pouvoir des mots, langage du corps, puissance des images

Transcription

pouvoir des mots, langage du corps, puissance des images
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1
Chapitre VII
De la liberté d'expression:
pouvoir des mots,
langage du corps,
puissance des images
1
.~
~
1
J'pari' pour parler
J'pari' pour parler... ça, je l'sais bien.
Mêm' si j'vous cassais les oreilles,
La vie rest'ra toujours pareille
Pour tous ceux que c'est un' vie d'chien
J'pari' pour parler..., ça chang'ra rien
J'parl'pour tous ceux qui pari 'nt jamais !
J'parI' pour parler. .. Si, à la fin,
On m'fourre en prison pour libelle,
il
Il
Ça, mes vieux, ça s'ra un' nouvelle!
L'pays t'rait vivre un écrivain!
..
Jean Narrache
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e>:aque
pa}" d'finI, le sens de la IIbert' d'exp"""on
~e~
en précise l'étendue selon le cadre socioculturel
d'une époque. Et cette liberté s'exprimera, sera revendiquée et sera reconnue selon les impératifs, les valeurs
du moment, et selon les orientations politiques en
place. Ainsi, les régimes autoritaires ne permettent pas
la dissidence; tous les citoyens peuvent être censurés, en
particulier les intellectuels, les scientifiques, les artistes,
les écrivains, les journalistes. Dans bien des cas, on a vu
leurs productions mises à l'index ou interdites de diffusion, ou encore leurs auteurs, déportés. Plusieurs indiVidusont payé de leur vie pour avoir exprimé ce qu'ils
pensaient et avoir osé dire, écrire, peindre. D'autres
personnes ont dû s'exiler et vivre dans l'anonymat. À
cause de. ses opinions politiques, l'écrivain russe
Alexandre Soljenitsyne, dissident sous Staline, fut condamné à huit ans de travaux dans les camps de Sibérie.
En 1989, à la suite de la publication des Versets
sataniques,l'écrivain iranien Salman Rushdie devenait
victime d'une fatwa, c'est-à-dire une exécution, et il doit
désormais vivre caché en Angleterre. Au Canada, un
tribunal a statué que l'ouvrage de Salman Rushdie ne
constituait pas de la propagande haineuse au sens du
Code criminel et que l'importation ne serait pas interdite. Si les mots, les écrits, les images font parfois la
promotion de la démocratie, ils peuvent aussi mépriser,
détruire et tuer. Par exemple, l'écrivain bien connu
Louis-Ferdinand Céline, à l'instar de plusieurs journalistes, intellectuels et scientifiques de cette époque, a
mis sa plume au service d'une idéologie nazie prônant
l'inégalité des êtres humains. Aujourd'hui, on connaît
le rôle du commentateur de la radio rwandaise Mille
Collines, qui ~nvitait au massacre des Tutsis.
Ainsi, selon les contextes nationaux et historiques, on
peut permettre et encourager l'exercice de la liberté
d'expression ou, au contraire, la restreindre par des
pratiques violentes, notamment par l'intimidation, la
torture et l'assassinat. Des gens ont propagé la haine et
l'ifitol~rance, ont fomenté des crimes, ont désinformé
g,
~
Pour répondre à ces ques.
tions, il faut examiner les
deux facettes de la problématique de la liberté
d'expression, soit Son
aspect théorique et les
conditions de son application. Ce chapitre vise à
placer des balises tant
la population alors que d'autres, au Canada comme
ailleurs dans le monde, ont fait la promotion de la
tolérance et défendu la démocratie.
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a censure, c'est l'éteignement
de l'esprit'
Où ilya censure, serait-elle la plus
bénigne du monde,
iln'y a plus qu'avortement généralisé.
Lacensure, c'est la barbarie
arrogante.
Lacensure, c'est le broiement
du cœur palpitant dans un
sociales que juridiques.
permettant
de mieux
cerner les enjeux liés à la
liberté d'expression. Selon
les chartes québécoise et
canadienne, la liberté
d'expression fait partie des libertés fondamentales au
même titre que la liberté religieuse ou d'association
reconnues à tous les membres de notre société. Bien que
fondamentales, les libertés ne sont jamais absolues :
elles doivent s'exercer dans le respect des droits et libertés
d'autrui et des valeurs démocratiques de la société à un
moment précis de s~n histoire.
gros étau brutal !
Oui, millefois la censure,
De la théorie à l'application
c'est la négation de la pensée ,»
Au Canada comme au Québec, l'évolution théorique et
l'exercice de la liberté d'expression ont cheminé avec
l'histoire démocratique du pays. Dans l'arrêt Irwin Toy
(Irwin Toy c. Québec (Procureurgénéral), 1989 l.R.C.S.927,968), la Cour suprême spécifie:
Claude Gauvreau
Ainsi doit-on se demander si la liberté d'expression
chèrement défendue et revendiquée par les uns,
englobe aussi ce que d'autres réclament, soit la liberté
de haïr, de mépriser,d'inférioriseret d'aliéner? AuCanada
comme au Québec, peut-on tout dire, tout écrire, tout
chanter, tout afficher, tout exprimer ? Les mots et les
images, pas plus que les gestes, ne sont pas neutres, ils
sont porteurs de messages et d'émotions. Doit-on dans
une société démocratique tolérer la haine et accepter
que certains piétinent la dignité humaine? En ce début
de millénaire, dans le contexte social où de multiples
identités veulent s'affirmer, où le développement du
cyberespace s'accélère, où les frontières de toute nature
sont vites franchies, quel sens et quelle étendue doit-on
accorder à la liberté d'expression ?
