ACTUALITÉS - Droit du commerce international et des affaires
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ACTUALITÉS 1. Droit du commerce international et de la concurrence International Trade and Competition Law 2. Émergence d’un droit international/régional des affaires Régional des affaires/emergence of an international/regional business law 3. Sûretés, paiements et financements internationaux Securities, International Payments and Financing 4. Arbitrage international et autres modes de règlement des conflits International arbitration and alternative dispute resolution 5. Fiscalité internationale International Taxation 6. Arbitrage international et autres modes de règlement des conflits International Arbitration and Alternative Dispute Resolution 1. D ROIT DU C OMMERCE I NTERNATIONAL ET DE LA C ONCURRENCE I NTERNATIONAL T RADE AND C OMPETITION L AW POLITIQUES DE CONCURRENCE COMPETITION POLICIES Nathalie JALABERT-DOURY,∗ Laurent NOUVEL,∗ Delphine LE MAREC,∗ Anne TERCINET,∗∗ et Pauline LE MORE∗∗∗ ETUDE STUDY Acquisition dans le secteur allemand des jeux de hasard : mauvaise pioche pour la Rhénanie Palatinat Acquisition in the German gambling sector: bad luck for Rhineland-Palatinate A l’issue d’une procédure accélérée, la Cour d’Appel de Düsseldorf confirmait, le 3 mars 2008, la décision d’interdiction de l’opération de concentration du Bundeskartellamt Acquisitions; Competition law; EC law; Gambling; Germany; Public sector Under a fast-track procedure, the Appeal Court of Düsseldorf upheld on March 3, 2008, the Bundeskartellamt decision prohibiting the acquisition by ∗ Avocat, Carreras, Barsikian, Robertson & Associés. Professeur, E. M. Lyon. ∗∗∗ Avocat, SCP Wenner. ∗∗ RDA/IBLJ, N◦ 4, 2008 523 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE the Land Rhineland-Palatinate of the Lotto RheinlandPfalz Company. relatif au projet d’acquisition par le Land de RhénaniePalatinat de la société Lotto Rheinland-Pfalz GmbH (ciaprès « Lotto Rheinland-Pfalz »). After a brief overview of the gambling legal environment in Germany, the first decision by the Bundeskartellamt will be detailed, as well as the decision of the Appeal Court of Düsseldorf, which directly applied community law, thereby coming into line with other Member States’ national Courts. Après un bref rappel du contexte allemand des jeux de hasard, il conviendra d’examiner la décision d’interdiction de première instance puis l’arrêt de la Cour d’Appel de Düsseldorf, dont le principal mérite est d’appliquer directement le droit communautaire, à l’instar d’autres juridictions des Etats membres. Legal environment for the German gambling sector Le contexte du secteur des jeux de hasard en Allemagne As in other European countries, notably France, German regulation and case law in the gambling sector is presently under the media spotlight, while not being satisfactory to the European Commission. Comme nombre de ses voisins européens, et notamment la France,1 l’Allemagne connaît, dans le secteur des jeux du hasard une réglementation et une jurisprudence à l’actualité brûlante, sans pour autant qu’elles soient à même d’apaiser les foudres de la Commission européenne. The German regulation and case law Le contexte réglementaire et jurisprudentiel allemand German gambling regulation has the distinction of being essentially governed by Land (State) law. Each Land sets out the conditions under which lottery and betting are to be organised. In this regard, a national lottery agreement entitles the Länder to organise gambling activities on their own or through public or private entities. Any operator must obtain authorisation of the concerned Land to organise a public lottery. There is a lottery company in each Land. Hence, the majority of the 16 lotto companies are private entities operating exclusively in the concerned Land, like the Lotto Rheinland–Pfalz Company, which exclusively operates in Rhineland– Palatinate. La réglementation allemande en matière de jeux de hasard présente la particularité d’être essentiellement régie par le droit des Länder . Chaque Land encadre les conditions d’autorisation d’organisation des loteries et paris sportifs. A cette fin, un accord national en matière de loterie habilite les Länder à proposer les jeux de hasard eux-mêmes, par des personnes de droit public ou encore par des sociétés de droit privé. Tout autre opérateur doit obtenir une autorisation du Land compétent pour pouvoir organiser publiquement une loterie. Il existe une société de loto dans chaque Land . Au nombre de 16, la grande majorité des sociétés de loto sont des personnes de droit privé gérant les différentes loteries dans le seul Land concerné,2 à l’instar de Lotto Rheinland-Pfalz, société à responsabilité limitée de droit privé, exclusivement active en RhénaniePalatinat. On March 28, 2006 the Constitutional Court called for modification of the regulation on gambling. According to the Court, the state monopoly does not significantly tend to fight gambling addiction. The regulation should entitle private operators to be active in the gambling sector under authorisation and adequately control their activities. Therefore, the Länder modified their state laws on January 1, 2008. Le 28 mars 2006, la Cour constitutionnelle exigeait la modification de la réglementation en matière de paris sportifs. Selon la Cour, le monopole d’Etat ne vise pas de manière significative à combattre l’addiction aux jeux.3 La réglementation devrait permettre à plusieurs opérateurs privés de gérer les paris sous réserve d’obtention d’une autorisation et d’un contrôle adéquat de leurs activités. En conséquence, les Länder ont modifié leur législation concernant les paris sportifs ainsi que la loterie, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. European background Le contexte communautaire However, this reform did not really lead to the compliance of the German law system with community law. Indeed, in addition to a pending procedure against Germany, the European Commission is investigating Cette récente réforme législative n’a pas pour autant mis en conformité le régime juridique allemand avec le droit communautaire. Outre une procédure en manquement 524 POLITIQUES DE CONCURRENCE pendante contre l’Allemagne, une enquête, menée par la Commission européenne à l’encontre de la loi sur les paris et loterie, est également en cours. Déjà en mars 2007, la Commission européenne avait envoyé un avis circonstancié à l’Allemagne portant sur la loi sur les loteries et les paris.4 La Commission européenne se référait, entre autres, au monopole du Lotto RheinlandPfalz dans le Land, fondée sur une concession à son bénéfice exclusif, de facto discriminatoire au regard de la jurisprudence communautaire.5 the compliance of the national Lottery and Betting Agreement with community law. As early as March 2007, the European Commission sent out a detailed opinion against the law on lotteries and betting. The Commission referred, inter alia, to the monopoly of the Lotto Rheinland-Pfalz Company in the Land based upon a concession in its favour. This was de facto discriminatory in light of European case law. A la même époque et face à la libéralisation exigée du marché par l’autorité européenne, le Ministère des Finances du Land de Rhénanie-Palatinat a envisagé l’acquisition litigieuse afin d’assurer l’obtention par Lotto RheinlandPfalz d’une concession dans le cadre d’une future mise en concurrence. Il s’agissait également de prévenir toute acquisition de Lotto Rheinland-Pfalz par un concurrent, et notamment le groupe Fluxx. At that time, the Finance Ministry of RhinelandPalatinate intended to acquire the Lotto RheinlandPfalz Company in order to facilitate the acquisition in the future of the concession in the soon to be liberalised market, as demanded by the European authorities. It was also meant to prevent the Lotto Rheinland Pfalz Company from being acquired by a competitor, in particular the Fluxx group. La nouvelle loi sur les loteries et les paris, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, renforce en partie les restrictions anticoncurrentielles de l’industrie des jeux de hasard. Elle prévoit, notamment, l’interdiction totale des jeux de hasard sur l’Internet, et l’interdiction, pour les institutions financières, de traiter et d’exécuter les paiements liés à des jeux de hasard interdits. Selon la Commission, de telles restrictions sont susceptibles de constituer des entraves contraires au droit communautaire.6 The new law on lotteries and betting entered into force on January 1, 2008. It partially strengthens anticompetitive restrictions. In particular, it completely prohibits internet gaming and prohibits financial institutions from performing payments in connection with illegal gambling. The Commission is of the opinion that those restrictions violate community Law. La décision d’interdiction du Bundeskartellamt en date du 29 novembre 2007 The decision of the Bundeskartellamt dated November 29, 2007 Le Land de Rhénanie-Palatinat (ci-après « LRP ») notifiait au Bundeskartellamt, le 31 juillet 2007, son projet d’acquisition de 51 pour cent des parts de la société Lotto Rheinland-Pfalz, détenues jusqu’alors par trois fédérations sportives de Rhénanie-Palatinat.7 On July 31, 2007, the Land Rhineland-Palatinate (LRP) notified to the Bundeskartellamt its plan to acquire 51 per cent of the shares of the Lotto Rheinland-Pfalz Company, owned by three sport federations of Rhineland-Palatinate. La procédure devant le Bundeskartellamt The proceeding before the Bundeskartellamt Le Bundeskartellamt procédait à une investigation approfondie du secteur en interrogeant, outre les parties intéressées à l’acquisition, de nombreux autres opérateurs, parmi lesquels les 15 autres sociétés de loto. Des tiers, et notamment Jaxx GmbH, appartenant au groupe Fluxx, étaient autorisés à participer à la procédure.8 The Bundeskartellamt proceeded to an in-depth investigation of the sector. It requested information from the interested parties as well as from numerous other operators including the 15 lottery companies. Third parties, and especially Jaxx GmbH, affiliate of the Fluxx group, were given permission to get involved in the proceeding. Les restrictions de concurrence identifiées Identified competition concerns Le Bundeskartellamt a considéré que Lotto Rheinland-Pfalz détenait une position dominante sur le marché de la loterie The Bundeskartellamt considered that the Lotto Rheinland-Pfalz Company was in a dominant position 525 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE in the lottery market in Rhineland-Palatinate with its large variety of games, commercialised in more than 1,200 selling-points. The market was highly concentrated and its restrictive regulation provides high barriers for new entrants. en Rhénanie-Palatinat grâce au large éventail de ses jeux, commercialisés par le biais de plus de 1200 points de vente. Outre le fait que ce marché bénéficiait d’une faible concurrence compte tenu de sa forte concentration, la réglementation stricte du secteur constituerait des barrières hautes à l’entrée du marché pour de nouveaux entrants.9 Thus, the LPR acquisition would reinforce its dominant position in the lottery market in RhinelandPalatinate. Competition which was already not high would be endangered through this acquisition. Or, l’acquisition litigieuse renforcerait la position dominante de LRP sur le marché de la loterie en Rhénanie-Palatinat, tout en faisant disparaître la concurrence, déjà faible avant le projet de concentration. Lastly, the oligopoly position of the Länder which holds shares in other lottery companies would not only affect competition in Rhineland-Palatinate but Therefore, on November also in other Länder. 