Conditions générales d`assurance (CGA) Assurance bâtiments

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Conditions générales d`assurance (CGA) Assurance bâtiments
P 04 f IV 14 / Edition 04.2014
Conditions générales d'assurance (CGA)
Assurance bâtiments
Edition 04.2014
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
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A
Bases du contrat
A1
A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 1.4
A 1.10
A 1.11
A 1.12
A 1.13
A 1.14
Généralités
Durée du contrat
Validité territoriale
Validité dans le temps
Modification des primes, franchises et
limites d'indemnité
Primes et remboursement de primes
Changement de propriétaire
Modification du risque
Devoir de diligence et obligations
Violation du devoir de diligence et des
obligations
Suppression d'un état de fait dangereux
Evénements catastrophiques
Franchise
For
Définition des notions
A2
A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4
Sinistre
Obligations en cas de sinistre
Traitement des sinistres
Résiliation du contrat en cas de sinistre
Recours
B
Responsabilité civile bâtiments
B1
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.5
B 1.6
B 1.7
D
Travaux de rénovation/
transformation
D1
D 1.1
D 1.2
D 1.3
Choses et frais assurés
Prestations de construction
Choses et frais
Dommages de maintenance
D2
Personnes et intérêts assurés
D3
D 3.1
D 3.2
D 3.3
Risques et prestations assurés
Accidents de construction
Vol
Exclusions
D4
D 4.1
D 4.2
D 4.3
Calcul de l'indemnité
Prestations de construction
Choses et frais
Exclusions
E
Technique du bâtiment et de
l'électroménager
E1
E 1.1
E 1.2
E 1.3
Choses et frais assurés
Installations techniques
Frais de déblaiement, de sauvetage et
d'élimination
Exclusions
Risques, personnes et prestations assurés
Responsabilité civile
Personnes
Prestations
Atteintes à l'environnement
Frais de prévention de dommages
Copropriété et propriété commune
Propriété par étage
E2
Risques et prestations assurés
E3
E 3.1
E 3.2
E 3.3
E 3.4
B2
Exclusions générales
E 3.5
Calcul de l'indemnité
Réparations
Dommage total
Exclusions
Définition de la somme d'assurance / limite
d'indemnité maximale
Somme d'assurance après un sinistre
C
Choses bâtiments
C1
C 1.1
C 1.2
C 1.3
C 1.4
C 1.5
C 1.6
C 1.7
Choses, frais et revenus assurés
Bâtiments
Piscines extérieures
Valeur artistique ou historique
Installations de jardins
Clôtures en matériaux de toute nature
Constructions facilement transportables
Installations immobilières et fondations
spéciales
Choses spéciales et frais
Perte de revenu locatif
A 1.5
A 1.6
A 1.7
A 1.8
A 1.9
C 1.8
C 1.9
P 04 f IV 14 / Edition 04.2014
C2
C 2.1
C 2.2
C 2.3
C 2.4
C 2.5
C 2.6
C 2.7
Risques et prestations assurés
Incendie et événements naturels
Tremblements de terre/éruptions
volcaniques
Vol
Dégâts d'eau
Bris de glaces
Risques supplémentaires
Indemnité
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
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A Bases du contrat
La police ainsi que les dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat est soumis au droit
suisse. Afin de faciliter la lecture des conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe
féminin et pour les personnes morales.
Pour autant qu'elle figure dans la police, la couverture d'assurance est accordée conformément aux lettres
B Responsabilité civile bâtiments, C Choses bâtiments, D Travaux de rénovation/transformation, E Technique du
bâtiment et de l'électroménager.
A 1 Généralités
A 1.1 Durée du contrat
L'assurance prend effet à la date indiquée dans la police. Si
une garantie provisoire a été délivrée, la compagnie accorde
la couverture d'assurance depuis le jour fixé dans ces documents jusqu'à la remise de la police. La compagnie a toutefois le droit de refuser la proposition jusqu'à la remise de la
police. Si la proposition est refusée, la couverture d'assurance cesse trois jours après réception de la notification par
le preneur d'assurance. La prime est due au prorata pour la
durée de la couverture provisoire.
Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police
et se renouvelle tacitement d'année en année si l'une des
parties n'a pas reçu de résiliation trois mois au moins avant
l'échéance. Si le contrat est conclu pour moins d'un an, il
prend fin à la date indiquée dans la police.
A 1.2 Validité territoriale
L'assurance est valable aux lieux d'assurance mentionnés
dans la police, y compris les biens-fonds correspondants.
A 1.3 Validité dans le temps
L'assurance est valable pour les sinistres qui surviennent
pendant la durée du contrat. Les réglementations spéciales
ci-après demeurent réservées.
A 1.3.1 Responsabilité civile bâtiments: l'assurance couvre
les dommages causés pendant la durée du contrat et qui
sont annoncés à la compagnie au plus tard dans le délai de
60 mois à compter de la fin du contrat.
Est considéré comme date de survenance du dommage, le
moment où celui-ci est constaté pour la première fois. Un
dommage corporel est censé être survenu, en cas de doute,
au moment où le lésé consulte pour la première fois un
médecin au sujet des symptômes relatifs à cette atteinte
à la santé, même si le lien de causalité n'est établi qu'ultérieurement.
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Pour les frais de prévention de dommages, est considéré
comme date de survenance le moment où l'imminence du
dommage est constatée pour la première fois. Pour les
dommages en série, tous les dommages sont censés être
survenus au moment où le premier des dommages est survenu. Si le premier dommage d'une série survient avant le
début du contrat, toutes les prétentions issues de cette
même série sont exclues de la couverture d'assurance.
Pour les dommages causés avant le début du contrat, la
couverture n'est accordée que si l'assuré prouve qu'au début du contrat, il n'avait pas ou que, compte tenu des circonstances, il n'aurait pas dû avoir connaissance d'un acte
ou d'une omission susceptible d'engager sa responsabilité.
Il en est de même pour les prétentions résultant d'un domCompagnie d’Assurances
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mage en série, si un dommage faisant partie de la série a
été causé avant le début du contrat.
Si les dommages au sens de l'alinéa précédent sont couverts par une éventuelle assurance antérieure, une couverture portant sur la différence de sommes est accordée par
le présent contrat dans le cadre de ses dispositions (assurance complémentaire). Les prestations de l'assurance antérieure priment et viennent en déduction de la somme
d'assurance du présent contrat. Si une modification de
l'étendue de la couverture (y compris une modification de
la somme d'assurance et/ou de la franchise) intervient pendant la durée du contrat, l'alinéa précédent s'applique par
analogie.
A 1.3.2 Technique du bâtiment: l'assurance commence, au
plus tôt, lorsque les choses assurées sont montées et en
état de fonctionner normalement. On considère qu'une
chose est en état de fonctionner lorsqu'elle est prête à être
mise en service, une fois terminés les épreuves de charge,
y compris − s'ils ont été prévus − les essais de fonctionnement.
A 1.3.3 Choses bâtiments – Tremblements de terre/
éruptions volcaniques: tous les événements qui surviennent
dans les 168 heures suivant la première secousse ou éruption qui a causé des dommages constituent un événement
de sinistre. Sont couverts tous les sinistres dont le début
tombe dans la période d'assurance.
A 1.4 Modification des primes, franchises et
limites d'indemnité
La compagnie peut modifier les primes et les franchises
pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Elle en informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant
l'expiration de l'année d'assurance en cours.
Si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec l'augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par l'augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la
compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours.
Si la couverture d'assurance est régie par la loi (p. ex. événements naturels) et qu'une autorité décide d'une modification des primes, des franchises, des limites d'indemnités,
de l'étendue de la couverture ou des taxes et contributions,
la compagnie peut procéder à une adaptation du contrat
pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Dans ce
cas, il n'existe pas de droit de résiliation au sens de l'alinéa
précédent.
A 1.5 Primes et remboursement de primes
Sauf convention contraire, la prime est fixée par année
d'assurance et payable d'avance au plus tard le premier
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jour des mois d'échéance convenus. La première prime est
exigible dès réception de l'avis de prime, au plus tôt toutefois au début de l'assurance.
Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues,
le preneur d'assurance sera sommé, par écrit et à ses frais,
d'en verser le montant dans les 14 jours. La sommation
rappellera les conséquences du retard dans le paiement de
la prime. Si cette sommation reste sans effet, les obligations de la compagnie seront suspendues pour les sinistres
survenus entre la date d'expiration du délai précité et le
versement intégral des primes.
Si le contrat est annulé pour une raison légale ou contractuelle avant son expiration, la compagnie rembourse la part
de prime non absorbée sauf si
• le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un
sinistre alors que le contrat était en vigueur depuis moins
de 12 mois au moment de sa résiliation;
• la compagnie a versé les prestations d'assurance et le
contrat d'assurance est sans objet du fait de la disparition du risque (sinistre total ou épuisement des prestations).
A 1.6 Changement de propriétaire
Si des bâtiments assurés changent de propriétaire, les droits
et obligations découlant du contrat passent à l'acquéreur,
pour autant que celui-ci ne refuse pas le transfert du contrat par écrit dans les 30 jours suivant le changement de
propriétaire. Dans ce cas, le contrat prend fin rétroactivement à la date du changement de propriétaire.
La compagnie peut résilier le contrat à 30 jours dans les
14 jours après avoir eu connaissance du changement de
propriétaire.
