IRPI - La protection des droits de propriété intellectuelle en Inde

Transcription

IRPI - La protection des droits de propriété intellectuelle en Inde
INSTITUT DE RECHERCHE
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
HENRI-DESBOIS
LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE EN INDE
- Spécificités de la loi indienne -
Consciente des enjeux que représentent les droits de la propriété intellectuelle, (dans un pays de
plus de 960 millions d’habitants), et prenant appui sur l’héritage britannique, l’Inde fait partie des
pays du Sud-est asiatique qui, dès l’indépendance, se sont dotés d’un arsenal législatif approprié.
Prenant une part active à toutes les manifestations et conventions internationales touchant ce
domaine, l’Inde est membre à part entière de L’OMC et de l’OMPI. Elle a adhéré à la Convention de
Berne du 9 septembre 1886, à la Convention universelle de 1971, aux Accords ADPIC (Accords sur
les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce), à la Convention de Paris et au
Patent Cooperation Treaty (le PCT), pour apporter à la création artistique et littéraire (droit d’auteur,
design) mais aussi aux innovations scientifiques et techniques (brevets d’inventions), une protection
juridique qui se veut moderne et efficace.
Ce souci de renforcer la protection de la propriété intellectuelle l’a conduite à engager, depuis le
milieu des années 90, de nombreuses réformes législatives, confirmant ainsi sa volonté d’adhésion à
la communauté internationale.
I - DROIT D’AUTEUR
La protection des droits d’auteur est régie en Inde par le Copyright Act de 1957 qui a fait l’objet de
modifications substantielles depuis 1983, dont la dernière remonte à 1998. Très marqué par le droit
britannique, le régime des droits d’auteur présente cependant des spécificités.
1. Les œuvres protégées
La loi indienne d’inspiration britannique énumère des catégories d’œuvres qui sont protégées par le
Copyright Act, qui sont les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales,
auxquelles sont rajoutés expressément les films cinématographiques, et phonogrammes.
Il est aussi significatif de relever qu’en 1994, le gouvernement indien a étendu la protection aux logiciels,
bases de données, artistes interprètes et entreprises de communication audiovisuelle. Par ailleurs, si
les œuvres étrangères font l’objet dans le Copyright Act de dispositions particulières, l’adhésion de l’Inde à
la Convention de Berne du 9 septembre 1886 a entraîné certaines conséquences.
a) Protection des logiciels
Les logiciels ont été assimilés à des œuvres littéraires et sont protégés par le droit d’auteur depuis une
réforme entrée en vigueur le 10 mai 1995. Ont aussi été visées les bases de données informatiques. En
outre des sanctions spécifiques ont été prévues en vue de lutter contre le piratage informatique : il s’agit de
peines de prison pouvant aller de 7 jours à 3 ans d’emprisonnement et d’amendes de l’ordre de
1.500 dollars à 6.000 dollars.
A cet égard, il faut préciser que même lorsque le programme d’ordinateur n’a pas été utilisé à des fins
lucratives ou dans le cadre d’une activité commerciale, le tribunal peut infliger une amende de 1.500 dollars.
Néanmoins, la loi indienne a prévu un certain nombre d’exceptions au monopole d’exploitation en vue de
permettre aux propriétaires légitimes (de copies) de logiciels de bénéficier d’une copie de sauvegarde ou de
sécurité sous réserve d’être en conformité avec la destination du logiciel.
Quoiqu’il en soit, les autorités indiennes ont manifesté à maintes reprises leur souci de lutter contre la
contrefaçon, surtout dans le secteur de l’industrie de l’informatique, où très tôt la piraterie de logiciels s’est
fortement répandue, menaçant non seulement les entreprises étrangères mais aussi l’industrie locale très
active dans ce domaine. A titre d’illustration, il a été jugé que la simple importation de copies contrefaisantes
1
d’une œuvre constitue un acte de contrefaçon, et cela, même si les copies ne font que transiter par l'Inde .
b) Cas particulier des œuvres émanant d’auteurs étrangers
Le Copyright Act reconnaît la protection à ces œuvres dans les conditions suivantes :
dans le cas d’une œuvre publiée, si celle ci a été publiée pour la première fois en Inde, quelle que
soit la nationalité de l’auteur de l’œuvre sous réserve dans cette hypothèse que l’Etat dont il est
ressortissant reconnaisse la même protection aux ressortissants indiens,
dans le cas d'une œuvre non publiée autre qu’une œuvre d’architecture, si l'auteur est, au moment
de la création, domicilié en Inde,
et dans le cas d’une œuvre d’architecture si celle-ci est située en Inde et ce quelle que soit la
nationalité de l’auteur de l’œuvre.
