CONTRE L`AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA

Transcription

CONTRE L`AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA
REPUBLIQUE DE CÔTE
D’IVOIRE
-------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N°1616/2013
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 10 janvier 2014
-----------------Affaire :
AUDIENCE
JANVIER 2014
PUBLIQUE
ORDINAIRE
DU
10
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du dix janvier deux mil quatorze tenue au siège dudit
Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal ;
Madame APPA Brigitte N’guessan épouse LEPRY,
Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et
SAKO Karamoko Fodé, Assesseurs ;
Monsieur OBEDIKE
POLYCARP
Avec l’assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA,
Greffier ;
LE CABINET BENE K LAMBERT
A rendu le jugement dont la teneur suit entre :
CONTRE
MONSIEUR OBEDIKE POLYCARP, né le 17/09/1974 à OSU
(NIGERIA), de nationalité nigériane, commerçant, domicilié à
Cocody les II Plateaux, cel : 44 45 56 38/05 04 43 36 ;
L’AGENCE IMMOBILIERE
KALIMBA
Décision
Contradictoire
Reçoit Monsieur OBEDIKE
POLYCARP en son action ;
Lequel, pour les besoins de la cause, fait élection de domicile, au
cabinet BENE K LAMBERT, cabinet d’avocats près la Cour d’Appel
d’Abidjan, y demeurant Boulevard des Martyrs, Cocody les II
Plateaux, résidences Latrille Sicogi (près de la mosquée d’Aghien),
bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20,
téléphone : 22 42 72 86, fax : 22 50 17 61 ;
L’y dit cependant mal fondé ;
Demandeur,
susnommé ;
Le déboute, de toutes ses demandes ;
D’une part,
Met les dépens à sa charge;
comparaissant
et
concluant
par
son
conseil
Et
L’AGENCE IMMOBILIERE KALIMBA, SARL au capital de
50.000.000 FCFA, ayant son siège social à Abidjan Treichville, Abidjan
Marcory BD VGE, 08 BP 222 Abidjan 08, prise en la personne de son
représentant légal, madame SANDRA MAHAMA, gérante de ladite
société, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège
social de la société ;
Défenderesse comparant et concluant en personne.
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D’autre part ;
Enrôlée le 25 octobre 2013 pour l’audience du 29 octobre 2013,
l’affaire a été appelée et renvoyée au 08 novembre 2013 devant la
2ème chambre pour attribution ;
Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a
renvoyé l’affaire au 06 décembre 2013, puis au 20 décembre 2013
pour instruction ;
A cette date, la cause étant en état d’être jugée, elle a été mise en
délibéré pour jugement être rendu le 10 janvier 2014
Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 19 août 2013, Monsieur
OBEDIKE POLYCARP a assigné l’AGENCE IMMOBILIERE
KALIMBA, à comparaître devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan, pour entendre condamner celle-ci à lui payer les
sommes de 19.006.500 FCFA et de 10.000.000 FCFA
respectivement à titre de remboursement de la valeur des biens
confisqués et de dommages et intérêts en réparation du préjudice
commercial subi, et ce,, par décision assortie de l’exécution
provisoire ;
Monsieur OBEDIKE POLYCARP expose, au soutien de son action,
qu’il a été expulsé des locaux commerciaux qu’il occupait en vertu
d’un bail conclu avec la société KALIMBA, pour non paiement de
loyers, en exécution d’une ordonnance rendue le 29/01/2013 par
la juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan ;
Il fait valoir, qu’au cours de cette expulsion, la société KALIMBA a
confisqué toutes ses marchandises, constituées de matériels de
sonorisation destinés à la vente, qui étaient entreposées dans ces
locaux et refuse de les lui restituer malgré toutes les tentatives
amiables entreprises et même en dépit de la signification d’une
ordonnance du 03 mai 2012, prise par juridiction des référés qui
ordonnait la restitution desdites marchandises sous astreinte ;
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Cette situation conclut-il, lui cause un préjudice certain, d’autant
plus que non seulement il est privé de la jouissance desdits biens
dont la valeur est estimée à la somme de 19.006.500 FCFA, mais,
en plus, il subit un préjudice commercial, en ce que la confiscation
abusive de ses biens l’empêche de les vendre et donc d’en tirer des
bénéfices ;
