Monsieur François BAROIN Ministre du budget, des
Transcription
Monsieur François BAROIN Ministre du budget, des
Monsieur François BAROIN Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Cabinet du Ministre 139 rue de Bercy 75012 PARIS + Télécopie : 01 53 18 97 46 + Mail + LRAR PAR PRECAUTION Paris, le 06 Juillet 2010 AFF : Succession Monsieur Daniel WILDENSTEIN Administration Fiscale / Trusts N/REF : 755/08 CDB/VM Monsieur le Ministre, Je me permets très respectueusement d’intervenir auprès de vous dans le cadre d’un dossier particulièrement sensible, à savoir la succession de Monsieur Daniel WILDENSTEIN, opposant ma cliente Madame Sylvia WILDENSTEIN aux enfants d’un premier lit, Monsieur Guy WILDENSTEIN, et Monsieur Alec WILDENSTEIN décédé à Paris le 17 février 2008,ayant pour héritiers, Mademoiselle Diane WILDENSTEIN, Monsieur Alec Junior WILDENSTEIN et Madame Lioubov WILDENSTEIN. * Pour être parfaitement lisible dans mes explications, je vous retransmets les courriers antérieurs adressés à votre prédécesseur et aux services fiscaux concernés, les 07 avril, 09 juin, 12 juin et 07 septembre 2009, je n’ai malheureusement bénéficié d’aucune réponse. Je vous précise les éléments suivants : * Un arrêt de la Cour d’Appel du 14 avril 2005, a annulé la déclaration à succession établie par les consorts WILDENSTEIN, annulé la renonciation à succession de Madame Sylvia WILDENSTEIN, et l’a rétablie en qualité d’épouse commune en biens et d’héritière ab intestat de son défunt mari, Monsieur Daniel WILDENSTEIN, selon l’argumentation suivante : 1 « .......considérant que dès lors, en raison de l’erreur de droit ayant vicié le consentement de Mme Sylvia WILDENSTEIN qui, de nationalité américaine, âgée de 68 ans, n’ayant jamais exercé d’activité professionnelle ni participé à des acquisitions immobilières avec son époux, ce que reconnaissent les intimés, et apparaissant ne pas avoir bénéficié de conseils éclairés, a cru de manière erronée qu’elle se trouvait mariée sous le régime américain de la séparation de biens et s’est ainsi trompée, lors de l’ouverture de la succession de son époux, sur la substance même du régime matrimonial qui la liait à celui-ci, il y a lieu de dire nuls la déclaration de succession et les inventaires y annexés, établis en violation des règles du régime de communauté légale ayant existé entre Daniel WILDENSTEIN et sa veuve.... .... qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux WILDENSTEIN et de commettre un Notaire pour y procéder... ....que le Notaire tiendra compte des biens meubles et immeubles, situés tant en France qu’à l’étranger en raison de l’unité du patrimoine commun, qui avait été acquis par Daniel WILDENSTEIN et/ou Mme Sylvia WILDENSTEIN à compter de leur mariage, mais non pendant la vie commune ayant précédé leur union, les acquisitions alors opérées n’ayant ou constituer que des biens propres, et que l’appréciation du patrimoine commun, qui doit être réalisée à la date du décès, sera également faite, à toutes fins utiles, non à la date du rapport de vérification de l’administration fiscale du 16 février 2001, mais au 13 octobre 2001, date à laquelle le défunt a été plongé dans un coma aréactif et ne s’est plus trouvé en mesure de signer valablement des actes de disposition, observation étant faite que le notaire aura soin d’écarter les actes de disposition portant une date non certaine antérieure au 13 octobre 2001.... ....qu’en vue de permettre la réalisation de ces opérations, il y a lieu de désigner un commissaire-priseur avec mission d’évaluer les biens meubles corporels, en particulier les œuvres d’art et les chevaux de courses.... « …..considérant qu’en raison du fait que M Alec et M. Guy WILDENSTEIN se sont, à ce jour, approprié la totalité des biens dépendant de l’indivision post-communautaire, il y a lieu, dans l’attente de l’accomplissement des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux WILDENSTEIN, et eu égard au montant des liquidités figurant pour environ 1.300.000 Euros dans la déclaration de succession établie le 23 avril 2002, à l’existence d’œuvres d’art aisément mobilisables évalués 