Pour les pays autre que ceux avec lesquels l’Inde a conclu un traité ou qui ne sont pas parties à une
convention sur les droits d’auteur à laquelle l’Inde a aussi adhéré, le gouvernement indien peut, sous
réserve du respect du principe de réciprocité, décider par voie d’ordonnance que le Copyright Act est
applicable : de la même manière qu’aux citoyens indiens :
aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire hors de l’Inde de la même manière que si
ces œuvres étaient publiées pour la première fois en Inde,
aux œuvres non publiées ou à une catégorie quelconque de ces œuvres, dont les auteurs étaient au
moment de leur création sujets ou citoyens d’un pays étranger auquel s’applique ladite ordonnance,
de la même manière que si ces auteurs étaient citoyens de l’Inde,
à une œuvre quelconque dont l’auteur était, à la date où elle a été publiée pour la première fois - ou
s’il était décédé avant cette date, était au moment de son décès - sujet ou citoyen d’un pays étranger
auquel s’applique cette ordonnance.
Enfin, étant partie de l’Union de Berne, il est en principe acquis que le créateur d’une œuvre de l’esprit (à
l’exception de ceux relatifs aux entreprises de la communication audiovisuelle, l’Inde n’ayant pas signé la
Convention de Rome de 1961) qui ne serait pas indienne (au regard du Copyright Act tel que précisé supra)
devrait bénéficier la protection des droits d’auteur, dès lors qu’il est ressortissant ou domicilié dans l’un des
pays de l’Union de Berne ou que son œuvre a été publiée pour la première fois dans l’un des pays
membres.
Cette assimilation de l’auteur étranger aux nationaux indiens devrait aussi s’appliquer au ressortissant d’un
Etat partie à l’Accord relatif aux aspects de la propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC)
dans la mesure où il détient des droits sur les logiciels, des phonogrammes et des œuvres
cinématographiques.
2. La titularité des droits
L’article 17 du Copyright Act prévoit que celui qui crée l'œuvre est en principe le premier titulaire du droit
d’auteur sur cette œuvre avec, toutefois, un certain nombre d’exceptions dont les plus significatives sont les
suivantes :
a) Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique créée par un auteur alors que celui-ci est
employé par le propriétaire d’un journal, d’une revue ou d’un périodique en vertu d’un contrat de louage de
services ou d’apprentissage (aux fins de publication dans un journal dans une revue ou un périodique
analogue) ledit propriétaire est, sauf convention contraire, le premier titulaire de l’œuvre, pour autant que le
droit d’auteur ait trait à la publication d’œuvre dans un journal, une revue ou un périodique, sauf convention
contraire. Mais à tous autres égards, l’auteur est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.
b) Dans le cas d’une photographie, d’une peinture, d’un portrait, d’une gravure ou d’un film
cinématographique réalisés contre rémunération à la demande d’une personne quelconque celle-ci est, sauf
convention contraire le premier titulaire du droit d’auteur.
1
Suprême Court of India February 21, 1984 Gramaphone Compagny of India c/ Pandey, IIC 1987 n °1 p. 139.
c) Dans le cas d’une œuvre créée alors que l’auteur est employé en vertu d’un contrat de louage de services
ou d’apprentissage et à laquelle ne s’appliquent ni l’alinéa a), ni l’alinéa b), l’employeur est, sauf convention
contraire, le premier titulaire de l’œuvre.
d) Dans le cas d’une œuvre de l’État, celui-ci est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit
d’auteur sur cette œuvre.
e) Dans le cas d’une œuvre créée ou publiée pour la première fois par une entreprise publique ou sous la
direction ou le contrôle de celle-ci, ladite entreprise est, sauf convention contraire, le premier titulaire de
cette œuvre.
3. Les effets de la protection
a) Le monopole d’exploitation : spécificité et durée
Le Copyright Act reconnaît à l’auteur des droits patrimoniaux et des droits spécifiques.
L’article 14 du Copyright précise que l’auteur jouit d’un droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser, selon la
catégorie d’œuvre visée, la reproduction, la mise en circulation, la représentation ou l'exécution de l'œuvre
en public, sa traduction, son adaptation, sa vente ou sa location.
Sous le titre des droits spéciaux de l’auteur, l’article 57 du Copyright Act, permet à l’auteur de revendiquer la
paternité de l’œuvre et surtout de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification de ladite œuvre
ou à tout autre acte accompli à l’égard de celle ci avant l’expiration du droit d’auteur, si cette déformation,
mutilation, modification ou cet autre acte est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il peut aussi
réclamer des dommages et intérêts si de tels actes étaient commis.
Sur ce point particulier, et dans un pays à forte tradition britannique, la conception continentale du droit
d’auteur, et plus particulièrement la conception personnaliste du droit français, est loin d’être intégrée dans
la culture indienne. Si la loi indienne a voulu par cette disposition manifester son adhésion à la Convention
de Berne, et tout spécialement à son article 6 bis, il n’en demeure pas moins que depuis plus de quarante
ans, la jurisprudence indienne a connu un seul cas d’espèce où l’auteur d’un roman a agi en justice à
l’encontre du réalisateur du film au motif qu’à l’occasion de son adaptation cinématographique, ce dernier
2
avait mutilé son œuvre originale au mépris de son droit au respect de l’œuvre .
