La disponibilité - Sections locales du SE-UNSA

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La disponibilité - Sections locales du SE-UNSA
La disponibilité
Secteur Administratif
Carrière
Positions Statutaires
L’essentiel
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine cesse de bénéficier de ses
droits à l’avancement et à la retraite.
Le fonctionnaire perd également le bénéfice de l’affectation détenu et ce, même si la nomination a été prononcée à titre
définitif.
Dans le cadre de mouvements académiques et/ou départementaux, cette période ne pourra pas être prise en compte au titre
du calcul de l’ancienneté générale de service.
Le fonctionnaire en disponibilité peut exercer, sous condition, une activité privée pendant la période de sa dispo.
La disponibilité peut être prononcée soit à la demande de l’intéressé soit d’office
Les différents types de disponibilité
1 La disponibilité à la demande de l’intéressé.
Elle peut être accordée, sous réserve de nécessité de service pour :
• études ou recherches présentant un intérêt général. (être susceptible de faire avancer les connaissances dans un
domaine précis et de présenter un intérêt général pour l’administration ou la collectivité en matière scientifique,
historique ou culturelle) Sa durée ne peut excéder 3 ans, renouvelable 1fois pour une durée égale. La demande
doit préciser la date de départ et la durée de l’absence souhaitées.
• convenances personnelles : sa durée ne peut, dans ce cas, excéder 3 années ; elle est renouvelable mais la durée
de la disponibilité ne peut excéder au total 10 années pour l'ensemble de la carrière. (art.44 du décret 85-986)
Remarque : une disponibilité pour convenance personnelle peut être accordée pour une courte durée aux fonctionnaires
candidats à une élection qui ont épuisé leur droit à autorisation d’absence dans le cadre de leur campagne.
• créer ou reprendre une entreprise ; le fonctionnaire doit avoir accompli au moins 3 années de services effectifs
dans l'administration. La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder 2 années.
2. La disponibilité de droit
Elle est accordée :
• pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ;
Le fonctionnaire en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ; peut faire prendre en compte jusqu’à 12
trimestres (3 ans) dans la constitution de son droit à pension. Cette prise en compte est gratuite, il n’y a pas de
versement complémentaire de cotisation. En cas d’interruption d’activité, cette prise en compte est effective pour les
enfants nés après le 1er janvier 2004 est une conséquence de la loi n°2003-775 portant réforme des retraites.
Pour cette situation, Il est bon de rappeler aux collègues qu’ils peuvent disposer de la possibilité d'un congé parental
étant précisé qu’ils restent titulaire de leur poste uniquement jusqu'au terme des deux premières périodes de six
mois, soit au terme d'une année.
• pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un
PACS, ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
• pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un
PACS ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
• pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS lorsque celui-ci est
astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions
du fonctionnaire ;
• pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle
peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. Vous trouverez un récapitulatif dans
le tableau de synthèse.
• la disponibilité de courte durée en vue de l’adoption d’un enfant.
Cette disponibilité est accordée au fonctionnaire qui en fait la demande, lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer,
les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas et seulement dans ce
cas, le fonctionnaire conserve son poste; la mise en disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément.
3. La disponibilité d’office
La disponibilité d'office est accordée par l'administration mais nécessite toujours l’avis du comité médical.
La mise en disponibilité d’office n’est prononcée :
•
•
•
qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie
ou congé de longue durée),
S’il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement (c'est-à-dire permettre au fonctionnaire de bénéficier
d’un emploi dans un autre corps dans lequel est reste apte à remplir les fonctions)
et si le fonctionnaire n’est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptible d’être admis à
la retraite.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable 2 fois pour une durée
égale. Elle peut donc aller jusqu’à 3 années consécutives.
Si, à l'expiration de la 3ème année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais si le comité
médical pense qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration
d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un 3ème renouvellement.
Au terme de la disponibilité d’office, si le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est :
• soit réintégré dans son administration, s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions,
• soit admis à la retraite, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions
• soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office ne touche pas de traitement mais l’administration lui verse des
indemnités journalières de sécurité sociale ou, s’il présente une invalidité au moins égale à 66%, une allocation
d’invalidité temporaire.
S’il est adhérent à la MGEN, il perçoit également l’allocation journalière MGEN.
La disponibilité en pratique
1. Demander une disponibilité
1.1. Qui accorde la disponibilité ?
Ce sont les IA qui accordent l’octroi et le renouvellement des disponibilités pour les personnels enseignants du 1er degré et
les recteurs pour les CPE, les copsy et les personnels enseignants du second degré.
Une exception cependant, dans le cas où l’avis du comité médical supérieur est requis, c'est-à-dire dans les cas de mise à
disposition d’office.
Attention : Le fonctionnaire qui sollicite une mise en disponibilité n'est autorisé à quitter son poste qu'après avoir reçu
notification de l'arrêté qui lui accorde le « congé » demandé.
Tout départ prématuré constituerait un abandon de poste avec les conséquences qui s'y attachent
