pouvoir des mots, langage du corps, puissance des images
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pouvoir des mots, langage du corps, puissance des images
------ l 1 Chapitre VII De la liberté d'expression: pouvoir des mots, langage du corps, puissance des images 1 .~ ~ 1 J'pari' pour parler J'pari' pour parler... ça, je l'sais bien. Mêm' si j'vous cassais les oreilles, La vie rest'ra toujours pareille Pour tous ceux que c'est un' vie d'chien J'pari' pour parler..., ça chang'ra rien J'parl'pour tous ceux qui pari 'nt jamais ! J'parI' pour parler. .. Si, à la fin, On m'fourre en prison pour libelle, il Il Ça, mes vieux, ça s'ra un' nouvelle! L'pays t'rait vivre un écrivain! .. Jean Narrache IP I? e>:aque pa}" d'finI, le sens de la IIbert' d'exp"""on ~e~ en précise l'étendue selon le cadre socioculturel d'une époque. Et cette liberté s'exprimera, sera revendiquée et sera reconnue selon les impératifs, les valeurs du moment, et selon les orientations politiques en place. Ainsi, les régimes autoritaires ne permettent pas la dissidence; tous les citoyens peuvent être censurés, en particulier les intellectuels, les scientifiques, les artistes, les écrivains, les journalistes. Dans bien des cas, on a vu leurs productions mises à l'index ou interdites de diffusion, ou encore leurs auteurs, déportés. Plusieurs indiVidusont payé de leur vie pour avoir exprimé ce qu'ils pensaient et avoir osé dire, écrire, peindre. D'autres personnes ont dû s'exiler et vivre dans l'anonymat. À cause de. ses opinions politiques, l'écrivain russe Alexandre Soljenitsyne, dissident sous Staline, fut condamné à huit ans de travaux dans les camps de Sibérie. En 1989, à la suite de la publication des Versets sataniques,l'écrivain iranien Salman Rushdie devenait victime d'une fatwa, c'est-à-dire une exécution, et il doit désormais vivre caché en Angleterre. Au Canada, un tribunal a statué que l'ouvrage de Salman Rushdie ne constituait pas de la propagande haineuse au sens du Code criminel et que l'importation ne serait pas interdite. Si les mots, les écrits, les images font parfois la promotion de la démocratie, ils peuvent aussi mépriser, détruire et tuer. Par exemple, l'écrivain bien connu Louis-Ferdinand Céline, à l'instar de plusieurs journalistes, intellectuels et scientifiques de cette époque, a mis sa plume au service d'une idéologie nazie prônant l'inégalité des êtres humains. Aujourd'hui, on connaît le rôle du commentateur de la radio rwandaise Mille Collines, qui ~nvitait au massacre des Tutsis. Ainsi, selon les contextes nationaux et historiques, on peut permettre et encourager l'exercice de la liberté d'expression ou, au contraire, la restreindre par des pratiques violentes, notamment par l'intimidation, la torture et l'assassinat. Des gens ont propagé la haine et l'ifitol~rance, ont fomenté des crimes, ont désinformé g, ~ Pour répondre à ces ques. tions, il faut examiner les deux facettes de la problématique de la liberté d'expression, soit Son aspect théorique et les conditions de son application. Ce chapitre vise à placer des balises tant la population alors que d'autres, au Canada comme ailleurs dans le monde, ont fait la promotion de la tolérance et défendu la démocratie. 1';\ a censure, c'est l'éteignement de l'esprit' Où ilya censure, serait-elle la plus bénigne du monde, iln'y a plus qu'avortement généralisé. Lacensure, c'est la barbarie arrogante. Lacensure, c'est le broiement du cœur palpitant dans un sociales que juridiques. permettant de mieux cerner les enjeux liés à la liberté d'expression. Selon les chartes québécoise et canadienne, la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales au même titre que la liberté religieuse ou d'association reconnues à tous les membres de notre société. Bien que fondamentales, les libertés ne sont jamais absolues : elles doivent s'exercer dans le respect des droits et libertés d'autrui et des valeurs démocratiques de la société à un moment précis de s~n histoire. gros étau brutal ! Oui, millefois la censure, De la théorie à l'application c'est la négation de la pensée ,» Au Canada comme au Québec, l'évolution théorique et l'exercice de la liberté d'expression ont cheminé avec l'histoire démocratique du pays. Dans l'arrêt Irwin Toy (Irwin Toy c. Québec (Procureurgénéral), 1989 l.R.C.S.927,968), la Cour suprême spécifie: Claude Gauvreau Ainsi doit-on se demander si la liberté d'expression chèrement défendue et revendiquée par les uns, englobe aussi ce que d'autres réclament, soit la liberté de haïr, de mépriser,d'inférioriseret d'aliéner? AuCanada comme au Québec, peut-on tout dire, tout écrire, tout chanter, tout afficher, tout exprimer ? Les mots et les images, pas plus que les gestes, ne sont pas neutres, ils sont porteurs de messages et d'émotions. Doit-on dans une société démocratique tolérer la haine et accepter que certains piétinent la dignité humaine? En ce début de millénaire, dans le contexte social où de multiples identités veulent s'affirmer, où le développement du cyberespace s'accélère, où les frontières de toute nature sont vites franchies, quel sens et