Présentation, Organisation et fonctionnement de l`Assemblée
Transcription
Présentation, Organisation et fonctionnement de l`Assemblée
Assemblée Nationale ---------Secrétariat General République du Mali --------Un Peuple-Un But-Une Foi ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DU MALI Ahmadou Baba WAGUE Secrétaire General Adjoint Chevalier de l’Ordre national 1 BREF HISTORIQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU MALI L’une des premières institutions de la République mise en place dès la proclamation de l'indépendance, a été l’Assemblée Nationale. Avant, il y’avait l'Assemblée Territoriale créée à la suite de l'adoption de la Loi-cadre en 1956. Auparavant, les représentants du Soudan Français - nom colonial du Mali – siégeaient à l’Assemblée nationale et au Sénat français. A l’issue des élections pluralistes de 1957, l’Assemblée Territoriale était constituée de 35 députés de l’Union Soudanaise, section du Rassemblement Démocratique Africain (US-RDA), parti de Modibo KEITA, et de 5 députés du Parti Progressiste Soudanais (PSP), formation de FilyDabo SISSOKO. En 1958, l’Assemblée Territoriale fut érigée en Assemblée Constituante de la République Soudanaise qui devint l’Assemblée Législative de la République du Soudan. C’est, cette Assemblée qui, par la loi n° 60-35/ALRS, proclama l’indépendance de la République soudanaise sous le nom de « République du Mali ». Après quoi, l’Assemblée Législative de la République Soudanaise changea de nom pour devenir « l’Assemblée nationale du Mali ». CHAPITRE 1er : ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE Comment l’Assemblée Nationale est-elle organisée ? En raison de ses nombreuses et importantes missions, l’Assemblée Nationale est assimilable à un organe dont les mécanismes d’organisation et de fonctionnement sont consignés dans un document dit Règlement Intérieur. L’actuel Règlement Intérieur a été adopté par l’Assemblée Nationale en sa séance du jeudi 15octobre2015.Il convient de noter qu’il a fait l’objet de modification lors de la séance du 13 octobre 2016. En nous référant aux dispositions du Règlement Intérieur et celles du Règlement Administratif, relatives à l’organisation et au fonctionnement du Parlement nous pouvons distinguer : les organes de direction, les organes de travail et les services administratifs d’appui. 1.1 LES ORGANES DE DIRECTION Quels sont les organes de direction de l’Assemblée Nationale ? Ce sont : - La plénière. ; Le Président de l’Assemblée Nationale ; Le Bureau de l’Assemblée Nationale ; La Conférence des Présidents. 1.1.1 Qu’est-ce que la plénière et quelles sont ses attributions ? 2 La plénière est la réunion de l’ensemble des députés. Elle sert à débattre et à délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale aux fins d’adoption. Sa tenue pose des questions liées à la direction des débats, à la distribution de la parole, à la police des débats, àla discipline dans la salle, et au mode de votation. Au cours d’une séance plénière, les députés ne doivent communiquer entre eux, avec le présidium et surtout avec les membres du Gouvernement que par des bouts de note qui sont transmis par les huissiers ou les hôtesses. La direction des débats Elle est de la compétence du Président de l’Assemblée Nationale. En effet, le Règlement Intérieur dispose en son article 58 : « Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance ». En cas d’absence ou d’empêchement du Président, ces compétences sont exercées par les vice-présidents dans l’ordre de présence. Dans la conduite des débats, le Président peut compter sur l’aide des Secrétaires Parlementaires dont le rôle important est constaté par le fait qu’au moins deux sont obligatoirement au Présidium. La distribution de la parole Dans un souci d’efficacité, la distribution de la parole a été réglementée au moyen d’un certain nombre de principes contenus dans le Règlement Intérieur à savoir : L’inscription auprès du Président, des Députés qui désirent intervenir ; Le droit de parler à la seule condition de demander et d’obtenir la parole ; La limitation du temps de parole de chaque intervenant suivant certains cas (question d’actualité, interpellation du gouvernement) ; L’obligation de parler devant le pupitre ; L’obligation de s’en tenir à la question débattue. 