Aff. Agnelet

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Aff. Agnelet
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n° W 07 87 723
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
MEMOIRE AMPLIATIF
POUR :
Monsieur Maurice AGNELET
Me Didier Bouthors
CONTRE :
1/ Madame Renée Bousquet épouse Le Roux
2/ Madame Catherine Le Roux épouse Cazaneuve
3/ Monsieur Jean-Charles Le Roux
4/ Mademoiselle Patricia Le Roux épouse Blot
Scp Roger et Sevaux
Observations au soutien du pourvoi n° W 07 87 723
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FAITS
I – Après la disparition d’Agnès Le Roux, entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977,
l’information (n° 79/66) ouverte le 1er mars 1978 sous la qualification de séquestration
arbitraire, avait été poursuivie à compter d’un réquisitoire du 4 février 1980 sous la
qualification d’homicide volontaire proposée par une nouvelle plainte avec
constitution de partie civile déposée par Madame Renée Le Roux 10 janvier
précédent.
Monsieur Maurice Agnelet, inculpé du chef d’homicide volontaire le 13 août 1983,
bénéficiera deux ans plus tard, d’une ordonnance de non lieu du 30 septembre 1985,
confirmée le 23 avril 1986 par la chambre d’accusation de la Cour d’Aix en Provence.
Ce non lieu, définitif à compter de l’expiration du délai de pourvoi du parquet, est
devenu irrévocable à compter du 1er février 1988, date à laquelle la chambre
criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi de la partie civile.
II – Sauf réouverture préalable de l‘information sur charges nouvelles, ce non lieu
interdisait toutes nouvelles poursuites pour les mêmes faits sous quelle que
qualification que ce soit.
En l’espèce, c’est 22 ans après la disparition d’Agnès Le Roux qu’aux termes d’un
arrêt du 7 décembre 2000, la chambre d’accusation de la Cour d’Aix en Provence,
saisie le 19 octobre 2000 par son procureur général, devait ordonner :
« La réouverture sur charges nouvelles de l’instruction suivie au tribunal de grande
« instance de Nice, tout d’abord contre personne non dénommée, sur la séquestration
« arbitraire d’Agnès Le Roux, puis contre X… devenu Maurice Agnelet, du chef
« d’homicide volontaire et réglé par son arrêt confirmatif en date du 23 avril 1986,
« ayant dit, aux termes de la procédure, n’y avoir lieu à suivre contre quiconque de
« l’un ou l’autre de ces chefs. »
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Les charges nouvelles ainsi visées par la chambre d’accusation, avaient cependant été
réunies dans le cadre de deux instructions nouvelles ouvertes à l’initiative de la
même partie civile sur les mêmes faits.
1°) Madame Renée Le Roux avait porté plainte contre X et s’était constituée
partie civile près le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande
instance de Nice le 24 octobre 1994 des chefs de faux en écriture publique et
destruction de preuves, mais aussi du chef de recel de cadavre. Cette plainte
s’employait pour l’essentiel à critiquer la précédente information estimée
insuffisante par la partie civile qui reprochait encore aux services la confection
de faux ; elle n’était en vérité articulée sur aucun fait nouveau et n’établissait
aucun élément pouvant supporter la qualification de recel de cadavre, laquelle
était seulement mentionnée pour les besoins de la cause dans le dispositif de
sa plainte.
Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice
s’accordera un délai de quatre mois avant de s’associer à la démarche de la
partie civile qui cherchait à faire réouvrir la procédure d’instruction criminelle
n° 79/66 par un moyen détourné. Au lieu d’opposer à la partie civile un refus
d’informer – qui s’imposait avec évidence en l’état du droit positif – le
procureur devait prendre, le 20 février 1995, des réquisitions aux fins
d’informer qu’il limitera, le 24 mars 1995, aux seuls « faits », correctionnels, de
recel de cadavre. Les investigations conduites dans le cadre de l’instruction
ainsi ouverte n’aboutiront à rien et l’information correspondante n° 95 / 11
sera finalement clôturée par un non-lieu.
2°) Le 4 novembre 1997, Madame Renée Le Roux avait déposé une nouvelle
plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité de recel de
cadavre contre Madame Françoise Lausseure, ex-épouse de Monsieur Maurice
Agnelet. Cette plainte, seulement motivée par l’affirmation que Madame
Lausseure aurait commis un « faux témoignage » devant les services de police le
17 décembre 1979 dans le cadre de l’instruction n° 79/66, n’a pas non plus fait
l’objet de réquisitions de refus d’informer. Le 28 mai 1998, un réquisitoire
introductif du procureur de la république provoquait cependant l’ouverture
d’une information, laquelle, sera jointe sous le numéro 98/47 à la procédure
n° 95/11 alors en cours depuis trois ans.
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Interrogée à trois reprises en qualité de témoin assistée, Madame Lausseure ne se
verra poser aucune question relative à l’incrimination de complicité de recel de
cadavre. Il n’était en réalité instruit directement ou indirectement qu’à l’encontre du
seul Monsieur Agnelet dans le cadre des informations n° 95/11 et 98/47.
Madame Lausseure dira aux services qu’elle aurait donné un « faux alibi » à Maurice
Agnelet pour l’une des soirées de la période au cours de laquelle était située la
disparition d’Agnès Le Roux (entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977).
La sincérité et la véracité des nouvelles déclarations de Françoise Lausseure, alors en
instance de divorce avec Maurice Agnelet, demeuraient sujettes aux plus expresses
réserves.
Ces déclarations cependant seront l’élément central sur lequel s’appuieront le
parquet général puis la chambre de l’instruction non seulement pour réouvrir
l’information n° 79 / 66, mais encore, in fine, pour ordonner la mise en accusation du
requérant.
III - Le procureur général devait ainsi requérir le 19 octobre 2000 la réouverture de
l‘information n° 79/66 clôturée depuis plus de 10 ans par un arrêt de non lieu du
23 avril 1986.
Par un arrêt non contradictoire du 7 décembre 2000, la chambre d’accusation la Cour
d’Aix en Provence ordonnait la réouverture de l’information n° 78/66 pour
séquestration arbitraire et homicide volontaire et déléguait à cette fin un juge
d’instruction près le tribunal de grande instance de Nice.
Monsieur Maurice Agnelet était convoqué et interrogé le 22 décembre 2000 par ce
magistrat qui l’a remis en examen des chefs d’homicide volontaire et de
séquestration arbitraire.
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IV - Le requérant s’est prévalu de la nullité de la procédure ainsi réouverte par
requête du 8 mars 2001 et a sollicité l’annulation des procès-verbaux d’audition de
ses anciens avocats entendus comme témoins par le juge délégué, ainsi que
l’annulation des réquisitoires introductifs pris par le procureur de la république de
Nice les 20 février 1995 et 28 mai 1998.
La chambre de l’instruction de la Cour d’Aix en Provence, par un arrêt du 7 juin
2001, accueillait partiellement la requête en annulation mais validait les deux
réquisitoires introductifs.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par Monsieur Agnelet, déclaré immédiatement
admissible par ordonnance présidentielle du 31 août 2001, sera toutefois rejeté par la
chambre criminelle le 30 octobre 2001 (p n° P 01.85.139) en ces termes :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’en suite de la
« disparition d’Agnès Le Roux, une information ouverte contre Maurice Agnelet du
« chef d’homicide volontaire, a été clôturée par un arrêt de non lieu rendu le 23 avril
« 1986 ; que sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Renée Le
« Roux, le procureur de la république a requis, le 20 février 1995 et le 28 mai 1998,
« l’ouverture de deux informations pour recel de cadavre et complicité de ce délit ; qu’à
« la suite de l’audition d’un témoin, dans le cadre de la seconde de ces procédures, le
« procureur général a requis la réouverture pour charges nouvelles de l’information
« initiale du chef d’homicide volontaire ; que les trois procédures ont été jointes ;
« Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des réquisitoires introductifs du
« 20 février 1995 et du 28 mai 1998 présentés par Maurice Agnelet, l’arrêt retient
« notamment que le délit de recel de cadavre dénoncé par la partie civile est distinct du
« crime de meurtre qui avait fait l’objet d’un arrêt de non lieu et n’est pas imputable à
« la même personne ;
« Attendu qu’en l’état de ces motifs, et, dès lors que la chambre de l’instruction ne
« pouvait annuler un réquisitoire introductif satisfaisant en la forme aux conditions
« essentielles de son existence légale, la chambre de l’instruction a justifié sa
« décision. »
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V - Dans le cadre de l’instruction qui s’est poursuivie, la chambre de l’instruction
ordonnait encore par arrêt du 18 mars 2003 la notification à Monsieur Agnelet de la
circonstance aggravante de préméditation.
Par arrêt du 25 juin 2003, la chambre de l’instruction rejetait aussi l’exception
d’extinction de l’action publique présentée par Monsieur Agnelet.
Le pourvoi formé contre ce dernier arrêt était réservé par une ordonnance
présidentielle du 24 juillet 2003 (p n° Q 03 84 159).
Puis, par arrêt du 26 octobre 2005, la chambre de l’instruction, réglant la procédure, a
dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de séquestration et recel de
cadavre et a prononcé par ailleurs la mise en accusation de Monsieur Agnelet du chef
d’assassinat commis sur la personne d’Agnès Le Roux à Nice entre le 26 octobre 1977
et le 2 novembre 1977.
Le 15 février 2006, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi (n° V. 05-86 886) formé
par Monsieur Agnelet contre cet arrêt de renvoi, ensemble le pourvoi réservé contre
le précédent arrêt de la même chambre de l’instruction du 25 juin 2003. La cour de
cassation a notamment rejeté l’exception de prescription de l’action publique à la
faveur des motifs suivants :
« La chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que les actes de
« procédure interruptifs de prescription, même s’ils concernent des faits pour
« lesquels un non lieu est intervenu, comportent le même effet à l’égard de faits
« connexes quels que puissent être les auteurs des infractions poursuivies ».
VI – La cour d’assises des Alpes Maritimes, par arrêt du 20 décembre 2006, acquittait
Monsieur Maurice Agnelet de l’accusation portée à son endroit.
Le parquet local a relevé appel de la décision de la cour d’assises de première
instance et la juridiction d’Aix en Provence était désignée par arrêt du 16 février 2007
en qualité de cour d’assises d’appel.
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Le 11 octobre 2007, la cour d’assises d’appel des Bouches du Rhône condamnait
Monsieur Agnelet à vingt ans de réclusion criminelle du chef d’assassinat et statuait
sur l’action civile.
Tels sont les arrêts attaqués.
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DISCUSSION
Premier moyen de cassation
VII -Violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme, de l’article préliminaire et des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure
pénale ;
en ce que l’appel formé par le parquet à l’encontre de l’arrêt de la cour d’assises des
Alpes Maritimes a été irrégulièrement déclaré au greffe de la cour d’Aix en Provence
et n’a pu dès lors produire aucun effet utile ;
1°) alors que, d’une part, la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour
d’assises qui a rendu la décision attaquée ; que cette règle s’impose à toutes les
parties ainsi qu’au procureur général ou son délégué ; qu’est en conséquence
irrégulière la déclaration d’appel du parquet auprès du greffe de la cour d’assises des
Bouches du Rhône au lieu du greffe de la cour d’assises des Alpes Maritimes qui
avait rendu la décision attaquée ;
2°) alors que, d’autre part, la déclaration unilatérale de l’avocat général près la cour
d’Aix en Provence ne fait état d’aucune délégation expresse du procureur général,
seul compétent pour relever appel en vertu de la loi du 4 mars 2002, de sorte que de
ce chef encore l’acte d’appel était irrégulier ;
3°) Alors, en tout état de cause, que la déclaration d’appel du 26 décembre 2006 n’a
pas été authentifiée par le greffier compétent appartenant à la cour d’assises ayant
rendu l’arrêt entrepris ; qu’ainsi la déclaration litigieuse manque aux formes
essentielles de son existence légale.