A 1.7 Modification du risque
Si un fait important déclaré dans la proposition ou d'une
autre manière subit une modification au cours de la durée
de l'assurance, le preneur d'assurance est tenu d'en informer la compagnie immédiatement et par écrit.
En cas d'aggravation du risque, la compagnie peut soit procéder à une augmentation de prime proportionnelle pour le
reste de la durée contractuelle, soit subordonner la poursuite du contrat à des conditions supplémentaires, ou encore résilier le contrat à 30 jours dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis. Le preneur d'assurance dispose
du même droit de résiliation s'il n'est pas possible de parvenir à un accord sur l'augmentation de prime ou sur les conditions supplémentaires. Dans les deux cas, la compagnie a
droit à l'augmentation de prime à compter de l'aggravation
du risque jusqu'à l'expiration du contrat. A défaut de cette
notification par le preneur d'assurance, la compagnie cesse
pour l'avenir d'être liée au contrat.
En cas de diminution du risque, la compagnie réduit la prime
à due concurrence, dès réception de la notification écrite
du preneur d'assurance.
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A 1.8 Devoir de diligence et obligations
A 1.8.1 En général: l'assuré est tenu à un devoir de diligence. Il doit notamment prendre les mesures dictées par
les circonstances pour protéger les choses assurées contre
les risques couverts.
A 1.8.2 Assurance choses de bâtiments: les dispositions
suivantes sont en outre applicables:
• le preneur d'assurance est tenu de maintenir en bon état,
à ses frais, tout particulièrement les conduites de liquiCompagnie d’Assurances
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des, les installations et appareils qui leur sont raccordés,
de dégorger les installations de conduites de liquides
obstruées, ainsi que de prendre les mesures adéquates
contre le gel;
• aussi longtemps que le bâtiment est inutilisé, même
temporairement, les conduites de liquides et les autres
installations et appareils qui leur sont raccordés doivent
être vidés, à moins que l'installation de chauffage ne soit
maintenue en service et contrôlée de façon appropriée.
A 1.8.3 Technique du bâtiment: les dispositions suivantes
sont en outre applicables:
• Si le maintien en service d'une chose assurée après la
survenance d'un sinistre est contraire aux règles reconnues de la technique, cette chose ne devra être remise
en service qu'après réparation définitive et après s'être
assuré de son fonctionnement normal.
• Une réparation de la chose assurée effectuée seulement
à titre provisoire est considérée comme une aggravation
du risque.
A 1.9 Violation du devoir de diligence et des
obligations
En cas de violation fautive de prescriptions légales ou contractuelles, d'obligations ou des règles générales de la
construction et de la technique, l'indemnité peut être refusée ou réduite dans la mesure où la survenance, l'étendue
ou la possibilité d'apporter la preuve du dommage en ont
été influencées, à moins que l'assuré ne prouve que son
comportement n'a pas eu cette influence.
A 1.10 Suppression d'un état de fait dangereux
L'assuré est tenu de remédier à ses frais et dans un délai
convenable à tout état de fait dangereux pouvant causer un
dommage et dont la compagnie a demandé la suppression.
A 1.11 Evénements catastrophiques
Sous réserve de convention contraire, aucune couverture
d'assurance n'est accordée pour les dommages causés lors
d'événements de guerre, de violations de neutralité, de révolution, rébellion, révolte, de troubles intérieurs (actes de
violence dirigés contre des personnes ou des choses et
perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rue et des mesures prises pour y remédier), lors
de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de modification de la structure du noyau de l'atome, de dommages dus au débordement ou à l'écoulement des eaux de
lacs artificiels quelle qu'en soit la cause, ce pour autant que
l'ayant droit ne prouve pas que les dommages sont sans
rapport avec ces événements.
A 1.12 Franchise
A 1.12.1 En général: toute franchise convenue dans la police s'entend par événement et est supportée par le preneur
d'assurance.
A 1.12.2 Technique du bâtiment: pour les maisons d'habitation qui ne sont pas occupées en permanence ou qui ne sont
pas surveillées (p. ex. par un concierge au bénéfice d'un
contrat de travail), une franchise de 20% est applicable, au
minimum, toutefois, le montant convenu dans la police.
A 1.13 For
Comme for de juridiction, le preneur d'assurance ou l'ayant
droit a le choix entre le for ordinaire, le for de son domicile
ou de son siège suisse ou celui du lieu de la chose assurée,
pour autant qu'il se trouve en Suisse.
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A 1.14 Définition des notions
A 1.14.1 Valeur à neuf: la valeur locale de construction (bâtiments); le prix d'une nouvelle acquisition ou d'un remplacement de même valeur technique (autres choses).
A 1.14.2 Valeur totale: valeur à neuf, frais de douane, de
transport, de montage et tous les autres frais annexes inclus.
A 2.1.3 Réduction du dommage: il y a lieu de faire tout ce
qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et pour réduire le dommage. On se conformera à cet effet aux directives données
par la compagnie.
A 1.14.3 Valeur actuelle: le prix d'une nouvelle acquisition,
déduction faite d'une dépréciation tenant compte de l'utilisation, de l'usure, du vieillissement ou d'autres motifs.
Les frais de réduction du dommage sont également pris en
charge. Dans la mesure où ces frais et l'indemnité dépassent ensemble la somme d'assurance, ils ne sont remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la compagnie.
A 1.14.4 Valeur vénale: montant qui serait issu de la vente
du bâtiment sans le bien-fonds si elle avait été effectuée au
moment de la survenance du sinistre. L'indemnité se limite
aux frais de construction correspondant à l'usage local.
A 1.14.5 Prix du marché: prix à payer sur le marché au moment de la nouvelle acquisition pour des marchandises
(p. ex. carburant) de même nature et de même qualité.
A 1.14.6 Valeurs pécuniaires: numéraire, papiers-valeurs,
livrets d'épargne, métaux précieux (en tant que provisions,
lingots ou marchandises), monnaies et médailles, pierres
précieuses et perles.
A 1.14.7 Terrorisme: tout acte ou menace de violence perpétré pour des motifs politiques, religieux, ethniques, idéologiques ou similaires. L'acte ou la menace de violence est
de nature à répandre la peur ou la terreur dans la population ou dans une partie de celle-ci ou à exercer une influence sur un gouvernement ou des organismes d'Etat.
A 1.14.8 Troubles intérieurs: actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses perpétrés lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements de rues, ainsi que
les pillages causés en relation avec de tels troubles.
A 1.14.9 Dommages imprévus: par dommages imprévus, on
entend des détériorations, destructions, sinistres ou autres
événements, que l'assuré n'a pas pu prévoir à temps et
qu'il n'aurait pas non plus été en mesure de prévoir avec
les connaissances techniques nécessaires.
A 2 Sinistre
A 2.1 Obligations en cas de sinistre
A 2.1.1 Information de la compagnie: en cas d'urgence ou
de sinistre, la compagnie doit être immédiatement informée:
• Serviceline 24h
00800 6004 6004
• Internet
www.nationalesuisse.ch
La compagnie met en place l'aide immédiate nécessaire.
Les frais engagés sont pris en charge dans la limite des
prestations assurées. Les prestations non assurées seront
facturées.
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A 2.1.2 Information de la police: en cas de vol, de détériorations intentionnelles et de troubles intérieurs, la police doit
être immédiatement informée.
La compagnie doit être informée sans délai, en particulier
lorsque
• des personnes ont été blessées ou tuées;
• des prétentions en responsabilité civile sont dirigées
contre un assuré;
• l'assuré fait l'objet d'une contravention ou d'une poursuite pénale à la suite d'un sinistre ou lorsque le lésé
fait valoir ses droits par voie judiciaire.
Compagnie d’Assurances
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A 2.1.4 Interdiction de changement: il est interdit d'apporter
aux choses endommagées des changements qui pourraient
rendre difficile ou impossible la détermination de la cause
du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que
ces changements servent à diminuer le dommage ou soient
apportés dans l'intérêt public.
A 2.2 Traitement des sinistres
A 2.2.1 Assurance responsabilité civile: à son choix, la compagnie conduit les pourparlers avec le lésé en qualité de
représentante de l'assuré ou en son propre nom. Le règlement des prétentions du lésé par la compagnie lie l'assuré
dans tous les cas.
La compagnie n'intervient en cas de sinistre que dans la
mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue.
L'assuré est tenu d'assister la compagnie dans son enquête
sur les faits et de s'abstenir de toute prise de position personnelle quant aux réclamations du lésé (bonne foi contractuelle). En particulier, il n'est pas autorisé à admettre des
demandes en dommages-intérêts, à procéder à des paiements en faveur du lésé ou à céder des prétentions fondées
sur le présent contrat d'assurance à une personne lésée ou
à des tiers; en outre, il est tenu de laisser à la compagnie la
conduite d'un procès civil éventuel.
Si le juge alloue des dépens à un assuré, ceux-ci appartiennent à la compagnie dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais personnels de l'assuré.
A 2.2.2 Autres assurances
• Obligation de renseignement: l'assuré doit donner à la
compagnie tout renseignement sur le sinistre ainsi que
les indications nécessaires fondant son droit à indemnité. Sur demande de la compagnie, il doit établir une
liste des objets touchés par le sinistre avec leur valeur
avant et après le sinistre.
• Obligation de prouver: le montant du dommage doit être
justifié (p. ex. par des quittances et pièces justificatives).
La somme d'assurance ne constitue une preuve ni de
l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment de la survenance du sinistre.
