DECISION DCC 15-203 - La Cour Constitutionnelle du Bénin

Transcription

DECISION DCC 15-203 - La Cour Constitutionnelle du Bénin
17
DECISION DCC 15-203
DU 17 SEPTEMBRE 2015
Date : 17 Septembre 2015
Requérant : Saturnin Antonin SOTTIN
Contrôle de conformité
Droits économiques et sociaux
Principe d’égalité (actes administratifs, discrimination)
Conformité
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 12 novembre 2014 enregistrée à son
secrétariat à la même date sous le numéro 2381/158/REC, par
laquelle Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN introduit devant la
haute juridiction un recours « contre l’administration du CNHUHKM pour injustice flagrante…traitement administratif illégal…
traitement administratif de deux poids deux mesures » ;
VU
la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU
la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001 ;
VU
le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU en son
rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « …Je suis un agent
permanent de l'Etat affecté au CNHU en août 1984. Dès lors, tous
mes actes administratifs proviennent de la Fonction publique et
sont pris en compte automatiquement par l'administration du
1
CNHU à l'instar de plusieurs autres collègues régis par le même
statut que moi. Après avoir été régulièrement avancé en catégorie
A échelle 3, j'ai atteint le plafond en 2008 où j'ai été promu dans
le corps des techniciens supérieurs de radiologie catégorie A
échelle 3 échelon 12 : (A3-12)
En 2012, l'arrêté n° 2998/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/
CRSAPE-CNHU du 23 mai 2012 portant régularisation de la
situation des détachés au CNHU vient le confirmer.
En 2011, après être inscrit et admis sur la liste d'aptitude
après 25 ans de service et remplissant les conditions bien définies
conformément à l'article 17 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986
portant statut général des agents permanents de l'Etat et de
l'article 47 du décret n° 98-77 du 6 mars 1998 portant statuts
particuliers des corps des personnels de la santé publique, le
ministère de la Fonction publique m'a reclassé dans le corps des
inspecteurs d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12 qui
prend effet depuis 2011. Donc, j'ai quitté le corps des techniciens
supérieurs de radiologie catégorie A échelle 3 échelon 12 pour
être recruté dans un nouveau corps, celui des inspecteurs
d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12.
Depuis juin 2013, j'ai adressé plusieurs courriers de
demande de mon reclassement avec copie jointe de l'arrêté de
reclassement à Monsieur le Directeur général du CNHU qui
jusqu'ici refuse de reconnaître l'arrêté.
Dans le même temps, un collègue, Monsieur Augustin
CHOGNINOU, régi par le même statut que moi, technicien
supérieur de radiologie catégorie A échelle 3 échelon 12,
travaillant dans le même service que moi a suivi avec succès une
formation à l'EPAC qui lui donne droit aussi à un reclassement
dans le corps des inspecteurs d'action sanitaire catégorie A
échelle 1 échelon 9 … arrêté n° 0941/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/
SPCA/D2 du 08 février 2011.
Donc, il a quitté le corps des techniciens supérieurs de
radiologie A3-12 pour être reclassé dans le corps des inspecteurs
d'action sanitaire A1-9.
2
Contrairement à mon arrêté de reclassement qui a été rejeté
par l'administration du CNHU, l'arrêté de reclassement de mon
collègue Augustin CHOGNINOU a connu un avis favorable de la
même administration… la décision interne du CNHU
n°003/MS/CNHU-HKM/DA/SRH/DARH/SSC du 07 janvier
2014 : donc deux poids deux mesures » ;
Considérant qu’il affirme : « Je n'ai jamais cessé de relancer
l'administration du CNHU en ce qui concerne mon reclassement
en A2-12 quand, le 1er octobre 2014, je suis admis à faire valoir
mes droits à la retraite. J'ai alors adressé une demande de
certificat de cessation de payement à la direction du CNHU pour
la constitution de mon dossier de retraite.
Ce qui me paraît extraordinaire et paradoxal, l'administration
du CNHU, sur le certificat de cessation de payement de salaire,
me reconnaît bien le titre d'inspecteur d'action sanitaire, mais
m'affecte mon grade antérieur catégorie A échelle 3 échelon 12
correspondant non pas au corps d'inspecteur d'action sanitaire
auquel j'appartiens aujourd'hui par l’arrêté de reclassement cidessus référé, mais plutôt au corps des techniciens supérieurs de
radiologie auquel j'appartenais avant le reclassement.
Sur l'arrêté de reclassement c'est bien mis inspecteur
d'action sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12 … arrêté
n°3010/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/CNELA du 17 mai 2013 qui
prend effet à partir de 2011.
