Droit de refuser de travailler pendant une

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Droit de refuser de travailler pendant une
POLICY / POLITIQUE
Title: Right to Refuse During Pandemics
Titre : Droit de refuser de travailler
pendant une pandémie
PURPOSE
Effective / En vigueur:
30/05/2013
No. 24-015
Release / Diffusion
No. 002
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OBJECTIF
The purpose of this policy is to:
Cette politique a pour objectif :
• Provide direction to staff who respond to • d’orienter les employés qui répondent aux
work
refusals
in
New
Brunswick
refus de travailler dans les lieux de travail
workplaces; and
néo-brunswickois;
• Advise workplace parties of WorkSafeNB’s • d’aviser les parties aux lieux de travail des
principes Travail sécuritaire NB liés au droit
principles related to the right to refuse
during pandemics.
de refuser de travailler pendant une
pandémie.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to every individual in a
place of employment covered by the
Occupational Health and Safety Act or
Regulations.
Cette politique s’applique à toutes les
personnes à un lieu de travail protégé en vertu
de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou
ses règlements.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’ Agent – Agent de santé et de sécurité du travail
Compensation Appeals Tribunal established nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur
under the WHSCC & WCAT Act.
l’hygiène et la sécurité au travail.
Critical infrastructure and services –
includes workplaces involved in the provision
of public health and health care, public safety
agencies (police, fire, ambulance, correctional
services,
EMO),
power
generating,
government facilities, municipal services
(water, garbage, sewage), food distribution,
and refineries and gas distribution. (Adapted
from the U.S. Department of Labour,
Occupational
Safety
and
Health
Administration)
Infrastructure et services essentiels –
Comprend les services de santé publique et de
soins de santé, les organismes de sécurité
publique (services policiers, services d’incendie,
services d’ambulance, service correctionnel et
Organisation des mesures d’urgence), la
société
d’énergie,
les
établissements
gouvernementaux, les services municipaux
(eau,
déchets,
égouts),
la
distribution
alimentaire, les raffineries et la distribution du
gaz. (Adaptation du Occupational Safety and
Health Administration du ministère du travail
des États-Unis)
Officer – occupational Health and Safety Pandémie – Une maladie contagieuse contre
Officer appointed under section 5 of the laquelle les personnes n’ont pas d’immunité ou
Occupational Health and Safety Act.
ont très peu d’immunité, qui survient sur une
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grande région et qui touche une proportion
exceptionnellement élevée de la population.
(Adaptation de l’Agence de la santé publique du
Canada)
Pandemic – a contagious disease to which
people have little or no immunity that occurs
over a wide geographic area, and affects an
exceptionally high proportion of the population.
(Adapted from Public Health Agency of
Canada)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission
de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la Loi
sur la Commission de la santé, de la sécurité et
de l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
The Occupational Health and Safety Act (OHS
Act) is based on the internal responsibility
system, which requires all individuals in the
workplace to take responsibility for the health
and safety of themselves and others.
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est
fondée sur le système de responsabilité interne,
selon lequel toute personne au lieu de travail
doit assumer la responsabilité de sa santé et de
sa sécurité, et de celles des autres.
Employers are responsible to take all
necessary measures to ensure the health and
safety of their employees. This includes
working with employees to:
• Establish Joint Health and Safety
Committees (JHSC) or appoint health and
safety representatives;
• Identify and use best practices in the
workplace; and
• Create health and safety programs to
educate employees.
Les employeurs doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité de leurs salariés. Ces mesures
comprennent travailler avec les salariés en vue :
• d’établir un comité mixte d’hygiène et de
sécurité ou de nommer des délégués à
l’hygiène et à la sécurité;
• de déterminer et d’utiliser les meilleures
pratiques au lieu de travail;
• de créer des programmes de santé et de
sécurité afin d’éduquer les employés.
In addition, employees have the right to:
• Know about workplace hazards, including
how to identify and protect themselves
from those hazards;
• Participate in decisions related to
occupational health and safety, free of
punishment for their participation; and
• Refuse to perform dangerous work.
