La mise à disposition - Cdg-64

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La mise à disposition - Cdg-64
Fiches statut
Positions administratives - Activité
La mise à disposition
1/29/MA
Service «Gestion des carrières - Protection sociale»
 05 59 90 03 94 – [email protected]
 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (art. 61 à 63)
 Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux (JO du 20 juin 2008)
Sont traités les principes généraux applicables à la mise à disposition individuelle des personnels. Les
cas particuliers tels que la mise à disposition des personnels de police municipale ou les mises à
disposition collectives de services ne sont pas exposés. N'est pas traitée non plus la question des
personnels de droit privé accueillis en mise à disposition.
Des modèles d'actes sont insérés sur le site du Centre de Gestion :
http://www.cdg-64.fr/CDG/GesP/CDG_GestCarr_Gest_Mod_Pos_Adm.asp
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DEFINITION
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine,
est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses
fonctions hors du service où il a vocation à servir.
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PERSONNEL CONCERNE
Elle concerne les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée.
Les stagiaires, bien qu’étant des fonctionnaires en position d’activité sont exclus du régime de la mise à
disposition. Le temps de stage est en effet, une période probatoire préalable à la titularisation durant laquelle le
fonctionnaire stagiaire doit exercer les fonctions correspondant à son cadre d’emplois auprès de la collectivité
qui l'a nommé.
Le cas des agents non titulaires
Des conditions particulières de mise à disposition sont prévues pour les agents non titulaires de droit public.
La mise à disposition :
 concerne exclusivement les agents non titulaires en contrat de travail à durée indéterminée
 ne peut être prononcée que pour exercer des fonctions de même nature
 ne peut intervenir
 qu’entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune ou un
établissement public membre
 ou entre une commune et un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre
(CCAS ou Caisse des écoles ou syndicat intercommunal).
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ORGANISMES BENEFICIAIRES
Toutes les collectivités publiques peuvent accueillir des fonctionnaires mis à disposition. La mise à disposition
est possible auprès :
 des administrations d'Etat et de leurs établissements publics
 des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; la mise à disposition à temps non
complet constitue l’une des possibilités d’emploi de fonctionnaires intercommunaux
 des établissements publics hospitaliers.
La mise à disposition peut également être prononcée auprès d'organismes contribuant à la mise en œuvre
d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour
l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. Il s’agira d’organismes de droit
public ou de droit privé, à but lucratif ou à but non lucratif, assurant une mission de service public, c’est-àdire concourant effectivement à la mise en œuvre d’une politique publique dans le cadre de relations
conventionnelles avec la collectivité.
Un fonctionnaire peut être mis à disposition d’un organisme privé sous réserve que les fonctions confiées à
l’agent correspondant aux seules activités de l'organisme liées au service public. Une circulaire ministérielle
précise qu’il est nécessaire d’identifier préalablement à la mise à disposition, les missions de l’organisme qui
concourent effectivement au service public, afin de connaître les postes susceptibles d’être occupés par les
fonctionnaires. Les missions confiées au fonctionnaire devront être précisées dans la convention de mise à
disposition (voir ci-dessous).
Ces dispositions concernent notamment la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux auprès
d'associations ou d’organismes privés à but non lucratif.
Avant la réforme de la mise à disposition, celle-ci pouvait intervenir en l'absence d'exercice de missions de
service public confiées par une personne publique. La réglementation prévoyait uniquement que l'association
ou l'organisme, qui devait être à but non lucratif complète l'action de la collectivité publique. Le nouveau régime
de la mise à disposition est donc plus restrictif.
Désormais, une collectivité qui souhaite mettre un fonctionnaire à disposition d'une association doit vérifier que
celle-ci s'est bien vue confier la gestion d'un service public.
La mise à disposition peut être prononcée en temps partagé : le fonctionnaire peut être mis à disposition
auprès d'une ou plusieurs collectivités ou établissements ou organismes tout en conservant une partie de son
activité dans sa collectivité d'origine.
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OBLIGATION DE COMPENSATION FINANCIERE
La mise à disposition implique pour la collectivité ou l’organisme d’accueil l’obligation de rembourser à la
collectivité d’origine la rémunération et les charges sociales correspondant au temps de mise à disposition.
L’organe délibérant de la collectivité ou établissement d’origine peut déroger à cette règle de remboursement
dans des cas énumérés de manière limitative par la réglementation :
- mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est
membre ou qui lui est rattaché,
- mise à disposition auprès du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale,
- mise à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un Etat
étranger.
Peuvent s’ajouter, après accord entre les parties acté dans la convention de mise à disposition :
 La prise en charge financière des agents en congé de maladie ordinaire,
 La prise en charge de l’indemnité versée en congé de formation professionnelle demandé par l’agent
au cours de la mise à disposition,
 La prise en charge de l’allocation de formation versée à l’agent qui exerce son droit individuel à la
formation (DIF).
L’organisme d’accueil prend en charge le coût des formations qu’il fait suivre à l’agent pour l’exercice des
missions qu'il lui confie.
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PROCEDURE DE MISE A DISPOSITION
Lorsque la collectivité d'origine et la (ou les) collectivité(s) ou organisme(s) d'accueil sont d'accord sur le
principe de la mise à disposition, elles établissent un projet de convention de mise à disposition. La procédure
se déroule ensuite en plusieurs étapes :