La durée des droits de l'auteur qui se prolongeait de cinquante ans à partir de son décès a été modifiée.
Désormais, la durée du droit sur une œuvre littéraire dramatique, musicale ou artistique publiée pendant la
vie de l’auteur se prolonge pour une durée de 60 ans à compter du début de l'année civile au cours de
laquelle l'auteur est décédé, au bénéfice de ses ayants-droit, avec des variantes concernant les points de
départ (pour les œuvres anonymes, les films, les photographies, les œuvres de l’État, etc...).
b) Les exceptions
L’article 52 prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits de l’auteur parmi lesquelles figurent : l’acte
loyal accompli à des fins privées y compris de recherche, de critique ou de compte rendu, et la reproduction
d’une œuvre par un professeur ou un élève au cours d'activité didactique ou dans le cadre de questions
posées au cours d’un examen. Il s’agit sans nul doute ici d’utilisations d’œuvres liées aux besoins de
l’enseignement, à l’usage privé et à la citation.
c) Cession et licence obligatoire
Quant à la cession des droits patrimoniaux, la loi indienne exige, là aussi à l’instar du droit français, un écrit
comprenant un certain nombre de mentions obligatoires pour tout acte de cession, en vue de protéger les
auteurs. Soucieux de faciliter l’accès de l’Inde aux ouvrages éducatifs d’origine étrangère le législateur
indien a toutefois mis en place en 1983 un régime de licence obligatoire, et ce principalement pour les
œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public, les œuvres non publiées ou encore en vue de
l’établissement et de la publication de traductions d’œuvres non indiennes. Au vu de la pratique, il semble
que ces licences obligatoires demeurent rares, les éditeurs indiens étant enclins à remplacer ce système de
licence obligatoire qui a été approuvé par l’OMPI, par des accords amiables avec les détenteurs des droits
d’auteurs.
2
Delhi High COURT, judgement August 8, 1986, IPSIA n° 26, July-December, p. 89-90, IIC 1989 vol n° 20 n° 1
d) Absence de formalisme
Pour se faire reconnaître et bénéficier des droits d’auteur, la loi indienne n'a pas exigé des formalités
d’enregistrement particulières. Néanmoins, il existe auprès du Bureau du droit d’auteur - organe sous la
direction du Gouvernement Central - un registre spécial des droits d’auteur dans lequel peuvent être inscrits
les noms ou titres des œuvres, les noms et adresses des auteurs, éditeurs, et titulaires de droits d’auteur
ainsi que toute autre indication prescrite. Ce registre constitue un commencement de preuve des indications
qui y figurent dans le cas où un litige sur la propriété des droits serait soulevé devant les tribunaux.
Concernant les œuvres étrangères, (voir supra) qui bénéficient de la Convention de Berne, il n’est pas
nécessaire de les enregistrer en Inde pour les faire bénéficier de la même protection que les œuvres
indiennes, dès lors qu’elles ont été publiées pour la première fois dans l’un des pays membres de l’union de
Berne. A cet égard, il semble qu’en cas de contrefaçon, il suffit de produire un certificat de dépôt de ces
œuvres dans le pays d’origine pour défendre en Inde ses droits d’auteur.
Enfin, une autre particularité de la loi indienne, peut être relevée dans l’existence d’un Comité du droit
d’auteur - organe sous la direction du Gouvernement Central - de nature quasi-juridictionnelle, devant lequel
sont portés certains litiges relatifs à la propriété littéraire.
II - DROIT DES BREVETS
Dans un pays où le transfert des techniques importées, ainsi que la mise en place de techniques nationales,
exigent un cadre juridique approprié, il a paru très tôt indispensable de prévoir un système de protection par
brevet.
Aussi, les premières règles relatives aux brevets datent de 1856 et ont été à maintes reprises modifiées au
fur et à mesure de l’exploitation industrielle des inventions. Depuis, les brevets sont régis par le Patent Act
de 1970 qui a été amendé par une ordonnance en 1994 et qui tout dernièrement vient d’être à nouveau
modifié en vue d’élargir le domaine de la protection par les brevets.
Néanmoins, ce n’est qu’en décembre 1998 que l’Inde a finalement signé la Convention d’Union de Paris qui
permet aux ressortissants de 151 membres de l‘Union d’une part, de déposer leur brevet en Inde en
revendiquant une égalité de traitement avec les nationaux et d’autre part, de faire valoir un enregistrement
prioritaire (ce qui permettrait à toute personne ayant effectué un dépôt de brevet dans un des pays de
l’Union de bénéficier d’un délai de 12 mois pour déposer un brevet ayant la date du dépôt initial dans les
autres pays de l‘Union). Parallèlement, l‘Inde est devenue membre du Patent Cooperation Treaty (PCT), ce
qui aura pour effet de raccourcir les délais de procédure et d’améliorer la qualité de l’examen de la
brevetabilité.
1. Obtention et domaine de la protection
Pour l’essentiel, les conditions de brevetabilité reflètent le régime commun du droit des brevets à savoir,
l’invention doit être nouvelle, elle doit être le résultat d’une activité inventive, et doit être susceptible
d’application industrielle.
