PRATIQUE DE L`AIDE JURIDIQUE AU BARREAU DE BRUXELLES

Transcription

PRATIQUE DE L`AIDE JURIDIQUE AU BARREAU DE BRUXELLES
PRATIQUE DE L’AIDE JURIDIQUE
AU BARREAU DE BRUXELLES
Syllabus1 basé sur le
MEMORANDUM SUR L’AIDE JURIDIQUE2
SEPTEMBRE 2013
(Les modifications par rapport à l’édition précédente sont
marquées d’une barre dans la marge droite)
(Les commentaires et précisions apportées dans le cadre
du cours Capa « Pratique aide juridique et procédure
administrative » sont rédigés en rouge)
1
2
Rédacteurs : Me Alexandre CHATEAU ; Amaury DE TERWAGNE ; Renaud GOOSSENS
Rédacteur : Me François BRUYNS
2
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIÈRES
2
INTRODUCTION
6
DU PRO DEO A L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE
11
LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998
16
1
CHAPITRE I – LES AVOCATS PARTICIPANT A L’AIDE JURIDIQUE
16
2
CHAPITRE II – L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE
20
2.1
DEFINITION (article 508/1)
20
2.2
FORME
20
2.3
LIEU (article 508/5, § 1)
21
2.4
LA COMMISSION D’AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (article 508/2, 508/3 et 508/4)
23
2.5
LES CONDITIONS D’ACCES (article 508/5, § 2)
25
2.6
L’INDEMNISATION DES AVOCATS
26
2.7
LES RAPPORTS (art. 508/6)
26
2.8
REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION
27
3
CHAPITRE III – L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE
3.1
DEFINITION (article 508/1, 2°)
27
3.2
LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE (article 508/7) ()
28
3.3
LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J.
28
3.4 OBLIGATION D’INFORMATION EN MATIERE D’AIDE JURIDIQUE ET D’ASSISTANCE JUDICIAIRE –
INTERVENTION D’UN TIERS PAYANT
27
30
3.5 LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE (article 508/13) ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEUR
SITUATION OU DE LEURS REVENUS
32
3.5.1
Généralités
32
3.5.2
Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leurs revenus
35
3.5.3
Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leur situation sociale ()
50
3.5.4
Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leur situation de faiblesse momentanée ()
54
3.5.5
La notion d’« endettement exceptionnel » (voy. « Jurisprudence »)
60
3
3.6 LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE (article 508/14 et 508/15)
3.6.1
Introduction de la demande
3.6.2
Instruction de la demande
3.6.3
Décision d’octroi ou de refus
3.6.4
« Demande manifestement mal fondée » (voy. « Jurisprudence »)
62
62
63
63
63
3.7 LA DESIGNATION (article 508/9)
64
3.7.1
Généralités
64
3.7.2
Modes de désignation
65
3.7.3
L’avocat désigné
68
3.7.4
La désignation d’un interprète (article 508/10) ()
70
3.7.5
Les correspondants ()
72
3.7.6
Le remplacement de l’avocat désigné
73
3.7.7
La collaboration et la succession entre avocats
75
3.7.8
L’omission de la liste des stagiaires ou du tableau – Les sanctions disciplinaires - L’inscription à un
autre barreau
77
3.8 LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES PROVISIONS ET TAXATIONS
3.8.1
Les frais de justice et les débours
3.8.2
Les provisions et taxations
78
78
81
3.9 LA CLOTURE DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT DESIGNE, LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DES POINTS ET
L’IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS ET INDEMNITES DE PROCEDURE
86
3.9.1
Le « rapport de clôture »
86
3.9.2
L’attribution des points
87
3.9.3
L’imputation des provisions et indemnités de procédure
90
3.10
LES RAPPORTS (article 508/11)
92
3.11
LES CONTRÔLES DE QUALITE (articles 508/7 et 508/8)
92
3.12
LES CONTRÔLES CROISES (article 509/19)
95
3.13
L’INDEMNISATION DES AVOCATS – LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES B.A.J. (article 508/19) () 96
3.14
LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE (article 508/18)
3.15
LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J. (articles 508/15, 508/16 et 508/18)
3.16
REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION
3.16.1
Le bureau d’aide juridique
3.16.2
Les colonnes
3.16.3
Les sections
3.16.4
Les obligations particulières des avocats stagiaires
4
CHAPITRE IV – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
97
100
101
101
102
102
102
103
5 CHAPITRE V – L’AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE (ARTICLES 508/24 ET
508/25)
112
6
CHAPITRE VI – FISCALITE
113
7
CHAPITRE VII – « SALDUZ »
117
4
8
CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’AVOCAT
120
Titre 5
Information vers le public et relations avec les clients
Chapitre 2
Aide juridique
Section 1
Obligation d’information et secret professionnel
Chapitre 3
Honoraires
Section 1 Informations à fournir au client en matière d’honoraires, de frais et de débours
120
120
120
121
121
8.1 Titre 6 Relations avec les confrères
Chapitre 3
Succession d’avocats
123
123
9
EXTRAITS DU CODE JUDICIAIRE
124
10
ARRÊTÉ ROYAL SU 18 DÉCEMBRE 2003 DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE
LA GRATUITÉ TOTALE OU PARTIELLE DU BÉNÉFICE DE L'AIDE JURIDIQUE DE
DEUXIÈME LIGNE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
129
11
FORMULAIRE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR D’AIDE JURIDIQUE VISE
PAR L’ARRÊTÉ ROYAL DU 31/08/2011
131
12
REQUETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE 132
13
DÉCISION DE METTRE FIN A L'AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/18 DU CODE
JUDICIAIRE)
133
14
EVOLUTION DU BUDGET CONSACRÉ À L’INDEMNISATION DES AVOCATS, DU
NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS ET DE LA VALEUR D’UN POINT
134
15
EVOLUTION DES PLAFONDS DE REVENUS DONNANT ACCÈS À L’AIDE
JURIDIQUE DE DEUXIÈME LIGNE
135
16
EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE DANS LE CADRE DES RECOURS CONTRE LES
DÉCISIONS DU B.A.J.
137
16.1
Manque de collaboration dans l’instruction de la demande d’aide juridique (N° 51 à 55)
137
16.2
Demande manifestement mal fondée (n° 56)
137
16.3
Revenus à prendre en considération (n° 25 à 49)
139
16.4
Endettement exceptionnel (n° 50)
141
16.5
Cohabitant (n° 27)
144
16.6
Retrait de l’aide juridique - Manque de collaboration à la défense de ses intérêts (n° 104)
147
16.7
Retrait de l’aide juridique – Demande non juridique (n° 104)
148
16.8
Retrait de l’aide juridique - Preuve de revenus suffisants (n° 103)
149
16.9
Compétence matérielle (n° 107)
149
5
16.10
Compétence territoriale (n° 107)
150
16.11
Procédure à l’étranger (n° 111 à 112)
150
16.12
Assistance judiciaire (n° 110)
151
17
RAPPORTS DE CLOTURE – RECOMMANDATIONS
17.1
GENERALITES
17.3
PIECES JUSTIFICATIVES DES PRESTATIONS A ANNEXER AU RAPPORT DE CLOTURE
17.3.1
Généralités
17.3.2
Droit de la jeunesse
17.3.3
Protection de la personne et des biens
17.3.4
Droit pénal
17.3.5
Droit social
17.3.6
Droit des étrangers
17.3.7
Droit de la famille
17.3.8
Droit des biens
17.3.9
Règlement collectif de dettes
18
152
152
153
153
153
153
153
153
154
154
154
154
MODALITES DE DESIGNATION ET D'APPLICATION DE LA LISTE DES POINTS
155
6
Mémorandum sur l’aide juridique
INTRODUCTION
La loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique ( 3), entrée en vigueur
le 31 décembre 1999 (4), met en œuvre, au profit des « personnes
disposant de ressources insuffisantes », le droit à l’aide juridique que
consacre l’article 23 de la Constitution (5) au même rang que l’aide sociale
ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et culturels
fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à
la dignité humaine.
Les arrêtés d’exécution (6) (7) de la loi déterminent de manière relativement
précise, les catégories de justiciables qui sont susceptibles de bénéficier de
3
M.b. du 22 décembre 1998. Modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005 (M.b. du 30
décembre 2005), la loi du 15 janvier 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide
judiciaire (sic) (M.b. du 31 juillet 2006) et la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du
Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de
celui-ci (M.b. du 20 juillet 2006). Une coordination des textes légaux peut être consultée sur
l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be, aide juridique, textes légaux).
4
M.b. du 30 décembre 1999.
5
Révisée le 17 février 1994.
6
A.R. déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi
qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères
objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles
508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 4 septembre 2002 (M.b. du
11 octobre 2002); A.R. déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de
première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne
et de l'assistance judiciaire, remplacé par l’A.R. du 10 juillet 2001 (M. b. du 25 juillet 2001), luimême modifié par l’A.R. du 23 avril 2002 (M.b. du 28 mai 2002) et abrogé par l’A.R. du 18
décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003), modifié par l’A.R. du 7 juillet 2006 (M.b. du 20 juillet
2006) et l’A.R. du 31 août 2011 (M.b. du 8 septembre 2011); A.R. fixant les conditions d'octroi, le
tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles
508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24
décembre 2003), modifié par l’A.R. du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) et l’A.R. du 19 juillet
2006 (M.b. du 1er août 2006); A.R. fixant en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1, du Code
judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide
juridique de première ligne, abrogé par la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.b. du 31
décembre 2003).
7
A.M. déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et
508/11, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2 du même
Code; A.M. portant exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi,
le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles
508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par les A.M. du 18 décembre 2003 (M.b. du
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
7
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique dispensée par les avocats et
rémunérée par l'Etat, et de l’assistance judiciaire.
Si l’avancée en termes d’accès au droit et à la justice n’est pas réellement
significative (8), la loi crée néanmoins une structure cohérente d’accès à la
défense, elle maintient intacte l’indépendance de la défense en confiant au
barreau l’entière responsabilité de la gestion des interventions judiciaires et
elle rétablit, en partie, la cohérence des systèmes d’aide juridique et
d’assistance judiciaire. (9)
On verra infra (n° 78) que le principe du « guichet unique » n’est
toutefois pas absolu et certainement pas acquis.
Bien avant le vote de la loi du 23 novembre 1998, les barreaux
revendiquaient déjà - en leur double qualité de porte-parole et de
défenseurs des citoyens - un élargissement substantiel de l’accès aux
tribunaux.
Récemment, sur leur demande pressante (10), la législation en la matière a
connu deux modifications importantes :
-
par arrêté royal du 18 décembre 2003 (11), les plafonds de revenus
donnant accès à l’aide juridique gratuite de deuxième ligne, ont été
relevés de quelque 12,5 % ;
la loi-programme du 22 décembre 2003 (12) a abrogé la « contribution
forfaitaire » qui était due dans le cadre de l’aide juridique de première
24 décembre 2003) et du 19 septembre 2005 (M.b. du 30 septembre 2005), abrogé par l’A.M. du
21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de
l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite (M.b. du 28 août 2006),
modifié par l’A.R. du 5 juin 2008 (M.b. du 9 juin 2008) et l’A.M. du 6 décembre 2012 (M.b. du 11
décembre 2012).
8
Ainsi, au 1er septembre 1999, la gratuité totale était accordée à la personne isolée dont le
revenu mensuel net était inférieur à 25.000 BEF; ce seuil sera porté à 25.700 BEF au 1 er janvier
2001, à 659 € au 1er janvier 2002 et à 666 € au 1er janvier 2003. Les plafonds de revenus donnant
accès à l’aide juridique gratuite seront sensiblement augmentés à partir du 1er janvier 2004.
9
L’article 9 de la loi prévoit l’uniformisation des conditions de ressources et des pièces
justificatives pour l’obtention du bénéfice de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire.
10
L’O.B.F.G. a notamment organisé, en février 2003, une manifestation devant le ministère de la
justice et, en mai 2003, une grève de l’aide juridique.
11
M.b. du 24 décembre 2003.
12
M.b. du 31 décembre 2003.
8
Mémorandum sur l’aide juridique
ligne, par les personnes qui ne disposaient pas de ressources
insuffisantes.
La question de l’accès au droit et à la justice est directement liée à la
problématique de son financement ; elle est assurément délicate (13) et
continue à faire l’objet des vives préoccupations des barreaux.
La mise en oeuvre de la loi du 23 novembre 1998 constitue, pour les
barreaux, un multiple défi.
L'un des points de départ de la réforme de l'aide légale est en effet une
proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 sur le bureau de la Chambre, par
MM. Giet, Landuyt et Biefnot (14), qui reprenait d'ailleurs une proposition
déjà déposée, en 1991, par Madame Onkelinx et M. Mayeur ( 15).
Les auteurs de la proposition y relèvent, notamment, que " (…) sans
remettre en cause le dévouement de la majorité des stagiaires, il faut
constater que les avocats des pauvres manquent d'expérience,
d'infrastructure, quand eux-mêmes ne manquent pas de moyens. (…) Les
plus démunis (sont) défendus par les plus pauvres en expérience. (…)".
Et, s'inspirant de la législation en vigueur, notamment au Québec, les
parlementaires proposent de confier à un "centre d'aide légale", dépendant
directement des pouvoirs publics, non seulement la consultation, mais aussi
la défense des justiciables les plus démunis. L'article 6 de la proposition
prévoit ainsi que (16): "Le centre a notamment pour mission (…) d'assurer la
défense du bénéficiaire auquel il ne peut refuser ses services ou, si le
bénéficiaire le demande, de lui indiquer les avocats collaborants."
Le monopole de défense du barreau se trouvait ainsi directement mis en
cause, et plusieurs intervenants au cours des discussions parlementaires
ont abondé dans le sens de la proposition déposée.
Ce n'est, en définitive, qu'à l'Ordre national que l'on doit d'avoir vu ce
monopole préservé dans le texte de la loi du 23 novembre 1998.
13
Voy. « Ne pas tomber sous le coût de la Justice », Ordre français des avocats du barreau de
Bruxelles, supplément n° 1 à la Lettre du barreau, 4/2003, p. 9 ss.
14
Doc. Chambre, 1117/1-96/97, p. 3.
15
Doc. Chambre, 1588/1-90/91.
16
Id., p. 13.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
9
Mémorandum sur l’aide juridique
En contrepartie cependant, comme l'a souligné le ministre de la Justice (17),
"un certain nombre de garanties" sont demandées aux barreaux.
La qualité de l'aide juridique s'est ainsi trouvée directement au centre des
préoccupations du législateur. Lorsqu'il expose au Sénat, le 14 juillet 1998,
les travaux de la Chambre (18), le ministre de la Justice fait observer que :
"(…) le système d'aide juridique prête malgré tout le flanc à certaines
critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la Chambre des
Représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres
ont, par exemple, fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent
pas toujours les aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour
défendre le justiciable. (…)"
Cette exigence de qualité s'exprime dans les nouveaux articles 508/5 et
508/7 du Code judiciaire: les avocats qui désirent participer à l'aide
juridique doivent "justifier" de leur connaissance des matières qu'ils
souhaitent traiter, et à défaut, ils doivent s'engager à suivre une
"formation". Par ailleurs, "l'Ordre des avocats contrôle la qualité des
prestations effectuées (…)" et " en cas de manquement, le conseil de
l'Ordre peut, (…), radier un avocat de la liste visée (…)"
Sur le plan pratique, outre l’effet rétroactif conféré aux dispositions de la
loi, divers éléments ont entravé une mise en œuvre harmonieuse de
l’importante réforme qu’elle consacrait :
-
-
17
18
la pratique a mis en exergue que les nouveaux textes étaient souvent
excessivement rigoureux ou difficilement compréhensibles et que, dans
le passé, les règles et usages en vigueur dans les barreaux différaient
sensiblement ;
les nouvelles dispositions ont entraîné un surcroît de travail
administratif et des responsabilités nouvelles pour les barreaux ;
la communautarisation de fait de l’Ordre national et certains projets de
transférer l’aide juridique aux entités fédérées ont empêché l’adoption
de règles communes à l’ensemble des barreaux du pays ;
etc.
Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p. 4.
Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p. 9.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
10
Mémorandum sur l’aide juridique
Ce Memorandum, qui est le fruit du travail de la commission « aide
juridique » (19) de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
(20), est conçu comme un outil de travail destiné aux avocats. Il est
régulièrement mis à jour.
le 15 août 2004
François Bruyns,
administrateur de l’O.B.F.G.
N.B. : en juin 2007, l’O.BFG et l’OVB ont décidé d’établir un texte commun, à tout
le moins d’uniformiser les règles d’application des principes qu’ils avaient
dégagés depuis 2000.
Les versions « septembre 2008 » et suivantes du Memorandum sont le résultat de
cette collaboration.
Un règlement pris, chaque année par l’OBFG, et publié au Moniteur rend le
Memorandum obligatoire.
19
La commission « aide juridique » regroupe les présidents de tous les B.A.J. du sud du pays.
Elle se réunit tous les mois. Les procès-verbaux approuvés des réunions peuvent être consultés
sur l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be), rubrique aide juridique. Les codes d’accès
individuels à l’extranet peuvent être obtenus auprès d’AVOCATS.BE (02 6482098).
20
Et, avant sa création par la loi du 4 juillet 2001 modifiant en ce qui concerne les structures du
barreau, le Code judiciaire (M.b. du 25 juillet 2001), de la Conférence des barreaux francophones
et germanophone (C.B.F.G.) qui s’était efforcée de dégager des règles uniformes d’application de
la loi à la lumière, notamment, des travaux préparatoires ; une concertation avait par ailleurs été
entreprise avec la Vereniging van Vlaamse balies (V.V.B.), qui se poursuit aujourd’hui avec l’Orde
van Vlaamse balies (O.V.B.) à l’occasion des « contrôles croisés ». Les enseignements tirés des
premières années de mise en œuvre de la loi et de la jurisprudence des juridictions du travail
dans le cadre des recours contre les décisions des B.A.J. de refuser ou de retirer le bénéfice de
l’aide juridique gratuite (voy. annexe) ont enrichi la réflexion.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
11
Mémorandum sur l’aide juridique
DU PRO DEO A L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE
L’histoire (21) de ce que l’on appelle aujourd’hui encore communément le
pro deo met en évidence à quel point le barreau a toujours assumé sa
mission d’assister les plus défavorisés, avec dévouement et indépendance.
C’est sans doute à la Grèce antique que remonte la tradition de la défense
gratuite des indigents par les avocats.
A Athènes, dix avocats étaient désignés tous les dix ans pour défendre les
pauvres devant les tribunaux.
A Rome, la justice était pratiquement ouverte à tous gratuitement : il était
interdit aux avocats de percevoir des honoraires et il n’y avait pas de frais
de justice.
Le juge devait désigner un avocat, notamment, aux femmes, pupilles,
indigents ou incapables.
En droit français, les capitulaires de Pépin Le Bref et de Charlemagne
enjoignaient au juge de désigner des avocats à ceux qui en avaient besoin
et de statuer sans délai ni frais sur les causes des veuves et des indigents.
A l’époque féodale, le suzerain devait protection à son vassal et, le cas
échéant, assistance en justice.
Dans le même temps, l’Eglise vint au secours des pauvres, veuves et
orphelins qui pouvaient porter gratuitement leur cause devant le juge
ecclésiastique.
Saint-Louis restaura la prise en charge de l’assistance des indigents par les
avocats.
L’accès gratuit à la justice pour les pauvres se perpétua tant bien que mal
durant les siècles qui suivirent.
Il semble qu’au 15ème siècle, l’accès aux tribunaux était plus malaisé et qu’il
dépendait des usages locaux.
21
Cfr. D. Dobbelstein et J. Pinilla, « L’accès aux droits et à la justice, de la citoyenneté à l’accès à
la justice, une proposition réversible ? », La Charte, 1999, p. 157 ss.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
12
Mémorandum sur l’aide juridique
C’est à cette époque que le parlement de Paris créa une chambre de
consultations gratuites, première institution destinée à permettre aux
pauvres d’accéder aux tribunaux. (22)
La révolution française marqua un tournant au niveau des principes de
l’assistance judiciaire : la gratuité de la justice était consacrée.
Le décret du 1-24 août 1790 créa des bureaux de conciliation pour
examiner les affaires des pauvres, leur donner des conseils et défendre
leurs causes.
Au moment de réglementer l’exercice de la profession d’avocat, Napoléon
institua au sein même des structures du barreau, les bureaux de
consultation gratuite qu’il substitua aux conférences de charité héritées du
Moyen-âge.
L’arrêté loi du 21 mars 1815 étendit aux provinces belges, le système
d’assistance judiciaire déjà en vigueur dans les provinces hollandaises ; il
organisa un lien entre la procédure en obtention de l’assistance judiciaire et
la procédure de désignation d’un avocat par le bureau de consultation
gratuite.
Il ne fut pas question pour autant de rémunérer les prestations des avocats,
pas plus d’ailleurs que lors des réformes législatives de 1889 et 1929.
La loi belge du 30 juillet 1889 sur l’assistance judiciaire gratuite et la
procédure gratuite abrogea les textes hollandais et consacra le lien
structurel entre les deux institutions.
La loi du 29 juin 1929 sur l’assistance judiciaire et la procédure étendit
l’intervention des avocats à la consultation et l’assistance devant toutes les
juridictions ; l’assistance judiciaire concernait dorénavant aussi les actes de
juridiction gracieuse ainsi que les actes relatifs à l’exécution des décisions
judiciaires.
Des bureaux d’assistance étaient créés pour examiner les demandes
d’assistance judiciaire et le requérant devait désormais justifier son
indigence.
22
L’assistance accordée aux indigents relevait cependant davantage d’une pratique charitable
que d’un droit ; il n’est pas alors question de considérer le bénéfice social que le respect des
droits individuels permet d’obtenir.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
13
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
En 1967, le Code judiciaire n’innova pas de manière fondamentale ; il
reproduisit sauf quelques modifications, les dispositions de la loi du 29 juin
1929.
Les décisions du bureau d’assistance judiciaire et du bureau de consultation
et de défense relatives, respectivement, au bénéfice de la procédure
gratuite et à la désignation d’un avocat, étaient cependant séparées, les
critères régissant ces institutions n’étant plus identiques. (23)
Le rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire effleurait la question
de l’indemnisation des avocats en se référant au fait que « le barreau
attache une valeur traditionnelle à la défense des indigents », mais l’idée
d’une rémunération semblait encore incompatible avec la dignité de la
profession.
Les articles 455 et 455bis du Code judiciaire ne définissaient pas le critère
financier des « revenus insuffisants ». (24)
Les barreaux y pourvoiront, à l’intervention de l’Ordre national (25) : la
gratuité totale de l’assistance d’un avocat sera accordée lorsque le revenu
mensuel moyen sera inférieur au minimex (26), la gratuité partielle lorsqu’il
se situe entre le minimex et le minimum insaisissable. (27)
Le principe d’une indemnisation des avocats ne fut pas consacré dans la loi
avant 1980 (28).
Compte tenu du caractère limité du budget y alloué ( 29), seuls les avocats
stagiaires en bénéficièrent.
La discrimination entre avocats selon leur ancienneté fut levée par la loi du
13 avril 1995, entrée en vigueur le 1er septembre 1997.
Pour une analyse sur les différents systèmes d’aide juridique européen et
une analyse des perspectives de notre système, nous vous renvoyons à
l’article paru dans le journal du droit des jeunes de mars 2013 : « Aide
23
L’article 455 du Code judiciaire fait référence aux « personnes dont les revenus sont
insuffisants » tandis que l’article 664 C.J. vise « ceux qui ne disposent pas des revenus
nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure ».
24
En réalité, il s’agit des conditions auxquelles une indemnité est accordée aux avocats
désignés.
25
Règlement relatif aux bureaux de consultation et de défense – indemnités avocats stagiaires du
12 juin 1987, modifié les 1er décembre 1988, 17 mai 1990, 20 février 1992 et 24 juin 1993.
26
Au 1er janvier 1998 : 20.916 BEF pour une personne isolée.
27
Au 1er janvier 1998 : 31.900 BEF.
28
Loi du 9 avril 1980, modifiant l’article 455 C.j.
29
30.000.000 BEF en 1984 ! voy. annexe 8.
14
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
juridique en droit de la jeunesse, vers un service public au rabais » par
Amaury de Terwangne, JDJ n° 323 mars 2013, p.13 et svts
Le droit à l’aide juridictionnelle est consacré, outre par l’article 23 de la
Constitution, par :

la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) –
L'article 6, paragraphe 3, point c), de la convention garantit à
l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur et, s'il n'a pas les
moyens de rémunérer un défenseur, d'être assisté gratuitement
lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
La CEDH a par ailleurs déjà indiqué30 qu’il incombe à un Etat, en
vertu de l’article 6, §3, c), « d’intervenir lorsque l’insuffisance de
l’aide légale à fournir une représentation effective31 est manifeste
ou portée d’une quelconque manière à la connaissance de ses
autorités. A défaut d’intervention utile de l’Etat, la Cour peut
conclure à la violation de l’équité du procès. »32

30
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne L'article 47 de la charte prévoit qu'une aide juridictionnelle est
accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,
dans la mesure où cette aide est nécessaire pour assurer
l'effectivité de l'accès à la justice.
CEDH, Artico c. Italie, 13 mai 1980, §33.
« L'assistance effective d'un défenseur que garantit la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ne se trouve pas assurée par la simple désignation
d'un avocat. Dans certaines circonstances, les autorités doivent remplacer ce dernier ou
l'amener à s'acquitter de sa tâche. - L'article 6, § 3, c) de la Convention ne rend obligatoire
l'octroi de l'assistance judiciaire que quand les intérêts de la justice l'exigent. Pour constater une
violation de cette disposition, point n'est besoin de prouver que le manque d'assistance
judiciaire a causé un préjudice réel. - On ne saurait imputer à un État la responsabilité de toute
défaillance d'un avocat commis d'office. - La durée supplémentaire d'emprisonnement
indirectement entraînée par l'absence d'assistance judiciaire effective a causé sans conteste un
tort moral au requérant, auquel s'ajoute un préjudice moral résultant de la violation de l'article 6,
§ 3, c) de la Convention, sous la forme d'un sentiment de désarroi et d'abandon. - Ce préjudice
doit être réparé par une indemnité fixée en équité. » – Cour eur. D.H., 13 mai 1980, J.T., 1980,
p. 547.
32
D. DILLENBOURG, « La jurisprudence de la Cour Européenne : état de la question et
enjeux – L’assistance de l’avocat, la garde à vue et les interrogatoires d’enquête dans la
jurisprudence récente de la Cour » in Actualités de Droit pénal, CUP vol. n° 128, Anthémis,
2011, p. 28.
31
15
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Vous trouverez également d’autres informations en lien avec le sujet dans
les articles suivants :





European Commission for Efficiency of Justice (CEPEJ)
édition 2012, p. 49 et svts
Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 qui vise à
établir des règles minimales garantissant un accès adéquat à l’aide
judiciaire dans les affaires transfrontalières (voir n˚ 16.11 ciaprès).
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ec_fr.htm
« L’accès à la justice en Europe : présentation des défis à
relever
et
des
opportunités
à
saisir »,
http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-eneurope-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites
L’INCC et le Centre de recherche et d’interventions sociologiques
de l’université de Liège , « Recherche relative au système de
rémunération de l’aide juridique de deuxième ligne », rapport de
recherche, n° 30 septembre 2012, K. ADELAIRE L. NISEN ,
chercheurs / J.-F. REYNAERT, chef de projet / Christophe MINCKE,
F.
SHOENAERS,
promoteurs.
http://incc.fgov.be/upload/files/Agenda/Rapport%2030Aide%20juridique.pdf
Bernard Bayot, « Les perspectives du financement de l’aide
juridique »,
p.11
http://www.ecosocdoc.be/static/module/bibliographyDocument/do
cument/003/2234.pdf
16
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998
1
CHAPITRE I – LES AVOCATS PARTICIPANT A L’AIDE
JURIDIQUE
1.- Les articles 508/5 et 508/7 C.j. prévoient que " (…) L'Ordre des avocats
inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des
prestations au titre de l'aide juridique" de première ou de deuxième ligne et
que cette liste "mentionne les orientations que les avocats déclarent et
qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation
organisée par le conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488".
(33)(34)
La demande initiale d’inscription sur ces listes est adressée au
Secrétariat de l’Ordre à l’aide de formulaire mis à la disposition de
l’avocat qui veillera à préciser ses activités préférentielles. [Art.
3.7.1 du règlement d’ordre intérieur 2013]
Sauf demande expresse de l’avocat de ne plus figurer sur ces listes
ou décision de radiation, l’inscription se renouvelle d’année en
année.
L’inscription sur la liste des avocats qui participent à l’aide juridique a lieu
dans l’arrondissement dans lequel l’avocat a établi son cabinet principal.
(35)
Le refus d'inscription sur la liste "est susceptible de recours conformément à
l'article 432bis".
33
Les « autorités visées à l’article 488 » sont l’O.B.F.G. et l’O.V.B.
Les listes sont arrêtées au 1er janvier de chaque année et transmises à la C.A.J. de
l’arrondissement.
35
Code de déontologie, art. 4.1 et suivants (le Code de déontologie peut être consulté sur
l’extranet http://obfg.be dans la rubrique « déontologie »).
34
17
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Ledit recours est donc à introduire par lettre recommandée
adressée au président du conseil de discipline d'appel et dans les
quinze jours de la notification de la décision.
Par ailleurs, la qualité des prestations effectuées est contrôlée ( 36) par
l'Ordre des avocats37 qui peut, "par décision motivée, radier un avocat de la
liste (…) selon la procédure prévue aux articles 458 à 463."
Par « qualité des prestations », on entend plus particulièrement :





La ponctualité / le respect de l’agenda
L’accueil du justiciable
La qualité de la consultation,
La durée de la permanence (en principe 2h00)
La méthode de désignation utilisée si nécessaire
On précisera encore que :

Des voies de recours sont ouvertes à l’avocat contre la décision de
radiation :
o
o

36
Voy. « Les contrôles de qualité » et « Les contrôles croisés ».
37
opposition [462 CJ] ou appel [463 CJ] par recommandé
adressé au président du conseil de discipline dans les 15
jours de la notification
cassation [468 CJ] selon les formes civiles dans le mois de
la notification
des projets de modifications du CJ [art. 508/5 §4 al.2 et 508/8],
sollicités par les barreaux pour qui la seule mesure de radiation
était disproportionnée, sont en cours et il est ainsi question de
permettre au Conseil de l’Ordre, hors le cas de poursuites
disciplinaires, décider de suspendre l’inscription de l’avocat
On précisera qu’il a été jugé que : « La circonstance que, dans le cadre d'une procédure de
radiation d'un avocat des listes de l'assistance judiciaire, un certain nombre d'avocats, qui font
partie du conseil de l'Ordre des avocats, figurent aussi sur ces listes, n'est pas de nature à
mettre en doute l'impartialité du conseil pour statuer sur la cause dès lors que les rapports de
concurrence sont en principe exclus en ce qui concerne l' assistance judiciaire, eu égard
spécialement à la nature même de l' assistance judiciaire et aux devoirs qui incombent aux
avocats à cet égard. » - Cass. (1re ch., sect. nl.), 11 fév. 2010, C.09.0637.N., Lar. Cass., 2010,
p. 75.
18
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
volontaire sur la liste pour une période de 8 jours à trois ans ou
l’en omettre ce qui induirait une interdiction de solliciter sa
réinscription avant un terme de 5 ans.
L’avocat disposera d’une possibilité de recours conformément à
l’article 432bis CJ.
Le projet de texte38 demeure toutefois perfectible dès lors que :
o
o
o
la possibilité de prendre une mesure assortie d’un sursis
n’est pas prévue ;
la sanction de l’avertissement n’a pas été envisagée ;
A lire ce qui a été rédigé quant à la suspension et
l’omission, l’avocat suspendu, même pour 3 ans, pourra
être, du jour au lendemain, à nouveau désigné sans avoir
à justifier d’un maintien de ses connaissances et
compétences dans la matière pour laquelle il avait sollicité
son inscription, tandis que l’avocat omis devra lui
rencontrer les conditions d’accès fixées par l’Ordre. Or il
est peut probable qu’après 3 ans de prestations réalisées
en dehors de tout contrôle de qualité, il soit opportun de
redésigner d’office l’avocat concerné.
2.- Compte tenu du contexte général dans lequel la loi du 23 novembre
1998 s'inscrit, tel qu'il résulte des travaux préparatoires et des termes
mêmes de la loi, il doit être considéré:
-
que la notion d'"orientation" s'entend d'une activité préférentielle plutôt
que d'une spécialisation;
38
« Sans préjudice des poursuites disciplinaires, en cas de manquement, le Conseil de l'Ordre
peut, suivant le cas, par décision motivée subordonner au respect des conditions qu’il
détermine le maintien de l’avocat sur la liste visée au §1er, suspendre son inscription pour une
période de huit jours à trois ans ou l’en omettre. Cette décision est susceptible d’appel
conformément à l’article 432bis. En cas d’omission, l’avocat peut solliciter sa réinscription sur la
liste visée au §1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq
ans après son omission. »
19
Mémorandum sur l’aide juridique
-
que, par analogie avec l’inscription au tableau, la déclaration des
orientations et l’inscription sur la liste des avocats participant à l’aide
juridique, peut se faire à tout moment au cours de l’année judiciaire ;
-
que, par analogie avec les dispositions applicables en matière
d’activités préférentielles (39), le nombre d’orientations qui peut être
déclaré, est limité à quatre ;
-
que l'inscription peut être demandée sur l'une et/ou l'autre liste, voire
pour une affaire déterminée;
-
qu'un contrôle a priori des orientations déclarées s'impose, mais qu'il
peut être marginal, les critères retenus à cet égard étant la pratique
habituelle et connue de tous d'une matière, l'appartenance à un
cabinet dont la pratique d'une matière est reconnue, un diplôme dans
une matière particulière, une charge d'enseignement, des conférences
et publications spécialisées, le suivi d'une formation spécifique, etc.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Il convient de préciser que pour appartenir à une section il y a des
critères à remplir et ce tant quant au moment de l’inscription que
par la suite afin de s’y maintenir (formations, …)
Les règlements propres à chacune des sections sont disponibles au
secrétariat du Bureau d’Aide Juridique.
39
Code de déontologie, art. 4.43 et suivants.
20
Mémorandum sur l’aide juridique
CHAPITRE II – L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE
2
2.1
DEFINITION (ARTICLE 508/1)
3.- Ce concept, qui provient d'une terminologie sociologique du terrain, est
défini par la loi comme " l'aide juridique accordée sous forme de
renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis
juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée".
En créant cette offre complémentaire, le législateur entend assurer un accès
plus large au droit, et par là, prévenir les litiges, et particulièrement les
procès. En ce sens, la première ligne est un filtre pour la deuxième ligne.
La première ligne correspond ainsi à ce qu'on a parfois appelé "le premier
conseil"; il ne sera cependant pas toujours de nature exclusivement
juridique ("(…) renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée"
tels une association de défense des droits de l’enfant, un centre d’accueil
pour réfugiés, un CPAS, une organisation sociale ou un service public).
2.2
FORME
4.- Les travaux préparatoires précisent (40) que l'aide juridique de première
ligne est dispensée sous la forme de consultations, d'une durée maximum
de 10 à 15 minutes.
S'il apparaît que l'avis demandé requiert plus qu'une brève consultation, le
demandeur d'aide juridique est "aiguillé", selon le cas, vers la deuxième
ligne - bureau d'aide juridique ou « service de garde » - ou vers une
organisation d'aide juridique spécialisée.
40
Rapport au nom de la Commission de la justice de la Chambre, 549/14-94/95, p. 58.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
21
Mémorandum sur l’aide juridique
2.3
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
LIEU (ARTICLE 508/5, § 1)
5.- Les consultations sont données dans des permanences, dont le lieu
n'est pas précisé par la loi. (41)
Dans l'esprit du législateur (42), il s’agissait sans nul doute des maisons de
justice dont le concept avait été évoqué, pour la première fois, à l'occasion
des événements du mois d'août 1996. L'institution a entre-temps été
formellement consacrée par une loi du 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1
juillet 1999.
Des permanences sont organisées, outre au sein des maisons de justice,
dans les justices de paix, les CPAS, par téléphone dans le cadre du télébarreau (du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00), etc.
A Bruxelles, les permanences se tiennent :


