PRATIQUE DE L`AIDE JURIDIQUE AU BARREAU DE BRUXELLES
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PRATIQUE DE L`AIDE JURIDIQUE AU BARREAU DE BRUXELLES
PRATIQUE DE L’AIDE JURIDIQUE AU BARREAU DE BRUXELLES Syllabus1 basé sur le MEMORANDUM SUR L’AIDE JURIDIQUE2 SEPTEMBRE 2013 (Les modifications par rapport à l’édition précédente sont marquées d’une barre dans la marge droite) (Les commentaires et précisions apportées dans le cadre du cours Capa « Pratique aide juridique et procédure administrative » sont rédigés en rouge) 1 2 Rédacteurs : Me Alexandre CHATEAU ; Amaury DE TERWAGNE ; Renaud GOOSSENS Rédacteur : Me François BRUYNS 2 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIÈRES 2 INTRODUCTION 6 DU PRO DEO A L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE 11 LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998 16 1 CHAPITRE I – LES AVOCATS PARTICIPANT A L’AIDE JURIDIQUE 16 2 CHAPITRE II – L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE 20 2.1 DEFINITION (article 508/1) 20 2.2 FORME 20 2.3 LIEU (article 508/5, § 1) 21 2.4 LA COMMISSION D’AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (article 508/2, 508/3 et 508/4) 23 2.5 LES CONDITIONS D’ACCES (article 508/5, § 2) 25 2.6 L’INDEMNISATION DES AVOCATS 26 2.7 LES RAPPORTS (art. 508/6) 26 2.8 REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION 27 3 CHAPITRE III – L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE 3.1 DEFINITION (article 508/1, 2°) 27 3.2 LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE (article 508/7) () 28 3.3 LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J. 28 3.4 OBLIGATION D’INFORMATION EN MATIERE D’AIDE JURIDIQUE ET D’ASSISTANCE JUDICIAIRE – INTERVENTION D’UN TIERS PAYANT 27 30 3.5 LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE (article 508/13) ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS REVENUS 32 3.5.1 Généralités 32 3.5.2 Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leurs revenus 35 3.5.3 Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leur situation sociale () 50 3.5.4 Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leur situation de faiblesse momentanée () 54 3.5.5 La notion d’« endettement exceptionnel » (voy. « Jurisprudence ») 60 3 3.6 LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE (article 508/14 et 508/15) 3.6.1 Introduction de la demande 3.6.2 Instruction de la demande 3.6.3 Décision d’octroi ou de refus 3.6.4 « Demande manifestement mal fondée » (voy. « Jurisprudence ») 62 62 63 63 63 3.7 LA DESIGNATION (article 508/9) 64 3.7.1 Généralités 64 3.7.2 Modes de désignation 65 3.7.3 L’avocat désigné 68 3.7.4 La désignation d’un interprète (article 508/10) () 70 3.7.5 Les correspondants () 72 3.7.6 Le remplacement de l’avocat désigné 73 3.7.7 La collaboration et la succession entre avocats 75 3.7.8 L’omission de la liste des stagiaires ou du tableau – Les sanctions disciplinaires - L’inscription à un autre barreau 77 3.8 LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES PROVISIONS ET TAXATIONS 3.8.1 Les frais de justice et les débours 3.8.2 Les provisions et taxations 78 78 81 3.9 LA CLOTURE DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT DESIGNE, LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DES POINTS ET L’IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS ET INDEMNITES DE PROCEDURE 86 3.9.1 Le « rapport de clôture » 86 3.9.2 L’attribution des points 87 3.9.3 L’imputation des provisions et indemnités de procédure 90 3.10 LES RAPPORTS (article 508/11) 92 3.11 LES CONTRÔLES DE QUALITE (articles 508/7 et 508/8) 92 3.12 LES CONTRÔLES CROISES (article 509/19) 95 3.13 L’INDEMNISATION DES AVOCATS – LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES B.A.J. (article 508/19) () 96 3.14 LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE (article 508/18) 3.15 LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J. (articles 508/15, 508/16 et 508/18) 3.16 REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION 3.16.1 Le bureau d’aide juridique 3.16.2 Les colonnes 3.16.3 Les sections 3.16.4 Les obligations particulières des avocats stagiaires 4 CHAPITRE IV – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 97 100 101 101 102 102 102 103 5 CHAPITRE V – L’AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE (ARTICLES 508/24 ET 508/25) 112 6 CHAPITRE VI – FISCALITE 113 7 CHAPITRE VII – « SALDUZ » 117 4 8 CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’AVOCAT 120 Titre 5 Information vers le public et relations avec les clients Chapitre 2 Aide juridique Section 1 Obligation d’information et secret professionnel Chapitre 3 Honoraires Section 1 Informations à fournir au client en matière d’honoraires, de frais et de débours 120 120 120 121 121 8.1 Titre 6 Relations avec les confrères Chapitre 3 Succession d’avocats 123 123 9 EXTRAITS DU CODE JUDICIAIRE 124 10 ARRÊTÉ ROYAL SU 18 DÉCEMBRE 2003 DÉTERMINANT LES CONDITIONS DE LA GRATUITÉ TOTALE OU PARTIELLE DU BÉNÉFICE DE L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIÈME LIGNE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE 129 11 FORMULAIRE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR D’AIDE JURIDIQUE VISE PAR L’ARRÊTÉ ROYAL DU 31/08/2011 131 12 REQUETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE 132 13 DÉCISION DE METTRE FIN A L'AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE) 133 14 EVOLUTION DU BUDGET CONSACRÉ À L’INDEMNISATION DES AVOCATS, DU NOMBRE DE DOSSIERS CLÔTURÉS ET DE LA VALEUR D’UN POINT 134 15 EVOLUTION DES PLAFONDS DE REVENUS DONNANT ACCÈS À L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIÈME LIGNE 135 16 EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE DANS LE CADRE DES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU B.A.J. 137 16.1 Manque de collaboration dans l’instruction de la demande d’aide juridique (N° 51 à 55) 137 16.2 Demande manifestement mal fondée (n° 56) 137 16.3 Revenus à prendre en considération (n° 25 à 49) 139 16.4 Endettement exceptionnel (n° 50) 141 16.5 Cohabitant (n° 27) 144 16.6 Retrait de l’aide juridique - Manque de collaboration à la défense de ses intérêts (n° 104) 147 16.7 Retrait de l’aide juridique – Demande non juridique (n° 104) 148 16.8 Retrait de l’aide juridique - Preuve de revenus suffisants (n° 103) 149 16.9 Compétence matérielle (n° 107) 149 5 16.10 Compétence territoriale (n° 107) 150 16.11 Procédure à l’étranger (n° 111 à 112) 150 16.12 Assistance judiciaire (n° 110) 151 17 RAPPORTS DE CLOTURE – RECOMMANDATIONS 17.1 GENERALITES 17.3 PIECES JUSTIFICATIVES DES PRESTATIONS A ANNEXER AU RAPPORT DE CLOTURE 17.3.1 Généralités 17.3.2 Droit de la jeunesse 17.3.3 Protection de la personne et des biens 17.3.4 Droit pénal 17.3.5 Droit social 17.3.6 Droit des étrangers 17.3.7 Droit de la famille 17.3.8 Droit des biens 17.3.9 Règlement collectif de dettes 18 152 152 153 153 153 153 153 153 154 154 154 154 MODALITES DE DESIGNATION ET D'APPLICATION DE LA LISTE DES POINTS 155 6 Mémorandum sur l’aide juridique INTRODUCTION La loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique ( 3), entrée en vigueur le 31 décembre 1999 (4), met en œuvre, au profit des « personnes disposant de ressources insuffisantes », le droit à l’aide juridique que consacre l’article 23 de la Constitution (5) au même rang que l’aide sociale ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les arrêtés d’exécution (6) (7) de la loi déterminent de manière relativement précise, les catégories de justiciables qui sont susceptibles de bénéficier de 3 M.b. du 22 décembre 1998. Modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005 (M.b. du 30 décembre 2005), la loi du 15 janvier 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide judiciaire (sic) (M.b. du 31 juillet 2006) et la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci (M.b. du 20 juillet 2006). Une coordination des textes légaux peut être consultée sur l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be, aide juridique, textes légaux). 4 M.b. du 30 décembre 1999. 5 Révisée le 17 février 1994. 6 A.R. déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 4 septembre 2002 (M.b. du 11 octobre 2002); A.R. déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, remplacé par l’A.R. du 10 juillet 2001 (M. b. du 25 juillet 2001), luimême modifié par l’A.R. du 23 avril 2002 (M.b. du 28 mai 2002) et abrogé par l’A.R. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003), modifié par l’A.R. du 7 juillet 2006 (M.b. du 20 juillet 2006) et l’A.R. du 31 août 2011 (M.b. du 8 septembre 2011); A.R. fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003), modifié par l’A.R. du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) et l’A.R. du 19 juillet 2006 (M.b. du 1er août 2006); A.R. fixant en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1, du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne, abrogé par la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.b. du 31 décembre 2003). 7 A.M. déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2 du même Code; A.M. portant exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par les A.M. du 18 décembre 2003 (M.b. du Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 7 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique dispensée par les avocats et rémunérée par l'Etat, et de l’assistance judiciaire. Si l’avancée en termes d’accès au droit et à la justice n’est pas réellement significative (8), la loi crée néanmoins une structure cohérente d’accès à la défense, elle maintient intacte l’indépendance de la défense en confiant au barreau l’entière responsabilité de la gestion des interventions judiciaires et elle rétablit, en partie, la cohérence des systèmes d’aide juridique et d’assistance judiciaire. (9) On verra infra (n° 78) que le principe du « guichet unique » n’est toutefois pas absolu et certainement pas acquis. Bien avant le vote de la loi du 23 novembre 1998, les barreaux revendiquaient déjà - en leur double qualité de porte-parole et de défenseurs des citoyens - un élargissement substantiel de l’accès aux tribunaux. Récemment, sur leur demande pressante (10), la législation en la matière a connu deux modifications importantes : - par arrêté royal du 18 décembre 2003 (11), les plafonds de revenus donnant accès à l’aide juridique gratuite de deuxième ligne, ont été relevés de quelque 12,5 % ; la loi-programme du 22 décembre 2003 (12) a abrogé la « contribution forfaitaire » qui était due dans le cadre de l’aide juridique de première 24 décembre 2003) et du 19 septembre 2005 (M.b. du 30 septembre 2005), abrogé par l’A.M. du 21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite (M.b. du 28 août 2006), modifié par l’A.R. du 5 juin 2008 (M.b. du 9 juin 2008) et l’A.M. du 6 décembre 2012 (M.b. du 11 décembre 2012). 8 Ainsi, au 1er septembre 1999, la gratuité totale était accordée à la personne isolée dont le revenu mensuel net était inférieur à 25.000 BEF; ce seuil sera porté à 25.700 BEF au 1 er janvier 2001, à 659 € au 1er janvier 2002 et à 666 € au 1er janvier 2003. Les plafonds de revenus donnant accès à l’aide juridique gratuite seront sensiblement augmentés à partir du 1er janvier 2004. 9 L’article 9 de la loi prévoit l’uniformisation des conditions de ressources et des pièces justificatives pour l’obtention du bénéfice de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire. 10 L’O.B.F.G. a notamment organisé, en février 2003, une manifestation devant le ministère de la justice et, en mai 2003, une grève de l’aide juridique. 11 M.b. du 24 décembre 2003. 12 M.b. du 31 décembre 2003. 8 Mémorandum sur l’aide juridique ligne, par les personnes qui ne disposaient pas de ressources insuffisantes. La question de l’accès au droit et à la justice est directement liée à la problématique de son financement ; elle est assurément délicate (13) et continue à faire l’objet des vives préoccupations des barreaux. La mise en oeuvre de la loi du 23 novembre 1998 constitue, pour les barreaux, un multiple défi. L'un des points de départ de la réforme de l'aide légale est en effet une proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 sur le bureau de la Chambre, par MM. Giet, Landuyt et Biefnot (14), qui reprenait d'ailleurs une proposition déjà déposée, en 1991, par Madame Onkelinx et M. Mayeur ( 15). Les auteurs de la proposition y relèvent, notamment, que " (…) sans remettre en cause le dévouement de la majorité des stagiaires, il faut constater que les avocats des pauvres manquent d'expérience, d'infrastructure, quand eux-mêmes ne manquent pas de moyens. (…) Les plus démunis (sont) défendus par les plus pauvres en expérience. (…)". Et, s'inspirant de la législation en vigueur, notamment au Québec, les parlementaires proposent de confier à un "centre d'aide légale", dépendant directement des pouvoirs publics, non seulement la consultation, mais aussi la défense des justiciables les plus démunis. L'article 6 de la proposition prévoit ainsi que (16): "Le centre a notamment pour mission (…) d'assurer la défense du bénéficiaire auquel il ne peut refuser ses services ou, si le bénéficiaire le demande, de lui indiquer les avocats collaborants." Le monopole de défense du barreau se trouvait ainsi directement mis en cause, et plusieurs intervenants au cours des discussions parlementaires ont abondé dans le sens de la proposition déposée. Ce n'est, en définitive, qu'à l'Ordre national que l'on doit d'avoir vu ce monopole préservé dans le texte de la loi du 23 novembre 1998. 13 Voy. « Ne pas tomber sous le coût de la Justice », Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, supplément n° 1 à la Lettre du barreau, 4/2003, p. 9 ss. 14 Doc. Chambre, 1117/1-96/97, p. 3. 15 Doc. Chambre, 1588/1-90/91. 16 Id., p. 13. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 9 Mémorandum sur l’aide juridique En contrepartie cependant, comme l'a souligné le ministre de la Justice (17), "un certain nombre de garanties" sont demandées aux barreaux. La qualité de l'aide juridique s'est ainsi trouvée directement au centre des préoccupations du législateur. Lorsqu'il expose au Sénat, le 14 juillet 1998, les travaux de la Chambre (18), le ministre de la Justice fait observer que : "(…) le système d'aide juridique prête malgré tout le flanc à certaines critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la Chambre des Représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres ont, par exemple, fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent pas toujours les aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour défendre le justiciable. (…)" Cette exigence de qualité s'exprime dans les nouveaux articles 508/5 et 508/7 du Code judiciaire: les avocats qui désirent participer à l'aide juridique doivent "justifier" de leur connaissance des matières qu'ils souhaitent traiter, et à défaut, ils doivent s'engager à suivre une "formation". Par ailleurs, "l'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées (…)" et " en cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut, (…), radier un avocat de la liste visée (…)" Sur le plan pratique, outre l’effet rétroactif conféré aux dispositions de la loi, divers éléments ont entravé une mise en œuvre harmonieuse de l’importante réforme qu’elle consacrait : - - 17 18 la pratique a mis en exergue que les nouveaux textes étaient souvent excessivement rigoureux ou difficilement compréhensibles et que, dans le passé, les règles et usages en vigueur dans les barreaux différaient sensiblement ; les nouvelles dispositions ont entraîné un surcroît de travail administratif et des responsabilités nouvelles pour les barreaux ; la communautarisation de fait de l’Ordre national et certains projets de transférer l’aide juridique aux entités fédérées ont empêché l’adoption de règles communes à l’ensemble des barreaux du pays ; etc. Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p. 4. Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p. 9. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 10 Mémorandum sur l’aide juridique Ce Memorandum, qui est le fruit du travail de la commission « aide juridique » (19) de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (20), est conçu comme un outil de travail destiné aux avocats. Il est régulièrement mis à jour. le 15 août 2004 François Bruyns, administrateur de l’O.B.F.G. N.B. : en juin 2007, l’O.BFG et l’OVB ont décidé d’établir un texte commun, à tout le moins d’uniformiser les règles d’application des principes qu’ils avaient dégagés depuis 2000. Les versions « septembre 2008 » et suivantes du Memorandum sont le résultat de cette collaboration. Un règlement pris, chaque année par l’OBFG, et publié au Moniteur rend le Memorandum obligatoire. 19 La commission « aide juridique » regroupe les présidents de tous les B.A.J. du sud du pays. Elle se réunit tous les mois. Les procès-verbaux approuvés des réunions peuvent être consultés sur l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be), rubrique aide juridique. Les codes d’accès individuels à l’extranet peuvent être obtenus auprès d’AVOCATS.BE (02 6482098). 20 Et, avant sa création par la loi du 4 juillet 2001 modifiant en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire (M.b. du 25 juillet 2001), de la Conférence des barreaux francophones et germanophone (C.B.F.G.) qui s’était efforcée de dégager des règles uniformes d’application de la loi à la lumière, notamment, des travaux préparatoires ; une concertation avait par ailleurs été entreprise avec la Vereniging van Vlaamse balies (V.V.B.), qui se poursuit aujourd’hui avec l’Orde van Vlaamse balies (O.V.B.) à l’occasion des « contrôles croisés ». Les enseignements tirés des premières années de mise en œuvre de la loi et de la jurisprudence des juridictions du travail dans le cadre des recours contre les décisions des B.A.J. de refuser ou de retirer le bénéfice de l’aide juridique gratuite (voy. annexe) ont enrichi la réflexion. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 11 Mémorandum sur l’aide juridique DU PRO DEO A L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE L’histoire (21) de ce que l’on appelle aujourd’hui encore communément le pro deo met en évidence à quel point le barreau a toujours assumé sa mission d’assister les plus défavorisés, avec dévouement et indépendance. C’est sans doute à la Grèce antique que remonte la tradition de la défense gratuite des indigents par les avocats. A Athènes, dix avocats étaient désignés tous les dix ans pour défendre les pauvres devant les tribunaux. A Rome, la justice était pratiquement ouverte à tous gratuitement : il était interdit aux avocats de percevoir des honoraires et il n’y avait pas de frais de justice. Le juge devait désigner un avocat, notamment, aux femmes, pupilles, indigents ou incapables. En droit français, les capitulaires de Pépin Le Bref et de Charlemagne enjoignaient au juge de désigner des avocats à ceux qui en avaient besoin et de statuer sans délai ni frais sur les causes des veuves et des indigents. A l’époque féodale, le suzerain devait protection à son vassal et, le cas échéant, assistance en justice. Dans le même temps, l’Eglise vint au secours des pauvres, veuves et orphelins qui pouvaient porter gratuitement leur cause devant le juge ecclésiastique. Saint-Louis restaura la prise en charge de l’assistance des indigents par les avocats. L’accès gratuit à la justice pour les pauvres se perpétua tant bien que mal durant les siècles qui suivirent. Il semble qu’au 15ème siècle, l’accès aux tribunaux était plus malaisé et qu’il dépendait des usages locaux. 21 Cfr. D. Dobbelstein et J. Pinilla, « L’accès aux droits et à la justice, de la citoyenneté à l’accès à la justice, une proposition réversible ? », La Charte, 1999, p. 157 ss. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 12 Mémorandum sur l’aide juridique C’est à cette époque que le parlement de Paris créa une chambre de consultations gratuites, première institution destinée à permettre aux pauvres d’accéder aux tribunaux. (22) La révolution française marqua un tournant au niveau des principes de l’assistance judiciaire : la gratuité de la justice était consacrée. Le décret du 1-24 août 1790 créa des bureaux de conciliation pour examiner les affaires des pauvres, leur donner des conseils et défendre leurs causes. Au moment de réglementer l’exercice de la profession d’avocat, Napoléon institua au sein même des structures du barreau, les bureaux de consultation gratuite qu’il substitua aux conférences de charité héritées du Moyen-âge. L’arrêté loi du 21 mars 1815 étendit aux provinces belges, le système d’assistance judiciaire déjà en vigueur dans les provinces hollandaises ; il organisa un lien entre la procédure en obtention de l’assistance judiciaire et la procédure de désignation d’un avocat par le bureau de consultation gratuite. Il ne fut pas question pour autant de rémunérer les prestations des avocats, pas plus d’ailleurs que lors des réformes législatives de 1889 et 1929. La loi belge du 30 juillet 1889 sur l’assistance judiciaire gratuite et la procédure gratuite abrogea les textes hollandais et consacra le lien structurel entre les deux institutions. La loi du 29 juin 1929 sur l’assistance judiciaire et la procédure étendit l’intervention des avocats à la consultation et l’assistance devant toutes les juridictions ; l’assistance judiciaire concernait dorénavant aussi les actes de juridiction gracieuse ainsi que les actes relatifs à l’exécution des décisions judiciaires. Des bureaux d’assistance étaient créés pour examiner les demandes d’assistance judiciaire et le requérant devait désormais justifier son indigence. 22 L’assistance accordée aux indigents relevait cependant davantage d’une pratique charitable que d’un droit ; il n’est pas alors question de considérer le bénéfice social que le respect des droits individuels permet d’obtenir. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 13 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique En 1967, le Code judiciaire n’innova pas de manière fondamentale ; il reproduisit sauf quelques modifications, les dispositions de la loi du 29 juin 1929. Les décisions du bureau d’assistance judiciaire et du bureau de consultation et de défense relatives, respectivement, au bénéfice de la procédure gratuite et à la désignation d’un avocat, étaient cependant séparées, les critères régissant ces institutions n’étant plus identiques. (23) Le rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire effleurait la question de l’indemnisation des avocats en se référant au fait que « le barreau attache une valeur traditionnelle à la défense des indigents », mais l’idée d’une rémunération semblait encore incompatible avec la dignité de la profession. Les articles 455 et 455bis du Code judiciaire ne définissaient pas le critère financier des « revenus insuffisants ». (24) Les barreaux y pourvoiront, à l’intervention de l’Ordre national (25) : la gratuité totale de l’assistance d’un avocat sera accordée lorsque le revenu mensuel moyen sera inférieur au minimex (26), la gratuité partielle lorsqu’il se situe entre le minimex et le minimum insaisissable. (27) Le principe d’une indemnisation des avocats ne fut pas consacré dans la loi avant 1980 (28). Compte tenu du caractère limité du budget y alloué ( 29), seuls les avocats stagiaires en bénéficièrent. La discrimination entre avocats selon leur ancienneté fut levée par la loi du 13 avril 1995, entrée en vigueur le 1er septembre 1997. Pour une analyse sur les différents systèmes d’aide juridique européen et une analyse des perspectives de notre système, nous vous renvoyons à l’article paru dans le journal du droit des jeunes de mars 2013 : « Aide 23 L’article 455 du Code judiciaire fait référence aux « personnes dont les revenus sont insuffisants » tandis que l’article 664 C.J. vise « ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d’une procédure ». 24 En réalité, il s’agit des conditions auxquelles une indemnité est accordée aux avocats désignés. 25 Règlement relatif aux bureaux de consultation et de défense – indemnités avocats stagiaires du 12 juin 1987, modifié les 1er décembre 1988, 17 mai 1990, 20 février 1992 et 24 juin 1993. 26 Au 1er janvier 1998 : 20.916 BEF pour une personne isolée. 27 Au 1er janvier 1998 : 31.900 BEF. 28 Loi du 9 avril 1980, modifiant l’article 455 C.j. 29 30.000.000 BEF en 1984 ! voy. annexe 8. 14 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique juridique en droit de la jeunesse, vers un service public au rabais » par Amaury de Terwangne, JDJ n° 323 mars 2013, p.13 et svts Le droit à l’aide juridictionnelle est consacré, outre par l’article 23 de la Constitution, par : la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) – L'article 6, paragraphe 3, point c), de la convention garantit à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, d'être assisté gratuitement lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; La CEDH a par ailleurs déjà indiqué30 qu’il incombe à un Etat, en vertu de l’article 6, §3, c), « d’intervenir lorsque l’insuffisance de l’aide légale à fournir une représentation effective31 est manifeste ou portée d’une quelconque manière à la connaissance de ses autorités. A défaut d’intervention utile de l’Etat, la Cour peut conclure à la violation de l’équité du procès. »32 30 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne L'article 47 de la charte prévoit qu'une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. CEDH, Artico c. Italie, 13 mai 1980, §33. « L'assistance effective d'un défenseur que garantit la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne se trouve pas assurée par la simple désignation d'un avocat. Dans certaines circonstances, les autorités doivent remplacer ce dernier ou l'amener à s'acquitter de sa tâche. - L'article 6, § 3, c) de la Convention ne rend obligatoire l'octroi de l'assistance judiciaire que quand les intérêts de la justice l'exigent. Pour constater une violation de cette disposition, point n'est besoin de prouver que le manque d'assistance judiciaire a causé un préjudice réel. - On ne saurait imputer à un État la responsabilité de toute défaillance d'un avocat commis d'office. - La durée supplémentaire d'emprisonnement indirectement entraînée par l'absence d'assistance judiciaire effective a causé sans conteste un tort moral au requérant, auquel s'ajoute un préjudice moral résultant de la violation de l'article 6, § 3, c) de la Convention, sous la forme d'un sentiment de désarroi et d'abandon. - Ce préjudice doit être réparé par une indemnité fixée en équité. » – Cour eur. D.H., 13 mai 1980, J.T., 1980, p. 547. 32 D. DILLENBOURG, « La jurisprudence de la Cour Européenne : état de la question et enjeux – L’assistance de l’avocat, la garde à vue et les interrogatoires d’enquête dans la jurisprudence récente de la Cour » in Actualités de Droit pénal, CUP vol. n° 128, Anthémis, 2011, p. 28. 31 15 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Vous trouverez également d’autres informations en lien avec le sujet dans les articles suivants : European Commission for Efficiency of Justice (CEPEJ) édition 2012, p. 49 et svts Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 qui vise à établir des règles minimales garantissant un accès adéquat à l’aide judiciaire dans les affaires transfrontalières (voir n˚ 16.11 ciaprès). http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_ec_fr.htm « L’accès à la justice en Europe : présentation des défis à relever et des opportunités à saisir », http://fra.europa.eu/fr/publication/2012/lacces-la-justice-eneurope-presentation-des-defis-relever-et-des-opportunites L’INCC et le Centre de recherche et d’interventions sociologiques de l’université de Liège , « Recherche relative au système de rémunération de l’aide juridique de deuxième ligne », rapport de recherche, n° 30 septembre 2012, K. ADELAIRE L. NISEN , chercheurs / J.-F. REYNAERT, chef de projet / Christophe MINCKE, F. SHOENAERS, promoteurs. http://incc.fgov.be/upload/files/Agenda/Rapport%2030Aide%20juridique.pdf Bernard Bayot, « Les perspectives du financement de l’aide juridique », p.11 http://www.ecosocdoc.be/static/module/bibliographyDocument/do cument/003/2234.pdf 16 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998 1 CHAPITRE I – LES AVOCATS PARTICIPANT A L’AIDE JURIDIQUE 1.- Les articles 508/5 et 508/7 C.j. prévoient que " (…) L'Ordre des avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique" de première ou de deuxième ligne et que cette liste "mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488". (33)(34) La demande initiale d’inscription sur ces listes est adressée au Secrétariat de l’Ordre à l’aide de formulaire mis à la disposition de l’avocat qui veillera à préciser ses activités préférentielles. [Art. 3.7.1 du règlement d’ordre intérieur 2013] Sauf demande expresse de l’avocat de ne plus figurer sur ces listes ou décision de radiation, l’inscription se renouvelle d’année en année. L’inscription sur la liste des avocats qui participent à l’aide juridique a lieu dans l’arrondissement dans lequel l’avocat a établi son cabinet principal. (35) Le refus d'inscription sur la liste "est susceptible de recours conformément à l'article 432bis". 33 Les « autorités visées à l’article 488 » sont l’O.B.F.G. et l’O.V.B. Les listes sont arrêtées au 1er janvier de chaque année et transmises à la C.A.J. de l’arrondissement. 35 Code de déontologie, art. 4.1 et suivants (le Code de déontologie peut être consulté sur l’extranet http://obfg.be dans la rubrique « déontologie »). 34 17 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Ledit recours est donc à introduire par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline d'appel et dans les quinze jours de la notification de la décision. Par ailleurs, la qualité des prestations effectuées est contrôlée ( 36) par l'Ordre des avocats37 qui peut, "par décision motivée, radier un avocat de la liste (…) selon la procédure prévue aux articles 458 à 463." Par « qualité des prestations », on entend plus particulièrement : La ponctualité / le respect de l’agenda L’accueil du justiciable La qualité de la consultation, La durée de la permanence (en principe 2h00) La méthode de désignation utilisée si nécessaire On précisera encore que : Des voies de recours sont ouvertes à l’avocat contre la décision de radiation : o o 36 Voy. « Les contrôles de qualité » et « Les contrôles croisés ». 37 opposition [462 CJ] ou appel [463 CJ] par recommandé adressé au président du conseil de discipline dans les 15 jours de la notification cassation [468 CJ] selon les formes civiles dans le mois de la notification des projets de modifications du CJ [art. 508/5 §4 al.2 et 508/8], sollicités par les barreaux pour qui la seule mesure de radiation était disproportionnée, sont en cours et il est ainsi question de permettre au Conseil de l’Ordre, hors le cas de poursuites disciplinaires, décider de suspendre l’inscription de l’avocat On précisera qu’il a été jugé que : « La circonstance que, dans le cadre d'une procédure de radiation d'un avocat des listes de l'assistance judiciaire, un certain nombre d'avocats, qui font partie du conseil de l'Ordre des avocats, figurent aussi sur ces listes, n'est pas de nature à mettre en doute l'impartialité du conseil pour statuer sur la cause dès lors que les rapports de concurrence sont en principe exclus en ce qui concerne l' assistance judiciaire, eu égard spécialement à la nature même de l' assistance judiciaire et aux devoirs qui incombent aux avocats à cet égard. » - Cass. (1re ch., sect. nl.), 11 fév. 2010, C.09.0637.N., Lar. Cass., 2010, p. 75. 18 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique volontaire sur la liste pour une période de 8 jours à trois ans ou l’en omettre ce qui induirait une interdiction de solliciter sa réinscription avant un terme de 5 ans. L’avocat disposera d’une possibilité de recours conformément à l’article 432bis CJ. Le projet de texte38 demeure toutefois perfectible dès lors que : o o o la possibilité de prendre une mesure assortie d’un sursis n’est pas prévue ; la sanction de l’avertissement n’a pas été envisagée ; A lire ce qui a été rédigé quant à la suspension et l’omission, l’avocat suspendu, même pour 3 ans, pourra être, du jour au lendemain, à nouveau désigné sans avoir à justifier d’un maintien de ses connaissances et compétences dans la matière pour laquelle il avait sollicité son inscription, tandis que l’avocat omis devra lui rencontrer les conditions d’accès fixées par l’Ordre. Or il est peut probable qu’après 3 ans de prestations réalisées en dehors de tout contrôle de qualité, il soit opportun de redésigner d’office l’avocat concerné. 2.- Compte tenu du contexte général dans lequel la loi du 23 novembre 1998 s'inscrit, tel qu'il résulte des travaux préparatoires et des termes mêmes de la loi, il doit être considéré: - que la notion d'"orientation" s'entend d'une activité préférentielle plutôt que d'une spécialisation; 38 « Sans préjudice des poursuites disciplinaires, en cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, suivant le cas, par décision motivée subordonner au respect des conditions qu’il détermine le maintien de l’avocat sur la liste visée au §1er, suspendre son inscription pour une période de huit jours à trois ans ou l’en omettre. Cette décision est susceptible d’appel conformément à l’article 432bis. En cas d’omission, l’avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au §1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. » 19 Mémorandum sur l’aide juridique - que, par analogie avec l’inscription au tableau, la déclaration des orientations et l’inscription sur la liste des avocats participant à l’aide juridique, peut se faire à tout moment au cours de l’année judiciaire ; - que, par analogie avec les dispositions applicables en matière d’activités préférentielles (39), le nombre d’orientations qui peut être déclaré, est limité à quatre ; - que l'inscription peut être demandée sur l'une et/ou l'autre liste, voire pour une affaire déterminée; - qu'un contrôle a priori des orientations déclarées s'impose, mais qu'il peut être marginal, les critères retenus à cet égard étant la pratique habituelle et connue de tous d'une matière, l'appartenance à un cabinet dont la pratique d'une matière est reconnue, un diplôme dans une matière particulière, une charge d'enseignement, des conférences et publications spécialisées, le suivi d'une formation spécifique, etc. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Il convient de préciser que pour appartenir à une section il y a des critères à remplir et ce tant quant au moment de l’inscription que par la suite afin de s’y maintenir (formations, …) Les règlements propres à chacune des sections sont disponibles au secrétariat du Bureau d’Aide Juridique. 39 Code de déontologie, art. 4.43 et suivants. 20 Mémorandum sur l’aide juridique CHAPITRE II – L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE 2 2.1 DEFINITION (ARTICLE 508/1) 3.- Ce concept, qui provient d'une terminologie sociologique du terrain, est défini par la loi comme " l'aide juridique accordée sous forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée". En créant cette offre complémentaire, le législateur entend assurer un accès plus large au droit, et par là, prévenir les litiges, et particulièrement les procès. En ce sens, la première ligne est un filtre pour la deuxième ligne. La première ligne correspond ainsi à ce qu'on a parfois appelé "le premier conseil"; il ne sera cependant pas toujours de nature exclusivement juridique ("(…) renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée" tels une association de défense des droits de l’enfant, un centre d’accueil pour réfugiés, un CPAS, une organisation sociale ou un service public). 2.2 FORME 4.- Les travaux préparatoires précisent (40) que l'aide juridique de première ligne est dispensée sous la forme de consultations, d'une durée maximum de 10 à 15 minutes. S'il apparaît que l'avis demandé requiert plus qu'une brève consultation, le demandeur d'aide juridique est "aiguillé", selon le cas, vers la deuxième ligne - bureau d'aide juridique ou « service de garde » - ou vers une organisation d'aide juridique spécialisée. 40 Rapport au nom de la Commission de la justice de la Chambre, 549/14-94/95, p. 58. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 21 Mémorandum sur l’aide juridique 2.3 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique LIEU (ARTICLE 508/5, § 1) 5.- Les consultations sont données dans des permanences, dont le lieu n'est pas précisé par la loi. (41) Dans l'esprit du législateur (42), il s’agissait sans nul doute des maisons de justice dont le concept avait été évoqué, pour la première fois, à l'occasion des événements du mois d'août 1996. L'institution a entre-temps été formellement consacrée par une loi du 7 mai 1999, entrée en vigueur le 1 juillet 1999. Des permanences sont organisées, outre au sein des maisons de justice, dans les justices de paix, les CPAS, par téléphone dans le cadre du télébarreau (du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00), etc. A Bruxelles, les permanences se tiennent : 41 Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocat.be. "L'offre complémentaire d'aide juridique de 1ère ligne, puisque celle-ci n'est pas aujourd'hui généralisée, devra être le plus accessible possible, ce qui implique l'organisation d'un certain nombre garanti d'heures de permanence, de préférence dans les maisons de justice. ... Ces services d'aide juridique de 1ère ligne pourront utilement faire usage de l'infrastructure disponible dans les maisons de justice et des services de secrétariat. Cette collaboration pourra également promouvoir la transmission entre les services parajudiciaires" (Rapport fait au nom de la commission de la justice de la chambre, exposé du Ministre, 549/14-95/96, p. 5). 42 Au bureau d’aide juridique, rue de la Régence 63 à 1000 Bruxelles (dans 4 locaux : chef de colonne + droits des étrangers + 2 bureaux “toutes matières confondues”) et ce de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 les lundis, mardis et jeudis; et de 9h00 à 11h00 les mercredis et vendredis Dans la plupart des communes de la capitale au sein des CPAS, des justices de paix, des administrations communales, de la Free Clinic, de la Maison de justice, du planning familial, de la boutique de droit, …). C’est ce que l’on appele les “permanences décentralisées” dont les horaires sont propres à chacune. 22 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique On notera que selon le code, les avocats dispensant l’aide juridique de première ligne, sont les « avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne » sans autre précision, en manière telle que, selon la loi, même des stagiaires de première année pourraient demander à assumer ces consultations. Il est toutefois prévu que cette démarche ne puisse se faire qu’à partir de la seconde année de stage à l’aide d’un formulaire disponible au secrétariat du BAJ. Au-delà du fait que cela revient à rajouter une condition à la loi, ce qui est illégal, et prête le flan à la critique et à d’éventuel recours, il convient de noter que cette restriction repose sur le constat objectif que pour aider valablement et a minima les justiciables dans des matières très diverses et sur un temps très court, il est indispensable de justifier d’une certaine expérience d’autant qu’il faudra aussi parfois gérer la frustration et l’incompréhension des consultants. 6.- Tous les arrondissements judiciaires disposent d’une maison de justice. 23 Mémorandum sur l’aide juridique 2.4 LA COMMISSION D’AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (ARTICLE 508/2, 508/3 ET 508/4) 7.- La C.A.J. est une pièce nouvelle de l'architecture modifiée de l'aide juridique. On trouve une C.A.J. dans chaque arrondissement judiciaire; à Bruxelles, coexistent cependant la commission française et la commission néerlandaise. 8.- La C.A.J. est composée paritairement de ½ de représentants du barreau, ¼ de représentants des C.P.A.S. (qui disposent d'un service d'aide juridique) et ¼ de représentants des organisations d'aide juridique qui devront être agréées par le ministre de la Justice. (43) Les C.A.J. comptent 8, 12 ou 16 membres, effectifs et suppléants, en fonction du nombre d'habitants de l'arrondissement. A Bruxelles, 16 membres effectifs et 16 suppléants composent chacune des C.A.J. 9.- Outre l'organisation matérielle des permanences d'aide juridique de première ligne, la C.A.J. a pour mission: - d'organiser la concertation entre les organisations d'aide juridique dont l'offre est aujourd'hui multiple et dispersée, en vue d'optimaliser l'aide juridique de première ligne, par la création d'un "réseau" dont les membres seront en intercommunication ; 43 A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 4 septembre 2002. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 24 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique - de diffuser auprès de ceux qui en ont le plus besoin, et là où elle est dispensée, des informations sur l'existence et les conditions d'accès à l'aide juridique. La loi cite à cet égard, - à titre exemplatif -, les greffes, les parquets, les huissiers de justices, les communes, les C.P.A.S. ; - de formuler des recommandations au ministre en vue de l'amélioration de la politique d'aide juridique sur la base des rapports qui lui sont adressés par les avocats (cfr. infra). 10.- Aux fins de remplir leurs missions, les C.A.J. reçoivent un subside annuel de fonctionnement, dont au moins 90% doit être consacré à l'organisation des permanences de première ligne. Ce subside s'élevait, pour tout le pays, à 1.487.361 € (60.000.000 BEF) en 2000 ; il est passé en 2001 à 2.503.725 € (101.000.000 BEF) et n’a plus augmenté depuis que par le jeu de l’indexation. Il est réparti entre les différentes C.A.J. sur la base de critères dits "objectifs", par arrondissement, tels que le nombre d'habitants (40%), le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (15%), le nombre de bénéficiaires du revenu garanti aux personnes âgées (15%), le nombre de chômeurs complets indemnisés (10%), le nombre de jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse (10%), et le nombre d'inculpés en détention (10%).44 La répartition du subside alloué aux C.A.J. française et néerlandaise de Bruxelles a lieu "de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles". (45) La clé de répartition actuelle est de 67 % pour l’Ordre français et 33 % pour l’Ordre néerlandais. 