En outre, à l’instar de la plupart des Etats et de la Convention OEB sur le brevet européen (à l’exception
notoire des Etats-Unis), l’Inde a adopté le système où le premier déposant est le titulaire du brevet.
La demande de brevet effectuée par une entreprise étrangère - qui pourra être faite par l’intermédiaire d’un
agent indien habilité à cet effet - devra être déposée au siège indien de l’Office des brevets, qui se trouve à
Calcutta et qui est compétent pour instruire la demande et pour recevoir les demandes d’opposition. Les
exigences de l’Office indien, en ce qui concerne la constitution du dossier, sont assez strictes dans ce
domaine, selon qu’il s’agit d’une invention déposée par l’inventeur ou son ayant droit ou encore selon qu’il
s’agit de demandes de brevets afférentes à une invention, déjà déposée à l’étranger.
La demande sera soumise à un double examen tant administratif (au regard des documents qui sont requis
par le Patent Act) que technique. Normalement, à moins d’une invention touchant la défense nationale,
l’examen au fond se fait dans un délai de deux ans à partir du dépôt de la demande. S’il s’avère que la
demande sera acceptée, la publication d’un premier rapport officiel est prévue à cet effet, et devrait en
principe, dans les 15 mois qui suivent, aboutir à l’octroi du brevet à moins d’une procédure d’opposition
formée dans les quatre mois à partir de la publication du rapport officiel. (En moyenne, il faut compter un
délai d’obtention de brevet de quatre à cinq ans). Les décisions de l’office peuvent être attaquées par voie
d’appel devant une High Court et ce dans un délai de trois mois.
Toutefois, c’est surtout les restrictions imposées par l’Inde pour limiter ou encore mieux contrôler le
domaine des brevets d’invention qui présentaient jusqu’à aujourd’hui une certaine particularité qui mérite
d’être relevée. En effet, soucieuse de défendre la santé et le bien être public, tout en voulant favoriser
l’exploitation des brevets sur son territoire, la loi indienne a prévu dans le Patent Act de 1970 des
dispositions spécifiques, restreignant le domaine des brevets, définissant le régime applicable aux licences
obligatoires, aux licences d’office, et à l’exploitation des inventions dans l’intérêt public. A cet égard,
l’adhésion de l’Inde aux Accords TRIPS et tout dernièrement à la Convention d’Union de Paris l’ont amené à
engager des réformes d’harmonisation dans ce domaine.
Néanmoins, il est significatif de relever qu’en dépit de ses engagements à l’égard des Accords TRIPS qu’elle
avait signé depuis 1995, l'Inde a depuis longtemps manifesté une certaine réticence pour accepter la
brevetabilité des produits relevant du domaine pharmaceutique, chimique ou agro-alimentaire. Sur ce
point particulier, et en vertu de la loi de 1970 le brevet est accordé pour :
toute technique, tout procédé, toute méthode ou mode de fabrication,
toute machine, tout appareil ou autre produit,
toute substance fabriquée
qui sont nouveaux et utiles ainsi que pour toutes améliorations nouvelles et utiles des objets précités.
En revanche, en ce qui concerne, les inventions relatives à des substances destinées à être utilisées ou
susceptibles d’être utilisées en tant que denrées alimentaires, substances chimiques et produits
pharmaceutiques ou relatives à des substances préparées ou produites par des procédés chimiques, aucun
brevet ne pouvait être accordé pour les substances proprement dites, seules les méthodes ou
procédés de fabrication étaient brevetables.
Soumise à une forte pression internationale et tout particulièrement de la part de Etats-Unis, l’Inde a
finalement adopté en 1998 sous forme d’un Patent Bill un amendement en vertu duquel il est possible
aujourd’hui de réclamer un régime de protection pour ces produits pharmaceutiques ou les substances
chimiques elles-mêmes qui les composent. En réalité, il s’agit en conformité avec les Accords Trips, d’un
système original de "mailbox", octroyant aux déposants des ces produits (sans un examen strict préalable)
un droit de priorité qui devrait leur accorder le bénéficie d’un monopole d’exploitation de vente, pour une
durée de cinq ans. Ces aménagements devront en toute hypothèse prendre fin à l’issue d’une période
transitoire qui expire fin 2004. Le gouvernement indien devra alors réexaminer sa position et accorder au vu
d’un examen de brevetabilité qui sera réalisé à ce moment, la protection par brevet pour ces produits.
Cette question est aujourd’hui d’actualité, l’Inde ayant pris du retard dans l’entrée en vigueur de cet
amendement et notamment dans l’octroi de ces EMR (droits exclusifs de marketing). Elle vient d’être
rappelée à l’ordre par les instances internationales, le dead line étant au plus tard le 19 avril 1999 sous
peine de subir des sanctions économiques entravant ses exportations à destination des Etats-Unis. Ceci est
d’autant plus important, quand on sait, d’une part, que la très grande majorité des demandes de brevets en
Inde est effectuée par des entreprises étrangères, au premier rang desquelles figurent les Etats-Unis
d'Amérique (de source indienne, ils auraient déposé plus de 600 demandes relevant de ce système de
mailbox) et d’autre part, l’importance qu’accorde aujourd’hui l’industrie pharmaceutique très mondialisée, à
la nécessité de protéger - de par le monde - par des brevets, les produits pharmaceutiques dans ce secteur.
