Le s fich es Ju rid iq uesde C op ro p rié té - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Dol et réticences n° 54 ère Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Tribunal de 1 Instance de Bruxelles, jugement du 8 mai 2006 Juge unique : M. Clavie ; Avocats : G.-P. Lethe (loco Ekierman) O. Malalinus (loco Vlies) Il est actuellement acquis en doctrine et en jurisprudence qu’une réticence ou un silence peut, en certaines circonstances, être considéré comme une manœuvre dolosive lorsqu’il existe une obligation de divulguer telle ou telle information à l’autre partie. Ceci étant, le dol ne se présumant pas, la demanderesse doit établir que le silence a été observé afin précisément d’induire l’autre partie en erreur sur tel ou tel aspect de la convention, sous peine de confondre la mauvaise foi et la négligence L’agent immobilier doit se comporter comme tout professionnel de la même spécialité normalement prudent et diligent et ne peut méconnaître les intérêts légitimes des tiers. A ce titre, il doit clairement informer le candidat acquéreur entre autres sur les caractéristiques du bien à vendre et plus généralement sur tous les éléments qui pourraient déterminer le consentement du futur acquéreur (RGDC 2006, p. 438). Jugement du 8 mai 2006 (…) I. Objet des actions et antécédents À titre principal, Mme W. poursuit actuellement, par un jugement exécutoire, la condamnation solidaire, in solidum ou l’une à défaut de l’autre de Mme N. et la SPRL Sogedis à lui payer 24.789,35 euros, augmentés des intérêts moratoires depuis le 9 janvier 2001; Elle revendique en outre d’être autorisée à compenser à due concurrence le montant de cette condamnation en principal et intérêts avec les rentes mensuelles futures revenant à Madame N.; Elle poursuit enfin la condamnation de la SPRL Sogedis à lui payer 6.197,48 euros, augmentés des intérêts moratoires depuis le 9 janvier 2001; À titre subsidiaire Mme W. demande que le montant de la rente mensuelle qu’elle doit verser à Mme N. soit réduit à 537,11 euros depuis le 9 janvier 2001 et que Mme N. et la SPRL Sogedis soient condamnées solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui rembourser 12.807,34 euros majorés de 206,57 euros par mois depuis le l mars 2006 (et non comme indiqué erronément 2005 dans les dernières conclusions de la demanderesse) jusqu’au prononcé du jugement à intervenir; elle revendique en outre d’être autorisée à opérer une compensation à due concurrence entre ce montant et les rentes mensuelles futures revenant à Mme N.; Mme N. conclut, à titre principal, au non fondement de la demande principale; à titre subsidiaire, elle forme une demande en intervention tendant à obtenir la condamnation de la SPRL Sogedis à la garantir pour toutes condamnations qui seraient prononcées à sa charge; La SPRL Sogedis conclut au non fondement des demandes incidentes formées à son encontre par Mme W. et par Mme N.; Elle forme en outre une demande incidente à l’égard de Mme N. tendant au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure en intervention et garantie téméraire et vexatoire; II. Le cadre du litige Le litige s’inscrit dans le cadre suivant: — Madame N. était propriétaire d’un appartement, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue Alphonse Renard, 86 à Uccle; Elle s’est adressée à la SPRL Sogedis, exerçant ses activités sous la dénomination commerciale Viagerim, en vue de sa mise en vente en viager; — le 13 septembre 2000, un contrat de mandat de vente a ainsi été conclu entre Madame N. et la SPRL Sogedis; — les conditions générales de ce contrat, figurant au verso de celui-ci, précisent notamment que: “Chaque candidat-acquéreur avec qui Viagerim entre en contact, est répertorié. Viagerim dispose durant toute la durée du contrat d’une exclusivité complète, de sorte que le nom de tout candidat-acquéreur qui prendrait directement contact avec le, propriétaire sera immédiatement communiqué à Viagerim” et que: “De plus, par le présent mandat, Viagerim s’engage à mener à bonne fin toute opération jusqu’à l’acte notarié représentant le propriétaire dans le meilleur intérêt du mandant et avec l’accord de ce dernier. Tous les frais, droits et honoraires résultant de cet acte authentique seront supportés par l’acquéreur”; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Dol et réticences n° 54 Répondant à la demande de Madame W., intéressée par le bien, la SPRL Sogedis lui adressa un fax le 29 septembre 2000 pour lui communiquer le descriptif du bien indiquant à cette occasion: ‘Suite à votre demande, nous vous prions de trouver, ci-joint. le descriptif de l’appartement situé av. A. Renard ÷ le