29, 2007, the Bundeskartellamt issued a prohibition decision. C’est également l’oligopole des Länder , détenant des parts dans d’autres sociétés de loto, qui porterait atteinte à la libre concurrence, et ce non seulement sur le marché de Rhénanie-Palatinat, mais également dans d’autres Länder.10 Ce sont les raisons pour lesquelles le Bundeskartellamt a interdit l’opération envisagée, le 29 novembre 2007. The Appeal Court’s assessment L’ appréciation de la Cour d’Appel de Düsseldorf The Appeal Court decision came to the same conclusion for different reasons. The Appeal Court based its arguments on the freedom to provide services, and not on European competition law in line with other national jurisdictions, like the French ones. Tout en parvenant à la même conclusion que le Bundeskartellamt, la Cour d’Appel se fonde, non sur le droit de la concurrence, mais plutôt sur la libre circulation des services en droit communautaire pour confirmer la décision d’interdiction de concentration. Elle s’inscrit, par la même, dans la droite ligne des juridictions nationales, et en particulier française. Direct effect of community law L’effet direct du droit communautaire Referring to the European case law, the Appeal Court stated that national monopoly in the gambling sector can only be justified by public interest considerations, such as fighting against gambling addiction. Furthermore, the Court considered that: Se référant à la jurisprudence communautaire,11 la Cour d’Appel estime que la création d’un monopole étatique en matière de jeux et de paris ne peut être légitime que si elle se fonde sur des objectifs d’intérêt public, tels que la lutte contre la dépendance aux jeux. En outre, elle estime que : “An effective fight against addiction and consumer protection can easily be provided through an adequate regulation framework in the gambling sector, and by specific requirements imposed to the concessionaire, as well as through effective control over the gambling market.” As a consequence, the creation of a state monopoly is neither necessary nor adequate. According to the Court, even if the LRP remains free to delegate to private companies the organisation of gambling : 526 « La lutte effective contre la dépendance aux jeux et paris ainsi que la protection efficace des consommateurs peuvent notamment être assurées, par des dispositifs réglementaires et des lois relatives aux jeux de hasard, par des exigences spécifiques posées aux concessionnaires ainsi que par une surveillance efficace du marché du jeu de hasard. »12 Par conséquent, la création d’un monopole étatique n’est ni nécessaire ni proportionnée. Ainsi, la Cour d’Appel rappelle que, bien que le LRP soit libre de confier à une entreprise privée le soin d’organiser les jeux de hasard : POLITIQUES DE CONCURRENCE « il est nécessaire de respecter le principe d’égalité de traitement lors du choix de l’entreprise privée de jeux de hasard afin de respecter et d’assurer le caractère non-discriminatoire de la procédure de sélection. »13 “. . . it is necessary that the private company be chosen in compliance with the principle of equal treatment in order to comply with and to ensure the non-discriminatory character of the selection process.” Le contrôle des juges nationaux : l’exemple français Control by national jurisdictions : the French example De tels attendus ne sont pas sans rappeler l’arrêt de la Cour de Cassation française en date du 10 juillet 2007, selon lequel les juridictions doivent vérifier la « légalité » des restrictions imposées aux marchés des paris hippiques, en examinant This argument is quite similar to the decision of the French Cour de Cassation dated July 10, 2007. There, the Court considered that it was up to the jurisdictions to assess the “legality” of the restrictions on the horse-betting market and to make sure that: « si l’intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeu et à prévenir l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l’Etat membre où il est établi. »14 “. . . the public interest on which the restrictions of gambling and the prohibitions of criminal or illicit activities are based, is not already protected by the regulation of the Member State where the service provider is established.” Plus récemment encore, la Cour d’Appel de Versailles ordonnait un supplément d’information pour examiner in concreto la (non) compatibilité de la législation française avec le droit communautaire.15 In a more recent decision, the Appeal Court of Versailles asked the judge for additional information so as to assess in concreto the (non) compliance of French law with community law. Remarques finales Final remarks La décision de la Cour d’Appel de Düsseldorf souligne le peu de marge de manœuvre dont disposent les monopoles nationaux à l’aube de la libéralisation du marché, et notamment en matière d’acquisitions, pour se conformer aux droits de la concurrence nationale et communautaire. Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour Fédérale Suprême. The decision of the Appeal Court of Düsseldorf outlines the limited room for manoeuvre at the disposal of national monopolies in a liberalising market, especially in mergers and acquisitions in order to comply with national and European competition laws. An appeal against the present decision was lodged before the German Supreme Court. PLM PLM UNION EUROPÉENNE – CONSEIL DE L’EUROPE EUROPEAN UNION–COUNCIL OF EUROPE Conseil de l’Europe Council of Europe CEDH — Ravon : quelles conséquences en matière de concurrence ? ECHR—Ravon: What consequences for competition law? La Cour Européenne des Droits de l’Homme (la « CEDH ») n’a pas fréquemment l’occasion de statuer en matière de visites domiciliaires de concurrence. Ses arrêts sont donc particulièrement observés dès lors qu’ils traitent du sujet, même dans des domaines voisins. Competition law; France; Judicial review; Right to fair trial; Search and seizure; Taxation administration The European Court of Human Rights does not frequently rule on competition inspections. Its decisions are therefore particularly scrutinised as soon as it deals with this issue, even in neighbouring domains. 527 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE Such was the case with the Ravon case relating to the search and seizure powers of French tax agents (art.L 16B of the “Livre des Procedures Fiscales”), laid down in very similar terms to the search and seizure powers of competition agents (art.L 450-4 of the “Code du Commerce”). The Ravon issue arose after a 1999 case law reversal that had de facto suppressed an action against the implementation of such inspection powers (“implementation litigation”), action that had to be lodged before the end of the search and seizure operations, which was practically impossible. In 2001, this action was reintroduced in competition inspections under the form of a request before the judge who authorised the said searches and seizures within a two-month period. On the contrary, the status quo resulting from the 1999 decision has been maintained in tax matters. Tel était le cas de l’affaire Ravon16 concernant les pouvoirs de visite et saisie des agents fiscaux français (art.L 16B du Livre des Procédures Fiscales), établis par la loi dans des termes très proches des pouvoirs de visite et saisie des agents de concurrence (art.L 450-4 du Code de Commerce). L’affaire portait plus précisément sur le régime de ces enquêtes à partir d’un revirement de jurisprudence de 199917 qui avait supprimé de fait une voie de recours (contentieux dit d’exécution de l’autorisation, ne pouvant plus être exercé que pendant la durée des opérations de visite et saisie, ce qui s’avérait pratiquement impossible). En 2001, ce recours a été réintroduit18 en matière de concurrence sous la forme d’une requête devant le juge ayant autorisé les visites et saisies dans un délai maximum de deux mois. Au contraire, en matière fiscale, le statu quo issu de la jurisprudence de 1999 était maintenu. Indeed, Mr Ravon had been subject to searches and seizures, authorised by two judiciary orders dated July 3, 2000 (orders of the President of the Paris and of Marseille Tribunaux de Grande Instance). Mr Ravon subsequently challenged the implementation of these two orders before the same judges. The first one declared that it had no jurisdiction with regard to the abovementioned case law. The second one confirmed its jurisdiction but rejected the request. Mr Ravon then used the only possible mean to challenge these two orders, i.e. an appeal restricted to issues of substance before the Cour de Cassation. The latter confirmed that the concerned judges had no jurisdiction to decide on the objections raised by Mr. Ravon. En pratique, M. Ravon avait fait l’objet de visites et saisies, autorisées par deux ordonnances judiciaires du 3 juillet 2000 (ordonnance du Président du TGI de Paris et ordonnance du Président du TGI de Marseille). Contestant les conditions d’exécution de ces deux ordonnances, M. Ravon avait saisi les deux juridictions concernées a posteriori. La première se déclarait incompétente aux termes de la jurisprudence évoquée ci-dessus, la seconde reconnaissait sa compétence mais rejetait la requête. M. Ravon exerça alors le seul recours possible contre ces deux ordonnances, à savoir un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de Cassation, cette dernière confirmant l’incompétence des juges concernés pour statuer sur les contestations soulevées par M. Ravon. This case gives the European Court of Human Rights the opportunity to address in general terms the judicial review requirements applying to inspections in order to comply with art.6 (1) of the ECHR: Cette affaire donne néanmoins à la CEDH l’occasion d’indiquer de manière générale les exigences auxquelles doivent satisfaire les recours en matière de visites domiciliaires pour être conformes à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (la « CESDH ») : 1. The right to challenge shall be available both in fact and in law regarding the decision’s lawfulness ordering the inspection and if necessary, the measures taken on this ground (the mere possibility to invoke the irregularity of these measures within the debate on the existence of an infringement is not sufficient enough). 1. Un recours doit être possible en fait comme en droit s’agissant de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que s’agissant, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement (la seule possibilité d’invoquer l’irrégularité de ces mesures dans le cadre du débat au fond sur l’existence ou non d’une infraction n’étant pas suffisante). 528 2. This way of action shall allow, either to avoid the irregularity, or to provide for a suitable remedy. 2. Ces recours doivent permettre soit de prévenir la survenance de l’irrégularité, soit de fournir un redressement approprié. 3. This way of action shall be effective. 3. Ces recours doivent être effectifs. POLITIQUES DE CONCURRENCE Quel peut être l’impact de cet arrêt sur les procédures d’inspection en droit de la concurrence ? S’agissant tout d’abord des recours contre la légalité des ordonnances d’inspection, la seule voie de recours existante en France est celle du pourvoi, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’arrêt de la CEDH. S’agissant ensuite des recours contre les conditions d’exécution de ces ordonnances, qui peuvent aujourd’hui être portés devant le juge qui a autorisé les visites, ils donnent bien lieu à un recours en fait comme en droit, examiné de manière contradictoire. Reste que le juge qui a autorisé les visites, qui se sont déroulées « sous son contrôle », ne remplit peut-être pas toutes les garanties d’indépendance requises par rapport au recours qui lui est soumis (cf. l’indication figurant à cet égard au considérant 31 de l’arrêt). What are the effects of this decision on inspection proceedings under competition law? First of all, as regards actions against inspection orders, there is only one way of action, the appeal on issues of substance before the Cour de Cassation, which does not meet the requirements set out by the European Court of Human Rights. Regarding actions against the implementation of such orders, they can now be brought before the judge who ordered the inspections. Such actions are effectively heard, inter partes and on fact as well as on the substance. However, the judge who ordered the inspections which were implemented “under his control” might not meet all the independence guarantees required by the Court (see point 31 of the decision). Cet arrêt invite donc clairement les autorités françaises à modifier les textes en vigueur vraisemblablement pour créer un « appel » intermédiaire entre le juge autorisant les visites et la Cour de Cassation, à tout le moins dans le cadre du contentieux de légalité, voire pour les deux types de contentieux. This decision clearly urges the French Government to amend the texts in force, probably in order to create an intermediate “appeal” between the judge ordering the inspections and the Cour de Cassation, at least in the legality action but preferably for the two actions. Dans l’attente d’une telle réforme législative, se pose également la question de la validité des saisies opérées alors que les recours étaient insuffisants. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 46 de la CESDH, toutes les autorités nationales de l’Etat concernées sont appelées à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des arrêts de la CEDH, qu’il s’agisse des mesures d’exécution concernant le requérant, mais aussi des mesures générales destinées à éviter que de nouvelles violations soient commises. Nombre d’affaires pendantes devant le Conseil de la Concurrence font suite à des visites et saisies dans lesquelles les recours énoncés par la CEDH n’ont pas été disponibles. In the meantime, the issue of past seizures’ compliance with the ECHR might be raised, considering the rights to challenge such lawfulness were not sufficient enough. Pursuant to art.46 of the ECHR, all the concerned national authorities of a Member State must take all necessary measures to guarantee the execution of the European Court of Human Rights’ decisions, whether it be execution measures concerning the applicant or general measures to avoid any new infringement. Numerous pending cases before the French competition authority, the Conseil de la Concurrence, result from searches and seizures in which the requirements stated by the European Court of Human Rights were not met. La France n’est d’ailleurs pas le seul Etat membre concerné. La Commission européenne elle-même pourrait l’être : même si la Communauté européenne n’est pas signataire de la CESDH, on observera qu’il n’existe pas de recours autonome contre les conditions d’exécution de la décision d’inspection communautaire, sauf à pouvoir identifier un acte attaquable au sens du droit communautaire.19 A suivre, donc. Moreover, France is not the only concerned Member State. The European Commission itself might be: even if the European Community is not a signatory of the ECHR, there is no stand-alone right to challenge the implementation of a European inspection decision, except if a challengeable act in the meaning of EC law is identified. It is therefore a matter to be followed. NJD NJD 529 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE ANTI-COMPETITIVE PRACTICES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES The Commission imposes a e899 million penalty on Microsoft for failure to comply with the 2004 decision Nouvelle condamnation de Microsoft pour non respect de la décision rendue en 2004 par la Commission Dominant position; EC law; Essential facilities; Fines; Interoperability; Operating systems Strengthened by the September 17, 2007 judgment of the CFI, the Commission has imposed on February 28, 2008 a record penalty payment of e 899 million to Microsoft for failure to comply with the March 24, 2004 decision. The Commission blames Microsoft for having fixed unreasonably high prices in exchange for access to information on interoperability to developers of work group server operating systems, for a period starting on June 21, 2006 and ending on October 21, 2007. On July 12, 2006, Microsoft already had imposed on it a penalty of e 280.5 million for having failed to comply with its obligation to disclose complete and accurate information on interoperability “under reasonable and non-discriminatory terms”, for a prior period (from December 2005 to June 2006). But this new penalty, much more important than the March 24, 2004 fine imposed by the Commission for abuse of a dominant position (e 497 million), raises the total amount of the sanction to e 1.68 billion. Confortée par l’arrêt du TPI du 17 septembre 2007,20 la Commission vient d’infliger le 27 février 2008, une astreinte record de 899 millions d’euros à Microsoft21 pour non respect des obligations qui lui incombent au titre de sa décision du 24 mars 2004.22 La Commission reproche à Microsoft d’avoir imposé des prix excessifs pour l’accès aux informations sur l’interopérabilité aux concepteurs de systèmes d’exploitation pour serveurs de groupes de travail, pour la période comprise entre le 21 juin 2006 et le 21 octobre 2007. Le 12 juillet 2006,23 elle lui avait déjà infligé une astreinte de 280,5 millions d’euros pour ne pas avoir respecté son obligation de divulguer des informations complètes et précises sur l’interopérabilité « à des conditions raisonnables et nondiscriminatoires », sur une période antérieure (de décembre 2005 au 20 juin 2006). Mais cette nouvelle astreinte, bien supérieure à l’amende prononcée par la Commission en 2004 pour abus de position dominante (497 millions d’euros),24 porte le montant total de la sanction à près de 1,68 milliard d’euros. However, besides the fact that nine years were required to find a satisfactory remedy to this case, one may wonder about the difficulty for companies of evaluating what will be considered as a “reasonable” price by the Commission concerning intellectual property rights, a notion which had not been accurately defined by the institution in 2004. Cependant, outre qu’il aura fallu neuf ans pour obtenir un remède « satisfaisant » dans cette affaire, on peut s’interroger sur toute la difficulté pour les entreprises de deviner ce qui sera considéré comme un prix « raisonnable » par la Commission s’agissant de droits de propriété intellectuelle, notion qui n’avait d’ailleurs pas été définie précisément par la Commission en 2004. Microsoft initially asked for a 3.87 per cent royalty interest on the revenue of licensees’ products for a “patent” license and a 2.98 per cent royalty interest for a license granting access to secret information on interoperability (“information” license). The company had later considerably reduced its royalties to 0.7 per cent for a “patent” license and to 0.5 per cent for an “information” license, but only for the sales in the EEA. Yet, the Commission estimated that Microsoft had only complied with its obligation starting from October 22, 2007 by providing a license granting access to information on interoperability for a e 10,000 lump sum and an optional world “patent” license for a reduced royalty interest of 0.4 per cent of the revenue of licensees’ products. Microsoft avait initialement exigé une redevance de 3,87 pour cent sur les revenus générés par les produits des titulaires de licences pour une licence de brevet (la licence « brevet ») et une redevance de 2,98 pour cent pour une licence donnant accès aux informations secrètes sur l’interopérabilité (la licence « informations »). Elle avait ensuite considérablement réduit ses redevances à 0,7 pour cent pour une licence « brevet » et à 0,5 pour cent pour une licence « informations », uniquement pour les ventes dans l’EEE. La Commission a toutefois estimé que Microsoft n’avait rempli son obligation qu’à partir du 22 octobre 2007, en fournissant une licence donnant accès aux informations sur l’interopérabilité pour un montant forfaitaire de 10.000 euros ainsi qu’une licence « brevet » mondiale facultative pour une redevance réduite s’élevant à 0,4 pour cent des revenus générés par les produits des titulaires de licences. 530 POLITIQUES DE CONCURRENCE Pour affirmer le caractère excessif des redevances pratiquées par Microsoft avant le 22 octobre 2007, la Commission introduit un critère basé sur le « manque d’innovations » de presque la totalité des informations non brevetées relatives à l’interopérabilité, et se fonde sur une comparaison avec les prix de marché pratiqués pour une technologie d’interopérabilité similaire. Sur ce second point, le rejet des conclusions de l’étude de marché comparative proposée par Microsoft par la Commission montre que la définition d’un prix « raisonnable » n’est pas aisée. In order to affirm the unreasonableness of Microsoft’s royalties prior to October 22, 2007, the Commission introduced a criterion based on the “lack of innovation” of almost all unpatented information related to interoperability, as well as on a comparison with the standard market prices for a similar interoperability technology. On this latter element, the dismissal by the Commission of the comparative market research’s conclusions proposed by Microsoft demonstrates that justifying of a “reasonable” price could be a difficult task for companies. Par ailleurs, le dossier Microsoft pourrait encore connaitre de nouveaux développements. D’une part, constatant que Microsoft avait continué d’abuser de sa position dominante après la décision de la Commission de 2004, une députée allemande vient d’interroger officiellement la Commission le 9 avril 2008 pour savoir si Microsoft devrait être exclue des procédures de passation de marchés publics européens,25 sur la base des dispositions de l’article 93(b et c) du Règlement Financier applicable au budget général des Communautés européennes.26 Celles-ci précisent en effet que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires : The Microsoft case could still face new developments regarding this case. On the one hand, having noticed that Microsoft had kept on abusing of its dominant position after the 2004 Commission decision, a German MP officially interrogated the Commission on April 9, 2008, in order to determine if Microsoft should be excluded from the future European public procurement procedures, pursuant to art.93 (b) and (c) of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European communities. It provides that candidates or tenderers “(b) who have been convicted of an offense concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata” or “(c) have been guilty of grave professional misconduct prove[n] by any means which the contracting authority can justify” are excluded from public procurement procedures. « b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle », ou « c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier. » D’autre part, la Commission a décidé, en janvier 2008, d’ouvrir deux nouvelles enquêtes liées à des suspicions d’abus de position dominante de Microsoft, dont une est liée à une plainte concernant un refus de divulguer des informations d’interopérabilité pour la Suite Office.27 On the other hand, the Commission decided to conduct two new investigations on Microsoft relating to suspicions of abuse of a dominant position, one of them being linked to a claim against a refusal to disclose some interoperability information for the Office suite. LN LE LIVRE BLANC SUR LES ACTIONS EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR INFRACTION AUX RÈGLES COMMUNAUTAIRES SUR LES ENTENTES ET LES ABUS DE POSITION DOMINANTE EN CINQ POINTS LN THE WHITE PAPER ON DAMAGES ACTIONS FOR BREACH OF EC ANTITRUST RULES IN FIVE POINTS Competition law; Damages; EC law; Enforcement Le Livre vert28 de 2005 concluait à l’inadaptation, voire à la nature obstructive,29 des règles et procédures en matière de responsabilité civile, en vigueur dans la plupart des Etats membres, censées assurer l’indemnisation des victimes des violations des règles communautaires de concurrence, ce The 2005 Green Paper concluded that civil liability rules and procedures, which are in force in most of the EU Member States, are inappropriate or even obstructive in nature while they are supposed to ensure victims’ compensation of European competition rules infringements. The ECJ already considered this 531 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE