[I]Stocks-options[/I] et indemnité pour licenciement sans cause réelle

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[I]Stocks-options[/I] et indemnité pour licenciement sans cause réelle
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Stocks-options et indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse
le 26 avril 2011
SOCIAL | Contrat de travail | Rémunération | Rupture du contrat de travail
Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions ne constituent pas une
rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. 30 mars 2011, F-P+B, n° 09-42.105
La Cour de cassation décide que les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions,
même si elles sont soumises à cotisations sociales par application de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail dans la
base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La solution est
inédite puisque la Cour n’avait eu à se prononcer jusqu’à présent que sur l’intégration dans
l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou d’une indemnité conventionnelle de licenciement de la
somme attribuée au salarié au titre de l’annulation des options sur titres (Soc. 20 mars 2007, n°
04-48.332, Dalloz jurisprudence) ou des bénéfices tirés de l’attribution de telles options (Soc. 27
nov. 2007, n° 05-43.489, Dalloz jurisprudence).
Elle n’est pas en revanche surprenante, étant donné qu’il est classique de distinguer les notions de
salaire et de rémunération et de considérer que le champ couvert par l’une ou l’autre de ces
notions varie selon la teneur de la règle qu’il est question d’appliquer (sur la question, V., not., P.-H.
Antonmattei, La qualification de salaire, Dr. soc. 1997. 571). Ce dont il est sûr c’est que la
plus-value réalisée lors de la levée des options relève de la notion, la plus large, de rémunération
au sens du droit de la sécurité sociale. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi
aux articles 80 bis et 163 bis, C, du code général des impôts, qualifie de rémunération la valeur de
l’action au jour de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat si les titres sont cédés
moins de quatre ans après l’attribution, ce qui concerne en d’autres termes la plus-value
d’acquisition.
Il est cependant tout à fait logique que cette plus-value ne reçoive pas la qualification de salaire.
D’acception plus étroite, le salaire correspond à l’avantage versé ou octroyé en contrepartie du
travail (G. Couturier, De quoi le salaire est-il la contrepartie ?, Dr. soc. 2011. 10). La détermination
des éléments qui composent l’assiette de l’indemnité minimale égale aux salaires des six derniers
mois de l’article L. 1235-3 du code du travail y est directement subordonnée. Le salaire de
référence est la rémunération brute (Soc. 13 juill. 2004, Bull. civ. V, n° 207), qui comprend, outre le
salaire de base, les primes et avantages dont le bénéfice est suffisamment fréquent pour être
assimilé au salaire (Soc. 3 déc. 1992, RJS 1993, n° 29) et donc être considéré comme la
contrepartie du travail fourni. La solution est identique pour toutes les indemnités de rupture du
contrat de travail (Soc. 14 oct. 2009, Bull. civ. V, n° 224 ; Dalloz actualité, 29 oct. 2009, obs. Ines ;
JCP S 2010, n° 1102, obs. Bossu) qui exige des éléments entrant dans son assiette une certaine
constance propre à en faire une contrepartie du travail (Soc. 8 oct. 1987, Bull. civ. V, n° 558 ; 16
févr. 1989, RJS 1989, n° 221). Or, les plus-values, dont il est ici débattu, ne constituent pas un
élément de rémunération versé fréquemment mais ponctuellement. Elles sont, en outre, totalement
déconnectées du travail accompli par le salarié. Elles sont étroitement liées à la volonté du salarié
de lever les options et leur montant dépend du cours de la bourse au moment où l’option est levée
(G. Vachet, La notion de rémunération au regard de la Sécurité sociale, in Mélanges Despax,
Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 359, spéc. p 363). À cela
s’ajoute que les conventions de stocks-options sont très vraisemblablement le prix de la fidélité du
salarié à l’entreprise, finalité en partie étrangère au travail accompli par celui-ci (R. Vatinet, Le
clair-obscur des stock-options à la française, Rev. sociétés 1997. 31, spéc. 43 ). La question reste
néanmoins en suspens dans l’hypothèse où les parties auraient décidé de subordonner le bénéfice
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du plan de souscription d’action à l’atteinte par le salarié de certains objectifs directement liés, eux,
à la prestation de travail (sur la possibilité de stipuler une clause de résultat, V. Vatinet, art. préc.,
p. 40). Peut-être serait-ce là une exception à la solution dégagée par la Cour dans le présent arrêt,
précisément dans l’hypothèse où la plus-value serait réalisée dans les six mois précédant la rupture
du contrat de travail, période de référence de l’article L. 1235-3 du code du travail (V. contra, G.
Auzero, Lexbase Hebdo, n° 436, 14 avr. 2011, éd. Soc.).
Site de la Cour de cassation
par B. Ines
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