L`argent à l`école et les coopératives scolaires

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L`argent à l`école et les coopératives scolaires
Note d’information
[L’argent à l’école, les coopératives scolaires – la gestion de fait]
CONSTAT
Nombre de coopératives scolaires, associatives ou OCCE, servent de relais aux crédits municipaux qui sont versés sur leurs
comptes par les municipalités. Cette pratique est majoritairement constatée sous deux formes :
- La mairie verse directement les crédits de fonctionnement sur le compte de la coopérative. Ils sont libellés sous cette
forme et généralement calculés à raison de x€ par élève pour l’année.
- Le même mouvement s’opère sous l’appellation de « subvention ».
Dans les deux cas, les décisions d’achats sont prises par le directeur après avis du conseil des maîtres dans le meilleur des cas. Le
trésorier/mandataire de la coopérative, qui est également souvent le directeur de l’école, règle la commande directement au
fournisseur à partir du compte de la coopérative.
Cette pratique est interdite, même en cas d’accord de toutes les parties. Elle concerne le financement de matériel destiné à
l’organisation des activités d’enseignement obligatoires, directement à la charge des communes.
Elle place le trésorier/mandataire et le directeur dans une situation dite de « gestion de fait d’argent public », pratique
réprimée sévèrement. Elle constitue par ailleurs un détournement de l’objet de la coopérative.
L’ARGENT à L’ECOLE – RAPPELS
Source : http://eduscol.education.fr/D0028/03_accueil.htm
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L'école publique communale, née au 19 siècle, est un établissement scolaire particulier : son absence d'autonomie juridique et
financière la distingue des autres établissements d'enseignement public, écoles régionales d'enseignement adapté, collèges ou
lycées, qui disposent tous d'un budget propre.
Le principe de gratuité de l'enseignement, posé dès 1881 pour le premier degré, exige que les activités d'enseignement qui se
déroulent à l'école ne soient pas à la charge des parents d'élèves. Il s'agit d'un principe absolu, confirmé par la jurisprudence, et
qui concerne toute la durée de la scolarité, depuis l'entrée en maternelle jusqu'aux classes de lycée post-baccalauréat.
Malgré ces principes de base, l'école n'est pas pour autant à l'abri des questions d'argent.
SOURCES ET MODALITES DE FINANCEMENT
Qu’est-ce qu’une école ?
Les écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas dotées de la personnalité morale. Elles ne disposent d’aucune
autonomie financière.
Par qui l'école est-elle financée ?
La commune
"La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction,
l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement." (Code de l'éducation, art. 212-4). Le mode de gestion
traditionnel des écoles est celui de la régie directe municipale : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les
moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le
comptable est le receveur municipal.
Les personnels de service, chargés de l’entretien des locaux ou du gardiennage, les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) sont des personnels municipaux.
L’État
L’État a la charge de la rémunération des personnels enseignants ainsi que des droits dus en contrepartie de la reproduction par
reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées.
Les parents
Les parents d’élèves peuvent participer au financement d’activités facultatives organisées par l’école : sorties scolaires avec
nuitées, sorties scolaires dépassant les horaires de la classe… Il faut veiller à ce qu’aucun élève ne soit écarté pour des raisons
financières. En cas de difficultés, des solutions peuvent être recherchées auprès de la municipalité, de la coopérative scolaire,
d’associations complémentaires de l'école.
Mais attention : les activités organisées sur le temps scolaire sont obligatoires et doivent donc être gratuites.
La coopérative scolaire
Bien qu’elle soit facultative, la grande majorité des écoles, sinon toutes, sont pourvues d'une coopérative scolaire. Son budget
est alimenté par des cotisations facultatives des parents d’élèves, des dons, des subventions, également par le produit des fêtes
et kermesses organisées à son profit. Elle a avant tout une mission éducative : apprendre aux élèves à élaborer et à réaliser un
projet commun.
