Les agents recenseurs - Cdg-64

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Les agents recenseurs - Cdg-64
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 RECENSEMENT DE LA POPULATION
LES AGENTS RECENSEURS
PROPOS INTRODUCTIFS
La réforme du recensement de la population introduite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité confie aux communes ou aux établissements publics de coopération
intercommunale qu'elles désignent, la préparation et la réalisation des enquêtes de recensement de la
population.
En contrepartie, les communes et les EPCI reçoivent de l'Etat une dotation forfaitaire dont la vocation est
d'apporter une contribution de l'Etat au financement de l'opération : frais de fonctionnement et coût de
personnel (rémunération et formation).
Il s'agit d'une dotation forfaitaire basée sur la population et le nombre de logements ; elle n'a pas de lien
direct avec la rémunération versée par la collectivité aux agents recenseurs. Ceux-ci doivent être recrutés et
rémunérés dans le respect de la réglementation applicable aux personnels de la fonction publique
territoriale.
Les agents recenseurs sont recrutés, nommés et rémunérés par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale dans les conditions de droit commun de recrutement et de rémunération
applicables dans la fonction publique ; aucun dispositif spécifique n'a été instauré pour le recensement de
la population.
Ces agents sont formés par l’INSEE. Cette formation dure deux demi-journées.
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir –  CS 40609 – 64006 PAU Cedex
Standard : 05 59 84 40 40 – Fax : 05 59 84 11 98 – Internet : www.cdg-64.fr
I. LE RECRUTEMENT
L'équipe assurant les opérations de recensement comprend un coordonnateur des opérations de
recensement et un (ou des) agent(s) recenseur(s).
Les agents recenseurs doivent présenter certaines garanties tenant notamment au niveau de
formation et à la capacité à s'organiser.
Ils sont soumis à des obligations : ils ne doivent pas exprimer leurs engagements politiques,
religieux ou syndicaux. Ils doivent être, également, d’une parfaite moralité.
Par ailleurs, ils doivent respecter le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des
données individuelles qu’ils collectent.
Si l'agent recenseur est recruté à l'extérieur de la collectivité, l'employeur devra demander un
extrait du casier judiciaire – bulletin n°2 auprès de :
Casier judiciaire national
Internet B2
44079 NANTES CEDEX 1
 02 51 89 89 68
www.CJNB2.justice.gouv.fr
Les collectivités peuvent demander les codes d'accès et une habilitation en envoyant un message
à l'adresse suivante : [email protected]
1. Le coordonnateur
Il peut être choisi parmi les élus de la collectivité ou de l'établissement (Maire ou Président de
l'EPCI compris) ou parmi le personnel (fonctionnaire ou agent non titulaire).
Si le coordonnateur est choisi parmi le personnel, le maire (ou le président de l’E.P.C.I.), le
désigne, par arrêté.
Le coordonnateur est l'interlocuteur de l'INSEE tout au long de l'opération de recensement.
Il met en place la logistique, organise la campagne locale de communication, la formation des
agents recenseurs et les encadre.
2. Les agents recenseurs
La commune détermine librement le nombre d’agents recenseurs. L’INSEE recommande
néanmoins un agent recenseur à temps complet pour 250 logements, soit environ 500 habitants.
Pour effectuer les opérations de recensement, la collectivité peut faire appel à des intervenants
de différents statuts.
Note : les élus de la commune ne peuvent être recrutés en qualité d'agent recenseur (art. L. 231 du
Code électoral et art. 156 V de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité). L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous
les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette
fin.
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2.1. Le recrutement de personnels de la commune ou de l'EPCI
Les enquêtes de recensement peuvent être confiées à des fonctionnaires stagiaires ou titulaires
ou à des agents contractuels en fonction dans la collectivité ou l'établissement. Ils peuvent effectuer ces travaux soit
dans le cadre normal de leurs fonctions en bénéficiant d'une décharge partielle des autres tâches durant le
recensement, soit dans le cadre de travaux supplémentaires.
Les travaux supplémentaires peuvent faire l'objet d'une récupération en temps ou d'une
compensation financière.
Note : les fonctionnaires employés à temps non complet ne peuvent être nommés en qualité de
contractuels dans la même collectivité.
L'autorité territoriale prend un arrêté de désignation des agents recenseurs.
2.2. Le recrutement de personnes extérieures à la fonction publique
La collectivité peut également recruter temporairement des personnels supplémentaires. Dans ce
cas, le recrutement intervient selon les dispositions législatives et réglementaires permettant le recrutement des
agents contractuels.
