Loi modernisation FP-Loi FPT - mai 2007 - Cdg-64

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Loi modernisation FP-Loi FPT - mai 2007 - Cdg-64
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Maison des Communes - B.P. 609 – 64006 PAU CEDEX
Tél : 05 59 84 40 40 – Télécopie : 05 59 84 11 98
Internet : www.cdg-64.fr
PAU, le 2 mai 2007
GA/2/16/CC
LES LOIS DE FEVRIER 2007 : MODERNISATION DES FONCTIONS PUBLIQUES
ET REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Références :
•
Loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique (JO du 6 février 2007)
•
Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale (JO du 21 février 2007)
•
Circulaire NOR : MCT/B/07/00047C du 16 avril 2007 – Ministre délégué aux collectivités territoriales
Ces deux lois modifient les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Elles sont issues de nombreux rapports sur différents aspects du droit de la fonction
publique, ainsi que d’une longue concertation avec les élus locaux et les organisations syndicales et
professionnelles.
Cette réforme de la fonction publique s’inscrit dans une démarche annoncée comme étant
« une modernisation de la fonction publique ».
Les textes législatifs et réglementaires déjà publiés et à venir touchent à des aspects
fondamentaux du droit de la fonction publique, mais surtout traduisent une volonté d’évolution d’une
gestion administrative et statutaire des personnels vers une gestion des ressources humaines.
Ainsi, sont réformés :
-
la formation
les règles de déontologie
la mobilité entre fonctions publiques
la santé et la sécurité au travail
l’action sociale
le recrutement des agents non titulaires
des règles sur le déroulement de la carrière…
En outre, pour la fonction publique territoriale, des dispositions portant sur les institutions
sont également modifiées.
On peut affirmer que les lois de février 2007 constituent la réforme la plus importante de la
loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale depuis la loi du 13 juillet 1987 et celle du 27
décembre 1994, non pas tellement par les mesures statutaires qu’elles introduisent mais par les
nouveaux modes de gestion des personnels qu’elles impliquent.
./.
Six points seront successivement traités :
I. Les institutions de la fonction publique territoriale
II. La formation
III. Le déroulement de carrière – la mise à disposition – la rémunération
IV. Les règles de cumuls et de déontologie
V. Les agents non titulaires
VI. Les congés et les questions sociales
I – LES INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Toutes les institutions intervenant dans le statut de la fonction publique territoriale sont
concernées, à des degrés divers.
A- Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (articles 8, 9, 10,
10-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée)
La loi du 19 février 2007 affirme le rôle du Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale en qualité « d’instance représentative de la Fonction Publique Territoriale ».
Elle élargit son champ de consultation aux projets d’ordonnance (en plus des avis sur
les projets de lois et de décrets déjà prévus).
Il peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion
des personnels des administrations territoriales. A cet effet, les collectivités territoriales et leurs
établissements ainsi que le CNFPT sont tenus de lui fournir les documents statistiques et
renseignements qu’il demande.
Enfin, la loi du 19 février 2007 prévoit que les représentants des collectivités
territoriales siégeant au CSFPT forment « un collège des employeurs publics territoriaux » qui est
consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public
territorial.
Il s’agit d’associer les employeurs territoriaux aux décisions ayant des incidences
budgétaires.
On rappellera que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour
conduire au niveau national avec le gouvernement des négociations salariales (article 8 de la loi du
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires).
B – Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
La loi du 19 février 2007 procède à un recentrage du CNFPT sur sa mission principale
de formation des personnels territoriaux. Il conserve une mission de gestion des fonctionnaires de
la catégorie A + (sur la formation : voir infra).
Le CNFPT conserve les missions de gestion qu’il assure aujourd’hui en ce qui
concerne les fonctionnaires désignés sous le terme A+ : administrateurs territoriaux, ingénieurs en
chef, conservateurs des bibliothèques, conservateurs du patrimoine.
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Ces missions sont :
- l’organisation des concours et examens professionnels,
- la publicité des vacances et créations d’emploi,
- la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois,
- le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l’exercice
de leurs fonctions.
En outre, en matière de concours, le CNFPT est chargé de l’organisation et du
fonctionnement d’une commission chargée de l’examen des demandes d’équivalence aux
diplômes présentées par les candidats aux concours pour lesquels un diplôme ou un titre
spécifique est requis et se prévalant d’une expérience professionnelle (décret n°2007-196 du 13
février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès
aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique).
C – Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
De nouvelles missions leur sont confiées, certaines par transfert du CNFPT. Pour
mettre en œuvre ces dernières, une organisation régionale ou interrégionale est prévue par la loi.
Une disposition particulière de la loi du 19 février 2007 prévoit que les départements et les
régions peuvent s’affilier aux Centres de Gestion pour les seuls personnels ouvriers et de
service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées (TOS).
On peut rappeler les missions assurées par les Centres de Gestion, obligatoires et
facultatives telles qu’elles ressortent de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (article 23, 24, 25, 26-1,
59, 100 et 108-2). Certaines s’adressent à l’ensemble des collectivités (affiliées ou non), les autres
aux seules collectivités affiliées.
1 - Une mission générale d’information
Œ Introduite par la loi du 3 janvier 2001, la première mission porte sur la gestion des
emplois, des effectifs et des compétences ; elle est renforcée par la loi du 19 février 2007 qui
indique que les Centres de Gestion assurent une mission générale d’information sur l’emploi
public territorial, y compris l’emploi des personnes handicapées, pour l’ensemble des
collectivités territoriales et établissements publics (affiliés et non affiliés), des agents
territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial.
Les collectivités et établissements publics mentionnés ci-dessus sont tenus de
communiquer au Centre de Gestion de leur ressort :
-
les créations et vacances d’emplois,
les nominations intervenues quel que soit le cadre juridique : non titulaires de droit
public, travailleurs handicapés, promotion interne, concours, mutation, détachement,
les tableaux d’avancements de grade,
les listes d’aptitude de promotion interne,
les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être
effectuées, y compris par la mise à disposition d’agents du Centre de Gestion pour
certaines missions.
A partir de ces informations, le Centre de Gestion établit un bilan de la situation
de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans son ressort. Il
élabore les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des
besoins de recrutement.
Ces documents sont portés à la connaissance des Comités Techniques Paritaires
(celui du Centre de Gestion et ceux installés auprès des collectivités de plus de 50 agents).
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• En outre, le Centre de Gestion gère une Bourse de l’Emploi pour faciliter
l’information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Bourse de l’Emploi est un outil qui permet de réaliser la publicité des offres
d’emploi à la demande des collectivités. Tout fonctionnaire ou tout lauréat de concours à la
recherche d’un poste correspondant au profil qui a fait l’objet de la publication peut déposer sa
candidature.
Cet outil est essentiel pour faciliter la mobilité des fonctionnaires (territoriaux, d’Etat ou
hospitaliers), pour faire connaître les postes à pourvoir aux lauréats des concours, et pour
permettre aux collectivités de disposer des candidatures en nombre et en qualité suffisants pour
pourvoir leurs postes vacants.
Ž Le Centre de Gestion communique au Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale un rapport de synthèse annuel de l’ensemble des rapports établis par les services de
médecine professionnelle et préventive. Pour ce faire, toutes les collectivités affiliées et non
affiliées sont tenues de lui transmettre le rapport annuel de leur service de médecine
professionnelle ainsi que le rapport sur les risques professionnels (décret n° 85 – 603 du 10 juin
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale).
• Le Président du Centre de Gestion établit au moins tous les deux ans le rapport sur
l’état de la collectivité (article 33 de la loi du 26 janvier 1984) pour les collectivités qui emploient
moins de 50 agents et le présente au Comité Technique Paritaire créé auprès du Centre. En outre,
le Centre de Gestion est chargé de recueillir les rapports sur l’état de la collectivité et les procès
verbaux des Comités Techniques Paritaires locaux qui ont débattu à partir de ces documents, pour
les collectivités affiliées. Il transmet l’ensemble des rapports au Conseil Supérieur de la Fonction
Publique Territoriale.
2 - Des missions opérationnelles de gestion
ΠLes missions obligatoires
Ces missions permettent d’assurer l’unité de la fonction publique territoriale et de
mettre en œuvre le système de la carrière.
Une partie des missions obligatoires s’exerce à l’égard de toutes les collectivités et
établissements publics (affiliés et non affiliés). Les autres sont assurées pour les seules
collectivi tés affiliées.
Avec la loi du 19 février 2007, des missions assurées jusque-là par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale sont transférées aux Centres de Gestion. Elles
concernent l’organisation des concours et examens professionnels, la prise en charge des
fonctionnaires privés d’emplois, le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes
physiquement, la publicité des créations et des vacances d’emplois pour des fonctionnaires
de catégorie A.
a. Les missions obligatoires à l’adresse de l’ensemble des collectivités affiliées et non
affiliées
Les Centres de Gestion assurent :
-
-
la publicité des listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne,
la publicité des listes d’aptitude établies après concours,
la publicité des créations et vacances d’emplois des catégories A, B et C
L’ensemble des collectivités a l’obligation de transmettre au Centre de Gestion les
déclarations de vacance d’emploi. Le Centre de Gestion publie les déclarations de
vacance d’emploi qui sont de sa compétence et transmet au Centre National de la
Fonction Publique Territoriale celles qui relèvent de lui, pour publicité.
la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi des
catégories A, B et C,
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-
le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l’exercice de
leurs fonctions, des catégories A, B et C,
l’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi,
le fonctionnement des Conseils de discipline de recours (au niveau régional),
l’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres
d’emplois des catégories A et B relevant des filières administrative, technique,
culturelle, sportive, animation et police municipale.
Les collectivités non affiliées conservent la compétence pour l’organisation de
leurs propres concours et examens professionnels de catégorie C et pour ceux des
catégories A, B et C de la filière médico-sociale. Elles ont toutefois la faculté de
confier l’organisation de ces opérations aux Centres de Gestion par convention
(voir infra « attributions facultatives »).
b. Les missions obligatoires assurées pour les seules collectivités affiliées
En plus des missions décrites au a. ci-dessus, les Centres de Gestion accomplissent
des tâches de gestion pour les collectivités affiliées.