44 Art. 17 de l’AR du 20 décembre 1999 Pour les années 1999 à 2002, la clé de répartition convenue était de 66,6 % pour la C.A.J. française et de 33,3 % pour la C.A.J. néerlandaise. 45 25 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Or il apparaît que les avocats francophones dispensent environ 85 % (probablement plus) des consultations dans le cadre de l’aide juridique de première. Il en résulte que pour des prestations identiques, la rémunération des volontaires pour l’aide juridique de l’Ordre français est inférieure à celles des avocats de l’Ordre néerlandais. 2.5 LES CONDITIONS D’ACCES (ARTICLE 508/5, § 2) 11.- L'aide juridique de première ligne est accessible à tous, sans condition de nationalité, de régularité du séjour ou de revenus ; elle est totalement gratuite. (46) Ce ne fût pas toujours le cas puisque jusqu’au 1er janvier 2004, « une contribution forfaitaire » de « 500 BEF », en faveur de la CAJ, était réclamée à tout demandeur « qui n’est pas une personne dont les ressources sont insuffisantes ou une personne y assimilée, et auquel a été donné un premier avis juridique »47 46 L’article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.b. du 31 décembre 2003) remplace l’article 508/5, § 2, C.j. par le texte suivant : « Sans préjudice de l’aide juridique de première ligne assurée par d’autres organisations d’aide juridique, aucun frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l’aide juridique. » Antérieurement, certaines catégories de justiciables (les mêmes que dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne : cfr. infra) bénéficiaient de la gratuité totale ; les autres consultants étaient tenus au paiement d’une « contribution forfaitaire » de 12,39 € (A.R. du 20 décembre 1999 fixant en exécution de l'article 508/5 § 2 alinéa 1 du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne.) 47 A.R. du 20 décembre 1999 fixant, en exécution de l’article 508/5, §2 alinéa 1 er, du code judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridique de première ligne. 26 Mémorandum sur l’aide juridique 2.6 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique L’INDEMNISATION DES AVOCATS 12.- Il appartient à chaque C.A.J. de déterminer les modalités d’indemnisation des avocats qui participent aux permanences de l’aide juridique de première ligne. On a vu supra (pt. 10) que l’indemnisation était fonction de la clé de répartition entre les Ordres francophones et néerlandophones. 2.7 LES RAPPORTS (ART. 508/6) 13.- Un rapport "succinct" est adressé au B.A.J. pour chaque consultation donnée.48 14.- En outre, un rapport annuel est adressé à la C.A.J. selon les modalités établies par le ministre de la justice. (49) 48 49 A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er, et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 1er et arrêté ministériel du 15 mai 2001. Voyez le formulaire en annexe n° … 27 Mémorandum sur l’aide juridique 2.8 REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION La Commission d’aide juridique française a été installée le 13 septembre 2000 ; son siège social est établi rue de la Régence 63, 1000 Bruxelles (Numéro d’appel du secrétariat : 02 519 83 42. Adresse e-mail : [email protected]). Au 1er janvier 2013, la C.A.J. gérait 21 permanences décentralisées. Cellesci fonctionnent sur la base d’agendas, établis par le secrétariat ; les permanences sont assurées par un ou deux avocats. Les permanents sont indemnisés par la C.A.J., trimestriellement sur la base des « feuilles de prestations » qu’ils complètent et déposent au secrétariat de la C.A.J. après chaque permanence. 3 3.1 CHAPITRE III – L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE DEFINITION (ARTICLE 508/1, 2°) 15.- L'aide juridique de deuxième ligne est définie comme " (celle) accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728". Elle peut être demandée quelle que soit la nature de la procédure (civile, pénale, administrative) et son état (avis, médiation, représentation). Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 28 Mémorandum sur l’aide juridique 3.2 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/7) (50) 16.- L'organisation du bureau d'aide juridique (B.A.J.) n'est pas régie par la loi, qui laisse au conseil de l'Ordre le soin d'en déterminer "les modalités et les conditions". NB : Quid des détails pratiques à Bxl (Horaires, secrétariat, présidence, site internet) La loi confère cependant expressément au B.A.J. la "mission d'organiser des services de garde". En pratique, c’est le B.A.J. qui désigne ou commet d’office les avocats, qui refuse le bénéfice de l’aide juridique lorsque les conditions ne sont pas remplies, qui décharge les avocats de leur mission, qui retire le bénéfice de l’aide juridique, etc. 3.3 LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J. 17.- La compétence en matière de désignations est déterminée en fonction du lieu où la demande d'aide juridique est introduite (et non pas de celui du domicile du demandeur d’aide juridique ou de la procédure). Cela peut aboutir à des situations absurdes notamment lorsque le demandeur habitant Bruxelles, introduit sa demande auprès du BAJ de Bruxelles pour un dossier intégralement géré en province. Un avocat bruxellois se trouve alors contraint de se déplacer à de multiples reprises et sur de grandes distances afin d’étudier le dossier et gérer les diverses audiences y relatives. Le BAJ ne pouvant invalider la désignation ni la renvoyer à un autre Bureau d’Aide Juridique, la solution la plus utile consiste à ce que l’avocat désigné prenne contact avec un avocat d’un barreau proche 50 Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocat.be. 29 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique du lieu de la procédure afin que celui-ci accepte de reprendre le dossier sous couvert de l’aide juridique et procèdera alors à une « désignation cabinet ». Ensuite de quoi l’avocat primo désigné mettra fin à son intervention puisqu’étant succédé. En ce qui concerne les commissions d’office, c’est le lieu de la procédure qui détermine la compétence. 18.- La seule hypothèse dans laquelle le B.A.J. peut diriger le demandeur d’aide juridique vers le B.AJ. d’un autre arrondissement, est celle où aucun avocat parlant la langue de la procédure (néerlandais ou allemand) ne peut être désigné. 30 Mémorandum sur l’aide juridique 3.4 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique OBLIGATION D’INFORMATION EN MATIERE D’AIDE JURIDIQUE ET D’ASSISTANCE JUDICIAIRE – INTERVENTION D’UN TIERS PAYANT 19.- L’avocat, volontaire ou non pour l’aide juridique, qui constate que le client qui le consulte se trouve dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique gratuite ou de l’assistance judiciaire, a l’obligation de l’en informer. (51) Si le client ne répond plus aux conditions d’accès à l’aide juridique, l’avocat : doit l’inviter à ne plus solliciter l’octroi de l’aide juridique et à signaler son changement de situation au Président du BAJ52 doit déposer une requête 508/18 CJ, motivée sur le non respect des conditions d’accès à l’aide juridique, si le client ne s’est pas exécuté sous quinzaine peut proposer de poursuivre le traitement du dossier en dehors de l’aide juridique dès que le client a renoncé à l’aide juridique ou que la décision de retrait du BAJ a acquis force de chose jugée En pratique l’avocat veillera à aviser son client de ce qu’il constate qu’il ne répond plus aux conditions d’accès à l’aide juridique et qu’à défaut de réceptionner sous quinzaine un avis, daté et signé, de renonciation à l’aide juridique, il introduira une requête en retrait de l’aide juridique. L’article 5.15 du Code de déontologie prévoyant que l’avocat ne demandera l’attribution de points que pour la seule période pendant laquelle le bénéficiaire de l’aide juridique remplissait, à sa connaissance, les critères légaux, il peut s’envisager que l’avocat signale également au client qu’il suspendra son intervention sans réaction utile dans le délai fixé de l’intéressé quant au renoncement 51 Code de déontologie, art. 5.10 et suivants. 52 Code de déontologie, art. 5.11. 31 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique à l’aide juridique et à la prise en charge ultérieure de ses honoraires. Tant que ces démarches n’auront pas été entreprises par l’avocat, il demeurera en charge du dossier du client et tenu à effectuer toutes prestations utiles à la défense de ses intérêts. Il a par ailleurs le devoir d’interroger son client quant à savoir si celui-ci bénéficie de l’intervention d’un tiers payant (par exemple : assureur de protection juridique) (53). Dans ce cas, l’aide juridique ne pourra être accordée aussi longtemps que les prestations de l’avocat seront couvertes par le tiers payant. On rappellera54 que : 53 Code de déontologie, art. 5.18 et suivants. 54 Ce n’est qu’avec l’accord du client que l’avocat peut informer l’assureur en protection juridique de l’évolution du procès, en veillant à ne rien divulguer qui serait couvert par le secret professionnel ou la confidence ; Si un conflit quant aux honoraires de l’avocat devait intervenir avec le tiers payant, l’avocat de l’assuré manquerait à son devoir d’indépendance en plaidant luimême sa cause quant à ce. Résolution du 25 juin 1985 sur l’assurance protection juridique, Recueil des règles professionnelles, 2011, p. 499 et s. 32 Mémorandum sur l’aide juridique 3.5 3.5.1 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/13) ET LES PIECES JUSTIFICATIVES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS REVENUS GENERALITES 20.- L'aide juridique de deuxième ligne est accessible à toutes les personnes physiques55, sans condition de nationalité ou de régularité de séjour. Certaines catégories de justiciables bénéficient cependant de la gratuité, totale ou partielle, de l’aide juridique, en raison : - soit de leurs revenus (voy. n° 25); - soit de leur situation sociale (voy. n° 35); - soit de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent (voy. n° 45). au moment où ils demandent le bénéfice de l’aide juridique.56 Lorsqu’un justiciable demeurant à l’étranger demande le bénéfice de l’aide juridique en Belgique, sa situation ou ses revenus sont à examiner au regard de la législation belge. 55 On notera toutefois que les personnes morales peuvent prétendre à l’assistance judiciaire. A cet égard : « Il ressort de l'article 666 du Code judiciaire que ce ne sont pas seulement les revenus mais aussi l'actif d'une personne morale qui doivent être pris en considération lors de l'appréciation du droit de cette personne morale à prétendre au bénéfice de l'assistance judiciaire » – Cass., 17 nov. 2011, G.11.0239.N., Lar. Cass., 2012, p. 52. 56 Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1531/00/M 33 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 21.- Les pièces justificatives de la situation ou des revenus qui doivent être présentées par le demandeur d’aide juridique concomitamment à sa demande, sont précisées par la loi (sauf pour la première catégorie des bénéficiaires : cfr. ci-après). Attention : la situation reflétée par les documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide juridique (voy. « L’attribution des points »). En cas d’urgence, le B.A.J. peut accorder un délai de 15 jours57 maximum au demandeur d’aide juridique pour la production des pièces. L’aide juridique est alors accordée à titre provisoire, et le demandeur est informé de ce qu’à défaut de production des pièces dans ce délai, il sera mis fin à l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »). 22.- Certains demandeurs peuvent toutefois se trouver dans l’impossibilité de présenter une quelconque pièce justificative de leurs revenus (par exemple : un étranger en séjour illégal n’a ni domicile, ni résidence et ne pourra généralement pas présenter de documents attestant de ses revenus) ; la demande d’aide juridique sera alors complétée sur la seule foi de leurs déclarations contenues dans le formulaire-type (voy. infra). L’impossibilité doit être absolue et objective ; elle est à apprécier par le président du B.A.J.58 L’attestation sur l’honneur sera nécessairement accompagnée de tout document susceptible de justifier la situation du demandeur : ordre de quitter le territoire, refus du CPAS, attestation d’une ONG, d’un syndicat, etc. Les demandeurs d’aide juridique susceptibles de bénéficier de la gratuité totale de celle-ci en raison de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent au moment où ils la demandent (détenu, prévenu, personne malade mentale, etc.) sont tenus de compléter le formulaire-type attestant dans leur chef de l’absence de ressources suffisantes ». 57 58 Contre 1 mois auparavant. En pratique par le chef de colonne de l’avocat. 34 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 23.- Il est recommandé à l’avocat désigné d’actualiser régulièrement – au moins une fois par an - les pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »). Ainsi, à titre d’exemple, en cours de traitement d’une procédure de séparation ou de divorce, l’avocat désigné s’assurera de ce que le paiement des aliments ne fait pas « sortir » le bénéficiaire de l’aide juridique de celle-ci. 24.-La vérification des conditions de la gratuité incombe au B.A.J. ; celle de leur maintien, à l’avocat désigné. Les pièces justificatives de la situation ou des revenus doivent être annexées au rapport de clôture, sauf si elles sont déjà en possession du B.A.J. 35 Mémorandum sur l’aide juridique 3.5.2 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE EN 59 RAISON DE LEURS REVENUS LES 25.- Bénéficient de la gratuité totale : (60) - "1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que son revenu mensuel net est inférieur à 942 EUR ; - 2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le 59 60 A.R. des 18 décembre 2003. art. 1er, § 1er, 1° et 2° et 26 avril 2007. Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549 : « Les chiffres [fixés par l’AR] constituent des paramètres qui ne doivent pas être considérés avec une rigidité absolue » ; « Le tribunal considère qu’il y a lieu d’avoir égard à la finalité de la législation. Il s’agit de permettre l’accès à la justice aux personnes se trouvant dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à des frais d’avocat. Il se peut que des personnes ayant des revenus supérieurs se trouvent cependant dans une situation comparable à ceux dont les revenus nets sont inférieurs au plafond. Il s’agit des personnes qui, en raison d’un endettement exceptionnel, ne pourront prendre en charge des honoraires d’avocats. Cette situation est présumée remplie lorsqu’une procédure en règlement collectif est introduite. Dans les autres cas, il y a lieu d’examiner quelles sont les dettes auxquelles il faut faire face en fonction des ressources disponibles. Ce qui est pris en compte est le déséquilibre budgétaire. Aucune considération morale n’est prévue, il n’est nullement question de débiteur de bonne foi, malheureux, etc … Limiter la prise en considération des dettes uniquement si une saisie est pratiquée, est un critère qui ne tient pas compte de l’examen global de la situation et qui fait dépendre l’octroi de l’aide juridique de l’attitude plus ou moins patiente du créancier. » - Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel ; A contrario, v. Cour Trav. Liège (sect. Namur, 13e ch.), 22 mai 2007, Chron. dr. soc., 2008, pp. 590 à 591 : « Lorsqu'une demande d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée, quelle qu'en soit la raison, un recours est possible devant le tribunal du travail. - Celui qui est seulement inscrit sur une liste d'attente et a fortiori ne prouve pas qu'il ne paie que le loyer minimum n'est pas un locataire de logement social et ne peut donc bénéficier de la gratuité complète de l'aide juridique. - Les frais de soins de santé ne constituent pas nécessairement un endettement exceptionnel. - Dès lors que le bureau d'aide juridique a fixé un barème pour l'octroi de la gratuité partielle de l'aide juridique, on ne peut y déroger, sous peine de créer des discriminations entre des personnes placées dans des situations identiques. - Par contre, l'avocat peut renoncer à demander cette quote-part et s'en tenir au mode de calcul appliqué généralement dans le pays, à savoir la moitié de la différence entre le revenu et celui pris en compte pour l'obtention de l'aide complètement gratuite; ce mode de calcul est objectif et non discriminatoire. ». 36 Mémorandum sur l’aide juridique bureau d’aide juridique (…) que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1.210 EUR ; » 26.- Bénéficient de la gratuité partielle : (61) - "1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que son revenu mensuel net se situe entre 942 EUR et 1.210 EUR ; - 2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1.210 EUR et 1.477 EUR ; » 27.- « (…) la personne isolée (…) » « (…) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant (…) » : En l’absence de définition ou d’autres précisions dans la loi et les arrêtés d’exécution, ces notions doivent être interprétées au sens le plus large, dans l’intérêt des justiciables (voy. « Jurisprudence »). La « personne isolée » est celle qui vit seule. Un parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant dont il n’assume pas l’hébergement principal, est considéré comme une « personne isolée ». Des époux en instance de séparation et domiciliés ensemble sont, chacun, considérés comme une « personne isolée » (si, nonobstant cette domiciliation commune, l’un des époux cohabite, il ne sera plus considéré comme une « personne isolée »). 61 A.R. des 18 décembre 2003, art. 2, 1° et 2° et 26 avril 2007. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 37 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Les enfants d’époux qui se trouvent dans la même situation, seront considérés comme étant à charge de chacun d’eux jusqu’au prononcé d’une décision statuant sur leur garde.62 Sont considérés comme « personne à charge » tous ceux dont le nom figure sur le certificat de composition de ménage (à l’exception du demandeur d’aide juridique), qu’ils aient ou non des revenus et quel que soit le montant de ceux-ci. Ainsi, une demanderesse d’aide juridique, mère de 3 enfants dont l’un travaille et qui travaille elle-même ainsi que son mari, a 4 personnes à charge (dont les revenus seront cumulés). Ainsi, un demandeur d’aide juridique dont la femme travaille, a 1 personne à charge (leurs revenus se cumulent) ; la situation est la même si l’épouse ne travaille pas. Il convient d’observer que le Bureau d’Assistance Judiciaire près le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a tenté de remettre en question cette définition, qu’il a jugée contraire à l’AR du 18 décembre 200363, de la « personne à charge » au motif que ne pourraient se voir reconnaître cette qualité, et partant induire une déduction dans le calcul du revenu net du ménage, le membre du ménage du demandeur d’aide juridique qui disposerait de revenus propres.64 Ce faisant le Tribunal remettait, sans se fonder sur quelque source que ce soit, en cause une pratique antérieure à l’AR lui-même, et posait que le Mémorandum sur l’Aide Juridique qu’il estime ne pas lui être opposable65, « viole manifestement les dispositions […] de l’AR du 18 décembre 2003 ». 62 C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66. AR du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire. 64 Civ. Bruxelles (Bur. ass. jud.), 3 octobre 2013, R.G. 13/1547/I. 65 Sur ce point la Cour d’Appel considérera que le Mémorandum a « une valeur doctrinale » et « ne s’impose pas au juge statuant dans le cadre de l’assistance judiciaire ». Il emporte néanmoins pour les avocats des obligations pouvant entraîner des sanctions sur disciplinaires. 63 38 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Sur le recours introduit, le Bureau d’assistance judiciaire près la Cour d’Appel de Bruxelles a, dans un arrêt particulièrement motivé66, rejeté la thèse du Tribunal de Première Instance et ainsi confirmé que pour déterminer le revenu net du demandeur d’aide juridique, il convenait d’abord d’additionner les revenus de toutes les personnes majeures domiciliées avec lui, et ensuite de soustraire la quotité forfaitaire (cfr. infra n° 31) multipliée par le nombre de personnes composant le ménage du demandeur d’aide juridique, à l’exception de celui-ci. Différents éléments ont retenu l’attention de la Cour : L’AR du 18 décembre 2003 qui énonce en son article 2 que « Peut bénéficier de la gratuite partielle […] 2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique ou, pour l’assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d’assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre (1.210 €) et (1.477 €). Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d’une déduction de 15% du revenu d’intégration par personne à charge » L’AR n’indique donc pas que la personne cohabitant avec le demandeur d’aide et bénéficiant de revenus propres, ne pourrait être considéré comme une personne à charge pour qui il doit être tenu compte de la déduction de 15 %. Et il va sans dire que si depuis l’entrée en vigueur de l’AR précité les barreaux en faisaient une application erronée et par trop extensive, il ne fait aucun doute que cela aurait déjà été mis en avant par les juridictions tant du travail que de l’assistance judiciaire. Sans compter que, dans le cadre de l’application des articles 698 et 699 CJ, un nombre impressionnant de justiciables auraient du se voir 66 Bruxelles (Bur. Ass. Jud.), 24 octobre 2013, R.G. 2013/PD/198. 39 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique sanctionner par un retrait de l’assistance judiciaire puisque leurs déclarations quant à ce se seraient avérées inexactes. L’ouvrage « L’aide juridique, à l’usage des magistrats, des avocats, des organisations d’aide juridique et de tous praticiens en général »67 duquel la Cour retient que « Le 67 S. BOONEN, L’aide juridique, à l’usage des magistrats, des avocats, des organisations d’aide juridique et de tous praticiens en général, Kluwer, 2007, p. 83 et s : « Le calcul du revenu d’une personne isolée avec personne à charge ou d’un cohabitant doit tenir compte du poids financier que représente le fait de nourrir, de loger et éventuellement d’éduquer une tierce personne. Il est cependant difficile d’établir et de justifier toutes les dépenses courantes que cela implique. L’article 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 a donc prévu une déduction forfaitaire par personne à charge. Initialement, elle était équivalente à 10% du revenu d’intégration défini par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Par un arrêté royal du 7 juillet 2006 entré en vigueur le 1er septembre, elle a été portée à 15%. La notion de « personne à charge » n’a pas été définie par la loi ni par l’arrêté royal du 18 décembre 2003. Les travaux parlementaires renvoient quant à eux, à la définition fiscale telle qu’elle se trouve dans les articles 136 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992. Les personnes à charge des contribuables y sont définies comme étant leurs enfants, leurs ascendants, leurs collatéraux jusqu’au second degré inclusivement et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l’enfance de celui-ci. Ces personnes ne sont cependant retenues qu’à la condition qu’elles fassent parties du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition et qu’elles n’aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d’un montant net supérieur à 2.490 € (montant de base : 1.800 €). Le Code des impôts sur les revenus retient donc deux critères cumulatifs : la cohabitation avec le contribuable et l’absence d’un certain niveau de revenus de la personne à charge elle-même. Le Mémorandum de l’O.B.F.G. précise que la définition de la personne à charge à retenir dans le cadre de l’aide juridique ne se limite pas à ces critères fiscaux. Elle doit avoir une acceptation plus large. Les conditions des liens familiaux et de cohabitation au sein du ménage ne sont en effet par retenues par les ordres. Une personne à charge peut donc 40 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique forfait de 15 % applicable par « personne à charge » correspond au « (…) poids financier que représente le fait de nourrir, de loger et éventuellement d’éduquer une tierce personne » avant de conclure que « S’agissant d’apprécier la situation du requérant en tenant compte de celle du ménage dont il fait partie, ainsi que le prévoit l’arrêté royal du 18 décembre 2003, il est justifié de tenir compte des être quelqu’un dont les besoins sont assumés par le demandeur d’aide juridique alors qu’elle se trouve dans un home, dans un centre d’accueil ou dans une communauté religieuse. En suivant ce raisonnement, les présidents des bureaux d’aide juridique francophones et germanophone s’étaient mis d’accord pour étendre la notion de personne à charge aux enfants dont les frais de subsistance étaient supportés par le demandeur même s’ils ne vivaient pas sous le même toit que lui. Les barreaux ayant cependant contesté cette interprétation, la question a été tranchée par une décision arbitrale du 18 mai 2005 qui a estimé que le parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant qui ne cohabite pas avec lui, doit être considéré comme étant une personne isolée sans personne à charge. Cette décision rejoint un arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 26 avril 2004 : « Attendu que l’appelant fait également valoir que refuser de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour le parent qui n’en assure pas l’hébergement principal, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, qui considère que ce parent est discriminé par rapport au parent qui assure l’hébergement principal ; (…) Attendu que la différence de traitement critiqué repose sur un critère objectif à savoir la différence entre les charges supportées par le parent qui héberge l’enfant à titre principal et celles qui le sont par le parent qui n’héberge l’enfant qu’à titre accessoire ». Cohabitation et charge financière sont-ils des critères nécessaires et suffisants pour permettre la déduction du forfait de 15% prévu par l’arrêté royal ? Nous pensons que la question doit être abordée sous un autre angle. La déduction du forfait n’est pas conditionnée par l’hébergement ou la cohabitation de la personne à charge, mais plutôt par la possibilité ou l’impossibilité de démontrer les dépenses exposées pour celle-ci. Le forfait implique en effet que l’on tienne compte d’un montant prédéterminé (15% du revenu d’intégration) sans que celui qui le revendique ne doive démontrer le bien fondé de cette somme. Le forfait se substitue donc aux dépenses quotidiennes difficilement justifiables telles que celles qui sont exposées par le demandeur pour l’hébergement, la nourriture, les déplacements, le confort et, le cas échéant, l’éducation des personnes dont il assume les besoins au sein de son ménage. » 41 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique personnes dont les besoins sont pris en charge par le ménage du requérant, même si elles bénéficient de revenus. Les revenus du ménage doivent en effet « (…) couvrir tout autant les frais des cohabitants qui ont des revenus que ceux des membres du ménage qui n’en ont pas. » et que « le « Mémorandum sur l’aide juridique » rendu obligatoire à tous les barreaux francophones et germanophones, n’ajoute pas une condition qui violerait les dispositions de l’arrêté royal du 18 décembre 2013. » On pourrait également encore relever que Dans le cadre d’examen des recours introduits devant les juridictions du travail contre les décisions de refus d’octroi de l’aide juridique, il avait déjà été jugé que : « Attendu que la première question litigieuse porte sur la notion même de revenu mensuel net ; qu’il s’agit du revenu correspondant au montant net versé effectivement chaque mois par l’employeur ou l’administration qui occupe le demandeur d’aide juridique ; qu’il ne faut donc pas y inclure les primes et pécules versés en une fois à une période déterminée de l’année ; que par revenu mensuel net, il faut donc comprendre le revenu mensuel normalement versé au demandeur d’aide. »68 « La notion de ménage n’est pas autrement précisée et est généralement assimilée à celle de la cohabitation (…) La notion de cohabitation implique deux éléments : d’une part, un élément sociologique de localisation sous le même toit de deux ou plusieurs personnes et, d’autre part, un élément économique qui suppose une importante réduction des charges financières du ménage chez chacun de ses membres, même si cette réduction n’est pas proportionnelle au nombre de membres de la communauté. Ceci implique qu’aucun des membres ne soit totalement à sa charge. »69 « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi, bénéficie d’allocations de chômage de l’ordre de 13.000 BEF 68 69 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B., 2006, p. 639. 42 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique par mois ; qu’il vit avec sa mère, laquelle bénéficie d’une pension de l’ordre de 17.000 BEF par mois ; que le Tribunal constate qu’en l’espèce, le demandeur vit avec sa mère et doit être considéré comme cohabitant. »70 « Lorsque deux personnes forment un ménage, les revenus du conjoint ou du compagnon doivent être retenus. (…) L’octroi d’un revenu d’intégration à un jeune n’est généralement pas révélateur d’une autonomie du jeune et de l’absence de ménage commun avec ses parents. Le droit existe dès que le jeune atteint l’âge de 18 ans (sauf exceptions) et que les revenus des ascendants sont insuffisants. »71 « Le demandeur qui déclare n’être redevable d’aucun loyer pour son logement, admet vivre à cette adresse avec sa compagne. La circonstance que cette dernière ne supporterait pas ses dettes personnelles, est sans incidence sur l’existence d’un règlement en commun des questions ménagères, que la vie de couple sous le même toit inclut assez logiquement. »72 « Ce qui est déterminant, c'est la capacité contributive effective ou potentielle des personnes résidant ensemble. Cette interprétation est d'ailleurs conciliable avec le texte de l'article 1er, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal lorsqu'il dispose que « pour la détermination du revenu visé au 1° (personne isolée) ou 2° (personne cohabitante), il est tenu compte d'une déduction de 10% du minimum de moyen d'existence par personne à charge. Le fait qu'une personne isolée puisse déduire par personne à charge un certain montant de ses revenus indique en effet que la qualité d'isolé d'un demandeur d'aide juridique n'exclut pas que des personnes à charge vivent avec lui sous le même toit. »73 Il ressort donc bien de toutes ces considérations que : 70 Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R. C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005. 72 Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05. 73 Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. 71 43 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Si dans le cadre de l’évaluation du revenu net de la personne qui sollicite l’octroi de l’aide juridique et/ou de l’assistance judiciaire, il est tenu compte de l’ensemble des revenus des personnes majeures composant son ménage pour définir le « budget commun » dudit ménage, c’est en raison de ce que cette cohabitation induit un partage des charges, lesquelles deviennent communes ; Lesdites charges parmi lesquelles figurent l’hébergement, la nourriture, les déplacements, le confort et, le cas échéant, l’éducation de certains membres du ménage n’étant pas formellement quantifiables, il a été défini légalement un montant forfaitaire représentant la part des charges communes désormais assumées par un budget commun pour chacune des personnes à charges dudit budget à l’exception du demandeur d’aide juridique qui lui est supposer pouvoir assumer l’ensemble de ses charges, propres et communes, avec le solde du budget commun ; (Cfr. infra, n° 31) On considère que la « personne isolée avec personne à charge » est celle qui assure la subsistance d’une ou de plusieurs personnes. Ainsi, un enfant mineur ou majeur en cours de scolarité74 vivant avec son parent gardien75, un enfant qui vit dans un kot 76, un parent qui vit dans une maison de repos, une personne qui vit dans un centre d’accueil, etc. La « cohabitation » est « le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères » (77) (voy. également 78 « Jurisprudence ») . 74 75 76 77 A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 1er, et 2, in fine. 78 Tr. Trav. Tournai, 27 juin 2000, R.G. n° 69.866. C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66. C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005 Cass. 24 janvier 1983, Bull. 1983, 603 ; Bonheure, Réflexions sur la notion de cohabitation, J.T.T. 2000, 489 ; C.T. Mons, 5 décembre 2000, Rev. Reg. Dr., 2000, 508 ; J.T.T. 2001, 66 ; « Dans la proposition de loi relative à l'intervention gratuite ou partiellement gratuite des avocats, à l'origine de l'aide juridique, un article 455/4 définissait expressément la notion de cohabitant (...) : « la notion vise la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. 44 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Une communauté ménagère doit exister (le paiement en commun du loyer fait présumer l’existence d’un ménage. Mais la signature d’un contrat de bail n’établit pas en soi l’existence d’un ménage entre les preneurs ou entre le preneur et le bailleur). De manière générale, dès que deux ou plusieurs personnes disposent de revenus, on parlera de cohabitants.79 La cohabitation doit avoir un caractère durable80 ; occasionnelle, elle n’est pas prise en considération (aide ponctuelle à un proche 81 ; clients d’une pension de famille ou d’un séjour de vacances en « club »)82. Ainsi, un SDF qui serait hébergé de manière permanente (plus de 3 mois) par des amis formerait-il avec ceux-ci une communauté ménagère (ses revenus éventuels seraient cumulés avec ceux de ses amis), tout comme l’enfant majeur sans emploi avec83 ou sans revenus84 mais financièrement autonome85. Elle doit être volontaire ; tel n’est pas le cas pour les personnes qui vivent en institution, dans un centre d’accueil, dans un kot, une Constituent un ménage de fait l'homme et la femme qui vivent ensemble, sous le même toit., comme s'ils étaient mariés, Ne sont pas visées les personnes à charge tels les ascendants, ou les enfants vivant sous le même toit et faisant partie du ménage du demandeur. Le tribunal estime que la définition donnée par le Roi de la notion de cohabitation doit se comprendre en tenant compte de la volonté des parlementaires ainsi exprimée, même si la loi telle que votée n'a pas repris cette définition, se limitant à déléguer au Roi le pouvoir de déterminer le montant des ressources qui ouvre le droit à l'aide juridique, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. En d'autres termes, un demandeur d'aide juridique qui vit uniquement avec ses enfants ne doit pas être considéré comme cohabitant mais plutôt comme isolé » - Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. 79 Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr. Trav. Dinant, 26 septembre 2000, R.G. n° 59.153. 80 Cass. 7 octobre 2002, Bull. 2002, 1852 et J.T.T. 2002, 435 : « la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit sans pour autant exiger une présence ininterrompue ». 81 Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639. 82 C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611. 83 Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R. 84 Tr. Trav. Charleroi, R.G. n° 57.139/R. 85 Tr. Trav. Charleroi, 12 mai 2000, Chron. D.S., 2000, 552 ; C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005 45 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique communauté religieuse, etc. (leurs revenus ne seront donc pas ajoutés à ceux du demandeur d’aide juridique).86 Le certificat de composition de ménage ne constitue qu’un indice de la situation du demandeur d’aide juridique (on tiendra également compte du paiement des allocations familiales directement aux parents ou à l’enfant ; ou de l’octroi d’une aide à l’étudiant par le CPAS du domicile ou non des parents)87, dès lors que d’une part peut encore y figurer quelqu’un qui ne forme pas88 ou plus avec l’intéressé une communauté ménagère89 ; et que peut ne pas y figurer quelqu’un qui réside avec le demandeur.90 28.- « (…) par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) » : Il s’agit : d’un certificat de composition de ménage91 (qui permet de vérifier si le demandeur d’aide juridique est isolé ou cohabitant) ; (92) en outre, de tout document qui atteste des revenus du demandeur d’aide juridique et, le cas échéant, de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui, tels que : - attestation de la CAPAC ou de la mutuelle ; 86 C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611. C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005. 88 Tr. Trav. Nivelles, 13 mai 2005, R.G. n° 1659/W/04. 89 Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604. 90 Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05. 91 « Un constat d’adultère n’établit pas la cohabitation ou la communauté ménagère. » - Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 200.492, traduction libre. 92 Ce document peut être obtenu gratuitement auprès de l’administration communale du domicile sur présentation du dernier feuillet des formulaires de désignation ou de la désignation elle-même. 87 46 Mémorandum sur l’aide juridique - Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique décompte individuel (« feuille de paie ») pour les salaires (en ce compris les chèques-services et les indemnités de formation, etc.) ; fiche annuelle 281.10 pour les salariés et 281.50 pour les indépendants ; dernière déclaration à la TVA ; extraits de compte bancaire ; attestation du médiateur de dettes précisant le montant mensuel remis au médié, celui des allocations familiales éventuelles et le montant des frais fixes (loyer, soins de santé, etc.) payés par le médiateur de dettes ; - dernier avertissement extrait de rôle afin notamment de vérifier l’existence de revenus immobiliers ; etc. étant entendu que ces documents doivent être libellés au nom du demandeur d’aide juridique ou de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui. 29.- « (…) revenu net (…) » et « (…) revenu net du ménage93 (…) » : Il s’agit des revenus dont le paiement présente un caractère de régularité certaine : - salaires, traitements et revenus de l’apprentissage. On a par contre vu « qu’il ne faut […] pas y inclure les primes et pécules versés en une fois à une période déterminée de l’année » et « que par revenu mensuel net, il faut donc comprendre le revenu mensuel normalement versé au demandeur d’aide. »94 93 « Le revenu net mensuel moyen de la famille signifie le revenu net mensuel moyen de tous les membres de famille ensemble et non le revenu net moyen mensuel des membres individuels de la famille ensemble qui ensuite est divisé par le nombre de membres de la famille. (C. jud., art. 508/13, al. 1er et 2 et arr. roy. du 20 déc. 1999, art. 2, § 3, 2°) » – Cass. (3e ch.), 19 avril 2004, R.W., 2004-05, p. 1584, note Driesen, C., Gibens, S. , pp. 1585 à 1587. 94 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. 47 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique L’indemnité de préavis est mensualisée. Il en est de même des indemnités pour préjudice matériel en cas d’incapacité (temporaire ou totale) de travail. Lorsque la rémunération du demandeur d’aide juridique fait l’objet d’une saisie, seul le montant disponible (après saisie) est pris en considération. - allocations de chômage ou de mutuelle95. Le montant journalier de l’allocation est multiplié par 26, quel que soit le régime (5 ou 6 jours/ semaine). - revenus d’immeubles ;96 - revenus de capitaux placés (intérêts, primes, etc. sur comptes bancaires, revenus d’actions, d’obligations, de fonds, etc.). Les capitaux eux-mêmes ne sont pas pris en considération, sauf exception motivée. - pensions (sur les pensions et contributions alimentaires : voy. le n° 32). Il est également tenu compte des avances sur pensions. Ne sont en principe pas pris en considération : - les frais professionnels pour les salariés ;97 les signes extérieurs d’aisance (GSM, voitures, etc.) ; Ils peuvent toutefois constituer un élément pour que l’avocat s’interroge quant à la sincérité de la déclaration de revenus du demandeur d’aide juridique et partant l’amener à solliciter le retrait de l’aide. - l’aide occasionnelle d’un tiers ; les allocations familiales (attribuées en vertu du droit belge ou d’une législation étrangère). 95 Tr. Trav. Eupen, 1er avril 2004. Tr. Trav. Dinant, 13 mars 2001, R.G. n° 59.799 97 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000 96 48 Mémorandum sur l’aide juridique Pour le calcul du revenu « net », il est tenu compte : - des charges sociales (sécurité sociale) (98) et fiscales (précomptes professionnel, immobilier, mobilier. Il n’est pas tenu compte du volontariat fiscal). d'une déduction de 15% (99) du revenu d’intégration, par « personne à charge » (voy. n° 22) ; des charges résultant d'un endettement exceptionnel (voy. n° 48); de « tout autre moyen d’existence » 30.- Lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre conjoints (par exemple : séparation de fait ; divorce) ou entre cohabitants, les revenus de la ou des personnes avec laquelle (lesquelles) le demandeur d’aide juridique est en conflit, ne sont pas pris en considération. Toutefois, si l’autre conjoint supporte seul, à titre de pension alimentaire, une charge qui était partagée pendant la vie commune, le montant de celleci sera ajouté aux revenus du demandeur d’aide juridique (à cet égard, il y aura lieu de consulter l’ordonnance ou le jugement). 31.- Afin de faciliter le calcul de la déduction "de 15 % du revenu d’intégration par personne à charge" et compte tenu de l'existence de différents taux de revenu d’intégration (100), cette quotité est fixée forfaitairement – à 163,47 € par personne à charge. 98 Dans son jugement du 1er avril 2004, le tribunal du travail d’Eupen considère que les cotisations à la mutualité payées par un demandeur d’aide juridique, domicilié en Allemagne, doivent être prises en considération « afin de mettre sur un même pied le paiement des cotisations sociales dans le domaine de l’assurance maladie-invalidité en Belgique ». 99 Jusqu’au 1er septembre 2006 : 10%. 100 Au 1er septembre 2013 : 6.538,91€ par an (544,91 € par mois) pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes ; 9.808,37 € par an (817,36 € par mois) pour une personne isolée ; 13.077,84 € par an (1.089,82 € par mois) pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 49 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 32.- En ce qui concerne plus particulièrement les contributions alimentaires101 (en faveur des enfants), le calcul du revenu à prendre en considération s’effectue comme suit : - dans le chef du débiteur d’aliments : seul le montant effectivement (voy. « Jurisprudence »)102 payé est déduit de son revenu (il n’y a donc pas lieu à déduction de 163,47 €) et le résultat obtenu est comparé au seuil d’accès pour une « personne isolée » ; - dans le chef du créancier d’aliments : le montant effectivement reçu est ajouté au revenu (voy. « Jurisprudence »), qui est ensuite réduit de 163,47 € par personne à charge, et le résultat est comparé au seuil d’accès pour une « personne isolée avec personne à charge ». Exemples : Un demandeur d’aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à titre de contribution alimentaire pour chacun de ses deux enfants. Il est considéré comme une « personne isolée ». Son revenu net est de 1.000 € 200 € = 800 €. Il a par conséquent droit à l’aide juridique totalement gratuite. Le revenu net de la mère, qui gagne également 1.000 €, se calcule comme suit : 1.000 € + 200 € - (2 x 163,47 €) = 873,06 € ; elle est considérée comme une « cohabitante » et a droit à l’aide juridique totalement gratuite. Un demandeur d’aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à titre de contribution alimentaire pour ses deux enfants, outre 100 € à titre de pension alimentaire pour son ex-épouse ; sa compagne ne travaille pas103. Il est considéré comme « cohabitant » ; son revenu net s’établit à 1.000 € - 200 € - 100 € - 163,47 € = 536,53 € et il peut donc prétendre à la gratuité totale de l’aide juridique. La mère des deux enfants gagne 500 € et son compagnon, 900 €. Elle est considérée comme « cohabitante » et son revenu est de 500 € + 200 € + 101 Tr. Trav. Bruxelles, 26 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. Contra : C.T. Gent, 3 juillet 2001, R.G. n° 200.868 102 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000 103 Elle aura dès lors à remplir une attestation sur l’honneur quant à son absence de revenus 50 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 100 € - (3 x 163,47 €) + 900 € = 1.209,59 € ; elle peut donc prétendre à la gratuité partielle. 33.- Le paiement d’une pension alimentaire (au conjoint) donne également lieu à déduction/augmentation du revenu net dans le chef du débiteur/créancier de celle-ci. 34.- Dans le cadre d’un divorce avec garde alternée ou hébergement égalitaire, les revenus de chacun des parents104 sont diminués de 163,47€. Il en de même lorsque des parents sont en voie de se séparer, mais habitent encore ensemble. 3.5.3 BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE EN 105 RAISON DE LEUR SITUATION SOCIALE ( ) LES Bénéficient de la gratuité totale, quels que soient leurs revenus et ceux des membres de leur ménage, sans autre condition que la présentation des pièces justificatives (106) ci-après précisées : 35.- « 3°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d’intégration ou d’aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d’aide social concerné ; » (107) 104 105 A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er § 1er et A.R. du 7 juillet 2006. Pour rappel, la date des documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide juridique. 107 Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, abrogeant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (M.b. du 31 juillet 2002) modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004 (M.b. du 15 juillet 2004). 106 Le cas échéant majorés d’une contribution alimentaire pour le créancier d’aliments et diminués du montant de celle-ci dans le chef du débiteur 51 Mémorandum sur l’aide juridique L’« aide sociale » s’entend de toute forme d’aide sociale récurrente (médicale ; pharmaceutique ; chèques mazout. L’intervention ponctuelle du CPAS, sous forme d’un prêt ou d’un aval aux fins de constituer une garantie locative, n’est pas prise en considération. Il en est de même des situations d’Initiative locale d’accueil) ainsi que du revenu d’intégration sociale qui est, le cas échéant, accordé aux étrangers. Elle ne vise pas les rémunérations qui sont payées par le CPAS aux chômeurs mis au travail dans le cadre de l’application de l’article 60, § 7, de la loi organique des CPAS. Le seul fait de la demande d’une aide sociale ne confère pas le droit à l’aide juridique, même si le CPAS n’a pas statué dans le délai légal ; il y a lieu d’examiner la situation ou les revenus du demandeur d’aide juridique. En cas de recours contre la décision d’un CPAS qui refuse l’octroi de l’aide sociale, le droit à l’aide juridique s’apprécie également selon les critères habituels (situation ou revenus). 36.- « 4°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l’attestation annuelle de l’Office des pensions; » 37.- « 5°) le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui ; » (108) 108 L’A.R. du 26 avril 2007 a supprimé la condition supplémentaire du non-bénéfice d’une allocation d’intégration. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 52 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 38.- « 6°) la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l’attestation de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés ; »(109) Le bénéfice d’allocations familiales majorées n’est pas assimilable aux « prestations familiales garanties ». 39.- « 7°) le locataire social qui, dans les régions flamande et de Bruxellescapitale, paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou qui, en région wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer ; » 40.- « 8°) le mineur, sur présentation de la carte d’identité ou tout autre document établissant son état ; » Le mineur cesse de bénéficier de la gratuité lorsqu’il devient majeur ; son droit à l’aide juridique devra alors être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus). Ce sera à l’avocat désigné d’y être attentif et de solliciter de son client la production des pièces attestant de ce qu’il peut encore prétendre à l’aide juridique. Exception : le majeur qui comparaît dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, bénéficie de la gratuité totale. Lorsque le majeur doit comparaître devant une autre juridiction que celle de la jeunesse, le bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus). Il en est de même en cas de comparution dans le cadre d’une médiation. 109 Dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1971 et l’A.R. d’exécution du 25 octobre 1971, des allocations familiales peuvent être allouées en faveur de l’enfant qui fait partie du ménage d’une personne qui supporte plus de la moitié du coût de son entretien et qui n’a pas avec lui de lien de parenté ou qui n’est pas l’enfant de son conjoint ou de son ex-conjoint ou de la personne avec qui elle est établie en ménage. 53 Mémorandum sur l’aide juridique La minorité prolongée est, sur le plan civil, assimilée à la minorité ; il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération les indemnités ou les allocations dont bénéficierait le mineur qui a été placé sous ce statut. Lorsque des parents interviennent es qualité pour leur enfant mineur, il n’est pas tenu compte des revenus des parents. 41.- D’une manière générale, dès le moment où le demandeur d’aide juridique relève d’une des catégories de bénéficiaires visés sous 3°) à 8°), il n’y a pas lieu d’avoir égard à ses autres revenus (par exemple : pension alimentaire), ni à la composition de son ménage, ni aux revenus de ceux qui le composent. Exemple : une demanderesse d’aide juridique, handicapée, qui reçoit une allocation de remplacement de revenus et dont le mari a un revenu net de 2.000 €, ne bénéficie de la gratuité totale de l’aide juridique que pour ellemême (problème qui la concerne personnellement ou qui concerne la communauté). Une demanderesse d’aide juridique, séparée de son mari, qui perçoit une pension alimentaire de 500 €/mois, a un salaire de 1.500 € et un enfant à charge qui bénéficie d’allocations familiales garanties, peut prétendre à la gratuité totale sur la seule production d’une attestation de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 54 Mémorandum sur l’aide juridique 3.5.4 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE EN 110 RAISON DE LEUR SITUATION DE FAIBLESSE MOMENTANEE ( ) LES Bénéficient de la gratuité totale (en raison d’une présomption réfragable d’insuffisance de leurs revenus): 42.- « 1°) la personne en détention », (111) Tous les détenus sont concernés, qu'ils se trouvent dans un établissement pénitentiaire, dans un centre fermé ou dans un établissement de défense sociale (on parlera alors d’internés et non de détenus). La preuve de la détention doit être rapportée (attestation de détention ou mandat d’arrêt, ordonnance de ou convocation devant la chambre du conseil, demande de désignation par le greffe de la prison ou le juge d’instruction, etc.). La présomption ne s’applique que dans les cas de privation totale de liberté (elle ne joue donc pas en cas de semi-détention ou en cas de libération sous le régime du bracelet électronique). La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler (quant à la prise en charge des frais d’une opposition formée à la prison) les conséquences de la détention sur l’examen des conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne : « L'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l' assistance judiciaire est pris en exécution des articles 508/13 et 676 du Code judiciaire qui concernent l'aide juridique de deuxième ligne et l' assistance judiciaire et n'est applicable qu'aux personnes insolvables au sens de ces dispositions; il en résulte que ces dispositions ne concernent pas le droit accordé au 110 A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 2. Dans sa circulaire 1708/VII du 12 janvier 2000, la Direction générale des établissements pénitentiaires précise aux directeurs de prisons: "… Il n'est donc désormais plus nécessaire de demander une attestation relative aux revenus du détenu auprès des services des contributions directes. Cette attestation est remplacée par une déclaration signée par vous, confirmant que l'intéressé est bel et bien détenu." 111 55 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique condamné détenu de faire opposition par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire lorsqu'il n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier ainsi que le prévoit l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus. (Art. 508/13 et 676, C. jud.; art. 2, arr. roy. 20 janv. 1936). »112 43.- « 2°) le prévenu visé par les articles 216 quinquies à 216 septies du Code d’instruction criminelle », Dans le cadre de l’article 216 quater CIC (convocation par procèsverbal), le prévenu ne bénéficie de la gratuité que s’il est détenu. 44.- « 3°) la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux » La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (par exemple : familiale, locative, etc.). 112 Cass. (2e ch., sect. nl.), 22 sept. 2009, P.09.1303.N., Lar. Cass., 2009, p. 192. 56 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 45.- « 4°) l'étranger, pour l'introduction d'une demande d’autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ; » Lorsque la demande d’aide juridique concerne une autre procédure (par exemple : litige familial ; locatif ; demande de naturalisation), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus (113) On notera cependant que la CEDH a été amenée à indiquer (en matière d’assistance judiciaire) que : « La conformité à la Convention du refus de l'assistance judiciaire doit être appréciée à la lumière des circonstances d'une affaire donnée. La décision rendue dans le cadre d'une action en contestation de paternité présente un enjeu fondamental et définitif pour la vie privée et familiale des personnes concernées. En matière d'assistance judiciaire, la différence de traitement fondée sur la régularité du séjour, qui restreint la possibilité d'introduire une telle action, doit en conséquence servir des raisons particulièrement impérieuses. »114 « L'issue d'un litige qui porte sur la légalité d'une privation de liberté est déterminante pour des droits de caractère civil, ce qui implique que peut entrer en jeu le droit d'accès à un tribunal que garantit l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention. Il est porté atteinte à la substance de ce droit lorsque, alors qu'une représentation est obligatoire devant une instance judiciaire, l'aide judiciaire n'est pas accordée à une personne qui ne dispose que de revenus insuffisants. »115 Au vu de la position des Bureau d’Assistance Judiciaire qui tendent à interpréter de manière particulièrement restrictive les dispositions en 113 Une attestation d’une organisation sociale telle que la Croix Rouge ou Caritas international mentionnant le montant du secours qu’elle alloue, suffit à établir le montant des revenus. 114 Cour eur. D.H., 10 mars 2009, J.L.M.B., 2009, pp. 881 à 885. Cour eur. D.H., 30 juill. 1998, Adm. publ. trim., 1998, p. 223, note De Schutter, O., Van Drooghenbroeck, S. , pp. 226 à 250; Dr. Quart Monde, 1999, no 22, p. 43. 115 57 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique matière d’assistance judiciaire [668 CJ] et d’octroi de l’aide juridique, considérant que seul un étranger disposant d’une manière régulière d’une résidence en Belgique, pourrait obtenir l’assistance judiciaire,116 de telles décisions s’avèreront particulièrement utiles surtout lorsqu’il sera question de solliciter l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure distincte de celle pour laquelle une personne en séjour illégal se trouverait en détention ou relative à la question de son séjour. 46.- « 5°) le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants. » Lorsque la demande d’aide juridique concerne une autre procédure (par exemple : litige familial ; locatif), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus). 116 « L'assistance judiciaire ne peut être accordée, en vertu de l'article 668 du Code judiciaire, qu'à l'étranger qui a en Belgique une résidence régulière. Par «régulière», le législateur entend viser les personnes qui répondent à la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'étranger auquel a été notifié un ordre définitif de quitter le territoire ne peut dès lors bénéficier de cette assistance. » – Cour Trav. Liège (sect. Namur, bur. ass. jud.), 21 août 1997, Chron. dr. soc., 1998, p. 191 ; « Il résulte des articles 664 et suivants du Code judiciaire que l'assistance judiciaire ne peut être accordée lorsque la requérante est de nationalité russe, n'a pas de manière régulière sa résidence habituelle en Belgique et ne réside pas davantage de manière régulière dans un des États membres de l'Union européenne; l'assistance judiciaire n'est pas demandée dans le cadre d'une des procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; il n'y a aucune indication que le bénéfice de l'assistance judiciaire puisse être accordé à la requérante conformément à un traité international. » – Cass., 6 janv. 2011, G.10.0265.N., Lar. Cass., 2011, p. 102. [NL] 58 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 47.- « 6°) la personne en cours de règlement collectif de dettes, sur présentation de la décision d’admissibilité visée à l’article 1675/6 du Code judiciaire, de même que la personne surendettée, sur présentation d’une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire ou de l’aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l’introduction d’une procédure de règlement collectif de dettes. » (117) Pièces à produire : copie du jugement contenant la décision d’admissibilité ou attestation du médiateur que la procédure de règlement collectif est en cours (pour rappel : l’attestation ne peut antérieure de plus de deux mois par rapport à la demande d’aide juridique). La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (civiles, pénales,etc.) mais uniquement pendant le règlement collectif de dettes. En cas de révocation définitive de la décision d’admissibilité, le maintien du bénéfice de la gratuité doit être apprécié selon les critères habituels (situation ou revenus). Il n’y a pas lieu de confondre règlement collectif de dettes et guidance budgétaire.118 En ce qui concerne l’indemnisation des prestations de l’avocat, conseil d’un créancier : voy. la nomenclature commentée. 117 Cette catégorie de bénéficiaires a été crée par l’A.R. du 7 juillet 2006, avec effet au 1 er septembre 2006. 118 Tr. Trav. Marche, 8 mars 2007, R.G. n° 31.687 59 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 48.- La présomption peut être renversée. (119) Dès la demande d’aide juridique, le B.A.J. peut demander toutes informations qu’il juge utiles afin de s’assurer que la présomption n’est pas renversée. Le refus du demandeur d’aide juridique de compléter le formulaire-type relatif à l’absence de « ressources suffisantes » entraîne renversement de la présomption. L’intervention d’un avocat payant aux côtés d’un avocat désigné oblige ce dernier à déposer une requête en retrait de l’aide juridique. Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »). 49.- La présomption ne vaut qu'aussi longtemps que le bénéficiaire de l’aide juridique se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus. Dès que la situation visée cesse, le maintien du bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (revenus ou situation sociale). Le cas échéant, l’avocat déposera une requête en retrait de l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »). En réalité, au vu de ce qui a été exposé supra (n° 48) quant au refus de signature du formulaire-type, il convient de considérer la présomption d’insuffisance de revenus ne vaut que le temps de l’introduction de la demande d’aide juridique et que dès celle-ci accordée, il peut être demandé au bénéficiaire, tout document susceptible de rapporter la preuve de ce qu’il allègue.120 On gardera cependant à l’esprit qu’une personne privée de sa liberté ne peut accéder librement à ses revenus, aussi importants soient-ils et que dès lors la présomption d’indigence sera effective jusqu’au jour de sa libértation. 119 A.R. du 18 décembre 2003, art. 1er, § 2 : « sauf preuve contraire ». 120 Tr. Trav. Nivelles, 27 mars 2012, R.G. n° 11.2844 et 11.2836 60 Mémorandum sur l’aide juridique 3.5.5 LA NOTION D’« ENDETTEMENT « JURISPRUDENCE ») Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique EXCEPTIONNEL »121 (VOY. 50.- Pour l’appréciation de la charge de l’endettement exceptionnel, il n’est pas tenu compte des charges courantes122 telles que loyer123 même exceptionnellement élevé124, chauffage, électricité, prêt hypothécaire125, financement, utilisation d’une voiture126, taxes et abonnements127, frais médicaux128, frais téléphoniques, entretien du linge, frais bancaires, frais relatifs aux enfants (argent de poche, frais scolaires et extrascolaires, activités sportives)129, etc. La preuve du caractère « exceptionnel »130 de l’endettement doit être rapportée par le demandeur d’aide juridique (le fait d’être sous guidance budgétaire n’implique pas ipso facto cette preuve). 121 « L'endettement qui provient de charges auquel l'impétrant au bénéfice de l'aide juridique ne pouvait raisonnablement s'attendre et/ou de charges qui, non suscitées par lui, sortent du champ des contraintes financières pesant sur quiconque. » - Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603 ; Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77 ; Charleroi (bureau d’assistance judiciaire), 22 juin 2002, J.L.M.B. 2002, 1534 ; Tr. Trav. Namur, 14 mars 2003, R.G. n° 116.824 ; C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000 ; « une telle définition crée une marge d'appréciation dont disposera le tribunal, lors de l'examen de chaque cas, avant d'accorder ou de refuser l'aide financée par la collectivité » - Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.778/R. 122 Tr. Trav. Namur, 11 août 2000, R.G. n° 108.608. 123 Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77 ; Tr. Trav. Mons, 6 septembre 2000, R.G. n° l270/00/M. 124 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. 125 C.T. Gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre ; C.T. Antwerpen, 8 mai 2002, R.G. n° 2010588. 126 Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77. 127 Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R. 128 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000 ; Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 2000483 ; Contra pour ce qui concerne des frais médicaux: Tr. Trav. Kortrijk, 4 septembre 2000, R.G. n° 37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.614 (1.577 BEF par mois); Tr. Trav. Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000 BEF par mois). 129 Tr. Trav. Antwerpen, 26 novembre 2003, R.G. n° 359.223. 130 Le terme exceptionnel ne s’entend pas des dettes normales, mais de celles dont le montant dépasse la moyenne ou qui sont de nature exceptionnelle - Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.164, traduction libre. 61 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Le B.A.J. apprécie alors les dépenses qui peuvent être considérées, totalement ou partiellement, comme telles et ce, sur une base mensuelle. Il a ainsi été considéré que pouvait constituer un endettement exceptionnel : l’arriéré de pension alimentaire suite à une décision avec effet rétroactif ;131 le remboursement d’un prêt consenti afin de se reloger suite à une séparation ;132 des frais médicaux133, état de santé nécessitant un suivi particulier134 ; des frais de procédure et d’avocat causés par le comportement de l’adversaire ;135 le cumul des augmentations du prix du mazout, du gaz, de l’eau, du téléphone ; « La question sera dès lors de savoir si, avec le budget dont il dispose, et compte tenu des dettes auxquelles il doit faire face, le demandeur se trouve dans une situation comparable à celles pour lesquelles une aide juridique est prévue. » 136 Les dépenses doivent être réellement exposées. La cause ainsi que le caractère volontaire ou non de l’endettement sont à cet égard sans incidence.137 L’« endettement exceptionnel » dans le chef des autres membres du ménage est également pris en considération. 131 Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77. Contra : Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2001, R.G. n° 2012015. 132 C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. 133 Tr. Trav. Kortrijk, 4 septembre 2000, R.G. n° 37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.614 (1.577 BEF par mois); Tr. Trav. Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000 BEF par mois). 134 Tr. Trav. Liège, 2 février 2006, R.G. n° 354.464. 135 C.T. gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre. 136 Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel. 137 Tr. Trav. Charleroi, 10 février 2006, J.L.M.B. 2002, 641. 62 Mémorandum sur l’aide juridique 3.6 3.6.1 LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/14 508/15) Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique ET INTRODUCTION DE LA DEMANDE 51.- La demande est introduite, verbalement (lors des permanences) ou par écrit (pas courrier s’agissant de personnes ne pouvant se présenter auxdites permanences), par le demandeur ou son avocat ou encore par toute autre organisation (CPAS, syndicat, association d’aide aux demandeurs d’asile, etc.) ; dans ce dernier cas, la demande d’aide juridique doit être signée par le demandeur. 52.- Elle n’est considérée comme valablement introduite qu'au moment où: (138) (1) le formulaire de « demande d’aide juridique » a été dûment complété ou que la demande comportant les informations requises a été enregistrée, et (2) les pièces justificatives de la situation ou des revenus du demandeur ont été produites (pour rappel, en cas de désignation sous couvert de l’urgence, le B.A.J. fixe le délai dans lequel les pièces justificatives devront être produites sans qu’il ne puisse excéder 15 jours139). Il s’en déduit que l’on attend du demandeur d’aide juridique une parfaite collaboration à l’instruction de sa demande.140 138 Cette exigence - sans doute un peu formaliste - se justifie par le fait que la décision d'accorder ou non l'aide juridique doit - légalement (art. 508/15) - être prise dans le délai de 15 jours à partir de la réception de la demande. 139 140 Cfr. supra, n° 21. Tr. Trav. Bruxelles, 28 mai 2004, R.G. n° 66.251/03, frappé d’appel. 63 Mémorandum sur l’aide juridique 3.6.2 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique INSTRUCTION DE LA DEMANDE 53.- Lorsque le B.A.J. l'estime nécessaire ou lorsque le demandeur ou son avocat en fait la demande, le demandeur ou son avocat est entendu. 3.6.3 DECISION D’OCTROI OU DE REFUS 54.- Dans les 15 jours de la demande, le B.A.J. notifie, par écrit, au demandeur ou à son avocat la décision prise. 55.- La décision de refus est écrite et motivée avec précision (par exemple : le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’accès ; surconsommation d’avocats ; etc.), et doit contenir les informations utiles pour introduire le recours [à former dans le mois de la notification] prévu à l’article 508/16 CJ. (Voy. Section 3.15 : « Les recours contre les décisions du B.A.J. ») 3.6.4 « DEMANDE MANIFESTEMENT « JURISPRUDENCE ») MAL FONDEE » (VOY. 56.- Le bureau d’aide juridique doit exercer un premier contrôle : il vérifie, sans statuer sur la recevabilité ni le fondement de la cause 141, si à première vue, la demande en justice pour laquelle l’aide juridique est sollicitée a un minimum de chance d’aboutir.142 Et si elle apparaît 141 C.T. Liège, 22 septembre 2008, J.L.M.B., 2009/12, 541 ; Tr. Trav. Nivelles, 15 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 37 142 Prés. Tr. Trav., Bruxelles, 26 mars 2001, Chr. D.S., 2002, 357 et observations P.A. Roseau ; C.A., 19 décembre 1991, J.L.M.B., 1992, p. 110 ; 64 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique d’emblée être « manifestement mal fondée »143, la décision de refus d'accorder l'aide juridique, peut être prise immédiatement. Elle est écrite et motivée avec précision144 (par exemple : le jugement n’est plus susceptible de recours ; la demande est prescrite ; la demande est fantaisiste ; etc.)145, et doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l’article 508/16 CJ. Le B.A.J. peut désigner un avocat pour lui donner un avis, verbal ou écrit, sur le caractère fondé ou non de la demande ; la désignation peut être ensuite, le cas échéant, étendue. 3.7 3.7.1 LA DESIGNATION (ARTICLE 508/9) GENERALITES 57.- La désignation de l’avocat a lieu avant toute prestation. Attention : les prestations effectuées plus d’un mois avant la date d’envoi de demande de désignation, ne sont pas indemnisées, même s’il est établi qu’au moment des prestations, le bénéfice de l’aide juridique pouvait être octroyé. 58.- En règle, une désignation doit être demandée pour chaque procédure : voy. ci-après la nomenclature commentée et le principe d’une désignation par cadre. On ne perdra pas de vue que l’aide juridique est accordée afin de procurer une assistance juridique à l’intéressé et ce dans le cadre ou non d’une procédure, ce qui « vise l’ensemble des interventions possible en matière 143 Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43 144 Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02 145 Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43 ; A contrario : Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1.531/00/M. 65 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique juridique », offrant ainsi « la possibilité d’agir dans le cadre de démarches administratives, de négociations, de conseils pour constituer une société ou un commerce, etc. Sont également visés les modes alternatifs de conflits tels que la conciliation ou la médiation »146 L’avocat consulté par un client pour divers litiges, voire des litiges de même nature mais l’opposant à des personnes bien distinctes et sans lien entre elles, veillera dès lors à solliciter sa désignation pour chacun de ces dossiers. 3.7.2 MODES DE DESIGNATION La loi prévoit quatre modes d'accès à la deuxième ligne: 59.- 1°) le demandeur d’aide juridique qui s’est adressé à la permanence d’aide juridique de première ligne, est renvoyé vers le B.A.J. qui, le cas échéant, désigne un avocat pour l’assister. Il est à noter que l'avocat qui est intervenu au titre de l'aide juridique de première ligne, ne peut être désigné, sauf en cas d'urgence ou de l'accord exprès du B.A.J. (article 508/12). Il résulte de la formulation de la loi que ce sera à l’avocat qui est intervenu dans le cadre de la première ligne d’apprécier le caractère urgent de la situation afin de s’autoriser ou non à intervenir dans le cadre de la seconde ligne, et ce sans que le B.A.J. ne puisse remettre en question cette intervention. L’Ordre auquel appartient l’avocat pourra toutefois apprécier, dans le cadre de l’élaboration annuelle de la liste des avocats volontaires pour l’aide juridique de première ligne, s’il 146 S. BOONEN, L’aide juridique, à l’usage des magistrats, des avocats, des organisations d’aide juridique et de tous praticiens en général, Kluwer, 2007, p. 66. 66 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique convient d’y maintenir ou non l’avocat qui aurait abusé de la faculté offerte par l’article 508/12 CJ. (Cfr. supra n° 1) 60.- 2°) le demandeur d’aide juridique s'adresse directement à un avocat dont le nom figure sur la liste des avocats participant à l’aide juridique de deuxième ligne. Si l'avocat estime que son client remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridique, il transmet le formulaire de « demande d’aide juridique » au B.A.J., accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus de son client. Le B.A.J. statue sur la demande dans les 15 jours. Les permanents de première ligne ne sont pas habilités à signer de telles désignations. Il a été instauré à Bruxelles, en matinée, une permanence au secrétariat du Bureau d’Aide Juridique afin de permettre aux avocats voulant faire contrôler leur désignation et les documents remis par le demandeur, d’être rassurés quant à la pertinence de la demande et ainsi ne plus avoir à craindre que l’on s’aperçoive à la clôture du rapport que le dossier n’était pas en ordre et/ou que le justiciable ne pouvait prétendre à l’aide juridique et partant l’avocat à une indemnisation pour ses prestations. 61.- 3°) en cas d'urgence, l’avocat peut être désigné par le B.A.J. dans le cadre du « service de garde ». 62.- 4°) le bâtonnier ou le B.A.J. peut être amené à commettre d’office un avocat (articles 508/21 à 508/23). Tel est le cas : - pour les mineurs (article 54bis de la loi du 8 avril 1965 concernant la protection de la jeunesse ; article 9bis de la loi communale du 17 juin 67 Mémorandum sur l’aide juridique - Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 2004 ; article 26 § 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football) ; pour les mineurs étrangers non accompagnés (« MENA ») (article 20 de la loi-programme du 24 décembre 2002) ; pour la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (article 12 § 2 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen) ; en cas de réquisitoire d’internement ou de mise en observation (article 28 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ; pour les malades mentaux (article 7 § 1 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection des malades mentaux) ; (147) pour les majeurs en état de minorité prolongée (article 487 bis et quinquies du code civil) ; pour l’accusé qui n’a pas fait choix d’un conseil devant la cour d’assises (article 254 C.I.Cr.) ; devant la Cour constitutionnelle148 (- voy. n° 110). Il n’y a pas commission d’office pour la défense des intérêts de la personne en détention et du prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate (voy. n° 45). Voy. le chapitre VII pour les désignations « Salduz » La commission d’office ne vaut que pour la procédure concernée. Si la personne qui doit être assistée peut bénéficier de l’aide juridique, c’est le B.A.J. qui désigne un avocat inscrit sur la liste. En cas d’urgence, le bâtonnier peut procéder lui-même à cette désignation. Si la personne qui doit être assistée ne peut bénéficier de l’aide juridique, le bâtonnier désigne l’avocat dont elle a fait le choix (pour autant qu’il soit inscrit sur la liste des avocats qui participent à l’aide juridique) et, à défaut de choix, en commet un. 147 Lorsqu’un avocat est commis d’office, à la demande du juge de paix, et que la personne malade mentale est déjà assistée d’un avocat qu’elle a choisi, l’avocat commis d’office doit, sauf circonstances exceptionnelles, se déporter. 148 AR du 14 avril 2009 portant exécution de l’article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’Arbitrage 68 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Dans les cas que le bâtonnier juge urgents, il désigne un avocat qui fait partie du « service de garde ». L’avocat ainsi commis fixera ses honoraires dans les bornes d’une juste modération conformément à l’article 446ter CJ. 3.7.3 L’AVOCAT DESIGNE 63.- Seul un avocat inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique, arrêtée par le conseil de l’Ordre dont relève le B.A.J. auquel le demandeur d’aide juridique s’est adressé, peut être désigné. 64.- Il n’est procédé à la désignation que d’un seul avocat149 par procédure (voy. les « Modalités de désignation et d’application de la liste des points ») ou par affaires de même nature s’il s’agit de procédures différentes (par exemple : demandeur d’aide juridique ayant des dettes envers plusieurs créanciers ; mesures urgentes et provisoires suivies d'une procédure de divorce ; contestation de paternité en cours de procédure de divorce ; liquidation et partage). Plus particulièrement : - saisine permanente (divorce, jeunesse) : Une seule désignation pour les procédures en référé et au fond. En cas de modification des circonstances ou de faits nouveaux, il ne faut pas de nouvelle désignation ; le maintien du bénéfice de l’aide juridique gratuite sera vérifié par l’avocat désigné. devant le C.G.R.A., le Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil d’Etat: En règle, une seule désignation par membre majeur d’une même famille (par exemple : père + enfants ; mère + enfants). 149 Sous réserve de ce qui sera précisé à la section 7.7 sur la collaboration entre avocats. 69 Mémorandum sur l’aide juridique Exceptions : parents en conflit ; parents et enfants majeurs ou membres d’une même famille n’entrant pas ensemble sur le territoire ; motifs différents justifiant la demande d’asile ; différences de langues ; etc. comparution devant le tribunal de la jeunesse (y compris S.A.J. et S.P.J.) : En règle, une désignation par enfant. Un rapport par désignation mais une seule attribution de points. - cour d’assises : Si plusieurs enfants d’une même famille se constituent parties civiles, une seule désignation (sauf s’il est démontré qu’ils ont des intérêts distincts). Il en est de même en matière correctionnelle. Voy. également « L’attribution des points ». 65.- Il est procédé à la désignation en tenant compte : - du libre choix de l’avocat reconnu au demandeur d’aide juridique ; des orientations que l’avocat a déclarées ; (150) du nombre de désignations qu’il a souhaité recevoir par année ; du nombre de désignations qu’il a déjà reçues ; de la langue du demandeur d’aide juridique. 66.- Les prestations effectuées dans le cadre d’un mandat judiciaire (médiateur, curateur, administrateur provisoire, etc.) ne sont pas couvertes par l’aide juridique. 150 Lorsque l’avocat est consulté, directement à son cabinet, par un bénéficiaire de l’aide juridique, il peut être désigné pour traiter un dossier dont la matière ne correspond pas aux orientations qu’il a déclarées. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 70 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique S’il n’est pas rémunéré, le tuteur ad hoc peut demander la désignation d’un avocat pour représenter le mineur. 3.7.4 LA DESIGNATION D’UN INTERPRETE (ARTICLE 508/10) (151) 67.- Lorsque le demandeur d’aide juridique ne parle pas la langue de la procédure et qu’aucun avocat « désignable » ne parle sa langue ou une autre qu’il comprend, un interprète peut être désigné par le B.A.J. Les frais sont à charge de l’Etat et sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (152) Il est intéressant de noter que comparativement à la rémunération des avocats (Cfr. infra section 9) intervenant dans le cadre de l’aide juridique, la situation des interprètes est nettement plus avantageuse en ce qui concerne la prestation elle-même mais un peu moins que pour ce qui est du remboursement des frais de déplacement dès lors que l’AR prévoit que : Art. 5. L'indemnité de déplacement est fixée à 0,4500 euro par kilomètre. Cette indemnité comprend les frais de voiture ainsi que le temps du déplacement.153 Art. 6. Le calcul des distances s'effectue, sur base du Livre des distances légales154 établi en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1969 ou d'un logiciel agréé par le Ministre de la justice. Art. 20. Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations sur la base d'un taux horaire de : 1° pour les langues française, néerlandaise, allemande, luxembourgeoise, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque et pour le langage par gestes 29,71 euros; 151 Pour rappel : l’intervention d’un traducteur relève de l’assistance judiciaire. Art. 5, 6, 20 à 23 de l’Arrêté Royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive (M.b. 25 mai 2007). 153 La valeur du point étant, au 1er janvier 2013 de 24,26 €, le kilomètre parcouru est indemnisé à hauteur de 0,65 €. 154 Lequel est consultable au greffe des cours et tribunaux. 152 71 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 2° pour les langues celtes, slaves, ainsi que pour les langues turques, hongroise, roumaine, albanaise et pour les autres langues européennes, 41,39 euros; 3° pour les langues arabes, hébraïque, iraniennes, indiennes, africaines et pour les autres langues du Proche-Orient, 46,31 euros; 4° pour les langues japonaise, chinoise et les autres langues extrêmeorientales 51,33 euros. Si la première prestation de la matinée ou de l'après-midi n'atteint pas la durée d'une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire. Pour les prestations effectuées entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 20 heures au lundi à 8 heures ou un jour férié légal, il est alloué un taux horaire double, le cas échéant au prorata de la prestation effectuée dans les plages horaires mentionnées ci-dessus. Pour les interprètes qui perçoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, et qui, étant de service, assurent la prestation qui leur est demandée, le taux horaire est limité à 14,93 euros. Art. 21. Le temps d'attente est rémunéré au prorata de sa durée selon le taux prévu à l'article 20, 1°. On peut s’interroger sur la justification à apporter à cette différence de traitement en faveur des interprètes qui pourtant ne doivent justifier d’aucune qualification ; ne doivent pas répondre de leur responsabilité professionnelle ; ne doivent pas être particulièrement attentif durant le cours de leur prestation à ce que les droits du justiciable soient respectés ; n’ont pas à assumer les frais inhérents à la profession d’avocat ; … or que l’avocat est lui aussi un « Prestataires de service requis à prêter [son] concours à la justice ». Il est même un intervenant indispensable pour certaines catégories de justiciables qui ne peuvent être jugés sans l’assistance d’un avocat (internés, mineurs, malades mentaux). 68.- Si la désignation d’un interprète s’impose, le formulaire de « demande d’aide juridique » le précise. L’interprète est désigné par le B.A.J. ou choisi par l’avocat désigné sur la liste des interprètes jurés disponible au greffe du Tribunal de Première Instance et au BAJ. A la fin de sa vacation, l’interprète dépose ou adresse son état de frais et honoraires au B.A.J., en précisant les coordonnées du demandeur d’aide juridique qu’il a assisté, les lieux, dates et heures de ses vacations ainsi que 72 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique ses frais de déplacement éventuels ; il joint à son état l’original du réquisitoire par lequel l’avocat a sollicité son intervention. L’état est taxé par le président du B.A.J., puis présenté par l’interprète au service « frais de justice » du greffe du tribunal de 1ère instance; celui-ci en assure le paiement. 3.7.5 LES CORRESPONDANTS (155) 69.