Animaux 1414 - Version administrative

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Animaux 1414 - Version administrative
PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
RÈGLEMENT NO. 1414
___________________________________
VERSION
ADMINISTRATIVE
INCLUANT
TOUS LES AMENDEMENTS
DERNIER AMENDEMENT : 6 JUILLET 2010
_____________________________________
ARTICLE 1 - LES DÉFINITIONS
Chaque fois qu’ils sont employés dans ce règlement, les mots suivants signifient :
1.1
ANIMAL DE FERME :
Être vivant qui vit auprès de l’homme pour l’aider dans certains travaux de
ferme ou qui lui permet de façon quelconque de pourvoir à sa subsistance.
1.2
ANIMAL DOMESTIQUE :
Signifie chien, chat, cobaye, hamster, lapin miniature, tortues, souris et
oiseaux.
1.3
ANIMAL SAUVAGE :
Être vivant qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui
n’appartient pas à l’expérience familière de l’homme.
1.4
CHIEN :
Chien, chienne et chiot.
1.5
CHIEN-GUIDE :
Désigne un chien entraîné pour guider un handicapé et pour lequel cette
personne a obtenu une licence de la Ville sur présentation d’un certificat
médical attestant l’handicap de cette personne.
1.6
ANIMALERIE ;
Désigne un établissement commercial spécialisé dans la vente de petits
animaux et des accessoires nécessaires ou utiles à leur garde.
1.7
CHAT :
Chat, chatte, chaton.
1.8
DEPENDANCE :
Désigne le terrain, un bâtiment ou abri accessoire à une unité
d’occupation.
1.9
FOURRIÈRE MUNICIPALE :
Endroit désigné par le conseil municipal pour héberger temporairement les
animaux capturés en vertu des dispositions du présent règlement.
1
1.10
GARDIEN :
Désigne la personne propriétaire d’un animal, celle qui lui donne refuge, le
nourrit, l’accompagne, le garde ou porte à l’égard de cet animal des
gestes de propriétaire ou de gardien.
Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d’un mineur
qui rencontre les exigences de la présente définition.
1.11
TERRAIN DE JEU :
Désigne un terrain principalement aménagé pour la pratique des sports ou
loisirs.
1.12
UNITÉ D’OCCUPATION :
« Une ou plusieurs pièces situées dans un bâtiment à l’usage d’un
propriétaire, d’un locataire ou d’un occupant et utilisées principalement à
des fins résidentielles, commerciales ou industrielles »
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
2.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique au territoire de la Ville de Verdun.
2.2
VALIDITÉ
Le conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et
également article par article.
2.3
DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à tout animal présent sur le territoire de la
ville de Verdun ainsi qu’à son gardien.
2.4
DOCUMENTS EN ANNEXE
Font partie intégrante du présent règlement :
a)
Liste des animaux interdits sur le territoire de la ville de Verdun
(annexe A).
b)
Adresse de la fourrière municipale (annexe B).
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Les règles d’interprétation suivantes s’appliquent au présent règlement.
3.1
Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes
les circonstances ;
3.2
Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le contexte ne s’y
oppose ;
3.3
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte
n’indique le contraire ;
2
3.4
L’emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue ; le verbe
« POUVOIR » indique un sens facultatif, sauf dans l’expression « NE PEUT »
qui signifie « NE DOIT »
3.5
L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin ;
3.6
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale ;
Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement
se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire.
3.7
Le gardien d’un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement.
ARTICLE 4 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il incombe à l’inspecteur chef, sous l’autorité du directeur du service urbanisme &
environnement, ainsi qu’au service de la sécurité publique de voir à l’application du
présent règlement.
Le directeur du service de police de la communauté urbaine de Montréal pour le
territoire de la ville et le service de police de la communauté urbaine de Montréal
doivent faire respecter le présent règlement.
Le conseil municipal peut, par résolution, nommer d’autres personnes, physiques ou
morales, en plus de celles mentionnées dans le présent article, pour voir à l’application
du règlement ainsi que pour émettre des avis de contravention.
