PR - Chamber Judgment - HUDOC

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PR - Chamber Judgment - HUDOC
du Greffier de la Cour
CEDH 372 (2013)
19.12.2013
Arrêts concernant l’Autriche, la Croatie, l’Estonie, la France, la Grèce, la
République tchèque, la Russie, la Suède et l’Ukraine
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 20 arrêts
suivants dont trois (en italique) sont des arrêts de comité définitifs. Les autres sont des arrêts de
chambre1 et ne sont pas définitifs.
Les affaires répétitives2 ainsi que les affaires de durée de procédure, où est indiquée la conclusion
principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse. Les arrêts en français sont
indiqués par un astérisque (*).
Orban c. Croatie (requête no 56111/12)
Le requérant, Igor Orban, est un ressortissant croate né en 1969 et résidant à Osijek (Croatie).
L’affaire concernait son maintien en détention provisoire de mars 2011 à novembre 2012. M. Orban
fut arrêté en mars 2011 au motif qu’il était soupçonné notamment d’abus de pouvoir, d’escroquerie
et de fausse comptabilité. Craignant qu’il tente d’altérer les preuves, les autorités le placèrent en
détention provisoire. En raison de la gravité des accusations qui pesaient sur lui, sa détention fut
prolongée à plusieurs reprises, et ses recours contre ces décisions furent écartés jusqu’à ce qu’il fût
finalement libéré le 9 novembre 2012. La procédure pénale est toujours pendante. Invoquant en
particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de
l’homme, M. Orban alléguait que les autorités n’avaient pas fourni des raisons pertinentes et
suffisantes pour justifier sa détention provisoire et n’avaient pas fait preuve de la diligence requise
dans la conduite de la procédure.
Violation de l’article 5 § 3
Satisfaction équitable : 3 000 euros (EUR) pour frais et dépens.
Rosin c. Estonie (no 26540/08)
Le requérant, Jüri Rosin, est un ressortissant estonien né en 1963. Il est actuellement détenu.
L’affaire concernait sa condamnation pour une infraction à caractère sexuel. M. Rosin fut condamné
pour viol pour s’être livré en décembre 2005 à des fellations avec deux garçons, âgés respectivement
de 11 et 17 ans à l’époque, après qu’il leur eut fait boire de l’alcool. Le tribunal de première instance,
par un jugement qui fut finalement confirmé par la Cour suprême en mai 2008, s’appuya sur
l’enregistrement vidéo d’un interrogatoire du plus jeune des garçons effectué par un enquêteur de
la police le lendemain des événements. Le tribunal entendit également l’aîné des deux garçons, qui
n’avait plus aucun souvenir des événements puisqu’il avait été sous l’emprise de l’alcool, ainsi que
des membres de la famille du plus jeune des garçons. Invoquant en particulier l’article 6 § 1 et 3 d)
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de
trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la
Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira
de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des
renseignements
supplémentaires
sur
le
processus
d’exécution
sont
consultables
à
l’adresse
suivante :
www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2 Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au
regard de la Convention.
(droit à un procès équitable et droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins),
M. Rosin se plaignait du manque d’équité de son procès au motif qu’il n’avait pas eu la possibilité
d’interroger le plus jeune des garçons, sur le témoignage duquel sa condamnation avait
essentiellement été fondée.
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d)
Satisfaction équitable : 5 200 EUR pour préjudice moral.
Tunis c. Estonie (no 429/12)
Le requérant, Terki Tunis, est un ressortissant estonien né en 1972. Il purge actuellement une peine
d’emprisonnement. L’affaire concernait son grief relatif aux conditions de sa détention provisoire à
la prison de Tallinn, où il fut maintenu de juillet 2006 à juin 2009. M. Tunis alléguait en particulier
que les cellules étaient surpeuplées, que les détenus étaient enfermés dans la cellule nuit et jour, ne
disposant que d’une heure d’exercice par jour, et qu’il avait développé des problèmes de dos durant
sa détention, pour lesquels il n’avait pas bénéficié d’un traitement adéquat. Il invoquait l’article 3
(interdiction des traitements inhumains ou dégradants).
