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LASAYGUES & ASSOCIÉS
NOTAIRES
La lettre de l’Étude
Editorial
S ommaire
F ocus
Le «
cautionnement
hypothécaire
»
et ses
conséquences pratiques
(C ass , C om , 13 septembre
2011, n ° 10-17.659)
A ctualités
L égislations
G renelle II
récentes
:
1. Contenu de l’annexe
environnementale imposée
par Grenelle II
(Décret n° 2011-2058,
30 déc. 2011, JO 31 déc.
2. Nouvelles dispositions sur
l’enquête publique
et l’étude d’impact
(Décret n° 2011-2018,
29 déc. 2011, JO 30 déc. ;
Décret n° 2011-2019,
29 déc. 2011, JO 30 déc. ;
Décret n° 2011-2021,
29 déc. 2011, JO 30 déc.
3. De la suspension des
poursuites à l’encontre
des coobligés et garants
personnes physiques
(Com. 10 janv. 2012,
FS-P+B, n° 11-11.482)
4. Opportunité économique
d’une opération et périmètre de conseil du notaire
(Civ. 1re, 4 nov. 2011,
F-P+B+I, n° 10-19.942)
C ontacts
Numéro 14 - Janvier 2012
« La cabane est tombée sur le chien ». Cette expression, utilisée dans les sports
de ballon et notamment le rugby, popularisée par le défunt Roger Couderc, est
l’expression qui me vient à l’esprit lorsque je contemple les difficultés qu’aura
l’équipe de France, déjà en nette situation défavorable, pour se sortir du capharnaüm fiscal dans lequel son économie a été placée en 2011, après pas moins
de quatre lois de finance rectificatives, et la loi fiscale de 2012. Imaginons les
difficultés qu’aurait un chien à s’extirper des décombres de sa cabane !
Est tombé sur la tête des entreprises comme des particuliers, un florilège de contributions
nouvelles, certaines « exceptionnelles » mais dont la pérennité est déjà certaine…
Pour les mesures touchant l’activité du notariat, nous citerons pêle-mêle l’élargissement de
l’assiette de recouvrement des droits de 5% dus à l’occasion des cessions de titres, des sociétés
à prépondérance immobilière (SPI) - même si la cession intervient à l’étranger -, la diminution
à l’attraction fiscale des SIIC et OPCI, le durcissement du régime des plus-values immobilières des
particuliers, la disparition progressive des régimes Sellier et Censi-Bouvard, le plafonnement des
« niches fiscales » (qui n’est qu’un accroissement d’impôts), la suppression du « bouclier fiscal »,
le relèvement du barème des droits de succession…
Il y a quelques mois, je soulignais l’incohérence d’une politique juridique toujours en mouvement
sans que, pour autant, s’en trouvent améliorées la qualité et la précision de notre corpus législatif.
Il en est de même pour notre politique fiscale qui devient populiste. Or Einstein écrivait « on ne
règle pas les problèmes avec les schémas mentaux qui les ont créés ».
Didier Lasaygues
Fo c us : Le « cautionnement hypothécaire » et ses
conséquences pratiques (Cass, Com, 13 septembre 2011, n° 10-17.659)
Une caution personne physique affectant sa maison d’habitation à titre de garantie ne peut se
prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation et de la déchéance du droit
aux intérêts de la banque bénéficiaire de la caution en cas de défaut d’information de son fait.
Sous l’empire de l’ancien article 2077 du Code civil, le tiers qui remettait un bien en gage se
trouvait en situation de caution réelle (voir sur cette notion, J.Scapel, La notion d’obligation réelle,
PUAM, 200). L’étendue de cet engagement, censé être une sûreté réelle, était l’objet d’une interprétation prétorienne allant jusqu’à le transformer en véritable sûreté personnelle assortie d’une
garantie réelle (Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005 : D. 2005, AJ, p. 2875 : JCP 2006, I, 131, n°9 – Voir
pour la position de la doctrine antérieure, Fr. GRUA, Le cautionnement réel : JCP G, 1984, I, 3167.
Voir sur ce point, M-E.Mathieu, Les nouvelles garanties de financement, Aspects pratiques des
sûretés réelles conventionnelles mobilières et immobilières, EFE, 2007, n° 66 ). Cette sûreté consentie
par un tiers et pour autrui devenait un cautionnement s’étendant ainsi au-delà de ses termes. En
effet, par un arrêt de la Première Chambre civile suivi de près par une décision de la Chambre
commerciale, la Haute juridiction avait adopté une conception mixte du cautionnement réel (Cass.
civ. I, 15 mai 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 127 ; Cass. com., 13 nov. 2002 : RTD civ. 2003, p. 128).
