fiche pedagogique virtuelle seance n ° - fiançailles et nullite
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fiche pedagogique virtuelle seance n ° - fiançailles et nullite
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 20 janvier 2009 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme Licence 5ème semestre Matière : droit de la famille Web-tuteur :Marie Grenier SEEAANNCCEE NN° - FFIIAANNÇÇAAIILLLLEESS EETT NNUULLLLIITTEE SO OM MM MA AIIR RE E I. CAS PRATIQUE II. CORRECTION 2 3 A. LA RUPTURE DES FIANÇAILLES 3 B. LE SORT DES CADEAUX 4 C. L’INCAPACITE A PROCREER 5 a. le divorce pour faute 5 b. la nullité 5 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 I. Cas pratique Madame Misère est une veuve fortunée. Elle a pour seule famille ses deux enfants : Lili et Gabin. Entre eux trois, existe un vrai lien d’attention et de prévenance. Lili s’est fiancée tout récemment avec un bel italien nommé Eros. Ce dernier est artiste, il attend dit-il « d’être reconnu pour vendre ses créations ». Pour le moment, il n’a donc aucun revenu régulier mais Lili et lui sont d’accord pour qu’Eros reste à la maison pour s’occuper des enfants qu’ils ne tarderont pas à avoir. Les fiançailles ont été célébrées dans la résidence familiale de Madame Misère qui a beaucoup pris sur elle pour ne pas montrer à Lili qu’elle espérait mieux pour elle que ce Eros en qui elle n’a aucune confiance. Tous les amis de la famille étaient présents aux fiançailles et les jeunes gens ont été gâtés. La famille d’Eros a offert à Lili des portraits réalisés par Eros quand il était plus jeune ainsi qu’un lot de serviettes de table et une nappe assortie. Madame Misère a offert aux deux fiancés un appartement en vue de leurs noces dans lequel ils pourront se constituer un petit nid familial. Ce jour de fiançailles a été l’occasion enfin pour Eros d’offrir à Lili une bague qu’il tient de sa mère qui elle-même la tenait de sa propre mère. Cette bague est ornée de rubis et de diamants, le tout formant une fleur. Après ce jour fabuleux, la préparation du mariage s’organise et progresse rapidement. Les faire-part ont tous été envoyés, la salle est réservée et le traiteur est retenu. Il prévoit un repas digne des plus grands restaurants. Trois cent convives sont prévus. Lili a trouvé la robe dont elle rêvait et attend avec impatience le grand jour. Une semaine avant la date prévue, Lili reçoit la visite de sa mère qui lui confie ses doutes sur son futur gendre. Elle demande à Lili de renoncer à ce mariage car depuis l’annonce de l’union avec Eros elle dit vivre une grave dépression. Lili qui tient plus que tout à sa mère accède à sa demande. Eros qui tenait beaucoup à ce mariage vient vous voir, effondré pour savoir ce que signifie juridiquement ce changement de volonté de la part 3 de Lili. Il vous demande également si le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants aurait pu constituer une cause de rupture du mariage. II. CORRECTION Ce cas pratique mène à se pencher essentiellement sur deux points : la rupture des fiançailles causée par Lili et la possibilité de rupture du mariage dans l’hypothèse soulevée par Eros. La rupture des fiançailles pose plusieurs problèmes puisque l’on peut s’interroger sur la valeur de la promesse d’union faite par Lili et incidemment sur les possibilités de réparation pécuniaire du préjudice causé par la rupture, le sort des cadeaux qui ont été faits aux futurs époux ainsi que le sort de la bague offerte par Eros à Lili. A. La rupture des fiançailles Les fiançailles sont un accord au mariage échangé par les futurs époux. Les fiancés croient qu’un mariage suivra. Cette parole échangée par les fiancés n’est pas un avant-contrat. En effet, la liberté matrimoniale qui est la liberté de consentir ou non à l’union maritale doit être préservée jusqu’à l’échange des consentements devant le maire. Cette liberté matrimoniale a valeur constitutionnelle (cf. art. 144 du Code civil). En conséquence et par principe les fiançailles sont donc un simple accord moral. En l’espèce, Eros et Lili étaient libres de consentir ou non jusqu’au jour du mariage au moment de l’échange même des consentements. La rupture des fiançailles n’est donc pas en soi une faute qui donnerait droit à réparation pour le fiancé abandonné. Ainsi, puisqu’il n’y a aucune sorte de contrat entre les fiancés, le dédommagement éventuel d’Eros ne pourrait reposer que sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle. L’article 1382 du Code civil, impose la réunion de trois éléments pour qu’une réparation pécuniaire soit envisageable. En application du principe de liberté matrimoniale, la faute ne pouvant pas résulter de la rupture il faudra rapporter la preuve de l’existence de circonstances justifiant l’abus de cette liberté. S’il n’est pas obligatoire pour celui qui s’en va d’en expliquer les raisons. Mais la jurisprudence tend de plus en plus à sanctionner l’absence de grief à reprocher au fiancé abandonné (v. en ce sens Cass. civ 1ère , 4 mars 1964, Cass. civ 1ère , 20 juillet 1971 et Cass. civ 1ère , 29 avril 1981). En l’espèce, Eros aura donc dans un premier temps à prouver l’existence de fiançailles (par application du principe posé aux termes de l’article 4 1315 du Code civil). S’agissant d’un fait juridique la preuve se fera par tous moyens. Concernant le dommage si matériellement il reste limité puisque la famille de Lili a assumé l’essentiel des dépenses pour la cérémonie de fiançailles ainsi que celles engagées pour