Violation de l’article 3 (traitement dégradant)
Satisfaction équitable : 10 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens.
N.K. c. France (no 7974/11)*
Le requérant, N.K., est un ressortissant pakistanais né en 1989 et résidant à Créteil (France). L’affaire
concernait son éventuelle expulsion depuis la France vers le Pakistan, où il alléguait risquer de subir
des traitements inhumains et dégradants. À la suite de sa conversion à la religion amhadie, selon les
rites de laquelle il se maria en 2009, M. N.K. fit l’objet d’une plainte déposée par son cousin pour
prosélytisme religieux. Peu de temps après, il aurait été enlevé, séquestré puis torturé pendant
plusieurs jours avant de parvenir à échapper à ses ravisseurs. Apprenant qu’un mandat d’arrêt avait
été émis à son encontre pour prêche de la religion ahmadie, M. N.K. quitta le Pakistan. Arrivé en
France en août 2009, il sollicita l’asile. Estimant que ses déclarations n’étaient pas suffisamment
étayées, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta sa demande en
octobre 2009. Pour des motifs identiques, le recours formé par M. N.K contre cette décision fut
rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en juillet 2010. À la suite d’un arrêté portant
refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire pris à son encontre, M. N.K. fut
interpellé puis placé en centre de rétention administrative. La demande de réexamen de sa
demande d’asile fut rejetée par l’OFPRA le 4 février 2011, date à laquelle il saisit la Cour d’une
demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. En application de
ce dernier, la Cour indiqua au gouvernement français de ne pas procéder à l’éloignement de M. N.K.
Le 13 juillet 2011, la CNDA rejeta le recours formé par M. N.K. contre la décision de l’OFPRA du
4 février 2011. M. N.K. disait craindre d’être exposé, en cas de mise à exécution de la mesure
d’éloignement dont il faisait l’objet, à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction des
traitements inhumains ou dégradants).
Violation de l’article 3 – dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoi du
requérant vers le Pakistan
Mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) – ne pas renvoyer le requérant vers le
Pakistan – en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou qu’une nouvelle décision soit
rendue.
Satisfaction équitable : Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable.
2
B.M. c. Grèce (no 53608/11)*
Le requérant, B.M., est un ressortissant iranien né en 1985 et actuellement sans domicile fixe.
L’affaire concernait principalement ses conditions de détention en vue de son expulsion depuis la
Grèce vers la Turquie. Journaliste engagé, M. B.M. fuit l’Iran en 2010 après y avoir été arrêté puis
torturé en raison de ses prises de position contre le régime au pouvoir. Après avoir transité par la
Turquie, il se rendit en Grèce pour y demander l’asile politique. Peu de temps après son arrivée, il fit
l’objet d’une décision d’expulsion vers la Turquie. Dans l’attente de son expulsion, il fut placé en
détention provisoire, d’abord au sein d’un commissariat puis dans différents centres de rétention.
En octobre 2010, il déposa une demande d’asile mais cette dernière fut rejetée. Dénonçant
notamment la surpopulation et l’insalubrité des locaux où il était détenu, il formula des objections
contre sa détention mais ces dernières furent également rejetées. Après avoir introduit un recours
contre le rejet de sa demande d’asile en décembre 2010, il fut mis en liberté en 2011 en raison du
fait que la prolongation de sa détention n’était plus légale. N’ayant pas comparu devant l’instance
compétente pour examiner son recours contre le rejet de sa demande d’asile, celle-ci considéra qu’il
avait perdu son intérêt pour un tel examen. Au moment de l’introduction de sa requête devant la
Cour, le 1er juillet 2011, M. B.M. s’était installé au Royaume-Uni, où il déclarait être étudiant.
Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) pris
isolément et en combinaison avec l’article 13 (droit à un recours effectif), M. B.M. se plaignait
notamment de ses conditions de détention dans les différents lieux au sein desquels il avait été
détenu, ainsi que de l’absence de recours effectif en vue de dénoncer ces dernières.
Violation de l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 13
Satisfaction équitable : 8 000 EUR pour préjudice moral.