Cette non-conformité du certificat de cessation de payement
porte préjudice à ma personne en bloquant la constitution de
mon dossier de retraite.
Pourquoi le CNHU a reconnu mon reclassement de A4 en A3
et refuse t-il mon reclassement de A3 en A2 ? » ; qu’il conclut :
« Eu égard à tout ce qui précède …je me vois victime d’une
brimade, d’une injustice flagrante et d’un traitement administratif
illégal… » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
3
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée
par la Cour, Monsieur le Directeur du Centre national hospitalier
et universitaire Hubert Koutoukou MAGA (CNHU-HKM), le
Professeur Agrégé Idrissou ABDOULAYE, écrit : « … Par le titre
d'affectation n°2098/MSP/DGM/DAFA/S1Bl du 06 août 1984,
Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN, ès qualité technicien
supérieur de radiologie, a été mis à la disposition du ministère de
la Santé publique et affecté au CNHU-HKM de Cotonou en
position de détachement. Il a pris service le 13 août 1984 ainsi
qu'en
fait
foi
le
certificat
de
prise
de
service
n°288/MSP/DGM/DAFA/S1A1 du 20 septembre 1984.
Aux termes des dispositions de l'article 103 nouveau de la
décision loi n°89-006 du 12 avril 1989, modifiant et complétant la
loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents
permanents de l'Etat : "le détachement est la position des agents
qui, affectés auprès d'organismes autres que ceux objets de
l'article 1er du présent statut, continuent de bénéficier des droits
à l'avancement et à la retraite prévus par les statuts particuliers
de leur corps d'origine, mais se trouvent soumis à l'ensemble des
règles propres aux organismes concernés pour ce qui est de leur
fonction". Les agents permanents de l'Etat en position de
détachement auprès du CNHU-HKM, dont Monsieur Saturnin
Antonin SOTTIN, ont été reversés en 1996, à l'instar des agents
recrutés par l'hôpital, dans la convention collective du travail
applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou du 1er avril
1996. Ils émargent au budget autonome du centre et sont
régulièrement avancés tous les deux (02) ans comme les agents
conventionnés et connaissent des promotions conformément aux
dispositions de cette convention collective du travail du CNHUHKM de Cotonou.
En outre, l'article 111 de la loi n° 89-006 du 12 avril 1989
précitée dispose : "l'agent détaché supporte sur le traitement
d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le corps
d'origine la retenue prévue par la règlementation de la caisse de
retraite à laquelle il est affilié. L'organisme auprès duquel l'agent
est détaché est redevable envers le Trésor de la part
4
contributive de l'employeur. Cette contribution n'est toutefois pas
exigible en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une
fonction politique ou remplir un mandat dans une organisation
de travailleurs constitués à l'échelon national. L'agent détaché ne
peut, sauf le cas où le détachement a été prononcé auprès
d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction
politique, ni être affilié au régime des retraités dont relève la
fonction de détachement ni acquérir à ce titre des droits
quelconques à pension ou à allocation sous peine de
suspension du régime auquel il était affilié dans son corps
d'origine".
Sur cette base, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN a été
régulièrement reversé dans la convention collective du travail
applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou et a bénéficié
des mêmes avantages que les agents conventionnés ayant même
rang. Il est affilié au régime des retraités de son corps d'origine, le
Fonds national des retraités du Bénin (FNRB).
Conformément aux dispositions de l'article 68-A de la
Convention, il a bénéficié d'une bonification de deux (02) échelons
à trente six (36) mois de son départ à la retraite,
indépendamment des avancements et autres promotions que lui
confère son statut d'origine. Il bénéficie en outre, comme tout
agent recruté par le CNHU-HKM de Cotonou, d'une indemnité de
départ à la retraite correspondant à quatre (04 mois) de salaire de
base et des avancements hors grille. » ;
Considérant qu’il ajoute : « Par ailleurs, l'article 46-C de la
convention collective du travail stipule que la promotion consiste
en un passage d'une catégorie inférieure à une catégorie
supérieure. Elle est faite à l'issue d'une formation professionnelle
d'une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois autorisée par le
CNHU-HKM et sanctionnée par un diplôme.
A ce propos, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN,
contrairement au sieur Augustin CHOGNINOU auquel il fait
allusion pour asseoir les prétendus griefs qui lui auraient été faits
5
par, a-t-il dit, l'administration du CNHU-HKM (injustice flagrante,
traitement administratif illégal et traitement administratif de
deux poids deux mesures) n'a pas suivi avec succès une
formation diplomante au terme de laquelle il aurait acquis de
nouvelles compétences …, lesquelles auraient profité au CNHUHKM de Cotonou et dont il aurait pu se prévaloir au soutien de
ses prétentions d'avancement, de promotion et autres avantages
pécuniaires y afférents.
