Les agents recenseurs - Cdg-64
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Les agents recenseurs - Cdg-64
RECENSEMENT DE LA POPULATION LES AGENTS RECENSEURS PROPOS INTRODUCTIFS La réforme du recensement de la population introduite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qu'elles désignent, la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement de la population. En contrepartie, les communes et les EPCI reçoivent de l'Etat une dotation forfaitaire dont la vocation est d'apporter une contribution de l'Etat au financement de l'opération : frais de fonctionnement et coût de personnel (rémunération et formation). Il s'agit d'une dotation forfaitaire basée sur la population et le nombre de logements ; elle n'a pas de lien direct avec la rémunération versée par la collectivité aux agents recenseurs. Ceux-ci doivent être recrutés et rémunérés dans le respect de la réglementation applicable aux personnels de la fonction publique territoriale. Les agents recenseurs sont recrutés, nommés et rémunérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions de droit commun de recrutement et de rémunération applicables dans la fonction publique ; aucun dispositif spécifique n'a été instauré pour le recensement de la population. Ces agents sont formés par l’INSEE. Cette formation dure deux demi-journées. 1/9 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir – CS 40609 – 64006 PAU Cedex Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr I. LE RECRUTEMENT L'équipe assurant les opérations de recensement comprend un coordonnateur des opérations de recensement et un (ou des) agent(s) recenseur(s). Les agents recenseurs doivent présenter certaines garanties tenant notamment au niveau de formation et à la capacité à s'organiser. Ils sont soumis à des obligations : ils ne doivent pas exprimer leurs engagements politiques, religieux ou syndicaux. Ils doivent être, également, d’une parfaite moralité. Par ailleurs, ils doivent respecter le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des données individuelles qu’ils collectent. Si l'agent recenseur est recruté à l'extérieur de la collectivité, l'employeur devra demander un extrait du casier judiciaire – bulletin n°2 auprès de : Casier judiciaire national Internet B2 44079 NANTES CEDEX 1 02 51 89 89 68 www.CJNB2.justice.gouv.fr Les collectivités peuvent demander les codes d'accès et une habilitation en envoyant un message à l'adresse suivante : [email protected] 1. Le coordonnateur Il peut être choisi parmi les élus de la collectivité ou de l'établissement (Maire ou Président de l'EPCI compris) ou parmi le personnel (fonctionnaire ou agent non titulaire). Si le coordonnateur est choisi parmi le personnel, le maire (ou le président de l’E.P.C.I.), le désigne, par arrêté. Le coordonnateur est l'interlocuteur de l'INSEE tout au long de l'opération de recensement. Il met en place la logistique, organise la campagne locale de communication, la formation des agents recenseurs et les encadre. 2. Les agents recenseurs La commune détermine librement le nombre d’agents recenseurs. L’INSEE recommande néanmoins un agent recenseur à temps complet pour 250 logements, soit environ 500 habitants. Pour effectuer les opérations de recensement, la collectivité peut faire appel à des intervenants de différents statuts. Note : les élus de la commune ne peuvent être recrutés en qualité d'agent recenseur (art. L. 231 du Code électoral et art. 156 V de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité). L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. 2/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016 2.1. Le recrutement de personnels de la commune ou de l'EPCI Les enquêtes de recensement peuvent être confiées à des fonctionnaires stagiaires ou titulaires ou à des agents contractuels en fonction dans la collectivité ou l'établissement. Ils peuvent effectuer ces travaux soit dans le cadre normal de leurs fonctions en bénéficiant d'une décharge partielle des autres tâches durant le recensement, soit dans le cadre de travaux supplémentaires. Les travaux supplémentaires peuvent faire l'objet d'une récupération en temps ou d'une compensation financière. Note : les fonctionnaires employés à temps non complet ne peuvent être nommés en qualité de contractuels dans la même collectivité. L'autorité territoriale prend un arrêté de désignation des agents recenseurs. 