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SOCIAL
N° 32 – SOCIAL N° 17
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 février 2005
ISSN 1769-4000
TRAVAIL A L’INTERNATIONAL ET MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE
Plusieurs mesures nouvelles viennent d’intervenir s’agissant du travail à l’étranger ainsi que les conditions d’entrée
et séjour d’étrangers en France.
I – DISPOSITIONS DE LOI DE COHESION SOCIALE INTERESSANT LE TRAVAIL A
L’INTERNATIONAL ET LA MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005
(publiée au Journal Officiel du 19 janvier) dans le titre consacré aux
mesures sociales diverses, met en place un contrat spécifique appelé
"contrat d’export". Un nouvel organisme pour l’accueil des étrangers est
crée et il se substitue à l’Office des Migrations Internationales (OMI ciaprès). Par ailleurs, le contrat d’accueil et d’intégration pour les nouveaux
étrangers en France est généralisé.
1) La création du contrat
d’export
L’article 62 de la loi de cohésion sociale crée un contrat d’export
spécialement pour les missions à l’international, afin que les entreprises
puissent développer leur capacité d’exportation.
Ce contrat est calqué sur l’actuel contrat de chantier qui existe dans le BTP
et il doit être conclu pour les missions qui s’effectuent principalement à
l’étranger.
Il prend la forme d’un CDI et sa rupture, à l’issue de la mission à
l’international, n’est pas soumise à la procédure de licenciement pour
motif économique.
La loi précise que ce nouveau contrat sera encadré par des accords
collectifs de branche ou d’entreprise, et qu’il sera entouré d’autres
garanties comme une durée minimale de 6 mois, des contreparties en
terme de rémunération, d’indemnités de licenciement, de formation et de
reclassement.
Un nouvel article L. 321-12-1 est donc inséré dans le code du travail.
2) La création d’un nouvel
organisme en charge de
l’accueil des étrangers
L’article 143 de la loi de cohésion sociale modifie l’article L. 341-9 du code
du travail et crée l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des
Migrations (Anaem).
Cet organisme est un établissement public administratif qui se substitue à
l’OMI, cette dernière organisation fusionnant avec le Service social d’aide
aux émigrants et voyant ses missions précisées.
ère
Cette nouvelle organisation entre en vigueur à la date de la 1 réunion
du conseil d’administration de l’Agence. Jusqu’à cette date, l’OMI
continue donc d’exercer les missions qui sont dorénavant confiées à
l’Agence.
!
LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ANAEM
L’article L. 341-12 du code du travail est modifié et précise ce point.
Les ressources de l’Agence proviennent des taxes, des redevances et
des subventions de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précisera les règles
précises d’organisation et de fonctionnement de l’Agence.
En vue de l’exercice de ses fonctions, l’Agence doit mettre en œuvre une
action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
Pour ce faire, elle a la possibilité (par voie de convention) d’associer tout
organisme privé ou public, notamment les organismes de droit privé à but
non lucratif spécialisés dans l’aide aux migrants ou les collectivités
territoriales.
!
LES MISSIONS DE L’ANAEM
Selon l’article L. 341-9 du code du travail modifié par la loi de cohésion
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sociale, la mission première de l’Agence consiste en la prise en charge
sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des
étrangers titulaires pour la première fois d’un titre les autorisant à
séjourner durablement en France.
La seconde mission de l’Agence est de participer à toutes actions
administratives, sanitaires et sociales relatives :
-
à l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à 3 mois des
étrangers,
-
à l’accueil des demandeurs d’asile,
-
à l’introduction en France, au titre du regroupement familial ou en vue
d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers
à l’Union Européenne,
au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour
une durée supérieure à 3 mois,
-
-
à l’emploi des français à l’étranger.
L’OMI ne dispose donc plus du monopole de l’introduction en France des
travailleurs étrangers (art. L. 341-9 du code du travail modifié). De plus,
l’article L. 364-6 qui prévoyait les sanctions pénales applicables en cas de
non-respect de ce monopole est abrogé.
3) La généralisation du
contrat d’accueil et
d’intégration (CAI)
er
A compter du 1 janvier 2006, la loi de cohésion sociale généralise le
contrat d’accueil et d’intégration qui existait jusqu’à présent uniquement à
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titre expérimental, dans certains départements pilotes (depuis le 1 juillet
2003).
Dès cette date, tout étranger admis pour la première fois au séjour en
France en vue d’une installation durable, se verra proposer de conclure
individuellement un tel contrat avec l’Etat.
Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles
l’étranger signataire bénéficie d’actions, prenant en compte sa situation
et son parcours professionnel, qui ont pour objectif de favoriser son
intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la
République française.
Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer les conditions d’application de
ce dispositif, les catégories d’étrangers bénéficiaires du CIA, la durée du
contrat, (…).
Le fait d’adhérer à un CAI est pris en compte pour l’appréciation de la
condition d’intégration républicaine de l’étranger dans la société
française, qui est exigée pour l’obtention de la carte de résident (selon
l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile).
L’article 147 de la loi de cohésion sociale impose de plus une nouvelle
obligation à l’étranger qui souhaite entrer en France en vue d’y exercer
une profession salariée : dorénavant, il doit avoir une connaissance
suffisante de la langue française.
Cette nouvelle exigence s’ajoute aux autres obligations préexistantes, à
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savoir celle de posséder un contrat de travail visé par l’autorité
administrative (ou une autorisation de travail), un certificat médical et les
documents et visas exigés par les conventions internationales et
règlements en vigueur.
II – CONDITIONS D’ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE
Un décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 renforce les conditions
d’entrée des étrangers en France (Journal Officiel du 23 novembre 2004.
Il modifie le décret du 27/05/82 (pris pour l’application des articles 5 et 5-1
de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en France) concernant l’admission sur
le territoire français et abroge le décret du 4 janvier 1999 relatif à la
motivation des refus de visas opposés aux étudiants étrangers.
Désormais, le maire est autorisé à refuser la délivrance de l’attestation
d’accueil si les conditions d’hébergement ne sont pas décentes.
Il peut également refuser la délivrance de l’attestation d’accueil si les
renseignements nécessaires à l’examen du dossier présenté sont inexacts
ou incomplets. Le maire pourra faire procéder à des vérifications sur place.
La délivrance de l’attestation d’accueil est désormais payante (15 euros)
et l’hébergeant doit prendre en charge l’ensemble des frais de séjour, si
l’étranger qu’il accueille n’est pas en mesure d’y pourvoir.
Enfin, l’étranger doit souscrire une assurance à hauteur de 30 000 euros,
qui couvre l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières
susceptibles d’être engagées durant toute la durée du séjour en France.
Les séjours à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ainsi que ceux
motivés pour raison médicale urgent ou en raison de la maladie grave ou
des obsèques d’un proche sont dispensés de l’obligation de présenter une
attestation d’accueil.
Il convient de rappeler qu’auparavant les attestations d’accueil étaient
obtenues à la mairie sur simple déclaration d’identité et sur présentation
d’un justificatif de logement.
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