Dossier de presse - Dexia Crédit Local
Transcription
Dossier de presse - Dexia Crédit Local
Accessibilité des Établissements Recevant du Public pour les personnes en situation de handicap Quels enjeux économiques pour l’État et les collectivités territoriales ? Sommaire Invitation Presse Communiqué de presse 1. Contexte 2. Principes méthodologiques 3. Coût de la mise en accessibilité des ERP pour les collectivités locales : près de 17 milliards d’euros TTC 3.1 Quels enjeux financiers pour les communes ? 3.2 Quels enjeux financiers pour les départements ? 3.3 Quels enjeux financiers pour les régions ? 3.4 Synthèse 4. Coût de la mise en accessibilité des ERP pour l’État : plus de 3 milliards d’euros TTC 5. Coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des ERP publics : 20 milliards d’euros TTC Annexes : n Extrait de la loi du 11 février 2005 n En savoir plus sur les ERP n Présentation des partenaires 01 Accessibilité des Établissements Recevant du Public pour les personnes en situation de handicap Quels enjeux économiques pour l’État et les collectivités territoriales ? Jean-Pierre Serrus Président d’Accèsmétrie Jean-Louis Garcia Président de la Fédération des APAJH Jean-Luc Guitard Directeur France de Dexia Crédit Local Didier Duchêne Délégué Accessibilité de la Fédération Française du Bâtiment ont le plaisir de vous convier à la conférence de presse sur : Le Coût de la mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) pour l’État et les collectivités locales Mise à jour de l’étude du 22 janvier 2008 élargie aux ERP dépendants de l’État mercredi 5 mai 2010 à 9h00 Salons de la Maison des Arts et Métiers Salon Liancourt – 9, bis avenue d’Iéna – 75 116 Paris Métro : Iéna L’accessibilité globale des établissements recevant du public est une obligation imposée par la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En 2015, tous les ERP gérés par les collectivités locales et l’Etat, devront être accessibles quelle que soit la nature de handicap. Un diagnostic de mise en accessibilité devra être réalisé au 1er janvier 2011 pour les 4 premières catégories d’ERP. En 2008, la première étude menée par Accèsmétrie, la Fédération des APAJH, Dexia et la Fédération Française du Bâtiment chiffrait à 15 milliards d’euros l’investissement pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public gérés par les collectivités locales. Aujourd’hui, où en est-on de la réalisation des diagnostics ? Les délais imposés par la loi du 11 février 2005 seront-ils tenus ? Accèsmétrie, la Fédération des APAJH, Dexia et la Fédération Française du Bâtiment ont actualisé leur étude en l’étendant aux bâtiments de l’État. Quel sera le coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des ERP publics à moins de 5 ans de l’échéance fixée par la loi ? Contacts presse Merci de confirmer votre présence auprès du service de presse avant le mardi 4 mai 2010 à 14h Fédération des APAJH - Audrey Pugliérini - Tél. : 01 55 39 56 34 - Email : [email protected] Accèsmétrie - Amélie Jean - Tél. : 04 42 90 43 60 - Email : [email protected] Dexia - Muriel Coli - Tél. : 01 58 58 85 52 - Email : [email protected] FFB - Anaïk Cucheval - Tél : 01 40 69 51 39 - Email : [email protected] Accessibilité des Établissements Recevant du Public : 20 milliards d’euros d’investissement à la charge de l’État et des collectivités locales d’ici à 2015 Saint-Cloud, le 5 mai 2010, A moins de 5 ans de l’échéance fixée par la loi du 11 février 2005, Accèsmétrie, la Fédération des APAJH, DEXIA et la Fédération Française du Bâtiment ont évalué l’enjeu économique des travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics. L’investissement à la charge de l’Etat et des collectivités territoriales est estimé à environ 20 milliards d’euros TTC pour l’ensemble des Etablissements Recevant du Public existants. Depuis 2005, on estime que seulement 5 à 15% des travaux ont été réalisés. La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de répondre aux exigences et aux normes d’accessibilité, en 2015. L’accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte. Chaque citoyen doit pouvoir accéder librement aux offres et aux services proposés à l’ensemble des citoyens et pouvoir ainsi participer pleinement à la vie de la cité. Deux ans après la première étude menée par la Fédération des APAJH, DEXIA et la Fédération Française du Bâtiment, une nouvelle étude a été réalisée, incluant cette fois-ci, les enjeux financiers pour les ERP de l’État. À partir de la base de données Accèsmétrie©, constituée de 12 760 diagnostics accessibilité, l’étude fait ressortir : ‘ pour les ERP de l’État et des collectivités locales, le budget global de mise en accessibilité est de 20 milliards d’euros TTC, dont environ 3,6 milliards à la charge de l’Etat. À mi-chemin de l’échéance fixée par la loi du 11 février 2005, l’étude soulève des interrogations quant au respect des délais impartis en matière d’accessibilité globale des ERP. État, régions, départements ou encore communes et leurs groupements devront mesurer les enjeux pour être au rendez-vous en 2015. Contacts presse Retrouvez le détail des montants pour chaque gestionnaire d’ERP dans le dossier de presse disponible sur demande auprès des services de presse. Fédération des APAJH - Audrey Pugliérini - Tél. : 01 55 39 56 34 - Email : [email