Andora Nouveau Code Pénal Chapitre IV. Délits de terrorisme
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Andora Nouveau Code Pénal Chapitre IV. Délits de terrorisme
Andora Nouveau Code Pénal Chapitre IV. Délits de terrorisme Article 362 Définition de terrorisme 1. Constituent des actes de terrorisme, en tant qu’ayant rapport avec un projet individuel ou collectif ayant pour but la subversion de l'ordre constitutionnel ou l'attentat grave de l'ordre et la paix publics moyennant l’intimidation et la terreur, les infractions suivantes : - Les attentats volontaires contre la vie et l’intégrité des personnes. - La détention illégale, la séquestration, les menaces ou les pressions. - Les vols, les extorsions, les dommages, les dégâts, les incendies, ainsi que les infractions en matière informatique définies dans ce Code. - Le dépôt d'armes ou munitions, ou la détention ou le dépôt de substances ou d’appareils explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou leurs composants, ainsi que la fabrication, le trafic, le transport ou l’approvisionnement de toute sorte. 2. Un groupe terroriste est constitué par le groupement de personnes armées et organisées pour la réalisation d'actes de terrorisme. Article 363 Pénalité 1. Celui qui en appartenant, agissant au service ou collaborant avec un groupe terroriste, commette tout acte de terrorisme doit être puni: a) avec une peine de vingt à trente ans d’emprisonnement lorsque l’infraction sera punie avec une peine d’emprisonnement allant jusqu’à vingt ans. b) avec une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement lorsque l’infraction sera punie avec une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans. c) avec une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement lorsque l’infraction sera punie avec une peine d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. d) avec une peine de cinq à huit ans d’emprisonnement lorsque l’infraction sera punie avec une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans. e) avec une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement lorsque l’infraction sera punie avec une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. 2. La commission d'un acte de terrorisme sans appartenir ou sans agir au service de bande armée, organisation ou groupe terroriste, doit être punie avec la peine qui correspond au fait commis dans sa moitié supérieure. Article 364 Autres infractions avec un but terroriste 1. Celui qui en appartenant, agissant au service ou collaborant avec un groupe terroriste, et dans le but établi dans l’alinéa premier de l'article 362, commet toute autre infraction prévue dans ce Code, doit être puni avec la peine qui correspond au fait commis dans sa moitié supérieure. 2. Celui qui diffuse par n’importe quel moyen une idéologie ou doctrine adressée à justifier le recours au terrorisme ou à faire apologie de groupes ou organisations l’ayant pratiquée ou lui ayant donné support doit être puni avec une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. Article 365 Appartenance active à un groupe terroriste Celui qui participe comme membre actif dans un groupe terroriste doit être puni avec une peine d’emprisonnement de trois à huit ans, sans préjudice de la responsabilité pour les délits de terrorisme commis. Article 366 Collaboration avec un groupe terroriste 1. Celui qui, sans effectuer les comportements prévus dans l'article antérieur et sans encourir en qualité d’auteur ou de complice dans les actes terroristes, consommés ou intentés, commet des actes de collaboration avec les activités ou les buts d'un groupe terroriste, doit être puni avec une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. 2. Les actes de collaboration sont : - L’information ou la surveillance de personnes, biens ou installations. - La construction, la préparation, la cession ou l’utilisation de logements ou de dépôts. - L'occultation ou le transfert de personnes liées à des bandes armées, organisations ou groupes terroristes. - L'organisation de pratiques d'entraînement ou d’assistance à ces pratiques. - La provision ou la perception d’argent. - En général, toute autre forme de gravité équivalente de coopération, aide ou médiation, économique ou d'une autre nature, avec les activités d’un groupe terroriste. Article 367 Importance du repentir Dans les délits prévus dans ce chapitre, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue dans l'article 53 de manière raisonnée dans le jugement, pour le délit dont il s’agit, lorsque le sujet a abandonné volontairement l'activité terroriste et qu’il se présente aux autorités pour confesser les faits dans lesquels il a pris part et, en outre, collabore activement afin d’éviter la production du délit ou de faciliter des preuves décisives pour l’identification ou l’arrêt des auteurs, ou d’empêcher l'action du groupe.