quelle étendue doit-on accorder à la liberté d'expression ? >- La liberté d'expression a été consacrée par notre Constitution et est garantie dans la Charte québécoise pour assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, en fait toutes les expressions du cœur ou de l'esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-elles. Cette protection est, selon les Chartes canadienne et québécoise, « fondamentale » parce que dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une grande valeur à la diversité des idées et des opinions. (cité par Commission des droits de la personne 1994: 12) J r Au cours du xxe siècle,la portée de la liberté d'expression s'est précisée à travers des approches sociale, juridique ou pénale (criminelle). Aujourd'hui, la liberté d'expression représente un concept à la fois ouvert et relatif. Ouvert, parce que l'instance juridique considère que l'expression peut prendre diverses formes telles que la publicité professionnelle, la pornographie, le racolage et même la diffusion de fausses nouvelles. Ainsi la conception libérale de l'expression exclut tout jugement de valeur sur le message véhiculé. C'est aussi un concept relatif parce que le champ d'application de la liberté d'expression est circonscrit par le contexte social, les valeurs et les consensus de la population. Des décisions rendues par les tribunaux ont permis de baliser l'espace de la liberté d'expression en fonction des valeurs canadiennes et québécoises. Ces dernières ont été décrites par la Cour suprême comme comprenant, entre autres, « le respect de la dignité inhérente de l'être humain, .la promotion de la justice et de l'égalité sociale, l'acceptation d'une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe, et la foi dans les institutiohs sociales et politiques qui favorisent la participation des particulierset des groupes dans la société » (R. c. Oakes,1986 1 R.C.S.103). Quand les tribunaux sont appelés à se prononcer sur cette question, ils doivent répondre à trois questions : D'abord: qu'est-cequela libertéd'expression?Par exemple, la publicité, la prostitution ou tel type d'écrit constituent-ils des formes d'expression protégées par les chartes canadienne et québécoise ? Sioui, une deuxième question doit être posée: quellessont leslimitesacceptables à la liberté d'expression? Par exemple dans une société libre et démocratique, prônant l'égalité pour tous, les groupes racistes peuvent-ils défendre et promouvoir l'inégalité ou fomenter la haine ? Ou, dit autrement : 1 1 1 1 1 à partir de quel moment, de quel indice,la préservationde la valeur fondamentale que constitue l'égalité entre les personnes doit-elle primer sur le respect de la liberté d'expression?Enfin, une troisième question fait suite aux deux autres, comment évaluer si les limites posées sont raisonnables et proportionnelles à l'objectif poursuivi ? Jusqu'où une loi peut-elle contrôler et définir une forme d'expression sans l'interdire ou la censurer d'une manière abusive ? Au Canada comme au Québec, on reconnaît aujourd'hui toutes les formes d'expression en autant qu'elles ne soient pas violentes et qu'elles respectent les libertés d'autrui. Ainsi la liberté d'expression des uns pourra être confrontée aux droits et libertés fondamentales des autres. Par exemple, un tribunal pourrait restreindre, empêcher ou interdire un message en invoquant le droit à la dignité ou à la réputation d'une personne. j1 1 1 1 [ L'expressionpeut comprendre des mots, des gestes, des images. La Charte canadienne garantit que la liberté d'expression protège toutes les communications qui véhiculent ou tentent de véhiculer un message, cela incluant, semble-t-il, le contenu violent. Mais lorsque la forme physique par laquelle l'expression est communiquée se fait violente, elle cesse d'être protégée : par exemple, suggérer d'user de violence envers un pays donné dans un article de journal serait protégé; mais le fait de lancer une pierre à travers les fenêtres de l'ambassade de ce pays ne le serait pas. Par ailleurs, selon l'article Il de la Charte québécoise, « ... nul ne peut diffuser un avis, symbole ou signe comportant discrimination ». Par exemple, un propriétaire ne pourrait annoncer une location de logement en mentionnant « Noir s'abstenir », ni en utilisant un signe .' J 1 !"f :- ~- I . . ~.. .. . . .. iÏl~ireh :>. qui <Wune pourrait loi n'est meilleureque conduire à la discriminai les personnes qui l'appliquent! .);!oJtli que « WhitePower î\1)ueun logement» : dans le~ exèmples mentionnés, 1 on, vise un groupe particulferH identifiable Par sa " ..