[Jean DEVRIES, IEN HAYANGE – juin 2009]
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Questions de gestion
La gestion directe par la commune et l'absence d'autonomie financière de l'école ne permettent pas a priori à l'école de disposer
d'une grande autonomie. Pour assouplir cet état de choses, il existe de mauvaises et de bonnes solutions.
La gestion de fait
Trop souvent, une solution de facilité a conduit à recourir à des procédures irrégulières.
Le fait, pour une personne qui n'est pas comptable public ou qui n'agit pas pour le compte d'un comptable, de manier des
deniers publics ou des deniers privés réglementés, constitue une gestion de fait. Le comptable de fait a les mêmes obligations et
responsabilités qu'un comptable public. Il peut être en outre poursuivi pénalement.
Est de même irrégulier le procédé consistant pour la municipalité à verser des crédits à la coopérative de l'école ou à toute autre
association créée à cette fin, à charge pour le directeur de gérer les dépenses de fonctionnement de l'école sur ces fonds.
La régie d'avances
Le recours à une régie d'avances, mise en place par la municipalité, représente un moyen simple pour assouplir le système de la
régie directe sans recourir à la gestion de fait. Il s'agit pour le régisseur d'avances désigné, qui peut être dans une école le
directeur ou tout autre enseignant acceptant cette fonction, de se voir confier par le comptable une partie des crédits
municipaux destinés au fonctionnement de l'école. Le régisseur peut utiliser ces sommes, pour le compte du comptable, pour
payer de petites dépenses de matériel et de fonctionnement, par exemple pour l'achat de craies ou de papier à photocopie, au
fur et à mesure des besoins.
La régie de recettes
De la même façon que pour la régie d'avances, un régisseur de recettes peut être désigné pour recueillir des sommes provenant
des familles. Cette disposition peut trouver son utilité dans le cadre de l'organisation d'une sortie scolaire facultative, par
exemple. Le régisseur rend compte des recettes au comptable. En dehors de la constitution d'une régie de recettes ou du cadre
de la coopérative scolaire, un enseignant ne peut percevoir aucune somme de la part des familles au titre de l'école.
LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT
Un principe solidement établi
C'est en1881 que la gratuité de l'enseignement primaire (article L132-1 du Code de l'éducation) a été instituée. Une telle
décision va de pair avec l'obligation scolaire pour tous les enfants âgés de 6 ans. Il s'agit de faciliter au maximum la fréquentation
de l'école, dans le contexte d'une scolarisation massive, dans le respect de l'égalité de tous les usagers. Le champ de la gratuité
est toutefois plus large que la durée de l'obligation scolaire : l'école maternelle, en effet, est gratuite au même titre que l'école
élémentaire.
Le préambule de la Constitution de 1946 a érigé la gratuité de l'enseignement public en principe constitutionnel et la
jurisprudence a condamné plusieurs fois les entorses qui lui étaient faites.
L'enseignement est gratuit
La gratuité concerne l'ensemble de la prestation d'enseignement dispensé à l'école. La scolarité ne peut donner lieu au
versement de droits d'inscription à l'école. De même, aucune participation financière aux activités obligatoires d'enseignement
ne peut être demandée aux familles.
Les activités d'enseignement obligatoires sont celles qui se déroulent pendant le temps scolaire et se situent dans le cadre des
programmes scolaires, qu'elles aient lieu dans les locaux scolaires ou en dehors au cours d'une sortie. C'est le cas en particulier
pour les séances de natation et les déplacements nécessités par l'éducation physique et sportive. La gratuité s'applique à l'accès
aux lieux de pratique ainsi qu'aux transports.
Seules les activités facultatives peuvent donner lieu à une contribution financière des familles. C'est le cas des sorties scolaires
qui dépassent les horaires ordinaires de la classe, en particulier les sorties scolaires avec nuitée(s). Si la participation d'un enfant
à ce type de sortie reste toujours soumise à l'accord des personnes responsables, toutefois il faut faire en sorte que, dans la
mesure du possible, tous les élèves de la classe puissent bénéficier de l'activité. Dans tous les cas, aucun enfant ne doit être
écarté pour des raisons financières. C'est pourquoi des moyens doivent être recherchés pour supprimer ou alléger la charge
financière que peut représenter la sortie pour l'ensemble des familles, ou pour celles qui rencontreraient des difficultés, avec
l'aide de la municipalité, de la coopérative scolaire ou par les crédits que peut accorder l'inspecteur d'académie pour le
financement de certains projets.