42.985.000 Euros dans la même déclaration et à la vente de soixante neuf chevaux de course qui appartenaient à Daniel WILDENSTEIN et ont été cédés le 19 octobre 2001, pendant que celui-ci se trouvait privé de toute conscience, à la société Ecurie Wildenstein dans laquelle M. Alec Wildenstein et M. Alec Wildenstein étaient seuls associés avec leur père, de dire ces derniers tenus in solidum de verser à Mme Sylvia WILDENSTEIN une avance en capital de 15.000.000 Euros à valoir sur ses droits dans le partage de l’indivision postcommunautaire à intervenir…. … Que dès lors l’engagement de M. Alec WILDENSTEIN et de M. Guy WILDENSTEIN de régler, pour éviter à Mme Sylvia WILDENSTEIN, dont Daniel WILDENSTEIN avait déjà fourni les moyens financiers suffisant à l’acquitter et qu’en tout hypothèse, le patrimoine indivis postcommunautaire permettait largement et aisément de régler, constituait une fausse cause à la renonciation de l’appelante à la succession de son époux, rendant nulle ladite renonciation en application de l’article 1131 du code civil. 2 Que de surcroît, M. Alec WILDENSTEIN et M. Guy WILDENSTEIN, avec l’ensemble des juristes et fiscalistes chargés de conseiller Mme Sylvia WILDENSTEIN, se sont abstenus de l’éclairer exactement sur sa situation financière, alors qu’elle n’a jamais participé aux activités professionnelles de son mari, qu’elle n’était pas renseignée précisément sur l’état et la composition de sa fortune mobilisable, et qu’elle était quelque peu fragilisée, tant par l’âge, puisqu’elle avait près de 70 ans, que par le décès de celui qui avait été son compagnon durant quarante ans et qu’elle venait de veiller pendant une dizaine de jours à la clinique où il avait été opéré d’un cancer et se trouvait dans le coma ; qu’ainsi, Mme Sylvia WILDENSTEIN a été victime d’une erreur déterminante portant sur la substance de la contrepartie faussement alléguée par les intimés pour la conduire à renoncer à la succession de son mari ; que pour ce motif également, cette renonciation ne peut qu’être annulée…… ….Que pour tenir compte du temps écoulé depuis l’ouverture de la succession sans que Mme Sylvia WILDENSTEIN ait pu bénéficier de l’usufruit que la loi lui réservait, et eu égard tant à l’importance de la succession telle qu’elle a été ci-dessus évoquée qu’au montant du leg verbal perçu par l’appelante, M. Alec WILDENSTEIN et M. Guy WILDENSTEIN, qui ont seuls joui du patrimoine successoral, leg verbal excepté, devront in solidum à Mme Sylvia WILDENSTEIN une somme de 500.000 Euros à valoir sur la liquidation de se droits au titre de cet usufruit…. PAR CES MOTIFS « ….- Ecarte les notes en délibéré déposées par les parties - infirme le jugement déféré Statuant à nouveau et ajoutant, - dit que Madame Sylvia WILDENSTEIN et Daniel WILDENSTEIN étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts - annule la déclaration de succession établie le 23 avril 2002, ainsi que les inventaires y annexés, et la renonciation de Mme Sylvia WILDENSTEIN à la succession de Daniel WILDENSTEIN - ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime de communauté légale ayant existé entre Daniel WILDENSTEIN et Mme Sylvia WILDENSTEIN, et de la succession de Daniel WILDENSTEIN - commet pour y procéder la SCP OURY-LEBARON-NARBEY-THEZE, titulaire d’une office notariale à Paris laquelle aura pour mission notamment d’établir un projet de partage tenant compte des biens meubles et immeubles, situés tant en France qu’à l’étranger, acquis par Daniel WILDENSTEIN et/ou Mme Sylvia WILDENSTEIN à compter du 28 novembre 1978 et à toutes fins utiles, des biens qui se trouvaient dans le patrimoine commun le 13 octobre 2001 - désigne pour parvenir à ces opérations en qualité d’expert Monsieur William STUDER Président de la Compagnie des Commissaires Priseurs Judiciaires 9 rue Drouot – 7500 Paris Tél : 01 48 00 20 66 lequel après avoir convoqué les parties, s’être fait communiquer tout documents utiles et avoir entendu tous sachants, aura pour mission d’évaluer l’ensemble des meubles corporels, tant en France qu’à l’étranger, dépendant de l’indivision post-communautaire existant entre Mme