ARTICLE 5 - POUVOIRS DE L’INSPECTEUR CHEF ET DE SON PERSONNEL
L’inspecteur en chef, les membres de son service ou du service de la sécurité publique
ou toute personne autorisée par le conseil, exercent les pouvoirs qui leur sont confiés
par le présent règlement et notamment ils peuvent :
5.1
Visiter et examiner tout bâtiment, toute dépendance, tout terrain ou partie
de lot, pour constater si les dispositions du présent règlement sont
observées;
5.2
Émettre au propriétaire, à l’occupant ou à leurs mandataires des avis de
contravention ;.
5.3
Donner un avis au propriétaire, à l’occupant ou à leurs mandataires,
prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction à ce
règlement ;
5.4
POUVOIRS SPÉCIAUX DU DIRECTEUR DU SERVICE DE
L’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT OU DE L’INSPECTEUR
CHEF :
Le directeur du service urbanisme & environnement ou l’inspecteur chef
exerce spécifiquement les pouvoirs suivants :
5.4.1 Recommander au conseil de prendre toute mesure nécessaire pour
que cesse une contravention à ce règlement ;
5.4.2 Abrogé
3
5.4.3 Faire abattre ou supprimer par euthanasie immédiatement un
animal, jugé vicieux ou dangereux ;
5.4.4 Donner un avis public, lorsqu’il y a danger pour la sécurité des
citoyens à cause de la présence dans la ville, d’un ou plusieurs
animaux enragés ou autrement dangereux, à tout gardien d’animal
et lui enjoindre de l’enfermer ou de le museler de manière à ce qu’il
soit absolument incapable de mordre et ce pour la période
mentionnée dans l’avis public ;
5.4.5 Après la publication de l’avis mentionné au paragraphe 5.4.4, il
peut capturer et supprimer tout animal trouvé dans un endroit public
étant non muselé et le gardien de cet animal est passible de la
pénalité édictée au présent règlement. ;
5.4.6 Lorsqu’il animal mord ou tente de mordre une personne, un animal
ou donne des signes de dangerosité, il doit ordonner à son gardien
de le museler et ordonner de fournir, un certificat signé par un
médecin vétérinaire reconnu par la ville, attestant de la bonne santé
de cet animal, dans le délai qu’il fixe ;
ARTICLE 6 – LICENCES D’ANIMAUX
6.1
Il est interdit de garder ou de promener sur le territoire de l’arrondissement
un chien ou un chat âgé de plus de soixante jours sans détenir une licence
annuelle obtenue conformément au présent règlement.
6.2
Un chien ou un chat, pour lequel une licence valide a été émise, doit
obligatoirement la porter en tout temps dès qu’il se trouve à l’extérieur d’un
bâtiment.
6.3
Le gardien d’un chien et le gardien d’un chat doivent obtenir une licence
pour leur animal avant le premier août 2010, pour la période comprise
entre le premier juillet 2010 et le 31 décembre 2010, et avant le premier
janvier de chaque année, pour les années subséquentes.
6.4
Une licence (pour chien ou pour chat) est délivrée à toute personne qui en
fait la demande sur le formulaire prévu à cet effet dans l’un des points de
vente désigné par l’arrondissement.
6.5
La licence est valide pour la période du premier juillet 2010 au 31
décembre 2010, pour l’année 2010. Pour les années subséquentes, elle
est valide pour la période du premier janvier au 31 décembre. Elle doit être
renouvelée annuellement. Cette licence est incessible.
6.6
La somme à payer pour l’obtention d’une licence ou pour son
remplacement est établie annuellement par le Conseil d’arrondissement
par le règlement sur les tarifs.
6.7
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien guide.
6.8
Le gardien d’un chien ou d’un chat qui devient sujet à l’application du
présent règlement doit obtenir, dans les sept (7) jours de son
assujettissement au présent règlement, la licence requise.
6.9
Nul ne doit amener sur le territoire de la Ville un chien ou un chat gardé de
façon habituelle sur le territoire d’une autre municipalité ou d’un autre
arrondissement, à moins d’être muni :
4
a) de la licence valide où le chien est gardé habituellement, si le chien, ou
le chat, est amené sur le territoire de l’arrondissement pour une
période maximum de soixante (60) jours, ou ;
b) de la licence prévue au présent règlement.
ARTICLE 7 - LE REGISTRE
Un registre de toutes les licences émises en vertu du présent règlement est conservé
au Module urbanisme & environnement.