2. Effets de la protection
Le brevet confère en principe à son titulaire le droit exclusif de réaliser et d'utiliser l'objet d'une invention ou
encore de s’opposer à toute réalisation ou utilisation faite sans son autorisation du produit ou procédé, et ce
pour une durée de 14 ans à compter de la date du dépôt sous réserve de certaines limitations et conditions
(au cas où il s’avérerait que les produits fabriqués ou fournis sous brevet ne suffisent pas à combler les
besoins du marché indien). S’agissant des brevets portant sur des procédés ou méthodes concernant des
denrées alimentaires, des substances chimiques ou des produits pharmaceutiques, la loi indienne a réduit la
durée de ces brevets qui est de sept ou de cinq ans. Les accords ADPIC imposant une durée de protection
de 20 ans, l'Inde s’est engagée dans une réforme pour mettre sa législation en conformité avec ses
obligations internationales, ce qui laisse supposer qu’en principe la durée de ces brevets devrait être de 20
ans.
Il faut toutefois noter que la délivrance du brevet par l’office indien des brevets, à l’instar des autres pays
modernes, ne garantit pas sa validité. Aussi toute personne intéressée peut donc demander la nullité d'un
brevet devant une High Court.
En conclusion sur ce secteur, il faut savoir que si les brevets constituent aujourd’hui en Inde des enjeux
majeurs tant sur le plan politique qu’économique, c’est probablement à cause de l’accroissement
considérable du nombre des demandes qui étaient en 1991-1992 de l’ordre de 3552 et qui sont en 19961997 de plus de 8562, avec des prévisions à la hausse pour les années à venir.
III - DROIT DES MARQUES
Le régime de protection des marques relève en Inde du Trade and Merchandise Marks Act de 1958.
Cependant, vers le début des années 1990, les gouvernements successifs se sont engagés vers une
réforme du droit des marques, qui ne devrait pas tarder d’ici un an environ, à entrer en vigueur.
De façon générale, cette réforme a pour objectif d’améliorer le système de protection. Il est prévu d’élargir le
domaine de protection (en introduisant de nouvelles catégories de marques telles les marques de service et
les marques collectives) de prolonger la durée de protection de 7 à 10 ans, et surtout de renforcer la
protection des marques internationales notoires, sous réserve d’un certain nombre de conditions (réputation
de la marque à prouver non seulement sur les marchés internationaux, mais aussi en Inde).
Quoiqu’il en soit, il est acquis, de par l’analyse des décisions des tribunaux indiens dans ce domaine, que
l’Inde est un pays où les firmes étrangères ont réussi à faire respecter leurs marques surtout lorsqu‘il
s’agissait de marques notoires. Aussi la réputation d’une marque étrangère en Inde a été reconnue sans
limite géographique, alors qu’elle n’était pas enregistrée ou encore qu’elle n’était pas utilisée et ce en dehors
3
de la règle de spécialité .
En toute hypothèse, du fait de la signature par l’Inde de la Convention d’Union de Paris en décembre
1998, les principes d’égalité de traitement entre ressortissants des pays de l’Union, d’une part, et de dépôt
prioritaire, d’autre part, devraient s’appliquer aussi aux dépôts de marques en Inde Ainsi sera-t-il possible à
tout ressortissant français qui a effectué un dépôt de marque en France de bénéficier d’un délai de 6 mois
pour opérer le dépôt de la même marque en Inde, en étant protégé contre les dépôts effectués par des tiers
pendant cette période.
1. Obtention de la protection
Les demandes d’enregistrement sont adressées au Registrar of Trades Marks qui a des bureaux régionaux
dans chacune des grandes villes indiennes (Bombay, Calcutta, Delhi et Madras). Concernant les personnes
habilitées à faire cette demande, la loi indienne exige que la personne physique ou morale l’ait ou déjà utilisé
ou se propose de l’utiliser, cette condition d’utilisation ou d’intention d’utilisation étant essentielle tant au
moment du dépôt qu’après l’enregistrement de la marque. Toutefois, dans certains cas, où il s’agit par
exemple de sociétés en cours de formation, la loi indienne permet que le déposant ne soit pas l’utilisateur propriétaire, à condition que la régularisation de l’enregistrement se fasse dans les six mois qui suivent la
publication de la marque.
En ce qui concerne les étrangers, il est prévu d’indiquer une adresse en Inde. A cet égard, la loi indienne a
prévu des dispositions particulières pour l’enregistrement des marques étrangères accordées sous licence à
des entreprises indiennes. Sur ce point, s’il n’est plus nécessaire de modifier l’intitulé de la marque pour "
l’indianiser ", il est recommandé de prendre des précautions, car des autorisations de licence de marque
étrangère doivent être accordées par " the Reserve Bank of India (RBI) ", et des formalités et pièces
spécifiques sont exigées par l’office indien de la part du propriétaire de la marque étrangère.