2.2. Le recrutement de personnes extérieures à la fonction publique La collectivité peut également recruter temporairement des personnels supplémentaires. Dans ce cas, le recrutement intervient selon les dispositions législatives et réglementaires permettant le recrutement des agents contractuels. L'article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. L'opération de recensement de la population correspond à cette définition. Du point de vue de la procédure, il appartient au Conseil Municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI de créer les emplois en précisant dans la délibération, le motif du recrutement (réalisation du recensement de la population), la nature des fonctions et la rémunération affectée à l'emploi. Le recrutement intervient par contrat de travail. Les agents relèvent des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Un projet de délibération et un projet de contrat de travail sont disponibles. S'agissant d'emplois non permanents, ils ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de vacance d'emploi auprès du Centre de Gestion. 2.3. Le recrutement de fonctionnaires ou d'agents contractuels d'une autre administration dans le cadre des activités accessoires Si la collectivité recrute des fonctionnaires ou agents contractuels employés par une autre administration, ils exerceront ces fonctions dans le cadre de la réglementation relative aux cumuls d'activité (décret n°2007-658 du 2 mai 2007). Le recensement constitue une activité d'intérêt général au service d'une collectivité publique ; il s'agit d'une activité accessoire au sens du décret du 2 mai 2007. Cette activité doit être exercée en dehors des heures de service de l'activité principale et ne pas porter atteinte au fonctionnement de cette activité. S'ils sont employés par plusieurs collectivités, la limitation de plusieurs emplois permanents à 115% du temps complet prévue par l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires à temps non complet ne s'applique pas dès l'instant où les emplois d'agents recenseurs sont des emplois non permanents. 3/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016 2.4. Le recrutement en qualité de collaborateur occasionnel du service public Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population peuvent être considérées comme participant occasionnellement à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif (art. L311-3 et art. D311-1 du code de la sécurité sociale). Le régime social applicable aux collaborateurs occasionnels fait l'objet d'une fiche publiée sur le site de l'URSSAF. 2.5. Le recrutement de personnels en contrat d'acconpagnement dans l'emploi (CAE) Le nombre d'heures prévues au contrat initial peut être majoré en respectant les amplitudes maximales de travail réglementaires. S'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel : Il est possible de faire effectuer des heures complémentaires dans la limite des 10% de la durée hebdomadaire contractuelle. Ces heures sont majorées de 10%. S'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet : il est possible de faire effectuer des heures supplémentaires qui donnent lieu à majoration de rémunération (25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà) La compensation financière peut être remplacée par un repos compensateur si une délibération prise après avis du Comité technique l'a prévu. Il est également possible de conclure un avenant au contrat de travail pour la durée du recensement pour majorer ponctuellement le nombre d'heures hebdomadaires. Pôle emploi doit être informé de la réalisation de ces travaux supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu par la convention conclue avec Pôle emploi sont intégralement à la charge de l'employeur et ne font l'objet d'aucune compensation ou réduction de cotisations. Renseignements complémentaires Margaïta LEPPHAILLE / Consultante apprentissage et contrats aidés Tél. : 05.59.90.35.64 / Fax : 05.59.84.59.29 [email protected] 2.6. Le recrutement de personnes retraitées Elles peuvent être recrutées en qualité d'agents contractuels (Voir point 2.2). Il convient cependant : - de vérifier auprès de chaque Caisse de retraite les conditions de cumuls d'une rémunération et d'une pension de retraite, - de respecter la limite d'âge applicable pour le recrutement d'un agent contractuel : Date de naissance Avant le 01/07/1951 Du 01/07/1951 au 31/12/1951 1952 1953 1954 A compter du 01/01/1955 Limite d’âge 65 ans 65 ans et 4 mois 65 ans et 9 mois 66 ans et 2 mois 66 ans et 7 mois 67 ans 4/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016 Pour les retraités de la CNRACL, le Centre de Gestion assure un rôle de correspondant de la CNRACL dans le département et renseigne les collectivités sur la réglementation applicable. Contact : [email protected] 2.7. Le recrutement de demandeurs d'emploi Ils peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel (Voir point 2.2) L’enquête de recensement pouvant être qualifiée de «tâche d’intérêt général», les rémunérations perçues à ce titre sont cumulables