DECISION DCC 15-203 - La Cour Constitutionnelle du Bénin
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DECISION DCC 15-203 - La Cour Constitutionnelle du Bénin
17 DECISION DCC 15-203 DU 17 SEPTEMBRE 2015 Date : 17 Septembre 2015 Requérant : Saturnin Antonin SOTTIN Contrôle de conformité Droits économiques et sociaux Principe d’égalité (actes administratifs, discrimination) Conformité La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête du 12 novembre 2014 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2381/158/REC, par laquelle Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN introduit devant la haute juridiction un recours « contre l’administration du CNHUHKM pour injustice flagrante…traitement administratif illégal… traitement administratif de deux poids deux mesures » ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : « …Je suis un agent permanent de l'Etat affecté au CNHU en août 1984. Dès lors, tous mes actes administratifs proviennent de la Fonction publique et sont pris en compte automatiquement par l'administration du 1 CNHU à l'instar de plusieurs autres collègues régis par le même statut que moi. Après avoir été régulièrement avancé en catégorie A échelle 3, j'ai atteint le plafond en 2008 où j'ai été promu dans le corps des techniciens supérieurs de radiologie catégorie A échelle 3 échelon 12 : (A3-12) En 2012, l'arrêté n° 2998/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/ CRSAPE-CNHU du 23 mai 2012 portant régularisation de la situation des détachés au CNHU vient le confirmer. En 2011, après être inscrit et admis sur la liste d'aptitude après 25 ans de service et remplissant les conditions bien définies conformément à l'article 17 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat et de l'article 47 du décret n° 98-77 du 6 mars 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de la santé publique, le ministère de la Fonction publique m'a reclassé dans le corps des inspecteurs d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12 qui prend effet depuis 2011. Donc, j'ai quitté le corps des techniciens supérieurs de radiologie catégorie A échelle 3 échelon 12 pour être recruté dans un nouveau corps, celui des inspecteurs d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12. Depuis juin 2013, j'ai adressé plusieurs courriers de demande de mon reclassement avec copie jointe de l'arrêté de reclassement à Monsieur le Directeur général du CNHU qui jusqu'ici refuse de reconnaître l'arrêté. Dans le même temps, un collègue, Monsieur Augustin CHOGNINOU, régi par le même statut que moi, technicien supérieur de radiologie catégorie A échelle 3 échelon 12, travaillant dans le même service que moi a suivi avec succès une formation à l'EPAC qui lui donne droit aussi à un reclassement dans le corps des inspecteurs d'action sanitaire catégorie A échelle 1 échelon 9 … arrêté n° 0941/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/ SPCA/D2 du 08 février 2011. Donc, il a quitté le corps des techniciens supérieurs de radiologie A3-12 pour être reclassé dans le corps des inspecteurs d'action sanitaire A1-9. 2 Contrairement à mon arrêté de reclassement qui a été rejeté par l'administration du CNHU, l'arrêté de reclassement de mon collègue Augustin CHOGNINOU a connu un avis favorable de la même administration… la décision interne du CNHU n°003/MS/CNHU-HKM/DA/SRH/DARH/SSC du 07 janvier 2014 : donc deux poids deux mesures » ; Considérant qu’il affirme : « Je n'ai jamais cessé de relancer l'administration du CNHU en ce qui concerne mon reclassement en A2-12 quand, le 1er octobre 2014, je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite. J'ai alors adressé une demande de certificat de cessation de payement à la direction du CNHU pour la constitution de mon dossier de retraite. Ce qui me paraît extraordinaire et paradoxal, l'administration du CNHU, sur le certificat de cessation de payement de salaire, me reconnaît bien le titre d'inspecteur d'action sanitaire, mais m'affecte mon grade antérieur catégorie A échelle 3 échelon 12 correspondant non pas au corps d'inspecteur d'action sanitaire auquel j'appartiens aujourd'hui par l’arrêté de reclassement cidessus référé, mais plutôt au corps des techniciens supérieurs de radiologie auquel j'appartenais avant le reclassement. Sur l'arrêté de reclassement c'est bien mis inspecteur d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12 … arrêté n°3010/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/CNELA du 17 mai 2013 qui prend effet à partir de 2011. Cette non-conformité du certificat