Notice explicative - Centre de gestion de la fonction publique

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Notice explicative - Centre de gestion de la fonction publique
DOCUMENTATION / CONSEIL
MAI 2011
DC2011_CIRC_Fraistrajet
Notice explicative
PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS DE TRAJET
ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL
Références :
- Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale - article 20
- Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence
habituelle et leur lieu de travail
- Circulaire NOR : BCRF1102464C du 22 mars 2011 du Ministère du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’État
- Code du travail – articles L. 3261-1 à L. 3261-4 et suivants (modifiés par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009)
- Code de la sécurité sociale – articles L. 131 – 4-1
- Code général des impôts – article 81/19° ter a et b
La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financem ent de la sécurité sociale (article 20) institue en faveur
des agents publics un dispositif de remboursement de leurs frais de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail.
Ce dispositif obligatoire concerne les frais engagés pour l’utilisation des services publics de transport de
voyageurs et de location de bicyclette à compter du 1er août 2010.
La circulaire du ministre du budget en date du 22 mars 2011 (BCRF1102464C) en précise les conditions
d’application.
I / LE DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE – TRAVAIL
A. Les fondements juridiques
Le remboursement partiel des frais de déplacement domicile / travail s’inscrit dans le cadre des dispositions
des articles L. 3261-1 et L. 3261-2 du code du travail et s’applique à l’ensemble des employeurs du secteur
public et du secteur privé.
S’agissant du secteur privé, les dispositions règlementaires d’application sont d’ores et déjà codifiées dans le
code du travail (articles R. 3261-1 et suivants).
La circulaire du 22 mars 2011 précise que remboursement des frais de déplacement domicile / travail
s’applique aux personnels titulaires d’un contrat unique d’insertion (CUI-CAE) conformément aux dispositions
des articles L. 5134-21 et suivants du code du travail (convention CAE).
Concernant les personnels intérimaires, l’article L.1251-18 requiert la mention des émoluments perçus dans la
collectivité utilisatrice par un agent ayant la même qualification ou une qualification équivalente embauché par
elle dans les mêmes conditions comme travailleur permanent (principe d’égalité de rémunération).
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
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Les personnels intérimaires bénéficient donc des droits prévus pour l’ensemble du personnel de la collectivité
territoriale et notamment le remboursement des frais de transport domicile / travail.
S’agissant de la Fonction Publique considérée en ses trois branches, les dispositions réglementaires
applicables découlent du décret n° 2010-676 du 21 j uin 2010 et des articles du code du travail susvisés.
Le remboursement des frais de déplacement domicile / travail constitue une dépense obligatoire dès lors que
l’agent justifie de son droit (abonnement transport public).
Il semblerait dès lors qu’une délibération ne soit pas requise, la justification de la dépense pour le comptable
découle de la production du titre de transport et d’un éventuel questionnaire auquel peut être éventuellement
soumis le bénéficiaire du remboursement.
A titre indicatif, un modèle de questionnaire est proposé en annexe de la circulaire du ministre du budget en
date du 22 mars 2011 (BCRF1102464C) relative aux mobilités de prise en charge des titres de transport.
Cette circulaire peut être téléchargée sur Internet (www.circulaires.gouv.fr).
B. Nature des frais pris en charge
Le dispositif de prise en charge concerne d’une part les titres de transport (obligatoire - voir II) et d’autre part
les frais de carburant (facultatif - voir III).
II / MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS TRANSPORT
A. Les titres de transports pris en charge
Sont concernés par une prise en charge partielle, les titres suivants :
- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ;
- les cartes et abonnements annuels ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimité ou limité ;
- les cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels ou à renouvellement tacite, à nombre de
voyages illimité ou limité ;
- les abonnements à un service public de location de vélos « à renouvellement tacite et mis en place par
une personne publique (régie, délégation de service public). La location journalière n’est pas prise en
charge.
Ces titres de transport doivent donc avoir été émis par les entreprises de transports et les régies mentionnées
à l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1 982 d’orientation des transports intérieurs.
Ils doivent permettre aux agents d’effectuer le trajet le plus court entre leur domicile (entendu comme leur
résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail) et leur lieu de travail.
Le bénéficiaire ne peut être contraint de choisir un abonnement mensuel ou annuel plutôt qu’un abonnement
hebdomadaire, au seul motif que les abonnements au mois ou à l’année permettent de réaliser une économie.
De même l’agent peut privilégier un mode de transport plus coûteux mais lui permettant de réaliser son trajet
dans un temps plus court.
