Juridische Dienst Service juridique

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ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
n°
prononcé le
12/2010
18 février 2010
concernant
questions préjudicielles
disposition(s) en cause
article 10, alinéas 4, 7 et 8, et à article 11 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale
disposition(s) de renvoi articles 10 et 11 de la Constitution
décision
violation ou non, selon l'interprétation, de l'article 10, alinéa 8
Selon l'interprétation soumise au juge a quo, la disposition en cause permet la délégation du pouvoir d'agir devant
les juridictions administrativese au nom de l'Office national de l'emploi (ONEm) à un ou des membres de son
personnel mais une telle délégation n'est pas permise pour agir devant les juridictions du travail. Cette action ne
peut donc être exercée que par les organes de l'ONEm. Dans cette interprétation, cette disposition établit une
différence de traitement au détriment de cet organisme par rapport à d'autres personnes morales de droit privé ou de
droit public où ce pouvoir peut être délégué à d’autres personnes qui n’ont pas la qualité d’organe.
La Cour constitutionnelle estime que cette délégation du pouvoir d’agir en justice se justifie tout autant pour
l’ONEm, qui gère un nombre considérable de dossiers et doit décider d’exercer des recours dans des délais prévus à
peine d’irrecevabilité. La Cour juge donc que dans cette interprétation, la disposition en cause viole les articles 10 et
11 de la Constitution.
La Cour remarque toutefois que la disposition en cause peut également s’interpréter en ce sens que pour tous les
litiges portant sur des droits résultant de la réglementation du chômage, une délégation de pouvoir de représentation
est possible pour les litiges introduits devant les juridictions du travail. Dans cette interprétation, la disposition en
cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

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