>- La liberté d'expression a été consacrée par
notre Constitution et est garantie dans la
Charte québécoise pour assurer que chacun
puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses
croyances, en fait toutes les expressions du
cœur ou de l'esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-elles. Cette
protection est, selon les Chartes canadienne et
québécoise, « fondamentale » parce que dans
une société libre, pluraliste et démocratique,
nous attachons une grande valeur à la
diversité
des idées et des opinions.
(cité par Commission des droits
de la personne 1994: 12)
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Au cours du xxe siècle,la portée de la liberté d'expression
s'est précisée à travers des approches sociale, juridique
ou pénale (criminelle). Aujourd'hui, la liberté d'expression représente un concept à la fois ouvert et relatif.
Ouvert, parce que l'instance juridique considère que
l'expression peut prendre diverses formes telles que la
publicité professionnelle, la pornographie, le racolage et
même la diffusion de fausses nouvelles. Ainsi la
conception libérale de l'expression exclut tout jugement
de valeur sur le message véhiculé.
C'est aussi un concept relatif parce que le champ
d'application de la liberté d'expression est circonscrit
par le contexte social, les valeurs et les consensus de la
population. Des décisions rendues par les tribunaux ont
permis de baliser l'espace de la liberté d'expression en
fonction des valeurs canadiennes et québécoises. Ces
dernières ont été décrites par la Cour suprême comme
comprenant, entre autres, « le respect de la dignité inhérente de l'être humain, .la promotion de la justice et de
l'égalité sociale, l'acceptation d'une grande diversité de
croyances, le respect de chaque culture et de chaque
groupe, et la foi dans les institutiohs sociales et politiques qui favorisent la participation des particulierset des
groupes dans la société » (R. c. Oakes,1986 1 R.C.S.103).
Quand les tribunaux sont appelés à se prononcer sur
cette question, ils doivent répondre à trois questions :
D'abord: qu'est-cequela libertéd'expression?Par exemple,
la publicité, la prostitution ou tel type d'écrit constituent-ils des formes d'expression protégées par les
chartes canadienne et québécoise ? Sioui, une deuxième
question doit être posée: quellessont leslimitesacceptables
à la liberté d'expression? Par exemple dans une société
libre et démocratique, prônant l'égalité pour tous, les
groupes racistes peuvent-ils défendre et promouvoir
l'inégalité ou fomenter la haine ? Ou, dit autrement :
1
1
1
1
1
à partir de quel moment, de quel indice,la préservationde
la valeur fondamentale que constitue l'égalité entre les
personnes doit-elle primer sur le respect de la liberté
d'expression?Enfin, une troisième question fait suite aux
deux autres, comment évaluer si les limites posées sont
raisonnables et proportionnelles à l'objectif poursuivi ?
Jusqu'où une loi peut-elle contrôler et définir une forme
d'expression sans l'interdire ou la censurer d'une
manière abusive ?
Au Canada comme au Québec, on reconnaît aujourd'hui
toutes les formes d'expression en autant qu'elles ne
soient pas violentes et qu'elles respectent les libertés
d'autrui. Ainsi la liberté d'expression des uns pourra
être confrontée aux droits et libertés fondamentales des
autres. Par exemple, un tribunal pourrait restreindre,
empêcher ou interdire un message en invoquant le droit
à la dignité ou à la réputation d'une personne.
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[
L'expressionpeut comprendre des mots, des gestes, des
images. La Charte canadienne garantit que la liberté
d'expression protège toutes les communications qui
véhiculent ou tentent de véhiculer un message, cela
incluant, semble-t-il, le contenu violent. Mais lorsque la
forme physique par laquelle l'expression est communiquée se fait violente, elle cesse d'être protégée : par
exemple, suggérer d'user de violence envers un pays
donné dans un article de journal serait protégé; mais le
fait de lancer une pierre à travers les fenêtres de l'ambassade de ce pays ne le serait pas.
Par ailleurs, selon l'article Il de la Charte québécoise, «
... nul ne peut diffuser un avis, symbole ou signe
comportant discrimination ». Par exemple, un propriétaire ne pourrait annoncer une location de logement en
mentionnant
«
Noir s'abstenir », ni en utilisant un signe
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coùlêûr, race, religion ou origine ethnique. Mais aujourd'hûil~s groupes haineux, bien au fait de la loi, tendent
à.1acqhtourner dans leur discours.
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Dap.sqne société qui fait la promotion de l'égalité et du
plû,rali$me ethnoculturel, les limites concrètes à la
liberté d'expression se posent avec beaucoup d'acuité.
Comment une société démocratique campée sur des
idéaux; d'égalité pour tous doit-elle se comporter face à
ceux qui font la promotion de l'inégalité, de l'exclusion,
de la ~olence, tout en revendiquant leur pleine liberté
d'expression pour le faire? Lesgroupes haineux sont de
plus eh plus revendicateurssur la question de
«
u.tilisent des stratégies plus insidieuses et développent
des dis.courspolitiques ou scientifiques avec l'apparence
de logique ou d'arguments scientifiques.
La qUl;jstionde la légitimité des groupes haineux et de
leurs activités demeure actuellement des plus pertin.eptes et des plus préoccupantes, d'autant plus qu'avec
les I10ûveauxmoyens technologiques, les mouvements
,.xénopllObes, racistes, homophobes et haineux s'affirment sur la scène internationale. Dans le contexte du
1
XXlesiècle, l'Internet leur fournit des moyens d'une très
grande efficacitépour publiciserleur idéologie, comme le
.mentionne clairement ce néonazi dans le journal Voir:
notre disposition
'"
cher que les méthodes
envois postaux,
poteaux
-.--......
artisanales
les affiches
de téléphone,
efficace.
