Conseil d`État N° 372385 ECLI:FR:CESJS:2014

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Conseil d`État N° 372385 ECLI:FR:CESJS:2014
Conseil d'État
N° 372385
ECLI:FR:CESJS:2014:372385.20141217
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
Mme Florence Chaltiel-Terral, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
Lecture du mercredi 17 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présenté par la société Ciotaix, dont le siège est 348 avenue du Prado, à Marseille
(13008), la société du Carillon, dont le siège est 13 rue Spontini, à Paris (75116), la société
Valtime, dont le siège est 348 avenue du Prado, à Marseille (13008), la société Naos, dont le
siège est 47 avenue de l'Opéra, à Paris (75002) et la société Magar, dont le siège est 61 rue
d'Allauch, à Marseille (13011); la société Ciotaix et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1862 T du 25 juin 2013 par laquelle la
Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société civile If Valentine
l'autorisation de créer un ensemble commercial Greencenter, d'une surface totale de vente de
28 281 m², à Marseille (Bouches-du-Rhône), comprenant 5 magasins spécialisés dans
l'équipement de la personne, 5 magasins spécialisés dans l'équipement de la maison, 3
magasins spécialisés dans la culture et les loisirs, 3 magasins spécialisés dans l'alimentaire et
35 à 50 boutiques non alimentaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2014, présentée par les sociétés Ciotaix,
du Carillon, Naos, Valtime, et Magar ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée par la société If Valentine ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de
certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se
prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de
l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs
prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de
commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que
l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la
réalisation de ces objectifs ; que, lorsque l'instruction fait apparaître que, pour satisfaire aux
objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ou de développement
durable, des aménagements sont nécessaires, l'autorisation ne peut être accordée que si la
réalisation de tels aménagements à la date de l'ouverture de l'ensemble commercial est
suffisamment certaine ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact réalisée
par un bureau d'études à la demande de la société pétitionnaire, que l'ensemble commercial
ayant fait l'objet de l'autorisation contestée engendrera une augmentation significative des flux
de circulation automobile alors que le site est desservi par des voies routières d'ores et déjà
particulièrement encombrées ; que, dans de telles conditions, l'autorisation ne pouvait être
accordée, pour un ensemble commercial de cette importance, qu'à la condition que des
aménagements de voirie, notamment un giratoire et une voie de circulation, soient prévus et
que leur réalisation soit à la date de la décision attaquée suffisamment certaine; que la
Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que les aménagements routiers
prévus par le pétitionnaire impliquent une validation par la ville de Marseille, la communauté
urbaine de Marseille-Provence-Métropole et le conseil général des Bouches-du-Rhône ; qu'il
ressort des pièces du dossier que la réalisation de ces aménagements à la date de l'ouverture
du projet est incertaine; que dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à demander
l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge des sociétés Ciotaix, du
Carillon, Naos, Valtime, et Magar qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties
perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la
somme de 500 euros à verser à chacune des sociétés Ciotaix, du Carillon, Naos, Valtime, et
Magar au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE:
-------------Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 25 juin
2013 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à chacune des sociétés Ciotaix, du Carillon, Naos, Valtime, et Magar
la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société If Valentine au titre des de l'article L.
761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Ciotaix, du Carillon, Naos, Valtime,
Magar et If Valentine.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement
commercial.