Une fois la demande d’enregistrement déposée, celle-ci sera examinée par cet office qui a comme mission
dans un délai de trois mois de vérifier que les conditions de validité de la marque sont remplies. Si la
demande d’enregistrement de la marque contient des mots qui ne sont pas en lettres romaines ou ne sont
pas en langue anglaise, cette demande devra être accompagnée d’une traduction correspondante en
anglais, avec indication de la langue utilisée.
3
La marque BENZ pour des sous-vêtements dans High Court of Delhi, Daimler Benz C/hybo hindustan
November 10, 1993, IIC 1995, n° 3 p. 415 ; la marque APPLE dans Delhi Court 1991, Computer Inc c/Apple
leasing Industries ; le fameux cas WHIRLPOOL (v. Trademark world, February 1999, n° 114, p. 29).
4
De façon générale, le signe choisi à titre de marque ne doit pas être descriptif ni déceptif. Si la marque
risque de créer une confusion avec une autre marque dans l'esprit du consommateur moyen ou porte sur
une marque similaire à une autre marque déjà enregistrée ou encore est jugée contraire à l’ordre public,
l‘Office indien ou encore le Gouvernement central a le pouvoir de refuser son enregistrement ou
éventuellement de l’assortir d’un certain nombre de conditions, auxquelles le déposant est tenu de se
conformer dans un délai de 30 jours.
En outre, toute personne peut faire opposition à la délivrance de la marque dans les trois mois de la
publication du dépôt de la demande dans un Journal officiel. A défaut, de refus de l’office ou d’opposition de
la part de tiers pendant cette période de trois mois, la marque sera définitivement enregistrée.
Par ailleurs, à la suite d’un amendement du 19 avril 1993 (the Indian Trade Bill) la loi indienne (dont l’entrée
en vigueur s’avère être encore en cours) a été modifiée en vue de permettre d’enregistrer non seulement
des marques de produits mais aussi des marques de service. Dans le même esprit, la définition de la
marque a été élargie pour y inclure les combinaisons de couleur et de forme. De plus, l’Inde se base sur la
classification internationale des produits et services (définie lors de l’Arrangement de Nice) pour
simplifier les dépôts (alors qu'elle n'est pas signataire de cet Arrangement).
Néanmoins, concernant le dépôt d’une marque en Inde, il faut relever qu’il n’est pas possible à l’heure
actuelle de passer par le biais d’une demande internationale, l’Inde n’étant pas jusqu’à ce jour partie à
l’Arrangement de Madrid de 1891 qui permet en déposant une demande unique, de procéder à
l’enregistrement de la marque dans l’ensemble des pays parties à l’Arrangement, ni à celui du Protocole de
Madrid de 1989 qui a crée un système d’enregistrement encore plus souple et ouvert à tous les pays nonmembres de l’arrangement.
Les licences de marque doivent-elles aussi être enregistrées, en tant que telles, auprès du Registrar qui
inscrit le licencié en qualité d’usager de la marque, et ce en principe dans le délai de d’un an à compter de la
conclusion du contrat de licence. A cet égard, même si la jurisprudence indienne a accepté de reconnaître la
validité de licences non enregistrées, il fait savoir qu’il a été jugé que le licencié ne peut pas agir contre le
contrefacteur. Aussi est-il recommandé de procéder à cet enregistrement, s’agissant de surcroît
d’entreprises étrangères désirant s’implanter sur le marché indien en concédant des licences de marques
qui elle aussi doivent être enregistrées (Voir supra).
2. Effet de la protection
L’enregistrement initial de la marque a pour effet de conférer au déposant un droit exclusif pour une durée
de 7 ans avec possibilité d’un renouvellement pour des périodes de sept ans, sur requête adressée au
Registrar dans les six mois qui précédent la date d’expiration du dernier enregistrement, moyennant le
paiement d’une taxe (la nouvelle loi indienne en cours prévoit une durée de protection de 10 ans).
La déchéance de la marque peut être demandée si la marque n'a pas été exploitée pendant au moins cinq
ans, sauf circonstances exceptionnelles, telles les restrictions par le Gouvernement de l'importation de
certains produits rendant temporairement la marque inutilisable.
Consciente de la nécessité de lutter contre la contrefaçon des marques, et en sus des procédures judiciaires
qui peuvent être mise en œuvre, le gouvernement indien fait des efforts pour lutter contre la contrefaçon de
marque notamment en liaison avec les autorités douanières. Ces dernières ont la possibilité de retenir des
marchandises suspectes de contrefaçon pour des périodes pouvant aller de 24 heures à trois mois, au cours
desquelles les entreprises sont amenées à prouver la contrefaçon et à instruire les procédures judiciaires
adéquates. Aussi à l’heure des nouvelles technologies et de l’Internet, il faut relever que d’ores et déjà les
tribunaux indiens ont rendu un jugement favorisant la protection d’une marque aux dépens d’un nom de
5
domaine .