protected] Accèsmétrie - Amélie Jean - Tél. : 04 42 90 43 60 - Email : [email protected] Dexia - Muriel Coli - Tél. : 01 58 58 85 52 - Email : [email protected] FFB - Anaïk Cucheval - Tél : 01 40 69 51 39 - Email : [email protected] 1. Contexte Accèsmétrie, la Fédération des APAJH, DEXIA Crédit Local et de la Fédération Française du Bâtiment avaient réalisé, en 2008, une première étude sur les enjeux économiques de la mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap des Établissements Recevant du Public pour les collectivités locales. Celle-ci chiffrait à 15 milliards d’euros le coût de la mise en accessibilité des ERP communaux, départementaux et régionaux. Les quatre partenaires ont convenu de procéder à une mise à jour de cette étude, élargie aujourd’hui aux ERP dépendants de l’État. n Qu’est-ce que l’accessibilité ? « L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres. » L’accessibilité, jusqu’alors physique, est renforcée par une dimension intellectuelle et sensorielle. Souce : Définition interministérielle de l’accessibilité (avril 2006) n Que dit la loi ? L’accessibilité globale des établissements recevant du public est une obligation imposée par la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En 2015, tous les ERP gérés par les collectivités locales et l’État, devront être accessibles quelle que soit la nature de handicap. Un diagnostic de mise en accessibilité devra être réalisé au 1er janvier 2011 pour les 4 premières catégories d’ERP (Cf Annexe). 2015 : Tous les ERP devront être accessibles à n’importe quel type de handicap - 1er janvier 2011 : réalisation des diagnostics pour les ERP des 4 premières catégories - 1er janvier 2015 : mise en accessibilité de tous les ERP n Combien d’Établissements Recevant du Public ? En France, on dénombrerait, selon un chiffrage issu d’extrapolations n n n n Environ 20 000 ERP pour l’État Environ 2 000 ERP pour les Conseils Régionaux Environ 13 000 ERP pour les Conseils Généraux Environ 297 830 ERP pour les communes dont 114 160 appartiennent à des communes de plus de 3 000 habitants ‘ Soit environ 332 830 ERP gérés par les collectivités locales et l’État Chiffres handicap Le handicap en France : un enjeu capital 5 500 000 français se déclarent en situation de handicap 2 300 000 1 700 000 personnes handicapées moteur personnes déficientes visuelles 700 000 5 180 000 personnes en situation de handicap intellectuel personnes déficientes auditives 3 970 000 580 000 français ont une carte d’invalidité bénéficiaires de l’AAH + de 100 000 + de 4 000 000 enfants (0 à 20 ans) d’adultes de 20 à 59 ans 635 000 267 000 + de 140 000 personnes handicapées ont 40 ans et plus personnes handicapées de plus de 60 ans ont 70 ans et plus 10% de la population française se déclarent en situation de handicap Les personnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées par le chômage que le reste de la population 1 actif handicapé sur 3 est au chômage Sources : Enquête Handicap, Incapacités, Dépendance (HID) réalisée par l’INSEE entre 1998 et 2001. Étude DARES sur l’emploi des travailleurs dans les établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé en 2007. Ministère de la sécurité aux personnes agées, handicapées et à la famille - 9 février 2006. 05 2. Principes méthodologiques n Évaluation L’évaluation des quantités et du montant de la mise en accessibilité des ERP de l’État et des collectivités territoriales est conduite sur la base d’échantillons. L’évaluation de l’enjeu global sur le patrimoine public est basée sur une extrapolation d’échantillons aléatoires. La démarche ne peut ainsi constituer qu’une approche des enjeux et non une étude statistique réelle. n Diagnostics Les données économiques sont issues de la base statistique d’Accèsmétrie© qui a diagnostiqué plus de 12 760 sites accueillants du public. Ces diagnostics concernent tous les types de handicap : physiques, mentaux, sensoriels, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant... Il faut donc entendre l’accessibilité au sens large du terme. La base de données prend en compte : n le calcul des indices d’accessibilité Accèsmétrie, n le relevé des obstacles critiques, n les fiches de préconisations chiffrées pour chaque obstacle critique. Plus précisément, pour cette étude ont été analysés les résultats de diagnostics concernant : n 1 000 ERP de l’État n 273 ERP régionaux n 927 ERP départementaux n 4 067 ERP communaux (communes > 3 000 habitants) n 412 ERP communaux (communes < 3 000 habitants) A noter que les principes méthodologiques utilisés sont identiques à ceux de l’étude réalisée en 2008. Avaient été analysés les diagnostics concernant : n 82 ERP régionaux n 410 ERP départementaux n 1 057 ERP communaux (communes > 3 000 habitants) n Valeurs médianes et facteurs d’influence Le choix a été fait de ne pas diffuser de données intermédiaires. La forte dispersion des données de la base autour de valeur « médiane » pourrait conduire à une utilisation erronée de ces valeurs indicatives. À titre d’exemple, nous obtenons sur la base de 383 sites (écoles communales sans étages) un montant médian de mise en accessibilité de 38 200 € HT. Le montant minimum s’établit à 2 700 € et le montant maximum à 127 500 €. On imagine aisément l’estimation erronée qui pourrait être faite par les lecteurs