- En règle, l’avocat désigné effectue lui-même toutes les prestations afférentes à la procédure, même en dehors de l’arrondissement judiciaire. Il peut néanmoins se faire remplacer, à ses frais et en dehors de l’intervention du B.A.J., par le correspondant de son choix pour les prestations à accomplir en dehors de l'arrondissement ou dans une autre langue. On admet toutefois que les points attribuables pour la prestation réalisée par le remplaçant puissent être réclamés par l’avocat désigné. En cas de prestations à réaliser en dehors de la localité où l’avocat désigné a son cabinet, il ne pourra solliciter le remboursement de frais de déplacement que dans l’hypothèse où son remplaçant a lui aussi eu à se déplacer. Assez étonnamment, l’article 6.44 du Code de Déontologie prévoit que n’est pas applicable aux avocats qui participent à l’aide juridique pour les affaires qui en dépendent, la disposition selon laquelle « L’avocat est responsable financièrement des honoraires et frais dus à un confrère auquel il fait appel, pour autant qu’ils aient été réclamés dans un délai raisonnable ». Or comme ce ne peut jamais être au bénéficiaire de l’aide juridique d’avoir à régler les honoraires d’un correspondant de l’avocat désigné, cette restriction est en contradiction avec les dispositions 155 Le « service de remplacement », qui couvre tous les arrondissements du pays, peut être consulté sur l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be), rubrique infoloco. Les codes individuels d’accès à l’extranet peuvent être obtenus auprès d’AVOCATS.BE (02 6482098). 73 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique du mémorandum mais également avec ce qui est énoncé à l’article 7.15 du Code de déontologie quant à la responsabilité financière à l’égard des tiers. 3.7.6 LE REMPLACEMENT DE L’AVOCAT DESIGNE 70.- L’avocat désigné peut demander son remplacement au président du B.A.J., qui est seul juge de l’opportunité d’une telle mesure. Peut ainsi être admis, par exemple, la disparition du lien de confiance avec le client156, ou la crainte pour l’intégrité physique de l’avocat désigné. Dans l’attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique, l’avocat désigné reste en charge du dossier. La décision éventuelle de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l’aide juridique et de l’avocat désigné, par le président du B.A.J. Cette décision n’est pas susceptible de recours. En pratique toutefois il est peu probable que la demande de remplacement soit refusée puisqu’elle porte en elle-même la démonstration de la rupture du lien de confiance réciproque entre l’avocat et son client. S’il se justifie que le bénéficiaire de l’aide juridique continue à être assisté par un conseil, il sera procédé à la désignation d’un autre avocat par le Président du B.A.J. Il est à noter que l’hypothèse du remplacement diffère de celles qui peuvent donner lieu au retrait de l’aide juridique (cfr. ci-après). 156 Qui renvoie au serment de l’avocat : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience » [429 al. 3 CJ]. 74 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 71.- Le bénéficiaire de l’aide juridique, ou l’avocat lui-même, peut demander au B.A.J. le remplacement de l’avocat désigné uniquement en cas de changement de barreau, d’omission ou de conflit d’intérêts ; il s’agit d’une application des principes cumulés du libre choix de l’avocat et du caractère manifestement fondé de la demande, consacrés par la loi. Dans les autres cas, le remplacement n’est pas autorisé sauf motif validé par le président du B.A.J. La demande de remplacement, s’il n’est pas refusé, est portée à la connaissance de l’avocat désigné par le président du B.A.J., qui recueille ses observations. Dans l’attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique, l’avocat désigné reste en charge du dossier. La décision de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l’aide juridique et de l’avocat désigné, par le B.A.J. Cette décision n’est pas susceptible de recours. La décision de refus de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l’aide juridique et de l’avocat désigné ; l’avocat peut saisir l’administrateur de l’O.B.F.G. en charge de l’aide juridique. On peut également considérer que l’avocat désigné introduise à son tour, soit dans le cadre du traitement de la demande formulée par le bénéficiaire de l’aide juridique, soit postérieurement à la décision, une demande de remplacement en invoquant la disparition du lien de confiance avec le client. Enfin, pour toute demande de remplacement, et plus encore pour celle formulée par le bénéficiaire de l’aide juridique, on peut se demander s’il ne serait pas plus adéquat de considérer que l’intervention de l’avocat désigné soit suspendue comme c’est le cas lors du non paiement de la provision qui lui est octroyée dans le cadre d’une aide partiellement gratuite. 75 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Sachant que la collaboration entre l’avocat et le client est remise en cause de par la demande de remplacement, il paraît contraire à la définition du mandat157 de l’avocat de contraindre celui-ci à continuer à assumer le traitement du dossier et qui plus à risquer d’engager sa responsabilité professionnelle pendant le traitement de la demande de remplacement. Sans compter que cela peut mener à ce que l’avocat soit désavoué en pleine audience par le bénéficiaire de l’aide juridique ou encore que ce dernier prenne d’initiative contact avec la partie adverse sans en référer à l’avocat désigné. Autant de problèmes à éviter et qui justifierait que l’O.B.F.G. revoie sa position quant à ce et qu’il soit le cas échéant prévu la désignation provisoire d’un autre conseil ou l’adjonction d’un collaborateur à l’avocat désigné durant le traitement de la demande. 3.7.7 LA COLLABORATION ET LA SUCCESSION ENTRE AVOCATS 72.- Le président du B.A.J. peut, s'il l'estime opportun, sur la demande de l'avocat désigné, adjoindre à celui-ci un autre avocat (inscrit sur la liste) pour collaborer avec lui. Dans ce cas, les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. Cependant, les déplacements ne sont indemnisés que pour un seul avocat (voy. « L’attribution des points »). 73.- L'avocat remplacé par le président du B.A.J. ou succédé par un autre avocat (inscrit sur la liste du B.A.J. de son arrondissement ou d’un autre arrondissement) adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J. 157 « En règle, un avocat n’assure la défense des intérêts d’un client que pour autant et aussi longtemps que celui-ci la lui confie ; lorsqu’il est mis fin à la mission de l’avocat, celui-ci ne peut que s’incliner, même s’il estime – fût-ce à raison – que son déport ne sert pas les « intérêts bien compris » du client, celui-ci étant maître de sa décision » (sentence du 20 décembre 2001, LB, 01-02, n° 2, 120 - M. WAGEMANS & Y. OSCHINSKY, Recueil des règles professionnelles, 2011, p. 155. 76 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre l’avocat succédé et celui qui lui succède, en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L’attribution des points »). L'avocat désigné qui est remplacé ou succédé par un avocat du même arrondissement ou d'un autre arrondissement, qui n’intervient pas dans le cadre de l’aide juridique, adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J. On notera que l’article 4 de la résolution du 15 octobre 1996 concernant l’intervention après ou aux côtés d’un confrère désigné par le BAJ prévoit que « dans l’attente du paiement de l’état de frais et honoraires [dressé par le conseil intervenant sous couvert de l’aide juridique et taxant ses honoraires dans le cas de l’article 508/20 CJ158], l’avocat qui succède ne peut effectuer que les devoirs urgents sans percevoir, même d’un tiers, aucune somme à titre de frais et honoraires, sauf à en prélever, immédiatement et par priorité, le montant des honoraires taxés au profit de l’avocat succédé »159. Cette résolution qui est antérieure à la création de l’O.B.F.G. n’a pas été abrogée par le règlement de l’OBFG du 2 avril 2007 sur la succession d’avocats qui, au même titre que les autres règlements adoptés par l’O.B.F.G., a été compilé dans le Code de déontologie de l’avocat. Il en résulte une différence de traitement par rapport à l’avocat qui intervenait en dehors de l’aide juridique puisque celui-là ne pourra s’opposer à l’accomplissement par son successeur de tout type de devoirs ni solliciter que les provisions qu’il viendrait à percevoir soient affectées au règlement de ses frais et honoraires. On peut toutefois considérer que rien dans le code de déontologie n’interdit au confrère non bajiste qui serait succédé d’inviter son successeur à limiter son intervention aux devoirs urgents dans l’attente du règlement de son état. 158 Qui vise le cas où le justiciable ne pourrait plus bénéficier de l’aide juridique en raison d’une situation financière ne répondant plus aux critères d’accès. 159 M. WAGEMANS & Y. OSCHINSKY, Recueil des règles professionnelles, 2011, p. 404 et s. 77 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique L'avocat qui est succédé n'a droit qu'à l'attribution de points pour les prestations qu'il a effectuées. Les règles habituelles en matière de transmission de dossier (interdiction de rétention), de paiement des honoraires, de provisions qui peuvent être perçues et de devoirs qui peuvent être accomplis, s'appliquent à ces hypothèses. (160) 3.7.8 L’OMISSION DE LA LISTE DES STAGIAIRES OU DU TABLEAU – LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES - L’INSCRIPTION A UN AUTRE BARREAU 74.- Lorsque l’avocat désigné quitte le barreau, il propose au B.A.J. le nom de l’avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers. Il partage avec ce dernier les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L’attribution des points »). Le B.A.J. examine si le bénéficiaire de l’aide juridique se trouve encore dans les conditions pour bénéficier de celle-ci. 75.- En cas d’inscription à un autre barreau (et sur la liste du B.A.J. du nouvel arrondissement), l’avocat désigné a le choix : - soit de poursuivre ses dossiers. Dans ce cas, à la fin de ses prestations, il adresse un rapport de clôture au B.A.J. qui l’a désigné. - soit de proposer au B.A.J. qui l’a désigné le nom de l’avocat (inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers. 160 Voy. Code de déontologie, art. 6.28 et suivants. 78 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique L’avocat désigné et son successeur partageront les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L’attribution des points »). 76.- L’avocat omis de la liste des avocats qui participent à l’aide juridique, de la liste des stagiaires ou du tableau, dépose un rapport de clôture. La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J. 77.- L’avocat frappé d’une peine disciplinaire qui l’empêche d’exercer son activité, clôture son intervention dans les dossiers qui requièrent des prestations pendant la période d’empêchement. La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J. 3.8 3.8.1 LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES PROVISIONS ET TAXATIONS LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS 78.- Le bénéfice de l’aide juridique n’implique pas la gratuité des frais de la procédure ; le cas échéant, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera sollicité (voy. « L’assistance judiciaire »). La décision d’octroi de l’aide juridique constitue, devant le bureau d’assistance judiciaire, la preuve de l’insuffisance des revenus. Il convient cependant de noter que le Bureau d’Assistance Judiciaire près le Tribunal de Première Instance et près la Cour d’Appel de Bruxelles tendent à remettre en question le système du « guichet 79 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique unique » dont l’idée se retrouve dans les travaux parlementaires161 ainsi que dans les décisions rendues par la Cour d’Appel de Bruxelles ensuite de la modification de l’article 667 du Code Judicaire par la loi du 1er juillet 2006162. Leurs justifications à cette remise en question sont quelque peu différentes : Le Tribunal soutient pour sa part que « le contrôle effectué par le bureau d’aide juridique du Barreau n’était pas fiable et que le bureau de l’assistance judicaire du tribunal devait effectuer à son niveau une deuxième vérification » et « qu’il faut donc bien constater la faillite du système du « guichet unique » et l’obligation pour le juge de l’assistance judiciaire d’effectuer un contrôle rigoureux à son niveau ».163 De son côté la Cour retient que « Dans le cadre de l'examen des éléments de preuve164 qui lui sont soumis, le juge de l'assistance judiciaire, s'il prend une décision différente de celle prise par le bureau d'aide juridique ne le censure ni en tant que juridiction d'appel ni en tant que juge de la régularité de la décision. - Dès lors que l'alinéa 2 de l'article 667 du Code judiciaire ne confère à la décision du bureau d'aide juridique aucun caractère absolu, le juge de l'assistance judiciaire conserve son pouvoir souverain d'appréciation, aussi bien en vertu de l'article 667, 1°, du Code judiciaire, qu'en vertu du droit commun de la preuve régi par le Code civil. »165 C’est assez logiquement à la position de la Cour d’Appel qu’il convient de se rallier dans la mesure où le contrôle effectué par le 161 V. rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. Parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2181/3, pp. 8 et 9. 162 Brux. (bur. ass. jud.), 18 janv. 2007, J.L.M.B., 2010, pp. 25 à 26 : « Il résulte très clairement des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 que l'article 667 nouveau du Code judiciaire a pour objet de supprimer le double examen des revenus du justiciable indigent et que, dès lors, la décision du bureau d'aide juridique suffit à prouver l'indigence des personnes concernées. » 163 Civ. Bruxelles (bur. ass. jud.), 3 octobre 2013, R.G. 13/1547/I. 164 « Parmi lesquels peut figurer la décision d’aide juridique » : Bruxelles (bur. ass. jud.), 24 octobre 2013, R.G. 2013/PD/198. 165 Brux. (bur. ass. jud.), 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, pp. 26 à 27. 80 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Barreau n’intervient qu’au moment de la désignation de l’avocat et que les demandes d’assistance judiciaire peuvent quant à elle n’être formulées qu’en cours de traitement de la cause, soit à des moments où la validité des documents produits à l’appui de la demande d’aide juridique a expiré. Cela induit donc forcément que le juge saisi d’une demande d’assistance judiciaire non concomitante à la décision d’octroi de l’aide juridique procède à un nouveau contrôle des conditions d’accès sans que pour autant il faille y voir une défaillance dans le chef du Barreau. C’est évidemment en ce sens qu’il convient de comprendre les décisions rendues par la Cour d’Appel à partir du 20 mars 2008 d’autant qu’en date du 31 janvier 2012 notamment, elle a décidé qu’« afin d’éviter un double examen des demandes devant deux instances successives et une perte de temps considérable, il convient que la décision du bureau d’aide juridique visée à l’article 508/14 du Code judiciaire suffise à prouver l’indigence des personnes concernées. […] Qu’il n’appartenait donc pas au premier juge de procéder à un nouvel examen des ressources de la partie appelante mais bien de s’en tenir au calcul des revenus établi par le bureau d’aide juridique, lequel ne constitue pas, comme semble le penser le premier juge, un simple élément d’appréciation parmi d’autres. »166 79.- En cas d’urgence, l'avocat désigné peut inviter le bénéficiaire de l'aide juridique à le provisionner dans la stricte mesure (167) des frais de justice ou des débours (frais de mise au rôle ; droits de requête ; timbres fiscaux ; copies retirées au greffe du dossier de la procédure ou des décisions rendues ; etc.) à exposer, en veillant à lui préciser qu'il ne pourra entreprendre aucune démarche avant d’en avoir reçu le paiement. 166 167 L’article 508/9 C.j. fait défense à l’avocat désigné de s’adresser directement au bénéficiaire de l’aide juridique pour le paiement de ses frais et honoraires, sauf autorisation du B.A.J. en cas d’urgence. Brux. (bur. ass. jud.), 31 janvier 2012, R.G. 2012/PD/12. 81 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique En ce qui concerne les frais d'huissier, d'expert, etc., le bénéficiaire de l'aide juridique sera invité, sous les mêmes réserves, à provisionner directement l'huissier, l'expert, etc. Il est rappelé à cet égard que l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers qu'il choisit, pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client. (168) Si l'avocat désigné estime pouvoir faire lui-même l'avance de frais (par exemple: en raison de la proximité d'un délai de recours ou de prescription), il peut en demander, par écrit, le remboursement au bénéficiaire de l’aide juridique; il réserve au B.A.J. une copie de la demande qu'il formule. 3.8.2 LES PROVISIONS ET TAXATIONS 80.- Que ce soit en cours de dossier ou à la clôture de celui-ci - et même si l’aide juridique a été octroyée à titre partiellement gratuit - l’avocat désigné ne peut s’adresser directement au bénéficiaire de l’aide juridique en vue de lui réclamer des frais ou honoraires (article 508/9). Il en est ainsi, notamment, pour d’éventuels frais de secrétariat ou de bureau (p.ex. : envoi recommandé). En cas d’urgence, le B.A.J. peut autoriser l’avocat désigné à se faire provisionner en vue de couvrir les frais de justice. Il se déduit de la condition « d’urgence » quant à la demande de provision des frais de justice, qu’à défaut il y aura toujours lieu de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire pour la prise en charge de ces frais. Reste toutefois que le bénéficiaire de l’aide juridique peut faire choix de ne pas solliciter l’assistance judiciaire notamment lorsqu’il est question de frais relativement réduits mais également en raison de 168 Code de déontologie, art. 7.15. 82 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique ce que l’assistance judiciaire n’est qu’une avance faite par l’Etat des frais de justice et que ce dernier a la possibilité de recouvrer pendant 30 ans les honoraires des huissiers ainsi que des droits liquidés en débet dans tous les cas contre l’assisté s’il est établi qu’une modification de son patrimoine est intervenue depuis la décision lui accordant l’assistance judiciaire et qu’il est dès lors en état de payer. Le bénéficiaire de l’aide juridique peut donc préférer en faire l’avance tout de suite si cela lui est possible plutôt que de risquer de se les voir réclamer ultérieurement. Par ailleurs il conviendra de ne pas perdre de vue que si l’intéressé ne bénéficie que d’une aide partiellement gratuite, il en sera de même pour ce qui est de l’assistance judiciaire et il n’est pas à exclure que pour tout frais inférieurs à 25 € et pour ceux n’excédant pas les 125 € (cfr. infra n° 82) pouvant être réclamés à titre de provision par l’avocat, l’assistance judiciaire soit refusée au justiciable. Il appartiendra dès lors à l’avocat désigné de conseiller utilement son client et de l’interpeller quant à ses intentions et capacités à prendre en charge les frais dont question afin d’éviter d’introduire une demande d’assistance judiciaire en pure perte. Cela facilitera par ailleurs l’examen, même a posteriori, par le B.A.J. de la demande de provision et garantira l’avocat désigné de toute contestation ultérieure par le bénéficiaire de l’aide juridique. 81.- Lorsque l’aide juridique est accordée à titre partiellement gratuit, la loi autorise l’avocat désigné à percevoir au moment de la désignation (169), une provision. En règle, chaque désignation donne lieu à l’octroi d’une provision. Le demandeur d’aide juridique est immédiatement informé du montant de la provision à payer à l’avocat désigné. 169 Cette information a une portée psychologique et préventive : le demandeur est informé d'emblée de ce que l'intervention de l'avocat ne sera pas totalement gratuite, ce qui évite ensuite les contestations. 83 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Il est de même informé de la manière dont les honoraires qu’il pourrait demander, seront calculés. (170) Il peut lui être accordé des facilités de paiement, soit par le B.A.J. au moment de la désignation, soit ultérieurement par l’avocat désigné. 82.- La « contribution propre » correspond à la différence entre le montant des revenus du demandeur d’aide juridique et les seuils d’accès, avec un maximum de 125,00 € et un minimum de 25,00 €.171 L’avocat établit un reçu. On notera que dans le cadre de l’assistance judiciaire, la Cour d’Appel considère172 que « La participation aux frais qui peut être mise à charge de la partie requérant l’assistance judiciaire en application de l’article 699 du Code Judiciaire est fixée en fonction du niveau des revenus et doit tenir compte du coût normal de la procédure envisagée. Il s’agit du coût de la procédure qui sera couvert par l’assistance judiciaire demandée et non […] de la rémunération qui sera attribuée à son conseil pour cette procédure, ladite rémunération étant couverte par l’aide juridique. ». La Cour estimera également, afin de déterminer le montant de la provision à consigner, devoir tenir compte « de la différence entre les revenus mensuels moyens […] et le seuil de 1.210 euros fixé pour bénéficier de la gratuité totale de l’assistance judiciaire, ainsi que du fait que l’exigence de consignation d’une provision ne peut constituer un obstacle à l’accès à la justice ». 170 Voy. Code de déontologie, art. 5.18 et suivants. 171 AR du 18 décembre 2003, article 2 in fine : « Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d’existence et les montants des seuils pour l’accès à l’aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. » 172 Bruxelles (Bur. Ass. Jud.), 24 octobre 2013, R.G. 2013/PD/198. 84 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 83.- En cas de non-paiement de la provision, l'avocat désigné suspend son intervention. Il veille à en informer son client, le cas échéant, par lettre recommandée. Si le défaut de paiement persiste, il sollicite du B.A.J. qu’il soit mis fin à l'aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »). 84.- L’avocat perçoit l’indemnité de procédure accordée au bénéficiaire de l’aide juridique. (173). L’indemnité de procédure qui a été effectivement perçue, doit être mentionnée dans le rapport de clôture. L’avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en informer le B.A.J. afin que soit calculé le trop perçu d’indemnités BAJ relatives au dossier qu’aura à rembourser l’avocat. 85.- Les règles qui précèdent s’appliquent aux honoraires de l’avocat commis d’office pour assister une personne qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridique. Dans les autres cas, l’avocat commis fixe ses honoraires par application des critères énoncés à l’article 446 ter (anciennement 459).174 Si le bénéficiaire de l’aide juridique omet ou refuse de payer lesdits honoraires, ou ne les paie que partiellement, l’avocat commis est indemnisé par l’attribution de points (le cas échéant, le montant des indemnités est 173 Loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d’avocat (M.b. du 31 mai 2007). 174 « Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage. » 85 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique diminué du montant effectivement reçu à titre de paiement partiel des honoraires) (article 508/22). On notera encore qu’il se déduit de l’article 508/20, 2° CJ, que dans tous les cas (commission d’office, intervention sous couvert d’une aide totalement ou partiellement gratuite), l’avocat désigné pourra demander au président du B.A.J. l’autorisation de taxer ses honoraires « lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée »175. En effet, si l’article 508/20 prévoit la récupération par le Trésor auprès du bénéficiaire de l’aide juridique de l’indemnité allouée à son conseil, le risque est important que très vite le « profit » retiré par l’intéressé de l’intervention de son conseil soit dilapidé et que plus rien ne soit récupérable et moins encore s’il faut attendre que l’avocat ait clôturé son dossier (il a 5 ans pour le faire) et ait été indemnisé (1 an après la clôture). La commission aide juridique a toutefois estimé qu’il ne pourrait être fait droit à une telle demande de taxation en cas de récupération de créances à caractère alimentaire.176 Sachant que les montants récupérer peuvent parfois s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euro, on peut regretter une telle prise de position d’autant que dans le cadre de l’exécution forcée d’une décision, l’avocat désigné ne pourra généralement prétendre à plus de 3 points (une demande d’assistance judiciaire ou à défaut de procédure un maximum de 3 consultations) pour son intervention alors même que les démarches qu’il aura dû entreprendre et les échanges qu’il aura eu notamment avec l’huissier désigné se révèleraient nombreux et coûteux. 175 On pensera tout particulièrement au paiement d’un capital dans le cadre d’une succession ou d’une liquidation de communauté ; de la récupération d’indemnités en réparation d’un préjudice corporel ou pour tout type de dommage ; … 176 Décision de la « Commission aide juridique » du 12 novembre 2004. 86 Mémorandum sur l’aide juridique LA CLOTURE DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT DESIGNE, LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DES POINTS ET L’IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS ET INDEMNITES DE PROCEDURE 3.9 3.9.1 LE « RAPPORT DE CLOTURE » 86.- L’avocat désigné établit un « rapport de clôture » au moment où : - il a achevé (toutes) les prestations (de la procédure) pour laquelle il avait été désigné ; il est informé par le président du B.A.J. de ce qu’il a été remplacé ; il est succédé ; il est informé par le président du B.A.J. de ce que le bénéfice de l’aide juridique a été retiré à son client. Par exception, un rapport peut être proposé à la clôture chaque année pour les procédures en droit de la jeunesse (au protectionnel, uniquement) et de protection des malades mentaux. De même, un rapport peut être déposé s’il n’a pas été statué sur une demande reconventionnelle (par exemple : en matière de divorce) pour autant qu’il résulte d’un courrier du client ou de l’avocat de l’adversaire que la procédure ne sera pas poursuivie. Un dossier relatif à une demande de régularisation (art. 9 ter) ne peut être clôturé qu’une fois la décision rendue au fond. 87.- Le rapport de clôture est déposé ou envoyé au B.A.J., accompagné des pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique si celles-ci ne sont pas déjà dans le dossier électronique. Y sont également envoyés tous documents attestant de l’effectivité des prestations accomplies (voy. « Rapports de clôture-Recommandations ».) Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 87 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Les rapports incomplets (mentions non complétées ; pièces manquantes ou insuffisantes ; etc.) sont renvoyés à l’avocat qui aura préalablement reçu un message l’invitant à compléter son dossier dans le délai fixé. Les rapports de clôture doivent être adressés par voie électronique au B.A.J. dès la clôture du dossier, et en tous cas, avant le 30 juin de chaque année ; à défaut, ils ne sont pas pris en considération pour l’attribution de points pour l’année judiciaire écoulée. 3.9.2 L’ATTRIBUTION DES POINTS 88.- Les points sont attribués, par prestation, sur la base de la « liste des points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes »(177) en vigueur à la date du dépôt du rapport de clôture. Pour les prestations qui n’y sont pas reprises, il est procédé par analogie. Le nombre de points afférent à une prestation, est réduit lorsque celle-ci n’a pas été entièrement effectuée (par exemple : succession d’avocats ; transaction en cours de procédure ; retrait de l’aide juridique ; etc.). En toute hypothèse, le président du B.A.J. peut réduire le nombre de points demandés en fonction de la qualité des prestations effectuées. Voy. également « Les contrôles croisés ». Une répartition des points à raison d’1/3 pour la requête, 1/3 pour la mise en état, et 1/3 pour le jugement est généralement retenue lors des corrections des rapports. Toutefois une application rigide de cette répartition peut aboutir à ce qu’un acte introductif d’instance d’instance rédigé de manière à ce qu’en le lisant, tant la partie adverse que le juge puissent : 177 Annexe à l’A.M. du 21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite. 88 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Connaître les antécédents judiciaires de la cause ; Situer les faits dans leur contexte ; Déjà avoir connaissance des arguments de faits et de droit invoqués à l’appui des différentes demandes ; en manière telle que l’on ne puisse opposer au demandeur l’exception d’obscuri libelli et qu’il puisse s’envisager de plaider la cause à l’audience d’introduction, ne soit rémunéré qu’à hauteur d’un tiers des points alors même qu’il n’en est déjà octroyé que 10 pour certaine procédure lorsqu’elles sont traitées dans leur intégralité. Dès lors qu’il est procédé à une vérification de l’effectivité et de la qualité des prestations effectuées afin de revoir à la baisse le montant des points sollicités par l’avocat désigné, il conviendrait également de prévoir que les correcteurs peuvent toujours corriger à la hausse, n’étant alors tenu que par le maximum accordé par la nomenclature soit clairement identifiée, soit à laquelle il convient de se référer par analogie pour les prestations non encore présentes dans la nomenclature. 89.- Pour rappel : - aucune indemnisation ne sera accordée si la situation reflétée par les documents justificatifs de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique est antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide juridique ; - les prestations effectuées plus d’un mois avant la demande de désignation ne sont pas indemnisées. 90.- Si l’avocat désigné ne suspend pas son intervention, en cas de nonpaiement de la provision, seuls les points relatifs à une consultation ou à une visite, lui seront attribués. En cas d’urgence, les prestations effectivement réalisées dans le délai qui avait été fixé pour le paiement de la provision, seront indemnisées. 89 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 91.- Si l’avocat désigné n’applique pas la procédure tendant au retrait de l’aide juridique en cas de modification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »), ses prestations ne seront indemnisées que jusqu’à la date de cette modification. 92.- Aucun point ne sera attribué à l’avocat désigné si son rapport de clôture est déposé plus de 5 ans après la date de la dernière prestation utile qu’il a effectuée. Le délai de 5 ans est à mettre en lien avec l’article 2.276bis §2 Cciv qui prévoit que « L'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit dans le même délai de cinq ans après l'achèvement de leur mission. » A défaut de définition générale et abstraite de ce que pourrait être une prestation utile, il conviendra d’apprécier in concreto si celle-ci se justifiait au regard de la mission de l’avocat désigné. On précisera que si la dernière prestation est antérieure au délai précité, ce sont l’ensemble des prestations, en ce compris celles qui sont plus anciennes, qui pourront être rémunérées. 93.- En cas de collaboration ou de succession entre avocats, les points sont partagés entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs. 94.- Les déplacements sont indemnisés à raison d’½ point par tranche de 20 kms parcourus à partir du cabinet de l’avocat qui effectue la prestation ; en cas de pluralité de cabinets, ils sont calculés à partir du cabinet le plus proche du lieu de la prestation. 90 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Les points relatifs aux déplacements effectués sont globalisés par dossier et calculés avec le moteur Google Maps (en cas de pluralité d’itinéraire, le plus rapide est retenu). Les déplacements à l’étranger ne sont indemnisés que lorsqu’ils sont justifiés par la nécessité pour l’avocat désigné d’être présent à une audience ou de rendre visite à un client détenu. Au-delà de 500 kms (allerretour), l’autorisation préalable du président du B.A.J. est requise. 3.9.3 L’IMPUTATION DES PROVISIONS ET INDEMNITES DE PROCEDURE 95.- Le montant des provisions et indemnités de procédure effectivement perçu ou présumé l’avoir été est mentionné dans le rapport de clôture. Cela induit que le montant des indemnités BAJ (points octroyés pour le dossier multipliés par la valeur annuelle du point) est diminué du montant effectivement reçu à titre d’indemnité de procédure. Si l’indemnité de procédure devait être supérieure à l’indemnité perçue, le montant des indemnités BAJ accordées pour le dossier est ramené à zéro et le solde de l’indemnité de procédure perçue n’est évidemment pas reporté sur d’autres dossiers. L’avocat désigné a donc tout intérêt à s’impliquer dans la récupération de l’indemnité de procédure d’autant que le bénéficiaire de l’aide juridique ne peut prétendre à la percevoir178 sauf à s’exposer non seulement à devoir rembourser l’équivalent des indemnités BAJ octroyées à son conseil mais également à se voir retirer le bénéfice de l’aide juridique.179 178 Art. 508/19. § 1er. « L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire. » ; § 2 « […] Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat. » 179 Art. 508/20 § 2. « Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique 91 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Cela va de soi « dans la mesure où le justiciable dans ce cadre n’expose pas de frais d’avocats. Ce système présente le double avantage de créer un financement partiel alternatif de l’aide juridique mais également de constituer un paiement « anticipé » de l’avocat qui travaille dans ce cadre en attendant le paiement du solde par l’Etat. »180 L’avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en informer le B.A.J. dès lors qu’il conviendra de procéder au remboursement du trop perçu des indemnités BAJ. On notera également qu’ « En vertu de l'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire, si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Cette réglementation dérogatoire ne s'applique pas à la partie succombante qui bénéficie de l'assistance judiciaire mais uniquement à la partie succombante bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne. ».181 « Il s'ensuit que celui qui bénéficie de l'assistance judiciaire peut être condamné à une indemnité de procédure fixée au montant de base. »182 consentie. (Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) » 180 D. DESSARD, « La répétibilité des honoraires et frais d’avocat : un accouchement dans la douleur … » in Le Droit judiciaire en mutation – En hommage à Alphonse Kohl, CUP, volume 95, Anthemis, 2007, p. 62. 181 Cass. (1re ch.), 10 nov. 2011, C.11.0456.N, R.W., 2012-13, pp. 177 à 180, note Voet, S., pp. 177 à 180 182 Cass. (2e ch.), 9 nov. 2011, J.T., 2011, p. 797. 92 Mémorandum sur l’aide juridique 3.10 LES RAPPORTS (ARTICLE 508/11) 96.- Les avocats sont tenus de « faire régulièrement rapport au bureau » d’aide juridique, selon les modalités établies par le ministre de la justice. (183) 97.- Le bureau transmet, chaque année, à la C.A.J. et au ministre de la justice un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne, selon les modalités établies par le ministre. (184) 3.11 LES CONTRÔLES DE QUALITE (ARTICLES 508/7 ET 508/8) 98.- L’article 508/8 C.J. dispose que « L’Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats (…) » et que « En cas de manquement, le conseil de l’Ordre peut (…) radier un avocat de la liste (…) » Le contrôle de la qualité des prestations apparaît ainsi se situer à deux niveaux : - a priori il porte, notamment, sur la justification des orientations déclarées ou l’engagement de suivre une formation, qui conditionne l’inscription sur la liste des avocats qui participent à l’aide juridique (article 508/7) ; - a posteriori il porte sur les prestations effectuées, qui peut amener le conseil de l’Ordre à radier un avocat de la liste. Si l’on considère l’objectif global d’amélioration de la qualité de l’aide juridique qui a inspiré la loi du 23 novembre 1998, le champ d’application de ces contrôles englobe également l’ensemble de la relation entre l’avocat 183 A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 2 et A.M. du 28 août 2002 fixant le modèle de rapport visé à l’article 508/11, alinéa 2, du Code judiciaire. 184 Id., article 3. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 93 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique et le consultant, et ils impliquent l’Ordre (à l’intervention du bâtonnier, du conseil de l’Ordre et du président du B.A.J.) et par ailleurs la collectivité. Le contrôle de la qualité des prestations s’entend donc, d’abord, du contrôle de leur effectivité, même si ce dernier s’inscrit expressément dans le cadre de l’attribution des points, tâche qui incombe, non au conseil de l’Ordre, mais au bureau d’aide juridique. (185) L’attribution de points suppose ainsi un contrôle « matériel », portant sur : - la réalité des prestations que l’avocat déclare avoir accomplies ; - la concordance entre ces prestations et la « liste des points ». Les rapports régulièrement rentrés sont contrôlés par le B.A.J. en vue de l’attribution des points pour les prestations accomplies. Si le contrôleur du B.A.J. relève une irrégularité ou envisage une évaluation des prestations différente de celle proposée par l’avocat, il en informe celuici en l’invitant à lui fournir toutes observations nécessaires dans le délai qu’il indique. A défaut d’observations dans le susdit délai, l’avocat sera présumé avoir accepté les observations formulées et l’avis du contrôleur. Si l’avocat formule des observations, le contrôleur procède à un nouvel examen du dossier. Sur la base de ce nouvel examen, le président du B.A.J. ou, si celui-ci est intervenu en qualité de correcteur, un autre membre du B.A.J., prend une décision qui est motivée dans l’hypothèse d’un désaccord. La décision est notifiée à l’avocat. Les corrections de rapport étant informatisées, l’avocat recevra un Email l’alertant quant à une intervention survenue dans un dossier. Un tel envoi interviendra tant au niveau de la vérification des conditions d’accès du justiciable à l’aide juridique (correcteurs 185 Art. 508/19, § 1er, alinéa 2 C.J. et art. 2, 1° de l’A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les conditions d’octroi, le tarif et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux avocats : « Le bureau d’aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d’office (…) pour laquelle les avocats justifient avoir accompli des prestations effectives. (…) ». 94 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique revenus) qu’au niveau de la vérification de prestations (correcteurs fond). l’effectivité des Si l’avocat ne peut se rallier à la décision prise, il doit, à peine de forclusion, notifier son opposition motivée au président du B.A.J. dans les quinze jours calendrier de l’envoi de celle-ci. Il précise s’il souhaite être entendu par la commission. Le délai de réponse parfois plus court fixé par les correcteurs fond et induisant une clôture automatique du dossier à leur niveau ne prive évidemment pas, à son expiration, l’avocat du droit de saisir le président du B.A.J. d’un recours. L’exercice de ce recours implique acceptation par l’avocat du report d’une année civile de la prise en considération du dossier litigieux pour l’attribution des points, à moins qu’il ait pu être statué en temps utile. Le recours est examiné par une commission dont les membres sont désignés par le conseil de l’Ordre, au début de chaque année judiciaire. Cette commission est composée de trois membres dont un membre du B.A.J. autre que celui qui a pris la décision contestée ou un avocat proposé par le président du B.A.J. Elle entend le contrôleur et le président du B.A.J. et l’avocat si celui-ci en fait la demande. Cette commission statue en dernier ressort, par décision motivée. La décision de la commission ne préjuge en rien du résultat d’un éventuel contrôle croisé. 95 Mémorandum sur l’aide juridique 3.12 LES CONTRÔLES CROISES (ARTICLE 509/19) 99.- Le ministre peut faire effectuer un contrôle des points attribués par les barreaux, selon les modalités qu'il détermine. Il s'agit d'un contrôle de chaque barreau par un barreau du ressort d'une autre cour d'appel. En pratique, ces contrôles sont organisés par l’O.B.F.G. et l’O.V.B. Un protocole a toutefois été signé le 12 janvier 2010 entre les Ordres communautaires et le ministre de la justice, qui précise la méthodologie des contrôles croisés. Les contrôles s’échelonnent, en général, du 1er octobre au 31 décembre de chaque année. Un échantillon de 50 à 100 dossiers par barreau est sélectionné par le barreau contrôleur, couvrant les différentes matières. Le contrôle porte sur la vérification des conditions du bénéfice de la gratuité (examen des pièces justificatives de la situation ou des revenus), sur l’effectivité des prestations (examen des documents annexés aux rapports de clôture) et sur les points attribués. Dans les cinq jours de la clôture du contrôle, le barreau contrôleur adresse au ministre un rapport précisant le nombre de dossiers contrôlés, les réductions éventuelles des points attribués et les motifs qui les justifient. Le ministre peut, sur cette base, décider qu’un contrôle complémentaire (portant sur 25 dossiers maximum) sera effectué par trois autres barreaux contrôleurs, en présence d’un délégué du SPF Justice. Les difficultés qui ne peuvent être résolues du commun accord des barreaux contrôleurs et contrôlés, sont soumises à une commission d’arbitrage. Celle-ci est présidée par les administrateurs en charge de l’aide juridique de l’O.B.F.G. et de l’O.V.B. et est composée de deux présidents de B.A.J. ou de leur délégué respectif, par Ordre communautaire ; un délégué du ministre de la justice y assiste en tant qu’observateur. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 96 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 3.13 L’INDEMNISATION DES AVOCATS – LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES B.A.J. (ARTICLE 508/19) (186) 100.- Le système d'indemnisation des avocats est basé sur l'attribution de points par prestation accomplie, par référence à « la liste des points à attribuer en moyenne aux tâches correspondantes ». La valeur du point est déterminée, chaque année, par rapport au budget de l’Etat (187) majoré des provisions et indemnités de procédures effectivement perçues ou présumées l’avoir été, et au nombre de points attribués à l'ensemble des avocats du Royaume, sur proposition conjointe de l’O.B.F.G. et de l’O.V.B. transmise au ministre de la justice avant le 1 er février. 101.- Les indemnités sont payées par le SPF justice, après contrôle de la Cour des comptes, généralement dans le courant du mois de mai ou juin188 de l’année au cours de laquelle la proposition de calcul de la valeur d’un point a été adressée au ministre de la justice. (189) 102.- Jusqu’à la loi-programme du 27 décembre 2005, les barreaux étaient autorisés à « employer 4,5 % du montant des indemnités reçues pour le paiement des frais administratifs qu’ils ont exposés pour l’organisation des bureaux d’aide juridique. » La loi-programme insère dans le Code judiciaire un nouvel article 508/19bis qui prévoit l’allocation aux barreaux d’un subside annuel pour couvrir les 186 A.M. du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite. 187 Sur l’évolution du budget de l’Etat : voy. annexe. 188 Des paiements sont déjà intervenus en septembre et depuis plusieurs années un complément d’indemnité destiné à permettre le maintien de la valeur du point à celle de janvier 2010 (26,91 €) intervient en fin d’année. 189 ING-Privalis propose un financement « avances BAJ » qui permet d’obtenir un crédit correspondant à 75% du montant des indemnités à percevoir. L’Ordre français du Barreau de Bruxelles a établi, en sa séance du 11 juin 2013 (PV n° 49), un règlement sur l’octroi des avances BAJ qu’il consent à ses membres. 97 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique frais liés à l’organisation des B.A.J. ; le montant de ce subside est égal à 8,108 % du montant du budget destiné à l’indemnisation des avocats. (190) 3.14 LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/18) 103.- L’aide juridique peut être retirée « (…) lorsque le demandeur ne satisfait plus aux conditions de l’article 508/13 (…) ». Exemples : encaissement d’un capital dans le cadre d’une succession ou de la liquidation de la communauté ; récupération d’indemnités en réparation d’un préjudice corporel ; récupération d’arriérés de contribution et pension alimentaires, etc. L’aide juridique peut de même être retirée si le demandeur d’aide juridique n’a jamais satisfait « aux conditions de l’article 508/13 » ainsi que, par analogie, en cas de renversement de la présomption d’insuffisance de revenus (voy. n° 46). Dès que l’avocat désigné constate ou apprend par son client que sa situation ou ses revenus sont modifiés ou que le bénéficiaire de l’aide juridique ne se trouvait pas dans les conditions pour en bénéficier au moment où elle lui a été accordée, il invite celui-ci à en informer le B.A.J. L’aide juridique peut ainsi être retirée à des personnes qui, en apparence, semble y avoir droit.191 A défaut pour le client de répondre à cette invitation, l’avocat adresse au président du B.A.J. une requête en retrait de l’aide juridique. 190 L’arrêté royal du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) détermine les modalités de la répartition de ce subside et de la justification des dépenses qui doit être fournie, annuellement, au SPF justice. 191 C T. Bruxelles, 23 août 2010, R.G. n° 2009/AB/51950 : « Le fait de produire une attestation du CPAS n’est toutefois pas un blanc seing. La mission du Bureau d’aide juridique est aussi d’écarter les personnes n’ayant pas droit à l’aide de l’Etat malgré l’apparence d’une absence de ressources ressortissant d’une attestation d’un CPAS. » 98 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Le B.A.J. recueille alors les observations du bénéficiaire de l’aide juridique, puis statue sur le maintien ou le retrait de l’aide juridique. La problématique du secret professionnel dans le cadre des recours contre une décision de retrait est réglée par les articles 5.11 et suivants du Code de déontologie (voy. ci-après). Il est par ailleurs renvoyé à ce qui a été précisé quant au devoir d’information de l’avocat (supra, n° 19). 104.- L’aide juridique peut de même être retirée « (…) lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts » (voy. « Jurisprudence »).192 Exemples : le bénéficiaire de l’aide juridique ne répond pas aux courriers de son avocat ; il ne lui transmet pas les pièces et informations nécessaires ; il ne comparaît pas alors que la loi prescrit sa présence ; il fait obstacle à son défenseur de représenter ses intérêts selon les règles déontologiques qui s’imposent193 ; il insulte son avocat194 ; etc. Au manque de collaboration peut être assimilé l’excès de collaboration ou des exigences de qualification ne rentrant pas dans le domaine d’activité d’un avocat195 et, de manière générale, la rupture du lien de confiance entre l’avocat et le client.196 « Un avocat n’est pas « aux ordres de son client », mais conserve son libre arbitre et peut refuser d’introduire une action qui revêtirait un caractère téméraire et vexatoire. »197 Cela se justifie d’autant plus qu’il en va de l’intérêt du justiciable puisqu’il a été jugé que « L'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire 192 Tr. Trav. Bruxelles, 8 février 2001, R,G. n° 32,117/00, confirmé par Bruxelles, 15 novembre 2001 193 C.T. Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1705 194 T.T. Bruxelles, 10 juin 2008, J.L.M.B., 2010, p. 32 195 Tr. Trav. Bruxelles, 13 octobre 2006, R.G. n° 13.301/06, frappé d’appel 196 Tr. Trav. Bruxelles, 14 novembre 2001, R.G. n° 17.355/01 et 16.715/01, confirmé par C.T. Bruxelles, 15 janvier 2003, R.G. n° 42.446 ; Tr. Trav. Liège, 9 novembre 2006,J.L.M.B., 2007, p. 1711 197 Tr. Trav. Bruxelles, 11 février 2002, R.G. n° 22594/01 99 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique permet au juge, en cas de situation manifestement déraisonnable, de fixer une indemnité de procédure inférieure au minimum mais aussi de fixer une indemnité de procédure supérieure au montant minimum. Le juge peut alors décider de ne pas réduire l'indemnité de procédure pour la partie succombante qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne. En l'espèce, le caractère déraisonnable de la situation réside dans l'attitude de l'appelant qui, sous le bénéfice de l'aide légale, introduit une procédure d'appel sans argumentation nouvelle et au mépris d'un accord transactionnel écrit tout à fait clair. »198 et qu’il peut par ailleurs être fait application, à l’égard de quiconque, de l’article 780bis CJ. L’avocat désigné adresse alors au président du B.A.J. une requête en retrait de l’aide juridique (cfr. supra). On rappellera qu’une telle démarche diffère de celle qui consiste pour l’avocat à solliciter son remplacement et dans le cadre de laquelle l’accès du justiciable à l’aide juridique n’est pas remis en cause. 105.- La décision de retrait de l’aide juridique est prise par le président du B.A.J. Dans l'attente de cette décision, l'avocat désigné reste en charge du dossier. Si la décision de retrait de l’aide juridique fait l’objet d’un recours de la part du bénéficiaire de l’aide juridique, l’avocat désigné reste en charge du dossier jusqu’au moment où la décision de la juridiction du travail est devenue définitive. 106.- Le remplacement de l’avocat désigné ou sa succession par un avocat qui n’intervient pas sous le couvert de l’aide juridique, n'implique pas le retrait de l'aide juridique. L'on considère en effet que le bénéficiaire de l'aide juridique a renoncé luimême à celle-ci. 198 Cour Trav. Mons (8e ch.), 11 juin 2008, Chron. dr. soc., 2010, pp. 487 à 490, note p. 490. 100 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 3.15 LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J.199 (ARTICLES 508/15, 508/16 ET 508/18) 107.- Seules les décisions de refus et de retrait de l'aide juridique sont susceptibles d'un recours, réservé au demandeur d’aide juridique, devant le tribunal du travail de l’arrondissement judiciaire dans lequel est situé le BAJ qui a statué200. Il n’est donc pas question d’agir devant le Tribunal du travail en raison d’un conflit entre le bénéficiaire de l’aide juridique et son conseil201 ; ou d’une volonté de se voir désigner un autre avocat202 ; ou d’une commission d’office.203 L'octroi de l'aide partiellement gratuite équivaut à un refus de l'aide totalement gratuite (voy. « Jurisprudence »). Aucun recours n'est donc ouvert contre la désignation même de l'avocat, ni contre la décision de son (non-)remplacement. 108.- Les décisions de refus doivent être motivées avec précision (par exemple : les revenus du demandeur sont supérieurs aux plafonds donnant accès à l’aide juridique gratuite ; le demandeur souhaite exercer un recours contre une décision définitive ; la demande est manifestement mal fondée car … ; la demande est fantaisiste car … ; etc.). Elles sont remises contre accusé de réception ou notifiées par pli recommandé à la poste, à l'intervention du B.A.J. et « doivent en outre mentionner les délais et voies de recours »204. 199 Tr. Trav. Liège, 25 février 2003, R.G. n° 324.873 et 327.360 Tr. Trav. Dinant, 24 juin 2003, R.G. n° 64.399 201 Tr. Trav. Liège, 3 décembre 2002, R.G. n° 325.592 202 Tr. Trav. Bruxelles, 15 octobre 2003, R.G. n° 55.470/03, frappé d’appel 203 Prés. Tr. Trav. Verviers, 14 mars 2002, R.G. n° 02/2003 ; Tr. Trav. Liège, 13 janvier 2004, R.G. n° 330.682 204 Cour Trav. Liège (sect. Namur, 13e ch.), 20 mars 2012, B.S.J., 2012, p. 5 200 101 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique On notera que : « Le tribunal du travail ou, en degré d'appel, la Cour du travail, qui sont appelés à statuer sur le recours dirigé contre une décision de refus du bureau d'aide juridique sont tenus d'examiner à la lumière des limites prévues par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si la décision de refus du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne ne viole pas le droit d'accès effectif à un tribunal pour des causes ayant des chances raisonnables de succès; ces chances ne doivent pas être manifestes, de sorte qu'il n'appartient pas aux instances précitées, lorsqu'elles statuent sur une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne, de procéder à l'examen au fond des moyens invoqués. »205 109.- Pour l’attribution des points, la décision définitive de la juridiction du travail qui invalide le refus de désignation ou le retrait de l’aide juridique, opère avec effet rétroactif. 3.16 REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION 3.16.1 LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE Le secrétariat et le centre d’accueil du B.A.J. sont établis rue de la Régence 63 (« RG63 »), au 1er étage, 1000 Bruxelles. (Numéro d’appel du secrétariat : 02 519 85 59 ; télécopieur : 02 514 16 53.) Le président et le président-adjoint du B.A.J. sont assistés dans l’exécution de leurs tâches par les membres du secrétariat, du bureau exécutif et du bureau exécutif restreint ainsi que, pour le contrôle des rapports de clôture, par une commission de contrôle propre à chaque section spécialisée dont les membres sont désignés par le conseil de l’Ordre. 205 Cass. (3e ch., sect. nl.), 20 déc. 2010, S.10.0040.N., Lar. Cass., 2011, p. 76. [NL] 102 Mémorandum sur l’aide juridique 3.16.2 LES COLONNES Les avocats qui participent à l’aide juridique de deuxième ligne sont regroupés en colonnes ; celles-ci sont présidées par un chef de colonne, élu chaque année par l’assemblée générale de l’Ordre. Chaque colonne se réunit, environ une fois par mois, au « RG63 » où elle assure le « service de garde ». Le chef de colonne dirige la réunion et tranche les difficultés qui se présentent (par exemple : appréciation de l’endettement exceptionnel ; réclamations ; etc.). En dehors des réunions mensuelles, le chef de colonne réunit régulièrement les membres de sa colonne pour des activités de formation. 3.16.3 LES SECTIONS Depuis l’année 2000, des sections du B.A.J., spécialisées par matière, ont été progressivement installées en vue d’assurer une aide juridique de plus grande qualité. Les conditions de la participation aux sections sont définies dans le règlement particulier à chacune de celles-ci. 3.16.4 LES OBLIGATIONS PARTICULIERES DES AVOCATS STAGIAIRES Les avocats stagiaires doivent assister, au cours de leur stage, à un minimum de 16 réunions de colonne au B.A.J. La présence à 8 de celles-ci peut être remplacée par une autre activité agréée par le conseil de l’Ordre telle que la participation au projet « audience » organisé par le Carrefour des stagiaires ou l’assistance d’un prévenu dans le cadre des permanences Salduz. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 103 Mémorandum sur l’aide juridique 4 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique CHAPITRE IV – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE206 110.- L'avocat désigné a l'obligation d'informer le bénéficiaire de l'aide juridique de ce qu'il peut, le cas échéant, également bénéficier de l'assistance judiciaire aux fins tant de l’introduction d’une procédure que de l’exécution d’une décision207 ; pour obtenir la copie d’un dossier répressif ; ou encore pour la réalisation d’une expertise. On notera, s’agissant de l’assistance judiciaire sollicitée pour la désignation d’un médecin conseil ou d’un conseiller technique, que : « Les articles 664, 665 et 692 du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lu ou non en fonction de l'article 23, troisième alinéa, 2°, de la Constitution et avec l'article 6.1 de la CEDH, dans la mesure où, dans le cadre d'une expertise judiciaire dont il a été décidé afin de trancher un différend médical relatif à des prestations de sécurité sociale, ils n'accordent pas d'assistance juridique pour désigner un médecin conseil et prendre en charge ses frais et honoraires. »208 « Le justiciable qui bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite est en droit de prétendre à l’assistance judiciaire (art. 667) en ce compris la désignation 206 « L'aide juridique de deuxième ligne, prévue par les articles 508/1 et suivants du Code judiciaire, ne se confond pas avec l'assistance judiciaire, régie par ses articles 664 et suivants. » – Cass. (2e ch., sect. fr.), 31 oct. 2012, P.12.0790.F., Lar. Cass., 2013, p. 27. 207 « La cour du travail est compétente pour connaître d'une demande d'assistance judiciaire pour les actes relatifs à l'exécution d'un arrêt qu'elle a prononcé. — Le fait que cet arrêt fasse l'objet d'un pourvoi en cassation est irrelevant puisque le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. — Ce n'est pas parce que les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie que la demande d'assistance judiciaire serait non pertinente puisque les effets de l'assistance judiciaire ne correspondent pas à la gratuité de la procédure mais à une avance des frais qu'elle entraîne. En bref, la solvabilité de la partie débitrice ne rend pas sans objet une demande d'assistance judiciaire par la partie bénéficiaire et indigente. Refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire à une personne indigente pour l'exécution d'un titre entraînerait une grande restriction de son droit d'accès à une justice effective. » – Cour Trav. Liège (bur. ass. jud.), 7 juill. 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1694. 208 Cour const. (anc. Cour Arb.), 26 oct. 2005, nr. 160/2005, R.W., 2006-07, pp. 721 à 722. [NL] 104 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique d’un conseiller technique (en l’occurrence un médecin) qui peut l’assister, non pas seulement lorsqu’une expertise a été ordonnée, mais aussi, pour décider du bien-fondé ou non d’une mesure d’expertise qui doit encore être sollicitée. »209 En application de l'article 508/17 C.j., l’avocat désigné transmet la décision du B.A.J. au Bureau d'assistance judiciaire ; celle-ci vaut preuve de l’insuffisance des revenus (voy. « jurisprudence »)210. Attention toutefois aux réserves émises par le Tribunal et la Cour d’Appel quant à ce. (Cfr. supra n° 78) Il conviendra également de produire à l’appui de la requête (rédigée dans la langue de la procédure y relative)211 en assistance judiciaire et fondée sur les articles 664 et suivants du Code Judiciaire : 209 La preuve de l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne, totale ou partielle ; Les certificats de domicile et de nationalité du requérant et de la (des) future(s) partie(s) défenderesse(s), avec historique des adresses s’il s’agit d’une demande en vue d’un divorce OU une composition de ménage en ce qui concerne le requérant ; Les justificatifs de revenus de tous les membres majeurs du ménage (attestations du CPAS, de la caisse de chômage, de la mutuelle, du ministère des affaires sociales, de la caisse Cour Trav. Liège (sect. Namur, bur. ass. jud.), 22 nov. 2012, Ius & Actores, 2012, pp. 77 à 84. A contrario, voyez Cass. (2e ch., sect. nl.), 31 janv. 2012, P.11.1227.N., Lar. Cass., 2012, p. 123 : « Il résulte des articles 665, 8°, du Code judiciaire, en vertu duquel l'assistance judiciaire est applicable à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires, et 692bis du même Code, en vertu duquel les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté, que l' assistance judiciaire n'est applicable à l'assistance d'un conseiller technique que lorsqu'une expertise est ordonnée; par conséquent, lorsque le juge décide de ne pas ordonner d'expertise, l'assistance judiciaire n'est pas applicable à l'assistance d'un conseiller technique. » 210 Bruxelles, bur. ass. jud., 18 janvier 2007, J.L.M.B. 2010, p. 25 ; Bruxelles, bur. ass. jud., 26 février 2007, R.G. n° 2007/PD/33 211 « Est irrecevable la demande d'assistance judiciaire qui est rédigée dans une langue autre que cette de la procédure. » – Cass., 18 nov. 2011, G.11.0242.N., Lar. Cass., 2012, p. 52. 105 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique de pension, de fréquentation scolaire pour les enfants âgés de plus de 18 ans) ; Les fiches de salaires des 6 derniers mois ; La preuve de la perception ou du versement effectif212 de pensions et/ou de contributions alimentaires ; La preuve des revenus locatifs éventuellement perçus ; La décision d’admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes si le requérant est concerné ; La copie de la décision s’il est question de la faire signifier ou exécuter ; La possibilité d’octroyer l’assistance judiciaire n’est pas l’apanage des Bureaux d’Assistance Judiciaire dès lors que la demande peut être soumise, en cas d’urgence, à la juridiction saisie du litige.213 Par ailleurs en matière pénale, pour l’obtention d’une copie du dossier répressif, l’article 674bis énonce les juridictions compétentes pour ce faire. Le juge d’instruction pourrait également se déclarer compétent quant à ce.214 Un appel peut être formé dans le mois de la notification de la décision du Bureau d’Assistance Judiciaire et ce par requête motivée215 déposée au greffe de la Juridiction d’Appel. [art. 689 CJ] Le pourvoi en cassation n’est quant à lui ouvert, dans les dix jours de l’arrêt [Art. 690 CJ], qu’au Procureur Général près la Cour d’Appel et ce uniquement en cas de contravention à la loi. [art. 688 CJ]216 212 Bruxelles, bur. ass. jud., 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, p. 26; Bruxelles, ass. jud., 10 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 28 213 « Le juge saisi de la cause peut accorder, dans les cas urgents, le bénéfice de l'assistance judiciaire L'urgence est établie lorsqu'une première réunion d'expertise est déjà fixée. Cette décision est prise sur pièces. - Si l'insuffisance des revenus est établie, l'assistance judiciaire peut être accordée pour les frais et honoraires d'un conseiller technique assistant le demandeur lors d'une expertise judiciaire. » – Trib. Trav. Mons (3e ch.), 12 mai 2007, Chron. dr. soc., 2008, pp. 598 à 599, note Neven, J.-F., pp. 599 et 600. [NL] 214 « Pendant l'instruction préparatoire, la partie civile dispose d'un recours juridictionnel concernant l'accès au dossier répressif; dès lors qu'elle justifie de l'insuffisance de ses revenus, la partie civile peut demander au juge d'instruction le bénéfice de la procédure gratuite pour obtenir la copie dudit dossier. » – J. instr. Brux., 5 fév. 1998, Rev. dr. pén., 1998, p. 592, obs.. 215 « La partie qui sollicite l'assistance judiciaire doit indiquer, même sommairement et sans qu'il ne soit nécessaire de préciser le fondement juridique de la requête, quels griefs elle a contre la décision à entreprendre. » – Cass. (bur. ass. jud.), 7 déc. 1998, Pas., 1998, I, p. 1191. 106 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique On peut néanmoins s’interroger, au regard de ce qui a été décidé par la Cour Constitutionnelle quant aux restrictions anciennement prévues aux articles 501 CJ et 502 CJ en termes d’exercice du recours uniquement par le Procureur Général près la Cour de Cassation contre les règlements adoptés par les Ordres communautaires, quant à la constitutionnalité de l’article 688 CJ.217 Dans les cas urgents, la demande d’assistance judiciaire peut être soumise au Président du Tribunal ou de la Cour [art. 673 CJ] mais 216 Cass. (2e ch.), 3 avril 1984, Pas., 1984, I, p. 919 ; Cass. (2e ch.), 18 déc. 1985, Pas., 1986, I, p. 509 ; Cass. (ch. vac.), 11 août 1988, Pas., 1988, I, p. 1352 ; Cass. (2e ch.), 10 janv. 1990, Pas., 1990, I, p. 560 ; Cass. (2e ch.), 13 oct. 1992, Pas., 1992, I, p. 1155; R.W., 1992-93, p. 890 ; Cass. (ch. vac.), 22 juill. 2003, P.03.0921.F, Pas., 2003, p. 1319 ; Cass. (2e ch., sect. nl.), 17 fév. 2009, P.09.0015.N., Lar. Cass., 2009, p. 87. 217 « En conférant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies des compétences en matière d'aide juridique, de stage, de formation professionnelle des avocats stagiaires et de formation permanente, dans le cadre d'une mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres, le législateur a clairement défini la mission qu'il entendait leur attribuer ainsi que celle qu'il entendait que les avocats assurent au sein de la société. En attribuant à ces ordres la compétence d'arrêter les règlements appropriés en ce qui concerne ces matières, à l'exclusion d'une autorité relevant du pouvoir exécutif, tout en assortissant cette délégation d'un contrôle approprié, le législateur a pris une mesure qui est en rapport avec son objectif d'assurer la qualité des services de l'avocat et de garantir son indépendance. — En ce que le législateur a directement associé la profession d'avocat au service public de la justice et en ce qu'il a entendu garantir l'indépendance de l'avocat et assurer la qualité de ses services, il a pu attribuer non au Conseil d'État mais à la Cour de cassation ou à un tribunal arbitral la compétence de connaître des recours en annulation contre les règlements adoptés par les ordres communautaires. — En revanche, en réservant le droit d'exercer ces recours au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre ordre communautaire et en n'organisant pas un recours au bénéfice de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, qui s'estimerait personnellement lésé par le règlement d'un ordre communautaire, le législateur a porté atteinte de manière injustifiée au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en vertu duquel tous les citoyens ont un droit égal à une protection juridictionnelle. — Il convient dès lors d'annuler les articles 501 et 502 du Code judiciaire. — Cependant, compte tenu de ce que cette annulation est motivée uniquement par l'absence d'un recours dans le chef de l'avocat ou de celui qui souhaite le devenir, sans mettre en cause d'un autre point de vue ces articles, il convient d'en maintenir les effets pour une durée d'un an à compter de la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge. » – Cour const. (anc. Cour Arb.), 28 janv. 2003, J.L.M.B., 2003, p. 324; J.T., 2003, p. 195; Arr. C.A., 2003, p. 143; Journ. procès, 2003, no 452, p. 27; Journ. procès, 2003, no 453, p. 29, note Glansdorff, F. , p. 30; Journ. procès, 2003, no 453, p. 31. 107 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique également au juge de paix218. La procédure quant aux voies de recours demeure cependant identique.219 De manière générale il conviendra d’informer le justiciable sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire que : les frais qu’il n’aura pas à avancer afin d’agir en justice sont susceptibles de lui être réclamés par la suite, et durant 30 ans à dater du décaissement ou de l’enregistrement s’il s’agit de droits liquidés en débet [art. 697 CJ], si ses revenus ou son patrimoine se sont modifiés en manière telle qu’il aurait été capable de payer les montants avancés. [Art. 693 CJ] le recouvrement peut être poursuivi solidairement à charge de la partie adverse et de l’assisté en cas de condamnation de l’adversaire aux dépens ou de transaction [Art. 693 CJ] en cas de transaction, ce sont aux parties d’aviser, par recommandé et dans les 60 jours de l’accord, l’administration de l’enregistrement et des domaines qu’il a été mis fin au litige. A défaut elles sont susceptibles d’avoir à payer une amende pouvant s’élever au double du montant avancé par l’administration [Art. 694 CJ] Devant le Conseil d’Etat, le régime de l’assistance judiciaire est réglé par des dispositions particulières, qui diffèrent en droit commun (220) et en droit des étrangers (221). Il a été jugé que : « La décision du président de la chambre saisie du Conseil d'État, statuant sur une demande de pro deo, n'est susceptible d'aucun recours (L. sur le Cons. État, coord. le 12 218 220 221 « Il est loisible au juge de paix de statuer immédiatement sur la requête en assistance judiciaire qui lui est adressée sous le bénéfice de l'extrême urgence. » – Trib. Arrond. Liège, 27 janv. 2004, J.L.M.B., 2004, p. 398. 219 L'article 690 du Code judiciaire est applicable aux décisions rendues en matière d'assistance judiciaire par le président du tribunal ou de la Cour, saisi par requête sur la base de l'article 673 du Code judiciaire. – Cass. (bur. ass. jud.), 13 janv. 2005, Lar. Cass., 2005, p. 42. Voy. art. 78 Arrêté du Régent du 23 août 1948. Voy. art. 33 Arrêté royal du 30 novembre 2006. 108 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique janvier 1973, art. 30, al. 2; A. Rég. 23 août 1948, art. 80, al. 1er et 3). »222 Il n’y a pas actuellement d’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. L’obtention de l’assistance judicaire devant la Cour d’arbitrage (aujourd’hui dénommée Cour constitutionnelle) est réglée par un arrêté royal du 14 avril 2009 portant exécution de l’article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage : la commission a lieu à l’intervention du bâtonnier. Devant la Cour de cassation : - en matière civile : le recours à un avocat à la Cour de cassation est requis. La demande d’assistance judiciaire est adressée au Bureau d’assistance judiciaire de la Cour de cassation223, Palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles en même temps que les pièces justificatives de la situation et des revenus du demandeur. Le président du Bureau d’assistance judiciaire transmettra le dossier au bâtonnier de la Cour de cassation s’il est satisfait aux conditions de la gratuité ; celui-ci désignera alors un avocat. Après examen de l’insuffisance de revenus, un avis224 quant à la recevabilité du moyen proposé sera ensuite rendu à l’attention du bureau d’assistance judiciaire de la Cour de Cassation qui « peut décider d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire en rejetant l'avis émis par l'avocat de la Cour désigné par le bâtonnier de son ordre quant à la recevabilité du moyen au motif que les requérants sont en droit de contester une jurisprudence de la Cour devant 222 Cass. (2e ch.), 16 mars 1994, Pas., 1994, I, p. 279. « Est irrecevable la demande d'assistance judiciaire adressée au greffe de la cour d'appel, lorsque le litige est de la compétence de la Cour de cassation (C. jud., art. 670). » – Cass. (1re ch.), 18 oct. 1991, Pas., 1992, I, p. 138. 224 « Lorsqu'il ressort de l'avis de l'avocat à la Cour de cassation que la requérante peut se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès et que, dès lors, sa prétention de former un pourvoi paraît juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire, la Cour accorde le bénéfice de l'assistance judiciaire. » - Cass. (bur. ass. jud.), 18 nov. 2004, Lar. Cass., 2005, p. 6 223 109 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique celle-ci et que leur interprétation déraisonnable (C. jud., art. 667). »225 de la loi n'apparaît pas La demande en assistance judiciaire doit en effet permettre au Président de la Cour de Cassation d’apprécier non seulement l’état d’indigence du requérant, mais également si le pourvoi a « des chances raisonnables de succès » avant que l’avocat près la Cour de Cassation ne soit désigné.226 En raison des nombreux documents227 que cela induit d’examiner, il est demandé d’introduire la demande d’assistance judiciaire au plus tard un mois avant l’expiration du délai pour se pourvoir. La requête, qui sera évidemment datée et signée par l’avocat qui indiquera auprès de quel barreau il est inscrit, doit mentionner : 225 l’identité du requérant ainsi qu’un maximum de renseignements permettant de le joindre (en ce compris les numéros de tél. et un adresse Email) le nom et les coordonnées de son conseil les preuves de l’état d’indigence (ainsi que le détail du calcul du revenu net à considérer) à inventorier et joindre à la requête ; la ou les décisions contre lesquelles le demandeur souhaite former un pourvoi ainsi que la mention de leur éventuelle signification ou notification ; le détail des griefs que l’avocat désigné estime avoir à formuler à l’encontre de la décision contre laquelle son client s’est pourvu en cassation ; Cass. (ch. vac.), 13 août 2004, G.04.0064.F, Pas., 2004, p. 1206. « Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'est accordé que si la prétention paraît juste ; même lorsque l'insuffisance des revenus est établie, le bureau d'assistance judiciaire doit déclarer la demande irrecevable s'il n'y est pas indiqué le ou les moyens qui, selon le requérant, sont de nature à donner lieu à cassation (C. jud., art. 667). » – Cass. (bur. ass. jud.), 9 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1205. 227 « Est irrecevable la demande en assistance judiciaire pour laquelle le requérant n'a pas produit les pièces nécessaires pour permettre à un avocat à la Cour de cassation et au bureau d'assistance judiciaire d'examiner s'il a la possibilité de se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès. » – Cass. (bur. ass. jud.), 24 mars 2005, Lar. Cass., 2005, p. 108. 226 110 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique l’inventaire des pièces, autres que celles destinées à prouver l’indigence, et qui sont produites à l’appui du pourvoi. Il est ainsi question de : o pour le demandeur en cassation : o la décision contre laquelle le requérant souhaite former un pourvoi ; la preuve de la signification ou de la notification éventuelle de cette décision ; les conclusions et pièces déposées tant par le requérant que par les autres parties au procès devant le juge qui a rendu la décision attaquée ; l’acte par lequel la procédure a été introduite devant le dernier juge (le plus souvent une requête d’appel) ; les décisions non critiquées rendues, le cas échéant, par le dernier juge ; la décision rendue par le premier juge ; les conclusions et pièces déposées tant par le requérant que par les autres parties au procès devant le premier juge ; l’acte par lequel la procédure a été introduite devant le premier juge (citation, requête, requête conjointe) ; pour le défendeur en cassation : la copie du pourvoi et de sa signification ; la décision attaquée ; Un formulaire type de requête en assistance judiciaire peut être obtenu au greffe de la Cour de Cassation. On peut toutefois s’interroger sur la conformité d’un tel contrôle en opportunité au regard du droit d’accès à un tribunal garantit par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme d’autant que la Cour a déjà indiqué que : « Le droit à la liberté étant un droit de caractère civil, l'intéressé devait pouvoir s'adresser à la Cour de cassation afin qu'elle statue sur la compétence des 111 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique juridictions pour contrôler la conformité de son internement à Lantin avec la loi interne et avec la Convention, c'est-à-dire non seulement pour ordonner son transfert dans un établissement de défense sociale, problème qui n'était pas d'actualité, mais aussi et surtout pour accorder une indemnité pour détention illégale. — C'est à la Cour de cassation qu'il appartenait de décider. En rejetant la demande de l'intéressé au motif que sa prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit de l'intéressé à un tribunal. — Il y a donc violation de l'article 6, paragraphe premier, de la Convention. »228 - en matière pénale et fiscale : l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation n’est pas requise. 229 228 Cour eur. D.H., 30 juill. 1998, J.T.D.E., 1998, p. 161; J.L.M.B., 1998, p. 1720. « Lorsque l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas requise pour introduire un pourvoi en cassation, comme tel est le cas dans un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la requête tendant à obtenir la désignation d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas fondée. » – Cass. (bur. ass. jud.), 10 mars 2005, Lar. Cass., 2005, p. 83. 229 112 Mémorandum sur l’aide juridique 5 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique CHAPITRE V – L’AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE (ARTICLES 508/24 ET 508/25) 111.- La loi du 15 juin 2006 modifiant le Code judiciaire « en ce qui concerne l’aide judiciaire » a transposé la directive 2003/8/CE230 du Conseil du 27 janvier 2003 « visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ». Le SPF justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes d’aide juridique et d’assistance judiciaire formées par un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; il est de même compétent pour l’expédition de ces demandes lorsqu’elles sont formées par un ressortissant belge pour le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.231 Si le B.A.J. reçoit une telle demande, il la transmet au SPF justice qui, après en avoir assuré la traduction dans la langue reconnue par l’Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l’autorité compétente dans ce pays. Le service en charge de ces matière au SPF Justice est le service autorité centrale aide judiciaire. Les formulaires standards peuvent être téléchargés sur le site http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm du Réseau judiciaire européen en matière civile : dans la colonne THEMES, cliquer ATLAS JUDICIAIRE EUROPEEN EN MATIERE CIVILE, puis sur Aide judiciaire, Remplir formulaires et sélectionner le pays concerné. 112.- A noter que lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. 230 231 La directive ne s’applique toutefois qu’aux procédures civiles et commerciales. Tr. Trav. Bruxelles, 17 juin 2004, R.G. n° 53.013/03 113 Mémorandum sur l’aide juridique 6 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique CHAPITRE VI – FISCALITE 113.- Les indemnités payées sont imposés, en principe pour l’année de leur perception, au titre de « profits de professions libérales ». L’article 171, 6° C.I.R. 1992, qui prévoit un régime spécial d’imposition232 (distincte au taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables) a été appliqué de manière récurrente jusqu’à un arrêt du 23 avril 2010 de la Cour de Cassation233. Par cette décision, la Cour de cassation casse un arrêt du 25 janvier 2008 de la Cour d’Appel de Liège qui avait quant à lui admis que les indemnités « pro deo » pouvaient être déclarées en « arriérés », a décidé à ce sujet que « Les termes ‘par le fait de l’autorité publique’ signifient que la tardiveté du paiement ou de l’attribution des rémunérations doit être imputable à une faute ou à une négligence de l’autorité publique », ce qui 232 Concernant les honoraires relatifs à des prestations qui ont été fournies (1) sur plus de 12 mois et qui, (2) par le fait de l’autorité publique, n’ont pas été payés au cours de l’année des prestations mais ont été attribués (3) en une seule fois. 233 « Par dérogation aux articles 130 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 171, 6°, de ce Code dispose que sont notamment taxés au taux afférent à l'ensemble des autres revenus imposables, les profits qui se rapportent à des actes accomplis pendant une période d'une durée supérieure à douze mois et dont le montant n'a pas, par le fait de l'autorité publique, été payé au cours de l'année des prestations, mais a été réglé en une seule fois, et ce exclusivement pour la partie qui excède proportionnellement un montant correspondant à douze mois de prestations. - Cette disposition prévoit un régime spécial de taxation notamment pour certains arriérés de rémunérations dont l'imposition suivant les règles ordinaires de l'impôt des personnes physiques et en raison de la progressivité du taux de l'impôt causerait aux bénéficiaires une charge non équitable lorsque le paiement ou l'attribution de ces rémunérations n'a lieu, par le fait de l'autorité publique, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement. - Les termes « par le fait de l'autorité publique » au sens de l'article 171, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 signifient que la tardiveté du paiement ou de l'attribution de rémunérations doit être imputable à une faute ou à une négligence de l'autorité publique. - Le régime spécial de taxation pour rémunérations payées ou attribuées tardivement par le fait de l'autorité publique ne s'applique que si le retard dans le paiement est imputable à une faute ou à une négligence de l'autorité. Le fait que les indemnités pour les prestations qu'un avocat a effectuées dans le cadre de l'aide juridique de seconde ligne ne soient pas payées au cours de l'année des prestations, n'implique pas en soi une faute ou un négligence de l'autorité. » – Cass. (1re ch.), 23 avril 2010, R.W., 2011-12, p. 1382. [NL] ; Cass. (1re ch.), 23 avril 2010, F.08.0042.F, J.L.M.B., 2011, pp. 11 à 14, note Van Brustem, E. & Van Brustem, M., pp. 14 à 20. 114 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique ne serait, selon la Cour, pas le cas pour les indemnités dans le cadre de l’aide juridique dont les modalités de paiement sont expressément prévues par la loi. Cette exclusion des indemnités « pro deo » en tant qu’arriérés de profit est cependant loin d’être évidente dès lors que le 29 juillet 1992, en réponse à une question parlementaire, Monsieur Philippe MAYSTADT alors ministre des finances, a déclaré que les indemnités « pro deo » bénéficient du régime d’imposition applicable aux arriérés d’honoraires.234 Or de son côté la Cour de Cassation se fonde sur des dispositions datant de 1953, 1955 et 1962 pour interpréter un texte qui leur est largement postérieur. Sans compter que que les travaux préparatoires visés par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 avril 2010 concernent exclusivement les hypothèses qui donneront lieu à l’article 171, 5°, b) CIR 1992, alors que l’article 171, 6°, 2e tiret, applicable aux avocats, consacre une hypothèse fondamentalement distincte qui résulte de l’adoption d’une loi postérieure à celles qui ont donné lieu à l’article 171, 5°, b) et auxquelles la Cour se réfère. Par ailleurs l’arrêt du 23 avril 2010 ne clos manifestement pas la question dès lors que la Cour de Cassation a renvoyé la cause dont question devant la Cour d’Appel de Mons qui ne s’est toutefois pas encore prononcée.235 On comprendra donc que cette jurisprudence encore incertaine soit déjà fortement critiquée par la doctrine236 et que les contrôles réalisés de manière rétroactive par l’administration fiscale risquent non seulement de se heurter à une remise en cause de cette jurisprudence par les tribunaux qui seront saisis des recours237 à venir mais également à la jurisprudence 234 Bulletin des contributions, 1992, n° 722, p. 3327 et ss. Et qui ne le fera sans doute pas dès lors que la procédure semble avoir été abandonnée. E. VAN BRUTSEM « Indemnités que perçoivent avec retard les avocats dans le cadre de l’aide juridique (suite et fin … ?) », Fiscalnet.be.] 237 Et c’est déjà le cas puisque dans un jugement du 29 octobre 2012, le Tribunal de Première Instance de Liège a estimé que l’arrêt de la cour de cassation du 23 avril 2010 repose sur des motifs inexacts, la Cour procédant à une analyse inexacte de l’expression « par le fait de l’autorité publique » qui n’induit absolument pas la présence d’une faute mais uniquement d’une interaction de l’autorité publique induisant une impossibilité de paiement immédiat. Il suffit en effet de se pencher sur l’exposé des motifs du projet ayant donné lieu à la loi du 7 juillet 1953 et qui contient les explications suivantes : 235 236 115 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, par une arrêt SERKHOV du 7 juillet 2011 (N° 39766/05)238, a rappelé l’obligation qui pèse sur les Etats en matière de prévisibilité des lois fiscales. La Cour considère ainsi que l’éventuel revirement de jurisprudence face à une législation imprécise ne peut porter préjudice au contribuable qui n’a pu prévoir un tel revirement et ses conséquences. Cela induit : que le principe de sécurité juridique consacré à l’article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est un principe général de droit supérieur aux lois nationales (et partant au principe de légalité de l’impôt) ; que lorsque les textes législatifs sont imprécis et leur interprétation changeante, les contribuables peuvent se référer au principe de sécurité juridique pour éviter le paiement de l’impôt, l’Etat ne pouvant de son côté simplement s’en référer au principe de légalité. « Les rémunérations payées par les pouvoirs publics à leur personnel subissent parfois des modifications avec un effet rétroactif plus ou moins long ensuite de l’intervention tardive, soit des dispositions légales prévoyant ces modifications, soit des mesures d’exécution. Cet état de choses, qui se présente surtout dans le chef des personnes dont la rémunération est fixée par la loi, provoque des paiements d’arriérés entraînant une application excessive de la progressivité des impôts du fait que la base imposable est constituée par l’ensemble des rémunérations se rapportent effectivement. Le présent projet de loi a pour but de porter remède à cette situation. » [Doc. parl. Chambre, sess. 1952-1953, n° 328, p. 1.] Il est également précisé au commentaire de l’article 1er de ce projet de loi, que « [l]e projet de loi ne s’appliquera qu’aux rémunérations dont le paiement tardif est dû à un fait d’une autorité publique ; en ordre principal il s’agit ici de rémunérations payées par les pouvoirs publics ; les rémunérations arriérées payées par les employeurs privés ne pourront en bénéficier que s’il est établi que le retard dans le paiement est directement dû au fait de l’autorité publique ». [Idem, p. 2.] L’existence d’une “faute” que consacre la Cour de Cassation, pour autant qu’il en soit bien question, ne devrait dès lors concerner que les rémunérations payées par des employeurs privés, ce qui n’est évidemment pas le cas des indemnités BAJ. 238 T. KRSTIC, Arrêt SERKOV de la C.E.D.H. : le principe de sécurité juridique est un principe général de droit supérieur aux lois nationales, FiscalNet. 