ARTICLE 8 - QUANTITÉ D’ANIMAUX
8.1
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une unité d’occupation ne peut
en aucun temps, garder, permettre ou tolérer que soit présents, plus de
deux animaux domestiques dans son unité d’occupation ou dans ses
dépendances sous réserve cependant du cas mentionné au paragraphe
8.2 ;
8.2
Malgré les articles 6.1 et 8.1, si une chienne ou une chatte met bas, les
chiots ou les chatons ne peuvent être gardés pendant une période
excédant trois (3) mois de leur naissance.
8.3
Il est interdit de promener, sur le territoire de l’arrondissement, à l’extérieur
d’un bâtiment, plus de deux animaux à la fois.
ARTICLE 9 - OBLIGATION INCOMBANT DU GARDIEN D’UN ANIMAL
9.1
Le gardien d’une chienne ou d’une chatte en rut doit tenir celle-ci en laisse
ou la confiner à l’intérieur de son unité d’habitation ou de ses
dépendances.
9.2
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de tout bâtiment, dépendance,
de tout terrain ou partie de lot, doit laisser pénétrer l’inspecteur en chef,
les membres de son service ou du service de la sécurité publique ainsi
que toute personne autorisée par le Conseil afin d’exercer les pouvoirs qui
leur sont confiés en vertu du présent règlement et de leur fournir toute
l’aide requise.
9.3
Le gardien d’un chien peut laisser celui-ci sans laisse seulement dans les
enclos aménagés pour les chiens, spécifiés par résolution du conseil de
ville.
ARTICLE 10 - NUISANCES
Les faits, circonstances, actes et gestes détaillés ci-après sont des « nuisances » et
sont, à ce titre, interdits, et le gardien lui-même auteur d’une telle nuisance ou dont
l’animal agit de façon à constituer une telle nuisance, contrevient au présent règlement ;
10.1
Le fait pour un animal de causer un dommage à la propriété d’autrui ;
10.2
Le fait pour un chien d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix et la
tranquillité d’une ou de plusieurs personnes ;
10.3
Le fait pour un animal de mordre ou de tenter de mordre ou de blesser un
autre animal ou une personne ;
10.4
Le fait pour un chien de se trouver à l’extérieur de la propriété de son
gardien sans être tenu par ce dernier au moyen d’une laisse d’au plus
5
1,85 mètre. Les laisses extensibles (rétractables) de plus de 1,85 mètre
sont prohibées ;
10.5
Le fait pour un animal de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement exprès du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
10.6
Le fait pour un chien de se trouver en laisse ou non, dans un terrain de
jeux, dans un parc de l’arrondissement, dans la marge de 15 mètres du
bord de l’eau ou du canal de l’aqueduc, dans une cour d’école, dans un
édifice public sauf si cet animal est un chien guide ;
10.7
Le fait pour le gardien d’un chien sauf pour le cas d’un aveugle, d’omettre
d’enlever ou de nettoyer immédiatement les matières fécales produites par
son ou ses chiens, sur tout terrain public ou privé autre que le sien (tout
espace commun sur lequel il détient ses droits) et d’en disposer lors de la
cueillette des vidanges »
10.8
Le fait pour le gardien d’un chien d’omettre d’enlever ou de nettoyer tous
les jours les matières fécales produites par son ou ses chiens sur son
terrain et d’en disposer lors de la cueillette des vidanges ;
10.9
Le fait pour le gardien d’un chien de permettre que l’urine de son chien se
répande chez le voisin ;
10.10
Le fait pour le gardien d’un chien de ne pas nettoyer régulièrement sa
dépendance, galerie ou son balcon et de façon à ce que l’urine ou les
excréments de son chien causent des mauvaises odeurs aux voisins ;
10.11
Le fait pour le gardien d’un chien, sauf dans le cas d’un aveugle, d’omettre
d’enlever ou de nettoyer immédiatement les matières fécales produites par
son ou ses chiens dans tout bâtiment et dépendance en copropriété divise
ou non ;
ARTICLE 11 - CAPTURE D’UN ANIMAL
11.1
Toute personne visée à l’article 4 du présent règlement peut s’emparer et
garder dans une fourrière ou tout autre endroit désigné par le conseil, tout
animal errant ou jugé dangereux ou constituant une nuisance ;
11.2
Après un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa capture, un
animal recueilli dans le cadre de l’article 11.1 peut être vendu ou supprimé
par euthanasie.