s’ils appliquaient sans précaution la valeur médiane à leurs propres patrimoines. Dans le détail, nous observons que plusieurs facteurs influent sur le montant des préconisations nécessaires à la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public : n la fonction de l’établissement (école primaire, école maternelle, mairie, bibliothèque, maison des associations, etc.) ; n son type de classement ERP ; n sa catégorie (1 à 5) ; n sa surface utile ; n son année de construction ou de dernière réhabilitation ; n son nombre d’étage ; n la topographie du terrain sur lequel il est édifié ; n la pratique de la collectivité en matière de prise en compte de l’accessibilité. La quantité et la diversité des facteurs pertinents confirment la nécessité d’être particulièrement prudent avec les valeurs médianes par type de fonction. 3. Coût de la mise en accessibilité des ERP pour les collectivités locales : près de 17 milliards d’euros TTC 3.1 Quels enjeux financiers pour les communes ? Pour cette mise à jour, nous distinguons les communes de moins de 3 000 habitants et celles de plus de 3 000 habitants. n Pour celles de moins de 3 000 habitants, nous avons approché des valeurs de budget par commune en nous appuyant sur une étude originale réalisée pour le compte du Conseil Général de Dordogne et qui consiste à diagnostiquer les 517 communes de moins de 3 000 habitants du département. Cette étude fournit une indication précieuse sur cette strate. n Pour celles de plus de 3 000 habitants, nous avons mis à jour les montants médians par type d’établissement de l’étude de 2008. Il est utile de préciser que l’échantillon de 2008 comptait 1 057 bâtiments. Celui de 2010 en compte presque 4 fois plus, soit 4 067 bâtiments. Cette distinction repose sur plusieurs observations factuelles : n le ratio du nombre d’ERP par habitant est d’autant plus important que la taille de la commune est faible ; n la proportion d’ERP de catégorie 5 est d’autant plus importante que la commune est de taille modeste. Dans les communes de moins de 3 000 habitants, il n’y a pratiquement que des ERP de catégorie 5 ; n le montant des préconisations est plus faible lorsqu’il s’agit d’ERP de catégorie 5. Rappelons que la règlementation en matière de mise en accessibilité des ERP existants laisse plus de souplesse pour ces tailles d’établissements (il suffit de rendre accessible une partie du bâtiment et de rendre l’ensemble des services dans cette partie accessible). ÉCHANTILLON DE COMMUNES DE MOINS DE 3000 HABITANTS 12 communes du C canton de RIBERA ALLEMANS BOST n BOURG DU S NE n CHASSAIG HE ET EPELUCHE NC n COMBERA RSAC n PETIT BE C ARTIN DE RIBERA n SAINT M NE EARD DE DRON n SAINT M NE RDOUX DE DRON n SAINT PA NAC AG LPICE DE ROUM n SAINT SU RIBERAC n SIORAC DE IX RE n VILLETOU n VANXAINS n 14 commun es du canto n de BELVES BELVES n CARV ES n CLAD ECH n DOIS SAT n GRIV ES n LARZ AC n MON TPLAISANT n SAGE LAT n SAIN T ARMAND DE BELVES n SAIT E FOY DE BE LV ES n SAIN T GERMAIN DE BELVES n SAIN T PARDOUX DE VIELVIC n SALL ES DE BELV ES n SIOR AC EN PERIG ORD n 07 13 comm un HAUTEFO es du canton de RT n BADEFO LS D'ANS BOISSEU ILH n LA CHAPELL ES n CH ERVEIX C T JEAN UBAS n CH OURGNA C n CO UBJOURS n GR ANGES D 'AN n HA UTEFORT S n NA ILHAC n ST EULALIE D'ANS n TEIL LOTS n TEM PLE LEGU YON n TO URTOIRA C n canton de 11 communes du MONTAGRIER CELLES CAPDEUIL n CREYSSAC RT n DOUCHA ASSAC BR n GRAND IER GR n MONTA VIVIEN ST C n PAUSSA ST n SAINT JU CTOR n SAINT VI AC n SEGONZ ST APRES n TOCASNE n n 11 communes du canton de MUSSIDAM 14 communes du canton n n n n n n n n n n n BEAUPOUYET BOURGNAC MUSSIDAN ST ETIENNE DE PUYCORBIER ST FRONT DE PARDOUX ST LAURENT DES HOMMES ST LOUIS EN L'ISLE ST MARTIN D'ASTIER ST MEDARD DE MUSSIDAN ST MICHEL DE DOUBLE SOURZAC de SAVIGNAC ANTONNE ET TRIGONAN T LE CHANGE n CORNILLE n COULAURES n CUBJAC n ESCOIRE n LIGUEUX n MAYAC n NEGRONDET n ST PANTACY D'ANS n ST VINCENT SUR L'ISLE n SARLIAC SUR L'ISLE n SAVIGNAC LE S EGLISES n SORGES n n RÉSULTATS POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 3 000 HABITANTS Nombre de communes : 75 Montant moyen des préconisations par commune : Montant moyen des préconisations par bâtiment : Nombre moyen de bâtiments par commune : 59 700 € HT 10 775 € HT 5.5 ÉCHANTILLON DE VILLES OU DE COMMUNAUTÉS DE PLUS DE 3 000 HABITANTS IS VILLE DE BEAUVA N NO ER n VILLE D'EP LA CIOTAT n VILLE DE BEAUVAIS n VILLE DE GUERANDE n VILLE DE ROGNES n VILLE DE PROVINS n VILLE DE GNAC n CC DE CO LORMONT n VILLE DE CANNES n VILLE DE BISCAROSSE n VILLE DE GUIGNICOURT n VILLE DE RGNE COURNON D'AUVE n VILLE DE UNES M M CO AUTE DE n COMMUN DE VARILHES Y¬PONTOISE n CA CERG OIS n CA DE BL RUNGIS n VILLE DE NECY¬LE¬VIEUX AN n VILLE D' n VILLE DE SAINT¬BRICE¬S OUS¬FORET VILLE DE LEVALLOIS 1 n VILLE DE VELIZ Y VILLACOUBLAY n VILLE DE MA YENNE n VILLE DE NE VERS n VILLE DE MO UY n VILLE DE CO LOMBELLES n CC DE LA REGI ON DE SUIPPES n VILLE DE PO MPEY n VILLE DE FACH ES THUMESNIL n VILLE DE CH ILLY¬MAZARIN n VILLE DE BR EST n VILLE DE ME AUX n VILLE DE CH ARTRES n VILLE DE PANT IN n VILLE DE BLOI S n VILLE DE VENC E n VILLE DE DU NKERQUE n VILLE D'HER BLAY VILLE DE RU BELLES VILLE DE CE RGY¬PONTO n VILLE ISE DE SANARY ¬SUR¬MER n VILLE DE CHOLET n VILLE DE CONFLA NS-SAINTE HONORINE n VILLE DE MONTAR GIS n VILLE DE TROYES n