116 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique Or en l’espèce on constate que la législation dont question est loin d’être limpide et exempte de tout revirement de jurisprudence dès lors qu’elle : n’a pas fait l’objet d’une application uniforme et constante depuis 1992 n’a pas été interprétée de manière constante, dans le sens décrit par la Cour de Cassation, depuis son entrée en vigueur par les cours et tribunaux nationaux En conséquence, s’il convient de conseiller aux avocats désignés d’inscrire pour l’instant leurs indemnités BAJ en recettes de l’année de perception afin d’éviter toute difficulté et rectification ultérieure, ils garderont, en cas de rectification, à l’esprit ce qui précède dans la perspective d’un recours. Tout comme ils seront bien inspirés de payer à titre préventif le montant de la rectification endéans le délai offert afin : d’une part d’éviter que ne puissent leur être compter des intérêts de retards ou de risquer que l’administration fiscale ne se paye sur un éventuel emprunt bancaire qu’ils seraient amenés pour une raison ou une autre à solliciter ; d’autre part leur permettre, au terme de la contestation qu’ils auront le cas échéant portée jusque devant les tribunaux, de récupérer le montant versé majoré d’intérêts à 7 %. 117 Mémorandum sur l’aide juridique 7 Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique CHAPITRE VII – « SALDUZ »239 114.- Depuis le 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2011, la police, les juges d’instruction et les avocats ont accès au programme informatique « Salduz ». Les avocats peuvent s’y inscrire pour les dossiers de leur clientèle propre ou pour participer aux permanences (différentes options sont prévues : mineurs uniquement, telle ou telle zone de police, matières préférentielles, langues, préférences horaires, etc.). On rappellera que la raison l’intervention de l’avocat, dès le stade de la privation de liberté, a été consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans son arrêt Salduz c. La Turquie du 27 novembre 2008, a précisé les raisons de la nécessité de cette assistance d’un avocat : « Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé » (§ 54). Auparavant la position de la Cour de Cassation était la suivante : « Le droit de toute personne, lors de la détermination du bien-fondé de l'action publique introduite contre elle, à communiquer avec un conseil de son choix, à se faire assister par celui-ci et à bénéficier de l'assistance judiciaire, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, prévu par l'article 14.3, b et d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le droit de toute personne à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et, si elle n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assistée gratuitement par un avocat d'office, prévu par l'article 6, 239 Voy. la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (M.b. 5 septembre 2011) et l’A.M. du 6 décembre 2012. 118 Mémorandum sur l’aide juridique Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'appliquent devant le juge qui doit statuer sur le bien-fondé de l'action publique. Le moyen qui part de l'hypothèse que ces dispositions sont aussi applicables lorsqu'une personne est entendue au cours de l'instruction préparatoire manque en droit (art. 6, par. 1er, Conv. D.H.; art. 14.3, b et d, P.I.D.C.P.). »240 115.- Si la personne arrêtée peut bénéficier de l’aide juridique gratuite, il y a lieu de remplir le formulaire-type et de le faire signer par elle. On notera que si la personne ne relève pas de l’aide juridique, il lui appartiendra de prendre en charge, forcément ultérieurement, les honoraires de l’avocat qui l’aura assisté et à qui il reviendra de mettre le cas échéant tout en œuvre pour ce faire. Le formulaire complété et signé doit être joint à la demande de désignation électronique. Les désignations « Salduz » ne peuvent être cumulées avec d’autres prestations (p.ex. : chambre du conseil) qui requièrent donc une autre désignation. 116.- Dans les cas suivants, les revenus de la personne arrêtée ne doivent pas être pris en considération (il n’y a donc pas lieu de demander une désignation dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, mais d’encoder ses prestations dans le website https://www.salduzweb.be): 1°) lorsque le suspect envisage de renoncer à l’assistance d’un avocat, qu’il se concerte téléphoniquement avec un avocat et qu’il confirme ensuite sa renonciation ; 2°) lorsque le suspect envisage de renoncer à l’assistance d’un avocat, qu’il se concerte téléphoniquement avec un avocat, ne confirme pas sa renonciation et demande l’assistance d’un avocat (l’avocat avec qui le suspect s’est concerté téléphoniquement sera indemnisé dans le cadre de la 240 Cass. (2e ch.), 14 déc. 1999, Lar. Cass., 2000, p. 78; J.T., 2000, p. 775. 119 Mémorandum sur l’aide juridique permanence – l’avocat qui assistera le suspect lors des interrogatoire(s) sera indemnisé sur la base de la nomenclature : voy. n° 115) ; 3°) lorsqu’il y a une concertation confidentielle par téléphone remplaçant l’assistance de l’avocat. Commentaires du cours de Pratique de l’Aide Juridique 120 8 CODE DE DEONTOLOGIE DE L’AVOCAT TITRE 5 INFORMATION VERS LE PUBLIC ET RELATIONS AVEC LES CLIENTS CHAPITRE 2 AIDE JURIDIQUE Section 1 Obligation d’information et secret professionnel241 Article 5.10 Lorsque l’avocat constate qu’un client est susceptible de bénéficier de l’aide juridique et/ou de l’assistance judiciaire, il a l’obligation de l’en informer. Article 5.11 L'avocat qui constate que le client dont il s'occupe dans le cadre du bureau d'aide juridique n'est pas ou plus dans les conditions de l'aide juridique, a pour premier devoir de l'inviter à ne plus solliciter l'intervention d'un conseil dans le cadre du bureau d’aide juridique. Il invite son client à écrire au président du bureau d'aide juridique, en lui rappelant qu'il a pris l'engagement exprès de l'informer avec exactitude de sa situation au moment de l'introduction de la demande d'aide juridique et à lui en adresser copie. Il l'avise que, s’il ne prend pas les dispositions nécessaires dans les quinze jours, il déposera la requête prévue à l'article 508/18 du Code judiciaire. Article 5.12 Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridique était dans les conditions légales de l’aide juridique au moment de sa désignation, mais ne l'est plus par la suite d'une circonstance nouvelle, l'avocat peut proposer de poursuivre le traitement du dossier en dehors du cadre du bureau d'aide juridique, et ce dès que le bénéficiaire a renoncé à l'aide juridique ou que la décision de retrait de l'aide juridique par le bureau d'aide juridique aura acquis force de chose jugée. Article 5.13 Si le bénéficiaire de l'aide juridique n'a pas pris les dispositions nécessaires, à la suite des suggestions formulées par l'avocat dans le cadre de l'article 5.11, l'avocat dépose la requête prévue par l'article: 508/18 du Code judiciaire, dont il communique une copie au client et se limite aux prestations urgentes. La requête contiendra exclusivement la mention : « le client ne remplit pas/plus les conditions prévues à l'article 508/13 pour bénéficier de l'aide juridique ». 241 Antérieurement, règlement de l’O.B.F.G. des 25 juillet 2001 et 26 juin 2003 sur l’obligation d’information et le secret professionnel : « Considérant que tout avocat, même non volontaire au sens de l’article 508/7 du Code judiciaire, doit s’informer des conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à l’assistance judiciaire, en informer sans délai son client et, au besoin,, lui fournir les indications utiles à l’introduction de sa demande ; Considérant que l'article 508/18 du Code judiciaire prévoit que "le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau. Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations. Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours"; Considérant que l'avocat qui a eu connaissance, dans le cadre confidentiel de ses entretiens avec son client, d'éléments de nature à établir qu'il ne peut pas ou plus bénéficier de l'aide juridique, devrait, selon ce texte, dénoncer la situation au Bureau d'aide juridique; Considérant que l'avocat est tenu au respect strict du secret professionnel, relatif aux confidences reçues de son client dans l'exercice de sa profession; Considérant que l'avocat ne peut devenir coauteur ou complice d'un détournement de l'aide juridique, autrement dit d'une infraction pénale au préjudice de la collectivité; Considérant que la diversité des règles et usages des barreaux francophones et germanophone serait dommageable et risquerait d'affecter les relations entre les membres des divers barreaux; » 121 CHAPITRE 3 HONORAIRES242 Section 1 Informations à fournir au client en matière d’honoraires, de frais et de débours Article 5.18 L’avocat interroge son client sur la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier de l’intervention, totale ou partielle, d’un tiers payant. Il attire l’attention de son client sur l’éventualité, pour celui-ci, de supporter le montant des honoraires et frais se situant au-delà de l’intervention de ce tiers payant. Article 5.19 § 1. L’avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé. Il fournit au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue. § 2. Sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et débours pendant le traitement du dossier. § 3. Le présent règlement ne s’applique pas en matière d’honoraires dus dans le cas d’un mandat judiciaire. Article 5.20 § 1. Les informations que l’avocat fournit à son client a pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais seront calculés et réclamés ainsi que de leur périodicité. L’avocat attire notamment l’attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires. Ces éléments peuvent être, par exemple, l’urgence, la complexité, l’importance financière et morale de la cause, la nature et l’ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de l’avocat, la capacité financière du client, les chances de récupération des montants demandés ou encore l’argumentation et le dossier de la partie adverse. § 2. L’avocat reste, en tout état de cause, tenu par l’article 446 ter du Code judiciaire et par le principe de modération qu’il contient. Article 5.21 § 1. L’avocat informe également le client quant au mode de calcul et d’imputation des débours. A titre exemplatif, on entend par : - frais : les frais de correspondance, de communications téléphoniques, de courriers spéciaux, de télécopies, de courriers électroniques, de consultations de banques de données, de déplacements, de papeterie, de photocopies, etc. ; - débours : les dépenses faites pour le compte du client, telles que les frais d’huissier de justice, d’expertise, de greffe, de traduction, etc. § 2. Les frais peuvent être calculés de manière telle qu’ils couvrent également pour partie les frais fixes du cabinet, en appliquant, par exemple, un coût unitaire à chaque page dactylographiée. § 3. S’il échet, les frais et débours sont ajoutés aux honoraires. Article 5.22 242 Antérieurement, règlement de l’O.B.F.G. du 27 novembre 2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et débours : « Considérant que l’avocat a droit au paiement de ses prestations et interventions ; Que la valorisation de celles-ci est extrêmement difficile a priori, compte tenu des multiples aléas et difficultés qui peuvent survenir : incident de procédure, intervention de multiples parties, décisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties adverses, etc.; Considérant que les barèmes élaborés par les Ordres d’avocats ou l’Ordre National dans les années 80 avaient pour objet principal d’informer le justiciable et d’assurer la meilleure transparence à son égard ; Que ces barèmes ont malheureusement dû être annulés, en vertu du droit de la concurrence primant jusqu’à ce jour toute autre considération, telle que le droit à l’information du justiciable ; Considérant que le justiciable ou client de l’avocat doit être informé au mieux de la méthode retenue pour le calcul des honoraires, frais et débours et recevoir toutes les informations utiles sur les modalités d’application de cette méthode ; Que l’information du client à ce propos apparaît essentielle pour le développement de relations de pleine confiance ; Considérant que, dans le cadre de sa relation privilégiée avec son client, il appartient à l’avocat de donner la meilleure information sur la méthode de calcul d’honoraires, de frais et des débours ; Qu’il en est ainsi en vertu du souci de l’avocat d’exercer son intervention dans l’intérêt général et en particulier dans l’intérêt de son client, avant tout intérêt personnel ; Considérant que l’information à fournir par l’avocat sur la méthode de calcul des honoraires ne signifie pas obligation de convenir a priori du montant final des honoraires et ne le dispense pas de veiller à demander des provisions adéquates, tant au début de son intervention qu’au fur et à mesure de celle-ci, de dresser des états intermédiaires réguliers ou encore de demander une première provision suivie d’états provisionnels ou intermédiaires ; Considérant que le présent règlement ne porte préjudice ni au droit de l’avocat de choisir librement la méthode de calcul de ses honoraires, frais et débours, ni à l’article 459 du Code judiciaire en vertu duquel les honoraires de l’avocat ne peuvent excéder les bornes d’une juste modération ; » 122 §1. Pour tenir le client informé du coût de son intervention et éviter le travail à découvert, l’avocat, sauf accord contraire conclu avec le client, sollicite des provisions adéquates ou établit des états intermédiaires réguliers au fur et à mesure de son intervention. § 2. Lorsque l’avocat demande une provision, il en fixe le montant en fonction de la méthode de calcul des honoraires, frais et débours qu’il retient et dont il informe ou aura informé le client. Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir adéquatement la charge des honoraires, frais et débours dans le temps. Les demandes de provisions sont établies de manière telle qu’elles apparaissent bien comme revêtant ce caractère provisionnel. Lorsque l’avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en fonction des honoraires dus en l’absence de résultat favorable. § 3. Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états d’honoraires intermédiaires ou provisionnels, ceux-ci sont établis périodiquement afin de tenir le client informé du coût de l’intervention de l’avocat et de lui permettre de répartir la charge des honoraires, frais et débours dans le temps. L’avocat et le client peuvent convenir de la fréquence des états intermédiaires (par exemple : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Ces états sont établis conformément à la méthode de calcul des honoraires, frais et débours retenue. § 4. Lorsque l’affaire est terminée, l’avocat établit, selon la méthode retenue, un état d’honoraires, frais et débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes perçues. Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états intermédiaires ou provisionnels, il peut se contenter d’établir un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents. Dans ces deux cas, l’avocat peut inclure le complément tenant compte du résultat s’il s’est réservé cette possibilité. 123 8.1 TITRE 6 RELATIONS AVEC LES CONFRERES CHAPITRE 3 SUCCESSION D’AVOCATS243 Article 6.28 L’avocat qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des honoraires et frais qui lui sont dues. Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées. Article 6.29 L’avocat transmet immédiatement à l’avocat qui lui succède tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure. Article 6.30 L’avocat successeur invite le client à régler l'état de frais et honoraires de son prédécesseur. Lorsque le montant de l’état est expressément contesté, l’avocat qui succède informe le client de la possibilité de recourir à une procédure de conciliation, de médiation, d’avis préalable ou d’arbitrage. En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l’avis du conseil de l’Ordre. Article 6.31 L’avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas soutenir des thèses inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et dans le procès au fond. Article 6.32 Le bâtonnier peut interdire à l’avocat successeur d’intervenir dans les litiges impliquant son prédécesseur. 243 Antérieurement, règlement de l’O.B.F.G. du 2 avril 2007 sur la succession d’avocat : « Considérant le droit du client de consulter, à tout moment, l’avocat de son choix et de voir l’assistance d’un avocat se poursuivre sans entrave ; Considérant que le droit de l’avocat à la juste rémunération du travail fourni et des services rendus ne peut porter atteinte au libre choix de l’avocat par le client ; Considérant qu’il est opportun d’éviter autant que possible au justiciable de devoir recourir aux services de plusieurs avocats d’une part pour poursuivre sa cause, d’autre part pour traiter les litiges qui surviendraient avec son précédent avocat ; » 124 9 EXTRAITS DU CODE JUDICIAIRE LIVRE III. - Du barreau. TITRE PREMIER. - Dispositions générales CHAPITRE I. - Des avocats. (…) Art. 432bis. La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision. (…) Art. 435. Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495. Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. (…) CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats. (…) Art. 446bis. Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5. Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7. L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique. LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne. CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Disposition générale. Art. 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées; 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2; 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire. CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique. Art. 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. 125 § 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission. Art. 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; 2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions; 3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire; 4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice. Art. 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne. Art. 508/5. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-1222/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 38, 135; En vigueur : 01-11-2006> Art. 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données. CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite. Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De l'organisation. Art. 508/7. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432 bis). <L 2006-06-21/36, art. 39, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. 126 Art. 508/8. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 508/7 selon la procédure visée aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 40, 135; En vigueur : 01-11-2006> Art. 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau. Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation. L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13. En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. § 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence. Art. 508/10. <L 2006-06-15/53, art. 2, 137; En vigueur : 10-08-2006> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Art. 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci. Art. 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4. Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. Art. 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. Le bureau conserve une copie des pièces. Art. 508/14. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7. (Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.) <L 2006-06-15/53, art. 3, 137; En vigueur : 10-08-2006> Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande. En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13. Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire. Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées. Art. 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande. Toute décision de refus est motivée. Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16. Art. 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus. 127 Art. 508/17. <L 2006-06-15/53, art. 4, 137; En vigueur : 10-08-2006> Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai la décision du bureau d'aide juridique au tribunal compétent. Art. 508/18. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau. Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations. Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours. Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application. CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'indemnisation des avocats. Art. 508/19. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 1°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>> (§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 3°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Le bureau attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait rapport au bâtonnier. Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice. (§ 3.) Dès réception de l'information visée au (§ 2), le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition par le biais des ordres des avocats. <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 4°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Art. 508/19bis. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, (§ 3). <L 2007-04-21/85, art. 3, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Cette subvention est payable à terme échu. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires. Art. 508/20. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide : 1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer; 2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée; 3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux. Dans ce cas, le bureau dresse l'état des frais et honoraires que l'avocat peut encore réclamer au bénéficiaire. § 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. (Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) <L 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; En vigueur : 0101-2008 ; voir également l'art. 13> Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu (l'intervention d'une assurance protection juridique), le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. <L 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. 128 CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> De la commission d'office des avocats. Art. 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi. Art. 508/22. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7. (L'article 446ter) est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu. <L 2006-06-21/36, art. 41, 135; En vigueur : 01-11-2006> En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé. Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application. Art. 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; ED : 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application. CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; En vigueur : 10-08-2006> Art. 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; En vigueur : 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice. § 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays. § 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés. § 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. § 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur. Art. 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique. 129 10 ARRETE ROYAL SU 18 DECEMBRE 2003 DETERMINANT LES CONDITIONS DE LA GRATUITE TOTALE OU PARTIELLE DU BENEFICE DE L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE Ier. - De la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. Article 1.§ 1er. Bénéficient de la gratuité totale, les personnes énumérées ci-après, respectivement sur la base des pièces justificatives suivantes : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net est inférieur à [1 822]1 ; 2° la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à [ 1 1.056]1 eur; 3° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d'aide sociale concerné; 4° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation de l'attestation annuelle de l'Office national des pensions; 5° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés [1 ...]1 , sur présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui; 6° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation de l'attestation de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés; 7° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer; 8° le mineur, sur présentation de la carte d'identité ou tout autre document établissant son état; 9° [2 ...]2 10° [2 ...]2 11° [2 ...]2 Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de [15 % du revenu d'intégration] par personne à charge. <AR 2006-07-07/34, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2006> Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales. La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. § 2. [2 Est présumée, sauf preuve contraire, être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes : 1° la personne en détention; 2° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle; 3° la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux; 4° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants; 5° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants; 6° la personne en cours de procédure de règlement collectif de dettes, sur présentation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 du Code judiciaire, de même que la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.]2 ---------(1)<AR 2007-04-26/43, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-09-2007> (2)<AR 2011-08-31/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2011> (NOTE : indexation des montants : voir article 3) Art. 2.Peut bénéficier de la gratuité partielle : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que son revenu mensuel net se situe entre [1 822 euros]1 et [1 1.056 euros]1; 2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique ou, pour l'assistance judiciaire, selon le cas, par le bureau d'assistance judiciaire ou par le juge, que le revenu mensuel net du ménage se situe entre [1 1.056 euros]1 et [1 1.289 euros]1 EUR. Pour la détermination du revenu visé au 2°, il est tenu compte d'une déduction de (15 % du revenu d'intégration) par personne à charge. <AR 2006-07-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2006> 130 Pour la détermination du revenu visé aux 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales. La cohabitation visée au 2° est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. La personne visée au 2° qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est visée par le 1°. [2 La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique. Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.]2 ---------(1)<AR 2007-04-26/43, art. 2 et 3, 003; En vigueur : 01-09-2007> (2)<AR 2011-08-31/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2011> (NOTE : indexation des montants, voir article 3) CHAPITRE II. - De l'indexation. Art. 3.Les montants fixés à l'article 1er, 1° et 2° et à l'article 2, 1° et 2°, sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de (juillet) de chaque année. <AR 200704-26/43, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 01-09-2007> L'indice de départ est celui du mois de (juillet 2007). <AR 2007-04-26/43, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-092007> Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur. Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. (Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation). <AR 2007-04-26/43, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-09-2007> (NOTA : indexation : 822, 1.056 et 1.289 deviennent : - 765, 984 et 1.200 € à partir du 1er janvier 2005 - 780, 1.004 et 1224 € à partir du 1er janvier 2006 - 795, 1.022 et 1.247 € à partir du 1er janvier 2007 - 865, 1.112 et 1.357 € à partir du 1er septembre 2008 - 860, 1.104 et 1.348 € à partir du 1er septembre 2009 - 878, 1.128 et 1.377 € à partir du 1er septembre 2010 - 907, 1.165 et 1.423 € à partir du 1er septembre 2011 - 928, 1.191 et 1.454 € à partir du 1er septembre 2012) CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 4. L'arrêté royal du 10 juillet 2001 déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2002, est abrogé. Art. 5. L'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant, en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. Art. 7. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. 131 11 FORMULAIRE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR D’AIDE JURIDIQUE VISE PAR L’ARRETE ROYAL DU 31/08/2011 A ANNEXER A LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE Soussigné(e) Nom:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Lieu et date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nationalité: O Belge O EU O Hors EU O déclare que son ménage est composée comme suit: O isolé O marié avec (nom et prénom de l’époux(se) : ………………………………………………………………………..……… O cohabitant avec (nom et prénom du cohabitant): …………………………………………………………..………… O autre(s) personne(s) à charge: ……….. nombre d’enfants de moins de 18 ans : ………………………………………………………… …………nombre d’enfants de plus de 18 ans : …………………………………………………………….. …………autres : ……………………………………………………………………. Catégories assimilées jusqu’à preuve contraire – A.R. 31/08/2011 o 201 détenu o 202 prévenu visé dans le cadre de la comparution immédiate o 203 personne visée par la loi du 26.06.1990 sur la protection de la personne malade mentale o 109 étranger – régularisation – expulsion o 110 demandeur d’asile – expatrié o 111 personne endettée ou admise en RCD Le soussigné déclare que ses ressources et celles de ses éventuels cohabitants se situent endessous des conditions de revenus prévus dans l’arrêté royal du 18/12/2003 soit pour un isolé endessous de 942€ et pour un cohabitant en-dessous de 1.210 €. Le soussigné déclare qu’il est au courant que ces informations financières sont communiquées par le BAJ à l’Etat belge et dans ce cadre, l’Etat belge examinera les revenus déclarés et récupèrera auprès du demandeur l’indemnité allouée en cas de déclaration de revenus incorrecte. Cette demande tient compte des éventuels conflits d’intérêt avec les autres membres du ménage. Je soussigné(e) déclare que ces informations sont complètes et correctes. Date et signature : 132 12 REQUETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE AU PRÉSIDENT DU BUREAU D'AIDE JURIDIQUE, A la requête de : ………………………………………….…………………….……………………. (nom, prénom et adresse de l'avocat) Par décision du ……………………….., le bureau d'aide juridique m'a désigné pour assurer la défense des intérêts de M./Mme ………………………………………………… (nom et prénom du bénéficiaire), qui réside actuellement ...........................................….……...................................................................................... ……..........................................................…….............…….................................................... Le bénéficiaire de l'aide juridique ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. ou Le bénéficiaire de l’aide juridique ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 du code judiciaire. J’estime dès lors qu’il y a lieu de mettre fin à l'aide juridique qui a été accordée à mon client. Date (signature) 133 13 DECISION DE METTRE FIN A L'AIDE JURIDIQUE (ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE) Vu la requête du .............................................., reçue le ……......................................., par laquelle Me .............................……………..... sollicite qu'il soit mis fin à l'aide juridique accordée le ................................... à M/Mme .......................................................... ; Vu la notification de cette requête au bénéficiaire en date du .............................. ; Vu les observations écrites du bénéficiaire adressées au Bureau .......................................... et reçues le ........................................ ; d'aide juridique le ou Vu l'absence d'observation du bénéficiaire dans le délai fixé ; Le bureau d'aide juridique : décide de mettre fin à l'aide juridique accordée décide qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à l'aide juridique accordée Motivation : .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ............................................................…………......... Date : Lorsqu’il est mis fin à l'aide juridique, vous devez veiller vous-même à la défense de vos intérêts. Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous pouvez former un recours auprès du tribunal du travail, par lettre déposée ou adressée à l’adresse suivante : Greffe du Tribunal du travail, ATTENTION : vous ne disposez que d’un mois pour introduire votre recours. 134 14 EVOLUTION DU BUDGET CONSACRE A L’INDEMNISATION DES AVOCATS, DU NOMBRE DE DOSSIERS CLOTURES ET DE LA VALEUR D’UN POINT ANNÉE JUDICIAIRE 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 244 BUDGET 30.000.000 BEF 75.000.000 BEF 75.000.000 BEF 75.000.000 BEF 75.000.000 BEF 95.000.000 BEF 105.000.000 BEF 109.000.000 BEF 140.000.000 BEF 194.000.000 BEF 212.600.000 BEF 316.300.000 BEF 500.000.000 BEF 598.000.000 BEF 758.000.000 BEF 908.000.000 BEF 25.280.000,00 € 25.274.024,00 € 28.218.000,00 € 36.129.000,00 € 43.137.000,00 € 43.784.000,00 € + 2.787.000,00 € 47.270.000,00 € + 5.370.999,97 € 54.220.000,00 € 67.045.000,00 € 68.022.000,00 € 69.450.000,00 € + 8.484.600,00 € 70.789.000,00 € 244 + 5.888.000,00 € Complément budgétaire voté mais non liquidé au 01.09.2013. RAPPORTS DE CLÔTURE VALEUR D’UN POINT 30.547 31.717 16.407 20.888 24.254 25.519 29.854 28.488 38.538 48.808 58.710 60.806 69.110 82.389 89.661 100.099 110.517 122.457 138.970 151.770 161.452 178.056 193.307 193.776 838 BEF 919 BEF 852 BEF 18,57 € 19,09 € 22,069 € 24,28 € 22,79 € 24,28 € 21,84 € 24,28 € 23,25 € 26,91 € 25,39 € 24,03 € 26,91 € 24,96 € 135 DES PLAFONDS DE REVENUS DONNANT ACCES A L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE 15 EVOLUTION GRATUITÉ TOTALE REVENU MENSUEL NET INFÉRIEUR À: ISOLÉ 01.01.1998 01.01.1999 01.09.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.09.2001 01.01.2002 01.10.2002 01.01.2003 01.06.2003 01.01.2004 01.10.2004 01.01.2005 01.08.2005 01.01.2006 01.09.2006 01.10.2006 01.01.2007 01.04.2007 01.09.2007 01.01.2008 01.05.2008 01.09.2008 01.06.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.05.2011 01.09.2011 01.02.2012 01.09.2012 01.12.2012 01.09.2013 01.09.2013 ISOLÉ AVEC P. À CH. 20.916 BEF 21.334 BEF 25.000 BEF 25.700 BEF 25.000 BEF 659 € 33.400 BEF 849 € COHABITANT 29.500 BEF 32.500 BEF 33.400 BEF 33.400 BEF 849 € 666 € 857 € 857 € 750 € 965 € 965 € 765 € 984 € 984 € 780 € 1.004 € 1.004 € 795 € 1.022 € 1.022 € 822 € 1.056 € 1.056 € 865 € 1.112 € 1.112 € 860 € 878 € 1.104 € 1.128 € 1.104 € 1.128 € 907 € 1.165 € 1.165 € 928 € 1.191 € 1.454 € 942 € 1.210 € 1.477 € P. À CHARGE 3.200 BEF 2.800 BEF 2.900 BEF 76 € 78 € 79,4 € 82 € 83,4 € 125,12 € 128,90 € 131,48€ 136,79 139,52 142,31 145,16 € € € € 148,06 € 151,02€ 154,04€ 157,12€ 160,27 € 163,47 € 136 GRATUITÉ PARTIELLE REVENU MENSUEL NET INFÉRIEUR À: ISOLÉ 01.01.1998 01.01.1999 01.09.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.09.2001 01.01.2002 01.10.2002 01.01.2003 01.06.2003 01.01.2004 01.10.2004 01.01.2005 01.08.2005 01.01.2006 01.09.2006 01.10.2006 01.01.2007 01.04.2007 01.09.2007 01.01.2008 01.05.2008 01.09.2008 01.06.