ARRÊTÉ 741.13.1 sur la mise à disposition de plaques d

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ARRÊTÉ 741.13.1 sur la mise à disposition de plaques d
Adopté le 03.12.1997, entrée en vigueur le 01.02.1998 - Etat au 01.01.2005 (abrogé)
ARRÊTÉ
741.13.1
sur la mise à disposition de plaques d'immatriculation à combinaison particulière de
chiffres et sur les émoluments y relatifs perçus par le Service des automobiles, cycles et
bateaux
(APISAN)
du 3 décembre 1997
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires
arrête
Art. 1
1
Le Service des automobiles, cycles et bateaux (SA) est autorisé à fixer des émoluments différents pour la mise à
disposition de plaques d'immatriculation à combinaison particulière de chiffres pour voitures et motocycles.
Art. 2
1
Est considérée, au sens du présent arrêté, comme plaque d'immatriculation à combinaison particulière de chiffres:
a. un numéro de 10'000 à 99'999
b. un numéro supérieur à 99'999 si la combinaison de chiffres présente l'une des particularités suivantes:
– 1 chiffre répété 6 fois
– 1 chiffre répété 5 fois placé avant ou après un autre chiffre
– 1 chiffre répété 4 fois placé avant ou après un chiffre répété
– trois groupes de 2 chiffres identiques
– trois groupes identiques de 2 chiffres différents
– deux groupes identiques de 3 chiffres différents
– 6 chiffres dans un ordre croissant ou décroissant
c. un numéro sur demande spéciale de l'usager, mais ne correspondant pas à la définition de l'article 2, lettre a ou b.
Art. 3
1
Les émoluments suivants sont perçus:
a)
numéros 10'000 à 10'999
numéros 11'000 à 19'999
numéros 20'000 à 99'999
b)
combinaison particulière selon l'article 2, lettre b
c)
numéros sur demande spéciale de l'usager, mais ne correspondant pas à la définition de l'article 2, lettres a ou b
Art. 4
1
L'immatriculation d'un véhicule de la catégorie correspondante doit avoir lieu dans les 365jours suivant la délivrance des
plaques. Passé ce délai, l'acquéreur perd tout droit sur lesdites plaques : ces dernières seraient à nouveau mises en vente et il
ne peut prétendre à aucune indemnité.
Art. 5
1
En cas de perte ou de vol, le détenteur doit reprendre un nouveau jeu de plaques au tarif applicable des plaques ordinaires,
soit fixé par le présent arrêté pour des plaques à combinaison particulière de chiffres. Le jeu de plaques perdu ou volé peut
toutefois lui être restitué contre l'émolument ordinaire de reprise de plaques à l'échéance du délai de deux ans dès la perte,
respectivement le vol.
Art. 6 1
1
La cession de gré à gré de plaques à combinaison particulière de chiffres est soumise au paiement de l'émolument prévu
par l'article3 du présent arrêté. Sont dispensés de payer : les époux, les enfants du cédant et les sociétés en cas de
modification de la raison sociale, de rachat par une autre société ou de transfert de la société à un actionnaire ou à un
directeur.
2
...
741.13.1
3
4
Le chef du Service des automobiles, cycles et bateaux décide de cas en cas.
La cession de gré à gré de plaques ordinaires demeure libre.
Art. 7
1
Le détenteur qui restitue définitivement les plaques n'obtient aucune indemnité.
Art. 8
1
La fabrication sur demande d'une plaque, d'un format différent que celui disponible, entraîne un émolument de Fr.30.–.
Art. 9
1
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en
vigueur le 1er février 1998.