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Déontologie Minceur/Poids
Bonnes pratiques de communication
Ces règles déontologiques1 s’appliquent aux denrées alimentaires, à savoir aliments
diététiques et denrées alimentaires de consommation courante.
L’objectif de ces règles déontologiques est d’accroître la sécurité juridique des
opérateurs, la bonne information du consommateur et les conditions d’une concurrence
loyale en clarifiant une nouvelle situation juridique complexe du fait de l’application
combinée de règles transversales relatives aux allégations nutritionnelles et de santé et
une législation verticale diététique, sachant que les premières s’appliquent sans
préjudice de la seconde
Ces règles sont susceptibles d’évoluer pour tenir compte des avis scientifiques rendus
par l’AESA, des autorisations délivrées par la Commission européenne en application du
règlement 1924/2006.
Le règlement 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de
santé portant sur les denrées alimentaires est entré en application le 1er juillet 2007.
Le règlement s’applique sans préjudice de la directive 2002/46/CE « compléments
alimentaires », de la directive cadre diététique 89/398/CEE et des directives spécifiques
diététiques notamment la directive 96/8/CE relative aux denrées alimentaires destinées à être
utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.
Le règlement CE 1924/2006 s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées
dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la
présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les
denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au
consommateur final.
Le règlement CE 1924/2006 définit une «allégation» comme tout message ou toute
représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y
compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles,
quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède
des caractéristiques particulières.
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Remplaçant la doctrine « Déontologie spécifique aux produits diététiques relative à la publicité des aliments facilitant le contrôle
du poids et l’amaigrissement » révisée en dernier lieu en mai 2005
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L’article 13.1.c du règlement CE 1924/2006 autorise pour les denrées alimentaires, les
« allégations de santé qui décrivent ou mentionnent, sans préjudice de la directive 96/8/CE,
l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de
la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire » sous
réserve de remplir les conditions prévues dans le règlement.
L’article 2 points 2 et 3 de la directive 89/398/CEE dispose : « Sont interdites, dans
l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires de consommation courante et dans la
publicité les concernant :
- l’utilisation des qualificatifs « diététique » ou « de régime » seuls ou en combinaison
avec d’autres termes, pour désigner ces denrées alimentaires ;
- toute autre indication ou toute autre présentation susceptible de faire croire qu’il s’agit
d’une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière.
Selon des dispositions à adopter conformément à la procédure prévue à l’article 13
[comitologie], il peut être admis, pour les denrées alimentaires courantes qui conviennent à
une alimentation particulière, de faire état de cette propriété ».
Interprétation :
Les allégations visées par l’article 13.1.c peuvent être utilisées par les aliments diététiques et
par les autres denrées alimentaires pour autant, s’agissant des aliments courants, que ces
allégations ne viennent pas en conflit avec les dispositions spécifiques diététiques, qui doivent
garder leur plein effet.
Si de l’ensemble des mentions, allégations et présentations utilisées, le consommateur moyen
peut en déduire :
que la denrée « contribue/aide/participe à l’amaigrissement, au contrôle du poids, etc »
dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, la denrée sera positionnée en
denrée alimentaire de consommation courante.
que la denrée est « destinée à l’amaigrissement, au contrôle du poids, etc » dans le
cadre d’un régime hypocalorique tel que défini par la directive 96/8/CE, alors celle-ci doit être
positionnée comme un aliment diététique destiné aux régimes hypocaloriques
destinés à la perte de poids et répondre aux critères fixés par cette réglementation.
Pour pouvoir porter une allégation relative au contrôle du poids, le responsable de la
commercialisation d’un aliment courant doit respecter les modalités et procédures prévues par
le règlement CE 1924/2006.
.De plus, dans le cas où le responsable de la commercialisation d’un aliment courant
souhaite faire état que celui-ci convient à un régime hypocalorique, il est soumis à la
procédure d’autorisation prévue à l’article 2.3 de la directive 89/398/CEE.
Dans tous le cas, un aliment courant ne devra pas créer de confusion avec les aliments
diététiques destinés aux régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids tel que défini par
la directive 96/8/CE, conformément à la fois aux principes généraux du règlement 1924/2006
et à l’article 2.2 de la directive 89/398/CEE.
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Ce qu’on peut entendre par :
Amaigrissement : fait de maigrir, de perdre du poids
Contrôle du poids : gérer son poids, le maintenir, ne pas trop prendre de poids, ou ne pas
trop en perdre. Maintenir ou retrouver son poids de forme.
Amincissement : affinement, maintenir, garder ou retrouver la ligne, harmonisation,
remodelage de la silhouette ;
Régime varié équilibré : alimentation qui inclut, en quantité adaptée (selon âge, sexe,
activité physique) la consommation des différents groupes d’aliments classés d’après leurs
caractéristiques nutritionnelles (pyramide / bateau / PNNS)
Régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids : menus variés et équilibrés dont
l’apport calorique se situe entre 800 et 1200 kcal, tel que défini dans la réglementation, et dont
le but est la perte de poids
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Il convient de respecter les recommandations de communication et de
présentation ci-après :

Principes généraux
 La communication ne doit pas inciter à remplacer l’activité physique par la
consommation d’un aliment. Au contraire, il est recommandé de promouvoir de bonnes
pratiques d’hygiène de vie ainsi que de bons comportements alimentaires.
 Les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids sont
interdites. Cela interdit notamment tant dans les visuels que dans les rédactionnels, les
publicités du type « perte de x kg en x jours /semaines », « maigrir en x jours :
semaines », « j’ai perdu x kilos », « objectif X kilos ».
 Un régime alimentaire n’étant pas aisé à suivre, la publicité ne doit pas comporter de
promesse absolue du type « sans effort », « sans vous priver », « en mangeant tout ce
que vous voulez », « sans régime », etc.