~ coùlêûr, race, religion ou origine ethnique. Mais aujourd'hûil~s groupes haineux, bien au fait de la loi, tendent à.1acqhtourner dans leur discours. v;." .,: ..,~ Dap.sqne société qui fait la promotion de l'égalité et du plû,rali$me ethnoculturel, les limites concrètes à la liberté d'expression se posent avec beaucoup d'acuité. Comment une société démocratique campée sur des idéaux; d'égalité pour tous doit-elle se comporter face à ceux qui font la promotion de l'inégalité, de l'exclusion, de la ~olence, tout en revendiquant leur pleine liberté d'expression pour le faire? Lesgroupes haineux sont de plus eh plus revendicateurssur la question de « u.tilisent des stratégies plus insidieuses et développent des dis.courspolitiques ou scientifiques avec l'apparence de logique ou d'arguments scientifiques. La qUl;jstionde la légitimité des groupes haineux et de leurs activités demeure actuellement des plus pertin.eptes et des plus préoccupantes, d'autant plus qu'avec les I10ûveauxmoyens technologiques, les mouvements ,.xénopllObes, racistes, homophobes et haineux s'affirment sur la scène internationale. Dans le contexte du 1 XXlesiècle, l'Internet leur fournit des moyens d'une très grande efficacitépour publiciserleur idéologie, comme le .mentionne clairement ce néonazi dans le journal Voir: notre disposition '" cher que les méthodes envois postaux, poteaux -.--...... artisanales les affiches de téléphone, efficace. Un outil qui coûte moins telles que les placardées sur les et qui est beaucoup plus (MarcLemire1999) Michel Jasmin, juge en chef, Tribunalde lajeunesse Force est de reconnaître que la lutte aux mouvements haineux doit s'effectuer sur plusieurs fronts. Par exemple l'approche \. juridique prévoit divers moyens, ,\ mais elle est également limitée, 1 .~ notamment par sa lourdeur administrative. C'est pourquoi une approche éducative et sociale est nécessaire aussi, comme le rappelait la Commission des droits de la personne du Québec dans un avis publié sous le titre Les mouvements racisteset la Charte : ~ leur li.berté d'expression» et ils se rendent plus visibles en s'affichant sur la place publique. En adoptant des moyens violents, ces personnes créent des tensions sociales qui alimentent les peurs et les préjugés négatifs envers leurs cibles. D'un autre côté, certaines personnes ~ C'est le meilleur outil de recrutement à » >--L'extrémisme de droite est, avant tout, un problème politlque et social. Il est donc indispensàble de voir le recours à la loi - avec toutes ses limites - dans le contexte de la lutte que doit mener l'ensemble de la société contre le phénomène de l'extrémisme. (1994 : 16) La liberté d'expression en milieu scolaire le cas de IJaffichag~public en milieucollégial Au Québec, en milieu scolaire, plusieurs facteurs doivent être considérés pour préciser l'étendue de la liberté d'expression: la mission de l'institution, l'âge de ceux qui la fréquentent, la liberté académique dans les programmes, de même que les outils pédagogiques et le devoir professionnel des personnels. On reconnaît que l'école a un rôle stratégique à jouer dans la défense, la diffusion et la promotion des principes démocratiques et des droits et libertés. Le directeur d'une maison d'enseignement, tout comme son personnel, a la responsabilité de veiller au respect J -- de ces objectifs. Si l'école n'a pas la mission de réprimer, elle a toutefois celle d'éduquer. En ce sens, selon la Commission des droits de la personne, « l'école ne doit pas tolérer des propos racistes qui provoquent ou entretiennent des tensions entre des groupes d'élèves, qui humilient certains élèves aux yeux des autres ou qui constituent du harcèlementà leur endroit » (1994 : 18). Ainsi, la direction d'une école peut en toute légitimité, restreindre le port d'emblèmes et de signes à caractère raciste, la distribution de tracts ou l'expression insistante de propos racistes, ou encore des tables de vente ou des kiosques de présentations de groupes racistes. .1 . Il 1 ~ De telles nature à justifier que soient prises des mesures visant à éviter que les tableaux d'affichage et le bulletin interne servent à promouvoir des activités liées à des mouvements s'opposant aux idéaux d'égalité, de liberté et de dignité sous-jacents à la Charte. À cet égard, l'article 11 de la Charte interdit d'ailleurs d'exposer en public un avis, un signe ou un symbole comportant discrimination, ou de donner une autorisation à cet effet. (Commission des droits de la personne 1995 : 8-9) Alors, un collège peut-il interdire sur les babillards internes de l'institution l'affichage de certains messages, par exemple ceux qui font la promotion des activités de mouvements d'intégrisme religieux, extrémistes ou racistes ? Cette question a été posée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui y a répondu dans un avis intitulé Le Contrôlede l'affichage public en milieu collégial,produit en 1995. Se fondant sur un arrêt de la Cour suprême (Irwin Toy c. Québec (procureurgénéral), 1989, 1 R.C~. 