Dans le cas où la collectivité a passé une convention avec un transporteur la prise en charge porte sur le
montant effectivement acquitté par l’agent sans considération du montant réel du coût de l’abonnement. La
« remise » consentie par le transporteur s’impute sur la prise en charge partielle.
B. Définition de la participation de l’employeur
Elle est définie selon deux critères cumulatifs fixés par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (article 3) :
- un niveau de prise en charge fixé en pourcentage : 50 %
- un plafond maximum.
Le niveau de prise en charge ne peut excéder 50% du coût du titre de transport détenu par l’agent.
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La formulation impérative de l’article 3 susvisé est sans équivoque «L'employeur public prend en charge la
moitié du tarif des abonnements ». La participation ne peut donc être ni inférieure ni supérieure au niveau de
prise en charge ainsi défini par le décret susvisé.
Dans cette limite le montant de la prise en charge est soumis à un plafond mensuel correspondant à 50 % de
la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés permettant d'effectuer depuis Paris le trajet maximum
et le trajet minimum compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports
de la région Ile-de-France.
Au 1er juillet 2010 le plafond mensuel se calcule selon la formule suivante :
- abonnement forfait intégral zones 1 à 6 = 1 251,10 euros ;
- abonnement forfait intégral zones 1 à 2 = 617,10 euros ;
- total = 1 868,20 euros.
Le plafond mensuel est égal à : 1 868,20 euros x 50% : 12 = 77,84 euros.
Le montant du plafond varie lors de chaque revalorisation du coût des titres de transports par l’autorité
organisatrice des transports de la région Ile de France.
La prise en charge se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par l’entreprise ou la régie de
transport (correspondant au trajet le plus court entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail).
Dans tous les cas, la part restant à la charge de l’agent doit être égale à 50% du coût du titre de transport.
C. Calcul de la participation de l’employeur
a) Personnels employés à temps complet
Le montant de la participation est égal à 50% du coût de l’abonnement dans la limite du plafond mensuel.
b) Personnels employés à temps partiel
L’exercice de fonctions à temps partiel pour une durée de service supérieure ou égale au mi-temps est sans
incidence sur le montant de la prise en charge, qui reste fixée à 50 % du coût de l’abonnement dans la limite
du plafond mensuel.
c) Personnels employés à temps non complet
L’exercice de fonctions à temps non complet pour une durée de service supérieure ou égale au mi temps est
sans incidence sur le montant de la prise en charge, soit 50 % du coût de l’abonnement dans la limite du
plafond mensuel. La règle est identique au temps partiel (article R. 3261-9 du code du travail).
Pour une durée de service inférieure au mi-temps, le montant de la participation alloué aux agents employés à
temps non complet est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées au regard de la moitié de la durée du
travail à temps complet (article R. 3261-9 du code du travail).
La prise en charge ainsi calculée, s’applique à l’ensemble du ou des titres de transport permettant à l’agent
d’effectuer l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux
de travail.
d) Personnels ayant plusieurs employeurs
Dans le cas de l’agent relevant de plusieurs employeurs et disposant de plusieurs titres de transport pour se
rendre sur plusieurs lieux de travail, la prise en charge s’effectue pour chaque employeur au regard du titre qui
le concerne (article R. 3261-10 du code du travail).
Lorsque l’agent a plusieurs employeurs et utilise un seul titre de transport pour se rendre sur plusieurs lieux de
travail, la prise en charge s’effectue au prorata du temps de travail accompli auprès de chacun de ses
employeurs (mise à disposition, cumul d’activités).
D. Modalités de versement
La prise en charge partielle des titres de transport présentant un caractère obligatoire pour les collectivités,
une délibération de l’assemblée délibérante ne semble pas requise.
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La prise en charge doit être justifiée par la présentation (original ou copie) par l’agent du ou des titres de
transport ou tout autre mode de contrôle (systématique ou aléatoire) défini en accord avec le transporteur.
La déclaration est établie auprès du service gestionnaire mentionnant l’adresse de départ, l’adresse d’arrivée,
moyens de transport utilisés, coût de la souscription du ou des titres de transport (factures et autres justificatifs
de paiement).
L’employeur procèdera au remboursement des titres dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois
suivant celui pour lequel ils ont été validés.
Les titres dont la période de validité est annuelle feront l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement
sur la période d’utilisation.
La prise en charge des frais de déplacement domicile / travail étant liée à l’accomplissement effectif des trajets
domicile / travail, elle est suspendue, sous réserve de certains aménagements pendant les périodes de
congés de maladie, maternité ou adoption et accident de service ou maladie professionnelle.