Un outil qui coûte moins
telles que les
placardées
sur les
et qui est beaucoup
plus
(MarcLemire1999)
Michel Jasmin, juge
en chef,
Tribunalde lajeunesse
Force est de reconnaître que la
lutte aux mouvements haineux
doit s'effectuer sur plusieurs
fronts. Par exemple l'approche
\.
juridique prévoit divers moyens,
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mais elle est également limitée,
1
.~
notamment par sa lourdeur
administrative. C'est pourquoi
une approche éducative et sociale est nécessaire aussi,
comme le rappelait la Commission des droits de la personne du Québec dans un avis publié sous le titre Les
mouvements racisteset la Charte :
~
leur
li.berté d'expression» et ils se rendent plus visibles en
s'affichant sur la place publique. En adoptant des
moyens violents, ces personnes créent des tensions
sociales qui alimentent les peurs et les préjugés négatifs
envers leurs cibles. D'un autre côté, certaines personnes
~ C'est le meilleur outil de recrutement à
»
>--L'extrémisme de droite est, avant tout, un
problème politlque et social. Il est donc indispensàble de voir le recours à la loi - avec
toutes ses limites
-
dans le contexte de la lutte
que doit mener l'ensemble de la société contre
le phénomène de l'extrémisme. (1994 : 16)
La liberté d'expression
en milieu scolaire
le cas de IJaffichag~public
en milieucollégial
Au Québec, en milieu scolaire, plusieurs facteurs
doivent être considérés pour préciser l'étendue de la
liberté d'expression: la mission de l'institution, l'âge de
ceux qui la fréquentent, la liberté académique dans les
programmes, de même que les outils pédagogiques et le
devoir professionnel des personnels.
On reconnaît que l'école a un rôle stratégique à jouer
dans la défense, la diffusion et la promotion des
principes démocratiques et des droits et libertés. Le
directeur d'une maison d'enseignement, tout comme
son personnel, a la responsabilité de veiller au respect
J
--
de ces objectifs. Si l'école n'a pas la mission de réprimer,
elle a toutefois celle d'éduquer. En ce sens, selon la
Commission des droits de la personne, « l'école ne doit
pas tolérer des propos racistes qui provoquent ou entretiennent des tensions entre des groupes d'élèves, qui
humilient certains élèves aux yeux des autres ou qui
constituent du harcèlementà leur endroit » (1994 : 18).
Ainsi, la direction d'une école peut en toute légitimité,
restreindre le port d'emblèmes et de signes à caractère
raciste, la distribution de tracts ou l'expression insistante de propos racistes, ou encore des tables de vente
ou des kiosques de présentations de groupes racistes.
.1
.
Il
1
~ De telles
nature à justifier que soient prises des mesures
visant à éviter que les tableaux d'affichage et
le bulletin interne servent à promouvoir des
activités liées à des mouvements s'opposant
aux idéaux d'égalité, de liberté et de dignité
sous-jacents à la Charte. À cet égard, l'article
11 de la Charte interdit d'ailleurs d'exposer en
public un avis, un signe ou un symbole
comportant discrimination, ou de donner une
autorisation à cet effet.
(Commission des droits de
la personne 1995 : 8-9)
Alors, un collège peut-il interdire sur les babillards
internes de l'institution l'affichage de certains messages,
par exemple ceux qui font la promotion des activités de
mouvements d'intégrisme religieux, extrémistes ou
racistes ? Cette question a été posée à la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui y
a répondu dans un avis intitulé Le Contrôlede l'affichage
public en milieu collégial,produit en 1995. Se fondant
sur un arrêt de la Cour suprême (Irwin Toy c. Québec
(procureurgénéral), 1989, 1 R.C~. 927, 968) à l'effet
« qu'on ne peut écarter une activité humaine du champ
de la garantie de la liberté d'expression en se fondant
sur le contenu ou la signification du message », les idées
« qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une
fraction quelconque de la population » sont protégées
tout comme celles jugées plus inoffensives ou indifférentes. Toutefois, comme nous l'avons écrit précédemment, la liberté d'expression n'est pas absolue; elle
est restreinte par les critères énoncés à l'article 9.1 de la
Charte québécoise, soit
«
Ces restrictions posées, l'exclusion pure et simple d'avis
en référence à des activités ou à des mouvements
controversés pourrait plus difficilement se justifier. Un
collègepeut mettre en garde les étudiants contre certains
mouvements politiques ou sociaux, un collège peut
aussi explicitement se dissocier de tels mouvements ou
proposer des activitéséducativesencadréespermettant de
débattre des idées mises de l'avant par de tels mouvements. Cependant, compte tenu également de l'âge des
élèves, soit dix-sept ans et plus, le collège ne « peut se
substituer à l'élève et faire ce choix à sa place ». Il revient
à l'élève d'apprécier l'intérêt des messages et de faire des
choix, à moins toujours - rappelons-le- que le message
ne représente une menace directe aux valeurs énoncées
à l'article 9.1. Le collège conserve toujours la prérogative d'éduquer l'élève à faire des choix éclairés.
En ce qui concerne le volet académique, les programmes
établis au primaire ou au secondaire de même qu'aux
études supérieures, doivent respecter l'ensemble des
lois. Mais il arrive que les cas présentés en classe
soient discutables. Par exemple, un parent d'une
étudiante d'un cégep a lancé une campagne et
une pétition afin d'abolir le cours de philosophie présentant les idées de Nietzsche. Ce parent
voyait un lien entre l'étude des œuvres de
le respect des valeurs démocra-
tiques, de l'ordre public et qu bien-être général ».