•
Les attributions du Centre de Gestion sont les suivantes :
-
l’organisation de tous les concours et examens professionnels des catégories
A, B et C et l’établissement des listes d’aptitude correspondantes,
l’établissement des listes d’aptitude au titre de la promotion interne (1)
la publicité des tableaux d’avancements de grade,
l’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période
de disponibilité (ajouté par la loi du 19 février 2007),
le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires pour les
fonctionnaires des catégories A, B et C, (1),
le fonctionnement des Conseils de Discipline (1),
la gestion des décharges d’activité de service.
L’intervention du Centre de Gestion comprend :
. le calcul des décharges d’activité de service,
. le remboursement des charges salariales de toute nature aux collectivités
affiliées dont les agents ont bénéficié de ces décharges.
•
Pour les collectivités qui emploient moins de 50 agents, le Centre de Gestion
voit son rôle renforcé :
- il assure le fonctionnement du Comité Technique Paritaire et, le cas échéant,
d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité,
- il assure les opérations liées à certaines autorisations spéciales d’absence
des délégués syndicaux, à savoir :
ð il calcule le contingent global des autorisations spéciales d’absence,
ð il rembourse les charges salariales de toute nature aux collectivités
concernées dont les agents ont été désignés par les organisations
syndicales (ajouté par la loi du 19 février 2007). Sont concernées les
autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux pour assister
aux réunions internes du Syndicat quel que soit le niveau (international, fédéral,
départemental, local…)
- il met des locaux à usage de bureau à disposition des organisations
syndicales.
_______________________
(1) Les collectivités affiliées volontairement peuvent se réserver l’établissement des listes d’aptitude de promotion interne et le
fonctionnement des commissions administratives paritaires.
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- le Président du Centre de Gestion établit un rapport annuel présenté au
Comité Technique Paritaire précisant le nombre de fonctionnaires mis à
disposition en application des articles 61, 61-1 et 61-2 de la loi du 26 janvier
1984. Le rapport précise également les organismes bénéficiaires de ces mises à
disposition ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
Dans le cadre du fonctionnement du Comité Technique Paritaire, le Centre de
Gestion est chargé de conduire le dialogue social, tel qu’il a été défini da ns la
loi du 19 février 2007 :
- le Comité Technique Paritaire émet un avis sur le plan de formation prévu à
l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Le Centre de Gestion a un rôle de
coordination, d’information, de facilitateur auprès des collectivités qui emploient
moins de 50 agents, en relais du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, qui est destinataire des plans de formation,
- à partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une
négociation est conduite par l’autorité territoriale et les organisations syndicales
afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en
matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de
mobilité.
Pour les collectivités comptant moins de 50 agents, le lieu du dialogue social
peut se situer au niveau du Centre de Gestion pour, à partir du rapport de
synthèse présenté au Comité Technique Paritaire, préconiser des mesures,
engager des actions collectives tendant à promouvoir l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
• Les missions facultatives
La mise en place de missions facultatives traduit la volonté de mutualisation de la part
des collectivités affiliées ou non affiliées, de besoins et de moyens humains et constitue un appui
technique et juridique pour ces mêmes collectivités.
Ces missions développent une expertise mise à disposition des collectivités trop peu
importantes pour en disposer à titre individuel ou même au sein d’un établissement public de
coopération intercommunale. Elles permettent également de s’appuyer sur des démarches
collectives pour proposer aux collectivités et établissements publics concernés un service de
qualité à un moindre coût.
Elles sont prévues aux articles 24, 25, 26 et 26-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Elles s’adressent à l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics,
affiliés ou non affiliés.
a. L’organisation par le Centre de Gestion, pour les collectivités non affiliées, des
concours et examens professionnels qui ne relèvent pas de sa compétence
obligatoire
Il s’agit des concours et examens professionnels de catégorie C pour toutes les
filières et de la filière médico-sociale pour les catégories A, B et C (voir supra).
Les Centres de Gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens
professionnels propres aux collectivités ou établissements non affiliés. Ils peuvent aussi ouvrir, par
convention, aux collectivités et établissements non affiliés les concours et examens professionnels
qu’ils organisent pour les collectivités affiliées.
En l’absence de convention, les collectivités et établissements qui nomment un
candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie par un Centre de Gestion auquel ils ne sont pas
affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d’organisation
du concours ou de l’examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.
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b. L’établissement de listes d’aptitude communes avec les collectivités non affiliées
au titre de la promotion interne
Il s’agit de mettre en commun le nombre de postes ouverts au titre de la promotion
interne et de confier le soin au Président du Centre de Gestion d’établir une liste d’aptitude
commune, alors que la compétence appartient à l’autorité territoriale pour une collectivité non
affiliée au Centre de Gestion.
Cette possibilité n’est pas utilisée.
Les autres missions concernent l’ensemble
établissements publics du ressort du Centre de Gestion.
des
collectivités
territoriales
et
c. Les Centres de Gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et
d’invalidité des agents
Le nouvel article 24 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 19 février
2007 prévoit que les Centres de Gestion peuvent exercer une mission générale en matière
de retraite et d’invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et
établissements publics.
ð
Au titre de l’invalidité
Les Centres de Gestion peuvent assurer le secrétariat des Commissions de Réforme.
Pour la mise en œuvre, un arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux
Commissions de Réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière prévoit la possibilité pour le Préfet de confier le fonctionnement et la présidence des
Commissions de Réforme des agents territoriaux au Centre de Gestion.
ð
Au titre de la retraite
Les Centres de Gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de
retraite, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics, les données
relatives à la carrière et aux cotisations des agents.
Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à
l’information des actifs sur leurs droits à la retraite.
Cette attribution s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse des Dépôts et
Consignations et fait notamment l’objet d’une convention.
La convention proposée par la Caisse des Dépôts prévoit une intervention des
Centres de Gestion pour la CNRACL, l’IRCANTEC et le RAFP.
Le Centre de Gestion est chargé d’une double mission :
Ø une mission d’information et de formation au profit des collectivités et de leurs agents
sur les trois fonds.
Elle consiste à informer, former et assister les employeurs au sujet de la
réglementation et des procédures.
Ø une mission d’intervention sur dossiers pour la CNRACL.
A la demande des collectivités, le Centre de Gestion apporte son aide sur les
processus dématérialisés ou sur les actes sous format papier.
-
Les interventions du Centre de Gestion peuvent concerner :
la validation, la régularisation de services et le transfert des droits,
la liquidation des droits à pension normale, d’invalidité ou de réversion,
les processus liés au droit à l’information : reprise d’antériorité des carrières et
préliquidation.
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d. Les Centres de Gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les
agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et
établissements.
e. Les Centres de Gestion peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et
établissements qui le demandent en vue d’assurer le remplacement d’agents
momentanément indisponibles ou d’assurer des missions temporaires.
f. Ils peuvent mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et
établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet
ou à temps non complet (1).
g. Lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des
établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de
communes de cette catégorie permettent le recrutement d’un agent à temps non
complet pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée
légale du travail, les Centres de Gestion peuvent procéder à un recrutement pour une
durée supérieure et mettre l’agent, avec son accord, pour le temps restant disponible,
à la disposition d’un ou plusieurs employeurs privés. Cet agent peut accomplir auprès
d’eux toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à
ème
la déontologie des agents publics (article 25 – 5
alinéa ajouté par la loi n° 2005-157
du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).
Cette mise à disposition n’est pas possible auprès d’une entreprise dans laquelle
l’agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
h. Les Centres de Gestion peuvent assurer la gestion de l’action sociale et de
services sociaux en faveur des agents des collectivités et établissements qui le
demandent
Dans ce cadre, la loi du 19 février 2007 a prévu qu’ils peuvent souscrire, pour le
compte des collectivités et établissements qui le demandent, des contratscadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale
mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la
prévoyance.
Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par
délibération, après signature d’une convention avec le Centre de Gestion.
Un décret d’application sera publié.
i. Les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et
établissements qui le demandent, des contrats groupe d’assurance les garantissant
contre les risques financiers découlant des accidents du travail, maladies
professionnelles, décès, congés de maternité, congés de maladie de toute nature.
Ces contrats peuvent couvrir les risques des fonctionnaires titulaires et stagiaires et
des agents non titulaires des collectivités et établissements concernés.
j. Les Centres de Gestion peuvent assurer la gestion administrative des
comptes épargne temps des collectivités et établissements publics qui le
demandent. Cette intervention fait l’objet d’une convention.
Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à
ce titre.
Cette compétence a été ajoutée par la loi du 19 février 2007.
____________
(1) La loi du 19 février 2007 a supprimé la disposition qui prévoyait, dans l’article 25, la possibilité de « recruter des fonctionnaires en vue
d’assurer des services communs à des collectivités ou établissements ».
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k. Les Centres de Gestion peuvent créer des services de médecine préventive
qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et établissements
publics qui en font la demande.
Le Chapitre XIII de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 19 février 2007
et notamment l’article 108-2 prévoit que chaque collectivité et établissement
doit disposer d’un service de médecine préventive. Il peut s’agir du service créé
par le Centre de Gestion.
Le service de médecine préventive, outre la surveillance de la santé des agents
qui constitue sa mission traditionnelle, peut réaliser des évaluations des
risques et des actions d’information à l’égard des agents.
l. Les Centres de Gestion peuvent créer des services de prévention des
risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en font la demande (article 26-1)
Cette possibilité s’inscrit dans l’obligation générale de prévention des risques
professionnels qui s’impose aux autorités territoriales telle qu’elle ressort du
chapitre XIII de la loi du 26 janvier 1984 précité plus particulièrement des articles
108-1 et 108-3.
Dans ce cadre, les Centres de Gestion peuvent (articles 25 et 108-3) :
-
assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité,
- mettre à disposition des agents chargés de la fonction d’inspection, c’est -àdire d’effectuer le contrôle de l’application des règles d’hygiène et de sécurité,
- mettre à disposition des agents chargés d’assurer la mise en œuvre des
règles d’hygiène et de sécurité (ACMO). Ces agents exercent leur mission sous
la responsabilité de l’autorité territoriale auprès desquelles ils sont mis à
disposition.