C.D. et autres c. Grèce (nos 33441/10, 33468/10 et 33476/10)*
Les requérants sont douze demandeurs d’asile ayant quitté leur pays à des dates non précisées, en
raison notamment de la situation politique qui y régnait. L’affaire concernait leurs conditions de
détention en prévision de leur expulsion depuis la Grèce vers leurs pays d’origine. Après avoir fui
leurs pays respectifs, les requérants arrivèrent en Grèce au cours de l’année 2009 afin d’y obtenir
l’asile politique. A différentes dates, ils furent transférés au centre de rétention de Venna pendant
plusieurs mois, dans l’attente de leur expulsion. Au cours de cette période, ils formulèrent des
objections quant à leurs conditions de détention, jugeant ces dernières inacceptables – ils se
plaignaient notamment de l’insalubrité des cellules et de leur confinement dans un espace restreint,
sans possibilité d’effectuer des promenades. A l’exception de l’un d’entre eux, qui obtint le statut de
réfugié politique en décembre 2009, les requérants furent soit expulsés vers leur pays d’origine, soit
éloignés vers la Turquie, soit, enfin, élargis et remis en liberté au cours de l’année 2010. Ils
alléguaient en particulier que les conditions de détention dans les locaux du centre de rétention de
Venna avaient entraîné une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou
dégradants). Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sureté), ils dénonçaient également
l’illégalité de leur mise en détention au sein de ce centre.
Violation de l’article 3 (traitement dégradant)
Non-violation de l’article 5 § 1
Violation de l’article 5 § 4
Satisfaction équitable : une somme comprise entre 5 000 EUR et 10 000 EUR à chacun des
requérants pour préjudice moral, ainsi que 2 000 EUR à l’ensemble des requérants conjointement
pour frais et dépens.
3
Galanopoulos c. Grèce (no 11949/09)*
Le requérant, Nikolaos Galanopoulos, est un ressortissant grec né en 1946 et résidant à Athènes.
L’affaire concernait la non-exécution pendant 10 ans de plusieurs décisions de justice ayant annulé
des actes administratifs sur la base desquels il n’avait pas été promu. De 2002 à 2007,
M. Galanopoulos saisit à six reprises le Conseil d’Etat de recours en annulation contre des actes
administratifs sur la base desquels sa promotion, en tant qu’agent diplomatique, au grade de
Ministre plénipotentiaire, n’avait pas été entérinée par l’administration. Systématiquement – sauf à
l’issue du dernier recours, toujours pendant – le Conseil d’Etat annula les actes administratifs
attaqués et renvoya les affaires à l’administration pour un nouvel examen. M. Galanopoulos ne fut
pourtant jamais promu. Estimant que l’administration ne s’était pas conformée aux arrêts du Conseil
d’Etat, il saisit à plusieurs reprises cette juridiction en vue d’obtenir l’exécution des arrêts concernés.
Par un arrêt de 2011, le Conseil d’Etat renvoya l’affaire à l’autorité compétente en vue de
promouvoir rétroactivement M. Galanopoulos au poste sollicité, ce qui se produisit en vertu d’un
décret présidentiel de mai 2011. Entre-temps, en 2006, M. Galanopoulos avait agi en vue d’obtenir
réparation pour le dommage matériel et moral subi en raison du refus de l’administration de le
promouvoir, et s’était vu allouer à ce titre plusieurs sommes importantes. Invoquant l’article 6 § 1
(droit à un procès équitable), M. Galanopoulos alléguait que l’administration ne s’était pas
conformée à plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ayant annulé les actes administratifs sur la base
desquels il n’avait pas été promu et affirmait que l’ordre interne grec n’était pas doté d’un recours
lui permettant de contraindre l’administration à se conformer auxdits arrêts.