Sylvia WILDENSTEIN, M. Alec WILDENSTEIN, M. Guy WILDENSTEIN, et de la succession de Daniel WILDENSTEIN, en tenant compte des acquisitions opérées à compter du 28 novembre 1978 par Daniel WILDENSTEIN et/ou Mme Sylvia WILDENSTEIN, et à toutes fins, des biens 3 qui se trouvaient dans la communauté ayant existé entre Daniel WILDENSTEIN et Mme Sylvia WILDENSTEIN au 13 octobre 2001 Enjoint aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission - Dit que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, en double exemplaire, au service de la mise en état de la Cour avant le 31 décembre 2006. - dit que Mme Sylvia WILDENSTEIN d’une part et Messieurs Alec et Guy WILDENSTEIN in solidum, devront consigner chacun au greffe de la Cour la somme de 50.000 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 juin 2005 - Désigne le magistrat de la mise en état de cette Chambre pour faire rapport sur les contestations - Dit que le leg verbal de Mme Sylvia WILDENSTEIN s’imputera sur sa part d’usufruit légal dans la limite de la quotité disponible - déboute Mme WILDENSTEIN de sa demande de conversion de son usufruit en capital - dit que Messieurs Alec et Guy WILDENSTEIN tenus in solidum de verser à Mme Sylvia WILDENSTEIN une somme de 15.000.000 Euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire à ,intervenir et celle de 500.000 Euros à valoir sur ses droits au titre de l’usufruit - rejette la demande formée par mme Sylvia WILDENSTEIN aux fins de réparation d’un dommage moral - dit Messieurs Alec et Guy WILDENSTEIN tenus in solidum de verser à Mme Sylvia WILDENSTEIN la somme de 80.000 Euros par application de l’article 700 du NCPC - rejette toute autre prétention - met à la charge de Messieurs Alec et Guy WILDENSTEIN in solidum les dépens de première instance et d’appel exposés à ce jour, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC.... ». * Cette décision dans son principe a été confirmée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 2006. * Respectivement en septembre 2004 et janvier 2007 deux actions ont été engagées en responsabilité civile professionnelle à l’encontre des différents conseils des consorts WILDENSTEIN. Ce dossier est fixé pour plaidoiries le 29 septembre 2010 devant la 1ère Chambre du TGI de Paris. - Me Adrian HINDERLING, avocat à Zurich, - Me ALTDORFER, avocat à Zurich, - Me Richard BERNSTEIN, avocat à New-York, - Me Jean-Luc CHARTIER, avocat à Paris, - Maître GOBIN, avocat à Paris - Me Bernard BIAGINI, avocat à Paris, - Me Hubert GRAVELEAU, avocat à Paris, - M. GOLDMAN, expert assermenté à New-York, 4 Ces derniers, outre avoir fait renoncer, aux côtés des consorts WILDENSTEIN, Madame Sylvia WILDENSTEIN à la succession de son mari sur une fausse cause fiscale, ont maintenu un deuxième mensonge fiscal, à savoir que Monsieur Daniel WILDENSTEIN était résident Suisse. La contradiction est flagrante. En effet, cette réalité apparaît, au regard du courrier de votre administration en date du 12 septembre 2001, juste avant le décès de Monsieur Daniel WILDENSTEIN le 23 octobre 2001, qui confirme la résidence de ce dernier en France. Néanmoins le mandat signé le 22 novembre 2001 et tous les actes subséquents au décès de Monsieur Daniel WILDENSTEIN, continuaient à soutenir sa résidence à l’étranger. Cet argument est encore soutenu dans le cadre de cette action en responsabilité civile professionnelle. « ....si Daniel WILDENSTEIN n’avait pas rédigé de testament c’est qu’il considérait que d’une part ses affaires étaient en ordre et qu’il avait transmis à ses deux fils le patrimoine familial dont, à la suite de son père et de son grand-père, il ne se réclamait que d’être dépositaire pour que la « dynastie » se perpétue au bénéfice de ses propres petits enfants, et que d’autre part, il n’imaginait pas que sa succession se règle en France puisqu’il était résident étranger.... ». Ces affirmations sont lourdes de conséquences puisqu’elles tentent d’accréditer la thèse que Monsieur Daniel WILDENSTEIN étant résident étranger, les biens consentis à des Trusts à l’étranger (dans des paradis fiscaux) permettant une « évasion légale du patrimoine ». En réalité, il n’en n’est rien. Monsieur WILDENSTEIN a toujours été résident français. Ceci est conforme à la position de votre administration mais également de irrévocable du 14 avril 2005 de la Cour d’Appel de Paris. la décision Se pose donc l’implication de ces Trusts dans la loi successorale française. * Je vous retransmets ces pièces dans leur intégralité mettant en exergue l’existence d’autres trusts que ceux révélés initialement par les consorts WILDENSTEIN, à savoir le DELTA TRUST et le SONSTRUST sans que cette liste soit aujourd’hui exhaustive. * Concernant le DELTA TRUST : Il s’agit d’un Fax en date du 24 mai 2002 de COUTTS CAYMAN LIMITED, PO box 707, 1446 West Bay Road, Grand Cayman, BWI au Dr. Adrian HINDERLING (avocat suisse des consorts WILDENSTEIN) et à M. Richard BERNSTEIN (avocat américain des consorts WILDENSTEIN) faisant apparaître l’existence d’un DELTATRUST. Fax de COUTTS CAYMAN LIMITED intitulé « Schedule of Distributions to or for the benefit of Alec Wildenstein and Guy Wildenstein from the Delta Trust for the period 1 may 2001 to 31 july 2004 » (« Plan de distributions au ou pour le bénéfice d’Alec WILDENSTEIN et de Guy WILDENSTEIN provenant du Delta Trust pour la période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004 »). 5 Le Trustee du DELTATRUST, COUTTS Limited, est situé aux îles Cayman. Le Dr. HINDERLING, avocat suisse (ZURICH) des consorts WILDENSTEIN intervient dans ce Trust en qualité de « Protecteur ». Le nom du constituant de ce Trust n’apparaît pas, il s’agit de Monsieur Daniel WILDENSTEIN (sauf preuve contraire à rapporter). Le DELTATRUST dispose d’un fond constitué par un ensemble de tableaux. Certains d’entre eux avaient été identifiés et listés par Madame Sylvia WILDENSTEIN : * Concernant le SONSTRUST : Il a été communiqué un courrier du 29 octobre 2003 du Trustee à Guernsey au Dr. HINDERLING, avocat des consorts WILDENSTEIN, dans lequel il est confirmé qu’il existe également le SONSTRUST, établi par Monsieur Daniel WILDENSTEIN en 1989, que Madame Sylvia WILDENSTEIN est bénéficiaire de ce Trust et que cette dernière a la possibilité de recevoir des distributions. Qu’il a été tenté de lui faire perdre sa qualité de bénéficiaire de ce Trust et de sa capacité de percevoir des revenus. Ce Trust n’a pas été déclaré ni rapporté à la succession de Monsieur Daniel WILDENSTEIN. Madame Sylvia WILDENSTEIN en méconnaissait l’existence, et sa qualité de bénéficiaire. Le courrier en date du 29 octobre 2003 de Maître HINDERLING, Avocat Suisse des consorts WILDENSTEIN montre qu’il a été sollicité d’exclure Madame Sylvia WILDENSTEIN lorsque cette dernière a engagé les différents contentieux en France. Cette réalité pose la question des motifs réels de la renonciation à succession de son époux « mort ruiné » et du maintien fictif de sa résidence à l’étranger, et surtout de la clandestinité de cette succession. * Ainsi, je vous communique les organigrammes établis par mes soins au bénéfice de Madame Sylvia WILDENSTEIN explicitant les liens entre les différents Trusts, notamment le SONSTRUSTS et le DAVIDTRUST. Leur coexistence systématique sur les différents courriers et les termes échangés présuppose leur imbrication. * Afin de permettre à vos services une juste appréciation des faits de la cause sur le plan fiscal, je vous adresse l’ultime sommation adressée le 18 mai 2009 par mes soins aux Consorts WILDENSTEIN listant très précisément des documents dont ils sont détenteurs, nécessaires à la mission du Notaire délégataire tant en France qu’à l’étranger, et nécessaire à la reconstitution effective de la succession de Monsieur Daniel WILDENSTEIN au 13 octobre 2001 (date de son coma). * Entre temps, sont intervenues deux décision de la Cour d’Appel, notamment une concernant le recours en révision que j’ai formé, au regard de pièces qui avaient été omises initialement par les Consorts WILDENSTEIN, et révélées par Madame Lioubov STOUPAKOVA, 2ème épouse de Monsieur Alec WILDENSTEIN communiquées selon procès-verbal dressé par Maître Pascal ROBERT, Huissier de Justice, évoquées ci-dessus. 