Aussi sollicite-t-il, la condamnation de la société KALIMBA à lui
payer les sommes de 19.006.500 FCFA et de 10.000.000 FCFA
respectivement au titre du remboursement de la valeur des
marchandises litigieuses et à titre d’indemnité réparatrice ;
Par ailleurs, selon le demandeur la décision devra être assortie de
l’exécution provisoire, du fait qu’il est aujourd’hui, à cause des
agissements de la défenderesse, privé d’exercer la seule activité
génératrice de ses revenus ;
La défenderesse n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société KALIMBA a été assignée à son siège social, il y a lieu de
statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de Monsieur OBEDIKE POLYCARP ayant été exercée
conformément aux prescriptions légales, elle est recevable ;
AU FOND
Sur le paiement de la somme de 19.006.500 FCFA
Monsieur OBEDIKE POLYCARP sollicite la condamnation de la
société KALIMBA à lui payer la somme de 19.006.500 CFA qui
représenterait la valeur de ses biens abusivement confisqués par
cette dernière ;
L’article 1315 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se
prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation. » ;
En l’espèce, il est constant comme ressortant des débats et des
pièces du dossier que monsieur OBEDIKE POLYCARP, ne payant
pas ses loyers, il a été expulsé en exécution d’une ordonnance de
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référé expulsion du 03 mai 2013 par la société KALIMBA, qui a,
par ailleurs confisqué ses marchandises destinées à la vente ;
Mais le demandeur qui évalue ces marchandises à la somme de
19.006.500 FCFA, ne produit pour justifier ce montant, qu’un
simple inventaire de ces biens sur une liste unilatéralement établie
par lui sur laquelle il a lui-même déterminé les prix desdits biens ;
Il est indéniable qu’un tel document, non corroboré par des
factures d’achat ou par tout autre document équivalent, de nature
à établir non seulement la réalité des biens listés mais aussi celle
de leur prix, ne peut constituer une preuve suffisante de l’existence
et de la valeur des biens réclamés ;
Monsieur OBEDIKE POLYCARP qui ne rapporte pas, comme
l’exige l’article 1315 du code civil précité, la preuve que la
défenderesse lui doit ce montant, est mal fondé à demander sa
condamnation en paiement ;
En conséquence, il convient, en l’état, de le débouter de ce chef de
demande ;
Sur le paiement de dommages et intérêts
Monsieur OBEDIKE POLYCARP sollicite la condamnation de la
société KALIMBA au paiement de la somme de 10.000.000 FCFA
de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial
prétendument subi ;
La mise en œuvre de la responsabilité civile nécessite la
démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité
entre les deux premiers éléments ;
En l’espèce, il est constant que la société KALIMBA en retenant les
biens de son ex locataire sans aucune autorisation judiciaire
commet une faute constitutive de voie de fait ;
Cependant, s’il est indéniable que la faute de la défenderesse est
établie, comme indiqué plus haut, il est non moins constant que le
préjudice commercial invoqué n’est pas justifié ;
En effet, monsieur OBEDIKE POLYCARP estime ce préjudice à la
somme de 10.000.000 FCA qui représenterait les bénéfices
escomptés de la vente de ces biens sans apporter le moindre
document notamment comptable susceptible d’établir la réalité de
ce chiffre, alors même qu’il n’est nullement certain que la vente
des biens aurait rapporté de tels bénéfices ;
Dans ces conditions, il y a lieu, de le débouter, de ce chef de
demande ;
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Sur l’exécution provisoire
Les demandes principales de monsieur OBEDIKE POLYCARP
étant mal fondées, la demande accessoire visant à assortir la
décision de l’exécution provisoire sans objet, de sorte qu’elle doit
être rejetée ;
Sur les dépens
Monsieur OBEDIKE POLYCARP succombant, il supportera les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
contradictoirement,
commerciale et en premier ressort,
en
matière
Reçoit Monsieur OBEDIKE POLYCARP en son action ;
L’y dit cependant mal fondé ;
Le déboute, de toutes ses demandes ;
Met les dépens à sa charge;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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