De plus, les employés ont le droit de :
• connaître les dangers au lieu de travail, y
compris les façons de les déterminer et de
s’en protéger;
• participer à la prise de décisions relatives à
la santé et à la sécurité au travail, sans être
punis;
• refuser d’effectuer un travail dangereux.
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2.0 Right to Refuse
2.0 Droit de refus
When an employee believes that work being
performed is dangerous or unsafe, the OHS
Act requires that workplace parties resolve the
situation internally. The Act outlines the
specific process and responsibilities for
resolving a work refusal. One or all of the
following individuals may be involved:
• Employees;
• Supervisors; and
• Joint Health and Safety Committees.
La Loi exige que les parties au lieu de travail
rectifient une situation à l’interne lorsqu’un
salarié croit qu’un travail est dangereux. Elle
précise le processus et les responsabilités à cet
égard. Les personnes suivantes peuvent
participer à la résolution du refus :
When the situation is not resolved to the
satisfaction of the employee, the employee
may refer the matter to an Occupational Health
and Safety Officer for investigation.
Lorsque la situation n’est pas résolue à la
satisfaction du salarié, ce dernier peut adresser
la question à l’agent de santé et de sécurité à
des fins d’enquête.
An Officer investigates the situation by
gathering and weighing the following
information:
• The nature of the refusal;
• The individuals involved;
• Whether the refusal is based on
reasonable grounds; and
• If there is non-compliance with the Act
and/or Regulations.
Un agent enquête sur la situation en recueillant
et en examinant les renseignements suivants :
An Officer’s decisions related to the work
refusal are communicated to the workplace
parties in writing through orders and/or advice.
Decisions with respect to work refusals may be
appealed to the Chief Compliance Officer, and
then to the Appeals Tribunal.
Les décisions d’un agent relativement aux refus
de travailler sont communiquées par écrit aux
parties au lieu de travail par le biais d’ordres ou
de conseils. On peut porter ces décisions en
appel auprès de l’agent principal de contrôle,
puis auprès du Tribunal d’appel.
3.0 Right to Refuse During Pandemics
3.0 Droit de refuser de travailler pendant
une pandémie
The principles used to manage health and
safety in the workplace during a pandemic are
the same as during normal working conditions.
The internal responsibility for health and safety
still applies during a pandemic, and the roles of
employees, employers, and WorkSafeNB
remain the same.
Les principes qui servent à gérer la santé et la
sécurité au lieu de travail pendant une
pandémie sont les mêmes que lors de
conditions normales de travail. La responsabilité
interne pour la santé et la sécurité s’applique
toujours pendant une pandémie, et les rôles des
salariés, des employeurs et de Travail
sécuritaire NB demeurent les mêmes.
•
•
•
•
•
•
•
les salariés;
les surveillants;
les comités mixtes d’hygiène et de sécurité.
la nature du refus;
les personnes en cause;
si le refus est fondé sur des motifs
raisonnables;
s’il y a un non-respect de la Loi ou de ses
règlements.
In addition to these principles, when Officers Les agents qui cherchent à déterminer la nature
seek to determine the nature of a work refusal d’un refus de travailler pendant une pandémie
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during a pandemic, they also consider the:
peuvent aussi examiner ce qui suit :
• Employee’s level of risk of exposure; and
• le niveau de risque d’exposition du salarié;
• Extent of precautionary measures the • l’étendue des mesures de précaution prises
par l’employeur pour limiter le risque
employer has put in place to mitigate the
risk of exposure.
d’exposition.
WorkSafeNB also recognizes that events such
as a pandemic may put additional pressure on
workplaces, and may increase the volume of
work refusals, resulting in higher demands for
Officers to assist in their resolution.
Travail sécuritaire NB reconnaît également que
des situations comme une pandémie peuvent
créer des pressions additionnelles pour les lieux
de travail et faire augmenter le nombre de refus
de travailler. Les agents sont ainsi appelés à
résoudre un plus grand nombre de refus.
WorkSafeNB helps workplaces prepare for a
pandemic, and responds to work refusals
during a pandemic, using the following
principles.
