Les emplois fonctionnels

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Les emplois fonctionnels
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Filières et emplois
Août 2014
LES EMPLOIS FONCTIONNELS (1ère partie)
Les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents (administratifs
ou techniques) créés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement. En raison de leur
nature, ils relèvent de dispositions spécifiques.
CRÉATION DES EMPLOIS FONCTIONNELS
Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article 53 de la loi du
26 janvier 1984. A titre d’exemple, peuvent notamment être créés les emplois suivants :
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Directeur général des services et directeur général adjoint des services des communes de plus de
2 000 habitants,
Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus
de 10 000 habitants,
Directeur et directeur adjoint des communautés urbaines ou communautés d’agglomération,
Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants,
Directeur de CCAS ou CIAS assimilables à une commune de 10 000 habitants.
Les conditions de création reposent sur des seuils démographiques déterminés :
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à partir des résultats du recensement de la population (totale) pour les communes,
par assimilation à une commune pour les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes
(compétences, importance du budget, nombre et qualification des agents à encadrer),
par assimilation à une commune pour les CCAS et CIAS (importance du budget, nombre et
qualification des agents à encadrer),
à partir de la somme des populations des communes regroupées pour les communautés de communes,
à partir du nombre de logement pour un OPH,
à partir de la somme des effectifs d’agents relevant des collectivités de son ressort pour un CDG.
Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics
locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
MISSIONS EXERCÉES SUR DES EMPLOIS FONCTIONNELS
Les missions exercées sont encadrées réglementairement. Quelques exemples :
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Le DGS des communes de 2 000 habitants ou plus est chargé, sous l’autorité du maire, de diriger
l’ensemble des services de la commune et d’en coordonner l’organisation (décret n° 87-1101 du
30 décembre 1987).
Le directeur et le directeur général des services techniques sont chargés de diriger l’ensemble des
services techniques de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre et d’en coordonner l’organisation
sous l’autorité du DGS ou du DGS adjoint (décret n° 90-128 du 9 février 1990).
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CONDITIONS D’ACCÈS À UN EMPLOI FONCTIONNEL
•
Par détachement, il s’agit de la procédure de droit commun :
— Agents et emplois concernés (articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987)
Seuls peuvent être détachés, les fonctionnaires de catégorie A déjà titulaires d’un grade.
Certains emplois ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires territoriaux remplissant des conditions
particulières de grade, d’indice terminal et de strates démographiques, précisées dans le décret qui les
réglementent.
Exemple des emplois de DGS des communes de plus de 40 000 habitants ou de DGA des communes de
plus de 150 000 habitants qui sont réservés aux administrateurs et aux fonctionnaires titulaires d’un
emploi appartenant à un corps ou un cadre d’emplois dont l’indice brut terminal est au moins égal à la
hors échelle A.
Tous les fonctionnaires n’ont cependant pas vocation à occuper un emploi de direction. Il convient donc de se
référer aux statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie A et de les confronter aux seuils
démographiques des collectivités concernées.
S'agissant de l'emploi fonctionnel de DGS pourvu par le détachement d'un fonctionnaire titulaire, le
décret précité ne prévoit pas que son occupation soit réservée à ceux qui appartiennent à un corps ou
cadre d'emplois relevant de la filière administrative, d’autres titulaires de n’importe quel grade de
catégorie A à condition de respecter les conditions d’indice terminal et de strate démographique (QE AN
du 12 février 2008, n° 2929).
— Procédure
Le détachement est prononcé à la demande de l’agent et après avis de la Commission Administrative Paritaire
CAP). En règle générale, l’agent est classé sur l’échelle de l’emploi fonctionnel à l’échelon doté d’un indice
égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son grade. Le détachement est prononcé pour une
durée qui ne peut être supérieure à 5 ans, renouvelable expressément.
Le fonctionnaire peut être détaché au sein de la collectivité dont il relève (art. 4 du décret n° 87-1101 du 30
décembre 1987).