Par conséquent certains messages doivent être
interdits, par exemple ceux faisant la promotion
d'activités iIiicites ou frauduleuses, celles
encourageant des activités contraires au
fonctionnement normal du collège comme
'
l'affrontement entre élèves. De telles
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activités sont en effet contraires à l'ordre
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public et au bien-être général. Quant aux
messages incompatibles avec les valeurs
démocratiques, ils doivent également être
bannis:
Nietzsche et la résurgence des groupes de
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valeurs sont, à notre avis, de
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skinheads néonazis. La Ligue des
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droits et libertés, sans appuyer sa
demande,lui a suggéréd'organiser
un débat d'idées sm les théses d. co
philosophe allemand.
1Le cas des professeurs
aux idées racistes a haineuses
~.
'1:
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James 1<eegstra,instituteur dans une petite municipalité
de l'Alberta, enseignait à ses élèves que les Juifs étaient
perfides, sadiques, cupides, avides de pouvoir et qu'ils
pratiquaient l'infanticide; pour ce professeur d'histoire,
l'holoéauste n'a jamais existé. Les élèves qui contestaient son enseignement recevaient de basses notes.
Keegstra fut poursuivi pour avoir fomenté volontairement la haine contre lesJuifs. Ce professeurinvoqua sa
liberté 1d'expression en guise de défense. Après quelques
mois de comparution et des rencontres avecdes étudiants,
la Cour suprême a déclaré que la liberté d'expression de
Keegstra devait être limitée et que cette limite était
raisonnable et justifiable dans un contexte d'enseignement. En effet, la Cour a considéré qu'il est plus
important de préserver le droit à l'égalité pour tous dans
une société libre et démocratique que de garantir la
liberté d'expression d'un individu. En limitant la liberté
de Keegstra,la société assurele maintien de la démocratie.
Un autre professeur,MalcolmRoss,antisémite convaincu,
enseignait dans une école secondaire. Cependant,
contrairement à James Keegstra, Ross n'a jamais fait de
remarques racistes dans ses cours, mais dans ses temps
libres, :il a contribué à la réalisation de quatre livres ou
brochures antisémites, il a écrit des lettres ouvertes au
joumallocal et a participé à une entrevue à la télévision
locale. Des parents ont poursuivi ce professeur. Pour
Ross, la Charte canadienne des droits et libertés doit
garantir sa liberté d'expression, en dehors de sa profession,
autant que sa liberté de religion.
Cette cause a soulevé la question suivante: les activités
des enseignants en dehors des heures de classe peuventelles nuire à la bonne marche de leur travail en classe ?
D'un point de vue théorique les tribunaux reconnaissent à Ross son droit à la liberté d'expression, mais ils
opposent à cette liberté le fait que tous les enfants, y
compris les enfants pratiquant le judaïsme, ont le droit
d'évoluer dans un milieu d'enseignement sans discrimination et non dans un environnement malsain.
Ces deux exemples illustrent des situations de conflits
de droits opposant des individus et leurs libertés versus
les droits d'autres individus à la sauvegarde de leur
dignité et de l'égalité comme valeur fondamentale. De
telles situations sont fréquentes et le recours aux chartes
des droits aide à réfléchir à chaque situation afin de
déterminer, dans cette situation, ce qui doit prévaloir, et
quels droits doivent être restreints.
La propagande haineuse dans
les médias et sur Internet
Dans les années 90, le journal Photo Police titrait un
article « Les Blancs en ont assez des Noirs ». La
Commission des droits de la personne, la Communauté
urbaine de Montréal ainsi que diverses associations et
regroupements émirent plusieurs plaintes. Le 15 décembre 1993 le Conseil de pressereconnaît que ce titre jette le
discrédit sur un groupe social et entretient des préjugés à
son égard.LeConseilde presseblâme sévèrement l'hebdomadaire ainsi que ~s journalistes, non pour le sujet
présenté, mais pour le traitement de l'information. On
fait valoir le droit à une information juste pour le public.
Lecas de l'éditeur ErnstZundela l'Interna
L'avènement de l'Internet, nous l'avons déjà évoqué, a
contribué à répandre la propagande haineuse et la diffusion d'idées racistes. À cet égard le cas de l'éditeur
Ernst Zundel est révélateur. Accusé d'incitation à la
haine contre les Juifs, sa cause s'est retrouvée devant le
Tribunal des droits de la personne. Rappelons les faits.
Ernst Zundel quitte l'Allemagne en 1958 et s'établit à
Toronto. Néonazi' affirmé et négationniste2 convaincu,
il devient éditeur et publie divers documents de propagande haineuse, principalement antisémite, dont The
Hiller We Loved and Why et Did Six Million Really Die?
Il les distribue au Canada et ailleurs dans le monde.
Il se décrit lui-même comme un « semeur de vérité »,
un « activiste des droits des Blancs », et comme le
« Martin Luther King» blanc.
~'.
1
2
Mouvement qui puise son idéologie dans le mouvement d'extrême-droite raciste ayant vu le jour en Allemagne dans les années 30 et
qui1a conduit à un génocide. La nazisme comme le néonazisme visent notamment les Juifs et les homosexuels. Le néonazisme formé
au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre s'est aujourd'hui étendu sur la scène internationalej ses membres commémorent la naissance d'Hitler, affichentla croixgammée.
Le ~égationnisme est une idéologie visant à nier le nombre de victimes et la nature du crime nazi durant la Deuxième Guerre mondiale.' L'une de ses expressions est la création en Californie, par l'antisémite Willis Carto, de l'Institute for Historical Review, qui a pour
butde présenter la négation de l'holocauste sous forme de recherche authentique.