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.05.2011 01.09.2011 01.02.2012 01.09.2012 01.12.2012 01.09.2013 01.09.2013 ISOLE AVEC P. A CH. 31.900 BEF 32.200 BEF 29.500 BEF COHABITANT 39.412 BEF 1.002 € 34.810 BEF 38.350 BEF 39.412 BEF 39.412 BEF 1.002 € 857 € 1.011 € 1.011 € 965 € 1.177 € 1.177 € 984 € 1.200 € 1.200 € 1.004 € 1.224 € 1.224 € 33.400 BEF 849 € 1.022 € 1.247 € 1.247 € 1.056 € 1.289 € 1.289 € 1.112 € 1.357 € 1.357 € 1.104 € 1.128 € 1.348 € 1.377 € 1.348 € 1.377 € 1.165 € 1.423 € 1.423 € 1.191 € 1.454 € 1.454 € 1.210 € 1.477 € 1.477 € P. À CHARGE 3.200 BEF 2.800 BEF 2.900 BEF 76 € 78 € 79,4 € 82 € 83,4 € 125,12 € 128,90 € 131,48 € 136,79 139,52 142,31 145,16 € € € € 148,06 € 151,02€ 154,04€ 157,12€ 160,27 € 163,47 € 137 16 EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE DANS LE CADRE DES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J. 16.1 MANQUE DE COLLABORATION DANS L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE (N° 51 A 55) ► « Le demandeur s’est signalé par son absence totale de collaboration tout au long de l’instruction de sa demande d’aide juridique. Cette absence de collaboration, qui tranche nettement avec le caractère exorbitant de ses attentes, a empêché le B.A.J. d’exercer sa mission légale de vérification des conditions d’octroi de l’aide juridique gratuite. Outre sa réticence à transmettre au B.A.J. les pièces justificatives actuelles et pertinentes de nature à l’éclairer sur ses ressources, il a opposé un refus catégorique aux propositions de rendezvous qui lui avaient été faites par la présidente du B.A.J. C’est pourtant à juste titre que celle-ci avait estimé ne pas pouvoir statuer sur pièces compte tenu du nombre important de dossiers dont le demandeur faisait état. Le manque de collaboration du demandeur se manifeste également dans ses rapports avec les avocats qui ont eu l’occasion d’intervenir pour lui. A cet égard, le courrier précité que Me P.C. adressait au B.A.J. le 9 mai 2003 est particulièrement éclairant et donne à penser que les 55 avocats dont M. V. exige la désignation auraient beaucoup de mal à le rencontrer. Contrairement à ce que semble considérer le demandeur, la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique ne lui confère pas un droit de tirage illimité sur le service public de la justice, droit dont la seule obligation corrélative se limiterait à « cocher les noms des avocats pressentis » sur les listes du B.A.J. » (Tr. Trav. Bruxelles, 28 mai 2004, R.G. n° 66.251/03, frappé d’appel) 16.2 DEMANDE MANIFESTEMENT MAL FONDEE (N° 56) définition : ► « Cette disposition (art. 508/14, dernier alinéa) vise cependant l'absence de fondement de la demande au fond ... et non pas la demande d'aide juridique. » (Tr. Trav., Mons, 26 avril 2000, R.G. n° 615/00/M) ► « Selon l'Ordre des avocats, cette disposition (art. 508/14) permet de refuser l'aide juridique lorsque la demande en justice pour laquelle l'intéressé sollicite l'aide juridique, est manifestement mal fondée. On peut tout d'abord se demander si la disposition examinée porte sur la demande en justice pour laquelle l'intéressé sollicite l'aide juridique, ou sur la demande en gratuité de cette aide. S'il faut conclure qu'elle vise bien la demande en justice pour laquelle l'intéressé demande assistance, alors on peut s'interroger sur la justification de cette disposition au regard des règles supérieures du droit, en ce qu'elle impose aux seuls bénéficiaires de l'aide juridique un filtre aux demandes en justice. Il faudrait sans doute constater que les demandeurs susceptibles de payer les frais de leur défense voient également leurs demandes filtrées, D'abord, ils sont les premiers juges des chances de succès du procès, puisqu'ils paient eux-mêmes leur avocat. Ce risque financier constitue certainement un filtre puissant qui ne s'impose pas au bénéficiaire de l'aide juridique. Un avocat doit par ailleurs refuser toute cause qu'il estime ne pas être juste (serment de l'avocat). Il peut enfin, en général, refuser de représenter un justiciable et il le fait généralement lorsqu'il estime que les chances de succès de la demande sont trop faibles; mais ce refus n'engage que luimême et pas l'ensemble des avocats auxquels le demandeur est susceptible de s'adresser. S'il faut conclure que ce filtre est justifié, on peut se demander s'il l'est également lorsque le juge interdit au justiciable de présenter lui-même ses conclusions et défenses, parce que selon le tribunal la passion et l'inexpérience empêchent l'intéressé de discuter la cause avec la réserve ou la clarté nécessaire (article 758 du code judiciaire)." » (Prés. Tr. Trav., Bruxelles, 26 mars 2001, Chr. D.S., 2002, 357 et observations P.A. Roseau) 138 ► « En vertu de l’article 508/14 du Code judiciaire, la demande tendant au bénéfice de la gratuité de l’aide juridique de deuxième ligne est rejetée lorsqu’elle est manifestement non fondée. L’exposé des motifs de la proposition de loi à l’origine de cette disposition précise : « Lorsque les demandes portent sur des causes manifestement mal fondées, le bureau les rejette. Le Bureau apprécie, pour ce faire, le bien fondé ou non des affaires. L’article 455, § 1er du Code judiciaire en vigueur prévoit déjà cette clause (lire : cause) de rejet. Il est en effet inutile d’assister le demandeur lorsqu’il n’a aucune chance de voir aboutir sa demande. » L’aide juridique ne peut donc être refusée que si le demandeur n’a manifestement aucune chance de voir aboutir sa demande au moyen de la procédure pour laquelle il sollicite l’aide. » (Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02) ► « Le bureau d’aide juridique est donc habilité à se référer, pour justifier le refus de l’aide gratuite sollicitée, au caractère manifestement mal fondé, d’après sa propre appréciation, de l’action que le demandeur exerce ou envisage d’exercer, de la demande de fond qu’il invoque ou se propose d’invoquer. (…) Il ne statue bien sûr pas sur la recevabilité et le fondement de l’action du demandeur, ce qui n’appartient qu’à la juridiction matériellement compétente pour ce faire.» (C.T. Liège, 22 septembre 2008, J.L.M.B., 2009/12, 541) ► « En d’autres termes, le bureau d’aide juridique doit exercer un premier contrôle : il vérifie si, à première vue, la demande en justice pour laquelle l’aide juridique est sollicitée a un minimum de chance d’aboutir. Ce contrôle, que la loi autorise, a été admis par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a en effet reconnu le ‘légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. (…) A l’évidence, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier’ (C.O.E.D.H., 26 février 2002, Essaadi c. France). De même, en matière d’assistance judiciaire, la Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour constitutionnelle) a décidé que : ‘ … il est raisonnable et justifié de subordonner l’octroi de l’assistance judiciaire à une vérification sommaire de l’apparence de fondement de la procédure pour laquelle le requérant sollicite l’assistance judiciaire’ (C.A., 19 décembre 1991, J.L.M.B., 1992, p. 110.) Pour pouvoir exercer son contrôle préliminaire, le BAJ doit recevoir, au moins, les actes de la procédure et savoir quels sont les motifs qui amènent Mme T. à souhaiter la récusation des magistrats concernés. En effet, le BAJ doit vérifier si une telle procédure n’est pas tardive et si les motifs invoqués ont un minimum de fondement. En effet, en désignant un avocat pour une telle procédure, le BAJ engage l’argent de la collectivité et il doit donc au préalable contrôler si ce n’est pas en pure perte. Certes l’avocat qui sera désigné procèdera à un examen plus approfondi du dossier. Le BAJ se contente de vérifier si apparemment la demande n’est pas manifestement non fondée. » (Tr. Trav. Nivelles, 15 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 37) ► « (…) L’article 508/14 du Code judiciaire prévoit que, en matière d’aide juridique, « les demandes manifestement mal fondées sont rejetées ». (…) Un demandeur d’aide juridique doit admettre la disposition de la loi selon laquelle une demande de désignation d’avocat ne doit pas être manifestement non fondée sous peine d’être rejetée : il s’agit d’une limite qui s’impose à tout demandeur d’aide juridique, lequel doit également accepter que c’est le rôle du bureau d’aide juridique d’apprécier si cette limite est ou non dépassée. (…) » (Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43) ► « Dans le cadre du recours institué par l’article 508/16 et de l’article 508, 18° du Code judiciaire, le tribunal n’est pas juge de la qualité du travail fourni par l’avocat. Sauf erreur manifeste d’appréciation, il n’as pas à se prononcer sur la pertinence des avis donnés. » (Tr. Trav. Bruxelles, 11 janvier 2007, R.G. n° 20.812/06, frappé d’appel) 139 application: ► « Il ressort des pièces déposées par M. … que celui-ci tente, depuis plusieurs années, d'exercer régulièrement et paisiblement le droit à l'hébergement de ses enfants et qu'il éprouve à cet égard les plus grandes difficultés en raison de la résistance de son ex-épouse, résistance sanctionnée par une décision correctionnelle. Dans ces circonstances, il apparaît malaisé de qualifier une action devant le tribunal de la jeunesse de "manifestement mal fondée". ... » (Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1.531/00/M) ► « … La demande de M. … de bénéficier de l’aide juridique gratuite est manifestement mal fondée. En effet, la procédure pour laquelle il sollicite l’aide ne présente manifestement pas d’utilité pour lui, le procès-verbal qu’il veut obtenir ne pouvant être utilisé dans le cadre d’aucune procédure contre son ancien employeur. » (Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02) ► « Afin que le tribunal puisse exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi, sur la décision prise par le Bureau d’aide juridique, il incombe à l’Ordre d’exposer pour quels motifs il estime que la demande de l’intéressé est manifestement mal fondée. Or, en l’espèce, l’Ordre ne fournit aucune explication à ce propos. Il se borne à se référer à l’avis du premier avocat désigné qui a estimé qu’il serait vain d’entreprendre une procédure judiciaire sans toutefois motiver son appréciation. Le tribunal est dès lors placé dans l’impossibilité de vérifier si les conditions auxquelles la loi dispense le Bureau d’aide juridique d’accorder son assistance gratuite sont réunies en l’espèce. … Quant aux fondements juridiques sur lesquels M. … pourrait appuyer sa revendication, il ne peut être exigé que M. … les précise lui-même. Il relève précisément de la mission de conseil d’un avocat d’examiner les différents fondements juridiques possibles et d’apprécier leurs chances de succès. Il ne ressort pas du dossier soumis au tribunal que cet examen aurait été effectué en l’espèce. » (Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02) ► « (…) Engager la responsabilité de l’Etat pour faute du pouvoir judiciaire dans l’exercice de sa mission requiert avant toute chose que l’on puisse démontrer une faute. Le reproche singulier que le demandeur d’aide juridique fait à l’arrêt d’une cour d’appel d’être ‘tordu’ ne peut évidemment constituer un élément suffisant pour asseoir l’appréciation, même très raisonnable, que la demande est de désignation d’un avocat dans une action en responsabilité ne serait pas mal fondée. (…) » (Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43) 16.3 REVENUS A PRENDRE EN CONSIDERATION (N° 25 A 49) définition: ► « Attendu que le tribunal estime, d'une manière générale, que les chiffres ci-dessus (les seuils fixés par l'arrêté royal du 20 décembre 1999) constituent des paramètres qui ne doivent pas être considérés avec une rigidité absolue, mais appréciés avec une prudente souplesse.» (Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549) 140 ► « ... Encore convient-il de décider si les pensions alimentaires versées par le père aux enfants de Mme ... doivent être prises en considération pour déterminer son revenu mensuel net. L'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal (du 20 décembre 1999) fait référence à "son revenu mensuel" s'agissant de la personne isolée de telle sorte qu'on serait enclin d'en conclure que des pensions alimentaires versées pour les enfants ne peuvent entrer en ligne de compte. Toutefois, cette conclusion doit être écartée étant donné que l'article 1er, § 1er, dernier alinéa de cet arrêté royal précise en toutes lettres que "pour la détermination du revenu visé au 1° et 2°, il est également tenu compte de tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales". Le tribunal estime que cette disposition en visant le concept étendu de « tout autre moyen d'existence » et en n'en excluant que les seules allocations familiales et non les pensions alimentaires, permet de conclure que les pensions alimentaires versées pour les enfants de Mme ... doivent être ajoutées au montant d'allocations de chômage qu'elle perçoit pour déterminer si elle peut prétendre à l'aide juridique gratuite. » (Tr. Trav. Bruxelles, 26 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. Contra : C.T. Gent, 3 juillet 2001, R.G. n° 200.868) ► « Attendu qu'il faut en déduire (du revenu mensuel net), non pas le forfait de 2.900 F. pour personne à charge, mais le montant précis de la pension alimentaire effectivement versée par l'appelant à son épouse pour l'entretien de leur fille S., soit en l'espèce la somme de 7.000 F. …; qu'il faut s'en tenir au montant correspondant à la pension alimentaire due par décision de justice, sans égard à la somme complémentaire que l'appelant soutient avoir versée (10.416 F.) » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000) ► « Attendu quant aux charges professionnelles que c'est à tort que l'appelant soutient que le Bureau (et donc la Cour) ne disposerait pas du pouvoir de contester le caractère professionnel des frais qu'il invoque (12.652 F. par mois); que, tout d'abord, la Cour rappelle que le revenu net dont il est question à l'article 1er susvisé est le revenu effectivement versé au demandeur d'aide juridique par son employeur; que ce revenu fait déjà l'objet d'une retenue fiscale calculée sur base du forfait normalement applicable au contribuable; qu'il n'incombe ni au Bureau, ni aux juridictions du travail d'examiner si le demandeur d'aide juridique peut déduire de son revenu imposable des frais réels supérieurs au forfait; que l'objectif de l'aide juridique est d'accorder au justiciable dans le besoin une aide qu'un justiciable qui dispose de revenus suffisants (aux yeux du législateur) est par contre à même de se procurer lui-même sur ses deniers personnels; qu'il n'y a donc pas lieu d'éplucher les nombreux frais que l'appelant considère comme étant de nature professionnelle, et donc déductibles de ses revenus. » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000) ► « Attendu que la première question litigieuse porte sur la notion même de revenu mensuel net; qu'il s'agit du revenu correspondant au montant net versé effectivement chaque mois par l'employeur ou l'administration qui occupe le demandeur d'aide juridique; qu'il ne faut donc pas y inclure les primes et pécules versées en une fois à une période déterminée de l'année; que par revenu mensuel net, il faut donc comprendre le revenu mensuel normalement versé au demandeur d'aide. » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000) ► « La personne en règlement collectif a droit à l’aide juridique sauf si la preuve est rapportée de ce que ses revenus sont suffisants : la présomption est désormais réfragable. Dans la logique du système, les revenus de cette personne doivent être considérés comme suffisants lorsque le montant dont elle bénéficie effectivement tous les mois est supérieur au plafond. Il ne faut dès lors pas tenir compte des revenus professionnels ou des revenus de remplacement réels auxquels la personne a droit. En effet une partie de ces revenus n’est pas effectivement disponible mais est affectée au remboursement des créanciers. Seul le montant versé tous les mois dans le cadre de la procédure doit être pris en considération. Il s’agit, en règle générale, du pécule versé par le médiateur. Sur ce montant, il faut appliquer les règles normales à savoir, notamment, l’immunisation des allocations familiales et les réductions pour charge de famille. Il ne faut pas en outre tenir comte d’un endettement exceptionnel puisque ce critère est déjà appliqué par la seule prise en considération du pécule de médiation et non des revenus réels. » (Tr. Trav. Nivelles, 27 mars 2012, R.G. n° 11.2844 et 11.2836) 141 application: ► « Il n'est pas contesté … que, au jour de la demande, M. … se trouvait dans les conditions de revenus pour bénéficier de l'aide juridique. Le fait que la période d'interruption de carrière du demandeur originaire devait normalement se terminer et que ce dernier allait bénéficier d'une rémunération plus importante quelques semaines plus tard n'autorisait pas le B.A.J. à anticiper cette modification en refusant l'aide juridique au jour où elle était demandée. Il lui appartenait, éventuellement, de limiter le bénéfice de l'aide à la période d'interruption de carrière. » (Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1531/00/M) ► « Attendu qu'en effet, un citoyen qui est intégralement et/ou pour moitié propriétaire de trois immeubles et d'un atelier ne peut, quels que soient les revenus dont il dispose officiellement, se mettre à charge de la société dans le cadre de cette procédure. » (Tr. Trav. Dinant, 13 mars 2001, R.G. n° 59.799) ► « (…) Il reste à décider si le montant de 162,60 € que le demandeur paie mensuellement à la mutualité en Allemagne, est à déduire de ses revenus mensuels ou non. Le tribunal est d’avis que ce montant doit être déduit afin de mettre sur le même pied le paiement des cotisations sociales dans le domaine de l’assurance maladie-invalidité en Belgique. » (Tr. Trav. Eupen, 1er avril 2004) ► « (…) Que la circonstance que la demanderesse serait sous guidance budgétaire est sans incidence. » (Tr. Trav. Marche, 8 mars 2007, R.G. n° 31.687) 16.4 ENDETTEMENT EXCEPTIONNEL (N° 50) définition: ► « Attendu que l'endettement exceptionnel, c'est-à-dire qui constitue une exception ou qui est hors de l'ordinaire (voir les définitions du Petit Larousse illustré et le Petit Robert) s'entend de l'endettement qui provient de charges auquel l'impétrant au bénéfice de l'aide juridique ne pouvait raisonnablement s'attendre et/ou de charges qui, non suscitées par lui, sortent du champ des contraintes financières pesant sur quiconque. » (Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603 ; Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77 ; Charleroi (bureau d’assistance judiciaire), 22 juin 2002, J.L.M.B. 2002, 1534 ; Tr. Trav. Namur, 14 mars 2003, R.G. n° 116.824) ► « Attendu qu'à défaut de définition légale, il apparaît opportun de se référer au sens usuel du mot exceptionnel tel qu'il est donné par le dictionnaire: un endettement exceptionnel se dit de celui qui forme exception ou qui n'est pas ordinaire; qu'une telle définition crée une marge d'appréciation dont disposera le tribunal, lors de l'examen de chaque cas, avant d'accorder ou de refuser l'aide financée par la collectivité;» (Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.778/R) ► « … en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de charges résultant d'un endettement exceptionnel puisqu'il doit faire face comme tout un chacun aux frais de la vie courante." (Tr. Trav. Namur, 11 août 2000, R.G. n° 108.608) ► Le terme exceptionnel ne s’entend pas des dettes normales, mais de celles dont le montant dépasse la moyenne ou qui sont de nature exceptionnelle. (Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.164, traduction libre). 142 ► En règle, l’endettement qui résulte de la constitution d’un patrimoine ou de son entretien ou encore de l’application d’obligations légales, ne peut être pris en considération. (C.T. Gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre ; C.T. Antwerpen, 8 mai 2002, R.G. n° 2010588). ► « Que par endettement exceptionnel, il ne faut pas entendre uniquement un endettement à concurrence d'une hauteur inhabituelle, mais aussi d'un endettement auquel il a fallu parer suite à des circonstances particulières. » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000). ► « L’endettement exceptionnel peut résulter soit de son origine, soit de son ampleur. Il peut résulter d’une situation volontaire ou non et doit être apprécié au regard de son ampleur par rapport à l’ensemble des revenus (…) ». (Tr. Trav. Charleroi, 10 février 2006, J.L.M.B. 2002, 641). ► « Le tribunal considère qu’il y a lieu d’avoir égard à la finalité de la législation. Il s’agit de permettre l’accès à la justice aux personnes se trouvant dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à des frais d’avocat. Il se peut que des personnes ayant des revenus supérieurs se trouvent cependant dans une situation comparable à ceux dont les revenus nets sont inférieurs au plafond. Il s’agit des personnes qui, en raison d’un endettement exceptionnel, ne pourront prendre en charge des honoraires d’avocats. Cette situation est présumée remplie lorsqu’une procédure en règlement collectif est introduite. Dans les autres cas, il y a lieu d’examiner quelles sont les dettes auxquelles il faut faire face en fonction des ressources disponibles. Ce qui est pris en compte est le déséquilibre budgétaire. Aucune considération morale n’est prévue, il n’est nullement question de débiteur de bonne foi, malheureux, etc… Limiter la prise en considération des dettes uniquement si une saisie est pratiquée, est un critère qui ne tient pas compte de l’examen global de la situation et qui fait dépendre l’octroi de l’aide juridique de l’attitude plus ou moins patiente du créancier. » (Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel) application: ► « Attendu que l'arriéré de pension alimentaire (97.500 BEF) invoqué par le demandeur doit être considéré comme constitutif d'un endettement exceptionnel; il ne pouvait en effet prévoir que le juge des référés augmenterait sensiblement et avec effet rétroactif le montant de la pension alimentaire qu'il payait volontairement à son épouse depuis l'engagement de la procédure en divorce. » (Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77. Contra : Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2001, R.G. n° 2012015 (en raison de ce que le demandeur a laissé volontairement s’accumuler la dette). ► « Attendu que ces frais (une charge locative de 19.500 BEF, l'utilisation d'un G.S.M. et la charge mensuelle d'une voiture neuve avec radio d'environ 10.000 BEF) correspondent à des frais de pur confort qu'il incombe à la demanderesse d'assumer pleinement dès lors qu'ils n'apparaissent pas indispensables; qu'en effet, l'activité d'employée administrative de CPAS exercée à proximité de son lieu de résidence, ne lui impose ni véhicule ni moyen téléphonique particulier, non plus que les études de sa fille qui dispose des moyens de transport en commun pour rejoindre son établissement scolaire à Ath.» (Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77) ► « En la présente cause (isolée, bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie de 33.000 BEF), les frais de logement (18.000 BEF pour un appartement meublé) ne peuvent malheureusement pas être considérés comme des charges résultant d'un endettement exceptionnel» (Tr. Trav. Mons, 6 septembre 2000, R.G. n° l270/00/M) 143 ► « Attendu qu'en l'espèce, les charges ou dettes dont le demandeur fait état doivent être considérées comme des charges ou dettes normales du ménage et ne revêtent pas le caractère "d'exception" tel que défini ci-avant; il s'agit en effet de paiement de taxes, d'abonnements, de redevances, … ». (Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R) ► « Attendu que, suite à la séparation du ménage et à l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de devoir chercher un nouveau logement et du mobilier, le prêt consenti par la Région (en vue de lui permettre de faire face à la garantie locative et à des frais de déménagement) et qu'il rembourse à raison de 3.000 F. est de nature exceptionnelle et peut venir en déduction des revenus nets. » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000) ► « Attendu que l'appelant soutient avoir été obligé de louer un appartement dont le coût est trop élevé tout à la fois pour éviter tout contact avec son épouse et se rapprocher de son lieu de travail; que le surcoût du loyer est estimé par lui à la somme de 7.000 F. qu'il qualifie d'endettement locatif exceptionnel; que la législation ne permet en aucun cas la déduction d'un loyer, fût-il même exceptionnellement élevé, puisque le revenu net minimum fixé par le législateur doit permettre la prise en charge de frais courants parmi lesquels le loyer et la nourriture figurent bien évidemment. » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000) ► « Attendu qu'il en va de même des divers autres frais que l'appelant entend voir déduire de ses revenus nets, qu'il s'agisse de frais médicaux (pour lesquels il est à signaler que le CPAS peut, dans les cas sérieux, intervenir), de frais téléphoniques, d'entretien du linge, de frais bancaires, etc.; que, pour tous ces frais, le montant du revenu net fixé par le législateur suffit pour permettre une prise en charge par le demandeur d'aide juridique même si ce dernier doit faire face en outre à des frais de justice. » (C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. Dans le même sens : Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 2000483 ; Tr. Trav. Antwerpen, 26 novembre 2003, R.G. n° 359.223 pour ce qui concerne l’argent de poche, les frais scolaires, de voyages et de club sportif de l’enfant. Contra pour ce qui concerne des frais médicaux: Tr. Trav. Kortrijk, 4 septembre 2000, R.G. n° 37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.614 (1.577 BEF par mois); Tr. Trav. Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000 BEF par mois). ► En l’espèce, les frais de procédure et d’avocat que la demanderesse a été contrainte d’exposer en raison du comportement de son ex-mari dans le cadre de nombreuses procédures, doivent être considérés comme relevant d’un endettement exceptionnel alors en outre que la demanderesse a du contracter des prêts pour un montant de 750.000 BEF auprès de membres de sa famille et d’amis pour survivre. (C.T. gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre). ► « Mme x. est handicapée. Elle perçoit une pension en raison de ce handicap de 1.040 €. Elle s’est vu désigné un administrateur provisoire dans une maison de repos où les soins nécessités par son état de santé peuvent lui être prodigués (M.R.S.). Le montant mensuel versé à cette maison de repos s’élève à 940 €. Il faut y ajouter le coût des médicaments (plus ou moins 25 €). (…) Dans le cas précis de Mme x., le tribunal considère que son état de santé entraîne des frais dus à la nécessité d’être dans une maison de repos M.R.S. Il s’agit là d’un endettement exceptionnel. (…) » (Tr. Trav. Liège, 2 février 2006, R.G. n° 354.464) 144 ► « (…) Le BAJ semble également vouloir écarter des dettes liées aux charges habituelles du ménage. Le Tribunal constate que de nombreux ménages ont été plongés dans des difficultés certaines en raison de l’augmentation du mazout. Les dettes relatives au gaz, à l’eau, au téléphone peuvent, lorsqu’elles se sont accumulées, entraîner un déséquilibre budgétaire durable. Le Tribunal estime que l’endettement exceptionnel ne doit pas être examiné en fonction de la nature de la dette mais en fonction du déséquilibre budgétaire créé. La plupart des gens font des emprunts et font face aux remboursements. Il s’agit là d’un endettement qui n’a rien d’exceptionnel. Par contre, si en raison de la perte de l’emploi ou de tout autre aléa de l’existence (moral ou non), les ressources ne permettent plus de rembourser les dettes et que celles-ci s’accumulent, alors il y a lieu d’examiner si compte tenu de la charge engendrée par cet endettement, la personne se trouve dans les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide juridique totale ou partielle. La question est donc de savoir si avec le budget dont elle dispose, compte tenu des dettes auxquelles elle doit faire face, la personne se trouve dans une situation comparable à celles pour lesquelles une aide juridique est prévue. Un tableau répartissant la charge de la dette entre les différents créanciers, sauf la CILE, fixe à 420 € le montant mensuel à rembourser. Ce montant ne concerne que les arriérés et non les charges en cours soit l’eau, le gaz, l’électricité, le mazout. Il n’y a pas de loyer. En tenant compte de ce montant, le revenu disponible pour faire face aux charges de la vie courante est de 1.220,15 – 420 € = 800 €. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder l’aide juridique partiellement gratuite. » (Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel) 16.5 COHABITANT (N° 27) définition : ► « Attendu que la définition de la cohabitation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er de la loi du 7 août 1974, outre la localisation de la relation sociologique au même endroit, comporte un aspect économique en ce que la personne cohabitante est celle qui, en comparaison avec une personne isolée, bénéficie de plus d'avantages matériels et supporte moins de charges journalières en manière telle que l'on parlera de communauté de vie réduisant de façon importante les charges financières; qu'il suffit donc que les cohabitants règlent ensemble leurs principaux problèmes économico-ménagers sans qu'il faille nécessairement dans tous les cas, placer en commun la partie la plus importante de leur patrimoine; attendu que cependant, compte tenu des principes qui viennent d'être énoncés, il est primordial qu'aucune des personnes vivant sous le même toit ne soit à charge d'une autre, faute de quoi il ne pourrait y avoir allègement important des charges financières; que, par hypothèse, un étudiant est à charge de ses parents dès lors qu'il continue à bénéficier d'allocations familiales pendant la durée de ses études indépendamment de sa majorité et qu'il ne dispose d'aucun revenu professionnel ou de remplacement; que ce ne sont évidemment pas les quelconques tâches ménagères accomplies par la fille de l'appelante, limitée à une disponibilité de temps compatible avec la bonne fin de ses études poursuivies, qui permettraient non seulement de compenser les importants débours occasionnés par celles-ci mais en plus d'apporter un surcroît d'avantages matériels à la maman; qu'au contraire d'un compagnon, mari ou cohabitant légal, même sans ressources, un enfant à charge ne peut virtuellement et potentiellement, être source de revenus.» (C.T. Mons, 5 décembre 2000, Rev. Reg. Dr., 2000, 508 ; J.T.T. 2001, 66) ► « Dans la proposition de loi relative à l'intervention gratuite ou partiellement gratuite des avocats, à l'origine de l'aide juridique, un article 455/4 définissait expressément la notion de cohabitant (...) : « la notion vise la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait. Constituent un ménage de fait l'homme et la femme qui vivent ensemble, sous le même toit., comme s'ils étaient mariés, Ne sont pas visées les personnes à charge tels les ascendants, ou les enfants vivant sous le même toit et faisant partie du ménage du demandeur. Le tribunal estime que la définition donnée par le Roi de la notion de cohabitation doit se comprendre en tenant compte de la volonté des parlementaires ainsi exprimée, même si la loi telle que votée n'a pas repris cette définition, se limitant à déléguer au Roi le pouvoir de déterminer le montant des ressources qui ouvre le droit à l'aide juridique, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. 145 En d'autres termes, un demandeur d'aide juridique qui vit uniquement avec ses enfants ne doit pas être considéré comme cohabitant mais plutôt comme isolé (voir en ce sens C.T. Mons, 5.12.2000, J.T.T. 2001, p. 66). Ce qui est déterminant, c'est la capacité contributive effective ou potentielle des personnes résidant ensemble. Cette interprétation est d'ailleurs conciliable avec le texte de l'article 1er, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal lorsqu'il dispose que « pour la détermination du revenu visé au 1° (personne isolée) ou 2° (personne cohabitante), il est tenu compte d'une déduction de 10% du minimum de moyen d'existence par personne à charge. Le fait qu'une personne isolée puisse déduire par personne à charge un certain montant de ses revenus indique en effet que la qualité d'isolé d'un demandeur d'aide juridique n'exclut pas que des personnes à charge vivent avec lui sous le même toit. » (Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n° 31.171/00) ► « Attendu qu’on ne peut confondre les notions de cohabitation et de ménage ; Qu’en vivant avec son enfant, Mme …, est une personne isolée vivant avec un enfant à charge, ce ménage n’étant pas une cohabitation au sens réglementaire … Ce n’est pas parce que l’on comptabilise les avances sur pensions alimentaires payées pour un enfant mineur du demandeur d’aide que celui-ci devrait être considéré comme un cohabitant au sens de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 précisant les conditions pour le bénéfice de la gratuité totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne.» (C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66) ► « La notion de ménage n’est pas autrement précisée et est généralement assimilée à celle de la cohabitation. (…) La notion de cohabitation implique deux éléments : d’une part, un élément sociologique de localisation sous le même toit de deux ou plusieurs personnes et, d’autre part, un élément économique qui suppose une importante réduction des charges financières du ménage chez chacun de ses membres, même si cette réduction n’est pas proportionnelle au nombre de membres de la communauté. Ceci implique qu’aucun des membres ne soit totalement à charge. » (Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639) ► « (…). L’article 1er, § 1er, 4° de (l’)arrêté Royal (du 18 décembre 2003) définit la cohabitation (…à comme le fait pour deux personnes de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. Il s’agit de la définition que la Cour de cassation a donné à cette notion dans le domaine général de la sécurité sociale en retenant deux critères : l’habitation sous un même toit et le partage d’un ménage commun (…). Lorsqu’il s’agit de personnes vivant dans un même immeuble et utilisant en commun certains locaux tels que la cuisine et/ou la salle de bains ou même prenant en commun leurs repas, l’existence d’un ménage commun et d’avantages matériels qui lui sont liés n’est pas ipso facto établie par cette situation de fait puisqu’elle n’induit pas elle-même la volonté de partager entre les colocataires ; dans le cas contraire, il faudrait, comme l’écrit le Ministère public dans son avis, déclarer que font ménage commun, même momentanément, les clients de pensions de famille ou d’autres participants à des séjours de vacances en formule ‘club’. Faire ménage commun implique donc une démarche de la part des cohabitants en ce qu’ils tendent à mettre en commun, totalement ou partiellement, leur patrimoine que ce soit dans le but pratique de bénéficier précisément d’avantages matériels ou par des liens sentimentaux ou affectifs. S’il est établi que cette vie en commun permet de bénéficier d’avantages matériels, il y a cohabitation au sens défini ci-dessus. (…) » C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611) application : ►Un constat d’adultère n’établit pas la cohabitation ou la communauté ménagère. (Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 200.492, traduction libre). ► « Qu'il se déduit de ces considérations que la demanderesse, employée de bureau au C.P.A.S., divorcée depuis juin 1997 de son mari actuellement en Afrique du Sud et vivant uniquement avec sa fille, étudiante âgée de 14 ans, doit être considérée comme isolée. » (Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604) 146 ► « Qu'il se déduit de ces considérations que la demanderesse, vivant uniquement avec sa fille, étudiante sans revenus professionnels ni de remplacement et bénéficiaire d'allocations familiales, doit être considérée comme personne isolée au regard de la réglementation en matière d'aide juridique.» (Tr. Trav. Tournai, 27 juin 2000, R.G. n° 69.866) ► « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi et sans revenu, vit avec ses parents; que son père bénéficie d'une pension de l'ordre de 50.000 BEF par mois, tandis que sa mère ne dispose d'aucun revenu; que le tribunal constate qu'en l'espèce, le demandeur fait partie du ménage de ses parents et qu'il doit dès lors être considéré comme cohabitant; » (Tr. Trav. Charleroi, R.G. n° 57.139/R) ► « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi, bénéficie d'allocations de chômage de l'ordre de 13.000 BEF par mois; qu'il vit avec sa mère, laquelle bénéficie d'une pension de l'ordre de 17.000 BEF par mois; que le tribunal constate qu'en l'espèce, le demandeur vit avec sa mère et doit être considéré comme cohabitant.» (Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R) ► « Attendu qu'en l'espèce le tribunal constate que le demandeur doit être considéré comme cohabitant (il bénéficie d'indemnités de mutuelle de l'ordre de 44.000 BEF par mois, vit avec son épouse, sans revenu, son fils et sa belle-fille qui bénéficie d'un minimum de moyens d'existence de 11.000 BEF par mois)" (Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R). ► « Attendu que le demandeur qui vit avec sa maman, a disposé d'un revenu imposable pour 1998 d'un montant de 121.888 BEF, alors que sa maman perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 58.000 BEF; que les revenus de ce « ménage» apparaissent largement supérieurs au plafond légal, ...» (Tr. Trav. Dinant, 26 septembre 2000, R.G. n° 59.153) ► «(…) Attendu qu’il est vrai que suivant la composition de ménage figurant au dossier, J.M.C. est domicilié avec I.C. ; Est-ce pour autant qu’il réside à la même adresse qu’elle ? Attendu que la demanderesse produit un bail dont l’article 14 (conditions particulières) précise « Jusqu’à une date non encore déterminée, le bailleur pourra garder une chambre meublée sans occupation ainsi que son adresse courrier » ; Qu’or le bailleur n’est autre que le frère de la demanderesse ; Que celle-ci démontre que la deuxième condition de la cohabitation n’est pas établie, son frère ne vit pas sous le même toit qu’elle ; (…) » (Tr. Trav. Nivelles, 13 mai 2005, R.G. n° 1659/W/04) ► « (…) Il faut donc opérer une distinction entre la notion de ménage et celle d’enfants à charge. Un enfant financièrement autonome (C.T. Mons, 5 décembre 2000, J.T.T. 2001, 66) n’est pas à charge mais peut néanmoins faire partie du ménage de ses parents. Lorsque deux personnes forment un ménage, les revenus du conjoint ou du compagnon doivent être retenus. Même si le texte ne le précise pas expressis verbis, il en va de même des revenus des enfants à charge cohabitant avec eux, à l’exception expresse des allocations familiales. La notion de ménage ou de cohabitation est précisée à l’article 1er, par. 1er, al. 4 (…). C’est pourquoi un fils vivant sous le même toit que ses parents doit être considéré comme cohabitant avec eux (Tr. Trav. Charleroi, 12 mai 2000, Chron. D.S., 2000, 552). Cette notion est reprise d’autres législations sociales. Elle a été dégagée par la jurisprudence (Cass. 24 janvier 1983, Bull. 1983, 603 ; Bonheure, Réflexions sur la notion de cohabitation, J.T.T. 2000, 489) et insérée ensuite dans certaines réglementations dont celle de l’aide juridique. La Cour de cassation a estimé que la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit sans pour autant exiger une présence ininterrompue (Cass. 7 octobre 2002, Bull. 2002, 1852 et J.T.T. 2002, 435). La question de savoir si un étudiant qui séjourne en semaine dans un kot et qui revient chez ses parents le week-end, fait ou non partie du ménage de ceux-ci a été examinée en jurisprudence spécialement lors de l’examen du droit au minimex ou à l’aide sociale. Tout est en réalité une question de fait révélant 147 une autonomie prise par le jeune à l’égard de sa famille (voir …). L’extrait de composition de ménage n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres au rang desquels figurent notamment le paiement des allocations familiales directement à l’enfant ou, au contraire, la poursuite du paiement de ces allocations à ses parents. L’octroi d’un revenu d’intégration à un jeune n’est généralement pas révélateur d’une autonomie du jeune et de l’absence de ménage commun avec ses parents. Le droit existe dès que le jeune atteint l’âge de18 ans (sauf exceptions) et que les revenus des ascendants sont insuffisants. Par contre l’octroi d’un revenu d’intégration par le C.P.A.S. du lieu de résidence de l’étudiant et donc par un C.P.A.S. autre que celui du domicile parental, constitue la reconnaissance d’une situation de ménage distinct puisque si l’étudiant et ses parents forment un même ménage, c’est le C.P.A.S. du lieu de la résidence commune qui est compétent. (…) » (C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005) ► « (…) ce n’est pas le domicile mais la résidence qui importe lorsqu’il s’agit de vérifier s’il y a cohabitation. Or, en l’espèce, le demandeur qui déclare n’être redevable d’aucun loyer pour son logement, admet vivre à cette adresse avec sa compagne. La circonstance que cette dernière ne supporterait pas ses dettes personnelles, est sans incidence sur l’existence d’un règlement en commun des questions ménagères, que la vie de couple sous le même toit inclut assez logiquement. (…) Il y a dès lors bien vie sous le même toit et règlement en commun des questions ménagères quand bien même Mme F. souhaiterait être tenue à l’écart des dettes du demandeur. (…)» (Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05) ► « La demanderesse ne forme pas un ménage. Elle a été secourue temporairement par des amis. » (Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639). DE L’AIDE JURIDIQUE INTERETS (N° 104) 16.6 RETRAIT - MANQUE DE COLLABORATION A LA DEFENSE DE SES ► « Le motif du refus repose sur une « surconsommation d'avocats dont la demanderesse semble réellement faire un sport » et sur un doute sérieux que « la multitude de procédures diligentées par elle repose sur des fondements raisonnables ». Il y a lieu de confirmer cette décision de refus. En effet, dans sa requête, la requérante fait état d'actions pénales qu'elle souhaiterait mener contre son ex-mari, dont la plupart ont déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Il n y a dès lors pas lieu de multiplier des actions inutilement répétées. » (Tr. Trav. Bruxelles, 8 février 2001, R,G. n° 32,117/00, confirmé par Bruxelles, 15 novembre 2001) ► « Ni le premier, ni le deuxième des avocats, ni aucun de ceux qui ont été successivement désignés à M. … n'ont en effet pu accomplir leur mission, faute de collaboration de l'intéressé. Tirant les conclusions de ce constat d'échec partagé par les avocats désignés, qui ont tenté d'apporter leur assistance au requérant, le défendeur a refusé d'en commettre un neuvième. … Recours dont force est de constater que l'un a trait à un refus, parfaitement légal, de désigner un avocat pour interjeter appel d'une décision judiciaire et d'une décision de l'administration fiscale alors que les délais pour ce faire sont manifestement expirés, et l'autre, au refus de désigner un neuvième avocat au requérant, valablement justifié par son comportement peu coopérant. … Ce que M. … doit admettre, c'est qu'aucun travail de défense n'est possible sans un minimum de confiance du client, l'instar du patient envers son médecin. En lisant la liste des griefs que formule le requérant, …, à l'encontre des avocats qui lui ont été désignés et dont plusieurs d'entre eux sont loin d'être de jeunes débutants inexpérimentés, l'on ne peut qu'observer que le requérant n'en juge aucun capable de le défendre. Soit il les taxe de menteurs ou d'incompétents. Soit il les qualifie d'avocats fantômes, le seul qui trouve grâce à ses yeux devant, à son estime, être également remplacé parce que le travail qu'il effectue pour lui est "trop vaste" et que "son fax est tombé en panne". Il ne convient pas, dans ces conditions, de désigner 148 un neuvième avocat au requérant, qui ne pourrait que connaître le même sort que ses 8 prédécesseurs. » (Tr. Trav. Bruxelles, 14 novembre 2001, R.G. n° 17.355/01 et 16.715/01, confirmé par C.T. Bruxelles, 15 janvier 2003, R.G. n° 42.446) ► « … le manque de collaboration qui est reproché (à M. …) sur pied de l’article 508/18du Code judiciaire est avéré : un avocat n’est pas « aux ordres de son client », mais conserve son libre arbitre et peut refuser d’introduire une action qui revêtirait un caractère téméraire et vexatoire. » (Tr. Trav. Bruxelles, 11 février 2002, R.G. n° 22594/01) ► « (…) que le manque de collaboration visé à l’article 508/18 (…) vise également les excès et les interventions intempestives du justiciable dans la procédure mettant ainsi son conseil dans l’embarras. » (C. Trav., Bruxelles, 22 juin 2005, R.G. n° 05/1291) ► « Les avocats ne sont pas des marionnettes. M. B. doit choisir : soit de se défendre seul, soit de se faire assister par un avocat. Dans ce cas, un climat de confiance doit exister, de telle sorte que la défense puisse se faire ensemble, en commun, dans le respect mutuel, en concertation. Tel n’était manifestement pas le cas, lorsque le BAJ a mis fin à l’aide juridique le 1 er juin 2006. » (Tr. Trav. Liège, 9 novembre 2006,J.L.M.B., 2007, p. 1711) ► « (…) la Cour rappelle devoir refuser que les avocats, désignés ou consultés, soient les uns après les autres vilipendés, tenus responsables d’errements ou de manquements alors que les autorités judiciaires pénales ou les autorités ordinales ne les ont pas établi, bien qu’elles fussent saisies. (…). Il n’est pas possible pour un avocat d’assumer une défense si l’exercice de ses devoirs est empêché par le justiciable qui refuse toute autre logique que la sienne, faisant ainsi obstacle à son défenseur de représenter ses intérêts, selon les règles déontologiques qui s’imposent et qui garantissent au procès judiciaire ses qualités essentielles. » (C.T. Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1705) ►« La collaboration à la défense de ses intérêts requiert un minimum de confiance non seulement envers son propre avocat mais également envers la profession d’avocat dans son ensemble si l’on sollicite la désignation d’un nouvel avocat. (…) Monsieur D. tente de justifier ses propos insultants par son anxiété et son désarroi. (…) Ni l’anxiété, ni le désarroi ne justifient qu’un justiciable écrive des insultes, les répète dans plusieurs écrits et confirme le tout à l’audience.(…). Aussi, dès lors que, par ses écrits et par ses propos, Monsieur D. démontre qu’il n’est pas capable actuellement d’entrer dans une relation de confiance avec un avocat, le tribunal constate que Monsieur D. n’est manifestement pas en mesure de collaborer à la défense de ses propres intérêts.» (T.T. Bruxelles, 10 juin 2008, J.L.M.B., 2010, p. 32) 16.7 RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE – DEMANDE NON JURIDIQUE (N° 104) ► « La partie défenderesse fait valoir que les trois avocats qui ont été désignés par le BAJ ont estimé que la demande ne relevait pas de difficultés d’ordre juridique et qu’ils n’ont pu souscrire aux conditions auxquelles le requérant exigeait que soit soumise leur intervention. Le requérant considère que ses avocats n’ont pas voulu faire leur travail jusqu’au bout, qu’ils ne connaissaient rien au crime organisé et qu’ils ont voulu le psychiatriser. Le requérant fait état d’une situation de discrimination professionnelle s’étalant sur treize ans. Il expose qu’il a travaillé comme indicateur et qu’il a été « harcelé par 2.000 policiers depuis 2 ans ». Il demande que lui soit désigné un avocat spécialisé notamment en crime organisé et en radiogoniométrie et technique d’espionnage (renseignement militaire, etc.). Cet avocat « doit être prêt à écrire les courriers que (lui) demande d’écrire l’Elysée », et doit être « un peu ingénieur en télécommunications (ou ayant des amis à l’IBPT ou Thales …) ». Il devra correspondre avec lui par courrier traditionnel, à l’exclusion du téléphone et du courrier électronique, et devra lui accorder une rencontre par semaine. 149 Le Tribunal considère que la demande que formule le requérant ne rentre pas dans le domaine d’activité d’un avocat. En effet, le rôle de l’avocat ne consiste pas à faire de la consultance dans les domaines techniques pointus évoqués par le requérant, pas plus qu’à écrire des courriers à la demande de tiers. Aucune disposition légale n’impose au BAJ de mettre à disposition des justiciables des avocats disposant de telles compétences techniques ou ayant une connaissance particulière des milieux concernés. » (Tr. Trav. Bruxelles, 13 octobre 2006, R.G. n° 13.301/06, frappé d’appel) 16.8 RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE - PREUVE DE REVENUS SUFFISANTS (N° 103) ► « La charge de la preuve des ressources insuffisantes incombe au demandeur de l’aide juridique. En prévoyant les pièces justificatives, la loi facilite le mode de preuve ; elle ne crée pas, par ce biais, une présomption irréfragable de droit à une aide juridique (gratuite). Le fait de bénéficier du revenu d’intégration et de l’établir par la pièce justificative requise a pour effet que l’intéressé présente une preuve, admise par la loi, de la condition de ressources insuffisantes prévue par la loi pour bénéficier de la gratuité de l’aide. De manière générale, ceci entre dans la préoccupation du législateur de mettre à la disposition du Bureau d’aide juridique des solutions simples, et relativement fiables, lui permettant de déterminer la situation financière du demandeur. (…) Le fait de produire une attestation du CPAS n’est toutefois pas un blanc seing . La mission du Bureau d’aide juridique est aussi d’écarter les personnes n’ayant pas droit à l’aide de l’Etat malgré l’apparence d’une absence de ressources ressortissant d’une attestation d’un CPAS. » (C T. Bruxelles, 23 août 2010, R.G. n° 2009/AB/51950). 16.9 COMPETENCE MATERIELLE (N° 107) ► « Le tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître des conflits entre un avocat et celui dont il a été chargé de défendre les intérêts par le BAJ. » (Tr. Trav. Liège, 3 décembre 2002, R.G. n° 325.592) ► « … Ce recours ne semble pas dirigé contre une décision précise du BAJ. … Le tribunal constate que le recours est irrecevable car il n’est pas dirigé contre une décision du BAJ. L’article 579, 18° du Code judiciaire précise que le tribunal connaît des recours contre les décisions du BAJ. » (Tr. Trav. Liège, 25 février 2003, R.G. n° 324.873 et 327.360) ► « Attendu que la partie demanderesse procède à un amalgame des textes de l’article 446 alinéa 2 du code judiciaire et des articles 508/1 à 508/23 du même code y insérés par la loi du 23 novembre 1998, constituant le Livre IIIbis de sa deuxième partie intitulé « De l’aide juridique de première et de deuxième ligne », amalgame qui lui permet de considérer que la décision du bâtonnier, prise dans le cadre de l’article 446 alinéa 2 du code judiciaire, constitue une décision de refus d’aide juridique de deuxième ligne, contre laquelle, conformément à l’article 508/16, il peut former recours auprès du tribunal du travail dans le mois de la notification prévue à l’article 508/15, la lettre du bâtonnier du 6 mars 2003 étant cette notification ; (…) ; Attendu cependant qu’il faut bien voir que la commission d’office d’un avocat par le chef de l’Ordre dans le cadre de l’article 446 alinéa 2 du code judiciaire qui dispose que « si en matière civile une partie n’obtient pas l’assistance d’un avocat, le chef de l’Ordre procède à une commission d’office, s’il y a lieu » ne participe pas aux matières qui font l’objet du chapitre VII « de la commission d’office des avocats » du livre IIIbis de la deuxième partie du code judiciaire ; qu’en effet, l’article 508/21 du code judiciaire dispose que « dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d’office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi » ; que l’espèce soumise au juge des référés n’est pas un cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d’office. » (Prés. Tr. Trav. Verviers, 14 mars 2002, R.G. n° 02/2003) 150 ► « L’exigence de Madame … de se voir désigner un autre avocat (que celui qui lui a été désigné) doit être déclarée irrecevable. En effet l’article 508/15 du C.J. dispose que « le demandeur peut (…) former un recours contre une décision de refus ». L’article 508/17 du C.J. ouvre quant à lui au bénéficiaire de l’aide juridique un recours contre « toute décision de mettre fin à l’aide octroyée. » (Tr. Trav. Bruxelles, 15 octobre 2003, R.G. n° 55.470/03, frappé d’appel). ► « Le tribunal du travail n’est pas compétent pour juger des décisions prises par le bâtonnier dans le cadre de l’article 446, commission d’office ou non d’un avocat ; il n’aurait à connaître des conséquences de cette désignation que sous l’angle de la gratuité de l’aide juridique. » (Tr. Trav. Liège, 13 janvier 2004, R.G. n° 330.682) 16.10 COMPETENCE TERRITORIALE (N° 107) ► « Attendu que l’action soumise au tribunal tend à la réformation de la décision notifiée le … par le Bureau d’aide juridique du barreau de Bruxelles … ; Attendu qu’en application de l’article 624, 1° du Code judiciaire, le recours introduit par le demandeur devait être porté devant le tribunal du travail de Bruxelles puisqu’aussi bien la loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique ne contient aucune exception relative aux règles de compétence de droit commun ; » (Tr. Trav. Dinant, 24 juin 2003, R.G. n° 64.399) 16.11 PROCÉDURE À L’ÉTRANGER (N° 111 À 112) ► « Le recours porte sur un refus d’octroi d’une aide juridique de deuxième ligne pour l’assistance d’une personne indigente, au motif que la procédure se déroule à l’étranger. Dans le cas présent, il s’agit d’un litige pénal qui se déroule en France. (…) Interpellé par l’auditorat sur la question du principe du financement par l’Etat belge d’une aide juridique lorsque la procédure se déroule à l’étranger, le SPF justice constate que la définition légale de l’aide juridique de deuxième ligne est large et qu’aucune disposition légale ne soumet l’octroi du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne à la condition que le litige se déroule devant les juridictions belges. Ce constat est correct. Le refus d’une aide juridique de seconde ligne au seul motif que la procédure se déroule à l’étranger ne trouve pas de base légale. Dans l’esprit de coopération européenne, il pourrait être envisagé dans le cas de procès pénaux qu’une assistance juridique soit accordée en Belgique afin d’obtenir une aide iuridique en France jusqu’à l’obtention, le cas échéant, de cette aide, et pour tous les aspects (frais) locaux (en Belgique) découlant de la procédure française. Ce système est celui adopté par la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; mais la directive ne s’applique qu’aux procédures civiles et commerciales. Une telle coopération ne paraît pas avoir été envisagée en matière pénale. (…) » (Tr. Trav. Bruxelles, 17 juin 2004, R.G. n° 53.013/03) 151 16.12 ASSISTANCE JUDICIAIRE (N° 110) insuffisance des revenus ► « (…) qu’il n’appartenait pas au premier juge de procéder à un nouvel examen des ressources de l’exposant mais bien de s’en tenir au calcul des revenus établi par le Bureau d’aide juridique lequel ne constitue pas, comme semble le penser le premier juge, un simple élément d’appréciation parmi d’autres ; En effet, il résulte très clairement des travaux préparatoires de la loi du 1 er juillet 2006 que l’article 667 nouveau du Code judiciaire a pour objet de supprimer le double examen des revenus du justiciable indigent et que dès lors la décision du Bureau d’aide juridique suffit à prouver l’indigence des personnes concernées » (Bruxelles, bur. ass. jud., 18 janvier 2007, J.L.M.B. 2010, p. 25 ; Bruxelles, bur. ass. jud., 26 février 2007, R.G. n° 2007/PD/33) pensions alimentaires ► « (…) Attendu que le requérant, qui bénéficie d’allocations de chômage en tant qu’isolé de l’ordre de 1.067,30 € par mois, justifie de l’insuffisance des revenus lui permettant de bénéficier de l’assistance judiciaire (…), compte tenu des obligations alimentaires, prioritaires et d’ordre public, auxquels il est tenu en application des articles 203 et 203 bis du code civil » (Bruxelles, bur. ass. jud., 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, p. 26; Bruxelles, ass. jud., 10 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 28) 152 17 RAPPORTS DE CLOTURE – RECOMMANDATIONS 17.1 GENERALITES Toutes les données demandées doivent être communiquées. Il est impératif d’indiquer la date et le numéro de la désignation (ce dernier est repris sur la liste des désignations à retirer au secrétariat du B.A.J.) En ce qui concerne le caractère entièrement ou partiellement gratuit de l’aide juridique, les mentions utiles doivent être cochées. La catégorie à laquelle appartient le justiciable est reprise sur la deuxième page du formulaire de demande d’aide juridique. Seul le montant des provisions et/ou de l’indemnité de procédure effectivement perçu ou présumé l’avoir été, doit être indiqué. Les dates de prestations doivent être indiquées, suivies de la juridiction qui a, le cas échéant, été saisie et de la disposition légale qui fondait l’action (par exemple : JP …, 223 cc). La nature des prestations, le numéro de la nomenclature et les points demandés sont précisés par référence à la « liste des points ». Les instances judiciaires à indiquer sont à choisir parmi les suivantes : Justice de paix - 601 bis CJ - autres Tribunal de Première Instance : - civil - correctionnel - jeunesse Tribunal de commerce Tribunal du Travail Conseil de guerre Cour d’appel - civil - correctionnel - jeunesse Cour du Travail Cour militaire Cour d’assises Cour de cassation Pour les déplacements, indiquer, pour chacun de ceux-ci, la date, l’objet et le kilométrage parcouru. 153 17.3 PIECES JUSTIFICATIVES DES PRESTATIONS A ANNEXER AU RAPPORT DE CLOTURE (pour les désignations postérieures au 24 septembre 2002. Pour les désignations antérieures : fournir les documents qui vous paraissent pertinents. Si aucune pièce ne peut être produite, les rapports doivent préciser le numéro du rôle général, de notice, etc.) 17.3.1 GENERALITES En toutes matières, une copie des avis écrits doit être produite. Dans le cadre d’un règlement amiable, les correspondances formulant l’accord seront annexées. La réalité des consultations, dès la deuxième, doit être établie par tous moyens (agenda, notes d’entretien, etc.) Les décisions (dont une copie peut être obtenue gratuitement) doivent être produites dans leur intégralité. Si la procédure n’est pas menée à son terme ou en cas de succession d’avocat : produire les écrits du chef desquels des points sont demandés (requête ou citation ; conclusions ; etc.). Pour rappel, si l’intervention de l’avocat s’interrompt après l’acte introductif d’instance : 1/3 des points peut être attribué ; si des conclusions ont en outre été échangées mais que l’affaire n’a pas été plaidée : 2/3 des points peut être attribué. 17.3.2 DROIT DE LA JEUNESSE Copie de la décision ou de toutes les convocations (cabinet ou tribunal) ou attestations de présence. Pour l’application du code 8.2.1 : nouvelle ordonnance ou rapport d’audition du mineur ou procèsverbal d’entretien ou attestation du greffier qu’un rapport confidentiel a eu lieu. Pour rappel : lorsqu’un avocat est désigné pour assister les parents d’un mineur, il doit vérifier, chaque année, si ceux-ci entrent (toujours) dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique. 17.3.3 PROTECTION DE LA PERSONNE ET DES BIENS Copie de la décision ou de toutes les convocations. 17.3.4 DROIT PENAL Copie des avis de fixation pour les audiences devant les juridictions d’instruction, les juridictions de fond, la commission de libération conditionnelle et les conférences du personnel ; du mémoire déposé lorsqu’il s’agit d’une procédure en cassation ; du recours en grâce déposé ; des notes de constitution de partie civile ; de la requête en réhabilitation ; de la copie de la requête de mise en liberté ; etc. Cour d’assises : attestation du greffe (à partir du 1er septembre 2009). 17.3.5 DROIT SOCIAL Copie de la décision. 154 17.3.6 DROIT DES ETRANGERS C.G.R.A. : copie de la décision et, si cela ne résulte pas de la décision, preuve de la présence aux auditions (attestation, 1ère page du rapport d’audition, notes personnelles). Conseil du contentieux des étrangers : requête et copie de la décision. Conseil d’Etat : arrêt (pas uniquement la 1ère ou la dernière page). Le B.A.J. demandera la production de la ou des requêtes chaque fois qu’il le jugera utile. Demande en révision : demande et décision. Actes de notoriété : demande d’homologation et décision. Requête de mise en liberté : demande et avis de fixation. Sera acceptée toute pièce de nature à justifier les prestations accomplies et les points demandés (il est cependant inutile de communiquer l’intégralité du dossier …). 17.3.7 DROIT DE LA FAMILLE Réouverture des débats, mise en continuation ou comparution personnelle : copie de la décision. Requête : préciser la raison juridique de l’intervention. Divorce par consentement mutuel : copie du jugement de divorce ou de l’avis de dépôt au greffe de la procédure ou convocation du greffe pour la première comparution. Liquidation-partage : copie de l’accord de liquidation ou de la décision de justice. 17.3.8 DROIT DES BIENS Réouverture des débats, mise en continuation, comparution personnelle, descente sur les lieux ou réunion d’expertise : copie de la décision. Conciliation : joindre une copie du procès-verbal ou l’avis de fixation. Requête : préciser la raison juridique de l’intervention. 17.3.9 REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Copie du jugement contenant la décision d’admissibilité ou attestation du médiateur que la procédure de règlement collectif est en cours (pour rappel : l’attestation ne peut antérieure de plus de deux mois par rapport à la demande d’aide juridique). 155 18 MODALITES DE DESIGNATION ET D'APPLICATION DE LA LISTE DES POINTS Seules les prestations encadrées donnent lieu à une désignation distincte 1 PRESTATIONS NON SUIVIES D’UNE PROCEDURE Les points sont attribués que l'avocat agisse en qualité de demandeur ou de défendeur. Cumul possible de 1.1. à 1.6. 1.1 Consultation (max 3 par désignation) 1 Pas de points si la consultation est suivie d'une procédure ou si elle est donnée en vue d'envisager l'opportunité d'un recours par l’avocat qui a diligenté la procédure. L'intervention de l'avocat dans le cadre de l'aide judiciaire transfrontalière est assimilée à une consultation. 1.2 Consultation hors cabinet (max.3 par désignation) 2 1.3 Avis écrit 4 Pas de point pour la consultation donnée au centre d'accueil, en prison ou dans un institut psychiatrique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure ; seuls les frais de déplacement peuvent être demandés. Il doit s’agir d’un avis circonstancié, motivé en fait et/ou en droit (et non d’une « simple » lettre). Par analogie: rédaction d'un contrat-type. 1.4 Rédaction de plainte 3 Pas de cumul avec 6.2 et 7.2. Par analogie : SECAL. Par analogie : lorsque la désignation est demandée uniquement pour l’exécution d'une décision judiciaire. 1.5 Règlement amiable 1.5.1 termes et délais (par partie adverse avec un maximum de 10 points) 1 1.5.2 règlement amiable 7 1.6 Médiation 10 Un règlement amiable suppose des négociations et la concrétisation d'un accord écrit. Il s’agit de la présence d’un avocat à une médiation hors procédure (non des prestations du médiateur). Par analogie : négociation d’une transaction (art. 216bis CIR) pénale. En cours de procédure : + 10 156 2 DROIT DE LA FAMILLE 2.1 Refus par l'officier d'état civil de procéder à un mariage 10 2.2 Justice de Paix (difficultés conjugales-cohabitation) 2.2.1 Procédure sur requête (art. 221 - 223 CC) 2.2.2 Procédure sur requête (art. 1479 CC) 2.2.3 Apposition des scellés - levée de scellés 8 2.2.4 Opposition contre levée de scellés 8 2.2.5 Pension alimentaire hors procédure 221-223 CC 20 Par analogie: procédures sur la base des articles 213 ss. c.c. 20 15 Seules sont visées les pensions alimentaires après divorce ou entre ascendants et descendants. Pas de cumul avec 2.2.1. 2.2.6 Enquête sociale ou expertise 2.3 Tribunal de Première Instance 2.3.1 Requête en constat d'adultère 2.3.2 Divorce ou séparation de fait pour cause déterminée 2.3.2.1 Référé 20 2.3.2.1.1 - comparution personnelle des parties - enquête sociale ou expertise Dans le cadre de la saisine permanente, 20 points pour chaque nouvelle saisine. Si conclusions pro forma ou absence de débat fondamental : - 6 points. +3 +6 Sont visées les plaidoiries après comparution personnelle, enquête, expertise. 2.3.2.1.2 6 Divorce : une seule désignation pour le référé et le fond. 3 Pas de points si les parties ou les témoins ne comparaissent pas; seuls les frais de déplacement peuvent être demandés. 2.3.2.2 Procédure au fond 2.3.2.2.1 - enquête et contre enquête (par audience) - comparution personnelle des parties 2.3.2.2.2 2.3.3 Divorce pour séparation de fait 2.3.3.1 Divorce de plano 25 Sont visées les plaidoiries après comparution personnelle, enquête ou expertise. +6 Pas de points si les parties ou les témoins ne comparaissent pas; seuls les frais de déplacement peuvent être demandés. +3 Si référé: voir 2.3.2.1. 15 Sans renversement de la charge de la preuve. 157 2.3.3.2 Divorce avec renversement de la charge de la preuve 2.3.3.2.1 - enquête et contre enquête (par audience) - comparution personnelle des parties 2.3.3.2.2 20 +6 +3 Sont visées les plaidoiries après comparution personnelle, enquête ou expertise. Pas de points si les parties ou les témoins ne comparaissent pas; seuls les frais de déplacement peuvent être demandés. 2.3.4 Liquidation partage 2.3.4.1 2.3.4.2 2.3.4.3 - sans intervention d'un notaire - intervention d'un notaire et accord sur le projet de liquidation - avec procédure 2.4 Divorce par consentement mutuel 2.4.1 avec rédaction de conventions 30 La totalité de la procédure (négociation, élaboration des conventions et dépôt de la requête) doit avoir été accomplie. Si l’une des parties ne comparaît pas : 30 points quand même. Si la requête ne peut être déposée : 2/3 des points seulement. 2.4.2 sans rédaction de conventions 20 Les conventions ont été établies par le notaire ou un tiers. 2.5 Demande d’annulation de mariage 25 2.6 Autres litiges entre époux et/ou cohabitants 15 2.7 Minorité prolongée 2.8 Personnes malades mentales (loi du 26/06/1990 et AR du 18/07/1991) 10 20 35 Seuls les points pour une consultation ou un avis écrit peuvent être demandés pour l'examen de conventions préalables élaborées par un autre avocat ou par un notaire. Par exemple: délégation de sommes. 8 12 Pour la visite au client, l’audition par le juge de paix et la comparution en chambre du conseil, même si les prestations n’ont pas lieu le même jour. Par analogie : mineurs malades mentaux (devant le tribunal de la jeunesse) et personnes atteintes d’un trouble mental (loi du 21 avril 2007). 2.8.1 Comparution supplémentaire +6 2.9 Tribunal de la jeunesse (procédure civile) Les procédures protectionnelles sont visées sous 8. 2.9.1 Dans le cadre de la saisine permanente, 20 points pour chaque nouvelle saisine. Si conclusions pro forma ou absence de débat fondamental : - 6 points. 2.9.1.1 Litige en rapport avec l’autorité parentale, le droit d’hébergement et droit aux relations personnelles des parents et grands-parents Avec pension alimentaire 2.9.2 Contact personnel avec des tiers 2.9.3 Enquête sociale ou expertise 10 +10 10 6 La comparution pour prolongation de la mise en observation est une comparution supplémentaire. Même sans débat contradictoire. Article 375bis C.c. (sauf grands-parents: voir 2.9.1.) 158 2.10 Adoption 2.10.1 Requête devant le juge de paix 8 2.10.2 Homologation 8 2.10.3 Adoption contestée 15 2.10.4 Révocation adoption 15 2.11 Nouvelles procédures en divorce Depuis le 1er septembre 2008, une nouvelle désignation doit être demandée si des prestations sont effectuées dans le cadre de la nouvelle loi. Référés : par analogie 2.3.2.1. A partir du 1er septembre 2010 : une seule désignation pour les procédures en référé et au fond. 2.11.1 Article 229 §2 et §3 15 2.11.2 Article 229 §1 20 2.11.2.1 2.11.2.2 enquête (par audience) comparution personnelle des parties +6 +3 2.11.3 Pension alimentaire après divorce (art. 301) hors procédure 221-223 CC sans débat sur la faute 15 Pension alimentaire après divorce (art. 301) hors procédure 221-223 CC avec débat sur la faute 25 Pension alimentaire après divorce (art. 301) dans le cadre de la procédure au fond sans débat sur la faute 15 Pension alimentaire après divorce (art. 301) dans le cadre de la procédure au fond avec débat sur la faute 25 2.11.3.1 2.11.4 2.11.4.1 3 DROIT DE LA FILIATION 3.1 Tribunal de Première Instance 3.1.1 3.1.1.1 Procédure filiation - requête en désignation tuteur ad hoc +3 3.1.2 Procédure en réclamation d'aliments 15 15 Le référé à justice de l’avocat désigné en qualité de conseil du tuteur ad hoc, ne donne lieu qu’à l’attribution de 3 points. 159 4 AUTRES AFFAIRES CIVILES ET COMMERCIALES (A L’EXCLUSION DU ROULAGE) 4.1 Juge de Paix 4.1.1 Conciliation 6 4.1.2 Termes et délais sans défense au fond 5 4.1.3 Termes et délais comme demandeur (droit de la consommation) 10 Procédure sur requête unilatérale (sauf assistance judiciaire) 10 4.1.5 Procédure au fond 15 4.2 Tribunal de Première Instance et Tribunal de Commerce 4.2.1 Conciliation 6 4.2.2 Termes et délais sans défense au fond 5 4.2.3 Requête unilatérale 10 4.2.4 Procédure au fond 15 4.2.5 Règlement collectif de dettes 4.2.5.1 - dépôt de la requête 4.1.4 Par exemple: en matière locative. Par exemple : désignation d'expert en matière locative. Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc. Par exemple : en matière de crédit hypothécaire. Depuis le 1er septembre 2008, ce contentieux a été transféré aux juridictions du travail. Les codes 4.2.5, 4.2.5.1 et 4.2.5.2 deviennent 5.1.5, 5.1.5.1 et 5.1.5.2 20 Une seule fois les points si la requête est déposée au nom de personnes mariées ou cohabitants. Deux rapports de clôture pourront être rentrés si deux requêtes distinctes et différemment motivées ont été déposées. L’attribution de 20 points suppose que le tribunal ait statué sur la recevabilité de la requête. 4.2.5.2 - poursuite de la procédure d'admissibilité (par comparution autre que remise) 3 La poursuite de la procédure d’admissibilité s’étend jusqu’à la décision d’homologation du plan, de refus du plan ou de révocation. Si la requête n’a pas été déposée par l’avocat, les 3 points peuvent être attribués pour l’examen du dossier. Révocation : requête déposée par le médié ou le médiateur : par analogie 5.1.3.1. 160 L’avocat, conseil d’un créancier dont la créance est contestée, reçoit les points afférents à la procédure au fond qu’il a menée (code 4.2.4). Idem pour les contestations dans le cadre du RDC (p.ex. : admission, révocation). Pour la déclaration de créance (hors la procédure au fond en cas de contestation de la créance) et les comparutions devant le tribunal du travail : 3 pts. 4.3 Président du Tribunal de Première Instance et Tribunal de Commerce 4.3.1 Référé 10 Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc. 4.3.2 Procédure comme en référé 15 Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc. 4.3.3 Requête unilatérale 10 4.3.4 Enquêtes commerciales (par comparution autre que remise) 4.4 Procédure de saisie (ou comme en référé) 3 15 5 AFFAIRES SOCIALES 5.1 Tribunal du Travail 5.1.1 Tout litige concernant le contrat de travail 15 5.1.2 Accidents de travail et maladies professionnelles: toutes procédures 15 5.1.2.1 5.1.2.2 - avec contestation de la qualification d'accident du travail ou de maladies professionnelles - après expertise 5.1.3 Sécurité sociale et aide sociale 5.1.3.1 5.1.3.2 - contestation en toutes matières - termes et délais 5.1.4 Conciliation (procédure séparée) 5.2 Président du Tribunal du Travail 5.2.1 Référé 10 5.2.2 Requête unilatérale 10 +5 +6 15 5 Plusieurs recours introduits contre des décisions successives du CPAS, mais un seul jugement : 1 x 15 points pour la procédure + 5 points par requête déposée (à partir de la 2ème). 6 Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc. 161 6 ROULAGE 6.1 Défense pénale + partie civile 6.1.1 Citation directe 6.2 Constitution de partie civile 6.2.1 Intérêts civils après expertise 6.3 Audience effective autre que remise ou simple prononcé +3 6.4 Procédure civile 15 7 AFFAIRES PENALES (AUTRES QUE ROULAGE) 7.1 Défense pénale 7.1.1 Tribunal de Police 7.1.1.1 - avec partie civile (quel qu'en soit le nombre) - audience supplémentaire autre que remise ou simple prononcé - intérêts civils après expertise 7.1.1.2 7.1.1.3 8 +5 8 +10 La constitution de partie civile au nom du prévenu que l’avocat défend par ailleurs, donne lieu à cumul des points. 8 +7 +3 +10 Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points. Pas de points pour les remises ( même si celles-ci prennent la forme d’une mise en continuation pour éviter les frais d’une nouvelle citation), ni pour l'assistance au prononcé; seuls les frais de déplacement peuvent être demandés. Les 3 points supplémentaires peuvent être demandés lorsque le dossier, après avoir été plaidé, fait l'objet d'une remise pour l'exécution d'une enquête sociale (pour une peine de travail par exemple). Il en est de même en cas de plaidoiries sur l'arrestation immédiate. 7.1.2 Tribunal correctionnel 7.1.2.1 - avec partie civile (quel qu'en soit le nombre) - audience supplémentaire autre que remise ou simple prononcé - intérêts civils après expertise 7.1.2.2 7.1.2.3 20 +7 +3 +10 Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points. Pas de points pour les remises (même si celles-ci prennent la forme d’une mise en continuation pour éviter les frais d’une nouvelle citation), ni pour l'assistance au prononcé; seuls les frais de déplacement peuvent être demandés. Les 3 points supplémentaires peuvent être demandés lorsque le dossier, après avoir été plaidé, fait l'objet d'une remise pour l'exécution d'une enquête sociale (pour une peine de travail par exemple). Il en est de même en cas de plaidoiries sur l'arrestation immédiate. Pas de (nouvelle) désignation si le prévenu est détenu. Pour les procédures disciplinaires, il y a lieu à désignation nonobstant la détention. 162 7.1.3 Chambre du Conseil (par comparution) 6 Les visites au détenu sont comprises dans les 6 points. Quand il n'y a pas de comparution tous les mois: - examen du dossier: 3 points ; - examen du dossier et requête de mise en liberté: 6 points ; - comparution obligatoire en Chambre des mises en accusation après 6 mois de détention: 6 points ; - interrogatoire récapitulatif: 6 points. 20 points lorsque la chambre du conseil statue comme juridiction de jugement : non-lieu, suspension du prononcé, internement auquel l’avocat s’est opposé, renvoi correctionnel alors que l’avocat a plaidé l’internement, pour autant que, dans chacun de ces cas, les intérêts civils aient été réglés (= 7 points supplémentaires) 7.1.4 Cour d’assises : par jour (défense ou partie civile) 7.2 Constitution de partie civile 7.2.1 Plainte avec constitution de partie civile devant une juridiction d'instruction 25 6 7.2.2 Constitution de partie civile (sauf cour d'assises) 7.2.3 Intérêts civils après expertise 7.3 Recours en grâce 7.4 Réhabilitation 7.5 Commission de défense sociale (par comparution) 6 7.6 Libération conditionnelle (par comparution) 6 7.7 Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence 7.8 Médiation pénale 6 7.9 Médiation réparatrice 8 L'attribution de 25 points suppose : - une présence effective de l’avocat désigné ou de son remplaçant, - durant toute l'audience (selon les cas : matin et après-midi, matin ou après-midi). La présence à une partie de l’audience comme aux audiences préliminaire et de constitution du jury (d’une durée inférieure ou égale à ½ journée) ne donne lieu qu’à l’attribution de 12,5 points. La rédaction de la plainte comprend la comparution devant le juge d’instruction pour se constituer partie civile. 10 +10 5 10 10 Par analogie: juge et tribunal d’application des peines. 163 7.10 Comparution devant une conférence du personnel dans le cadre d’une mise en liberté provisoire ou conditionnelle. Comparution devant la commission de mise en liberté conditionnelle (par comparution) 6 7.11 Requête Loi Franchimont 5 7.11.1 Requête limitée au droit de prise de connaissance (max.10 pts par désignation) 5 7.12 Extradition Pas de points pour une remise. 10 Pour la 1ère comparution uniquement, sauf si des éléments objectifs justifient une nouvelle comparution et qu’une prestation effective a été effectuée à cette occasion. Par analogie: procédure disciplinaire dans les prisons: 6 points + 4 points si week-end ou jour férié. Par analogie: mandat d’arrêt européen. Par comparution en chambre du conseil : 6 points (code 7.1.3) 7.13 Comparution immédiate : comparution pendant le week-end 7.14 Commission de probation (par audience) 7.15 Intervention dans le cadre de la législation Salduz pour les majeurs et les mineurs : 7.15.1. Non détenus : 7.15.1.1. Concertation confidentielle préalable 1 7.15.1.2. Concertation téléphonique confidentielle préalable 1 7.15.1.3. Concertation confidentielle préalable hors cabinet 2 7.15.2. Détenus : 7.15.2.1. Concertation téléphonique confidentielle préalable 1 7.15.2.2. Concertation confidentielle préalable sur place 2 7.15.2.3. Assistance durant l’audition par la police 2 7.15.2.4. Assistance durant l’audition chez le juge d’instruction 2 7.15.2.5. Descente sur les lieux en vue de la reconstitution des faits 4 7.15.3. Déplacement dans le cadre de la législation Salduz : les frais de déplacements sont rémunérés à raison de ½ point par tranche de 20 km à partir du cabinet. 7.15.4. Nuit (19h00-7h00) +4 Cumul possible avec 7.1.2. 6 Si la prestation a lieu au départ d’un endroit autre que le cabinet, le kilométrage sera calculé au départ de cet endroit. +2 Par dossier 164 7.15.5. 8 8.1 8.1.1 Weekend du samedi matin 7h00 au lundi matin 7h00 et jour férié +1 Par dossier AFFAIRES JEUNESSE (AUTRES QUE CIVILES) Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution à une même audience (tribunal ou cabinet) pour plusieurs enfants d'une même famille ne donne droit qu’à une seule attribution de points. Tribunal de la jeunesse Devant le tribunal et non audience de cabinet. Mineur délinquant 20 Art. 36.4. loi du 08/04/65 et mineurs qui comparaissent pour des faits punissables pénalement sur la voie publique. Si le mineur fait défaut, ¾ des points si l’avocat justifie sa présence à l’audience. 8.1.1.1 - avec partie civile (quel qu’en soit le nombre) +7 8.1.2 Mineur en danger 10 8.1.3 Audience supplémentaire autre que remise ou simple prononcé +3 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3 Juge de la jeunesse - première comparution - comparution supplémentaire - comparution le week-end Everberg 1ère comparution Everberg 2ème comparution Everberg comparution supplémentaire Défense devant le service de protection de le jeunesse (SPJ) ou le service de l’aide à la jeunesse (SAJ) (par comparution) 8.4 8.4.1 Médiation réparatrice - si l'affaire revient à l'audience publique 8.5 8.5.1 Partie civile - intérêts civils après expertise 8.6 Offre restauratrice 8.6.1 Avec approbation du tribunal de la jeunesse Sans approbation 8.6.2 8.7 Mesures de garde prises par le juge d’instruction 8.8 Dessaisissement 8.8.1 comparution devant le tribunal composé spécialement avec partie civile (quel qu’en soit le nombre) audience supplémentaire autre que remise 8.8.1.1 8.8.2 Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points. Renouvellement de mesures ordonnées par le juge de la jeunesse: 10 points. Audience de cabinet et non tribunal. 6 +3 +4 6 10 +6 6 8 +6 8 +10 15 10 6 20 +7 +3 Aussi en cas de nouveaux faits ou de nouvelle ordonnance Loi du 1er mars 2002. Toute comparution (pas uniquement la 1ère) donne droit à 6 points. 165 8.8.3 intérêts civils après expertise 8.9 Assistance 8.9.1 8.9.2 assistance assistance le week-end 9 DROIT ADMINISTRATIF 9.1.1 Procédure devant une autorité administrative ou juridictionnelle autre que Conseil d’Etat (p.ex.commune, députation permanente, C.P.A.S., O.N.E.M.,…) 10 9.1.2 Commission permanente de recours 15 9.1.3 Commissariat général aux réfugiés: 9.1.3.1 - recours déclaré recevable, avec audition - recours déclaré recevable, sans audition - décision au fond, avec audition - décision au fond, sans audition 9.1.3.2 9.1.3.3 9.1.3.4 9.1.4 Procédure réfugiés de régularisation +10 6 +4 des Egalement : Région Wallonne ; gouvernement de Bruxelles-Capitale ; etc. Mémoire: + 6 pts. Recours déclaré irrecevable, sans audition: 5 pts. 15 Les points ne sont attribués que par famille (sauf argumentation différente en fait ou en droit). 5 15 5 10 Ou toute autre procédure de régularisation (par exemple: article 9bis et 9 ter). Les points ne sont attribués que lorsqu’une décision au fond a été rendue. Nouvelle procédure introduite entre le 15.09 et le 15.12.2009 (même après un refus): 10 pts. Actualisation (entre le 15.09 et le 15.12.2009) d’une demande déjà introduite : + 6 pts. Comparution devant la commission d’avis : 6 pts. 166 9.2 Conseil d'Etat 9.2.1 - dépôt d'une ou de plusieurs requêtes sommairement motivées - dépôt d'une requête, dûment motivée, ne donnant pas lieu au prononcé d'un arrêt - dépôt d'une requête, dûment motivée, donnant lieu au prononcé d'un arrêt - dépôt d'une requête en annulation et d'une requête en suspension, dûment motivées, ne donnant pas lieu au prononcé d'un arrêt - dépôt d'une requête en annulation et d'une requête en suspension, dûment motivées, donnant lieu au prononcé d'un seul arrêt - dépôt d'une requête en annulation et d'une requête en suspension, dûment motivées, donnant lieu au prononcé de deux arrêts 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.3 Loi du 15 septembre 2006 9.3.1 Procédure devant une autorité administrative ou juridictionnelle autre que le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers 4 15 25 20 30 50 Notamment introduction de demandes d’autorisation de séjour sur le pied des articles 9 bis et 9 ter. 10 Les points ne sont attribués que lorsqu’une décision au fond a été rendue. Si la demande 9 bis est rejetée sur la base d’une enquête de résidence négative et que la décision est définitive : 5 pts ; en cas de recours : 10 pts. Idem si une nouvelle demande est introduite pour une nouvelle adresse ou sur la base d’une nouvelle motivation. 9.3.2 Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 9.3.2.1 procédure avec audition 15 9.3.2.2 procédure sans audition 5 9.3.3 Conseil du contentieux des étrangers : asile 9.3.3.1 - requête à titre purement conservatoire - procédure dans laquelle la requête est déclarée irrecevable (au sens de l’art. 39/73 de la loi du 15.12.1980) et dans laquelle l’avocat comparait - procédure dans laquelle la requête est traitée au fond avec comparution de l’avocat à l’audience 9.3.3.2 9.3.3.3 4 15 25 Les points sont attribués par personne auditionnée (et non par famille auditionnée), sauf si l’audition des membres d’une même famille est effectuée dans la même journée. Vise une décision « sur dossier » instruit par l’avocat. Si pas de comparution à l’audience : 9.3.3.1. 167 9.3.3 Conseil du contentieux des étrangers : autres affaires 9.3.3.4 - requête à titre purement conservatoire - procédure dans laquelle la requête est déclarée irrecevable (au sens de l’art. 39/73 de la loi du 15.12.1980) et dans laquelle l’avocat comparait - procédure dans laquelle la requête est traitée au fond avec comparution de l’avocat à l’audience - procédure dans laquelle les requêtes en suspension et en annulation sont traitées conjointement (1 arrêt) - procédure dans laquelle les requêtes en suspension et en annulation sont traitées séparément (2 arrêts) - procédure afin d’obtenir des mesures provisoires - procédure en extrême urgence 9.3.3.5 9.3.3.6 9.3.3.7 9.3.3.8 9.3.3.9 9.3.3.10 9.3.4 Conseil d’Etat (cassation administrative) 9.3.4.1 - procédure dans laquelle la requête est déclarée inadmissible - pourvoi en cassation : affaire traitée au fond 9.3.4.2 4 15 25 25 31 25 + 6 15 35 Cfr. Délai extrêmement bref de 24 heures. 15 Aucun point attribué pour une requête « de pure forme » car devenue sans intérêt. 25 9.3.5 Mise en liberté (chambre du conseil) 10 9.3.6 Naturalisation 10 9.3.7 Déclaration de nationalité avec saisine du tribunal de 1ère instance après avis négatif du ministère public 20 9.3.8 Acte de notoriété 10 9.3.9 Droit international privé 10 9.3.10 Refus de célébration d’un mariage 20 Suivi complet du dossier (établissement dossier, introduction demande éventuelle réexamen, etc.). Vise la demande devant le juge de paix et non l’homologation en 1ère instance. 168 9.3.11 Toute audition complémentaire (également si même famille, dans la même journée) +6 Vise toute audience ou audition supplémentaire (également s’il s’agit d’un autre membre d’une même famille) dans la même journée. Par analogie : assistance au premier entretien du MENA avec l’Office des étrangers. 10 DROIT FISCAL 10.1 Phase administrative 10 10.2 Phase judiciaire 20 11 OPPOSITION COMME DEFENDEUR La moitié des points d’une nouvelle procédure L'avocat du demandeur originaire, défendeur sur opposition, peut cumuler la moitié des points attribués à la procédure d'opposition avec la totalité des points de la procédure par défaut. L'avocat du défendeur défaillant ne peut demander que les points de la procédure d'opposition. 12 APPEL Même nombre de points qu’en 1er degré 13 CASSATION 13.1 Requête en assistance judiciaire 10 13.2 Pourvoi en cassation 25 14 COUR CONSTITUTIONNELLE 25 15 JURIDICTIONS INTERNATIONALES 40 16 PROCEDURES DEVANT UNE COMMISSION DE LITIGES (OCA, Commission de concertation des banques d’épargne, commission de dispense des cotisations sociales, …) 10 17 ARBITRAGE 10 18 PRESTATIONS SPECIFIQUES EN COURS DE PROCEDURE AUTRE QUE PENALE OU ARBITRAGE 18.1 Audience d’enquête (par audience) +6 18.2 Comparution personnelle (par comparution) +3 Avec dépôt de mémoire. Sans dépôt de mémoire : 4 points (avis écrit) 169 18.3 Réouverture des débats (par réouverture) +6 18.4 Renvoi devant le tribunal d’arrondissement +6 18.5 Interprétation ou rectification d’une décision judiciaire +6 18.6 Participation à une expertise (par réunion) +6 18.7 Descente sur les lieux (par réunion) +6 18.8 Demande d’assistance judiciaire +3 S’il est dûment justifié qu’une prestation a été effectuée. 6 pts peuvent être attribués, par analogie, pour les débats continués sur production, p.ex., des conclusions prises. Pas applicable en droit des étrangers. Une requête par procédure (sauf exception motivée). En matière pénale et jeunesse: pour la levée d’une copie du dossier (non pour justifier de la réalité d’une prestation). 18.9 19 Médiation (par réunion avec un maximum de 9 points par désignation) +3 DEPLACEMENTS Le temps de déplacement sera indemnisé à raison d’1/2 point par tranche de 20 kms parcourus spécifiquement pour cette affaire à partir du cabinet. Calcul par dossier, et non par déplacement. Arrondi à 0,50 et au 1/2 point inférieur (par exemple: 4,4 arrondi à 4 et 3,8 arrondi à 3,5). A partir du cabinet le plus proche du lieu exact de la prestation et via l’itinéraire le plus rapide selon Google Maps. Les points peuvent être demandés dès qu'un déplacement effectif (par l'avocat désigné lui-même, par son collaborateur ou remplaçant) et nécessaire, a eu lieu. Si une audience s’est prolongée l’après-midi, les points sont attribués deux fois si la preuve des deux déplacements est rapportée. Déplacements à l’étranger : voy. n° 94. 20 Pour les tâches qui ne sont pas expressément prévues par la liste des points, il y a lieu de procéder par analogie.