avec les allocations d’assurance chômage, les allocations de solidarité spécifique et d’insertion, à condition que la durée des enquêtes de recensement ne dépasse pas 50 heures par mois. Au-delà de ce seuil, les allocations d'assurance chômage sont partiellement cumulables avec la rémunération perçue en qualité d'agent recenseur conformément à la réglementation relative aux activités réduites. II. DURÉE DU TRAVAIL 1. Détermination du temps de travail Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le temps de travail de l'emploi occupé par l’agent recenseur. A titre indicatif, il est possible d'estimer le temps passé par logement recensé ; ce temps de travail, qui inclut les déplacements, la collecte des informations, la formation et le travail de reconnaissance des logements à recenser, est susceptible de varier fortement d’une commune à l’autre. Exemple : Dans une commune comptant 200 logements, sur la base de 40 mn par logement recensé, le nombre d'heures de travail effectif nécessaire s'établirait à 134 heures sur la période de recensement. Si la période de recensement correspond à quatre semaines, le temps hebdomadaire moyen de travail sera fixé à 33 h 30 mn par semaine en moyenne (134 h / 4). Si la Commune crée deux emplois d'agents recenseurs, chaque agent effectuera 67 heures au total soit un temps de travail hebdomadaire moyen de 16 h 45 mn sur la période de recensement de 4 semaines. 2. Le respect des garanties minimales La réglementation relative au temps de travail s'applique pleinement aux agents recenseurs et notamment le respect des amplitudes maximales de travail et des garanties minimales de repos : - 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives - repos hebdomadaire de 35 h consécutives, repos journalier de 11 h consécutives, - pause de 20 mn pour 6 heures de travail consécutives. Des fiches relatives au temps de travail sont à votre disposition sur le site du Centre de Gestion. 5/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016 III. LA RÉMUNÉRATION Sont présentés ci-dessous les points de vigilance et les particularités liées à l'origine des agents recenseurs. 1. Agents contractuels de droit public 1.1 Composition de la rémunération Comme indiqué plus haut, il appartient à l'organe délibérant de fixer la rémunération des agents recenseurs lors de la création des emplois. Quelques principes applicables à la rémunération des agents publics doivent cependant être respectés : le traitement indiciaire doit être calculé sur la base d'un indice applicable dans la fonction publique, le traitement indiciaire ne peut être inférieur : soit au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit au minimum de traitement de la fonction publique s'il est supérieur au SMIC ; ce minimum est égal à la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 244 (consulter le barème des traitements pour connaître la correspondance entre les indices bruts et les indices majorés et la valeur des traitements), pour les agents contractuels ayant des enfants à charge, la rémunération comprendra obligatoirement le supplément familial de traitement, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée en fin de contrat si l'agent n'a pas pu prendre les jours de congés payés auxquels il a droit ; elle est égale : soit à 10% de la rémunération brute versée pendant la période de recensement, soit à la rémunération brute correspondant au nombre de jours de congés dus. Le montant le plus élevé est retenu. 1.2 Les cotisations sociales Les agents recenseurs contractuels relèvent du régime général de la sécurité sociale. Leur rémunération est soumise aux cotisations sociales et aux contributions aux taux de droit commun applicables au personnel relevant de ce régime. Ils cotisent également au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC. Assiette des cotisations sociales Un arrêté ministériel du 16 février 2004 fixe l'assiette des cotisations et contributions à 15% du plafond de la sécurité sociale plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année. Le montant de l'assiette ainsi calculée est arrondi à l'euro le plus proche. Cette assiette forfaitaire s'applique à l'ensemble des cotisations sociales (maladie-invalidité-décès, 6/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016 vieillesse, allocations familiales, accident du travail) et des contributions (C.S.G., C.R.D.S., contribution solidarité autonomie) ainsi qu'à la contribution au Fonds National d'Aide au Logement (F.N.A.L.) et au versement transport. Par contre, l'assiette de la cotisation IRCANTEC et de la cotisation d'assurance chômage (si la collectivité a adhéré à ce régime) est constituée de la rémunération réellement versée à laquelle sont appliqués les