de cessation de payement porte préjudice à ma personne en bloquant la constitution de mon dossier de retraite. Pourquoi le CNHU a reconnu mon reclassement de A4 en A3 et refuse t-il mon reclassement de A3 en A2 ? » ; qu’il conclut : « Eu égard à tout ce qui précède …je me vois victime d’une brimade, d’une injustice flagrante et d’un traitement administratif illégal… » ; INSTRUCTION DU RECOURS 3 Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, Monsieur le Directeur du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM), le Professeur Agrégé Idrissou ABDOULAYE, écrit : « … Par le titre d'affectation n°2098/MSP/DGM/DAFA/S1Bl du 06 août 1984, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN, ès qualité technicien supérieur de radiologie, a été mis à la disposition du ministère de la Santé publique et affecté au CNHU-HKM de Cotonou en position de détachement. Il a pris service le 13 août 1984 ainsi qu'en fait foi le certificat de prise de service n°288/MSP/DGM/DAFA/S1A1 du 20 septembre 1984. Aux termes des dispositions de l'article 103 nouveau de la décision loi n°89-006 du 12 avril 1989, modifiant et complétant la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat : "le détachement est la position des agents qui, affectés auprès d'organismes autres que ceux objets de l'article 1er du présent statut, continuent de bénéficier des droits à l'avancement et à la retraite prévus par les statuts particuliers de leur corps d'origine, mais se trouvent soumis à l'ensemble des règles propres aux organismes concernés pour ce qui est de leur fonction". Les agents permanents de l'Etat en position de détachement auprès du CNHU-HKM, dont Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN, ont été reversés en 1996, à l'instar des agents recrutés par l'hôpital, dans la convention collective du travail applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou du 1er avril 1996. Ils émargent au budget autonome du centre et sont régulièrement avancés tous les deux (02) ans comme les agents conventionnés et connaissent des promotions conformément aux dispositions de cette convention collective du travail du CNHUHKM de Cotonou. En outre, l'article 111 de la loi n° 89-006 du 12 avril 1989 précitée dispose : "l'agent détaché supporte sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le corps d'origine la retenue prévue par la règlementation de la caisse de retraite à laquelle il est affilié. L'organisme auprès duquel l'agent est détaché est redevable envers le Trésor de la part 4 contributive de l'employeur. Cette contribution n'est toutefois pas exigible en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction politique ou remplir un mandat dans une organisation de travailleurs constitués à l'échelon national. L'agent détaché ne peut, sauf le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction politique, ni être affilié au régime des retraités dont relève la fonction de détachement ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation sous peine de suspension du régime auquel il était affilié dans son corps d'origine". Sur cette base, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN a été régulièrement reversé dans la convention collective du travail applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou et a bénéficié des mêmes avantages que les agents conventionnés ayant même rang. Il est affilié au régime des retraités de son corps d'origine, le Fonds national des retraités du Bénin (FNRB). Conformément aux dispositions de l'article 68-A de la Convention, il a bénéficié d'une bonification de deux (02) échelons à trente six (36) mois de son départ à la retraite, indépendamment des avancements et autres promotions que lui confère son statut d'origine. Il bénéficie en outre, comme tout agent recruté par le CNHU-HKM de Cotonou, d'une indemnité de départ à la retraite correspondant à quatre (04 mois) de salaire de base et des avancements hors grille. » ; Considérant qu’il ajoute : « Par ailleurs, l'article 46-C de la convention collective du travail stipule que la promotion consiste en un passage d'une catégorie inférieure à une catégorie supérieure. Elle est faite à l'issue d'une formation professionnelle d'une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois autorisée par le CNHU-HKM et sanctionnée par un diplôme. A ce propos, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN, contrairement au sieur Augustin CHOGNINOU auquel il fait allusion pour asseoir les prétendus griefs qui lui auraient été faits 5 par, a-t-il dit, l'administration du