Ces 2 dernières missions (k et l) ont fait l’objet d’une réécriture dans la loi du 19
février 2007, qui clarifie la compétence du Centre de Gestion.
3 – La coopération régionale ou interrégionale des centres de gestion
La loi du 19 février 2007 prévoit une organisation des Centres de Gestion au niveau
régional ou interrégional pour assurer les missions transférées du CNFPT.
Les Centres de Gestion élaborent une charte au niveau régional ou interrégional (à
leur choix) qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. Cette charte
détermine aussi les modalités d’exercice des missions qu’ils décident de gérer en commun, et qui
sont à minima les missions liées aux fonctionnaires de catégorie A :
-
organisation des concours et examens professionnels,
publication des vacances d’emplois,
prise en charge des fonctionnaires privés d’emploi,
reclassement des fonctionnaires pour inaptitude physique.
Les Centres de Gestion concluent ensuite entre eux des conventions pour fixer les
modalités de mise en commun des missions et les questions financières.
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Le Centre de Gestion coordonnateur aura en outre 2 autres missions :
-
organisation d’une conférence régionale : elle réunira les Centres de Gestion et les
collectivités non affiliées pour assurer une coordination en matière d’organisation des
concours et d’emploi public territorial.
Sur les seuls sujets relatifs à la formation des agents territoriaux, les délégations
régionales du CNFPT et les organisations syndicales représentatives participeront à la
conférence.
Par ailleurs, une conférence nationale des Centres de Gestion coordonnateurs se réunira
une fois par an.
-
négocier et conclure une convention avec le CNFPT pour le transfert des missions et des
personnels et pour fixer la compensation financière versée par le CNFPT.
Les transferts de s missions du CNFPT vers les Centres de Gestion seront effectifs
er
dès la conclusion des chartes et conventions, ou au plus tard le 1 janvier 2010.
D – Les Commissions Administratives Paritaires
La loi du 19 février 2007 a ajouté un alinéa à l’article 29 de la loi du 26 janvier 1984
pour prévoir que le Président de la Commission peut désigner le Directeur Général des Services
ou son représentant pour l’assister lors de la réunion de la Commission Administrative Paritaire.
E – Les Comités Techniques Paritaires
La loi du 19 février 2007 a complété l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 pour
ajouter une possibilité de création d’un comité technique paritaire local : il peut être décidé, par
délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes
(notamment) et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique
paritaire compétent pour tous les agents de ces collectivités.
L’effectif global concerné doit être au moins égal à 50 agents. Un décret doit fixer les
conditions de désignation des membres de ces comités techniques paritaires.
Parmi les compétences des comités techniques paritaires est ajouté un avis sur les
plans de formation prévus à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984.
De plus, le contenu du rapport sur l’état de la collectivité présenté tous les 2 ans au
comité technique paritaire est complété : il inclut le bilan des recrutements et des avancements,
des actions de formations, des demandes de travail à temps partiel ainsi que les conditions dans
lesquelles la collectivité respecte ses obligations en matière de droit syndical.
Dans le cadre de l’amélioration du dialogue social, la loi du 19 février 2007 prévoit
qu’à partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une
négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de
promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement,
de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan
pluriannuel pour l’accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la
fonction publique territoriale. Il est soumis au Comité technique paritaire.
Enfin, le comité technique paritaire émet un avis sur la fixation des ratios
d’avancements de grade (voir infra).
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II - LA FORMATION
Les dispositions relatives à la formation sont contenues dans les chapitres I des deux lois,
ce qui en souligne l’importance.
A- Les dispositions communes aux trois fonctions publiques (chapitre I
« Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie » de la
loi de modernisation de la fonction publique) :
Le droit à la « formation permanente » est remplacé par le « droit à la formation
professionnelle tout au long de la vie » (art. 22 de la loi 13 juillet 1983).
La liste des droits à congés pour les fonctionnaires (article 21 de la loi du 13 juillet
1983) est complétée par le droit aux congés pour validation des acquis de l’expérience et aux congés
pour bilan de compétence.
Le droit individuel à la formation est consacré (droit déjà garanti aux salariés des
entreprises). Il est applicable à tous les agents (y compris les non titulaires), en fonction de leur temps
de travail. Ce droit est invocable auprès de toute administration, à l’initiative de l’agent en accord avec
son administration. Les actions de formation suivies au titre de ce droit peuvent avoir lieu en dehors
du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficient d’une allocation de formation.
L’administration prend en charge les frais de formation au titre du droit individuel à la formation.
La loi de modernisation de la fonction publique organise la mobilité professionnelle
autour d’une formation par alternance. En effet, les fonctionnaires peuvent bénéficier de périodes de
professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit
d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadres d’emplois, soit d’accéder à un
autre corps ou cadre d’emplois.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1° juillet 2007. Un décret est attendu pour
déterminer les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation,
le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation ainsi que les conditions dans
lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période
de professionnalisation.
Notons de plus que le titre VII du livre IX du code du travail est réécrit. On relève
notamment que peuvent bénéficier des actions de formation professionnelle les personnes qui
concourent à des missions de service public sans avoir la qualité d’agent d’une collectivité publique et
les personnes qui, sans avoir la qualité d’agent d’une collectivité publique, se préparent aux
procédures de recrutement de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la
fonction publique hospitalière (...). Un décret est aussi attendu sur ce dernier point.
B - Les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale (chapitre I
« Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents
territoriaux » de la loi relative à la fonction publique territoriale) :
C’est le volet le plus « abouti » de la loi fonction publique territoriale. Le droit à la formation
professionnelle pour les agents publics est aligné sur le code du travail et reprend, en y ajoutant, les
dispositions de la loi de modernisation de la fonction publique. Elle modifie en profondeur la loi du 12
Er
juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale (le chapitre 1 relatif
au droit à la formation est quasiment réécrit dans son intégralité).
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
11
La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale
comprend :
1) La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui
comprend :
a) Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées
aux agents de toutes catégories ;
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à
l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ;
2) La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de
l’employeur ou de l’agent ;
3) La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction
publique ;
4) La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ;
5) Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française.
Les formations contenues au 1° sont des formations obligatoires et les formations contenues
aux 2°, 3°, 4° et 5° sont facultatives. Relevons que les formations d’intégration (formations initiales)
sont dispensées aux agents de toutes catégories. Les statuts particuliers définissent les modalités
d’organisation, de durée et de contenu des actions favorisant l’intégration et des actions de
professionnalisation dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un
poste de responsabilité. Ils doivent donc être modifiés par décrets. De plus, un décret doit préciser
« les types » de formation susceptibles d’être précédées, à la demande de l’agent, d’un bilan de
compétences ainsi que les modalités de celui-ci.
Chaque agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent (titulaire et
non titulaire) reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de
compétences dont l’agent bénéficie. Un décret est attendu sur ce point.
ER
Les formations prévues au 1° de l’article 1 sont obligatoires (« les fonctionnaires sont
astreints »). Le fonctionnaire bénéficie des autres formations sous réserve des nécessités de service
(à l’exception du droit individuel à la formation soumis à une autre procédure). L’autorité territoriale ne
peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions
qu’après avis de la CAP.
Un nouvel article 2-1 précise le droit individuel à la formation professionnelle pour les agents
de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent. Ce droit est d’une durée de vingt
heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non
complet, cette durée est calculée au prorata de leur temps de travail. Les droits acquis annuellement
peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation
en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en
accord avec l’autorité territoriale. Pour que l’agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation
qu’il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation et relever des 2° ou 3° de l’article
er
1 . Le plan de formation devient annuel ou pluriannuel et détermine les actions de formation prévues
ER
au 1°, 2° et 3° de l’article 1 . Seules les actions réalisées à la demande de l’agent s’imputent sur le
crédit d’heures mentionné plus haut.
Lorsque, pendant deux années successives, l’agent et l’autorité territoriale sont en
désaccord sur l’action de formation demandée par l’agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès aux
actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles
conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s’exercer en tout ou partie pendant le
temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
12
verse à l’agent une allocation de formation. Les frais de formation sont à la charge de l’autorité
territoriale. Un décret d’application est attendu.
Dans les dispositions diverses sur la formation, on peut relever que les formations
professionnelles et les bilans de compétences dont l’agent bénéficie tout au long de sa carrière
peuvent réduire la durée des formations d’intégration et de professionnalisation prévues pour l’accès à
un grade, cadre d’emplois ou corps par voie de concours ou de promotion interne. De même, est
réaffirmée que la durée des formations d’intégration et de professionnalisation peut, à la demande des
fonctionnaires, être réduite lorsqu’ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée
par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat ou à raison de la reconnaissance de l’expérience
professionnelle.
La disposition obligeant un fonctionnaire à avoir terminé sa formation d’adaptation à l’emploi
pour avancer de grade disparaît.
Les congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences sont
expressément mentionnés dans la loi du 26 janvier 1984.
III – LE DEROULEMENT DE CARRIERE – LA MISE A DISPOSITION – LA
REMUNERATION
A – Les dispositions relatives à la carrière
Elles figurent pour l’essentiel dans la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction
publique territoriale.
1
- Des dispositions relatives aux emplois fonctionnels
Les seuils de création des emplois fonctionnels sont abaissés (article 37 de la loi du 19
février 2007).
§
§
§
§
Création de l’emploi fonctionnel de directeur général des services de communes à partir de
2000 habitants au lieu de 3 500 h,
L’emploi de directeur général des services techniques peut être créé dans les communes de
plus de 10 000 h (au lieu de 20 000 h)
Les emplois de directeur général et de directeur général adjoint peuvent être créés dans les
établissements publics de plus de 10 000 h (au lieu de 20 000 h)
L’emploi de directeur général des services techniques peut être créé dans les EPCI à
fiscalité propre de plus de 10 000 h (au lieu de 80 000 h).