taux de droit commun. L'arrêté ministériel prévoit que, d'un commun accord, l'agent recenseur et l'employeur peuvent décider de calculer les cotisations selon les règles de droit commun. Cotisation à Pôle emploi Les rémunérations des agents recenseurs contractuels sont soumises à cotisation à Pôle emploi, si la collectivité a choisi de s'affilier à l'UNEDIC pour la couverture du risque chômage. Si la collectivité n’est pas affiliée à l'UNEDIC, aucune cotisation n’est due ; la collectivité devra prendre à sa charge le paiement des allocations de chômage si la personne remplit les conditions requises. Rappelons que l'affiliation à l'UNEDIC débute par un stage d’une durée de 6 mois avant la prise en charge des indemnisations par Pôle Emploi. Si la perte d'emploi intervient durant la période de stage, c'est la collectivité qui assure le versement des allocations pour perte d'emploi. 2. Recrutement au titre des activités accessoires d'un fonctionnaire relevant d'un régime spécial de protection sociale (fonctionnaire d'Etat ou fonctionnaire territorial ou hospitalier affilié à la CNRACL) Pour cette activité accessoire, il sera rémunéré soit sur la base d'un indice de la fonction publique, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire fixée par délibération de l'organe délibérant. En application de l'article D171-11 du Code de la sécurité sociale, la rémunération sera soumise uniquement à la CSG, à la CRDS sur 98,25% de son montant et à la contribution de solidarité si le fonctionnaire y est assujetti au titre de son activité principale. S'ajoutera, le cas échéant, la cotisation au régime de retraite additionnelle RAFP, dans la limite de 20% du traitement de base perçu au titre de l'activité principale. Cotisations sociales et contributions TAUX Part agent Part employeur CSG non déductible 2,40% / CSG déductible 5,10% / CRDS 0,5% / RAFP 5% 5% Contribution de solidarité (si l'agent en est redevable au titre de son activité 1% / ASSIETTE 98,25% du brut imposable y compris les avantages en nature 98,25% du brut imposable y compris les avantages en nature 98,25% du brut imposable y compris les avantages en nature Eléments de rémunération de toute nature non soumis à cotisation pour pension publique (Etat ou CNRACL) dans la limite de 20% du traitement brut Traitement brut imposable moins les cotisations sociales obligatoires Plus de renseignements 7/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016 principale) 3. Fonctionnaire ou agent contractuel effectuant des travaux supplémentaires Lorsque les opérations de recensement sont effectuées par des personnels de la collectivité ou de l'établissement, il appartient à l'autorité territoriale de décider si elle compense ce surcroît de travail par le versement d'une rémunération complémentaire. La compensation financière peut s'effectuer par une augmentation ponctuelle du régime indemnitaire ou par le versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires susceptibles d'en bénéficier (catégorie B ou C). L'organe délibérant doit fixer la liste des emplois sur lesquels il autorise la réalisation des travaux supplémentaires après avis du Comité Technique. Les personnels employés à temps non complet perçoivent des heures complémentaires sans majoration de rémunération jusqu'à concurrence du temps de travail prévu pour leur cycle de travail. 4. Frais de déplacement Ce sont les conditions générales de prise en charge qui s'appliquent. Les frais de déplacements à l'intérieur de la commune pourront être pris en charge au titre des fonctions itinérantes si l'agent recenseur utilise son véhicule personnel pour les déplacements ; une délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour fixer le montant forfaitaire de la prise en charge (montant maximum : 210 € annuels). Lorsque le recensement est organisé par un établissement public de coopération intercommunale, les agents recenseurs peuvent être appelés à se déplacer à l'extérieur de la commune constituant la résidence administrative ; s'ils utilisent leur véhicule personnel, ils peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions de droit commun. Dans tous les cas, les agents recenseurs devront être munis d'un ordre de mission. 5. Elu local désigné coordonnateur S'il engage des frais à l'occasion de cette mission, il pourra percevoir une indemnisation dans les conditions fixées par l'article L2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les conditions sont celles mentionnées au point 4 ci-dessus. CONTACTS Direction Expertise juridique et instances consultatives Pôle Expertise juridique 05 59 84 59 44 – 05 59 90 03 93 CDG 64Les agents recenseurs NOVEMBRE 2016 [email protected] 8/9 9/9 CDG 64Les agents recenseursNOVEMBRE 2016