fiche pedagogique virtuelle seance n ° - fiançailles et nullite

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fiche pedagogique virtuelle seance n ° - fiançailles et nullite
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Fiche à jour au 20 janvier 2009
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Diplôme Licence 5ème semestre
Matière : droit de la famille
Web-tuteur :Marie Grenier
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I.
CAS PRATIQUE
II. CORRECTION
2
3
A.
LA RUPTURE DES FIANÇAILLES
3
B.
LE SORT DES CADEAUX
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C. L’INCAPACITE A PROCREER
5
a.
le divorce pour faute
5
b.
la nullité
5
Date de création du document : année universitaire 2007/08
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I. Cas pratique
Madame Misère est une veuve fortunée. Elle a pour seule famille ses
deux enfants : Lili et Gabin. Entre eux trois, existe un vrai lien
d’attention et de prévenance.
Lili s’est fiancée tout récemment avec un bel italien nommé Eros. Ce
dernier est artiste, il attend dit-il « d’être reconnu pour vendre ses
créations ». Pour le moment, il n’a donc aucun revenu régulier mais Lili
et lui sont d’accord pour qu’Eros reste à la maison pour s’occuper des
enfants qu’ils ne tarderont pas à avoir. Les fiançailles ont été célébrées
dans la résidence familiale de Madame Misère qui a beaucoup pris sur
elle pour ne pas montrer à Lili qu’elle espérait mieux pour elle que ce
Eros en qui elle n’a aucune confiance.
Tous les amis de la famille étaient présents aux fiançailles et les jeunes
gens ont été gâtés.
La famille d’Eros a offert à Lili des portraits réalisés par Eros quand il
était plus jeune ainsi qu’un lot de serviettes de table et une nappe
assortie.
Madame Misère a offert aux deux fiancés un appartement en vue de leurs
noces dans lequel ils pourront se constituer un petit nid familial.
Ce jour de fiançailles a été l’occasion enfin pour Eros d’offrir à Lili une
bague qu’il tient de sa mère qui elle-même la tenait de sa propre mère.
Cette bague est ornée de rubis et de diamants, le tout formant une fleur.
Après ce jour fabuleux, la préparation du mariage s’organise et progresse
rapidement. Les faire-part ont tous été envoyés, la salle est réservée et le
traiteur est retenu. Il prévoit un repas digne des plus grands restaurants.
Trois cent convives sont prévus.
Lili a trouvé la robe dont elle rêvait et attend avec impatience le grand
jour.
Une semaine avant la date prévue, Lili reçoit la visite de sa mère qui lui
confie ses doutes sur son futur gendre. Elle demande à Lili de renoncer à
ce mariage car depuis l’annonce de l’union avec Eros elle dit vivre une
grave dépression.
Lili qui tient plus que tout à sa mère accède à sa demande.
Eros qui tenait beaucoup à ce mariage vient vous voir, effondré pour
savoir ce que signifie juridiquement ce changement de volonté de la part
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de Lili. Il vous demande également si le fait de ne pas pouvoir avoir des
enfants aurait pu constituer une cause de rupture du mariage.
II. CORRECTION
Ce cas pratique mène à se pencher essentiellement sur deux points : la
rupture des fiançailles causée par Lili et la possibilité de rupture du
mariage dans l’hypothèse soulevée par Eros.
La rupture des fiançailles pose plusieurs problèmes puisque l’on peut
s’interroger sur la valeur de la promesse d’union faite par Lili et
incidemment sur les possibilités de réparation pécuniaire du préjudice
causé par la rupture, le sort des cadeaux qui ont été faits aux futurs époux
ainsi que le sort de la bague offerte par Eros à Lili.
A.
La rupture des fiançailles
Les fiançailles sont un accord au mariage échangé par les futurs époux.
Les fiancés croient qu’un mariage suivra. Cette parole échangée par les
fiancés n’est pas un avant-contrat. En effet, la liberté matrimoniale qui
est la liberté de consentir ou non à l’union maritale doit être préservée
jusqu’à l’échange des consentements devant le maire. Cette liberté
matrimoniale a valeur constitutionnelle (cf. art. 144 du Code civil). En
conséquence et par principe les fiançailles sont donc un simple accord
moral.
En l’espèce, Eros et Lili étaient libres de consentir ou non jusqu’au
jour du mariage au moment de l’échange même des consentements. La
rupture des fiançailles n’est donc pas en soi une faute qui donnerait droit
à réparation pour le fiancé abandonné. Ainsi, puisqu’il n’y a aucune sorte
de contrat entre les fiancés, le dédommagement éventuel d’Eros ne
pourrait reposer que sur le fondement du droit commun de la
responsabilité délictuelle. L’article 1382 du Code civil, impose la
réunion de trois éléments pour qu’une réparation pécuniaire soit
envisageable. En application du principe de liberté matrimoniale, la faute
ne pouvant pas résulter de la rupture il faudra rapporter la preuve de
l’existence de circonstances justifiant l’abus de cette liberté.
S’il n’est pas obligatoire pour celui qui s’en va d’en expliquer les
raisons. Mais la jurisprudence tend de plus en plus à sanctionner
l’absence de grief à reprocher au fiancé abandonné (v. en ce sens Cass.
civ 1ère , 4 mars 1964, Cass. civ 1ère , 20 juillet 1971 et Cass. civ 1ère ,
29 avril 1981).
En l’espèce, Eros aura donc dans un premier temps à prouver l’existence
de fiançailles (par application du principe posé aux termes de l’article
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1315 du Code civil). S’agissant d’un fait juridique la preuve se fera par
tous moyens.