• Réparations: les réparations ne peuvent être mandatées
qu'avec l'accord de la compagnie. En cas d'urgence seulement, les réparations peuvent néanmoins être effectuées sans demande préalable pour autant qu'elles n'excèdent pas le montant de CHF 1 000.
• Choses sauvées ou endommagées: la compagnie n'est
pas tenue de reprendre les choses sauvées ou endommagées.
• Assurance vol: si des choses volées sont retrouvées ultérieurement, l'ayant droit doit rembourser l'indemnité qui
lui a été versée, sous déduction d'une moins-value éventuelle ou mettre ces choses à la disposition de la compagnie, à la demande de cette dernière.
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• Assurances dégâts d'eau et bris de glaces: la compagnie
peut, à son choix, faire exécuter les réparations nécessaires par des artisans qu'elle désigne ou verser l'indemnité en espèces.
• Evaluation du dommage: le dommage est évalué soit par
les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou
dans une procédure d'expertise.
• Procédure d'expertise: chaque partie peut demander
l'application de la procédure d'expertise. Les parties désignent chacune un expert et ces derniers nomment un
arbitre avant de commencer à évaluer le dommage. Les
experts déterminent la valeur des choses assurées immédiatement avant et après le sinistre. Si leurs conclusions diffèrent, l'arbitre décide des points contestés dans
les limites des deux rapports. Les conclusions tirées par
les experts dans le cadre de leur compétence lient les
parties s'il n'est pas prouvé qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état de fait. La partie alléguant un tel écart est tenue d'en fournir la preuve.
Chaque partie supporte les frais de son expert, les frais
de l'arbitre sont répartis entre elles par moitié.
• Perte du revenu locatif: pour l'assurance de la perte du
revenu locatif, le dommage est déterminé à la fin de la
durée de garantie. Il peut être déterminé plus tôt, d'un
commun accord.
A 2.3 Résiliation du contrat en cas de sinistre
A 2.3.1 Délai de résiliation: après chaque sinistre pour lequel
la compagnie a versé une indemnité, la totalité du contrat
ou la partie touchée par le sinistre peut être résiliée par
• le preneur d'assurance, 14 jours au plus tard après avoir
eu connaissance du paiement de l'indemnité;
• la compagnie, au plus tard lors du paiement de l'indemnité.
A 2.3.2 Fin de la couverture d'assurance
• Si le preneur d'assurance résilie, la couverture d'assurance prend fin 14 jours après réception de la résiliation
par la compagnie.
• Si la compagnie résilie, la couverture d'assurance cesse
30 jours après réception de la résiliation par le preneur
d'assurance.
A 2.4 Recours
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La compagnie peut exiger du preneur d'assurance ou de
l'assuré le remboursement intégral ou partiel des prestations versées:
• lorsque des raisons légales ou contractuelles le prévoient;
• lorsqu'elle doit verser des prestations après que l'assurance ait pris fin.
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B Responsabilité civile bâtiments
B 1 Risques, personnes et prestations
assurés
B 1.1 Responsabilité civile
L'assurance couvre la responsabilité civile légale encourue
du fait des bâtiments, biens-fonds et installations désignés
dans la police, à raison de
B 1.1.1 dommages corporels: mort, blessures ou autres
atteintes à la santé de personnes;
B 1.1.2 dommages matériels: destruction, détérioration ou
perte de choses. L'atteinte à la fonctionnalité d'une chose
sans qu'il y ait atteinte à sa substance ne constitue pas un
dégât matériel. La mort, les blessures ou autres atteintes à
la santé d'animaux, de même que la perte d'animaux, sont
assimilées à des dommages matériels.
B 1.1.3 dommages économiques consécutifs: les dommages économiques qui sont la conséquence d'un dommage
corporel ou matériel assurés causés au lésé;
dommages résultant
B 1.1.4 de risque d'installation: la responsabilité civile pour
des dommages résultant des bâtiments, biens-fonds, locaux
et installations assurés, notamment
• les citernes et les récipients analogues;
• les ascenseurs et les monte-charge;
• les places de parc et parkings couverts pour véhicules
automobiles;
• les abris pour vélos
• les places de jeux pour enfants (y compris les installations, bassins, etc.); les piscines privées couvertes et en
plein air inaccessibles au public, les locaux de bricolage
et de loisirs;
• les bâtiments annexes (remises, boxes de garage, serres,
etc.);
• les biens-fonds non bâtis (surfaces plantées, bois, etc.)
jusqu'à 2000 m2.
B 1.1.5 de la responsabilité civile du maître de l'ouvrage: la
responsabilité civile du maître de l'ouvrage pour les travaux
de transformation et d'agrandissement à concurrence du
montant total de la construction figurant dans la police.
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B 1.2 Personnes
B 1.2.1 L'assurance couvre la responsabilité civile
• du preneur d'assurance et de son représentant en qualité de propriétaire des bâtiments, biens-fonds et installations assurés;
• des employés, ouvriers et autres auxiliaires du preneur
d'assurance (à l'exception des entrepreneurs et hommes
de métier indépendants, auxquels le preneur à recours)
dans l'accomplissement de leur activité en rapport avec
les bâtiments, biens-fonds et installations assurés.
• du propriétaire du bien-fonds lorsque le preneur d'assurance n'est propriétaire que du bâtiment et non du bienfonds (droit de superficie).
B 1.2.2 L'assurance ne couvre pas, en relation avec B 1.2.1,
point 2, les prétentions récursoires de tiers à l'encontre
de personnes assurées lorsque le tiers a indemnisé le lésé
(p. ex. recours de l'assureur choses).
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B 1.3 Prestations
B 1.3.1 Les prestations de la compagnie consistent dans le
paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées
et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage et les intérêts moratoires, les frais de réduction du
dommage, d'expertise, d'avocats, de justice, d'arbitrage et
de médiation, les frais de prévention de dommages ainsi
que d'autres frais (p. ex. les dépens alloués à la partie adverse) et sont limitées par la somme d'assurance, respectivement la sous-limite, fixée dans la police, sous déduction
de la franchise convenue.
B 1.3.2 Concernant la somme d'assurance et les sous-limites,
il est convenu ce qui suit:
• La somme d'assurance figurant dans la police est une
garantie unique par année d'assurance; elle n'est payée
qu'une fois au maximum pour l'ensemble des dommages, frais de prévention de dommages et éventuels autres frais assurés survenus au cours d'une même année
d'assurance.
• Si des sommes différentes sont prévues dans la police pour
certaines couvertures, il s'agit de sous-limites qui s'entendent toujours dans le cadre de la somme d'assurance.
B 1.3.3 L'ensemble des prétentions résultant de dommages
dus à la même cause (p. ex. plusieurs prétentions élevées
à la suite de dommages qui procèdent du même acte ou de
la même omission), est considéré comme un seul et unique
dommage (dommage en série), sans égard au nombre de
lésés, de demandeurs ou d'ayants droit.
Pour les dommages relevant d'un dommage en série au sens
de l'alinéa précédent qui surviennent après la fin du contrat,
la couverture est accordée pendant une durée maximale de
60 mois à compter de la fin du contrat si le premier de ces
dommages est survenu pendant la durée du contrat.
B 1.3.4 Les prestations et leurs limitations sont fondées sur
les dispositions du contrat d'assurance (y compris celles relatives à la somme d'assurance et à la franchise) en vigueur
au moment de la survenance du dommage.
B 1.4 Atteintes à l'environnement
B 1.4.1 L'assurance couvre les dommages en rapport avec
une atteinte à l'environnement lorsque cette atteinte est la
conséquence d'un événement unique, soudain et imprévu
qui nécessite, en outre, des mesures immédiates.
B 1.4.2 Est considérée comme atteinte à l'environnement la
perturbation durable de l'état naturel de l'air, des eaux (y
compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la
faune par des immissions, lorsque cette perturbation peut
entraîner, ou a entraîné, des effets dommageables ou
autres à la santé de l'homme, aux biens matériels ou aux
écosystèmes. Un état de fait désigné par le législateur
comme dommage à l'environnement est également considéré comme une atteinte à l'environnement.
B 1.4.3 L'assuré est tenu de veiller à ce que
• le ramassage, le dépôt, le nettoyage et l'élimination de
substances dangereuses pour l'environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et
les autorités;
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• les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d'alarme,
soient entretenus et maintenus en exploitation selon les
règles de l'art, en respectant les prescriptions techniques
et légales, ainsi que celles édictées par les autorités;
• les décisions rendues par les autorités pour l'assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans
les délais prescrits.
B 1.4.4 L'assurance ne couvre pas
• les mesures de prévention ou de réduction du dommage
déclenchées par plusieurs événements similaires quant à
leurs effets (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients
mobiles), alors qu'elles n'auraient pas été nécessaires
pour un événement unique de cette nature;
• les prétentions en rapport avec les propres installations
de dépôt, à moins qu'il ne s'agisse d'installations servant
à l'entreposage intermédiaire de déchets ou d'installations servant au traitement des eaux usées ou au dépôt
de compost;
• les prétentions découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités.
B 1.5 Frais de prévention de dommages
B 1.5.1 Lorsqu'à la suite d'un événement imprévu, la survenance d'un dommage assuré est imminente, la compagnie
prend à sa charge les frais résultant de mesures appropriées
destinées à écarter ce danger.