l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public d'origine doit être informé du
contenu du projet de mise à disposition ; formellement, il paraît opportun de présenter le projet de
convention de mise à disposition et de demander à l'organe délibérant d'en autoriser la signature,
le projet de convention est soumis à l'agent concerné : la mise à disposition ne peut être prononcée
qu’avec l’accord de l’agent ; son contrôle peut porter exclusivement sur les missions qui lui sont
confiées et les conditions d’emploi,
la Commission Administrative Paritaire doit être saisie pour avis sur la mise à disposition du
fonctionnaire (les agents non titulaires ne sont pas concernés par cette procédure),
la convention de mise à disposition est signée ; cette convention comporte obligatoirement :
 la nature des fonctions exercées par le fonctionnaire,
 les conditions d'emploi de l'agent,
 les conditions de contrôle et d'évaluation de ses activités,
 les modalités de remboursement,
 le préavis prévu en cas de fin anticipée de la mise à disposition.
Toute modification en cours de convention doit faire l’objet d’un avenant.

L'autorité territoriale prend un arrêté motivé prononçant la mise à disposition de l'agent.

La transmission au contrôle de légalité de l’arrêté et de la convention de mise à disposition
annexée est obligatoire uniquement lorsque la mise à disposition est prononcée auprès des
organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics administratifs.
Préalablement à toutes ces phases, lorsque la mise à disposition s’effectue auprès d’un organisme privé, il
convient de saisir la Commission de Déontologie. Elle est obligatoire, si dans les trois années précédant la
mise à disposition auprès d'un organisme privé, le fonctionnaire a été chargé :

D'assurer la surveillance ou le contrôle d'entreprise privée.

De conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler des avis sur de tels
contrats.

De proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de
formuler un avis sur de telles décisions.
En dehors de ces cas, l'autorité territoriale peut saisir à titre facultatif la commission de déontologie si elle
estime que la mise à disposition pourrait porter atteinte à la dignité des fonctions de l'agent, au bon
fonctionnement, à l'indépendance ou à la neutralité du service public.
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DUREE DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de 3 ans et peut être renouvelée pour des
périodes ne pouvant excéder 3 ans.
Lorsque la mise à disposition est prononcée pour la totalité du temps de travail auprès d’une collectivité
territoriale ou de l’un de ses établissements publics, si la collectivité ou l’établissement d’accueil dispose d’un
emploi vacant correspondant au grade du fonctionnaire mis à disposition, une mutation ou, le cas échéant un
détachement ou une intégration directe doit être proposé au fonctionnaire dans un délai maximum de 3 ans. La
mise à disposition à temps complet constitue une situation statutaire transitoire.
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GESTION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION
Collectivité d’origine
Mise à disposition auprès
d’un seul organisme
Mise à disposition
auprès d’organismes
multiples
Prononce la mise à disposition par arrêté
Collectivité d’accueil
Fixe les conditions de travail : obligations de service,
horaires, surveillance médicale notamment.
Rembourse les frais de déplacement professionnels
Peut verser un complément de rémunération. Il doit être
justifié au regard des dispositions applicables aux fonctions
Verse la rémunération – Le versement de la NBI au titre des
exercées et versé selon les règles applicables dans
fonctions exercées dans la collectivité d'origine est suspendu
l’organisme d’accueil (pour une collectivité ou un
durant le temps de mise à disposition
établissement public une délibération de l'organe délibérant
étendant le régime indemnitaire aux fonctionnaires accueillis
dans le cadre d'une mise à disposition sera nécessaire)
Gère le dossier administratif du fonctionnaire
Prend les décisions relatives aux
congés annuels et aux congés de
maladie ordinaire après accord de
l’administration ou organisme
d’accueil :
- si la mise à disposition est
prononcée pour une durée
inférieure ou égale au mitemps
- si la mise à disposition est
prononcée auprès d’un
organisme contribuant à la
mise en œuvre d’une politique
ème
publique (art. 61-1 5
alinéa
de la loi du 26 janvier 1984)
Prend les décisions relatives
aux congés annuels et aux
congés de maladie ordinaire
après accord des structures
d’accueil.
En cas de désaccord, entre
les administrations ou
organismes d’accueil la
décision de la structure qui
bénéficie du temps de mise
à disposition le plus
important est retenue.
En cas d’égalité de temps de
travail, l’administration
d’origine prend la décision.
Etablit un rapport sur la manière de servir de l’agent après un
entretien individuel ; ce rapport est transmis :
- au fonctionnaire qui peut apporter des observations
- à la collectivité d’origine qui établit la notation
Si le fonctionnaire est mis à disposition d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public, le rapport est assorti
d’une proposition de notation
Prend les décisions relatives aux congés annuels et aux
congés de maladie ordinaire sous réserve des dispositions cicontre.
Informe la collectivité d’origine des décisions relatives aux
congés de maladie ordinaire et aux absences pour fait de
grève pour le calcul de la rémunération.
Prend les décisions relatives aux congés de longue maladie et de
longue durée, au congé de maternité ou d’adoption, au temps
partiel thérapeutique
Prend les décisions relatives à l’exercice des fonctions à temps
partiel, au congé de présence parentale, au congé de solidarité
familiale (accompagnement des personnes en fin de vie).
Prend les décisions relatives au congé de formation
professionnelle, au droit individuel à la formation après avis du ou
des organismes d’accueil, au congé pour validation des acquis de
l’expérience, au congé pour bilan de compétences.
Prend les décisions et assure la prise en charge financière
des actions de formation organisées à son initiative
Prend les décisions relatives au congé de formation syndicale, au
congé pour formation des animateurs et cadres de jeunesse, au
congé pour siéger comme représentant d’une association ou
d’une mutuelle
Exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur saisine de
l’organisme d’accueil
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CDG 64 – Avril 2011
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FIN DE LA MISE A DISPOSITION
Cessation avant le terme
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu à la demande de l’une des trois parties, la
collectivité d’origine, l’organisme d’accueil ou l’agent, en respectant le préavis mentionné dans la convention de
mise à disposition.
Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès de plusieurs organismes d’accueil, la rupture peut
concerner une partie seulement de ces organismes. Les autres organismes en sont informés.
En cas de faute disciplinaire, la fin anticipée de la mise à disposition peut intervenir sans préavis sur accord
entre la collectivité d’origine et l’organisme d’accueil.
Le non renouvellement de la mise à disposition
La mise à disposition étant conclue pour une durée limitée, elle peut cesser par non renouvellement à l’initiative
de l’une des parties. Un fonctionnaire n'a aucun droit au renouvellement de la mise à disposition.
Le règlement de la situation administrative de l’agent
Lorsque la mise à disposition prend fin, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans sa collectivité
d’origine. Il est affecté dans ses anciennes fonctions si le poste est vacant. A défaut, il est réintégré dans un
emploi correspondant à son grade. Le fonctionnaire n’a cependant pas priorité sur les demandes de mutations
pour rapprochement de conjoints ou de partenaires de pacte civil de solidarité, sur les demandes d’affectations
présentées par des fonctionnaires handicapés.
Lorsque la mise à disposition concerne un agent non titulaire, à la fin de la mise à disposition il est réintégré
dans ses anciennes fonctions ou, à défaut, sur un poste équivalent dans sa collectivité d’origine.
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INFORMATION DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
L’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement public d’origine présente un rapport annuel au
comité technique paritaire précisant le nombre de mises à disposition, les organismes bénéficiaires des mises à
disposition.
Pour les collectivités et établissements relevant du comité technique paritaire intercommunal ce rapport est
préparé et présenté par le Président du Centre de Gestion.
La même obligation s’impose aux collectivités ou établissements accueillant des agents mis à disposition.
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