Non-violation de l’article 6 § 1
Non-violation de l’article 13
Mika c. Grèce (no 10347/10)*
La requérante, Aggeliki Mika, est une ressortissante grecque née en 1968 et résidant à Nigrita
(Grèce). L’affaire concernait sa condamnation pénale pour avoir publié dans la presse un article
accusant certains élus d’utiliser leur mandat à des fins personnelles. En 2006 parut dans la presse un
article rédigé par Mme Mika dans lequel elle reprochait notamment au maire de Nigrita d’avoir
recruté certains de ses proches. Saisie d’une plainte de ce dernier, les juridictions grecques
déclarèrent Mme Mika coupable de diffamation calomnieuse par voie de presse et la condamnèrent à
une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une amende de 50 euros à verser à
la partie civile. Le jugement fut confirmé en appel et la peine imposée diminuée à 7 mois
d’emprisonnement avec sursis. Le pourvoi en cassation de Mme Mika fut rejeté en 2009. Invoquant
l’article 10 (liberté d’expression), Mme Mika se plaignait de ce que les juridictions grecques l’avaient
condamnée en prétendant avoir « détecté dans son article des allusions, des sous-entendus et des
allégations diffamatoires » qu’elle récusait.
Violation de l’article 10
Satisfaction équitable : La Cour a estimé que le constat de la violation constituait en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par la requérante.
Dobriyeva et autres c. Russie (no 18407/10)
Les requérantes, Tanzila Dobriyeva, Milana Adzhiyeva, Yelizaveta Dobriyeva et Fatima Dzhaniyeva,
sont des ressortissantes russes nées entre 1969 et 1984 respectivement. Les trois premières, qui
résident respectivement à Saint-Pétersbourg et à Arkhangelsk, sont des parentes éloignées d’un
homme d’affaires et homme politique ingouche qui fut tué en octobre 2009 dans le Nord Caucase
russe par des hommes armés non identifiés. La quatrième requérante, Mme Dzhaniyeva, dont on
ignore le lieu de résidence actuel, est la veuve du défunt. L’affaire concernait l’enlèvement et la
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disparition allégués, le 26 décembre 2009 à Saint-Pétersbourg, de quatre de leurs parents après leur
arrivée la veille d’Ingouchie avec Mme Dzhaniyeva. Celle-ci, qui était au dernier mois de sa grossesse,
venait à Saint-Pétersbourg pour y recevoir un traitement après avoir survécu à une explosion de
voiture en Ingouchie. Les requérantes ont vu les membres de leur famille pour la dernière fois dans
la soirée du 25 décembre 2009, le jour où les hommes sont partis en voiture pour se rendre dans
une des maisons de la famille. D’après elles, l’un d’entre eux avait appelé son épouse pour lui dire
que la voiture était suivie par un véhicule suspect, après quoi tout contact téléphonique fut coupé. À
la suite des plaintes des requérantes à diverses autorités, une enquête pénale fut ouverte le 25
janvier 2010. Invoquant en particulier l’article 2 (droit à la vie), les requérantes alléguaient
notamment que leurs quatre parents proches avaient disparu après avoir été arrêtés par des agents
de l’État et que l’enquête – toujours pendante en décembre 2011 sans qu’aucune responsabilité
n’ait été établie – sur les circonstances de cette arrestation avait été ineffective.
Non-violation de l’article 2 (droit à la vie) dans le chef de Yunus Dobriyev, Magomed Adzhiyev,
Yusup Dobriyev et Ali Dzhaniyev
Violation de l’article 2 (procédure) – en raison du manquement à mener une enquête effective sur
la disparition des quatre proches des requérants
Satisfaction équitable : 15 000 EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral, ainsi que 4 000
EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens.
Marina Alekseyeva c. Russie (no 22490/05)
La requérante, Marina Yuryevna Alekseyeva, est une ressortissante russe née en 1960 et résidant à
Norilsk (Russie). L’affaire concernait le décès de son fils le 2 mars 2004 pendant que celui-ci
effectuait son service militaire en tant qu’étudiant au collège militaire d’ingénierie aéronautique
d’Irkutsk. Une baïonnette portant des traces de sang fut retrouvée près de son corps et l’intéressé
avait laissé un mot indiquant son intention de mettre fin à ses jours. Invoquant en particulier
l’article 2 (droit à la vie), Mme Alekseyeva se plaignait que l’enquête pénale sur le décès de son fils,
laquelle avait été suspendue en novembre 2004, n’avait pas été effective, en particulier au motif
qu’elle en avait été exclue dès le début.