4
Micro : pour du matériel informatique. Supreme Court of India, August 10, 1994, JR Kapoor c/ Micronix
India. IIC 1995, n° 5, p. 714.
5
New Delhi Court, Titan Industries c/ Prasharth Kooropati. IPSIA, April 1998, vol. 11, n° 3A.
IV - DESIGN
La protection du design en Inde est régie par le Design Act de 1911. Est protégé tout motif, toute forme,
ornementation, configuration appliqué à une chose par un procédé industriel, à la condition d'être nouveau
ou original.
L'exigence de nouveauté et d'originalité cumulées a disparu de la loi qui n'exige plus qu'une des deux
conditions. La nouveauté s'apprécie en référence à l'aspect visuel extérieur.
La durée de la protection est de 5 ans, renouvelable au maximum pour deux fois cinq ans. Aucune publicité
n'est prévue et aucune procédure d'opposition n'est possible contre la délivrance du titre. Aucun accès au
design enregistré n'est prévu avant deux ans, sauf pour le propriétaire ou une personne qu'il autorise. La
procédure d'enregistrement est peu coûteuse et assez rapide. La contrefaçon est relativement simple à
prouver (il suffit de démontrer une similitude visuelle).
La nullité du titre peut être demandée par toute personne intéressée et à tout moment si le dessin et modèle
avait déjà été enregistré en Inde ou s’il avait été publié en Inde avant la date de son enregistrement (cette
dernière condition étant appréciée ou de façon très large par les juges, qui ont estimé que le fait que le
public ait été mis en possession du dessin ou du modèle suffit à le considérer comme publié ou au contraire
de façon restrictive au regard de la territorialité de la publication cantonnée à l’Inde). Sa déchéance est
automatique si les taxes pour le renouvellement ne sont pas réglées dans les délais.
Il faut savoir par ailleurs que le recours à la protection par le design est surtout recherché dans la grande
majorité des cas par des entreprises indiennes beaucoup plus que par des entreprises étrangères, ces
dernières essayant au contraire de se protéger contre la contrefaçon de leurs modèles de produits étrangers
dans ce secteur, protection d’autant plus difficile, s’agissant de modèles étrangers non enregistrés ou
publiés en Inde conformément au Design Act.
A cet égard, l’Inde devra dans le prolongement de la signature de la Convention de Paris, signer
l’Arrangement de la Haye qui permet d’obtenir par une procédure unique auprès de l’OMPI, une protection
dans les Etats signataires.
Parallèlement aux réformes mises en place pour moderniser son arsenal législatif et réglementaire, l’Inde a
ces dernières années intensifié les opérations anti-contrefaçon et multiplié les recours offerts aux titulaires
des droits.
La constitution d'un organe de contrôle supplémentaire, le Copyright Enforcement Advisory Council (CEAC)
est révélateur de cette volonté de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle. Des sociétés de
gestion collective des droits se multiplient afin d'assurer une protection plus efficace à leurs membres. Le
Service d'Information des Brevets (Patent Information System) et l'Office des brevets sont sur le point d'être
modernisés, tout comme le registre des marques, afin de simplifier les procédures et d'augmenter ainsi la
protection des titulaires des droits de propriété intellectuelle mais aussi celle des consommateurs.
La reconnaissance de l’importance des droits de propriété intellectuelle, la prise de conscience de la
nécessité de leur protection tant par l’administration indienne que par les tribunaux, assorties de la volonté
politique de les contrôler, (négociation Trips) sont aujourd’hui pour la société indienne et le vaste marché
qu’elle représente, des enjeux économiques et sociaux majeurs pour l’évolution et le développement de
l’Inde.
Micheline FERRAN & Sébastien CALMONT
Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois
Pour tout renseignement supplémentaire et notamment, pour obtenir des photocopies de formulaires
d'enregistrement des œuvres, contacter l'IRPI au 01 55 65 33 01.
Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter ces documents à l'IRPI
BIBLIOGRAPHIE
Articles et commentaires
– Loi de 1957 sur le droit d'auteur
La Propriété Industrielle et le Droit d'Auteur - février 1997, texte 1-01
– AHUJA S.
"India, GATT and Intellectual Property"
Patent World sept. 1989 n° 17 p. 14-15
– ANAND P.
"Franchising and Trade Mark Licensing in India"
IPAP n° 24 / 1989 p. 21 à 28
– ANAND P.
"India's experience of Industrial Designs - Legal and Economic Aspects"
EIPR 1990 n°12 p. 459 à 470
– ANAND P.
"Well-Known HBO Mark Wins Ex Parte Injunction in Landmark Case"
IPASIA august 1997 vol 10 n° 6 p. 18 à 20
– BHATNAGAR M.P.
"Le rôle des brevets dans les travaux d'études et de réalisation en Inde"
La Propriété Industrielle mai 1985 p. 195 à 202
– BLAKENEY M.