3 Il est à noter que la prise de parole du Président dans un débat doit se limiter à camper le sujet dans son contexte ou y ramener un orateur. La police des débats et la discipline dans la salle de délibération : La police des débats est assurée par le Président de l’Assemblée Nationale qui fait jouer les règles de la discipline, tant à l’égard des députés quedu public. En effet, l’admission du public dans la salle de délibération est conditionnée au fait qu’il (le public) doit avoir « une tenue décente et observer le silence le plus complet ».Toute marque bruyante d’approbation ou réprobation par le public est formellement interdite. Aussi, conformément au Règlement Intérieur « toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites » Les manquements par les Députés à ces règles sont passibles de sanctions disciplinaires dans un ordre croissant selon la gravité des actes. Modes de votation L’Article 70 du Règlement Intérieur dit que : L’Assemblée Nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. La présence de la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale est nécessaire pour la validité des votes. Le Président constate cette majorité. Le droit de vote des membres de l’Assemblée Nationale est personnel. En cas d’empêchement, ce droit peut être délégué dans les cas suivants : 1- maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ; 2- mission temporaire confiée par le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale ; 3- service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ; 4- participation aux travaux des Assemblées Internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée Nationale ; 5- absence du territoire national en cas de session extraordinaire ; 4 6- cas de force majeure appréciée par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale. Aucun Député ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable elle doit être notifiée au Président de l’Assemblée Nationale avant l’ouverture du scrutin. La notification doit indiquer le nom du Député appelé à voter en lieu et place du déléguant ainsi que le motif de l’empêchement et sa durée. A défaut, la délégation est accordée pour une durée de huit (8) jours sauf renouvellement dans ce délai. Elle devient caduque à l’expiration de celui-ci. En cas d’urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme avec accusé de réception et sous réserve de confirmation. L’Assemblée Nationale vote sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées, soit par assis et levé, soit au scrutin public, soit au scrutin secret à la tribune, soit par vote électronique. Il est toujours procédé au scrutin secret à la tribune aux élections des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et aux nominations personnelles. Où sont consignées les délibérations ? Selon notre pratique parlementaire, les débats en plénière sont consignés dans un procès-verbal, qui est une transcription intégrale de tout ce qui se dit. Par ailleurs, ces débats sont enregistrés sur des supports magnétiques et audiovisuels. 1.1.2 Qui est Président de l’Assemblée Nationale? Le Président est la plus haute autorité de l’Assemblée Nationale. C’est un Député élu par ses pairs pour la durée de la législature (5 ans). Les dispositions constitutionnelles font de lui la deuxième personnalité de l’Etat pour la simple raison qu’en cas de vacance de la Présidence ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour constitutionnelle, les fonctions de Président de la République sont exercées par lui (art. 36 de la Constitution). Comment est élu le Président de l’Assemblée Nationale ? 5 Au cours de la première séance de la législature, le Bureau d’âge invite l’Assemblée Nationale à procéder à l’élection de son Président. Les candidatures des députés sont communiquées au Secrétariat General de l’Assemblée Nationale par les Directions des Partis ou des regroupements de Partis Politiques ou, au Présidium provisoire avant l’ouverture du scrutin par les groupes politiques de députés ou par tout Député. Quelles sont les attributions du Président de l’Assemblée Nationale ? Le Président dirige l’Assemblée Nationale, il la représente dans la vie politique nationale et internationale, il préside les séances plénières de l’Assemblée Nationale, les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. Il est le chef de l’administration de l’Assemblée Nationale et l’ordonnateur du Budget de l’Institution. Il est aussi un élément clé du système institutionnel du pays. Dans ce cadre : Il nomme trois des neuf membres de la Cour Constitutionnelle et aussi trois membres de la Haute Autorité de la Communication. Il saisit (avec le Premier ministre) la Cour Constitutionnelle pour constater l’empêchement absolu ou définitif du Président de la République pour quelque cause que ce soit ; Il est consulté par le Président de la République avant que ce dernier n’exerce son pouvoir de dissolution de l’Assemblée Nationale ou de recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 50 de la Constitution. Il peut déférer les lois hormis les lois organiques, avant leur promulgation devant la Cour Constitutionnelle. 