listing. Pour vous en parler brièvement, c’est une bonne affaire car limitée à 10 ans pour le paiement de la rente, l’immeuble est superbe et bien situé, la location sera facile. Quelques travaux sont à prévoir, tels que tapissage, peinture, mais franchement, il faut y penser. Attention, nous avons déjà beaucoup de visite”; Le 30 septembre 2000, Madame W. visitera l’appartement en présence de Madame N. et du représentant de la SPRL Sogedis; Le jour même un document intitulé “option” sera signé entre Viagerim et “M. et Mme U’ conférant à ces derniers une option d’une durée de 6 jours; Un compromis de vente daté du 6 octobre 2000 sera signé entre Mme N. et Mme U.W.; Il résulte cependant des explications de Mme N, et des pièces du dossier (voy. la différence entre les signatures: le compromis versé au dossier de Mme N. est signé par M. J. et non par Mme N. tandis que celui déposé par la SPRL Sogedis est signé par Mme N. sous son nom d’épouse, H.) qu’un des deux exemplaires a été signé par M. J., de l’agence Viagerim, et l’autre par Mme N. qui prétend ne l’avoir signé que le 23 octobre 2000, date à laquelle il lui aurait été présenté par l’agent immobilier venu pas ailleurs lui donner l’acompte qu’il avait perçu; ledit compromis mentionne en tous cas que la vente est consentie pour le prix de 3.000.000 frs., payable à la signature du compromis, à concurrence de 150.000 frs., à titre de bouquet, et pour le solde, par une rente viagère de 30.000 frs.; Mme W. a demandé, quelques jours avant la passation de l’acte de vente, de pouvoir effectuer une nouvelle visite du bien pour vérifier si l’appartement était complètement vidé mais c’est finalement l’agent immobilier qui se chargera lui-même de ces vérifications; L’acte authentique de vente sera reçu le 9 janvier 2001 par les notaires L. et R. ; Directement après la passation de l’acte authentique, les parties se sont rendues dans l’appartement pour procéder à la remise des clés et au relevé des compteurs; Elles reconnaissent l’une et l’autre que c’est à ce moment que Mme N. a signalé à Mme W. que le chauffage était coupé depuis 1999 et qu’elle lui a remis un devis de réparation de l’installation de chauffage établi le 25 octobre 1999, pour un montant de 64.114 francs hors TVA ainsi qu’une facture pour des travaux de plomberie du 19 juillet 2000, d’un montant de 26.500 francs belges TVA comprise comprenant la mention “La cliente a été mise au courant que sa salle de bain ne répond pas aux normes de sécurité pour le gaz, à savoir manque de ventilation haute et basse dans la porte”; Compte tenu de ces éléments nouveaux, Mme W. adressa dès le lendemain un courrier à Mme N., dans lequel elle explique que, lors de la visite de la veille, constatant que l’appartement était particulièrement froid, elle avait voulu vérifier si les radiateurs étaient fermés et que c’est alors que Mme N. lui aurait appris que le chauffage était coupé depuis 1999 suite à une inondation provoquée par la rupture d’une tuyauterie située sous la chape, en provenance de la chaudière alimentant l’appartement; Dans sa lettre, Mme W. demandait des explications complémentaires et si la copropriété était éventuellement concernée par le règlement de ce problème; Elle y fait également part de ce que Mme N. lui avait certifié la veille que l’agent immobilier était au courant de ces faits et qu’il aurait dû les lui signaler; Interrogée par le notaire de Mme W., la SPRL Sogedis lui répondit le 15 janvier 2001 qu’elle n’avait pas été mise au courant du problème de chauffage dans l’appartement et qu’elle les ignorait complètement; Par courrier du 19 janvier 2001, Mme N. confirma cependant à Mme W. avoir donné toutes les explications nécessaires à M. J. de Viagerim pour qu’il puisse se charger de la vente en viager de son appartement; S’en suivra un échange de correspondances stérile entre parties concernant ce problème et le payement de la rente viagère; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Dol et réticences n° 54 III. Discussion Quant aux demandes principales formées par Mme W. demanderesse poursuit la condamnation de Mme N. et la défenderesse en intervention à lui payer 24.789,35 euros en principal, montant qui représente implicitement mais certainement des dommages et intérêts; Elle fonde son action sur le dol incident à l’encontre de Mme N. et sur la responsabilité quasi délictuelle à l’égard la SPRL Sogedis; Pour voir son action aboutir sur la base d’un dol incident, la demanderesse doit établir : - un élément matériel, à savoir l’existence de manœuvres dans le chef du cocontractant ou à tout le moins dans celui de son mandataire (eu égard au fait que la convention