L'article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit le recrutement d'agents
contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. L'opération de recensement de la population
correspond à cette définition.
Du point de vue de la procédure, il appartient au Conseil Municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI
de créer les emplois en précisant dans la délibération, le motif du recrutement (réalisation du recensement de la
population), la nature des fonctions et la rémunération affectée à l'emploi.
Le recrutement intervient par contrat de travail.
Les agents relèvent des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale.
Un projet de délibération et un projet de contrat de travail sont disponibles.
S'agissant d'emplois non permanents, ils ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de vacance
d'emploi auprès du Centre de Gestion.
2.3. Le recrutement de fonctionnaires ou d'agents contractuels d'une autre
administration dans le cadre des activités accessoires
Si la collectivité recrute des fonctionnaires ou agents contractuels employés par une autre
administration, ils exerceront ces fonctions dans le cadre de la réglementation relative aux cumuls d'activité (décret
n°2007-658 du 2 mai 2007).
Le recensement constitue une activité d'intérêt général au service d'une collectivité publique ; il
s'agit d'une activité accessoire au sens du décret du 2 mai 2007. Cette activité doit être exercée en dehors des heures
de service de l'activité principale et ne pas porter atteinte au fonctionnement de cette activité.
S'ils sont employés par plusieurs collectivités, la limitation de plusieurs emplois permanents à
115% du temps complet prévue par l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires à temps
non complet ne s'applique pas dès l'instant où les emplois d'agents recenseurs sont des emplois non permanents.
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2.4. Le recrutement en qualité de collaborateur occasionnel du service public
Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de
la population peuvent être considérées comme participant occasionnellement à l'exécution d'une mission de service
public à caractère administratif (art. L311-3 et art. D311-1 du code de la sécurité sociale).
Le régime social applicable aux collaborateurs occasionnels fait l'objet d'une fiche publiée sur le
site de l'URSSAF.
2.5. Le recrutement de personnels en contrat d'acconpagnement dans l'emploi (CAE)
Le nombre d'heures prévues au contrat initial peut être majoré en respectant les amplitudes
maximales de travail réglementaires.
S'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel : Il est possible de faire effectuer des heures
complémentaires dans la limite des 10% de la durée hebdomadaire contractuelle. Ces heures sont majorées de 10%.
S'il s'agit d'un contrat de travail à temps complet : il est possible de faire effectuer des heures
supplémentaires qui donnent lieu à majoration de rémunération (25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà)
La compensation financière peut être remplacée par un repos compensateur si une délibération
prise après avis du Comité technique l'a prévu.
Il est également possible de conclure un avenant au contrat de travail pour la durée du
recensement pour majorer ponctuellement le nombre d'heures hebdomadaires.
Pôle emploi doit être informé de la réalisation de ces travaux supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu par la convention conclue avec Pôle emploi sont
intégralement à la charge de l'employeur et ne font l'objet d'aucune compensation ou réduction de cotisations.
Renseignements complémentaires
Margaïta LEPPHAILLE / Consultante apprentissage et contrats aidés
Tél. : 05.59.90.35.64 / Fax : 05.59.84.59.29
[email protected]
2.6. Le recrutement de personnes retraitées
Elles peuvent être recrutées en qualité d'agents contractuels (Voir point 2.2).
Il convient cependant :
- de vérifier auprès de chaque Caisse de retraite les conditions de cumuls d'une rémunération et
d'une pension de retraite,
- de respecter la limite d'âge applicable pour le recrutement d'un agent contractuel :
Date de naissance
Avant le 01/07/1951
Du 01/07/1951 au 31/12/1951
1952
1953
1954
A compter du 01/01/1955
Limite d’âge
65 ans
65 ans et 4 mois
65 ans et 9 mois
66 ans et 2 mois
66 ans et 7 mois
67 ans
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Pour les retraités de la CNRACL, le Centre de Gestion assure un rôle de correspondant de la
CNRACL dans le département et renseigne les collectivités sur la réglementation applicable. Contact : [email protected]
2.7. Le recrutement de demandeurs d'emploi
Ils peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel (Voir point 2.2)
L’enquête de recensement pouvant être qualifiée de «tâche d’intérêt général», les rémunérations
perçues à ce titre sont cumulables avec les allocations d’assurance chômage, les allocations de solidarité spécifique
et d’insertion, à condition que la durée des enquêtes de recensement ne dépasse pas 50 heures par mois.
