4a_prescriptions ecrites (règlement)

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Up
PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION)
La zone Up est une zone urbaine peu dense à dominante d’habitat pavillonnaire.
ARTICLE Up.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
-
constructions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ;
-
constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou
forestière ;
-
constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la
réhabilitation ou l’extension d’entrepôts existants ;
-
ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ;
-
dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, de
véhicules, ainsi que des combustibles solides, liquides ou gazeux ;
-
installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles
mentionnées à l’article Up.2.
ARTICLE Up.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol
suivantes :
-
les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à
condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la
commodité des habitants et autres usagers de la zone, que soient mises en œuvre
toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’habitat environnant et qu’il
n’en résulte pas pour le voisinage de nuisances ou risques (bruit, circulation, etc.) ;
-
l’extension ou la transformation des installations classées pour la protection de
l’environnement existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions
utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant ;
-
les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à
l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus
nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux
réseaux ;
-
la démolition de tout ou partie des éléments bâtis identifiés au titre de l’article
L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve de ne pas remettre en cause la
qualité architecturale de l’ensemble et de faire l’objet d’une autorisation
préalable.
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ARTICLE Up.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET
D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 : Voies existantes
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée
carrossable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisin.
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :
-
répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ;
-
permettre la circulation et l’utilisation des moyens de secours et des engins de lutte
contre l’incendie ;
-
permettre d’assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l’intensité
du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques ou privées peut être limité dans l’intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne
pour la circulation sera la moindre.
3.2 : Caractéristiques des voies nouvelles
Toute voie nouvelle doit :
-
présenter une largeur minimale de 8m en tout point de la bande de roulement ;
-
être adaptée à l’importance et à la destination des constructions et installations
qu’elle doit desservir ;
-
assurer la sécurité des usagers de cette voie ;
-
permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre
l’incendie et des services de sécurité.
Les voies en impasse sont autorisées à condition de disposer d’une aire de manœuvre
ayant un diamètre minimum de 17m de bordure à bordure.
3.3 : Conditions d’accès aux voies
Tout accès à une voie publique ou privée doit :
-
présenter une largeur minimale de 3,50m en tout point. Cette largeur peut être
réduite à 2,50m dans le cas d’un accès droit d’une longueur inférieure à 50m ;
-
permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité
est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des
accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la
gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à
une distance d’au moins 10m des intersections des voies de desserte.
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou
égale à 15m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 15m, 2 accès au
plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 8m.
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ARTICLE Up.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
4.1 : Alimentation en eau potable
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un réseau d’eau potable
respectant la règlementation en vigueur.
4.2 : Assainissement
Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement. Le
réseau doit être séparatif.
A titre exceptionnel et en l’absence d’autres possibilités, les constructions peuvent être
équipées d’une installation d’assainissement non collectif aux normes et en bon état de
fonctionnement.
4.3 : Eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence, a minima,
d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel
d’imperméabilisation des terrains. Les eaux de ruissellement doivent être prioritairement
infiltrées dans le sol.
En cas d’impossibilité d’infiltration à justifier, les eaux pluviales feront l’objet de rétentions
en surface avant le rejet dans le réseau pluvial. En dernier recours, sous réserve de
justification, elles peuvent faire l’objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet
dans le réseau pluvial.
Des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales seront acceptées (infiltration, rétention
en surface, stockage enterré) à condition que la part dédiée à la gestion par l’infiltration
cumulée à la part de gestion de surface soit majoritaire par rapport à la solution de
stockage enterré.
Le pré-traitement des eaux issues des surfaces de parkings supérieures à 50m² est
obligatoire en cas d’infiltration ou de rejet à l’exutoire naturel.
Les eaux doivent être rejetées à débit régulé sur la base d’un débit de fuite maximum de
10l/s/ha.
La prise en compte de la maîtrise des eaux pluviales est obligatoire pour tout terrain dont
la surface imperméabilisée, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à 700m², sauf
impossibilité technique à justifier. Ne rentrent pas en compte les adjonctions à des
bâtiments existants répondant à des motifs de confort, d’accessibilité, d’architecture et
de sécurité. Sont considérés comme répondant à des motifs de confort, les éléments qui
participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants et des conditions d’habitabilité
et, notamment, les fermetures des balcons et des loggias, les ouvrages nécessaires à
l’évolution du bâti.