Son analyse était la suivante : la caution constitue une sûreté réelle pour autrui et par là même,
assume deux engagements superposés, l’un au titre de la sûreté réelle, l’autre au titre d’un
cautionnement personnel sous-jacent et limité à la valeur du bien grevé (Voir F. SAUVAGE, Le
cautionnement (ir)réel, ou de quelques difficultés pratiques liées à l’émergence d’un engagement
personnel de la caution réelle : RD bancaire et financier 2003, p. 253 – Ph. SIMLER, Le cautionnement réel est réellement lui aussi un cautionnement : JCP E, 2001, I, 367).
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NOTAIRES
En d’autres termes, le créancier est titulaire d’un droit de préférence
sur la valeur des biens offerts en garantie et peut également agir
sur l’entier patrimoine de la caution réelle en raison de l’engagement
personnel de celle-ci et ce même si le gage du créancier est, selon
cette analyse, limité à la valeur des biens affectés en garantie.
L’assiette du gage du créancier est donc étendue au patrimoine
de la caution mais limitée en valeur. D’ailleurs, si la convention ne
contient aucune précision sur ce point, le créancier risque d’affecter
une partie de son patrimoine en garantie alors que telle n’est pas sa
volonté (« Celui qui aurait nanti des valeurs mobilières aurait par làmême exposé sa maison de campagne », G. CHAMPENOIS : Defrénois
2003, art. 377). Dans un tel contrat, il était donc recommandé, pour
protéger la caution, de préciser l’assiette du droit de poursuite du
créancier et de cantonner ce droit à un bien déterminé.
La pratique, et plus spécifiquement la pratique notariale, a fait une
large application du cautionnement réel par le biais du « cautionnement hypothécaire ». Ainsi un tiers constituait une hypothèque
conventionnelle sur son bien immobilier pour garantir la dette du
débiteur. Là, de deux choses l’une, soit l’engagement était rédigé
méticuleusement de façon à préciser exactement sa nature et son
étendue, soit aucune précision de cette sorte n’était apportée et la
sûreté souscrite était qualifiée de cautionnement réel.
Fort de ces différentes conceptions, la nature juridique de l’engagement était pour le moins incertaine. Cette imprécision, sauf clause
conventionnelle précise, rendait délicate voire même dangereuse
l’analyse de ses conséquences juridiques: le tiers constituant était-il
protégé par les règles issues du droit du cautionnement ou avait t-il
contracté une sûreté « suis-generis » hors droit du cautionnement ? En
d’autres termes, cette jurisprudence laissait entendre, contrairement
au texte-même de l’article 2292 du Code civil, qu’un cautionnement
pouvait se présumer…
Toutes ces questions semblent résolues depuis une décision de la Cour
de cassation en Chambre mixte du 2 décembre 2005, puis en 2006
de la Chambre commerciale (Cass. com., 21 févr. 2006 : Juris-Data
n° 2006-032305 – Cass. civ. I, 7 févr. 2006 : Juris-Data 2006032053) confirmé, entre autres, par une décision de la Première
Chambre civile du 7 mai 2008 (Décision n° 07-1169) et réitéré par
la présente décision. Ces arrêts posent le principe selon lequel une
sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique
aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui.
Ces décisions offrent l’avantage d’un point de repère stable. Le
« cautionnement hypothécaire » analysé comme un cautionnement
soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation
n’a pas lieu d’être si l’acte constitutif est une simple sûreté réelle
pour autrui sans aucun engagement personnel. A fortiori il sera donc,
à l’avenir, délicat d’appliquer les dispositions des articles 2288 et
suivants du Code civil à ce type de sûreté, laquelle n’est pas soumise
au droit du cautionnement. Dès lors, la banque bénéficiaire d’une
telle cette sûreté réelle pour autrui échappe à son devoir d’information annuel et la « caution » personne physique n’est autre qu’un
simple garant pour autrui.
Reste peut-être à envisager la place de conventions claires et précises
combinant cautionnement et sûreté réelle Ainsi, si la garantie souscrite est une sûreté réelle pour autrui, exclusive de tout engagement
personnel, elle échappe au droit du cautionnement. Si, au-delà d’une
sûreté réelle, elle implique un engagement personnel du garant qui
s’oblige à hauteur de la valeur du bien grevé, les règles des sûretés
personnelles retrouvent alors leur compétence.
C’est alors aux parties de délimiter précisément les contours de la
sûreté souscrite. Plusieurs rédactions sont possibles; chacune d’elle
donnant lieu à un engagement distinct.
(i) Soit le tiers entend réellement s’engager en tant que caution
et affecter son immeuble en garantie en tant que sûreté réelle.