La mise en œuvre de ces dispositions suppose une modification des décrets relatifs aux
emplois de direction administratifs et techniques. On rappellera que les emplois fonctionnels sont
accessibles aux seuls fonctionnaires de catégorie A.
2
- Des dispositions relatives à l’avancement de grade et à la promotion interne
L’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 est modifié pour donner compétence aux collectivités
locales pour fixer les ratios promus/promouvables pour l’avancement de grade après avis du Comité
Technique Paritaire.
Ce dispositif concerne l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale à
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
13
La circulaire d’application de la loi du 19 février 2007 apporte quelques précisions sur les
conséquences de cet article :
§
§
§
les dispositions des statuts particuliers fixant des quotas d’avancement de grade sont
implicitement abrogées ; les décrets seront modifiés,
les collectivités définissent librement les ratios : il n’y aura pas de décret de cadrage,
les ratios d’avancement de grade déterminés au plan local constituent un plafond : les
décisions individuelles restent de la compétence de l’autorité territoriale après avis de la
commission administrative paritaire sur le fondement de l’article 79 de la loi du 26 janvier
1984 qui est lui-même modifié.
Cette circulaire donne quelques indications sur les critères qui pourraient fonder la
détermination des ratios : la pyramide des âges des fonctionnaires, le nombre des agents
promouvables, les priorités en matière de création d'emplois d'avancement et les disponibilités
budgétaires.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article 79-1° prévoit que les décisions individuelles
d’avancement de grade seront prononcées par l’autorité territoriale en fonction de la valeur
professionnelle (comme par le passé) et des acquis de l’expérience professionnelle.
De la même manière, l’article 39-2° de la loi du 26 janvier 1984 est modifié : les
fonctionnaires promouvables au titre de la promotion interne sans examen professionnel seront
sélectionnés par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience
professionnelle des agents.
La dernière modification concernant l’avancement de grade apportée par la loi du 19 février
2007 consiste dans la suppression de l’obligation d’avoir suivi la formation d’adaptation à l’emploi pour
bénéficier de l’avancement de grade, cette forme de formation étant supprimée (voir supra).
3 - Une disposition relative à la mutation
La loi du 19 février 2007 institue une pénalité pour les collectivités qui recrutent par mutation,
avant un délai de trois ans après titularisation, des lauréats de concours soumis à une obligation de
formation. Nous savons que l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 ne permet pas à la collectivité
d’origine de s’opposer plus de trois mois à une mutation. La nouvelle disposition vise à compenser les
charges de formation engagées pour des fonctionnaires lauréats de concours astreints à une
formation obligatoire avant titularisation. Il semble que les mutations de fonctionnaires qui ne sont pas
soumis à cette obligation de formation ne soient pas concernées par cette disposition.
Lorsque la mutation intervient dans les trois ans qui suivent la titularisation, la collectivité
d’accueil doit verser à la collectivité d’origine une indemnité librement négociée entre les deux
collectivités. Elle doit compenser la rémunération et les coûts de formation imposés à la collectivité au
titre de la formation avant titularisation (hors formations CNFPT) et de toute autre formation suivie au
cours de ces trois années.
A défaut d’accord entre les collectivités, la collectivité d’accueil rembourse l’intégralité des
dépenses engagées (rémunération, charges sociales, formation) par la collectivité d’origine au cours
de ces trois années et pour cet agent.
4
- La prise en charge des fonctionnaires privés d’emploi
La loi du 19 février 2007 complète les dispositions de l’article 97bis de la loi du 26 janvier
1984 relatives à la compensation financière due au Centre de Gestion ou au CNFPT par les
collectivités, pour la prise en charge de fonctionnaires.
La procédure de prise en charge prévue à cet article est applicable à des situations autres
que les suppressions d’emploi. Il s’agit notamment des décisions de non réintégration, faute de poste
vacant, après un détachement de longue durée ou une disponibilité de droit. Après une période de
surnombre de une année dans la collectivité, le fonctionnaire qui n’a pu être reclassé est pris en
charge par le Centre de Gestion ou le CNFPT selon le grade détenu.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
14
Cette prise en charge fait l’objet d’une compensation financière par la collectivité. L’article
97bis est complété pour étendre cette compensation financière aux prises en charge consécutives à
une non réintégration après une disponibilité de droit ou un détachement de longue durée.
5 - L’intégration de fonctionnaires occupant des emplois spécifiques
Les titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A qui n’ont pas été intégrés dans les
filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence et qui ont
accompli 15 ans de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement, sur leur demande,
intégrés dans l’une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette
intégration seront fixées par décret.
6 - Les modifications de temps de travail des emplois à temps non complet
L’article 18 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires employés à
temps non complet assimile les modifications de temps de travail à une suppression d’emploi suivie
de la création d’un nouvel emploi. Ces modifications doivent être soumises pour avis au Comité
Technique Paritaire pour avis, sur la base des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
L’article 97 est complété pour assouplir cette disposition : les modifications de temps de
travail qui n’excèdent pas 10%, à la hausse ou à la baisse, du temps de travail initial et qui ne font pas
perdre le bénéfice de l’affiliation à la C.N.R.A.C.L., ne constituent pas des suppressions d’emploi.
La circulaire d’application du 16 avril 2007 conclut que ces modifications ne doivent pas être
précédées de l’avis du Comité Technique Paritaire. Elle précise également que ces dispositions sont
d’application immédiate.
7
- Les transferts de services entre un Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) et un
Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.)
Pour faciliter le transfert de compétences entre un C.C.A.S. et un C.I.A.S., l’article 58 de la
loi du 19 février 2007 règle la question des transferts de personnel par une modification des
dispositions du Code de l’Action Sociale et de la Famille.
Les transferts s’effectuent selon les dispositions applicables aux transferts de personnel
entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale prévues au I de
l’article L.5211-4-1 du CGCT :
- les personnels assurant leurs missions en totalité dans le service objet du transfert relèvent
obligatoirement de la nouvelle structure,
- la situation des fonctionnaires exerçant en partie seulement leurs fonctions dans les
services transférés est réglée par convention entre les deux structures après avis des Commissions
Administratives Paritaires compétentes.
- les personnels transférés conservent le régime indemnitaire d'origine s'ils y ont intérêt.
B – La réforme du régime de la mise à disposition
Les éléments essentiels de la réforme proviennent de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de
modernisation de la fonction publique.
La mise à disposition devient un moyen de la mobilité des fonctionnaires au même titre que
le détachement et la mutation. L'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires est modifié dans ce sens.
Pour ce faire, les possibilités de mise à disposition sont ouvertes entre fonctions publiques et
la loi prévoit des assouplissements dans les conditions de mise en œuvre. En contrepartie, les
évolutions législatives devraient conduire à plus de transparence par l'obligation quasi systématique
du remboursement des charges de personnels mis à disposition et la réaffirmation de l'obligation de
signature d'une convention qui est désormais inscrite dans la loi.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
15
Par ailleurs, l’article 27 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
pose le principe de la mise à disposition des agents non titulaires de droit public. La loi impose des
conditions minima :
• Etre titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée
• Il doit s’agir d’exercer des fonctions de même nature
• La mise à disposition doit intervenir
o entre un EPCI et une commune ou un établissement public membre
o entre une commune et un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est
membre (CCAS ou Caisse des écoles ou syndicat intercommunal)
Une modification du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale est nécessaire. Ces dispositions ne sont donc pas applicables immédiatement.
1
- Un assouplissement des conditions de mise à disposition
La définition du statut du fonctionnaire mis à disposition n'est pas modifiée : la mise à
disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine,
est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce
ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Le statut du fonctionnaire mis à disposition n'est donc pas modifié. La collectivité d'origine
doit continuer de gérer sa carrière et doit continuer de le rémunérer.
Trois conditions de mise en œuvre de la mise à disposition sont supprimées : les nécessités
de service, l'exercice de fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions d'origine
et l'absence d'emploi budgétaire correspondant aux fonctions et permettant la nomination ou le
détachement d'un fonctionnaire.
2
- Des cas de mise à disposition élargis
Jusqu'à l'intervention de la loi de modernisation de la fonction publique le régime de la mise
à disposition s'appliquait à l'intérieur d'une fonction publique et vers des organismes à but non lucratif
limitativement énumérés. Pour la fonction publique territoriale, il s'agissait des associations reconnues
d'utilité publique et des fondations ainsi que des organismes à but non lucratif dont les activités
complétaient l'action des services publics locaux relevant de la collectivité ou de l'établissement public
d'origine ou qui participaient à l'exécution de ces services.
La loi de modernisation de la fonction publique instaure la mise à disposition inter fonctions
publique et assouplit la définition des autres organismes bénéficiaires.
La mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est désormais possible auprès :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
des administrations d'Etat et de leurs établissements publics
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
des établissements publics hospitaliers publics
d'organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules
missions de service public confiées à ces organismes
du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale pour l'exercice de ses missions
des organisations internationales intergouvernementales
d'Etat étrangers, à condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses
missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs peuvent, en sens
inverse, accueillir des fonctionnaires d'Etat ou hospitaliers par la voie de la mise à disposition.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
16
La loi leur permet également de recourir à la mise à disposition de personnels de droit privé
pour exercer des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée. Il est précisé que la
collectivité ou l'établissement bénéficiaire de la mise à disposition doit rembourser à l'employeur privé
la rémunération, les charges sociales, les frais professionnels et avantages en nature. Les autres
conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret.
Par ailleurs, sont maintenues les dispositions permettant la mise à disposition de
fonctionnaires territoriaux pour une partie seulement de leur temps de travail auprès d'un ou plusieurs
organismes, ainsi que la mise à disposition à temps non complet auprès de plusieurs collectivités pour
permettre la gestion des fonctionnaires intercommunaux.
Enfin, demeurent en vigueur des dispositions législatives particulières permettant la mise à
disposition d'organismes spécifiques tels que les maisons de service public ou la mise à disposition
des assistants d'éducation auprès des collectivités territoriales prévue par le Code de l'Education
Nationale.
3 - Des conditions financières plus contraignantes
Est inséré dans la loi le principe du remboursement.