Concernant le dommage si matériellement il reste limité puisque la
famille de Lili a assumé l’essentiel des dépenses pour la cérémonie de
fiançailles ainsi que celles engagées pour le mariage à venir, il n’en reste
pas moins un préjudice moral évident pour Eros qui pouvait justifier d’un
attachement sans bornes à une jeune femme dont il dépendait de surcroît
financièrement (dommage matériel ?) puisqu’ils avaient prévu qu’Eros
aurait la charge de garder leurs futurs enfants.
La faute de Lili doit exister dans les circonstances de la rupture. La
crainte des parents ou ici le fait de vouloir faire plaisir à sa mère ne
constitue vraisemblablement pas un motif légitime et sérieux. En outre le
grand jour semblait s’approcher « à grands pas » (même si nous n’avons
pas de date précise) et aucun signe avant coureur n’aurait pu rendre la
nouvelle moins surprenante pour Eros. On peut donc considérer que la
rupture en soi est brutale, sans motif légitime et peut donc donner lieu
valablement à réparation.
B. Le sort des cadeaux
Le principe en la matière est posé par l’article 1088 du Code civil qui
dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le
mariage ne s’ensuit pas ». Le principe impose donc la restitution des
cadeaux faits à l’occasion des fiançailles. Par exception on considère que
les présents d’usage peuvent être conservés par les donataires (v. en ce
sens : Paris, 3 décembre 1976). Les présents d’usage sont des cadeaux de
faible valeur en général et pour des raisons affectives. La valeur de ce
type de présents s’apprécie en se plaçant au moment de la donation et en
fonction de la situation sociale et financière au jour de la donation.
En l’espèce plusieurs cadeaux ont été faits : des portraits donnés à Lili
réalisés par Eros dont la famille d’Eros s’est séparée, un lot de serviettes
de table ainsi qu’une nappe assortie, un appartement de la part de la mère
de Lili et une bague de fiançailles d’origine familiale donnée à Lili par
Eros.
A priori il semble sans plus de précision que les serviettes et la nappe
puissent être conservées par Lili sauf à ce qu’elles aient eu un coût
disproportionné eu égard aux ressources pécuniaires de la famille d’Eros.
Les portraits peints par Eros devraient en réalité faire l’objet d’une
évaluation sur le marché de l’art contemporain pour savoir si l’on peut
considérer ses toiles réalisées alors qu’il était jeune comme étant de
simples présents d’usage qui pourraient être conservés par Lili.
L’appartement a été donné aux deux fiancés et devait servir à abriter leur
future famille on peut donc lui appliquer le principe posé par l’article
1088 du Code civil. La restitution semble s’imposer même si Madame
Misère est fortunée.
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La bague de fiançailles symbolise la promesse des fiancés et constitue
donc une donation faite en vue du mariage. En principe, l’usage
commande la restitution de la bague de fiançailles sauf lorsque la rupture
incombe au fiancé et alors on considère que la fiancée peut la garder en
dédommagement. Pourtant, ce ne sera pas le cas lorsque la bague
constitue un bijou de famille ou encore lorsqu’elle a une valeur excessive
eu égard aux moyens du fiancé.
En l’espèce, c’est Eros qui est abandonné. En outre la bague est un bijou
de famille. Nul doute donc qu’elle devra réintégrer le patrimoine familial
d’Eros.
C. L’incapacité à procréer
La question posée par Eros pose en fait plusieurs problèmes. En effet,
partant du principe que cette incapacité de procréer est connue de l’un
des époux et pas de l’autre, elle peut conduire à la rupture par deux
moyens différents qui n’ont pas les mêmes effets : le divorce pour faute
et la nullité du mariage fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles de
la personne.
a. le divorce pour faute
Le divorce est un mode de dissolution du lien matrimonial. Il n’efface ce
lien que pour l’avenir. Pour l’obtenir, il faudrait ici se fonder sur le
mensonge de l’autre et non sur le fait de na pas pouvoir avoir d’enfant.
C’est la connaissance de ce fait et l’absence volontaire de
communication de l’information à l’autre qui constitue la faute. L’article
242 du Code civil exige alors pour cette faute qu’elle constitue un
manquement grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage
imputable au conjoint et rendant le maintien de la vie commune
intolérable.
S’agissant d’un mensonge d’importance que l’on apprécie alors ici
comme un manquement grave à l’obligation de loyauté entre époux
entraînant l’impossibilité de constituer biologiquement une famille cela
peut rendre le maintien de la vie commune intolérable et répondre ainsi
aux conditions posées par la loi pour l’obtention de ce type de divorce.
Toutefois, le juge apprécie souverainement l’existence ou non d’une
faute.
b. la nullité
Le consentement des époux comme dans le cadre de tout contrat ne doit
pas être vicié. Les vices que la loi retient ici sont l’erreur et la violence
aux termes de l’article 180 du Code civil.
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L’alinéa 2 de l’article 180 du Code civil issu de la loi de 1975 donne aux
époux la possibilité de demander la nullité du mariage lorsque l’erreur
porte sur les qualités essentielles de la personne effaçant ainsi de manière
rétroactive le lien matrimonial.
Ainsi si l’époux avec lequel on s’est uni a fait connaître son souhait
d’enfant biologique ce qui peut au départ paraître une qualité essentielle
que l’on peut objectivement attendre de celui avec qui on se marie. En
tout état de cause la nullité est obtenue lorsque l’erreur est déterminante
preuve que le demandeur doit rapporter par tous moyens puisqu’il s’agit
d’un fait juridique.
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