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VIII – L’appel contre les décisions des cours d’assises, instauré uniquement pour
donner au condamné une seconde chance (Crim. 23 mai 2001. B n° 133 : « irrecevabilité
de l’appel du ministère public contre un arrêt d’acquittement »), sera ensuite transformé
pour donner cette fois un avantage complémentaire à l’accusation.
L’article 8 de la loi n° 2002.307 du 4 mars 2002 a inséré à cette fin dans l’article 380.2
du code pénal un alinéa aux termes duquel « le procureur général peut également faire
appel des arrêts d’acquittement ».
Cette compétence exorbitante a été confiée au procureur général lui-même et non pas
au procureur de la république qui serait irrecevable (Crim. 23 juillet 2003. B n° 140,
Procédures. 2003, comm. 261. note J. Buisson ; Crim. 26 juin 2002. B n° 145, Dr. pen.
2002. comm. 128. note. A. Maron).
Il a été jugé toutefois que le procureur général pouvait exercer ce droit en personne
ou par l’un de ses substituts dans le cadre nécessaire d’une délégation spéciale (Crim.
26 novembre 2003. B n° 223).
Le délai d’appel, qui n’est pas franc, est, aux termes de l’article 380-9, de dix jours.
La déclaration d’appel, faite au greffe de la cour d’assises doit être signée par
l’appelant et par le greffier. Elle est inscrite sur un registre spécial prévu à cet effet.
L’appel d’une partie peut être formé par son avocat, un avoué près la cour d’appel
ou par un fondé de pouvoir spécial.
Ces dispositions sont substantielles.
Quand le siège de la cour d’assises n’est pas celui de la cour d’appel, la déclaration
signée par le procureur général est « adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe
de la cour d’assises » où elle est « transcrite sur le registre [des appels] et annexée à l’acte
dressé par le greffier ».
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Première branche
IX - L’acte d’appel du procureur général est en l’espèce rédigé comme suit :
« le 26 décembre 2006, au greffe de la cour d’assises des Bouches du Rhône, et devant
« nous, Madame Yerpez Rose-Paule, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
« Monsieur Bertrand Charpentier, avocat général près la cour d’Aix en Provence a
« interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises des alpes Maritimes en date mercredi
« 20 décembre 2006 qui a acquitté Maurice Agnelet de l’accusation d’homicide
« volontaire avec préméditation sur la personne d’Agnès Le Roux. De laquelle
« déclaration il a été dressé le présent procès-verbal signé par le comparant et le
« greffier. »
Suivent les signatures – illisibles – prêtées à l’avocat général ainsi qu’au greffier dont
le graphe est précédé de la mention « P » signifiant « pour ordre ».
Cette déclaration d’appel, prise en elle-même, était formellement irrégulière et n’a pu
produire aucun effet utile.
En principe, tout d’abord, l’appel doit être fait au greffe de la cour d’assises dont
l’arrêt est entrepris.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 380-12 du code de procédure pénale ne
sauraient, dans cette perspective, être lues comme conférant au procureur général
une faculté qui ne serait pas corrélativement ouverte dans les mêmes conditions à
l’ensemble des parties concernées.
La faculté prétoriennement donnée au procureur général de déléguer un membre du
parquet pour déclarer un pourvoi tient ici compte de la règle générale suivant
laquelle « la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la cour d’assises qui a rendu la
décision attaquée ».
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Le procureur général ne pouvait dans ces conditions déléguer un membre du
parquet pour déclarer ailleurs qu’au siège de la cour d’assises initiale l’appel qu’il
entendait former contre un de ses arrêts.
Le lieu même de la déclaration est ici intangible. La méconnaissance de cette exigence
est un premier motif de cassation.
Deuxième et troisième branches
X - En tout état de cause, il faut bien voir qu’une déclaration d’appel, prise en ellemême, est un acte conjoint du déclarant et du greffier qui l’authentifie.
L’habilitation spéciale du déclarant ainsi que la compétence du greffier sont des
éléments essentiels à la validité de l’acte d’appel.
Or, l’« acte d’appel » en date du 26 décembre 2006 portant le tampon de la cour
d’assises du département des Bouches du Rhône n’a pu réaliser le moindre effet
juridique.
L’avocat général signataire n’a pas indiqué agir sur délégation spéciale du procureur
général, seule autorité compétente désignée par la loi de 2002 pour exercer ce type de
recours.
Le principe dit de l’unicité du parquet ne saurait ici être invoqué puisque la loi ellemême a donné une compétence exclusive au procureur général à l’exclusion de tout
autre membre du parquet.
La cassation est encourue de nouveau.
**
*
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A défaut par ailleurs d’avoir été signé par le greffier de la cour d’assises dont l’arrêt
est frappé d’appel, l’acte litigieux ne répond pas au canon d’une réelle déclaration
d’appel.
Il ne s’agit en l’espèce que d’un acte unilatéral orné du graphe illisible du déclarant
tandis que la « déclaration » correspondante est reçue « pour ordre » non pas par un
réel greffier mais par un adjoint administratif faisant fonction auprès d’une
juridiction qui n’est pas précisément pas celle compétente pour recevoir un appel !
Le dernier alinéa de l’article 380.12, s’il était interprété comme permettant une
déclaration « in absentia », ne saurait en tout état de cause être entendu comme
dérogeant aux règles et principes gouvernant l’authentification de la déclaration par
un greffier compétent appartenant à la cour d’assises qui a rendu la décision
attaquée.
Or, les pièces du dossier officiel (dont la communication à la chambre criminelle a été plus
que laborieuse) ne permettent pas d’établir que dans le délai de dix jours l’appel prêté
au procureur général près la cour d’Aix en Provence ait été régulièrement constaté au
greffe de la cour d’assises des Alpes Maritimes.
L’appel du parquet devait en conséquence être déclaré d’office non avenu par la cour
d’Assises d’appel.
La cassation est acquise.
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Deuxième moyen de cassation
XI – Violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de
l’article préliminaire, des articles 2, 6, 7, 8, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure
pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
en ce que l’exception de prescription de l’action publique dont elle avait été saisie
par la défense de l’accusé dès l’ouverture des débats (PV p. 4) n’a pas été examinée
par la cour dans son arrêt incident rendu le 9 octobre 2007 (PV p. 32 et 33).
XII – Le moyen tiré de la prescription de l’action publique est préalable.
Dans ses conclusions incidentes déposées in limine litis, la défense avait invité la
cour à constater qu’en l’espèce, l’action publique n’avait pu être légalement reprise
sur charges nouvelles le 7 décembre 2000, dans la mesure où le non-lieu
précédemment prononcé en faveur du requérant était alors définitif depuis plus de
dix ans :
« En l’espèce, (…), la prescription de l’action publique du chef du meurtre d’Agnès Le
« Roux était en principe acquise au 23 avril 1996, soit dix ans après la décision de non-lieu
« rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 avril
« 1986, voire au 1er février 1998, dix ans après l’arrêt de la cour de cassation rejetant le
« pourvoi inscrit par la partie civile, Renée Le Roux, à l’encontre de cette décision. Or,
« l’arrêt de réouverture de la procédure d’instruction criminelle qu’a pris la Cour d’appel
« d’Aix-en-Provence ne date que du 7 décembre 2000. Par conséquent la prescription de
« l’action publique était alors manifestement acquise. Les poursuites engagées alors à
« l’encontre de Maurice Agnelet apparaissent donc illégales ».
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La défense relevait encore que les errements des procédures « intermédiaires »
initiées par la partie civile avec l’aval du parquet n’avaient pas conservé le délai de
prescription :
« Les règles de prescription de l’action publique conditionnent la recevabilité des
« poursuites judiciaires. A ce titre, elles concernent la sécurité juridique des personnes,
« pouvant ou non faire l’objet de poursuites judiciaires. La loi et la jurisprudence doivent
« être claires et précises à cet égard. Aucun artifice ne saurait donc être admis dans le
« mécanisme du point de départ, de la course et de l’expiration des délais de prescription.
« Le stratagème utilisé par la partie civile pour allonger le délai de prescription de l’action
« publique criminelle visant Maurice Agnelet ne peut être admis, car il constitue un
« détournement des règles de la prescription de l’action publique. La chambre de
« l’instruction et la cour de cassation ne pouvaient valider un tel procédé. La violation du
« principe de sécurité juridique, dont dispose l’article 6.2 de la Convention européenne, est
« manifeste et doit être constatée par la cour ».
Ainsi, le moyen pris de la prescription de l’action publique était bien dans la cause.
Ce moyen – on le sait – est d’ordre public et mérite examen à chacun des stades de la
procédure, même pour ma première fois en cause d’appel (Crim. 5 novembre 1984.
B n° 332 ; Crim. 28 octobre 1981. B n° 283 ; Crim. 30 janvier 1926. B. n° 261), voire
devant la juridiction de renvoi (sol. ancienne : Crim. 26 juin 1830. S 1831. 1. 52 ; Merle
et Vitu. Traité de droit criminel. Procédure pénale. ed. Cujas. 4ème ed. n° 57).
L’institution de la prescription est même si importante que l’opinion exprimée par
une chambre de l’instruction sur la non prescription des faits ne s’impose pas aux
juges du fond dont la compétence demeure alors entière (Crim. 14 février 1984. B. n°
54).
En matière criminelle, la cour est seule compétente pour dire si l’action publique est
éteinte par l’effet de la prescription (H. Angevin. la pratique de la cour d’assises. Litec
4ème ed. n° 700 et 702). Il en va ainsi lors même que l’exception aurait été
antérieurement rejetée par la chambre de l’instruction (Crim. 27 juillet 1959. B n° 376 ;
Crim. 2 mai 1918. B n° 104).
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En l’espèce cependant, l’arrêt incident rendu par la cour le 9 octobre 2007 (PV p. 32 et
33) demeure totalement silencieux sur la cause d’extinction de l’action publique
invoquée par la défense.
Ce silence, qui ne pouvait s’autoriser ni d’un précédent arrêt de la chambre de
l’instruction, ni de l’arrêt antérieur de la chambre criminelle lequel n’avait aucune
autorité de chose jugée sur la prescription, ne serait pas davantage justifié par la
réponse que la cour et le jury apporteront à la question n° 1 « depuis temps non
prescrit ».
La cour d’assises et elle seule était ici compétente pour statuer sur l’exception de
prescription.
Elle n’a pas entendu exercer cette compétence en temps utile comme elle aurait pu le
faire en rendant immédiatement son arrêt incident.
Croyant pouvoir vider l’incident après trois semaines d’instruction, la cour a
totalement perdu de vue l’exception de prescription dont elle avait pourtant été
formellement saisie ab initio.
En l’espèce, le silence de l’arrêt incident sur l’exception de prescription est un motif
péremptoire de cassation.