J
Déclaration
de la Commission
des droits de la personne
Novembre 1994
la Commission déclare ce qui suit:
.
les buts, activités et méthodes des mouvements
racistes sont foncièrement contraires aux idéaux
.
1986, le gouvernement du Québec s'est engagé à
adopter toute mesure appropriée permettant de lutter
contre le racisme et la discrimination raciale.
d'égalité, de dignité et de liberté consacrés par la
Charte des droits et libertésde la personne et qui sont
les repères éthiques et juridiques essentiels d'une
société démocratique. Inacceptables sur le plan des
principes,ils doiventêtre dénoncésavec la dernière
vigueur et combattussur les plansà la fois éducatif,
politique, social et juridique.
.
Ni la liberté d'association,
.
Québec.
.
la Commission des droits de la personne réaffirme à
cet égard qu'elle violerait le mandat qui lui a été
confiéet se mettrait en contradictionavecsa propre
raison d'être si, d'une part, elle œuvraità la réalisation
de l'idéal d'égalité sans distinction fondée sur la race,
la couleur, l'origine ethnique ou nationale, ou la
religion,et que, d'autrepart, elleprenait fait et cause
pour des mouvements qui, se réclamant des libertés
fondamentales, portent atteinte aux droits et libertés
d'autrui.
.
la Commission
rappelle
par
ailleurs que, selon les ter-
mes mêmes de la Charte, le législateur est autorisé à
fixer la portée et à aménager l'exercice des libertés
fondamentales pour assurer le respect des valeurs
démocratiques, de l'ordre public et du bien-être
général.
internationales
du Québec. le
Canada, comme le Québec, se sont engagés devant la
communauté
.
internationale
à
adopter
des mesures
positives destinées à éliminer l'incitation
nation raciale.
à la discrimi-
Dans le cadre de ses compétences
constitutionnelles,
le Québec doit chercher à donner effet à cet engagement. les règles constitutionnelles
ou à l'égalité. Comme le rappelle expressément la
Charte, les libertés et droits fondamentaux doivent
s'exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de
l'ordre public et du bien-être général des citoyens du
l'action du législateur doit en outre s'inscrire dans le
cadre des obligations
ni la liberté d'expression ne
peuvent servir de prétexte à la eerpétration d'actes
incompatibles avec le respect des droits d'autrui. Nul
ne peut exercer sa liberté d'expression,par exemple,
d'une manière qui porte atteinte au droit à la dignité
Elle note à cet égard que, dans sa Déclaration sur les
relations interethniqueset interracialesdu 10 décembre
lui reconnaissent
la compétence législative nécessaire pour intervenir en
matière d'incitation à la discrimination.
.
Pour la Commission,
le recours aux dispositions de la
loi doit aller de pair avec une réprobation
équivoque,
par les autorités politiques
d'opinion,
des
mouvements
;.j!1!
buts,
activités
et
claire et sans
et les leaders
méthodes
des
racistes. Elle appelle donc à une action
concertée de l'ensemble des forces vives de la société,
afin
que soient
mouvements
mises en échec les activités
des
racistes et la menace qu'elles font peser
il
sur les principes et les valeurs consacrés par la Charte.
, ...
Il
b
11
il
"(
Deplus, il profite du développement des télécommunications pour diffuser des émissions de radio à ondes
courtes ainsi que des émissions de télévision par satelllte. Depuis les années 80, Zundel a passé la plus grande
partie 'de son temps devant des tribunaux canadiens,
inculpê de diverses infractions au Code criminel et à la
Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant,
avec l'avènement du cyberespace, Ernst Zundel a repris
ses activités. Il a construit au moins un site haineux,
mais pour éviter les poursuites judiciaires au Canada,
son site est hébergé en Californie
Le développement d'Internet a offert plusieurs possibilités de publicité et de recrutement pour les groupes
haineux. Par exemple, les jeunes navigateurs ont accèsà
des liens les conduisant vers des sites vendant de la
musique haineuse. Dans certains cas, ils pourront même
télécharger gratuitement la musique. De plus, ces sites
les introduisent à des brochures, des dépliants, des
zones de discussion ou des sites Web faisant la promotion de la haine raciale.
Selbn Réseau-Médiaon retrouve aussi sur le Net des versions racistes de jeux populaires sur ordinateur. Encore
pire, des dessins animés ou des personnages populaires
dans les médias comme ceux de Sesame Street, une
émission destinée aux enfants, peuvent être utilisés
pour faire la promotion de l'idéologie haineuse. Ainsi
plusieurs sites haineux ciblent non seulement les
adultes mais aussi les enfants qui y font leur apprentissage. Avec le développement des technologies, les propos haineux ont trouvé un nouveau lieu dans lequel ils
peuvent s'épanouir (www.reseau-media).
Propositions d'action
pour la défense de la liberté
d'expression et pour combattre
la propagande haineuse
Par les quelques exemples présentés, nous voyons que
l'exercice de la liberté d'expression est chose complexe.
Peut--on écrire, chanter, dire, diffuser n'importe quoi,
n'importe où, n'importe quand et sur n'importe qui ?
La réponse est non. Mais quelle est notre marge de
manœuvre? Quelle est la limite à ne pas franchir? Et les
restrictions émises à cette liberté sont-elles raisonnables?
C'est à ces questions qu'il nous faut répondre.