La loi ne précise pas les éléments donnant lieu à remboursement. La circulaire du 16 avril
2007 indique qu'il s'agit des "charges inhérentes aux personnels mis à disposition". On peut supposer
qu'il s'agit au minimum de la rémunération et des charges sociales ainsi que le prévoit actuellement le
décret du 8 octobre 1985 modifi é relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Le
décret d'application des nouvelles dispositions apportera peut-être des précisions sur ce point.
La possibilité pour l'organe délibérant de décider de la gratuité de la mise à disposition ou du
remboursement partiel des charges est supprimée. Seule la loi peut décider des cas de gratuité.
L'article 61-II de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la possibilité de déroger au principe du
remboursement dans les cas suivants :
a.
b.
mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public dont elle est
membre ou qui lui est rattaché (commune et communauté de communes ou commune et
CCAS par exemple)
mise à disposition d'un fonctionnaire territorial auprès :
i. du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
ii. d'une organisation internationale intergouvernementale
iii. d'un Etat étranger
Dans ces cas, l'option entre la gratuité et le remboursement semble être de la compétence
de l'organe délibérant.
c.
mise à disposition de personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des
services départementaux d'archives
d. mise à disposition des fonctionnaires d'Etat, conservateurs généraux et conservateurs de
bibliothèque, auprès des collectivités territoriales pour exerc er leurs fonctions dans les
bibliothèques classées
Il semble que la gratuité de la mise à disposition s'impose dans ces deux cas.
4
- Des règles de procédure peu modifiées
Les éléments de la procédure ne sont pas, pour l’essentiel affectés par la réforme.
Cependant, l'obligation de signer une convention de mise à disposition est désormais inscrite dans la
loi ; elle figurait jusque là dans le décret d'application.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
17
La loi du 2 février 2007 traite trois points de procédure :
Ø La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire.
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale comporte sur
ce point une disposition dérogatoire. L’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales permet la mise en commun de services ou parties de services d’un
établissement public de coopération intercommunale et d’une commune membre. Les
agents territoriaux affectés au sein de ces services ou parties de services sont de plein droit
mis à disposition de l'autorité territoriale compétente (art. 60 de la loi du 19 février 2007).
Ø La mise à disposition donne lieu à l'établissement d'une convention entre l'administration
d'origine et l'organisme d'accueil.
Ø L'organe délibérant doit être informé préalablement à la date d'effet de la mise à disposition.
Il faut ajouter que la mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale,
s'agissant d'une décision relative aux positions administratives (art. 55 de la loi du 26 janvier 1984)
après avis de la commission administrative paritaire compétente (art. 30 de la loi du 26 janvier 1984).
La loi de modernisation de la fonction publique confirme que les mises à disposition font
l'objet d'un rapport au Comité Technique Paritaire ; elle précise les éléments à communiquer :
Ø
Ø
Ø
le nombre de fonctionnaires mis à disposition,
les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition,
le nombre de personnels de droit privé mis à disposition de la collectivité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ø
Ø
Les mises à disposition en cours sont soumises jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au
er
1 juillet 2010, aux dispositions en vigueur à la date de publication de la loi de
modernisation de la fonction publique. Un décret fixera les conditions de transposition des
dispositions nouvelles aux mises à disposition en cours.
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret
er
d’application et au plus tard le 1 juillet 2007.
C - Les dispositions relatives à la rémunération
A l'occasion de la publication de différentes lois relatives à l'intercommunalité (loi de 1999
relative au renforcement de l'intercommunalité, loi de démocratie de proximité, deuxième loi de
décentralisation de 2004) le législateur a décidé que lors du transfert de personnels le régime
indemnitaire prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et les avantages visés à l'article 111 de
cette même loi devaient être maintenus par la collectivité d'accueil.
La loi du 19 février 2007 complète ce dispositif.
1 - L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 de renforcement et de simplification de
la coopération intercommunale est complété
Cet article prévoit que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du
troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au profit des agents affectés dans
cet établissement qui bénéficiaient de tels avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient
antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération
intercommunale.
L'article 40 de la loi du 19 février 2007 étend cette disposition aux agents affectés dans des
syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi
qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale qui en est membre.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
18
Dans ce cas le maintien des avantages indemnitaires suppose une décision dans ce sens
de l'organe délibérant.
2 - L'article L5211-41-3 du CGCT est modifié par l'article 41 de la loi du 19 février 2007
Cet article prévoit que des établissements publics de coopération intercommunale, dont au
moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner. L'ensemble des
personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever
de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
La loi du 19 février 2007 précise que les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en
application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le maintien du régime indemnitaire et des avantages de l'article 111 est, dans ce cas, de
droit pour les agents transférés.
3 - Extension du dispositif lors de transferts de personnels entre une collectivité publique
et un établissement public qui lui est rattaché
Un article 111-1 est inséré dans la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit le maintien des seuls
avantages de l'article 111 (mais pas du régime indemnitaire de l'article 88) lors de l'affectation (il faut
probablement comprendre "mutation") d'un agent :
§
§
d'une collectivité vers un établissement public qui lui est rattaché (C.C.A.S., C.E., autres
établissements publics locaux)
d'un établissement public vers sa collectivité de rattachement
sur décision de l'organe délibérant de la collectivité d'accueil. Le maintien de ces avantages
n'est donc pas automatique.
4 - Personnels de l'Etat transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales
L'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 est complété. Possibilité est donnée aux collectivités
locales de maintenir le régime indemnitaire en vigueur à l'Etat pendant la période de détachement et
après intégration dans le cadre d'emploi territorial "tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre
d'emplois" c'est-à-dire tant qu'ils ne changent pas de cadre d'emplois.
5 - Le régime indemnitaire de certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale sera
fixé par décret
L'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoyait un mode de fixation du régime
indemnitaire des agents de la police municipale et des gardes champêtres dérogatoire. Leur régime
indemnitaire n'est pas fixé par référence à un corps de fonctionnaires d'Etat mais par décret spécifique
à la fonction publique territoriale.
Ce dispositif est étendu à l'ensemble des cadres d'emplois de la police municipale (sur ce
point la loi est mise en conformité avec les décrets déjà publiés pour les catégories A et B) et pour
certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
19
La nouvelle rédaction de l'article 68 est la suivante :"Par dérogation au premier alinéa de
l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires des cadres d'emplois de
police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par
décret, ainsi que du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens
de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte peuvent bénéficier d'un régime
indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret."
6 - Attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de
service des établissements publics locaux d'enseignement (art. 21 de la loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale modifié par l'art. 67 de la loi du 19
février 2007)
L'attribution des logements s'effectue sur proposition préalable du Conseil d'Administration
de l'établissement (emplois concernés, attribution gratuite ou contre redevance, situation
géographique et caractéristiques des locaux).
7 Actualisation de la règle de non cumul du supplément familial de traitement au titre des
mêmes enfants (art. 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée par l'art. 23)
En matière de supplément familial de traitement, l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires en interdit le versement pour un même enfant, aux
deux parents dès lors qu'ils sont employés par des administrations et organismes assimilés.
L'abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936 auquel faisait référence cet article suppose
une modification.
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 actualise la liste des
organismes dont les agents sont concernés par cette règle de non cumul ; il s'agit de :
• l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics hospitaliers
• les établissements publics administratifs de ces structures
• les établissements publics industriels et commerciaux ou entreprise publique ou
organisme financé pour plus de 50% de son budget par des taxes parafiscales, des
cotisations rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, des subventions
allouées par l'un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.
La loi supprime la référence aux organismes dont la liste est fixée par décret (SNCF, La
Poste, ...) ainsi les agents travaillant dans ces organismes ne seront plus soumis à la règle de non
cumul sauf s'ils remplissent les conditions de financement ci-dessus.
IV – LES REGLES DE DEONTOLOGIE ET DE CUMULS
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique abroge le décret-loi du 29
octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Cependant, les
principes qui ont inspiré cette réglementation devenue inadaptée, demeurent.
Une nouvelle rédaction de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires réaffirme le principe selon lequel les fonctionnaires et agents non titulaires
consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
La même loi consacre un chapitre III aux règles de déontologie, destiné à renforcer et à
clarifier le contrôle déontologique entourant les départs des agents publics vers le secteur privé.
Le décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
et à la commission de déontologie (JO du 27 avril 2007) définit les activités privées interdites, les
modalités d’organisation du contrôle et le fonctionnement de la commission.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
20
A- Les règles de cumuls d’activités des agents publics
La loi ne procède pas réellement à une réforme du régime des cumuls d’activités mais plutôt
à une actualisation de dispositions qui, dans leur formulation au moins, étaient devenues obsolètes. Il
en est ainsi du décret-loi du 29 octobre 1936 qui est abrogé.
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires consacre toujours l’obligation d’exclusivité qui impose aux fonctionnaires de se
consacrer aux fonctions qui leur sont confiées et leur interdit l’exercice d’activités privées lucratives ou
non lucratives. Il précise également la liste des activités privées interdites et les dérogations au
principe. Sont reprises pour l'essentiel des dispositions du décret du 29 octobre 1936 et des solutions
jurisprudentielles.
La principale innovation introduite par la loi de modernisation de la fonction publique
concerne la possibilité de cumul d’une activité privée lucrative avec un emploi public à temps partiel
dans le cadre de la création ou de la reprise d'une entreprise.
En cas de non respect des règles de cumul, la loi reprend une règle prévue dans le décret
du 29 octobre 1936 : les sommes perçues à tort donneront lieu à reversement par voie de retenue sur
le traitement.
Les dispositions relatives aux cumuls entrent en vigueur à compter de la publication
er
du décret annoncé et au plus tard au 1 juillet 2007.
1. Les règles de cumul avec une activité privée
ŒLes personnels concernés
Les agents non titulaires sont expressément visés par l’article 25 modifié. Il ne s’agit
cependant pas d’une nouveauté dès l’instant où l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe les
dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires, renvoyait déjà à cet article.
Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel : les restrictions aux
possibilités de cumuls applicables aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel sont
abrogées. Leur statut est aligné sur celui des personnels à temps complet.