1.2. Quand effectuer la demande ?
Pour toutes les disponibilités à la demande de l’intéressé la demande doit être présentée avant le mouvement des
personnels pour que les postes laissés vacants puissent être pourvus. Des circulaires départementales et rectorales peuvent
être promulguées à cet effet. La disponibilité est accordée sur l’année scolaire.
Cette restriction ne devrait théoriquement pas être appliquée aux disponibilités de droit, cependant, dans la pratique les IA ou
les recteurs invitent les intéressés à demander le bénéfice de la mise en disponibilité à compter du début de l’année scolaire.
(circ du 27 juin 1961)
L’avis des CAP est sollicité lors de l’octroi d’une disponibilité
2. La réintégration ou la demande de renouvellement
La demande de renouvellement ou de réintégration est à présenter 3 mois avant la fin de la disponibilité.
La disponibilité entraînant la perte de son poste (sauf dans le cas d’une disponibilité de courte durée pour se rendre à
l’étranger ou dans les DOM en vue d’une adoption), la participation aux opérations de mouvement est donc impérative
lorsque l’on souhaite reprendre son activité.
Des circulaires départementales et rectorales peuvent être promulguées à cet effet. Il est impératif que les collègues
souhaitant renouveler ou réintégrer si réfèrent.
Sauf dans le cas d’une disponibilité de courte durée en vue d’une adoption, la réintégration est subordonnée à la vérification
de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Attention : même lorsque la demande de réintégration est faite dans les délais, celle-ci n’est pas automatique. En effet, le
décret FP de 85 prévoit qu’ « À l'issue d’une disponibilité de droit pour donner des soins, pour élever son enfant ou pour
suivre son conjoint le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la 1 ère vacance d’emploi dans son corps d'origine. Dans les
autres cas, l'une des 3 premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. »
Dans l’Éducation nationale, la « taille des corps » est telle que la réintégration est généralement faite au 1 er septembre. Mais
nous commençons à avoir des remontées de sections nous informons que, dans tel département ou telle académie l’IA ou le
recteur refuse de réintégrer avant d’avoir « épongé » ses surnombres !
3. L’exercice d’une activité rémunérée privée
L’exercice d’une activité privée rémunérée est admise pendant une disponibilité pour convenance personnelle ou pour
suivre son conjoint.
Si la disponibilité qui a été accordée ne s'oppose pas au principe d'exercer une activité professionnelle privée, cette dernière
ne doit néanmoins pas être incompatible avec les fonctions occupées, conformément aux dispositions de la circulaire de la
17/02/1995 portante application du décret n° 95.168 du 17/02/1995.
Aussi, un contrôle de toutes activités privées envisagées est prévu étant précisé que certaines activités sont passibles d'une
interdiction
3.1. La possibilité d’exercer une activité lucrative dans une entreprise PRIVÉE est reconnue aux fonctionnaires
en disponibilité pour convenance personnelle, ou pour suivre son conjoint par exemple.
Les règles applicables aux fonctionnaires qui ont temporairement cessé leurs fonctions et qui souhaitent exercer une activité
professionnelle dans le secteur privé sont définies par le décret n°2007-611.
Les fonctionnaires qui sollicitent une disponibilité et qui souhaitent exercer une activité privée sont tenus d'en informer par
écrit l'autorité dont ils relèvent un mois au plus tard avant la cessation de leurs fonctions.
Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par
l'agent intéressé à la connaissance de son administration dans les conditions identiques prévues ci-dessus.
3.2. Dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, cette possibilité est limitée à
des activités permettant effectivement d’élever l’enfant.
« La profession d'assistant ou d'assistante maternelle apparaît a priori compatible avec les interruptions de carrière justifiées
par l'éducation des enfants. En revanche, l'exercice d'une activité rémunérée pendant les heures de travail scolaire n'est
concevable que lorsque la disponibilité a été accordée pour élever un enfant d'âge scolaire.
En toute hypothèse, une activité rémunérée ne pourra être autorisée que si, par rapport à la position d'activité, elle assure au
fonctionnaire des commodités d'horaires plus importantes pour se consacrer à l'occupation qui a motivé la disponibilité pour
raisons familiales. » (Circulaire FP no 1504 du 11 février 1983)
3.3. Il reste interdit d’occuper un autre emploi public dans son administration d’origine lors d’une période de
disponibilité.
Les emplois relevant de l’enseignement privé sous contrat sont financés grâce à des deniers publics, il n’est donc pas
possible d’occuper un emploi de contractuel dans l’enseignement catholique par exemple pendant une période de
disponibilité.
4. La protection sociale pendant une période de disponibilité
4.1. La sécurité sociale
Depuis février 2007, le maintien des droits sécurité sociale pour les personnes en disponibilité est passé à 1 an (4 ans
auparavant). Pendant cette période les droits continuent d’être gérés par la MGEN.
Au-delà de cette période, les personnes en disponibilité deviennent ayants droit de leur conjoint ou bénéficient de la « CMU
de base ».
4.2. La protection complémentaire
Pour ce qui est de la mutuelle, la MGEN propose à ses adhérents en disponibilité le maintien de leur droit moyennant une
cotisation calculée en fonction de leurs six derniers mois d’activité et plafonnée à 42,92 €.
et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions
Textes de référence

Art. 32, art. 51 et art. 52 (section IV) de la loi n°84-16 du 11/01/1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique d’État
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20101005

Décret n°85-986 (Acte V) du 16/09/1985 modifié relatif au régime particulier de certaines
positions des fonctionnaires de l’État et de certaines modalités de cessation définitive de fonction
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065163&dateTexte=20101005

Décret n° 2007-611 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non
titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056021&date Texte=20101005