4.4 : Réseaux divers
Les branchements particuliers aux autres réseaux doivent être enfouis.
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4.5 : Gestion du stockage des déchets
Des locaux permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets
doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle.
Leur capacité d’accueil et leurs caractéristiques doivent être adaptées au type de
collecte en vigueur dans la commune.
La superficie des locaux de stockage des déchets sera calculée de la manière suivante :
-
pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux ou de services publics ou
d’intérêt collectif : 1% de la SHON sera consacré à l’entreposage des déchets
ménagers et autres déchets ;
-
pour les commerces : 2% de la SHON sera consacré à l’entreposage des déchets
ménagers et autres déchets ;
-
pour les activités artisanales : 3% de la SHON sera consacré à l’entreposage des
déchets ménagers et autres déchets.
Si la superficie ainsi déterminée est supérieure à 3m², un local spécifique facilement
accessible depuis la rue doit être réalisé.
Ces dispositions s’appliquent en cas d’extension ou d’aménagement des constructions
existantes.
ARTICLE Up.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE Up.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET
AUX VOIES
6.1 : Dispositions générales
Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul de 5m minimum par rapport
à l’alignement existant ou à créer.
6.2 : Saillies en surplomb des voies et des marges de recul
Les saillies sont interdites en surplomb des voies et emprises publiques.
En surplomb des marges de recul par rapport à l’alignement des voies et emprises
publiques, les saillies sont autorisées à condition :
-
qu’elles ne dépassent 80cm de profondeur lorsqu’elles sont placées à au moins
2,80m au-dessus du sol ;
-
qu’elles soient situées à une distance minimale de 3m par rapport à l’alignement
des voies, qu’elles aient une largeur maximale de 1m et une surface maximale de
5m², lorsqu’elles sont reliées au sol (du type accès par un escalier éventuellement
prolongé d’un petit balcon).
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6.3 : Isolation thermique et énergies renouvelables
A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique
extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est
autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de
la façade des constructions existantes avant l’approbation du PLU et ne répondant pas
aux dispositions générales.
6.4 : Constructions existantes
L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation ou de services
publics ou d’intérêt collectif, existantes avant l’approbation du PLU et ne répondant pas
aux dispositions générales, sont autorisés à condition que les travaux projetés n’aggravent
pas ce non-respect des règles.
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ARTICLE Up.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 : Cas des façades percées de baies
Dans le cas d’une façade percée de baies, d’un balcon ou d’une terrasse, la distance
comptée horizontalement de tout point de cette façade, de ce balcon ou de cette
terrasse au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale
à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 8m.
7.2 : Cas des façades partiellement aveugles
Dans le cas d’une façade partiellement aveugle, on considère que la partie non aveugle
se prolonge sur une longueur de façade de 0,60m à compter de la dernière baie. Audelà, on applique le prospect correspondant aux murs aveugles.
Sont notamment assimilées à des murs aveugles :
-
les façades percées de baies dont la hauteur d’allège se situe au moins à 1,70m
au-dessus du plancher fini ;
-
les façades comportant en rez-de-chaussée des portes d’accès opaques donnant
sur des dégagements, ou comportant des issues ou escaliers de secours ;
-
les balcons et terrasses bordés d’un mur écran d’au moins 1,70m de hauteur.
7.3 : Cas des façades aveugles
Dans une bande de 15m de profondeur calculée à partir de la marge de reculement
définie à l’article Up.6, les façades aveugles peuvent être édifiées :
-
soit en limites séparatives, sans saillie ;
-
soit en retrait par rapport aux limites séparatives, à condition que la distance
comptée horizontalement de tout point de ces façades au point de la limite
séparative qui en est le plus proche soit au moins égale au tiers de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2,50m.
Au-delà de la bande de 15m de profondeur calculée à partir de la marge de reculement
définie à l’article Up.6, les façades aveugles doivent être édifiées en retrait de 2,50m
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minimum par rapport aux limites séparatives latérales et de 4m minimum par rapport à la
limite séparative de fond de parcelle.