Au-delà de ce seuil, les allocations d'assurance chômage sont partiellement cumulables avec la
rémunération perçue en qualité d'agent recenseur conformément à la réglementation relative aux activités réduites.
II. DURÉE DU TRAVAIL
1. Détermination du temps de travail
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le temps de travail de l'emploi occupé par l’agent
recenseur.
A titre indicatif, il est possible d'estimer le temps passé par logement recensé ; ce temps de
travail, qui inclut les déplacements, la collecte des informations, la formation et le travail de reconnaissance des
logements à recenser, est susceptible de varier fortement d’une commune à l’autre.
Exemple :
Dans une commune comptant 200 logements, sur la base de 40 mn par logement recensé, le
nombre d'heures de travail effectif nécessaire s'établirait à 134 heures sur la période de
recensement.
Si la période de recensement correspond à quatre semaines, le temps hebdomadaire moyen de
travail sera fixé à 33 h 30 mn par semaine en moyenne (134 h / 4).
Si la Commune crée deux emplois d'agents recenseurs, chaque agent effectuera 67 heures au total
soit un temps de travail hebdomadaire moyen de 16 h 45 mn sur la période de recensement de 4
semaines.
2. Le respect des garanties minimales
La réglementation relative au temps de travail s'applique pleinement aux agents recenseurs et
notamment le respect des amplitudes maximales de travail et des garanties minimales de repos :
- 48 heures sur une semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
- repos hebdomadaire de 35 h consécutives, repos journalier de 11 h consécutives,
- pause de 20 mn pour 6 heures de travail consécutives.
Des fiches relatives au temps de travail sont à votre disposition sur le site du Centre de Gestion.
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III. LA RÉMUNÉRATION
Sont présentés ci-dessous les points de vigilance et les particularités liées à l'origine des agents
recenseurs.
1. Agents contractuels de droit public
1.1 Composition de la rémunération
Comme indiqué plus haut, il appartient à l'organe délibérant de fixer la rémunération des agents
recenseurs lors de la création des emplois. Quelques principes applicables à la rémunération des
agents publics doivent cependant être respectés :
 le traitement indiciaire doit être calculé sur la base d'un indice applicable dans la fonction
publique,
 le traitement indiciaire ne peut être inférieur :


soit au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC),
soit au minimum de traitement de la fonction publique s'il est supérieur au SMIC ; ce
minimum est égal à la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 244 (consulter
le barème des traitements pour connaître la correspondance entre les indices bruts et les
indices majorés et la valeur des traitements),
 pour les agents contractuels ayant des enfants à charge, la rémunération comprendra
obligatoirement le supplément familial de traitement,
 une indemnité compensatrice de congés payés sera versée en fin de contrat si l'agent n'a pas pu
prendre les jours de congés payés auxquels il a droit ; elle est égale :
 soit à 10% de la rémunération brute versée pendant la période de recensement,
 soit à la rémunération brute correspondant au nombre de jours de congés dus.
Le montant le plus élevé est retenu.
1.2 Les cotisations sociales
Les agents recenseurs contractuels relèvent du régime général de la sécurité sociale. Leur
rémunération est soumise aux cotisations sociales et aux contributions aux taux de droit commun
applicables au personnel relevant de ce régime. Ils cotisent également au régime de retraite
complémentaire de l'IRCANTEC.

Assiette des cotisations sociales
Un arrêté ministériel du 16 février 2004 fixe l'assiette des cotisations et contributions à 15% du
plafond de la sécurité sociale plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année.
Le montant de l'assiette ainsi calculée est arrondi à l'euro le plus proche.
Cette assiette forfaitaire s'applique à l'ensemble des cotisations sociales (maladie-invalidité-décès,
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vieillesse, allocations familiales, accident du travail) et des contributions (C.S.G., C.R.D.S.,
contribution solidarité autonomie) ainsi qu'à la contribution au Fonds National d'Aide au Logement
(F.N.A.L.) et au versement transport.
Par contre, l'assiette de la cotisation IRCANTEC et de la cotisation d'assurance chômage (si la
collectivité a adhéré à ce régime) est constituée de la rémunération réellement versée à laquelle sont
appliqués les taux de droit commun.
L'arrêté ministériel prévoit que, d'un commun accord, l'agent recenseur et l'employeur peuvent
décider de calculer les cotisations selon les règles de droit commun.