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Troisième moyen de cassation
XIII -Violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme, de l’article préliminaire et des articles 316 alinéa 2, 379, 591 et 593 du code
de procédure pénale ;
en ce que les conclusions de la défense déposées in limine litis le 17 septembre 2007
en particulier sur le délai déraisonnable de la procédure ont été rejetées par un arrêt
incident du 9 octobre 2007 ainsi rédigé :
« considérant qu’une éventuelle violation du délai raisonnable n’est pas sanctionnée
« en droit interne français, que cette notion doit être appréciée à compter de la date
« d’ouverture de l’information, le 7 décembre 2000 ; considérant au fond que le
« caractère raisonnable d’un délai de traitement d’une procédure doit s’analyser non
« seulement au regard des éléments judiciaires objectifs que constituent les actes,
« auditions, expertises, mais encore au regard de l’attitude des protagonistes de
« l’affaire et de la difficulté des actes auxquels il doit être procédé ; qu’en l’espèce les
« conditions et la disparition d’Agnès Le Roux n’ont pu être déterminées que
« tardivement et en raison notamment des déclarations mensongères de Maurice
« Agnelet et de son épouse Françoise Lausseure ; qu’ainsi les vérifications et
« recherches ont été nécessairement retardées et rendues difficiles par l’action et au
« moins les omissions volontaires de l’accusé qui ne saurait ainsi tirer argument de
« la longueur d’un délai à laquelle il a lui-même contribué ; »
1°) alors, d’une part, qu’en affirmant ainsi avant les délibérations le caractère
mensonger des déclarations de l’accusé et de son épouse Françoise Lausseure dans le
cadre de la procédure ancienne, la cour a pris parti sur la valeur et la portée du
système de défense du requérant dans le présent procès ; qu’en se déterminant
comme elle l’a fait sur l’élément central de l’accusation qui avait seul justifié en son
temps la réouverture d’une information close par un non-lieu, puis la mise en
accusation du requérant du chef d’assassinat, la cour a préjugé du fond, en violation
des droits de la défense et de la présomption d’innocence ;
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2°) alors, d’autre part, que l’arrêt incident n’a pas répondu aux conclusions
péremptoires de la défense sur l’impossibilité pour le procès de se tenir
équitablement à raison de l’ancienneté des faits (30 ans), des lacunes de l’instruction
réouverte depuis le 7 décembre 2000 et du grave désavantage de la situation réservée
à l’accusé pour se défendre eu égard en particulier à la déperdition des preuves.
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XIV – Outre une exception de prescription, les conclusions d’incident déposées par la
défense à l’ouverture des débats faisaient valoir que le caractère déraisonnable du
délai de procédure avait porté, dans les circonstances de la cause, une atteinte
disproportionnée aux droits de la défense, de sorte que le procès ne pouvait plus se
tenir.
Trente ans après les faits, un pur procès d’ « intime conviction » réouvert au forceps
sur charges nouvelles au-delà des délais de prescription normalement applicables et
sans la moindre indication propre à la « scène du crime » supposée, est déjà
problématique.
Que pareil procès soit encore voué à la réitération, voire au ressassement à l’initiative
du seul parquet appelant d’un premier arrêt d’acquittement donne, cette fois, le
vertige.
Les questions posées par la défense de l’accusé sur le temps du procès n’ont pas
intéressé la cour d’Aix en Provence.
Si ce point n’est pas pour étonner, cette juridiction – malencontreusement désignée
par la chambre criminelle – s’est encore montrée partiale dans le traitement de
l’incident.
L’arrêt incident rendu par la cour sur la durée de la procédure et la
sauvegarde des droits de la défense prendra seulement partie sur la valeur et
la portée du système de défense du requérant dans des conditions
radicalement incompatibles avec la présomption d’innocence (première
branche).
Au reste, la cour perdra totalement de vue la portée de l’incident soumis à son
examen (deuxième branche).
19
Première branche
XV - L’article 316, alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que les arrêts
incidents ne peuvent préjuger du fond.
Cette interdiction tend à protéger le délibéré ultérieur de la cour et du jury sur la
culpabilité de l’accusé. « En affirmant cette culpabilité dans un motif d’un arrêt incident, la
cour seule empièterait sur la compétence de la cour et du jury réunis à qui elle suggérait
implicitement la décision finale, portant ainsi gravement atteinte aux droits de la défense »
(H. Angevin. La pratique de la cour d’assises. Litec. 4ème ed. n° 736).
Ce préjugement peut prendre des formes différentes.
Les motifs de l’arrêt incident peuvent tout d’abord faire apparaître sans ambiguïté
la conviction d’ores et déjà acquise par la cour de la culpabilité d’un accusé (Crim.
21 avril 1921. B n° 175 : les débats ont démontré qu’en frappant la victime, l’accusé avait
l’intention de lui donner la mort ; Crim. 23 novembre 1944. B n° 185, D 1945. 215. note
Mimin ; Crim. 16 novembre 1976. B n° 327).
Les énonciations de l’arrêt incident peuvent encore préjuger du fond de manière plus
indirecte. Sont ainsi interdites les mentions « impliquant l’existence d’une circonstance
constitutive du crime » (Crim. 12 mars 1925. B n° 91 ; Crim. 9 novembre 1977.
B. n° 343 ; Crim. 6 novembre 1985. B n° 348 : arrêts incidents rejetant une demande de
mesure d’instruction pour des motifs conduisant à mettre en doute certaines affirmations de
l’accusé et, par là même à ruiner son système de défense).
Le lien entre le préjugement et la culpabilité est ici entendu de manière large. L’arrêt
incident qui mentionnerait que l’accusé reconnaît les faits sans prendre autrement
parti sur leurs conséquences juridiques serait analysé comme un préjugement au
sens de l’article 316 (Crim. 8 mars 1989. B n° 114 ; Crim. 5 mars 1986. B n° 91).
20
Il en irait de même pour un arrêt incident formulant une pure hypothèse sur la
complicité d’un tiers (Crim. 4 mai 1988. B n° 193 : arrêt incident ayant relevé que les
déclarations d’un accusé mettant en cause un tiers « implique que ce dernier peut être
considéré comme un complice des accusés »).
Au cas particulier, l’instruction avait été réouverte et la mise en accusation ordonnée
motif essentiellement pris de la reconnaissance par Madame Françoise Lausseure du
faux alibi qu’elle aurait donné à Monsieur Agnelet, alors son amant, dans le cadre de
la procédure initiale.
La portée de ces nouvelles déclarations de Madame Françoise Lausseure, devenue
entre temps la femme du requérant, dont elle souhaitait alors divorcer, était
âprement discutée entre les parties sous le rapport de la sincérité et de la véracité du
revirement partiel de la déclarante.
Françoise Lausseure avait-elle confessé un parjure ancien ?
Avait-elle menti aux services dans le cadre des investigations originelles ?
Le propos dont s’agit (une soirée des amants dans un hôtel de Genève tel jour
d’octobre 1977) n’étaient-ils pas matériellement avérés au dossier par des pièces
probantes ?
Le revirement de Françoise Lausseure vingt ans après ses premières déclarations
n’était-il pas lui-même mensonger ?
Dans ces conditions, la conviction d’ores et déjà exprimée par la cour sur le caractère
mensonger des premières déclarations de Madame Lausseure et de celles de
Monsieur Agnelet reflétait sans conteste un parti pris sur l’issue des poursuites.
La cassation est acquise.
21
Seconde branche
XVI – Dans ses conclusions d’incident, la défense de l’accusé se prévalait en
particulier d’une double violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne
des droits de l’homme.
**
*
Sur la violation du droit au délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l’homme, la défense faisait valoir en particulier :
« Dispositions juridiques — Conforme aux dispositions de l’article 6.1 de la Convention
« européenne des droits de l’homme, l’article préliminaire du code de procédure pénale
« français (III, alinéa 4) prévoit que « il doit être définitivement statué sur l’accusation (...)
« dans un délai raisonnable ». Un délai de principe de dix-huit mois est fixé par le code
« s’agissant des procédures criminelles (C. pr. pén., art. 116). A l’issue de ce délai, la
« personne mise en examen peut solliciter la clôture de la procédure (C. pr. pén., art. 175« I). En toute hypothèse, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de l’ouverture de
« l’information judiciaire, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée
« expliquant les raisons de la durée de la procédure, sous le contrôle de la chambre de
« l’instruction (C. pr. pén., art. 175-2). La jurisprudence de la cour de cassation n’attache
« cependant aucune conséquence juridique à un dépassement de ces délais et un non« respect de ces règles. Un délai déraisonnable de procédure, est-il jugé, ne produit aucun
« effet sur la conduite et la régularité des procédures (Cass. crim., 24 mars 2005, BulI.
« crim., n° 78 : « La sanction qui s’attache à la violation de l’obligation de se prononcer
« dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure mais la réparation du
« préjudice résultant éventuellement du délai subi »). Ainsi, la violation du droit à un
« jugement dans un délai raisonnable n’est-elle pas sanctionnée en termes de procédure, en
« droit interne français. Ces dispositions législatives et cette jurisprudence de la cour de
« cassation ne permettent donc pas l’application effective du droit à un jugement dans un
« délai raisonnable tel qu’il est prévu par l’article 6.1 de la Convention européenne des
« droits de l’homme.
22
« En l’espèce — La défense de Maurice Agnelet avait explicitement saisi la chambre de
« l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence puis la cour de cassation d’une
« demande tendant à voir qualifier le délai déraisonnable de la procédure, dans son
« mémoire de non-lieu. La chambre de l’instruction de la cour d’appel a refusé de qualifier
« un tel délai, dans son arrêt de renvoi devant la cour d’assises du 26 octobre 2005, et la
« cour de cassation a confirmé cette décision, dans son arrêt de rejet de pourvoi du 15
« février 2006, estimant qu’une telle violation, à la supposer établie, n’impliquait aucune
« conséquence procédurale, suivant en cela sa propre jurisprudence. Or, le délai global de
« la procédure dépasse manifestement le délai raisonnable fixé par la convention, tel qu’il
« est jugé par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme. De l’ouverture
« initiale de la procédure d’information judiciaire, en mars 1978, à l’arrêt de mise en
« accusation, en octobre 2005, il s’est écoulé un délai de 27 ans et six mois, et de
« l’inculpation de Maurice Agnelet, le 13 août 1983, à cette mise en accusation, 22 ans.
« A ces délais doivent s’ajouter les délais de comparution devant la cour d’assises de
« première instance — de neuf mois à compter de l’arrêt de la cour de cassation —, puis
« d’appel — de huit mois à compter de l’arrêt d’acquittement de première instance, soit un
« an et demi, de tels délais sont manifestement déraisonnables en soi. La chambre de
« l’instruction de la cour d’appel et la cour de cassation ne pouvaient écarter la demande de
« Maurice Agnelet tendant à la qualification de ce délai déraisonnable, en refusant d’y
« répondre de façon précise et d’en faire résulter aucune conséquence d’ordre juridique.