41
Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocat.be.
"L'offre complémentaire d'aide juridique de 1ère ligne, puisque celle-ci n'est pas aujourd'hui
généralisée, devra être le plus accessible possible, ce qui implique l'organisation d'un certain
nombre garanti d'heures de permanence, de préférence dans les maisons de justice. ... Ces
services d'aide juridique de 1ère ligne pourront utilement faire usage de l'infrastructure disponible
dans les maisons de justice et des services de secrétariat. Cette collaboration pourra également
promouvoir la transmission entre les services parajudiciaires" (Rapport fait au nom de la
commission de la justice de la chambre, exposé du Ministre, 549/14-95/96, p. 5).
42
Au bureau d’aide juridique, rue de la Régence 63 à 1000
Bruxelles (dans 4 locaux : chef de colonne + droits des
étrangers + 2 bureaux “toutes matières confondues”) et ce
de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 les lundis, mardis et
jeudis; et de 9h00 à 11h00 les mercredis et vendredis
Dans la plupart des communes de la capitale au sein des
CPAS,
des justices de paix, des administrations
communales, de la Free Clinic, de la Maison de justice, du
planning familial, de la boutique de droit, …). C’est ce que
l’on appele les “permanences décentralisées” dont les
horaires sont propres à chacune.
22
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
On notera que selon le code, les avocats dispensant l’aide juridique de
première ligne, sont les « avocats désireux d'accomplir des prestations au
titre de l'aide juridique de première ligne » sans autre précision, en
manière telle que, selon la loi, même des stagiaires de première année
pourraient demander à assumer ces consultations.
Il est toutefois prévu que cette démarche ne puisse se faire qu’à
partir de la seconde année de stage à l’aide d’un formulaire
disponible au secrétariat du BAJ.
Au-delà du fait que cela revient à rajouter une condition à la loi, ce
qui est illégal, et prête le flan à la critique et à d’éventuel recours, il
convient de noter que cette restriction repose sur le constat objectif
que pour aider valablement et a minima les justiciables dans des
matières très diverses et sur un temps très court, il est
indispensable de justifier d’une certaine expérience d’autant qu’il
faudra aussi parfois gérer la frustration et l’incompréhension des
consultants.
6.- Tous les arrondissements judiciaires disposent d’une maison de justice.
23
Mémorandum sur l’aide juridique
2.4
LA COMMISSION D’AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (ARTICLE
508/2, 508/3 ET 508/4)
7.- La C.A.J. est une pièce nouvelle de l'architecture modifiée de l'aide
juridique.
On trouve une C.A.J. dans chaque arrondissement judiciaire; à Bruxelles,
coexistent cependant la commission française et la commission
néerlandaise.
8.- La C.A.J. est composée paritairement de ½ de représentants du
barreau, ¼ de représentants des C.P.A.S. (qui disposent d'un service d'aide
juridique) et ¼ de représentants des organisations d'aide juridique qui
devront être agréées par le ministre de la Justice. (43)
Les C.A.J. comptent 8, 12 ou 16 membres, effectifs et suppléants,
en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement.
A Bruxelles, 16 membres effectifs et 16 suppléants composent
chacune des C.A.J.
9.- Outre l'organisation matérielle des permanences d'aide juridique de
première ligne, la C.A.J. a pour mission:
- d'organiser la concertation entre les organisations d'aide juridique dont
l'offre est aujourd'hui multiple et dispersée, en vue d'optimaliser l'aide
juridique de première ligne, par la création d'un "réseau" dont les membres
seront en intercommunication ;
43
A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations
d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique
et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en
exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du
4 septembre 2002.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
24
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
- de diffuser auprès de ceux qui en ont le plus besoin, et là où elle est
dispensée, des informations sur l'existence et les conditions d'accès à l'aide
juridique.
La loi cite à cet égard, - à titre exemplatif -, les greffes, les parquets, les
huissiers de justices, les communes, les C.P.A.S. ;
- de formuler des recommandations au ministre en vue de l'amélioration
de la politique d'aide juridique sur la base des rapports qui lui sont adressés
par les avocats (cfr. infra).
10.- Aux fins de remplir leurs missions, les C.A.J. reçoivent un subside
annuel de fonctionnement, dont au moins 90% doit être consacré à
l'organisation des permanences de première ligne.
Ce subside s'élevait, pour tout le pays, à 1.487.361 € (60.000.000 BEF) en
2000 ; il est passé en 2001 à 2.503.725 € (101.000.000 BEF) et n’a plus
augmenté depuis que par le jeu de l’indexation.
Il est réparti entre les différentes C.A.J. sur la base de critères dits
"objectifs", par arrondissement, tels que le nombre d'habitants (40%), le
nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (15%), le nombre
de bénéficiaires du revenu garanti aux personnes âgées (15%), le nombre
de chômeurs complets indemnisés (10%), le nombre de jugements
prononcés par le tribunal de la jeunesse (10%), et le nombre d'inculpés en
détention (10%).44
La répartition du subside alloué aux C.A.J. française et néerlandaise de
Bruxelles a lieu "de commun accord entre l'Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de
Bruxelles". (45)
La clé de répartition actuelle est de 67 % pour l’Ordre français et 33
% pour l’Ordre néerlandais.
44
Art. 17 de l’AR du 20 décembre 1999
Pour les années 1999 à 2002, la clé de répartition convenue était de 66,6 % pour la C.A.J.
française et de 33,3 % pour la C.A.J. néerlandaise.
45
25
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Or il apparaît que les avocats francophones dispensent environ 85
% (probablement plus) des consultations dans le cadre de l’aide
juridique de première.
Il en résulte que pour des prestations identiques, la rémunération
des volontaires pour l’aide juridique de l’Ordre français est inférieure
à celles des avocats de l’Ordre néerlandais.
2.5
LES CONDITIONS D’ACCES (ARTICLE 508/5, § 2)
11.- L'aide juridique de première ligne est accessible à tous, sans condition
de nationalité, de régularité du séjour ou de revenus ; elle est totalement
gratuite. (46)
Ce ne fût pas toujours le cas puisque jusqu’au 1er janvier 2004, « une
contribution forfaitaire » de « 500 BEF », en faveur de la CAJ, était
réclamée à tout demandeur « qui n’est pas une personne dont les
ressources sont insuffisantes ou une personne y assimilée, et auquel a été
donné un premier avis juridique »47
46
L’article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.b. du 31 décembre 2003) remplace
l’article 508/5, § 2, C.j. par le texte suivant : « Sans préjudice de l’aide juridique de première ligne
assurée par d’autres organisations d’aide juridique, aucun frais ni honoraires ne sont réclamés
par les avocats au bénéficiaire de l’aide juridique. » Antérieurement, certaines catégories de
justiciables (les mêmes que dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne : cfr. infra)
bénéficiaient de la gratuité totale ; les autres consultants étaient tenus au paiement d’une
« contribution forfaitaire » de 12,39 € (A.R. du 20 décembre 1999 fixant en exécution de l'article
508/5 § 2 alinéa 1 du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu
le bénéfice de l'aide juridique de première ligne.)
47
A.R. du 20 décembre 1999 fixant, en exécution de l’article 508/5, §2 alinéa 1 er, du code
judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l’aide
juridique de première ligne.
26
Mémorandum sur l’aide juridique
2.6
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
L’INDEMNISATION DES AVOCATS
12.- Il appartient à chaque C.A.J. de déterminer les modalités
d’indemnisation des avocats qui participent aux permanences de l’aide
juridique de première ligne.
On a vu supra (pt. 10) que l’indemnisation était fonction de la clé de
répartition entre les Ordres francophones et néerlandophones.
2.7
LES RAPPORTS (ART. 508/6)
13.- Un rapport "succinct" est adressé au B.A.J. pour chaque consultation
donnée.48
14.- En outre, un rapport annuel est adressé à la C.A.J. selon les modalités
établies par le ministre de la justice. (49)
48
49
A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles
508/6, alinéa 1er, et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article
508/19, § 2, du même Code, article 1er et arrêté ministériel du 15 mai 2001.
Voyez le formulaire en annexe n° …
27
Mémorandum sur l’aide juridique
2.8
REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION
La Commission d’aide juridique française a été installée le 13 septembre
2000 ; son siège social est établi rue de la Régence 63, 1000 Bruxelles
(Numéro d’appel du secrétariat : 02 519 83 42. Adresse e-mail :
[email protected]).
Au 1er janvier 2013, la C.A.J. gérait 21 permanences décentralisées. Cellesci fonctionnent sur la base d’agendas, établis par le secrétariat ; les
permanences sont assurées par un ou deux avocats.
Les permanents sont indemnisés par la C.A.J., trimestriellement sur la base
des « feuilles de prestations » qu’ils complètent et déposent au secrétariat
de la C.A.J. après chaque permanence.
3
3.1
CHAPITRE III – L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME
LIGNE
DEFINITION (ARTICLE 508/1, 2°)
15.- L'aide juridique de deuxième ligne est définie comme " (celle) accordée
à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou
l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance
dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article
728".
Elle peut être demandée quelle que soit la nature de la procédure (civile,
pénale, administrative) et son état (avis, médiation, représentation).
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
28
Mémorandum sur l’aide juridique
3.2
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/7) (50)
16.- L'organisation du bureau d'aide juridique (B.A.J.) n'est pas régie par la
loi, qui laisse au conseil de l'Ordre le soin d'en déterminer "les modalités et
les conditions".
NB : Quid des détails pratiques à Bxl (Horaires, secrétariat, présidence,
site internet)
La loi confère cependant expressément au B.A.J. la "mission d'organiser des
services de garde".
En pratique, c’est le B.A.J. qui désigne ou commet d’office les avocats, qui
refuse le bénéfice de l’aide juridique lorsque les conditions ne sont pas
remplies, qui décharge les avocats de leur mission, qui retire le bénéfice de
l’aide juridique, etc.
3.3
LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J.
17.- La compétence en matière de désignations est déterminée en fonction
du lieu où la demande d'aide juridique est introduite (et non pas de celui
du domicile du demandeur d’aide juridique ou de la procédure).
Cela peut aboutir à des situations absurdes notamment lorsque le
demandeur habitant Bruxelles, introduit sa demande auprès du BAJ
de Bruxelles pour un dossier intégralement géré en province.
Un avocat bruxellois se trouve alors contraint de se déplacer à de
multiples reprises et sur de grandes distances afin d’étudier le
dossier et gérer les diverses audiences y relatives.
Le BAJ ne pouvant invalider la désignation ni la renvoyer à un autre
Bureau d’Aide Juridique, la solution la plus utile consiste à ce que
l’avocat désigné prenne contact avec un avocat d’un barreau proche
50
Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocat.be.
29
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
du lieu de la procédure afin que celui-ci accepte de reprendre le
dossier sous couvert de l’aide juridique et procèdera alors à une
« désignation cabinet ».
Ensuite de quoi l’avocat primo désigné mettra fin à son intervention
puisqu’étant succédé.
En ce qui concerne les commissions d’office, c’est le lieu de la procédure qui
détermine la compétence.
18.- La seule hypothèse dans laquelle le B.A.J. peut diriger le demandeur
d’aide juridique vers le B.AJ. d’un autre arrondissement, est celle où aucun
avocat parlant la langue de la procédure (néerlandais ou allemand) ne peut
être désigné.
30
Mémorandum sur l’aide juridique
3.4
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
OBLIGATION D’INFORMATION EN MATIERE D’AIDE
JURIDIQUE
ET
D’ASSISTANCE
JUDICIAIRE
–
INTERVENTION D’UN TIERS PAYANT
19.- L’avocat, volontaire ou non pour l’aide juridique, qui constate que le
client qui le consulte se trouve dans les conditions pour bénéficier de l’aide
juridique gratuite ou de l’assistance judiciaire, a l’obligation de l’en
informer. (51)
Si le client ne répond plus aux conditions d’accès à l’aide juridique,
l’avocat :



doit l’inviter à ne plus solliciter l’octroi de l’aide juridique et
à signaler son changement de situation au Président du
BAJ52
doit déposer une requête 508/18 CJ, motivée sur le non
respect des conditions d’accès à l’aide juridique, si le client
ne s’est pas exécuté sous quinzaine
peut proposer de poursuivre le traitement du dossier en
dehors de l’aide juridique dès que le client a renoncé à l’aide
juridique ou que la décision de retrait du BAJ a acquis force
de chose jugée
En pratique l’avocat veillera à aviser son client de ce qu’il constate
qu’il ne répond plus aux conditions d’accès à l’aide juridique et qu’à
défaut de réceptionner sous quinzaine un avis, daté et signé, de
renonciation à l’aide juridique, il introduira une requête en retrait de
l’aide juridique.
L’article 5.15 du Code de déontologie prévoyant que l’avocat ne
demandera l’attribution de points que pour la seule période pendant
laquelle le bénéficiaire de l’aide juridique remplissait, à sa
connaissance, les critères légaux, il peut s’envisager que l’avocat
signale également au client qu’il suspendra son intervention sans
réaction utile dans le délai fixé de l’intéressé quant au renoncement
51
Code de déontologie, art. 5.10 et suivants.
52
Code de déontologie, art. 5.11.
31
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
à l’aide juridique et à la prise en charge ultérieure de ses
honoraires.
Tant que ces démarches n’auront pas été entreprises par l’avocat, il
demeurera en charge du dossier du client et tenu à effectuer toutes
prestations utiles à la défense de ses intérêts.
Il a par ailleurs le devoir d’interroger son client quant à savoir si celui-ci
bénéficie de l’intervention d’un tiers payant (par exemple : assureur de
protection juridique) (53). Dans ce cas, l’aide juridique ne pourra être
accordée aussi longtemps que les prestations de l’avocat seront couvertes
par le tiers payant.
On rappellera54 que :


53
Code de déontologie, art. 5.18 et suivants.
54
Ce n’est qu’avec l’accord du client que l’avocat peut
informer l’assureur en protection juridique de l’évolution du
procès, en veillant à ne rien divulguer qui serait couvert par
le secret professionnel ou la confidence ;
Si un conflit quant aux honoraires de l’avocat devait
intervenir avec le tiers payant, l’avocat de l’assuré
manquerait à son devoir d’indépendance en plaidant luimême sa cause quant à ce.
Résolution du 25 juin 1985 sur l’assurance protection juridique, Recueil des règles
professionnelles, 2011, p. 499 et s.
32
Mémorandum sur l’aide juridique
3.5
3.5.1
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE
508/13) ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEUR
SITUATION OU DE LEURS REVENUS
GENERALITES
20.- L'aide juridique de deuxième ligne est accessible à toutes les
personnes physiques55, sans condition de nationalité ou de régularité de
séjour.
Certaines catégories de justiciables bénéficient cependant de la gratuité,
totale ou partielle, de l’aide juridique, en raison :
- soit de leurs revenus (voy. n° 25);
- soit de leur situation sociale (voy. n° 35);
- soit de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent
(voy. n° 45).
au moment où ils demandent le bénéfice de l’aide juridique.56
Lorsqu’un justiciable demeurant à l’étranger demande le bénéfice de l’aide
juridique en Belgique, sa situation ou ses revenus sont à examiner au
regard de la législation belge.
55
On notera toutefois que les personnes morales peuvent prétendre à l’assistance judiciaire. A
cet égard : « Il ressort de l'article 666 du Code judiciaire que ce ne sont pas seulement les
revenus mais aussi l'actif d'une personne morale qui doivent être pris en considération lors de
l'appréciation du droit de cette personne morale à prétendre au bénéfice de l'assistance
judiciaire » – Cass., 17 nov. 2011, G.11.0239.N., Lar. Cass., 2012, p. 52.
56
Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1531/00/M
33
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
21.- Les pièces justificatives de la situation ou des revenus qui doivent
être présentées par le demandeur d’aide juridique concomitamment à sa
demande, sont précisées par la loi (sauf pour la première catégorie des
bénéficiaires : cfr. ci-après).
Attention : la situation reflétée par les documents produits ne peut
être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la
demande d’aide juridique (voy. « L’attribution des points »).
En cas d’urgence, le B.A.J. peut accorder un délai de 15 jours57 maximum
au demandeur d’aide juridique pour la production des pièces.
L’aide juridique est alors accordée à titre provisoire, et le demandeur est
informé de ce qu’à défaut de production des pièces dans ce délai, il sera mis
fin à l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »).
22.- Certains demandeurs peuvent toutefois se trouver dans l’impossibilité
de présenter une quelconque pièce justificative de leurs revenus (par
exemple : un étranger en séjour illégal n’a ni domicile, ni résidence et ne
pourra généralement pas présenter de documents attestant de ses
revenus) ; la demande d’aide juridique sera alors complétée sur la seule foi
de leurs déclarations contenues dans le formulaire-type (voy. infra).
L’impossibilité doit être absolue et objective ; elle est à apprécier par le
président du B.A.J.58
L’attestation sur l’honneur sera nécessairement accompagnée de tout
document susceptible de justifier la situation du demandeur : ordre de
quitter le territoire, refus du CPAS, attestation d’une ONG, d’un syndicat,
etc.
Les demandeurs d’aide juridique susceptibles de bénéficier de la gratuité
totale de celle-ci en raison de la situation de faiblesse momentanée dans
laquelle ils se trouvent au moment où ils la demandent (détenu, prévenu,
personne malade mentale, etc.) sont tenus de compléter le formulaire-type
attestant dans leur chef de l’absence de ressources suffisantes ».
57
58
Contre 1 mois auparavant.
En pratique par le chef de colonne de l’avocat.
34
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
23.- Il est recommandé à l’avocat désigné d’actualiser régulièrement – au
moins une fois par an - les pièces justificatives de la situation ou des
revenus du bénéficiaire de l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide
juridique »).
Ainsi, à titre d’exemple, en cours de traitement d’une procédure de
séparation ou de divorce, l’avocat désigné s’assurera de ce que le
paiement des aliments ne fait pas « sortir » le bénéficiaire de l’aide
juridique de celle-ci.
24.-La vérification des conditions de la gratuité incombe au B.A.J. ; celle
de leur maintien, à l’avocat désigné.
Les pièces justificatives de la situation ou des revenus doivent
être annexées au rapport de clôture, sauf si elles sont déjà en
possession du B.A.J.
35
Mémorandum sur l’aide juridique
3.5.2
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE EN
59
RAISON DE LEURS REVENUS
LES
25.- Bénéficient de la gratuité totale : (60)
-
"1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le
bureau d’aide juridique (…) que son revenu mensuel net est inférieur
à 942 EUR ;
-
2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne
cohabitant avec un conjoint ou tout autre personne avec laquelle elle
forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le
59
60
A.R. des 18 décembre 2003. art. 1er, § 1er, 1° et 2° et 26 avril 2007.
Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549 : « Les chiffres [fixés par
l’AR] constituent des paramètres qui ne doivent pas être considérés avec une rigidité
absolue » ; « Le tribunal considère qu’il y a lieu d’avoir égard à la finalité de la législation. Il
s’agit de permettre l’accès à la justice aux personnes se trouvant dans une situation financière
qui ne leur permet pas de faire face à des frais d’avocat. Il se peut que des personnes ayant
des revenus supérieurs se trouvent cependant dans une situation comparable à ceux dont les
revenus nets sont inférieurs au plafond. Il s’agit des personnes qui, en raison d’un endettement
exceptionnel, ne pourront prendre en charge des honoraires d’avocats. Cette situation est
présumée remplie lorsqu’une procédure en règlement collectif est introduite. Dans les autres
cas, il y a lieu d’examiner quelles sont les dettes auxquelles il faut faire face en fonction des
ressources disponibles. Ce qui est pris en compte est le déséquilibre budgétaire. Aucune
considération morale n’est prévue, il n’est nullement question de débiteur de bonne foi,
malheureux, etc … Limiter la prise en considération des dettes uniquement si une saisie est
pratiquée, est un critère qui ne tient pas compte de l’examen global de la situation et qui fait
dépendre l’octroi de l’aide juridique de l’attitude plus ou moins patiente du créancier. » - Tr.
Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel ; A contrario, v. Cour Trav.
Liège (sect. Namur, 13e ch.), 22 mai 2007, Chron. dr. soc., 2008, pp. 590 à 591 : « Lorsqu'une
demande d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée, quelle qu'en soit la raison, un
recours est possible devant le tribunal du travail. - Celui qui est seulement inscrit sur une liste
d'attente et a fortiori ne prouve pas qu'il ne paie que le loyer minimum n'est pas un locataire de
logement social et ne peut donc bénéficier de la gratuité complète de l'aide juridique. - Les frais
de soins de santé ne constituent pas nécessairement un endettement exceptionnel. - Dès lors
que le bureau d'aide juridique a fixé un barème pour l'octroi de la gratuité partielle de l'aide
juridique, on ne peut y déroger, sous peine de créer des discriminations entre des personnes
placées dans des situations identiques. - Par contre, l'avocat peut renoncer à demander cette
quote-part et s'en tenir au mode de calcul appliqué généralement dans le pays, à savoir la
moitié de la différence entre le revenu et celui pris en compte pour l'obtention de l'aide
complètement gratuite; ce mode de calcul est objectif et non discriminatoire. ».
36
Mémorandum sur l’aide juridique
bureau d’aide juridique (…) que le revenu mensuel net du ménage est
inférieur à 1.210 EUR ; »
26.- Bénéficient de la gratuité partielle : (61)
-
"1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le
bureau d’aide juridique (…) que son revenu mensuel net se situe entre
942 EUR et 1.210 EUR ;
-
2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne
cohabitant avec un conjoint ou tout autre personne avec laquelle elle
forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le
bureau d’aide juridique (…) que le revenu mensuel net du ménage se
situe entre 1.210 EUR et 1.477 EUR ; »
27.- « (…) la personne isolée (…) » « (…) la personne isolée avec personne
à charge, ou la personne cohabitant (…) » :
En l’absence de définition ou d’autres précisions dans la loi et les arrêtés
d’exécution, ces notions doivent être interprétées au sens le plus large,
dans l’intérêt des justiciables (voy. « Jurisprudence »).
La « personne isolée » est celle qui vit seule.
Un parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant dont
il n’assume pas l’hébergement principal, est considéré comme une
« personne isolée ».
Des époux en instance de séparation et domiciliés ensemble sont,
chacun, considérés comme une « personne isolée » (si, nonobstant
cette domiciliation commune, l’un des époux cohabite, il ne sera
plus considéré comme une « personne isolée »).
61
A.R. des 18 décembre 2003, art. 2, 1° et 2° et 26 avril 2007.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
37
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Les enfants d’époux qui se trouvent dans la même situation, seront
considérés comme étant à charge de chacun d’eux jusqu’au
prononcé d’une décision statuant sur leur garde.62
Sont considérés comme « personne à charge » tous ceux dont le nom
figure sur le certificat de composition de ménage (à l’exception du
demandeur d’aide juridique), qu’ils aient ou non des revenus et quel
que soit le montant de ceux-ci.
Ainsi, une demanderesse d’aide juridique, mère de 3 enfants dont
l’un travaille et qui travaille elle-même ainsi que son mari, a 4
personnes à charge (dont les revenus seront cumulés).
Ainsi, un demandeur d’aide juridique dont la femme travaille, a 1
personne à charge (leurs revenus se cumulent) ; la situation est la
même si l’épouse ne travaille pas.
Il convient d’observer que le Bureau d’Assistance Judiciaire près le
Tribunal de Première Instance de Bruxelles a tenté de remettre en
question cette définition, qu’il a jugée contraire à l’AR du 18
décembre 200363, de la « personne à charge » au motif que ne
pourraient se voir reconnaître cette qualité, et partant induire une
déduction dans le calcul du revenu net du ménage, le membre du
ménage du demandeur d’aide juridique qui disposerait de revenus
propres.64
Ce faisant le Tribunal remettait, sans se fonder sur quelque source
que ce soit, en cause une pratique antérieure à l’AR lui-même, et
posait que le Mémorandum sur l’Aide Juridique qu’il estime ne pas
lui être opposable65, « viole manifestement les dispositions […] de
l’AR du 18 décembre 2003 ».
62
C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66.
AR du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du
bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire.
64
Civ. Bruxelles (Bur. ass. jud.), 3 octobre 2013, R.G. 13/1547/I.
65
Sur ce point la Cour d’Appel considérera que le Mémorandum a « une valeur doctrinale » et
« ne s’impose pas au juge statuant dans le cadre de l’assistance judiciaire ». Il emporte
néanmoins pour les avocats des obligations pouvant entraîner des sanctions sur disciplinaires.
63
38
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Sur le recours introduit, le Bureau d’assistance judiciaire près la
Cour d’Appel de Bruxelles a, dans un arrêt particulièrement
motivé66, rejeté la thèse du Tribunal de Première Instance et ainsi
confirmé que pour déterminer le revenu net du demandeur d’aide
juridique, il convenait d’abord d’additionner les revenus de toutes
les personnes majeures domiciliées avec lui, et ensuite de soustraire
la quotité forfaitaire (cfr. infra n° 31) multipliée par le nombre de
personnes composant le ménage du demandeur d’aide juridique, à
l’exception de celui-ci.
Différents éléments ont retenu l’attention de la Cour :

L’AR du 18 décembre 2003 qui énonce en son article 2 que
« Peut bénéficier de la gratuite partielle […]
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la
personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre
personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie
par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique
ou, pour l’assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau
d’assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel
net du ménage se situe entre (1.210 €) et (1.477 €). Pour la
détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte
d’une déduction de 15% du revenu d’intégration par
personne à charge »
L’AR n’indique donc pas que la personne cohabitant
avec le demandeur d’aide et bénéficiant de revenus
propres, ne pourrait être considéré comme une
personne à charge pour qui il doit être tenu compte
de la déduction de 15 %.
Et il va sans dire que si depuis l’entrée en vigueur de
l’AR précité les barreaux en faisaient une application
erronée et par trop extensive, il ne fait aucun doute
que cela aurait déjà été mis en avant par les
juridictions tant du travail que de l’assistance
judiciaire. Sans compter que, dans le cadre de
l’application des articles 698 et 699 CJ, un nombre
impressionnant de justiciables auraient du se voir
66
Bruxelles (Bur. Ass. Jud.), 24 octobre 2013, R.G. 2013/PD/198.
39
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
sanctionner par un retrait de l’assistance judiciaire
puisque leurs déclarations quant à ce se seraient
avérées inexactes.

L’ouvrage « L’aide juridique, à l’usage des magistrats, des
avocats, des organisations d’aide juridique et de tous
praticiens en général »67 duquel la Cour retient que « Le
67
S. BOONEN, L’aide juridique, à l’usage des magistrats, des avocats, des
organisations d’aide juridique et de tous praticiens en général, Kluwer, 2007,
p. 83 et s : « Le calcul du revenu d’une personne isolée avec personne à
charge ou d’un cohabitant doit tenir compte du poids financier que représente
le fait de nourrir, de loger et éventuellement d’éduquer une tierce personne. Il
est cependant difficile d’établir et de justifier toutes les dépenses courantes
que cela implique. L’article 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 a donc
prévu une déduction forfaitaire par personne à charge.
Initialement, elle était équivalente à 10% du revenu d’intégration défini par la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Par un arrêté
royal du 7 juillet 2006 entré en vigueur le 1er septembre, elle a été portée à
15%.
La notion de « personne à charge » n’a pas été définie par la loi ni par l’arrêté
royal du 18 décembre 2003. Les travaux parlementaires renvoient quant à
eux, à la définition fiscale telle qu’elle se trouve dans les articles 136 et
suivants du Code des impôts sur les revenus 1992. Les personnes à charge
des contribuables y sont définies comme étant leurs enfants, leurs
ascendants, leurs collatéraux jusqu’au second degré inclusivement et les
personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable
pendant l’enfance de celui-ci. Ces personnes ne sont cependant retenues
qu’à la condition qu’elles fassent parties du ménage du contribuable au 1er
janvier de l’exercice d’imposition et qu’elles n’aient pas bénéficié
personnellement, pendant la période imposable, de ressources d’un montant
net supérieur à 2.490 € (montant de base : 1.800 €).
Le Code des impôts sur les revenus retient donc deux critères cumulatifs : la
cohabitation avec le contribuable et l’absence d’un certain niveau de revenus
de la personne à charge elle-même.
Le Mémorandum de l’O.B.F.G. précise que la définition de la personne à
charge à retenir dans le cadre de l’aide juridique ne se limite pas à ces
critères fiscaux. Elle doit avoir une acceptation plus large.
Les conditions des liens familiaux et de cohabitation au sein du ménage ne
sont en effet par retenues par les ordres. Une personne à charge peut donc
40
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
forfait de 15 % applicable par « personne à charge »
correspond au « (…) poids financier que représente le fait de
nourrir, de loger et éventuellement d’éduquer une tierce
personne » avant de conclure que « S’agissant d’apprécier
la situation du requérant en tenant compte de celle du
ménage dont il fait partie, ainsi que le prévoit l’arrêté royal
du 18 décembre 2003, il est justifié de tenir compte des
être quelqu’un dont les besoins sont assumés par le demandeur d’aide
juridique alors qu’elle se trouve dans un home, dans un centre d’accueil ou
dans une communauté religieuse. En suivant ce raisonnement, les présidents
des bureaux d’aide juridique francophones et germanophone s’étaient mis
d’accord pour étendre la notion de personne à charge aux enfants dont les
frais de subsistance étaient supportés par le demandeur même s’ils ne
vivaient pas sous le même toit que lui. Les barreaux ayant cependant
contesté cette interprétation, la question a été tranchée par une décision
arbitrale du 18 mai 2005 qui a estimé que le parent qui paie une contribution
alimentaire pour un enfant qui ne cohabite pas avec lui, doit être considéré
comme étant une personne isolée sans personne à charge.
Cette décision rejoint un arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 26 avril 2004 :
« Attendu que l’appelant fait également valoir que refuser de tenir compte de
la charge que représentent les enfants pour le parent qui n’en assure pas
l’hébergement principal, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,
qui considère que ce parent est discriminé par rapport au parent qui assure
l’hébergement principal ; (…) Attendu que la différence de traitement critiqué
repose sur un critère objectif à savoir la différence entre les charges
supportées par le parent qui héberge l’enfant à titre principal et celles qui le
sont par le parent qui n’héberge l’enfant qu’à titre accessoire ».
Cohabitation et charge financière sont-ils des critères nécessaires et
suffisants pour permettre la déduction du forfait de 15% prévu par l’arrêté
royal ?
Nous pensons que la question doit être abordée sous un autre angle.
La déduction du forfait n’est pas conditionnée par l’hébergement ou la
cohabitation de la personne à charge, mais plutôt par la possibilité ou
l’impossibilité de démontrer les dépenses exposées pour celle-ci. Le forfait
implique en effet que l’on tienne compte d’un montant prédéterminé (15% du
revenu d’intégration) sans que celui qui le revendique ne doive démontrer le
bien fondé de cette somme. Le forfait se substitue donc aux dépenses
quotidiennes difficilement justifiables telles que celles qui sont
exposées par le demandeur pour l’hébergement, la nourriture, les
déplacements, le confort et, le cas échéant, l’éducation des personnes
dont il assume les besoins au sein de son ménage. »
41
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
personnes dont les besoins sont pris en charge par le
ménage du requérant, même si elles bénéficient de revenus.
Les revenus du ménage doivent en effet « (…) couvrir tout
autant les frais des cohabitants qui ont des revenus que
ceux des membres du ménage qui n’en ont pas. » et que
« le « Mémorandum sur l’aide juridique » rendu obligatoire à
tous les barreaux francophones et germanophones, n’ajoute
pas une condition qui violerait les dispositions de l’arrêté
royal du 18 décembre 2013. »
On pourrait également encore relever que Dans le cadre d’examen
des recours introduits devant les juridictions du travail contre les
décisions de refus d’octroi de l’aide juridique, il avait déjà été jugé
que :
« Attendu que la première question litigieuse porte sur la
notion même de revenu mensuel net ; qu’il s’agit du revenu
correspondant au montant net versé effectivement chaque
mois par l’employeur ou l’administration qui occupe le
demandeur d’aide juridique ; qu’il ne faut donc pas y inclure
les primes et pécules versés en une fois à une période
déterminée de l’année ; que par revenu mensuel net, il faut
donc comprendre le revenu mensuel normalement versé au
demandeur d’aide. »68
« La notion de ménage n’est pas autrement précisée et est
généralement assimilée à celle de la cohabitation (…) La
notion de cohabitation implique deux éléments : d’une part,
un élément sociologique de localisation sous le même toit de
deux ou plusieurs personnes et, d’autre part, un élément
économique qui suppose une importante réduction des
charges financières du ménage chez chacun de ses
membres, même si cette réduction n’est pas proportionnelle
au nombre de membres de la communauté. Ceci implique
qu’aucun des membres ne soit totalement à sa charge. »69
« Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi,
bénéficie d’allocations de chômage de l’ordre de 13.000 BEF
68
69
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000.
Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B., 2006, p. 639.
42
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
par mois ; qu’il vit avec sa mère, laquelle bénéficie d’une
pension de l’ordre de 17.000 BEF par mois ; que le Tribunal
constate qu’en l’espèce, le demandeur vit avec sa mère et
doit être considéré comme cohabitant. »70
« Lorsque deux personnes forment un ménage, les revenus
du conjoint ou du compagnon doivent être retenus. (…)
L’octroi d’un revenu d’intégration à un jeune n’est
généralement pas révélateur d’une autonomie du jeune et
de l’absence de ménage commun avec ses parents. Le droit
existe dès que le jeune atteint l’âge de 18 ans (sauf
exceptions) et que les revenus des ascendants sont
insuffisants. »71
« Le demandeur qui déclare n’être redevable d’aucun loyer
pour son logement, admet vivre à cette adresse avec sa
compagne. La circonstance que cette dernière ne
supporterait pas ses dettes personnelles, est sans incidence
sur l’existence d’un règlement en commun des questions
ménagères, que la vie de couple sous le même toit inclut
assez logiquement. »72
« Ce qui est déterminant, c'est la capacité contributive
effective ou potentielle des personnes résidant ensemble.
Cette interprétation est d'ailleurs conciliable avec le texte de
l'article 1er, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal lorsqu'il
dispose que « pour la détermination du revenu visé au 1°
(personne isolée) ou 2° (personne cohabitante), il est tenu
compte d'une déduction de 10% du minimum de moyen
d'existence par personne à charge. Le fait qu'une personne
isolée puisse déduire par personne à charge un certain
montant de ses revenus indique en effet que la qualité
d'isolé d'un demandeur d'aide juridique n'exclut pas que des
personnes à charge vivent avec lui sous le même toit. »73
Il ressort donc bien de toutes ces considérations que :
70
Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R.
C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005.
72
Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05.
73
Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n° 31.171/00.
71
43
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique


Si dans le cadre de l’évaluation du revenu net de la
personne qui sollicite l’octroi de l’aide juridique et/ou de
l’assistance judiciaire, il est tenu compte de l’ensemble des
revenus des personnes majeures composant son ménage
pour définir le « budget commun » dudit ménage, c’est en
raison de ce que cette cohabitation induit un partage des
charges, lesquelles deviennent communes ;
Lesdites charges parmi lesquelles figurent l’hébergement, la
nourriture, les déplacements, le confort et, le cas échéant,
l’éducation de certains membres du ménage n’étant pas
formellement quantifiables, il a été défini légalement un
montant forfaitaire représentant la part des charges
communes désormais assumées par un budget commun
pour chacune des personnes à charges dudit budget à
l’exception du demandeur d’aide juridique qui lui est
supposer pouvoir assumer l’ensemble de ses charges,
propres et communes, avec le solde du budget commun ;
(Cfr. infra, n° 31)
On considère que la « personne isolée avec personne à charge » est
celle qui assure la subsistance d’une ou de plusieurs personnes.
Ainsi, un enfant mineur ou majeur en cours de scolarité74 vivant
avec son parent gardien75, un enfant qui vit dans un kot 76, un
parent qui vit dans une maison de repos, une personne qui vit dans
un centre d’accueil, etc.
La « cohabitation » est « le fait pour deux ou plusieurs personnes, de
vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en
commun
les
questions
ménagères »
(77)
(voy.
également
78
« Jurisprudence ») .
74
75
76
77
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 1er, et 2, in fine.
78
Tr. Trav. Tournai, 27 juin 2000, R.G. n° 69.866.
C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66.
C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005
Cass. 24 janvier 1983, Bull. 1983, 603 ; Bonheure, Réflexions sur la notion de cohabitation,
J.T.T. 2000, 489 ; C.T. Mons, 5 décembre 2000, Rev. Reg. Dr., 2000, 508 ; J.T.T. 2001, 66 ; «
Dans la proposition de loi relative à l'intervention gratuite ou partiellement gratuite des avocats,
à l'origine de l'aide juridique, un article 455/4 définissait expressément la notion de cohabitant
(...) : « la notion vise la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.
44
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Une communauté ménagère doit exister (le paiement en commun
du loyer fait présumer l’existence d’un ménage. Mais la signature
d’un contrat de bail n’établit pas en soi l’existence d’un ménage
entre les preneurs ou entre le preneur et le bailleur).
De manière générale, dès que deux ou plusieurs personnes
disposent de revenus, on parlera de cohabitants.79
La cohabitation doit avoir un caractère durable80 ; occasionnelle,
elle n’est pas prise en considération (aide ponctuelle à un proche 81 ;
clients d’une pension de famille ou d’un séjour de vacances en
« club »)82. Ainsi, un SDF qui serait hébergé de manière
permanente (plus de 3 mois) par des amis formerait-il avec ceux-ci
une communauté ménagère (ses revenus éventuels seraient
cumulés avec ceux de ses amis), tout comme l’enfant majeur sans
emploi avec83 ou sans revenus84 mais financièrement autonome85.
Elle doit être volontaire ; tel n’est pas le cas pour les personnes qui
vivent en institution, dans un centre d’accueil, dans un kot, une
Constituent un ménage de fait l'homme et la femme qui vivent ensemble, sous le même toit.,
comme s'ils étaient mariés, Ne sont pas visées les personnes à charge tels les ascendants, ou
les enfants vivant sous le même toit et faisant partie du ménage du demandeur. Le tribunal
estime que la définition donnée par le Roi de la notion de cohabitation doit se comprendre en
tenant compte de la volonté des parlementaires ainsi exprimée, même si la loi telle que votée
n'a pas repris cette définition, se limitant à déléguer au Roi le pouvoir de déterminer le montant
des ressources qui ouvre le droit à l'aide juridique, les pièces justificatives à produire ainsi que
les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. En d'autres termes, un
demandeur d'aide juridique qui vit uniquement avec ses enfants ne doit pas être considéré
comme cohabitant mais plutôt comme isolé » - Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n°
31.171/00.
79
Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr. Trav. Dinant, 26 septembre 2000,
R.G. n° 59.153.
80
Cass. 7 octobre 2002, Bull. 2002, 1852 et J.T.T. 2002, 435 : « la cohabitation nécessite la
présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit sans pour autant exiger
une présence ininterrompue ».
81
Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639.
82
C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611.
83
Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R.
84
Tr. Trav. Charleroi, R.G. n° 57.139/R.
85
Tr. Trav. Charleroi, 12 mai 2000, Chron. D.S., 2000, 552 ; C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n°
7842/2005
45
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
communauté religieuse, etc. (leurs revenus ne seront donc pas
ajoutés à ceux du demandeur d’aide juridique).86
Le certificat de composition de ménage ne constitue qu’un indice de
la situation du demandeur d’aide juridique (on tiendra également
compte du paiement des allocations familiales directement aux
parents ou à l’enfant ; ou de l’octroi d’une aide à l’étudiant par le
CPAS du domicile ou non des parents)87, dès lors que d’une part
peut encore y figurer quelqu’un qui ne forme pas88 ou plus avec
l’intéressé une communauté ménagère89 ; et que peut ne pas y
figurer quelqu’un qui réside avec le demandeur.90
28.- « (…) par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique
(…) » :
Il s’agit :

d’un certificat de composition de ménage91 (qui permet de
vérifier si le demandeur d’aide juridique est isolé ou cohabitant) ;
(92)