Les fournitures scolaires
Les fournitures scolaires individuelles, dans la mesure où il s'agit de matériels utilisés par un seul et même élève et qui restent à
terme sa propriété, ne relèvent pas du principe de gratuité scolaire et restent à la charge des familles. En théorie, les manuels
scolaires, en tant que fournitures scolaires individuelles, pourraient être acquis également par les parents d'élèves. Toutefois, la
quasi totalité des communes met à la disposition des élèves des écoles publiques des manuels scolaires. Tout ou partie du petit
matériel scolaire nécessaire à chaque élève, papeterie ou matériel d'écriture, peut également être fourni à l'initiative de la
[Jean DEVRIES, IEN HAYANGE – juin 2009]
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[L’argent à l’école, les coopératives scolaires – la gestion de fait]
municipalité, bien que cette situation soit loin d'être généralisée. Les principes de choix des manuels scolaires ou des matériels
pédagogiques font l'objet d'une consultation du conseil d'école.
En dehors de ce qui peut être fourni sur le budget municipal, la liste du matériel scolaire dont chaque élève doit être muni est
établie et remis aux familles. Dans toute la mesure du possible, les prescriptions de fournitures scolaires doivent rester limitées,
afin de ne pas grever le budget familial et de ne pas créer d'inégalités entre les élèves.
Plusieurs principes peuvent être suivis afin de limiter les demandes aux fournitures réellement nécessaires :
• établir la liste annuelle au niveau de l'école, sur proposition des enseignants et après consultation du conseil d'école
avant la fin de l'année scolaire précédente, en évitant les disparités selon les classes ou les niveaux ;
• informer le plus tôt possible les familles de la liste annuelle de fournitures scolaires, en prévoyant éventuellement un
étalement des achats dans l'année en fonction des besoins ;
• recommander aux familles d'éviter les achats superflus et communiquer aux élèves les principes rationnels d'un
comportement de consommateur, dans le cadre d'une éducation à la consommation.
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves doivent être informés de la nécessité d'éviter l'achat de
produits fabriqués par des enfants (article L312-15 du Code de l'éducation) dans des conditions contraires aux conventions
internationales.
LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Les coopératives scolaires occupent une place spécifique dans l’histoire de l’école. Nées au lendemain de la Première guerre
mondiale, elles ont contribué à son évolution.
Aujourd’hui, la plupart des écoles primaires et un grand nombre d’établissements du second degré, d’établissements spécialisés
ou d’IUFM, peuvent s’appuyer sur une coopérative scolaire pour développer leur action éducative. C’est bien l’objectif éducatif
qui fonde la légitimité de la coopérative scolaire. Ce ne peut être la simple gestion de fonds permettant de financer ce que ni
l’Etat ni la commune ne peuvent prendre en charge. La coopérative n’est pas une simple caisse.
Les principes
Il s'agit de sociétés d'élèves au sein des écoles publiques, gérées par les élèves avec le concours des enseignants. Les objectifs de
la coopération scolaire consistent à développer l'esprit de solidarité entre les élèves et à améliorer le cadre scolaire et les
conditions de travail et de vie des élèves dans l'école.
Attention toutefois à ne pas se substituer à la commune dans ses compétences en matière d'équipement et de fonctionnement
de l'école. La coopérative n'a pas à acquérir en lieu et place de la commune du matériel d'enseignement collectif, ou du matériel
indispensable au fonctionnement de l'école. Elle n'est pas en effet habilitée à gérer des fonds publics.