de mandat conclue entre la venderesse et l’agence immobilière stipule que “Viagerim s’engage à mener à mener à bonne fin toute opération jusqu’à l’acte notarié représentant le propriétaire dans le meilleur intérêt du mandant et avec l’accord de ce denier’. il faut même en conclure qu’in casu le dol pourrait être retenu même s’il émane de l’agent immobilier) (M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contrats, Story-Scientia, 1999, p.54); - un élément psychologique, c’est-à-dire la volonté de tromper ; - l’influence déterminante sur son consentement ou à tout le moins sur les conditions du contrat (P. VAN OMMESLAGHE, droit des obligations, ULB, 1935, p. 76); En ce qui concerne, l’existence d’un comportement dolosif, la demanderesse fait grief à Mme N. et à l’agence immobilière de ne pas avoir signalé avoir, lors de la visite du 30 septembre 2000, les déficiences du système de chauffage et du chauffe eau ; Cet élément matériel n’est pas en soi contesté par les parties demanderesses, Madame N. reconnaissant n’avoir rien dit à la demanderesse lors de la visite du 30 septembre 2000 et l’agence immobilière alléguant de son ignorance totale concernant le problème du chauffage; Il est par ailleurs actuellement acquis en doctrine et en jurisprudence qu’une réticence ou un silence peut, en certaines circonstances, être considéré comme une manœuvre dolosive lorsqu’il existe une obligation de divulguer telle ou telle information à l’autre partie, ce qui est le cas en l’espèce, le problème affectant le chauffage pouvant être considéré comme déterminant pour une des conditions de la vente, à savoir le prix, ceci étant, le dol ne se présumant pas, la demanderesse doit établir que le silence a été observé afin précisément d’induire l’autre partie en erreur sur tel ou tel aspect de la convention (VAN OMMESLAGHE, ibid, p. 71 ) En l’espèce, le silence de Mme N, âgée de 64 ans au moment des faits, peut s’expliquer par le fait qu’elle a délégué toutes les démarches relatives à la vente du bien, en ce compris les visites et les explications ,à une société spécialiste du viager, il n’apparaît pas en soi dolosif, l’absence de mauvaise fois de la demanderesse résulte en outre du fait que lors de la remise des clés, elle a spontanément remis à la demanderesse les documents attestant des différents problèmes affectant l’appartement et que pareille démarche ne se conçoit évidemment pas s’il y avait volonté de tromper dans son chef ; Sous peine de confondre la mauvaise foi et la négligence, le dol n’est pas davantage prouvé dans le chef de la sprl Sogedis ; Il en résulte que la demande de Mme W. ne peut aboutir sur le fondement du dol ni à l’égard de Mme N. ni à l’égard de la sprl Sogedis, aucun fondement n’étant invoqué à l’égard de Mme N., l’action sera déclarée non fondée en ce qui la concerne; Par conséquent, aucune compensation ne pourra être opérée par la demanderesse avec les rentes à payer à Mme N.; La demanderesse fonde également sa demande à l’égard de la SPRL Sogedis sur la responsabilité quasi délictuelle; Dans ce cadre, elle doit prouver dans le chef de cette partie une faute en relation causale directe avec le dommage dont elle postule la réparation; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit Vente d’immeubles Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Dol et réticences n° 54 II ne peut être contesté que l’agent immobilier doit se comporter comme tout professionnel de la même spécialité normalement prudent et diligent et qu’il ne peut méconnaître les intérêts légitimes des tiers; à ce titre, il doit informer clairement le candidat acquéreur entre autres sur les caractéristiques du bien à vendre et plus généralement sur tous les éléments qui pourraient déterminer le consentement du futur acquéreur (art. 24 du Code de déontologie; B. DUBLISSON et P. WÉRY, La conclusion du contrat de vente par l’intermédiaire d’un agent immobilier”, la mise en vente d’un immeuble, Larcier, 2005, pp. 38-39 et les références citées en jurisprudence); S’il ne le fait pas, sa responsabilité quasi délictuelle peut être engagée à condition que soit rapportée la preuve de ce qu’il connaissait les informations tues ou qu’il soit établi qu’il ne pouvait légitimement les ignorer compte tenu de sa compétence, de son expérience ou de sa spécialisation; L’on admet à ce sujet que l’agent immobilier doit, lors de la visite préalable du bien qu’il est chargé de vendre, poser toutes les questions pertinentes au vendeur afin de procéder à une description précise et complète de ce bien et de pouvoir informer correctement les candidats potentiels (équipements, travaux entrepris, parties