-----
Dispositions
législatives
qni limitent et restreignent
la liberté d' expression
DANS
LES CHARTES CANADIENNE ET QUÉBÉCOISE:
L'article 9.1- de la Charte québécoise stipule
que les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques,
de l'ordre public et du bien-être général
L'article 1- de la Charte canadienne garantit
que les droits et libertés peuvent être restreints
par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique
L'article 10 - de la Charte québécoise interdit
la discriminationet le harcèlement
L'article 15 - de la Charte canadienne inter..
dit la discrimination
DANS LE CODE CRIMINEL:
L'article
318
-
interdit l'encouragement au
génocide
L'article 319 par. 1
publique à la haine
L'article 319 par. 2
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proscrit l'incitation
défend la fomentation
volontairede la haine autrement que dans une
conversationprivée
DANS LE DROIT CIVIL:
Interdiction de diffamation portant atteinte à la
réputation
Interdiction de propagande haineuse impliquant
trois types d'infractions : préconiser le génocide, inciter à la haine dans un endroit public, si
cela est susceptible d'entraîner une violation de
la paix, fomenter volontairement
la haine
autrement que dans une conversation privée.
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Plusieurs croient que la loi est certes une réponse utile et
incontournable, mais limitée, partielle. On ne peut
condamner ou enfermer une partie de la population
pour ses idées et ses opinions. Toutefois, l'existence des
groupes haineux met en péril la santé d'une société
démocratique. C'est donc à l'ensemble de la société qu'il
faut faire appel pour une mobilisation de tous les
aspects de la collectivité, par l'engagement des citoyens
et la création d'organismes visant à combattre le racisme
par d'autres moyens, notamment les dénonciations
publiques et l'éducation. Si les lois peuvent interdire
certains comportements tels que les assassinats, le
vandalisme, la violence physique, il est beaucoup plus
difficile d'interdire aux gens de parler et de diffuser leurs
idées et leurs opinions.
Outre les instruments légaux, l'éducation constitue à cet
égard un moyen privilégié, dans l'immédiat comme à
long terme. Pour nous aider à juger d'une situation,
nous devons examiner six facteurs qui influencent,
nuancent et fondent la réponse.
1. Qui est visé par le message :41n élu, un
citoyen quelconque, un membre d'un groupe
vulnérable?
f
2. Qui est l'auteur du message: un individu ou
une association, ou encore un syndicat ou un
groupe de musique ou de citoyens?
3. Quels sont les moyens utilisés pour diffuser
le message: journaux, chansons, films,
littérature, tracts, musique, publicité,
Internet?
4. Quel est le message: information publique,
messages haineux, opinion politique,
religieuse ou sociale ?
5. Quel est le lieu de l'expression: journaux,
lieux publics, lieux privés, institutions
d'enseignement, salle de cours, rue ?
6. Quelle est l'intention du message: donner
une opinion personnelle, fomenter la haine,
inciter au mépris?
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Pour défendre la liberté d'expression, d'opinion, de
penser, d'écrire et d'informer, pour promouvoir l'égalité
de tous, il existe diverses organisations et associations
qui sont de plus en plus actives tant sur la scène
nationale qu'internationale. Leur existence constitue
non seulement un rempart notamment contre la propagande haineuse, mais aussi une riposte constante aux
groupes qui diffusent leur propagande.
Parmi les organisations non gouvernementales
présentes au Canada comme dans de nombreux autres
pays, on retrouve Reporters sans frontières (RSF)qui
défend le droit à l'information et
le droit à la liberté d'expression.
Son site Internet décrit lesdiverses
reporters
sansfrontières
campagnes menées par l'organisation à travers le monde pour
dénoncer lesobstaclesà l'indépendance des médias et la répression
envers les journalistes. Le parrainage par un média d'information
d'un journaliste emprisonné
injustement, la diffusion de lettres de protestation et de
pétitions adressées aux gouvernements concernés de
même que le soutien juridique et financier aux prisonniers et à leurs familles sont parmi lesactions menées par
RSF.Desnumérosde leur mensuelLa LettredeReporters
sans frontières sont disponibles sur le site en texte
intégral, et des liens sont proposés vers les sites de
médias parrains et d'organisations relatives aux droits de
la personne et à la liberté de la presse.
Quant à l'International P.E.N., fondé en 1921 à
Londres, il regroupe des écrivains publiés, de toute
nationalité, langue, race, couleur ou religion qui
défendent le droit d'écrire et d'être publié. Présent au
Canada comme dans plusieurs autres pays, le PEN n'a
pas de prétentions politiques. Il constitue une voix
importante pour combattre la censure et parler al,lnom
des écrivains qui sont harcelés, emprisonnés, et
quelquefois.tués à cause de leurs pensées et croyances.
Dans le contexte actuel de mondialisation, la coopération et le développement de la littérature ne peuvent se
faire sans liberté d'expression.
Par ailleurs lorsqu'il s'agit de défendrela liberté
d'expressionsous l'angle politique,Amnistie interna-
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. ......-
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Pour conclure ce dossier SUr
tionaIt~ constitue un organisme incontournable. Créée
la question de la liberté d'expression, il nous faut mentionner certains défis aux-
!lar l'ayocat britannique Peter
Benenson dans le but de
mobiliser l'opinion publique,
Amnistie internationale s'est
donnée comme mandat :
d'obtenir la libération des
que~nowsommesconfrom~
actuellement. Par exemple, à
l'ère des technologies de
prisonnières et prisonniers
d'opinion qui n'ont pas usé
de violence ni préconisé son
usage ; d'intervenir en faveur
d'un jugement équitable pour
toutes les prisonnières et tous
1Nr~~4"Ales prisonniers; de travailler à
l'abolition de la peine de mort, de la torture, des traitements cruels et inhumains Oudégradants.
la propriété de nous parachuter à très grande vitesse
dans un espace virtuel et
mondial -, le cadre sociojuridique de la liberté d'expression
doit se redéfinir en fonction
de cette nouvelle réalité. De
pointe
.. "'"
,. ......