927, 968) à l'effet « qu'on ne peut écarter une activité humaine du champ de la garantie de la liberté d'expression en se fondant sur le contenu ou la signification du message », les idées « qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population » sont protégées tout comme celles jugées plus inoffensives ou indifférentes. Toutefois, comme nous l'avons écrit précédemment, la liberté d'expression n'est pas absolue; elle est restreinte par les critères énoncés à l'article 9.1 de la Charte québécoise, soit « Ces restrictions posées, l'exclusion pure et simple d'avis en référence à des activités ou à des mouvements controversés pourrait plus difficilement se justifier. Un collègepeut mettre en garde les étudiants contre certains mouvements politiques ou sociaux, un collège peut aussi explicitement se dissocier de tels mouvements ou proposer des activitéséducativesencadréespermettant de débattre des idées mises de l'avant par de tels mouvements. Cependant, compte tenu également de l'âge des élèves, soit dix-sept ans et plus, le collège ne « peut se substituer à l'élève et faire ce choix à sa place ». Il revient à l'élève d'apprécier l'intérêt des messages et de faire des choix, à moins toujours - rappelons-le- que le message ne représente une menace directe aux valeurs énoncées à l'article 9.1. Le collège conserve toujours la prérogative d'éduquer l'élève à faire des choix éclairés. En ce qui concerne le volet académique, les programmes établis au primaire ou au secondaire de même qu'aux études supérieures, doivent respecter l'ensemble des lois. Mais il arrive que les cas présentés en classe soient discutables. Par exemple, un parent d'une étudiante d'un cégep a lancé une campagne et une pétition afin d'abolir le cours de philosophie présentant les idées de Nietzsche. Ce parent voyait un lien entre l'étude des œuvres de le respect des valeurs démocra- tiques, de l'ordre public et qu bien-être général ». Par conséquent certains messages doivent être interdits, par exemple ceux faisant la promotion d'activités iIiicites ou frauduleuses, celles encourageant des activités contraires au fonctionnement normal du collège comme ' l'affrontement entre élèves. De telles ( activités sont en effet contraires à l'ordre If IJIi j, public et au bien-être général. Quant aux messages incompatibles avec les valeurs démocratiques, ils doivent également être bannis: Nietzsche et la résurgence des groupes de . /J't \ ~~'~ ' '>- ~. lt --~: .' .~. 9t -- valeurs sont, à notre avis, de j. .1 ~ - l · ~. , ) . ,... skinheads néonazis. La Ligue des . ,~" . droits et libertés, sans appuyer sa demande,lui a suggéréd'organiser un débat d'idées sm les théses d. co philosophe allemand. 1Le cas des professeurs aux idées racistes a haineuses ~. '1: l, James 1<eegstra,instituteur dans une petite municipalité de l'Alberta, enseignait à ses élèves que les Juifs étaient perfides, sadiques, cupides, avides de pouvoir et qu'ils pratiquaient l'infanticide; pour ce professeur d'histoire, l'holoéauste n'a jamais existé. Les élèves qui contestaient son enseignement recevaient de basses notes. Keegstra fut poursuivi pour avoir fomenté volontairement la haine contre lesJuifs. Ce professeurinvoqua sa liberté 1d'expression en guise de défense. Après quelques mois de comparution et des rencontres avecdes étudiants, la Cour suprême a déclaré que la liberté d'expression de Keegstra devait être limitée et que cette limite était raisonnable et justifiable dans un contexte d'enseignement. En effet, la Cour a considéré qu'il est plus important de préserver le droit à l'égalité pour tous dans une société libre et démocratique que de garantir la liberté d'expression d'un individu. En limitant la liberté de Keegstra,la société assurele maintien de la démocratie. Un autre professeur,MalcolmRoss,antisémite convaincu, enseignait dans une école secondaire. Cependant, contrairement à James Keegstra, Ross n'a jamais fait de remarques racistes dans ses cours, mais dans ses temps libres, :il a contribué à la réalisation de quatre livres ou brochures antisémites, il a écrit des lettres ouvertes au joumallocal et a participé à une entrevue à la télévision locale. Des parents ont poursuivi ce professeur. Pour Ross, la Charte canadienne des droits et libertés doit garantir sa liberté d'expression, en dehors de sa profession, autant que sa liberté de religion. Cette cause a soulevé la question suivante: les activités des enseignants en dehors des heures de classe peuventelles nuire à la bonne marche de leur travail en classe ? D'un point de vue théorique les tribunaux reconnaissent à Ross son droit à la liberté d'expression, mais ils opposent à cette liberté le fait que tous les enfants, y compris les enfants pratiquant le judaïsme, ont le droit d'évoluer dans un milieu d'enseignement sans discrimination et non dans un environnement malsain. Ces deux exemples illustrent des situations de conflits de droits opposant des individus et leurs libertés versus les droits d'autres individus à la sauvegarde de leur dignité et de l'égalité comme valeur fondamentale. De telles situations sont fréquentes et le recours aux chartes des droits aide à réfléchir à chaque situation afin de déterminer, dans cette situation, ce qui doit prévaloir, et quels droits doivent être restreints. La propagande haineuse dans les médias et sur Internet Dans les années 90, le journal Photo Police titrait un article « Les Blancs en ont assez des Noirs ». La Commission des droits de la personne, la Communauté urbaine de Montréal ainsi que diverses associations et regroupements émirent plusieurs plaintes. Le 15 décembre 1993 le Conseil de pressereconnaît que ce titre jette le discrédit sur un groupe social et entretient