en outre, de tout document qui atteste des revenus du
demandeur d’aide juridique et, le cas échéant, de ceux qui sont à sa
charge ou cohabitent avec lui, tels que :
-
attestation de la CAPAC ou de la mutuelle ;
86
C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611.
C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005.
88
Tr. Trav. Nivelles, 13 mai 2005, R.G. n° 1659/W/04.
89
Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604.
90
Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05.
91
« Un constat d’adultère n’établit pas la cohabitation ou la communauté ménagère. » - Tr.
Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 200.492, traduction libre.
92
Ce document peut être obtenu gratuitement auprès de l’administration communale du
domicile sur présentation du dernier feuillet des formulaires de désignation ou de la désignation
elle-même.
87
46
Mémorandum sur l’aide juridique
-
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
décompte individuel (« feuille de paie ») pour les salaires (en ce
compris les chèques-services et les indemnités de formation,
etc.) ;
fiche annuelle 281.10 pour les salariés et 281.50 pour les
indépendants ;
dernière déclaration à la TVA ;
extraits de compte bancaire ;
attestation du médiateur de dettes précisant le montant mensuel
remis au médié, celui des allocations familiales éventuelles et le
montant des frais fixes (loyer, soins de santé, etc.) payés par le
médiateur de dettes ;
- dernier avertissement extrait de rôle afin notamment de vérifier
l’existence de revenus immobiliers ;
etc.
étant entendu que ces documents doivent être libellés au nom du
demandeur d’aide juridique ou de ceux qui sont à sa charge ou
cohabitent avec lui.
29.- « (…) revenu net (…) » et « (…) revenu net du ménage93 (…) » :
Il s’agit des revenus dont le paiement présente un caractère de
régularité certaine :
-
salaires, traitements et revenus de l’apprentissage.
On a par contre vu « qu’il ne faut […] pas y inclure les primes et
pécules versés en une fois à une période déterminée de l’année » et
« que par revenu mensuel net, il faut donc comprendre le revenu
mensuel normalement versé au demandeur d’aide. »94
93
« Le revenu net mensuel moyen de la famille signifie le revenu net mensuel moyen de tous
les membres de famille ensemble et non le revenu net moyen mensuel des membres
individuels de la famille ensemble qui ensuite est divisé par le nombre de membres de la
famille. (C. jud., art. 508/13, al. 1er et 2 et arr. roy. du 20 déc. 1999, art. 2, § 3, 2°) » – Cass. (3e
ch.), 19 avril 2004, R.W., 2004-05, p. 1584, note Driesen, C., Gibens, S. , pp. 1585 à 1587.
94
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000.
47
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
L’indemnité de préavis est mensualisée.
Il en est de même des indemnités pour préjudice matériel en cas
d’incapacité (temporaire ou totale) de travail.
Lorsque la rémunération du demandeur d’aide juridique fait l’objet d’une
saisie, seul le montant disponible (après saisie) est pris en considération.
-
allocations de chômage ou de mutuelle95.
Le montant journalier de l’allocation est multiplié par 26, quel que soit le
régime (5 ou 6 jours/ semaine).
-
revenus d’immeubles ;96
-
revenus de capitaux placés (intérêts, primes, etc. sur comptes
bancaires, revenus d’actions, d’obligations, de fonds, etc.).
Les capitaux eux-mêmes ne sont pas pris en considération, sauf
exception motivée.
-
pensions (sur les pensions et contributions alimentaires : voy. le n°
32).
Il est également tenu compte des avances sur pensions.
Ne sont en principe pas pris en considération :
-
les frais professionnels pour les salariés ;97
les signes extérieurs d’aisance (GSM, voitures, etc.) ;
Ils peuvent toutefois constituer un élément pour que l’avocat
s’interroge quant à la sincérité de la déclaration de revenus du
demandeur d’aide juridique et partant l’amener à solliciter le retrait
de l’aide.
-
l’aide occasionnelle d’un tiers ;
les allocations familiales (attribuées en vertu du droit belge ou d’une
législation étrangère).
95
Tr. Trav. Eupen, 1er avril 2004.
Tr. Trav. Dinant, 13 mars 2001, R.G. n° 59.799
97
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000
96
48
Mémorandum sur l’aide juridique
Pour le calcul du revenu « net », il est tenu compte :
-
des charges sociales (sécurité sociale) (98) et fiscales (précomptes
professionnel, immobilier, mobilier. Il n’est pas tenu compte du
volontariat fiscal).
d'une déduction de 15% (99) du revenu d’intégration, par
« personne à charge » (voy. n° 22) ;
des charges résultant d'un endettement exceptionnel (voy. n° 48);
de « tout autre moyen d’existence »
30.- Lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre conjoints (par exemple :
séparation de fait ; divorce) ou entre cohabitants, les revenus de la ou des
personnes avec laquelle (lesquelles) le demandeur d’aide juridique est en
conflit, ne sont pas pris en considération.
Toutefois, si l’autre conjoint supporte seul, à titre de pension alimentaire,
une charge qui était partagée pendant la vie commune, le montant de celleci sera ajouté aux revenus du demandeur d’aide juridique (à cet égard, il y
aura lieu de consulter l’ordonnance ou le jugement).
31.- Afin de faciliter le calcul de la déduction "de 15 % du revenu
d’intégration par personne à charge" et compte tenu de l'existence de
différents taux de revenu d’intégration (100), cette quotité est fixée forfaitairement – à 163,47 € par personne à charge.
98
Dans son jugement du 1er avril 2004, le tribunal du travail d’Eupen considère que les cotisations
à la mutualité payées par un demandeur d’aide juridique, domicilié en Allemagne, doivent être
prises en considération « afin de mettre sur un même pied le paiement des cotisations sociales
dans le domaine de l’assurance maladie-invalidité en Belgique ».
99
Jusqu’au 1er septembre 2006 : 10%.
100
Au 1er septembre 2013 : 6.538,91€ par an (544,91 € par mois) pour toute personne cohabitant
avec une ou plusieurs autres personnes ; 9.808,37 € par an (817,36 € par mois) pour une
personne isolée ; 13.077,84 € par an (1.089,82 € par mois) pour une personne vivant
exclusivement avec une famille à sa charge.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
49
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
32.- En ce qui concerne plus particulièrement les contributions
alimentaires101 (en faveur des enfants), le calcul du revenu à prendre en
considération s’effectue comme suit :
-
dans le chef du débiteur d’aliments : seul le montant effectivement
(voy. « Jurisprudence »)102 payé est déduit de son revenu (il n’y a donc
pas lieu à déduction de 163,47 €) et le résultat obtenu est comparé au
seuil d’accès pour une « personne isolée » ;
-
dans le chef du créancier d’aliments : le montant effectivement reçu
est ajouté au revenu (voy. « Jurisprudence »), qui est ensuite réduit de
163,47 € par personne à charge, et le résultat est comparé au seuil
d’accès pour une « personne isolée avec personne à charge ».
Exemples :
Un demandeur d’aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à
titre de contribution alimentaire pour chacun de ses deux enfants. Il est
considéré comme une « personne isolée ». Son revenu net est de 1.000 € 200 € = 800 €. Il a par conséquent droit à l’aide juridique totalement
gratuite.
Le revenu net de la mère, qui gagne également 1.000 €, se calcule comme
suit : 1.000 € + 200 € - (2 x 163,47 €) = 873,06 € ; elle est considérée
comme une
« cohabitante » et a droit à l’aide juridique totalement gratuite.
Un demandeur d’aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à
titre de contribution alimentaire pour ses deux enfants, outre 100 € à titre
de pension alimentaire pour son ex-épouse ; sa compagne ne travaille
pas103. Il est considéré comme « cohabitant » ; son revenu net s’établit à
1.000 € - 200 € - 100 € - 163,47 € = 536,53 € et il peut donc prétendre à
la gratuité totale de l’aide juridique.
La mère des deux enfants gagne 500 € et son compagnon, 900 €. Elle est
considérée comme « cohabitante » et son revenu est de 500 € + 200 € +
101
Tr. Trav. Bruxelles, 26 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. Contra : C.T. Gent, 3 juillet 2001, R.G.
n° 200.868
102
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000
103
Elle aura dès lors à remplir une attestation sur l’honneur quant à son absence de revenus
50
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
100 € - (3 x 163,47 €) + 900 € = 1.209,59 € ; elle peut donc prétendre à la
gratuité partielle.
33.- Le paiement d’une pension alimentaire (au conjoint) donne
également lieu à déduction/augmentation du revenu net dans le chef du
débiteur/créancier de celle-ci.
34.- Dans le cadre d’un divorce avec garde alternée ou hébergement
égalitaire,
les revenus de chacun des parents104 sont diminués de
163,47€.
Il en de même lorsque des parents sont en voie de se séparer, mais
habitent encore ensemble.
3.5.3
BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE EN
105
RAISON DE LEUR SITUATION SOCIALE ( )
LES
Bénéficient de la gratuité totale, quels que soient leurs revenus et ceux des
membres de leur ménage, sans autre condition que la présentation des
pièces justificatives (106) ci-après précisées :
35.- « 3°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d’intégration
ou d’aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre
public d’aide social concerné ; » (107)
104
105
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er § 1er et A.R. du 7 juillet 2006.
Pour rappel, la date des documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par
rapport à celle de la demande d’aide juridique.
107
Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, abrogeant la loi du 7 août 1974
instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (M.b. du 31 juillet 2002) modifiée par la
loi-programme du 9 juillet 2004 (M.b. du 15 juillet 2004).
106
Le cas échéant majorés d’une contribution alimentaire pour le créancier d’aliments et
diminués du montant de celle-ci dans le chef du débiteur
51
Mémorandum sur l’aide juridique
L’« aide sociale » s’entend de toute forme d’aide sociale récurrente
(médicale ; pharmaceutique ; chèques mazout. L’intervention ponctuelle
du CPAS, sous forme d’un prêt ou d’un aval aux fins de constituer une
garantie locative, n’est pas prise en considération. Il en est de même
des situations d’Initiative locale d’accueil) ainsi que du revenu
d’intégration sociale qui est, le cas échéant, accordé aux étrangers.
Elle ne vise pas les rémunérations qui sont payées par le CPAS aux
chômeurs mis au travail dans le cadre de l’application de l’article 60, § 7,
de la loi organique des CPAS.
Le seul fait de la demande d’une aide sociale ne confère pas le droit à
l’aide juridique, même si le CPAS n’a pas statué dans le délai légal ; il y
a lieu d’examiner la situation ou les revenus du demandeur d’aide
juridique.
En cas de recours contre la décision d’un CPAS qui refuse l’octroi de
l’aide sociale, le droit à l’aide juridique s’apprécie également selon les
critères habituels (situation ou revenus).
36.- « 4°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux
personnes âgées, sur présentation de l’attestation annuelle de
l’Office des pensions; »
37.- « 5°) le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux
handicapés, sur présentation de la décision du ministre qui a la
sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué
par lui ; » (108)
108
L’A.R. du 26 avril 2007 a supprimé la condition supplémentaire du non-bénéfice d’une
allocation d’intégration.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
52
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
38.- « 6°) la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de
prestations familiales garanties, sur présentation de l’attestation de
l’Office
national
d’allocations
familiales
pour
travailleurs
salariés ; »(109)
Le bénéfice d’allocations familiales majorées n’est pas assimilable aux
« prestations familiales garanties ».
39.- « 7°) le locataire social qui, dans les régions flamande et de Bruxellescapitale, paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou qui, en
région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la
dernière fiche de calcul du loyer ; »
40.- « 8°) le mineur, sur présentation de la carte d’identité ou tout autre
document établissant son état ; »
Le mineur cesse de bénéficier de la gratuité lorsqu’il devient majeur ;
son droit à l’aide juridique devra alors être apprécié suivant les critères
habituels (situation ou revenus).
Ce sera à l’avocat désigné d’y être attentif et de solliciter de son
client la production des pièces attestant de ce qu’il peut encore
prétendre à l’aide juridique.
Exception : le majeur qui comparaît dans le cadre de la loi sur la
protection de la jeunesse, bénéficie de la gratuité totale.
Lorsque le majeur doit comparaître devant une autre juridiction que celle
de la jeunesse, le bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères
habituels (situation ou revenus). Il en est de même en cas de
comparution dans le cadre d’une médiation.
109
Dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1971 et l’A.R. d’exécution du 25 octobre
1971, des allocations familiales peuvent être allouées en faveur de l’enfant qui fait partie du
ménage d’une personne qui supporte plus de la moitié du coût de son entretien et qui n’a pas
avec lui de lien de parenté ou qui n’est pas l’enfant de son conjoint ou de son ex-conjoint ou de la
personne avec qui elle est établie en ménage.
53
Mémorandum sur l’aide juridique
La minorité prolongée est, sur le plan civil, assimilée à la minorité ; il n’y
a dès lors pas lieu de prendre en considération les indemnités ou les
allocations dont bénéficierait le mineur qui a été placé sous ce statut.
Lorsque des parents interviennent es qualité pour leur enfant mineur, il
n’est pas tenu compte des revenus des parents.
41.- D’une manière générale, dès le moment où le demandeur d’aide
juridique relève d’une des catégories de bénéficiaires visés sous 3°) à 8°), il
n’y a pas lieu d’avoir égard à ses autres revenus (par exemple : pension
alimentaire), ni à la composition de son ménage, ni aux revenus de ceux
qui le composent.
Exemple : une demanderesse d’aide juridique, handicapée, qui reçoit une
allocation de remplacement de revenus et dont le mari a un revenu net de
2.000 €, ne bénéficie de la gratuité totale de l’aide juridique que pour ellemême (problème qui la concerne personnellement ou qui concerne la
communauté).
Une demanderesse d’aide juridique, séparée de son mari, qui perçoit une
pension alimentaire de 500 €/mois, a un salaire de 1.500 € et un enfant à
charge qui bénéficie d’allocations familiales garanties, peut prétendre à la
gratuité totale sur la seule production d’une attestation de l’Office national
d’allocations familiales pour travailleurs salariés.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
54
Mémorandum sur l’aide juridique
3.5.4
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE EN
110
RAISON DE LEUR SITUATION DE FAIBLESSE MOMENTANEE ( )
LES
Bénéficient de la gratuité totale (en raison d’une présomption réfragable
d’insuffisance de leurs revenus):
42.- « 1°) la personne en détention », (111)
Tous les détenus sont concernés, qu'ils se trouvent dans un
établissement pénitentiaire, dans un centre fermé ou dans un
établissement de défense sociale (on parlera alors d’internés et non de
détenus).
La preuve de la détention doit être rapportée (attestation de détention
ou mandat d’arrêt, ordonnance de ou convocation devant la chambre du
conseil, demande de désignation par le greffe de la prison ou le juge
d’instruction, etc.).
La présomption ne s’applique que dans les cas de privation totale de
liberté (elle ne joue donc pas en cas de semi-détention ou en cas de
libération sous le régime du bracelet électronique).
La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler (quant à la prise en
charge des frais d’une opposition formée à la prison) les conséquences
de la détention sur l’examen des conditions d’accès à l’aide juridique de
deuxième ligne : « L'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les
conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide
juridique de deuxième ligne et de l' assistance judiciaire est pris en
exécution des articles 508/13 et 676 du Code judiciaire qui concernent
l'aide juridique de deuxième ligne et l' assistance judiciaire et n'est
applicable qu'aux personnes insolvables au sens de ces dispositions; il
en résulte que ces dispositions ne concernent pas le droit accordé au
110
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 2.
Dans sa circulaire 1708/VII du 12 janvier 2000, la Direction générale des établissements
pénitentiaires précise aux directeurs de prisons: "… Il n'est donc désormais plus nécessaire de
demander une attestation relative aux revenus du détenu auprès des services des contributions
directes. Cette attestation est remplacée par une déclaration signée par vous, confirmant que
l'intéressé est bel et bien détenu."
111
55
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
condamné détenu de faire opposition par déclaration au directeur de
l'établissement pénitentiaire lorsqu'il n'est pas détenteur de la somme
nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ainsi que le prévoit
l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 simplifiant
certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus. (Art.
508/13 et 676, C. jud.; art. 2, arr. roy. 20 janv. 1936). »112
43.- « 2°) le prévenu visé par les articles 216 quinquies à 216 septies du
Code d’instruction criminelle »,
Dans le cadre de l’article 216 quater CIC (convocation par procèsverbal), le prévenu ne bénéficie de la gratuité que s’il est détenu.
44.- « 3°) la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure
prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne
des malades mentaux »
La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (par exemple :
familiale, locative, etc.).
112
Cass. (2e ch., sect. nl.), 22 sept. 2009, P.09.1303.N., Lar. Cass., 2009, p. 192.
56
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
45.- « 4°) l'étranger, pour l'introduction d'une demande d’autorisation de
séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une
décision prise en application des lois sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sur
présentation des documents probants ; »
Lorsque la demande d’aide juridique concerne une autre procédure
(par exemple : litige familial ; locatif ; demande de naturalisation), le
bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels
(situation ou revenus (113)
On notera cependant que la CEDH a été amenée à indiquer (en matière
d’assistance judiciaire) que :
« La conformité à la Convention du refus de l'assistance judiciaire
doit être appréciée à la lumière des circonstances d'une affaire
donnée. La décision rendue dans le cadre d'une action en
contestation de paternité présente un enjeu fondamental et définitif
pour la vie privée et familiale des personnes concernées. En matière
d'assistance judiciaire, la différence de traitement fondée sur la
régularité du séjour, qui restreint la possibilité d'introduire une telle
action, doit en conséquence servir des raisons particulièrement
impérieuses. »114
« L'issue d'un litige qui porte sur la légalité d'une privation de
liberté est déterminante pour des droits de caractère civil, ce qui
implique que peut entrer en jeu le droit d'accès à un tribunal que
garantit l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention. Il est porté
atteinte à la substance de ce droit lorsque, alors qu'une
représentation est obligatoire devant une instance judiciaire, l'aide
judiciaire n'est pas accordée à une personne qui ne dispose que de
revenus insuffisants. »115
Au vu de la position des Bureau d’Assistance Judiciaire qui tendent à
interpréter de manière particulièrement restrictive les dispositions en
113
Une attestation d’une organisation sociale telle que la Croix Rouge ou Caritas international
mentionnant le montant du secours qu’elle alloue, suffit à établir le montant des revenus.
114
Cour eur. D.H., 10 mars 2009, J.L.M.B., 2009, pp. 881 à 885.
Cour eur. D.H., 30 juill. 1998, Adm. publ. trim., 1998, p. 223, note De Schutter, O., Van
Drooghenbroeck, S. , pp. 226 à 250; Dr. Quart Monde, 1999, no 22, p. 43.
115
57
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
matière d’assistance judiciaire [668 CJ] et d’octroi de l’aide juridique,
considérant que seul un étranger disposant d’une manière régulière
d’une résidence en Belgique, pourrait obtenir l’assistance judiciaire,116
de telles décisions s’avèreront particulièrement utiles surtout lorsqu’il
sera question de solliciter l’assistance judiciaire dans le cadre d’une
procédure distincte de celle pour laquelle une personne en séjour illégal
se trouverait en détention ou relative à la question de son séjour.
46.- « 5°) le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande
de statut de personne déplacée, sur présentation des documents
probants. »
Lorsque la demande d’aide juridique concerne une autre procédure
(par exemple : litige familial ; locatif), le bénéfice de la gratuité doit être
apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus).
116
« L'assistance judiciaire ne peut être accordée, en vertu de l'article 668 du Code judiciaire,
qu'à l'étranger qui a en Belgique une résidence régulière. Par «régulière», le législateur entend
viser les personnes qui répondent à la législation sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'étranger auquel a été notifié un ordre définitif
de quitter le territoire ne peut dès lors bénéficier de cette assistance. » – Cour Trav. Liège (sect.
Namur, bur. ass. jud.), 21 août 1997, Chron. dr. soc., 1998, p. 191 ; « Il résulte des articles 664
et suivants du Code judiciaire que l'assistance judiciaire ne peut être accordée lorsque la
requérante est de nationalité russe, n'a pas de manière régulière sa résidence habituelle en
Belgique et ne réside pas davantage de manière régulière dans un des États membres de
l'Union européenne; l'assistance judiciaire n'est pas demandée dans le cadre d'une des
procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers; il n'y a aucune indication que le bénéfice de l'assistance judiciaire puisse être
accordé à la requérante conformément à un traité international. » – Cass., 6 janv. 2011,
G.10.0265.N., Lar. Cass., 2011, p. 102. [NL]
58
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
47.- « 6°) la personne en cours de règlement collectif de dettes, sur
présentation de la décision d’admissibilité visée à l’article 1675/6 du
Code judiciaire, de même que la personne surendettée, sur
présentation d’une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice
de l’assistance judiciaire ou de l’aide juridique de deuxième ligne est
sollicité en vue de l’introduction d’une procédure de règlement
collectif de dettes. » (117)
Pièces à produire : copie du jugement contenant la décision
d’admissibilité ou attestation du médiateur que la procédure de
règlement collectif est en cours (pour rappel : l’attestation ne peut
antérieure de plus de deux mois par rapport à la demande d’aide
juridique).
La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (civiles, pénales,etc.)
mais uniquement pendant le règlement collectif de dettes.
En cas de révocation définitive de la décision d’admissibilité, le maintien
du bénéfice de la gratuité doit être apprécié selon les critères habituels
(situation ou revenus).
Il n’y a pas lieu de confondre règlement collectif de dettes et guidance
budgétaire.118
En ce qui concerne l’indemnisation des prestations de l’avocat, conseil
d’un créancier : voy. la nomenclature commentée.
117
Cette catégorie de bénéficiaires a été crée par l’A.R. du 7 juillet 2006, avec effet au 1 er
septembre 2006.
118
Tr. Trav. Marche, 8 mars 2007, R.G. n° 31.687
59
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
48.- La présomption peut être renversée. (119)
Dès la demande d’aide juridique, le B.A.J. peut demander toutes
informations qu’il juge utiles afin de s’assurer que la présomption n’est pas
renversée.
Le refus du demandeur d’aide juridique de compléter le formulaire-type
relatif à l’absence de « ressources suffisantes » entraîne renversement de la
présomption.
L’intervention d’un avocat payant aux côtés d’un avocat désigné oblige ce
dernier à déposer une requête en retrait de l’aide juridique.
Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique
(voy. « Le retrait de l’aide juridique »).
49.- La présomption ne vaut qu'aussi longtemps que le bénéficiaire de
l’aide juridique se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus.
Dès que la situation visée cesse, le maintien du bénéfice de la gratuité est
apprécié suivant les critères habituels (revenus ou situation sociale).
Le cas échéant, l’avocat déposera une requête en retrait de l’aide juridique
(voy. « Le retrait de l’aide juridique »).
En réalité, au vu de ce qui a été exposé supra (n° 48) quant au refus de
signature du formulaire-type, il convient de considérer la présomption
d’insuffisance de revenus ne vaut que le temps de l’introduction de la
demande d’aide juridique et que dès celle-ci accordée, il peut être
demandé au bénéficiaire, tout document susceptible de rapporter la
preuve de ce qu’il allègue.120
On gardera cependant à l’esprit qu’une personne privée de sa liberté ne
peut accéder librement à ses revenus, aussi importants soient-ils et que
dès lors la présomption d’indigence sera effective jusqu’au jour de sa
libértation.
119
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 2 : « sauf preuve contraire ».
120
Tr. Trav. Nivelles, 27 mars 2012, R.G. n° 11.2844 et 11.2836
60
Mémorandum sur l’aide juridique
3.5.5
LA NOTION D’« ENDETTEMENT
« JURISPRUDENCE »)
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
EXCEPTIONNEL
»121 (VOY.
50.- Pour l’appréciation de la charge de l’endettement exceptionnel, il
n’est pas tenu compte des charges courantes122 telles que loyer123 même
exceptionnellement élevé124, chauffage, électricité, prêt hypothécaire125,
financement, utilisation d’une voiture126, taxes et abonnements127, frais
médicaux128, frais téléphoniques, entretien du linge, frais bancaires, frais
relatifs aux enfants (argent de poche, frais scolaires et extrascolaires,
activités sportives)129, etc.
La preuve du caractère « exceptionnel »130 de l’endettement doit être
rapportée par le demandeur d’aide juridique (le fait d’être sous guidance
budgétaire n’implique pas ipso facto cette preuve).
121
« L'endettement qui provient de charges auquel l'impétrant au bénéfice de l'aide juridique ne
pouvait raisonnablement s'attendre et/ou de charges qui, non suscitées par lui, sortent du
champ des contraintes financières pesant sur quiconque. » - Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000,
R.G. n° 69.603 ; Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B.
2002, 77 ; Charleroi (bureau d’assistance judiciaire), 22 juin 2002, J.L.M.B. 2002, 1534 ; Tr.
Trav. Namur, 14 mars 2003, R.G. n° 116.824 ; C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000 ; «
une telle définition crée une marge d'appréciation dont disposera le tribunal, lors de l'examen de
chaque cas, avant d'accorder ou de refuser l'aide financée par la collectivité » - Tr, Trav,
Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n°
57.778/R.
122
Tr. Trav. Namur, 11 août 2000, R.G. n° 108.608.
123
Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77 ; Tr.
Trav. Mons, 6 septembre 2000, R.G. n° l270/00/M.
124
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000.
125
C.T. Gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre ; C.T. Antwerpen, 8 mai 2002, R.G.
n° 2010588.
126
Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77.
127
Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R.
128
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000 ; Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n°
2000483 ; Contra pour ce qui concerne des frais médicaux: Tr. Trav. Kortrijk, 4 septembre
2000, R.G. n° 37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.614 (1.577 BEF par
mois); Tr. Trav. Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000 BEF par mois).
129
Tr. Trav. Antwerpen, 26 novembre 2003, R.G. n° 359.223.
130
Le terme exceptionnel ne s’entend pas des dettes normales, mais de celles dont le montant
dépasse la moyenne ou qui sont de nature exceptionnelle - Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier
2001, R.G. n° 325.164, traduction libre.
61
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Le B.A.J. apprécie alors les dépenses qui peuvent être considérées,
totalement ou partiellement, comme telles et ce, sur une base mensuelle.
Il a ainsi été considéré que pouvait constituer un endettement
exceptionnel :





l’arriéré de pension alimentaire suite à une décision avec
effet rétroactif ;131
le remboursement d’un prêt consenti afin de se reloger
suite à une séparation ;132
des frais médicaux133, état de santé nécessitant un suivi
particulier134 ;
des frais de procédure et d’avocat causés par le
comportement de l’adversaire ;135
le cumul des augmentations du prix du mazout, du gaz, de
l’eau, du téléphone ;
« La question sera dès lors de savoir si, avec le budget
dont il dispose, et compte tenu des dettes auxquelles il
doit faire face, le demandeur se trouve dans une situation
comparable à celles pour lesquelles une aide juridique est
prévue. » 136
Les dépenses doivent être réellement exposées.
La cause ainsi que le caractère volontaire ou non de l’endettement sont à
cet égard sans incidence.137
L’« endettement exceptionnel » dans le chef des autres membres du
ménage est également pris en considération.
131
Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77.
Contra : Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2001, R.G. n° 2012015.
132
C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000.
133
Tr. Trav. Kortrijk, 4 septembre 2000, R.G. n° 37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001,
R.G. n° 325.614 (1.577 BEF par mois); Tr. Trav. Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000
BEF par mois).
134
Tr. Trav. Liège, 2 février 2006, R.G. n° 354.464.
135
C.T. gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre.
136
Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel.
137
Tr. Trav. Charleroi, 10 février 2006, J.L.M.B. 2002, 641.
62
Mémorandum sur l’aide juridique
3.6
3.6.1
LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/14
508/15)
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
ET
INTRODUCTION DE LA DEMANDE
51.- La demande est introduite, verbalement (lors des permanences) ou
par écrit (pas courrier s’agissant de personnes ne pouvant se présenter
auxdites permanences), par le demandeur ou son avocat ou encore par
toute autre organisation (CPAS, syndicat, association d’aide aux
demandeurs d’asile, etc.) ; dans ce dernier cas, la demande d’aide
juridique doit être signée par le demandeur.
52.- Elle n’est considérée comme valablement introduite qu'au moment
où: (138)
(1)
le formulaire de « demande d’aide juridique » a été dûment
complété ou que la demande comportant les informations requises a
été enregistrée,
et
(2)
les pièces justificatives de la situation ou des revenus du
demandeur ont été produites (pour rappel, en cas de
désignation sous couvert de l’urgence, le B.A.J. fixe le délai
dans lequel les pièces justificatives devront être produites sans
qu’il ne puisse excéder 15 jours139).
Il s’en déduit que l’on attend du demandeur d’aide juridique une parfaite
collaboration à l’instruction de sa demande.140
138
Cette exigence - sans doute un peu formaliste - se justifie par le fait que la décision d'accorder
ou non l'aide juridique doit - légalement (art. 508/15) - être prise dans le délai de 15 jours à partir
de la réception de la demande.
139
140
Cfr. supra, n° 21.
Tr. Trav. Bruxelles, 28 mai 2004, R.G. n° 66.251/03, frappé d’appel.
63
Mémorandum sur l’aide juridique
3.6.2
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
INSTRUCTION DE LA DEMANDE
53.- Lorsque le B.A.J. l'estime nécessaire ou lorsque le demandeur ou son
avocat en fait la demande, le demandeur ou son avocat est entendu.
3.6.3
DECISION D’OCTROI OU DE REFUS
54.- Dans les 15 jours de la demande, le B.A.J. notifie, par écrit, au
demandeur ou à son avocat la décision prise.
55.- La décision de refus est écrite et motivée avec précision (par
exemple : le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’accès ;
surconsommation d’avocats ; etc.), et doit contenir les informations utiles
pour introduire le recours [à former dans le mois de la notification] prévu
à l’article 508/16 CJ. (Voy. Section 3.15 : « Les recours contre les
décisions du B.A.J. »)
3.6.4
« DEMANDE MANIFESTEMENT
« JURISPRUDENCE »)
MAL
FONDEE
»
(VOY.
56.- Le bureau d’aide juridique doit exercer un premier contrôle : il vérifie,
sans statuer sur la recevabilité ni le fondement de la cause 141, si à
première vue, la demande en justice pour laquelle l’aide juridique est
sollicitée a un minimum de chance d’aboutir.142 Et si elle apparaît
141
C.T. Liège, 22 septembre 2008, J.L.M.B., 2009/12, 541 ; Tr. Trav. Nivelles, 15 juillet 2008,
J.L.M.B., 2010, p. 37
142
Prés. Tr. Trav., Bruxelles, 26 mars 2001, Chr. D.S., 2002, 357 et observations P.A. Roseau ;
C.A., 19 décembre 1991, J.L.M.B., 1992, p. 110 ;
64
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
d’emblée être « manifestement mal fondée »143, la décision de refus
d'accorder l'aide juridique, peut être prise immédiatement.
Elle est écrite et motivée avec précision144 (par exemple : le jugement
n’est plus susceptible de recours ; la demande est prescrite ; la demande
est fantaisiste ; etc.)145, et doit contenir les informations utiles pour
introduire le recours prévu à l’article 508/16 CJ.
Le B.A.J. peut désigner un avocat pour lui donner un avis, verbal ou écrit,
sur le caractère fondé ou non de la demande ; la désignation peut être
ensuite, le cas échéant, étendue.
3.7
3.7.1
LA DESIGNATION (ARTICLE 508/9)
GENERALITES
57.- La désignation de l’avocat a lieu avant toute prestation.
Attention : les prestations effectuées plus d’un mois avant la date
d’envoi de demande de désignation, ne sont pas indemnisées,
même s’il est établi qu’au moment des prestations, le bénéfice de
l’aide juridique pouvait être octroyé.
58.- En règle, une désignation doit être demandée pour chaque procédure :
voy. ci-après la nomenclature commentée et le principe d’une désignation
par cadre.
On ne perdra pas de vue que l’aide juridique est accordée afin de procurer
une assistance juridique à l’intéressé et ce dans le cadre ou non d’une
procédure, ce qui « vise l’ensemble des interventions possible en matière
143
Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003,
R.G. n° 46.234/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43
144
Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02
145
Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009,
J.L.M.B., 2010, p. 43 ; A contrario : Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1.531/00/M.
65
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
juridique », offrant ainsi « la possibilité d’agir dans le cadre de démarches
administratives, de négociations, de conseils pour constituer une société
ou un commerce, etc. Sont également visés les modes alternatifs de
conflits tels que la conciliation ou la médiation »146
L’avocat consulté par un client pour divers litiges, voire des litiges de
même nature mais l’opposant à des personnes bien distinctes et sans lien
entre elles, veillera dès lors à solliciter sa désignation pour chacun de ces
dossiers.
3.7.2
MODES DE DESIGNATION
La loi prévoit quatre modes d'accès à la deuxième ligne:
59.- 1°) le demandeur d’aide juridique qui s’est adressé à la permanence
d’aide juridique de première ligne, est renvoyé vers le B.A.J. qui, le cas
échéant, désigne un avocat pour l’assister.
Il est à noter que l'avocat qui est intervenu au titre de l'aide
juridique de première ligne, ne peut être désigné, sauf en cas
d'urgence ou de l'accord exprès du B.A.J. (article 508/12).
Il résulte de la formulation de la loi que ce sera à l’avocat qui
est intervenu dans le cadre de la première ligne d’apprécier le
caractère urgent de la situation afin de s’autoriser ou non à
intervenir dans le cadre de la seconde ligne, et ce sans que le
B.A.J. ne puisse remettre en question cette intervention.
L’Ordre auquel appartient l’avocat pourra toutefois apprécier,
dans le cadre de l’élaboration annuelle de la liste des avocats
volontaires pour l’aide juridique de première ligne, s’il
146
S. BOONEN, L’aide juridique, à l’usage des magistrats, des avocats, des organisations
d’aide juridique et de tous praticiens en général, Kluwer, 2007, p. 66.
66
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
convient d’y maintenir ou non l’avocat qui aurait abusé de la
faculté offerte par l’article 508/12 CJ. (Cfr. supra n° 1)
60.- 2°) le demandeur d’aide juridique s'adresse directement à un avocat
dont le nom figure sur la liste des avocats participant à l’aide juridique de
deuxième ligne.
Si l'avocat estime que son client remplit les conditions pour bénéficier de
l’aide juridique, il transmet le formulaire de « demande d’aide juridique » au
B.A.J., accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus
de son client.
Le B.A.J. statue sur la demande dans les 15 jours.
Les permanents de première ligne ne sont pas habilités à signer de telles
désignations.
Il a été instauré à Bruxelles, en matinée, une permanence au
secrétariat du Bureau d’Aide Juridique afin de permettre aux
avocats voulant faire contrôler leur désignation et les documents
remis par le demandeur, d’être rassurés quant à la pertinence de la
demande et ainsi ne plus avoir à craindre que l’on s’aperçoive à la
clôture du rapport que le dossier n’était pas en ordre et/ou que le
justiciable ne pouvait prétendre à l’aide juridique et partant l’avocat
à une indemnisation pour ses prestations.
61.- 3°) en cas d'urgence, l’avocat peut être désigné par le B.A.J. dans le
cadre du « service de garde ».
62.- 4°) le bâtonnier ou le B.A.J. peut être amené à commettre d’office
un avocat (articles 508/21 à 508/23).
Tel est le cas :
-
pour les mineurs (article 54bis de la loi du 8 avril 1965 concernant la
protection de la jeunesse ; article 9bis de la loi communale du 17 juin
67
Mémorandum sur l’aide juridique
-
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
2004 ; article 26 § 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la
sécurité lors des matches de football) ;
pour les mineurs étrangers non accompagnés (« MENA ») (article 20
de la loi-programme du 24 décembre 2002) ;
pour la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (article
12 § 2 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt
européen) ;
en cas de réquisitoire d’internement ou de mise en observation (article
28 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux,
des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ;
pour les malades mentaux (article 7 § 1 de la loi du 26 juin 1990
relative à la protection des malades mentaux) ; (147)
pour les majeurs en état de minorité prolongée (article 487 bis et
quinquies du code civil) ;
pour l’accusé qui n’a pas fait choix d’un conseil devant la cour d’assises
(article 254 C.I.Cr.) ;
devant la Cour constitutionnelle148 (- voy. n° 110).
Il n’y a pas commission d’office pour la défense des intérêts de la personne
en détention et du prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate
(voy. n° 45).
Voy. le chapitre VII pour les désignations « Salduz »
La commission d’office ne vaut que pour la procédure concernée.
Si la personne qui doit être assistée peut bénéficier de l’aide juridique, c’est
le B.A.J. qui désigne un avocat inscrit sur la liste.
En cas d’urgence, le bâtonnier peut procéder lui-même à cette désignation.
Si la personne qui doit être assistée ne peut bénéficier de l’aide juridique,
le bâtonnier désigne l’avocat dont elle a fait le choix (pour autant qu’il soit
inscrit sur la liste des avocats qui participent à l’aide juridique) et, à défaut
de choix, en commet un.
147
Lorsqu’un avocat est commis d’office, à la demande du juge de paix, et que la personne
malade mentale est déjà assistée d’un avocat qu’elle a choisi, l’avocat commis d’office doit, sauf
circonstances exceptionnelles, se déporter.
148
AR du 14 avril 2009 portant exécution de l’article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d’Arbitrage
68
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Dans les cas que le bâtonnier juge urgents, il désigne un avocat qui fait
partie du « service de garde ».
L’avocat ainsi commis fixera ses honoraires dans les bornes d’une
juste modération conformément à l’article 446ter CJ.
3.7.3
L’AVOCAT DESIGNE
63.- Seul un avocat inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide
juridique, arrêtée par le conseil de l’Ordre dont relève le B.A.J. auquel le
demandeur d’aide juridique s’est adressé, peut être désigné.
64.- Il n’est procédé à la désignation que d’un seul avocat149 par
procédure (voy. les « Modalités de désignation et d’application de la liste
des points ») ou par affaires de même nature s’il s’agit de procédures
différentes (par exemple : demandeur d’aide juridique ayant des dettes
envers plusieurs créanciers ; mesures urgentes et provisoires suivies d'une
procédure de divorce ; contestation de paternité en cours de procédure de
divorce ; liquidation et partage).
Plus particulièrement :
-
saisine permanente (divorce, jeunesse) :
Une seule désignation pour les procédures en référé et au fond.
En cas de modification des circonstances ou de faits nouveaux, il ne
faut pas de nouvelle désignation ; le maintien du bénéfice de l’aide
juridique gratuite sera vérifié par l’avocat désigné.
devant le C.G.R.A., le Conseil du contentieux des étrangers et
le Conseil d’Etat:
En règle, une seule désignation par membre majeur d’une même
famille (par exemple : père + enfants ; mère + enfants).
149
Sous réserve de ce qui sera précisé à la section 7.7 sur la collaboration entre avocats.
69
Mémorandum sur l’aide juridique
Exceptions : parents en conflit ; parents et enfants majeurs ou
membres d’une même famille n’entrant pas ensemble sur le
territoire ; motifs différents justifiant la demande d’asile ;
différences de langues ; etc.
comparution devant le tribunal de la jeunesse (y compris S.A.J.
et S.P.J.) :
En règle, une désignation par enfant. Un rapport par désignation
mais une seule attribution de points.
-
cour d’assises :
Si plusieurs enfants d’une même famille se constituent parties
civiles, une seule désignation (sauf s’il est démontré qu’ils ont des
intérêts distincts).
Il en est de même en matière correctionnelle.
Voy. également « L’attribution des points ».
65.- Il est procédé à la désignation en tenant compte :
-
du libre choix de l’avocat reconnu au demandeur d’aide juridique ;
des orientations que l’avocat a déclarées ; (150)
du nombre de désignations qu’il a souhaité recevoir par année ;
du nombre de désignations qu’il a déjà reçues ;
de la langue du demandeur d’aide juridique.
66.- Les prestations effectuées dans le cadre d’un mandat judiciaire
(médiateur, curateur, administrateur provisoire, etc.) ne sont pas couvertes
par l’aide juridique.
150
Lorsque l’avocat est consulté, directement à son cabinet, par un bénéficiaire de l’aide juridique,
il peut être désigné pour traiter un dossier dont la matière ne correspond pas aux orientations qu’il
a déclarées.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
70
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
S’il n’est pas rémunéré, le tuteur ad hoc peut demander la désignation
d’un avocat pour représenter le mineur.
3.7.4
LA DESIGNATION D’UN INTERPRETE (ARTICLE 508/10) (151)
67.- Lorsque le demandeur d’aide juridique ne parle pas la langue de la
procédure et qu’aucun avocat « désignable » ne parle sa langue ou une
autre qu’il comprend, un interprète peut être désigné par le B.A.J.
Les frais sont à charge de l’Etat et sont réglés selon la procédure prévue au
règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (152)
Il est intéressant de noter que comparativement à la rémunération des
avocats (Cfr. infra section 9) intervenant dans le cadre de l’aide juridique,
la situation des interprètes est nettement plus avantageuse en ce qui
concerne la prestation elle-même mais un peu moins que pour ce qui est
du remboursement des frais de déplacement dès lors que l’AR prévoit
que :
Art. 5. L'indemnité de déplacement est fixée à 0,4500 euro par kilomètre.
Cette indemnité comprend les frais de voiture ainsi que le temps du
déplacement.153
Art. 6. Le calcul des distances s'effectue, sur base du Livre des distances
légales154 établi en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1969
ou d'un logiciel agréé par le Ministre de la justice.
Art. 20. Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs
prestations sur la base d'un taux horaire de :
1° pour les langues française, néerlandaise, allemande, luxembourgeoise,
anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne,
finnoise, grecque et pour le langage par gestes 29,71 euros;
151
Pour rappel : l’intervention d’un traducteur relève de l’assistance judiciaire.
Art. 5, 6, 20 à 23 de l’Arrêté Royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de
justice en matière répressive (M.b. 25 mai 2007).
153
La valeur du point étant, au 1er janvier 2013 de 24,26 €, le kilomètre parcouru est indemnisé
à hauteur de 0,65 €.
154
Lequel est consultable au greffe des cours et tribunaux.
152
71
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
2° pour les langues celtes, slaves, ainsi que pour les langues turques,
hongroise, roumaine, albanaise et pour les autres langues européennes,
41,39 euros;
3° pour les langues arabes, hébraïque, iraniennes, indiennes, africaines et
pour les autres langues du Proche-Orient, 46,31 euros;
4° pour les langues japonaise, chinoise et les autres langues extrêmeorientales 51,33 euros.
Si la première prestation de la matinée ou de l'après-midi n'atteint pas la
durée d'une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire.
Pour les prestations effectuées entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20
heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal, il est alloué un taux horaire
double, le cas échéant au prorata de la prestation effectuée dans les plages
horaires mentionnées ci-dessus.
Pour les interprètes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge
du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un
service public qui en dépend, et qui, étant de service, assurent la prestation
qui leur est demandée, le taux horaire est limité à 14,93 euros.
Art. 21. Le temps d'attente est rémunéré au prorata de sa durée selon le
taux prévu à l'article 20, 1°.
On peut s’interroger sur la justification à apporter à cette différence de
traitement en faveur des interprètes qui pourtant ne doivent justifier
d’aucune qualification ; ne doivent pas répondre de leur responsabilité
professionnelle ; ne doivent pas être particulièrement attentif durant le
cours de leur prestation à ce que les droits du justiciable soient
respectés ; n’ont pas à assumer les frais inhérents à la profession
d’avocat ; … or que l’avocat est lui aussi un « Prestataires de service
requis à prêter [son] concours à la justice ». Il est même un intervenant
indispensable pour certaines catégories de justiciables qui ne peuvent être
jugés sans l’assistance d’un avocat (internés, mineurs, malades mentaux).
68.- Si la désignation d’un interprète s’impose, le formulaire de « demande
d’aide juridique » le précise.
L’interprète est désigné par le B.A.J. ou choisi par l’avocat désigné sur la
liste des interprètes jurés disponible au greffe du Tribunal de Première
Instance et au BAJ.
A la fin de sa vacation, l’interprète dépose ou adresse son état de frais et
honoraires au B.A.J., en précisant les coordonnées du demandeur d’aide
juridique qu’il a assisté, les lieux, dates et heures de ses vacations ainsi que
72
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
ses frais de déplacement éventuels ; il joint à son état l’original du
réquisitoire par lequel l’avocat a sollicité son intervention.
L’état est taxé par le président du B.A.J., puis présenté par l’interprète au
service « frais de justice » du greffe du tribunal de 1ère instance; celui-ci
en assure le paiement.
3.7.5
LES CORRESPONDANTS (155)
69.- En règle, l’avocat désigné effectue lui-même toutes les prestations
afférentes à la procédure, même en dehors de l’arrondissement judiciaire.
Il peut néanmoins se faire remplacer, à ses frais et en dehors de
l’intervention du B.A.J., par le correspondant de son choix pour les
prestations à accomplir en dehors de l'arrondissement ou dans une autre
langue.
On admet toutefois que les points attribuables pour la prestation
réalisée par le remplaçant puissent être réclamés par l’avocat
désigné.
En cas de prestations à réaliser en dehors de la localité où l’avocat
désigné a son cabinet, il ne pourra solliciter le remboursement de
frais de déplacement que dans l’hypothèse où son remplaçant a lui
aussi eu à se déplacer.
Assez étonnamment, l’article 6.44 du Code de Déontologie prévoit
que n’est pas applicable aux avocats qui participent à l’aide
juridique pour les affaires qui en dépendent, la disposition selon
laquelle « L’avocat est responsable financièrement des honoraires et
frais dus à un confrère auquel il fait appel, pour autant qu’ils aient
été réclamés dans un délai raisonnable ».
Or comme ce ne peut jamais être au bénéficiaire de l’aide juridique
d’avoir à régler les honoraires d’un correspondant de l’avocat
désigné, cette restriction est en contradiction avec les dispositions
155
Le « service de remplacement », qui couvre tous les arrondissements du pays, peut
être consulté sur l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be), rubrique infoloco. Les codes
individuels d’accès à l’extranet peuvent être obtenus auprès d’AVOCATS.BE (02 6482098).
73
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
du mémorandum mais également avec ce qui est énoncé à l’article
7.15 du Code de déontologie quant à la responsabilité financière à
l’égard des tiers.
3.7.6
LE REMPLACEMENT DE L’AVOCAT DESIGNE
70.- L’avocat désigné peut demander son remplacement au président du
B.A.J., qui est seul juge de l’opportunité d’une telle mesure.
Peut ainsi être admis, par exemple, la disparition du lien de confiance avec
le client156, ou la crainte pour l’intégrité physique de l’avocat désigné.
Dans l’attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur
la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide
juridique, l’avocat désigné reste en charge du dossier.
La décision éventuelle de remplacement est portée à la connaissance du
bénéficiaire de l’aide juridique et de l’avocat désigné, par le président du
B.A.J.
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
En pratique toutefois il est peu probable que la demande de
remplacement soit refusée puisqu’elle porte en elle-même la
démonstration de la rupture du lien de confiance réciproque entre
l’avocat et son client.
S’il se justifie que le bénéficiaire de l’aide juridique continue à être
assisté par un conseil, il sera procédé à la désignation d’un autre
avocat par le Président du B.A.J.
Il est à noter que l’hypothèse du remplacement diffère de celles qui peuvent
donner lieu au retrait de l’aide juridique (cfr. ci-après).
156
Qui renvoie au serment de l’avocat : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et
aux lois du peuple belge, de ne point m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités
publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme
et conscience » [429 al. 3 CJ].
74
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
71.- Le bénéficiaire de l’aide juridique, ou l’avocat lui-même, peut
demander au B.A.J. le remplacement de l’avocat désigné uniquement en
cas de changement de barreau, d’omission ou de conflit d’intérêts ; il s’agit
d’une application des principes cumulés du libre choix de l’avocat et du
caractère manifestement fondé de la demande, consacrés par la loi.
Dans les autres cas, le remplacement n’est pas autorisé sauf motif validé
par le président du B.A.J.
La demande de remplacement, s’il n’est pas refusé, est portée à la
connaissance de l’avocat désigné par le président du B.A.J., qui recueille ses
observations.
Dans l’attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur
la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide
juridique, l’avocat désigné reste en charge du dossier.
La décision de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire
de l’aide juridique et de l’avocat désigné, par le B.A.J.
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
La décision de refus de remplacement est portée à la connaissance du
bénéficiaire de l’aide juridique et de l’avocat désigné ; l’avocat peut saisir
l’administrateur de l’O.B.F.G. en charge de l’aide juridique.
On peut également considérer que l’avocat désigné introduise à son
tour, soit dans le cadre du traitement de la demande formulée par
le bénéficiaire de l’aide juridique, soit postérieurement à la décision,
une demande de remplacement en invoquant la disparition du lien
de confiance avec le client.
Enfin, pour toute demande de remplacement, et plus encore pour celle
formulée par le bénéficiaire de l’aide juridique, on peut se demander s’il
ne serait pas plus adéquat de considérer que l’intervention de l’avocat
désigné soit suspendue comme c’est le cas lors du non paiement de la
provision qui lui est octroyée dans le cadre d’une aide partiellement
gratuite.
75
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Sachant que la collaboration entre l’avocat et le client est remise en cause
de par la demande de remplacement, il paraît contraire à la définition du
mandat157 de l’avocat de contraindre celui-ci à continuer à assumer le
traitement du dossier et qui plus à risquer d’engager sa responsabilité
professionnelle pendant le traitement de la demande de remplacement.
Sans compter que cela peut mener à ce que l’avocat soit désavoué en
pleine audience par le bénéficiaire de l’aide juridique ou encore que ce
dernier prenne d’initiative contact avec la partie adverse sans en référer à
l’avocat désigné.
Autant de problèmes à éviter et qui justifierait que l’O.B.F.G. revoie sa
position quant à ce et qu’il soit le cas échéant prévu la désignation
provisoire d’un autre conseil ou l’adjonction d’un collaborateur à l’avocat
désigné durant le traitement de la demande.
3.7.7
LA COLLABORATION ET LA SUCCESSION ENTRE AVOCATS
72.- Le président du B.A.J. peut, s'il l'estime opportun, sur la demande de
l'avocat désigné, adjoindre à celui-ci un autre avocat (inscrit sur la liste)
pour collaborer avec lui.
Dans ce cas, les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre
eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. Cependant, les déplacements
ne sont indemnisés que pour un seul avocat (voy. « L’attribution des
points »).
73.- L'avocat remplacé par le président du B.A.J. ou succédé par un autre
avocat (inscrit sur la liste du B.A.J. de son arrondissement ou d’un autre
arrondissement) adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J.
157
« En règle, un avocat n’assure la défense des intérêts d’un client que pour autant et aussi
longtemps que celui-ci la lui confie ; lorsqu’il est mis fin à la mission de l’avocat, celui-ci ne peut
que s’incliner, même s’il estime – fût-ce à raison – que son déport ne sert pas les « intérêts bien
compris » du client, celui-ci étant maître de sa décision » (sentence du 20 décembre 2001, LB,
01-02, n° 2, 120 - M. WAGEMANS & Y. OSCHINSKY, Recueil des règles professionnelles,
2011, p. 155.
76
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre l’avocat
succédé et celui qui lui succède, en proportion de leurs devoirs respectifs
(voy. « L’attribution des points »).
L'avocat désigné qui est remplacé ou succédé par un avocat du même
arrondissement ou d'un autre arrondissement, qui n’intervient pas dans
le cadre de l’aide juridique, adresse immédiatement un rapport de
clôture au B.A.J.
On notera que l’article 4 de la résolution du 15 octobre 1996
concernant l’intervention après ou aux côtés d’un confrère désigné
par le BAJ prévoit que « dans l’attente du paiement de l’état de frais
et honoraires [dressé par le conseil intervenant sous couvert de
l’aide juridique et taxant ses honoraires dans le cas de l’article
508/20 CJ158], l’avocat qui succède ne peut effectuer que les devoirs
urgents sans percevoir, même d’un tiers, aucune somme à titre de
frais et honoraires, sauf à en prélever, immédiatement et par
priorité, le montant des honoraires taxés au profit de l’avocat
succédé »159.
Cette résolution qui est antérieure à la création de l’O.B.F.G. n’a pas
été abrogée par le règlement de l’OBFG du 2 avril 2007 sur la
succession d’avocats qui, au même titre que les autres règlements
adoptés par l’O.B.F.G., a été compilé dans le Code de déontologie
de l’avocat.
Il en résulte une différence de traitement par rapport à l’avocat qui
intervenait en dehors de l’aide juridique puisque celui-là ne pourra
s’opposer à l’accomplissement par son successeur de tout type de
devoirs ni solliciter que les provisions qu’il viendrait à percevoir
soient affectées au règlement de ses frais et honoraires.
On peut toutefois considérer que rien dans le code de déontologie
n’interdit au confrère non bajiste qui serait succédé d’inviter son
successeur à limiter son intervention aux devoirs urgents dans
l’attente du règlement de son état.
158
Qui vise le cas où le justiciable ne pourrait plus bénéficier de l’aide juridique en raison d’une
situation financière ne répondant plus aux critères d’accès.
159
M. WAGEMANS & Y. OSCHINSKY, Recueil des règles professionnelles, 2011, p. 404 et s.
77
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
L'avocat qui est succédé n'a droit qu'à l'attribution de points pour les
prestations qu'il a effectuées.
Les règles habituelles en matière de transmission de dossier (interdiction
de rétention), de paiement des honoraires, de provisions qui peuvent être
perçues et de devoirs qui peuvent être accomplis, s'appliquent à ces
hypothèses. (160)
3.7.8
L’OMISSION DE LA LISTE DES STAGIAIRES OU DU TABLEAU –
LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES - L’INSCRIPTION A UN AUTRE
BARREAU
74.- Lorsque l’avocat désigné quitte le barreau, il propose au B.A.J. le
nom de l’avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra
ses dossiers.
Il partage avec ce dernier les points en proportion de leurs devoirs
respectifs (voy. « L’attribution des points »).
Le B.A.J. examine si le bénéficiaire de l’aide juridique se trouve encore dans
les conditions pour bénéficier de celle-ci.
75.- En cas d’inscription à un autre barreau (et sur la liste du B.A.J. du
nouvel arrondissement), l’avocat désigné a le choix :
- soit de poursuivre ses dossiers.
Dans ce cas, à la fin de ses prestations, il adresse un rapport de clôture au
B.A.J. qui l’a désigné.
- soit de proposer au B.A.J. qui l’a désigné le nom de l’avocat (inscrit sur la
liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.
160
Voy. Code de déontologie, art. 6.28 et suivants.
78
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
L’avocat désigné et son successeur partageront les points en proportion de
leurs devoirs respectifs (voy. « L’attribution des points »).
76.- L’avocat omis de la liste des avocats qui participent à l’aide juridique,
de la liste des stagiaires ou du tableau, dépose un rapport de clôture.
La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J.
77.- L’avocat frappé d’une peine disciplinaire qui l’empêche d’exercer son
activité, clôture son intervention dans les dossiers qui requièrent des
prestations pendant la période d’empêchement.
La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J.
3.8
3.8.1
LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES
PROVISIONS ET TAXATIONS
LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS
78.- Le bénéfice de l’aide juridique n’implique pas la gratuité des frais de la
procédure ; le cas échéant, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera
sollicité (voy. « L’assistance judiciaire »).
La décision d’octroi de l’aide juridique constitue, devant le bureau
d’assistance judiciaire, la preuve de l’insuffisance des revenus.
Il convient cependant de noter que le Bureau d’Assistance Judiciaire
près le Tribunal de Première Instance et près la Cour d’Appel de
Bruxelles tendent à remettre en question le système du « guichet
79
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
unique » dont l’idée se retrouve dans les travaux parlementaires161
ainsi que dans les décisions rendues par la Cour d’Appel de
Bruxelles ensuite de la modification de l’article 667 du Code
Judicaire par la loi du 1er juillet 2006162.
Leurs justifications à cette remise en question sont quelque peu
différentes :