VILLE DE NIORS n VILLE DE BRIEY n VILLE DE CHATEAU NEUF DE GAD n VILLE AGNE DE MONTRO UGE n CCAS VERNOUILL ET n VILLE DE CENON n VILLE D'ANCENIS n VILLE DE PANAZO L n VILLE DE ROSNY¬ SOUS¬BOIS n n n n ERRAND VILLE DE CLERMONT¬F N DE PROVENCE n VILLE DE SALO LONS¬SOUS¬BOIS n VILLE DE PAVIL RESNES n VILLE DE SU URCOING TO DE n VILLE E VIZ D'A n VILLE INE SE DE C n CA AR ES¬MIRABEAU NN PE S DE n VILLE APELLE¬SUR¬ERDRE n VILLE DE LA CH RSEILLE n VILLE DE MA NTMORENCY MO DE n VILLE ILLY n VILLE DE GENT HERBLAIN T¬ IN SA DE n VILLE OGNE¬BILLANCOURT n VILLE DE BOUL SUR¬SEINE n VILLE D'IVRY¬ ENTEUIL n VILLE D'ARG S ME NI DE n VILLE ES NN RE DE n VILLE ON LY DE n VILLE n 09 RÉSULTATS POUR LES VILLES OU LES COMMUNAUTÉS DE PLUS DE 3 000 HABITANTS Mai 2010 Nombre de Collectivités 72 Nombre de bâtiments diagnostiqués 4 067 Nombre d’obstacles rencontrés 69 969 Budget global 297 293 K€ HT Budget moyen par bâtiment 73 000 € HT Nombre moyen d’obstacles par bâtiment 17 Dispersion autour de la moyenne : budget moyen par ERP communal des différentes villes, 4 067 ERP communaux. Budget moyen par bâtiment Situation la plus favorable Moyenne Situation la plus défavorable 18 504 € 73 000 € 181 961 € DISPERTION DES MOYENNES PAR VILLE OU INTERCOMMUNALITÉ Montant moyen par bâtiment Nb de ville ou intercommunalité % de l'échantillon entre 0 et 20k€/ Bâtiment 3 4, 2% entre 20 et 40k€/ Bâtiment 13 18, 1% entre 40 et 60k€/ Bâtiment 18 25, 0% entre 60 et 80k€/ Bâtiment 12 16, 7% entre 80 et 100k€/ Bâtiment 8 11, 1% entre 100 et 120k€/ Bâtiment 5 6, 9% entre 120 et 140k€/ Bâtiment 6 8, 3% entre 140 et 160k€/ Bâtiment 1 1, 4% entre 160 et 180k€/ Bâtiment 2 2, 8% entre 180 et 200k€/ Bâtiment 2 2, 8% entre 200 et 220k€/ Bâtiment 1 1, 4% entre 220 et 240k€/ Bâtiment 0 0, 0% entre 240 et 260k€/ Bâtiment 0 0, 0% entre 260 et 280k€/ Bâtiment 1 1, 4% TOTAL 72 100, 0% Remarque : 53% des communes de l’échantillon ont un montant de mise en accessibilité par bâtiment compris entre 40 000 € et 100 000 €. 3.2 Quels enjeux financiers pour les départements ? DÉPARTEMENTS DE L’ÉCHANTILLON ÉTUDIÉ : CG 49 - MAINE-ET-LOIRE n CG 38 - ISÈRE ISE n CG 95 - VAL D'O E RN n CG 51 - MA CHE n CG 07 - ARDE HES-DU-RHONE UC n CG 13 - BO TE EN AR n CG 16 - CH E ND n CG 33 - GIRO S-MARITIMES n CG 06 - ALPE ERE IST n CG 29 - FIN E EZ RR n CG 19 - CO T-LOIRE E-E ON n CG 71 - SA NE n CG 61 - OR E-HAUTE-PROVENCE n CG 04 - ALPES-D T-MARNE n CG 77 - SEINE-E IN -RH UT n CG 68 - HA n CG 01 - AIN n RÉSULTATS POUR LES DÉPARTEMENTS : Mai 2010 Nombre de départements Nombre de bâtiments diagnostiqués Nombre d’obstacles rencontrés Budget global Budget moyen par bâtiment Nombre moyen d’obstacles par bâtiment 17 927 29 176 157 984 k€ 170 400 € 31 . 11 3.3 Quels enjeux financiers pour les régions ? RÉGIONS DE L’ÉCHANTILLON ÉTUDIÉ : n n n n n CE RÉGION ILE - DE - FRAN ENTES AR CH U ITO RÉGION PO ARDENNES RÉGION CHAMPAGNE RÉGION AUVERGNE S RÉGION RHONE - ALPE RÉSULTATS POUR LES RÉGIONS : Mai 2010 Nombre de régions 5 Nombre de bâtiments diagnostiqués 273 Nombre d’obstacles rencontrés 16 878 Budget global 61 923 k€ Budget moyen par bâtiment 226 825 € Nombre moyen d’obstacles par bâtiment 61 3.4 Synthèse pour les collectivités territoriales Collectivités Nombre Coût moyen HT par ERP Enjeux en € Villes ou intercommunalité plus de 3 000 hbts 114 160 ERP 73 000 € 8 333 680 000 € Villes de moins de 3 000 hbts 183 670 ERP 10 775 € 1 979 055 000 € Conseils Généraux 13 000 ERP 170 000 € 2 210 000 000 € Conseils Régionaux 2 000 ERP 226 000 € 452 000 000 € TOTAL HT 12 974 735 000 € TOTAL TVA 19.6 % TVA 19.6% 2 543 048 060 € TOTAL MOE (Maîtrise d’œuvre) MOE 10% 1 297 473 500 € TOTAL TTC et avec MOE 16 815 256 560 € 4.Coût de la mise en accessibilité des ERP pour l’État : plus de 3 milliards d’euros TTC LON ÉTUDIÉ : L’ÉTAT DE L’ÉCHANTIL BATIMENTS GÉRÉS PAR AIX, ST-OMER) RG, LYON, TOULOUSE, OU SB RA ST DE E (AR LA JUSTICE E, RHONE) n MINISTERE DE ET DES FINANCES (ISER E MI NO CO L’E DE E ER n MINIST IR) ELAURE) LA DEFENSE (CITE DE L’A FENSE, HOTEL DE ROQU DE LA DE E CH n MINISTERE DE AR , AL PASC L’EQUIPEMENT (TOUR n MINISTERE DE ROCHECHOUART) DE EL OT (H N L’EDUCATIO S, MAINE-ET-LOIRE) n MINISTERE DE ECTURES (DEUX-SEVRE EF PR US SO N, AMIENS, TOULON) ET S RE TU n PREFEC SAINT-DENIS, AVIGNO E, LÉ AL A-V E-L RN MA , S (BORDEAUX n UNIVERSITE NE) -ATLANTIQUE, RDIE, POITIERS, BRETAG -MARNE, VENDEE, LOIRE CA -ET (PI INE SE E, NN n CROUS SO (ES TS EMEN L’ETAT DANS LES DEPART E, VOSGES, MOSELLE) n BATIMENTS DE UTE-SAVOIE, AIN, YONN HA , CE EN OV -PR TE AU E-H DORDOGNE, VAR, ALPES-D RÉSULTATS : Nombre d’entités 38 Nombre de bâtiments diagnostiqués Nombre d’obstacles rencontrés Budget global 1 008 43 100 142 007 K€ Budget moyen par bâtiment Nombre moyen d’obstacles par bâtiment 140 000 € 43 COÛT RAMENÉ A l’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT : Bâtiments de l’État Nombre Préconisations HT moyen Enjeux en € Bâtiment de l’État 20 000 140 000 € 2 800 000 000 € TOTAL TVA 19.6 % TVA 19.6% 548 800 000 € TOTAL MOE (Maîtrise d’œuvre) MOE 10% 280 000 000 € Surfaces gérées par l’État TOTAL TTC et avec MOE environ 60 000 000 m2 3 628 800 000 € 13 5. Coût de la mise en accessibilité de l’ensemble des ERP publics : 20 milliards d’euros TTC Bâtiments Publics Enjeux en € Bâtiment de l’État 2 800 000 000 € Collectivités