1.1.3 Qu’est-ce que le bureau de l’Assemblée Nationale ? Organe principal, le Bureau de l’Assemblée Nationale assiste le Président dans sa fonction de direction de l’Assemblée Nationale. En tant que tel, il est responsable de l’organisation et de la direction de tous les services. En effet, l’article 15 du Règlement Intérieur dispose : « Il détermine par des actes réglementaires internes l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée Nationale. En outre, il fixe les modalités d’applications, d’interprétation et d’exécution par les différents services des dispositions du présent Règlement Intérieur, ainsi que le Statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée Nationale et les organisations professionnelles du personnel ». Dans le bureau, seul le Président est élu pour toute la durée de la législature, alors que les postes occupés par les autres membres sont renouvelés à chaque année au mois d’octobre. 6 Quelle est la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale ? Actuellement le Bureau de l’Assemblée Nationale regroupe vingt-trois (23) membres. Outre le Président, il se compose de : dix(10) Vice-présidents ; deux (02) Questeurs dix (10) Secrétaires parlementaires. L’article 11 du Règlement Intérieur stipule que « l’élection des Vice-présidents, des Questeurs et des Secrétaires Parlementaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée Nationale » La mise en œuvre de cette disposition exige de la part des Groupes Parlementaires des négociations et des compromis. Quelles sont les attributions du Bureau de l’Assemblée Nationale ? Le Bureau assiste le Président dans sa fonction de direction de l’Assemblée Nationale. Ainsi, les Vice-présidents remplacent, en cas de besoin, le Président dans l’ordre de présence. Dans ce cas, lorsqu’un Vice-président préside une séance, il exerce les mêmes droits de direction et de police que le Président de l’Assemblée Nationale. Les Questeurs, quant à eux, travaillent sous la direction et le contrôle du Président de l’Assemblée Nationale. Ils donnent leurs avis sur toute nouvelle dépense. Ils sont chargés de la préparation du budget sous la direction du Président et en accord avec le Bureau. Les Secrétaires Parlementaires ont une importance avérée dans les délibérations. Ils sont chargés d’inscrire les députés qui demandent la parole, de contrôler les appels nominaux et de dépouiller les scrutins. Par ailleurs, à l’issue des délibérations, l’un des Secrétaires parlementaires signe avec le Président les textes de loi adoptés et les procès-verbaux des séances plénières. 1.1.4 Qu’est-ce que la Conférence des Présidents ? La Conférence des Présidents est le regroupement du Président, des Vice-présidents, d’un des questeurs, des Présidents des groupes Parlementaires, des Présidents des 7 Commissions générales et le rapporteur général de la commission des finances. Elle est l’organe de programmation des séances plénières. Les prérogatives de la Conférence des Présidents sont renforcées par le fait qu’elle peut limiter sans possibilité d’appel pour les députés, le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d’eux notamment lors des questions d’actualité ou d’interpellation du gouvernement. 1.2. QUELS SONT LES ORGANES DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ? Les organes de travail du Parlement sont constitués par les groupes parlementaires et les Commissions générales. 1.2.1 Les groupes parlementaires Qu’est-ce qu’un Groupe Parlementaire ? Un Groupe Parlementaire est un regroupement des députés ayant les mêmes tendances et partageant des affinités, opinions ou objectifs politiques. Le Groupe Parlementaire sert de cadre d’échanges et de concertation aux élus des différents partis politiques pour faire valoir leurs idéaux et se caractérise par une certaine discipline de vote. Comment sont constitués les Groupes Parlementaires ? Les Groupes Parlementaires sont constitués par des députés ayant des affinités politiques. Tout Groupe Parlementaire comprend au moins dix (10) députés. Aucun député ne peut faire partie de plus d’un Groupe Parlementaire. Un député peut également être non inscrit. Un député qui n’appartient à aucun groupe peut s’apparenter à un groupe de son choix, avec l’agrément du Bureau de ce groupe. Un député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est dit non-inscrit. Les Groupes Parlementaires se font connaitre en remettant à la présidence de l’Assemblée Nationale une déclaration politique signée de leurs membres. Chaque groupe se dote d’un bureau. Aussi, le Président de l’Assemblée Nationale est informé de toutes modifications de la composition du groupe à la suite d’une démission, d’une radiation ou d’une adhésion. Existe-t-il une répartition particulière des places au sein de l’hémicycle ? 8 Oui. En effet, après la constitution des Groupes Parlementaires, la salle de délibération est divisée en autant de secteurs qu’il y a de groupes. Cette division s’opère par le Président de l’Assemblée Nationale en présence des représentants des différents groupes. Par la même occasion, il est déterminé la place des députés non-inscrits par rapport aux groupes. 