Chapitre 6 Les enquêtes de police

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Chapitre 6 Les enquêtes de police
Chapitre 6
Les enquêtes de police
La loi sur la présomption d’innocence a donné de plus en plus de garanties aux
personnes qui sont entendues. Et ce depuis 2000, et plus encore en 2004 et
2008.
Lorsque le Ministère public a terminé il peut classer sans suite le dossier, de
saisir une juridiction d’instruction ou de jugement et si il n’a pas terminé dans le
délai imparti, il demande au juge de la liberté et des détentions d’obtenir un
nouveau délai.
L’enquête préliminaire :
A- Définition
Fournir un minimum d’éléments pour que le ministère public puisse se prononcer
sur une poursuite.
L’enquête préliminaire commence à la suite d’une plainte ou dénonciation et c’est
l’officier de Police Judiciaire qui va enquêter de lui-même ou sous le contrôle du
ministère public. L’officier va apprécier de lui-même si il le fait seul ou contact le
Ministère public selon la gravité de l’infraction.
Quand l’enquête est prise en charge par le Ministère Public c’est lui qui va donner
les instructions et il fixera la durée de l’enquête.
Si elle est menée d’office, au bout de 6 mois, ils sont sensés prévenir le Ministère
public.
C’est une enquête longue pour laquelle les enquêteurs ont une liberté large mais
sous surveillance du ministère public.
Les enquêteurs ont pour obligation d’aviser la victime qu’elle peut se porter
partie civile, se faire assister par un avocat de son choix ou commis d’office.
B- Les actes accomplis au cours de cette enquête.
Elle est faite soit d’office soit sur demande du Ministère public et l’officier fait un
acte le soit-transmis pour informer le parquet de l’enquête.
Le Ministère public va alors faire à son tour un soit-transmis pour répondre
(donner un délai, demander le dossier etc…).
Ces actes ne peuvent pas être atteints de nullité.
L’officier de police judiciaire peut durant toute son enquête entendre des
témoins, des plaignants. Ces personnes ne prêtent pas serment, donc leur
témoignage n’est jamais définitif, on peut revenir dessus.
Toute personne convoquée peut être contrainte par la force publique à
comparaître.
Les OPJ peuvent procéder à des perquisitions, des saisies, des visites
domiciliaires. Les actions ne peuvent être faites sans l’accord de la personne qui
subit les actes. La personne doit donner son accord par écrit. Si la personne est
absente, on attend la personne ou on prend deux témoins qui viennent confirmer
que je suis indisponible et que je ne peux pas assister à la perquisition.
A l’issue de cette enquête, les éléments sont transmis au procureur qui a la
faculté de poursuivre ou pas.
L’enquête de flagrance :
C’est une enquête qui change par la durée
A- Définition
L’enquête de flagrance est une enquête qui concerne les infractions qui se voient,
s’entendent et se perçoivent. Elle vise à empêcher que les preuves disparaissent.
Elle ne concerne que les crimes et délits.
Les infractions doivent être punissables d’emprisonnement et uniquement dans
ce cas. Article 53 code pénal.
C’est une enquête d’une durée maximale de 8 jours à compter du premier acte
déclaré. A l’issue de ce délai, Le dossier part soit en enquête préliminaire, soit
cela part en instruction.
B- Les différents cas de flagrance
Il y a 4 cas principaux de flagrance et deux cas assimilés.
•
Les crimes ou les délits qui se commettent actuellement. Infraction qui
peut être perçue par l’un des sens de la perception (vue, écoute etc…)
• L’antériorité immédiate du crime ou du délit (vient de se commettre)
• La désignation d’une personne soupçonnée par la clameur publique dans
un temps voisin de l’infraction. A ne pas confondre avec la rumeur. Oh
Voleur, Oh voleur
• Personne présentant des traces ou des indices qui permettent de croire
qu’elle a participé à l’infraction
Les cas assimilés :
• La découverte d’un cadavre
• La réquisition du chef de famille : si un crime ou un délit a été commis
dans le domicile d’une personne.
C- Les actes de l’enquête effectués par les OPJ
A la différence de l’enquête préliminaire, les actes ne peuvent être effectués que
par les OPJ. Et seul l’OPJ doit informer le ministère public. Il doit en cas
d’urgence se transporter sur les lieux sans délai, prendre des photos, faire des
prélèvements, interdire à toute personne un éloignement, procéder des saisies et
perquisitions sans le consentement de la personne (6h-22h) et sauf en matière
de terrorisme et stupéfiant, il agit comme il veut (plus de délai de perquisition).
Il doit tout consigner au procès-verbal. En matière de visite de domicile, il peut
agir en mon absence avec deux témoins.
Les actes non fait par les OPJ sont alors ceux faits par les magistrats.
Les magistrats sont les seuls compétents pour effectuer des perquisitions aux
domiciles (perso ou pro) d’un avocat, notaire, huissier, cabinet de médecin,
entreprises de presse.
L’enquête de flagrance c’est l’OPJ qui est sur les lieux mais quand le ministère
public arrive sur les lieux il dessaisi l’OPJ. Il a possibilité de rédiger des mandats
d’amener.