« Particulièrement, le délai de la procédure d’instruction conduite depuis l’arrêt de la cour
« d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2000, ayant ordonné la réouverture de
« l’information, est manifestement déraisonnable de 5 ans moins 1 mois, jusqu’à l’arrêt de
« mise en accusation. L’analyse de la chronologie de cette procédure démontre ce caractère
« déraisonnable, Cette chronologie est très précisément développée dans le mémoire de non« lieu. C’est ainsi qu’à deux reprises, la défense de Maurice Agnelet a saisi la chambre de
« l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande de non-lieu en
« application des dispositions de l’article 175-l du Code de procédure pénale, la première
« fois le 2 octobre 2001, et la seconde le 9 décembre 2002. Ces deux demandes furent
« rejetées par des arrêts des 21 février 2002 et 25 juin 2003, sans que le ministère public ne
« prenne alors de réquisitions particulières et notamment pas des réquisitions de
« supplément d’instruction. C’est lors de la troisième saisine de la chambre de l’instruction
« que le procureur général requit un supplément d’instruction auquel la chambre fit droit,
« par un arrêt du 18 mars 2004, ce qui entraîna un retard de dix-huit mois de la
« procédure, jusqu’à l’arrêt de mise en accusation d’octobre 2005, alors que ces actes
« d’instruction auraient pu être requis et accomplis dès la première saisine de la chambre
« de l’instruction, en 2002. La défense, quant à elle, ne s’est livrée à aucune manoeuvre
« dilatoire, saisissant le juge d’instruction d’une demande d’acte d’instruction dès le mois
« de juin 2001 et la chambre de l’instruction de deux demandes de nullité d’actes de la
« procédure, tout à fait justifiées et en temps utile. Aussi, le délai excessif de la procédure
« est-il exclusivement imputable à la chambre de l’instruction et au procureur général de la
23
« cour d’appel d’Aix-en-Provence dont la gestion de la procédure fut caractérisée par une
« extrême lenteur.
« Sanction du délai déraisonnable de la procédure —A l’issue de cette analyse de la
« procédure suivie à l’encontre de Maurice Agnelet, le caractère excessivement long,
« déraisonnable, de cette procédure apparaît manifeste, et particulièrement lors de la
« seconde phase de procédure, de 2000 à 2005. La cour d’appel d’Aix-en-Provence et la
« cour de cassation ne pouvaient refuser d’une part de qualifier ce délai déraisonnable de
« procédure et d’autre part d’appliquer une sanction à cette procédure, sans violation
« caractérisée de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant
« du droit de tout accusé à être jugé dans un délai raisonnable. Maurice Agnelet demande
« par conséquent à la cour de juger que la procédure dont il fait l’objet a dépassé tout délai
« raisonnable ».
**
*
Sur la violation des droits de la défense prévus à l’article 6.3 de la Convention
européenne des droits de l’Homme, la défense de l’accusé faisait valoir
successivement l’imprécision de l’accusation (a), ainsi que la déperdition des preuves
et l’impossibilité d’interroger et de faire interroger les témoins à charge et à décharge
(b).
a) Sur l’imprécision de l’accusation et l’impossibilité de connaître de manière
détaillée la nature et la cause de l’accusation
« Dispositions juridiques L’article 6.3.a de la Convention européenne des droits de
« l’homme impose que toute personne accusée soit informée de manière détaillée de la
« nature et de la cause de l’accusation portée contre elle. Cette règle conditionne
« l’exercice de l’ensemble des droits de la défense. A défaut de connaissance précise de
« l’accusation, c’est-à-dire du détail des charges relevées à l’encontre de l’accusé, la
« défense est placée dans l’incapacité d’argumenter et de prouver. Le code de procédure
« pénale français contient les dispositions nécessaires à l’application de ce principe. En
« matière criminelle, les articles 181 et 215 prévoient en effet que l’acte d’accusation
« contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de
« l’accusation ».
24
« En l’espèce — L’arrêt de mise en accusation de Maurice Agnelet qu’a rendu la chambre
« de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 26 octobre 2005, viole de façon
« manifeste le droit fondamental de la défense de connaître de façon détaillée la nature et
« la cause de l’accusation. En effet, cet arrêt ne contient aucune précision relative aux
« circonstances de fait dans lesquelles Maurice Agnelet aurait commis le crime dont celui« ci se trouve accusé l’assassinat d’Agnès Le Roux. Où, quand, comment, et par qui ce
« crime aurait-il été commis ? L’arrêt ne pose pas ces questions et n’y répond pas
« davantage. Aucune circonstance de fait relative aux modalités de commission de ce
« crime n’est détaillée, ni même envisagée. Il est seulement dit que Maurice Agnelet est
« accusé de l’avoir commis à Nice, entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, sans aucune
« autre précision factuelle. Dans de telles conditions, la défense est placée dans
« l’impossibilité de réfuter l’accusation de manière précise, faute d’accusation précise.
« Sanction de l’imprécision de la nature et de la cause de l’accusation — Un tel
« libellé de l’accusation est manifestement insuffisant au regard des exigences de l’article
« 6.3,a de la Convention européenne des droits de l’homme. Une accusation criminelle ne
« peut être valablement portée sans l’énoncé précis des circonstances de fait dans lesquelles
« le crime aurait été commis. A défaut de précisions suffisantes, nulle accusation ne peut
« être portée. Il est demandé à la cour de le constater, comme elle l’avait demandé à la cour
« de cassation, laquelle n’avait pu y répondre (mémoire ampliatif de pourvoi en cassation,
« page 12) »
b) Sur la déperdition des preuves et l’impossibilité d’interroger et de faire
interroger les témoins à charge et à décharge
« Dispositions juridiques - En application des dispositions de l’article 6.3.d de la
« Convention européenne des Droits de l’Homme, tout accusé doit pouvoir faire interroger
« au cours de son procès les témoins à charge comme à décharge. Le Code de procédure
« pénale français offre toute faculté à l’accusé pour ce faire.
« En l’espèce — Toutefois, l’ancienneté des faits et l’extrême longueur de la procédure
« d’instruction visant Maurice Agnelet ne permettent pas que, lors du procès devant la
« cour d’assises, la défense puisse utilement faire citer les témoins qu’il lui serait
« nécessaire d’interroger. En effet, face à une accusation imprécise, ne spécifiant pas le
« moment, le lieu, les modalités ni les auteurs du crime, la défense se voit contrainte
« d’argumenter sur le contexte de la disparition d’Agnès Le Roux, c’est-à-dire surtout sur
« le conflit d’ordre financier qui opposa Agnès Le Roux à sa mère à propos de la gestion du
« casino du Palais de la Méditerranée, et de la perception de l’héritage de son père que sa
« mère lui refusait, à partir de 1976. Car, c’est en raison de ce conflit qu’Agnès Le Roux se
25
« tourna vers Jean-Dominique Fratoni, un homme d’affaires, qui se porta acquéreur de ses
« actions, après que son parrain, Monsieur Moreau, eut échoué dans ses tentatives de
« rapprochement d’Agnès avec sa mère. Or, ces deux témoins importants sont décédés, le
« premier en août 1994, et le second, semble-t-il, à la fin des années 1980. Il en est de
« même du fils de Maurice Agnelet, Jérôme, décédé le 23 décembre 1990, et dont les écrits
« ont été mis en cause par Françoise Lausseure au cours de la seconde instruction
« judiciaire. Ces circonstances sont précisément exposées dans le mémoire de non-lieu
« présenté par la défense de Maurice Agnelet. Si donc le procès de Maurice Agnelet avait
« dû se tenir, il aurait dû s’ouvrir à l’issue de la première instruction, en 1986, si tant est
« que des charges suffisantes aient alors été réunies. Faute de s’être tenu à cette époque, il
« ne peut plus aujourd’hui avoir lieu, vingt-neuf ans après la disparition d’Agnès Le
« Roux.
« Sanction de l’entrave à l’exercice des droits de la défense — Ces circonstances
« caractérisent une entrave grave à l’exercice des droits de la défense justifiant qu’il soit
« demandé à la cour de constater que les poursuites engagées à l’encontre de Maurice
« Agnelet constituent une violation des dispositions de l’article 6.3 de la Convention ».
**
*
C’est à tort dans ces conditions que la cour a cru devoir s’interdire d’apprécier le
caractère déraisonnable des délais de la procédure et leur répercussion sur les droits
de la défense.
XVII – Le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable présente « une extrême importance pour une bonne administration de la
justice » (CEDH arrêt Guincho du 10 juillet 1984. Série A. vol. n° 81 § 38 in fine).
Toutes les procédures tombant sous l’application de l’article 6 § 1, qu’elles soient
civiles, disciplinaires ou pénales, sont couvertes par cette garantie (CEDH. arrêt
König du 28 juin 1978. Série A. Vol. n° 27 § 96).
26
En matière pénale singulièrement, la trop longue incertitude de la personne
poursuivie sur son sort heurterait pareille exigence (CEDH. arrêt Stögmuller du
10 novembre 1969. Série A. Vol. n° 9 § 5).
Messieurs Velu et Ergec rapportent en ce sens les propos du procureur général
Krings : « une accusation porte atteinte au crédit, au prestige, à l’honneur de l’accusé. Elle
est aussi de nature à lui porter préjudice physiquement parce qu’elle peut le démoraliser et
entraîner de graves perturbations tant psychologiques que physiologiques. On ne peut pas
perdre de vue qu’un procès pénal qui, parfois reçoit une large publicité, constitue pour
certains un large calvaire » (Velu et Ergec. La Convention européenne des droits de
l’homme. Bruylant. Bruxelles. 1990 n° 513).
Ces auteurs rattachent le caractère raisonnable de la durée de la procédure, d’une
part, au souci de ne pas prolonger indûment les souffrances de la personne
poursuivie mais présumée innocente, et d’autre part, au risque d’atteinte aux droits
de la défense joint au danger du dépérissement des preuves après une longue
période.
Le premier motif, d’inspiration humaniste, est relevé par des considérations
éminentes tirées de la protection de la sûreté du citoyen et de la garantie de la
présomption d’innocence, d’où l’on déduit que les contraintes propres aux
poursuites pénales exercées contre une personne ne peuvent elles-mêmes s’étaler sur
une durée « déraisonnable » sans porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne.
Le deuxième motif, quant à lui, opère une liaison entre les droits de la défense et la
bonne administration de la justice, ce qui peut conduire à conférer à la
considération des droits de la défense une portée d’ordre public et non pas
simplement d’intérêt privé.
27
Soulignons à cet égard, qu’en amont des prérogatives accordés à la défense dans le
cadre du procès pénal (voir en ce sens les « droits-actions » : François Saint-Pierre. Le
guide de la défense pénale. Dalloz 2005), émerge la catégorie des « premiers droits de la
défense » comprenant les sujétions tirées de la considération des droits de la défense
pesant directement sur les services dans l’exercice de la puissance publique quand
précisément le citoyen ne bénéficie pas encore de l’assistance d’un défenseur (voir
par exemple : notification de ses droits à la personne interpellée, etc…), ainsi que certaines
règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions (Conseil constitutionnel.
déc. 89.260. DC 28 juillet 1989 Loi relative à la sécurité et à la transparence des marchés
financiers. Rec. 71 : le respect des droits de la défense implique notamment, en matière pénale,
l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties).
L’on voit par là que la liaison entre administration de la justice et droits de la défense
est fondamentale. Aussi bien, les questions relatives à la durée raisonnable d’une
procédure ainsi que celles intéressant les droits de la défense, sont également d’ordre
public.
La Cour européenne rappelle en ce sens de façon récurrente : « il incombe à l’Etat de
doter la justice de moyens appropriés de manière à lui permettre de remplir les exigences de
l’article 6 (…) l’article 6-1 astreint [l’Etat] à organiser son système judiciaire de telle sorte
que les Cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (CEDH arrêt
Lombardo c/ Italie § 23).
Les conclusions d’incident déposées par la défense démontraient qu’en l’espèce la
durée déraisonnable de la procédure était patente et dépendait de maintes
circonstances étrangères à la volonté de l’accusé.
L’appréciation du caractère raisonnable du délai est fonction de trois considérations
prises de la nature de l’affaire, du comportement du requérant et du comportement
des autorités (Velu et Ergec. opus précité n° 522 à 527).