1.2.2 Les Commissions parlementaires Qu’est-ce que les Commissions parlementaires ? Ce sont des structures mises en place au sein du Parlement et ayant pour rôle de préparer la délibération d’un texte de loi en plénière ou d’assurer une fonction de contrôle politique ou de contrôle interne. A ce niveau, il faut distinguer les commissions permanentes ou générales, la commission de contrôle, et les commissions d’enquête. Une Commission permanente est un organe purement technique créé au sein de l’institution pour l’étude des affaires dont elle est saisie. On peut également l’appeler commission de législation parce qu’elle a pour rôle essentiel l’étude des projets ou propositions de loi. La Commission de contrôle est composée de dix-sept (17) membres dont le Président est issu de l’opposition. Elle regroupe toutes les sensibilités politiques. Elle est chargée de contrôler la gestion des crédits inscrits au budget de l’Assemblée Nationale. Elle soumet au Bureau de l’Assemblée Nationale un rapport de Contrôle trimestriel. Les Commissions d’enquêtes, quant à elles sont des commissions que le Parlement met en place pour faire la lumière sur certains évènements et sujets précis. Elle est créée à la suite d’une délibération. Combien de Commissions permanentes existe-t-il ? Conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement Intérieur « chaque année après l’élection du bureau définitif l’Assemblée Nationale constitue onze (11) commissions générales de douze (12) membres au plus chacune, à l’exception de la Commission des Finances, de l’Economie, du Plan et de la Promotion du Secteur Privé dont le nombre ne peut excéder vingt-sept (27) membres » Ce sont : – La Commission des Travaux Publics, de l’Habitat et des Transports ; 9 – La Commission de l’Education, de la Culture, des Technologies de l’Information et de la Communication ; – La Commission de la Santé, du Développement social et de la solidarité ; – La Commission de la Défense Nationale, de la Sécurité et de la Protection Civile ; – La Commission de l’Eau, de l’Energie, des Industries, des Mines, de l’Artisanat, du Tourisme et des Technologies ; – La Commission des Finances, de l’Economie, du Plan et de la Promotion du secteur privé ; – La Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des droits de l’Homme et des Institutions de la République ; – La Commission de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ; – La Commission des Affaires Etrangères, des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine ; – La Commission du Développement Rural et de l’Environnement ; – La Commission du Travail, de l’Emploi, de la Promotion, de la Femme, de la Jeunesse, des Sports et de la Protection de l’Enfant. Comme on peut le constater, leur dénomination cadre le plus souvent avec celle des Ministères. Il est alors aisé de comprendre que l’Assemblée Nationale veut couvrir tous les secteurs d’intervention du Gouvernement et partant de la vie nationale. Quelles sont permanentes ? les modalités de constitution des Commissions Chaque Groupe Parlementaire présente au Bureau la liste de ses membres devant siégerau niveau des différentes commissions. Les députés non-inscrits présentent aussi au Bureau leurs candidatures pour siéger dans les commissions de leur choix. Cette opération terminée, le Bureau établit par l’entremise du Secrétariat Général, la liste définitive des membres des commissions avant de la soumettre à la plénière. Il convient de retenir que l’inscription dans une commission permanente est une obligation pour tous les députés. Cependant, nul ne peut être titulaire de plus de deux commissions. Chaque commission élit un bureau qui comprend un président, et un Vice-président. 10 a. Le Président de la commission : Le Président est l’arbitre impartial et actif des travaux en commission. Il les dirige et les anime dans le strict respect des uns et des autres. Contrairement au Président de l’Assemblée Nationale, le Président de la Commission participe aux travaux et débats, propose des motions et exerce son droit de vote sans toutefois disposer d’une voix prépondérante au cours des délibérations. Il est également en tout temps le Porte-Parole de la Commission. Avec le Viceprésident, il s’occupe de l’Administration de la Commission. Le Président a des prérogatives importantes notamment à l’occasion des séances plénières : il dispose du droit de retrait, du rapport de l’ordre du jour de la plénière, peut demander la suspension de la séance et il a prioritairement la parole. b. Le Vice-président de la commission: Le Vice-président supplée le Président en cas de nécessité. c. Le Rapporteur de la commission : Il est chargé d’analyser le texte, de prendre des contacts nécessaires pour répondre aux interrogations des membres de la Commission. Il doit étudier profondément le texte. Le Rapporteur comme la Commission, peut demander des auditions (y compris des Ministres) qui lui semblent nécessaires pour la bonne compréhension du texte. d. L’Assistant