Le Tribunal soutient pour sa part que « le contrôle effectué
par le bureau d’aide juridique du Barreau n’était pas fiable
et que le bureau de l’assistance judicaire du tribunal devait
effectuer à son niveau une deuxième vérification » et « qu’il
faut donc bien constater la faillite du système du « guichet
unique » et l’obligation pour le juge de l’assistance judiciaire
d’effectuer un contrôle rigoureux à son niveau ».163
De son côté la Cour retient que « Dans le cadre de l'examen
des éléments de preuve164 qui lui sont soumis, le juge de
l'assistance judiciaire, s'il prend une décision différente de
celle prise par le bureau d'aide juridique ne le censure ni en
tant que juridiction d'appel ni en tant que juge de la
régularité de la décision. - Dès lors que l'alinéa 2 de l'article
667 du Code judiciaire ne confère à la décision du bureau
d'aide juridique aucun caractère absolu, le juge de
l'assistance judiciaire conserve son pouvoir souverain
d'appréciation, aussi bien en vertu de l'article 667, 1°, du
Code judiciaire, qu'en vertu du droit commun de la preuve
régi par le Code civil. »165
C’est assez logiquement à la position de la Cour d’Appel qu’il
convient de se rallier dans la mesure où le contrôle effectué par le
161
V. rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. Parl., Chambre, 2005-2006, n°
51-2181/3, pp. 8 et 9.
162
Brux. (bur. ass. jud.), 18 janv. 2007, J.L.M.B., 2010, pp. 25 à 26 : « Il résulte très clairement
des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 que l'article 667 nouveau du Code
judiciaire a pour objet de supprimer le double examen des revenus du justiciable indigent et
que, dès lors, la décision du bureau d'aide juridique suffit à prouver l'indigence des personnes
concernées. »
163
Civ. Bruxelles (bur. ass. jud.), 3 octobre 2013, R.G. 13/1547/I.
164
« Parmi lesquels peut figurer la décision d’aide juridique » : Bruxelles (bur. ass. jud.), 24
octobre 2013, R.G. 2013/PD/198.
165
Brux. (bur. ass. jud.), 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, pp. 26 à 27.
80
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Barreau n’intervient qu’au moment de la désignation de l’avocat et
que les demandes d’assistance judiciaire peuvent quant à elle n’être
formulées qu’en cours de traitement de la cause, soit à des
moments où la validité des documents produits à l’appui de la
demande d’aide juridique a expiré.
Cela induit donc forcément que le juge saisi d’une demande
d’assistance judiciaire non concomitante à la décision d’octroi de
l’aide juridique procède à un nouveau contrôle des conditions
d’accès sans que pour autant il faille y voir une défaillance dans le
chef du Barreau.
C’est évidemment en ce sens qu’il convient de comprendre les
décisions rendues par la Cour d’Appel à partir du 20 mars 2008
d’autant qu’en date du 31 janvier 2012 notamment, elle a décidé
qu’« afin d’éviter un double examen des demandes devant deux
instances successives et une perte de temps considérable, il
convient que la décision du bureau d’aide juridique visée à l’article
508/14 du Code judiciaire suffise à prouver l’indigence des
personnes concernées. […] Qu’il n’appartenait donc pas au premier
juge de procéder à un nouvel examen des ressources de la partie
appelante mais bien de s’en tenir au calcul des revenus établi par le
bureau d’aide juridique, lequel ne constitue pas, comme semble le
penser le premier juge, un simple élément d’appréciation parmi
d’autres. »166
79.- En cas d’urgence, l'avocat désigné peut inviter le bénéficiaire de l'aide
juridique à le provisionner dans la stricte mesure (167) des frais de
justice ou des débours (frais de mise au rôle ; droits de requête ; timbres
fiscaux ; copies retirées au greffe du dossier de la procédure ou des
décisions rendues ; etc.) à exposer, en veillant à lui préciser qu'il ne
pourra entreprendre aucune démarche avant d’en avoir reçu le paiement.
166
167
L’article 508/9 C.j. fait défense à l’avocat désigné de s’adresser directement au bénéficiaire de
l’aide juridique pour le paiement de ses frais et honoraires, sauf autorisation du B.A.J. en cas
d’urgence.
Brux. (bur. ass. jud.), 31 janvier 2012, R.G. 2012/PD/12.
81
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
En ce qui concerne les frais d'huissier, d'expert, etc., le bénéficiaire de l'aide
juridique sera invité, sous les mêmes réserves, à provisionner directement
l'huissier, l'expert, etc.
Il est rappelé à cet égard que l'avocat est financièrement responsable à
l'égard des tiers qu'il choisit, pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il
les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés
directement au client. (168)
Si l'avocat désigné estime pouvoir faire lui-même l'avance de frais (par
exemple: en raison de la proximité d'un délai de recours ou de
prescription), il peut en demander, par écrit, le remboursement au
bénéficiaire de l’aide juridique; il réserve au B.A.J. une copie de la demande
qu'il formule.
3.8.2
LES PROVISIONS ET TAXATIONS
80.- Que ce soit en cours de dossier ou à la clôture de celui-ci - et même si
l’aide juridique a été octroyée à titre partiellement gratuit - l’avocat désigné
ne peut s’adresser directement au bénéficiaire de l’aide juridique en vue
de lui réclamer des frais ou honoraires (article 508/9).
Il en est ainsi, notamment, pour d’éventuels frais de secrétariat ou de
bureau (p.ex. : envoi recommandé).
En cas d’urgence, le B.A.J. peut autoriser l’avocat désigné à se faire
provisionner en vue de couvrir les frais de justice.
Il se déduit de la condition « d’urgence » quant à la demande de
provision des frais de justice, qu’à défaut il y aura toujours lieu de
solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire pour la prise en charge de
ces frais.
Reste toutefois que le bénéficiaire de l’aide juridique peut faire choix
de ne pas solliciter l’assistance judiciaire notamment lorsqu’il est
question de frais relativement réduits mais également en raison de
168
Code de déontologie, art. 7.15.
82
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
ce que l’assistance judiciaire n’est qu’une avance faite par l’Etat des
frais de justice et que ce dernier a la possibilité de recouvrer
pendant 30 ans les honoraires des huissiers ainsi que des droits
liquidés en débet dans tous les cas contre l’assisté s’il est établi
qu’une modification de son patrimoine est intervenue depuis la
décision lui accordant l’assistance judiciaire et qu’il est dès lors en
état de payer. Le bénéficiaire de l’aide juridique peut donc préférer
en faire l’avance tout de suite si cela lui est possible plutôt que de
risquer de se les voir réclamer ultérieurement.
Par ailleurs il conviendra de ne pas perdre de vue que si l’intéressé
ne bénéficie que d’une aide partiellement gratuite, il en sera de
même pour ce qui est de l’assistance judiciaire et il n’est pas à
exclure que pour tout frais inférieurs à 25 € et pour ceux n’excédant
pas les 125 € (cfr. infra n° 82) pouvant être réclamés à titre de
provision par l’avocat, l’assistance judiciaire soit refusée au
justiciable.
Il appartiendra dès lors à l’avocat désigné de conseiller utilement
son client et de l’interpeller quant à ses intentions et capacités à
prendre en charge les frais dont question afin d’éviter d’introduire
une demande d’assistance judiciaire en pure perte.
Cela facilitera par ailleurs l’examen, même a posteriori, par le B.A.J.
de la demande de provision et garantira l’avocat désigné de toute
contestation ultérieure par le bénéficiaire de l’aide juridique.
81.- Lorsque l’aide juridique est accordée à titre partiellement gratuit, la loi
autorise l’avocat désigné à percevoir au moment de la désignation (169), une
provision.
En règle, chaque désignation donne lieu à l’octroi d’une provision.
Le demandeur d’aide juridique est immédiatement informé du montant de
la provision à payer à l’avocat désigné.
169
Cette information a une portée psychologique et préventive : le demandeur est informé
d'emblée de ce que l'intervention de l'avocat ne sera pas totalement gratuite, ce qui évite ensuite
les contestations.
83
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Il est de même informé de la manière dont les honoraires qu’il pourrait
demander, seront calculés. (170)
Il peut lui être accordé des facilités de paiement, soit par le B.A.J. au
moment de la désignation, soit ultérieurement par l’avocat désigné.
82.- La « contribution propre » correspond à la différence entre le montant
des revenus du demandeur d’aide juridique et les seuils d’accès, avec un
maximum de 125,00 € et un minimum de 25,00 €.171
L’avocat établit un reçu.
On notera que dans le cadre de l’assistance judiciaire, la Cour d’Appel
considère172 que « La participation aux frais qui peut être mise à charge
de la partie requérant l’assistance judiciaire en application de l’article 699
du Code Judiciaire est fixée en fonction du niveau des revenus et doit tenir
compte du coût normal de la procédure envisagée. Il s’agit du coût de la
procédure qui sera couvert par l’assistance judiciaire demandée et non […]
de la rémunération qui sera attribuée à son conseil pour cette procédure,
ladite rémunération étant couverte par l’aide juridique. ».
La Cour estimera également, afin de déterminer le montant de la provision
à consigner, devoir tenir compte « de la différence entre les revenus
mensuels moyens […] et le seuil de 1.210 euros fixé pour bénéficier de la
gratuité totale de l’assistance judiciaire, ainsi que du fait que l’exigence de
consignation d’une provision ne peut constituer un obstacle à l’accès à la
justice ».
170
Voy. Code de déontologie, art. 5.18 et suivants.
171
AR du 18 décembre 2003, article 2 in fine : « Le montant de la contribution dû par le
bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence
entre ses revenus issus des moyens d’existence et les montants des seuils pour l’accès à l’aide
juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et
inférieur à 25 euros. »
172
Bruxelles (Bur. Ass. Jud.), 24 octobre 2013, R.G. 2013/PD/198.
84
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
83.- En cas de non-paiement de la provision, l'avocat désigné suspend son
intervention.
Il veille à en informer son client, le cas échéant, par lettre recommandée.
Si le défaut de paiement persiste, il sollicite du B.A.J. qu’il soit mis fin à
l'aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »).
84.- L’avocat perçoit l’indemnité de procédure accordée au bénéficiaire de
l’aide juridique.
(173).
L’indemnité de procédure qui a été effectivement perçue, doit être
mentionnée dans le rapport de clôture.
L’avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du
dossier, doit en informer le B.A.J. afin que soit calculé le trop perçu
d’indemnités BAJ relatives au dossier qu’aura à rembourser l’avocat.
85.- Les règles qui précèdent s’appliquent aux honoraires de l’avocat
commis d’office pour assister une personne qui a obtenu le bénéfice de
l’aide juridique.
Dans les autres cas, l’avocat commis fixe ses honoraires par application des
critères énoncés à l’article 446 ter (anciennement 459).174
Si le bénéficiaire de l’aide juridique omet ou refuse de payer lesdits
honoraires, ou ne les paie que partiellement, l’avocat commis est indemnisé
par l’attribution de points (le cas échéant, le montant des indemnités est
173
Loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d’avocat (M.b. du 31 mai
2007).
174
« Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans
l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la
contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste
modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la
cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout
sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à
arbitrage. »
85
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
diminué du montant effectivement reçu à titre de paiement partiel des
honoraires) (article 508/22).
On notera encore qu’il se déduit de l’article 508/20, 2° CJ, que dans tous
les cas (commission d’office, intervention sous couvert d’une aide
totalement ou partiellement gratuite), l’avocat désigné pourra demander
au président du B.A.J. l’autorisation de taxer ses honoraires « lorsque le
justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si
ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas
été accordée »175.
En effet, si l’article 508/20 prévoit la récupération par le Trésor
auprès du bénéficiaire de l’aide juridique de l’indemnité allouée à
son conseil, le risque est important que très vite le « profit » retiré
par l’intéressé de l’intervention de son conseil soit dilapidé et que
plus rien ne soit récupérable et moins encore s’il faut attendre que
l’avocat ait clôturé son dossier (il a 5 ans pour le faire) et ait été
indemnisé (1 an après la clôture).
La commission aide juridique a toutefois estimé qu’il ne pourrait être fait
droit à une telle demande de taxation en cas de récupération de créances
à caractère alimentaire.176
Sachant que les montants récupérer peuvent parfois s’élever à plusieurs
dizaines de milliers d’euro, on peut regretter une telle prise de position
d’autant que dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision, l’avocat
désigné ne pourra généralement prétendre à plus de 3 points (une
demande d’assistance judiciaire ou à défaut de procédure un maximum de
3 consultations) pour son intervention alors même que les démarches qu’il
aura dû entreprendre et les échanges qu’il aura eu notamment avec
l’huissier désigné se révèleraient nombreux et coûteux.
175
On pensera tout particulièrement au paiement d’un capital dans le cadre d’une succession
ou d’une liquidation de communauté ; de la récupération d’indemnités en réparation d’un
préjudice corporel ou pour tout type de dommage ; …
176
Décision de la « Commission aide juridique » du 12 novembre 2004.
86
Mémorandum sur l’aide juridique
LA CLOTURE DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT
DESIGNE, LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DES POINTS
ET L’IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS ET
INDEMNITES DE PROCEDURE
3.9
3.9.1
LE « RAPPORT DE CLOTURE »
86.- L’avocat désigné établit un « rapport de clôture » au moment où :
-
il a achevé (toutes) les prestations (de la procédure) pour laquelle il
avait été désigné ;
il est informé par le président du B.A.J. de ce qu’il a été remplacé ;
il est succédé ;
il est informé par le président du B.A.J. de ce que le bénéfice de l’aide
juridique a été retiré à son client.
Par exception, un rapport peut être proposé à la clôture chaque année
pour les procédures en droit de la jeunesse (au protectionnel, uniquement)
et de protection des malades mentaux.
De même, un rapport peut être déposé s’il n’a pas été statué sur une
demande reconventionnelle (par exemple : en matière de divorce) pour
autant qu’il résulte d’un courrier du client ou de l’avocat de l’adversaire que
la procédure ne sera pas poursuivie.
Un dossier relatif à une demande de régularisation (art. 9 ter) ne peut être
clôturé qu’une fois la décision rendue au fond.
87.- Le rapport de clôture est déposé ou envoyé au B.A.J., accompagné
des pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de
l’aide juridique si celles-ci ne sont pas déjà dans le dossier électronique.
Y sont également envoyés tous documents attestant de l’effectivité des
prestations accomplies (voy. « Rapports de clôture-Recommandations ».)
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
87
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Les rapports incomplets (mentions non complétées ; pièces manquantes ou
insuffisantes ; etc.) sont renvoyés à l’avocat qui aura préalablement reçu un
message l’invitant à compléter son dossier dans le délai fixé.
Les rapports de clôture doivent être adressés par voie
électronique au B.A.J. dès la clôture du dossier, et en tous
cas, avant le 30 juin de chaque année ; à défaut, ils ne sont
pas pris en considération pour l’attribution de points pour
l’année judiciaire écoulée.
3.9.2
L’ATTRIBUTION DES POINTS
88.- Les points sont attribués, par prestation, sur la base de la « liste des
points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes »(177) en
vigueur à la date du dépôt du rapport de clôture.
Pour les prestations qui n’y sont pas reprises, il est procédé par analogie.
Le nombre de points afférent à une prestation, est réduit lorsque celle-ci n’a
pas été entièrement effectuée (par exemple : succession d’avocats ;
transaction en cours de procédure ; retrait de l’aide juridique ; etc.).
En toute hypothèse, le président du B.A.J. peut réduire le nombre de points
demandés en fonction de la qualité des prestations effectuées.
Voy. également « Les contrôles croisés ».
Une répartition des points à raison d’1/3 pour la requête, 1/3 pour
la mise en état, et 1/3 pour le jugement est généralement retenue
lors des corrections des rapports.
Toutefois une application rigide de cette répartition peut aboutir à
ce qu’un acte introductif d’instance d’instance rédigé de manière à
ce qu’en le lisant, tant la partie adverse que le juge puissent :
177
Annexe à l’A.M. du 21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par
les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite.
88
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique



Connaître les antécédents judiciaires de la cause ;
Situer les faits dans leur contexte ;
Déjà avoir connaissance des arguments de faits et de droit
invoqués à l’appui des différentes demandes ;
en manière telle que l’on ne puisse opposer au demandeur
l’exception d’obscuri libelli et qu’il puisse s’envisager de plaider la
cause à l’audience d’introduction, ne soit rémunéré qu’à hauteur
d’un tiers des points alors même qu’il n’en est déjà octroyé que 10
pour certaine procédure lorsqu’elles sont traitées dans leur
intégralité.
Dès lors qu’il est procédé à une vérification de l’effectivité et de la
qualité des prestations effectuées afin de revoir à la baisse le
montant des points sollicités par l’avocat désigné, il conviendrait
également de prévoir que les correcteurs peuvent toujours corriger
à la hausse, n’étant alors tenu que par le maximum accordé par la
nomenclature soit clairement identifiée, soit à laquelle il convient de
se référer par analogie pour les prestations non encore présentes
dans la nomenclature.
89.- Pour rappel :
-
aucune indemnisation ne sera accordée si la situation reflétée par les
documents justificatifs de la situation ou des revenus du bénéficiaire de
l’aide juridique est antérieure de plus de deux mois par rapport à celle
de la demande d’aide juridique ;
-
les prestations effectuées plus d’un mois avant la demande de
désignation ne sont pas indemnisées.
90.- Si l’avocat désigné ne suspend pas son intervention, en cas de nonpaiement de la provision, seuls les points relatifs à une consultation ou à
une visite, lui seront attribués.
En cas d’urgence, les prestations effectivement réalisées dans le délai qui
avait été fixé pour le paiement de la provision, seront indemnisées.
89
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
91.- Si l’avocat désigné n’applique pas la procédure tendant au retrait de
l’aide juridique en cas de modification de la situation ou des revenus
du bénéficiaire de l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »),
ses prestations ne seront indemnisées que jusqu’à la date de cette
modification.
92.- Aucun point ne sera attribué à l’avocat désigné si son rapport de
clôture est déposé plus de 5 ans après la date de la dernière prestation
utile qu’il a effectuée.
Le délai de 5 ans est à mettre en lien avec l’article 2.276bis §2 Cciv
qui prévoit que « L'action des avocats en paiement de leurs frais et
honoraires se prescrit dans le même délai de cinq ans après
l'achèvement de leur mission. »
A défaut de définition générale et abstraite de ce que pourrait être
une prestation utile, il conviendra d’apprécier in concreto si celle-ci
se justifiait au regard de la mission de l’avocat désigné.
On précisera que si la dernière prestation est antérieure au délai
précité, ce sont l’ensemble des prestations, en ce compris celles qui
sont plus anciennes, qui pourront être rémunérées.
93.- En cas de collaboration ou de succession entre avocats, les points
sont partagés entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs.
94.- Les déplacements sont indemnisés à raison d’½ point par tranche de
20 kms parcourus à partir du cabinet de l’avocat qui effectue la prestation ;
en cas de pluralité de cabinets, ils sont calculés à partir du cabinet le plus
proche du lieu de la prestation.
90
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Les points relatifs aux déplacements effectués sont globalisés par dossier et
calculés avec le moteur Google Maps (en cas de pluralité d’itinéraire, le plus
rapide est retenu).
Les déplacements à l’étranger ne sont indemnisés que lorsqu’ils sont
justifiés par la nécessité pour l’avocat désigné d’être présent à une
audience ou de rendre visite à un client détenu. Au-delà de 500 kms (allerretour), l’autorisation préalable du président du B.A.J. est requise.
3.9.3
L’IMPUTATION
DES
PROVISIONS
ET
INDEMNITES
DE
PROCEDURE
95.- Le montant des provisions et indemnités de procédure effectivement
perçu ou présumé l’avoir été est mentionné dans le rapport de clôture.
Cela induit que le montant des indemnités BAJ (points octroyés
pour le dossier multipliés par la valeur annuelle du point) est
diminué du montant effectivement reçu à titre d’indemnité de
procédure.
Si l’indemnité de procédure devait être supérieure à l’indemnité
perçue, le montant des indemnités BAJ accordées pour le dossier
est ramené à zéro et le solde de l’indemnité de procédure perçue
n’est évidemment pas reporté sur d’autres dossiers.
L’avocat désigné a donc tout intérêt à s’impliquer dans la
récupération de l’indemnité de procédure d’autant que le
bénéficiaire de l’aide juridique ne peut prétendre à la percevoir178
sauf à s’exposer non seulement à devoir rembourser l’équivalent
des indemnités BAJ octroyées à son conseil mais également à se
voir retirer le bénéfice de l’aide juridique.179
178
Art. 508/19. § 1er. « L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire. » ; §
2 « […] Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat. »
179
Art. 508/20 § 2. « Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection
juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du
bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. Si le
bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique
91
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Cela va de soi « dans la mesure où le justiciable dans ce cadre
n’expose pas de frais d’avocats. Ce système présente le double
avantage de créer un financement partiel alternatif de l’aide
juridique mais également de constituer un paiement « anticipé »
de l’avocat qui travaille dans ce cadre en attendant le paiement du
solde par l’Etat. »180
L’avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du
dossier, doit en informer le B.A.J. dès lors qu’il conviendra de procéder au
remboursement du trop perçu des indemnités BAJ.
On notera également qu’ « En vertu de l'article 1022, alinéa 4, du Code
judiciaire, si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de
deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par
le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Cette
réglementation dérogatoire ne s'applique pas à la partie succombante qui
bénéficie de l'assistance judiciaire mais uniquement à la partie
succombante bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne. ».181 « Il
s'ensuit que celui qui bénéficie de l'assistance judiciaire peut être
condamné à une indemnité de procédure fixée au montant de base. »182
consentie. (Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit
après que l'avocat a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) »
180
D. DESSARD, « La répétibilité des honoraires et frais d’avocat : un accouchement dans la
douleur … » in Le Droit judiciaire en mutation – En hommage à Alphonse Kohl, CUP, volume
95, Anthemis, 2007, p. 62.
181
Cass. (1re ch.), 10 nov. 2011, C.11.0456.N, R.W., 2012-13, pp. 177 à 180, note Voet, S., pp.
177 à 180
182
Cass. (2e ch.), 9 nov. 2011, J.T., 2011, p. 797.
92
Mémorandum sur l’aide juridique
3.10 LES RAPPORTS (ARTICLE 508/11)
96.- Les avocats sont tenus de « faire régulièrement rapport au bureau »
d’aide juridique, selon les modalités établies par le ministre de la justice.
(183)
97.- Le bureau transmet, chaque année, à la C.A.J. et au ministre de la
justice un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième
ligne, selon les modalités établies par le ministre. (184)
3.11 LES CONTRÔLES DE QUALITE (ARTICLES 508/7 ET 508/8)
98.- L’article 508/8 C.J. dispose que « L’Ordre des avocats contrôle la
qualité des prestations effectuées par les avocats (…) » et que « En cas de
manquement, le conseil de l’Ordre peut (…) radier un avocat de la liste (…)
»
Le contrôle de la qualité des prestations apparaît ainsi se situer à deux
niveaux :
- a priori il porte, notamment, sur la justification des orientations déclarées
ou l’engagement de suivre une formation, qui conditionne l’inscription sur la
liste des avocats qui participent à l’aide juridique (article 508/7) ;
- a posteriori il porte sur les prestations effectuées, qui peut amener le
conseil de l’Ordre à radier un avocat de la liste.
Si l’on considère l’objectif global d’amélioration de la qualité de l’aide
juridique qui a inspiré la loi du 23 novembre 1998, le champ d’application
de ces contrôles englobe également l’ensemble de la relation entre l’avocat
183
A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles
508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19,
§ 2, du même Code, article 2 et A.M. du 28 août 2002 fixant le modèle de rapport visé à l’article
508/11, alinéa 2, du Code judiciaire.
184
Id., article 3.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
93
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
et le consultant, et ils impliquent l’Ordre (à l’intervention du bâtonnier, du
conseil de l’Ordre et du président du B.A.J.) et par ailleurs la collectivité.
Le contrôle de la qualité des prestations s’entend donc, d’abord, du contrôle
de leur effectivité, même si ce dernier s’inscrit expressément dans le cadre
de l’attribution des points, tâche qui incombe, non au conseil de l’Ordre,
mais au bureau d’aide juridique. (185)
L’attribution de points suppose ainsi un contrôle « matériel », portant sur :
- la réalité des prestations que l’avocat déclare avoir accomplies ;
- la concordance entre ces prestations et la « liste des points ».
Les rapports régulièrement rentrés sont contrôlés par le B.A.J. en vue de
l’attribution des points pour les prestations accomplies.
Si le contrôleur du B.A.J. relève une irrégularité ou envisage une évaluation
des prestations différente de celle proposée par l’avocat, il en informe celuici en l’invitant à lui fournir toutes observations nécessaires dans le délai
qu’il indique.
A défaut d’observations dans le susdit délai, l’avocat sera présumé avoir
accepté les observations formulées et l’avis du contrôleur.
Si l’avocat formule des observations, le contrôleur procède à un nouvel
examen du dossier.
Sur la base de ce nouvel examen, le président du B.A.J. ou, si celui-ci est
intervenu en qualité de correcteur, un autre membre du B.A.J., prend une
décision qui est motivée dans l’hypothèse d’un désaccord.
La décision est notifiée à l’avocat.
Les corrections de rapport étant informatisées, l’avocat recevra un
Email l’alertant quant à une intervention survenue dans un dossier.
Un tel envoi interviendra tant au niveau de la vérification des
conditions d’accès du justiciable à l’aide juridique (correcteurs
185
Art. 508/19, § 1er, alinéa 2 C.J. et art. 2, 1° de l’A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les
conditions d’octroi, le tarif et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux avocats : « Le
bureau d’aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission
d’office (…) pour laquelle les avocats justifient avoir accompli des prestations effectives. (…) ».
94
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
revenus) qu’au niveau de la vérification de
prestations (correcteurs fond).
l’effectivité
des
Si l’avocat ne peut se rallier à la décision prise, il doit, à peine de forclusion,
notifier son opposition motivée au président du B.A.J. dans les quinze jours
calendrier de l’envoi de celle-ci. Il précise s’il souhaite être entendu par la
commission.
Le délai de réponse parfois plus court fixé par les correcteurs fond
et induisant une clôture automatique du dossier à leur niveau ne
prive évidemment pas, à son expiration, l’avocat du droit de saisir le
président du B.A.J. d’un recours.
L’exercice de ce recours implique acceptation par l’avocat du report d’une
année civile de la prise en considération du dossier litigieux pour
l’attribution des points, à moins qu’il ait pu être statué en temps utile.
Le recours est examiné par une commission dont les membres sont
désignés par le conseil de l’Ordre, au début de chaque année judiciaire.
Cette commission est composée de trois membres dont un membre du
B.A.J. autre que celui qui a pris la décision contestée ou un avocat proposé
par le président du B.A.J.
Elle entend le contrôleur et le président du B.A.J. et l’avocat si celui-ci en
fait la demande.
Cette commission statue en dernier ressort, par décision motivée.
La décision de la commission ne préjuge en rien du résultat d’un éventuel
contrôle croisé.
95
Mémorandum sur l’aide juridique
3.12 LES CONTRÔLES CROISES (ARTICLE 509/19)
99.- Le ministre peut faire effectuer un contrôle des points attribués par les
barreaux, selon les modalités qu'il détermine. Il s'agit d'un contrôle de
chaque barreau par un barreau du ressort d'une autre cour d'appel.
En pratique, ces contrôles sont organisés par l’O.B.F.G. et l’O.V.B. Un
protocole a toutefois été signé le 12 janvier 2010 entre les Ordres
communautaires et le ministre de la justice, qui précise la méthodologie des
contrôles croisés.
Les contrôles s’échelonnent, en général, du 1er octobre au 31 décembre de
chaque année. Un échantillon de 50 à 100 dossiers par barreau est
sélectionné par le barreau contrôleur, couvrant les différentes matières. Le
contrôle porte sur la vérification des conditions du bénéfice de la gratuité
(examen des pièces justificatives de la situation ou des revenus), sur
l’effectivité des prestations (examen des documents annexés aux rapports
de clôture) et sur les points attribués.
Dans les cinq jours de la clôture du contrôle, le barreau contrôleur adresse
au ministre un rapport précisant le nombre de dossiers contrôlés, les
réductions éventuelles des points attribués et les motifs qui les justifient. Le
ministre peut, sur cette base, décider qu’un contrôle complémentaire
(portant sur 25 dossiers maximum) sera effectué par trois autres barreaux
contrôleurs, en présence d’un délégué du SPF Justice.
Les difficultés qui ne peuvent être résolues du commun accord des barreaux
contrôleurs et contrôlés, sont soumises à une commission d’arbitrage.
Celle-ci est présidée par les administrateurs en charge de l’aide juridique de
l’O.B.F.G. et de l’O.V.B. et est composée de deux présidents de B.A.J. ou de
leur délégué respectif, par Ordre communautaire ; un délégué du ministre
de la justice y assiste en tant qu’observateur.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
96
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
3.13 L’INDEMNISATION DES AVOCATS – LES FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DES B.A.J. (ARTICLE 508/19) (186)
100.- Le système d'indemnisation des avocats est basé sur l'attribution de
points par prestation accomplie, par référence à « la liste des points à
attribuer en moyenne aux tâches correspondantes ».
La valeur du point est déterminée, chaque année, par rapport au budget
de l’Etat (187) majoré des provisions et indemnités de procédures
effectivement perçues ou présumées l’avoir été, et au nombre de points
attribués à l'ensemble des avocats du Royaume, sur proposition conjointe
de l’O.B.F.G. et de l’O.V.B. transmise au ministre de la justice avant le 1 er
février.
101.- Les indemnités sont payées par le SPF justice, après contrôle de la
Cour des comptes, généralement dans le courant du mois de mai ou juin188
de l’année au cours de laquelle la proposition de calcul de la valeur d’un
point a été adressée au ministre de la justice. (189)
102.- Jusqu’à la loi-programme du 27 décembre 2005, les barreaux étaient
autorisés à « employer 4,5 % du montant des indemnités reçues pour le
paiement des frais administratifs qu’ils ont exposés pour l’organisation des
bureaux d’aide juridique. »
La loi-programme insère dans le Code judiciaire un nouvel article 508/19bis
qui prévoit l’allocation aux barreaux d’un subside annuel pour couvrir les
186
A.M. du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats
chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite.
187
Sur l’évolution du budget de l’Etat : voy. annexe.
188
Des paiements sont déjà intervenus en septembre et depuis plusieurs années un
complément d’indemnité destiné à permettre le maintien de la valeur du point à celle de janvier
2010 (26,91 €) intervient en fin d’année.
189
ING-Privalis propose un financement « avances BAJ » qui permet d’obtenir un crédit
correspondant à 75% du montant des indemnités à percevoir. L’Ordre français du Barreau de
Bruxelles a établi, en sa séance du 11 juin 2013 (PV n° 49), un règlement sur l’octroi des
avances BAJ qu’il consent à ses membres.
97
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
frais liés à l’organisation des B.A.J. ; le montant de ce subside est égal à
8,108 % du montant du budget destiné à l’indemnisation des avocats. (190)
3.14 LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/18)
103.- L’aide juridique peut être retirée « (…) lorsque le demandeur ne
satisfait plus aux conditions de l’article 508/13 (…) ».
Exemples : encaissement d’un capital dans le cadre d’une succession ou de
la liquidation de la communauté ; récupération d’indemnités en réparation
d’un préjudice corporel ; récupération d’arriérés de contribution et pension
alimentaires, etc.
L’aide juridique peut de même être retirée si le demandeur d’aide juridique
n’a jamais satisfait « aux conditions de l’article 508/13 » ainsi que, par
analogie, en cas de renversement de la présomption d’insuffisance de
revenus (voy. n° 46).
Dès que l’avocat désigné constate ou apprend par son client que sa
situation ou ses revenus sont modifiés ou que le bénéficiaire de l’aide
juridique ne se trouvait pas dans les conditions pour en bénéficier au
moment où elle lui a été accordée, il invite celui-ci à en informer le B.A.J.
L’aide juridique peut ainsi être retirée à des personnes qui, en
apparence, semble y avoir droit.191
A défaut pour le client de répondre à cette invitation, l’avocat adresse au
président du B.A.J. une requête en retrait de l’aide juridique.
190
L’arrêté royal du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) détermine les modalités de la répartition
de ce subside et de la justification des dépenses qui doit être fournie, annuellement, au SPF
justice.
191
C T. Bruxelles, 23 août 2010, R.G. n° 2009/AB/51950 : « Le fait de produire une attestation
du CPAS n’est toutefois pas un blanc seing. La mission du Bureau d’aide juridique est aussi
d’écarter les personnes n’ayant pas droit à l’aide de l’Etat malgré l’apparence d’une
absence de ressources ressortissant d’une attestation d’un CPAS. »
98
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Le B.A.J. recueille alors les observations du bénéficiaire de l’aide juridique,
puis statue sur le maintien ou le retrait de l’aide juridique.
La problématique du secret professionnel dans le cadre des recours contre
une décision de retrait est réglée par les articles 5.11 et suivants du Code
de déontologie (voy. ci-après).
Il est par ailleurs renvoyé à ce qui a été précisé quant au devoir
d’information de l’avocat (supra, n° 19).
104.- L’aide juridique peut de même être retirée « (…) lorsque le
bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses
intérêts » (voy. « Jurisprudence »).192
Exemples : le bénéficiaire de l’aide juridique ne répond pas aux courriers
de son avocat ; il ne lui transmet pas les pièces et informations
nécessaires ; il ne comparaît pas alors que la loi prescrit sa présence ; il
fait obstacle à son défenseur de représenter ses intérêts selon les règles
déontologiques qui s’imposent193 ; il insulte son avocat194 ; etc.
Au manque de collaboration peut être assimilé l’excès de collaboration ou
des exigences de qualification ne rentrant pas dans le domaine d’activité
d’un avocat195 et, de manière générale, la rupture du lien de confiance
entre l’avocat et le client.196
« Un avocat n’est pas « aux ordres de son client », mais conserve
son libre arbitre et peut refuser d’introduire une action qui revêtirait
un caractère téméraire et vexatoire. »197
Cela se justifie d’autant plus qu’il en va de l’intérêt du justiciable
puisqu’il a été jugé que « L'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire
192
Tr. Trav. Bruxelles, 8 février 2001, R,G. n° 32,117/00, confirmé par Bruxelles, 15 novembre
2001
193
C.T. Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1705
194
T.T. Bruxelles, 10 juin 2008, J.L.M.B., 2010, p. 32
195
Tr. Trav. Bruxelles, 13 octobre 2006, R.G. n° 13.301/06, frappé d’appel
196
Tr. Trav. Bruxelles, 14 novembre 2001, R.G. n° 17.355/01 et 16.715/01, confirmé par C.T.
Bruxelles, 15 janvier 2003, R.G. n° 42.446 ; Tr. Trav. Liège, 9 novembre 2006,J.L.M.B., 2007, p.
1711
197
Tr. Trav. Bruxelles, 11 février 2002, R.G. n° 22594/01
99
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
permet au juge, en cas de situation manifestement déraisonnable,
de fixer une indemnité de procédure inférieure au minimum mais
aussi de fixer une indemnité de procédure supérieure au montant
minimum. Le juge peut alors décider de ne pas réduire l'indemnité
de procédure pour la partie succombante qui bénéficie de l'aide
juridique de deuxième ligne. En l'espèce, le caractère déraisonnable
de la situation réside dans l'attitude de l'appelant qui, sous le
bénéfice de l'aide légale, introduit une procédure d'appel sans
argumentation nouvelle et au mépris d'un accord transactionnel
écrit tout à fait clair. »198 et qu’il peut par ailleurs être fait
application, à l’égard de quiconque, de l’article 780bis CJ.
L’avocat désigné adresse alors au président du B.A.J. une requête en retrait
de l’aide juridique (cfr. supra).
On rappellera qu’une telle démarche diffère de celle qui consiste
pour l’avocat à solliciter son remplacement et dans le cadre de
laquelle l’accès du justiciable à l’aide juridique n’est pas remis en
cause.
105.- La décision de retrait de l’aide juridique est prise par le président du
B.A.J.
Dans l'attente de cette décision, l'avocat désigné reste en charge du
dossier.
Si la décision de retrait de l’aide juridique fait l’objet d’un recours de la part
du bénéficiaire de l’aide juridique, l’avocat désigné reste en charge du
dossier jusqu’au moment où la décision de la juridiction du travail est
devenue définitive.
106.- Le remplacement de l’avocat désigné ou sa succession par un avocat
qui n’intervient pas sous le couvert de l’aide juridique, n'implique pas le
retrait de l'aide juridique.
L'on considère en effet que le bénéficiaire de l'aide juridique a renoncé luimême à celle-ci.
198
Cour Trav. Mons (8e ch.), 11 juin 2008, Chron. dr. soc., 2010, pp. 487 à 490, note p. 490.
100
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
3.15 LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J.199
(ARTICLES 508/15, 508/16 ET 508/18)
107.- Seules les décisions de refus et de retrait de l'aide juridique sont
susceptibles d'un recours, réservé au demandeur d’aide juridique, devant
le tribunal du travail de l’arrondissement judiciaire dans lequel est situé le
BAJ qui a statué200.
Il n’est donc pas question d’agir devant le Tribunal du travail en
raison d’un conflit entre le bénéficiaire de l’aide juridique et son
conseil201 ; ou d’une volonté de se voir désigner un autre avocat202 ;
ou d’une commission d’office.203
L'octroi de l'aide partiellement gratuite équivaut à un refus de l'aide
totalement gratuite (voy. « Jurisprudence »).
Aucun recours n'est donc ouvert contre la désignation même de l'avocat, ni
contre la décision de son (non-)remplacement.
108.- Les décisions de refus doivent être motivées avec précision (par
exemple : les revenus du demandeur sont supérieurs aux plafonds donnant
accès à l’aide juridique gratuite ; le demandeur souhaite exercer un recours
contre une décision définitive ; la demande est manifestement mal fondée
car … ; la demande est fantaisiste car … ; etc.).
Elles sont remises contre accusé de réception ou notifiées par pli
recommandé à la poste, à l'intervention du B.A.J. et « doivent en outre
mentionner les délais et voies de recours »204.
199
Tr. Trav. Liège, 25 février 2003, R.G. n° 324.873 et 327.360
Tr. Trav. Dinant, 24 juin 2003, R.G. n° 64.399
201
Tr. Trav. Liège, 3 décembre 2002, R.G. n° 325.592
202
Tr. Trav. Bruxelles, 15 octobre 2003, R.G. n° 55.470/03, frappé d’appel
203
Prés. Tr. Trav. Verviers, 14 mars 2002, R.G. n° 02/2003 ; Tr. Trav. Liège, 13 janvier 2004,
R.G. n° 330.682
204
Cour Trav. Liège (sect. Namur, 13e ch.), 20 mars 2012, B.S.J., 2012, p. 5
200
101
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
On notera que : « Le tribunal du travail ou, en degré d'appel, la Cour du
travail, qui sont appelés à statuer sur le recours dirigé contre une décision
de refus du bureau d'aide juridique sont tenus d'examiner à la lumière des
limites prévues par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales si la décision de refus du bénéfice
de l'aide juridique de deuxième ligne ne viole pas le droit d'accès effectif à
un tribunal pour des causes ayant des chances raisonnables de succès;
ces chances ne doivent pas être manifestes, de sorte qu'il n'appartient pas
aux instances précitées, lorsqu'elles statuent sur une demande tendant à
obtenir le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, de procéder à
l'examen au fond des moyens invoqués. »205
109.- Pour l’attribution des points, la décision définitive de la juridiction du
travail qui invalide le refus de désignation ou le retrait de l’aide juridique,
opère avec effet rétroactif.
3.16 REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION
3.16.1 LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE
Le secrétariat et le centre d’accueil du B.A.J. sont établis rue de la Régence
63 (« RG63 »), au 1er étage, 1000 Bruxelles. (Numéro d’appel du
secrétariat : 02 519 85 59 ; télécopieur : 02 514 16 53.)
Le président et le président-adjoint du B.A.J. sont assistés dans l’exécution
de leurs tâches par les membres du secrétariat, du bureau exécutif et du
bureau exécutif restreint ainsi que, pour le contrôle des rapports de clôture,
par une commission de contrôle propre à chaque section spécialisée dont
les membres sont désignés par le conseil de l’Ordre.
205
Cass. (3e ch., sect. nl.), 20 déc. 2010, S.10.0040.N., Lar. Cass., 2011, p. 76. [NL]
102
Mémorandum sur l’aide juridique
3.16.2 LES COLONNES
Les avocats qui participent à l’aide juridique de deuxième ligne sont
regroupés en colonnes ; celles-ci sont présidées par un chef de colonne, élu
chaque année par l’assemblée générale de l’Ordre.
Chaque colonne se réunit, environ une fois par mois, au « RG63 » où elle
assure le « service de garde ».
Le chef de colonne dirige la réunion et tranche les difficultés qui se
présentent (par exemple : appréciation de l’endettement exceptionnel ;
réclamations ; etc.).
En dehors des réunions mensuelles, le chef de colonne réunit régulièrement
les membres de sa colonne pour des activités de formation.
3.16.3 LES SECTIONS
Depuis l’année 2000, des sections du B.A.J., spécialisées par matière, ont
été progressivement installées en vue d’assurer une aide juridique de plus
grande qualité.
Les conditions de la participation aux sections sont définies dans le
règlement particulier à chacune de celles-ci.
3.16.4 LES OBLIGATIONS PARTICULIERES DES AVOCATS STAGIAIRES
Les avocats stagiaires doivent assister, au cours de leur stage, à un
minimum de 16 réunions de colonne au B.A.J.
La présence à 8 de celles-ci peut être remplacée par une autre activité
agréée par le conseil de l’Ordre telle que la participation au projet
« audience » organisé par le Carrefour des stagiaires ou l’assistance d’un
prévenu dans le cadre des permanences Salduz.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
103
Mémorandum sur l’aide juridique
4
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
CHAPITRE IV – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE206
110.- L'avocat désigné a l'obligation d'informer le bénéficiaire de l'aide
juridique de ce qu'il peut, le cas échéant, également bénéficier de
l'assistance judiciaire aux fins tant de l’introduction d’une procédure que
de l’exécution d’une décision207 ; pour obtenir la copie d’un dossier
répressif ; ou encore pour la réalisation d’une expertise.
On notera, s’agissant de l’assistance judiciaire sollicitée pour la
désignation d’un médecin conseil ou d’un conseiller technique, que :
« Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les
articles 10 et 11 de la Constitution, lu ou non en fonction de
l'article 23, troisième alinéa, 2°, de la Constitution et avec
l'article 6.1 de la CEDH, dans la mesure où, dans le cadre
d'une expertise judiciaire dont il a été décidé afin de trancher
un différend médical relatif à des prestations de sécurité
sociale, ils n'accordent pas d'assistance juridique pour
désigner un médecin conseil et prendre en charge ses frais et
honoraires. »208
« Le justiciable qui bénéficie de l’aide juridique de deuxième
ligne totalement gratuite est en droit de prétendre à
l’assistance judiciaire (art. 667) en ce compris la désignation
206
« L'aide juridique de deuxième ligne, prévue par les articles 508/1 et suivants du Code
judiciaire, ne se confond pas avec l'assistance judiciaire, régie par ses articles 664 et
suivants. » – Cass. (2e ch., sect. fr.), 31 oct. 2012, P.12.0790.F., Lar. Cass., 2013, p. 27.
207
« La cour du travail est compétente pour connaître d'une demande d'assistance judiciaire
pour les actes relatifs à l'exécution d'un arrêt qu'elle a prononcé. — Le fait que cet arrêt fasse
l'objet d'un pourvoi en cassation est irrelevant puisque le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. —
Ce n'est pas parce que les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est
poursuivie que la demande d'assistance judiciaire serait non pertinente puisque les effets de
l'assistance judiciaire ne correspondent pas à la gratuité de la procédure mais à une avance
des frais qu'elle entraîne. En bref, la solvabilité de la partie débitrice ne rend pas sans objet une
demande d'assistance judiciaire par la partie bénéficiaire et indigente. Refuser le bénéfice de
l'assistance judiciaire à une personne indigente pour l'exécution d'un titre entraînerait une
grande restriction de son droit d'accès à une justice effective. » – Cour Trav. Liège (bur. ass.
jud.), 7 juill. 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1694.
208
Cour const. (anc. Cour Arb.), 26 oct. 2005, nr. 160/2005, R.W., 2006-07, pp. 721 à 722. [NL]
104
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
d’un conseiller technique (en l’occurrence un médecin) qui
peut l’assister, non pas seulement lorsqu’une expertise a été
ordonnée, mais aussi, pour décider du bien-fondé ou non
d’une mesure d’expertise qui doit encore être sollicitée. »209
En application de l'article 508/17 C.j., l’avocat désigné transmet la décision
du B.A.J. au Bureau d'assistance judiciaire ; celle-ci vaut preuve de
l’insuffisance des revenus (voy. « jurisprudence »)210.
Attention toutefois aux réserves émises par le Tribunal et la Cour
d’Appel quant à ce. (Cfr. supra n° 78)
Il conviendra également de produire à l’appui de la requête (rédigée
dans la langue de la procédure y relative)211 en assistance
judiciaire et fondée sur les articles 664 et suivants du Code
Judiciaire :



209
La preuve de l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne,
totale ou partielle ;
Les certificats de domicile et de nationalité du requérant et
de la (des) future(s) partie(s) défenderesse(s), avec
historique des adresses s’il s’agit d’une demande en vue
d’un divorce OU une composition de ménage en ce qui
concerne le requérant ;
Les justificatifs de revenus de tous les membres majeurs du
ménage (attestations du CPAS, de la caisse de chômage, de
la mutuelle, du ministère des affaires sociales, de la caisse
Cour Trav. Liège (sect. Namur, bur. ass. jud.), 22 nov. 2012, Ius & Actores, 2012, pp. 77 à
84. A contrario, voyez Cass. (2e ch., sect. nl.), 31 janv. 2012, P.11.1227.N., Lar. Cass., 2012, p.
123 : « Il résulte des articles 665, 8°, du Code judiciaire, en vertu duquel l'assistance judiciaire
est applicable à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires, et 692bis du
même Code, en vertu duquel les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les
parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté, que l'
assistance judiciaire n'est applicable à l'assistance d'un conseiller technique que lorsqu'une
expertise est ordonnée; par conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner d'expertise,
l'assistance judiciaire n'est pas applicable à l'assistance d'un conseiller technique. »
210
Bruxelles, bur. ass. jud., 18 janvier 2007, J.L.M.B. 2010, p. 25 ; Bruxelles, bur. ass. jud., 26
février 2007, R.G. n° 2007/PD/33
211
« Est irrecevable la demande d'assistance judiciaire qui est rédigée dans une langue autre
que cette de la procédure. » – Cass., 18 nov. 2011, G.11.0242.N., Lar. Cass., 2012, p. 52.
105
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique





de pension, de fréquentation scolaire pour les enfants âgés
de plus de 18 ans) ;
Les fiches de salaires des 6 derniers mois ;
La preuve de la perception ou du versement effectif212 de
pensions et/ou de contributions alimentaires ;
La preuve des revenus locatifs éventuellement perçus ;
La décision d’admissibilité à la procédure de règlement
collectif de dettes si le requérant est concerné ;
La copie de la décision s’il est question de la faire signifier
ou exécuter ;
La possibilité d’octroyer l’assistance judiciaire n’est pas l’apanage des
Bureaux d’Assistance Judiciaire dès lors que la demande peut être
soumise, en cas d’urgence, à la juridiction saisie du litige.213 Par ailleurs
en matière pénale, pour l’obtention d’une copie du dossier répressif,
l’article 674bis énonce les juridictions compétentes pour ce faire. Le juge
d’instruction pourrait également se déclarer compétent quant à ce.214
Un appel peut être formé dans le mois de la notification de la décision du
Bureau d’Assistance Judiciaire et ce par requête motivée215 déposée au
greffe de la Juridiction d’Appel. [art. 689 CJ]
Le pourvoi en cassation n’est quant à lui ouvert, dans les dix jours de
l’arrêt [Art. 690 CJ], qu’au Procureur Général près la Cour d’Appel et ce
uniquement en cas de contravention à la loi. [art. 688 CJ]216
212
Bruxelles, bur. ass. jud., 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, p. 26; Bruxelles, ass. jud., 10 juillet
2008, J.L.M.B., 2010, p. 28
213
« Le juge saisi de la cause peut accorder, dans les cas urgents, le bénéfice de l'assistance
judiciaire L'urgence est établie lorsqu'une première réunion d'expertise est déjà fixée. Cette
décision est prise sur pièces. - Si l'insuffisance des revenus est établie, l'assistance judiciaire
peut être accordée pour les frais et honoraires d'un conseiller technique assistant le demandeur
lors d'une expertise judiciaire. » – Trib. Trav. Mons (3e ch.), 12 mai 2007, Chron. dr. soc., 2008,
pp. 598 à 599, note Neven, J.-F., pp. 599 et 600. [NL]
214
« Pendant l'instruction préparatoire, la partie civile dispose d'un recours juridictionnel
concernant l'accès au dossier répressif; dès lors qu'elle justifie de l'insuffisance de ses revenus,
la partie civile peut demander au juge d'instruction le bénéfice de la procédure gratuite pour
obtenir la copie dudit dossier. » – J. instr. Brux., 5 fév. 1998, Rev. dr. pén., 1998, p. 592, obs..
215
« La partie qui sollicite l'assistance judiciaire doit indiquer, même sommairement et sans qu'il
ne soit nécessaire de préciser le fondement juridique de la requête, quels griefs elle a contre la
décision à entreprendre. » – Cass. (bur. ass. jud.), 7 déc. 1998, Pas., 1998, I, p. 1191.
106
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
On peut néanmoins s’interroger, au regard de ce qui a été décidé
par la Cour Constitutionnelle quant aux restrictions anciennement
prévues aux articles 501 CJ et 502 CJ en termes d’exercice du
recours uniquement par le Procureur Général près la Cour de
Cassation contre les règlements adoptés par les Ordres
communautaires, quant à la constitutionnalité de l’article 688 CJ.217
Dans les cas urgents, la demande d’assistance judiciaire peut être
soumise au Président du Tribunal ou de la Cour [art. 673 CJ] mais
216
Cass. (2e ch.), 3 avril 1984, Pas., 1984, I, p. 919 ; Cass. (2e ch.), 18 déc. 1985, Pas., 1986, I,
p. 509 ; Cass. (ch. vac.), 11 août 1988, Pas., 1988, I, p. 1352 ; Cass. (2e ch.), 10 janv. 1990,
Pas., 1990, I, p. 560 ; Cass. (2e ch.), 13 oct. 1992, Pas., 1992, I, p. 1155; R.W., 1992-93, p.
890 ; Cass. (ch. vac.), 22 juill. 2003, P.03.0921.F, Pas., 2003, p. 1319 ; Cass. (2e ch., sect. nl.),
17 fév. 2009, P.09.0015.N., Lar. Cass., 2009, p. 87.
217
« En conférant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van
Vlaamse balies des compétences en matière d'aide juridique, de stage, de formation
professionnelle des avocats stagiaires et de formation permanente, dans le cadre d'une mission
de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres, le
législateur a clairement défini la mission qu'il entendait leur attribuer ainsi que celle qu'il
entendait que les avocats assurent au sein de la société. En attribuant à ces ordres la
compétence d'arrêter les règlements appropriés en ce qui concerne ces matières, à l'exclusion
d'une autorité relevant du pouvoir exécutif, tout en assortissant cette délégation d'un contrôle
approprié, le législateur a pris une mesure qui est en rapport avec son objectif d'assurer la
qualité des services de l'avocat et de garantir son indépendance. — En ce que le législateur a
directement associé la profession d'avocat au service public de la justice et en ce qu'il a
entendu garantir l'indépendance de l'avocat et assurer la qualité de ses services, il a pu
attribuer non au Conseil d'État mais à la Cour de cassation ou à un tribunal arbitral la
compétence de connaître des recours en annulation contre les règlements adoptés par les
ordres communautaires. — En revanche, en réservant le droit d'exercer ces recours au
procureur général près la Cour de cassation et à l'autre ordre communautaire et en n'organisant
pas un recours au bénéfice de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, qui s'estimerait
personnellement lésé par le règlement d'un ordre communautaire, le législateur a porté atteinte
de manière injustifiée au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en vertu
duquel tous les citoyens ont un droit égal à une protection juridictionnelle. — Il convient dès lors
d'annuler les articles 501 et 502 du Code judiciaire. — Cependant, compte tenu de ce que cette
annulation est motivée uniquement par l'absence d'un recours dans le chef de l'avocat ou de
celui qui souhaite le devenir, sans mettre en cause d'un autre point de vue ces articles, il
convient d'en maintenir les effets pour une durée d'un an à compter de la publication de l'arrêt
d'annulation au Moniteur belge. » – Cour const. (anc. Cour Arb.), 28 janv. 2003, J.L.M.B., 2003,
p. 324; J.T., 2003, p. 195; Arr. C.A., 2003, p. 143; Journ. procès, 2003, no 452, p. 27; Journ.
procès, 2003, no 453, p. 29, note Glansdorff, F. , p. 30; Journ. procès, 2003, no 453, p. 31.
107
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
également au juge de paix218. La procédure quant aux voies de recours
demeure cependant identique.219
De manière générale il conviendra d’informer le justiciable sollicitant
l’octroi de l’assistance judiciaire que :



les frais qu’il n’aura pas à avancer afin d’agir en justice sont
susceptibles de lui être réclamés par la suite, et durant 30 ans à
dater du décaissement ou de l’enregistrement s’il s’agit de droits
liquidés en débet [art. 697 CJ], si ses revenus ou son patrimoine se
sont modifiés en manière telle qu’il aurait été capable de payer les
montants avancés. [Art. 693 CJ]
le recouvrement peut être poursuivi solidairement à charge de la
partie adverse et de l’assisté en cas de condamnation de
l’adversaire aux dépens ou de transaction [Art. 693 CJ]
en cas de transaction, ce sont aux parties d’aviser, par recommandé
et dans les 60 jours de l’accord, l’administration de l’enregistrement
et des domaines qu’il a été mis fin au litige. A défaut elles sont
susceptibles d’avoir à payer une amende pouvant s’élever au double
du montant avancé par l’administration [Art. 694 CJ]
Devant le Conseil d’Etat, le régime de l’assistance judiciaire est réglé par
des dispositions particulières, qui diffèrent en droit commun (220) et en droit
des étrangers (221).
Il a été jugé que : « La décision du président de la chambre saisie
du Conseil d'État, statuant sur une demande de pro deo, n'est
susceptible d'aucun recours (L. sur le Cons. État, coord. le 12
218
220
221
« Il est loisible au juge de paix de statuer immédiatement sur la requête en assistance
judiciaire qui lui est adressée sous le bénéfice de l'extrême urgence. » – Trib. Arrond. Liège, 27
janv. 2004, J.L.M.B., 2004, p. 398.
219
L'article 690 du Code judiciaire est applicable aux décisions rendues en matière d'assistance
judiciaire par le président du tribunal ou de la Cour, saisi par requête sur la base de l'article 673
du Code judiciaire. – Cass. (bur. ass. jud.), 13 janv. 2005, Lar. Cass., 2005, p. 42.
Voy. art. 78 Arrêté du Régent du 23 août 1948.
Voy. art. 33 Arrêté royal du 30 novembre 2006.
108
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
janvier 1973, art. 30, al. 2; A. Rég. 23 août 1948, art. 80, al. 1er et
3). »222
Il n’y a pas actuellement d’assistance judiciaire devant le Conseil du
contentieux des étrangers.
L’obtention de l’assistance judicaire devant la Cour d’arbitrage (aujourd’hui
dénommée Cour constitutionnelle) est réglée par un arrêté royal du 14 avril
2009 portant exécution de l’article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d’arbitrage : la commission a lieu à l’intervention du bâtonnier.
Devant la Cour de cassation :
-
en matière civile : le recours à un avocat à la Cour de cassation est
requis. La demande d’assistance judiciaire est adressée au Bureau
d’assistance judiciaire de la Cour de cassation223, Palais de justice,
Place Poelaert, 1000 Bruxelles en même temps que les pièces
justificatives de la situation et des revenus du demandeur. Le président
du Bureau d’assistance judiciaire transmettra le dossier au bâtonnier
de la Cour de cassation s’il est satisfait aux conditions de la gratuité ;
celui-ci désignera alors un avocat.
Après examen de l’insuffisance de revenus, un avis224 quant à la
recevabilité du moyen proposé sera ensuite rendu à l’attention du
bureau d’assistance judiciaire de la Cour de Cassation qui « peut
décider d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire en rejetant
l'avis émis par l'avocat de la Cour désigné par le bâtonnier de son
ordre quant à la recevabilité du moyen au motif que les requérants
sont en droit de contester une jurisprudence de la Cour devant
222
Cass. (2e ch.), 16 mars 1994, Pas., 1994, I, p. 279.
« Est irrecevable la demande d'assistance judiciaire adressée au greffe de la cour d'appel,
lorsque le litige est de la compétence de la Cour de cassation (C. jud., art. 670). » – Cass. (1re
ch.), 18 oct. 1991, Pas., 1992, I, p. 138.
224
« Lorsqu'il ressort de l'avis de l'avocat à la Cour de cassation que la requérante peut se
pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès et que, dès lors, sa prétention de
former un pourvoi paraît juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire, la Cour accorde le
bénéfice de l'assistance judiciaire. » - Cass. (bur. ass. jud.), 18 nov. 2004, Lar. Cass., 2005, p. 6
223
109
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
celle-ci et que leur interprétation
déraisonnable (C. jud., art. 667). »225
de
la
loi
n'apparaît
pas
La demande en assistance judiciaire doit en effet permettre au
Président de la Cour de Cassation d’apprécier non seulement l’état
d’indigence du requérant, mais également si le pourvoi a « des
chances raisonnables de succès » avant que l’avocat près la Cour de
Cassation ne soit désigné.226
En raison des nombreux documents227 que cela induit d’examiner, il
est demandé d’introduire la demande d’assistance judiciaire au plus
tard un mois avant l’expiration du délai pour se pourvoir.
La requête, qui sera évidemment datée et signée par l’avocat qui
indiquera auprès de quel barreau il est inscrit, doit mentionner :





225
l’identité du requérant ainsi qu’un maximum de
renseignements permettant de le joindre (en ce compris les
numéros de tél. et un adresse Email)
le nom et les coordonnées de son conseil
les preuves de l’état d’indigence (ainsi que le détail du calcul
du revenu net à considérer) à inventorier et joindre à la
requête ;
la ou les décisions contre lesquelles le demandeur souhaite
former un pourvoi ainsi que la mention de leur éventuelle
signification ou notification ;
le détail des griefs que l’avocat désigné estime avoir à
formuler à l’encontre de la décision contre laquelle son client
s’est pourvu en cassation ;
Cass. (ch. vac.), 13 août 2004, G.04.0064.F, Pas., 2004, p. 1206.
« Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'est accordé que si la prétention paraît juste ; même
lorsque l'insuffisance des revenus est établie, le bureau d'assistance judiciaire doit déclarer la
demande irrecevable s'il n'y est pas indiqué le ou les moyens qui, selon le requérant, sont de
nature à donner lieu à cassation (C. jud., art. 667). » – Cass. (bur. ass. jud.), 9 juin 1988, Pas.,
1988, I, p. 1205.
227
« Est irrecevable la demande en assistance judiciaire pour laquelle le requérant n'a pas
produit les pièces nécessaires pour permettre à un avocat à la Cour de cassation et au bureau
d'assistance judiciaire d'examiner s'il a la possibilité de se pourvoir en cassation avec une
chance raisonnable de succès. » – Cass. (bur. ass. jud.), 24 mars 2005, Lar. Cass., 2005, p.
108.
226
110
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique

l’inventaire des pièces, autres que celles destinées à prouver
l’indigence, et qui sont produites à l’appui du pourvoi. Il est
ainsi question de :
o
pour le demandeur en cassation :








o
la décision contre laquelle le requérant
souhaite former un pourvoi ;
la preuve de la signification ou de la
notification éventuelle de cette décision ;
les conclusions et pièces déposées tant par
le requérant que par les autres parties au
procès devant le juge qui a rendu la décision
attaquée ;
l’acte par lequel la procédure a été introduite
devant le dernier juge (le plus souvent une
requête d’appel) ;
les décisions non critiquées rendues, le cas
échéant, par le dernier juge ;
la décision rendue par le premier juge ;
les conclusions et pièces déposées tant par
le requérant que par les autres parties au
procès devant le premier juge ;
l’acte par lequel la procédure a été introduite
devant le premier juge (citation, requête,
requête conjointe) ;
pour le défendeur en cassation :


la copie du pourvoi et de sa signification ;
la décision attaquée ;
Un formulaire type de requête en assistance judiciaire peut être
obtenu au greffe de la Cour de Cassation.
On peut toutefois s’interroger sur la conformité d’un tel contrôle en
opportunité au regard du droit d’accès à un tribunal garantit par
l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
d’autant que la Cour a déjà indiqué que : « Le droit à la liberté étant
un droit de caractère civil, l'intéressé devait pouvoir s'adresser à la
Cour de cassation afin qu'elle statue sur la compétence des
111
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
juridictions pour contrôler la conformité de son internement à Lantin
avec la loi interne et avec la Convention, c'est-à-dire non seulement
pour ordonner son transfert dans un établissement de défense
sociale, problème qui n'était pas d'actualité, mais aussi et surtout
pour accorder une indemnité pour détention illégale. — C'est à la
Cour de cassation qu'il appartenait de décider. En rejetant la
demande de l'intéressé au motif que sa prétention ne paraissait pas
actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte
à la substance même du droit de l'intéressé à un tribunal. — Il y a
donc violation de l'article 6, paragraphe premier, de la
Convention. »228
-
en matière pénale et fiscale : l’assistance d’un avocat à la Cour de
cassation n’est pas requise. 229
228
Cour eur. D.H., 30 juill. 1998, J.T.D.E., 1998, p. 161; J.L.M.B., 1998, p. 1720.
« Lorsque l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise pour introduire
un pourvoi en cassation, comme tel est le cas dans un litige en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, la requête tendant à obtenir la désignation d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas
fondée. » – Cass. (bur. ass. jud.), 10 mars 2005, Lar. Cass., 2005, p. 83.
229
112
Mémorandum sur l’aide juridique
5
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
CHAPITRE
V
–
L’AIDE
JUDICIAIRE
TRANSFRONTALIERE (ARTICLES 508/24 ET 508/25)
111.- La loi du 15 juin 2006 modifiant le Code judiciaire « en ce qui
concerne l’aide judiciaire » a transposé la directive 2003/8/CE230 du Conseil
du 27 janvier 2003 « visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires
transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ».
Le SPF justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes
d’aide juridique et d’assistance judiciaire formées par un ressortissant d’un
autre Etat membre de l’Union européenne ; il est de même compétent pour
l’expédition de ces demandes lorsqu’elles sont formées par un ressortissant
belge pour le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.231
Si le B.A.J. reçoit une telle demande, il la transmet au SPF justice qui, après
en avoir assuré la traduction dans la langue reconnue par l’Etat
destinataire, la communique dans les quinze jours à l’autorité compétente
dans ce pays.
Le service en charge de ces matière au SPF Justice est le service autorité
centrale aide judiciaire.
Les formulaires standards peuvent être téléchargés sur le site
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm du Réseau judiciaire européen
en matière civile : dans la colonne THEMES, cliquer ATLAS JUDICIAIRE
EUROPEEN EN MATIERE CIVILE, puis sur Aide judiciaire, Remplir
formulaires et sélectionner le pays concerné.
112.- A noter que lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide
juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a
rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit
être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
230
231
La directive ne s’applique toutefois qu’aux procédures civiles et commerciales.
Tr. Trav. Bruxelles, 17 juin 2004, R.G. n° 53.013/03
113
Mémorandum sur l’aide juridique
6
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
CHAPITRE VI – FISCALITE
113.- Les indemnités payées sont imposés, en principe pour l’année de
leur perception, au titre de « profits de professions libérales ».
L’article 171, 6° C.I.R. 1992, qui prévoit un régime spécial d’imposition232
(distincte au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables) a
été appliqué de manière récurrente jusqu’à un arrêt du 23 avril 2010 de la
Cour de Cassation233.
Par cette décision, la Cour de cassation casse un arrêt du 25 janvier 2008
de la Cour d’Appel de Liège qui avait quant à lui admis que les indemnités
« pro deo » pouvaient être déclarées en « arriérés », a décidé à ce sujet
que « Les termes ‘par le fait de l’autorité publique’ signifient que la
tardiveté du paiement ou de l’attribution des rémunérations doit être
imputable à une faute ou à une négligence de l’autorité publique », ce qui
232
Concernant les honoraires relatifs à des prestations qui ont été fournies (1) sur plus de 12 mois
et qui, (2) par le fait de l’autorité publique, n’ont pas été payés au cours de l’année des
prestations mais ont été attribués (3) en une seule fois.
233
« Par dérogation aux articles 130 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article
171, 6°, de ce Code dispose que sont notamment taxés au taux afférent à l'ensemble des
autres revenus imposables, les profits qui se rapportent à des actes accomplis pendant une
période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité
publique, été payé au cours de l'année des prestations, mais a été réglé en une seule fois, et ce
exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à douze
mois de prestations. - Cette disposition prévoit un régime spécial de taxation notamment pour
certains arriérés de rémunérations dont l'imposition suivant les règles ordinaires de l'impôt des
personnes physiques et en raison de la progressivité du taux de l'impôt causerait aux
bénéficiaires une charge non équitable lorsque le paiement ou l'attribution de ces
rémunérations n'a lieu, par le fait de l'autorité publique, qu'après l'expiration de la période
imposable à laquelle elles se rapportent effectivement. - Les termes « par le fait de l'autorité
publique » au sens de l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 signifient que
la tardiveté du paiement ou de l'attribution de rémunérations doit être imputable à une faute ou
à une négligence de l'autorité publique. - Le régime spécial de taxation pour rémunérations
payées ou attribuées tardivement par le fait de l'autorité publique ne s'applique que si le retard
dans le paiement est imputable à une faute ou à une négligence de l'autorité. Le fait que les
indemnités pour les prestations qu'un avocat a effectuées dans le cadre de l'aide juridique de
seconde ligne ne soient pas payées au cours de l'année des prestations, n'implique pas en soi
une faute ou un négligence de l'autorité. » – Cass. (1re ch.), 23 avril 2010, R.W., 2011-12, p.
1382. [NL] ; Cass. (1re ch.), 23 avril 2010, F.08.0042.F, J.L.M.B., 2011, pp. 11 à 14, note Van
Brustem, E. & Van Brustem, M., pp. 14 à 20.
114
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
ne serait, selon la Cour, pas le cas pour les indemnités dans le cadre de
l’aide juridique dont les modalités de paiement sont expressément
prévues par la loi.
Cette exclusion des indemnités « pro deo » en tant qu’arriérés de profit
est cependant loin d’être évidente dès lors que le 29 juillet 1992, en
réponse à une question parlementaire, Monsieur Philippe MAYSTADT alors
ministre des finances, a déclaré que les indemnités « pro deo »
bénéficient du régime d’imposition applicable aux arriérés d’honoraires.234
Or de son côté la Cour de Cassation se fonde sur des dispositions datant
de 1953, 1955 et 1962 pour interpréter un texte qui leur est largement
postérieur. Sans compter que que les travaux préparatoires visés par la
Cour de cassation dans son arrêt du 23 avril 2010 concernent
exclusivement les hypothèses qui donneront lieu à l’article 171, 5°, b) CIR
1992, alors que l’article 171, 6°, 2e tiret, applicable aux avocats, consacre
une hypothèse fondamentalement distincte qui résulte de l’adoption d’une
loi postérieure à celles qui ont donné lieu à l’article 171, 5°, b) et
auxquelles la Cour se réfère.
Par ailleurs l’arrêt du 23 avril 2010 ne clos manifestement pas la question
dès lors que la Cour de Cassation a renvoyé la cause dont question devant
la Cour d’Appel de Mons qui ne s’est toutefois pas encore prononcée.235
On comprendra donc que cette jurisprudence encore incertaine soit déjà
fortement critiquée par la doctrine236 et que les contrôles réalisés de
manière rétroactive par l’administration fiscale risquent non seulement de
se heurter à une remise en cause de cette jurisprudence par les tribunaux
qui seront saisis des recours237 à venir mais également à la jurisprudence
234
Bulletin des contributions, 1992, n° 722, p. 3327 et ss.
Et qui ne le fera sans doute pas dès lors que la procédure semble avoir été abandonnée.
E. VAN BRUTSEM « Indemnités que perçoivent avec retard les avocats dans le cadre de
l’aide juridique (suite et fin … ?) », Fiscalnet.be.]
237
Et c’est déjà le cas puisque dans un jugement du 29 octobre 2012, le Tribunal de Première
Instance de Liège a estimé que l’arrêt de la cour de cassation du 23 avril 2010 repose sur des
motifs inexacts, la Cour procédant à une analyse inexacte de l’expression « par le fait de
l’autorité publique » qui n’induit absolument pas la présence d’une faute mais uniquement d’une
interaction de l’autorité publique induisant une impossibilité de paiement immédiat. Il suffit en
effet de se pencher sur l’exposé des motifs du projet ayant donné lieu à la loi du 7 juillet 1953 et
qui contient les explications suivantes :
235
236
115
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, par une arrêt
SERKHOV du 7 juillet 2011 (N° 39766/05)238, a rappelé l’obligation qui
pèse sur les Etats en matière de prévisibilité des lois fiscales.
La Cour considère ainsi que l’éventuel revirement de jurisprudence
face à une législation imprécise ne peut porter préjudice au
contribuable qui n’a pu prévoir un tel revirement et ses
conséquences. Cela induit :