Le fonctionnement
L'office central de coopération à l'école
La coopérative scolaire peut être affiliée à la section départementale de l'office central de coopération à l'école (OCCE), en tant
que section locale. Dans ce cas, elle n'est pas une association autonome. C'est la section départementale, en tant qu'association
déclarée, qui a la capacité juridique.
La coopérative doit alors se conformer aux statuts et au règlement de l'OCCE. Elle est contrôlée par l'OCCE, ce qui lui apporte des
garanties de gestion.
Une association autonome (cas notamment des coopératives gérées par des associations affiliées à l’USEP)
La coopérative scolaire peut également être constituée en association autonome, conformément à la Loi de 1908 en AlsaceMoselle. Pour disposer de la capacité juridique, elle doit être régulièrement déclarée au Tribunal d’Instance conformément aux
dispositions des articles 55 et suivants du Code Civil Local et se conformer aux dispositions de l'article 1 de la loi.
Attention : les responsables de l'association assumeront seuls les conséquences d'éventuels dysfonctionnements.
Les ressources et les dépenses
Les ressources proviennent de dons, de subventions, de cotisations, du produit des fêtes. Les versements à la coopérative
doivent toujours rester volontaires et libres. En aucun cas on n'exigera des parents de participer financièrement à la
coopérative. De la même façon, aucun élève ne pourra être écarté du bénéfice d'une activité financée par la coopérative au
motif que ses parents n'auraient pas participé.
La gestion de la coopérative
La gestion revient en principe aux élèves eux-mêmes, avec l'aide des enseignants. Le président et le trésorier sont
nécessairement des adultes.
Les mouvements de fonds s'effectuent au moyen d'un compte ouvert au nom de l'association. Un compte au nom d'un
enseignant est strictement interdit. Les caisses occultes sont bien entendu prohibées.
Les familles et le conseil d'école disposent d'un droit à être informés des activités et de la gestion de la coopérative.
[Jean DEVRIES, IEN HAYANGE – juin 2009]
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LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE.
Les coopératives scolaires.
NOR : MENE0800615C - RLR : 555-2 -CIRCULAIRE N° 2008-095 DU 23-7-2008 -DGESCO B2-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement ; aux directrices et directeurs d’école
…/…
B. Les principes qui doivent régir le fonctionnement des coopératives scolaires
1. Participation et adhésion
Compte tenu des objectifs éducatifs poursuivis par la coopérative scolaire, et du principe de solidarité qui anime son fonctionnement, la participation
aux activités de la coopérative scolaire est ouverte à tous les élèves de l’école ou de l’établissement, qu’ils soient ou non adhérents. Par ailleurs, les
statuts de l’association définissent les conditions d’adhésion à l’association.
2. Financement des coopératives scolaires
La coopérative scolaire est dotée d’un budget propre destiné à financer principalement des projets éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité.
Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités (fête d’école, kermesse, spectacle...) de don et subventions, ainsi que de la
cotisation de ses membres.
La coopérative scolaire ne doit en aucun cas se substituer aux obligations des collectivités territoriales concernant les charges d’entretien et
de fonctionnement des écoles et des établissements publics, de même qu’elle ne peut gérer, pour le compte de la commune, du département
ou de la région des crédits qui lui seraient délégués pour financer des dépenses de fonctionnement.
3. Gestion, transparence et information
Que la coopérative scolaire soit autonome ou affiliée à l’OCCE, il est souhaitable que les parents d’élèves soient associés aux décisions la concernant
et à la mise en œuvre de ses activités. Les comptes rendus d’activités et financiers seront communiqués lors des conseils d’école ou des conseils
d’administration.
Les coopératives scolaires autonomes, se doivent, conformément à la loi de 1901 sur les associations, de tenir une assemblée générale annuelle.
II - Les coopératives scolaires : un instrument d’éducation à la citoyenneté
Les projets développés au sein des coopératives scolaires, de classe, d’école ou d’établissement, visent à renforcer l’esprit d’initiative, de coopération
et d’entraide. Ils sont un des supports pédagogiques les mieux adaptés à la poursuite des objectifs du socle commun des connaissances et
compétences principalement dans le domaine des compétences sociales et civiques ainsi que dans celui de l’autonomie et de l’initiative.