Dans ce cas il s’agit de doubler l’hypothèque pour autrui d’un
cautionnement. Il est alors question de constituer un cautionnement et une sûreté réelle et non un cautionnement hypothécaire.
L’acte doit donc contenir, sans équivoque, deux sûretés distinctes.
Dès lors le montant du prêt sera garanti par un cautionnement
et par une hypothèque. Le prêteur fortifie alors la solvabilité du
tiers garant par deux sûretés, l’une personnelle et l’autre réelle.
Le droit du cautionnement est alors applicable et le cas échéant
les dispositions protectrices du Code de la consommation.
(ii) Soit le tiers entend limiter son engagement personnel à hauteur
de la valeur de l’immeuble affecté en garantie, il s’agira alors
d’un véritable cautionnement hypothécaire sous réserve d’une
rédaction minutieuse de l’acte constitutif. Œuvre de la pratique,
ce type de cautionnement pourrait perdurer. Mais il sera précisé
que la caution contracte un engagement personnel; de sorte que
les droits et actions du créancier s’exerceront à hauteur de la
valeur de l’immeuble ainsi affecté en garantie. Le créancier a
alors la possibilité de réaliser sa sûreté sur tous les autres biens
de la caution; son droit de suite et de préférence étant plafonné
par la valeur de l’immeuble. Le terme de cautionnement
hypothécaire recouvre cette réalité juridique. La sûreté réelle
suppose aussi engagement personnel. L’affectation hypothécaire
se double alors d’un engagement personnel et pourquoi pas,
d’un cautionnement.
(iii)Soit enfin le tiers affecte exclusivement en garantie son immeuble. Il applique alors purement et simplement l’article 2334
du Code civil. Le cautionnement hypothécaire est alors d’une
utilisation impropre. Il est donc plus juste de qualifier l’engagement de garantie réelle pour autrui, de sûreté réelle pour autrui
ou encore comme le propose la Cour de cassation, de sûreté
réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers. C’est ici le cas
dans la décision du 13 septembre 2011.
Si la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est
pas un cautionnement hypothécaire, son régime juridique n’est alors
pas celui du cautionnement. Cette évidence, la Cour de cassation la
rappelle dans cette décision du 13 septembre 2011 rejetant ainsi
l’argument de défaut d’information de la banque invoqué par les
garants, personnes physiques. Il est vrai, le défaut d’information
emporte pour l’établissement de crédit la déchéance du droit aux
intérêts (Cass. 1re civ., 6 nov. 2001 : RTD com. 2002, p.143) échus
depuis la dernière information jusqu’à la date de communication de
la nouvelle information (C. monét. fin., art. L. 313-22). Aucune autre
sanction, telle que la nullité de l’acte de cautionnement (CA Paris,
6 nov. 1998 : RJDA mars 1999, n° 339), ne peut se substituer ou
s’ajouter à la sanction légale. La caution reste donc tenue du principal
(Cass. 1re civ., 31 mars 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 134. - CA
Versailles, 23 sept. 1999 : D. 2000, act. jurispr., p. 53. - Cass. com.,
25 avr. 2001 [3 arrêts] : D. 2001, p. 1794. - V. en comparaison,
supra n° n° 60). Cette sanction est devenue plus efficace du fait de
l’insertion par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (L. n° n° 99-532,
art. 114 : JO 29 juin 1999, p. 9487) d’une disposition d’imputation
des paiements du débiteur principal (C. monét. fin., art. L. 313-22
in fine), paiements imputés sur le principal de la dette. Cette dis-
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position dépourvue d’effet rétroactif (Cass. 1re civ., 18 mars 2003
([3 arrêts] : D. 2003, p.1035. - Cass. com., 29 avr. 2003 : D. 2003,
jurispr. p. 1562) s’applique aux cautionnements conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, soit après le 1er juillet
1999 (V. sur cette question, A. Lienhard, Sanction de l’information
annuelle de la caution, la loi du 25 juin 1999 n’est pas interprétative :
D. 2003, p.1035). Dérogatoire, par rapport aux règles légales
d’imputation (C. civ., art. 1245 : « le paiement fait sur le capital et
intérêts, mais qui n’est point intégral s’impute d’abord sur les intérêts »)
et ce pour les seules relations entre la caution et le créancier, cette
disposition établit une adéquation entre la déchéance des intérêts
et leur imputation. Elle évite ainsi l’affectation prioritaire des versements au paiement des intérêts (V. sur la solution antérieure à la loi
du 15 juin 1999, CA Versailles, 23 sept. 1999 : D. 2000, act. jurispr.,
p. 53). Les versements seront donc affectés au règlement du principal
de la dette (V. J.-L. Coudert, Information des cautions et incidence
de la loi du 25 juin 1999, comment s’applique l’imputation au
principal ? - Petites affiches, 21 mars 2000, p. 12). Au surplus, la
responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit sera recherchée si le caractère dolosif de l’omission est établi ou si un manquement
distinct est prouvé. Lorsque la faute est dolosive, la preuve en sera
d’autant plus aisée puisque la jurisprudence retient comme élément
constitutif d’un dol, la seule réticence dolosive. Dès lors, la seule volonté
délibérée de la banque de méconnaître son obligation suffit à établir
l’existence d’un dol sans que soit exigée une intention de nuire
(V. L. Leveneur, note sous Cass. 1re civ., 4 févr. 2003 : Contrats, conc.,
consom. 2003, comm. 83).
