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SOCIAL N° 32 – SOCIAL N° 17 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 TRAVAIL A L’INTERNATIONAL ET MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE Plusieurs mesures nouvelles viennent d’intervenir s’agissant du travail à l’étranger ainsi que les conditions d’entrée et séjour d’étrangers en France. I – DISPOSITIONS DE LOI DE COHESION SOCIALE INTERESSANT LE TRAVAIL A L’INTERNATIONAL ET LA MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (publiée au Journal Officiel du 19 janvier) dans le titre consacré aux mesures sociales diverses, met en place un contrat spécifique appelé "contrat d’export". Un nouvel organisme pour l’accueil des étrangers est crée et il se substitue à l’Office des Migrations Internationales (OMI ciaprès). Par ailleurs, le contrat d’accueil et d’intégration pour les nouveaux étrangers en France est généralisé. 1) La création du contrat d’export L’article 62 de la loi de cohésion sociale crée un contrat d’export spécialement pour les missions à l’international, afin que les entreprises puissent développer leur capacité d’exportation. Ce contrat est calqué sur l’actuel contrat de chantier qui existe dans le BTP et il doit être conclu pour les missions qui s’effectuent principalement à l’étranger. Il prend la forme d’un CDI et sa rupture, à l’issue de la mission à l’international, n’est pas soumise à la procédure de licenciement pour motif économique. La loi précise que ce nouveau contrat sera encadré par des accords collectifs de branche ou d’entreprise, et qu’il sera entouré d’autres garanties comme une durée minimale de 6 mois, des contreparties en terme de rémunération, d’indemnités de licenciement, de formation et de reclassement. Un nouvel article L. 321-12-1 est donc inséré dans le code du travail. 2) La création d’un nouvel organisme en charge de l’accueil des étrangers L’article 143 de la loi de cohésion sociale modifie l’article L. 341-9 du code du travail et crée l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations (Anaem). Cet organisme est un établissement public administratif qui se substitue à l’OMI, cette dernière organisation fusionnant avec le Service social d’aide aux émigrants et voyant ses missions précisées. ère Cette nouvelle organisation entre en vigueur à la date de la 1 réunion du conseil d’administration de l’Agence. Jusqu’à cette date, l’OMI continue donc d’exercer les missions qui sont dorénavant confiées à l’Agence. ! LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ANAEM L’article L. 341-12 du code du travail est modifié et précise ce point. Les ressources de l’Agence proviennent des taxes, des redevances et des subventions de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précisera les règles précises d’organisation et de fonctionnement de l’Agence. En vue de l’exercice de ses fonctions, l’Agence doit mettre en œuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées. Pour ce faire, elle a la possibilité (par voie de convention) d’associer tout organisme privé ou public, notamment les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l’aide aux migrants ou les collectivités territoriales. ! LES MISSIONS DE L’ANAEM Selon l’article L. 341-9 du code du travail modifié par la loi de cohésion 2 sociale, la mission première de l’Agence consiste en la prise en charge sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires pour la première fois d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. La seconde mission de l’Agence est de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : - à l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à 3 mois des étrangers, - à l’accueil des demandeurs d’asile, - à l’introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union Européenne, au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois, - - à l’emploi des français à l’étranger. L’OMI ne dispose donc plus du monopole de l’introduction en France des travailleurs étrangers (art. L. 341-9 du code du travail modifié). De plus, l’article L. 364-6 qui prévoyait les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ce monopole est abrogé. 3) La généralisation du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) er A compter du 1 janvier 2006, la loi de cohésion sociale généralise le contrat d’accueil et d’intégration qui existait jusqu’à présent uniquement à er titre expérimental, dans certains départements pilotes (depuis le 1 juillet 2003). Dès cette date, tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d’une installation durable, se verra proposer de conclure individuellement un tel contrat avec l’Etat. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’étranger signataire bénéficie d’actions, prenant en compte sa situation et son parcours professionnel, qui ont pour objectif de favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions d’application de ce dispositif, les catégories d’étrangers bénéficiaires du CIA, la durée du contrat, (…). Le fait d’adhérer à un CAI est pris en compte pour l’appréciation de la condition d’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, qui est exigée pour l’obtention de la carte de résident (selon l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’article 147 de la loi de cohésion sociale impose de plus une nouvelle obligation à l’étranger qui souhaite entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée : dorénavant, il doit avoir une connaissance suffisante de la langue française. Cette nouvelle exigence s’ajoute aux autres obligations préexistantes, à 3 savoir celle de posséder un contrat de travail visé par l’autorité administrative (ou une autorisation de travail), un certificat médical et les documents et visas exigés par les conventions internationales et règlements en vigueur. II – CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE Un décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 renforce les conditions d’entrée des étrangers en France (Journal Officiel du 23 novembre 2004. Il modifie le décret du 27/05/82 (pris pour l’application des articles 5 et 5-1 de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France) concernant l’admission sur le territoire français et abroge le décret du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers. Désormais, le maire est autorisé à refuser la délivrance de l’attestation d’accueil si les conditions d’hébergement ne sont pas décentes. Il peut également refuser la délivrance de l’attestation d’accueil si les renseignements nécessaires à l’examen du dossier présenté sont inexacts ou incomplets. Le maire pourra faire procéder à des vérifications sur place. La délivrance de l’attestation d’accueil est désormais payante (15 euros) et l’hébergeant doit prendre en charge l’ensemble des frais de séjour, si l’étranger qu’il accueille n’est pas en mesure d’y pourvoir. Enfin, l’étranger doit souscrire une assurance à hauteur de 30 000 euros, qui couvre l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières susceptibles d’être engagées durant toute la durée du séjour en France. Les séjours à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ainsi que ceux motivés pour raison médicale urgent ou en raison de la maladie grave ou des obsèques d’un proche sont dispensés de l’obligation de présenter une attestation d’accueil. Il convient de rappeler qu’auparavant les attestations d’accueil étaient obtenues à la mairie sur simple déclaration d’identité et sur présentation d’un justificatif de logement. 4