B 1.5.2 L'assurance ne couvre pas les frais de prévention de
dommages
• occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, par
la vidange et le remplissage d'installations, récipients et
conduites ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (p. ex. frais d'assainissement);
• dus à des événements causés par des bateaux et des
aéronefs, ainsi que par leurs pièces ou accessoires;
• en relation avec des dommages d'origine nucléaire au
sens de la législation suisse sur la responsabilité civile
en matière nucléaire;
• liés aux chutes de neige et à la formation de glace.
B 1.6 Copropriété et propriété commune
B 1.6.1 Si le bâtiment ou le bien-fonds assuré ou des parties
de ceux-ci (p. ex. parkings couverts, rues, places, antennes)
sont constitués en copropriété ou en propriété commune, la
responsabilité y relative de tous les propriétaires est assurée.
B 1.6.2 En cas de copropriété, les prétentions pour des
dommages atteignant les copropriétaires sont assurées.
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L'assurance ne couvre pas les prétentions
• pour la portion du dommage qui correspond à la quotepart de propriété du copropriétaire en cause;
• pour les dommages causés au bâtiment ou au bien-fonds
assuré.
B 1.6.3 En cas de propriété commune, toutes les prétentions pour des dommages atteignant les membres de la
communauté sont exclues de l'assurance.
B 1.6.4 Les personnes faisant ménage commun avec le copropriétaire ou un membre de la communauté ont les
mêmes droits et obligations que ce dernier.
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B 1.7 Propriété par étage
B 1.7.1 L'assurance comprend la responsabilité de la communauté des propriétaires découlant de la propriété des
parties du bâtiment réservées à l'usage commun (y compris
les installations et équipements) et des biens-fonds, ainsi
que la responsabilité des copropriétaires individuels, consécutive à l'exercice de leur droit exclusif sur des parties déterminées du bâtiment.
B 1.7.2 L'assurance couvre les prétentions
• de la communauté des propriétaires à l'égard de propriétaires de parts d'étages pour des dommages atteignant
des parties du bâtiment et de biens-fonds réservées à
l'usage commun;
• du propriétaire de part d'étage à l'égard de la communauté des propriétaires pour des dommages dont la
cause est attribuable à des parties du bâtiment et du
bien-fonds réservées à l'usage commun;
• du propriétaire de part d'étage à l'égard d'un autre propriétaire de part d'étage pour des dommages dont la
cause est attribuable à des parties déterminées du bâtiment faisant l'objet du droit exclusif.
L'assurance ne couvre pas, lorsque des prétentions sont
émises par la communauté des propriétaires à l'égard d'un
propriétaire de part d'étage, ou inversement, la portion du
dommage correspondant à la quote-part de propriété du
copropriétaire en cause, fixée dans l'acte constitutif.
B 1.7.3 Les personnes vivant en ménage commun avec le
propriétaire de part d'étage ont les mêmes droits et obligations que ce dernier.
B 2 Exclusions générales
Sauf dispositions contraires contenues dans le contrat,
l'assurance ne couvre pas
B 2.1 les prétentions pour des dommages
• du preneur d'assurance,
• de personnes faisant ménage commun avec l'assuré
dont la responsabilité est engagée;
B 2.2 les prétentions pour des dommages, atteignant la
personne du preneur d'assurance (p. ex. perte de soutien);
B 2.3 la responsabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit
commis intentionnellement, pour les dommages qui en découlent;
B 2.4 les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales, ainsi que les
prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles;
B 2.5 les prétentions pour des dommages en rapport avec
des atteintes à l'environnement dans la mesure où ils ne
relèvent pas de la couverture "Atteintes à l'environnement"
des présentes CGA, ainsi que les prétentions en rapport
avec des sites contaminés (p. ex. matériaux d'évacuation
pollués) et la contamination radioactive;
B 2.6 la responsabilité du fait de la détention et/ou de l'utilisation de véhicules automobiles, de bateaux ou d'aéronefs
immatriculés ou utilisés de façon non conforme à la loi, ainsi
que des remorques;
B 2.7 les prétentions pour l'endommagement de biensfonds, bâtiments et autres ouvrages par des travaux de
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démolition, de terrassement ou de construction, dans la
mesure où elles ne sont pas assurées selon B 1.1.5;
B 2.8 les prétentions pour des dommages en rapport avec
l'amiante ou résultant de l'amiante;
B 2.9 la responsabilité pour des dommages dont le preneur
d'assurance, son représentant ou les personnes chargées
de la direction ou de la surveillance des bâtiments, biensfonds et installations devaient attendre, avec un degré élevé
de probabilité, qu'ils se produisent. Il en est de même pour
les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail;
B 2.10 les prétentions pour
• les dommages à des choses prises ou reçues par un
assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (p. ex. en commission ou à
des fins d'exposition), ou qui lui ont été louées ou affermées;
• les dommages à des choses, résultant de l'exécution ou
de l'inexécution d'une activité d'un assuré sur ou avec
ces choses (p. ex. transformation, réparation, chargement ou déchargement d'un véhicule). On considère
également comme activité au sens de la présente disposition la direction de travaux, la remise de directives ou
d'instructions, la surveillance et l'exécution de contrôles,
ainsi que d'autres activités semblables;
B 2.11 les prétentions pour des dommages économiques ne
résultant ni d'un dommage corporel assuré, ni d'un dégât
matériel assuré causé au lésé;
B 2.12 la responsabilité à raison de dommages en rapport
avec des installations nucléaires ou avec des matières fissibles destinées à de telles installations;
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B 2.13 les prétentions découlant de dommages à des choses, y compris aux biens de l'environnement (p. ex. l'air ou
la population animale) qui n'appartiennent à personne.
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C Choses bâtiments
C 1 Choses, frais et revenus assurés
de dalles ou de gravier, voies d'accès privées, miroirs pour la
circulation, antennes paraboliques.
Pour autant qu'elle soit convenue individuellement dans la
police, la couverture d'assurance est accordée pour
L'assurance couvre également les frais de déblaiement et
d'élimination de ces choses assurées.
C 1.1 Bâtiments
C 1.5 Clôtures en matériaux de toute nature
Est considéré comme bâtiment tout produit immobilier issu
de l'activité de la construction, y compris ses parties intégrantes, couvert d'un toit, renfermant des locaux utilisables
et construit à titre d'installation permanente; sont également considérés comme tels les ouvrages qui, sans être
partie intégrante du bâtiment, font normalement partie de
celui-ci, appartiennent au propriétaire du bâtiment et sont
fixés ou adaptés à celui-ci de telle manière qu'ils ne peuvent pas en être séparés sans perdre sensiblement de leur
valeur ou sans provoquer d'importants dégâts à l'édifice.
C 1.6 Constructions facilement transportables
Par constructions facilement transportables, on entend des
constructions telles que baraques, halles de fête ou boutiques foraines qui ne sont pas installées à demeure, ainsi
que cabanes de jardin, ruchers et serres.
Les "Règles pour l'assurance des bâtiments" ou, dans les
cantons possédant un Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments contre l'incendie, les dispositions cantonales
correspondantes sont déterminantes pour la délimitation
entre bâtiment et mobilier.
C 1.7 Installations immobilières et fondations
spéciales
L'assurance ne couvre pas les choses qui ne sont pas considérées comme des bâtiments telles que
• le mobilier;
• les caravanes, camping-cars, mobilhomes;
• sauf convention spéciale, les matériaux de construction
qui ne sont pas fixés à demeure à l'ouvrage;
• les installations servant à l'exploitation artisanale et
commerciale;
• les choses et les risques qui sont assurés ailleurs (p. ex.
les choses et risques qui sont ou doivent être assurés
auprès d'un établissement cantonal d'assurance);
• les ouvrages fixés à demeure au bâtiment qui ont été
installés par le locataire ou le fermier.
Par fondations spéciales, on entend des enveloppes de
fouille et étanchement de la nappe phréatique tels que pieux
forés, battus, en béton, en bois et pieux spéciaux, rideaux
de palplanches, parois berlinoises et parois en pieux jointifs,
étayages et ancrages.
C 1.2 Piscines extérieures
Les piscines extérieures (y compris leurs couvertures et accessoires techniques), pour autant qu'il s'agisse d'installations permanentes.
C 1.3 Valeur artistique ou historique
Frais de remise en état ou de reconstruction du bâtiment
conformément à l'état d'origine, pour autant que ces frais
dépassent le dommage couvert par l'assurance de bâtiment
ou par l'assurance cantonale de bâtiment.
Aucune prestation n'est due si le bâtiment n'est pas remis
en état ou reconstruit dans le délai contractuel ou légal
après la survenance d'un sinistre, ni si l'on a renoncé à une
restauration de la valeur artistique ou historique.
L'assurance ne couvre pas une moins-value résultant du
dommage ou de sa réparation.
C 1.4 Installations de jardins
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Par clôture, on entend une barrière de tout genre telle que
balustrade, porte d'entrée, murs, remblais de terre, palissades, rangée d'arbres ou de buissons, etc. destinés à délimiter des biens-fonds ou des zones de bien-fonds.
Par installations de jardin, on entend les pelouses, arbustes
ornementaux, buissons, fleurs, arbres, clôtures, haies et palissades (naturelles ou artificielles), murs (à l'exclusion des murs
de soutien), balustrades, portes d'entrée (aussi automatiques),
escaliers, statues, fontaines et pièces d'eau y compris leur
contenu, hampes de drapeaux, installations d'éclairage, installations d'alarme à l'extérieur du bâtiment, chemins recouverts
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Par installation immobilière, on entend des murs de soutènement, des routes d'accès, des ponts, des fontaines, sondes
thermiques et accumulateurs souterrains, des mâts, des
pergolas, des capteurs solaires, des installations de rangement pour les vélos, des rampes, des trottoirs etc.