Au regard donc des observations qui précèdent, le bénéfice
des arrêtés invoqués par Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN
procède d'une fraude aux dispositions légales et règlementaires
gouvernant en République du Bénin la matière des agents en
détachement, en ce qu'un même agent ne saurait prétendre
bénéficier à la fois des avantages du statut général des agents
permanents de l'Etat et des dispositions du code du travail. Les
agents permanents de l'Etat émargeant au budget général de
l'Etat ne bénéficient pas de deux échelons à trente six (36) mois
de leur départ à la retraite. Ils bénéficient eux, sur le plan de
traitement financier, des avantages liés à leur statut,
contrairement aux détachés.
Fort de cela, il nous est apparu qu'accéder aux désidérata de
Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN constituerait un fâcheux
précédent en la matière.
S'agissant enfin de la prétendue non-conformité entre son
grade actuel et le grade porté sur le certificat de cessation de
paiement, il est à noter que ce dernier est conforme à son grade
C2-12 dans la convention collective du travail du CNHU-HKM de
Cotonou. En clair, le grade C2-12 prévu par la convention
collective du travail du CNHU-HKM de Cotonou correspond bien
au grade A3-12 de la Fonction publique.
Le CNHU-HKM de Cotonou n'a fait que les abondements de
6% et 14% conformément à la situation administrative du sieur
Saturnin Antonin SOTTIN jusqu'à la veille de son départ à la
retraite.» ;
6
Considérant qu’il développe : « Les faits de l'espèce rappelés, il
importe à présent de soulever, conformément aux dispositions de
l'article 114 de la Constitution du Bénin, l'incompétence de la
Cour à connaître la toile de fond de cette affaire, qui relève en
réalité du contentieux administratif, et à défaut à s'entendre la
Cour déclarer le recours-plainte du sieur Saturnin Antonin
SOTTIN irrecevable, pour violation des termes de l'article 122 de
la Constitution du Bénin sus-citée.
I- Sur l'incompétence de la Cour à connaître du fond de
l'affaire
… Monsieur SOTTIN Saturnin Antonin est un agent permanent
de l'Etat mis à la disposition du ministère de la Santé publique
par le titre d'affectation n°2098/MSP/DGM/DAFA/S1B1 du 06
août 1984 et affecté ès qualité technicien supérieur de radiologie
au CNHU- HKM de Cotonou en position de détachement. Il a pris
service le 13 août 1984 ainsi qu'en fait foi le certificat de prise de
service n°288/MSP/DGM/DAFA/S1A1 du 20 septembre 1984. Il
a été reversé en 1996 à l'instar des agents recrutés par l'hôpital
dans la convention collective du travail applicable au personnel
du CNHU-HKM de Cotonou du ler avril 1996, émargeait jusqu'à
sa retraite au budget autonome du centre, était régulièrement
avancé tous les deux (02) ans comme les agents conventionnés
et connaissait des promotions conformément aux dispositions de
cette Convention collective du travail du CNHU-HKM de
Cotonou.
Tirant argument de ce que en 2011, après être inscrit et
admis sur la liste d'aptitude après 25 ans de service et
remplissant les conditions bien définies conformément à l'article
17 de la loi n° 86-13 du 26 février 1986 portant statut général
des agents permanents de l'Etat et de l'article 47 du décret
n° 98-77 du 6 mars 1998 portant statuts particuliers des corps
des personnels de la santé publique, le ministre de la Fonction
publique l'a classé dans le corps des inspecteurs d'action
sanitaire catégorie A échelle 2 échelon 12, lequel
7
reclassement aurait été entériné par l'arrêté interministériel
n°3010/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/CNELA du 17 mai 2013, le
sieur SOTTIN Saturnin Antonin a introduit un dossier auprès de
l'administration du CNHU-HKM courant juin 2013, aux fins
prétendument de régularisation de sa situation.
Sauf que la commission de validation de la reconstitution de
carrière des agents permanents de l'Etat en position de
détachement auprès du CNHU-HKM de Cotonou émargeant au
budget autonome n'a pas émis un avis favorable … Il s'agit en
l'espèce d'un acte administratif faisant prétendument grief au
sieur Saturnin Antonin SOTTIN qu'il querelle.