Non-violation de l’article 2
Pastukhov et Yelagin c. Russie (no 55299/07)
Segeda c. Russie (no 41545/06)
Les deux affaires concernaient les griefs des requérants relatifs à la durée excessive de leur
détention provisoire.
Dans la première affaire, les requérants, Viktor Pastukhov et Denis Yelagin, sont des ressortissants
russe nés en 1958 et en 1980 respectivement et résidant à Kemerovo (Russie). Ils furent maintenus
en détention provisoire en juin 2005 et mars 2005 respectivement au motif qu’ils étaient
soupçonnés d’appartenir à un groupe criminel organisé. Deux procédures furent dirigées contre eux
et, finalement, en juillet 2008 tous deux furent reconnus coupables de vol et condamnés chacun à
une peine d’emprisonnement légèrement supérieure à trois ans. Les deux hommes furent libérés
peu après ce jugement.
Dans la seconde affaire, le requérant, Igor Segeda, est un ressortissant russe né en 1955 et résidant à
Khimki, dans la région de Moscou. Il est directeur général d’une société de construction, Print
Capital. Il fut arrêté en décembre 2005 au motif qu’il était soupçonné d’escroquerie, notamment en
ce qui concerne la vente d’appartements dans des bâtiments que sa société aurait construits sans
autorisation dans la région de Moscou. Il fut libéré en avril 2007, sous réserve d’un engagement
5
écrit, à la suite de l’annulation par la Cour suprême de l’ordonnance de placement en détention
provisoire délivrée par le tribunal de première instance.
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les trois requérants alléguaient que les
autorités, se fondant essentiellement sur la gravité des accusations portées contre eux et sans
examiner aucune autre mesure, n’avaient pas justifié leur maintien en détention pendant près de
trois ans dans la première affaire et pendant plus d’un an et quatre mois dans la seconde.
Violation de l’article 5 § 3 – dans les deux affaires
Satisfaction équitable : 2 800 EUR à M. Pastukhov et 3 100 EUR à M. Yelagin pour préjudice moral,
100 EUR à M. Pastukhov, 100 EUR à M. Yelagin et 1 600 EUR à M. Segeda pour frais et dépens, ainsi
que 53 EUR à MM. Pastukhov et Yelagin conjointement pour frais de traduction.
Siyrak c. Russie (no 38094/05)
Le requérant, Sergey Siyrak, est un ressortissant russe né en 1978 et résidant à Segezha, en
République de Carélie. M. Siyrak se plaignait du manque d’équité de la procédure pénale dirigée
contre lui pour viol. Il fut arrêté en septembre 2004, au motif qu’il était accusé d’avoir violé une
femme durant une soirée privée. Il fut condamné pour cette infraction en mars 2005 à une peine
d’emprisonnement de huit ans. Sa condamnation fut confirmée en appel en avril 2005. Invoquant
l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son
choix), M. Siyrak alléguait qu’il n’avait pas été défendu de façon effective devant les juridictions de
jugement et d’appel par l’avocat désigné par l’État pour le représenter. En particulier, l’avocat
n’avait ni interjeté appel du verdict de mars 2005 ni assisté à l’audience d’appel en avril 2005.
Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c)
Satisfaction équitable : Le requérant n’a pas présenté de demande au titre de la satisfaction
équitable.
B.K.A. c. Suède (no 11161/11)
T.A. c. Suède (no 48866/10)
T.K.H. c. Suède (no 1231/11)
Les trois affaires concernaient l’expulsion de Suède vers l’Irak de demandeurs d’asile déboutés.
Les requérants, B.K.A., T.A. et T.K.H., sont trois ressortissants irakiens qui sont tous des musulmans
sunnites originaires de Bagdad ou de Mossoul (Irak). Ils sont nés en 1984, 1979 et 1985
respectivement. Ils vivent en Suède depuis le dépôt de leurs demandes d’asile en 2007/2008.
Celles-ci furent examinées par l’office et le tribunal des migrations et furent toutes rejetées en 2010.