6 Se pose en droit la question du rapport de ces Trusts à la succession de Monsieur Daniel WILDENSTEIN. * Un arrêt d’irrecevabilité a été prononcé le 16 juin 2010 par la Cour d’Appel de Paris aux motifs que : « .....Considérant que les motifs de l’arrêt du 1er octobre 2008 font ressortir que « Daniel Wildenstein avait constitué deux trusts, Sylvia Trust au bénéfice notamment de son épouse et 1989 David Trust, David étant le prénom de l’un de ses petits-enfants ; ...que le Sylvia Trust est notamment au bénéfice de Madame Wildenstein laquelle n’est pas en possession des biens ; que les 19 Bonnard remis à ce Trust sont des biens propres et que Madame Wildenstein ne démontre pas qu’il aurait été remis au Trust des biens communs ouvrant droit à récompense.....que, s’agissant de 1989 David Trust, soumis à la loi de Guernesey, il est justifié qu’Alec et Guy Wildenstein n’en sont pas les bénéficiaires.... ». « ....Qu’il est donc établi que, si pour statuer comme elle l’a fait, la Cour n’a expressément pris en considération que l’existence du Sylvia Trust et du 1989 David Trust, elle n’a pas pour autant ignoré l’existence d’autres trusts de sorte que les quatre pièces découvertes par Mme WILDENSTEIN qui se rapportent au Sons Trust et au Delta Trust, ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à remettre en cause ce qui a été jugé...... ». « ......Qu’en outre, il est établi par la motivation de l’arrêt critiqué que la Cour, loin d’ignorer l’existence de Trusts, fait état de « l’évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts, conforme à la tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs..... ». « ......Considérant que pareillement, ces pièces, qui me démontrent pas la fraude reprochée aux consorts WILDENSTEIN, se rapportent à la consistance de l’actif successoral sur lequel la Cour s’est prononcée au vu des éléments versés aux débats et dans la limite des questions qu’il lui était demandé de trancher de sorte que toute contestation provoquée par ces pièces nouvelles, qui sont étrangères au litige qu’a tranché la Cour, ne relève pas du recours en révision.... ». « .....Qu’à cet égard, il y a lieu de souligner que la Cour, en énonçant page 13 de l’arrêt que le litige portait « sur la consistance des masses », a précisément tenu compte de l’importance du patrimoine du défunt et a renvoyé les parties devant la SCP OURY-NARBEY-FONTAINE & MARTIN, Notaires à Paris, pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession, et l’établissement de l’actif liquidatif ; que Mme WILDENSTEIN n’est donc pas recevable à anticiper sur les contestations qui pourraient s’élever à l’occasion du projet d’acte liquidatif en usant de la procédure de révision..... ». * J’ai donc saisi le Notaire conformément à la motivation de la Cour., et vous retransmets les courriers y afférents en date des 25 juin, 28 juin et 05 juillet 2010, sollicitant la reprise des opérations de liquidation partage, portant sur la réintégration nécessaire des dettes émises et des Trusts évoqués. * Ainsi, l’objet du litige civil et fiscal qui m’oppose aux Consorts WILDENSTEIN est celui de l’articulation dans le cadre de la Loi Française, des Trusts établis du vivant de Monsieur Daniel WILDENSTEIN, durant sa communauté de vie avec ma cliente au bénéfice des héritiers directs ses deux fils. 7 * Je me permets à cette occasion de vous préciser les éléments de doctrine essentiels sur la validité incontestable et incontestée des Trusts, mais sur leur utilisation à des fins elles, contestables. Monsieur Daniel WILDENSTEIN étant de nationalité française résident français, il est nécessaire dans le cadre d’une succession ouverte en France, de lui voir appliquer les règles successorales Françaises à savoir : « ....pour un Trust établi par le de cujus au bénéfice des héritiers directs, ce dernier doit être rapporté dans la succession, étant considéré comme une donation.... ». « Le trust est une institution qui est née de la confiance comme son nom l’indique et de la fraude ». Il tire son origine de la confiance de la personne qui constitue le Trust, le Settlor a dans le Trustee à qui elle transfère la propriété absolue d’un bien à charge