La société Dépannage Transport Manutention Service dite DTMS

Transcription

La société Dépannage Transport Manutention Service dite DTMS
REPUBLIQUE
DE COTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°4704/2015
------------JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
DU 18/01/2016
Affaire
La société Dépannage
Transport Manutention
Service dite DTMS
(Maître BAKAYOKO SIDIKI)
Contre
La
société
ORACLE
SHIPPING
OVERSEAS
dite O’SHIP
----------------Décision
Contradictoire
Déclare la société Oracle
Shipping
Overseas
dite
O’SHIP déchue de son
opposition
formée
à
l’encontre de l’ordonnance
d’injonction
de
payer
N°3304/2015 rendue le 11
Septembre 2015
par la
juridiction présidentielle du
Tribunal
de
Commerce
d’Abidjan ;
Met les dépens à sa charge ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du 18 Janvier 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à
laquelle siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, ALLAH-KOUADIO
JEAN-CLAUDE, OKOUE EDOUARD et Madame MATTO
JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître SEKONGO Minata Evelyne,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La société Dépannage Transport Manutention Service dite
DTMS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à
Abidjan-Treichville, Rue 38, Avenue 24, 08 BP 716 Abidjan 08, prise
en la personne de son représentant légal, Monsieur DAOUDA
TRAORE, le Gérant, de nationalité Ivoirienne, domicilié Abidjan ;
Laquelle a pour Conseil Maître BAKAYOKO SIDIKI, Avocat à la
Cour, y demeurant Abidjan-Treichville, Avenue 19, Rue 38, 09 BP
3183 Abidjan 09, Tel : 21 24 67 37 ;
Demanderesse d’une part ;
Et
La société ORACLE SHIPPING OVERSEAS dite O’SHIP,
société anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de
250.000.000 F CFA, dont le siège social à Abidjan-Treichville,
Boulevard Valery Giscard d’Estaing, Centre Commercial
KOUBEISSI, 01 BP 2788 Abidjan 01, Téléphone : 21 24 51 92, Fax :
21 24 52 52, immatriculée au registre de commerce et du crédit
mobilier d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2012-B-3427, agissant
aux poursuites et diligences de Monsieur M’BOLO AHOUASSO
MARTIN, le Président-Directeur Général, de nationalité Ivoirienne,
demeurant ès qualité audit siège social ;
Défenderesse d’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 14 Décembre 2015, l’affaire a été appelée
et renvoyée au 11 Janvier 2016 devant la 5ème chambre pour
attribution ;
A cette date, la cause étant en état d’être jugée, a été mise en
délibéré pour décision être rendue le 18 Janvier 2016 ;
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Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de Maître KONE SOUMAILA Huissier de justice à
Yopougon, la société Dépannage Transport Manutention Service dite
DTMS a servi assignation à la société Oracle Shipping Overseas dite
O’SHIP à l’effet d’entendre :
-
La déclarer recevable en son action et l’y dire bien fondée ;
Dire et juger que la société O’SHIP est déchue de son
opposition ;
La condamner aux dépens ;
Au soutien de son action, la société Dépannage Transport
Manutention Service dite DTMS expose que par requête en date du
11 Septembre 2015, elle a sollicité et obtenu de la juridiction
présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnation
de la société Oracle Shipping Overseas dite O’SHIP à lui payer la
somme de 11.006.400 F CFA représentant le reliquat du montant de
diverses prestations de service ;
Elle ajoute que l’ordonnance N°3304/2015 rendue à cet effet le
11/09/2015 a été signifiée à la société Oracle Shipping Overseas dite
O’SHIP le 30 septembre 2015 ;
Cette dernière a, suivant exploit en date du 14 Octobre 2015 formé
opposition à l’exécution de ladite décision et lui a servi dans le même
acte, assignation à comparaître devant le Tribunal de ce siège le 12
Novembre 2015 ;
Advenue cette date, indique-t-elle, l’affaire n’a pas été appelée, faute
pour la société O’SHIP d’avoir enrôlé la cause ;
A ce jour, fait-elle remarquer, il s’est écoulé plus de trente (30) jours
depuis la date de l’opposition alors que selon les dispositions de
l’article 11 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrements et de voies d’exécution, la société
opposante avait l’obligation de servir assignation à comparaître dans
un délai n’excédant pas trente jours ;
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Cette formalité étant prescrite à peine de déchéance, conclut-elle,
elle demande au tribunal de déclarer la société O’SHIP déchue de
son opposition ;
La société Oracle Shipping Overseas dite O’SHIP n’a ni conclu, ni
comparu ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société Oracle Shipping Overseas dite O’SHIP a été assignée à son
siège social ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant
création, organisation et fonctionnement des juridictions de
commerce dispose que « Les Tribunaux de commerce statuent :
- en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige
est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ;
- en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige n’excède pas un milliard de francs CFA » ;
En l’espèce, la société Dépannage Transport Manutention Service
dite DTMS sollicite la condamnation de la société Oracle Shipping
Overseas dite O’SHIP à lui payer la somme de 11.006.400 F CFA ;
Cette somme n’excédant pas un milliard de Francs (1.000.000.000
F CFA), il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ;
Sur la déchéance
Aux termes de l’article 11 de l’Acte Uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
« L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte
que celui de l'opposition:
-de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la
juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;
-de servir assignation à comparaître devant la juridiction
compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente
jours à compter de l'opposition. » ;
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En l’espèce, il résulte des productions que la société Oracle Shipping
Overseas dite O’SHIP a formé opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer N° 3304/2015 par exploit d’huissier en date du
11 Septembre 2015 ;
A partir de cette date, courait pour cette société, le délai de 30 jours
pour la fixation de la date d’assignation sous peine de déchéance ;
Faute pour elle d’avoir assuré la mise au rôle de l’affaire dans ce
délai, comme l’atteste le certificat de non-enrôlement en date du 17
Novembre 2015 produit au dossier, elle doit être déclarée déchue de
son droit de former opposition, conformément à l’article 11 susvisé ;
Sur les dépens
La société Oracle Shipping Overseas dite O’SHIP succombe en
l’instance ;
En application de l’article 149 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, elle doit en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
Déclare la société Oracle Shipping Overseas dite O’SHIP déchue de
son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de
payer N°3304/2015 rendue le 11 Septembre 2015 par la juridiction
présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Met les dépens à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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