que le principe de sécurité juridique consacré à l’article 1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est un
principe général de droit supérieur aux lois nationales (et
partant au principe de légalité de l’impôt) ;
que lorsque les textes législatifs sont imprécis et leur
interprétation changeante, les contribuables peuvent se
référer au principe de sécurité juridique pour éviter le
paiement de l’impôt, l’Etat ne pouvant de son côté
simplement s’en référer au principe de légalité.
« Les rémunérations payées par les pouvoirs publics à leur personnel subissent parfois des
modifications avec un effet rétroactif plus ou moins long ensuite de l’intervention tardive, soit
des dispositions légales prévoyant ces modifications, soit des mesures d’exécution.
Cet état de choses, qui se présente surtout dans le chef des personnes dont la rémunération
est fixée par la loi, provoque des paiements d’arriérés entraînant une application excessive de
la progressivité des impôts du fait que la base imposable est constituée par l’ensemble des
rémunérations se rapportent effectivement.
Le présent projet de loi a pour but de porter remède à cette situation. » [Doc. parl. Chambre,
sess. 1952-1953, n° 328, p. 1.]
Il est également précisé au commentaire de l’article 1er de ce projet de loi, que « [l]e projet de loi
ne s’appliquera qu’aux rémunérations dont le paiement tardif est dû à un fait d’une autorité
publique ; en ordre principal il s’agit ici de rémunérations payées par les pouvoirs publics ; les
rémunérations arriérées payées par les employeurs privés ne pourront en bénéficier que s’il est
établi que le retard dans le paiement est directement dû au fait de l’autorité publique ». [Idem, p.
2.]
L’existence d’une “faute” que consacre la Cour de Cassation, pour autant qu’il en soit bien
question, ne devrait dès lors concerner que les rémunérations payées par des employeurs
privés, ce qui n’est évidemment pas le cas des indemnités BAJ.
238
T. KRSTIC, Arrêt SERKOV de la C.E.D.H. : le principe de sécurité juridique est un principe
général de droit supérieur aux lois nationales, FiscalNet.
116
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
Or en l’espèce on constate que la législation dont question est loin
d’être limpide et exempte de tout revirement de jurisprudence dès
lors qu’elle :


n’a pas fait l’objet d’une application uniforme et constante
depuis 1992
n’a pas été interprétée de manière constante, dans le sens
décrit par la Cour de Cassation, depuis son entrée en
vigueur par les cours et tribunaux nationaux
En conséquence, s’il convient de conseiller aux avocats désignés d’inscrire
pour l’instant leurs indemnités BAJ en recettes de l’année de perception
afin d’éviter toute difficulté et rectification ultérieure, ils garderont, en cas
de rectification, à l’esprit ce qui précède dans la perspective d’un recours.
Tout comme ils seront bien inspirés de payer à titre préventif le montant
de la rectification endéans le délai offert afin :


d’une part d’éviter que ne puissent leur être compter des intérêts de
retards ou de risquer que l’administration fiscale ne se paye sur un
éventuel emprunt bancaire qu’ils seraient amenés pour une raison
ou une autre à solliciter ;
d’autre part leur permettre, au terme de la contestation qu’ils
auront le cas échéant portée jusque devant les tribunaux, de
récupérer le montant versé majoré d’intérêts à 7 %.
117
Mémorandum sur l’aide juridique
7
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
CHAPITRE VII – « SALDUZ »239
114.- Depuis le 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 13
août 2011, la police, les juges d’instruction et les avocats ont accès au
programme informatique « Salduz ».
Les avocats peuvent s’y inscrire pour les dossiers de leur clientèle propre ou
pour participer aux permanences (différentes options sont prévues :
mineurs uniquement, telle ou telle zone de police, matières préférentielles,
langues, préférences horaires, etc.).
On rappellera que la raison l’intervention de l’avocat, dès le stade
de la privation de liberté, a été consacrée par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme qui, dans son arrêt Salduz
c. La Turquie du 27 novembre 2008, a précisé les raisons de la
nécessité de cette assistance d’un avocat : « Dans la plupart des
cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de
manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la
tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit
de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit
présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à
fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve
obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté
de l'accusé » (§ 54).
Auparavant la position de la Cour de Cassation était la suivante :
« Le droit de toute personne, lors de la détermination du bien-fondé
de l'action publique introduite contre elle, à communiquer avec un
conseil de son choix, à se faire assister par celui-ci et à bénéficier
de l'assistance judiciaire, lorsque les intérêts de la justice l'exigent,
prévu par l'article 14.3, b et d, du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et le droit de toute personne à se défendre
elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et, si
elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être
assistée gratuitement par un avocat d'office, prévu par l'article 6,
239
Voy. la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive afin de conférer des droits dont celui de consulter un avocat et
d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (M.b. 5
septembre 2011) et l’A.M. du 6 décembre 2012.
118
Mémorandum sur l’aide juridique
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, s'appliquent devant le juge
qui doit statuer sur le bien-fondé de l'action publique. Le moyen qui
part de l'hypothèse que ces dispositions sont aussi applicables
lorsqu'une personne est entendue au cours de l'instruction
préparatoire manque en droit (art. 6, par. 1er, Conv. D.H.; art. 14.3,
b et d, P.I.D.C.P.). »240
115.- Si la personne arrêtée peut bénéficier de l’aide juridique gratuite, il y
a lieu de remplir le formulaire-type et de le faire signer par elle.
On notera que si la personne ne relève pas de l’aide juridique, il lui
appartiendra de prendre en charge, forcément ultérieurement, les
honoraires de l’avocat qui l’aura assisté et à qui il reviendra de
mettre le cas échéant tout en œuvre pour ce faire.
Le formulaire complété et signé doit être joint à la demande de désignation
électronique.
Les désignations « Salduz » ne peuvent être cumulées avec d’autres
prestations (p.ex. : chambre du conseil) qui requièrent donc une autre
désignation.
116.- Dans les cas suivants, les revenus de la personne arrêtée ne doivent
pas être pris en considération (il n’y a donc pas lieu de demander une
désignation dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, mais
d’encoder ses prestations dans le website https://www.salduzweb.be):
1°) lorsque le suspect envisage de renoncer à l’assistance d’un avocat, qu’il
se concerte téléphoniquement avec un avocat et qu’il confirme ensuite sa
renonciation ;
2°) lorsque le suspect envisage de renoncer à l’assistance d’un avocat, qu’il
se concerte téléphoniquement avec un avocat, ne confirme pas sa
renonciation et demande l’assistance d’un avocat (l’avocat avec qui le
suspect s’est concerté téléphoniquement sera indemnisé dans le cadre de la
240
Cass. (2e ch.), 14 déc. 1999, Lar. Cass., 2000, p. 78; J.T., 2000, p. 775.
119
Mémorandum sur l’aide juridique
permanence – l’avocat qui assistera le suspect lors des interrogatoire(s)
sera indemnisé sur la base de la nomenclature : voy. n° 115) ;
3°) lorsqu’il y a une concertation confidentielle par téléphone remplaçant
l’assistance de l’avocat.
Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique
120
8
CODE DE DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT
TITRE 5 INFORMATION VERS LE PUBLIC ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS
CHAPITRE 2 AIDE JURIDIQUE
Section 1
Obligation d’information et secret professionnel241
Article 5.10
Lorsque l’avocat constate qu’un client est susceptible de bénéficier de l’aide juridique et/ou de l’assistance
judiciaire, il a l’obligation de l’en informer.
Article 5.11
L'avocat qui constate que le client dont il s'occupe dans le cadre du bureau d'aide juridique n'est pas ou plus
dans les conditions de l'aide juridique, a pour premier devoir de l'inviter à ne plus solliciter l'intervention d'un
conseil dans le cadre du bureau d’aide juridique.
Il invite son client à écrire au président du bureau d'aide juridique, en lui rappelant qu'il a pris l'engagement
exprès de l'informer avec exactitude de sa situation au moment de l'introduction de la demande d'aide juridique
et à lui en adresser copie. Il l'avise que, s’il ne prend pas les dispositions nécessaires dans les quinze jours, il
déposera la requête prévue à l'article 508/18 du Code judiciaire.
Article 5.12
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridique était dans les conditions légales de l’aide juridique au moment de sa
désignation, mais ne l'est plus par la suite d'une circonstance nouvelle, l'avocat peut proposer de poursuivre le
traitement du dossier en dehors du cadre du bureau d'aide juridique, et ce dès que le bénéficiaire a renoncé à
l'aide juridique ou que la décision de retrait de l'aide juridique par le bureau d'aide juridique aura acquis force
de chose jugée.
Article 5.13
Si le bénéficiaire de l'aide juridique n'a pas pris les dispositions nécessaires, à la suite des suggestions
formulées par l'avocat dans le cadre de l'article 5.11, l'avocat dépose la requête prévue par l'article: 508/18 du
Code judiciaire, dont il communique une copie au client et se limite aux prestations urgentes.
La requête contiendra exclusivement la mention : « le client ne remplit pas/plus les conditions prévues à
l'article 508/13 pour bénéficier de l'aide juridique ».
241
Antérieurement, règlement de l’O.B.F.G. des 25 juillet 2001 et 26 juin 2003 sur l’obligation d’information et le secret
professionnel : « Considérant que tout avocat, même non volontaire au sens de l’article 508/7 du Code judiciaire, doit s’informer
des conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire, en informer sans délai son client et, au
besoin,, lui fournir les indications utiles à l’introduction de sa demande ; Considérant que l'article 508/18 du Code judiciaire
prévoit que "le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions
prévues par l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. A cette fin,
l'avocat dépose une requête motivée au bureau. Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à
formuler ses observations. Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste
au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours"; Considérant que l'avocat qui a eu connaissance, dans le cadre
confidentiel de ses entretiens avec son client, d'éléments de nature à établir qu'il ne peut pas ou plus bénéficier de l'aide
juridique, devrait, selon ce texte, dénoncer la situation au Bureau d'aide juridique; Considérant que l'avocat est tenu au respect
strict du secret professionnel, relatif aux confidences reçues de son client dans l'exercice de sa profession; Considérant que
l'avocat ne peut devenir coauteur ou complice d'un détournement de l'aide juridique, autrement dit d'une infraction pénale au
préjudice de la collectivité; Considérant que la diversité des règles et usages des barreaux francophones et germanophone
serait dommageable et risquerait d'affecter les relations entre les membres des divers barreaux; »
121
CHAPITRE 3 HONORAIRES242
Section 1 Informations à fournir au client en matière d’honoraires, de
frais et de débours
Article 5.18
L’avocat interroge son client sur la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier de l’intervention, totale ou partielle,
d’un tiers payant.
Il attire l’attention de son client sur l’éventualité, pour celui-ci, de supporter le montant des honoraires et frais
se situant au-delà de l’intervention de ce tiers payant.
Article 5.19
§ 1. L’avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, frais
et débours afférents aux dossiers dont il est chargé. Il fournit au client toutes les informations utiles sur les
modalités d’application de la méthode retenue.
§ 2. Sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours
pendant le traitement du dossier.
§ 3. Le présent règlement ne s’applique pas en matière d’honoraires dus dans le cas d’un mandat judiciaire.
Article 5.20
§ 1. Les informations que l’avocat fournit à son client a pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée
aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais seront calculés et réclamés ainsi que de
leur périodicité. L’avocat attire notamment l’attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence
sur la hauteur des honoraires. Ces éléments peuvent être, par exemple, l’urgence, la complexité, l’importance
financière et morale de la cause, la nature et l’ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de
l’avocat, la capacité financière du client, les chances de récupération des montants demandés ou encore
l’argumentation et le dossier de la partie adverse.
§ 2. L’avocat reste, en tout état de cause, tenu par l’article 446 ter du Code judiciaire et par le principe de
modération qu’il contient.
Article 5.21
§ 1. L’avocat informe également le client quant au mode de calcul et d’imputation des débours.
A titre exemplatif, on entend par :
- frais : les frais de correspondance, de communications téléphoniques, de courriers spéciaux, de télécopies,
de courriers électroniques, de consultations de banques de données, de déplacements, de papeterie, de
photocopies, etc. ;
- débours : les dépenses faites pour le compte du client, telles que les frais d’huissier de justice,
d’expertise,
de greffe, de traduction, etc.
§ 2. Les frais peuvent être calculés de manière telle qu’ils couvrent également pour partie les frais fixes du
cabinet, en appliquant, par exemple, un coût unitaire à chaque page dactylographiée.
§ 3. S’il échet, les frais et débours sont ajoutés aux honoraires.
Article 5.22
242
Antérieurement, règlement de l’O.B.F.G. du 27 novembre 2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en
matière d’honoraires, de frais et débours : « Considérant que l’avocat a droit au paiement de ses prestations et interventions ;
Que la valorisation de celles-ci est extrêmement difficile a priori, compte tenu des multiples aléas et difficultés qui peuvent
survenir : incident de procédure, intervention de multiples parties, décisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties
adverses, etc.; Considérant que les barèmes élaborés par les Ordres d’avocats ou l’Ordre National dans les années 80 avaient
pour objet principal d’informer le justiciable et d’assurer la meilleure transparence à son égard ; Que ces barèmes ont
malheureusement dû être annulés, en vertu du droit de la concurrence primant jusqu’à ce jour toute autre considération, telle
que le droit à l’information du justiciable ; Considérant que le justiciable ou client de l’avocat doit être informé au mieux de la
méthode retenue pour le calcul des honoraires, frais et débours et recevoir toutes les informations utiles sur les modalités
d’application de cette méthode ; Que l’information du client à ce propos apparaît essentielle pour le développement de relations
de pleine confiance ; Considérant que, dans le cadre de sa relation privilégiée avec son client, il appartient à l’avocat de donner
la meilleure information sur la méthode de calcul d’honoraires, de frais et des débours ; Qu’il en est ainsi en vertu du souci de
l’avocat d’exercer son intervention dans l’intérêt général et en particulier dans l’intérêt de son client, avant tout intérêt
personnel ; Considérant que l’information à fournir par l’avocat sur la méthode de calcul des honoraires ne signifie pas
obligation de convenir a priori du montant final des honoraires et ne le dispense pas de veiller à demander des provisions
adéquates, tant au début de son intervention qu’au fur et à mesure de celle-ci, de dresser des états intermédiaires réguliers ou
encore de demander une première provision suivie d’états provisionnels ou intermédiaires ; Considérant que le présent
règlement ne porte préjudice ni au droit de l’avocat de choisir librement la méthode de calcul de ses honoraires, frais et
débours, ni à l’article 459 du Code judiciaire en vertu duquel les honoraires de l’avocat ne peuvent excéder les bornes d’une
juste modération ; »
122
§1. Pour tenir le client informé du coût de son intervention et éviter le travail à découvert, l’avocat, sauf accord
contraire conclu avec le client, sollicite des provisions adéquates ou établit des états intermédiaires réguliers au
fur et à mesure de son intervention.
§ 2. Lorsque l’avocat demande une provision, il en fixe le montant en fonction de la méthode de calcul des
honoraires, frais et débours qu’il retient et dont il informe ou aura informé le client.
Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir adéquatement la
charge des honoraires, frais et débours dans le temps.
Les demandes de provisions sont établies de manière telle qu’elles apparaissent bien comme revêtant ce
caractère provisionnel.
Lorsque l’avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en fonction des
honoraires dus en l’absence de résultat favorable.
§ 3. Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états d’honoraires intermédiaires ou provisionnels, ceux-ci
sont établis périodiquement afin de tenir le client informé du coût de l’intervention de l’avocat et de lui
permettre de répartir la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.
L’avocat et le client peuvent convenir de la fréquence des états intermédiaires (par exemple : mensuelle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Ces états sont établis conformément à la méthode de calcul des honoraires, frais et débours retenue.
§ 4. Lorsque l’affaire est terminée, l’avocat établit, selon la méthode retenue, un état d’honoraires, frais et
débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des
frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes perçues.
Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états intermédiaires ou provisionnels, il peut se contenter d’établir
un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents.
Dans ces deux cas, l’avocat peut inclure le complément tenant compte du résultat s’il s’est réservé cette
possibilité.
123
8.1
TITRE 6 RELATIONS AVEC LES CONFRERES
CHAPITRE 3 SUCCESSION D’AVOCATS243
Article 6.28
L’avocat qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des honoraires et frais
qui lui sont dues.
Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.
Article 6.29
L’avocat transmet immédiatement à l’avocat qui lui succède tous les documents utiles à la poursuite de la
cause, en soulignant les délais de la procédure.
Article 6.30
L’avocat successeur invite le client à régler l'état de frais et honoraires de son prédécesseur.
Lorsque le montant de l’état est expressément contesté, l’avocat qui succède informe le client de la possibilité
de recourir à une procédure de conciliation, de médiation, d’avis préalable ou d’arbitrage. En cas de procédure
judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l’avis du conseil de l’Ordre.
Article 6.31
L’avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur
et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses
inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond.
Article 6.32
Le bâtonnier peut interdire à l’avocat successeur d’intervenir dans les litiges impliquant son prédécesseur.
243
Antérieurement, règlement de l’O.B.F.G. du 2 avril 2007 sur la succession d’avocat : « Considérant le droit du client de
consulter, à tout moment, l’avocat de son choix et de voir l’assistance d’un avocat se poursuivre sans entrave ; Considérant que
le droit de l’avocat à la juste rémunération du travail fourni et des services rendus ne peut porter atteinte au libre choix de
l’avocat par le client ; Considérant qu’il est opportun d’éviter autant que possible au justiciable de devoir recourir aux services de
plusieurs avocats d’une part pour poursuivre sa cause, d’autre part pour traiter les litiges qui surviendraient avec son précédent
avocat ; »
124
9
EXTRAITS DU CODE JUDICIAIRE
LIVRE III. - Du barreau.
TITRE PREMIER. - Dispositions générales
CHAPITRE I. - Des avocats.
(…)
Art. 432bis. La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des
décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel,
dans les quinze jours de la notification de la décision.
(…)
Art. 435. Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs
attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de
l'article 495.
Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à
l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans
préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir
accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.
(…)
CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
(…)
Art. 446bis. Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article
508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations
accomplies au titre de l'aide juridique.
LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de première
et de deuxième ligne.
CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Disposition générale.
Art. 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre,
il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques,
d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation
spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis
juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le
cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un
arrondissement judiciaire.
CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la Commission d'aide
juridique.
Art. 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque
arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en
existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
125
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre
des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics
d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des
organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
Art. 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour
mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur
décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le
renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations
relatives
à
l'existence
et
aux
conditions
d'accès
à
l'aide
juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets,
chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de
l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et
508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
Art. 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions
d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
Art. 508/5. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de
première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de
première ligne sont assurées par des avocats.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de
l'aide juridique de première ligne.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent
à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36,
art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006>
L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
(§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique,
aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-1222/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004>
§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère
indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est
informé sans délai.
§ 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique
de première ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au §
1er, selon la procédure prévue aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 38, 135;
En vigueur : 01-11-2006>
Art. 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives
au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la
Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les
modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de
deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'organisation.
Art. 508/7. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de
l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.
Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre
accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent
à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432 bis). <L 2006-06-21/36,
art. 39, 135; En vigueur : 01-11-2006>
Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
126
Art. 508/8. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'Ordre des Avocats contrôle la
qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à
l'article 508/7 selon la procédure visée aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 40, 135; En vigueur :
01-11-2006>
Art. 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide
juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de
première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe
l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le
bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il
estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les
pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde.
Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au
bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des
provisions en cas d'urgence.
Art. 508/10. <L 2006-06-15/53, art. 2, 137; En vigueur : 10-08-2006> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la
langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une
autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont
réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire
régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec
les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la
Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
Art. 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès
du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour
lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité
complète ou partielle.
Art. 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième
ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes
ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces
justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
Art. 508/14. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice
de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat
figurant sur la liste visée à l'article 508/7.
(Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités
compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide
judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.) <L 2006-06-15/53, art. 3, 137; En vigueur : 10-08-2006>
Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.
En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au
demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces
justificatives visées à l'article 508/13.
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le
demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.
Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées.
Art. 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le
demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la
demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
Art. 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois
de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision
de refus.
127
Art. 508/17. <L 2006-06-15/53, art. 4, 137; En vigueur : 10-08-2006> Si le demandeur a obtenu l'aide
juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance
judiciaire, son avocat transmet sans délai la décision du bureau d'aide juridique au tribunal compétent.
Art. 508/18. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide
juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou
lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au
bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.
CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
Art. 508/19. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de
procédure accordée au bénéficiaire.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 1°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir
également l'art. 13>>
(§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font
rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport
mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 3°, 147;
En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier.
Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles
communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice.
(§ 3.) Dès réception de l'information visée au (§ 2), le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle
selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le
paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des ordres des avocats. <L
2007-04-21/85, art. 2, 2° et 4°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12;
En vigueur : 01-01-2005>
Art. 508/19bis. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Une subvention annuelle est
prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice.
Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, (§ 3). <L 2007-04-21/85, art. 3, 147; En
vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>
Cette subvention est payable à terme échu.
Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est
répartie.
CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la récupération de
l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
Art. 508/20. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de sanctions
pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du
bénéficiaire de cette aide :
1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire
et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;
2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au
jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée;
3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux.
Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire.
§ 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en
informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide
juridique consentie qu'il a pris en charge.
Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.
(Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait
rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) <L 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; En vigueur : 0101-2008 ; voir également l'art. 13>
Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu (l'intervention d'une assurance protection juridique), le Trésor lui réclame le
montant de l'aide juridique consentie. <L 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir
également l'art. 13>
§ 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi
de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur
à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat.
128
CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la commission d'office des
avocats.
Art. 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de
la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions
prévues par la loi.
Art. 508/22. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit être
assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui
aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe
aux services de garde visés à l'article 508/7.
(L'article 446ter) est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.
Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour
l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu. <L 2006-06-21/36, art. 41, 135; En
vigueur : 01-11-2006>
En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé.
Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.
Art. 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les
conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article
508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7
et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53,
art. 5; En vigueur : 10-08-2006>
Art. 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; En vigueur : 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les
affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer
l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la
réception
de
la
demande
est
le
Service
public
fédéral
Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de
l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la
traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité
compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la
transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de
cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure
prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne,
dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue,
déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se
situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé
d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de
refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
Art. 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas
de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle
apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat
membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
129
10 ARRETE
ROYAL SU 18 DECEMBRE 2003 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA
GRATUITE TOTALE OU PARTIELLE DU BENEFICE DE L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME
LIGNE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier. - De la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance
judiciaire.
Article 1.§ 1er. Bénéficient de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après, respectivement sur la base
des pièces justificatives suivantes :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour
l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel
net est inférieur à [1 822]1 ;
2° la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si
elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le
cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à [ 1
1.056]1 eur;
3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation de
la décision valide du centre public d'aide sociale concerné;
4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de
l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés [1 ...]1 , sur présentation de la
décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de
l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;
7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du
loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de
calcul du loyer;
8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité ou tout autre document établissant son état;
9° [2 ...]2
10° [2 ...]2
11° [2 ...]2
Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de [15 % du revenu
d'intégration] par personne à charge. <AR 2006-07-07/34, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006>
Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement
exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.
La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit
et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre
ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°.
§ 2. [2 Est présumée, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes :
1° la personne en détention;
2° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle;
3° la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la
protection des malades mentaux;
4° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou
juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants;
5° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur
présentation des documents probants;
6° la personne en cours de procédure de règlement collectif de dettes, sur présentation de la décision
d'admissibilité visée à l'article 1675/6 du Code judiciaire, de même que la personne surendettée, sur
présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide
juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de
dettes.]2
---------(1)<AR 2007-04-26/43, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AR 2011-08-31/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2011>
(NOTE : indexation des montants : voir article 3)
Art. 2.Peut bénéficier de la gratuité partielle :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour
l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel
net se situe entre [1 822 euros]1 et [1 1.056 euros]1;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre
personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide
juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le
revenu mensuel net du ménage se situe entre [1 1.056 euros]1 et [1 1.289 euros]1 EUR.
Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de (15 % du revenu
d'intégration) par personne à charge. <AR 2006-07-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2006>
130
Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement
exceptionnel ainsi que tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales.
La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit
et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre
ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°.
[2 La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide
juridique par désignation par le bureau d'aide juridique. Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de
l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des
moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite,
sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce
paiement
au
dossier.]2
---------(1)<AR 2007-04-26/43, art. 2 et 3, 003; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AR 2011-08-31/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2011>
(NOTE : indexation des montants, voir article 3)
CHAPITRE II. - De l'indexation.
Art. 3.Les montants fixés à l'article 1er, 1° et 2° et à l'article 2, 1° et 2°, sont adaptés, chaque année, compte
tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans
l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, du mois de (juillet) de chaque année. <AR 200704-26/43, art. 4, 1°, 003; En vigueur :
01-09-2007>
L'indice de départ est celui du mois de (juillet 2007). <AR 2007-04-26/43, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-092007>
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants
conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel
indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. (Ils entrent en vigueur le 1er septembre de
l'année de leur adaptation). <AR 2007-04-26/43, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-09-2007>
(NOTA : indexation : 822, 1.056 et 1.289 deviennent :
- 765, 984 et 1.200 € à partir du 1er janvier 2005
- 780, 1.004 et 1224 € à partir du 1er janvier 2006
- 795, 1.022 et 1.247 € à partir du 1er janvier 2007
- 865, 1.112 et 1.357 € à partir du 1er septembre 2008
- 860, 1.104 et 1.348 € à partir du 1er septembre 2009
- 878, 1.128 et 1.377 € à partir du 1er septembre 2010
- 907, 1.165 et 1.423 € à partir du 1er septembre 2011
- 928, 1.191 et 1.454 € à partir du 1er septembre 2012)
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 4. L'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique
de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de
l'assistance judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2002, est abrogé.
Art. 5. L'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant, en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code
judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de
première ligne, est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
131
11 FORMULAIRE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR D’AIDE JURIDIQUE
VISE PAR L’ARRETE ROYAL DU 31/08/2011
A ANNEXER A LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE
Soussigné(e)
Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu et date de naissance :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité:
O Belge
O EU
O Hors EU
O déclare que son ménage est composée comme suit:
O isolé
O marié avec (nom et prénom de l’époux(se) : ………………………………………………………………………..………
O cohabitant avec (nom et prénom du cohabitant):
…………………………………………………………..…………
O autre(s) personne(s) à charge:
……….. nombre d’enfants de moins de 18 ans :
…………………………………………………………
…………nombre d’enfants de plus de 18 ans :
……………………………………………………………..
…………autres :
…………………………………………………………………….
Catégories assimilées jusqu’à preuve contraire – A.R. 31/08/2011
o 201 détenu
o 202 prévenu visé dans le cadre de la comparution immédiate
o 203 personne visée par la loi du 26.06.1990 sur la protection de la personne malade
mentale
o 109 étranger – régularisation – expulsion
o 110 demandeur d’asile – expatrié
o 111 personne endettée ou admise en RCD
Le soussigné déclare que ses ressources et celles de ses éventuels cohabitants se situent endessous des conditions de revenus prévus dans l’arrêté royal du 18/12/2003 soit pour un isolé endessous de 942€ et pour un cohabitant en-dessous de 1.210 €. Le soussigné déclare qu’il est au
courant que ces informations financières sont communiquées par le BAJ à l’Etat belge et dans ce
cadre, l’Etat belge examinera les revenus déclarés et récupèrera auprès du demandeur l’indemnité
allouée en cas de déclaration de revenus incorrecte.
Cette demande tient compte des éventuels conflits d’intérêt avec les autres membres du ménage.
Je soussigné(e) déclare que ces informations sont complètes et correctes.
Date et signature :
132
12
REQUETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE
AU PRÉSIDENT DU BUREAU D'AIDE JURIDIQUE,
A la requête de : ………………………………………….…………………….…………………….
(nom, prénom et adresse de l'avocat)
Par décision du ……………………….., le bureau d'aide juridique m'a désigné pour assurer la défense
des intérêts de M./Mme ………………………………………………… (nom et prénom du bénéficiaire), qui
réside
actuellement
...........................................….……......................................................................................
……..........................................................…….............……....................................................
Le bénéficiaire de l'aide juridique ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
ou
Le bénéficiaire de l’aide juridique ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 du code
judiciaire.
J’estime dès lors qu’il y a lieu de mettre fin à l'aide juridique qui a été accordée à mon client.
Date
(signature)
133
13
DECISION DE METTRE FIN A L'AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE)
Vu la requête du .............................................., reçue le ……......................................., par
laquelle Me .............................……………..... sollicite qu'il soit mis fin à l'aide juridique accordée le
................................... à M/Mme .......................................................... ;
Vu la notification de cette requête au bénéficiaire en date du .............................. ;
Vu les observations écrites du bénéficiaire adressées au Bureau
.......................................... et reçues le ........................................ ;
d'aide
juridique
le
ou
Vu l'absence d'observation du bénéficiaire dans le délai fixé ;
Le bureau d'aide juridique :