Pour les aliments de consommation courante
 La publicité des aliments de consommation courante ne doit pas utiliser d’indication
ou de présentation susceptible de faire croire qu’il s’agit d’un aliment diététique
destiné aux régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids.
 Ne peuvent figurer sur un aliment courant les mentions d’étiquetage
réservées aux aliments diététiques, à savoir :
Toute mention ou présentation susceptible de créer confusion
avec la dénomination de vente des produits diététiques :
« Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids »
« Substitut de repas pour contrôle du poids »
« En-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique
est de x kcal »
Toute Mention ou présentation replaçant la consommation de ces
produits dans le cadre d’un régime hypocalorique destiné à la perte de
poids tel que défini par la directive 96/8/CE.
Ex : le fait de citer sur un produit courant la référence à un régime hypocalorique n’est pas
acceptable
 L’utilisation des qualificatifs « diététiques » ou « de régime », seuls ou en
combinaison avec d’autres termes, pour désigner des denrées alimentaires
d’alimentation courante est interdite.
 L’allégation figurant sur un aliment courant doit être accompagnée d’une référence à
l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain dans la
présentation, l’étiquetage ou la publicité.
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
Pour les aliments diététiques destinés aux régimes hypocaloriques
destinés à la perte de poids
Les produits concernés sont classés en trois catégories et l'on distingue ceux qui sont destinés
à remplacer entièrement la ration quotidienne, ceux qui sont destinés à remplacer
partiellement la ration quotidienne et en France, les en-cas hypocaloriques qui sont destinés
soit à la collation, soit à remplacer une partie de repas.
La publicité ne doit pas laisser croire que c’est le produit seul qui permet de mincir, de
contrôler son poids, de réaliser un régime alimentaire efficace, etc.
 Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur le fait que c’est le régime alimentaire
hypocalorique qui est efficace.
- S’il s’agit d’un « substitut de la ration journalière », la publicité ne doit pas
encourager une consommation exclusive durable et doit préciser que le produit
ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical
S’il s’agit d’un « substitut de repas », la consommation d’un « substitut de
repas » doit être placée dans le cadre d’un régime alimentaire hypocalorique
devant être complété par d’autres aliments
-
S’il s’agit d’un « en-cas hypocalorique », la consommation d’un « en-cas
hypocalorique » doit être placée dans le cadre d’un régime alimentaire
hypocalorique devant être complété par d’autres aliments
-
 Il est également conseillé de renvoyer dans la publicité aux précautions
d’emploi de l’étiquetage.
 Les mentions obligatoires en application de la directive 96/8/CE (et de l’arrêté français
du 20 juillet 1977) et les mentions destinées à compléter la dénomination de vente pour
présenter les caractéristiques particulières du produit ne sont pas considérées comme des
allégations et s’appliquent conformément aux dispositions des textes diététiques
pertinents.

Cas particulier : obésité
 Il convient de rappeler que l’article R.112-7 du Code de la consommation et l’article 7
du décret du 29 août 1991 stipulent que la publicité ne doit « pas faire état des propriétés
de prévention, de traitement et de guérison des maladies humaines ».
 Les expressions telles que « traitement de l’obésité » ou « cure anti-obésité » sont
interdites.
 Toute allégation sur la réduction du risque de maladie doit être autorisée au préalable
conformément aux procédures du Règlement CE 1924/2006 prévues pour ces allégations
(article 14 du règlement 1924/2006).
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Produits diététiques destinés aux régimes à teneur très basse en énergie :
Les produits destinés aux régimes très appauvris en énergie dits « très
restrictifs » ou « très basses calories » (apports compris entre 400 et 800
kcal par jour ou repas inférieurs à 1/3 de cet apport énergétique) doivent
être utilisés sous contrôle médical.
Ces produits sont exclusivement destinés aux personnes dont le BMI est
supérieur à 30 kg/m2. La durée maximale autorisée est de quatre
semaines.
Ces produits doivent comporter un avertissement informant le
consommateur que ces régimes exposent à des risques graves pour la
santé s'ils sont utilisés sans avis et sans surveillance médicale.
A noter qu'en l'absence de dispositions harmonisées, c'est l'avis Cedap du
8 octobre 1997 qui fixe les critères de compositions et les mentions
obligatoires pour ces produits.
Ces produits sont appelés les "Very low calory diet" (VLCD) en anglais.

Gestion de la période de transition
Toute allégation décrivant ou mentionnant l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction
de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur
énergétique du régime alimentaire doit,
si elle était utilisée conformément aux dispositions nationales avant
janvier 2007, faire l’objet d’une demande d’autorisation communautaire (via la
liste des Etats membres) avant le 19 janvier 2008 (art. 28.6)
-
si elle n’était pas utilisée avant janvier 2007, faire l’objet d’une
autorisation communautaire préalable en application de l’art. 13.5 ou de l’art.
18 du règlement Allégations 1924/2006.
Une demande d’autorisation devra être adressée à la DGCCRF qui aura 15 jours
pour la transmettre à la Commission et à l’AESA. L’Autorité aura 5 mois (+ 1
mois en cas de demande complémentaire) pour rendre un avis. En cas d’avis
positif, celui-ci sera entériné par la Commission et les Etats-membres dans les 2
mois (Pour plus de précisions, cf. Questions-Réponses ANIA/FCD sur les
allégations nutritionnelles et de santé).
La procédure d'autorisation de l'article 18 du règlement 1924/2006 sera ouverte
à partir de février 2008.
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