7.4 : Cas des constructions annexes d’une superficie inférieure à 30m² SHOB et d’une hauteur
inférieure à 3m au faîtage ou à l’acrotère
Les constructions annexes peuvent s’implanter :
-
soit en limites séparatives, sans saillie, dans le cas d’une façade aveugle ;
-
soit en retrait de 2,50m minimum par rapport aux limites séparatives, dans le cas
d’une façade aveugle ;
-
soit en retrait de 8m minimum par rapport aux limites séparatives, dans le cas d’une
façade percée de baies.
7.5 : Isolation thermique et énergies renouvelables
A l’intérieur de la marge de retrait, l’installation de dispositifs d’isolation thermique
extérieure et de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est
autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 30cm de profondeur par rapport au nu de
la façade des constructions existantes avant l’approbation du PLU et ne répondant pas
aux dispositions générales.
7.6 : Constructions existantes
L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation ou de services
publics ou d’intérêt collectif autorisées avant la date d’approbation du présent
règlement, qui ne respecteraient pas les règles susmentionnées, sont autorisés à condition
que :
-
les parties de l’extension non-conformes aux règles ne présentent que des murs
aveugles vis-à-vis des limites séparatives ;
-
la SHON correspondant à ces parties d’extension non-conformes soit limitée à 20m²
(seuil englobant les parties de constructions situées entre le sol et 3m de hauteur).
ARTICLE Up.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées de manière que les baies ne soient masquées
par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de
plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Une distance minimale est par ailleurs exigée entre deux constructions non contiguës.
Cette distance doit être d’au moins 8m dans le cas de deux constructions à usage
d’habitation dont au moins une des façades en vis-à-vis est percée de baies, et d’au
moins 3m dans les autres cas.
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ARTICLE Up.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
ARTICLE Up.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 : Dispositions générales
Dans une bande de 15m de profondeur calculée à partir de la marge de reculement
définie à l’article Up.6, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7m à l’égout du
toit ou à l’acrotère et 9m au faîtage.
Au-delà de la bande de 15m de profondeur calculée à partir de la marge de reculement
définie à l’article Up.6, la hauteur maximale des constructions est limitée à 3,50m à l’égout
du toit ou à l’acrotère et 7m au faîtage.
Ne sont pas réglementées les hauteurs des équipements de services publics ou d’intérêt
collectif.
10.2 : Dispositions particulières
Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation
des énergies renouvelables, ou propres aux bâtiments à usage de services publics ou
d’intérêt collectif.
Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le
calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur. La
cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
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10.3 : Constructions existantes
L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation ou de services
publics ou d’intérêt collectif autorisées avant la date d’approbation du présent
règlement, qui ne respecteraient pas les dispositions susmentionnées, sont autorisés à
condition que les travaux projetés n’aggravent pas ce non-respect des règles.
ARTICLE Up.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 : Aspect général
Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions doivent, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur respecter le caractère
et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.
Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas
les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu’aux perspectives monumentales.
11.2 : Matériaux des façades
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre,
briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de matériaux d’aspect
bardages métalliques bruts (non laqués) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates
non prévus pour cet usage.
Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de
préférence les tons clairs.
11.3 : Clôtures
Clôtures en limite des emprises publiques et des voies :
La clôture doit être réalisée sous forme d’un mur bahut surmonté de grilles de type
barreaudage métallique peint. La hauteur des murs bahuts doit être au moins égale à
0,80m et celle des grilles le surmontant au moins égale à 1,00m. L’ensemble ne doit pas
dépasser 2,10m de hauteur. Les clôtures peuvent être doublées d’une haie.
A l’angle des rues, pour des raisons de sécurité, la vision doit être dégagée pour la
circulation automobile.
Les portes ou portails doivent être en harmonie avec le reste de la clôture, notamment en
ce qui concerne la hauteur de leurs parties opaques.
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Clôtures en limites séparatives :
Les clôtures seront réalisées :
-
soit sous forme d’un mur ;
-
soit sous forme d’un mur bahut d’une hauteur minimale de 0,80m, surmonté de
grilles de type barraudage métallique peint, doublées ou non d’une haie ;
-
soit sous forme d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage ;
-
soit sous forme d’un grillage.
Leur hauteur ne doit pas excéder 2,10m.