décide de mettre fin à l'aide juridique accordée

décide qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à l'aide juridique accordée
Motivation :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
............................................................………….........
Date :
Lorsqu’il est mis fin à l'aide juridique, vous devez veiller vous-même à la défense de vos
intérêts.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous pouvez former un recours auprès
du tribunal du travail, par lettre déposée ou adressée à l’adresse suivante : Greffe du
Tribunal du travail,
ATTENTION : vous ne disposez que d’un mois pour introduire votre recours.
134
14 EVOLUTION DU BUDGET CONSACRE A L’INDEMNISATION DES AVOCATS, DU NOMBRE DE
DOSSIERS CLOTURES ET DE LA VALEUR D’UN POINT
ANNÉE JUDICIAIRE
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
244
BUDGET
30.000.000 BEF
75.000.000 BEF
75.000.000 BEF
75.000.000 BEF
75.000.000 BEF
95.000.000 BEF
105.000.000 BEF
109.000.000 BEF
140.000.000 BEF
194.000.000 BEF
212.600.000 BEF
316.300.000 BEF
500.000.000 BEF
598.000.000 BEF
758.000.000 BEF
908.000.000 BEF
25.280.000,00 €
25.274.024,00 €
28.218.000,00 €
36.129.000,00 €
43.137.000,00 €
43.784.000,00 €
+ 2.787.000,00 €
47.270.000,00 €
+ 5.370.999,97 €
54.220.000,00 €
67.045.000,00 €
68.022.000,00 €
69.450.000,00 €
+ 8.484.600,00 €
70.789.000,00 €
244
+ 5.888.000,00 €
Complément budgétaire voté mais non liquidé au 01.09.2013.
RAPPORTS DE CLÔTURE
VALEUR D’UN POINT
30.547
31.717
16.407
20.888
24.254
25.519
29.854
28.488
38.538
48.808
58.710
60.806
69.110
82.389
89.661
100.099
110.517
122.457
138.970
151.770
161.452
178.056
193.307
193.776
838 BEF
919 BEF
852 BEF
18,57 €
19,09 €
22,069 €
24,28 €
22,79 €
24,28 €
21,84 €
24,28 €
23,25 €
26,91 €
25,39 €
24,03 €
26,91 €
24,96 €
135
DES PLAFONDS DE REVENUS DONNANT ACCES A L’AIDE JURIDIQUE DE
DEUXIEME LIGNE
15 EVOLUTION
GRATUITÉ TOTALE
REVENU MENSUEL NET INFÉRIEUR À:
ISOLÉ
01.01.1998
01.01.1999
01.09.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.09.2001
01.01.2002
01.10.2002
01.01.2003
01.06.2003
01.01.2004
01.10.2004
01.01.2005
01.08.2005
01.01.2006
01.09.2006
01.10.2006
01.01.2007
01.04.2007
01.09.2007
01.01.2008
01.05.2008
01.09.2008
01.06.2009
01.09.2009
01.09.2010
01.05.2011
01.09.2011
01.02.2012
01.09.2012
01.12.2012
01.09.2013
01.09.2013
ISOLÉ AVEC P. À CH.
20.916 BEF
21.334 BEF
25.000 BEF
25.700 BEF
25.000 BEF
659 €
33.400 BEF
849 €
COHABITANT
29.500 BEF
32.500 BEF
33.400 BEF
33.400 BEF
849 €
666 €
857 €
857 €
750 €
965 €
965 €
765 €
984 €
984 €
780 €
1.004 €
1.004 €
795 €
1.022 €
1.022 €
822 €
1.056 €
1.056 €
865 €
1.112 €
1.112 €
860 €
878 €
1.104 €
1.128 €
1.104 €
1.128 €
907 €
1.165 €
1.165 €
928 €
1.191 €
1.454 €
942 €
1.210 €
1.477 €
P. À CHARGE
3.200 BEF
2.800 BEF
2.900 BEF
76 €
78 €
79,4 €
82 €
83,4 €
125,12 €
128,90 €
131,48€
136,79
139,52
142,31
145,16
€
€
€
€
148,06 €
151,02€
154,04€
157,12€
160,27 €
163,47 €
136
GRATUITÉ PARTIELLE
REVENU MENSUEL NET INFÉRIEUR À:
ISOLÉ
01.01.1998
01.01.1999
01.09.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.09.2001
01.01.2002
01.10.2002
01.01.2003
01.06.2003
01.01.2004
01.10.2004
01.01.2005
01.08.2005
01.01.2006
01.09.2006
01.10.2006
01.01.2007
01.04.2007
01.09.2007
01.01.2008
01.05.2008
01.09.2008
01.06.2009
01.09.2009
01.09.2010
01.05.2011
01.09.2011
01.02.2012
01.09.2012
01.12.2012
01.09.2013
01.09.2013
ISOLE AVEC P. A CH.
31.900 BEF
32.200 BEF
29.500 BEF
COHABITANT
39.412 BEF
1.002 €
34.810 BEF
38.350 BEF
39.412 BEF
39.412 BEF
1.002 €
857 €
1.011 €
1.011 €
965 €
1.177 €
1.177 €
984 €
1.200 €
1.200 €
1.004 €
1.224 €
1.224 €
33.400 BEF
849 €
1.022 €
1.247 €
1.247 €
1.056 €
1.289 €
1.289 €
1.112 €
1.357 €
1.357 €
1.104 €
1.128 €
1.348 €
1.377 €
1.348 €
1.377 €
1.165 €
1.423 €
1.423 €
1.191 €
1.454 €
1.454 €
1.210 €
1.477 €
1.477 €
P. À CHARGE
3.200 BEF
2.800 BEF
2.900 BEF
76 €
78 €
79,4 €
82 €
83,4 €
125,12 €
128,90 €
131,48 €
136,79
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142,31
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151,02€
154,04€
157,12€
160,27 €
163,47 €
137
16 EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE DANS LE CADRE DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS
DU B.A.J.
16.1 MANQUE DE COLLABORATION DANS L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE
(N° 51 A 55)
► « Le demandeur s’est signalé par son absence totale de collaboration tout au long de
l’instruction de sa demande d’aide juridique.
Cette absence de collaboration, qui tranche nettement avec le caractère exorbitant de ses attentes,
a empêché le B.A.J. d’exercer sa mission légale de vérification des conditions d’octroi de l’aide
juridique gratuite.
Outre sa réticence à transmettre au B.A.J. les pièces justificatives actuelles et pertinentes de
nature à l’éclairer sur ses ressources, il a opposé un refus catégorique aux propositions de rendezvous qui lui avaient été faites par la présidente du B.A.J.
C’est pourtant à juste titre que celle-ci avait estimé ne pas pouvoir statuer sur pièces compte tenu
du nombre important de dossiers dont le demandeur faisait état.
Le manque de collaboration du demandeur se manifeste également dans ses rapports avec les
avocats qui ont eu l’occasion d’intervenir pour lui. A cet égard, le courrier précité que Me P.C.
adressait au B.A.J. le 9 mai 2003 est particulièrement éclairant et donne à penser que les 55
avocats dont M. V. exige la désignation auraient beaucoup de mal à le rencontrer.
Contrairement à ce que semble considérer le demandeur, la loi du 23 novembre 1998 relative à
l’aide juridique ne lui confère pas un droit de tirage illimité sur le service public de la justice, droit
dont la seule obligation corrélative se limiterait à « cocher les noms des avocats pressentis » sur
les listes du B.A.J. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 28 mai 2004, R.G. n° 66.251/03, frappé d’appel)
16.2 DEMANDE MANIFESTEMENT MAL FONDEE (N° 56)
définition :
► « Cette disposition (art. 508/14, dernier alinéa) vise cependant l'absence de fondement de la
demande au fond ... et non pas la demande d'aide juridique. »
(Tr. Trav., Mons, 26 avril 2000, R.G. n° 615/00/M)
► « Selon l'Ordre des avocats, cette disposition (art. 508/14) permet de refuser l'aide juridique
lorsque la demande en justice pour laquelle l'intéressé sollicite l'aide juridique, est manifestement
mal fondée. On peut tout d'abord se demander si la disposition examinée porte sur la demande en
justice pour laquelle l'intéressé sollicite l'aide juridique, ou sur la demande en gratuité de cette
aide. S'il faut conclure qu'elle vise bien la demande en justice pour laquelle l'intéressé demande
assistance, alors on peut s'interroger sur la justification de cette disposition au regard des règles
supérieures du droit, en ce qu'elle impose aux seuls bénéficiaires de l'aide juridique un filtre aux
demandes en justice. Il faudrait sans doute constater que les demandeurs susceptibles de payer les
frais de leur défense voient également leurs demandes filtrées, D'abord, ils sont les premiers juges
des chances de succès du procès, puisqu'ils paient eux-mêmes leur avocat. Ce risque financier
constitue certainement un filtre puissant qui ne s'impose pas au bénéficiaire de l'aide juridique. Un
avocat doit par ailleurs refuser toute cause qu'il estime ne pas être juste (serment de l'avocat). Il
peut enfin, en général, refuser de représenter un justiciable et il le fait généralement lorsqu'il
estime que les chances de succès de la demande sont trop faibles; mais ce refus n'engage que luimême et pas l'ensemble des avocats auxquels le demandeur est susceptible de s'adresser. S'il faut
conclure que ce filtre est justifié, on peut se demander s'il l'est également lorsque le juge interdit
au justiciable de présenter lui-même ses conclusions et défenses, parce que selon
le tribunal la passion et l'inexpérience empêchent l'intéressé de discuter la cause avec la réserve ou
la clarté nécessaire (article 758 du code judiciaire)." »
(Prés. Tr. Trav., Bruxelles, 26 mars 2001, Chr. D.S., 2002, 357 et observations P.A. Roseau)
138
► « En vertu de l’article 508/14 du Code judiciaire, la demande tendant au bénéfice de la gratuité
de l’aide juridique de deuxième ligne est rejetée lorsqu’elle est manifestement non fondée.
L’exposé des motifs de la proposition de loi à l’origine de cette disposition précise : « Lorsque les
demandes portent sur des causes manifestement mal fondées, le bureau les rejette. Le Bureau
apprécie, pour ce faire, le bien fondé ou non des affaires. L’article 455, § 1er du Code judiciaire en
vigueur prévoit déjà cette clause (lire : cause) de rejet. Il est en effet inutile d’assister le
demandeur lorsqu’il n’a aucune chance de voir aboutir sa demande. » L’aide juridique ne peut donc
être refusée que si le demandeur n’a manifestement aucune chance de voir aboutir sa demande au
moyen de la procédure pour laquelle il sollicite l’aide. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G.
n° 46.234/02)
► « Le bureau d’aide juridique est donc habilité à se référer, pour justifier le refus de l’aide gratuite
sollicitée, au caractère manifestement mal fondé, d’après sa propre appréciation, de l’action que le
demandeur exerce ou envisage d’exercer, de la demande de fond qu’il invoque ou se propose
d’invoquer. (…) Il ne statue bien sûr pas sur la recevabilité et le fondement de l’action du
demandeur, ce qui n’appartient qu’à la juridiction matériellement compétente pour ce faire.»
(C.T. Liège, 22 septembre 2008, J.L.M.B., 2009/12, 541)
► « En d’autres termes, le bureau d’aide juridique doit exercer un premier contrôle : il vérifie si, à
première vue, la demande en justice pour laquelle l’aide juridique est sollicitée a un minimum de
chance d’aboutir. Ce contrôle, que la loi autorise, a été admis par la Cour européenne des droits de
l’homme. La Cour a en effet reconnu le ‘légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de
l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. (…)
A l’évidence, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un
dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier’ (C.O.E.D.H., 26
février 2002, Essaadi c. France). De même, en matière d’assistance judiciaire, la Cour d’arbitrage
(aujourd’hui Cour constitutionnelle) a décidé que : ‘ … il est raisonnable et justifié de subordonner
l’octroi de l’assistance judiciaire à une vérification sommaire de l’apparence de fondement de la
procédure pour laquelle le requérant sollicite l’assistance judiciaire’ (C.A., 19 décembre 1991,
J.L.M.B., 1992, p. 110.)
Pour pouvoir exercer son contrôle préliminaire, le BAJ doit recevoir, au moins, les actes de la
procédure et savoir quels sont les motifs qui amènent Mme T. à souhaiter la récusation des
magistrats concernés. En effet, le BAJ doit vérifier si une telle procédure n’est pas tardive et si les
motifs invoqués ont un minimum de fondement. En effet, en désignant un avocat pour une telle
procédure, le BAJ engage l’argent de la collectivité et il doit donc au préalable contrôler si ce n’est
pas en pure perte. Certes l’avocat qui sera désigné procèdera à un examen plus approfondi du
dossier. Le BAJ se contente de vérifier si apparemment la demande n’est pas manifestement non
fondée. »
(Tr. Trav. Nivelles, 15 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 37)
► « (…) L’article 508/14 du Code judiciaire prévoit que, en matière d’aide juridique, « les
demandes manifestement mal fondées sont rejetées ». (…) Un demandeur d’aide juridique doit
admettre la disposition de la loi selon laquelle une demande de désignation d’avocat ne doit pas
être manifestement non fondée sous peine d’être rejetée : il s’agit d’une limite qui s’impose à tout
demandeur d’aide juridique, lequel doit également accepter que c’est le rôle du bureau d’aide
juridique d’apprécier si cette limite est ou non dépassée. (…) »
(Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43)
► « Dans le cadre du recours institué par l’article 508/16 et de l’article 508, 18° du Code judiciaire,
le tribunal n’est pas juge de la qualité du travail fourni par l’avocat. Sauf erreur manifeste
d’appréciation, il n’as pas à se prononcer sur la pertinence des avis donnés. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 11 janvier 2007, R.G. n° 20.812/06, frappé d’appel)
139
application:
► « Il ressort des pièces déposées par M. … que celui-ci tente, depuis plusieurs années, d'exercer
régulièrement et paisiblement le droit à l'hébergement de ses enfants et qu'il éprouve à cet égard
les plus grandes difficultés en raison de la résistance de son ex-épouse, résistance sanctionnée par
une décision correctionnelle. Dans ces circonstances, il apparaît malaisé de qualifier une action
devant le tribunal de la jeunesse de "manifestement mal fondée". ... »
(Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1.531/00/M)
► « … La demande de M. … de bénéficier de l’aide juridique gratuite est manifestement mal fondée.
En effet, la procédure pour laquelle il sollicite l’aide ne présente manifestement pas d’utilité pour
lui, le procès-verbal qu’il veut obtenir ne pouvant être utilisé dans le cadre d’aucune procédure
contre son ancien employeur. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02)
► « Afin que le tribunal puisse exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi, sur la décision prise
par le Bureau d’aide juridique, il incombe à l’Ordre d’exposer pour quels motifs il estime que la
demande de l’intéressé est manifestement mal fondée. Or, en l’espèce, l’Ordre ne fournit aucune
explication à ce propos. Il se borne à se référer à l’avis du premier avocat désigné qui a estimé
qu’il serait vain d’entreprendre une procédure judiciaire sans toutefois motiver son appréciation. Le
tribunal est dès lors placé dans l’impossibilité de vérifier si les conditions auxquelles la loi dispense
le Bureau d’aide juridique d’accorder son assistance gratuite sont réunies en l’espèce. … Quant aux
fondements juridiques sur lesquels M. … pourrait appuyer sa revendication, il ne peut être exigé
que M. … les précise lui-même. Il relève précisément de la mission de conseil d’un avocat
d’examiner les différents fondements juridiques possibles et d’apprécier leurs chances de succès. Il
ne ressort pas du dossier soumis au tribunal que cet examen aurait été effectué en l’espèce. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02)
► « (…) Engager la responsabilité de l’Etat pour faute du pouvoir judiciaire dans l’exercice de sa
mission requiert avant toute chose que l’on puisse démontrer une faute. Le reproche singulier que
le demandeur d’aide juridique fait à l’arrêt d’une cour d’appel d’être ‘tordu’ ne peut évidemment
constituer un élément suffisant pour asseoir l’appréciation, même très raisonnable, que la demande
est de désignation d’un avocat dans une action en responsabilité ne serait pas mal fondée. (…) »
(Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43)
16.3 REVENUS A PRENDRE EN CONSIDERATION (N° 25 A 49)
définition:
► « Attendu que le tribunal estime, d'une manière générale, que les chiffres ci-dessus (les seuils
fixés par l'arrêté royal du 20 décembre 1999) constituent des paramètres qui ne doivent pas être
considérés avec une rigidité absolue, mais appréciés avec une prudente souplesse.»
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549)
140
► « ... Encore convient-il de décider si les pensions alimentaires versées par le père aux enfants
de Mme ... doivent être prises en considération pour déterminer son revenu mensuel net. L'article
1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal (du 20 décembre 1999) fait référence à "son revenu mensuel"
s'agissant de la personne isolée de telle sorte qu'on serait enclin d'en conclure que des pensions
alimentaires versées pour les enfants ne peuvent entrer en ligne de compte. Toutefois, cette
conclusion doit être écartée étant donné que l'article 1er, § 1er, dernier alinéa de cet arrêté royal
précise en toutes lettres
que "pour la détermination du revenu visé au 1° et 2°, il est également tenu compte de tout autre
moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales". Le tribunal estime que cette disposition
en visant le concept étendu de « tout autre moyen d'existence » et en n'en excluant que les seules
allocations familiales et non les pensions alimentaires, permet de conclure que les pensions
alimentaires versées pour les enfants de Mme ... doivent être ajoutées au montant d'allocations de
chômage qu'elle perçoit pour déterminer si elle peut prétendre à l'aide juridique gratuite. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 26 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. Contra : C.T. Gent, 3 juillet 2001, R.G. n°
200.868)
► « Attendu qu'il faut en déduire (du revenu mensuel net), non pas le forfait de 2.900 F. pour
personne à charge, mais le montant précis de la pension alimentaire effectivement versée par
l'appelant à son épouse pour l'entretien de leur fille S., soit en l'espèce la somme de 7.000 F. …;
qu'il faut s'en tenir au montant correspondant à la pension alimentaire due par décision de justice,
sans égard à la somme complémentaire que l'appelant soutient avoir versée (10.416 F.) »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu quant aux charges professionnelles que c'est à tort que l'appelant soutient que le
Bureau (et donc la Cour) ne disposerait pas du pouvoir de contester le caractère professionnel des
frais qu'il invoque (12.652 F. par mois); que, tout d'abord, la Cour rappelle que le revenu net dont
il est question à l'article 1er susvisé est le revenu effectivement versé au demandeur d'aide
juridique par son employeur; que ce revenu fait déjà l'objet d'une retenue fiscale calculée sur base
du forfait normalement applicable au contribuable; qu'il n'incombe ni au Bureau, ni aux juridictions
du travail d'examiner si le demandeur d'aide juridique peut déduire de son revenu imposable des
frais réels supérieurs au forfait; que l'objectif de l'aide juridique est d'accorder au justiciable dans
le besoin une aide qu'un justiciable qui dispose de revenus suffisants (aux yeux du législateur) est
par contre à même de se procurer lui-même sur ses deniers personnels; qu'il n'y a donc pas lieu
d'éplucher les nombreux frais que l'appelant considère comme étant de nature professionnelle, et
donc déductibles de ses revenus. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu que la première question litigieuse porte sur la notion même de revenu mensuel net;
qu'il s'agit du revenu correspondant au montant net versé effectivement chaque mois par
l'employeur ou l'administration qui occupe le demandeur d'aide juridique; qu'il ne faut donc pas y
inclure les primes et pécules versées en une fois à une
période déterminée de l'année; que par revenu mensuel net, il faut donc comprendre le revenu
mensuel normalement versé au demandeur d'aide. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « La personne en règlement collectif a droit à l’aide juridique sauf si la preuve est rapportée de
ce que ses revenus sont suffisants : la présomption est désormais réfragable. Dans la logique du
système, les revenus de cette personne doivent être considérés comme suffisants lorsque le
montant dont elle bénéficie effectivement tous les mois est supérieur au plafond. Il ne faut dès lors
pas tenir compte des revenus professionnels ou des revenus de remplacement réels auxquels la
personne a droit. En effet une partie de ces revenus n’est pas effectivement disponible mais est
affectée au remboursement des créanciers. Seul le montant versé tous les mois dans le cadre de la
procédure doit être pris en considération. Il s’agit, en règle générale, du pécule versé par le
médiateur. Sur ce montant, il faut appliquer les règles normales à savoir, notamment,
l’immunisation des allocations familiales et les réductions pour charge de famille. Il ne faut pas en
outre tenir comte d’un endettement exceptionnel puisque ce critère est déjà appliqué par la seule
prise en considération du pécule de médiation et non des revenus réels. »
(Tr. Trav. Nivelles, 27 mars 2012, R.G. n° 11.2844 et 11.2836)
141
application:
► « Il n'est pas contesté … que, au jour de la demande, M. … se trouvait dans les conditions de
revenus pour bénéficier de l'aide juridique. Le fait que la période d'interruption de carrière du
demandeur originaire devait normalement se terminer et que ce dernier allait bénéficier d'une
rémunération plus importante quelques semaines plus tard n'autorisait pas le B.A.J. à anticiper
cette modification en refusant l'aide juridique au jour où elle était demandée. Il lui appartenait,
éventuellement, de limiter le bénéfice de l'aide à la période d'interruption de carrière. »
(Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1531/00/M)
► « Attendu qu'en effet, un citoyen qui est intégralement et/ou pour moitié propriétaire de trois
immeubles et d'un atelier ne peut, quels que soient les revenus dont il dispose officiellement, se
mettre à charge de la société dans le cadre de cette procédure. »
(Tr. Trav. Dinant, 13 mars 2001, R.G. n° 59.799)
► « (…) Il reste à décider si le montant de 162,60 € que le demandeur paie mensuellement à la
mutualité en Allemagne, est à déduire de ses revenus mensuels ou non. Le tribunal est d’avis que
ce montant doit être déduit afin de mettre sur le même pied le paiement des cotisations sociales
dans le domaine de l’assurance maladie-invalidité en Belgique. »
(Tr. Trav. Eupen, 1er avril 2004)
► « (…) Que la circonstance que la demanderesse serait sous guidance budgétaire est sans
incidence. »
(Tr. Trav. Marche, 8 mars 2007, R.G. n° 31.687)
16.4 ENDETTEMENT EXCEPTIONNEL (N° 50)
définition:
► « Attendu que l'endettement exceptionnel, c'est-à-dire qui constitue une exception ou qui est
hors de l'ordinaire (voir les définitions du Petit Larousse illustré et le Petit Robert) s'entend de
l'endettement qui provient de charges auquel l'impétrant au bénéfice de l'aide juridique ne pouvait
raisonnablement s'attendre et/ou de charges qui, non suscitées par lui, sortent du champ des
contraintes financières pesant sur quiconque. »
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603 ; Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n°
69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77 ; Charleroi (bureau d’assistance judiciaire), 22 juin
2002, J.L.M.B. 2002, 1534 ; Tr. Trav. Namur, 14 mars 2003, R.G. n° 116.824)
► « Attendu qu'à défaut de définition légale, il apparaît opportun de se référer au sens usuel du
mot exceptionnel tel qu'il est donné par le dictionnaire: un endettement exceptionnel se dit de celui
qui forme exception ou qui n'est pas ordinaire; qu'une telle définition crée une marge
d'appréciation dont disposera le tribunal, lors de l'examen de chaque cas, avant d'accorder ou de
refuser l'aide financée par la collectivité;»
(Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000,
R.G. n° 57.778/R)
► « … en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de charges résultant d'un endettement
exceptionnel puisqu'il doit faire face comme tout un chacun aux frais de la vie courante."
(Tr. Trav. Namur, 11 août 2000, R.G. n° 108.608)
► Le terme exceptionnel ne s’entend pas des dettes normales, mais de celles dont le montant
dépasse la moyenne ou qui sont de nature exceptionnelle.
(Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.164, traduction libre).
142
► En règle, l’endettement qui résulte de la constitution d’un patrimoine ou de son entretien ou
encore de l’application d’obligations légales, ne peut être pris en considération.
(C.T. Gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre ; C.T. Antwerpen, 8 mai 2002, R.G. n°
2010588).
► « Que par endettement exceptionnel, il ne faut pas entendre uniquement un
endettement à concurrence d'une hauteur inhabituelle, mais aussi d'un endettement auquel il a
fallu parer suite à des circonstances particulières. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000).
► « L’endettement exceptionnel peut résulter soit de son origine, soit de son ampleur. Il peut
résulter d’une situation volontaire ou non et doit être apprécié au regard de son ampleur par
rapport à l’ensemble des revenus (…) ».
(Tr. Trav. Charleroi, 10 février 2006, J.L.M.B. 2002, 641).
► « Le tribunal considère qu’il y a lieu d’avoir égard à la finalité de la législation. Il s’agit de
permettre l’accès à la justice aux personnes se trouvant dans une situation financière qui ne leur
permet pas de faire face à des frais d’avocat. Il se peut que des personnes ayant des revenus
supérieurs se trouvent cependant dans une situation comparable à ceux dont les revenus nets sont
inférieurs au plafond. Il s’agit des personnes qui, en raison d’un endettement exceptionnel, ne
pourront prendre en charge des honoraires d’avocats. Cette situation est présumée remplie
lorsqu’une procédure en règlement collectif est introduite. Dans les autres cas, il y a lieu
d’examiner quelles sont les dettes auxquelles il faut faire face en fonction des ressources
disponibles. Ce qui est pris en compte est le déséquilibre budgétaire. Aucune considération morale
n’est prévue, il n’est nullement question de débiteur de bonne foi, malheureux, etc… Limiter la
prise en considération des dettes uniquement si une saisie est pratiquée, est un critère qui ne tient
pas compte de l’examen global de la situation et qui fait dépendre l’octroi de l’aide juridique de
l’attitude plus ou moins patiente du créancier. »
(Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel)
application:
► « Attendu que l'arriéré de pension alimentaire (97.500 BEF) invoqué par le demandeur doit être
considéré comme constitutif d'un endettement exceptionnel; il ne pouvait en effet prévoir que le
juge des référés augmenterait sensiblement et avec effet rétroactif le montant de la pension
alimentaire qu'il payait volontairement à son épouse depuis l'engagement de la procédure en
divorce. »
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77. Contra :
Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2001, R.G. n° 2012015 (en raison de ce que le demandeur a laissé
volontairement s’accumuler la dette).
► « Attendu que ces frais (une charge locative de 19.500 BEF, l'utilisation d'un G.S.M. et la charge
mensuelle d'une voiture neuve avec radio d'environ 10.000 BEF) correspondent à des frais de pur
confort qu'il incombe à la demanderesse d'assumer pleinement dès lors qu'ils n'apparaissent pas
indispensables; qu'en effet, l'activité d'employée administrative de CPAS exercée à proximité de
son lieu de résidence, ne lui impose ni véhicule ni moyen téléphonique particulier, non plus que les
études de sa fille qui dispose des moyens de transport en commun pour rejoindre son
établissement scolaire à Ath.»
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77)
► « En la présente cause (isolée, bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie de 33.000
BEF), les frais de logement (18.000 BEF pour un appartement meublé) ne peuvent
malheureusement pas être considérés comme des charges résultant d'un endettement
exceptionnel»
(Tr. Trav. Mons, 6 septembre 2000, R.G. n° l270/00/M)
143
► « Attendu qu'en l'espèce, les charges ou dettes dont le demandeur fait état doivent être
considérées comme des charges ou dettes normales du ménage et ne revêtent pas le caractère
"d'exception" tel que défini ci-avant; il s'agit en effet de paiement de taxes, d'abonnements, de
redevances, … ».
(Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R)
► « Attendu que, suite à la séparation du ménage et à l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de
devoir chercher un nouveau logement et du mobilier, le prêt consenti par la Région (en vue de lui
permettre de faire face à la garantie locative et à des frais de déménagement) et qu'il rembourse à
raison de 3.000 F. est de nature exceptionnelle et peut venir en déduction des revenus nets. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu que l'appelant soutient avoir été obligé de louer un appartement dont le coût est trop
élevé tout à la fois pour éviter tout contact avec son épouse et se rapprocher de son lieu de travail;
que le surcoût du loyer est estimé par lui à la somme de 7.000 F. qu'il qualifie d'endettement
locatif exceptionnel; que la législation ne permet en aucun cas la déduction d'un loyer, fût-il même
exceptionnellement élevé, puisque le revenu net minimum fixé par le législateur doit permettre la
prise en charge de frais courants parmi lesquels le loyer et la nourriture figurent bien
évidemment. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu qu'il en va de même des divers autres frais que l'appelant entend voir déduire de ses
revenus nets, qu'il s'agisse de frais médicaux (pour lesquels il est à signaler que le CPAS peut,
dans les cas sérieux, intervenir), de frais téléphoniques, d'entretien du linge, de frais bancaires,
etc.; que, pour tous ces frais, le montant du revenu net fixé par le législateur suffit pour permettre
une prise en charge par le demandeur d'aide juridique même si ce dernier doit faire face en outre à
des frais de justice. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. Dans le même sens : Tr. Trav. Hasselt, 27
novembre 2000, R.G. n° 2000483 ; Tr. Trav. Antwerpen, 26 novembre 2003, R.G. n° 359.223 pour
ce qui concerne l’argent de poche, les frais scolaires, de voyages et de club sportif de l’enfant.
Contra pour ce qui concerne des frais médicaux: Tr. Trav. Kortrijk, 4 septembre 2000, R.G. n°
37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.614 (1.577 BEF par mois); Tr. Trav.
Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000 BEF par mois).
► En l’espèce, les frais de procédure et d’avocat que la demanderesse a été contrainte d’exposer
en raison du comportement de son ex-mari dans le cadre de nombreuses procédures, doivent être
considérés comme relevant d’un endettement exceptionnel alors en outre que la demanderesse a
du contracter des prêts pour un montant de 750.000 BEF auprès de membres de sa famille et
d’amis pour survivre.
(C.T. gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre).
► « Mme x. est handicapée. Elle perçoit une pension en raison de ce handicap de 1.040 €. Elle
s’est vu désigné un administrateur provisoire dans une maison de repos où les soins nécessités par
son état de santé peuvent lui être prodigués (M.R.S.). Le montant mensuel versé à cette maison de
repos s’élève à 940 €. Il faut y ajouter le coût des médicaments (plus ou moins 25 €). (…) Dans le
cas précis de Mme x., le tribunal considère que son état de santé entraîne des frais dus à la
nécessité d’être dans une maison de repos M.R.S. Il s’agit là d’un endettement exceptionnel. (…) »
(Tr. Trav. Liège, 2 février 2006, R.G. n° 354.464)
144
► « (…) Le BAJ semble également vouloir écarter des dettes liées aux charges habituelles du
ménage. Le Tribunal constate que de nombreux ménages ont été plongés dans des difficultés
certaines en raison de l’augmentation du mazout. Les dettes relatives au gaz, à l’eau, au
téléphone peuvent, lorsqu’elles se sont accumulées, entraîner un déséquilibre budgétaire durable.
Le Tribunal estime que l’endettement exceptionnel ne doit pas être examiné en fonction de la
nature de la dette mais en fonction du déséquilibre budgétaire créé. La plupart des gens font des
emprunts et font face aux remboursements.
Il s’agit là d’un endettement qui n’a rien
d’exceptionnel. Par contre, si en raison de la perte de l’emploi ou de tout autre aléa de l’existence
(moral ou non), les ressources ne permettent plus de rembourser les dettes et que celles-ci
s’accumulent, alors il y a lieu d’examiner si compte tenu de la charge engendrée par cet
endettement, la personne se trouve dans les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide juridique
totale ou partielle. La question est donc de savoir si avec le budget dont elle dispose, compte tenu
des dettes auxquelles elle doit faire face, la personne se trouve dans une situation comparable à
celles pour lesquelles une aide juridique est prévue. Un tableau répartissant la charge de la dette
entre les différents créanciers, sauf la CILE, fixe à 420 € le montant mensuel à rembourser. Ce
montant ne concerne que les arriérés et non les charges en cours soit l’eau, le gaz, l’électricité, le
mazout. Il n’y a pas de loyer. En tenant compte de ce montant, le revenu disponible pour faire
face aux charges de la vie courante est de 1.220,15 – 420 € = 800 €. Compte tenu de ces
éléments, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder l’aide juridique partiellement gratuite. »
(Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel)
16.5 COHABITANT (N° 27)
définition :
► « Attendu que la définition de la cohabitation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er de la loi du 7
août 1974, outre la localisation de la relation sociologique au même endroit, comporte un aspect
économique en ce que la personne cohabitante est celle qui, en comparaison avec une personne
isolée, bénéficie de plus d'avantages matériels et supporte moins de charges journalières en
manière telle que l'on parlera de communauté de vie réduisant de façon importante les charges
financières; qu'il suffit donc que les cohabitants règlent ensemble leurs principaux problèmes
économico-ménagers sans qu'il faille nécessairement dans tous les cas, placer en commun la partie
la plus importante de leur patrimoine; attendu que cependant, compte tenu des principes qui
viennent d'être énoncés, il est primordial qu'aucune des personnes vivant sous le même toit ne soit
à charge d'une autre, faute de quoi il ne pourrait y avoir allègement important des charges
financières; que, par hypothèse, un étudiant est à charge de ses parents dès lors qu'il continue à
bénéficier d'allocations familiales pendant la durée de ses études indépendamment de sa majorité
et qu'il ne dispose d'aucun revenu professionnel ou de remplacement; que ce ne sont évidemment
pas les quelconques tâches ménagères accomplies par la fille de l'appelante, limitée à une
disponibilité de temps compatible avec la bonne fin de ses études poursuivies, qui permettraient
non seulement de compenser les importants débours occasionnés par celles-ci mais en plus
d'apporter un surcroît d'avantages matériels à la maman; qu'au contraire d'un compagnon, mari ou
cohabitant légal, même sans ressources, un enfant à charge ne peut virtuellement et
potentiellement, être source de revenus.»
(C.T. Mons, 5 décembre 2000, Rev. Reg. Dr., 2000, 508 ; J.T.T. 2001, 66)
► « Dans la proposition de loi relative à l'intervention gratuite ou partiellement gratuite des
avocats, à l'origine de l'aide juridique, un article 455/4 définissait expressément la notion de
cohabitant (...) : « la notion vise la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.
Constituent un ménage de fait l'homme et la femme qui vivent ensemble, sous le même toit.,
comme s'ils étaient mariés, Ne sont pas visées les personnes à charge tels les ascendants, ou les
enfants vivant sous le même toit et faisant partie du ménage du demandeur. Le tribunal estime
que la définition donnée par le Roi de la notion de cohabitation doit se comprendre en tenant
compte de la volonté des parlementaires ainsi exprimée, même si la loi telle que votée n'a pas
repris cette définition, se limitant à déléguer au Roi le pouvoir de déterminer le montant des
ressources qui ouvre le droit à l'aide juridique, les pièces justificatives à produire ainsi que les
personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
145
En d'autres termes, un demandeur d'aide juridique qui vit uniquement avec ses enfants ne doit pas
être considéré comme cohabitant mais plutôt comme isolé (voir en ce sens C.T. Mons, 5.12.2000,
J.T.T. 2001, p. 66). Ce qui est déterminant, c'est la capacité contributive effective ou potentielle
des personnes résidant ensemble. Cette interprétation est d'ailleurs conciliable avec le texte de
l'article 1er, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal lorsqu'il dispose que « pour la détermination du
revenu visé au 1° (personne isolée) ou 2° (personne cohabitante), il est tenu compte d'une
déduction de 10% du minimum de moyen d'existence par personne à charge. Le fait qu'une
personne isolée puisse déduire par personne à charge un certain montant de ses revenus indique
en effet que la qualité d'isolé d'un demandeur d'aide juridique n'exclut pas que des personnes à
charge vivent avec lui sous le même toit. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n° 31.171/00)
► « Attendu qu’on ne peut confondre les notions de cohabitation et de ménage ; Qu’en vivant avec
son enfant, Mme …, est une personne isolée vivant avec un enfant à charge, ce ménage n’étant
pas une cohabitation au sens réglementaire … Ce n’est pas parce que l’on comptabilise les avances
sur pensions alimentaires payées pour un enfant mineur du demandeur d’aide que celui-ci devrait
être considéré comme un cohabitant au sens de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 précisant les
conditions pour le bénéfice de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne.»
(C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66)
► « La notion de ménage n’est pas autrement précisée et est généralement assimilée à celle de la
cohabitation. (…) La notion de cohabitation implique deux éléments : d’une part, un élément
sociologique de localisation sous le même toit de deux ou plusieurs personnes et, d’autre part, un
élément économique qui suppose une importante réduction des charges financières du ménage
chez chacun de ses membres, même si cette réduction n’est pas proportionnelle au nombre de
membres de la communauté. Ceci implique qu’aucun des membres ne soit totalement à charge. »
(Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639)
► « (…). L’article 1er, § 1er, 4° de (l’)arrêté Royal (du 18 décembre 2003) définit la cohabitation
(…à comme le fait pour deux personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler
principalement en commun les questions ménagères. Il s’agit de la définition que la Cour de
cassation a donné à cette notion dans le domaine général de la sécurité sociale en retenant deux
critères : l’habitation sous un même toit et le partage d’un ménage commun (…). Lorsqu’il s’agit de
personnes vivant dans un même immeuble et utilisant en commun certains locaux tels que la
cuisine et/ou la salle de bains ou même prenant en commun leurs repas, l’existence d’un ménage
commun et d’avantages matériels qui lui sont liés n’est pas ipso facto établie par cette situation de
fait puisqu’elle n’induit pas elle-même la volonté de partager entre les colocataires ; dans le cas
contraire, il faudrait, comme l’écrit le Ministère public dans son avis, déclarer que font ménage
commun, même momentanément, les clients de pensions de famille ou d’autres participants à des
séjours de vacances en formule ‘club’. Faire ménage commun implique donc une démarche de la
part des cohabitants en ce qu’ils tendent à mettre en commun, totalement ou partiellement, leur
patrimoine que ce soit dans le but pratique de bénéficier précisément d’avantages matériels ou par
des liens sentimentaux ou affectifs. S’il est établi que cette vie en commun permet de bénéficier
d’avantages matériels, il y a cohabitation au sens défini ci-dessus. (…) »
C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611)
application :
►Un constat d’adultère n’établit pas la cohabitation ou la communauté ménagère.
(Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 200.492, traduction libre).
► « Qu'il se déduit de ces considérations que la demanderesse, employée de bureau au C.P.A.S.,
divorcée depuis juin 1997 de son mari actuellement en Afrique du Sud et vivant uniquement avec
sa fille, étudiante âgée de 14 ans, doit être considérée comme isolée. »
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604)
146
► « Qu'il se déduit de ces considérations que la demanderesse, vivant uniquement avec sa fille,
étudiante sans revenus professionnels ni de remplacement et bénéficiaire d'allocations familiales,
doit être considérée comme personne isolée au regard de la réglementation en matière d'aide
juridique.»
(Tr. Trav. Tournai, 27 juin 2000, R.G. n° 69.866)
► « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi et sans revenu, vit avec ses parents;
que son père bénéficie d'une pension de l'ordre de 50.000 BEF par mois, tandis que sa mère ne
dispose d'aucun revenu; que le tribunal constate qu'en l'espèce, le demandeur fait partie du
ménage de ses parents et qu'il doit dès lors être considéré comme cohabitant; »
(Tr. Trav. Charleroi, R.G. n° 57.139/R)
► « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi, bénéficie d'allocations de chômage de
l'ordre de 13.000 BEF par mois; qu'il vit avec sa mère, laquelle bénéficie d'une pension de l'ordre
de 17.000 BEF par mois; que le tribunal constate qu'en l'espèce, le demandeur vit avec sa mère et
doit être considéré comme cohabitant.»
(Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R)
► « Attendu qu'en l'espèce le tribunal constate que le demandeur doit être considéré comme
cohabitant (il bénéficie d'indemnités de mutuelle de l'ordre de 44.000 BEF par mois, vit avec son
épouse, sans revenu, son fils et sa belle-fille qui bénéficie d'un minimum de moyens d'existence de
11.000 BEF par mois)"
(Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R).
► « Attendu que le demandeur qui vit avec sa maman, a disposé d'un revenu imposable pour 1998
d'un montant de 121.888 BEF, alors que sa maman perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 58.000
BEF; que les revenus de ce « ménage» apparaissent largement supérieurs au plafond légal, ...»
(Tr. Trav. Dinant, 26 septembre 2000, R.G. n° 59.153)
► «(…) Attendu qu’il est vrai que suivant la composition de ménage figurant au dossier, J.M.C. est
domicilié avec I.C. ; Est-ce pour autant qu’il réside à la même adresse qu’elle ? Attendu que la
demanderesse produit un bail dont l’article 14 (conditions particulières) précise « Jusqu’à une date
non encore déterminée, le bailleur pourra garder une chambre meublée sans occupation ainsi que
son adresse courrier » ; Qu’or le bailleur n’est autre que le frère de la demanderesse ; Que celle-ci
démontre que la deuxième condition de la cohabitation n’est pas établie, son frère ne vit pas sous
le même toit qu’elle ; (…) »
(Tr. Trav. Nivelles, 13 mai 2005, R.G. n° 1659/W/04)
► « (…) Il faut donc opérer une distinction entre la notion de ménage et celle d’enfants à charge.
Un enfant financièrement autonome (C.T. Mons, 5 décembre 2000, J.T.T. 2001, 66) n’est pas à
charge mais peut néanmoins faire partie du ménage de ses parents. Lorsque deux personnes
forment un ménage, les revenus du conjoint ou du compagnon doivent être retenus. Même si le
texte ne le précise pas expressis verbis, il en va de même des revenus des enfants à charge
cohabitant avec eux, à l’exception expresse des allocations familiales. La notion de ménage ou de
cohabitation est précisée à l’article 1er, par. 1er, al. 4 (…). C’est pourquoi un fils vivant sous le
même toit que ses parents doit être considéré comme cohabitant avec eux (Tr. Trav. Charleroi, 12
mai 2000, Chron. D.S., 2000, 552). Cette notion est reprise d’autres législations sociales. Elle a été
dégagée par la jurisprudence (Cass. 24 janvier 1983, Bull. 1983, 603 ; Bonheure, Réflexions sur la
notion de cohabitation, J.T.T. 2000, 489) et insérée ensuite dans certaines réglementations dont
celle de l’aide juridique. La Cour de cassation a estimé que la cohabitation nécessite la présence
régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit sans pour autant exiger une présence
ininterrompue (Cass. 7 octobre 2002, Bull. 2002, 1852 et J.T.T. 2002, 435). La question de savoir
si un étudiant qui séjourne en semaine dans un kot et qui revient chez ses parents le week-end,
fait ou non partie du ménage de ceux-ci a été examinée en jurisprudence spécialement lors de
l’examen du droit au minimex ou à l’aide sociale. Tout est en réalité une question de fait révélant
147
une autonomie prise par le jeune à l’égard de sa famille (voir …). L’extrait de composition de
ménage n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres au rang desquels figurent
notamment le paiement des allocations familiales directement à l’enfant ou, au contraire, la
poursuite du paiement de ces allocations à ses parents. L’octroi d’un revenu d’intégration à un
jeune n’est généralement pas révélateur d’une autonomie du jeune et de l’absence de ménage
commun avec ses parents. Le droit existe dès que le jeune atteint l’âge de18 ans (sauf exceptions)
et que les revenus des ascendants sont insuffisants. Par contre l’octroi d’un revenu d’intégration
par le C.P.A.S. du lieu de résidence de l’étudiant et donc par un C.P.A.S. autre que celui du
domicile parental, constitue la reconnaissance d’une situation de ménage distinct puisque si
l’étudiant et ses parents forment un même ménage, c’est le C.P.A.S. du lieu de la résidence
commune qui est compétent. (…) »
(C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005)
► « (…) ce n’est pas le domicile mais la résidence qui importe lorsqu’il s’agit de vérifier s’il y a
cohabitation. Or, en l’espèce, le demandeur qui déclare n’être redevable d’aucun loyer pour son
logement, admet vivre à cette adresse avec sa compagne. La circonstance que cette dernière ne
supporterait pas ses dettes personnelles, est sans incidence sur l’existence d’un règlement en
commun des questions ménagères, que la vie de couple sous le même toit inclut assez
logiquement. (…) Il y a dès lors bien vie sous le même toit et règlement en commun des questions
ménagères quand bien même Mme F. souhaiterait être tenue à l’écart des dettes du demandeur.
(…)»
(Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05)
► « La demanderesse ne forme pas un ménage. Elle a été secourue temporairement par des
amis. »
(Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639).
DE L’AIDE JURIDIQUE
INTERETS (N° 104)
16.6 RETRAIT
- MANQUE
DE COLLABORATION A LA DEFENSE DE SES
► « Le motif du refus repose sur une « surconsommation d'avocats dont la demanderesse semble
réellement faire un sport » et sur un doute sérieux que « la multitude de procédures diligentées
par elle repose sur des fondements raisonnables ». Il y a lieu de confirmer cette décision de refus.
En effet, dans sa requête, la requérante fait état d'actions pénales qu'elle souhaiterait mener
contre son ex-mari, dont la plupart ont déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Il n y a dès lors pas
lieu de multiplier des actions inutilement répétées. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 8 février 2001, R,G. n° 32,117/00, confirmé par Bruxelles, 15 novembre
2001)
► « Ni le premier, ni le deuxième des avocats, ni aucun de ceux qui ont été successivement
désignés à M. … n'ont en effet pu accomplir leur mission, faute de collaboration de l'intéressé.
Tirant les conclusions de ce constat d'échec partagé par les avocats désignés, qui ont tenté
d'apporter leur assistance au requérant, le défendeur a refusé d'en commettre un neuvième. …
Recours dont force est de constater que l'un a trait à un refus, parfaitement légal, de désigner un
avocat pour interjeter appel d'une décision judiciaire et d'une décision de l'administration fiscale
alors que les délais pour ce faire sont manifestement expirés, et l'autre, au refus de désigner un
neuvième avocat au requérant, valablement justifié par son comportement peu coopérant. … Ce
que M. … doit admettre, c'est qu'aucun travail de défense n'est possible sans un minimum de
confiance du client, l'instar du patient envers son médecin. En lisant la liste des griefs que formule
le requérant, …, à l'encontre des avocats qui lui ont été désignés et dont plusieurs d'entre eux sont
loin d'être de jeunes débutants inexpérimentés, l'on ne peut qu'observer que le requérant n'en
juge aucun capable de le défendre. Soit il les taxe de menteurs ou d'incompétents. Soit il les
qualifie d'avocats fantômes, le seul qui trouve grâce à ses yeux
devant, à son estime, être également remplacé parce que le travail qu'il effectue pour lui est "trop
vaste" et que "son fax est tombé en panne". Il ne convient pas, dans ces conditions, de désigner
148
un neuvième avocat au requérant, qui ne pourrait que connaître le même sort que ses 8
prédécesseurs. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 14 novembre 2001, R.G. n° 17.355/01 et 16.715/01, confirmé par C.T.
Bruxelles, 15 janvier 2003, R.G. n° 42.446)
► « … le manque de collaboration qui est reproché (à M. …) sur pied de l’article 508/18du Code
judiciaire est avéré : un avocat n’est pas « aux ordres de son client », mais conserve son libre
arbitre et peut refuser d’introduire une action qui revêtirait un caractère téméraire et vexatoire. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 11 février 2002, R.G. n° 22594/01)
► « (…) que le manque de collaboration visé à l’article 508/18 (…) vise également les excès et les
interventions intempestives du justiciable dans la procédure mettant ainsi son conseil dans
l’embarras. »
(C. Trav., Bruxelles, 22 juin 2005, R.G. n° 05/1291)
► « Les avocats ne sont pas des marionnettes. M. B. doit choisir : soit de se défendre seul, soit de
se faire assister par un avocat. Dans ce cas, un climat de confiance doit exister, de telle sorte que
la défense puisse se faire ensemble, en commun, dans le respect mutuel, en concertation. Tel
n’était manifestement pas le cas, lorsque le BAJ a mis fin à l’aide juridique le 1 er juin 2006. »
(Tr. Trav. Liège, 9 novembre 2006,J.L.M.B., 2007, p. 1711)
► « (…) la Cour rappelle devoir refuser que les avocats, désignés ou consultés, soient les uns après
les autres vilipendés, tenus responsables d’errements ou de manquements alors que les autorités
judiciaires pénales ou les autorités ordinales ne les ont pas établi, bien qu’elles fussent saisies. (…).
Il n’est pas possible pour un avocat d’assumer une défense si l’exercice de ses devoirs est empêché
par le justiciable qui refuse toute autre logique que la sienne, faisant ainsi obstacle à son défenseur
de représenter ses intérêts, selon les règles déontologiques qui s’imposent et qui garantissent au
procès judiciaire ses qualités essentielles. »
(C.T. Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1705)
►« La collaboration à la défense de ses intérêts requiert un minimum de confiance non seulement
envers son propre avocat mais également envers la profession d’avocat dans son ensemble si l’on
sollicite la désignation d’un nouvel avocat. (…) Monsieur D. tente de justifier ses propos insultants
par son anxiété et son désarroi. (…) Ni l’anxiété, ni le désarroi ne justifient qu’un justiciable écrive
des insultes, les répète dans plusieurs écrits et confirme le tout à l’audience.(…). Aussi, dès lors
que, par ses écrits et par ses propos, Monsieur D. démontre qu’il n’est pas capable actuellement
d’entrer dans une relation de confiance avec un avocat, le tribunal constate que Monsieur D. n’est
manifestement pas en mesure de collaborer à la défense de ses propres intérêts.»
(T.T. Bruxelles, 10 juin 2008, J.L.M.B., 2010, p. 32)
16.7 RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE – DEMANDE NON JURIDIQUE (N° 104)
► « La partie défenderesse fait valoir que les trois avocats qui ont été désignés par le BAJ ont
estimé que la demande ne relevait pas de difficultés d’ordre juridique et qu’ils n’ont pu souscrire
aux conditions auxquelles le requérant exigeait que soit soumise leur intervention. Le requérant
considère que ses avocats n’ont pas voulu faire leur travail jusqu’au bout, qu’ils ne connaissaient
rien au crime organisé et qu’ils ont voulu le psychiatriser. Le requérant fait état d’une situation de
discrimination professionnelle s’étalant sur treize ans. Il expose qu’il a travaillé comme indicateur
et qu’il a été « harcelé par 2.000 policiers depuis 2 ans ». Il demande que lui soit désigné un
avocat spécialisé notamment en crime organisé et en radiogoniométrie et technique d’espionnage
(renseignement militaire, etc.). Cet avocat « doit être prêt à écrire les courriers que (lui) demande
d’écrire l’Elysée », et doit être « un peu ingénieur en télécommunications (ou ayant des amis à
l’IBPT ou Thales …) ». Il devra correspondre avec lui par courrier traditionnel, à l’exclusion du
téléphone et du courrier électronique, et devra lui accorder une rencontre par semaine.
149
Le Tribunal considère que la demande que formule le requérant ne rentre pas dans le domaine
d’activité d’un avocat. En effet, le rôle de l’avocat ne consiste pas à faire de la consultance dans
les domaines techniques pointus évoqués par le requérant, pas plus qu’à écrire des courriers à la
demande de tiers. Aucune disposition légale n’impose au BAJ de mettre à disposition des
justiciables des avocats disposant de telles compétences techniques ou ayant une connaissance
particulière des milieux concernés. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 13 octobre 2006, R.G. n° 13.301/06, frappé d’appel)
16.8 RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE - PREUVE DE REVENUS SUFFISANTS (N° 103)
► « La charge de la preuve des ressources insuffisantes incombe au demandeur de l’aide juridique.
En prévoyant les pièces justificatives, la loi facilite le mode de preuve ; elle ne crée pas, par ce
biais, une présomption irréfragable de droit à une aide juridique (gratuite).
Le fait de bénéficier du revenu d’intégration et de l’établir par la pièce justificative requise a pour
effet que l’intéressé présente une preuve, admise par la loi, de la condition de ressources
insuffisantes prévue par la loi pour bénéficier de la gratuité de l’aide. De manière générale, ceci
entre dans la préoccupation du législateur de mettre à la disposition du Bureau d’aide juridique des
solutions simples, et relativement fiables, lui permettant de déterminer la situation financière du
demandeur.
(…)
Le fait de produire une attestation du CPAS n’est toutefois pas un blanc seing . La mission du
Bureau d’aide juridique est aussi d’écarter les personnes n’ayant pas droit à l’aide de l’Etat malgré
l’apparence d’une absence de ressources ressortissant d’une attestation d’un CPAS. »
(C T. Bruxelles, 23 août 2010, R.G. n° 2009/AB/51950).
16.9 COMPETENCE MATERIELLE (N° 107)
► « Le tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître des conflits entre un avocat et celui
dont il a été chargé de défendre les intérêts par le BAJ. »
(Tr. Trav. Liège, 3 décembre 2002, R.G. n° 325.592)
► « … Ce recours ne semble pas dirigé contre une décision précise du BAJ. … Le tribunal constate
que le recours est irrecevable car il n’est pas dirigé contre une décision du BAJ. L’article 579, 18°
du Code judiciaire précise que le tribunal connaît des recours contre les décisions du BAJ. »
(Tr. Trav. Liège, 25 février 2003, R.G. n° 324.873 et 327.360)
► « Attendu que la partie demanderesse procède à un amalgame des textes de l’article 446 alinéa
2 du code judiciaire et des articles 508/1 à 508/23 du même code y insérés par la loi du 23
novembre 1998, constituant le Livre IIIbis de sa deuxième partie intitulé « De l’aide juridique de
première et de deuxième ligne », amalgame qui lui permet de considérer que la décision du
bâtonnier, prise dans le cadre de l’article 446 alinéa 2 du code judiciaire, constitue une décision de
refus d’aide juridique de deuxième ligne, contre laquelle, conformément à l’article 508/16, il peut
former recours auprès du tribunal du travail dans le mois de la notification prévue à l’article
508/15, la lettre du bâtonnier du 6 mars 2003 étant cette notification ; (…) ; Attendu cependant
qu’il faut bien voir que la commission d’office d’un avocat par le chef de l’Ordre dans le cadre de
l’article 446 alinéa 2 du code judiciaire qui dispose que « si en matière civile une partie n’obtient
pas l’assistance d’un avocat, le chef de l’Ordre procède à une commission d’office, s’il y a lieu » ne
participe pas aux matières qui font l’objet du chapitre VII « de la commission d’office des avocats »
du livre IIIbis de la deuxième partie du code judiciaire ; qu’en effet,
l’article 508/21 du code judiciaire dispose que « dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat
doit être commis d’office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions
prévues par la loi » ; que l’espèce soumise au juge des référés n’est pas un cas où en vertu de la
loi un avocat doit être commis d’office. »
(Prés. Tr. Trav. Verviers, 14 mars 2002, R.G. n° 02/2003)
150
► « L’exigence de Madame … de se voir désigner un autre avocat (que celui qui lui a été désigné)
doit être déclarée irrecevable. En effet l’article 508/15 du C.J. dispose que « le demandeur peut
(…) former un recours contre une décision de refus ». L’article 508/17 du C.J. ouvre quant à lui au
bénéficiaire de l’aide juridique un recours contre « toute décision de mettre fin à l’aide octroyée. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 15 octobre 2003, R.G. n° 55.470/03, frappé d’appel).
► « Le tribunal du travail n’est pas compétent pour juger des décisions prises par le bâtonnier dans
le cadre de l’article 446, commission d’office ou non d’un avocat ; il n’aurait à connaître des
conséquences de cette désignation que sous l’angle de la gratuité de l’aide juridique. »
(Tr. Trav. Liège, 13 janvier 2004, R.G. n° 330.682)
16.10 COMPETENCE TERRITORIALE (N° 107)
► « Attendu que l’action soumise au tribunal tend à la réformation de la décision notifiée le … par
le Bureau d’aide juridique du barreau de Bruxelles … ;
Attendu qu’en application de l’article 624, 1° du Code judiciaire, le recours introduit par le
demandeur devait être porté devant le tribunal du travail de Bruxelles puisqu’aussi bien la loi du 23
novembre 1998 relative à l’aide juridique ne contient aucune exception relative aux règles de
compétence de droit commun ; »
(Tr. Trav. Dinant, 24 juin 2003, R.G. n° 64.399)
16.11 PROCÉDURE À L’ÉTRANGER (N° 111 À 112)
► « Le recours porte sur un refus d’octroi d’une aide juridique de deuxième ligne pour l’assistance
d’une personne indigente, au motif que la procédure se déroule à l’étranger. Dans le cas présent, il
s’agit d’un litige pénal qui se déroule en France. (…)
Interpellé par l’auditorat sur la question du principe du financement par l’Etat belge
d’une aide juridique lorsque la procédure se déroule à l’étranger, le SPF justice constate que la
définition légale de l’aide juridique de deuxième ligne est large et qu’aucune disposition légale ne
soumet l’octroi du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne à la condition que le litige se
déroule devant les juridictions belges.
Ce constat est correct. Le refus d’une aide juridique de seconde ligne au seul motif que la
procédure se déroule à l’étranger ne trouve pas de base légale.
Dans l’esprit de coopération européenne, il pourrait être envisagé dans le cas de procès pénaux
qu’une assistance juridique soit accordée en Belgique afin d’obtenir une aide iuridique en France
jusqu’à l’obtention, le cas échéant, de cette aide, et pour tous les aspects (frais) locaux (en
Belgique) découlant de la procédure française. Ce système est celui adopté par la directive
2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; mais la directive ne s’applique qu’aux procédures civiles
et commerciales. Une telle coopération ne paraît pas avoir été envisagée en matière pénale. (…) »
(Tr. Trav. Bruxelles, 17 juin 2004, R.G. n° 53.013/03)
151
16.12 ASSISTANCE JUDICIAIRE (N° 110)
insuffisance des revenus
► « (…) qu’il n’appartenait pas au premier juge de procéder à un nouvel examen des ressources de
l’exposant mais bien de s’en tenir au calcul des revenus établi par le Bureau d’aide juridique lequel
ne constitue pas, comme semble le penser le premier juge, un simple élément d’appréciation parmi
d’autres ;
En effet, il résulte très clairement des travaux préparatoires de la loi du 1 er juillet 2006 que l’article
667 nouveau du Code judiciaire a pour objet de supprimer le double examen des revenus du
justiciable indigent et que dès lors la décision du Bureau d’aide juridique suffit à prouver l’indigence
des personnes concernées »
(Bruxelles, bur. ass. jud., 18 janvier 2007, J.L.M.B. 2010, p. 25 ; Bruxelles, bur. ass. jud., 26
février 2007, R.G. n° 2007/PD/33)
pensions alimentaires
► « (…) Attendu que le requérant, qui bénéficie d’allocations de chômage en tant qu’isolé de l’ordre
de 1.067,30 € par mois, justifie de l’insuffisance des revenus lui permettant de bénéficier de
l’assistance judiciaire (…), compte tenu des obligations alimentaires, prioritaires et d’ordre public,
auxquels il est tenu en application des articles 203 et 203 bis du code civil »
(Bruxelles, bur. ass. jud., 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, p. 26; Bruxelles, ass. jud., 10 juillet 2008,
J.L.M.B., 2010, p. 28)
152
17 RAPPORTS DE CLOTURE – RECOMMANDATIONS
17.1 GENERALITES
Toutes les données demandées doivent être communiquées.
Il est impératif d’indiquer la date et le numéro de la désignation (ce dernier est repris sur la liste
des désignations à retirer au secrétariat du B.A.J.)
En ce qui concerne le caractère entièrement ou partiellement gratuit de l’aide juridique, les
mentions utiles doivent être cochées. La catégorie à laquelle appartient le justiciable est reprise
sur la deuxième page du formulaire de demande d’aide juridique.
Seul le montant des provisions et/ou de l’indemnité de procédure effectivement perçu ou
présumé l’avoir été, doit être indiqué.
Les dates de prestations doivent être indiquées, suivies de la juridiction qui a, le cas échéant, été
saisie et de la disposition légale qui fondait l’action (par exemple : JP …, 223 cc).
La nature des prestations, le numéro de la nomenclature et les points demandés sont précisés
par référence à la « liste des points ».
Les instances judiciaires à indiquer sont à choisir parmi les suivantes :
Justice de paix
- 601 bis CJ
- autres
Tribunal de Première Instance :
- civil
- correctionnel
- jeunesse
Tribunal de commerce
Tribunal du Travail
Conseil de guerre
Cour d’appel
- civil
- correctionnel
- jeunesse
Cour du Travail
Cour militaire
Cour d’assises
Cour de cassation
Pour les déplacements, indiquer, pour chacun de ceux-ci, la date, l’objet et le kilométrage
parcouru.
153
17.3 PIECES JUSTIFICATIVES DES PRESTATIONS A ANNEXER AU RAPPORT DE
CLOTURE
(pour les désignations postérieures au 24 septembre 2002. Pour les désignations antérieures :
fournir les documents qui vous paraissent pertinents. Si aucune pièce ne peut être produite, les
rapports doivent préciser le numéro du rôle général, de notice, etc.)
17.3.1 GENERALITES
En toutes matières, une copie des avis écrits doit être produite.
Dans le cadre d’un règlement amiable, les correspondances formulant l’accord seront annexées.
La réalité des consultations, dès la deuxième, doit être établie par tous moyens (agenda, notes
d’entretien, etc.)
Les décisions (dont une copie peut être obtenue gratuitement) doivent être produites dans leur
intégralité.
Si la procédure n’est pas menée à son terme ou en cas de succession d’avocat : produire les
écrits du chef desquels des points sont demandés (requête ou citation ; conclusions ; etc.). Pour
rappel, si l’intervention de l’avocat s’interrompt après l’acte introductif d’instance : 1/3 des points
peut être attribué ; si des conclusions ont en outre été échangées mais que l’affaire n’a pas été
plaidée : 2/3 des points peut être attribué.
17.3.2 DROIT DE LA JEUNESSE
Copie de la décision ou de toutes les convocations (cabinet ou tribunal) ou attestations de
présence.
Pour l’application du code 8.2.1 : nouvelle ordonnance ou rapport d’audition du mineur ou procèsverbal d’entretien ou attestation du greffier qu’un rapport confidentiel a eu lieu.
Pour rappel : lorsqu’un avocat est désigné pour assister les parents d’un mineur, il doit vérifier,
chaque année, si ceux-ci entrent (toujours) dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique.
17.3.3 PROTECTION DE LA PERSONNE ET DES BIENS
Copie de la décision ou de toutes les convocations.
17.3.4 DROIT PENAL
Copie des avis de fixation pour les audiences devant les juridictions d’instruction, les juridictions de
fond, la commission de libération conditionnelle et les conférences du personnel ; du mémoire
déposé lorsqu’il s’agit d’une procédure en cassation ; du recours en grâce déposé ; des notes de
constitution de partie civile ; de la requête en réhabilitation ; de la copie de la requête de mise en
liberté ; etc.
Cour d’assises : attestation du greffe (à partir du 1er septembre 2009).
17.3.5 DROIT SOCIAL
Copie de la décision.
154
17.3.6 DROIT DES ETRANGERS
C.G.R.A. : copie de la décision et, si cela ne résulte pas de la décision, preuve de la présence aux
auditions (attestation, 1ère page du rapport d’audition, notes personnelles).
Conseil du contentieux des étrangers : requête et copie de la décision.
Conseil d’Etat : arrêt (pas uniquement la 1ère ou la dernière page). Le B.A.J. demandera la
production de la ou des requêtes chaque fois qu’il le jugera utile.
Demande en révision : demande et décision.
Actes de notoriété : demande d’homologation et décision.
Requête de mise en liberté : demande et avis de fixation.
Sera acceptée toute pièce de nature à justifier les prestations accomplies et les points demandés (il
est cependant inutile de communiquer l’intégralité du dossier …).
17.3.7 DROIT DE LA FAMILLE
Réouverture des débats, mise en continuation ou comparution personnelle : copie de la décision.
Requête : préciser la raison juridique de l’intervention.
Divorce par consentement mutuel : copie du jugement de divorce ou de l’avis de dépôt au greffe
de la procédure ou convocation du greffe pour la première comparution.
Liquidation-partage : copie de l’accord de liquidation ou de la décision de justice.
17.3.8 DROIT DES BIENS
Réouverture des débats, mise en continuation, comparution personnelle, descente sur les lieux ou
réunion d’expertise : copie de la décision.
Conciliation : joindre une copie du procès-verbal ou l’avis de fixation.
Requête : préciser la raison juridique de l’intervention.
17.3.9 REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
Copie du jugement contenant la décision d’admissibilité ou attestation du médiateur que la
procédure de règlement collectif est en cours (pour rappel : l’attestation ne peut antérieure de plus
de deux mois par rapport à la demande d’aide juridique).
155
18 MODALITES DE DESIGNATION ET D'APPLICATION DE LA LISTE DES
POINTS
Seules les prestations encadrées donnent
lieu à une désignation distincte