Travail sécuritaire NB se fonde sur les principes
suivants pour aider les lieux de travail à se
préparer pour une pandémie et répondre aux
refus de travailler pendant une pandémie :
Principle I – WorkSafeNB emphasizes
education and prevention to prepare
workplace parties to respond to the impact
of a pandemic.
Principe I – Travail sécuritaire NB met
l’accent sur l’éducation et la prévention pour
préparer les parties au lieu de travail à réagir
aux effets d’une pandémie.
WorkSafeNB is committed to continuously
monitoring best practices related to infectious
diseases and actively communicating with
workplaces to help identify potential hazards,
educate employees, and prepare to respond in
the event of a pandemic.
Travail sécuritaire NB est engagé à surveiller de
façon continue les meilleures pratiques liées
aux maladies infectieuses et à communiquer
activement avec les lieux de travail afin de les
aider à déterminer les dangers possibles, à
éduquer les salariés et à se préparer à faire
face à une pandémie.
WorkSafeNB encourages employers to adopt
best practices related to infection control when
preparing for the impact of a pandemic. This
becomes especially important for workplaces
such as health care facilities and emergency
response personnel who may experience an
increased risk of exposure during a pandemic.
Il encourage les employeurs à adopter de
meilleures pratiques en matière de prévention
des infections lorsqu’ils se préparent à faire
face aux effets d’une pandémie. Les meilleures
pratiques
deviennent
particulièrement
importantes pour les lieux de travail comme les
établissements de soins de santé et le
personnel
d’intervention
d’urgence,
qui
pourraient
connaître
un
risque
accru
d’exposition pendant une pandémie.
Principle II – WorkSafeNB reinforces the
fundamental principle of the internal
responsibility system, which requires
workplace parties to cooperatively resolve
work refusals.
Principe II – Travail sécuritaire NB renforce
le principe fondamental du système de
responsabilité interne, qui exige que les
parties au lieu de travail collaborent pour
résoudre les refus de travailler.
In the event of a pandemic, it will become Dans le cas d’une pandémie, il deviendra de
increasingly important for workplace parties to plus en plus important de faire en sorte que les
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mitigate risks associated with infectious parties au lieu de travail limitent les risques liés
diseases, and to efficiently and cooperatively aux maladies infectieuses et collaborent pour
address situations of work refusals.
répondre efficacement aux situations de refus
de travailler.
When the normal process for responding to a
work refusal is sound, it enables workplaces to
function efficiently should a pandemic occur.
Therefore,
WorkSafeNB
continues
to
emphasize the requirements of the OHS Act,
which empowers employees, supervisors, and
Joint Health and Safety Committees to work
cooperatively to resolve work refusals.
Les lieux de travail peuvent fonctionner
efficacement en cas d’une pandémie si un
processus pour répondre à un refus de travailler
est bien conçu. Par conséquent, Travail
sécuritaire NB continue à mettre l’accent sur les
exigences de la Loi sur l’hygiène et la sécurité
au travail, qui autorise les salariés, les
surveillants et les comités mixtes d’hygiène et
de sécurité à collaborer pour résoudre les refus
de travailler.
Principle III – WorkSafeNB ensures that its
staff are trained and equipped to protect
themselves when assisting workplaces
during pandemics.
Principe III – Travail sécuritaire NB assure
que ses employés sont équipés et ont
obtenu la formation pour se protéger
lorsqu’ils aident les lieux de travail pendant
les pandémies.
Training staff and providing them with
appropriate personal protective equipment is
an on-going priority of WorkSafeNB. In
preparing for a pandemic, WorkSafeNB
implements best practices to ensure the health
and safety of its staff so they can meet their
legislated responsibilities.
L’une des priorités continues de Travail
sécuritaire NB est de former le personnel et lui
offrir l’équipement de protection individuelle
approprié. Pour se préparer à faire face à une
pandémie, Travail sécuritaire NB met en œuvre
des meilleures pratiques en vue d’assurer la
santé et la sécurité de ses employés afin qu’ils
puissent satisfaire à leurs responsabilités
prévues par la loi.