Pour la cour, la durée de la procédure procèderait exclusivement des « mensonges »
de l’accusé.
L’on a vu supra (cf. : première branche) ce qu’il y avait lieu de penser de cette pauvre
objection.
28
Rien en revanche n’est concédé par la cour sur la nature de l’affaire ni sur le
comportement des autorités bien qu’elle en eût été expressément requise par la
défense.
Or, saisie en tout cas d’un moyen relatif à la durée déraisonnable de la procédure, la
Cour d’appel ne pouvait légalement se refuser à examiner les caractères propres de la
durée du procès comme si cette question ne la regardait pas.
Ce faisant, la Cour a manqué à son office, lequel lui faisait – a minima – obligation
de qualifier la durée contestée (arg : Crim. 20 octobre 1987. Tavera B n° 356 : sur le
terrain de l’article 5 § 3 de la Convention européenne, obligation pour la chambre
d’accusation de se prononcer par des motifs non contradictoires sur la durée de la procédure).
En se refusant à motiver son arrêt sur la durée de la procédure et sur les
conséquences du caractère déraisonnable de cette durée pour les droits de la défense,
la cour a encore privé son arrêt de tout motif.
**
*
Au total, la cour a renvoyé la défense à saisir le juge civil d’une action en
responsabilité contre l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice
sur le terrain de l’article L 781 ancien [art. L 141-1 nouveau] du code de l’organisation
judiciaire (CEDH arrêt Mifsud c/ France du 11 septembre 2002. JCP 2003. I. 109 n° 12 ;
adde : Crim. 26 septembre 2001 D 2002. 1462 obs. J. Pradel ; Crim. 30 juin 1998 RSC
1999. chr. Dintilhac : la durée excessive d’une procédure ne saurait entraîner sa nullité ou
celle de l’acte de poursuite ; Crim. 15 février 2006. Agnelet arrêt n° 1232 sur pourvoi n°
V 05 86 886).
Mais, pareille perspective est gravement erronée.
Si la Cour européenne n’accepte plus aujourd’hui d’entendre un grief pris de la
durée déraisonnable de la procédure quand le requérant n’a pas d’abord en France
engagé la responsabilité de l’Etat, il faut bien voir toutefois que les intérêts protégés
par l’exigence de la durée raisonnable du procès ne peuvent pas être satisfaits par
l’ouverture d’une simple action en responsabilité.
29
En matière pénale singulièrement, cette voie de recours n’est pas appropriée, sinon
illusoire.
En pareille hypothèse, les organes de la convention ont admis l’abandon ou
l’irrecevabilité des poursuites décidées par les autorités judiciaires nationales
(Cf. : Commiss. déc. du 6 juillet 1983 req. n° 1858/80. DR. Vol. 33 page 5).
La jurisprudence néerlandaise a retenu ce principe de solution (Hoge Raad
18 novembre 1980. N J 1980. I n° 118) avant de décider que le dépassement du délai,
s’il ne se faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure et à la constatation de
l’infraction, interdisait simplement le prononcé d’une peine (Hoge Raad 7 février
1986. NJ 1986 n° 791 ; adde : Velu et Ergec opus précité n° 528 page 449 ; Geert
Corstens. L’application de l’article 6-1 de la CESDH dans la procédure pénale néerlandaise.
RSC.2001. 496 et s.).
La nullité de poursuites pour cause de dépassement du délai raisonnable de la
procédure a ainsi été reconnu non seulement – on l’a vu – aux Pays Bas, mais aussi
au Royaume Uni (L. Leigh. Le délai raisonnable : note à propos du droit anglais. RTDH
1991. p. 99 et s.).
Le droit allemand attache pour ce qui le concerne des conséquences particulières aux
principes de concentration et de célérité (Ellen Schlüchte. Procédure pénale allemande.
Verlag. 2002).
L’Allemagne et la Suisse ont en effet admis en pareille hypothèse l’irrecevabilité des
poursuites, le classement de l’affaire ou une réduction de peine (J. Pradel et
G. Corstens. Droit pénal européen. Dalloz 2ème édition n° 632).
La Cour de cassation belge a imposé, pour sa part, au juge pénal de déterminer les
conséquences pouvant résulter du dépassement du délai raisonnable en ayant égard
à deux éléments : la possibilité de la déperdition des preuves et les conséquences
dommageables pour la personne ou le patrimoine de l’accusé (Cass. 22 octobre 1986
RG 5114. Pas. 1987 I n° 117 avec les conclusions du procureur général Krings ; adde :
Velu et Ergec. opus précité n° 529).
30
En dehors des pays membres du Conseil de l’Europe, une solution similaire s’est
imposée aux Etats-Unis (Cour Suprême des Etats-Unis. Beavers v. Haubert [1905] 1998.
US 77 ; Cour Suprême des Etats-Unis. Klopfer v. North Carolina [1967] 386. US. 213 : le
sixième amendement s’applique non seulement aux poursuites fédérales mais encore aux
poursuites étatiques à travers la due process clause du quatorzième amendement, toutes
hypothèses dans lesquelles la jurisprudence pose le principe d’un arrêt des poursuites –
dismissal of charges ; adde : J. Pradel. Droit pénal comparé. Dalloz 2ème édition n° 479), au
Canada (P. Béliveau et M. Vauclair. Traité général de procédure pénale éd. Themis.
Montréal. 8ème édition 2001 n° 1501 et s.), ainsi qu’au Japon où, par exemple, ont été
annulées des procédures dont l’une avait duré 17 ans, en l’absence pourtant de
dispositions légales en ce sens, motif pris de la violation du droit de l’accusé un
« procès rapide » (H. Oda . Japonese Law. Betterworths – Londres. 1992. page 79 : cité
par J. Pradel. op. précité. n° 479 note n° 6).
Dans ce contexte général, la perspective d’une simple indemnisation pécuniaire de la
personne poursuivie ne saurait évidemment être considérée en soi comme une
satisfaction adéquate.
L’Italie par exemple, dans sa recherche tendant à rendre effectif au plan interne le
principe de la durée raisonnable, ne s’est pas contentée du procédé indemnitaire
(CEDH arrêt Brusco c/ Italie du 6 septembre 2001. Rec. 2001 – IX p. 397 et s., RUDH.
2001. 80 : Loi Pinto) et a récemment institué des délais-couperets ayant une incidence
directe sur l’action publique en elle-même.
La trop longue durée d’une procédure pénale pouvant irrémédiablement affecter
l’exercice du droit de la défense et aboutir à un déséquilibre patent des positions
en présence, il faut avancer en thèse générale qu’un simple recours indemnitaire,
suivant les circonstances de la cause, ne peut pas être un recours effectif au sens de
l’article 13 de la Convention européenne.
Le principe indemnitaire (CEDH. Arrêt Mifsud du 11 septembre 2002. RDP. 2003.
3 obs. F. Sudre ; comp : CEDH arrêt Lutz c/ France du 26 mars 2002. JCP 2002 I 157.
n° 19. chr. F. Sudre ; adde : CE. Ass 28 juin 2002. Magiera. AJDA. 2002. 596. chr. F.
Donnat et D. Casals revenant sur : CE Ass. 29 décembre 1978. Darmont. Leb. 542.
concl. Rougevin-Baville) ne saurait être considéré comme justifiant l’existence d’un
procès inéquitable sous le rapport de sa durée, qu’en présence de raisons
suffisamment sérieuses permettant de maintenir la validité du procès correspondant.
31
Autrement dit encore, le caractère déraisonnable de la durée d’une procédure pénale
doit développer des conséquences nécessaires sur la légalité du procès lui-même
quand sa durée est au principe d’un déséquilibre trop grave entre l’accusation et la
défense, et que cette dernière se trouve, comme en l’espèce, placée dans une situation
si désavantageuse que la substance même de ses droits élémentaires est atteinte.
Il en va ainsi en particulier quand des éléments à charge ou à décharge n’ont pas
d’appui objectif et relèvent exclusivement de l’ordre testimonial.
Au cas précis, la longueur de la procédure, jointe à l’insuffisance de l’instruction,
commandait à la cour spécialement requise à cette fin par la défense de rechercher si
la situation ainsi faite à l’accusé, au regard en particulier de la nature des charges
articulées contre lui, n’était pas si déséquilibrée que l’exercice même des droits de la
défense s’en trouvait substantiellement affecté.
La simple mention par l’arrêt de l’ouverture d’un recours indemnitaire pour
dysfonctionnement du service public de la justice ne pouvait évidemment tenir lieu
de réponse aux conclusions péremptoires et argumentées de la défense sur ce point
précis.
Les garanties propres au procès équitable n’ont pas été assurées en l’espèce au
requérant.
La cassation s’impose de plus fort.
32
Quatrième moyen de cassation
XVIII - Violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
328 alinéa 2, 348, 351, 351 à 365 du code de procédure pénale, violation des droits de
la défense et de la présomption d‘innocence ;
en ce que le formulaire pré-rédigé de la feuille des questions porte la mention
dactylographiée suivante :
« en conséquence, la cour et le juré réunis après avoir, sans désemparer, délibéré dans
« les conditions prévues par l’article 362 du code de procédure pénale, lecture faite des
« articles 132-18 et 132-24 du code pénal, évoqués conformément à la loi,
« condamnent à la majorité absolue l’accusé Maurice Agnelet à la peine de »,
« le reste étant manuscrit ;
alors que pareille mention dactylographiée, nécessairement pré-rédigée, reflète une
anticipation de l’opinion de son auteur sur la culpabilité de l’accusé.
33
XIX - Le devoir d’impartialité des membres d’une juridiction d’assises interdit à ces
derniers tous propos ou gestes impliquant « la manifestation d’une opinion préconçue
sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l’accusé » (Crim. 2 juillet 1985.
B n° 253 ; Crim. 6 mai 1975. B n° 115).
La prohibition est étendue aux opinions exprimées sur la valeur des éléments de
preuve apportés aux débats ou du système de défense de l’accusé (Crim. 4 novembre
1958. B n° 663 ; Crim. 16 avril 1908. B n° 168), ainsi qu’aux gestes révélant sans
équivoque l’opinion du juré (Crim. 13 janvier 1922. B n° 24 ; Crim. 29 août 1912.
B n° 468, DP 1913. I. 153. note Legris ; comp : Crim 28 janvier 1998. B n° 34, Dr. pen.
1998. comm. n° 57. A. Maron ; Crim. 31 janvier 1996. B n° 56, Dr. pen. 1996 comm.
n°117. A. Maron).
**
*
Pour les jurés, l’interdiction posée par l’article 311, alinéa 2 du code de procédure
pénale est formelle pendant toute la durée des débats. H. Angevin indique en
revanche que les manifestations exprimées avant l’ouverture et après la clôture des
débats ne tombent pas dans le champ d’application de l’interdiction (H. Angevin op.
prec. n° 253).
Le droit de récusation ouvert aux parties permet, semble-t-il, de tirer les
conséquences des premières, tandis que les secondes relèveraient plutôt de la
protection du secret du délibéré qui fait l’objet de dispositions particulières.