A A1/YI S TIE.
Par le biais de campagnes thématiques ou centrées sur
un pays particulier, d'actions urgentes, d'adoptions de
prisonniers d'opinion, Amnistie internationale agit
pour obtenir la libération de nombreux prisonniers. La
section canadienne d'Amnistie internationale, fondée en
1971, est composée de deux branches autonomes,
francophones et anglophones, qui travaillent en étroite
collaboration. Amnistie internationale publie Agir,revue
de la section canadienne francophone.
Finalement, RéseauÉducation-Médias qui s'adresse tant
aux enseignants qu'aux parents et aux enfants est un
organisme à but non lucratif offrant un site Internet sur
l'éducation aux médias et leur influence dans le quotidien.
Les services du Réseau ÉducationMédias constituent à la fois un
centre d'information et de
partages d'idées et d'initiatives visant à promouvoir
l'éducation médiatique à la
maison, à l'école et dans les
autres lieux communautaires. On y retrouve notamment une section intéressante
sur les groupes haineux, les moyens
pour les combattre et des adresses Internet sur l'antiracisme
(www.antiracisme.org) et
(www.nizkor.org).
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La décision,
qui comporte
243 paragraphes,
l'antisémitisme
TlDNA-L-E
-
qui ont notamment
nouveaux enjeux tant juridiques que sociaux, voire
politiques, émergent à la mesure de la mondialisation.
Ainsicertains groupes sociaux, d'allégeance raciste, revendiquent au nom de ce qu'ils considèrent comme leur
liberté d'expression, le droit de diffuser de la propagande haineuse.
..
Par ailleurs d'autres individus considèrent que. la
pornographie, tant infantile qu'adulte, constitue une
forme légitime d'expression. En 1996, les policiers ont
saisi chez Robin Sharpe3 des photographies de jeunes
garçons nus engagés dans des relations sexuelles. Il fut
acquitté deux fois en plaidant notamment la liberté
d'expression. Finalement, le procureur général du
gouvernement fédéral et ceux de plusieurs provinces
canadiennes demandèrent à la Cour suprême de rétablir
la validité de la loi qui vise à protéger les enfants et à
éradiquer le marché de la pornographie juvénile. La
Cour suprême a décidé que le droit des enfants avait
préséance sur la liberté d'expression de Robin Sharpe et
que les dispositions législatives restreignant cette liberté
devaient être maintenues:
>- En somme, la mesure législative est bénéfique pour l'ensemble de la société en ce qu'elle
transmet un message clair qui décourage les
comportements antisociaux. Elle n'entrave pas
sensiblement le discours ayant une valeur
sociale, car il existe un lien très ténu entre la
possession de pornographie juvénile et le droit
à la libertéd'expression.
se trouve à l'URI.: http://www.lexum.umontrea1.ca/csc-scc/fr/rec/html/sharpe.fr.htm1
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On trouve aussi des professeurs et des chercheurs
qui, sous le couvercle de
recherches scientifiques,
développent des arguments
et des énoncés scientifiques n'apparaissant pas
comme de la propagande
haineuse mais comme des
théories et des idéologies
de l'inégalité des êtres
humains. Le cas d'un
professeur de psychologie,
Philippe
Rushton,
de
l'University of Western
Ontario, soulève ainsi de
nombreuses questions. Les
résultats des recherches
qu'il a menées disent que
les Asiatiques sont plus
intelligents que les Blancs
qui, eux, le sont plus que
les Noirs. De plus, il affirme
que les Noirs sont plus
enclins à commettre des
«
Tous les enfants,
même
les plus pauvres
parmi les pauvres,
même
les enfants
de la rue, ont-ils le droit à l'école?
les enfants ont-ils tous été créés égaux? Si le travail des enfants est inacceptable pour les enfants blancs de
la classe moyenne nord-américaine, pourquoi serait-il acceptable pour une fillette de la Tha",lande ou un
garçon du Brésil?
libére"-'es enfants, ce n'est jamais une question d'argent. libérer les enfants, c'est une question politique. Nous
ne croyons tout simplement pas que les dirigeants du monde, qui sont capables de fabriquer une bombe
nucléaire et d'envoyer un homme sur la lune, ne sont pas capable de nourrir et de protéger les enfants du
monde. Nous ne le croyons tout simplement pas. » (Craig Kielburger, Libérez les enfants)
crimes que les Asiatiques et les Blancs. Cette situation
est dans le sillon de la polémique soulevée par la publication du livreaméricainTheBell Curved'un auteurqui
reprend certaines théories de l'inégalité des années 1960.
Il semblerait que nous nous trouvions devant une montée de racisme scientifique. Et la violence que cachent
ces théories n'est pas apparente car elle est bien camouflée derrière l'écran de la science. Face à de telles affir-
Si Internet peut être considéré par les uns comme un
moyen de communication intéressant et par les autres
comme un outil de propagande lorsqu'il se retrouve par
exemple dans les mains de groupes racistes, quelle attitude faut-il adopter face à ce puissant moyen technologique ?
mations véhiculées par des gens qui jouissent de la
crédibilité de la science, doit-on interdire la diffusion
des résultats de telles recherches?
les moyens nécessaires pour lutter contre les groupes
homophobes, racistes et d'extrême-droite. Ces avenues
sont-ellesefficacesen ce qui concerne les abus et les dérapages permis par Internet? De quelle façon ?
