Bilan du rapport annuel de la Cour de cassation. Lettre d
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Bilan du rapport annuel de la Cour de cassation. Lettre d
éDITORIAL P ROCHAINEMENT VA PARAITRE LE RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE CASSATION 2005. L’OBJET DE LA PRESENTE LETTRE EST DE RAPPELER LES FAITS MARQUANTS DU PRECEDENT RAPPORT EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE ET D’ASSURANCES. BILAN DU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE CASSATION LA RESPONSABILITE CIVILE La responsabilité des associations sportives du fait de leur joueur Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 octobre 2004, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de plein droit des associations sportives, en l’étendant désormais aux phases d’entraînement. En considération de la nature spécifique de l’activité sportive et de l’existence d’un risque assumé par les membres adultes d’une association sportive dans le cadre de cette activité, l’association, qui « organise, dirige et contrôle » cette activité, de manière temporaire et souvent assez théorique dans la réalité, ne saurait répondre de tout dommage causé par, ou à l’un de ses membres. Pour engager la responsabilité de plein droit d’un tel groupement, il convient de démontrer que le dommage a été causé par un joueur, même non identifié, ayant commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. La responsabilité pour faute des centres de contrôle technique agréés des véhicules Par un arrêt de la première chambre civile du 19 octobre 2004, la Cour de cassation a précisé pour la première fois le régime de responsabilité applicable aux centres de contrôle technique agréés des véhicules. La responsabilité du contrôleur ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. Le contrôleur, à l’inverse du garagiste, n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens dans l’exécution de sa mission. La responsabilité liée aux actes des professionnels de santé Conformément à la jurisprudence Costedoat1 , les fautes commises par un professionnel de santé, salarié d’un établissement de santé privé, engageaient la responsabilité de ce dernier. Toutefois, il était retenu une responsabilité personnelle des médecins et sages-femmes salariés en raison de l’indépendance professionnelle dont ils bénéficient. Par un arrêt de la première chambre civile du 9 novembre 2004, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et applique la jurisprudence Costedoat aux médecins et sages-femmes salariés. Dorénavant, le médecin et la sage-femme salariés, qui agissent sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie par l’établissement de santé privé, n’engagent pas 1 Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000 1 leur responsabilité à l’égard du patient. LES ASSURANCES EN MATIÈRE D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION La qualification de faute intentionnelle ou dolosive relève de l’appréciation des juges du fond Dans un arrêt du 18 mars 2004 de la deuxième chambre civile, la Cour de cassation, statuant sur l’appréciation du caractère intentionnel de la faute de l’assuré, a confirmé et clarifié la jurisprudence antérieure en affirmant : « L’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, qui au sens de l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ». La tondeuse à gazon « autoportée » est un véhicule terrestre à moteur Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 juin 2004, la Cour de cassation a qualifié la tondeuse « auto-portée » ou « autotractée », de véhicule terrestre à moteur … l’assurance automobile obligatoire ? LA DÉSIGNATION D’UN EXPERT INTERROMPT LA PRESCRIPTION BIENNALE Dans un arrêt du 24 février 2004 de la première chambre civile, la Cour de cassation a affirmé que la désignation d’expert, suite à un sinistre, a pour effet d’interrompre la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du contrat d’assurance (en l’espèce demande d’annulation du contrat d’assurance, formée par l’assureur). L’ASSURANCE DE PERSONNE Délai de prescription en matière d’assurance « accidents corporels » L’article L 114-1 du Code des assurances dispose : « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l’assuré ». Dans un arrêt du 24 février 2004 de la première chambre civile, la Cour de cassation a décidé que l’application du délai de prescription est soumise à deux conditions : l’assuré doit être décédé d’une part et les bénéficiaires doivent être les ayants droit de l’assuré d’autre part. mixte du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a décidé que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L 310-1.1° et R 321-1 20 du Code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur la vie. La Cour de cassation, en dégageant un aléa viager lié à la durée de vie humaine du contrat d’assurance vie, exclue la notion de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le visa de l’article 1964 du Code civil rappelle la règle suivante : les effets de l’aléa qui dépendent d’un événement incertain peuvent ne concerner qu’une partie au contrat. Appréciation du caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur Les décisions du 23 novembre 2004 sus-mentionnées, ont mis en relief des critères, permettant aux juges du fond, d’apprécier le caractère manifestement excessif des primes : Cette application stricte du texte de l’article L 114-1 du Code des assurances réduit de façon considérable la portée que voulait lui donner le législateur, le terme « ayants droit » désignant en réalité les ayants cause de l’assuré. · un tel caractère s’apprécie lors du versement de la prime d’une part ; La nature des contrats qualifiés d’assurance vie La Cour de cassation se réserve ainsi de contrôler la motivation par les juges du fond de l’existence des critères relevés. Par quatre arrêts de la chambre · au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur d’autre part. 2 L’assurance de responsabilité : illégalité des clauses de réclamation et des clauses limitant la garantie dans le temps Les trois arrêts du 21 octobre 2004 s’appuient sur le même fondement et rejoignent la décision du 4 juin 2004 en énonçant : Par un arrêt de la première chambre civile du 2 juin 2004 et trois arrêts de la deuxième chambre civile du 21 octobre 2004, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité des clauses de réclamation stipulées dans des contrats souscrits sous l’empire d’un texte réglementaire, depuis lors déclaré illégal. « Ladite clause, en ce qu’elle tendait à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré était génératrice d’une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ». Pour mémoire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 1990, avait condamné les clauses de réclamation de la victime, conçues dans le but de réduire la durée de garantie de l’assureur. Cette jurisprudence était fermement établie. Toutefois, lorsque de telles clauses étaient autorisées par le pouvoir réglementaire, la Cour de cassation admettait leur validité2. Suite à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, le Conseil d’état, dans un arrêt Beule du 29 décembre 2000, a déclaré partiellement illégal l’arrêté du 27 juin 1980 insérant dans les contrats d’assurance des Centres de Transfusion Sanguine des clauses réduisant dans le temps l’obligation garantie par l’assureur : « La clause-type (…) conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent contraire aux dispositions de l’article 1131 du Code civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu des primes sans contrepartie… ». En outre, la deuxième chambre civile a confirmé l’autorité absolue de la décision administrative annulant la clause-type de l’arrêté du 27 juin 1980. tion d’illégalité, même prononcée à l’occasion d’une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondé la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de responsabilité de l’assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d’une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu’il y ait atteinte à des droits acquis ou à l’objectif de sécurité juridique ». Lettre réalisée par Cathie Fond, sous la direction d’Arnault Buisson-Fizellier, Avocats à la Cour. Quant à l’arrêt du 2 juin 2004, il confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la condamnation des « claims made » tout en réservant le cas des autorisations législatives spécifiques. Ces solutions ont été consacrées dans un chapeau le 17 février 2005, à l’occasion d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. 5, rue de Téhéran 75008 PARIS Tél. : 33 (0)1 58 36 18 70 Fax : 33 (0)1 58 36 02 10 Web : http://www.bfpl-law.com Ce chapeau de principe mérite d’être entièrement cité : « Attendu qu’en matière d’assurance de responsabilité, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclara2 Dans ce sens voir Civ. 1ère 9 mars 1999 3