C 1.8 Choses spéciales et frais
C 1.8.1 Renchérissement: augmentation du coût de la construction selon l'indice du coût de la construction convenu
comme indice de base pendant deux ans au plus entre la
survenance du sinistre et la reconstruction. Dans tous les
cas, seuls les frais effectivement engagés sont remboursés.
C 1.8.2 Dommages de roussissement: dommages de roussissement et dommages dus à un feu utilitaire ou à la chaleur qui surviennent subitement et de manière accidentelle.
C 1.8.3 Ustensiles et matériel
• Ustensiles et matériel qui servent à l'entretien et à l'utilisation du bâtiment assuré et des surfaces attenantes, à
la valeur à neuf;
• Effets du personnel chargé de l'entretien et du nettoyage,
à la valeur à neuf;
• Combustibles au prix du marché.
C 1.8.4 Frais fixes permanents: frais fixes qui subsistent en
cas d'impossibilité d'utiliser des locaux habités par le propriétaire lui-même. Sont considérés comme tels les intérêts
hypothécaires, les frais de chauffage et frais annexes, ainsi
que les primes d'assurance. Les prestations sont limitées à
deux ans.
C 1.8.5 Frais de déblaiement et d'élimination: les frais occasionnés par le déblaiement du lieu du sinistre des restes du
bâtiment ou propriété par étage assuré et par leur transport
jusqu'à l'emplacement le plus proche où ils pourront être
déposés, ainsi que les frais de dépôt, d'élimination et de
destruction de ces restes. Sont également assurés les frais
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de démolition des restes de bâtiment jugés sans valeur par
les experts.
C 1.8.6 Installations immobilières: parties et accessoires de
bâtiments et choses qui ne sont pas ou ne doivent pas être
assurés auprès d'un Etablissement cantonal d'assurance.
C 1.8.7 Mesures d'urgence: frais effectivement engagés pour
des vitrages de fortune, des portes et serrures provisoires.
C 1.8.8 Frais de décontamination: frais occasionnés par
• l'analyse, la décontamination ou le remplacement de la
terre contaminée (y compris le faune et la flore) et par
l'élimination de l'eau d'extinction contaminée ou d'huile
de chauffage sur le propre bien-fonds sur lequel s'est
produit le dommage matériel;
• le transport de la terre contaminée et/ou de l'eau d'extinction ou de l'huile de chauffage vers une installation
de traitement et leur retour au lieu du sinistre;
• le transport de la terre ou l'eau d'extinction contaminées ou
de l'huile de chauffage jusqu'au dépôt le plus proche ainsi
que les frais de stockage ou d'élimination à cet endroit;
• la remise en état du propre bien-fonds dans l'état qui
était le sien avant la survenance du sinistre.
Les frais de décontamination sont remboursés dans la mesure où
• ils concernent une contamination du propre bien-fonds
consécutive à un événement assuré, ce qui peut être
prouvé;
• ils sont nécessaires en raison d'une décision de droit public prise dans l'année qui suit la survenance du sinistre
sur la base de lois ou d'ordonnances entrées en vigueur
avant la survenance du sinistre, et
• ils ne sont pas couverts par un autre contrat d'assurance.
Si une contamination de sol existante est aggravée par le
sinistre, seules sont remboursées les dépenses dépassant
le montant nécessaire à l'élimination de la contamination
préexistante; si et quand ce montant aurait dû être payé
sans la survenance du sinistre ne joue aucun rôle à cet égard.
C 1.8.9 Frais de surveillance: sont déterminants les frais effectivement engagés pour la surveillance du bâtiment endommagé à la suite d'un événement assuré, soudain et imprévisible, lorsque les locaux commerciaux ou d'habitation
du preneur d'assurance ne sont plus sûrs et doivent être
protégés par un garde de sécurité.
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C 1.8.10 Frais de déplacement et de protection: sont déterminants les frais engagés lorsque, pour remettre en état ou
remplacer des choses assurées, il est nécessaire de déplacer, modifier ou protéger d'autres choses assurées (p. ex.
démontage et remontage de machines, percement, démolition ou reconstruction de parties de bâtiments ou élargissement des ouvertures). Cette couverture d'assurance n'est
valable que pour les emplacements désignés dans la police.
Cette assurance est subsidiaire, c.-à-d. que les frais ne sont
remboursés que s'ils ne sont pas indemnisés par l'établissement cantonal d'assurance.
C 1.8.13 Automates à monnaie dans les bâtiments d'habitation: les dommages causés aux automates à monnaie dans
les bâtiments d'habitation (y compris le numéraire), lors
d'un vol avec effraction ou de la tentative prouvée d'un tel
vol;
C 1.8.14 Frais de dégagement, de recherche de fuite et de
réparation: frais engagés pour rechercher des fuites et pour
dégager les installations de conduites de liquides ou de gaz
défectueuses, également à l'extérieur du bâtiment assuré,
ainsi que pour refermer ou recouvrir les conduites réparées,
pour autant que ces conduites desservent le bâtiment assuré et que le preneur d'assurance soit tenu à leur entretien.
Si ces conduites desservent plusieurs bâtiments, les frais
sont pris en charge en proportion des parts concernées.
L'assurance couvre également les frais de confection/installation et de désinstallation de raccordements provisoires
nécessaires.
Pour autant que la police le prévoie, l'assurance couvre la
réparation des conduites. Cela comprend les frais pour
• la recherche des conduites de liquides ou de gaz;
• le recours à des appareils destinés à localiser les fuites
et à tester la pression, dans la mesure où ils sont nécessaires à cette localisation;
• les frais de réparation ou de remplacement de la conduite sautée.
L'assurance ne couvre pas
• les frais de recherche de fuite et de dégagement des circuits enterrés, sondes géothermiques, accumulateurs
souterrains et similaires défectueux, ni ceux engagés pour
les refermer ou les recouvrir après réparation;
• les frais de réparation et de remplacement de conduites
de liquides ou de gaz apparentes;
• les mesures d'entretien, d'assainissement ou de prévention de dommages.
C 1.9 Perte de revenus locatifs
Perte effective de revenu résultant de l'impossibilité d'utilisation de locaux endommagés et consécutive à des risques
assurés selon C 2, en cas de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pendant la durée de garantie convenue dans la
police. Est déterminant le revenu locatif brut, sous déduction des frais épargnés.
C 2 Risques et prestations assurés
Pour autant qu'elle soit convenue individuellement dans la
police, la couverture d'assurance est accordée pour
C 2.1 Incendie et événements naturels
C 2.1.1 Incendie: incendie, fumée, dommages de roussissement, foudre, explosion, implosion, chute ou atterrissage
forcé d'aéronefs et de véhicules spatiaux ou de parties qui
s'en détachent.
C 1.8.11 Frais de reconstitution: frais de reconstitution de
documents administratifs qui concernent le bâtiment assuré
et se trouvent dans celui-ci. Le délai de reconstitution s'élève
à un an au maximum après la survenance du sinistre.
C 2.1.2 Evénements naturels: hautes eaux, inondation, tempête (= vent d'au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou
découvre des maisons dans le voisinage des choses assurées), grêle, avalanche, pression de la neige, chute de
pierres, éboulement de rochers et glissement de terrain.
C 1.8.12 Frais de changement de serrures: frais de modification ou de remplacement de clés, cartes magnétiques et similaires correspondant aux bâtiments assurés par le contrat.
C 2.1.3 Par suite d'incendie ou d'événements naturels:
dommages de vol, dégâts d'eau et bris de glaces.
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C 2.1.4 L'assurance ne couvre pas
• les frais occasionnés par l'intervention de corps officiels
de sapeurs-pompiers, de la police ou d'autres organes
obligés de prêter secours;
• en cas d'incendie:
• les dommages dus à un feu utilitaire,
• l'action graduelle de la fumée,
• les dommages qui sont la conséquence de souspression ou surpression, coups de bélier, force centrifuge et autres phénomènes de nature mécanique,
• les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension par l'effet
de l'énergie électrique elle-même, par surtension ou
par une surchauffe provoquée par une surcharge,
• les dommages résultant du fonctionnement normal des
installations de protection électrique tels que les fusibles;
• en cas d'événements naturels:
• les affaissements de terrain,
• le mauvais état du terrain à bâtir,
• une construction défectueuse,
• le mauvais entretien du bâtiment,
• l'omission par négligence de mesures de protection,
• les mouvements de terrain dus à des travaux,
• le glissement de la neige des toits,
• les dommages causés par la pression de la neige et
qui touchent seulement des tuiles ou autres matériaux de couverture, des cheminées, des chenaux ou
des tuyaux d'écoulement,
• les eaux souterraines,
• la crue et le débordement de cours ou de nappes
d'eau dont on sait par expérience qu'ils se répètent
à intervalles plus ou moins longs,
• les dommages qui sont dus à l'eau de lacs artificiels
ou d'autres installations hydrauliques, ainsi que les
dommages dus au refoulement des eaux de canalisations, sans égard à leur cause,
• modifications de la structure d'un noyau atomique
(sans égard à leur cause),
• les dommages d'exploitation avec lesquels il faut
compter au vu des expériences faites, tels que ceux
qui surviennent lors de travaux de génie civil et en
matière de bâtiments, construction de puits et galeries, extraction de pierres, gravier, sable ou d'argile,
• dommages dus à des secousses ayant leur cause
dans l'effondrement de vides créés artificiellement,
• secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre)
et éruptions volcaniques.