Les fonctionnaires et agents non titulaires employés à temps non complet : la loi reprend
les dispositions existantes qui permettent le cumul de l'emploi public lorsque la durée de travail est
inférieure ou égale au mi-temps avec une activité privée lucrative. Les conditions d'application seront
fixées par décret.
•Les activités privées interdites
Au titre de l'article 25-I, sont expressément soumises à la règle de non cumul (donc interdites) les activités
privées suivantes :
a) la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations autres que des
personnes morales à but non lucratif ou à but désintéressé au sens de l’article 261 du Code
Général des Impôts ; la jurisprudence avait déjà posé cette interdiction, la loi ne l'assouplit pas.
Il faut en déduire à contrario, que lorsque le caractère non lucratif et à objet désintéressé d’un
organisme social ou philanthropique sera démontré, le cumul d’activité sera possible.
b) les consultations, les expertises, le fait de plaider en justice dans les litiges intéressant une
personne publique sauf si cette activité s'exerce au profit d'une personne publique ; il s'agit de
la reprise d'une disposition du décret du 29 octobre 1936.
c) prise d'intérêt dans une entreprise soumise au contrôle de l'Administration : il s'agit de
l'obligation classique de désintéressement.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
21
Des dérogations à l'interdiction de cumul public-privé relèveront d’un décret d’application qui
comportera également les dispositions relatives aux cumuls d’activités publiques insérées jusque là
dans le décret-loi du 29 octobre 1936.
Le projet de décret a été présenté au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
le 11 avril 2007. Seraient autorisées dans le secteur privé :
-
les activités bénévoles au profit de personnes privées à but non lucratif,
les consultations, expertises auprès d’une entreprise privée à condition que celle-ci ne soit
pas en litige avec une personne publique,
les enseignements et les formations
une activité agricole
des travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des
accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage,
des travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers,
une aide à domicile à un ascendant, un descendant ou au conjoint en percevant les
allocations correspondantes,
une activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale,
une activité d’intérêt général auprès d’une personne privée à but non lucratif.
2. Les règles de cumul avec une autre activité publique – art. 25-I de la loi du 13 juillet 1983
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel les fonctionnaires et
agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à cumuler plusieurs activités publiques en
renvoyant à un décret en Conseil d’Etat pour les conditions de mise en œuvre.
Selon les termes du projet de décret d’application, seraient autorisées dans le secteur
public :
-
les activités bénévoles au profit de personnes publiques,
les enseignements et les formations
des travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des
accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage,
une activité d’intérêt général auprès d’une personne publique,
une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt
général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.
3. Règles communes aux activités publiques ou privées cumulées en application du I de
l’article 25
Le dernier alinéa de l’article 25-I sert de fondement aux autorisations de cumuls autres que
celles expressément prévues par la loi. Il fixe les caractéristiques des activités susceptibles d’être
cumulées et le régime de l’autorisation.
ŒDes règles tenant à la nature des activités
Trois conditions doivent être remplies :
a) L’activité doit être accessoire : la loi ne définit pas cette notion, le projet de décret
d’application non plus. Cependant, cette notion n’est pas nouvelle et la jurisprudence
administrative s’est prononcé sur son contenu : l’activité accessoire est une activité qui par
son intensité et le niveau de rémunération servie, ne peut constituer une activité suffisant à
occuper normalement un agent.
La réglementation ne fait plus référence à la notion de cumul d’emplois publics au sens du
décret du 29 octobre 1936 dont le cumul était limité dans le temps et soumis à une limitation
de rémunération (100% du traitement principal). Le corollaire est la suppression de
l’obligation de tenir des comptes de cumul.
b) L’activité exercée en cumul ne doit pas affecter l’exercice de la fonction principale.
c) L’activité doit être compatible avec les fonctions. Sur ce point la loi organise un contrôle par
la Commission de déontologie uniquement dans le cas d’un cumul temporaire d’activités
publique et privée lucrative pour création ou reprise d’entreprise (voir : dérogations point 4).
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
22
Dans les autres cas, il appartiendra à l’autorité territoriale d’apprécier la compatibilité des
fonctions cumulées.
Dans tous les cas, l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les questions
individuelles résultant de l’application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être
soumises à l’avis de la Commission Administrative Paritaire.
Le projet de décret d’application ajoute que l’exercice d’activités accessoires ne doit pas
porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
•L’obligation d’une autorisation de l’employeur public
Le cumul d’une activité accessoire, publique ou privée, par un agent public est subordonné à
une autorisation écrite de l’autorité territoriale.
4. Des dérogations prévues par la loi (art. 25-II et III de la loi du 13 juillet 1983)
La loi reprend des dérogations classiques et institue de nouvelles exceptions dans le but
d'encourager la création d'entreprises et la mobilité entre secteur public et secteur privé.
ŒLes dérogations classiques sont visées à l’article 25-III de la loi du 13 juillet 1983.
Elles concernent :
Ø la gestion du patrimoine privé de l'agent : les agents publics peuvent détenir des parts
sociales et effectuer tout acte de gestion en relation avec la gestion du patrimoine privé.
Ils ne peuvent cependant pas participer aux organes de direction de sociétés à but
lucratif, le I de l'article 25 l'interdit (voir ci-dessus).
Ø la production d'œuvres de l'esprit : elle s'exerce dans le cadre des dispositions du Code
de la Propriété intellectuelle ; la liberté de création ne dispense cependant pas l'agent du
respect des autres obligations incombant à tout agent public (devoir de réserve,
obligation d'indépendance par exemple).
Ø la possibilité pour les enseignants techniques ou scientifiques des établissements
d'enseignement et pour les agents publics exerçant une activité artistique d'exercer les
professions libérales qui découlent de leurs fonctions. Ces activités doivent cependant
s'exercer dans le respect des dispositions visées plus haut qui interdisent les expertises,
consultations et le plaider en justice dans des litiges intéressant l'Administration.
• En cas de reprise ou de création d’entreprise : art. 25-II
Deux dispositions nouvelles permettent le cumul d'un emploi de fonctionnaire ou agent non
titulaire avec une activité privée lucrative :
Ø Pour les fonctionnaires en cours de carrière et pour les fonctionnaires et agents non
titulaires nouvellement recrutés et qui avaient la qualité de dirigeant de société ou
d’association et pour les dirigeants de société ou d'association concernées par
l'interdiction de cumul mais qui sont lauréats d'un concours de recrutement (faut-il exclure
les recrutements directs?) ou recrutés en qualité d'agent non titulaire
Procédure : déclaration de l’autorité territoriale, avis de la commission de déontologie
Durée maximale de l'autorisation de cumul : 1 an renouvelable une fois
Ø Par l'instauration d'un temps partiel de droit pour créer ou reprendre une entreprise pour
des fonctionnaires et agents non titulaires.
La collectivité peut imposer un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande.
Un nouveau départ à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut
intervenir qu'au terme d'un délai de 3 ans.
La commission de déontologie doit être saisie pour avis.
La durée du temps partiel est fixée à un an renouvelable une fois.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
23
5. Des dispositions diverses
Ø
Ø
Ø
Sont maintenues en vigueur les dispositions spécifiques de cumuls d'activités concernant
les architectes, les dispositions interdisant l'exercice d'activité libérale aux architectes des
Bâtiments de France, les possibilités de cumuls d'activité des médecins libéraux avec une
activité en milieu hospitalier public,
Le contrat vendange est cumulable avec un emploi public,
La possibilité de cumuler un emploi public avec une activité d'agent recenseur est
maintenue : art 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité.
B - Les règles de déontologie
Elles sont modifiées par la loi de modernisation de la fonction publique.
La philosophie générale de la révision du cadre juridique de ce que l’on nomme « le
pantouflage » est précisée dans l’exposé des motifs du projet de loi : encourager « les échanges entre
le secteur public et le secteur privé ainsi que les échanges internes au secteur public afin de
développer la mobilité des agents publics. Celle-ci doit permettre à ces derniers d’effectuer des
parcours professionnels plus riches et à l’administration de tirer profit des nouvelles compétences
qu’ils auront acquises ».
Certains pourront considérer que ces réformes visent à entamer la frontière entre fonction
publique et secteur privé.
La loi et le décret précités réforment le dispositif issu de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, de la loi n°94-530 du 28 juin 1994 (article 4) et du décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif
à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé
définitivement leurs fonctions.
Il faut d’abord distinguer 2 types d’activités :
-
celles qui sont susceptibles de relever de la prise illégale d’intérêts définie à l’article 432-13
du Code pénal ;
-
celles qui sont susceptibles de porter atteinte à la dignité des fonctions précédemment
exercées par le fonctionnaire ou qui risqueraient de compromettre le fonctionnement normal,
l’indépendance ou la neutralité du service qui l’a employé.
1 – L’article 432-13 du code pénal est actualisé (article 17 de la loi) :
Le terme « entreprises nationalisées » est remplacé par « entreprises publiques », le terme
« fonctionnaire public » est remplacé par « fonctionnaire ».
« Art. 432-13. – est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende le fait, par
une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique,
dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le
contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente
des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur
de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans
l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une
entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant
une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
« Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles
de droit privé.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
24
« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises
publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques
détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par
la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France
Télécom.
« L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en
bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale».
er
2 – Le décret du 26 avril 2007 énumère au chapitre 1 les activités interdites aux agents
publics qui ont cessé leurs fonctions définitivement ou temporairement. Elles correspondent au
périmètre de la prise illégale d’intérêts.
Il est interdit à ces fonctionnaires et agents territoriaux :
ΠDe travailler ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise
privée, lorsque l’intéressé a été chargé au cours des 3 dernières années qui précèdent, dans le cadre
des fonctions qu’il a effectivement exercées :
•
d’assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;
•
de proposer de conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler un
avis sur de tels contrats ;
•
de proposer directement à l’autorité territoriale des décisions relatives à des opérations
réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Ces interdictions s’appliquent également aux activités exercées dans une entreprise :
•
qui détient au moins 30 % de l’entreprise ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins
détenu soit par l’entreprise, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital ;
•
ou qui a conclu avec l’entreprise un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
N’est toutefois pas interdite la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la
participation par dévolution successorale.
