CONTRE L`AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA
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CONTRE L`AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N°1616/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 10 janvier 2014 -----------------Affaire : AUDIENCE JANVIER 2014 PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix janvier deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N’guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et SAKO Karamoko Fodé, Assesseurs ; Monsieur OBEDIKE POLYCARP Avec l’assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA, Greffier ; LE CABINET BENE K LAMBERT A rendu le jugement dont la teneur suit entre : CONTRE MONSIEUR OBEDIKE POLYCARP, né le 17/09/1974 à OSU (NIGERIA), de nationalité nigériane, commerçant, domicilié à Cocody les II Plateaux, cel : 44 45 56 38/05 04 43 36 ; L’AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA Décision Contradictoire Reçoit Monsieur OBEDIKE POLYCARP en son action ; Lequel, pour les besoins de la cause, fait élection de domicile, au cabinet BENE K LAMBERT, cabinet d’avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Boulevard des Martyrs, Cocody les II Plateaux, résidences Latrille Sicogi (près de la mosquée d’Aghien), bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, téléphone : 22 42 72 86, fax : 22 50 17 61 ; L’y dit cependant mal fondé ; Demandeur, susnommé ; Le déboute, de toutes ses demandes ; D’une part, Met les dépens à sa charge; comparaissant et concluant par son conseil Et L’AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA, SARL au capital de 50.000.000 FCFA, ayant son siège social à Abidjan Treichville, Abidjan Marcory BD VGE, 08 BP 222 Abidjan 08, prise en la personne de son représentant légal, madame SANDRA MAHAMA, gérante de ladite société, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social de la société ; Défenderesse comparant et concluant en personne. 1 D’autre part ; Enrôlée le 25 octobre 2013 pour l’audience du 29 octobre 2013, l’affaire a été appelée et renvoyée au 08 novembre 2013 devant la 2ème chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a renvoyé l’affaire au 06 décembre 2013, puis au 20 décembre 2013 pour instruction ; A cette date, la cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 10 janvier 2014 Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 19 août 2013, Monsieur OBEDIKE POLYCARP a assigné l’AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour entendre condamner celle-ci à lui payer les sommes de 19.006.500 FCFA et de 10.000.000 FCFA respectivement à titre de remboursement de la valeur des biens confisqués et de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi, et ce,, par décision assortie de l’exécution provisoire ; Monsieur OBEDIKE POLYCARP expose, au soutien de son action, qu’il a été expulsé des locaux commerciaux qu’il occupait en vertu d’un bail conclu avec la société KALIMBA, pour non paiement de loyers, en exécution d’une ordonnance rendue le 29/01/2013 par la juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan ; Il fait valoir, qu’au cours de cette expulsion, la société KALIMBA a confisqué toutes ses marchandises, constituées de matériels de sonorisation destinés à la vente, qui étaient entreposées dans ces locaux et refuse de les lui restituer malgré toutes les tentatives amiables entreprises et même en dépit de la signification d’une ordonnance du 03 mai 2012, prise par juridiction des référés qui ordonnait la restitution desdites marchandises sous astreinte ; 2 Cette situation conclut-il, lui cause un préjudice certain, d’autant plus que non seulement il est privé de la jouissance desdits biens dont la valeur est estimée à la somme de 19.006.500 FCFA, mais, en plus, il subit un préjudice commercial, en ce que la confiscation abusive de ses biens l’empêche de les vendre et donc d’en tirer des bénéfices ; Aussi sollicite-t-il, la condamnation de la société KALIMBA à lui payer les sommes de 19.006.500 FCFA et de 10.000.000 FCFA respectivement au titre du remboursement de la valeur des marchandises litigieuses et à titre d’indemnité réparatrice ; Par ailleurs, selon le demandeur la décision devra être assortie de l’exécution provisoire, du fait qu’il est aujourd’hui, à cause des agissements de la défenderesse, privé d’exercer la seule activité génératrice de ses revenus ; La défenderesse n’a fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société KALIMBA a été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’action L’action de Monsieur OBEDIKE POLYCARP ayant été exercée conformément aux prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur le paiement de la somme de 19.006.500 FCFA Monsieur OBEDIKE POLYCARP sollicite la condamnation de la société KALIMBA à lui payer la somme de 19.006.500 CFA qui représenterait la valeur de ses biens abusivement confisqués par cette dernière ; L’article 1315 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ; En l’espèce, il est constant comme ressortant des débats et des pièces du dossier que monsieur OBEDIKE POLYCARP, ne payant pas ses loyers, il a été expulsé en exécution d’une ordonnance de 3 référé expulsion du 03 mai 2013 par la société KALIMBA, qui a, par ailleurs confisqué ses marchandises destinées à la vente ; Mais le demandeur qui évalue ces marchandises à la somme de 19.006.500 FCFA, ne produit pour justifier ce montant, qu’un simple inventaire de ces biens sur une liste unilatéralement établie par lui sur laquelle il a lui-même déterminé les prix desdits biens ; Il est indéniable qu’un tel document, non corroboré par des factures d’achat ou par tout autre document équivalent, de nature à établir non seulement la réalité des biens listés mais aussi celle de leur prix, ne peut constituer une preuve suffisante de l’existence et de la valeur des biens réclamés ; Monsieur OBEDIKE POLYCARP qui ne rapporte pas, comme l’exige l’article 1315 du code civil précité, la preuve que la défenderesse lui doit ce montant, est mal fondé à demander sa condamnation en paiement ; En conséquence, il convient, en l’état, de le débouter de ce chef de demande ; Sur le paiement de dommages et intérêts Monsieur OBEDIKE POLYCARP sollicite la condamnation de la société KALIMBA au paiement de la somme de 10.000.000 FCFA de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial prétendument subi ; La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments ; En l’espèce, il est constant que la société KALIMBA en retenant les biens de son ex locataire sans aucune autorisation judiciaire commet une faute constitutive de voie de fait ; Cependant, s’il est indéniable que la faute de la défenderesse est établie, comme indiqué plus haut, il est non moins constant que le préjudice commercial invoqué n’est pas justifié ; En effet, monsieur OBEDIKE POLYCARP estime ce préjudice à la somme de 10.000.000 FCA qui représenterait les bénéfices escomptés de la vente de ces biens sans apporter le moindre document notamment comptable susceptible d’établir la réalité de ce chiffre, alors même qu’il n’est nullement certain que la vente des biens aurait rapporté de tels bénéfices ; Dans ces conditions, il y a lieu, de le débouter, de ce chef de demande ; 4 Sur l’exécution provisoire Les demandes principales de monsieur OBEDIKE POLYCARP étant mal fondées, la demande accessoire visant à assortir la décision de l’exécution provisoire sans objet, de sorte qu’elle doit être rejetée ; Sur les dépens Monsieur OBEDIKE POLYCARP succombant, il supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, commerciale et en premier ressort, en matière Reçoit Monsieur OBEDIKE POLYCARP en son action ; L’y dit cependant mal fondé ; Le déboute, de toutes ses demandes ; Met les dépens à sa charge; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5