C 2.2 Tremblements de terre/éruptions
volcaniques
Tremblements de terre/éruptions volcaniques ainsi que
dommages d'incendie, dégâts d'eau et pillages consécutifs
à un tremblement de terre/des éruptions volcaniques.
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Sont considérés comme tremblements de terre des secousses brutales de la surface terrestre ayant leur cause naturelle dans un foyer souterrain. En cas de doute, le Service
Séismologique Suisse décide s'il s'agit d'un tremblement de
terre.
Sont considérés comme éruptions volcaniques l'émission
et l'écoulement soudains de magma accompagnés par des
nuages de cendres, des pluies de cendres, des nuages incandescents ou d'écoulement de lave.
L'assurance ne couvre pas
• la confiscation, nationalisation, réquisition ou endommagement d'éléments de propriété sur ordre du gouvernement ou d'une autorité locale;
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• les actes de personnes pour le compte ou en lien avec
une organisation ayant pour but l'élimination ou l'atteinte à un gouvernement au pouvoir de droit ou de fait
par des moyens terroristes ou violents;
• les secousses ayant leur cause dans l'effondrement de
vides créés artificiellement;
• les valeurs pécuniaires.
C 2.3 Vol
L'assurance couvre les dommages, attestés par des traces,
par témoins ou d'une autre manière probante, causés au
bâtiment, parties intégrantes comprises, suite à un
C 2.3.1 vol avec effraction: vol par acte de violence
• en s'introduisant dans un bâtiment ou dans un de ses
locaux;
• en fracturant un meuble à l'intérieur d'un bâtiment.
Est assimilé au vol avec effraction le vol commis au moyen
de clés régulières, de codes ou badges, si l'auteur se les
est appropriés à la suite d'un vol avec effraction ou d'un
détroussement.
Par détroussement, on entend un
• vol commis par actes ou menaces de violence contre le
preneur d'assurance, ses employés, les membres de sa
famille, les personnes vivant en ménage commun avec lui
ou contre les personnes se trouvant dans les lieux d'assurance mentionnés dans la police au moment des faits;
• vol commis à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un accident, un évanouissement ou un décès;
C 2.3.2 acte de vandalisme: lors de vol avec effraction, détroussement ou de tentative de vol ou de détroussement;
C 2.3.3 vol par évasion: vol avec actes de violence pour sortir d'un bâtiment ou de locaux après s'y être laissé enfermer.
Les frais de réparation de ces dommages sont pris en
charge, pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par
une autre assurance.
C 2.3.4 L'assurance ne couvre pas
• les dommages causés par des personnes faisant ménage
commun avec le preneur d'assurance ou qui sont à son
service, pour autant que leur fonction leur ait donné
l'occasion d'accéder aux locaux d'assurance;
• les dommages de vol simple, perte ou égarement;
• le vol à la tire ou par ruse;
• le retrait de numéraire ou de marchandises au moyen de
cartes bancomat, postomat, cartes de crédit, cartes de
client et autres, quelle que soit la cause de leur disparition;
• le vol de valeurs pécuniaires et d'objets d'art dans des
véhicules ou des baraquements;
• les dommages de pur vandalisme, c'est-à-dire les dommages causés à l'inventaire du commerce et au bâtiment sans relation avec un vol ou une tentative de vol.
C 2.4 Dégâts d'eau
Dommages causés à l'intérieur du bâtiment
C 2.4.1 suite aux événements suivants:
• écoulement d'eau ou d'autres liquides hors de conduites
sur la parcelle du bâtiment assuré, qu'il s'agisse des propres conduites ou de celles de tiers, ainsi que d'installations et appareils qui y sont raccordés;
• écoulement soudain et accidentel d'eau ou d'autres liquides de fontaines, aquariums, lits à eau, installations de
chauffage et de récupération de chaleur, citernes à mazout ou installations frigorifiques, climatiseurs et humidificateurs mobiles ou piscines ou spa mobiles, installés à
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demeure ou gonflables, d'une capacité maximale de
2 000 litres.
L'assurance couvre les frais effectifs de la perte d'eau selon
le compteur principal ou individuel résultant d'un événement
assuré.
Sont assimilés aux dégâts d'eau
• les dégâts causés par pénétration souterraine de la
nappe phréatique ou d'eaux en pente dans le bâtiment,
• les dégâts causés par des conduites ne transportant pas
de liquides, telles que conduites électriques et similaires,
• les dégâts causés lors d'une situation de hautes eaux ou
d'inondation, pour autant que l'eau ait pénétré de manière exclusivement souterraine dans le bâtiment;
C 2.4.2 Infiltration d'eau de pluie ou provenant de la fonte
de neige ou de glace
• par les tuyaux d'écoulement extérieurs;
• par les chéneaux;
• provenant de conduites ne véhiculant pas de liquide,
telles les conduites électriques et similaires;
• par le toit lui-même;
• par des fenêtres, portes ou lucarnes fermées.
C 2.4.3 Refoulement des eaux d'égouts et de l'eau des
nappes souterraines
L'assurance couvre en outre les frais consécutifs aux
C 2.4.4 dommages causés par le gel, c'est-à-dire les frais de
dégel et de réparation des dégâts causés par le gel aux
• installations de conduites d'eau y compris les appareils
qui leur sont raccordés, à l'intérieur du bâtiment,
• conduites extérieures enfouies dans le sol, en tant qu'elles
ne desservent que le bâtiment assuré et que le propriétaire du bâtiment soit tenu d'entretenir ces conduites.
Si ces conduites desservent plusieurs bâtiments, les frais
sont pris en charge en proportion de la part concernée.
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C 2.4.5 Dommages causés à l'extérieur du bâtiment: pour
autant que la police les mentionne individuellement, l'assurance couvre également les dommages aux installations de
jardins (appareils et matériel compris) dus à l'écoulement
d'eau au sens de C 2.4.1.
C 2.4.6 L'assurance ne couvre pas
• dégâts causés par l'eau de pluie ou provenant de la
fonte de neige ou de glace
• ayant pénétré dans le bâtiment par des fenêtres, portes et dispositifs d'éclairage zénithal et des lucarnes
ouverts ou par des ouvertures dans le toit pendant la
construction, la transformation ou d'autres travaux,
• à la façade du bâtiment (murs extérieurs y compris
isolation),
• au toit (structure portante, isolation et revêtement du
toit y compris le sous-toit),
• à toutes les parties d'ouvrage faisant partie de l'enveloppe du bâtiment (telles les fenêtres, portes, revêtements et panels;
• les dommages survenant lors du remplissage de citernes
et lors de travaux de révision ou de réparation de citernes et d'installations de chauffage, ainsi qu'aux installations de production de chaleur et de refroidissement;
• les dommages causés par le refoulement des eaux d'égouts
si le propriétaire de la canalisation en est responsable;
• les dommages de gel causés par des installations frigorifiques;
• les dommages causés par des affaissements de terrain
et le mauvais état du terrain à bâtir;
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• les dommages dus à l'entretien défectueux des bâtiments ou à l'omission de mesures de protection;
• les frais occasionnés par la suppression de la cause du sinistre (à l'exception des dommages de gel) ainsi que les
frais d'entretien et les frais de prévention des dommages.
• les dommages dus à une construction défectueuse, en
particulier suite à la non-observation des normes de construction SIA et à des vices de fabrication, c.-à-d. suite à
des défauts dans la conception (erreurs de planification et
de calcul) ou dans l'exécution (fabrication) de l'ouvrage,
pour autant qu'un participant à la construction (entrepreneur, architecte, ingénieur, etc.) doive répondre du dommage en vertu de dispositions légales ou contractuelles;
• les dommages attribuables à un incendie ou à des événements naturels;
• les dommages aux conduites publiques;
• les dommages à des réseaux de conduites utilisés ou
exploités par des tiers.
C 2.5 Bris de glaces
Frais de réparation en cas de dommages
C 2.5.1 aux vitrages du bâtiment à la valeur à neuf: dommages de bris aux
• vitrages du bâtiment,
• installations sanitaires en verre, matière synthétique,
céramique, porcelaine ou pierre,
• fenêtres d'église et vitres d'artistes,
• coupoles lumineuses,
• surfaces de cuisson en vitrocéramique (y compris plaques à induction),
• revêtements en pierre, naturelle ou artificielle ainsi
qu'en verre, de plans de travail de cuisine et d'éléments
de salle de bain,
• verres de capteurs solaires et cellules voltaïques;
• revêtements muraux et de façades.
Pour autant que la police le mentionne, les vitrages du mobilier sont assurés à la valeur à neuf (dommages de bris au
vitrage de l'ameublement usuel et aux plateaux de table en
pierre naturelle ou artificielle).
Pour autant qu'ils soient mentionnés individuellement dans
la police, l'assurance couvre
• les dégâts causés au bâtiment, consécutifs à un bris de
glaces,
• les dommages de bris de glaces lors de troubles intérieurs,
• les dommages de bris causés par des travaux de construction,
• les dommages de bris aux enseignes et publicités lumineuses (y compris tubes et néons),
• les dommages de bris aux vitrages bombés.