territoriales 12 974 735 000 € TOTAL ERP PUBLICS 15 774 735 000 € TOTAL TVA 19.6 % 3 091 848 000 € TOTAL MOE (Maîtrise d’œuvre) 1 577 470 000 € TOTAL TTC et avec MOE 20 444 053 000 € Répartition des enjeux financiers globaux pour l’État et les collectivités locales 18% 3% 14% 65% n n n n État Conseils Régionaux Conseils Généraux Communes et communautés Annexe Extrait de la loi du 11 février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CHAPITRE III Cadre bâti, transports et nouvelles technologies Article 41 I. − L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés : « Art. L. 111-7. − Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. « Art. L. 111-7-1. − Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtimentsnouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. « Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène. « Art. L. 111-7-2. − Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. « En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné. « Art. L. 111-7-3. − Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. « Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. « Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. « Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de 15 contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. « Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. « Art. L. 111-7-4. − Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé àl’article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. » II. − Après l’article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-8-3-1. − L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 111-7-3. » III. − L’article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées. » IV. − Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l’extension ou la transformation du gros oeuvre d’un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 1117-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation que si le maître d’ouvrage a produit un dossier relatif à l’accessibilité. L’autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d’ouvrage n’est pas en mesure de lui fournir l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 dudit code. V. − La formation à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d’Etat précise les diplômes concernés par cette obligation. Article 42 L’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. » Article 43 I. − La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation et la première phrase du premier alinéa de l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier ceux concernant l’accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap ». II. − Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1o A l’article L. 152-1, les « références : L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacées par les références : « L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ; 2o A l’article L. 152-3, les mots : « à l’article L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 152-4 ». III. − L’article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 152-4. − Est puni d’une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. « Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables : « 1o En cas d’inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d’aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ; « 2o En cas d’inobservation, par les bénéficiaires d’autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaf- fectation du sol à son ancien usage. « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme : « “Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 4601 sera puni d’une amende de 3 750 €. « “En outre, un emprisonnement d’un mois pourra être prononcé.” « Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l’article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes : « a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; « b) La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code ; « c) La peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l’article 131-48 du même code. » Article 44 A l’article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ». Article 45 I. − La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Les autorités compétentes pour l’organisation du transport public au sens de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ou le Syndicat des transports d’Ile-de-France prévu à l’article 1er de l’ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l’absence d’autorité organisatrice, l’Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l’importance de leur trafic élaborent un schéma directeur d’accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi. Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l’accessibilité des différents types de transport. En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l’autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d’élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite. Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. L’octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subor- 17 donné à la prise en compte de l’accessibilité. II. − Tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d’application de cette disposition. III. − Le premier alinéa de l’article 28 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié : 1o Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ; 2o Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il comporte également une annexe particulière traitant de l’accessibilité. Cette annexe indique les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en oeuvre afin d’améliorer l’accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. » IV. − La loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée : 1o Dans le dernier alinéa de l’article 1er, après le mot : « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap, » ; 2o Le deuxième alinéa de l’article 2 est complété par les mots : « ainsi qu’en faveur de leurs accompagnateurs » ; 3o Dans le deuxième alinéa de l’article 21-3, après les mots : « associations d’usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d’associations de personnes handicapées » 4o Dans le deuxième alinéa de l’article 22, après les mots : « d’usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d’associations de personnes handicapées » ; 5o Dans le deuxième alinéa de l’article 27-2, après les mots : « associations d’usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d’associations de personnes handicapées » ; 6o Dans le deuxième alinéa de l’article 30-2, après les mots : « associations d’usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d’associations de personnes handicapées » ; 7o Au premier alinéa de l’article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ». V. − Au troisième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ». VI. − Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. Article 46 Après l’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2143-3. − Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. « Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. « Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. « Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. « Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. « Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l’ensemble des communes concernées les missions d’une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l’un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres. « Lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement du territoire est exercée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l’établissement. La création d’une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » Article 47 Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées. L’accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services decommunication publique en ligne. Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’Agence pour le développement de l’administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne. Article 48 I. − Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d’un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d’attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d’Etat, est accordé par le préfet de région. Si ces activités relèvent du champ d’application des articles 1er et 2 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l’autorisation administrative prévue par cette réglementation. Sont dispensés d’agrément les établissements et services soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité. II. − Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l’agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département. III. − Le fait de se livrer à l’activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l’organisation d’un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende, suivant les modalités définies par l’article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2o, 4o et 9o de l’article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. Article 49 Le 4o de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret. » Article 50 Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de : 19 1o Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ; 2o Prévoir une collaboration afin d’intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d’un projet personnalisé. Article 51 Après l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-1-1. − Les communes et groupements de communes sont tenus d’inscrire dans leurs documents d’urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles. « Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application du présent article. » Article 52 I. − Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1o Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ; 2o Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2. II. − Les dispositions du III de l’article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l’article L. 1461 du code de l’action sociale et des familles. III. − L’article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé. IV. − Les dispositions du 3o du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises. V. − Au deuxième alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la commission départementale de l’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-3 ». VI. − A l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l’éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 ». Article 53 Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées « Art. L. 211-30. − Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. » Article 54 