le mariage à venir, il n’en reste pas moins un préjudice moral évident pour Eros qui pouvait justifier d’un attachement sans bornes à une jeune femme dont il dépendait de surcroît financièrement (dommage matériel ?) puisqu’ils avaient prévu qu’Eros aurait la charge de garder leurs futurs enfants. La faute de Lili doit exister dans les circonstances de la rupture. La crainte des parents ou ici le fait de vouloir faire plaisir à sa mère ne constitue vraisemblablement pas un motif légitime et sérieux. En outre le grand jour semblait s’approcher « à grands pas » (même si nous n’avons pas de date précise) et aucun signe avant coureur n’aurait pu rendre la nouvelle moins surprenante pour Eros. On peut donc considérer que la rupture en soi est brutale, sans motif légitime et peut donc donner lieu valablement à réparation. B. Le sort des cadeaux Le principe en la matière est posé par l’article 1088 du Code civil qui dispose : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas ». Le principe impose donc la restitution des cadeaux faits à l’occasion des fiançailles. Par exception on considère que les présents d’usage peuvent être conservés par les donataires (v. en ce sens : Paris, 3 décembre 1976). Les présents d’usage sont des cadeaux de faible valeur en général et pour des raisons affectives. La valeur de ce type de présents s’apprécie en se plaçant au moment de la donation et en fonction de la situation sociale et financière au jour de la donation. En l’espèce plusieurs cadeaux ont été faits : des portraits donnés à Lili réalisés par Eros dont la famille d’Eros s’est séparée, un lot de serviettes de table ainsi qu’une nappe assortie, un appartement de la part de la mère de Lili et une bague de fiançailles d’origine familiale donnée à Lili par Eros. A priori il semble sans plus de précision que les serviettes et la nappe puissent être conservées par Lili sauf à ce qu’elles aient eu un coût disproportionné eu égard aux ressources pécuniaires de la famille d’Eros. Les portraits peints par Eros devraient en réalité faire l’objet d’une évaluation sur le marché de l’art contemporain pour savoir si l’on peut considérer ses toiles réalisées alors qu’il était jeune comme étant de simples présents d’usage qui pourraient être conservés par Lili. L’appartement a été donné aux deux fiancés et devait servir à abriter leur future famille on peut donc lui appliquer le principe posé par l’article 1088 du Code civil. La restitution semble s’imposer même si Madame Misère est fortunée. 5 La bague de fiançailles symbolise la promesse des fiancés et constitue donc une donation faite en vue du mariage. En principe, l’usage commande la restitution de la bague de fiançailles sauf lorsque la rupture incombe au fiancé et alors on considère que la fiancée peut la garder en dédommagement. Pourtant, ce ne sera pas le cas lorsque la bague constitue un bijou de famille ou encore lorsqu’elle a une valeur excessive eu égard aux moyens du fiancé. En l’espèce, c’est Eros qui est abandonné. En outre la bague est un bijou de famille. Nul doute donc qu’elle devra réintégrer le patrimoine familial d’Eros. C. L’incapacité à procréer La question posée par Eros pose en fait plusieurs problèmes. En effet, partant du principe que cette incapacité de procréer est connue de l’un des époux et pas de l’autre, elle peut conduire à la rupture par deux moyens différents qui n’ont pas les mêmes effets : le divorce pour faute et la nullité du mariage fondée sur l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. a. le divorce pour faute Le divorce est un mode de dissolution du lien matrimonial. Il n’efface ce lien que pour l’avenir. Pour l’obtenir, il faudrait ici se fonder sur le mensonge de l’autre et non sur le fait de na pas pouvoir avoir d’enfant. C’est la connaissance de ce fait et l’absence volontaire de communication de l’information à l’autre qui constitue la faute. L’article 242 du Code civil exige alors pour cette faute qu’elle constitue un manquement grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint et rendant le maintien de la vie commune intolérable. S’agissant d’un mensonge d’importance que l’on apprécie alors ici comme un manquement grave à l’obligation de loyauté entre époux entraînant l’impossibilité de constituer biologiquement une famille cela peut rendre le maintien de la vie commune intolérable et répondre ainsi aux conditions posées par la loi pour l’obtention de ce type de divorce. Toutefois, le juge apprécie souverainement l’existence ou non d’une faute. b. la nullité Le consentement des époux comme dans le cadre de tout contrat ne doit pas être vicié. Les vices que la loi retient ici sont l’erreur et la violence aux termes de l’article 180 du Code civil. 6 L’alinéa 2 de l’article 180 du Code civil issu de la loi de 1975 donne aux époux la possibilité de demander la nullité du mariage lorsque l’erreur porte sur les qualités essentielles de la personne effaçant ainsi de manière rétroactive le lien matrimonial. Ainsi si l’époux avec lequel on s’est uni a fait connaître son souhait d’enfant biologique ce qui peut au départ paraître une qualité essentielle que l’on peut objectivement attendre de celui avec qui on se marie. En tout état de cause la nullité est obtenue lorsque l’erreur est déterminante preuve que le demandeur doit rapporter par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait juridique. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. 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