right of compensation to be guaranteed by the Community law. According to the Competition Commissioner Neelie Kroes, victims of such anti–competitive behaviour lose billions of euros yearly because of the current, often inefficient, compensation systems in place. Wrongdoers who commit this anti-competitive behaviour get away with their illegal behaviour on European Union territory, as victims do not receive the damage compensation they deserve. Based on this conclusion, the White Paper aims at completing public authorities’ actions for an effective implementation of arts 81 and 82 of the EC Treaty, by providing a right for victims to receive compensation in every Member State thanks to an efficient procedure, should the victim be a natural or a legal person, a direct or an indirect buyer. alors que la CJCE30 a mis en exergue ce droit à réparation, garanti par le droit communautaire. Selon la Commissaire à la concurrence, Neelie Kroes, les victimes de ces comportements anticoncurrentiels perdent annuellement des milliards d’euros en raison de l’inefficacité des systèmes d’indemnisation en vigueur. Force est de constater que les agents économiques, auteurs de ces comportements anticoncurrentiels échappent totalement, sur le territoire de l’Union européenne, aux conséquences de leurs actes, en terme d’indemnisation des préjudices en résultant. Le Livre blanc part de ce constat. Son projet31 est de compléter l’action des pouvoirs publics, pour une application effective des articles 81 et 82 du Traité Communauté Européenne,32 par un droit des victimes à être indemnisées, dans chaque Etat membre, grâce à l’instauration d’une procédure efficace, que la victime soit personne physique ou personne morale, acheteur direct, ou acheteur indirect.33 The White Paper suggests the five following key rules and specific measures: Les cinq règles et mesures minimales que propose le Livre blanc sont : • A guiding principle: full and single compensation of the real value of the loss suffered in accordance with the ECJ case law, i.e. not only the actual loss, but also the loss of profit as a result of reduction in sales and right to interest. For reasons of legal certainty, the White Paper suggests firstly, that the Commission proposes, by means of directive, a list of damages that these victims will be able to recover, and secondly that the Commission facilitates the difficult calculation of damages by drawing up a framework, which uses approximate methods of calculation or simplified rules on estimating the loss. • Un principe directeur : l’indemnisation intégrale unique des dommages subis à leur valeur réelle, conformément à la jurisprudence de la CJCE, c’est à dire celle du préjudice réel, plus du manque à gagner lié à la diminution des ventes, auxquels s’ajoutent les intérêts. Par souci de sécurité juridique, le Livre blanc suggère premièrement, que la Commission propose, peut-être par voie de directive, une liste des dommages que ces victimes pourront se voir indemniser, et deuxièmement qu’elle facilite le calcul difficile des dommages-intérêts en établissant un cadre permettant, grâce à des méthodes d’approximation ou des règles simplifiées, d’évaluer les préjudices. • Instituting two complementary mechanisms of collective redress available to consumers as well as companies, in order to answer to the diversity of situations; victims are not deprived of the right to introduce an individual action for damages. Two collective redress mechanisms are mentioned. First, representative action can be brought by qualified entities, such as consumer associations, trade associations, or State bodies, on behalf of victims of anti-competitive behaviour. These entities are “qualified” because they are officially designated or certified on an ad hoc basis by a Member State for such type of actions. Secondly, opt-in collective actions, in which victims expressly decide to combine their individual claim into one single action. 532 • Instituer deux mécanismes complémentaires de recours collectifs ouverts aux consommateurs, comme aux entreprises, afin de répondre à la diversité des situations, ce qui n’exclue pas le droit d’intenter une action individuelle : un recours collectif intenté par des entités qualifiées, c’est-à-dire par voie de représentation par des associations de consommateurs par exemple, ou des organisations professionnelles, comme des organismes publics victimes du comportement anticoncurrentiel litigieux. Ces entités sont qualifiées, en ce sens qu’elles sont habilitées officiellement par un Etat membre pour ce type d’actions ou habilitées au cas par cas ; un recours collectif avec option de participation explicite, c’est-à-dire fondé sur le système de l’ « opt in »,34 chaque victime devant choisir explicitement de se joindre ou non à l’action collective.35 POLITIQUES DE CONCURRENCE • Utiliser les décisions définitives des autorités de concurrence du Réseau européen de la concurrence (REC) lors d’actions de suite, comme preuves de l’infraction devant les juridictions nationales qui doivent reconnaître leur pleine valeur probatoire et ne peuvent prendre de décisions qui iraient à leur encontre, comme c’est déjà le cas pour les décisions de la Commission. Cette mesure permet une application cohérente des articles 81 et 82 au sein du réseau européen, accroît la sécurité juridique et permet une bonne administration de la justice. Les frais liés à l’établissement de la preuve dans ce type de contentieux et le temps d’enquête sont tels qu’ils seraient totalement rédhibitoires pour les victimes s’il en était autrement. La preuve de l’infraction à l’article 81 et/ou 82 vaut faute, sauf erreur véritablement excusable. • Using final decisions of the European Competition Network (ECN) competition authorities during follow-on actions as binding proof of the infringement before national Courts. The latter have to acknowledge their value as binding proof and cannot take decisions running counter to such decisions, as for Commission decisions. Such a measure allows for a consistent application of Articles 81 and 82 of the EC Treaty within the European network, increases legal certainty and allows for the proper administration of justice. Costs associated with the establishment of evidence in this type of litigation and the investigation duration are such as it would be completely prohibitive for victims if the situation were handled in another way. The infringement evidence of arts 81 and/or 82 equals a fault with the exception of an excusable error. Comme le Livre vert le suggérait, il convient de lier la question de la prescription de l’action à celle de la reconnaissance par les juridictions nationales des décisions définitives des autorités de concurrence du REC. La prescription de l’action proposée serait de cinq ans à compter de la date à laquelle la victime est raisonnablement supposée avoir eu connaissance de l’infraction et de son, ou de ses dommages pour les actions indépendantes. Dans le cas d’une action de suivi, c’est-à-dire si l’infraction aux règles de concurrence est instruite par une autorité de concurrence, la prescription adviendrait à l’issue des deux ans qui suivent la décision définitive de ladite autorité. Le Livre blanc affirme une volonté d’apporter de la sécurité juridique et que le délai de prescription ne soit pas un obstacle au droit à réparation. • As suggested in the Green Paper, the question of limitation periods in relation to actions should be linked to the recognition of the ENC competition authorities’ final decisions by national Courts. The limitation periods would be five years from the date on which the victim is reasonably expected to have knowledge of the infringement and of their damages for stand-alone actions. In the case of a followon action, i.e. if the competition rules infringement is to be investigated by a competition authority, limitation periods would happen at the end of the two years after the final decision of the aforementioned authority. The White Paper aims at bringing legal certainty and at ensuring that the limitation periods will not constitute an obstacle to the right to compensation. • Instaurer une divulgation des preuves inter partes fondée sur l’établissement des faits, sous le contrôle d’un juge garantissant un accès équitable afin de surmonter l’asymétrie structurelle de l’information inhérente à ce type de contentieux. Une partie peut demander au juge d’enjoindre l’autre partie, ou un tiers, à divulguer une catégorie d’information bien circonscrite, reconnue comme pertinente, afin de l’utiliser éventuellement comme preuve. Cette injonction de divulgation serait sous le contrôle du juge, et soumise à quatre conditions. On y retrouve la base des procédures de « discovery » américaines, et l’interdiction « d’aller à la pêche ». • Instituting evidence disclosure inter partes based on fact-pleading and judicial control guaranteeing a fair access in order to overcome the structural asymmetry of inherent information in this type of litigation. A party can ask the judge to compel the other party, or a third one, to disclose a category of information which is well delimited. This category of information is considered as relevant to be likely used as evidence. This disclosure order would be under judicial control, and submitted to four conditions. Such measure looks like American discovery procedures, and its prohibition of “fishing expeditions”. 533 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE Contrary to the draft settlement procedure in which the Commission was criticised for not having linked this new procedure with the leniency one, the White Paper anticipates all the questions of procedure and wants to guarantee the attractiveness of leniency programs. With a view to equity, the White Paper wants to place the company asking for leniency in a situation at least equivalent to the one of its accomplices. Thus, adequate protection should be given to corporate statements by leniency applicants, whatever the outcome of the leniency request may be, and should the disclosure order be produced before or after the adoption of a decision by the competition authority. This protection should also be applicable to competition authorities’ investigations. Refusal to comply with an order as well as destroying relevant evidence must be fined under different national laws. Finally, the Green Paper suggests the removal of any joint liability, which is in solidum for the immunity beneficiaries. • Introducing the “passing-on” defence: the White Paper refuses unjust enrichment and proposes that the defendant to the damages action should be entitled to invoke the passing-on defence when the direct purchaser, victim of illegal overcharge, has partly or entirely passed the overcharge on its own purchasers. For equity’s sake, the White Paper offers, as a counterpart, a lightened burden of proof relating to the illegal overcharge, which the victims’ indirect purchasers would have supported. Contrairement au projet de procédure de transaction où la Commission s’est vue reprocher de ne pas avoir fait de passerelle avec le programme de clémence,36 le Livre blanc anticipe l’ensemble des questions procédurales, et déclare sa volonté de garantir l’attractivité des programmes de clémence. Par souci d’équité, il souhaite placer l’entreprise demandant la clémence dans une situation au moins équivalente à celle de ses complices. Dès lors, la déclaration enregistrée lors d’une demande de clémence ne doit pas faire l’objet d’une telle injonction, quelque soit l’issue de cette demande de clémence et que l’ordonnance de divulgation soit produite avant ou après l’adoption d’une décision par l’autorité de concurrence. Il en est de même des enquêtes des autorités de concurrence. Le refus de satisfaire à une injonction comme le fait de détruire des éléments probatoires pertinents doivent faire l’objet de sanctions dans les différents droits nationaux. Enfin, le Livre vert suggère d’écarter toute responsabilité conjointe, in solidum pour les bénéficiaires