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Déontologie Minceur/Poids Bonnes pratiques de communication Ces règles déontologiques1 s’appliquent aux denrées alimentaires, à savoir aliments diététiques et denrées alimentaires de consommation courante. L’objectif de ces règles déontologiques est d’accroître la sécurité juridique des opérateurs, la bonne information du consommateur et les conditions d’une concurrence loyale en clarifiant une nouvelle situation juridique complexe du fait de l’application combinée de règles transversales relatives aux allégations nutritionnelles et de santé et une législation verticale diététique, sachant que les premières s’appliquent sans préjudice de la seconde Ces règles sont susceptibles d’évoluer pour tenir compte des avis scientifiques rendus par l’AESA, des autorisations délivrées par la Commission européenne en application du règlement 1924/2006. Le règlement 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires est entré en application le 1er juillet 2007. Le règlement s’applique sans préjudice de la directive 2002/46/CE « compléments alimentaires », de la directive cadre diététique 89/398/CEE et des directives spécifiques diététiques notamment la directive 96/8/CE relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. Le règlement CE 1924/2006 s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. Le règlement CE 1924/2006 définit une «allégation» comme tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. 1 Remplaçant la doctrine « Déontologie spécifique aux produits diététiques relative à la publicité des aliments facilitant le contrôle du poids et l’amaigrissement » révisée en dernier lieu en mai 2005 05/12/07 1 L’article 13.1.c du règlement CE 1924/2006 autorise pour les denrées alimentaires, les « allégations de santé qui décrivent ou mentionnent, sans préjudice de la directive 96/8/CE, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire » sous réserve de remplir les conditions prévues dans le règlement. L’article 2 points 2 et 3 de la directive 89/398/CEE dispose : « Sont interdites, dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires de consommation courante et dans la publicité les concernant : - l’utilisation des qualificatifs « diététique » ou « de régime » seuls ou en combinaison avec d’autres termes, pour désigner ces denrées alimentaires ; - toute autre indication ou toute autre présentation susceptible de faire croire qu’il s’agit d’une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière. Selon des dispositions à adopter conformément à la procédure prévue à l’article 13 [comitologie], il peut être admis, pour les denrées alimentaires courantes qui conviennent à une alimentation particulière, de faire état de cette propriété ». Interprétation : Les allégations visées par l’article 13.1.c peuvent être utilisées par les aliments diététiques et par les autres denrées alimentaires pour autant, s’agissant des aliments courants, que ces allégations ne viennent pas en conflit avec les dispositions spécifiques diététiques, qui doivent garder leur plein effet. Si de l’ensemble des mentions, allégations et présentations utilisées, le consommateur moyen peut en déduire : que la denrée « contribue/aide/participe à l’amaigrissement, au contrôle du poids, etc » dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, la denrée sera positionnée en denrée alimentaire de consommation courante. que la denrée est « destinée à l’amaigrissement, au contrôle du poids, etc » dans le cadre d’un régime hypocalorique tel que défini par la directive 96/8/CE, alors celle-ci doit être positionnée comme un aliment diététique destiné aux régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et répondre aux critères fixés par cette réglementation. Pour pouvoir porter une allégation relative au contrôle du poids, le responsable de la commercialisation d’un aliment courant doit respecter les modalités et procédures prévues par le règlement CE 1924/2006. .De plus, dans le cas où le responsable de la commercialisation d’un aliment courant souhaite faire état que celui-ci convient à un régime hypocalorique, il est soumis à la procédure d’autorisation prévue à l’article 2.3 de la directive 89/398/CEE. Dans tous le cas, un aliment courant ne devra pas créer de confusion avec les aliments diététiques destinés aux régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids tel que défini par la directive 96/8/CE, conformément à la fois aux principes généraux du règlement 1924/2006 et à l’article 2.2 de la directive 89/398/CEE. 05/12/07 2 Ce qu’on peut entendre par : Amaigrissement : fait de maigrir, de perdre du poids Contrôle du poids : gérer son poids, le maintenir, ne pas trop prendre de poids, ou ne pas trop en perdre. Maintenir ou retrouver son poids de forme. Amincissement : affinement, maintenir, garder ou retrouver la ligne, harmonisation, remodelage de la silhouette ; Régime varié équilibré : alimentation qui inclut, en quantité adaptée (selon âge, sexe, activité physique) la consommation des différents groupes d’aliments classés d’après leurs caractéristiques nutritionnelles (pyramide / bateau / PNNS) Régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids : menus variés et équilibrés dont l’apport calorique se situe entre 800 et 1200 kcal, tel que défini dans la réglementation, et dont le but est la perte de poids 05/12/07 3 Il convient de respecter les recommandations de communication et de présentation ci-après : Principes généraux La communication ne doit pas inciter à remplacer l’activité physique par la consommation d’un aliment. Au contraire, il est recommandé de promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène de vie ainsi que de bons comportements alimentaires. Les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids sont interdites. Cela interdit notamment tant dans les visuels que dans les rédactionnels, les publicités du type « perte de x kg en x jours /semaines », « maigrir en x jours : semaines », « j’ai