Parlementaire : L’Assistance Parlementaire est une nouvelle activité à l’Assemblée Nationale du Mali, c’est pour cela que le Règlement Intérieur est muet à son sujet. Pour apporter aux Commissions un soutien professionnel, technique et administratif, l’Assemblée Nationale a recruté des Assistants Parlementaires et des Agents Législatifs. L’Assistant Parlementaire n’est pas membre de la Commission ; il est un employé de l’Assemblée Nationale qui doit respecter la neutralité dans toutes ses démarches. Les fonctions de l’Assistant Parlementaire se résument, entre autres, comme suit : - Travail de recherche ; Conseil en procédure parlementaire ; Agent de liaison et d’information des Députés ; Gardien de la documentation et des archives de la Commission. Son rôle essentiel est d’aider à l’amélioration de la qualité du travail parlementaire. 11 Quels sont les Permanentes ? domaines de compétence des Commissions La dénomination de chaque Commission reflète son domaine de compétence. Il faut aussi noter que l’Assemblée Nationale peut constituer en son sein des Commissions Spéciales et Temporaires sur un objet déterminé. Le Parlement peut aussi inviter les Commissions à effectuer des missions d’information et d’enquête sur des questions relevant de leurs compétences. Quelle est l’importance des travaux en Commission ? Toute affaire devant faire l’objet d’examen en plénière, doit préalablement être étudiée en Commission. Il reste entendu que le débat en plénière ne porte que sur le texte présenté par la Commission compétente. Ceci démontre à suffisance toute l’importance des travaux en Commission. Aussi, faut-il rappeler que la participation des députés aux travaux en Commission est obligatoire. 1 LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES Au Mali, pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires, les Commissions se réunissent du lundi au vendredi, excepté le mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14h 00 à 16 h. Toutefois, elles peuvent aller au-delà de ces heures et travaillent même les jours fériés, en cas de besoin. La journée du mercredi est consacrée aux travaux des groupes parlementaires. En dehors des sessions, la Commission peut se réunir à la demande soit de son Président, soit de la moitié plus un de ses membres, après avis favorable du Bureau de l’Assemblée Nationale. Il convient de noter que les travaux des Commissions se déroulent en plusieurs phases. a) Consultations Après le choix du Rapporteur, la Commission procède à la lecture de la lettre de présentation du projet ou proposition de loi, et les documents nécessaires pour la compréhension. Elle recense les questions, identifie les personnes ressources pour avoir d’amples informations, et établit un calendrier d’écoute de ces personnes ressources. 12 Parmi ces personnes ressources figurent, les techniciens du Ministère initiateur du Projet, les Députés initiateurs de la proposition de loi, les syndicalistes, les associations ou organisations socioprofessionnelles, les membres de la Société civile, et en dernier lieu le ou les Ministre (s), pour étudier et discuter des problèmes politiques liés au projet de loi, notamment les amendements formulés par la Commission. b) Auditions Après l’identification des personnes ressources, les invitations seront adressées aux Secrétaires Généraux des Ministères initiateurs par le canal du Directeur des Services Législatifs, pour organiser des séances de travail entre les Commissaires et les invités. Pendant l’audition un débat franc s’instaure entre les invités et les députés. L’audition peut s’étaler sur plusieurs heures, voire des jours selon l’importance du thème traité et le nombre de personnes ressources. Les Agents de l’Administration défendent le plus souvent le projet de loi tel qu’il est présenté. Les syndicalistes et tous les agents de la société civile font des suggestions, des recommandations, des amendements et exprimer leurs inquiétudes quant à la bonne application de la future loi. Notons que les séances de la Commission ne sont pas publiques afin de garantir la confidentialité des témoignages et la protection des personnes écoutées en Commission. c) Rédaction du Rapport A la fin de l’écoute des personnes ressources, un débat est engagé dans la Commission, sur l’opportunité de donner un avis favorable ou défavorable pour l’adoption du projet ou proposition de loi. Le plus souvent, la Commission est partagée en deux camps : l’un pour, l’autre contre. Chaque camp développe les arguments et après débat, la Commission décide après un vote si nécessaire. Selon le Règlement Intérieur, après une première séance si le quorum n’est pas atteint (moitié + 1), la Commission peut délibérer avec n’importe quel nombre de Députés, la décision est prise à la majorité simple. Les amendements sont aussi discutés et adoptés par la Commission. Il est possible que tous les amendements