des préjugés à son égard.LeConseilde presseblâme sévèrement l'hebdomadaire ainsi que ~s journalistes, non pour le sujet présenté, mais pour le traitement de l'information. On fait valoir le droit à une information juste pour le public. Lecas de l'éditeur ErnstZundela l'Interna L'avènement de l'Internet, nous l'avons déjà évoqué, a contribué à répandre la propagande haineuse et la diffusion d'idées racistes. À cet égard le cas de l'éditeur Ernst Zundel est révélateur. Accusé d'incitation à la haine contre les Juifs, sa cause s'est retrouvée devant le Tribunal des droits de la personne. Rappelons les faits. Ernst Zundel quitte l'Allemagne en 1958 et s'établit à Toronto. Néonazi' affirmé et négationniste2 convaincu, il devient éditeur et publie divers documents de propagande haineuse, principalement antisémite, dont The Hiller We Loved and Why et Did Six Million Really Die? Il les distribue au Canada et ailleurs dans le monde. Il se décrit lui-même comme un « semeur de vérité », un « activiste des droits des Blancs », et comme le « Martin Luther King» blanc. ~'. 1 2 Mouvement qui puise son idéologie dans le mouvement d'extrême-droite raciste ayant vu le jour en Allemagne dans les années 30 et qui1a conduit à un génocide. La nazisme comme le néonazisme visent notamment les Juifs et les homosexuels. Le néonazisme formé au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre s'est aujourd'hui étendu sur la scène internationalej ses membres commémorent la naissance d'Hitler, affichentla croixgammée. Le ~égationnisme est une idéologie visant à nier le nombre de victimes et la nature du crime nazi durant la Deuxième Guerre mondiale.' L'une de ses expressions est la création en Californie, par l'antisémite Willis Carto, de l'Institute for Historical Review, qui a pour butde présenter la négation de l'holocauste sous forme de recherche authentique. J Déclaration de la Commission des droits de la personne Novembre 1994 la Commission déclare ce qui suit: . les buts, activités et méthodes des mouvements racistes sont foncièrement contraires aux idéaux . 1986, le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter toute mesure appropriée permettant de lutter contre le racisme et la discrimination raciale. d'égalité, de dignité et de liberté consacrés par la Charte des droits et libertésde la personne et qui sont les repères éthiques et juridiques essentiels d'une société démocratique. Inacceptables sur le plan des principes,ils doiventêtre dénoncésavec la dernière vigueur et combattussur les plansà la fois éducatif, politique, social et juridique. . Ni la liberté d'association, . Québec. . la Commission des droits de la personne réaffirme à cet égard qu'elle violerait le mandat qui lui a été confiéet se mettrait en contradictionavecsa propre raison d'être si, d'une part, elle œuvraità la réalisation de l'idéal d'égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale, ou la religion,et que, d'autrepart, elleprenait fait et cause pour des mouvements qui, se réclamant des libertés fondamentales, portent atteinte aux droits et libertés d'autrui. . la Commission rappelle par ailleurs que, selon les ter- mes mêmes de la Charte, le législateur est autorisé à fixer la portée et à aménager l'exercice des libertés fondamentales pour assurer le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général. internationales du Québec. le Canada, comme le Québec, se sont engagés devant la communauté . internationale à adopter des mesures positives destinées à éliminer l'incitation nation raciale. à la discrimi- Dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, le Québec doit chercher à donner effet à cet engagement. les règles constitutionnelles ou à l'égalité. Comme le rappelle expressément la Charte, les libertés et droits fondamentaux doivent s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du l'action du législateur doit en outre s'inscrire dans le cadre des obligations ni la liberté d'expression ne peuvent servir de prétexte à la eerpétration d'actes incompatibles avec le respect des droits d'autrui. Nul ne peut exercer sa liberté d'expression,par exemple, d'une manière qui porte atteinte au droit à la dignité Elle note à cet égard que, dans sa Déclaration sur les relations interethniqueset interracialesdu 10 décembre lui reconnaissent la compétence législative nécessaire pour intervenir en matière d'incitation à la discrimination. . Pour la Commission, le recours aux dispositions de la loi doit aller de pair avec une réprobation équivoque, par les autorités politiques d'opinion, des mouvements ;.j!1! buts, activités et claire et sans et les leaders méthodes des racistes. Elle appelle donc à une action concertée de l'ensemble des forces vives de la société, afin que soient mouvements mises en échec les activités des racistes et la menace qu'elles font peser il sur les principes et les valeurs consacrés par la Charte. , ... Il b 11 il "( Deplus, il profite du développement des télécommunications pour diffuser des émissions de radio à ondes courtes ainsi que des émissions de télévision par satelllte. Depuis les années 