Cour administrative d`appel de Nantes, 22 février 2013, n

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Cour administrative d`appel de Nantes, 22 février 2013, n
Cour Administrative d’Appel de Nantes
N° 11NT01976
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. LAINE, président
M. Jean-Francis VILLAIN, rapporteur
M. MARTIN, rapporteur public
FESTIVI, avocat(s)
lecture du vendredi 22 février 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la commune de Toury, représentée par son maire, par Me
Festivi, avocat au barreau de Chartes ; la commune de Toury demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 10-2438 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande
tendant à ce que M. C..., architecte, soit condamné à lui verser la somme de 10 963,72 euros, augmentée des intérêts
au taux légal à compter du 28 novembre 2007, au titre de la réparation du préjudice résultant de l’indemnité à laquelle
elle a été condamnée en raison de la réalisation d’un escalier en béton empiétant sur une propriété privée dans le cadre
des travaux de réhabilitation de logements sociaux lui appartenant et la somme de 12 454 euros au titre de la perte de
jouissance de ces logements ;
2°) de condamner M. C... à lui verser les sommes de 10 562,88 euros et 12 454 euros majorées des intérêts au taux
légal à compter du 28 novembre 2007 ;
3 ) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er février 2013 :
- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Toury a passé un marché public de maîtrise d’oeuvre avec M. C..., architecte, pour
la réhabilitation de quatre logements sociaux, situés rue des Sentinelles et rue Saint Jacques ; que dans le cadre de ces
travaux, un escalier menant à l’étage des logements appartenant à la commune a constitué un saillant dans la maison
voisine appartenant à M. et Mme A..., lesquels ont assigné la commune de Toury devant le tribunal de grande instance
de Chartres ; que par jugement du 28 novembre 2007, ce tribunal a déclaré la commune de Toury, M. C... et l’assureur
de ce dernier, la mutuelle des architectes de France (MAF), responsables des préjudices subis par M. et Mme A...
résultant de la réalisation d’un escalier en béton empiétant sur leur propriété et les a condamnés solidairement à leur
payer la somme de 10 963,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et
intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la
commune de Toury a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner M. C... à lui rembourser lesdites
sommes et à mettre à sa charge la somme de 12 454 euros pour perte de recettes locatives d’un logement inhabitable
pendant les travaux de réparation de l’empiètement litigieux ; que par jugement du 27 mai 2011, le tribunal administratif
a rejeté ces demandes indemnitaires ; que la commune relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans
réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne
la réalisation de l’ouvrage ; qu’elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été
prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des
désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ;
3. Considérant qu’il est constant que la commune de Toury a prononcé le 19 octobre 2003 la réception des travaux de
réhabilitation des logements susmentionnés, sans formuler aucune réserve alors même qu’elle avait connaissance du
désordre occasionné par la réalisation de l’escalier litigieux, comme en témoigne notamment le courrier des époux
A...au maire de cette commune le 2 mai 2003 et le fait qu’elle ait fait dresser un constat d’huissier le 13 mai 2002 ; que si
cette réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre qu’en ce qui
concerne la réalisation de l’ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre
soit éventuellement recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l’ouvrage au
moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul
des comptes des entreprises, le devoir de conseil du maître d’oeuvre au moment de la réception ne concerne que l’état
de l’ouvrage achevé et ne s’étend pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché tel qu’en l’espèce
l’empiètement de l’escalier en béton des logements communaux sur la maison voisine ; que la commune de Toury ne
pouvait pas davantage, après la réception sans réserve susmentionnée qui mettait fin aux relations contractuelles qu’elle
entretenait avec M. C... en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, rechercher la responsabilité de ce dernier en
qualité de maitre d’oeuvre en raison des fautes de conception ou de surveillance des travaux qu’il aurait commises dans
l’accomplissement de ses obligations contractuelles ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Toury n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n’est pas dans la
présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Toury et
non compris dans les dépens ; qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M.
C... tendant au remboursement de ces mêmes frais ;
DECIDE
Article 1er : La requête la commune de Toury est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toury et à M. B... C....

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