Mais … le contentieux des actes administratifs est de la
compétence exclusive du juge administratif, à savoir la Cour
suprême en sa chambre administrative... Il ne peut en l'état de la
législation nationale, en être autrement…
…N'ayant pas déféré la connaissance de l'espèce à la juridiction
compétente en cette occurrence-ci, à savoir la Cour suprême,
pour la soumettre à la Cour de céans, Monsieur SOTTIN Saturnin
Antonin fait un détournement de procédure qu'il échet de
sanctionner par l'ordonnance de votre incompétence à statuer
sur les chefs de votre saisine. » ; qu’il poursuit : « … En outre
selon l'article 114 de la Constitution du Bénin : "La Cour
constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et
elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et
les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs
publics"… En l'espèce, il ne fait l'ombre d'aucun doute que
Monsieur
SOTTIN
Saturnin
Antonin
ne
postule
à
l'inconstitutionnalité de l'avis défavorable de la commission de
validation de la reconstitution de carrière des agents permanents
de l'Etat en position de détachement auprès du CNHU-HKM de
Cotonou émargeant au budget autonome… Ayant saisi la Cour de
céans d'une demande n'entrant pas dans ses attributions ou les
excédant, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente et
1
8
de renvoyer Monsieur SOTTIN Saturnin Antonin à mieux se
pourvoir. » ;
Considérant qu’il fait observer : « Si par extraordinaire, la Cour
venait à être d'avis contraire, puisse-t-elle alors recevoir le
concluant en son second moyen ci-après articulé.
II- Sur l'irrecevabilité du recours-plainte de Monsieur
Saturnin Antonin SOTTIN
… Aux termes de l'article 122 de la Constitution du Bénin :
"Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la
constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure
de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui
le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à
la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans
un délai de trente jours"…
Que Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN aurait dû, pour
s'entendre remplir ou couvert de ses droits, saisir la Cour
suprême en sa chambre administrative pour voir statuer sur la
légalité ou non de l'avis défavorable de la commission de
validation du détachement auprès du CNHU-HKM de Cotonou
émargeant au budget autonome…
A défaut, Monsieur Saturnin Antonin SOTTIN aurait pu à
tout le moins, en raison de sa position de détachement et de ce
que sa relation de travail avec le CNHU-HKM de Cotonou était
régie par le code du travail et la Convention collective de travail
applicable au personnel du CNHU-HKM de Cotonou, saisir du
différend entre les parties, le juge judiciaire du ressort de
Cotonou… Ne l'ayant pas fait, Monsieur Saturnin Antonin
SOTTIN a violé l'article 122 de la Constitution du Bénin…
Par conséquent, il importe de déclarer son recours plainte
irrecevable.» ;
ANALYSE DU RECOURS
9
Considérant que les articles 26 alinéa 1 de la Constitution et 3
de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
disposent respectivement : « L’Etat assure à tous l’égalité devant
la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion,
d’opinion politique ou de position sociale » ;
« 1- Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité
devant la loi.
2- Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la
loi. » ; qu’en application des dispositions précitées et selon une
jurisprudence constante de la Cour en la matière, la notion
d’égalité doit s’analyser comme étant une règle selon laquelle les
personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au
même traitement sans discrimination et ce conformément à la
loi ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur
Saturnin Antonin SOTTIN réclame l’application à son profit des
dispositions de l’arrêté n°0941/MTFP/SGM/DGFP/DRSC/SP
CA/D2 du 08 février 2011 et de la décision interne du CNHU
n°003/MS/CNHU-HKM/DA/SRH/DARH/SSC du 07 janvier
2014 relatives au reclassement de Monsieur Augustin
CHOGNINOU dans le corps des inspecteurs d’action sanitaire
catégorie A échelle 1 échelon 9 ; qu’il se compare ainsi à son
collègue Monsieur Augustin CHOGNINOU, qui contrairement à
lui, a suivi avec succès une formation à l’EPAC ; qu’il ne se trouve
pas dans la même situation que Monsieur Augustin
CHOGNINOU ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire
et juger qu’il n’y a pas traitement inégal ;
DECIDE:
Article 1er.- Il n’y a pas traitement inégal.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Saturnin
Antonin SOTTIN, à Monsieur le Directeur du CNHU-HKM et
publiée au Journal officiel.
10
Ont siégé à Cotonou, le dix-sept septembre deux mille quinze,
Messieurs Zimé Yérima
KORA-YAROU
Vice-Président
DEGBOE
Membre
Madame Marcelline-C.
GBEHA AFOUDA
Membre
Monsieur Akibou
IBRAHIM G.
Membre
Madame Lamatou
NASSIROU
Membre.
Bernard Dossou
Le Rapporteur,
Zimé Yérima KORA-YAROU.-
Le Vice-Président,
Zimé Yérima KORA-YAROU.-
11