"The Impact of the TRIPs agreement in the Asia Pacific Region"
EIPR 1996 n° 10 p. 544 à 551
– CHANDRACHUD Y.V.
"Copyright Law in India"
IPASIA sept. 1985 n° 11 p. 42-46
– DAS GUPTA P.K.
"La protection des appellations d'origine et indications de provenance de l'Inde"
Symposium sur les appellations d'origine et indications de provenance
Bordeaux, 3-5 novembre 1988
OMPI
– DAVIS P.
"1998 review of the year : Asia"
Patent World février 1999 n° 109 p. 22
– GANGULI P.
"Patenting in Chemicals : Whither India ?"
World Patent Information vol 16 n° 4 / 1994 p. 211-215
– HEATH C.
"Intellectual Property Rights in Asia"
IIC vol 28 n° 3 / 1997 p. 303 à 309
– HEBALKAR P.
"1991 - A Banner Year for Intellectual Property Rights Protection for the Computer Industry"
ICLA august 1991 p. 8-9
– HENDERSON E.
"TRIPs and the Third World : the Example of Pharmaceutical Patents in India"
EIPR 1997 n° 11 p. 651 à 663
– KIRPAL B.N.
"La défense des droits de propriété intellectuelle en Inde"
Symposium sur la protection effective des droits de propriété industrielle
Genève 15-16 juin 1987
OMPI
– LALL C.M.
"Protection of Famous Trademarks in India"
Trademark World n° 77 mai 1995 p. 46 à 53
– MACDONALD-BROWN C. and FERERA L.
"First WTO Decision on TRIPs
India - Patent Prtoection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products"
EIPR 1998 n° 2 p. 63 à 73
– PARELKAR V.
"The Year in Review : significant Court, MRTP decisions"
IPASIA may 1998 vol 11 n° 4 p. 29 à 32
– SANGAL P.S.
"Protection of Trademarks in India - How effective ?"
Trade Mark Review vol n° 80 : 1990 p. 159 à 170
– SUBBARAM N.R.
"The industrial property situation in India"
IPASIA sept. 1983 n° 3 p. 17 à 23
– STEWART S.M.
"International Copyright and Neighbouring Rights"
India p.731 à 775
Butterwoths ed 2d. 1989
– SWAMINATHAN K.V.
"Patent Protection In India for Newer Areas of High Technology"
IPASIA march-june 1988 n° 21 p. 51 à 70
Jurisprudence
– "Bishwanath Prasad Radhay Shyam v Hindustan Metal Industries - Patent
Supreme Court 1983
IPASIA dec. 1986 - march 1987 n° 16
– "Grammophone Company of India Ltd v Pandey" - Transit across India
Supreme Court 1984
IIC vol 18 n° 1 / 1987
– "Penguin Books Ltd. v India Book Distributors" - Importation of Books
Dehli High Court 1984
IIC vol 17 n° 2 / 1986
– "Wimco Limited v Meena Match Industries" - Industrial Design
Delhi High Court 1981
IPASIA march-june 1988 n° 21, p. 73-74
– "Mannu Bhandari v Kala Vikas Pictures Ltd." - Copyright Act - moral rights
Delhi high Court 1986
IPASIA july-december 1989 n°26 p. 89-90
– "Garware Plastics and Polyester Ltd v Telelink" - Copyright
Bombay High Court 1989
IPASIA jan-march 1990 n° 27 p. 63-64
– "Benz" - Dillution of famous trademark
High Court of Dehli, nov. 10, 1993
Daimler Benz v Hybo Hindustan
IIC vol 26 n°3 / 1995 p. 415 à 417
– "Micro" - Risk of Confusion - Descriptive term
Supreme Court, August 10/1994, Jr Kapoor v Micronix India
IIC vol 26 n°5 / 1995 p. 714 à 717
– "Raleigh" - Cancellation for non-use
Supreme Court, May 10, 1996
Cycle Cororation of India v TI Raleigh Industries Pvt. Ltd
IIC vol 28 n°2 : 1998 p. 216 à 219
– "Charminar" - Limitation of list of goods
Supreme Court, july 9, 1996
Vishnudas v Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd
IIC vol 29 n°3 / 1998 p. 354 à 356
Internet
– Remfry and Sagar - Letter from India
"Intellectual Property" 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
www.remfry.com/letter.htm
"Ordinance passed providing for product patents and exclusive marketing rights for pharmaceuticals
patents"
Intellectual Property, Trademark, Copyright, Design Law in India and the subcontinent
www.indiaip.com/main/news/pharma_ordinance.htm
–
– TRIPATHI K.
"Intellectual Property Rights in India"
Embassy of India, Washington, DC
www.indianembassy.org/special/ipr/ipr.htm
–
Ministry of Industry, Departement of Industrial Development
"Press Release issued on August 12, 1998, on Paris Convention for the Protection of Industrial
Property"www.indianembassy.org/special/ipr/ParisConvention.htm

Documents pareils