CNHU-HKM (injustice flagrante, traitement administratif illégal et traitement administratif de deux poids deux mesures) n'a pas suivi avec succès une formation diplomante au terme de laquelle il aurait acquis de nouvelles compétences …, lesquelles auraient profité au CNHUHKM de Cotonou et dont il aurait pu se prévaloir au soutien de ses prétentions d'avancement, de promotion et autres avantages pécuniaires y afférents. Au regard donc des observations qui précèdent, le bénéfice des arrêtés invoqués par Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN procède d'une fraude aux dispositions légales et règlementaires gouvernant en République du Bénin la matière des agents en détachement, en ce qu'un même agent ne saurait prétendre bénéficier à la fois des avantages du statut général des agents permanents de l'Etat et des dispositions du code du travail. Les agents permanents de l'Etat émargeant au budget général de l'Etat ne bénéficient pas de deux échelons à trente six (36) mois de leur départ à la retraite. Ils bénéficient eux, sur le plan de traitement financier, des avantages liés à leur statut, contrairement aux détachés. Fort de cela, il nous est apparu qu'accéder aux désidérata de Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN constituerait un fâcheux précédent en la matière. S'agissant enfin de la prétendue non-conformité entre son grade actuel et le grade porté sur le certificat de cessation de paiement, il est à noter que ce dernier est conforme à son grade C2-12 dans la convention collective du travail du CNHU-HKM de Cotonou. En clair, le grade C2-12 prévu par la convention collective du travail du CNHU-HKM de Cotonou correspond bien au grade A3-12 de la Fonction publique. Le CNHU-HKM de Cotonou n'a fait que les abondements de 6% et 14% conformément à la situation administrative du sieur Saturnin Antonin SOTTIN jusqu'à la veille de son départ à la retraite.» ; 6 Considérant qu’il développe : « Les faits de l'espèce rappelés, il importe à présent de soulever, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution du Bénin, l'incompétence de la Cour à connaître la toile de fond de cette affaire, qui relève en réalité du contentieux administratif, et à défaut à s'entendre la Cour déclarer le recours-plainte du sieur Saturnin Antonin SOTTIN irrecevable, pour violation des termes de l'article 122 de la Constitution du Bénin sus-citée. I- Sur l'incompétence de la Cour à connaître du fond de l'affaire … Monsieur SOTTIN Saturnin Antonin est un agent permanent de l'Etat mis à la disposition du ministère de la Santé publique par le titre d'affectation n°2098/MSP/DGM/DAFA/S1B1 du 06 août 1984 et affecté ès qualité technicien supérieur de radiologie au CNHU- HKM de Cotonou en position de détachement. Il a pris service le 13 août 1984 ainsi qu'en fait foi le certificat de prise de service n°288/MSP/DGM/DAFA/S1A1 du 20 septembre 1984. Il a été reversé en 1996 à l'instar des agents recrutés par l'hôpital dans la convention collective du travail applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou du ler avril 1996, émargeait jusqu'à sa retraite au budget autonome du centre, était régulièrement avancé tous les deux (02) ans comme les agents conventionnés et connaissait des promotions conformément aux dispositions de cette Convention collective du travail du CNHU-HKM de Cotonou. Tirant argument de ce que en 2011, après être inscrit et admis sur la liste d'aptitude après 25 ans de service et remplissant les conditions bien définies conformément à l'article 17 de la loi n° 86-13 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat et de l'article 47 du décret n° 98-77 du 6 mars 1998 portant statuts particuliers des corps des personnels de la santé publique, le ministre de la Fonction publique l'a classé dans le corps des inspecteurs d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12, lequel 7 reclassement aurait été entériné par l'arrêté interministériel n°3010/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/CNELA du 17 mai 2013, le sieur SOTTIN Saturnin Antonin a introduit un dossier auprès de l'administration du CNHU-HKM courant juin 2013, aux fins prétendument de régularisation de sa situation. Sauf que la commission de validation de la reconstitution de carrière des agents permanents de l'Etat en position de détachement auprès du CNHU-HKM de Cotonou émargeant au budget autonome n'a pas émis un avis favorable … Il s'agit en l'espèce d'un acte administratif faisant prétendument grief au sieur Saturnin Antonin SOTTIN qu'il querelle. Mais … le contentieux