d’immunité. • Introduire la « Passing on defence ». Par refus de l’enrichissement sans cause, le Livre blanc a proposé que le défendeur à l’action en indemnisation soit en droit d’invoquer cette répercussion comme moyen de défense lorsque le client direct, victime d’un surcoût d’origine illégale, a répercuté partiellement ou en totalité ce surcoût sur ses propres clients. Par équité, il propose en contrepartie que la charge de la preuve relative au surcoût illégal que les victimes acheteurs indirects auraient supporté, soit allégée.37 All persons concerned are invited to send their observations to the Commission by July 15, 2008 at the latest. Tous les intéressés sont invités à présenter leurs observations à la Commission au plus tard le 15 juillet 2008.38 AT AT MERGERS CONCENTRATIONS The CFI refuses to grant Aer Lingus the freezing of voting rights acquired by Ryanair Le TPI refuse d’accorder à Aer Lingus le gel des droits de vote acquis par Ryanair Acquisitions; Airlines; EC law; Interim orders; Takeovers; Voting rights It should be noted that, by a noteworthy decision of June 27, 2007, the European Commission has vetoed the acquisition project of the totality of Aer Lingus’s capital by Ryanair, after having considered 534 On rappelle que, par une décision remarquée du 27 juin 2007,39 la Commission européenne avait opposé son veto au projet de rachat de la totalité du capital d’Aer Lingus par Ryanair, après avoir considéré que l’acquisition d’actions avant et pendant la période de l’offre publique d’achat, ainsi que l’offre publique d’achat proprement dite, constituaient POLITIQUES DE CONCURRENCE une concentration unique. Ce veto avait fait l’objet d’un recours de Ryan Air devant le TPI en septembre 2007,40 toujours pendant à ce jour. that acquiring shares before and during the takeover bid, and the takeover bid as such, constitute a sole concentration. This veto was appealed before the CFI in September 2007 and the case is still pending. Ryanair ayant ensuite encore augmenté sa participation au capital d’Aer Lingus à hauteur de 29,4 pour cent, Aer Lingus a demandé à la Commission d’enjoindre à Ryanair de se séparer de sa participation minoritaire dans Aer Lingus. Le 11 octobre 2007, la Commission a refusé de faire droit à cette demande, au motif que l’acquisition prévue n’avait pas encore été réalisée et que Ryanair ne détenait toujours qu’une participation minoritaire ne lui conférant pas un contrôle de droit ou de fait sur Aer Lingus. Le 19 novembre 2007, Aer Lingus a introduit un recours en annulation contre cette décision devant le TPI, ainsi qu’une demande en référé visant à ce qu’il soit ordonné à Ryanair de s’abstenir d’exercer ses droits de vote dans Aer Lingus tant que le litige ne serait pas tranché. Ryanair having then kept on raising its participation in Aer Lingus’s capital until it reached 29.4 per cent, Aer Lingus asked the Commission to enjoin Ryanair to sell its minority participation in Aer Lingus. On October 11, 2007, the Commission refused to satisfy this claim, on the grounds that the intended acquisition had not been achieved yet and that Ryanair only held a minority participation, which did not give it a de jure or de facto control over Aer Lingus. On November 19, 2007, the latter introduced before the CFI a proceeding to cancel this decision as well as summary proceedings aiming at having Ryanair prevented from using its voting rights in Aer Lingus until the dispute is settled. Par une ordonnance du 18 mars 2008,41 le TPI vient de rejeter cette demande de mesures conservatoires, au motif que les deux premières des trois conditions cumulatives à cette demande – existence du bien fondé de la demande au principal (ou fumus boni juris), urgence pour éviter un préjudice grave et irréparable, et mise en balance des intérêts en présence – n’étaient pas réunies. Pursuant to a March 18, 2008 order, the CFI dismissed this request for interim measures, on the basis that the first two, out of the three, cumulative required conditions—a prima facie case, an emergency to avoid serious irreparable harm, and the balancing of the interests at stake—were not satisfied. S’agissant de l’absence de bien fondé de la demande d’Aer Lingus, le Président du TPI précise en effet qu’une concentration est réputée « réalisée » au sens de l’article 8 du Règlement 139/2004 donnant compétence à la Commission pour ordonner un désengagement – lorsqu’une concentration a été « réalisée » alors qu’elle a été déclarée incompatible avec le marché commun, ou lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une condition dont est assortie la décision de la Commission-Ůseulement si le changement de contrôle est devenu effectif. Dans le cas contraire, la Commission n’a pas compétence pour ordonner le désengagement. Concerning the absence of a valid ground, the President of the CFI indeed specifies that, a merger is deemed “implemented” for the purposes of art.8 of Regulation 139/2004 which empowers the Commission to order divestiture when a merger has been “implemented” even though it had been declared incompatible with the common market, or when it has been “implemented” in contravention of a condition attached to a decision of the Commission, only if the change of control has been carried into effect. Otherwise, the Commission has no jurisdiction to order the divestiture. En outre, le Président estime que les affirmations d’Aer Lingus selon lesquelles Ryanair pourrait utiliser sa participation pour interférer dans la conduite des affaires d’Aer Lingus et lui causer ainsi un préjudice grave et irréparable, sont des affirmations « largement théoriques et non fondées ». Besides, the President considers that Aer Lingus’s allegations, according to which Ryanair could use its participation to interfere with Aer Lingus’s business and thus cause a serious and irreparable harm to it, are “largely hypothetical and unsubstantiated” statements. Bien que le jugement sur le fond du TPI ne soit pas encore rendu, cette décision attire l’attention des entreprises sur les limites des stratégies de défense basées sur le Règlement Concentrations face à une prise de contrôle rampante d’un concurrent, le cas échéant après un veto de la Commission. Elles ne sont toutefois pas dépourvues de recours puisque, comme le rappelle l’ordonnance, l’article 82 Although the judgment of the CFI on the substance of the case has not yet been rendered, this decision draws companies’ attention to the limits of the defence strategies based on the Concentrations Regulation when facing a crawling acquisition attempt of a competitor, sometimes after a Commission’s veto. However, a remedy procedure could still be initiated since, as the order points out, art.82 of the EC Treaty notably grants the Commission the power to control 535 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE potential abuses committed after acquiring a minority participation, which could, in particular, consist, as in this case, of interfering with a competitor’s strategy or of trying to weaken its position. du Traité CE permet notamment à la Commission de contrôler d’éventuels abus commis après l’acquisition d’une participation minoritaire, qui consisteraient notamment comme en l’espèce à interférer avec la stratégie du concurrent ou à tenter d’affaiblir sa position. LN LN STATE AIDS AIDES D’ETAT Reform of the Procedural Regulation and online complaints Révision du Règlement de procédure et plaintes électroniques Complaints; EC law; Notification; State aid The European Commission continues its reforming programme of state aid policy, which was launched with the adoption of the State Aid Action Plan in June 2005, according to which the Commission must promote growth, employment, cohesion and companies’ competitiveness (Lisbon strategy). On January 30, 2008, the Commission adopted a new Regulation 271/2008 reforming procedural rules. This Regulation aims at simplifying and shortening state aid notification proceedings for Member States by making compulsory the use of the established electronic notification system (State Aid Notification Interactive or SANI) and of the established secured email system (Public Key Infrastructure or PKI) as of July 1, 2008. A general information form will be attached to the notification filing and will gather information on outstanding recovery orders, on aid granting authorities and on the accumulation of aids (old and new) in order to facilitate the Commission’s assessment of their compatibility with the Treaty. For more transparency, this new Regulation requires publication on the internet of the full text of the final aid schemes as approved by the Commission. Finally, on April 14, 2008, the Commission decided to create on its website a page exclusively dedicated to complaints against state aids. In the framework of this shortened and more efficient procedure, the Commission urges companies, victims of unlawful state aids, to lodge a complaint online (by downloading the form and sending it by email). DLE 536 La Commission Européenne poursuit son mouvement de modernisation de sa politique en matière d’aides d’Etat, qui a été enclenché par l’adoption d’un plan d’action en juin 200542 en vertu duquel elle doit promouvoir la croissance, l’emploi, la cohésion ainsi que la compétitivité des entreprises (stratégie de Lisbonne). En date du 30 janvier 2008, la Commission a adopté un nouveau Règlement n◦ 271/200843 réformant les règles procédurales. Ce Règlement vient simplifier et accélérer les procédures de notification des aides d’Etat par les Etats membres en rendant obligatoire, à compter du 1er juillet 2008, l’utilisation du système de notification électronique, déjà existant, la Notification Interactive des Aides d’Etat ou SANI et d’une messagerie électronique sécurisée, également existante, l’Infrastructure à clé publique ou PKI. La notification sera accompagnée d’une fiche générale de renseignements44 portant notamment sur les ordres de recouvrement en suspens, sur les instances allouant les aides, sur le cumul des aides (anciennes et nouvelles) pour faciliter l’appréciation de leur compatibilité par la Commission. Pour une meilleure transparence, ce nouveau Règlement impose la publication sur internet du texte intégral des régimes d’aides d’Etat finals tels qu’autorisés par la Commission. Enfin le 14 avril 2008, la Commission a décidé de créer sur son site internet une page exclusivement dédiée aux plaintes contre les aides d’Etat.45 Toujours dans l’optique d’une procédure plus rapide et efficace, la Commission encourage les entreprises, victimes d’aides d’Etat illégales, à porter plainte par voie électronique (formulaire à télécharger et à adresser par courrier électronique). DLE POLITIQUES DE CONCURRENCE ETATS MEMBRES DE L’UE MEMBER STATES Le Royaume Uni : Dénouement partiel dans l’affaire Ian Norris United Kingdom: Partial ending in the Ian Norris case Par une décision du 12 mars 2008,46 la House of Lords s’est prononcée sur le recours qu’avait formé Ian Norris contre la décision de rejet de la High Court du 25 janvier 200747 de son appel concernant la décision d’autorisation de son extradition vers les Etats-Unis pour sa participation à un cartel de fixation de prix. Ian Norris avait fondé son recours sur l’absence de la condition de double incrimination pénale de l’infraction dans les deux pays concernés, condition qui est traditionnellement exigée pour extrader un citoyen d’un pays vers un autre. Si la participation à un cartel de fixation de prix est une infraction pénale aux Etats-Unis, la nouvelle législation pénale anglaise, qui a introduit une infraction pénale spécifique liée aux pratiques anticoncurrentielles, n’était pas encore entrée en vigueur à l’époque des faits. Pour rejeter son appel, la High Court avait estimé que sa participation à un cartel de fixation de prix relevait de la qualification pénale générale de « conspiracy to defraud » justifiant ainsi de la double incrimination pénale conformément au traité d’extradition conclu entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Extradition