• D’exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise
privée et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d’exercice, eu égard aux fonctions
précédemment exercées, cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions ou risque de
compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du
service.
Ces interdictions s’appliquent pour une durée de 3 ans (au lieu de 5 dans l’ancienne
réglementation), à partir de la date de cessation des fonctions.
Pour l’application de ces interdictions, est assimilée à une entreprise privée toute
entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au
droit privé.
3 – L’article 18 de la loi institue une seule commission de déontologie (à la place des 3
précédentes : une par fonction publique). Elle est placée auprès du Premier Ministre et comprend 4
formations distinctes : Etat, territoriaux, hospitaliers et chercheurs.
Œ Composition : 5 membres communs à toutes les formations.
-
1 conseiller d’Etat, Président
1 conseiller maître à la Cour des Comptes
1 magistrat de l’ordre judiciaire
2 personnalités qualifiées dont l’une a exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée
3 membres spécialisés (selon la formation réunie)
Pour la fonction publique territoriale il s’agit de :
-
L’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité dont relève l’agent concerné ;
1 représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité dont relève l’agent ;
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
25
-
1 directeur ou ancien directeur des services d’une collectivité territoriale.
• Champ de contrôle de la commission
a – Les cas
La commission est chargée d’apprécier au regard des interdictions définies plus haut (2) la
compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou
toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des 3 ans précédant le
début de cette activité, par tout agent cessant ses fonctions.
Le délai est ramené de 5 ans à 3 ans
Ces dispositions sont applicables :
* aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions,
disponibilité, détachement, hors cadres, mise à disposition ou exclusion temporaire de
fonctions ;
* aux agents non titulaires de droit public employés de manière continue depuis plus d’un an
par la même collectivité ;
* aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
La commission est également chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou
de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par l’agent public.
Elle examine enfin la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant
d’une société ou association et les fonctions qu’il exerce dans la collectivité qui l’a recruté.
Ces 2 derniers points constituent le II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 qui autorise
désormais, à condition de saisir la commission de déontologie, un fonctionnaire ou un agent non
titulaire à exercer à titre professionnel une activité privée lucrative dans 2 cas :
Ä il peut créer ou reprendre une entreprise après déclaration à l’autorité territoriale. Cette
dérogation est ouverte pendant un an avec possibilité de prolongation pour une durée
maximale d’un an ;
Ä un dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au
er
b du 1 du 7 de l’article 261 du Code Général des Impôts (personnes morales, à but non
lucratif et à but désintéressé), lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non
titulaire de droit public, peut continuer à exercer son activité privée. Il en fait la déclaration à
l’autorité territoriale. Cette dérogation est ouverte pendant un an avec possibilité de
prolongation pour un an maximum.
b – Les modalités de saisine
La saisine de la commission est obligatoire ou facultative. Elle est saisie par l’autorité
territoriale ou par l’agent concerné.
Les agents qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions, qui se proposent
d’exercer une activité privée sont tenus d’en informer par écrit l’autorité territoriale un mois au plus
tard avant la cessation des fonctions.
Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de 3 ans à compter de la cessation de
fonctions est porté à la connaissance de l’autorité territoriale par l’agent concerné dans les mêmes
conditions.
Les modalités de saisine de la commission diffèrent selon qu’elle est obligatoire ou
facultative (article 87 de la loi du 29 janvier 1993 modifiée par l’article 18 de la loi du 2 février 2007).
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
26
Ä la saisine est obligatoire pour les agents chargés
-
soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée
-
soit de proposer la conclusion des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou
de formuler un avis sur de tels contrats
-
soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise
privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un
secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.
La commission est saisie préalablement à l’exercice de l’activité envisagée :
•
par l’autorité territoriale, par écrit, dans un délai de 15 jours à compter de la date à
laquelle elle a été informée du projet de l’agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de
saisine.
Ou
• par l’agent intéressé, par écrit, un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite
exercer les fonctions objet de la demande d’avis. L’agent en informe par écrit l’autorité
territoriale.
Ä la saisine est facultative pour avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de
l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise
privée ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du
droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale.
Cette saisine peut intervenir pour toute activité envisagée par l’agent pendant un délai de 3
ans suivant la cessation de ses fonctions.
La commission peut-être saisie :
•
par l’agent intéressé, par écrit, un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite
exercer les fonctions objet de la demande d’avis. ll en informe par écrit l’autorité
territoriale ;
•
par l’autorité territoriale, par écrit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la
date à laquelle elle a été informée du début envisagé de l’activité. L’agent reçoit une
copie de la lettre de saisine.
c– Les pouvoirs de contrôle de la commission
Ä Lorsque la saisine de la commission présente un caractère obligatoire, elle se prononce sur
la compatibilité de l’activité privée projetée avec les fonctions exercées par l’agent au cours
des 3 années précédant le début de l’activité ; elle vérifie également que l’agent n’exerce
pas des activités privées interdites énumérées au 2• supra.
Ä Lorsque la saisine de la commission présente un caractère facultatif la commission examine
si l’activi té envisagée par l’agent porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment
exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal,
l’indépendance ou la neutralité du service.
La commission vérifie également que l’agent n’exerce pas l’une des activités privées
interdites énumérées au 2Œ.
Ä Les avis : la commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus lorsqu’elle est saisie
à titre facultatif, de réserves prononcées pour 3 ans suivant la cessation de fonctions.
L’avi s est émis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine.
Ce délai peut être prorogé d’un mois. Dans ce cas la commission en informe l’autorité
territoriale qui en informe l’agent sans délai.
L’avis de la commission est transmis à l’autorité territoriale qui en informe l’agent sans délai.
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
27
Le sens et les motifs des avis peuvent être rendus publics sur l’initiative du Président de la
commission.
L’absence d’avis à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la saisine vaut avis
favorable (sauf si report du délai d’un mois signalé plus haut ; dans ce cas le délai est porté
à 2 mois).
L’autorité territoriale informe l’agent de la suite donnée à l’avis de la commission et en
informe celle-ci.
Le silence gardé par l’autorité territoriale pendant un mois à compter de la notification de
l’avis vaut décision conforme à cet avis.
L’autorité territoriale est liée par un avis d’incompatibilité, dans tous les cas. Elle peut
solliciter une deuxième délibération de la commission dans un délai d’un mois à compter de
la notification de l’avis.
La demande de l’administration doit être motivée. L’agent est informé de cette demande.
Le silence gardé par la commission pendant un mois à compter de l’enregistrement de la
er
demande vaut confirmation du 1 avis rendu.
En cas de méconnaissance des dispositions relatives à la commission de déontologie
(absence de saisine ou non respect de l’avis) le fonctionnaire retraité peut faire l’objet de
retenues sur pension.
Si la commission, consultée à titre facultatif, n’a pas émis d’avis défavorable, l’agent public
ne peut plus faire l’objet de poursuite disciplinaire et la retenue sur pension ne lui est pas
applicable.
d – Le fonctionnement de la commission
La commission délibère si la moitié au moins des membres sont présents à l’ouverture de la
séance.
Les avis sont émis à la majorité des membres.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Pour faciliter le fonctionnement de la commission, le Président peut rendre seul un avis sur
les cas individuels les plus simples : si l’activité envisagée est manifestement compatible avec les
fonctions antérieures de l’agent. Il peut aussi rendre un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou
constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
La Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique assure le secrétariat de la
commission, avec le concours de la Direction Générale des Collectivités Locales.
La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge
nécessaire. L’agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information
nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La commission remet un rapport annuel au Premier Ministre. Il est rendu public.
Les dispositions du décret du 26 avril 2007 ne sont pas applicables à la production des
œuvres de l’esprit (au sens du code de la propriété intellectuelle).
CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ATLANTIQUES – MAI 2007
28
V – LES AGENTS NON TITULAIRES
A- Les nouveaux cas de recrutement d’agents non titulaires (art 53 de la loi
n°2007-209 du 19 février 2007)
L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 liste les cas de recours à des agents non titulaires
pour occuper des emplois permanents.
Les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent être pourvus par des non
titulaires dans les cas suivants :
a. Pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer des fonctions à
temps partiel ou indisponibles en raison de congés divers (maladie, maternité, congé
parental, accomplissement du service national, rappel ou maintien sous les drapeaux).
b. Pour faire face temporairement et pour une durée maximale de 1 an à la vacance d’un
emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire.
c. Pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
d. Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptible d’assurer les
fonctions correspondantes.
e. Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins
des services le justifient.
f. Dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes
dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, il est
possible de recruter un non titulaire pour pourvoir un emploi pour lequel la durée de travail
n’excède pas la moitié du temps complet soit actuellement 17h30 par semaine.
Deux nouveaux cas de recrutement de non titulaires sont prévus :
g. Dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes
dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, il est
possible de recruter un non titulaire afin de pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie quelle
que soit la durée hebdomadaire de travail.
h. Dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes de
moins de 10 000 habitants, il est possible de recruter un agent non titulaire pour pourvoir un
emploi dont la création ou suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à
la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression de
service public, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail.
Cette dernière disposition concerne notamment les emplois liés au service scolaire (ex :
ATSEM).
Les agents recrutés sur le fondement des d – e – f – g et h sont engagés par des contrats à
durée déterminée d’une durée maximale de 3 ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse.
A l’issue d’une période de 6 ans ces contrats, s'ils sont reconduits, ne peuvent l’être que par décision
expresse et pour une durée indéterminée. On rappellera que la délibération de l’assemblée
délibérante doit être motivée (art. 34 de la loi du 26 janvier 1984).
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B - Les dispositions relatives aux contrats à durée indéterminée (articles 26 et
27 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007)
1) Evolution de la rémunération des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée
Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 devra être modifié pour intégrer une possibilité de
revalorisation de la rémunération pour les non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée déterminée.
Une clause dite de « rendez vous salarial » sera obligatoirement incluse dans les contrats à durée
indéterminée. Sa périodicité sera fixée par un décret.