L'assurance couvre également
• les dommages aux peintures, inscriptions et films, au
verre traité à l'acide et au verre sablé,
• les frais pour vitrages de fortune,
• les dommages complémentaires qui procèdent d'un bris
de glaces assuré, toutefois sans le remplacement de la
robinetterie de tout genre.
Le plexiglas et les matières acryliques et similaires sont assimilés au verre.
C 2.5.2 L'assurance ne couvre pas
• les dommages de bris aux marchandises, verres optiques,
vaisselle, verres creux (p. ex. vases), appareils d'éclairage,
ampoules électriques, tubes luminescents et au néon,
carrelages, dalles murales et de sol ainsi que tuyauteries;
• les dommages qui peuvent être couverts par une assurance incendie ou événements naturels.
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C 2.6 Risques supplémentaires
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C 2.6.1 Etendue de la garantie
• Troubles intérieurs: selon définition des notions sous
A 1.14.8.
• Actes de malveillance: toute détérioration ou destruction
intentionnelles (également lors de grèves et de lock-out).
• Dommages dus à l'écoulement de liquides: écoulement
soudain, imprévisible et accidentel de liquides provenant
d'installations de conduites, citernes et autres contenants.
• Dommages dus à l'écoulement de masses en fusion:
destruction ou détérioration par la chaleur provoquée
par l'écoulement imprévu, soudain et accidentel de
masses en fusion.
• Collision de véhicules: destruction ou détérioration provoquée par la collision d'un véhicule contre le bâtiment
assuré.
• Effondrement de bâtiments: destruction ou détérioration
provoquée par l'effondrement de bâtiments ou de parties de bâtiments.
• Dommages causés par des animaux: détérioration ou
destruction soudaines et imprévisibles causées à l'intérieur du bâtiment assuré par l'influence extérieure d'animaux qui se trouvent dans le bâtiment, en infraction au
règlement. Sont remboursées les mesures de lutte et les
travaux de réparation effectués par la compagnie, à concurrence de la somme d'assurance convenue.
C 2.6.2 L'assurance ne couvre pas
• d'une manière générale:
• les dommages qui peuvent être couverts par une assurance incendie/ événements naturels, vol avec effraction/détroussement, dégâts d'eau ou bris de
glaces,
• les dommages à des choses en cours de transport,
• les dommages aux objets et équipements de montage, aux ouvrages et installations de construction;
• actes de malveillance:
• les dommages causés par le personnel propre ou par
des tiers qui travaillent dans le bâtiment, dans la mesure où ces dommages n'ont pas de rapport avec une
grève ou un lock-out,
• les choses disparues;
• dommages dus à l'écoulement de liquides:
• les dommages dus à l'écoulement d'eau,
• les dommages dus à l'usure, à la rouille et à la corrosion d'installations de conduites, citernes et réservoirs,
• les dommages résultant de l'entretien défectueux et
de l'omission de mesures de protection,
• les frais de suppression de la cause du dommage
ayant provoqué l'écoulement de liquides;
• dommages dus à l'écoulement de masses en fusion:
• les dommages causés aux masses en fusion écoulées
elles-mêmes ainsi que leur perte,
• les frais de récupération des masses en fusion écoulées;
• les frais de suppression de la cause du dommage
ayant provoqué l'écoulement des masses en fusion;
• collision de véhicules:
• les dommages aux véhicules (y c. le chargement) impliqués dans le sinistre,
• les dommages aux marchandises lors du chargement
et du déchargement,
• les dommages couverts par une assurance responsabilité civile obligatoire;
• effondrement de bâtiments:
• les dommages résultant de l'entretien défectueux du
bâtiment et du mauvais état du terrain,
• les dommages causés par des objets en construction
ou en transformation;
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• dommages causés par des animaux:
• les dommages causés par des excréments d'animaux,
des vers du bois, des insectes ou autres vermines,
• les dommages causés par la formation de champignons et par la pourriture.
C 2.7 Indemnité
C 2.7.1 Valeur assurée: l'assurance est conclue à la valeur à
neuf, pour autant que la couverture à la valeur actuelle ne
soit pas convenue.
C 2.7.2 Adaptation automatique des sommes: moyennant
convention spéciale, la somme d'assurance des bâtiments
est adaptée annuellement pour l'échéance de la prime à
l'indice zurichois du coût de la construction. La prime est
alors également adaptée en conséquence. Dans ce cas,
l'adaptation ne donne toutefois pas droit à résiliation.
C 2.7.3 Calcul de l'indemnité: l'indemnité due pour les bâtiments assurés est calculée sur la base de leur valeur de
remplacement au moment du sinistre, sous déduction de
la valeur des restes; les restrictions apportées par les autorités à la reconstruction ne jouent aucun rôle à cet égard.
Une valeur d'amateur n'est prise en considération que si
cela a été expressément convenu. En cas de dommages
partiels, l'indemnité ne peut être supérieure au frais de
réparation.
La valeur de remplacement correspond à la valeur locale
de construction (valeur à neuf). Pour l'assurance à la valeur
actuelle, la diminution de valeur intervenue depuis la construction est portée en déduction. La valeur des restes est
évaluée de la même manière.
Si le bâtiment n'est pas reconstruit dans les deux ans au
même endroit, dans les mêmes proportions et pour le même
usage, la valeur de remplacement ne peut pas dépasser la
valeur vénale. Il en va de même lorsque la reconstruction
n'est pas opérée par l'assuré, ses successeurs légaux en
vertu du droit de la famille ou des successions ou par une
personne qui possédait un titre juridique à l'acquisition du
bâtiment au moment du sinistre.
Pour les objets destinés à la démolition, la valeur de remplacement correspond à la valeur de démolition.
C 2.7.4 Sous-assurance: l'indemnité est limitée par la
somme d'assurance, le cas échéant en tenant compte de la
modification effectuée dans le cadre de l'adaptation automatique de la somme d'assurance. Si la somme assurée est
inférieure à la valeur de remplacement (sous-assurance), le
dommage n'est réparé que dans la proportion qui existe
entre la somme assurée et la valeur de remplacement.
L'indemnité est évaluée pour chaque bâtiment séparément.
En cas d'assurance à la valeur totale, la compagnie renonce
à faire application des règles de la sous-assurance pour un
dommage d'un montant inférieur à 10% de la somme d'assurance par bâtiment, au maximum toutefois jusqu'au montant fixé dans la police. Si le dommage dépasse la limite de
10% ou le montant fixé dans la police, la sous-assurance est
imputée entièrement.
Pour les autres choses et frais assurés, les indemnités sont
payées au-delà de la somme d'assurance convenue pour le
bâtiment.
Pour l'assurance au "premier risque", le dommage est indemnisé au maximum à hauteur de la somme d'assurance
convenue, sans égard à une sous-assurance éventuelle.
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D Travaux de rénovation/transformation
D 1 Choses et frais assurés
D 1.1 Prestations de construction
Prestations de construction pour les travaux de rénovation
et de transformation, y compris les matériaux et éléments
de construction qui en font partie (toutes les prestations adjugées par le maître de l'ouvrage et celles qu'il effectue luimême), à concurrence de la somme d'assurance indiquée
dans la police.
Détériorations ou destructions résultant d'accidents de
construction imprévus qui, selon les normes SIA, vont à la
charge du maître de l'ouvrage, des géologues, des architectes, des ingénieurs et des personnes chargées de la direction des travaux, ainsi que des entrepreneurs participant
aux travaux de rénovation et de transformation et de leurs
sous-traitants.
D 1.2 Choses et frais
D 3 Risques et prestations assurés
Sont assurés à concurrence de la somme d'assurance convenue dans la police
D 3.1 Accidents de construction
D 1.2.1 Frais de déblaiement, de recherche de dommage,
de démolition et de reconstruction;
D 1.2.2 Ouvrages existants pour lesquels il n'existe pas de
couverture d'assurance responsabilité civile (p. ex. propres
ouvrages du maître de l'ouvrage contre les accidents de
construction imprévus, pour autant que ceux-ci résultent
directement des travaux de construction assurés et qu'ils
soient à la charge de l'assuré.
Sont exclus de cette assurance
• les simples fissurations, même en cas d'étanchéité défectueuse. Toutefois, les fissures entraînant la démolition
ou la réparation inévitable d'une partie de l'ouvrage pour
des raisons de statique sont assurées;
• les dommages dus à l'incendie et aux événements naturels.
• les dommages causés à la décoration (stucage, fresques,
etc.).
D
•
•
•
1.2.3 L'assurance ne couvre pas
les échafaudages, étayages, palplanches et coffrages;
les biens meubles qui se trouvent dans le bâtiment assuré;
les outils, engins et machines de construction.
D 1.3 Dommages de maintenance
L'assurance couvre les dommages de maintenance pendant
deux ans à compter de la réception officielle des travaux
par le maître de l'ouvrage. Cette couverture d'assurance
s'étend aussi aux frais de déblaiement, de recherches de
dommages, de démolition et de reconstruction inclus dans
l'assurance.
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D 2 Personnes et intérêts assurés
L'assurance ne couvre pas
• les dommages aux étanchéités souples/isolations ainsi
que les dommages qui en sont la conséquence;
• les dommages aux drainages et aux canalisations ainsi
que les dommages qui en sont la conséquence;
• les simples fissurations, de même que les fissures rendant une étanchéité défectueuse. Toutefois, les fissures
entraînant la démolition ou la réparation inévitable d'une
partie de l'ouvrage pour des raisons de statique sont assurées;
• les autres choses éventuellement assurées au premier
risque.