d’en remettre les revenus ou le capital dans certaines conditions au(x) bénéficiaire(s). Il est né de la fraude car il a été imaginé pour tourner certaines interdictions ou éviter des taxes fiscales importantes en matière de transfert de fief à l’époque Elisabethaine. (Jurisclasseur droit international) Le Trust est une libéralité. Il est reconnu à ce titre comme une donation sui generis. Le Trust dans sa relation triangulaire est soumis à la loi d’autonomie choisie par le Settlor. La définition et la reconnaissance des Trusts ont été fixées et réaffirmées par la Convention de la Haye du 1er juillet 1985, d’application universelle. Il est constant qu’en matière de trust la loi d’autonomie s’impose ; cette notion juridique est très largement utilisée dans la Common Law. Le Trust est tout d’abord un contrat et résulte d’un engagement unilatéral du constituant, qui transfère une partie de ses biens à un tiers, le trustee, ce dernier les utilisant au profit de bénéficiaires ou dans un but précis. L’ensemble des trusts sont considérés comme des donations indirectes, doivent être rapportées à la succession, incorporées en réunions fictives et doivent être considérées dans l’ordre des réductions comme la dernière des donations. Ainsi à la mort du constituant du trust la libéralité sera naturellement soumise aux règles impératives de la loi successorale en particulier en ce qui concerne les rapports afin d’égalité la réduction pour dépassement de la quotité disponible. (Jurisclasseur droit international privé, libéralités, donations, trust) Une donation doit être considéré comme une avance sur la part héréditaire à défaut de volonté contraire du défunt. Il existe de fait un appauvrissement du donateur ou bénéfice du donataire. 8 Le principe de ce rapport à fin d’égalité dans le but de reconstituer la masse successorale, soit réellement, soit fictivement, est soumis à la loi successorale . Conformément aux termes de l’article 922 : « .....les biens mis en trust doivent être inclus dans la masse de calcul, toutes les libéralités doivent être rapportées.... ». Les biens existant au jour du décès, à leur valeur requise au jour du décès, et selon leur état au jour de leur transmisson au trustee. le secteur d’imputation du trust, pour les héritiers réservataires, est une avance sur leur part successorale, elle est rapportable. (page 325 thèse Sarah GODECHOT). En l’espèce, l’avance s’impute sur la réserve héréditaire de Messieurs Alec et Guy WILDENSTEIN à hauteur pour chacun d’un tiers. Ces trusts entre vifs irrévocables doivent en tout point être soumis au même régime que les donations présumées rapportables. * Ainsi toutes les fois qu’une donation est rapportée ou réduite en nature, le bien donné est restitué in corpore, pour le tout ou pour une quote part. Cette réalité juridique ne peut être méconnue par vos services ; Il apparaît que votre administration n’a jamais été informée préalablement et spontanément de l’existence desdits Trusts. Il me semble que sur le plan fiscal, se pose notamment le problème de l’application des dispositions des articles 6 et 1837 du code général des impôts sur l’obligation de sincérité et de déclaration de tous les actifs détenus en France et à l’étranger par le défunt. * A ce stade de l’évolution de ces difficultés et dans l’attente de l’intervention utile du Notaire délégataire, il semblerait peut-être opportun que vos services puissent faire part de leur position, puisque malheureusement chacun d’entre nous sait parfaitement, que l’utilisation qui est faite des Trusts (non enregistrés) situés dans des paradis fiscaux, ont pour vocation exclusive d’organiser l’évasion du patrimoine et donc, l’évasion fiscale. * Enfin, je vous précise qu’une simple plainte pour abus de confiance puis avec constitution de partie civile ont été déposées par mes soins à l’encontre des trustees NORTHERN TRUST et BARING TRUST, enregistrée au Parquet le 17 mai 2010 sous le numéro P 10.105.2301/1. Je vous adresse l’avis de consignation et le reçu partie civile correspondants. Je vous précise que deux autres plainte pour recel de documents sont déposées à l’encontre de NORTHERN TRUST concernant le SONSTRUST et de COUTTS CAYMAN LIMITED concernant le DELTA TRUST. Je me tiens à la disposition de vos services et de vos juristes pour débattre des points qu’il vous semblerait utile de développer. 