80, Zundel a passé la plus grande partie 'de son temps devant des tribunaux canadiens, inculpê de diverses infractions au Code criminel et à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, avec l'avènement du cyberespace, Ernst Zundel a repris ses activités. Il a construit au moins un site haineux, mais pour éviter les poursuites judiciaires au Canada, son site est hébergé en Californie Le développement d'Internet a offert plusieurs possibilités de publicité et de recrutement pour les groupes haineux. Par exemple, les jeunes navigateurs ont accèsà des liens les conduisant vers des sites vendant de la musique haineuse. Dans certains cas, ils pourront même télécharger gratuitement la musique. De plus, ces sites les introduisent à des brochures, des dépliants, des zones de discussion ou des sites Web faisant la promotion de la haine raciale. Selbn Réseau-Médiaon retrouve aussi sur le Net des versions racistes de jeux populaires sur ordinateur. Encore pire, des dessins animés ou des personnages populaires dans les médias comme ceux de Sesame Street, une émission destinée aux enfants, peuvent être utilisés pour faire la promotion de l'idéologie haineuse. Ainsi plusieurs sites haineux ciblent non seulement les adultes mais aussi les enfants qui y font leur apprentissage. Avec le développement des technologies, les propos haineux ont trouvé un nouveau lieu dans lequel ils peuvent s'épanouir (www.reseau-media). Propositions d'action pour la défense de la liberté d'expression et pour combattre la propagande haineuse Par les quelques exemples présentés, nous voyons que l'exercice de la liberté d'expression est chose complexe. Peut--on écrire, chanter, dire, diffuser n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand et sur n'importe qui ? La réponse est non. Mais quelle est notre marge de manœuvre? Quelle est la limite à ne pas franchir? Et les restrictions émises à cette liberté sont-elles raisonnables? C'est à ces questions qu'il nous faut répondre. ----- Dispositions législatives qni limitent et restreignent la liberté d' expression DANS LES CHARTES CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE: L'article 9.1- de la Charte québécoise stipule que les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général L'article 1- de la Charte canadienne garantit que les droits et libertés peuvent être restreints par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique L'article 10 - de la Charte québécoise interdit la discriminationet le harcèlement L'article 15 - de la Charte canadienne inter.. dit la discrimination DANS LE CODE CRIMINEL: L'article 318 - interdit l'encouragement au génocide L'article 319 par. 1 publique à la haine L'article 319 par. 2 - - proscrit l'incitation défend la fomentation volontairede la haine autrement que dans une conversationprivée DANS LE DROIT CIVIL: Interdiction de diffamation portant atteinte à la réputation Interdiction de propagande haineuse impliquant trois types d'infractions : préconiser le génocide, inciter à la haine dans un endroit public, si cela est susceptible d'entraîner une violation de la paix, fomenter volontairement la haine autrement que dans une conversation privée. 1/ ,11 1 1 1 l' 1 Il r Plusieurs croient que la loi est certes une réponse utile et incontournable, mais limitée, partielle. On ne peut condamner ou enfermer une partie de la population pour ses idées et ses opinions. Toutefois, l'existence des groupes haineux met en péril la santé d'une société démocratique. C'est donc à l'ensemble de la société qu'il faut faire appel pour une mobilisation de tous les aspects de la collectivité, par l'engagement des citoyens et la création d'organismes visant à combattre le racisme par d'autres moyens, notamment les dénonciations publiques et l'éducation. Si les lois peuvent interdire certains comportements tels que les assassinats, le vandalisme, la violence physique, il est beaucoup plus difficile d'interdire aux gens de parler et de diffuser leurs idées et leurs opinions. Outre les instruments légaux, l'éducation constitue à cet égard un moyen privilégié, dans l'immédiat comme à long terme. Pour nous aider à juger d'une situation, nous devons examiner six facteurs qui influencent, nuancent et fondent la réponse. 1. Qui est visé par le message :41n élu, un citoyen quelconque, un membre d'un groupe vulnérable? f 2. Qui est l'auteur du message: un individu ou une association, ou encore un syndicat ou un groupe de musique ou de citoyens? 3. Quels sont les moyens utilisés pour diffuser le message: journaux, chansons, films, littérature, tracts, musique, publicité, Internet? 4. Quel est le message: information publique, messages haineux, opinion politique, religieuse ou sociale ? 5. Quel est le lieu de l'expression: journaux, lieux publics, lieux privés, institutions d'enseignement, salle de cours, rue ? 6. Quelle est l'intention du message: donner une opinion personnelle, fomenter la haine, inciter au mépris? 