offences; Extradition proceedings; Price fixing; United States Pursuant to a decision dated March 12, 2008, following the appeal lodged by Ian Norris, the House of Lords ruled against the High Court’s decision dated January 25, 2007, which had dismissed his first appeal against the order authorising his extradition to the United States to face price-fixing charges. Ian Norris grounded his appeal on the absence of the dual criminality condition with respect to such violation in both countries concerned. Such a condition is usually required to extradite a citizen from one country to another. If price-fixing conduct constitutes a criminal offence in the United States, the new criminal law in the United Kingdom, introducing a specific criminal offence linked to anticompetitive practices, was not in force at the time. In order to dismiss its appeal, the High Court held that price-fixing conduct was within the scope of the general criminal offence of conspiracy to defraud which therefore complied with the dual criminality condition according to the extradition treaty between the United Kingdom and the United States. En 2007, Ian Norris a formé un ultime recours devant la House of Lords qui l’a jugé recevable en raison de l’importance des questions d’intérêt général soulevées par l’affaire. Dans sa décision, elle censure l’appréciation de la High Court et annule ainsi la décision d’autorisation d’extradition pour défaut de double incrimination pénale s’agissant de l’infraction de participation à un cartel de fixation de prix. Toutefois, Ian Norris était également pénalement poursuivi aux Etats-Unis pour obstruction à l’enquête. La House of Lords a renvoyé aux cours inférieures la question de savoir si l’obstruction à l’enquête, associée à une entente de fixation de prix, peut être qualifiée d’infraction pénale en droit anglais à l’époque des faits et peut donner lieu à une extradition vers les Etats-Unis. Par conséquent, Ian Norris ne serait pas encore totalement à l’abri d’une extradition vers les Etats-Unis. In 2007, Ian Norris lodged his last appeal before the House of Lords, which agreed to hear it because of the issues of general public importance raised by the case. In its decision, the House of Lords reversed the High Court’s decision and thus cancelled the order for extradition in the absence of dual criminality regarding the price-fixing charges. However, Ian Norris was also convicted of obstructing the investigation in the United States. The House of Lords remitted to a district judge the question of determining whether obstructing the investigations relating to price-fixing conduct could have constituted a criminal offence in common law at that time and could justify an extradition to the United States. As a result, Ian Norris would not yet be sheltered from an extradition to the United States. DLE DLE 537 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE GERMANY: THE BUNDESKARTELLAMT PUT FOUR SAMPLE DOCUMENTS ON REMEDIES IN MERGER CONTROL LAW ONLINE Conditions; Germany; Mergers Mergers having anticompetitive effects may be authorised under specific conditions intended to remedy the very effects that they may be yielding. ALLEMAGNE : LE BUNDESKARTELLAMT MET EN LIGNE QUATRE DOCUMENTS MODÈLES EN MATIÈRE DE REMÈDES EN DROIT DES CONCENTRATIONS Les opérations de concentration, susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, peuvent être autorisées par l’autorité de concurrence allemande, moyennant certaines conditions visant précisément à remédier aux problèmes identifiés.48 With a view towards harmonisation and transparency, the Bundeskartellamt has put on its website four samples. The first three documents concern the suspension conditions, the resolutive conditions and the charges which the company agrees to comply with in view of the authorisation decision of the Bundeskartellamt. The fourth document is a standard contract, concluded with the trustee, responsible for supervising the divestiture proceeding. A cette fin et dans un souci d’harmonisation et de transparence, le Bundeskartellamt a mis en ligne sur son site quatre documents modèles.49 Les trois premiers concernent les conditions suspensives, les conditions résolutoires et les charges auxquelles les entreprises intéressées acceptent de se soumettre au titre de la décision d’autorisation du Bundeskartellamt . Le quatrième document est un contrat standard, conclu avec le mandataire, chargé de superviser la procédure de désinvestissement. These samples which do not carry any compulsory character will probably inspire the companies submitting commitments within strict delays during the notification proceeding. When will such documents be available in France? Ces modèles, dénuées de force obligatoire, inspireront sans nul doute, les propositions d’engagements des entreprises contraintes au respect de délais stricts lors de leur notification d’opération. A quand la version française ? PLM PLM France: the Coulon Commission Report—towards an increased criminalisation of serious anticompetitive practices and an increased respect of fundamental rights France : Le rapport de la Commission Coulon – Vers une pénalisation croissante des pratiques anticoncurrentielles graves et un plus grand respect des garanties fondamentales Abuse of dominant position; Anti-competitive practices; Class actions; Criminal liability; France; Leniency programmes The Coulon Commission follows close behind the increased criminalisation of serious anti-competitive practices noticed in Europe. It emphasises a strengthening of criminal suppression, in particular concerning physical persons. The Coulon Commission considers that criminal penalty has a more deterrent effect than the sole administrative one. In France, the quantum of prison sentences, in the case of anticompetitive agreements or abuse of a dominant position, is aligned with sentences throughout Europe. It is different for criminal fines which currently have a maximum of e 75,000. The criminal fine should thus be increased to play its deterrent role. In this respect, the Coulon Commission takes on the proposal of the Conseil de la Concurrence. In parallel, it wisely recommends lengthening the limitation periods from three years to seven years where an imprisonment of three years or more applies, which is the case with art.L.420-6 of the “Code de Commerce”. 538 La Commission Coulon50 emboîte le pas de la pénalisation croissante des pratiques anticoncurrentielles graves, observée en Europe.51 Elle préconise un renforcement de la répression pénale, en mettant l’accent sur celle à l’égard des personnes physiques. Elle estime que la sanction pénale a un effet plus dissuasif que la seule sanction administrative.52 En France, le quantum de la peine d’emprisonnement, en cas d’entente ou d’exploitation abusive d’une position dominante, est dans la lignée des peines en Europe, mais pas celui de l’amende pénale qui n’est actuellement que de e75.000. Il devrait être augmenté afin de remplir son rôle de dissuasion supposée. La Commission reprend ici la suggestion du Conseil de la concurrence. En parallèle, elle préconise judicieusement un allongement des délais de prescription au pénal, de trois ans à sept ans, si le délit est punissable d’une peine supérieure ou égale à trois ans de prison, ce qui est le cas avec l’article L.420-6 du Code de Commerce. POLITIQUES DE CONCURRENCE Après avoir observé un cumul des instruments répressifs, un irrespect certain du principe Non bis in idem,53 une méconnaissance importante de la part du juge lambda de ces disciplines très techniques, et avoir déploré plus généralement que les autorités administratives indépendantes que sont l’Autorité des Marchés Financiers et le Conseil de la concurrence aient un rôle quasi pénal,54 sans pour autant offrir les garanties attachées à la procédure pénale, la Commission Coulon recommande de mailler étroitement le volet de la répression pénale avec celui de la répression administrative. A cette fin, le juge pénal devrait pouvoir demander l’expertise du Conseil de la concurrence en qualité d’amicus curiae. En outre, elle voit dans le programme de clémence un mal nécessaire permettant de faire émerger l’existence d’un cartel, mais dont l’efficacité est amoindrie par l’indépendance des procédures pénales et administratives. La clémence octroyée par le Conseil de la concurrence n’a pas d’effet sur les poursuites pénales possibles. Afin de solutionner ce problème, il conviendrait d’étendre la procédure de clémence aux poursuites pénales avec une procédure d’homologation de la clémence par le Parquet. La Commission rappelle implicitement l’article 40 du Code de procédure pénale, en déclarant que l’homologation avec transmission des pièces et dénonciation des faits au Parquet constitue un devoir, et non une simple faculté offerte au Conseil de la concurrence. Enfin, pour une pleine efficacité, la Commission Coulon propose une spécialisation des juridictions pénales pour ce type de contentieux. The Coulon Commission pointed out a compilation of repressive instruments, certain disrespect for the non bis in idem principle and an important ignorance on behalf of the average judge of such very technical disciplines. More generally, it deplored the fact that the independent administrative authorities such as the Autorité des Marchés Financiers and the Conseil de la Concurrence have a quasi-criminal role, without offering the guarantees associated with criminal procedure. Therefore, the Coulon commission recommends closely linking the criminal suppression part to the administrative suppression part. In this respect, the criminal judge should be able to ask for the expertise of the Conseil de la Concurrence as amicus curiae. In addition, the Commission sees in the leniency program a necessary harm, allowing the detection of cartels, which effectiveness is however jeopardised by the independence of criminal and administrative procedures. The leniency granted by the Conseil de la Concurrence does not have any effect on possible criminal prosecutions. In order to solve this problem, it would be necessary to extend the leniency procedure to criminal prosecutions by introducing an approval procedure of the leniency by the Public Prosecutor Office. The Commission implicitly recalls art.40 of the “Code Procédure Pénale” declaring that the approval with transmission of documents and denunciation of facts to the Public Prosecutor Office constitutes a duty and not a simple faculty given to the Conseil de la Concurrence. Finally, the Coulon Commission proposes a specialisation of criminal courts to ensure effectiveness for this type of litigation. Concernant la question de l’introduction de l’action de groupe en droit français, la Commission Coulon la préconise seulement comme corollaire à la dépénalisation en matière de droit de la consommation, et dès lors pas en matière de droit de la concurrence. Cela va à contre-courant du Livre vert et du Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.55 Moreover, the Coulon Commission recommends the question of introducing class action into French law; only as a corollary of the decriminalisation in consumer law and, thus, not in competition law. Such proposals are not consistent with either the Green Paper or the White Paper on damages actions for breaches of the EC antitrust rules. On observera que la Commission encourage en amont le développement des codes de déontologie par les entreprises. One will also notice that the Coulon Commission promotes the upstream development of compliance programmes by companies. Enfin, curieusement,56 la Commission propose de transférer au Conseil de la concurrence les contentieux actuellement pénalement sanctionnés au Titre IV du Livre IV du Code de Commerce,57 ce qui suppose de substituer une sanction administrative à une sanction pénale pour ces comportements, ce qui est justifié, mais surtout, de confier la régulation des relations commerciales au Conseil de la concurrence, autorité de régulation du fonctionnement de la concurrence, c’est-à-dire dont la mission est