La Commission engage la procédure d examen approfondi
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La Commission engage la procédure d examen approfondi
,3 Bruxelles, le 11 avril 2002 /D &RPPLVVLRQ HQJDJH OD SURFpGXUH G H[DPHQ DSSURIRQGL j O pJDUG GH OD SULVH GH FRQWU{OH GH 323ULQFHVVSDU&DUQLYDO&RUSRUDWLRQ /D &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH D GpFLGp G HQJDJHU OD SURFpGXUH G H[DPHQ DSSURIRQGL j O pJDUG GX SURMHW G DFTXLVLWLRQ GH O RUJDQLVDWHXU GH FURLVLqUHV EULWDQQLTXH 323ULQFHVVSOF SDU O RUJDQLVDWHXU GH FURLVLqUHV GH GURLW DPpULFDLQ &DUQLYDO &RUSRUDWLRQ ,O UHVVRUW GHV LQIRUPDWLRQV DFWXHOOHPHQW GLVSRQLEOHV TXH FHWWH RSpUDWLRQ VRXOqYH GHV GRXWHV VpULHX[ QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OD IRUWH SRVLWLRQ GHV SDUWLHV GDQV OH VHFWHXU GHV FURLVLqUHV DX 5R\DXPH8QL HQ $OOHPDJQH HW SUREDEOHPHQW GDQV G DXWUHV SD\V HXURSpHQV Carnival est un organisateur de croisières maritimes qui exerce son activité au niveau mondial et qui offre un large éventail de marques de croisières par l'intermédiaire de Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Costa Cruises, Cunard Line, Seabourn Cruise Line et Windstar Cruises. Cette entreprise exploite une flotte d'environ 40 bateaux, couvrant différentes destinations dans le monde entier. P&O Princess exerce également son activité au niveau mondial, principalement dans le secteur des croisières maritimes. Elle possède une flotte d'environ 20 bateaux et offre les marques suivantes: Princess Cruises, P&O Cruises, Swan Hellenic, Aida Cruises, Seetours et A'Rosa. Elle est également présente dans le secteur des croisières fluviales. Le 16 décembre 2001, Carnival a lancé une offre d'achat conditionnelle unilatérale en vue d'acquérir la totalité des actions de P&O Princess. Il ressort de l'examen initial de la Commission que cette opération soulève des doutes sérieux concernant le marché des croisières océaniques au Royaume-Uni et en Allemagne, où elle est susceptible d'entraîner la création ou le renforcement d'une position dominante. La Commission examinera également le secteur des croisières en Espagne, en Italie et en France, où l'entité issue de l'opération occuperait une forte position, mais où les chevauchements d'activités seraient minimes. Au cours de l'étude du marché réalisée par la Commission, des réserves ont également été émises à l'égard de l'opération en raison de l'effet préjudiciable que l'offre d'achat de Carnival pourrait avoir en définitive sur certains marchés liés verticalement au secteur des croisières océaniques, principalement la construction navale, le secteur portuaire et les agences de voyages. Ces réserves seront examinées de manière plus précise dans le cadre de l'examen approfondi. Vu les doutes sérieux soulevés par l'opération quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE, la Commission a décidé d'engager la procédure conformément au règlement sur les concentrations. Elle dispose à présent de quatre mois pour arrêter une décision finale concernant l'opération notifiée. L'ouverture de la procédure formelle d'examen constitue une simple étape de la procédure de contrôle qui ne préjuge pas de la décision finale. 'HPDQGHGHUHQYRLSUpVHQWpHSDUOHVDXWRULWpVEULWDQQLTXHV Les autorités de concurrence du Royaume-Uni ont demandé, en vertu de l'article 9 du règlement sur les concentrations, le renvoi de la partie de l'affaire relative au marché britannique de l'offre de vacances-croisière. La Commission considère que les conditions formelles de ce renvoi sont satisfaites, car l'opération envisagée menace de créer une position dominante sur un marché distinct au Royaume-Uni. Dans ce cas de figure, il lui appartient soit de renvoyer l'examen de ce marché distinct à l'État membre, soit d'ouvrir elle-même la procédure. Elle a comparé attentivement les arguments en faveur de ce renvoi et contre celui-ci, et notamment le fait que l'offre d'achat concurrente lancée par Royal Caribbean soit actuellement examinée par le Royaume-Uni. Cependant, comme son propre examen initial a révélé que l'opération envisagée par Carnival soulevait également des problèmes de concurrence dans d'autres États membres, la Commission considère qu'il est préférable dans ces conditions de ne pas fragmenter l'affaire et de ne pas mener d'enquêtes parallèles en Europe. Conformément aux dispositions du règlement sur les concentrations relatives au renvoi (article 9), la Commission pouvait en l'espèce soit renvoyer la partie de l'affaire aux autorités britanniques de concurrence, soit ouvrir elle-même la procédure d'examen approfondi, y compris à l'égard des marchés faisant l'objet de la demande de renvoi. Conformément à l'accord bilatéral de coopération en matière d'ententes conclu en 1991 entre les États-Unis d'Amérique et la Commission européenne, cette dernière et la Federal Trade Commission ont déjà coopéré et continueront de le faire. La Commission européenne a également eu des échanges fructueux avec la Competition Commission britannique, à laquelle le ministre britannique du commerce et de l'industrie a confié l'examen des conséquences de l'offre d'achat de Royal Caribbean au Royaume-Uni. Le fait que Carnival ait accepté que les informations confidentielles qu'elle a communiquées dans le cadre des deux procédures soient directement échangées a facilité cette coopération. 2