perdu x kilos », « objectif X kilos ». Un régime alimentaire n’étant pas aisé à suivre, la publicité ne doit pas comporter de promesse absolue du type « sans effort », « sans vous priver », « en mangeant tout ce que vous voulez », « sans régime », etc. Pour les aliments de consommation courante La publicité des aliments de consommation courante ne doit pas utiliser d’indication ou de présentation susceptible de faire croire qu’il s’agit d’un aliment diététique destiné aux régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids. Ne peuvent figurer sur un aliment courant les mentions d’étiquetage réservées aux aliments diététiques, à savoir : Toute mention ou présentation susceptible de créer confusion avec la dénomination de vente des produits diététiques : « Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids » « Substitut de repas pour contrôle du poids » « En-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal » Toute Mention ou présentation replaçant la consommation de ces produits dans le cadre d’un régime hypocalorique destiné à la perte de poids tel que défini par la directive 96/8/CE. Ex : le fait de citer sur un produit courant la référence à un régime hypocalorique n’est pas acceptable L’utilisation des qualificatifs « diététiques » ou « de régime », seuls ou en combinaison avec d’autres termes, pour désigner des denrées alimentaires d’alimentation courante est interdite. L’allégation figurant sur un aliment courant doit être accompagnée d’une référence à l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain dans la présentation, l’étiquetage ou la publicité. 05/12/07 4 Pour les aliments diététiques destinés aux régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids Les produits concernés sont classés en trois catégories et l'on distingue ceux qui sont destinés à remplacer entièrement la ration quotidienne, ceux qui sont destinés à remplacer partiellement la ration quotidienne et en France, les en-cas hypocaloriques qui sont destinés soit à la collation, soit à remplacer une partie de repas. La publicité ne doit pas laisser croire que c’est le produit seul qui permet de mincir, de contrôler son poids, de réaliser un régime alimentaire efficace, etc. Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur le fait que c’est le régime alimentaire hypocalorique qui est efficace. - S’il s’agit d’un « substitut de la ration journalière », la publicité ne doit pas encourager une consommation exclusive durable et doit préciser que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical S’il s’agit d’un « substitut de repas », la consommation d’un « substitut de repas » doit être placée dans le cadre d’un régime alimentaire hypocalorique devant être complété par d’autres aliments - S’il s’agit d’un « en-cas hypocalorique », la consommation d’un « en-cas hypocalorique » doit être placée dans le cadre d’un régime alimentaire hypocalorique devant être complété par d’autres aliments - Il est également conseillé de renvoyer dans la publicité aux précautions d’emploi de l’étiquetage. Les mentions obligatoires en application de la directive 96/8/CE (et de l’arrêté français du 20 juillet 1977) et les mentions destinées à compléter la dénomination de vente pour présenter les caractéristiques particulières du produit ne sont pas considérées comme des allégations et s’appliquent conformément aux dispositions des textes diététiques pertinents. Cas particulier : obésité Il convient de rappeler que l’article R.112-7 du Code de la consommation et l’article 7 du décret du 29 août 1991 stipulent que la publicité ne doit « pas faire état des propriétés de prévention, de traitement et de guérison des maladies humaines ». Les expressions telles que « traitement de l’obésité » ou « cure anti-obésité » sont interdites. Toute allégation sur la réduction du risque de maladie doit être autorisée au préalable conformément aux procédures du Règlement CE 1924/2006 prévues pour ces allégations (article 14 du règlement 1924/2006). 05/12/07 5 Produits diététiques destinés aux régimes à teneur très basse en énergie : Les produits destinés aux régimes très appauvris en énergie dits « très restrictifs » ou « très basses calories » (apports compris entre 400 et 800 kcal par jour ou repas inférieurs à 1/3 de cet apport énergétique) doivent être utilisés sous contrôle médical. Ces produits sont exclusivement destinés aux personnes dont le BMI est supérieur à 30 kg/m2. La durée maximale autorisée est de quatre semaines. Ces produits doivent comporter un avertissement informant le consommateur que ces régimes exposent à des risques graves pour la santé s'ils sont utilisés sans avis et sans surveillance médicale. A noter qu'en l'absence de dispositions harmonisées, c'est l'avis Cedap du 8 octobre 1997 qui fixe les critères de compositions et les mentions obligatoires pour ces produits. Ces produits sont appelés les "Very low calory diet" (VLCD) en anglais. Gestion de la période de transition Toute allégation décrivant ou mentionnant l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire doit, si elle était utilisée conformément aux dispositions nationales avant janvier 2007, faire l’objet d’une demande d’autorisation communautaire (via la liste des Etats membres) avant le 19 janvier 2008 (art. 28.6) - si elle n’était pas utilisée avant janvier 2007, faire l’objet d’une autorisation communautaire préalable en application de l’art. 13.5 ou de l’art. 18 du règlement Allégations 1924/2006. Une demande d’autorisation devra être adressée à la DGCCRF qui aura 15 jours pour la transmettre à la Commission et à l’AESA. L’Autorité aura 5 mois (+ 1 mois en cas de demande complémentaire) pour rendre un avis. En cas d’avis positif, celui-ci sera entériné par la Commission et les Etats-membres dans les 2 mois (Pour plus de précisions, cf. Questions-Réponses ANIA/FCD sur les allégations nutritionnelles et de santé). La procédure d'autorisation de l'article 18 du règlement 1924/2006 sera ouverte à partir de février 2008. 05/12/07 6