circulaire-2009-16

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circulaire-2009-16
Circulaire d'INFORMATIONS n° 2009/16 du 14 septembre 2009
LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
DES AGENTS TERRITORIAUX
LES FORMATIONS STATUTAIRES OBLIGATOIRES
Références :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
- Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
- Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
La loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit,
pour les fonctionnaires, des formations obligatoires et des formations accordées sous réserve des nécessités de
service.
Dans le cadre de la formation obligatoire définie par les statuts particuliers, les fonctionnaires territoriaux sont
astreints à suivre :
- des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux fonctionnaires de toutes
catégories ;
- des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans
un poste de responsabilité.
Sont présentées dans la présente circulaire :
- Les principes généraux,
- La formation d’intégration,
- La formation de professionnalisation,
- Les dispenses.
Sont également développés, chaque fois que cela s’avère nécessaire, les cas particuliers des agents à temps
partiel, à temps non complet ou travaillant en cycle de travail annualisé.
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I/ LES PRINCIPES GENERAUX
A) La nouvelle typologie des actions de formation
La formation d’intégration se substitue à la formation initiale avant titularisation.
Les formations de professionnalisation remplacent les formations d’adaptation à l’emploi ainsi que les
formations dispensées en cours de carrière (soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue
d'accéder à un nouveau cadre d’emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade).
La formation statutaire obligatoire est donc désormais composée d’actions favorisant l’intégration et d’actions de
professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière, pour les trois catégories de fonctionnaires.
Chacun des statuts particuliers des divers cadres d’emplois concernés précise les modalités de mise en œuvre
des formations d’intégration et de professionnalisation, dont les dispositions générales sont prévues par le décret
n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.
Ces formations doivent être inscrites dans le plan de formation de la collectivité.
Elles ne sont pas comptabilisées dans le droit individuel à la formation professionnelle (DIF).
B) Les agents concernés
Les dispositions relatives à la formation d'intégration et à la formation de professionnalisation s'appliquent aux
fonctionnaires de l'ensemble des cadres d'emplois, hormis ceux des sapeurs-pompiers professionnels et de la
police municipale, qui relèvent de dispositions spécifiques.
La nomination ou la titularisation dans la fonction publique territoriale, ainsi que l'accès d'un fonctionnaire titulaire
à un nouveau cadre d'emplois, emploi ou grade, peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une formation
obligatoire, dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du CNFPT, les modalités de
suivi des formations obligatoires et le choix de l'action de formation de professionnalisation, selon l'évaluation des
besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.
L'autorité territoriale informe chaque année les agents de l'état de leurs obligations.
A l'issue de chaque session, le CNFPT transmet à l'agent et à l'autorité territoriale une attestation, qui est versée
au dossier individuel.
C) La situation des agents pendant les périodes de formation
Pendant les périodes de formation obligatoire, le fonctionnaire est maintenu en position d'activité, sauf s'il est
détaché auprès d'un organisme de formation.
L'autorité territoriale lui accorde les autorisations d'absence nécessaires pour suivre, sur le temps de service, les
actions de formation.
Une indemnisation peut être accordée pour les frais de déplacement engagés par l'agent à l'occasion d'une
formation.
D) Le rôle du CNFPT
Le CNFPT est chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre des formations d'intégration et de
professionnalisation :
- il arrête chaque année le calendrier et les programmes des formations ;
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- il fixe les contenus des formations d'intégration, il établit les programmes des formations de professionnalisation
en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités, il les porte à la
connaissance des autorités territoriales ;
- il met en oeuvre les actions de formation qui en résultent ; à cette fin il peut passer convention avec les
administrations et établissements publics.
Afin de permettre l’élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités l'informent, avant le
1er janvier de chaque année, de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution pour l'année
à venir.
E) Les obligations liées au suivi de la formation
1) Obligation de servir
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de
fonctions peut être soumis à l'obligation de servir dans la FPT.
La durée de cette obligation, les conditions de dispense et les compensations pouvant être dues à la collectivité
ou à l'établissement qui l'a recruté doivent être fixées par voie réglementaire.
2) Délai entre titularisation et mutation
L'article 51 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que, de manière générale, lorsque l'agent est muté dans
les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité ou l'établissement d'accueil verse une indemnité à la
collectivité ou à l'établissement d'origine, au titre :
- de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire,
- du coût, le cas échéant, de toute formation complémentaire suivie par l'agent durant ces trois années.
A défaut d'accord sur le montant, la collectivité ou l'établissement d'accueil rembourse la totalité des sommes
engagées par la collectivité ou l'établissement d'origine.
II/ LA FORMATION D’INTEGRATION
A) Champ d’application
Cette formation doit permettre aux fonctionnaires de connaître l'environnement territorial dans lequel ils exercent
leurs missions.
Elle peut être commune aux fonctionnaires de différents cadres d'emplois.