1

PRESTATIONS NON SUIVIES
D’UNE PROCEDURE
Les points sont attribués que l'avocat agisse en
qualité de demandeur ou de défendeur.
Cumul possible de 1.1. à 1.6.
1.1
Consultation (max 3 par
désignation)
1
Pas de points si la consultation est suivie d'une
procédure ou si elle est donnée en vue d'envisager
l'opportunité d'un recours par l’avocat qui a
diligenté la procédure.
L'intervention de l'avocat dans le cadre de l'aide
judiciaire transfrontalière est assimilée à une
consultation.
1.2
Consultation hors cabinet (max.3
par désignation)
2
1.3
Avis écrit
4
Pas de point pour la consultation donnée au centre
d'accueil, en prison ou dans un institut
psychiatrique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre
d’une procédure ; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
Il doit s’agir d’un avis circonstancié, motivé en fait
et/ou en droit (et non d’une « simple » lettre).
Par analogie: rédaction d'un contrat-type.
1.4
Rédaction de plainte
3
Pas de cumul avec 6.2 et 7.2.
Par analogie : SECAL.
Par analogie : lorsque la désignation est demandée
uniquement pour l’exécution d'une décision
judiciaire.
1.5
Règlement amiable
1.5.1
termes et délais (par partie adverse
avec un maximum de 10 points)
1
1.5.2
règlement amiable
7
1.6
Médiation
10
Un règlement amiable suppose des négociations et
la concrétisation d'un accord écrit.
Il s’agit de la présence d’un avocat à une médiation
hors procédure (non des prestations du médiateur).
Par analogie : négociation d’une transaction (art.
216bis CIR) pénale. En cours de procédure : + 10
156
2
DROIT DE LA FAMILLE
2.1
Refus par l'officier d'état civil de
procéder à un mariage
10
2.2
Justice de Paix (difficultés
conjugales-cohabitation)
2.2.1
Procédure sur requête
(art. 221 - 223 CC)
2.2.2
Procédure sur requête (art. 1479
CC)
2.2.3
Apposition des scellés - levée de
scellés
8
2.2.4
Opposition contre levée de scellés
8
2.2.5
Pension alimentaire hors procédure
221-223 CC
20
Par analogie: procédures sur la base des articles 213 ss.
c.c.
20
15
Seules sont visées les pensions alimentaires après
divorce ou entre ascendants et descendants.
Pas de cumul avec 2.2.1.
2.2.6
Enquête sociale ou expertise
2.3
Tribunal de Première Instance
2.3.1
Requête en constat d'adultère
2.3.2
Divorce ou séparation de fait pour
cause déterminée
2.3.2.1
Référé
20
2.3.2.1.1
- comparution personnelle des
parties
- enquête sociale ou expertise
Dans le cadre de la saisine permanente, 20 points pour
chaque nouvelle saisine. Si conclusions pro forma ou
absence de débat fondamental : - 6 points.
+3
+6
Sont visées les plaidoiries après comparution
personnelle, enquête, expertise.
2.3.2.1.2
6
Divorce : une seule désignation pour le référé et le fond.
3
Pas de points si les parties ou les témoins ne
comparaissent pas; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
2.3.2.2
Procédure au fond
2.3.2.2.1
- enquête et contre enquête (par
audience)
- comparution personnelle des
parties
2.3.2.2.2
2.3.3
Divorce pour séparation de fait
2.3.3.1
Divorce de plano
25
Sont visées les plaidoiries après comparution
personnelle, enquête ou expertise.
+6
Pas de points si les parties ou les témoins ne
comparaissent pas; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
+3
Si référé: voir 2.3.2.1.
15
Sans renversement de la charge de la preuve.
157
2.3.3.2
Divorce avec renversement de la
charge de la preuve
2.3.3.2.1
- enquête et contre enquête (par
audience)
- comparution personnelle des
parties
2.3.3.2.2
20
+6
+3
Sont visées les plaidoiries après comparution
personnelle, enquête ou expertise.
Pas de points si les parties ou les témoins ne
comparaissent pas; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
2.3.4
Liquidation partage
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
- sans intervention d'un notaire
- intervention d'un notaire et accord
sur le projet de liquidation
- avec procédure
2.4
Divorce par consentement mutuel
2.4.1
avec rédaction de conventions
30
La totalité de la procédure (négociation, élaboration des
conventions et dépôt de la requête) doit avoir été
accomplie. Si l’une des parties ne comparaît pas : 30
points quand même. Si la requête ne peut être
déposée : 2/3 des points seulement.
2.4.2
sans rédaction de conventions
20
Les conventions ont été établies par le notaire ou un
tiers.
2.5
Demande d’annulation de mariage
25
2.6
Autres litiges entre époux et/ou
cohabitants
15
2.7
Minorité prolongée
2.8
Personnes malades mentales (loi du
26/06/1990 et AR du 18/07/1991)
10
20
35
Seuls les points pour une consultation ou un avis écrit
peuvent être demandés pour l'examen de conventions
préalables élaborées par un autre avocat ou par un
notaire.
Par exemple: délégation de sommes.
8
12
Pour la visite au client, l’audition par le juge de paix et la
comparution en chambre du conseil, même si les
prestations n’ont pas lieu le même jour.
Par analogie : mineurs malades mentaux (devant le
tribunal de la jeunesse) et personnes atteintes d’un
trouble mental (loi du 21 avril 2007).
2.8.1
Comparution supplémentaire
+6
2.9
Tribunal de la jeunesse
(procédure civile)
Les procédures protectionnelles sont visées sous 8.
2.9.1
Dans le cadre de la saisine permanente, 20 points pour
chaque nouvelle saisine. Si conclusions pro forma ou
absence de débat fondamental : - 6 points.
2.9.1.1
Litige en rapport avec l’autorité
parentale, le droit d’hébergement et
droit aux relations personnelles des
parents et grands-parents
Avec pension alimentaire
2.9.2
Contact personnel avec des tiers
2.9.3
Enquête sociale ou expertise
10
+10
10
6
La comparution pour prolongation de la mise en
observation est une comparution supplémentaire.
Même sans débat contradictoire.
Article 375bis C.c. (sauf grands-parents: voir 2.9.1.)
158
2.10
Adoption
2.10.1
Requête devant le juge de paix
8
2.10.2
Homologation
8
2.10.3
Adoption contestée
15
2.10.4
Révocation adoption
15
2.11
Nouvelles procédures en
divorce
Depuis le 1er septembre 2008, une nouvelle désignation
doit être demandée si des prestations sont effectuées dans
le cadre de la nouvelle loi.
Référés : par analogie 2.3.2.1.
A partir du 1er septembre 2010 : une seule désignation
pour les procédures en référé et au fond.
2.11.1
Article 229 §2 et §3
15
2.11.2
Article 229 §1
20
2.11.2.1
2.11.2.2
enquête (par audience)
comparution personnelle des
parties
+6
+3
2.11.3
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) hors procédure 221-223
CC sans débat sur la faute
15
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) hors procédure 221-223
CC avec débat sur la faute
25
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) dans le cadre de la
procédure au fond sans débat sur la
faute
15
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) dans le cadre de la
procédure au fond avec débat sur la
faute
25
2.11.3.1
2.11.4
2.11.4.1
3
DROIT DE LA FILIATION
3.1
Tribunal de Première Instance
3.1.1
3.1.1.1
Procédure filiation
- requête en désignation tuteur ad
hoc
+3
3.1.2
Procédure en réclamation
d'aliments
15
15
Le référé à justice de l’avocat désigné en qualité de conseil
du tuteur ad hoc, ne donne lieu qu’à l’attribution de 3
points.
159
4
AUTRES AFFAIRES CIVILES ET
COMMERCIALES (A
L’EXCLUSION DU ROULAGE)
4.1
Juge de Paix
4.1.1
Conciliation
6
4.1.2
Termes et délais sans défense au
fond
5
4.1.3
Termes et délais comme
demandeur (droit de la
consommation)
10
Procédure sur requête unilatérale
(sauf assistance judiciaire)
10
4.1.5
Procédure au fond
15
4.2
Tribunal de Première Instance
et Tribunal de Commerce
4.2.1
Conciliation
6
4.2.2
Termes et délais sans défense au
fond
5
4.2.3
Requête unilatérale
10
4.2.4
Procédure au fond
15
4.2.5
Règlement collectif de dettes
4.2.5.1
- dépôt de la requête
4.1.4
Par exemple: en matière locative.
Par exemple : désignation d'expert en matière locative.
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
Par exemple : en matière de crédit hypothécaire.
Depuis le 1er septembre 2008, ce contentieux a été
transféré aux juridictions du travail.
Les codes 4.2.5, 4.2.5.1 et 4.2.5.2 deviennent 5.1.5,
5.1.5.1 et 5.1.5.2
20
Une seule fois les points si la requête est déposée au nom
de personnes mariées ou cohabitants. Deux rapports de
clôture pourront être rentrés si deux requêtes distinctes et
différemment motivées ont été déposées.
L’attribution de 20 points suppose que le tribunal ait
statué sur la recevabilité de la requête.
4.2.5.2
- poursuite de la procédure
d'admissibilité (par comparution
autre que remise)
3
La poursuite de la procédure d’admissibilité s’étend jusqu’à
la décision d’homologation du plan, de refus du plan ou de
révocation.
Si la requête n’a pas été déposée par l’avocat, les 3
points peuvent être attribués pour l’examen du dossier.
Révocation : requête déposée par le médié ou le
médiateur : par analogie 5.1.3.1.
160
L’avocat, conseil d’un créancier dont la créance est
contestée, reçoit les points afférents à la procédure au
fond qu’il a menée (code 4.2.4). Idem pour les
contestations dans le cadre du RDC (p.ex. : admission,
révocation). Pour la déclaration de créance (hors la
procédure au fond en cas de contestation de la créance)
et les comparutions devant le tribunal du travail : 3 pts.
4.3
Président du Tribunal de
Première Instance et Tribunal
de Commerce
4.3.1
Référé
10
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
4.3.2
Procédure comme en référé
15
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
4.3.3
Requête unilatérale
10
4.3.4
Enquêtes commerciales (par
comparution autre que remise)
4.4
Procédure de saisie (ou comme en
référé)
3
15
5
AFFAIRES SOCIALES
5.1
Tribunal du Travail
5.1.1
Tout litige concernant le contrat de
travail
15
5.1.2
Accidents de travail et maladies
professionnelles: toutes procédures
15
5.1.2.1
5.1.2.2
- avec contestation de la
qualification d'accident du travail ou
de maladies professionnelles
- après expertise
5.1.3
Sécurité sociale et aide sociale
5.1.3.1
5.1.3.2
- contestation en toutes matières
- termes et délais
5.1.4
Conciliation (procédure séparée)
5.2
Président du Tribunal du Travail
5.2.1
Référé
10
5.2.2
Requête unilatérale
10
+5
+6
15
5
Plusieurs recours introduits contre des décisions
successives du CPAS, mais un seul jugement : 1 x 15
points pour la procédure + 5 points par requête déposée (à
partir de la 2ème).
6
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
161
6
ROULAGE
6.1
Défense pénale + partie civile
6.1.1
Citation directe
6.2
Constitution de partie civile
6.2.1
Intérêts civils après expertise
6.3
Audience effective autre que remise
ou simple prononcé
+3
6.4
Procédure civile
15
7
AFFAIRES PENALES (AUTRES
QUE ROULAGE)
7.1
Défense pénale
7.1.1
Tribunal de Police
7.1.1.1
- avec partie civile (quel qu'en soit
le nombre)
- audience supplémentaire autre
que remise ou simple prononcé
- intérêts civils après expertise
7.1.1.2
7.1.1.3
8
+5
8
+10
La constitution de partie civile au nom du prévenu
que l’avocat défend par ailleurs, donne lieu à cumul
des points.
8
+7
+3
+10
Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points.
Pas de points pour les remises ( même si celles-ci
prennent la forme d’une mise en continuation pour
éviter les frais d’une nouvelle citation), ni pour
l'assistance au prononcé; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
Les 3 points supplémentaires peuvent être demandés
lorsque le dossier, après avoir été plaidé, fait l'objet
d'une remise pour l'exécution d'une enquête sociale
(pour une peine de travail par exemple).
Il en est de même en cas de plaidoiries sur l'arrestation
immédiate.
7.1.2
Tribunal correctionnel
7.1.2.1
- avec partie civile (quel qu'en soit
le nombre)
- audience supplémentaire autre
que remise ou simple prononcé
- intérêts civils après expertise
7.1.2.2
7.1.2.3
20
+7
+3
+10
Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points.
Pas de points pour les remises (même si celles-ci
prennent la forme d’une mise en continuation pour
éviter les frais d’une nouvelle citation), ni pour
l'assistance au prononcé; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
Les 3 points supplémentaires peuvent être demandés
lorsque le dossier, après avoir été plaidé, fait l'objet
d'une remise pour l'exécution d'une enquête sociale
(pour une peine de travail par exemple).
Il en est de même en cas de plaidoiries sur l'arrestation
immédiate.
Pas de (nouvelle) désignation si le prévenu est détenu.
Pour les procédures disciplinaires, il y a lieu à
désignation nonobstant la détention.
162
7.1.3
Chambre du Conseil (par
comparution)
6
Les visites au détenu sont comprises dans les 6 points.
Quand il n'y a pas de comparution tous les mois:
- examen du dossier: 3 points ;
- examen du dossier et requête de mise en liberté: 6
points ;
- comparution obligatoire en Chambre des mises en
accusation après 6 mois de détention: 6 points ;
- interrogatoire récapitulatif: 6 points.
20 points lorsque la chambre du conseil statue comme
juridiction de jugement : non-lieu, suspension du
prononcé, internement auquel l’avocat s’est opposé,
renvoi correctionnel alors que l’avocat a plaidé
l’internement, pour autant que, dans chacun de ces
cas, les intérêts civils aient été réglés (= 7 points
supplémentaires)
7.1.4
Cour d’assises : par jour (défense
ou partie civile)
7.2
Constitution de partie civile
7.2.1
Plainte avec constitution de partie
civile devant une juridiction
d'instruction
25
6
7.2.2
Constitution de partie civile (sauf
cour d'assises)
7.2.3
Intérêts civils après expertise
7.3
Recours en grâce
7.4
Réhabilitation
7.5
Commission de défense sociale (par
comparution)
6
7.6
Libération conditionnelle (par
comparution)
6
7.7
Commission d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence
7.8
Médiation pénale
6
7.9
Médiation réparatrice
8
L'attribution de 25 points suppose :
- une présence effective de l’avocat désigné ou de son
remplaçant,
- durant toute l'audience (selon les cas : matin et
après-midi, matin ou après-midi).
La présence à une partie de l’audience comme aux
audiences préliminaire et de constitution du jury (d’une
durée inférieure ou égale à ½ journée) ne donne lieu
qu’à l’attribution de 12,5 points.
La rédaction de la plainte comprend la comparution
devant le juge d’instruction pour se constituer partie
civile.
10
+10
5
10
10
Par analogie: juge et tribunal d’application des
peines.
163
7.10
Comparution devant une
conférence du personnel dans le
cadre d’une mise en liberté
provisoire ou conditionnelle.
Comparution devant la commission
de mise en liberté conditionnelle
(par comparution)
6
7.11
Requête Loi Franchimont
5
7.11.1
Requête limitée au droit de prise de
connaissance (max.10 pts par
désignation)
5
7.12
Extradition
Pas de points pour une remise.
10
Pour la 1ère comparution uniquement, sauf si des
éléments objectifs justifient une nouvelle
comparution et qu’une prestation effective a été
effectuée à cette occasion.
Par analogie: procédure disciplinaire dans les prisons:
6 points + 4 points si week-end ou jour férié.
Par analogie: mandat d’arrêt européen.
Par comparution en chambre du conseil : 6 points
(code 7.1.3)
7.13
Comparution immédiate :
comparution pendant le week-end
7.14
Commission de probation (par
audience)
7.15
Intervention dans le cadre de la
législation Salduz pour les majeurs
et les mineurs :
7.15.1.
Non détenus :
7.15.1.1.
Concertation confidentielle
préalable
1
7.15.1.2.
Concertation téléphonique
confidentielle préalable
1
7.15.1.3.
Concertation confidentielle
préalable hors cabinet
2
7.15.2.
Détenus :
7.15.2.1.
Concertation téléphonique
confidentielle préalable
1
7.15.2.2.
Concertation confidentielle
préalable sur place
2
7.15.2.3.
Assistance durant l’audition par la
police
2
7.15.2.4.
Assistance durant l’audition chez le
juge d’instruction
2
7.15.2.5.
Descente sur les lieux en vue de la
reconstitution des faits
4
7.15.3.
Déplacement dans le cadre de la
législation Salduz : les frais de
déplacements sont rémunérés à
raison de ½ point par tranche de 20
km à partir du cabinet.
7.15.4.
Nuit (19h00-7h00)
+4
Cumul possible avec 7.1.2.
6
Si la prestation a lieu au départ d’un endroit autre
que le cabinet, le kilométrage sera calculé au départ
de cet endroit.
+2
Par dossier
164
7.15.5.
8
8.1
8.1.1
Weekend du samedi matin 7h00 au
lundi matin 7h00 et jour férié
+1
Par dossier
AFFAIRES JEUNESSE (AUTRES
QUE CIVILES)
Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution à
une même audience (tribunal ou cabinet) pour
plusieurs enfants d'une même famille ne donne droit
qu’à une seule attribution de points.
Tribunal de la jeunesse
Devant le tribunal et non audience de cabinet.
Mineur délinquant
20
Art. 36.4. loi du 08/04/65 et mineurs qui
comparaissent pour des faits punissables pénalement
sur la voie publique.
Si le mineur fait défaut, ¾ des points si l’avocat justifie
sa présence à l’audience.
8.1.1.1
- avec partie civile (quel qu’en soit
le nombre)
+7
8.1.2
Mineur en danger
10
8.1.3
Audience supplémentaire autre que
remise ou simple prononcé
+3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.3
Juge de la jeunesse
- première comparution
- comparution supplémentaire
- comparution le week-end
Everberg 1ère comparution
Everberg 2ème comparution
Everberg comparution
supplémentaire
Défense devant le service de
protection de le jeunesse (SPJ) ou le
service de l’aide à la jeunesse (SAJ)
(par comparution)
8.4
8.4.1
Médiation réparatrice
- si l'affaire revient à l'audience
publique
8.5
8.5.1
Partie civile
- intérêts civils après expertise
8.6
Offre restauratrice
8.6.1
Avec approbation du tribunal de la
jeunesse
Sans approbation
8.6.2
8.7
Mesures de garde prises par le juge
d’instruction
8.8
Dessaisissement
8.8.1
comparution devant le tribunal
composé spécialement
avec partie civile (quel qu’en soit le
nombre)
audience supplémentaire autre que
remise
8.8.1.1
8.8.2
Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points.
Renouvellement de mesures ordonnées par le juge de
la jeunesse: 10 points.
Audience de cabinet et non tribunal.
6
+3
+4
6
10
+6
6
8
+6
8
+10
15
10
6
20
+7
+3
Aussi en cas de nouveaux faits ou de nouvelle
ordonnance
Loi du 1er mars 2002.
Toute comparution (pas uniquement la 1ère) donne
droit à 6 points.
165
8.8.3
intérêts civils après expertise
8.9
Assistance
8.9.1
8.9.2
assistance
assistance le week-end
9
DROIT ADMINISTRATIF
9.1.1
Procédure devant une autorité
administrative ou juridictionnelle
autre que Conseil d’Etat
(p.ex.commune, députation
permanente, C.P.A.S., O.N.E.M.,…)
10
9.1.2
Commission permanente de recours
15
9.1.3
Commissariat général aux réfugiés:
9.1.3.1
- recours déclaré recevable, avec
audition
- recours déclaré recevable, sans
audition
- décision au fond, avec audition
- décision au fond, sans audition
9.1.3.2
9.1.3.3
9.1.3.4
9.1.4
Procédure
réfugiés
de
régularisation
+10
6
+4
des
Egalement : Région Wallonne ; gouvernement de
Bruxelles-Capitale ; etc.
Mémoire: + 6 pts.
Recours déclaré irrecevable, sans audition: 5 pts.
15
Les points ne sont attribués que par famille (sauf
argumentation différente en fait ou en droit).
5
15
5
10
Ou toute autre procédure de régularisation (par
exemple: article 9bis et 9 ter).
Les points ne sont attribués que lorsqu’une décision au
fond a été rendue.
Nouvelle procédure introduite entre le 15.09 et le
15.12.2009 (même après un refus): 10 pts.
Actualisation (entre le 15.09 et le 15.12.2009) d’une
demande déjà introduite : + 6 pts.
Comparution devant la commission d’avis : 6 pts.
166
9.2
Conseil d'Etat
9.2.1
- dépôt d'une ou de plusieurs
requêtes sommairement motivées
- dépôt d'une requête, dûment
motivée, ne donnant pas lieu au
prononcé d'un arrêt
- dépôt d'une requête, dûment
motivée, donnant lieu au prononcé
d'un arrêt
- dépôt d'une requête en
annulation et d'une requête en
suspension, dûment motivées, ne
donnant pas lieu au prononcé d'un
arrêt
- dépôt d'une requête en
annulation et d'une requête en
suspension, dûment motivées,
donnant lieu au prononcé d'un seul
arrêt
- dépôt d'une requête en
annulation et d'une requête en
suspension, dûment motivées,
donnant lieu au prononcé de deux
arrêts
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.3
Loi du 15 septembre 2006
9.3.1
Procédure devant une autorité
administrative ou juridictionnelle
autre que le Conseil d’Etat et le
Conseil du contentieux des
étrangers
4
15
25
20
30
50
Notamment introduction de demandes d’autorisation de
séjour sur le pied des articles 9 bis et 9 ter.
10
Les points ne sont attribués que lorsqu’une décision au
fond a été rendue.
Si la demande 9 bis est rejetée sur la base d’une
enquête de résidence négative et que la décision est
définitive : 5 pts ; en cas de recours : 10 pts. Idem si
une nouvelle demande est introduite pour une nouvelle
adresse ou sur la base d’une nouvelle motivation.
9.3.2
Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides
9.3.2.1
procédure avec audition
15
9.3.2.2
procédure sans audition
5
9.3.3
Conseil du contentieux des
étrangers : asile
9.3.3.1
- requête à titre purement
conservatoire
- procédure dans laquelle la
requête est déclarée irrecevable (au
sens de l’art. 39/73 de la loi du
15.12.1980) et dans laquelle
l’avocat comparait
- procédure dans laquelle la
requête est traitée au fond avec
comparution de l’avocat à
l’audience
9.3.3.2
9.3.3.3
4
15
25
Les points sont attribués par personne auditionnée (et non
par famille auditionnée), sauf si l’audition des membres
d’une même famille est effectuée dans la même journée.
Vise une décision « sur dossier » instruit par l’avocat.
Si pas de comparution à l’audience : 9.3.3.1.
167
9.3.3
Conseil du contentieux des
étrangers : autres affaires
9.3.3.4
- requête à titre purement
conservatoire
- procédure dans laquelle la
requête est déclarée irrecevable (au
sens de l’art. 39/73 de la loi du
15.12.1980) et dans laquelle
l’avocat comparait
- procédure dans laquelle la
requête est traitée au fond avec
comparution de l’avocat à
l’audience
- procédure dans laquelle les
requêtes en suspension et en
annulation sont traitées
conjointement (1 arrêt)
- procédure dans laquelle les
requêtes en suspension et en
annulation sont traitées séparément
(2 arrêts)
- procédure afin d’obtenir des
mesures provisoires
- procédure en extrême urgence
9.3.3.5
9.3.3.6
9.3.3.7
9.3.3.8
9.3.3.9
9.3.3.10
9.3.4
Conseil d’Etat (cassation
administrative)
9.3.4.1
- procédure dans laquelle la
requête est déclarée inadmissible
- pourvoi en cassation : affaire
traitée au fond
9.3.4.2
4
15
25
25
31
25 + 6
15
35
Cfr. Délai extrêmement bref de 24 heures.
15
Aucun point attribué pour une requête « de pure
forme » car devenue sans intérêt.
25
9.3.5
Mise en liberté (chambre du
conseil)
10
9.3.6
Naturalisation
10
9.3.7
Déclaration de nationalité avec
saisine du tribunal de 1ère instance
après avis négatif du ministère
public
20
9.3.8
Acte de notoriété
10
9.3.9
Droit international privé
10
9.3.10
Refus de célébration d’un mariage
20
Suivi complet du dossier (établissement dossier,
introduction demande éventuelle réexamen, etc.).
Vise la demande devant le juge de paix et non
l’homologation en 1ère instance.
168
9.3.11
Toute audition complémentaire
(également si même famille, dans
la même journée)
+6
Vise toute audience ou audition supplémentaire
(également s’il s’agit d’un autre membre d’une
même famille) dans la même journée.
Par analogie : assistance au premier entretien du
MENA avec l’Office des étrangers.
10
DROIT FISCAL
10.1
Phase administrative
10
10.2
Phase judiciaire
20
11
OPPOSITION COMME
DEFENDEUR
La moitié des points d’une
nouvelle procédure
L'avocat du demandeur originaire, défendeur sur
opposition, peut cumuler la moitié des points
attribués à la procédure d'opposition avec la
totalité des points de la procédure par défaut.
L'avocat du défendeur défaillant ne peut demander
que les points de la procédure d'opposition.
12
APPEL
Même nombre de points qu’en
1er degré
13
CASSATION
13.1
Requête en assistance judiciaire
10
13.2
Pourvoi en cassation
25
14
COUR CONSTITUTIONNELLE
25
15
JURIDICTIONS
INTERNATIONALES
40
16
PROCEDURES
DEVANT
UNE
COMMISSION DE LITIGES (OCA,
Commission de concertation des
banques d’épargne, commission de
dispense des cotisations sociales, …)
10
17
ARBITRAGE
10
18
PRESTATIONS SPECIFIQUES EN
COURS DE PROCEDURE AUTRE
QUE PENALE OU ARBITRAGE
18.1
Audience d’enquête (par audience)
+6
18.2
Comparution personnelle (par
comparution)
+3
Avec dépôt de mémoire.
Sans dépôt de mémoire : 4 points (avis écrit)
169
18.3
Réouverture des débats (par
réouverture)
+6
18.4
Renvoi devant le tribunal
d’arrondissement
+6
18.5
Interprétation ou rectification d’une
décision judiciaire
+6
18.6
Participation à une expertise (par
réunion)
+6
18.7
Descente sur les lieux (par réunion)
+6
18.8
Demande d’assistance judiciaire
+3
S’il est dûment justifié qu’une prestation a été
effectuée.
6 pts peuvent être attribués, par analogie, pour les
débats continués sur production, p.ex., des
conclusions prises.
Pas applicable en droit des étrangers.
Une requête par procédure (sauf exception motivée).
En matière pénale et jeunesse: pour la levée d’une
copie du dossier (non pour justifier de la réalité
d’une prestation).
18.9
19
Médiation (par réunion avec un
maximum de 9 points par
désignation)
+3
DEPLACEMENTS
Le temps de déplacement sera
indemnisé à raison d’1/2 point par
tranche de 20 kms parcourus
spécifiquement pour cette affaire à
partir du cabinet.
Calcul par dossier, et non par déplacement.
Arrondi à 0,50 et au 1/2 point inférieur (par exemple:
4,4 arrondi à 4 et 3,8 arrondi à 3,5).
A partir du cabinet le plus proche du lieu exact de la
prestation et via l’itinéraire le plus rapide selon Google
Maps.
Les points peuvent être demandés dès qu'un
déplacement effectif (par l'avocat désigné lui-même,
par son collaborateur ou remplaçant) et nécessaire, a
eu lieu.
Si une audience s’est prolongée l’après-midi, les points
sont attribués deux fois si la preuve des deux
déplacements est rapportée.
Déplacements à l’étranger : voy. n° 94.
20
Pour les tâches qui ne sont pas
expressément prévues par la liste
des points, il y a lieu de procéder
par analogie.

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