L’article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé : « Art. 88. − L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. « La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celleci peut prétendre. » Annexe En savoir plus sur les Etablissements Recevant du Public Le terme Etablissement Recevant du Public (ERP) désigne les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés. Cela regroupe un très grand nombre d'établissements comme les cinémas, théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux. Les structures peuvent être fixes ou provisoires. La capacité, ou “catégorie”, est désignée par un chiffre défini par l'article R123-19 du Code de la construction et de l'habitation : n 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; n 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; n 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; n 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; n 5e catégorie : établissements accueillant un nombre très réduit de personnes (inférieur à un seuil dépendant du type d'établissement). 20 Annexe Annexe Mesurer et améliorer l’accessibilité des lieux accueillant du public Prestations proposées par Accèsmétrie n Mesure et diagnostic de l’accessibilité et évaluation des solutions pour rendre le lieu accessible selon une méthode originale certifiée conforme à la norme ISO-9001-2000. n L’hébergement et la gestion de base de données accessibilité. Le conseil et l’accompagnement dans la mise en oeuvre d’un schéma directeur d’accessibilité. n n L'assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la prise en compte de l'accessibilité dans les projets de construction ou de rénovation. n La formation, au travers de sa filiale ACCESSAVOIR, aux disciplines liées à l'accessibilité et à l'accueil de personnes en situation de handicap Accèsmétrie conseille : Les collectivités locales et territoriales telles que : n les villes de : Amiens, Beauvais, Cannes, Dunkerque, Troyes, Tourcoing, Paris, Lyon, Meaux, Niort, Provins, etc... n les régions de: Champagne Ardenne, Ile-de-France, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, etc.. n Les départements de : l’Ardèche, l’Isère, les Hauts-de-Seine, les Bouches du Rhône, la Dordogne, le Finistère, etc... Les institutionnels, tels que les Ministères de la Défense, de la Justice, de l’Éducation Nationale, de l’Équipement et des Transports, etc... Les entreprises, telles que : Aéroports de Paris, La Poste, Dexia, RATP, Bouygues, Areva, Mac Donald, PSA, etc... SAS au capital de 8 000 € - SIREN 448 656 660 Date de création : mai 2003 Président : Jean-Pierre SERRUS Siège : 2bis Boulevard de la Paix—13 640 LA ROQUE D’ANTHERON— Tél : 04 42 90 43 60 Etablissements : Issy les Moulineaux — Lyon — Bordeaux Effectif : 37 personnes www.accesmetrie.fr Annexe La Fédération des APAJH, première association pour tous les handicaps Une association militante… Créée en 1962, la Fédération des APAJH, association reconnue d’utilité publique, milite pour la reconnaissance des droits et la pleine citoyenneté de la personne en situation de handicap : droit à l’école, à la vie professionnelle, à la culture, au bien-vieillir, droits affirmés dans le texte de loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap ». … au service de toutes les personnes en situation de handicap Pour l'APAJH, le handicap ne se divise pas. L’APAJH est le premier organisme en France à considérer et accompagner tous les types de handicaps : physiques, sensoriels, mentaux, psychiques, cognitifs, polyhandicaps, troubles de santé invalidant ... Grâce à son réseau de 91 associations départementales et ses 600 établissements ou services en France, elle accueille et accompagne près de 25 000 personnes en situation de handicap. Ses services vont de la scolarisation, aux ateliers de travail protégé en passant par l’hébergement, les soins, les loisirs et les activités culturelles Ses objectifs : n n n La mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en situation de handicap et à assurer l’accès au droit dans les différents domaines de la vie, La création et la gestion d’établissements et services, La représentation de la Fédération auprès des partenaires sociaux et pouvoirs publics locaux. Ses actions : Les actions de l ’APAJH se concentrent autour d’objectifs pour toute personne en situation de handicap : n n L’accès tant physique que matériel à la cité et la possibilité de pouvoir profiter de ses activités, Le droit à l’école, l’accès à la vie professionnelle et sociale. Elle agit à trois niveaux complémentaires : n n n Au niveau local : 91 associations départementales Au niveau national : siège de la Fédération employant plus de 40 personnes Au niveau européen : l’APAJH est membre fondateur du conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE). Contact presse : Audrey Pugliérini - Tél. : 01 55 39 56 34 - Email : [email protected] www.apajh.org 22 Annexe Les engagements de Dexia face au handicap Dexia, la banque de l’économie locale intègre la responsabilité durable au cœur de ses objectifs stratégiques depuis plus de 10 ans en développant une ingénierie spécifique aux problématiques sociale et environnementale du secteur public. Dexia a mis en place un ensemble d’actions pour sensibiliser et accompagner les acteurs locaux sur leurs projets de rénovation durable des