1 l Pour défendre la liberté d'expression, d'opinion, de penser, d'écrire et d'informer, pour promouvoir l'égalité de tous, il existe diverses organisations et associations qui sont de plus en plus actives tant sur la scène nationale qu'internationale. Leur existence constitue non seulement un rempart notamment contre la propagande haineuse, mais aussi une riposte constante aux groupes qui diffusent leur propagande. Parmi les organisations non gouvernementales présentes au Canada comme dans de nombreux autres pays, on retrouve Reporters sans frontières (RSF)qui défend le droit à l'information et le droit à la liberté d'expression. Son site Internet décrit lesdiverses reporters sansfrontières campagnes menées par l'organisation à travers le monde pour dénoncer lesobstaclesà l'indépendance des médias et la répression envers les journalistes. Le parrainage par un média d'information d'un journaliste emprisonné injustement, la diffusion de lettres de protestation et de pétitions adressées aux gouvernements concernés de même que le soutien juridique et financier aux prisonniers et à leurs familles sont parmi lesactions menées par RSF.Desnumérosde leur mensuelLa LettredeReporters sans frontières sont disponibles sur le site en texte intégral, et des liens sont proposés vers les sites de médias parrains et d'organisations relatives aux droits de la personne et à la liberté de la presse. Quant à l'International P.E.N., fondé en 1921 à Londres, il regroupe des écrivains publiés, de toute nationalité, langue, race, couleur ou religion qui défendent le droit d'écrire et d'être publié. Présent au Canada comme dans plusieurs autres pays, le PEN n'a pas de prétentions politiques. Il constitue une voix importante pour combattre la censure et parler al,lnom des écrivains qui sont harcelés, emprisonnés, et quelquefois.tués à cause de leurs pensées et croyances. Dans le contexte actuel de mondialisation, la coopération et le développement de la littérature ne peuvent se faire sans liberté d'expression. Par ailleurs lorsqu'il s'agit de défendrela liberté d'expressionsous l'angle politique,Amnistie interna- "' '!iI Ll -- . ......- 1 Pour conclure ce dossier SUr tionaIt~ constitue un organisme incontournable. Créée la question de la liberté d'expression, il nous faut mentionner certains défis aux- !lar l'ayocat britannique Peter Benenson dans le but de mobiliser l'opinion publique, Amnistie internationale s'est donnée comme mandat : d'obtenir la libération des que~nowsommesconfrom~ actuellement. Par exemple, à l'ère des technologies de prisonnières et prisonniers d'opinion qui n'ont pas usé de violence ni préconisé son usage ; d'intervenir en faveur d'un jugement équitable pour toutes les prisonnières et tous 1Nr~~4"Ales prisonniers; de travailler à l'abolition de la peine de mort, de la torture, des traitements cruels et inhumains Oudégradants. la propriété de nous parachuter à très grande vitesse dans un espace virtuel et mondial -, le cadre sociojuridique de la liberté d'expression doit se redéfinir en fonction de cette nouvelle réalité. De pointe .. "'" ,. ...... A A1/YI S TIE. Par le biais de campagnes thématiques ou centrées sur un pays particulier, d'actions urgentes, d'adoptions de prisonniers d'opinion, Amnistie internationale agit pour obtenir la libération de nombreux prisonniers. La section canadienne d'Amnistie internationale, fondée en 1971, est composée de deux branches autonomes, francophones et anglophones, qui travaillent en étroite collaboration. Amnistie internationale publie Agir,revue de la section canadienne francophone. Finalement, RéseauÉducation-Médias qui s'adresse tant aux enseignants qu'aux parents et aux enfants est un organisme à but non lucratif offrant un site Internet sur l'éducation aux médias et leur influence dans le quotidien. Les services du Réseau ÉducationMédias constituent à la fois un centre d'information et de partages d'idées et d'initiatives visant à promouvoir l'éducation médiatique à la maison, à l'école et dans les autres lieux communautaires. On y retrouve notamment une section intéressante sur les groupes haineux, les moyens pour les combattre et des adresses Internet sur l'antiracisme (www.antiracisme.org) et (www.nizkor.org). 3 La décision, qui comporte 243 paragraphes, l'antisémitisme TlDNA-L-E - qui ont notamment nouveaux enjeux tant juridiques que sociaux, voire politiques, émergent à la mesure de la mondialisation. Ainsicertains groupes sociaux, d'allégeance raciste, revendiquent au nom de ce qu'ils considèrent comme leur liberté d'expression, le droit de diffuser de la propagande haineuse. .. Par ailleurs d'autres individus considèrent que. la pornographie, tant infantile qu'adulte, constitue une forme légitime d'expression. En 1996, les policiers ont saisi chez Robin Sharpe3 des photographies de jeunes garçons nus engagés dans des relations sexuelles. Il fut acquitté deux fois en plaidant notamment la liberté d'expression. Finalement, le procureur général du gouvernement fédéral et ceux de plusieurs provinces canadiennes demandèrent à la Cour suprême de rétablir la validité de la loi qui vise à protéger les enfants et à éradiquer le marché de la pornographie juvénile. La Cour suprême a décidé que le droit des enfants avait