Bilan du rapport annuel de la Cour de cassation. Lettre d

Transcription

Bilan du rapport annuel de la Cour de cassation. Lettre d
éDITORIAL
P
ROCHAINEMENT VA
PARAITRE LE RAPPORT
ANNUEL DE LA COUR DE
CASSATION 2005.
L’OBJET DE LA PRESENTE
LETTRE EST DE RAPPELER
LES FAITS MARQUANTS DU
PRECEDENT RAPPORT EN
MATIERE DE RESPONSABILITE
CIVILE ET D’ASSURANCES.
BILAN DU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE
CASSATION
LA RESPONSABILITE CIVILE
La responsabilité des associations sportives du fait de leur
joueur
Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 21 octobre 2004, la
Cour de cassation a confirmé sa
jurisprudence antérieure sur les
conditions de mise en jeu de la
responsabilité de plein droit des
associations sportives, en l’étendant désormais aux phases d’entraînement.
En considération de la nature
spécifique de l’activité sportive et de l’existence d’un risque
assumé par les membres adultes
d’une association sportive dans
le cadre de cette activité, l’association, qui « organise, dirige et
contrôle » cette activité, de manière temporaire et souvent assez
théorique dans la réalité, ne saurait
répondre de tout dommage causé
par, ou à l’un de ses membres.
Pour engager la responsabilité
de plein droit d’un tel groupement, il convient de démontrer
que le dommage a été causé
par un joueur, même non identifié, ayant commis une faute
caractérisée par une violation
des règles du jeu.
La responsabilité pour faute
des centres de contrôle technique agréés des véhicules
Par un arrêt de la première chambre civile du 19 octobre 2004, la
Cour de cassation a précisé pour
la première fois le régime de responsabilité applicable aux centres
de contrôle technique agréés des
véhicules.
La responsabilité du contrôleur ne
peut être engagée qu’en cas de
négligence susceptible de mettre
en cause la sécurité du véhicule. Le
contrôleur, à l’inverse du garagiste,
n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens dans l’exécution
de sa mission.
La responsabilité liée aux actes
des professionnels de santé
Conformément à la jurisprudence
Costedoat1 , les fautes commises
par un professionnel de santé, salarié d’un établissement de santé
privé, engageaient la responsabilité de ce dernier. Toutefois, il était
retenu une responsabilité personnelle des médecins et sages-femmes salariés en raison de l’indépendance professionnelle dont ils
bénéficient.
Par un arrêt de la première chambre civile du 9 novembre 2004, la
Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et applique la jurisprudence Costedoat
aux médecins et sages-femmes
salariés.
Dorénavant, le médecin et la
sage-femme salariés, qui agissent sans excéder les limites
de la mission qui leur est impartie par l’établissement de
santé privé, n’engagent pas
1 Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000
1
leur responsabilité à l’égard
du patient.
LES ASSURANCES
EN MATIÈRE D’ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION
La qualification de faute intentionnelle ou dolosive relève
de l’appréciation des juges du
fond
Dans un arrêt du 18 mars 2004
de la deuxième chambre civile, la
Cour de cassation, statuant sur
l’appréciation du caractère intentionnel de la faute de l’assuré, a
confirmé et clarifié la jurisprudence antérieure en affirmant :
« L’appréciation par les juges du
fond du caractère intentionnel
d’une faute, qui au sens de l’article
L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, implique la volonté de son
auteur de créer le dommage tel
qu’il est survenu, est souveraine
et échappe au contrôle de la Cour
de cassation ».
La tondeuse à gazon « autoportée » est un véhicule terrestre à moteur
Dans un arrêt de la deuxième
chambre civile du 24 juin 2004, la
Cour de cassation a qualifié la tondeuse « auto-portée » ou « autotractée », de véhicule terrestre à
moteur … l’assurance automobile
obligatoire ?
LA DÉSIGNATION D’UN EXPERT
INTERROMPT LA PRESCRIPTION BIENNALE
Dans un arrêt du 24 février 2004
de la première chambre civile, la
Cour de cassation a affirmé que
la désignation d’expert, suite à un
sinistre, a pour effet d’interrompre
la prescription de deux ans relative à toutes les actions dérivant du
contrat d’assurance (en l’espèce
demande d’annulation du contrat
d’assurance, formée par l’assureur).
L’ASSURANCE DE PERSONNE
Délai de prescription en matière d’assurance « accidents
corporels »
L’article L 114-1 du Code des assurances dispose :
« La prescription est portée à dix
ans dans les contrats d’assurance
sur la vie lorsque le bénéficiaire
est une personne distincte du
souscripteur et dans les contrats
d’assurance contre les accidents
atteignant les personnes, lorsque
les bénéficiaires sont les ayants
droits de l’assuré ».