Principle IV – During a pandemic,
WorkSafeNB prioritizes and allocates its
resources to resolving work refusals in
workplaces
that
provide
critical
infrastructure and services.
Principe IV – Pendant une pandémie, Travail
sécuritaire NB établit les priorités et affecte
ses ressources de façon à résoudre les
refus de travailler dans les lieux de travail
qui offrent une infrastructure et des services
essentiels.
WorkSafeNB expects that a pandemic Travail sécuritaire NB prévoit qu’une pandémie
outbreak in the province will create:
dans la province entraînera :
• A substantial increase in the volume of • une augmentation importante du nombre de
refus de travailler dans de nombreux lieux
work refusals in many workplaces;
de travail;
• A decrease in the number of Officers • une diminution du nombre d’agents
available due to personal illness; and
disponibles en raison de maladie;
• An increased need to prioritize and resolve • un besoin accru d’établir des priorités et de
work refusals in specified workplaces.
résoudre les refus de travailler dans des
lieux de travail particuliers.
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Health and Safety Officers rely on their training
and experience to gauge the impact that a
work refusal has on the operations of the
workplace, on individuals, and on the
community. During a pandemic, Officers
prioritize the resolution of work refusals in
workplaces that are directly involved in:
•
•
•
Les agents de santé et de sécurité s’appuient
sur leur formation et leur expérience pour juger
les effets d’un refus de travailler sur les activités
d’un lieu de travail, la population et la
communauté. Pendant une pandémie, les
agents accordent la priorité pour ce qui est de la
résolution des refus de travailler aux lieux de
travail qui :
Maintaining the health and safety of the • maintiennent la santé et la sécurité de la
general population;
population générale;
Providing services to address basic human • offrent des services qui satisfont à des
needs; and
besoins humains fondamentaux;
Providing services that maintain the • offrent des services qui assurent le
efficient functioning of the community.
fonctionnement efficace de la communauté.
Principle V - The Chief Compliance Officer
delegates his/her duties and authority to
another Officer, when appropriate, to
respond to increased demands associated
with a pandemic.
Principe V – L’agent principal de contrôle
délègue ses tâches et son autorité à un
autre agent, si cela convient, afin de faire
face aux demandes accrues liées à une
pandémie.
The OHS Act requires that the LieutenantGovernor in Council appoint Health and Safety
Officers, with one being designated as the
Chief Compliance Officer (CCO). The Act also
gives the CCO the authority to delegate any or
all of his/her powers, duties, authority or
discretion to another occupational health and
safety officer, in such manner and subject to
such terms and conditions as the CCO
considers appropriate.
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
exige que le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme des agents de santé et de sécurité, et
désigne l’un deux comme l’agent principal de
contrôle. Elle confère également à l’agent
principal de contrôle l’autorité de déléguer l’un
ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions,
attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire
à un autre agent de santé et de sécurité. Cette
délégation se fait de la manière et selon les
modalités et les conditions que l’agent principal
de contrôle estime appropriées.
During a pandemic, if the CCO becomes
unable to carry out his/her legislative
responsibilities, the CCO will delegate his/her
powers, duties, authority, and discretion to
other Officers.
Pendant une pandémie, si l’agent principal de
contrôle est incapable de s’acquitter de ses
responsabilités prévues par la loi, il déléguera
l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions,
attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire
à d’autres agents.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and Loi sur la Commission de la santé, de la
Compensation Commission and Workers’ sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des
Compensation Appeals Tribunal Act
accidents au travail
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
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(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en l’espèce,
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les
accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation
des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail.
Occupational Health and Safety Act
5(1) The Lieutenant-Governor in Council may
appoint occupational health and safety officers
for the purpose of carrying out the provisions
of this Act and the regulations and designate
one of the officers as the Chief Compliance
Officer.
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
5(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
nommer des agents de l’hygiène et de la
sécurité du travail pour mettre en œuvre les
dispositions de la présente loi et des règlements
et désigner l’un d’eux comme agent principal de
contrôle.