bâtiments, prenant notamment en compte les enjeux d’accessibilité des équipements publics. Dans ce cadre, Dexia organise pour ses clients dans toute la France des journées d’information présentant les réglementations issues de la loi pour l’égalité des droits et des chances et du Grenelle de l’Environnement. Au-delà d’une présentation des obligations que ces lois entraînent pour le monde local, ces réunions visent à en identifier les impacts financiers et techniques et à apporter des outils d’aide à la décision. Dexia Crédit Local via sa filiale Dexia DS Services se mobilise pour favoriser l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap au sein des collectivités locales. Dexia propose une démarche d’accompagnement sur mesure et spécifique au secteur public local qui peut bénéficier d’un financement du FIPHFP. Maintien et insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap Dexia Crédit Local via sa filiale Dexia DS Services propose aux structures publiques de plus de 20 agents un accompagnement pour atteindre leur objectif légal d’employer au minimum 6% de personnes handicapées. Cette démarche a été conçue spécialement pour le secteur public local. Réalisation d’un diagnostic emploi handicap L’objectif de ce diagnostic est de définir les enjeux de la structure et les résultats à atteindre en matière de maintien et d’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Examen de la situation au regard de la réglementation Etude “quantitative” des ressources humaines pouvant améliorer le taux d’emploi d’agents handicapés en réalisant des projections sur les années à venir - Etude “qualitative” de la représentation du handicap qu’a le personnel Définition et préconisation d’actions concrètes permettant d’établir une convention pluriannuelle avec le FIPHFP. Cette démarche est entièrement participative et adaptée aux enjeux et aux possibilités de la structure. Mise en place d’actions d’amélioration La communication Différentes actions sont mises en place (réunions d’information, sensibilisations, création de livrets d’information) pour faire connaître, expliquer et valoriser la démarche auprès du personnel et auprès des usagers via une charte d’engagement. Le recrutement Au préalable à tout recrutement, un ergonome identifie les sollicitations d’un poste face aux limites physiques ou psychiques d’un agent. Le maintien dans l’emploi Dans le cas d’un besoin de reclassement, un programme plus global et plus approfondi est engagé, de la cartographie de la situation à la mise en œuvre d’actions : bilan de compétences, formation, aménagement de poste, séances de soutien psychologique. L’accessibilité des locaux Le cheminement, l’orientation, l’usage des équipements sont étudiés afin de garantir les meilleures conditions de travail à ces agents et plus largement à l’ensemble du personnel. La sous-traitance Pour sous-traiter une partie de l’activité à des entreprises employant des personnes handicapées, il convient de bien identifier les activités qui peuvent être sous traitées. Suivi et évaluation de la démarche L’objectif est de suivre la mise en place des actions validées suite au diagnostic et vérifier leur efficacité dans le temps grâce à des indicateurs précis et pertinents : tableau d’évolution de l’effectif de personnes handicapées, suivi de la réalisation des actions (délais, responsable…), identification des personnels sensibilisés, taux d’absentéisme, nombre de déclarations de maladies professionnelles, nombre d’aménagements de poste ou reclassements, etc. Contact presse : Muriel Coli - Tél : 01 58 58 85 52 - Email : [email protected] 24 Annexe La Fédération française du bâtiment La FFB assure la défense de la profession auprès de l'administration, des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des acteurs de la construction. La FFB est présente dans toutes les instances où les intérêts du secteur et des entreprises sont en jeu. Porteurs de plus de 10 000 mandats, les professionnels de la FFB consacrent toute leur énergie et leur influence au service du bâtiment. La FFB intervient à Bruxelles pour rappeler les droits des entreprises du bâtiment dans les dossiers communautaires et y dispose d'un porte-parole permanent par l’intermédiaire de la FIEC (Fédération de l'industrie européenne de la construction). Un réseau de proximité composé de : Fédérations départementales Elles accompagnent et soutiennent les entreprises en répondant à toutes les questions qu'elles se posent dans leur vie quotidienne. Leur mission s'articule autour de trois axes essentiels : action d'influence auprès des décideurs, expertise pluridisciplinaire et assistance de proximité. Fédérations régionales Au cœur des échanges, elles impulsent les politiques départementales et orchestrent les initiatives. Relais indispensables, elles assurent l'unité d'action de l'organisation professionnelle en mutualisant les expériences, les compétences et les moyens. Unions et syndicats de métiers Ils expriment la richesse et la diversité des métiers du bâtiment. Ils représentent leur profession et la FFB auprès d'instances nationales, européennes et internationales en matière de recherche & développement, d'analyse des besoins de formation et de promotion des métiers. Contact presse : Anaïk Cucheval - Tél : 01 40 69 51 39 - Email : [email protected]