ARRÊTÉ 741.13.1 sur la mise à disposition de plaques d
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ARRÊTÉ 741.13.1 sur la mise à disposition de plaques d
Adopté le 03.12.1997, entrée en vigueur le 01.02.1998 - Etat au 01.01.2005 (abrogé) ARRÊTÉ 741.13.1 sur la mise à disposition de plaques d'immatriculation à combinaison particulière de chiffres et sur les émoluments y relatifs perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (APISAN) du 3 décembre 1997 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires arrête Art. 1 1 Le Service des automobiles, cycles et bateaux (SA) est autorisé à fixer des émoluments différents pour la mise à disposition de plaques d'immatriculation à combinaison particulière de chiffres pour voitures et motocycles. Art. 2 1 Est considérée, au sens du présent arrêté, comme plaque d'immatriculation à combinaison particulière de chiffres: a. un numéro de 10'000 à 99'999 b. un numéro supérieur à 99'999 si la combinaison de chiffres présente l'une des particularités suivantes: – 1 chiffre répété 6 fois – 1 chiffre répété 5 fois placé avant ou après un autre chiffre – 1 chiffre répété 4 fois placé avant ou après un chiffre répété – trois groupes de 2 chiffres identiques – trois groupes identiques de 2 chiffres différents – deux groupes identiques de 3 chiffres différents – 6 chiffres dans un ordre croissant ou décroissant c. un numéro sur demande spéciale de l'usager, mais ne correspondant pas à la définition de l'article 2, lettre a ou b. Art. 3 1 Les émoluments suivants sont perçus: a) numéros 10'000 à 10'999 numéros 11'000 à 19'999 numéros 20'000 à 99'999 b) combinaison particulière selon l'article 2, lettre b c) numéros sur demande spéciale de l'usager, mais ne correspondant pas à la définition de l'article 2, lettres a ou b Art. 4 1 L'immatriculation d'un véhicule de la catégorie correspondante doit avoir lieu dans les 365jours suivant la délivrance des plaques. Passé ce délai, l'acquéreur perd tout droit sur lesdites plaques : ces dernières seraient à nouveau mises en vente et il ne peut prétendre à aucune indemnité. Art. 5 1 En cas de perte ou de vol, le détenteur doit reprendre un nouveau jeu de plaques au tarif applicable des plaques ordinaires, soit fixé par le présent arrêté pour des plaques à combinaison particulière de chiffres. Le jeu de plaques perdu ou volé peut toutefois lui être restitué contre l'émolument ordinaire de reprise de plaques à l'échéance du délai de deux ans dès la perte, respectivement le vol. Art. 6 1 1 La cession de gré à gré de plaques à combinaison particulière de chiffres est soumise au paiement de l'émolument prévu par l'article3 du présent arrêté. Sont dispensés de payer : les époux, les enfants du cédant et les sociétés en cas de modification de la raison sociale, de rachat par une autre société ou de transfert de la société à un actionnaire ou à un directeur. 2 ... 741.13.1 3 4 Le chef du Service des automobiles, cycles et bateaux décide de cas en cas. La cession de gré à gré de plaques ordinaires demeure libre. Art. 7 1 Le détenteur qui restitue définitivement les plaques n'obtient aucune indemnité. Art. 8 1 La fabrication sur demande d'une plaque, d'un format différent que celui disponible, entraîne un émolument de Fr.30.–. Art. 9 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er février 1998.