5.1 The Chief Compliance Officer may
delegate any or all of his powers, duties,
authority or discretion to another occupational
health and safety officer, in such manner and
subject to such terms and conditions as the
Chief
Compliance
Officer
considers
appropriate.
5.1 L’agent principal de contrôle peut déléguer
l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions,
attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire
à un autre agent de l’hygiène et de la sécurité
du travail. Cette délégation se fait de la manière
et selon les modalités et les conditions que
l’agent principal de contrôle estime appropriées.
19 An employee may refuse to do any act
where he has reasonable grounds for believing
that the act is likely to endanger his health or
safety or the health or safety of any other
employee.
19 Un salarié peut refuser d’accomplir tout acte
lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que
cet acte mettra vraisemblablement en danger
sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre
salarié.
20(1) Any employee who believes that an act
is likely to endanger his or any other
employee’s health or safety shall immediately
report his concern to his supervisor, who shall
promptly investigate the situation in the
presence of the employee.
20(1) Le salarié qui croit qu’un acte mettra
vraisemblablement en danger sa santé ou sa
sécurité ou celle de tout autre salarié doit
immédiatement faire part de son inquiétude à
son surveillant, lequel doit enquêter sans tarder
sur la situation en présence du salarié.
20(2) Where a supervisor finds that the
employee has reasonable grounds for
believing that an act is likely to endanger his
health or safety or the health or safety of any
other employee, he shall take appropriate
remedial action or recommend appropriate
remedial action to the employer.
20(2) Lorsqu’un surveillant estime que le salarié
a des motifs raisonnables de croire qu’un acte
mettra vraisemblablement en danger sa santé
ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit
prendre les mesures correctives appropriées ou
recommander à l’employeur les mesures
correctives appropriées.
20(3) Where a supervisor finds the employee
does not have reasonable grounds for
believing that an act is likely to endanger his
health or safety or the health or safety of any
20(3) Lorsqu’il estime que le salarié n’a pas de
motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra
vraisemblablement en danger sa santé ou sa
sécurité ou celle d’un autre salarié, le surveillant
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other employee, he shall advise the employee avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
to do that act.
20(4) Where an employee has made a report
under subsection (1) and the matter has not
been resolved to his satisfaction, he shall refer
the matter to a committee or, where there is no
committee, to an officer.
20(4) Lorsqu’un salarié a fait part de son
inquiétude à son surveillant en vertu du
paragraphe (1) mais que la question n’a pas été
résolue à sa satisfaction, il doit saisir le comité
ou, à défaut, un agent.
20(5) Upon receipt of a referral under 20(5) Le comité saisi en vertu du
subsection (4), the committee shall promptly paragraphe (4) enquête sans tarder sur la
investigate the situation.
situation.
20(6) Where a committee finds that the
employee has reasonable grounds for
believing that an act is likely to endanger his
health or safety or the health or safety of any
other employee, the committee shall
recommend appropriate remedial action to the
employer.
20(6) Lorsqu’un comité conclut que le salarié a
des motifs raisonnables de croire qu’un acte
mettra vraisemblablement en danger sa santé
ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit
recommander à l’employeur les mesures
correctives appropriées.
20(7) Where a committee finds that the
employee does not have reasonable grounds
for believing that an act is likely to endanger
his health or safety or the health or safety of
any other employee, the committee shall
advise the employee to do that act.
20(7) Lorsqu’un comité conclut que le salarié
n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un
acte mettra vraisemblablement en danger sa
santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié,
le comité avise le salarié d’accomplir l’acte en
cause.
20(8) Where a matter has been referred to a
committee under subsection (4) and the matter
is not resolved to the satisfaction of the
employee, the employee shall refer the matter
to an officer.
20(8) Lorsqu’un comité a été saisi en vertu du
paragraphe (4) mais que la question n’a pas été
résolue à la satisfaction du salarié, celui-ci doit
saisir un agent.