la régulation des marchés. Finally, and curiously, the Commission proposes to transfer to the Conseil de la Concurrence litigation which is currently punished by criminal law under Title IV, Book IV of the “Code de Commerce”. Such transfer implies substituting an administrative sanction to a criminal one regarding this behaviour, which can be justified. What is more, it implies entrusting the regulation of trade relations to the Conseil de la Concurrence, the competition regulation authority, i.e. whose mission is the market’s regulation. AT AT 539 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE INTERNATIONAL INTERNATIONAL Other competition laws Autres droits Australia: Discussion on the introduction of criminal penalties Australie : Discussion sur l’introduction de sanctions pénales pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles Anti-competitive practices; Australia; Criminal liability Since 2003, the Australian Government has been debating the introduction of criminal penalties in order to improve the effectiveness of its fight against anticompetitive practices. On January 11, 2008, the Government introduced a public consultation on a draft bill amending its competition law, the 1974 Trade Practices Act, and a draft Memorandum of Understanding setting out the respective tasks of the Australian competition authority, the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) in charge of investigations and the Commonwealth Director of Prosecutions (CDP), the prosecution authority in criminal cases. Le gouvernement australien s’interroge, depuis 2003,58 sur l’introduction de sanctions pénales pour améliorer l’efficacité de sa lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Le 11 janvier 2008, le gouvernement a lancé une consultation publique sur son projet d’amendement à sa loi de concurrence, le « Trade Practices Act » de 1974 ainsi que sur son projet de « Memorandum of Understanding » établissant la répartition de compétence entre l’autorité de concurrence australienne, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) chargée de l’enquête, et l’autorité de poursuite en matière pénale, Commonwealth Director of Prosecutions (CDP). The reform proposal essentially introduces two criminal offences to detect and punish cartel conducts. These two offences apply to legal as well as to natural persons and consist, on the one hand, of concluding an unlawful arrangement and, on the other hand, of implementing such an arrangement with the intention of dishonestly obtaining a benefit. This unlawful arrangement must contain one of the following restrictions: price-fixing, restricting production outputs, allocating markets, customers, territories or bid-rigging in public procurement. Le projet de réforme introduit principalement deux infractions pénales pour sanctionner les cartels. Ces deux infractions consistent pour une personne (morale ou physique) d’une part, à conclure un accord illicite ou d’autre part, à le mettre en œuvre, avec l’intention malhonnête de faire un profit. Cet accord illicite doit contenir l’une des restrictions suivantes : fixation de prix, limitation de production, répartition de marchés, clientèle ou territoires ou soumissions concertées en matière d’appels d’offres. Legal entities may have imposed on them a maximum fine of AUD 10 million, or three times the value of the profit created by the cartel or 10 per cent of their turnover. Individuals incur up to a fiveyear imprisonment term and a maximum fine of AUD 222,000. Les personnes morales encourent une amende maximale de dix millions de dollars australiens, ou de trois fois la valeur totale des bénéfices retirés de l’infraction, ou de 10 pour cent de leurs chiffres d’affaires. Les personnes physiques, quant à elles, peuvent se voir infliger une peine d’emprisonnement jusqu’à cinq ans et une amende maximale de 220 000 dollars australiens. If some aspects of this proposal reminds one of the criminal offence introduced in UK law (in particular the condition of a dishonest intention), the distinction between two offences, for concluding entering into the agreement on the one hand and, giving effect on the other hand, is more unusual. Si cette proposition rappelle par certains aspects l’infraction introduite en droit anglais (notamment la condition d’intention malhonnête), la dissociation de deux infractions par la conclusion d’une part et, la mise en œuvre d’autre part, est plus inhabituelle. DLE 540 DLE POLITIQUES DE CONCURRENCE Turquie : La réforme de la loi sur la Protection de la Concurrence : L’introduction d’un programme de clémence et un durcissement de la politique de sanction La Turquie, membre de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et de l’International Competition Network (ICN), vient de durcir sa politique de sanction. Elle abandonne le système des amendes administratives forfaitaires pour celui fondé sur le chiffre d’affaires, tant en matière de pratiques anticoncurrentielles que de contrôle des concentrations. Elle se dote également d’un programme de clémence59 suivant en ces deux points la tendance observée mondialement. Turkey: Reform of the Act on the Protection of Competition: introduction of a leniency program and a reinforcement of the fine policy Abuse of dominant position; Anti-competitive practices; Fines; Leniency programmes; Mergers; Turkey Turkey, a member of the OECD and ICN, has just reinforced its fine policy. It is giving up the system of fixed administrative fines for turnover-based fines, both in anti-competitive practices and in merger control. It also adopts a leniency program. On these two points Turkey is following the worldwide trend. L’article 16, §3 de la loi sur la Protection de la Concurrence, dans sa nouvelle version, porte l’amende administrative de l’entreprise ou de l’association d’entreprises pour une infraction aux articles 4, 6 et 7 de ladite loi60 relatifs aux ententes, aux abus de position dominante et aux concentrations, jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel. Le paragraphe 4 de cet article, augmente le montant de l’amende à l’adresse des dirigeants et employés des entreprises ou associations sanctionnées, dès lors qu’ils ont joué un rôle significatif dans la pratique ou acte sanctionné.61 L’amende pourra aller jusqu’à 5 pour cent du montant de celle prononcée à l’encontre de leur entreprise. L’article 17§1, pour sa part, traite des sanctions pour non respect des engagements, et/ou des injonctions, refus ou obstacle aux perquisitions, et insoumission aux demandes d’information ou de fourniture de documents. Il porte l’astreinte, par jour de non-application de la décision du Bureau de la Concurrence en cause, à un montant de 0,05 pour cent du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cause, ou de l’association, ou de ses membres. Enfin, toute amende prononcée par le Bureau devra être réglée dans le mois qui suit, contre trois mois précédemment62 et l’appel n’est pas suspensif.63 Article 16(3) of the Act on the Protection of Competition, in its new version, carries the administrative fine of the company or the association of companies for any infringement of Articles 4, 6 and 7 of the aforementioned law relating to anti-competitive agreements, abuses of a dominant position and mergers, up to 10 per cent of the annual turnover. Paragraph 4 of this article increases the fine amount of executives and employees of companies or fined associations, when they played a significant role in that punished practice or agreement. The fine could not exceed 5 per cent of the amount of the fine imposed on the company. Article 17(1) sets out sanctions for violations of commitments and/or injunctions, refusal or obstruction of inspections, and insubordination to requests for information or documents supplying. It increases the penalty payment, per day of noncompliance to the Competition Office decision, to 0.05 per cent of the annual turnover of the company concerned, or of the association, or of its members. Finally, any fine imposed by the Competition Office will have to be paid in the following month, and appeal is not suspensive. L’article 16, §6,64 tel qu’amendé, introduit l’immunité pour coopération. Avant cette réforme, une réduction d’amende était possible mais l’immunité n’existait pas en matière d’infractions significatives, comme les cartels, une amende plancher de 7558 livre turque, soit environ e3500, était imposée par cet article. La Turquie vient donc de faire le choix de se doter d’un programme de clémence et l’article 16, §7 confie au Bureau de la Concurrence le soin d’en détailler les modalités65 dans un futur proche. Article 16(6), as amended, introduces immunity for co-operation. Before this reform, a reduction of the fine was possible but immunity did not exist for serious infringements, such as cartels, Instead, this article imposed a minimum fine of TL 7,558 (about e 3,500). Therefore Turkey has recently made the choice to implement a leniency program and art.16(7) charges the Competition Office to précis the forms in the near future. AT AT 541 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE United States: thresholds Revision of pre-merger control Mergers; Notification; United States On January 18, 2008, the Federal Trade Commission adjusted, for the fourth year in a row, the mandatory notification thresholds for pre-merger control, pursuant to the 1976 Hard-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act. The new thresholds are applicable since February 28, 2008. These thresholds have been adjusted every year since 2005, taking into account the GNP’s growth for the elapsed year, this revision only having a limited effect on the number of annual notifications. Les Etats-Unis : Révision des seuils pour le contrôle des concentrations Le 18 janvier 2008, la Federal Trade Commission a ajusté, pour la quatrième année consécutive, les seuils de notification préalable des concentrations prévus par le « HardScott-Rodino Antitrust Improvement Act » de 1976. Les nouveaux seuils sont en vigueur depuis le 28 février 2008.66 Ces seuils sont révisés chaque année depuis 2005 pour tenir compte de la croissance annuelle du PNB, cette révision n’ayant qu’un impact limité sur le nombre de notifications annuelles. The threshold of the size-of-transaction test, linked to the value of the assets or voting securities the acquiring person possesses, has been raised from $59.8 million to $63.1 million. Le seuil applicable à la taille de la transaction, lié à la valeur des actifs ou des titres comportant droit de vote que détiendra l’acquéreur, passe de 59, 8 millions à 63,1 millions de dollars. The thresholds relating to the size of the parties, requiring the net annual sales and/or the assets of a party to reach $119.6 million and those of the other to reach $12 million, have been respectively raised to $126.2 million and to $12.6 million. These thresholds are, however, not applicable to transactions the size of which is higher than an amount of $252.3 million, instead of $239.2 million. Les seuils applicables à la taille des parties, exigeant que les ventes annuelles nettes et/ou les éléments d’actifs de l’une des parties atteignent 119,6 millions de dollars et que ceux de l’autre partie atteignent 12 millions de dollars, passent respectivement à 126,2 et 12,6 millions de dollars. Ces seuils ne s’appliquent cependant pas aux transactions dont la taille est supérieure à un montant de 252,3 millions de dollars au lieu de 239,2 millions. LN LN Notes 1. Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance; Assemblée Nationale, rapport n◦ 693, présentée par MM. Blessig et Myard sur le monopole des jeux au regard des règles communautaires en date du 6 février 2008; B. Durieux, Inspecteur des Finances, Rapport de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard, mars 2008. 2. Les sociétés de loto sont soumises à un impôt spécifique, prélevé par les Länder. Sur le plan national, la mise en commun des gains et l’unité de l’offre de jeux est garantie par la Deutscher Lotto-und Totoblock (DLTB), que les sociétés de loto ont fondée. 