B.K.A. alléguait que, s’il était renvoyé en Irak, il risquait d’être persécuté et soumis à des mauvais
traitements au motif qu’il avait travaillé comme soldat professionnel de janvier 2002 à mars 2003
sous le régime de Saddam Hussein, qu’il était membre du parti baasiste et qu’il avait été impliqué
dans une vendetta en Irak après avoir accidentellement tué un parent par balle.
T.A. alléguait qu’en raison de son travail antérieur à Bagdad en 2007 pour des sociétés de sécurité
qui avaient coopéré avec l’armée américaine, il risquait, s’il était renvoyé vers l’Irak, d’être arrêté et
torturé, voire tué, par la milice.
T.K.H. alléguait que, s’il était renvoyé vers l’Irak, il risquait d’être soumis à des mauvais traitements
et que sa vie serait en danger car, à la suite de la chute du régime de Saddam Hussein, il avait servi
dans la nouvelle armée irakienne de 2003 à 2006, ce qui avait impliqué de travailler avec l’armée
américaine. En particulier, il alléguait avoir été gravement blessé en mars 2006 dans un attentat
suicide à la bombe – qui fit 25 victimes parmi les soldats irakiens et cinq parmi les soldats
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américains – et qu’en janvier 2007 il avait été touché par une balle tirée d’une voiture qui passait
devant son jardin. A la suite de ce dernier incident et d’une lettre contenant des menaces de mort, il
se cacha et quitta ensuite le pays.
Les trois requérants invoquaient en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou
dégradants). Les requérants dans les deux dernières affaires invoquaient également l’article 2 (droit
à la vie).
Non-violation de l’article 3 – dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoi du
requérant B.A.K. vers l’Irak
Non-violation de l’article 2 ou 3 – dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoi
des requérants T.A. et T.K.H. vers l’Irak
Mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) – ne pas renvoyer les trois requérants vers
l’Irak – en vigueur jusqu’à ce que les arrêts deviennent définitifs ou qu’une nouvelle décision soit
rendue.
Yuriy Volkov c. Ukraine (no 45872/06)
Le requérant, Yuriy Volkov, est un ressortissant ukrainien né en 1978. Il purge actuellement une
peine de douze ans d’emprisonnement à Voznesensk (Ukraine) pour vol qualifié, meurtre et
infraction à la législation sur les stupéfiants. Il alléguait qu’à la suite de son arrestation le 6 décembre
2003 la police l’avait frappé et soumis à des pressions psychologiques durant toute la nuit jusqu’à ce
qu’il passe aux aveux. Il soutenait que sa condamnation ultérieure en février 2006 – confirmée en
appel en mai 2006 – avait été fondée sur ces aveux, passés sous la contrainte et en l’absence d’un
avocat. Il invoquait en particulier les 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit d’avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix). Il se plaignait également de ce qu’au cours des
investigations techniques sur le meurtre, un échantillon de sang lui avait été prélevé par un
enquêteur et non un auxiliaire médical. La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 8 (droit au
respect de la vie privée).
Violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1
Violation de l’article 8
Satisfaction équitable : 4 500 EUR pour préjudice moral, ainsi que 1 905 EUR pour frais et dépens.
Affaires répétitives
Les affaires suivantes soulevaient des questions qui avaient déjà été soumises à la Cour auparavant.
Lošťák v. the Czech Republic (no 380/11)*
Vaculík v. the Czech Republic (no 40280/12)*
Ces deux affaires soulevaient la question du droit d’accès à la Cour constitutionnelle à l’issue d’une
procédure pénale (dans l’affaire Lošťák) et d’une procédure civile (dans l’affaire Vaculík). Invoquant
l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), les requérants se plaignaient du fait que la Cour
constitutionnelle ait rejeté tout ou partie de leur recours constitutionnels pour des motifs
procéduraux.
Violation de l’article 6 § 1 – dans les deux affaires
Affaires de durée de procédure
Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une
procédure de remembrement.
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Seidl et autres c. Autriche (no 45322/08)
Violation de l’article 6 § 1
Violation de l’article 13
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
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La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des droits de l’homme de 1950.
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