Les parents doivent payer l`avocat commis d`office à leur enfant mineur

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Les parents doivent payer l`avocat commis d`office à leur enfant mineur
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Les parents doivent payer l’avocat commis d’office à
leur enfant mineur
le 23 décembre 2015
AVOCAT | Honoraires
Le premier président de la cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation de la mère d’un
mineur à payer les honoraires d’un avocat commis d’office pour assister son fils.
Versailles, 16 déc. 2015, n° 14/08877
Un avocat a été désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Versailles afin de représenter et
d’assister un mineur devant le juge d’instruction, puis devant le tribunal pour enfant. Avec un autre
mineur, il avait en effet fait l’objet de poursuites pénales pour des faits dont la nature n’est pas
précisée et qui ont donné lieu à une condamnation. L’avocat a été commis d’office pour les assister
tous les deux. Il a adressé aux parents de l’un d’entre eux une facture d’un montant de 1 807 €
TTC.
Contestation de la facture
Les parents du mineur ont contesté la facture de l’avocat devant le bâtonnier, qui a taxé le montant
des honoraires dus à l’avocat à la somme de 1 500 € HT soit 1 794 € TTC (outre 13 € de droit de
plaidoirie). La mère du mineur a formé un recours contre la décision du bâtonnier. Elle a
notamment soutenu qu’aucun accord n’était intervenu entre elle et l’avocat. Affirmant qu’elle
n’avait pas été informée de la nécessité d’avoir recours à un avocat, elle estimait qu’il y avait eu un
dysfonctionnement dans l’institution judiciaire. Or, la justice ne pouvait faire peser ce
dysfonctionnement sur elle. Elle demandait donc l’annulation pure et simple de l’ordonnance de
taxe. À titre subsidiaire, elle a demandé la possibilité de recourir à l’aide juridictionnelle totale afin
que la commission d’office de l’avocat soit prise en charge à ce titre. Elle a par ailleurs soutenu que
les honoraires correspondant au volet pénal de l’affaire ne représentaient qu’un quart de la facture
dont le paiement été demandé.
Les parents, civilement responsables du mineur
Écartant les demandes formées au nom du père, qui étaient irrecevables faute pour ce dernier
d’avoir interjeté appel de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier, le juge de l’honoraire a
rappelé qu’il ne pouvait pas statuer sur les manquements ou les fautes éventuelles de l’avocat. Le
premier président de la cour d’appel a indiqué que l’assistance d’un avocat est obligatoire pour la
comparution d’un mineur devant le juge pénal. C’est donc à juste titre que le bâtonnier a procédé à
la commission d’office de l’avocat. Or, cette commission d’office n’impliquait pas que la
rémunération de l’avocat soit prise en charge par le bâtonnier qui l’a nommé mais bien par les
parents, civilement responsables du mineur, qui ne pouvaient ignorer la désignation de l’avocat.
Les sommes sont dues par la mère à l’avocat en sa qualité de personne civilement responsable de
son enfant mineur. Par ailleurs, relève la décision, si elle remplissait lors de la désignation de
l’avocat les conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle afin que l’avocat
intervienne à ce titre, elle aurait dû solliciter le bénéfice de cette allocation lors de ladite procédure.
Elle ne peut désormais plus y prétendre, la procédure étant terminée. Le premier président a
également noté que la défense du mineur par l’avocat commis d’office concernait à la fois la
condamnation pénale dont il avait fait l’objet et la condamnation civile, prononcée solidairement
contre lui et ses parents. Le recours de la mère est rejeté et l’ordonnance du bâtonnier est
confirmée.
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par Anne Portmann
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