3. BVerfG, 1 BvR 1054/01 du 28 mars 2006, point 123. 4. Commission européenne, avis circonstancié en date du 23 mars 2007–SG(2007) D/201377 et communiqué de presse, IP/07/360. 5. Placanica (C-338/04) [2007] E.C.R. I-1891, points 59 à 64. 6. Communiqué de presse, Commission européenne, « la Commission enquête sur des entraves à la fourniture de services de jeux d’argent en Allemagne», IP/08/119, 31 janvier 2008. 7. Sportbund Rheinland e.V. ; Sportbund Pfalz e.V ; Sportbund Rheinhessen e.V. 8. Active depuis 1998, Jaxx est, à ce titre, la première entreprise à avoir opéré dans l’industrie des jeux en ligne en Allemagne. 9. Décision du Bundeskartellamt, B 6–92763-Fa–158/07 du 29 novembre 2007, point 156. 10. La transaction envisagée aurait, par le biais des participations des Länder dans les sociétés de loto, des effets anticoncurrentiels en Bade-Wurtemberg, Hesse, Bavière, Saxe et Thuringe. 11. Schindler, (C-274/92) [1994] E.C.R. I-1039 ; Läära e. a., (C-124/97) [1999] E.C.R. I-6067 ; Zenatti (C-67/98), [1999] E.C.R. I-7289 ; Gambelli (C-243/01) [2003] E.C.R. I-13031 ; Placanica (C-338/04) (C-359/04) et (C-360/04) [2007] E.C.R. I-1891. 12. Point 53 de l’arrêt (traduction libre). 13. Point 54 de l’arrêt (traduction libre). 542 POLITIQUES DE CONCURRENCE 14. Cour de Cassation, 10 juillet 2007, PMU c/ ZEturf, pourvoi n◦ 06-13.986. 15. Cour d’Appel de Versailles, 18 janvier 2008, relatif à une procédure pénale diligentée à l’encontre d’un dirigeant d’Unibet et ordonnant un complément d’instruction afin d’examiner in concreto si la réglementation française–et en particulier sa législation pénale–est compatible avec le droit communautaire. 16. CEDH, 21 février 2008, Affaire Ravon et autres c/ France, Req n◦ 18497/03. 17. Cour de Cassation, 30 novembre 1999, Société Bec Frères. 18. Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques du 15 avril 2001. 19. Akzo-Nobel v Commission (T-125/03 R & 253/03 R) [2003] E.C.R. II-4771. 20. Voir RDAI n◦ 1/2008, Politiques de concurrences, L. Nouvel, « Succès de la Commission dans le bras de fer avec Microsoft », p. 74. 21. Communiqué de presse IP/08/318 ; Aff. COMP/C-3/34.792, disponible en ligne: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/ decisions/37792/decision2008.pdf ; L’astreinte pouvait théoriquement atteindre 5 pour cent du chiffre d’affaires mondial journalier, soit plus de 1,5 milliard d’euros. 22. Voir Memo/08/19. 23. IP/06/979. 24. IP/04/382; confirmé par Microsoft v Commission (T-201/04) [2005] E.C.R. II-1491; Communiqué de presse n◦ 63/07 du 17 septembre 2007; Memo/07/359. 25. http://www.heide-ruehle.de/heide2007/media/doc/1207747685964.pdf. 26. Règlement (CE, Euratom) n◦ 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié par le Règlement CE n◦ 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 et par le Règlement (CE) n◦ 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007. 27. Voir Memo/08/19, disponible en ligne sur le site de la Commission Européenne. 28. Livre vert de la Commission sur les actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, Bruxelles, 19 décembre 2005, COM(2005) 672 final; SEC (2005) 1732, voir également IP/05/1634, MEMO/05/489. Le vote du Parlement européen du 25 avril 2007 (Résolution [2006/2207(INI)] valida la légitimité de l’intervention de l’Union européenne dans ce dossier et invita la Commission à élaborer un Livre blanc sur la suppression de ces obstacles. 29. Livre blanc, p.4, §2.1. deuxième paragraphe et Document de travail des services de la Commission, Résumé de l’analyse d’impact, LIVRE BLANC sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, COM(2008) 165 final, (SEC(2008) 404, SEC(2008) 405), Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, le 2 avril 2008, (SEC(2008) 406), p.4. 30. Arrêt Courage c/ Crehan (C-453/99) [2001] E.C.R. I-6297, Points 26 &27 : « La pleine efficacité de l’article [81] du traité et, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée à son paragraphe 1 serait mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Un tel droit renforce (. . .) le caractère opérationnel des règles communautaires de concurrence et est de nature à décourager les accords ou pratiques, souvent dissimulées, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Dans cette perspective, les actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans la Communauté. » et Arrêt Manfredi v Lloyd Adriatico (C-295-298/04) [2006], ECR 1-6619. 31. Livre Blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante, (SEC(2008) 404, SEC(2008) 405, SEC(2008) 406) Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, le 2 avril 2008, COM(2008) 165 final, p.12, disponible sur le site http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/index.htlm. 32. Le Livre blanc (p.3) reprend en cela le Livre vert qui voyait dans cette action un moyen de renforcer le respect du droit communautaire de la concurrence et d’accentuer la sensibilisation des PME et des consommateurs simples particuliers à la politique de concurrence. Dans son MEMO/05/489, Commission européenne: Livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante–questions fréquemment posées, p.6, on pouvait lire que : « ... [l’]application des règles de concurrence du traité Communauté Européenne par les particuliers, parallèlement à l’application par les pouvoirs publics (. . .) devrait se traduire par une meilleure application des règles de concurrence du traité Communauté Européenne par un nombre de plus en plus grand d’acteurs du marché ». Le Livre blanc (p.3) comme le Livre vert y voit un outil de dissuasion d’infractions futures, ce qui est quelque peu contredit par les analyses des économistes. 33. Conformément à l’Arrêt Manfredi, Point 61, précité, Voir également Livre blanc, p.4, §2.1. Premier paragraphe. 34. C’est-à-dire que participent à l’action de groupe uniquement les victimes qui ont manifesté explicitement par écrit leur volonté d’être membre du groupe engageant la procédure. Le principe « opt out », a contrario, veut que toutes les victimes situées dans la même situation sont présumées de façon simple être inclues dans l’action de groupe, sauf décision expresse écrite contraire. 35. En France, le Rapport Attali préconise également cette option, Voir Actualités RDAI n◦ 3/2008. 36. Cf: RDAI 2008 n◦ 3, Actualités. 37. Cela est conforme à l’esprit et aux suggestions faites par le Livre vert. Voir « 2.4 Le moyen de défense portant sur la répercussion des surcoûts et la situation de l’acheteur indirect », Options 21, 22, 23 et 24, pp.8 et 9 du Livre vert, op.cit. Cf: Livre blanc, p.9. 543 DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE 38. Aux adresses suivantes: [email protected] ou Commission européenne, Direction Générale de la Concurrence, unité A5, Actions en dommages et intérêts pour infractions aux règles de concurrence communautaires, B-1049 Bruxelles. 39. RDAI, 2007/6, Politiques de concurrences, L. Nouvel, « Veto de la Commission au rapprochement de Ryan Air et Aer Lingus : un changement de politique dans le secteur aérien ? », p.807. 40. Ryanair v Commission (T-342/07), [2007] J.O. C269/59 du 10 novembre 2007. 41. Communiqué de presse n◦ 16/08: http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp08/aff/cp080016fr.pdf ; Ordonnance disponible en ligne: http://curia.europa.eu. 42. IP/05/680 et MEMO/05/195. 43. Règlement (CE) N◦ 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le Règlement (CE) N◦ 794/2004 concernant la mise en œuvre du Règlement (CE) N◦ 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE et IP/07/1911. 44. Annexe du Règlement précité. 45. http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/intro_fr.html. 46. Norris v Government of the United States of America and others [2008] UKHL 16 disponible sur le site http://www.parliament.thestationery-office.co.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080312/norris.pdf. 47. Article mis en ligne sur PLC du 25 janvier 2007, « High Court dismisses price-fixing extradition appeal » http://competition. practicallaw.com/3-214-1978. 48. Article 40§2 et 3 de la loi allemande de concurrence (GWB). 49. Ces documents sont disponibles sur le site du Bundeskartellamt à l’adresse suivante: http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/ merkblaetter/Fusionskontrolle/MerkblFusion.php. 50. Rapport au garde des Sceaux, Ministre de la Justice, « La dépénalisation de la vie des affaires », Groupe de travail présidé par Jean-Marie COULON, Premier Président Honoraire de la Cour d’Appel de Paris, Paris, Collection des rapports officiels, Janvier 2008, 133 p. 51. Exemple dans l’Union européenne, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et le Royaume-Uni. 52. Rappel: l’amende administrative a vu son plafond porté à 10 pour cent du chiffre d’affaires mondial des sociétés sanctionnées avec la loi NRE du 15 mai 2001. Voir sur ce point le Rapport op.cit., p.64. 53. Voir CEDH, 8 juin 1995, affaire 15917/89 Jamil c/ France, JCP E. 1996, II, n◦ 22677, note Burdeau G, RSC 1996, p.470, obs. KoeringJoulin R. Voir également J-F Renucci, « Traité de droit européen des droits de l’Homme », n◦ 218 et 219 et surtout Bernard Boulec, in « Remarques en vue d’un aménagement du droit pénal de la concurrence », Revue Lamy de la Concurrence, janvier/mars 2008, N◦ 14, pp.76-78. 54. Rappel: La Cour européenne des droits de l’homme estime que « la matière pénale s’entend de toute matière punitive et ayant une certaine gravité » in CEDH, 21 février 1984, Ôzturk c/ RFA ; CEDH, 24 février 1994, Aff.12547/86, Bendenoun c/ France ; CEDH, 23 septembre 1998, Aff.27812/95, Malige c/ France. 55. (SEC(2008) 404, SEC(2008) 405, SEC(2008) 406) Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, le 2 avril 2008, COM(2008) 165 final, 12 p. Voir supra. 56. Parmi les étonnés, on trouve Jean-Michel Naulot, qui l’exprime dans Le Monde, in « Délits financiers : un regrettable pataquès », ou Alain Ronzano dans sa note d’information Creda-concurrence, en date du 20 février 2008. 57. Dont la revente à perte, alors que le Rapport Attali propose sa suppression; l’imposition d’un prix de revente minimal, les règles relatives aux contrats de coopération commerciale. 58. Le rapport Dawson de 2003 et les recommandations formulées en 2005 de son groupe de travail ont mis en évidence les avantages d’une criminalisation du droit des pratiques anticoncurrentielles sans toutefois donner lieu à un amendement de la législation en ce sens par crainte de limiter l’efficacité du programme de clémence qui venait d’être mis en place. 59. Les articles 472 et 473 de la loi nouvelle n◦ 5728, entrée en vigueur le 8 février 2008 amendent les articles 16 et 17 de la loi 4054 sur la Protection de la Concurrence, disponible sur le site: http://www.rekabet.gov.tr/esayfa.html. 60. Infringements to art.4 (Anticompetitive agreements), to art.6 (Abuse of a dominant position) or art.7 (Anticompetitive mergers) of Law 4054 on the Protection of Competition. 61. Sauf pour ce qui est du non-respect de la période suspensive où il supprime toute responsabilité personnelle pour les dirigeants. 62. Voir le commentaire de Gonenc Gurkaynak sur le site http://www.internationallawoffice.com/Newsletters. 63. Art.55 deuxième alinéa tel qu’amendé. 64. “Undertakings or associations of undertakings or their executives and employees which actively cooperate with the Authority for uncovering the violation of the Act may be held immune from the fines specified under paragraphs three and four, or be granted reductions on the fines to be levied pursuant to these paragraphs, taking into account the nature, effectiveness and timing of the cooperation and with the reasoning thereof clearly presented.” 65. “Factors considered in the determination of the administrative fines to be levied pursuant to this article, conditions for immunity or reduction in the case of cooperation, as well as procedures and principles of cooperation shall be set by regulations to be issued by the Board.” 66. Voir le site Internet de la FTC: http://www.ftc.gov/bc/hsr/hsr.shtm. 544