La restriction du champ de l’interdiction durant l’audience, d’un point de vue
pratique, permet aussi le constat contradictoire de la défaillance d’un juré ainsi que le
remplacement du fautif par un juré supplémentaire (Crim. 28 février 1952. B n° 64,
S. 1953. I. 81. note L. Hugueney ; Crim. 4 novembre 1972. B n° 324).
**
*
34
Comme les assesseurs et les jurés, le président a le devoir de ne pas manifester son
opinion sur la culpabilité de l’accusé. Cette interdiction figurant dans l’article du
code relatif à l’interrogatoire de l’accusé (article 328, alinéa 2) a été étendue à
l’ensemble des débats au cours desquels le président ne doit jamais « traiter l’accusé
comme un coupable » (A. Maron Manifestation d’opinion du président ou d’un juré
d’assises. JCP 1995. I. 3819 n° 14).
La prohibition qui s’applique au président est parfois moins stricte que celle
applicable aux jurés et assesseurs (H. Angevin op. prec. n° 90). Il a été considéré par
exemple que ne constituait pas une manifestation prohibée d’opinion, le fait pour un
président de dire, à la suite d’un propos tenu par l’accusé : « je ne vous crois pas »
(Crim. 25 juin 1970. B n° 215) ou encore : « c’est horrible cà ! » (Crim. 28 mai 1997.
B n° 209, Dr. pen. 1997. comm. n° 134. A. Maron). Il a encore été permis au président
d’exprimer sa surprise de ce que l’accusé ait été le seul à constater le fait qu’il allègue
pour sa défense (Crim. 2 février 1994. Dr. pen. 1994. comm. n° 197. A. Maron).
A d’autres égards, cependant, elle est plus stricte et déborde le cadre de l’audience
publique.
Est ainsi prohibé le libellé par le président d’une question de complicité dans laquelle
serait affirmée la culpabilité de l’auteur principal. En cette hypothèse, il importe peu
que les questions litigieuses aient été lues ou non en audience publique (Crim. 8 mars
2000. B. n° 110 ; Crim. 20 août 1997. B. n° 288. Dr. pen. 1997. comm. n° 148. A. Maron,
D 1998. somm. p. 177. obs. J. Pradel ; Crim. 5 février 1997. Dr. pen. 1977. comm. n°
220. A. Maron).
Il a été jugé aussi, que constitue de la part du président de la cour d’assises une
manifestation prohibée d’opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de
remettre, dès l’ouverture des débats, aux assesseurs et aux jurés, copie d’une feuille
de questions préétablie, portant, à la suite du texte des questions qui leur seront
posées, mention de la décision de la cour et du jury de condamner l’accusé (Crim.
9 janvier 1991. B n° 16 et les arrêts cités : dans cette affaire, la feuille des questions avait été
distribuée dès l’ouverture des débats en violation en outre du principe d’oralité mais la
formule dactylographiée mentionnant qu’il est statué « sur l’application de la peine »
anticipait nécessairement sur la décision relative à la culpabilité de l’accusé. Une
manifestation d’opinion prohibée était par là même établie).
35
**
*
Une solution identique mérite aujourd’hui d’être appliquée aux hypothèses dans
lesquelles la feuille des questions n’a pas été distribuée à l’audience (comp. avec
Crim. 9 mars 1995. Omar Raddad. B n° 97).
L’auteur de la feuille des questions est en effet le président et lui seul – le cas échéant
avec l’aide de son greffier.
Quand la cour et le jury se retirent pour délibérer, le président emporte avec lui
l’arrêt de mise en accusation et la feuille des questions pré-rédigée (Crim. 8 juin 2006.
B n° 170 et les arrêts cités) à l’exclusion de toute autre pièce.
En l’état des réponses apportées aux questions, la délibération est, suivant l’article
364 du code de procédure pénale, rédigée « séance tenante » et signée par le président
et le premier juré désigné par le sort. L’authenticité des décisions de la cour et du
jury est ainsi exceptionnellement garantie par les seules signatures du président et
du premier juré (Crim. 13 mars 1963. B n° 118 ; Crim. 16 mars 1948. B n° 91 ; Crim.
21 février 1946. B. 1946. 241).
Dans ces conditions, il n’est pas possible au greffier qui a formalisé les questions
indiquées par le président d’entreprendre une pré-rédaction de la délibération à
intervenir dans le secret du délibéré, lequel interdit précisément la présence du
greffier (Crim. 25 avril 1968. B n° 123).
Si les réponses apportées aux questions peuvent être formalisées soit par le procédé
d’un timbre humide (Crim. 16 juin 1971. B n° 190 ; Crim. 15 novembre 2006. B n° 287.
second moyen de cassation, AJ Pénal. 2007. 88. note C. Saas : cet auteur se demande s’il
existe un timbre humide portant la mention : « sans désemparer, la cour et le jury réunis
en chambre du conseil, après en avoir délibéré en commun et voté conformément à la
loi ACQUITTENT l’accusé… »), soit encore de façon manuscrite, aucun moyen
dactylographique ou informatique n’est admis en chambre des délibérations.
36
Cette double exclusion est liée au principe d’oralité et à l’absence nécessaire du
greffier.
Dès lors, le fait à lui seul qu’une mention dactylographiée porte anticipation de
culpabilité pose un problème sérieux même si la difficulté n’est pas apparue à
l’audience quand par exemple la feuille des questions n’a pas été distribuée aux
parties.
Les deux précédent topiques du 9 janvier 1991 et du 9 mars 1995, donnent à penser
qu’à identité de procédé, la chambre criminelle considère que la manifestation
prohibée d’opinion du président dépend du moment où elle a pu être constatée : la
cassation est encourue quand la défense a constaté à l’audience l’existence d’une
mention prérédigée tandis qu’à l’inverse, un examen a posteriori du procédé serait
impropre à relever la faute du président.
Mais pareille distinction n’est pas sérieuse et doit impérativement être abandonnée.
Le fait à lui seul que le respect absolu du principe d’impartialité ne soit pas
immédiatement apparent et puisse donner lieu comme en l’espèce à l’expression de
craintes légitimes, suffit à justifier le grief du requérant (CEDH arrêt Delcourt c/
Belgique du 14 janvier 1970. Série A vol. n° 11 § 31 ; CEDH arrêt Piersack du 1er octobre
1982. Série A vol. 53 §§ 30 à 31).
La cassation est acquise.
37
Cinquième moyen de cassation
XX - Violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de
l’article préliminaire et des articles 351, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que, le président ayant décidé, après l’instruction à l’audience, le 9 octobre
2007, de poser les questions subsidiaires interrogeant la cour et le jury sur la
culpabilité de l’accusé en termes de complicité (PV p. 33 et 34), l’incident contentieux
soulevé par la défense sur la tardiveté d’une initiative présidentielle et sur le fait que
les questions subsidiaires ne résultaient pas des débats (PV p. 34), a été tranché le
11 octobre suivant en ces termes :
« considérant que c’est après l’instruction à l’audience et avant la plaidoirie de la
« partie civile, soit le mardi 9 octobre à 14 heures, que le président a donné lecture des
« questions principales et subsidiaires telles qu’elles lui apparaissaient devoir être
« posées en conséquence des débats ; qu’en conséquence, cette lecture ne saurait être
« considérée tardive, le planning de l’ordonnance annoncée et connue de toutes les
« parties indiquant que les débats se termineraient au plus tôt le jeudi 11 octobre
« après les plaidoiries de la défense et la déclaration ultime de l’accusé ; qu’en tout état
« de cause, il est du devoir du président de poser les questions qu’il estime résulter des
« débats dès lors qu’elles portent non sur un fait nouveau mais sur une autre
« qualification des mêmes faits et ne sont effectivement soumises à la cour et au jury
« qu’après qu’il ait été répondu négativement aux questions principales résultant de la
« mise en accusation ; que ces conditions sont remplies » (PV p. 36) ;
1°) alors que, d’une part, viole les droits de la défense, la cour qui diffère le
règlement d’un incident contentieux sur la modification de l’accusation aux instants
qui précèdent les plaidoiries de la défense ;
2°) alors que, d’autre part, en se déterminant comme elle l’a fait, après la plaidoirie
de la partie civile et les – longues – réquisitions du parquet, la cour a violé le principe
d’égalité entre les parties ;
3°) alors, en tout état de cause, que la cour a méconnu son office en refusant de
trancher elle-même l’incident contentieux pour s’en remettre en définitive à la seule
conscience de son président sur les qualifications nouvelles qu’il estimait procéder
des débats.
38
XXI – Une fois terminée l’instruction à l’audience, le président de la cour d’assises
eut une révélation : l’assassinat prêté par l’accusation à Maurice Agnelet ne pouvaitil pas se décliner en complicité d’assassinat ? Il fallait bien l’en croire puisqu’il
s’agissait d’une inspiration purement présidentielle, donnée sans partage à un seul
élu.
**
*
Les questions subsidiaires, au sens de l’article 351 du code de procédure pénale,
expriment la substance modifiée de l’accusation au travers des débats. Elles peuvent
seulement porter, à faits constants, sur une nouvelle qualification (Crim. 12 mai 1970.
B n° 158. D 1970. 515. note Chapar). D’où une casuistique jurisprudentielle assez
complexe sur l’économie des questions subsidiaires (H. Angevin. op. prec. n° 793 et
794).
Dans un état ancien du droit, il a été affirmé que pouvait être légalement posée une
question subsidiaire de complicité dans une accusation visant le fait principal (Crim.
5 décembre 1984. B n° 386) et, inversement, portant sur le fait principal dans une
accusation de complicité de ce fait (Crim. 26 mai 1983. B n°158).
Mais cette jurisprudence est aujourd’hui caduque de sorte qu’une éventuelle
déclaration de culpabilité sur la complicité serait frappée d’inconventionnalité (v. en
dernier lieu : CEDH 26 septembre 2006. Miraux c/ France. req. n° 73.529 / 01) : « la cour
rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. Les
dispositions du § 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier
l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites
pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par
écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. […] en matière pénale,
une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la
qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition
essentielle de l’équité de la procédure […]. La cour ne saurait souscrire à l’argument du
gouvernement selon lequel il appartenait au requérant d’élever un incident de procédure en
demandant la réouverture des débats en vertu de l’article 352 du code de procédure pénale. La
cour estime au contraire qu’il incombait à la juridiction interne, faisant usage de son droit
incontesté de requalifier les faits, de donner la possibilité au requérant d’exercer ses droits de
la défense de manière concrète et effective, notamment en temps utiles, en procédant par
exemple au renvoi de l’affaire pour rouvrir les débats ou en sollicitant les observations du
requérant. »
39
**
*
Il n’importe qu’en l’espèce les questions litigieuses aient été déclarées sans objet par
la cour et le jury en conséquence des réponses positives apportées aux questions
principales.
L’atteinte aux droits de la défense à raison du seul procédé présidentiel demeure en
effet patente.
C’est dans le moment précédant immédiatement les plaidoiries de la défense que les
avocats de Maurice Agnelet ont appris que les questions subsidiaires sur lesquelles
ils avaient, deux jours plus tôt, formulé un incident, seraient finalement posées par le
président.
Pareille situation – il faut en convenir loyalement – n’est pas seulement difficile pour
la défense. Elle est proprement inadmissible de la part d’un président de cour
d’assises ayant ainsi fait jouer, à vide, les pouvoirs exceptionnels qu’il tient de la loi.
Ni l’instruction réouverte, ni les débats, n’avaient fait apparaître les éléments d’une
participation supposée du requérant à quelque crime que ce soit sur le mode d’une
complicité éventuelle.
Or, l’accusation nouvelle proférée par le président sous couvert de questions
subsidiaires, procédait d’un véritable coup de force processuel, sinon d’une déraison
caractérisée.
Complice de qui, à quel moment, en quel lieu et selon quelles modalités ? Voilà
précisément ce que n’expriment nullement les questions.