9 Une clarification est nécessaire à la bonne compréhension de la notion « d’évasion » du patrimoine et/ou « évasion » fiscale et de « tradition » familiale, notamment au regard du principe d’égalité en matière successorale et de la localisation avérée licite (ou pas)dans des paradis fiscaux de ces biens. J’adresse également copie de ce courrier à Maître OURY, Notaire désigné, et à mes contradicteurs, Maître Jean-François PRAT, Avocat de Monsieur Guy WILDENSTEIN, Mademoiselle Diane WILDENSTEIN, Monsieur Alec WILDENSTEIN, et Maître CASEY, Avocat de Madame Lioubov WILDENSTEIN. Je vous remercie pour l’attention que vous aurez l’obligeance d’apporter aux éléments que je vous retransmets. Je crois bien faire en adressant un courrier dans les mêmes termes à Monsieur Philippe PARINI de la Direction Générale des Finances Publiques. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma considération respectueuse et dévouée. P.J. : - Procès-verbal de Maître Pascal ROBERT en date du 11 mai 2009 portant remise des pièces par Madame Lioubov Evguenievna STOUPAKOVA - Fax en date du 24 mai 2002 et courrier du 23 mai 2002 de COUTTS (CAYMAN) LIMITED, PO box 707, 1446 West Bay Road, Grand Cayman, BWI au Dr. Adrian HINDERLING concernant le DELTATRUST et sa traduction assermentée - Fax en cinq pages, de COUTTS (CAYMAN) LIMITED intitulé « Tableau des distributions au ou pour le bénéfice d’Alec WILDENSTEIN et de Guy WILDENSTEIN provenant du Delta Trust pour la période du 1er mai 2001 au 31 juillet 2004 » et sa traduction assermentée - Lettre en cinq pages en date du 20 novembre 2003 du Dr. Adrian HINDERLING, Borsenstrasse 16, Postfach, 8022 ZURICH (Suisse) à Monsieur Alec WILDENSTEIN avec copie du courrier, en date du 29 octobre 2003, reçu par le Dr Adrian HINDERLING de Baring Trustees (Guernsey) Limited – PO box 71, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands (références 1989 SONSTRUST et 1989 DAVIDTRUST) et sa traduction assermentée - Lettre en deux pages en date du 13 juin 2005 du Dr. Adrian HINDERLING à Monsieur Alec WILDENSTEIN avec copie du courrier de Baring Trustees (Guernsey) Limited concernant 1989 SONSTRUST et 1989 DAVIDTRUST et sa traduction assermentée - Arrêt de la 2ème Chambre B de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 avril 2005 - Arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2006 - Arrêt de la 2ème Chambre A de la Cour d’Appel de Paris en date du 1er octobre 2008 - 2 arrêts Pôle 3 Chambre 1 de la Cour d’Appel de Paris en date du 16 juin 2010 - Organigramme Sociétés façade Irlande - Organigrammes Trustees : Northern Trust, Baring Trustees - Organigramme Trusts WILDENSTEIN révélés DELTATRUST, SONSTRUST - Ordonnance fixant une consignation de partie civile du 17 mai 2010 - Plainte avec constitution de partie civile 10 - Reçu partie civile du 25 mai 2010 - Sommation en date du 18 mai 2009 - Eléments de doctrines sur les Trusts - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à Monsieur Philippe PARINI du 07 septembre 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à Monsieur Eric WOERTH du 07 septembre 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à Monsieur Jean-Claude MARIN en date du septembre 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à Monsieur Philippe PARINI du 12 juin 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à Monsieur Eric WOERTH du 12 juin 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à la Direction Générale des Finances Publiques du juin 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à la Direction Générale des Finances Publiques du mai 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à la Direction Générale des Finances Publiques du avril 2009 - Courrier de Maître DUMONT BEGHI à Maître OURY Notaire du 25 juin 2010 - Courrier de l’administration fiscale du 12 septembre 2001 - Acte de renonciation à succession 11 07 09 04 07 12