Ces formations portent principalement sur :
• L’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et de leurs établissements.
• Les établissements et services publics locaux.
• Le déroulement des carrières des fonctionnaires territoriaux.
Les statuts particuliers définissent la durée et les conditions de fractionnement de cette formation, qui est
dispensée au cours de la première année suivant la nomination dans le cadre d'emplois.
Ils peuvent également établir dans quelle mesure la formation est préalable à l'exercice des missions afférentes
au cadre d'emplois.
La titularisation est subordonnée, sauf dispositions statutaires contraires, au respect de l'obligation de suivi de la
formation d'intégration.
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Ainsi, tous les statuts particuliers concernés prévoient que la titularisation est prononcée au vu, notamment,
d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le CNFPT.
Dès la nomination d'un fonctionnaire qui y est astreint, l'autorité territoriale informe le CNFPT.
La formation d’intégration ne s'applique pas :
- aux membres des cadres d'emplois dont le statut particulier prévoit qu'ils sont nommés en qualité d'élève par le
CNFPT après avoir été déclarés aptes par le jury de concours (cadres d'emplois des administrateurs, des
conservateurs du patrimoine et des conservateurs de bibliothèques),
- aux agents recrutés par voie de promotion interne.
B) Mise en œuvre
Les statuts particuliers concernés prévoient les règles suivantes :
- pour tous les cadres d'emplois, la durée de la formation d'intégration est de cinq jours,
- en catégorie A et B : la formation doit être suivie au cours du stage,
- en catégorie C : la formation doit être suivie dans l'année suivant la nomination dans le cadre d'emplois, ce qui
signifie que les agents dispensés de stage y sont assujettis.
C) Cas particuliers
Les agents des filières sapeurs-pompiers et police municipale sont soumis à un régime spécial de formation.
Certains statuts particuliers peuvent prévoir que les lauréats aux concours sont nommés en qualité d'élève par le
CNFPT pour accomplir une formation initiale d'application de dix-huit mois, à l'issue de laquelle ils sont inscrits
sur liste d'aptitude.
Sont concernés les quatre cadres d'emplois suivants :
- administrateurs,
- conservateurs de bibliothèques,
- conservateurs du patrimoine,
- majors et lieutenants de sapeurs- pompiers professionnels, pour le grade de lieutenant uniquement.
Ces agents reçoivent une formation initiale d'application, dans les conditions prévues par le décret n°96- 270 du
29 mars 1996.
Ils ne sont donc pas assujettis à la formation d'intégration.
III/ LA FORMATION DE PROFESSIONNALISATION
Les
actions de professionnalisation visent à permettre l'adaptation à l'emploi et le maintien à niveau des
compétences.
Il en existe trois types :
- la formation de professionnalisation au premier emploi,
- la formation de professionnalisation tout au long de la carrière,
- la formation de professionnalisation à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité.
Sont concernés tous les agents de toute catégorie A, B ou C, sauf les agents non-titulaires.
Il y a cependant des exceptions ou des adaptations totales ou partielles :
- les agents de filières police municipale et sapeurs-pompiers conservent leurs
dispositifs spécifiques de formation statutaire existant avant le décret du 29 mai
2008,
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-
les
médecins
territoriaux
sont
seulement
concernés
par
la
formation
professionnalisation pour un poste à responsabilité, car ils ont, comme tous
médecins, un dispositif spécifique de formation continue obligatoire.
de
les
Le contenu des actions est adapté en fonction des missions afférentes au cadre d'emplois. Les statuts
particuliers en fixent les durées minimale et maximale.
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation pour chaque
agent, après concertation avec ce dernier et en fonction de l'évaluation de ses besoins. A défaut d'accord, l'agent
suit une formation pour la durée minimale définie par le statut particulier et dont le contenu est défini par l'autorité
territoriale en concertation avec le CNFPT.
Sauf dérogation statutaire, l'accès à un nouveau cadre d'emplois par voie de promotion interne est subordonné
au respect, attesté par le CNFPT, des obligations de formation de professionnalisation dans le cadre d'emplois
d'origine.
Pour apprécier si l’agent a satisfait ses obligations de formation, les statuts particuliers précisent que seules les
périodes révolues comptent. Lors de l’inscription des agents sur une liste d’aptitude à la promotion interne, il
conviendra d’analyser si l’agent a bien respecté ses obligations de formation par période à partir du 1er juillet
2008.
L’accès à un nouveau cadre d’emplois est donc subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues,
des obligations correspondant au cadre d’emplois d’origine. Ceci vise les possibilités de promotion interne, par
examen professionnel ou au choix, pas les cas où l’agent passe un (nouveau) concours interne, externe ou 3ème
voie.
Ces obligations ne sont pas opposables aux fonctionnaires susceptibles d’être inscrits sur une liste d’aptitude
établie avant le 1er juillet 2013 (soit durant les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif).
Il faut noter que la réalisation de ces formations n’est pas une des conditions pour être éligible à un avancement
de grade.