ne soient pas acceptés par la Commission ou que des Commissions saisies pour avis proposent des amendements à la Commission saisie au fond. 13 En cas de désaccord, la Commission saisie pour avis et/ou les Députés peuvent présenter, en plénière, leurs propositions d’amendements. Mais il faut souligner que tout député peut soumettre des d’amendements soumis à la commission saisie au fond avant la plénière. Le projet de rapport prenant en compte toutes les préoccupations, est rédigé par le Rapporteur avec l’appui de l’Assistant Parlementaire, lu, discuté et adopté par la Commission. Celle-ci met un accent sur les amendements et les recommandations. Après son adoption, le rapport ou l’avis de la commission est remis au pool secrétariat pour être imprimé et puis polycopié. Ce travail est suivi par l’Assistant Parlementaire ou l’Agent Législatif. IV-AUTRES MANDATS DES COMMISSIONS En plus de ce mandat prioritaire, l’étude détaillée des projets ou propositions de loi, les Commissions sont aussi chargées de : Se saisir de tout sujet ou de toute question qu’elles désirent approfondir. l’examen annuel des orientations, des activités et de la gestion des départements qui relèvent de leur compétence. En plus l’Assemblée Nationale, en particulier la Commission des Finances est chargée d’étudier et d’adopter la loi de règlement des budgets antérieurs avant le vote du budget de la nouvelle année. Les Commissions constituent au Mali la cheville ouvrière du travail des parlementaires. C’est à ce niveau en effet que les projets comme les propositions de loi sont examinés et appréciés. CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE L’Assemblée Nationale, en tant que représentation nationale, joue un rôle essentiel dans le jeu politique. Ce rôle se décline en un certain nombre de fonctions que l’Assemblée Nationale exerce conformément aux dispositions constitutionnelles et à celles du Règlement Intérieur. Ce dispositif juridique démontre que rien ne peut, et ne doit se faire en dehors du cadre défini par la Constitution. 14 On distingue deux classiques de l’Institution Parlementaire : la fonction législative et la fonction de contrôle de l’action gouvernementale. 2.1 La fonction législative En quoi consiste la fonction législative ? La fonction législative consiste à voter des lois. Cette fonction est dévolue à l’Assemblée Nationale par la Constitution qui, en son article 90 stipule que « la loi est votée par l’Assemblée Nationale ». 2.1.1 Qu’est-ce qu’une Session ? L’Assemblée Nationale en sa qualité de pouvoir délibérant, fonctionne à travers des réunions qui sont appelées des sessions. La session est la période de l’année durant laquelle l’Assemblée Nationale siège valablement. Il faut distinguer les sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. En vertu de l’article 65 de la Constitution, « l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions par an : la première session s’ouvre le premier lundi du mois d’octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze (75) jours. La deuxième session s’ouvre le premier lundi du moins d’avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix (90) jours ». Ces deux sessions sont automatiques et se tiennent à des dates fixes, sans qu’il y ait besoin d’une convocation. Aussi, il faut retenir que la session d’octobre est principalement consacrée aux débats budgétaires et au vote de la loi de finances. Les sessions extraordinaires quant à elles sont réglementées par l’article 66 de la Constitution qui stipule que « l’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou à la majorité des membres sur un ordre du jour déterminé ».Ledit article précise que : Lorsque la session extraordinaire a été convoquée sur l’initiative des Députés, elle ne peut excéder quinze (15) jours. Les décrets d’ouverture et de clôture des sessions extraordinaires sont signés par le Président de la République. 2.1.2 Qu’est-ce qu’une séance de l’Assemblée Nationale ? 15 La séance est le temps durant lequel l’Assemblée Nationale se réunit effectivement. Son utilisation rationnelle dépend de l’existence d’un ordre du jour et d’une bonne organisation des débats auxquels tous les députés ont le droit de participer. L’ordre du jour est le programme de travail de l’Assemblée Nationale. Il est arrêté par la Conférence des Présidents. Cependant la plénière est souverain pour décider du maintien ou du retrait d’un point inscrit à l’Ordre du jour. 2.1.3 Quel est le contenu de l’ordre du jour ? Conformément à l’article 53 du Règlement Intérieur, l’ordre du jour comporte : L’adoption du procès –verbal de la séance précédente ; les questions orales ; délibérations sur des projets et propositions de lois ; Les autres affaires inscrites ; 2.1.4 Qu’est-ce qu’un projet de loi ? Tout texte de loi, initié par l’Exécutif et soumis au Parlement aux fins de délibération est appelé projet de loi. 2.1.5 Qu’est-ce qu’une proposition de loi ? A l’inverse d’un projet de loi, une proposition de loi est un texte initié par un député ou un groupe de Députés et soumis à l’analyse et au vote du Parlement. Aucune proposition de loi tendant à augmenter les dépenses ou à réduire les recettes ne peut être inscrites à l’ordre du jour si elle n’est complétée par une disposition tendant à prouver des ressources équivalentes. 