A. Projets coopératifs de classe, d’école ou d’établissement
En complément des programmes et en référence à la septième compétence du socle commun de connaissances et de compétences “l’autonomie et
l’initiative”, les projets coopératifs s’inscrivent en cohérence avec les projets d’école ou d’établissement. Ils doivent permettre la participation effective
de tous les élèves à chaque étape de leur réalisation. La gestion financière ne représente pas le seul objectif éducatif des projets coopératifs. Elle
constitue cependant un élément important de l’apprentissage de la vie associative et économique et de la formation de citoyens responsables.
…/…
Les obligations des communes.
La commune a la charge des écoles publiques, en vertu de l’article L.212-4 du code de l’éducation et, à ce titre, en assure la construction, la
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, la rémunération du personnel enseignant étant à la charge de
l’Etat. …/…
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
La commune assure le fonctionnement matériel de l’école, ce qui recouvre notamment les frais de chauffage, de fourniture d’eau, d’électricité, de gaz,
de téléphone, les dépenses d’entretien courant des locaux, du mobilier et du matériel scolaires, la rémunération des personnels de service affectés à
l’école et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Les dépenses pédagogiques, sont également à la charge des communes, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par
reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées (qui sont à la charge de l’Etat) et des fournitures scolaires individuelles (qui peuvent être
laissées à la charge des parents).
QUELLES DEPENSES OBLIGATOIRES POUR LES COMMUNES ?
Il n’existe pas de liste des dépenses pédagogiques obligatoires pour les communes. Toutefois, les enseignants doivent pouvoir disposer du matériel
nécessaire à la mise en œuvre des programmes officiels d’enseignement.
A titre d’exemple, les communes doivent mettre à la disposition des écoles le matériel permettant l’acquisition des compétences nécessaires à
l’obtention du brevet informatique et Internet (B2i) de niveau 1, délivré à la fin de l’école primaire.
La démarche la plus appropriée consiste à établir, par une concertation entre l’école et la commune, une liste des équipements nécessaires pour
assurer les enseignements définis par les programmes.
GESTION DE L’ECOLE
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[L’argent à l’école, les coopératives scolaires – la gestion de fait]
L’école n’est pas un établissement public au sens juridique du terme. Elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune. Elle ne
dispose d’aucune autonomie financière : elle n’a pas de budget. Ses dépenses de fonctionnement sont inscrites directement au budget de la commune.
Pour tout ce qui touche à son fonctionnement matériel, elle est représentée par la commune et plus particulièrement par le maire.
Le financement des dépenses de fonctionnement de l’école est donc assuré par le budget communal. Dans ce cadre, les crédits sont
entièrement gérés par la commune : le maire est l’ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal.
La commune peut décider de mettre en place une régie d’avances par laquelle la gestion d’une partie des crédits municipaux destinés au
fonctionnement de l’école est confiée à un régisseur qui peut être le directeur d’école ou tout autre enseignant.
La comptabilité publique.
La comptabilité publique est le nom de la comptabilité que tiennent les administrations et les collectivités publiques d'un pays pour enregistrer leurs
recettes et leurs dépenses. …/…
Les règles principales de la comptabilité publique, toutes collectivités confondues, sont issues du règlement général sur la comptabilité publique.
La tenue des comptes publics est assurée en France par les comptables publics de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), placée
sous la responsabilité du ministre chargé du Budget. Le réseau du Trésor public dispose d'une implantation sur l'ensemble du territoire national.
La comptabilité du secteur public local.
La comptabilité des collectivités locales est également tenue par les comptables du Trésor.
…/… Pour les dépenses comme pour les recettes, elle distingue les opérations de fonctionnement (produits et charges) de l'organisme de ses
opérations d'investissement (opérations sur le patrimoine).
Règlement général sur la comptabilité publique
Le décret n°62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique a été adopté par le Premier ministre français le 29 décembre 1962.