L’avocat de la défense est ainsi invité à plaider au débotté non seulement sur
l’accusation principale mais aussi sur une accusation subsidiaire de dernière minute
dénuée de toute substance et que rien, dans la procédure, ne permet de vérifier.
40
L’initiative du président s’analyse en conséquence comme une tentative de
déstabilisation de la défense de l’accusé.
Il est remarquable à cet égard que l’arrêt incident soit intervenu au cours des
audiences de plaidoirie après les observations de la partie civile et du parquet mais
avant les plaidoiries de la défense.
L’on comprend que ni le parquet, ni les parties civiles ne se sont opposés à l’initiative
présidentielle qui servait au fond leur vindicte.
L’arrêt incident lui-même s’est interdit tout contrôle sur le bien fondé de l’incident
pour s’en remettre finalement à la seule conscience de son président :
« il est du devoir du président de poser les questions qu’il estime résulter des
« débats … » (PV p. 36)
En définitive, la cour a refusé de reprendre expressément à son compte l’initiative de
son président pour s’incliner dans la posture révérencieuse d’un esprit
institutionnellement assujetti.
Elle ne peut être considérée comme ayant tranché l’incident dont elle avait été saisie.
La cassation est requise.
41
Sixième moyen de cassation
XXII – Violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
de l’article préliminaire et des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que les deux questions principales auxquelles la cour et le jury ont répondu par
la positive à la majorité de dix voix au moins étaient libellées comme suit :
1- « L’accusé Maurice Agnelet est-il coupable d’avoir à Nice (département des Alpes
Maritimes) entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique,
volontairement donné la mort à Agnès Le Roux ? »
2- « L’accusé Maurice Agnelet avait-il, préalablement à sa commission, formé le
dessein de commettre le meurtre ci-dessus spécifié ? » ;
1°) alors que, d’une part, quand l’accusation est relative à une personne « disparue »,
la cour et le jury doivent être interrogés préalablement sur l’existence même d’un
décès ; que la question n° 1 directement posée sur une qualification de meurtre, est
complexe en ce qu’elle interroge ensemble la juridiction sur l’existence d’un décès et
sur son origine criminelle ;
2°) alors que, d’autre part, est imprécise la question qui interroge la cour d’assises
sur un crime de meurtre, infraction instantanée, qu’elle situe « entre le 26 octobre et le
2 novembre 1977 », soit dans un laps de temps de huit jours ;
3°) alors que, de troisième part, la question de la préméditation a été posée dans les
termes de la loi nouvelle inapplicable au moment des faits.
42
XXIII – En application de l’article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury
doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives
de l’infraction (Crim. 8 novembre 2000. B n° 333 et 334 ; Crim. 9 juin 1999. B n° 131 ;
Crim. 4 mars 1998. B n° 83 ; Crim. 11 février 1998. B n° 54. D 2000. somm. p. 26 obs.
Y. Mayaud).
L’omission d’un seul de ces éléments entraîne la nullité de la question et prive de
base légale l’arrêt de condamnation (Angevin n° 807).
Le meurtre, défini à l’article 221-1 du code pénal de 1992 comme étant le fait « de
donner volontairement la mort à autrui », n’est pas considéré comme ayant
substantiellement modifié la définition donnée par l’ancien article 295.
Comme naguère, la question doit caractériser l’élément intentionnel du crime en
précisant que l’acte a été accompli volontairement (Crim. 11 février 1998. B n° 54).
La division de pareille question est admise (Crim. 4 mars 1998. B n° 83). Lorsque les
violences ayant causé la mort de la victime étaient volontaires, un meurtre est
caractérisé si l’auteur des violences avait, en exerçant celles-ci, l’intention de donner
la mort. A défaut de pareille intention, le fait ne peut être qualifié que de violences
mortelles, crime aujourd’hui défini par l’article 222-7 du code pénal (Crim. 8 janvier
1991. B n° 14, D 1992. 115. note Cruisier-Nérac, RSC 199. 760. note G. Levasseur).
Henri Angevin rappelle (op. prec. n° 811) que s’il est possible de poser une question
subsidiaire de violences mortelles dans une accusation de meurtre (Crim.
4 novembre 1948. B n° 251), la démarche inverse est prohibée (Crim. 14 février 1946.
B n° 56. D 1946 p. 170).
La situation particulière des personnes disparues n’a pas été traitée spécifiquement
par la jurisprudence.
Exceptionnels en effet sont les procès dans lesquels une absence peut être imputée au
fait d’un tiers.
43
L’accusation de meurtre relative à une victime absente exige cependant un traitement
spécifique.
La cour et le jury doivent être interrogés préalablement sur l’existence même d’un
décès.
Il s’agit là d’une condition sine qua non permettant ou non d’accéder ensuite aux
questions engageant des qualifications pénales.
En l’espèce, la question n° 1 directement posée sur une qualification de meurtre
apparaît complexe en ce qu’elle interroge ensemble la juridiction sur l’existence d’un
décès d’une part, et sur sa nature criminelle, d’autre part.
Dès lors que la motivation d’une condamnation criminelle figure exclusivement dans
le libellé des questions, il appartient au président de la cour d’assises de permettre à
la cour et au jury de prendre clairement position sur chacun des éléments d‘une
situation complexe et obscure.
Le développement du principe de motivation dans la jurisprudence européenne
recommande sur ce point précis une élémentaire clarté.
XXIV - Il est en outre singulier d’interroger directement la cour et le jury sur un
meurtre sans cadavre, ni preuve directe ou indirecte, approximativement situé dans
le temps sur une période assez longue (huit jours).
Faut-il également ignorer que l’ancienneté de ladite période (il y a trente ans) pose
également une difficulté complémentaire.
Dans les circonstances de l’espèce, l’imprécision de la question n° 1 rejoint
l’imprécision de l’accusation elle-même.
La cassation est requise.
44
XXV - L’actuel article 132-72 du code pénal définit la préméditation, circonstance
aggravante du meurtre, comme étant « le dessein formé avant l’action de commettre un
crime ou un délit déterminé ». Cette circonstance aggrave désormais non seulement le
meurtre (article 221-1) mais aussi par exemple, les violences mortelles (article 222-8)
ou autres (article 222-10, 12 et 13).
la préméditation, étant définie par l’article 132-72, il est admis, comme par le passé
(Crim. 20 avril 1988. B n° 170, RSC 1989. 107. obs. G. Levasseur) qu’est régulièrement
posée la question demandant si l’accusé « a agi avec préméditation » (Crim. 31 mars
1999. B n° 66 ; Crim. 21 octobre 1988. B n° 269).
Si le meurtre avec préméditation est qualifié d’assassinat, il n’en doit pas moins être
posées deux questions distinctes, l’une sur l’homicide volontaire et l’autre sur la
préméditation (Crim. 15 décembre 1982. B n° 294, RSC 1983. 477. obs. G. Levasseur :
la question qui demanderait si l’accusé est coupable d’assassinat serait entachée de complexité
prohibée).
En l’espèce, la question n° 2 interroge la cour et le jury dans les termes d’une loi
nouvelle inapplicable à l’époque des faits.
De ce chef encore, la cassation est requise.
**
*
En tout état de cause, le libellé de la question n° 2 paraît présenter une difficulté
complémentaire en ce que nolens volens elle répute acquise la commission par
l’accusé du crime spécifié à la question n° 1.
En effet, l’expression « préalablement à sa commission » ne se réfère pas de manière
abstraite à une qualification criminelle antécédente mais porte bien sur l’implication
de l’accusé dans la commission d’un meurtre (contra : H. Angevin n° 936).
45
Pareille difficulté apparaît parfois quand la culpabilité de l’auteur principal est
affirmée dans les questions propres à la complicité de tiers (Crim. 8 mars 2000.
B n° 110 et les arrêts cités).
La cassation est derechef requise.
46
Septième moyen de cassation
XXVI – Violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme, de l’article préliminaire, des articles 33, 309, 315, 316, 593 et 593 du code de
procédure pénale ;
en ce que, le président a refusé de donner acte à la défense des propos tenus par
l’avocat général Pierre Cortès lors de son réquisitoire final et a déclaré l’incident clos
après avoir invité la défense à retirer ses conclusions d’incident déposées entre les
mains du greffier (PV p. 35) ;
1°) alors que, d’une part, il est interdit au ministère public de justifier son appel en
exposant que l’acquittement entrepris se serait joué à une voix et en mettant en cause
l’impartialité d’un assesseur ayant siégé en première instance ; qu’il ne pouvait être
passé outre à l’incident provoqué par de tels propos, motif abstraitement pris de la
liberté de parole du ministère public, en l’état de la gravité de violation par le
parquet des devoirs de sa charge, dans des conditions de nature à déséquilibrer le
procès d’appel à raison du poids s’attachant aux réquisitions de l’organe officiel
chargé de soutenir l’accusation – risque en l’espèce réalisé par la condamnation de
l’accusé ;
2°) alors que, d’autre part, le président, qui exige le retrait des conclusions d’incident
adressées à la cour, manifeste un refus de donné-acte et se trouve lui-même alors
dans une situation de conflit qui ne lui permet plus de clore l’incident en usant de
son pouvoir de direction des débats, ni de soustraire la difficulté à la cour ;
3°) alors que, de troisième part, le « retrait » des conclusions sollicité par le président
ne fait pas disparaître l’incident lui-même en l’état de la persistance au dossier
desdites conclusions visées par le greffier [à vérifier] et de l’absence de renonciation
formelle et non équivoque de la défense à se prévaloir d’une atteinte qualifiée à la
garantie d’un procès équitable.
47
XXVII - A l’audience, le parquet peut librement dire « tout ce qu’il croit convenable au
bien de la justice » (article 33 du code de procédure pénale).
Cette liberté est telle que le parquet pourrait abandonner une accusation qui
n’apparaîtrait tenir.
Dès lors qu’il n’avait pas cru devoir lui-même relever appel de l’acquittement de
Maurice Agnelet et si l’institution judiciaire n’avait pas donné au même avocat
général une « deuxième chance » pour faire tomber un acquittement qu’il considérait
comme une « malédiction », il était peu probable que Monsieur Cortès abandonnât en
l’espèce une accusation que bien d’autres eussent refusé de soutenir.
Certes, Monsieur Cortès a bien pensé abandonner la barre après cinq jours de procès
mais c’était là pur effet de manche pour reprendre la main. Au reste, la longueur de
ses réquisitions finales, sans exemple dans un procès d’assises de droit commun,
indiquera bien la nature du paradigme choisi par ce magistrat.
**
*
La libre parole du parquet est, en droit interne, garanti par deux ouvrages avancés :
- les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas
applicables au ministère public dont les réquisitions à l’audience ne peuvent
donner lieu à aucune action ou injure (Crim. 12 mai 1950. S. 1951. 143. note
MRMP, D 1951. 23 ; H. Angevin. op. préc. n° 269) ;
- il n’est pas donné acte des propos tenus à l’audience par le représentant du
ministère public car ils ne sont pas de nature à vicier la procédure (Crim.
25 février 1987. B n° 98 ; Crim. 13 mai 1976. B. n° 157 ; H. Angevin. op. préc.
n° 693).
Si l’on pose en effet comme postulat que la liberté de parole du parquet n’est jamais
de nature à vicier la procédure et que l’on affirme que le donné-acte ne concerne que
des faits susceptibles de vicier cette procédure, l’on parvient assez vite à la
conclusion circulaire suivant laquelle il ne peut être donné acte des propos du
parquet.