Dans ce nouveau contexte technologique, de nombreuses questions surgissent. La naissance du cyberespace va-t-elle modifier notre conception de la liberté
d'expression et de son exercice ? Si oui, de quelle
manière? Faut-il s'inquiéter des abus et dérapages que
permet Internet, notamment en ce qui concerne la
diffusion de propagande haineuse et de pornographie ?
Dans ce contexte, comment assumer la protection des
enfants, la confidentialité des données personnelles, etc. ?
Laloi, l'action communautaire et l'éducation constituent
Enfin, faut-il interdire ou non certains sites et groupes
de discussions ? Si oui, comment, sinon quelle autre
avenue possiblepour combattre la propagande haineuse?
Comment faut-il dénoncer? Comment faut-il éduquer ?
Références
Arcand, Bernard. Le Jaguaret le Tamanoir.Versle degrézéro
de la po.rnographie,Montréal, Boréal, 1991.
Arcand,.Bernard. «Pornographie et pathologie sociale ",
in Traités de problèmes sociaux, sous la dir. de Dumont,
Langlois et Martin, Montréal, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1994.
Bertrand, Marie-Andrée. « Pornographie et censure ",
in Traités de problèmes sociaux, sous la dir. de Dumont,
Langlois et Martin, Montréal, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1994.
Commission des droits de la personne. L'Incitation à la
discrimination ou à la haine, Textes internationaux et
précédents législatifs canadiens, Montréal, Pierre Bosset,
1994.
Commission des droits de la personne. LesMouvements
racisteset la Charte, Montréal, Pierre Bosset, 1994.
Commission
Paré, Michèle, et Peter Desbarats.Libertéd'expressionet
nouvellestechnologies,Montréal, I.Q. collectif Orbicom, 1998.
Sauriol, Chantal. LesAbus de la libertéd'expression:
l'encadrementjuridique du rôledu critique, Cowansville,
Yvon Biais, 1993.
Trudel, Pierre, et al. « La protection de la vie privée, de
l'honneur et de la réputation », in Droitdu cyberespace,
Montréal, Thémis, 1997: chap. Il.
Trudel, Pierre, et al. « La Pornographie et le matériel à
caractère sexuel », in Droit du cyberespace,
Montréal, Thémis,
1997 : chap. 12.
Trudel, Pierre, et al. « La discrimination et les informations
dangereuses ", in Droit du cyberespace,Montréal, Thémis,
1997 : chap. 13.
des droits de la personne et des droits de la
jeunesse. Le Contrôlede l'affichagepublic en milieu collégial,
Pierre Bosset, 1995.
Cowl, Terrence. Responding to Rate: An International
ComparativeReviewof Programand PolicyResponses
to Rate
GroupActivities, Ottawa, Groupe de recherche coopérative
internationale, ministère du Patrimoine canadien, 1995.
De Santis, Heather. Combattrela haine sur l'Internet: Étude
comparativeinternationale desapprochespolitiques, Ottawa,
Groupe de recherche comparée internationale, ministère
du Patrimoine canadien, 1998.
Dowd, Siobhan (dir.). Écrivains enprison, Genève, Labor et
Fides, 1997.
Organismes
·
·
·
Gaudreault-Desbiens, jean-François. La Liberté d'expression
entre l'art et le droit, Montréal et Sainte-Foy,Uber et Les
Presses de l'université Laval, 1996.
Gilmour, Glenn A. La violenceinspiréepar la haine,
Ottawa, Direction de la recherche et de la statistique,
ministère de la justice du Canada, Ottawa, mai 1994.
Hubert, Daniel, et Yves Claudé. Les Skinheads et l'extrêmedroite, Montréal, VLB éditeur, 1991.
Hubert, Daniel, et Denis Langlois.L'Orientationde la Ligue
des droits et libertés, Ugue des droits et libertés, Bulletin,
vol. XII, n° 2, automne 1993 : 5-11.
·
·
Reporters sans frontières (RSF)pour le droit à
l'information et la liberté de presse
Site Internet: http://www.rsf.fr/home.html
International P.E.1t.pour le droit d'écrire
et d'être publié
Site Internet: http://www.pencanada.ca
Québécois P.E.N.Centre, aux soins de la Fondation
Macdonald-Stewart, 1195 rue Sherbrooke Ouest, Montréal.
(Québec), Canada H3A IH9
Amnistie internationale pour le droit à l'opinion et
à la dissidence
Site Internet: http://www.amnistie.qc.ca
Sectioncanadiennefrancophone
6250 boul. Monk,
Montréal (Québec), Canada H4E 3H7
Tél: (514) 766-9766
The Internet Watch Foundation (IWF ) pour surveiller
la pornographie infantile
Site Internet: http://www.childnet-int.org/hotIines/
childnet.html
Réseau Éducation Médias
Site Internet: www.reseau-medias.ca
jeffery, LL.B. Sedéfendrecontre la haine: Les recours
judiciaires dont disposentles victimesd'actesmotivéspar
la haine, Ottawa, Patrimoine canadien, Dossier,
Multiculturalisme,
septembre 1998.
Laperrière, René, et Pierre Patenaude. « Les atteintes à la
vie privée ", in Traités de problèmes sociaux, sous la dir. de
Dumont, Langlois et Martin, Montréal, Institut québécois
de recherche sur la culture, 1994.
!:
.
.
Mock, Karen. Hate and the Internet, Forum des droits
de la personne: Les droits de la personne et Internet,
Commission canadienne des droits de la personne,
été/automne 1997.
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