des actes administratifs est de la compétence exclusive du juge administratif, à savoir la Cour suprême en sa chambre administrative... Il ne peut en l'état de la législation nationale, en être autrement… …N'ayant pas déféré la connaissance de l'espèce à la juridiction compétente en cette occurrence-ci, à savoir la Cour suprême, pour la soumettre à la Cour de céans, Monsieur SOTTIN Saturnin Antonin fait un détournement de procédure qu'il échet de sanctionner par l'ordonnance de votre incompétence à statuer sur les chefs de votre saisine. » ; qu’il poursuit : « … En outre selon l'article 114 de la Constitution du Bénin : "La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics"… En l'espèce, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Monsieur SOTTIN Saturnin Antonin ne postule à l'inconstitutionnalité de l'avis défavorable de la commission de validation de la reconstitution de carrière des agents permanents de l'Etat en position de détachement auprès du CNHU-HKM de Cotonou émargeant au budget autonome… Ayant saisi la Cour de céans d'une demande n'entrant pas dans ses attributions ou les excédant, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente et 1 8 de renvoyer Monsieur SOTTIN Saturnin Antonin à mieux se pourvoir. » ; Considérant qu’il fait observer : « Si par extraordinaire, la Cour venait à être d'avis contraire, puisse-t-elle alors recevoir le concluant en son second moyen ci-après articulé. II- Sur l'irrecevabilité du recours-plainte de Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN … Aux termes de l'article 122 de la Constitution du Bénin : "Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours"… Que Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN aurait dû, pour s'entendre remplir ou couvert de ses droits, saisir la Cour suprême en sa chambre administrative pour voir statuer sur la légalité ou non de l'avis défavorable de la commission de validation du détachement auprès du CNHU-HKM de Cotonou émargeant au budget autonome… A défaut, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN aurait pu à tout le moins, en raison de sa position de détachement et de ce que sa relation de travail avec le CNHU-HKM de Cotonou était régie par le code du travail et la Convention collective de travail applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou, saisir du différend entre les parties, le juge judiciaire du ressort de Cotonou… Ne l'ayant pas fait, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN a violé l'article 122 de la Constitution du Bénin… Par conséquent, il importe de déclarer son recours plainte irrecevable.» ; ANALYSE DU RECOURS 9 Considérant que les articles 26 alinéa 1 de la Constitution et 3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples disposent respectivement : « L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale » ; « 1- Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2- Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. » ; qu’en application des dispositions précitées et selon une jurisprudence constante de la Cour en la matière, la notion d’égalité doit s’analyser comme étant une règle selon laquelle les personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination et ce conformément à la loi ; Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN réclame l’application à son profit des dispositions de l’arrêté n°0941/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/SP CA/D2 du 08 février 2011 et de la décision interne du CNHU n°003/MS/CNHU-HKM/DA/SRH/DARH/SSC du 07 janvier 2014 relatives au reclassement de Monsieur Augustin CHOGNINOU dans le corps des inspecteurs d’action sanitaire catégorie A échelle 1 échelon 9 ; qu’il se compare ainsi à son collègue Monsieur Augustin CHOGNINOU, qui contrairement à lui, a suivi avec succès une formation à l’EPAC ; qu’il ne se trouve pas dans la même situation que Monsieur Augustin CHOGNINOU ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger qu’il n’y a pas traitement inégal ; DECIDE: Article 1er.- Il n’y a pas traitement inégal. Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN, à Monsieur le Directeur du CNHU-HKM et publiée au Journal officiel. 10 Ont siégé à Cotonou, le dix-sept septembre deux mille quinze, Messieurs Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président DEGBOE Membre Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA Membre Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre Madame Lamatou NASSIROU Membre. Bernard Dossou Le Rapporteur, Zimé Yérima KORA-YAROU.- Le Vice-Président, Zimé Yérima KORA-YAROU.- 11