11.3
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il n’ait
été détruit, en payant à la ville ou à un préposé de la fourrière si tel est le
cas, les frais de pension journalière alors en vigueur, le tout sous réserve
du droit de la ville de porter plainte pour une infraction au présent
règlement.
11.4
Dans le cas où l’animal capturé est un chien et qu’aucune licence n’a été
émise pour le chien durant l’année en cours conformément au présent
règlement, le gardien doit avant de reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise pour l’année en cours, le tout sous réserve du
droit de la ville de porter plainte pour une infraction au présent règlement.
ARTICLE 12 - CHENIL
Il est interdit d’opérer un chenil pour fins de reproduction ou d’opérer un commerce de
vente de chiens ou d’entraînement de chien pour la garde dans les limites de la ville, à
moins d’avoir obtenu au préalable un permis d’opération de la ville.
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Aux fins du présent règlement, le fait de garder plus de deux (2) chiens, de vendre plus
de deux chiens pendant une période d’une année, ou d’annoncer ou d’offrir en vente
des chiens, constitue un commerce de vente de chien ou l’opération d’un chenil.
12.1
ANIMALERIE
Il est interdit d’opérer une animalerie à l’intérieur des limites de la ville, à
moins d’avoir obtenu au préalable un permis d’opération à cet effet.
Nonobstant les dispositions de l’article 8 du présent règlement, une
animalerie peut garder dans son établissement plus de deux animaux,
sous réserve cependant des dispositions de l’article 14 qui s’applique
uniformément sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 13 - GARDE ET DISPOSITION D’UN ANIMAL ERRANT
13.1
Il est interdit au gardien d’un chien de laisser ce dernier errer dans les cas
où l’animal n’est pas porté ou conduit par lui avec l’aide d’une laisse
extensible (rétractable) ou non dont la longueur maximum ne peut excéder
1,85 mètre (six pieds) sauf lorsque le chien se trouve sur sa propriété et
qu’il est attaché ou que sa propriété est clôturée de manière à contenir le
chien à l’intérieur des limites de cette propriété ;
13.2
Il est interdit au gardien d’un chat ou de tout autre animal de laisser ce
dernier errer dans les cas où l’animal n’est pas porté ou conduit par lui
avec l’aide d’une laisse dont la longueur maximale ne peut excéder 1,85
mètre (six pieds) sauf lorsque le chat ou tout autre animal se trouve sur sa
propriété ;
13.3
Il est interdit à toute personne, sauf le responsable d’une clinique
vétérinaire ou de la fourrière municipale de supprimer un animal ;
13.4
Il est interdit à toute personne de disposer d’un animal en l’enterrant dans
un immeuble, sur un terrain public ou privé ;
13.5
Le propriétaire d’un animal peut s’en départir en payant, à la fourrière, les
frais décrétés par le Conseil municipal ;
13.6
Le propriétaire d’un animal mort peut s’en départir en communiquant avec
le module urbanisme & environnement de la ville ;
13.7
La fourrière qui a reçu un animal en vertu de l’article 11 doit :
a) le vendre comme animal d’agrément ou le supprimer ou ;
b) le supprimer si au moment de la remise de l’animal, le gardien de
celui-ci donne des instructions à cet effet ;
ARTICLE 14 - ANIMAUX PROHIBÉS
Les animaux décrits en annexe « A » sont prohibés sur le territoire de la Ville.
ARTICLE 15 - EXCEPTIONS
15.1
La présence d’un chien est permise sur toutes les pistes cyclables
reconnues par la Ville de Verdun, s’il est porté ou conduit par son gardien
au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,85 mètre.
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15.1 a)
La présence d’un chien est permise sur les pistes piétonnières localisées
à l’intérieur du boisé écologique de l’Île des Soeurs, s’il est porté ou
conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut
excéder 1,85 mètre.
15.2
Les accès permis pour se rendre dans le boisé de l’Île aux pistes cyclables
et piétonnières ainsi qu’au bord de l’eau sont seulement les rues, les
trottoirs et les passages spécifiquement aménagés et identifiés à cet effet.