Détériorations ou destructions résultant d'accidents de
construction imprévus qui surviennent pendant la durée
de l'assurance (début de la construction jusqu'à la réception
selon les normes SIA) et qui ne doivent pas être prises en
charge par un autre assureur choses ou responsabilité civile.
D 3.2 Vol
Vol de choses assurées qui viennent d'être incorporées à la
construction et sont fixées à demeure à l'ouvrage en construction.
D 3.3 Exclusions
L'assurance ne couvre pas
• les dommages dus à des influences atmosphériques normales, compte tenu de la saison et des conditions locales;
• les dommages au revêtement de la toiture, à l'exception
des percées pratiquées pour des installations telles que
les tuyaux de ventilation;
• les dommages consécutifs à des travaux sur les éléments
porteurs;
• les fissures et dommages de tassement;
• les frais engagés pour remédier à des défauts;
• les dépenses en vue d'éliminer les dommages esthétiques même lorsqu'ils sont la conséquence d'un événement donnant droit à indemnité;
• les dommages qui doivent être supportés par l'assureur
responsabilité civile d'un participant à la construction de
l'ouvrage. Dans le cadre des présentes conditions, la
compagnie fait l'avance de la prestation due par l'assureur responsabilité civile. L'ayant droit cède la totalité
de ses droits à la compagnie dans la mesure de l'avance
accordée. Si la franchise de l'assurance responsabilité
civile est supérieure à celle de l'assurance travaux de
construction, la compagnie ne prend pas en charge le
montant excédentaire;
• les dommages et pertes dues au dégel du permafrost;
• les dommages dus au terrorisme.
D 4 Calcul de l'indemnité
Les conventions en matière de prix stipulées dans le contrat
d'entreprise constituent la base du calcul de l'indemnité.
D 4.1 Prestations de construction
Les frais à engager pour rétablir la situation qui existait immédiatement avant la survenance du sinistre, au maximum
toutefois les coûts de rénovation/transformation définitifs,
dans limite de la somme d'assurance convenue dans la police.
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D 4.2 Choses et frais
Dans le cadre des sommes d'assurance convenues, les frais
effectivement engagés, pour autant qu'ils soient consécutifs à un sinistre donnant droit à indemnité et qu'ils soient
nécessaires à la remise en état.
D 4.3 Exclusions
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L'assurance ne couvre pas
• les frais supplémentaires dus à des modifications de la
manière de construire ou occasionnés par des améliorations effectuées lors de la remise en état, par rapport à
l'état précédant immédiatement le sinistre;
• une plus-value ou une moins-value;
• la valeur des restes qui est déduite de l'indemnité.
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E Technique du bâtiment et de l'électroménager
E 1 Choses et frais assurés
E 1.1 Installations techniques
Tous les équipements, appareils et installations techniques
fixés à demeure (câbles inclus, mais sans le raccordement
au réseau public) dans le bâtiment ou sur le bien-fonds et
servant à l'exploitation ou au fonctionnement du bâtiment
ou de la part d'étage concernée, selon les catégories suivantes:
• production de chaleur et de froid, traitement des eaux,
p. ex. brûleur avec commande, chaudières à eau chaude,
installations de climatisation, pompes à chaleur, panneaux solaires, poêles en faïence et poêles suédois,
pompes pour matières fécales, installations d'adoucissement de l'eau, y compris toute la robinetterie et les
produits et matériaux permettant le fonctionnement des
pompes à chaleur/installations de climatisation, à l'exclusion toutefois de la tuyauterie et des conduits d'aération.
• production d'électricité, p. ex. installations photovoltaïques reliées au réseau y compris onduleurs et éventuelle
indemnité pour perte du revenu suite à un dommage
ayant entraîné la cessation de l'injection de courant dans
le réseau public, stations de recharge pour véhicules
électriques;
• alarme et sécurité, p. ex. les installations d'alarme incendie et effraction, installations de détection périphérique et volumétrique et caméras de surveillance, installations de contrôle d'accès, installations et dispositifs
d'ouverture de portes, gestion de la technique du bâtiment;
• parkings et transport de personnes, p. ex. les portes de
garage automatiques, barrières, ascenseurs et escalators, y compris aménagements pour handicapés.
• piscines et whirlpools, saunas et cabines à vapeur (revêtement/couverture inclus), systèmes d'aération et installations d'arrosage de jardins, p. ex. pompes, chauffage,
conduites, compresseurs et appareils de nettoyage, pour
autant que ces choses soient fixées à demeure au bâtiment ou au bain/piscine ou sur le bien-fonds correspondant;
• cuisine, buanderie et zone de séchage (sans le contenu
des automates à monnaie), p. ex. les frigidaires et congélateurs, cuisinières, fours, steamers, fours à microondes, lave-linge, sèche-linge et machines à repasser;
• Systèmes d'ombragement, p. ex. systèmes d'entraînement et de surveillance de stores et volets.
L'assurance ne couvre pas, en cas de location du bâtiment
ou de parties de celui-ci, les objets qui ne font pas partie
intégrante du bâtiment ou de l'appartement.
E 1.2 Frais de déblaiement, de sauvetage et
d'élimination
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• les frais d'enlèvement des restes de choses assurées
des lieux du sinistre;
• les frais de transport jusqu'à l'emplacement le plus
proche où ils pourront être déposés;
• les frais de dépôt et d'élimination des choses assurées.
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E 1.3 Exclusions
L'assurance ne couvre pas
• les marchandises, les projecteurs ainsi que les appareils
et installations pour lesquels le preneur d'assurance
n'assume pas le risque (p. ex. choses louées ou prises
en leasing);
• le numéraire et le contenu appréciable en argent des
choses assurées;
• les appareils multimédias comme les téléviseurs, appareils d'enregistrement et de reproduction, set-top boxes,
installations hi-fi, beamers;
• en cas de communauté de propriétaires de parts d'étages: les objets appartenant à chacun d'eux;
• les ustensiles et appareils ménagers non fixés à demeure (p. ex. machines à café, machines à pétrir, à
mixer, fers à repasser);
• les interrupteurs et boutons poussoirs généraux et la
robinetterie sanitaire;
• les dommages à la technique du bâtiment et de l'électroménager, couverts par l'assurance bâtiment (causés
p. ex. par les événements naturels, l'incendie, les dégâts
d'eau, la grêle et la pression de la neige).
E 2 Risques et prestations assurés
E 2.1 Les détériorations ou destructions survenant subitement et de façon imprévue et qui sont la conséquence
• d'actions extérieures (p. ex. chute, maladresse, erreur
d'utilisation, heurt);
• de causes internes (p. ex. vices de matière ou de fabrication).
E 2.2 Les dommages d'incendie dus à l'effet du courant
électrique.
E 2.3 Les dommages causés par les rongeurs et par la vermine.
E 2.4 L'indemnité pour perte de revenu suite à un dommage
à une installation photovoltaïque ayant entraîné une cessation de l'injection de courant dans le réseau public La
moyenne mensuelle de la production des 12 derniers mois
constitue la base d'indemnisation.
E 2.5 L'assurance ne couvre pas les dommages
• qui peuvent être couverts par une assurance incendie/
événements naturels, vol avec effraction/détroussement,
dégâts d'eau ou bris de glaces;
• dont le fabricant, le vendeur, l'entreprise chargée de la
réparation, du montage ou de l'entretien répond légalement ou contractuellement;
• qui sont la conséquence directe d'influences continuelles
et prévisibles telles que le vieillissement, l'usure, l'oxydation, la corrosion ou l'érosion;
• de toute nature consécutifs au gel et à la pression de la
neige;
• dus au dégel du permafrost;
• dus au terrorisme.
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E 3 Calcul de l'indemnité
E 3.1 Réparations
Les frais de remise en état, au maximum la valeur actuelle
selon le tableau des durées de vie de l'association suisse
des propriétaires fonciers et des locataires. En cas de dommage partiel, les pièces de rechange et les frais de réparation ne sont pas amortis.
E 3.2 Dommage total
Il y a dommage total lorsque les frais de réparation dépassent la valeur actuelle selon le tableau des durées de vie de
l'association suisse des propriétaires fonciers et des locataires. La valeur des appareils/choses peut être amortie
jusqu'à CHF 0, de sorte qu'il ne reste aucune valeur résiduelle.
Indemnité:
• valeur à neuf pour les choses qui n'avaient pas plus de
trois ans au moment du sinistre;
• dans tous les autres cas, au maximum la valeur actuelle
selon le tableau des durées de vie de l'association suisse
des propriétaires fonciers et des locataires.
E 3.3 Exclusions
L'assurance ne couvre pas
• les frais supplémentaires pour des modifications, des
améliorations les frais de révisions et de travaux d'entretien effectués en même temps que la réparation;
• une plus-value ou une moins-value;
• la valeur des restes qui est déduite de l'indemnité.
E 3.4 Définition de la somme d'assurance/limite
d'indemnité maximale
La somme d'assurance peut être choisie librement entre
CHF 20 000 et CHF 100 000 et constitue la limite maximale
d'indemnisation pour tous les sinistres d'une même année
d'assurance.
E 3.5 Somme d'assurance après un sinistre
P 04 f IV 14 / Edition 04.2014
La somme d'assurance se réduit, par année d'assurance,
de chaque montant d'indemnités payé. Il n'est pas possible
de reconstituer la somme d'assurance en cours d'année
d'assurance.
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