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Par recrutement direct par contrat (article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n°
88-545 du 06 mai 1988) :
— Agents concernés
Par dérogation, un emploi fonctionnel peut être pourvu par un agent contractuel de droit public. Il peut l’être
également par un fonctionnaire placé en position de disponibilité ou hors cadres, sous réserve que sa
collectivité d’origine soit distincte de celle qui souhaite le recruter sur un emploi fonctionnel. Dans ce cas, ce
sont quand même les dispositions relatives aux contractuels qui s’appliquent.
Un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut, tant qu’il se trouve dans cette position, être
recruté directement sur un emploi fonctionnel par l’administration dont il relève.
(CAA Lyon du 20 décembre 1989, F.G.J., req. n° 89LY00486)
Par ailleurs, le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 précise que les agents non titulaires doivent remplir l’une ou
l’autre des conditions suivantes :
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être titulaire d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale
à 5 ans d’études supérieures post baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent,
avoir effectivement exercé pendant 5 ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un
établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre
au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient.
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— Emplois concernés
Seuls les emplois de direction les plus importants (seuil démographiques d’au moins 80 000 hab.) peuvent être
pourvus par recrutement direct. Parmi ceux-ci, on peut citer le poste de DGS et DGS techniques des communes
de plus de 80 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
— Procédure
Les agents (contractuels ou titulaires en disponibilité ou hors cadres) sont classés dans leur emploi à l’un des
échelons de l’échelle de l’emploi qu’ils occupent, sans ancienneté d’échelon (décret n° 87-1101 du 30
décembre 1987 pour les emplois administratifs et décret n° 90-128 du 9 février 1990 pour les emplois
techniques).
RÉMUNÉRATION
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Traitement indiciaire :
Chaque emploi fonctionnel est doté d’une échelle indiciaire qui lui est propre et fixée par décret.
Pour certains emplois de direction, lorsque le fonctionnaire est titulaire dans son emploi d’origine, d’un indice
de grade supérieur à l’indice terminal de l’emploi fonctionnel sur lequel il est détaché, il perçoit le traitement
afférent à son grade (articles 8 des décrets susvisés des 30 décembre 1987 et 9 février 1990).
Les agents recrutés au titre de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 84 (recrutement direct), peuvent
être nommés à n’importe quel échelon de la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel.
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Supplément familial de traitement et indemnité de résidence :
Le SFT et, le cas échéant l’indemnité de résidence sont dus à tout agent nommé sur emploi fonctionnel.
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Nouvelle bonification indiciaire :
Certains de ces emplois bénéficient d’une NBI (Cf. le guide du CDG 35 : « le point sur la NBI »).
Exemple : le DGS d’une commune de 2 à 10 000 habitants bénéficie de 30 points majorés.
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Régime indemnitaire :
La prime de responsabilité peut être allouée à l’agent titulaire ou contractuel par l’autorité territoriale à
condition que l’assemblée délibérante ait statué en ce sens. Le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 énumère
limitativement les emplois pouvant bénéficier de cette prime, à savoir les DGS des régions et des départements,
les DGS des communes de plus de 2 000 habitants et les directeurs des établissements publics occupant un
emploi fonctionnel.
Par ailleurs, les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel peuvent bénéficier du régime indemnitaire
afférent à leur grade d’origine (art. 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 et art. 12-1 du décret n°
90-128 du 9 février 1990).
Ces primes peuvent, le cas échéant se cumuler avec la prime de responsabilité, liée à l’exercice effectif des
fonctions.
Un régime indemnitaire et la prime de responsabilité peuvent également être attribués aux agents nommés par
recrutement direct.
SITUATION ADMINISTRATIVE DES AGENTS
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Agent détaché :
Il conserve ses droits à avancement et à retraite dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sans que
les avancements n’influencent sur la situation de détachement. Il bénéficie par ailleurs des avancements
d’échelon prévus dans son emploi de détachement sans que ceux-ci aient de conséquences sur la situation
détenue dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
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Agent contractuel recruté directement :
Il est fait application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 à l’instar des contractuels de droit public.
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