2) Mobilité interne des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée
En cas de changement d’emploi au sein d’une même collectivité, pour un agent non titulaire
bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, un nouveau contrat devra être élaboré. Le caractère
indéterminé du contrat pourra être maintenu si plusieurs conditions sont réunies :
Il faudra que les nouvelles fonctions définies au contrat soient de même nature que celles
exercées précédemment :
§
il faudra que la nouvelle mission corresponde au même type de besoin que celui pour lequel
le non titulaire a été recruté, et que ce type de besoin permettre un recrutement par voie de
contrat à durée indéterminée.
§
les nouvelles fonctions doivent être d’un niveau hiérarchiquement comparable à celles
exercées auparavant. Les compétences et l’expérience professionnelle doivent être
similaires à celles qu’il mobilisait sur son précédent poste (appréciation en fonction des
diplômes requis et du niveau de rémunération).
Le maintien du caractère indéterminé du contrat n’est cependant pas automatique. Il est
subordonné à une décision expresse de l’autorité territoriale. Il peut ne pas être maintenu pour des
raisons de service par exemple.
3) La mise à disposition des agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée
Les agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée pourront être mis à disposition
pour assurer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité.
§
Les non titulaires employés par une collectivité territoriale pourront être mis à disposition
d’un établissement public qui lui est rattaché, ou d’un établissement public de coopération
intercommunale dont elle est membre ou d’un établissement public rattaché à un
établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
§
Les non titulaires employés par un établissement public pourront être mis à disposition
auprès de la commune à laquelle il est rattaché.
§
Les non titulaires employés par un établissement public de coopération intercommunale
pourront être mis à disposition auprès d’une commune membre ou d’un établissement public
qui lui est rattaché.
C - Le recrutement de travailleurs handicapés (art 32 de la loi n° 2007-209 du
19 février 2007)
Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, les travailleurs
handicapés (la qualité de travailleur handicapé est appréciée conformément à l’article L 323-3 du code
du travail) peuvent être recrutés en qualité de contractuels dans des emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre
d’emplois dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
L’article 32 de la loi du 19 février 2007 vise à permettre aux personnes handicapées de
bénéficier de la même formation que celle dispensée aux lauréats de concours. Ainsi, lorsque le
recrutement se fait sur un cadre d’emplois qui nécessite l’accomplissement d’une période de scolarité,
la durée du contrat est augmentée de la durée de la scolarité exigée (administrateur par exemple).
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VI – LES CONGES ET LES QUESTIONS SOCIALES
A- La faculté de rémunérer les droits à congés non exercés
L’article 49 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permet à
l’autorité territoriale de proposer une compensation financière à un agent titulaire de droits à congés
ouverts à compter du 19 août 2007, versés dans un compte épargne temps et non exercés au terme
d'une période fixée par décret.
Les jours exceptionnels attribués par l’autorité territoriale selon certains événements (fêtes
locales, ponts…) n’ayant aucune base légale, ceux -ci n’ont pas vocation à être indemnisés.
Cette compensation financière constitue une simple faculté de l’autorité territoriale ; la mise
en œuvre de la compensation est laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale en fonction de
l'intérêt du service. L’autorité territoriale pourrait, par exemple, mettre en œuvre cette compensation
financière pour éviter une désorganisation du service en cas de demandes simultanées d'utilisation
d'un compte épargne temps.
Cette compensation financière ne peut être imposée à l’agent ; celui-ci doit donner son
accord.
Un décret non publié à ce jour précisera les conditions d'indemnisation.
B - La réforme du mi-temps thérapeutique
L’article 42 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique prévoit que le
mi-temps thérapeutique est renommé « temps partiel thérapeutique ».
On peut rappeler que le temps partiel thérapeutique a vocation à être accordé pour concilier
la reprise d'activité avec la poursuite de soins médicaux ou pour favoriser l'amélioration de l'état de
santé de l'agent.
Le temps partiel thérapeutique peut être attribué, après avis du Comité Médical
Départemental, à tout fonctionnaire employé à temps complet par périodes de 3 mois renouvelables
dans la limite d’un an pour la même affection après :
- 6 mois continu de maladie ordinaire,
- après un congé de longue maladie,
- après un congé de longue durée.
Le temps partiel thérapeutique peut être attribué, après avis de la Commission de Réforme,
à tout fonctionnaire employé à temps complet après un congé pour accident de service, accident de
trajet ou congé pour maladie imputable au service par périodes de 6 mois maximum renouvelables
dans la limite d’un an.
Dans les deux cas exposés ci-dessus, le fonctionnaire autorisé à bénéficier d’un temps
partiel thérapeutique est rémunéré à plein traitement.
Le temps partiel thérapeutique ne peut être exercé pour un temps de travail inférieur au mitemps ; toutefois, la collectivité est libre de déterminer, après avis médical, la quotité de temps partiel
thérapeutique qu’exercera le fonctionnaire. Il peut être conseillé aux collectivités saisies d'une
demande de temps partiel thérapeutique de faire une proposition de quotité au Comité Médical
Départemental après avis du service de médecine professionnelle.
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C - L’action sociale et la protection sociale complémentaire
1) La définition du champ de l’action sociale
La loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est
complétée dans son article 9 relatif à l’action sociale.
Cet article prévoit que les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action
sociale dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
L’article 26 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ajoute que
l’action sociale a pour but d’améliorer les conditions de vie des agents publics et de leur famille,
notamment dans le domaine du logement, de l’enfance et des loisirs et de les aider à faire face à des
situations difficiles. La formulation du champ d’intervention de l’action sociale n’est pas limitatif et peut
inclure toute prestation à but social destinée aux agents territoriaux.
Les dispositions relatives à l'action sociale sont d'application immédiate.
Par ailleurs, l'article 39 de la loi de modernisation de la fonction publique habilite les
personnes publiques (dont les collectivités locales) à contribuer au financement de des garanties de
protection sociale complémentaires (complémentaire maladie, complément retraite notamment)
auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation sera réservée aux contrats et
règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre actifs et retraités. Un
décret en Conseil d'Etat doit intervenir pour préciser les conditions d'application de ces dispositions.
2) La possibilité de délibérer sur le principe et le montant global de l’action sociale
Aux termes de l’article 70 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale, les collectivités adoptent une délibération dans laquelle elles doivent déterminer :
-
le type d’actions menées,
le montant des dépenses à engager pour la réalisation de prestations d’action sociale,
les modalités de mise en œuvre de ces prestations.
Par ailleurs, dès l'instant où cette délibération est adoptée, les dépenses correspondantes
constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité, sauf à prendre une nouvelle délibération
modifiant expressément le dispositif (Article 71 de la loi du 19 février 2007).
3) L’obligation d’une participation modulée du bénéficiaire
Dans le même temps, il est prévu que le bénéfice de l’action sociale est soumis à
contribution de la part de l’agent bénéficiaire ; la participation recueillie est déterminée, sauf exception,
en tenant compte du revenu du fonctionnaire et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Il est donc interdit à une collectivité de fournir des prestations d’action sociale sans
participation du bénéficiaire ; par ailleurs, l’application d’un tarif commun à tous les bénéficiaires ne
peut valablement être mis en œuvre.
Un décret d'application fixera les règles de fonctionnement en matière d'assurance
complémentaire et de prévoyance.
4) Le rôle du Centre de Gestion dans l’action sociale
Aux termes de l’article 20 de la loi du 19 février 2007, le Centre de Gestion peut assurer la
gestion de l’action sociale des collectivités qui le demandent pour tous leurs agents (voir supramissions facultatives).
A cet effet, le Centre de Gestion peut conclure des contrats cadres afin de fournir des
prestations d’action sociale mutualisées aux agents territoriaux mais aussi des prestations dans le
domaine de la santé et de la prévoyance.
La collectivité qui souhaite souscrire à ces contrats cadres peut le faire par délibération et
après signature d’une convention avec le centre de gestion du département dont elle relève.
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REFERENCES DE DOCTRINE
§
§
§
§
Les cahiers de la Fonction Publique – Février 2007
-
La mobilité dans les fonctions publiques. Marie PICARD – Maître des requêtes au Conseil
d’Etat
-
Fonction Publique de l’Etat : ouverture et mobilité. Serge SALON – Président de l’IPAG de
Paris II
AJDA – 12 mars 2007 – La modernisation des Fonctions Publiques. p 507 à 532
-
La loi de modernisation de la fonction publique mérite t-elle son titre ? Fabrice MELLERAY –
Professeur à l’Université Montesquieu – Bordeaux IV
-
Les dispositions relatives à la formation professionnelle des fonctionnaires tout au long de la
vie. Emmanuel AUBIN – Maître de conférences en droit public – Faculté de droit de Poitiers
-
Pantouflage : des règles simplifiées pour un contrôle renforcé – Olivier DORD – Professeur de
droit public à l’Université de Paris X Nanterre
-
Feu le décret du 29 octobre 1936 – Manuel CARIUS – Maître de conférences à l’Université de
Poitiers
-
La réforme des mises à dispositions : nouvelle étape vers une fonction publique ouverte ?
Philippe LAGRANGE – Maître de conférences à l’Université de ROUEN
-
La nouvelle réforme des institutions de la fonction publique territoriale, un acte manqué ?
Jacques BOURDON – Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III
La semaine juridique – 19 mars 2007
-
La mise à disposition : principe fondamental de gestion de la fonction publique et ouverture au
privé – Hélène PAULIAT – Professeur de droit public OMIJ – Limoges
-
La modernisation des cumuls d’activités des agents publics – Didier JEAN-PIERRE –
Professeur de droit public – Université de Lyon III – Maître des requêtes au Conseil d’Etat
-
Une loi de dénaturation de la fonction publique – Anicet LE PORS – Conseiller d’Etat –
Ministre de la fonction publique et des réformes administratives – 1981-1984
-
La récente loi de modernisation de la fonction publique va-t-elle dans le bon sens ? Marcel
POCHARD – Conseiller d’Etat
La semaine juridique – 10 avril 2007
-
Les dispositions institutionnelles de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale – Emmanuelle MARC – Professeur agrégé de droit public – Faculté de droit de
Montpellier
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