2.1.6 Quelle est la procédure suivie pour le vote d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ? La procédure se présente comme suit (avec quelques nuances selon le type de loi) : - Saisine de la commission compétente par la Conférence des Présidents ; - Examen et adoption du projet ou de la proposition de loi en Commissions ; - Distribution du rapport adopté par la Commission à tous les Députés par les soins de la Direction des Services législatifs ; - Examen en plénière ; 16 Les débats en plénières portent sur : - La dimension et l’importance du rapport ; - Le vote de l’intégralité du texte de loi. 2.1.7 Quelles sont les conditions d’application des textes de loi ? Les conditions d’adoption des textes de loi (projets et propositions) sont fonction de leur importance. Ainsi, pour qu’ils soient considérés comme adoptés, les conditions suivantes doivent être réunies : La majorité simple pour les lois ordinaires ; La majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques et pour le programme ou la déclaration de politique générale du Gouvernement. La majorité des deux tiers (2/3) des membres composant l’Assemblée Nationale pour la motion de censure et l’approbation d’un projet ou d’une proposition de loi portant révision constitutionnelle. 2.1.8 Que se passe-t-il une fois la loi votée ? La loi, après avoir été votée par l’Assemblée Nationale est transmise au Gouvernement aux fins de promulgation par les soins du Directeur des Services législatifs. La promulgation est l’acte qui met fin à la procédure législative. Elle relève du Président de la République. En vertu de l’article 40 de la Constitution, le Président de la République dispose de quinze (15) jours pour promulguer la loi. 2.2 La fonction de contrôle : En quoi consiste la fonction de contrôle de l’action du Gouvernement ? La fonction de contrôle de l’Institution parlementaire résulte de la responsabilité politique du Gouvernement devant elle. La Constitution dispose en effet que « le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79 ». 17 Le contrôle apparaît donc comme une prérogative dont dispose l’Assemblée Nationale de pouvoir connaitre le programme ou les actions du Gouvernement et d’en donner une appréciation. 2.2.1 De quels moyens disposent les députés pour contrôler l’action du Gouvernement ? Fondés sur la recherche d’informations, ces moyens comprennent : - Les questions orales ; - Les questions écrites ; - Les questions d’actualité ; - L’interpellation ; - Les commissions Parlementaires d’informations, d’enquêtes et de contrôle ; - La loi de règlement du budget d’Etat. 2.2.2 Comment sont mis en œuvre les moyens de contrôle de l’Assemblée Nationale ? Chacun de ces mécanismes est mis en œuvre suivant une procédure spécifique conformément au Règlement Intérieur. Pour en savoir plus : - Les questions orales, se référer à l’article 90 du Règlement Intérieur ; - Les questions d’actualités, se référer à l’article 91 du Règlement Intérieur ; - Les questions écrites, se référer à l’article 87 du Règlement Intérieur ; - Les commissions spéciales ou d’enquêtes, se référer à l’article 89 du Règlement Intérieur ; - L’interpellation du Gouvernement, se référer à l’article 87 et 90 du Règlement Intérieur. 2.3 Les autres fonctions de l’Assemblée Nationale Outre, les fonctions classiques décrites ci-haut, l’Assemblée Nationale est investie d’autres fonctions qui trouvent leur fondement tant dans les dispositions juridiques que la pratique parlementaire. On peut les classer en fonctions d’orientation du Gouvernement et en fonctions liées à des prérogatives constitutionnelles. 18 2.3.1 La Fonction d’Orientation du Gouvernement : En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste pour l’Assemblée Nationale à donner des indications au Gouvernement en vue de faire prendre par celui-ci, les recommandations du Parlement, dans sa politique générale ou dans des textes déterminés. Cette fonction d’orientation de l’Assemblée Nationale découle de son statut de représentation nationale. Elle est exercée lors de la présentation du Programme ou de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement par le chef du Gouvernement (article 78 de la Constitution) et à l’occasion de l’examen des projets de loi en l’occurrence du projet de loi de Finances (article 77 de la Constitution). 