abîmées, existence éventuelle de vices cachés ou apparents, ...) et qu’il doit, à celle occasion, être spécialement attentif aux caractéristiques du bien qui pourraient déterminer le consentement des tiers (voy. B. DUBUISSON et P. WÉRY, oc., pp. 39-40); Le tribunal considère par conséquent et eu égard d’une part, à l’importance du poste chauffage dans l’achat d’un appartement et d’autre part, au caractère aisé des vérifications, qu’il incombait à la SPRL Sogedis de s’enquérir du fonctionnement du système de chauffage et d’informer correctement le candidat acquéreur à ce sujet; En ayant omis de la faire, la SPRL Sogedis a incontestablement manqué à ses obligations en manière telle que c’est à bon droit que Mme W. soutient que sa responsabilité peut être engagée; Sa demande de dommages et intérêts ne peut cependant comme telle être déclarée fondée Mme W. ne démontrant pas que le dommage en relation causale avec la faute de l’agent équivaut au montant de 24.789,37 euros correspondant approximativement au prix des travaux qu’elle a fait effectuer dans le bien litigieux (et dont une partie doit être considérée comme de pur agrément, outre le fait qu’elle augmente considérablement la valeur du bien) et représentant également un tiers du prix de vente de l’appartement ! Les dommages et intérêts auxquels Mme W. peut prétendre doivent être fixés de manière à la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si la faute n’ avait pas été commise, c’est-à-dire si elle avait été avisée des problèmes de chauffage; En l’espèce ce dommage résulte donc tout au plus de la conclusion d’un contrat à un prix plus important que celui que Mme W. aurait accepté de payer si elle avait été correctement informée, étant entendu qu’il faut tenir compte du fait que Mme W. a d’emblée accepté de conclure la vente tout en sachant que des travaux devaient être réalisés dans le bien (l’annonce de mise en vente du bien mentionnait que celui-ci était à rénover et dans la lettre accompagnant le descriptif, l’agence immobilière avait signalé à Mme W. que quelques travaux étaient à prévoir tels que tapissage, peinture); Ce montant est assez subjectif et il est dès lors sans intérêt de désigner un expert pour tenter de le fixer; l’on peut cependant présumer que si Mme W. avait d’emblée reçu le devis de réparation (d’un montant de 1589,34 euros htva) que Mme N. lui a transmis après l’acte authentique et la facture du plombier mentionnant le problème du chauffe-eau, elle aurait tenté de négocier davantage le prix de vente et que cette négociation aurait certainement abouti quand on sait que dans la plupart des cas, le prix annoncé est de 5 à 10% supérieur au prix qui sera finalement obtenu; ex aequo et bono, le tribunal estime pouvoir fixer le dommage de Mme W. en relation causale avec la faute de la SPRL Sogedis à 2.500 euros; Ce montant ne saurait produire des intérêts moratoires avant le présent jugement, comme le sollicite la demanderesse, l’obligation principale en litige ne se bornant pas au paiement d’une certaine somme; Il ne s’indique par ailleurs pas d’allouer à la demanderesse un montant complémentaire de 6.197,48 euros correspondant à la commission qu’elle a payée à l’agent, ce montant étant par suite de la stipulation pour autrui contenue dans le contrat de mandant, inclus dans le prix de vente; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Droit Vente d’immeubles Dol et réticences n° 54 Quant à la demande incidente formée par la SPRL Sogedis La SPRJ. Sogedis poursuit la condamnation de Mme N. à lui payer 1.250 euros à titre de dommages et intérêts estimant que l’action en intervention présente un caractère téméraire et vexatoire; Le sort réservé à la demande principale témoigne à suffisance de ce que tel n’est pas le cas et du fait que, contrairement à ce qu’elle allègue, la SPRL Sogedis n’a pas été entraînée dans une procédure qui le concernait nullement; Au contraire, c’est suite aux fautes commises par celleci que Mme N. a été attraite par la demanderesse dans la présente procédure, contrainte de s’y défendre et d’appeler son mandataire en intervention et garantie; Dans ce contexte, l’on voit mal comment il pourrait être décidé que Mme N. a agi en justice d’une manière qui excède manifestement l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 13 octobre 2003, J.T., 2004, p. 134); La demande incidente formulée à son encontre sera par conséquent déclarée non fondée; Par ces motifs, Le tribunal, Du 8 mai 2006 — Tribunal de première instance de Bruxelles — 76ème chambre R.G.: 2002/3654/A Siég.: M. Clavie (juge unique) Plaid: Mes G.-P. Lethe, C Taverne (loco L Ekierman) O. Mallinus loco M. Vues