Dispositions communes :
En limites des voies et emprises publiques comme en limites séparatives, sont interdits :
-
l’imitation de matériaux (faux bois, fausses briques…) ;
-
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, parpaings, etc.) ;
-
l’emploi de matériaux d’aspect bardages métalliques peints ou non peints ;
-
l’emploi de lisses ou barrières d’aspect plastique ou PVC ;
-
l’emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ;
-
l’emploi de matériaux d’aspect plaques ou poteaux béton.
L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’impose pas aux clôtures des terrains occupés
par des services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE Up.12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, y compris pour les deux-roues,
doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain
d’assiette du projet.
Les dispositions du présent article sont opposables en cas de travaux d’extension ou
d’aménagement des constructions existantes, sauf dans le cas d’une transformation de
bâtiments existants en logements locatifs financés à l’aide de prêts aidés de l’Etat.
12.1 : Normes de stationnement automobile par catégories de construction
Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques suivantes :
-
longueur : 5,00m ;
-
largeur : 2,30m en extérieur, 2,50m en intérieur (type boxe)
-
dégagement correspondant aux normes européennes en vigueur.
Destinations
Normes de stationnement
Logements locatifs
financés à l’aide de
prêts aidés de l’Etat
visés à l’article L.1231-3° du Code de
1 place de stationnement maximum par logement
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Destinations
Normes de stationnement
l’Urbanisme
Artisanat
1 place pour 50m² de SHON
Bureaux et services
1 place pour 30m² de SHON
Commerces
1 place pour 50m² de SHON
Entrepôt
1 place pour 200m² de SHON
Exploitation agricole
et forestière
Il n’est pas fixé de règle
Habitation
1 place de stationnement par tranche de 60m² de SHON
Hébergement
hôtelier
1 place par chambre jusqu’à 40 chambres, au moins 0,5 place par
chambre au-delà de 40 chambres
Industrie
1 place de stationnement pour 80m² de SHON
Constructions et
installations
nécessaires aux
services publics ou
d’intérêt collectif
en fonction des besoins et a minima 1 place pour 100m² de SHON
12.2 : Pondération des normes de stationnement automobile en fonction de la desserte en transports
en commun
Les normes de stationnement pourront toutefois être réduites :
-
de 30% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 600m d’une gare RER ;
-
de 20% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 100m d’un arrêt de bus.
Ces deux pondérations ne sont pas cumulatives. Si les deux périmètres se superposent,
seule la pondération de 30% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 600m
d’une gare RER s’impose.
12.3 : Normes de stationnement des deux-roues et poussettes
Destinations
Normes de stationnement
Artisanat
1% minimum de la SHON
Bureaux et services
1% minimum de la SHON
Commerces
1% minimum de la SHON
Les parcs de stationnement destinés aux deux-roues doivent se situer
à proximité immédiate de(s) l’entrée(s) principale(s)
Entrepôt
Le nombre de place doit être défini en fonction des besoins du
projet
Exploitation agricole
et forestière
Le nombre de place doit être défini en fonction des besoins du
projet
Habitation
1,5% minimum de la SHON pour toutes les constructions de plus de
300m² de SHON
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Destinations
Normes de stationnement
Hébergement
hôtelier
Le nombre de place doit être défini en fonction des besoins du projet
Industrie
1% minimum de la SHON
Constructions et
installations
nécessaires aux
services publics ou
d’intérêt collectif
Le nombre de place doit être défini en fonction des besoins du projet
ARTICLE Up.13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum, l’abattage
d’arbres sans compensation est interdit.
Tout projet de construction entraîne l’obligation de traiter en espace planté les espaces
libres, déduction faite des voiries, dessertes et stationnements.
Au moins 40% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces plantés dont 80%
minimum en espaces verts de pleine terre.
Afin de prendre en compte la qualité environnementale des espaces verts réalisés, un
coefficient de pondération est appliqué pour le calcul du pourcentage des espaces
plantés.
Typologie d’espaces verts
Espaces verts de pleine terre
Coefficient de pondération
1
Toitures-terrasses végétalisées et dalles végétalisées avec au
moins 50cm de terre
0,8
Toitures-terrasses végétalisées et dalles végétalisées avec 30 à
50cm de terre
0,6
Toitures-terrasses végétalisées et dalles végétalisées de type
toundra (moins de 30cm de terre) et les murs végétalisés
0,4
Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage,
pavage,…) aux bitumes et enrobés.
ARTICLE Up.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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