La durée des formations et leur périodicité sont identiques pour tous les cadres d’emplois quelle que soit la
catégorie dont ils relèvent, sauf en ce qui concerne la formation de professionnalisation au premier emploi.
Il faut noter que tous les statuts particuliers prévoient pour ces trois types de formation, que leurs durées
peuvent être augmentées dans la limite de 10 jours en cas d’accord entre l’employeur et l’agent.
A) La formation de professionnalisation au premier emploi
Elle intervient dans les deux ans à compter de la nomination des agents. Ce type de formation a pour objectif de
leur donner les moyens d’assumer leurs nouvelles fonctions.
Les statuts particuliers prévoient que la formation doit être suivie dans les deux ans suivant la nomination dans le
cadre d'emplois, et que sa durée doit être la suivante :
- catégorie C : trois jours au minimum, dix jours au maximum
- catégorie A et B : cinq jours au minimum, dix jours au maximum
- agents qui accèdent par promotion interne aux cadres d'emplois des administrateurs, des conservateurs
du patrimoine et des conservateurs de bibliothèques : formation de trois mois
Ces durées peuvent être allongées au maximum du nombre de jours de formation d’intégration dont l’agent a été
dispensé.
Les statuts particuliers prévoient également que les agents détachés pour stage ou au titre de la mobilité après
avis de la commission administrative paritaire doivent suivre les formations de professionnalisation au premier
emploi prévu dans le cadre d’emplois d’accueil.
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B) La formation de professionnalisation tout au long de la carrière
L’objectif de cette formation est de garantir un accès à la formation à tous les fonctionnaires tout au long de leur
carrière.
La durée et la périodicité de cette formation sont fixées à deux jours (durée pouvant être portée à dix jours au
maximum) par période de cinq ans pour toutes les catégories.
La première période débute à l'issue du délai de deux ans au terme duquel la formation de professionnalisation
au premier emploi doit être achevée.
En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation imposée au titre du cadre d'emplois d'origine cesse pour
la période en cours.
C) La formation de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité
Elle a pour vocation de donner les moyens aux agents d’assumer leur nouveau poste. C’est pour cette raison que
ces formations doivent être suivies dans les six mois suivant l’affectation de l’agent.
Dès l'affectation du fonctionnaire, l'autorité territoriale prévient le CNFPT.
L'agent qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de l'obligation de formation de
professionnalisation tout au long de la carrière. A la suite de la formation suivie suite à une affectation sur un
poste à responsabilité, une nouvelle période de 5 ans commence à courir.
Une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue des six
mois.
Sont considérés comme postes à responsabilité :
- les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
- les emplois comportant des fonctions de direction, d'encadrement assorties de responsabilités particulières,
éligibles au bénéfice d'une NBI en vertu du 1 de l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006,
- les autres postes définis comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique paritaire
(ce ne sont donc pas nécessairement des emplois d’encadrement : toute liberté de choix est
permise à la collectivité en fonction de ses principes d’organisation ; ce qui pourrait concerner des chefs de projet
par exemple).
En catégorie A, B et C, tous les statuts particuliers concernés disposent que la formation doit être suivie dans les
six mois suivant l'affectation, pour une durée de trois jours pouvant être portée à dix jours au maximum.
Il convient de signaler que les médecins territoriaux, par exception, ne sont assujettis qu'à l'obligation de
formation de professionnalisation en cas d'accès à un poste à responsabilité.
IV/ LES DISPENSES
A) Dispense au titre des formations professionnelles déjà suivies
Un fonctionnaire ayant effectué des formations en adéquation avec les responsabilités qui lui incombent ou d’un
bilan de compétences, peut bénéficier d’une dispense totale ou partielle des formations d’intégration et des trois
types de formation de professionnalisation.
L’autorité territoriale présente la demande de dispense au CNFPT après s’être concertée avec l’agent.
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B) Dispense au titre de l'expérience professionnelle et des diplômes
Une dispense totale ou partielle de formation d'intégration et de formation de professionnalisation au premier
emploi peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires justifiant d'une formation sanctionnée par un
titre ou diplôme reconnu par l'Etat, ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans. La formation ou
l'expérience professionnelle doit correspondre aux responsabilités liées aux missions confiées aux membres du
cadre d'emplois.
C) Procédure
Toutes les dispenses de formation, qu’elles soient totales ou partielles, sont décidées par le CNFPT.
Lorsque la dispense est accordée, celui-ci transmet une attestation à l’autorité territoriale et à l’agent précisant le
nombre de jours et la nature des formations dont il était question.
Un dossier type de demande est téléchargeable sur le site du CNFPT. Le retour validé en deux exemplaires de
cet imprimé vaut attestation de dispense de durée de la formation que, d’une part la collectivité classe dans le
dossier de l’agent et que, d’autre part l’agent classe dans son livret individuel de formation.
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