A ct u alités
Législations récentes : Grenelle II
1. Contenu de l’annexe environnementale imposée par
Grenelle II (Décret n° 2011-2058, 30 déc. 2011, JO 31 déc.
Issu de la loi dite « Grenelle II » n° 2010-788 du 12 juillet 2010,
l’article L. 125-9 du Code de l’environnement instaure une annexe
environnementale pour les baux conclus ou renouvelés portant sur
des locaux de plus de 2 000 m2 à usage de bureaux ou de commerces (Journal officiel du 31 décembre 2011, pour une entrée en
vigueur au 1er janvier 2012) et pour les baux en cours à compter du
14 juillet 2013
L’article L. 125-9 du Code de l’environnement précise :
« d’une part, que le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l’accès aux
locaux loués pour la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique, et, d’autre part, que cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s’imposent aux preneurs pour
limiter la consommation énergétique des locaux concernés ».
Il restait à définir le contenu de cette annexe. Le contenu de l’annexe
est explicité dans le Code de la construction et de l’habitation,
distinguant les éléments fournis par le bailleur (a) de ceux émanant
du preneur (b)
(a) Les éléments fournis par le bailleur (CCH, art. R. 136-1) :
(i) La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs
au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à
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la ventilation et à l’éclairage ainsi qu’à tout autre système lié
aux spécificités du bâtiment ;
(ii) Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
(iii) Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des
équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
(iv)La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le
bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité
qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un traitement
spécifique.
(b) Les éléments fournis par le preneur (CCH, art. R. 136-2 CCH) :
(i)La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu’il a mis en place dans les locaux
loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l’éclairage ainsi qu’à tout autre
système lié à son activité spécifique ;
(ii)Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a
l’exploitation ;
(iii)
Les consommations annuelles d’eau des locaux loués et des
équipements et systèmes dont il a l’exploitation ;
(iv)La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux
loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la
quantité qu’il a fait collecter en vue d’une valorisation ou d’un
traitement spécifique.
Le nouvel article R. 136-3 du Code de la construction et de
l’habitation précise que le preneur et le bailleur établissent, selon
la périodicité qu’ils fixent, un bilan de l’évolution de la performance
énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur
la base de ce bilan, les deux parties s’engagent sur un programme
d’actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
2. N
ouvelles dispositions sur l’enquête publique et l’étude
d’impact (Décret n° 2011-2018, 29 déc. 2011, JO 30 déc. ;
Décret n° 2011-2019, 29 déc. 2011, JO 30 déc. ;
Décret n° 2011-2021, 29 déc. 2011, JO 30 déc.
Trois décrets du 29 décembre 2011 viennent préciser, les nouvelles
dispositions réglementaires encadrant l’enquête publique régie par
le Code de l’environnement et l’étude d’impact.
• Le décret n° 2011-2019 précise la réforme des études d’impact
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements issue de
la loi Grenelle II. Il liste les projets soumis à étude d’impact et fixe
également les seuils en fonction desquels, soit une étude d’impact
est obligatoire en toutes circonstances, soit elle le sera, après
examen au cas par cas par l’autorité étatique compétente en matière d’environnement (nouvel article R. 122-2 du Code de l’environnement). Est supprimée la « notice d’impact », autrefois requise
pour certains projets. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux
projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à
compter du 1er juin 2012.
• Le décret n° 2011-2018 fixe les modalités d’organisation de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement. Il dresse la liste des projets soumis à la réalisation d’une étude d’impact mais excluent de l’enquête publique -
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NOTAIRES
ex : création de ZAC, installations intéressant la défense nationale, travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se
rapportent. Le texte prévoit une décision conjointe des autorités compétentes si le projet porte sur
des territoires distincts. Le délai de l’enquête publique devient préfix : elle ne pourra être inférieure
à trente jours ni supérieure à deux mois, sauf lorsqu’elle a fait l’objet d’une suspension (art. R. 123-22
du Code de l’environnement) ou qu’une enquête complémentaire est organisée (art. R. 123-23
du Code de l’environnement) pour modifier le projet en fonction des premiers résultats. Toutefois,
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête pourra, dans certains cas,
prolonger l’enquête d’au maximum trente jours.