Il règlemente la comptabilité publique applicable à l'Etat, aux établissements publics et aux collectivités territoriales. Il consacre le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables.
Il est toujours en vigueur dans sa version consolidée.
Chaque acte d'exécution du budget (en recette ou en dépense) doit se conformer à la procédure prévue par le règlement général sur la comptabilité
publique. Celui-ci, dans un souci de protection des deniers publics, définit un strict découplage de la procédure en deux phases :
•
l'ordonnancement, au cours de laquelle seul l'ordonnateur est compétent
•
l'exécution comptable, au cours de laquelle seul le comptable est compétent.
Cela signifie que le comptable n'est pas que le scribe qui enregistre en comptabilité les décisions des ordonnateurs et qui manie les fonds. Il ne
procèdera à l'exécution comptable qu'après avoir réalisé un contrôle de régularité de la dépense ou de la recette.
Phase d'ordonnancement
"Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses de l'État (...). À cet effet, ils constatent les droits des organismes publics,
liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses" (art. 5).
Phase d'exécution comptable
Les comptables sont chargés (art.11) :
•
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes
•
du paiement des dépenses
•
du maniement des fonds
•
de la conservation des pièces justificatives des opérations
•
de la tenue de la comptabilité.
Contrôle de régularité
Le comptable ne peut procéder aux opérations de recouvrement et de paiement qu'après avoir réalisé le contrôle de régularité prévu à l'article 12. Ce
contrôle n'est pas un contrôle d'opportunité de la dépense ou de la recette. Il vise à prévenir tout détournement des fonds publics : il instaure un
principe de méfiance. C'est pourquoi : "Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles" (art. 20). De même, "les conjoints
des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions" (ibidem).
Responsabilité et sanction
Le comptable est responsable "personnellement et pécuniairement" (art. 19) de la bonne tenue des opérations qui lui incombent.
Les subventions.
Définition
Le terme de subvention recouvre les "aides octroyées par les pouvoirs publics ou toute personne publique (collectivités territoriales, établissements et
organismes publics, Etat, Union européenne) à une personne de droit privée" (telle qu'une association).
La subvention se différencie donc des actions de parrainage ou de mécénat qui sont des aides accordées aux associations par des personnes
privées.
La Direction du budget du ministère des Finances a retenu la définition suivante : une subvention est "une aide financière versée par une collectivité
publique pour des activités dont elle n'a pris ni l'initiative, ni la responsabilité, et qui ne constitue pas le prix d'une acquisition directe par cette collectivité
de biens ou de services. Elle est accordée soit pour favoriser l'exécution d'un service public, soit à titre de secours ou de soutien, si elle a un caractère
de libéralité".
[Jean DEVRIES, IEN HAYANGE – juin 2009]
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Le régime juridique des subventions
On distingue généralement plusieurs types de subventions :
les subventions de fonctionnement (ou d'équilibre), destinées à faciliter le fonctionnement courant de l'association. Elles sont réservées aux
associations dont l'objet est d'utilité publique ou d'intérêt général.
les subventions d'investissement, affectées à l'acquisition d'immobilisations (construction d'un bâtiment, rénovation de locaux, etc.).
les subventions du projet
Les subventions présentent certaines caractéristiques communes :
- une subvention n'est jamais attribuée spontanément : l'association qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande, appuyée en général par un
dossier très complet.
Pour les demandes de subventions à l’État, à ses services déconcentrés (DDJS, DDASS, etc.), voire aux collectivités territoriales (en cas de
cofinancement), les associations doivent recourir au formulaire commun (Cerfa n° 12156*02) mis en place par une circulaire de décembre 2002.
Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2006, le compte-rendu financier doit attester de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la
subvention. Il fera en particulier apparaître les éventuels écarts (exprimés en euros et en pourcentage) entre les budgets prévisionnel et réalisé. Un
commentaire sera joint en annexe pour les expliquer. Une information qualitative décrivant les actions entreprises et les résultats obtenus par rapport
aux objectifs initiaux, complètera ce compte-rendu.