2.3.2 Constitution de la Haute cour de justice Quelle est sa compétence ? En vertu de l’article 112 de la Constitution du 25 février 1992, « la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat » Les membres de la Haute Cour De Justice sont élus par l’Assemblée Nationale. Ses membres, tous des Députés au nombre de neuf (9). 2.3.3 La diplomatie Parlementaire Les missions de l’Assemblée Nationale ne se limitent pas seulement à celles évoquées. L’Institution parlementaire est également préoccupée par les crises sociales dans la résolution desquelles elle intervient activement. Outre cela, elle a aussi des relations avec des partenaires extérieurs. Analysées sur ce plan, les activités de l’Assemblée Nationale peuvent être considérées comme ayant un caractère diplomatique. Il est admis aujourd’hui que la diplomatie parlementaire est l’action du Parlement et des Parlementaires sur la scène internationale, notamment à travers les relations interparlementaires, la coopération technique bilatérale ou multilatérale, le renforcement des liens d’amitié entre les peuples, etc... La diplomatie parlementaire ouvre d’autres horizons aux parlementaires. 19 Elle constitue une fonction émergente de la représentation nationale. L’ultime enjeu de la diplomatie parlementaire est, en réalité, le contrôle démocratique des actions de la communauté internationale. Le saviez-vous ? Depuis l’avènement de la troisième République. l’Assemblée nationale du Mali a été dissoute le 03 mai 1997 (fin 1ère législature) ; l’Assemblée nationale a eu droit, en séances plénières dans la salle Modibo KEITA, aux discours des personnalités politiques étrangères suivantes : le Président sud-africain Nelson Mandela, le 2 mars1994 ; le Premier ministre français Lionel Jospin, le 21 décembre 1997; le Président du Bundestag Wolfgang Thierse, le 7 février 1999 ; le Président allemand Johannes Rau, le 25 janvier 2002 ; Mme la Gouverneure Générale du Canada Michaëlle Jean, le 23 novembre 2006 ; le Président du Parlement européen Joseph Borrell, le 24 novembre 2006 ; Le Président du Conseil de l’UE, Hermann Van Rompuy, le 19 février 2014 ; Le Président tunisien, Moncef Marzouki, le 21 juin 2014 ; le vice-président de la République de l’Inde, SEM Mohammad ANSARI, le 29 septembre 2016. les Présidents des Assemblées nationales des pays amis sont souvent invités lors de l’ouverture de la session ordinaire d’octobre. l’Assemblée nationale a enregistré trois motions de censure, del’Opposition : Deux contre le Gouvernement du Premier ministre IBK au cours de la 1èrelégislature (toutes deux rejetées par la Majorité) et la dernière sous la cinquième législature contre le gouvernement de Moussa MARA. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement (article 79 de la Constitution) ; que l’Assemblée nationale a délibéré et voté le 20 juillet 2000, le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Mais ledit projet de loi n’a pu être promulgué ; que l’Assemblée nationale a enregistré la 1ère Déclaration de politique générale d’un Premier ministre devant elle, en 1992 : celle de Younoussi TOURE ; 20 que le Pr Ali Nouhoum DIALLO alors Président de l’Assemblée nationale a été élu à la tête du Parlement de la CEDEAO le 25 janvier 2001 ; que IBK a été chargé par ses pairs de mettre en place l’Union des Parlements africains pendant qu’il dirigeait Bagadadji ; que le Vérificateur général a été institué au cours de la 3ème législature ; que l’Assemblée nationale a adopté une résolution approuvant l’Accord d’Alger, le 20 juillet 2006 ; laquelle résolution a été suivie à moins d’un mois, d’une question orale d’un député de l’Opposition relativement audit Accord ; qu’en août 2009, le Président de la République ATT a solennellement annoncé devant la Nation le renvoi en seconde lecture à l’Assemblée nationale, de la loi portant Code des personnes et de la famille, adoptée en début du même mois (en se basant sur l’article 40 de la Constitution) ; que le Président de la République dirige la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle devant l’Assemblée nationale, seule occasion où le Président de la République se présente devant l’Assemblée nationale en session ordinaire ou même extraordinaire décrétée à cet effet ; qu’à chaque législature l’Assemblée nationale procède aux nominations personnelles de députés pour la représenter au niveau du Parlement de la CEDEAO, du Parlement panafricain et du Parlement de l’UEMOA; que la déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale réunie spécialement à cet effet ; que les recommandations de l’Assemblée nationale sur les projets de loi sont adressées au Premier ministre alors que ses résolutions sont adressées au Président de la République. qu’en avril 1959, la première femme malienne à avoir porté l’écharpe de députée se nomme Aoua KEITA ; que c’est dans la salle portant aujourd’hui le nom de Mahamane Alassane HAIDARA, premier Président de l’Assemblée nationale du Mali, qu’a été proclamée l’indépendance de la République du Mali le 22 septembre 1960 ? 21