préséance sur la liberté d'expression de Robin Sharpe et que les dispositions législatives restreignant cette liberté devaient être maintenues: >- En somme, la mesure législative est bénéfique pour l'ensemble de la société en ce qu'elle transmet un message clair qui décourage les comportements antisociaux. Elle n'entrave pas sensiblement le discours ayant une valeur sociale, car il existe un lien très ténu entre la possession de pornographie juvénile et le droit à la libertéd'expression. se trouve à l'URI.: http://www.lexum.umontrea1.ca/csc-scc/fr/rec/html/sharpe.fr.htm1 J r1 1 1 1 On trouve aussi des professeurs et des chercheurs qui, sous le couvercle de recherches scientifiques, développent des arguments et des énoncés scientifiques n'apparaissant pas comme de la propagande haineuse mais comme des théories et des idéologies de l'inégalité des êtres humains. Le cas d'un professeur de psychologie, Philippe Rushton, de l'University of Western Ontario, soulève ainsi de nombreuses questions. Les résultats des recherches qu'il a menées disent que les Asiatiques sont plus intelligents que les Blancs qui, eux, le sont plus que les Noirs. De plus, il affirme que les Noirs sont plus enclins à commettre des « Tous les enfants, même les plus pauvres parmi les pauvres, même les enfants de la rue, ont-ils le droit à l'école? les enfants ont-ils tous été créés égaux? Si le travail des enfants est inacceptable pour les enfants blancs de la classe moyenne nord-américaine, pourquoi serait-il acceptable pour une fillette de la Tha",lande ou un garçon du Brésil? libére"-'es enfants, ce n'est jamais une question d'argent. libérer les enfants, c'est une question politique. Nous ne croyons tout simplement pas que les dirigeants du monde, qui sont capables de fabriquer une bombe nucléaire et d'envoyer un homme sur la lune, ne sont pas capable de nourrir et de protéger les enfants du monde. Nous ne le croyons tout simplement pas. » (Craig Kielburger, Libérez les enfants) crimes que les Asiatiques et les Blancs. Cette situation est dans le sillon de la polémique soulevée par la publication du livreaméricainTheBell Curved'un auteurqui reprend certaines théories de l'inégalité des années 1960. Il semblerait que nous nous trouvions devant une montée de racisme scientifique. Et la violence que cachent ces théories n'est pas apparente car elle est bien camouflée derrière l'écran de la science. Face à de telles affir- Si Internet peut être considéré par les uns comme un moyen de communication intéressant et par les autres comme un outil de propagande lorsqu'il se retrouve par exemple dans les mains de groupes racistes, quelle attitude faut-il adopter face à ce puissant moyen technologique ? mations véhiculées par des gens qui jouissent de la crédibilité de la science, doit-on interdire la diffusion des résultats de telles recherches? les moyens nécessaires pour lutter contre les groupes homophobes, racistes et d'extrême-droite. Ces avenues sont-ellesefficacesen ce qui concerne les abus et les dérapages permis par Internet? De quelle façon ? Dans ce nouveau contexte technologique, de nombreuses questions surgissent. La naissance du cyberespace va-t-elle modifier notre conception de la liberté d'expression et de son exercice ? Si oui, de quelle manière? Faut-il s'inquiéter des abus et dérapages que permet Internet, notamment en ce qui concerne la diffusion de propagande haineuse et de pornographie ? Dans ce contexte, comment assumer la protection des enfants, la confidentialité des données personnelles, etc. ? Laloi, l'action communautaire et l'éducation constituent Enfin, faut-il interdire ou non certains sites et groupes de discussions ? Si oui, comment, sinon quelle autre avenue possiblepour combattre la propagande haineuse? Comment faut-il dénoncer? Comment faut-il éduquer ? Références Arcand, Bernard. Le Jaguaret le Tamanoir.Versle degrézéro de la po.rnographie,Montréal, Boréal, 1991. Arcand,.Bernard. «Pornographie et pathologie sociale ", in Traités de problèmes sociaux, sous la dir. de Dumont, Langlois et Martin, Montréal, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994. 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(Québec), Canada H3A IH9 Amnistie internationale pour le droit à l'opinion et à la dissidence Site Internet: http://www.amnistie.qc.ca Sectioncanadiennefrancophone 6250 boul. Monk, Montréal (Québec), Canada H4E 3H7 Tél: (514) 766-9766 The Internet Watch Foundation (IWF ) pour surveiller la pornographie infantile Site Internet: http://www.childnet-int.org/hotIines/ childnet.html Réseau Éducation Médias Site Internet: www.reseau-medias.ca jeffery, LL.B. Sedéfendrecontre la haine: Les recours judiciaires dont disposentles victimesd'actesmotivéspar la haine, Ottawa, Patrimoine canadien, Dossier, Multiculturalisme, septembre 1998. Laperrière, René, et Pierre Patenaude. « Les atteintes à la vie privée ", in Traités de problèmes sociaux, sous la dir. de Dumont, Langlois et Martin, Montréal, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994. !: . . Mock, Karen. 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