Cotisation à Pôle emploi
Les rémunérations des agents recenseurs contractuels sont soumises à cotisation à Pôle emploi, si la
collectivité a choisi de s'affilier à l'UNEDIC pour la couverture du risque chômage.
Si la collectivité n’est pas affiliée à l'UNEDIC, aucune cotisation n’est due ; la collectivité devra
prendre à sa charge le paiement des allocations de chômage si la personne remplit les conditions
requises.
Rappelons que l'affiliation à l'UNEDIC débute par un stage d’une durée de 6 mois avant la prise en
charge des indemnisations par Pôle Emploi. Si la perte d'emploi intervient durant la période de stage,
c'est la collectivité qui assure le versement des allocations pour perte d'emploi.
2. Recrutement au titre des activités accessoires d'un fonctionnaire relevant d'un régime spécial
de protection sociale (fonctionnaire d'Etat ou fonctionnaire territorial ou hospitalier affilié à la CNRACL)
Pour cette activité accessoire, il sera rémunéré soit sur la base d'un indice de la fonction publique,
soit sur la base d’une indemnité forfaitaire fixée par délibération de l'organe délibérant.
En application de l'article D171-11 du Code de la sécurité sociale, la rémunération sera soumise
uniquement à la CSG, à la CRDS sur 98,25% de son montant et à la contribution de solidarité si le
fonctionnaire y est assujetti au titre de son activité principale.
S'ajoutera, le cas échéant, la cotisation au régime de retraite additionnelle RAFP, dans la limite de
20% du traitement de base perçu au titre de l'activité principale.
Cotisations sociales
et contributions
TAUX
Part agent
Part employeur
CSG non déductible
2,40%
/
CSG déductible
5,10%
/
CRDS
0,5%
/
RAFP
5%
5%
Contribution de
solidarité (si l'agent
en est redevable au
titre de son activité
1%
/
ASSIETTE
98,25% du brut imposable y compris les
avantages en nature
98,25% du brut imposable y compris les
avantages en nature
98,25% du brut imposable y compris les
avantages en nature
Eléments de rémunération de toute nature non
soumis à cotisation pour pension publique (Etat
ou CNRACL) dans la limite de 20% du traitement
brut
Traitement brut imposable moins les cotisations
sociales obligatoires
Plus de renseignements
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principale)
3. Fonctionnaire ou agent contractuel effectuant des travaux supplémentaires
Lorsque les opérations de recensement sont effectuées par des personnels de la collectivité ou de
l'établissement, il appartient à l'autorité territoriale de décider si elle compense ce surcroît de travail
par le versement d'une rémunération complémentaire.
La compensation financière peut s'effectuer par une augmentation ponctuelle du régime
indemnitaire ou par le versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les
fonctionnaires susceptibles d'en bénéficier (catégorie B ou C).
L'organe délibérant doit fixer la liste des emplois sur lesquels il autorise la réalisation des travaux
supplémentaires après avis du Comité Technique.
Les personnels employés à temps non complet perçoivent des heures complémentaires sans
majoration de rémunération jusqu'à concurrence du temps de travail prévu pour leur cycle de travail.
4. Frais de déplacement
Ce sont les conditions générales de prise en charge qui s'appliquent.
Les frais de déplacements à l'intérieur de la commune pourront être pris en charge au titre des
fonctions itinérantes si l'agent recenseur utilise son véhicule personnel pour les déplacements ; une
délibération du Conseil Municipal est nécessaire pour fixer le montant forfaitaire de la prise en
charge (montant maximum : 210 € annuels).
Lorsque le recensement est organisé par un établissement public de coopération intercommunale,
les agents recenseurs peuvent être appelés à se déplacer à l'extérieur de la commune constituant la
résidence administrative ; s'ils utilisent leur véhicule personnel, ils peuvent bénéficier du
remboursement des frais de déplacement sur la base d'indemnités kilométriques dans les conditions
de droit commun.
Dans tous les cas, les agents recenseurs devront être munis d'un ordre de mission.
5. Elu local désigné coordonnateur
S'il engage des frais à l'occasion de cette mission, il pourra percevoir une indemnisation dans les
conditions fixées par l'article L2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les conditions sont celles mentionnées au point 4 ci-dessus.
CONTACTS
 Direction Expertise juridique et instances
consultatives
Pôle Expertise juridique
  05 59 84 59 44 –  05 59 90 03 93
CDG 64Les agents recenseurs
NOVEMBRE
2016
[email protected]
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