VILLA CASA VECCHIA 8 AVENUE URBAIN BOSIO 06300
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... Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice le 14 Avril 2014 ASS 1\ G E 0 [) lé C VILLA CASA VECCHIA 8 AVENUE URBAIN BOSIO 06300 - NICE. Votre contact J-L CLAIREAUX Affaires Juridiques URSSAF PROVENCEALPES COTE D'AZUR Objet· Gratuité des frais de scolarité des enfants du personnel des établissements privés Fax 0493185549 Madame. Monsieur. Coumel Jean-lue [email protected] Tel 0493185526 Siren.410276877 n'937 2021560124 Nous écrire Urssaf Paca 152 avenue de la Californie 06295 Nice cedex 3 Nous rencontrer de8hà 16h du lundi au vendredi VOUS nous interrogez sur la gratuité des frais de scolarité des enfants d'enseignants scolarisés dans l'établissement dans lequel ils travaillent ou auprés d'un autre établissement d'enseignement privé. Cela constitue t'il un avantage en nature à soumettre à cotisations sociales. Réponse: Conformément à l'article L 242-1 du Code de la sociale et à l'arrété du 10 décembre 2002, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel des produits et services réalisés ou vendus par l'entreprise constitue un avantage en nature à évaluer. Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dés lors que leurs réductions tarifaires n'excédent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette Concernant la gratuité des frais de scolarité des enfants du personnel des établissements d'enseignement privés: L'ACOSS considére que la gratuité des frais de scolarité des enfants du personnel des établissements privés sous contrat ou non avec l'Etat ne saurait constituer un avantage en nature. En effet l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale considère que. Coumer simple PJ Votre Ur~sM JlI3957 )' 'f'lU ",,,1 - d'une part, le principe inscrit dans la constitution de la gratuité de l'enseignement public ne permet pas d'analyser comme un avantage en nature la gratuitè des études accordée conventionnellement aux familles d'enseignants, qui envoient leurs enfants dans des établissements privés. - d'autre part, le caractère de sujétion que présente l'obligation implicite pour les intéressés, de placer leurs enfants soit dans l'établissement où ils enseignent eux-mêmes, soit dans un autre établissement privé selon la nature des études poursuivies, conduit par définition à écarter toute notion, d'avantage en nature en l'espèce. , . Par ailleurs l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 25/11/77 , complémentaire à la loi n' 59-1557 du 31 décembre 1959, relative à la liberté de l'enseignement conduit à entériner cette position. Enfin , la contribution des familles aux frais de scolarité (et non celle de l'établissement proprement dit), allouée dans ce dernier cas, ne peut être analysée que comme une bourse d'études. De plus, l'établissement privé recevant les enfants n'est pas obligatoirement celui dans lequel l'enseignant exerce son activité. Il n'existe alors aucun lien de subordination entre l'établissement qui offre la gratuité de l'enseignement et l'enseignant lui-même dont l'employeur reste un autre établissement. Cette mesure accordée conventionnellement aux familles d'enseignants est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement que l'enfant soit scolarisé dans l'établissement des familles d'enseignants ou dans un autre établissement privé. Ainsi l'obligation implicite faite aux intéressés de placer leurs enfants dans le privé, constitue une sujétion qui conduit à écarter la notion d'avantage. En conséquence de quoi, au regard des réponses données par l'ACOSS à ce sUJet, la gratuité des frais de scolarité des enfants des personnels des établissements privés ne constitue pas un avantage en nature à soumettre à cotisations sociales. Pour le Directeur, Le Responsable du Service Sécurisation Juridique Philippe Dolciani