• Le décret n° 2011-2021 fixe la liste des projets soumis à enquête publique pour lesquels est
instaurée à titre expérimental l’obligation de communiquer au public, par voie électronique, les
principaux documents constituant le dossier de l’enquête.
Ces deux dernières dispositions s’appliqueront aux enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture est
publié à compter du 1er juin 2012.
3. De la suspension des poursuites à l’encontre des coobligés et garants personnes physiques
(Com. 10 janv. 2012, FS-P+B, n° 11-11.482)
La Chambre commerciale aborde ici la question de l’articulation entre (i) la suspension des poursuites
contre les coobligés et garants personnes physiques durant la période d’observation puis l’opposabilité du plan à ces derniers et (ii) le droit accordé aux créanciers garantis de les poursuivre en
fonction des directives du plan.
Plus précisément, la question était celle de l’effet à l’égard des créanciers de l’article L. 626-11,
alinéa 2, du Code de commerce qui permet, aux personnes physiques coobligées et à celles « ayant
consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie » de se prévaloir des dispositions du plan. Pour les juges du fond, du fait des délais et remises prévues par le plan, le garant,
à la fois caution et avaliste, ne pouvait être poursuivi par la banque - qui avait obtenu durant le cours
du plan, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire - car la créance n’était pas exigible ;
le plan ayant accordé des délais supplémentaires de paiement.
La Cour de cassation casse cette décision car pour elle le créancier a été autorisé à prendre une
mesure conservatoire sur les biens de la caution et ne peut se voir reprocher de l’avoir poursuivi
prématurément, dès lors que l’article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sur les procédures
civiles d’exécution lui fait obligation d’introduire dans le mois qui suit l’exécution de cette mesure,
une action au fond afin d’obtenir un titre exécutoire. Ainsi, les juges du fond eussent dû se limiter à
prononcer un sursis à statuer sur les demandes de la banque, jusqu’à la justification de l’exigibilité de
ses créances selon les termes du plan. En réalité les créanciers peuvent poursuivre la validation de
leur mesure conservatoire prise à l’encontre d’une personne physique coobligée ou garant pendant
le déroulement du plan.
C ontacts
Didier Lasaygues
didier.lasaygues@
lasaygues.com
Hubert de Vaulgrenant
hubert.devaulgrenant@
lasaygues.com
François Gauthier
francois.gauthier@
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Marie-Elisabeth Mathieu
marie-elisabeth.mathieu@
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Tél. 01 42 68 83 50
4. Opportunité économique d’une opération et périmètre de conseil du notaire (Civ. 1re, 4 nov.
2011, F-P+B+I, n° 10-19.942)
Par un arrêt du 21 mars 2006, la Cour de cassation avait indiqué que le notaire n’était pas tenu
d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’une opération sur laquelle il ne
dispose pas d’éléments d’appréciation. Son rôle se limite alors à éclairer les parties et à s’assurer de
la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente.
Son obligation d’information et de conseil ne saurait aller au-delà du renseignement des parties sur
la portée, les effets et les risques juridiques de l’acte auquel il prête son concours. Par le présent
arrêt, la Cour de cassation rappelle de nouveau ces différents principes : le notaire « n’est pas tenu
d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération ».
Il est certes parfois délicat de distinguer l’aspect juridique et la dimension économique d’une opération. On peut néanmoins estimer que l’objet de ce «devoir de mise en garde» sur les conséquences
économiques et financières, et pas simplement juridiques, des opérations en cause demeure des plus
restreint. Toutefois, la Cour de cassation laisse entendre que l’obligation de conseil sur la dimension
juridique de l’opération serait plus lourde à l’égard d’une partie non commerçante ou non professionnelle. Cette position paraît conforme à une double tendance de renforcement des obligations
d’information et de conseil mises à la charge du notaire et d’extension de l’obligation de conseil du
professionnel à l’égard du non-professionnel.
Cette lettre a été rédigée à
l’attention de nos Clients et des
membres de l’Etude notariale
Didier Lasaygues. Les informations
et opinions qu’elle contient ne
prétendent pas à l’exhaustivité.
En aucun cas elles ne peuvent se
substituer à des avis spécifiques
sur des situations particulières.
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