48
La question demeure cependant posée de savoir si le parquet, sous couvert de sa
liberté de parole, peut dire n’importe quoi. Peut-il « justifier » son appel par la
« révélation » que l’acquittement qu’il attaque aurait été acquis d’une seule voix et
remettre en cause l’impartialité de la cour d’assises de première instance à raison de
la présence d’une assesseur en conflit ouvert avec sa hiérarchie et qui serait intervenu
en faveur d’un avocat du barreau local ?
De tels propos sont d’une extrême gravité et nécessitaient au minimum de la part de
la juridiction elle-même une ferme et immédiate mise au point – laquelle n’aura
cependant pas lieu.
**
*
D’où l’incident soulevé par la défense en des conclusions circonstanciées :
« 1- A l’audience de la Cour d’assises du mardi 9 octobre 2007, Monsieur l’Avocat
« général, en introduction à son réquisitoire, a développé les raisons pour lesquelles un
« appel du Ministère public avait été interjeté à l’encontre du verdict d’acquittement
« rendu par la Cour d’assises des Alpes Maritimes le 20 décembre 2006.
« L’une de ces raisons tenait à la composition de la Cour d’assises de Nice lors de ce
« procès de première instance. Monsieur l’Avocat général mit en cause
« personnellement l’une des juges assesseurs ayant alors composé la Cour d’assises. Il
« indiqua que le président de la Cour d’assises tout comme les assesseurs avaient été
« expressément choisis en dehors des magistrats niçois, afin de mieux garantir leur
« impartialité, compte tenu de la personnalité de Maurice Agnelet qui fut autrefois
« avocat à Nice. Mais, pour une raison inexpliquée, l’une des juges assesseurs désignée
« pour siéger était en fonction au Tribunal de grande instance de Nice, où elle occupait
« jusqu’en octobre 2006 le poste de secrétaire général du président du Tribunal.
« Monsieur l’Avocat général se livra à son encontre à l’attaque ad hominem suivante.
« Il produisit la copie d’un article paru dans le journal Nice-Matin, dans son édition
« du 26 octobre 2006, titré « A Nice, le président sanctionne la numéro deux » [du
« Tribunal], et dans lequel il était expliqué que Madame Alliot-Thienot avait été
« démise de cette fonction en raison d’une intervention de sa part en faveur d’un
« avocat niçois poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Nice, intervention jugée
« inopportune en raison des liens personnels liant la magistrate à l’avocat, sanction
« contre laquelle cette dernière avait protesté (cf. : article de presse communiqué aux
« parties par Monsieur l’Avocat général).
49
« Monsieur l’Avocat général tint alors les propos suivants à son encontre :
« « Lorsqu‘on est devant un magistrat qui est dans un tel état de rébellion contre sa
« hiérarchie, on n‘est pas dans des conditions idéales pour juger. On n‘est pas serein.
« Voilà pourquoi la malédiction [de l’affaire Agnelet] s’est prolongée à Nice ».
« Monsieur l’Avocat général avait précédemment soutenu que ce verdict
« d’acquittement avait vraisemblablement été rendu à une seule voix de majorité,
« perpétuant ainsi une série de dysfonctionnements judiciaires ayant selon lui marqué
« la procédure concernant Maurice Agnelet, frappée dès lors de « malédiction ».
« Les avocats de la défense de Maurice Agnelet ont protesté contre la tenue de ces
« propos dès la fin de prise de parole de Monsieur l’Avocat général, avant que
« l’audience ne soit suspendue par Monsieur le Président.
« (…)
« Ces propos sont d’une part constitutifs d’un délit de diffamation publique envers ce
« magistrat, c’est-à-dire d’un outrage à magistrat, puisqu’ils imputent à Madame
« Alliot-Thiénot un comportement manifestement déloyal et contraire au bien de la
« Justice, sans qu’ils puissent être justifiés par les nécessités de la cause. Il convient à
« cet égard de souligner que Monsieur l’Avocat général Cortès, lui-même présent
« devant la Cour d’assises de première instance, à Nice, n’a pas contesté la présence de
« cette magistrate, alors que les événements relatés dans cet article de presse daté du
« 26 octobre 2006 sont antérieurs à l’ouverture du procès, le 23 novembre 2006.
« Ces propos caractérisent d’autre part une atteinte volontaire au principe d’ordre
« public du secret des délibérations, puisque, de manière tacite mais claire, ils
« imputent à Madame Alliot-Thiénot, ainsi diffamée, un rôle déterminant dans le vote
« de la Cour et du jury ayant abouti en première instance à l’acquittement de Maurice
« Agnelet, qualifié de « malédiction » judiciaire, lequel aurait été acquis à une voix
« près, comme l’avait précédemment soutenu Monsieur l’Avocat général.
« Cette argumentation a pour seul but d’influencer négativement la Cour et le Jury
« d’appel, en déniant toute valeur juridique à ce verdict, présenté comme ayant été
« rendu de manière irrégulière, grâce à la manoeuvre d’un magistrat déloyal.
« Un tel procédé justifie les plus vives protestations de la défense et caractérise une
« atteinte au principe du procès équitable.
50
Le traitement de ces conclusions, le 10 octobre au soir, à l’issue des réquisitions que
l’avocat général avait entrepris de soutenir depuis la veille, a été relaté comme suit
au procès-verbal des débats :
« Puis Maître François Saint-Pierre et Maître Jean-Pierre Versini-Campinchi, avocat
« de Maurice Agnelet, ont déposé au greffe des conclusions par lesquelles ils
« demandent à la cour :
« - donner acte des propos tenus par Monsieur l’avocat général et des protestations et
« réserves de la défense de Maurice Agnelet,
« - juger que les propos de Monsieur l’avocat général caractérisent une atteinte au
« principe du procès équitable.
« Le président leur ayant rappelé qu’il ne saurait être donné acte de propos tenus lors
« du réquisitoire final, les avocats de Maurice Agnelet ont retiré leurs conclusions et le
« président a déclaré l’incident clos.
« A 18 heures 40, le président a annoncé que l’audience était suspendue et qu’elle
« serait reprise le lendemain à 9 heures. (PV p. 35) ».
Le président pouvait-il ainsi clore l’incident ?
Au cours des débats, la défense peut déposer des conclusions devant la cour qui se
trouve dès lors tenue de statuer sauf à violer les dispositions de l’article 315 du code
de procédure pénale (Crim. 18 février 1998. B. n° 68 ; Crim. 30 avril 1985. B n° 163 ;
Crim. 19 octobre 1949. B n° 289, S. 1950. I. 141. note Hugueney).
En l’espèce, la cour avait bien été saisie d’une demande qui ne sera pas examinée
dans la forme d’un arrêt.
Pourquoi ? Parce que le président a dit que le donné-acte des propos de l’avocat
général n’est pas permis et qu’il a invité en conséquence la défense à retirer ses
conclusions avant de déclarer lui-même l’incident clos.
51
Mais, le président pouvait-il directement procéder de la sorte après liaison d’un
contentieux relevant de la compétence exclusive de la cour dans les formes et
conditions prévues par les articles 315 et 316 ?
Une fois déposées, les conclusions de la défense ne pouvaient plus être retirées à
l’instigation du président. Au reste, elles figurent bien au dossier officiel
où elles ont été visées par le président et le greffier d’audience. Que la défense - à
laquelle le président avait fait part de son indisposition – n’ait pas alors persévéré à
soutenir oralement les conclusions ainsi déposées, ne dispensait pas la cour de vider
sa compétence en la forme d’un arrêt incident. Sous ce rapport, la position du
président procède formellement d’un excès de pouvoir.
Au reste, les conclusions dont s’agit n’avaient pas pour objet exclusif un simple
donné-acte des propos que l’avocat général avait pu tenir dans l’exercice de sa liberté
de parole. Elles tendaient également à faire apparaître qu’en dévoilant ce qu’il croyait
savoir du délibéré de la cour d’assises de Nice, pourtant couvert par un secret absolu,
l’avocat général s’était égaré dans une illicéité reprochable à quiconque et susceptible
en l’espèce de déséquilibrer le procès, eu égard au poids s’attachant aux propos de
l’organe chargé de porter officiellement l’accusation.
La défense avait-elle bien ou mal entendu les propos dont elle se plaignait ? La cour
d’assises pouvait-elle s’en déclarer mémorative ? L’édition du journal Nice Matin du
11 octobre 2007 annexée aux conclusions d’incident comportait pour ce qui la
concerne un billet non équivoque signé Jean-Paul Fronzes :
« En première instance, Pierre Cortés avait pris des « gants ». En appel, pour que
« « justice passe enfin et que cesse la malédiction pesant sur ce dossier depuis trente
« ans », l’avocat général ne craint pas de « froisser quelques susceptibilités ». Sans
« trembler ni omettre les noms, il incrimine notamment quatre magistrats, les trois
« premiers juges d’instruction, déjà largement critiqués, et, plus inédit, l’un des
« assesseurs de la cour d’Assises des Alpes Maritimes devant laquelle Maurice
« Agnelet fut acquitté fin 2006.
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« Afin de garantir l’impartialité du jury niçois – relate Pierre Cortés – aucun
« magistrat du cru « n’était censé en faire partie ». Sanctionnée deux mois plus tôt à
« Nice pour un présumé manquement professionnel, Françoise Alliot-Thienot « fut
« néanmoins désignée », alors qu’elle était en « état de rébellion ». Lors du procès, elle
« fit d’ailleurs « preuve de curieux comportements, serrant des mains et parlant, hors
« audience, aux témoins ». Pour Pierre Cortés, on « n’était pas dans des conditions
« idéales pour juger ». En témoignerait « l’étonnante conclusion – quelqu’un n’étant
« pas Agnelet a bien assassiné Agnès – d’un verdict sans doute très discuté et disputé,
« peut-être à une voix près ».
« C’en est trop pour la défense qui provoque un incident, crie à la violation du secret
« du délibéré et s’insurge contre des propos « diffamatoires ». L’avocat général invite
les « jurés à ne pas tenir compte de l’acquittement niçois », s’offusque Me Jean-Pierre
« Versini-Campinchi. »
La difficulté ne pouvait être éludée par le président dans le cadre de son pouvoir de
direction des débats prévu à l’article 309 du code de procédure pénale.
En effet, la possibilité offerte au président de déclarer clos un incident qui n’a pas
revêtu un caractère contentieux (Crim. 11 janvier 1884. B n° 9 ; H. Angevin. op. préc.
n° 62 et n° 684) ne relève pas du pouvoir de direction du président quand il a luimême pris parti dans le conflit, de sorte que l’incident avait ipso facto pris un tour
contentieux et que les conclusions de la défense s’adressaient à la cour et non pas au
seul président.
Il en va de plus fort ainsi que le procès verbal n’établit pas que la défense eût
formellement et sans équivoque renoncé à l’incident. A tous égards la cassation
s’impose.
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PAR CES MOTIFS, et tous autres à reproduire, déduire ou suppléer, au besoin
d'office, l'exposante conclut à ce qu'il plaise à la Cour de cassation :
-
Déclarer nul et non avenu l’appel du parquet,
-
Casser et annuler l'arrêt pénal attaqué ensemble l’arrêt prononçant sur
l’action civile,
-
Dire n’y avoir lieu à renvoi et, subsidiairement, désigner une cour
d’assises de renvoi préservant objectivement toutes garanties
d’impartialité.
Didier Bouthors
Avocat à la Cour de cassation
et au Conseil d’Etat

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