Celui-ci doit comporter un certain nombre de rubriques obligatoires qui sont indiqués à l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2006.
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une subvention est facultative : il ne suffit pas d'en faire la demande pour l'obtenir. L'organisme dispensateur de la subvention dispose d'un
pouvoir discrétionnaire et n'est pas tenu de justifier ses décisions. En tant que dirigeant associatif, on peut regretter cet état de fait, mais il faut
aussi songer au grand nombre de demandes qui excède, dans la plupart des cas, les capacités de subvention de l'organisme ;
une subvention est précaire : elle n'est pas renouvelable sur une base tacite ou automatique. Toutefois, les pouvoirs publics (circulaire du 1er
décembre 2000) encouragent de plus en plus l'établissement de conventions pluriannuelles qui permettent aux associations signataires de
percevoir une subvention prédéterminée sur plusieurs années. Ce dispositif permet d'assurer un financement régulier de projets sur le moyen
terme, à condition toutefois que le budget soit voté par la collectivité territoriale donatrice, du fait de la règle de l'annuité des budgets publics.
une subvention est souvent assortie d'engagements contractuels. Ces engagements de la part de l'association bénéficiaire sont des
obligations d'affectation à une opération précise ou encore des conditions d'octroi de type comptable, par exemple. L'emploi de la subvention
est alors contrôlé pour vérifier la transparence de la procédure d'attribution et surtout l'utilisation faite des fonds publics. La subvention peut être
annulée en cas de non-respect des engagements ou d'infraction, et l'association tenue de la rembourser.
Le contrôle des subventions
Ce contrôle peut s'effectuer à trois niveaux :
le contrôle politique est effectué par les élus qui ont attribué la subvention. L'association est tenue de leur fournir sur demande les comptes
de l'exercice correspondant.
le contrôle juridictionnel est effectué par la Cour des comptes pour les subventions de l'Etat et par les Chambres régionales des comptes
pour celles accordées par les collectivités territoriales. Si les subventions représentent plus de 50 % des recettes de l’association, le contrôle
s’effectue sur tous les documents de l’association : statuts, registre spécial, comptes annuels, registre du personnel. Si les subventions
représentent moins de 50 %, le contrôle ne porte que sur l’utilisation de subventions.
le contrôle administratif effectué par l'Inspection Générale des Finances ou l'Inspection Générale de l'Administration.
La gestion de fait.
La gestion de fait s’applique, selon l’article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963, à « toute personne qui, sans avoir la qualité de
comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées
à un organisme public », ou « reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme
public ».
La gestion de fait est donc le maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public. Il s’agit d’une violation du
principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. La constitution d’une gestion de fait assimile le gestionnaire de fait à un comptable public;
il doit donc rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions qu’un comptable patent et peut dès lors être sanctionné selon une procédure
spécifique par les juridictions financières (les Chambre Régionale des Comptes pour les collectivités locales).
L'article L. 231-3 du code des juridictions financières attribue en effet compétence à la chambre régionale des comptes pour juger « dans les mêmes
formes et sous les mêmes sanctions (que les comptabilités régulières) les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence ». En outre, l'article L. 231-5 spécifie que « la chambre régionale des
comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait ».
- La Procédure de déclaration de gestion de fait peut être mise en œuvre, soit par le comptable patent de la collectivité, tenu de les signaler au juge des
comptes pour dégager sa responsabilité propre, soit par le Préfet, soit par le procureur près la Cour des Comptes, soit par la Chambre Régionale des
Comptes se saisissant elle-même. Un simple particulier peut saisir le juge des comptes, mais ce dernier n’a pas alors l’obligation de statuer.
Les conséquences de la gestion de fait sont de trois ordres : le comptable de fait peut se voir infliger des amendes (article 9 de la loi n°54-1306 du 31
Décembre l954), il peut être mis en débat, et, en outre, sa qualité de comptable le rend inéligible au sens de l’article L. 231-6è du code électoral.
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