20(9) Upon receipt of a referral under
subsection (4) or (8), the officer shall promptly
investigate the situation and make his findings
known in writing as soon as is practicable to
the employer, the employee and the
committee, if any, as to whether the employee
has reasonable grounds for believing that an
act is likely to endanger his health or safety or
the health and safety of any other employee.
20(9) Dès qu’il est saisi en vertu du
paragraphe (4) ou (8), l’agent enquête sans
tarder sur la situation et informe par écrit
aussitôt que possible l’employeur, le salarié et,
le cas échéant, le comité de ses conclusions
quant à la question de savoir si le salarié a des
motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra
vraisemblablement en danger sa santé ou sa
sécurité ou celle d’un autre salarié.
20(10) Where, on a referral to an officer under
subsection (4) or (8), the officer finds that an
employee has reasonable grounds for
believing that an act is likely to endanger his
health or safety or the health or safety of any
other employee, the officer shall order
20(10) Lorsqu’un agent saisi en vertu du
paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié a
des motifs raisonnables de croire qu’un acte
mettra vraisemblablement en danger sa santé
ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié,
l’agent ordonne à l’employeur de prendre les
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appropriate remedial action to be taken by the mesures correctives appropriées.
employer.
20(11) Where, on a referral to an officer under
subsection (4) or (8), the officer finds that an
employee does not have reasonable grounds
for believing that an act is likely to endanger
his health or safety or the health or safety of
any other employee, the officer shall advise
the employee in writing to do that act.
20(11) Lorsqu’un agent saisi en vertu du
paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a
pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte
mettra vraisemblablement en danger sa santé
ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié,
l’agent avise le salarié par écrit d’accomplir
l’acte en cause.
20(11.1) Subsections 32(2) and (3) apply with 20(11.1) Les paragraphes 32(2) et (3)
the necessary modifications to advice given in s’appliquent avec les modifications nécessaires
writing by an officer under subsection (11).
à l’avis donné par écrit par un agent en vertu du
paragraphe (11).
20(12) Pending any investigation under this
section or, if an appeal is taken by an
employee against the advice of an officer given
under subsection (11), pending the decision of
the Chief Compliance Officer, the employee
shall remain available at a safe place near his
or her work station during his or her normal
work hours.
20(12) Le salarié doit demeurer disponible dans
un lieu sûr près de son poste de travail durant
ses heures normales de travail pendant une
enquête effectuée en vertu du présent article ou
jusqu’à la décision de l’agent principal de
contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis
donné
par
un
agent
en vertu
du
paragraphe (11).
21(1) An employee’s right under section 19 to 21(1) Le droit d’un salarié en vertu de
refuse to do any act is protected,
l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est
protégé,
(a) if he has reported his concern to his a) s’il a fait part de son inquiétude à son
supervisor under section 20,
surveillant conformément à l’article 20,
(i) until remedial action recommended by
(i) jusqu’à ce que les mesures correctives
the supervisor under section 20 is taken
recommandées par le surveillant en vertu
by the supervisor or employer to the
de l’article 20 soient prises par celui-ci ou
employee’s satisfaction, or
par l’employeur à la satisfaction du salarié,
ou
(ii) until the supervisor has advised the
(ii) jusqu’à ce que le surveillant ait avisé le
employee under section 20 to do that act;
salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir
l’acte en cause;
(b) if the employee has referred the matter to a b) si le salarié a saisi un comité en vertu de
committee under section 20,
l’article 20,
(i) until remedial action recommended by
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la
the committee under section 20 is taken
satisfaction du salarié, les mesures
by the employer to the employee’s
correctives recommandées par le comité en
satisfaction, or
vertu de l’article 20, ou
(ii) until the committee has advised the
(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le
employee under section 20 to do that act;
salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir
l’acte en cause;
(c) if the employee has referred the matter to c) si le salarié a saisi un agent en vertu de
an officer under section 20,
l’article 20,
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(i) until remedial action ordered by the
officer under section 20 is taken by the
employer to the officer’s satisfaction, or
(ii) until the officer has advised the
employee under section 20 to do that act,
and
(d) if the employee has appealed the advice of
an officer given under subsection 20(11) to the
Chief Compliance Officer, until the decision of
the Chief Compliance Officer is rendered.