ARTICLE 16 - LA PÉNALITÉ
16.1
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, soit en
étant l’auteur d’une nuisance, soit en étant le gardien d’un chien auteur
d’une nuisance, soit de toute autre façon, comment une infraction.
16.2
Quiconque contrevient aux articles 12 et 12.1 du présent règlement
commet une infraction et est passible :
Pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars
(200$) et d’au plus mille dollars (1 000$) s’il s’agit d’une personne
physique, et d’au moins quatre cents dollars (400$) et d’au plus deux mille
dollars (2 000$) s’il s’agit d’une personne morale;
Pour une deuxième infraction à une même disposition dans une période
de deux (2) ans de la première infraction, d’une amende d’au moins quatre
cents dollars (400$) et d’au plus deux mille dollars (2 000$) s’il s’agit d’une
personne physique, et d’au moins six cents dollars (600$) et d’au plus
quatre mille dollars (4 000$) s’il s’agit d’une personne morale;
Pour toute infraction subséquente à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première infraction, d’une amende d’au
moins six cents dollars (600$) et d’au plus deux mille dollars (2 000$) s’il
s’agit d’une personne physique, et d’au moins mille deux cents dollars
(1200$) et d’au plus quatre mille dollars (4 000$) s’il s’agit d’une personne
morale.
16.3
Quiconque contrevient à un article pour lequel aucune peine spécifique
n’est prévue commet une infraction et est passible :
Pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars
(100$) et d’au plus mille dollars (1 000$) s’il s’agit d’une personne
physique, et d’au moins deux cents dollars (200$) et d’au plus deux mille
dollars (2 000$) s’il s’agit d’une personne morale;
Pour une deuxième infraction à une même disposition dans une période
de deux (2) ans de la première infraction, d’une amende d’au moins deux
cents dollars (200$) et d’au plus deux mille dollars (2 000$) s’il s’agit d’une
personne physique, et d’au moins trois cents dollars (300$) et d’au plus
quatre mille dollars (4 000$) s’il s’agit d’une personne morale;
Pour toute infraction subséquente à une même disposition dans une
période de deux (2) ans de la première infraction, d’une amende d’au
moins trois cents dollars (300$) et d’au plus deux mille dollars (2 000$) s’il
s’agit d’une personne physique, et d’au moins quatre cents dollars (400$)
et d’au plus quatre mille dollars (4 000$) s’il s’agit d’une personne morale.
ARTICLE 17 - AVIS DE CONTRAVENTION
Les membres du Service de Police de la Communauté urbaine de Montréal, le directeur
du Service de l’Urbanisme et de l’Environnement, l’inspecteur-chef du Service de
l’Environnement, les inspecteurs du Service de l’Environnement, le chef d’opération du
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Service de Prévention des incendies et de Sécurité publique, le lieutenant du Service de
Sécurité publique, le sergent du Service de Sécurité publique et les patrouilleurs du
Service de Sécurité publique sont autorisés à délivrer un constat d’infraction relatif à
toute infraction au présent règlement.
Le conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat
d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement.
ARTICLE 18 - ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement #1033 et ses amendements, de même que
tout autre règlement ou partie de règlement incompatible avec le présent règlement ;
ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
______________________________
Maire
______________________________
Secrétaire d’arrondissement
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ANNEXE « A »
_____________
Sont interdits dans les limites de la Ville, la garde des animaux vivants suivants :
a)
Les poissons carnassiers.
b)
Les animaux de ferme sauf dans les cas où le promoteur d’un projet spécifique tels
que parade, exposition, spectacle obtient un permis de la Ville ou si un permis
d’opération pour un jardin zoologique est octroyé.
c)
Les animaux sauvages sauf dans les cas où le promoteur d’un projet spécifique tel
que cirque ou spectacle obtient un permis de la Ville ou si un permis d’opération
pour un jardin zoologique est octroyé.
d)
Les tarentules et les reptiles sous réserve des tortues domestiques et sauf dans
les cas où le promoteur d’un projet spécifique obtient un permis de la Ville ou si un
permis d’opération pour un jardin zoologique est octroyé.
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ANNEXE « B »
_____________
La fourrière de la compagnie « Le Berger Blanc Inc.»
9825 Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec) H1C 1G5
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