BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA

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09/07/2015
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION
SOCIALE. N° 51
3 FEVRIER 1989.
Circulaire
N° DGS/554/OD DU
8 DECEMBRE 1988.
SPSP8810362C
Relative à la fixation des conditions selon lesquelles les internes en médecine, les résidents et les étudiants désignés
pour occuper à titre provisoire un poste vacant d'interne, dits «faisant fonction d'interne», relevant du décret n° 83‐785
du 3 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie peuvent être habilités à signer
certaines prescriptions pour les malades hospitalisés et pour les consultants externes des établissements
d'hospitalisation et des structures de soins où ils peuvent être affectés.
Les profondes modifications subies par le troisième cycle des études médicales au cours des dernières années aussi bien
que le constat fréquent de l'absence de respect des termes de la circulaire n° 364 du 26 mai 1967 relative aux conditions
selon lesquelles les externes et les internes en médecine des hôpitaux publics peuvent être habilités à signer certaines
prescriptions pour les malades hospitalisés et pour les consultants externes me conduisent à vous préciser les conditions
selon lesquelles les étudiants de troisième cycle, internes ou résidents ou encore «faisant fonction d'interne» peuvent
être habilités à formuler et signer certaines prescriptions pour les malades hospitalisés et les consultants externes des
établissements d'hospitalisation publics ou privés et des structures de soins agréés où ils peuvent être affectés.
L'article 3 du décret du 2 septembre 1983 précité définit la nature des fonctions de l'interne en médecine ainsi que le
cadre juridique de sa responsabilité: «L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de
soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.» Ces dispositions sont également applicables
aux résidents institués par la loi n° 87‐588 du 30 juillet 1987, aux internes recrutés en application des décrets
mentionnés à l'article 33 du même décret, ainsi qu'aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés à l'article 34 du
même décret, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonctions dans des établissements hospitaliers publics
autres que les hôpitaux locaux ou qu'ils ont obtenu la délivrance ou la dispense de l'attestation d'études préparatoires à
la spécialité prévue par l'arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des
diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire.
Il résulte de ces dispositions que peuvent être admis à signer valablement les ordonnances de prescription de
médicaments (à l'exception formelle, toutefois, des médicaments inscrits au tableau B sauf si l'intéressé est titulaire du
diplôme d'Etat de docteur en médecine permettant l'exercice de la médecine selon les termes de l'article L. 356‐2 du
code de la santé publique), de traitements (y compris les cures thermales) et d'appareillage soit pour les malades
hospitalisés lors de leur séjour ou au moment de leur sortie, soit pour les malades consultants externes:
1. Les internes en médecine titulaires appartenant à l'une des catégories énumérées à l'alinéa précédent.
2. Les résidents en médecine précités.
3. Les étudiants occupant à titre provisoire un poste d'interne vacant, dits «faisant fonction d'interne», ayant plus de six
mois d'ancienneté de fonctions en cette qualité, à l'exception des étudiants en dernière année du second cycle des
études médicales.
Les deux premières catégories ci‐dessus énumérées peuvent prescrire sans qu'il soit besoin d'une autorisation expresse
du praticien dont relève l'interne ou le résident qui peut cependant restreindre ou retirer l'exercice de cette faculté,
sur décision motivée qui sera transmise au directeur de l'établissement d'affection de l'interne ainsi qu'au directeur
régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'interne qui en donnera communication aux caisses concernées.
En ce qui concerne la troisième catégorie, la faculté de prescrire fera obligatoirement l'objet d'une délégation expresse
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qui sera notifiée aux mêmes autorités.
Il va de soi que les stagiaires hospitaliers du second cycle des études médicales ne peuvent en aucun cas être autorisés à
signer les prescriptions médicales, quelles qu'en soient la nature ou l'étendue.
J'appelle en outre votre attention sur les conditions et les limites qu'implique nécessairement une telle délégation:
toute ordonnance portera obligatoirement le cachet du service, le nom et l'intitulé précis de la fonction du signataire;
la délégation ne peut en aucun cas étendre ses effets hors de l'établissement d'affectation de l'interne et n'entraîne
notamment aucun droit à la prescription à l'occasion du stage chez le médecin généraliste dit «stage chez le praticien»
ni à l'occasion de stages extrahospitaliers ni à titre familial ou personnel;
la délégation ne saurait comprendre la faculté de signer les certificats, attestation et documents mentionnés à l'article
47 du décret n° 79‐506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dont la production est prescrite par les
textes législatifs et réglementaires et qui peuvent comporter des effets juridiques.
Il vous appartient enfin d'assurer la meilleure diffusion de la présente circulaire aux directeurs des établissements
hospitaliers concernés, aux praticiens susceptibles d'accueillir les internes ou les résidents dans leur service et aux
pharmaciens résidents ou gérants chargés de veiller à l'exécution des ordonnances et de dispenser les médicaments.
L'attention de ces derniers devra se porter tout particulièrement sur le respect des conditions et limites de la
prescription par les internes et catégories assimilées.
Je vous serais obligé de me faire connaître les difficultés que pourrait éventuellement susciter l'application des
présentes instructions.
12686.
Direction générale de la santé Direction des hôpitaux.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte‐parole du Gouvernement, à Messieurs les
préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les préfets des départements
(direction départementale des affaires sanitaires et sociales); Mesdames et Messieurs les médecins inspecteurs et
pharmaciens inspecteurs de la santé.
Non parue au Journal officiel.
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