Dans un arrêt du 24 février 2004
de la première chambre civile, la
Cour de cassation a décidé que
l’application du délai de prescription est soumise à deux conditions
: l’assuré doit être décédé d’une
part et les bénéficiaires doivent
être les ayants droit de l’assuré
d’autre part.
mixte du 23 novembre 2004, la
Cour de cassation a décidé que
le contrat d’assurance dont
les effets dépendent de la vie
humaine comporte un aléa au
sens des articles 1964 du Code
civil, L 310-1.1° et R 321-1 20 du
Code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur
la vie.
La Cour de cassation, en dégageant un aléa viager lié à la durée
de vie humaine du contrat d’assurance vie, exclue la notion de l’appréciation souveraine des juges
du fond.
Le visa de l’article 1964 du Code
civil rappelle la règle suivante :
les effets de l’aléa qui dépendent
d’un événement incertain peuvent
ne concerner qu’une partie au
contrat.
Appréciation du caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du
souscripteur
Les décisions du 23 novembre
2004 sus-mentionnées, ont mis
en relief des critères, permettant
aux juges du fond, d’apprécier le
caractère manifestement excessif
des primes :
Cette application stricte du texte
de l’article L 114-1 du Code des
assurances réduit de façon considérable la portée que voulait lui
donner le législateur, le terme
« ayants droit » désignant en réalité les ayants cause de l’assuré.
· un tel caractère s’apprécie lors du versement de la prime
d’une part ;
La nature des contrats qualifiés d’assurance vie
La Cour de cassation se réserve
ainsi de contrôler la motivation par
les juges du fond de l’existence
des critères relevés.
Par quatre arrêts de la chambre
· au regard de l’âge et des
situations patrimoniale et familiale
du souscripteur d’autre part.
2
L’assurance de responsabilité :
illégalité des clauses de réclamation et des clauses limitant
la garantie dans le temps
Les trois arrêts du 21 octobre 2004
s’appuient sur le même fondement et rejoignent la décision du
4 juin 2004 en énonçant :
Par un arrêt de la première chambre civile du 2 juin 2004 et trois
arrêts de la deuxième chambre
civile du 21 octobre 2004, la Cour
de cassation s’est prononcée sur
la validité des clauses de réclamation stipulées dans des contrats
souscrits sous l’empire d’un texte
réglementaire, depuis lors déclaré
illégal.
« Ladite clause, en ce qu’elle tendait à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps
inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré était génératrice d’une obligation sans cause
et, comme telle, illicite et réputée
non écrite ».
Pour mémoire, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 1990, avait condamné les clauses de réclamation de la victime,
conçues dans le but de réduire la
durée de garantie de l’assureur.
Cette jurisprudence était fermement établie.
Toutefois, lorsque de telles clauses
étaient autorisées par le pouvoir
réglementaire, la Cour de cassation admettait leur validité2.
Suite à une question préjudicielle
posée par la Cour de cassation,
le Conseil d’état, dans un arrêt
Beule du 29 décembre 2000, a déclaré partiellement illégal l’arrêté
du 27 juin 1980 insérant dans les
contrats d’assurance des Centres
de Transfusion Sanguine des clauses réduisant dans le temps l’obligation garantie par l’assureur :
« La clause-type (…) conduit à
créer un avantage illicite dépourvu de cause, et par conséquent
contraire aux dispositions de l’article 1131 du Code civil, au profit du
seul assureur, qui aurait perçu des
primes sans contrepartie… ».
En outre, la deuxième chambre
civile a confirmé l’autorité absolue de la décision administrative
annulant la clause-type de l’arrêté
du 27 juin 1980.
tion d’illégalité, même prononcée
à l’occasion d’une autre instance,
du texte réglementaire sur lequel
est fondé la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de
l’assureur à un temps inférieur
à la durée de responsabilité de
l’assuré ; que toute clause de
cette nature, génératrice d’une
obligation sans cause, et comme
telle illicite, doit être réputée non
écrite, sans qu’il y ait atteinte à des
droits acquis ou à l’objectif de sécurité juridique ».
Lettre réalisée par Cathie Fond, sous
la direction d’Arnault Buisson-Fizellier,
Avocats à la Cour.
Quant à l’arrêt du 2 juin 2004, il
confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation
sur la condamnation des « claims
made » tout en réservant le cas
des autorisations législatives spécifiques.
Ces solutions ont été consacrées
dans un chapeau le 17 février
2005, à l’occasion d’un arrêt rendu
par la deuxième chambre civile de
la Cour de cassation.
5, rue de Téhéran 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 58 36 18 70
Fax : 33 (0)1 58 36 02 10
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Ce chapeau de principe mérite
d’être entièrement cité :
« Attendu qu’en matière d’assurance de responsabilité, le versement de primes pour la période
qui se situe entre la prise d’effet
du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages
qui trouvent leur origine dans un
fait qui s’est produit pendant cette
période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au
moment de sa décision, est tenu
de faire application de la déclara2 Dans ce sens voir Civ. 1ère 9 mars 1999
3