Il en est de même dans le cas des congés suivants :
- congé de paternité ou de présence parentale ;
- congé de formation professionnelle ou syndicale ;
- congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ou congé de solidarité familiale ;
- congés bonifiés ou pris au titre du compte épargne-temps.
Lorsque le congé débute en cours de mois, il y a lieu de maintenir le bénéfice de la prise en charge jusqu’à la
fin du mois.
De même lorsque la reprise de service, après congé, s’effectue au cours d’un mois ultérieur, il y a lieu de
calculer la prise en charge pour le mois entier.
E. Cas d’exclusion du dispositif
Les agents ne peuvent se prévaloir de la prise en charge des titres de transport dans les situations suivantes :
- lorsque l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa
résidence habituelle et son ou ses lieux de travail (agents itinérants) ;
- lorsque l’agent bénéficie d’un logement de fonction dans des conditions telles qu’il ne supporte aucun
frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
- lorsque l’agent bénéficie d’un véhicule de fonction ;
- lorsque l’agent bénéficie d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
- lorsque l’agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement
au titre des frais de déplacements temporaires (indemnité d’intérim par exemple) ;
- lorsque l’agent est transporté gratuitement par son employeur.
De même, le dispositif ne s’applique pas aux agents qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre sur son
lieu de travail et aux agents qui n’engage aucun frais de transport.
III / LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CARBURANS
Un second dispositif prévoit la prise en charge totale ou partielle des frais de carburants exposés par le
déplacement domicile / travail (carburants ou alimentation de véhicules électriques ou hybrides).
Bien que n’étant pas repris par le décret n° 2010-6 76 du 21 juin 2010, les collectivités territoriales peuvent
participer ou prendre en charge ces frais sur le fondement des articles L. 3261-1, L.3261-3 du code du travail.
Ce dispositif est facultatif et alternatif à la prise en charge partielle des titres de transport.
Il est prévu pour les seuls personnels utilisant leur véhicule :
- soit parce que leur lieu de résidence ou de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports
collectifs ;
- soit parce que leurs horaires de travail ne leur permettent pas d’utiliser les transports collectifs.
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Les personnels relevant des situations suivantes sont exclus du dispositif :
- lorsque l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa
résidence habituelle et son ou ses lieux de travail (agents itinérants) ;
- lorsque l’agent bénéficie d’un logement de fonction dans des conditions telles qu’il ne supporte aucun
frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
- lorsque l’agent bénéficie d’un véhicule de fonction ;
- lorsque l’agent bénéficie d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
- lorsque l’agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement
au titre des frais de déplacements temporaires (indemnité d’intérim par exemple).
Une délibération de l’organe délibérant doit fixer les modalités de cette prise en charge.
Le décret du 21 juin 2010 ne fixe aucun montant quant au niveau de prise en charge des frais de carburants.
Il appartient donc à l’organe délibérant d’en décider en veillant, dans un souci de bonne gestion, à ce que les
frais avancés par les agents soient utilisés conformément à leur objet.
Le bénéficiaire doit en tous cas justifier la réalité des frais exposés par tout document fixé par l’ordonnateur
qui est tenu d’adresser au comptable les justificatifs de la dépense.
Le régime social et fiscal de cet avantage est identique à celui de la prise en charge des titres de transport.
En application de l’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, l’exonération s’applique aux sommes
versées au titre de la prise en charge des frais de carburants ou des frais exposés pour l’alimentation de
véhicules électriques, mais dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts
(200 euros par an).
En application de l’article 81-19° ter b du même co de, l’avantage résultant de la prise en charge par
l’employeur des frais de carburants ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou
hybrides engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 code du travail est affranchi
d’impôt dans la limite de la sommes de 200 euros par an.
IV / RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
A. Cotisations et contributions sociales
La prise en charge partielle des titres de transport domicile – lieu de travail peut être déduite de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés (circulaire DSS/SDFSS / 5B
n° 2003-07 - 7 janvier 2003, modifiée par la circul aire DSS / SDFSS / 5B n° 2005/376 – 4 août 2005 ).
La même exonération concerne la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement
de la dette sociale, qui suivent un régime identique à celui défini pour les cotisations de sécurité sociale
(circulaire DSS / AAF /A1 n° 93/3 - 16 janvier 1991 ).
B. Imposition
La prise ne charge partielle des titres de transport domicile lieu de travail est intégralement affranchie de
l’impôt, sur le revenu des personnes physiques, en application de l’article 81-19° ter a du code génér al des
impôts.
S’il advient que la prise en charge n’est pas utilisée conformément à son objet, il y a lieu de réintégrer son
montant dans l’assiette des cotisations, l’avantage consenti étant assimilé à un complément de rémunération.
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