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(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la
satisfaction de l’agent, les mesures
correctives que celui-ci a ordonnées en
vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié
en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en
cause, et
d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un
agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à
l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce
dernier ait rendu sa décision.
21(2) Where an employee has refused to do
an act pursuant to section 19, the employer
shall not assign another employee to perform
that act unless that other employee has been
advised by the employer of such refusal and
the reasons therefor and of his rights under
this Act.
21(2) Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un
acte conformément à l’article 19, l’employeur ne
peut confier l’exécution de cet acte à aucun
autre salarié sans l’aviser du refus du premier
salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des
droits que lui confèrent la présente loi.
22(1) Subject to subsection (2), where an
employee has refused to do an act pursuant to
section 19 and his right to refuse is protected
under section 21, his employer may reassign
him temporarily to perform other acts or to
other work that is reasonably equivalent to the
acts or work he normally performs and the
employer shall pay that employee the same
wages and grant him the same benefits as he
would have received if he had not refused to
do the act.
22(1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte
conformément à l’article 19 et que son droit de
refus est protégé en vertu de l’article 21, son
employeur peut le réaffecter temporairement à
l’exécution
d’autres
actes
ou
travaux
raisonnablement équivalents à ceux qu’il
exécute normalement et l’employeur doit lui
verser le même salaire et lui accorder les
mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait
pas refusé d’accomplir l’acte en cause.
22(2) Where a collective agreement is in force,
any reassignment referred to in subsection (1)
shall be made in accordance with the collective
agreement.
22(2)
Toute
réaffectation
visée
au
paragraphe (1) doit, dans le cas où une
convention collective est en vigueur, s’effectuer
conformément à celle-ci.
23 Where an employee has reasonably
refused to do an act pursuant to section 19, his
right to refuse is protected under section 21
and he has not been reassigned to do other
acts or work under section 22, the employer
shall pay that employee the same wages and
grant him the same benefits as he would have
received if he had not refused to do the act.
23 Lorsqu’un salarié a raisonnablement refusé
d’accomplir un acte en vertu de l’article 19, que
son droit de refus est protégé en vertu de
l’article 21 et qu’il n’a pas été réaffecté à
l’exécution
d’autres
actes
ou
travaux
conformément à l’article 22, l’employeur doit lui
payer le même salaire et lui accorder les
mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait
pas refusé d’accomplir l’acte en cause.
POLICY / POLITIQUE
Title: Right to Refuse During Pandemics
Titre : Droit de refuser de travailler pendant une pandémie
No. 24-015
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REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy No. 24-001 Occupational Health and
Safety Philosophy
Policy No. 26-005 Occupational Health and
Safety – Provincial Jurisdiction
Documents liés aux politiques
Politique no 24-001 – Philosophie de la santé et
de la sécurité au travail
Politique no 26-005 – Santé et sécurité au
travail – Compétence provinciale
Publications
Guidance on Preparing Workplaces for an
Influenza Pandemic, U.S. Department of
Labour, Occupational Safety and Health
Administration, 2007.
Publication
Guidance on Preparing Workplaces for an
Influenza Pandemic, Occupational Safety and
Health Administration, ministère du travail des
États-Unis, 2007.
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy No. 24-015 Right to Refuse During Politique no 24-015 – Droit de refuser de
Pandemics,
release
001,
approved travailler pendant une pandémie, diffusion no 001,
25/10/2007.
approuvée le 25 octobre 2007.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 002 and replaces 1. Ce document est la diffusion no 002 et
release 001. The Chief Compliance Officer’s remplace la diffusion no 001. Il précise l’autorité
authority to delegate is clarified.
de déléguer de l’agent principal de contrôle.
2. Release 001 approved and
25/10/2007 was the original issue.
effective 2. La diffusion no 001, approuvée et en vigueur
le 25 octobre 2007, était la version initiale.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 months
60 mois
BOARD APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION PAR LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
30/05/2013
Le 30 mai 2013

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