Introduction - Larcier
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Introduction 1. Existe-t-il, sous l’empire de la justice, des vertus plus indémodables que l’indépendance et l’impartialité 1 ? Déjà dans l’Ancien droit 2, le législateur avait compris que ces valeurs étaient indispensables à la fonction de juger 3 et représentaient la « clé de voute » 4 du pouvoir judiciaire. L’impartialité et l’indépendance des magistrats font partie de l’essence d’un État de droit. D’une part, elles assurent le bon exercice de la défense face au pouvoir en le protégeant de la tentation de l’arbitraire : « le pouvoir secrète la loi et l’avocat utilise la loi contre le pouvoir » 5. D’autre part, ces valeurs garantissent aux justiciables un jugement et un traitement égal des intérêts particuliers face aux prétentions contraires d’autres sujets de droit. La 1. Quant aux principes généraux d’impartialité, voy., notamment, Cass., 21 février 1979, Pas., 1979, I, p. 750 ; Cass., 9 janvier 2002, Pas., 2002, n° 14, avec concl. M.P. ; J.L.M.B., 2002, p. 1076, avec concl. M.P. ; Cass., 7 avril 2004, Pas., 2004, n° 189 ; J.L.M.B., 2004, p. 1365 ; J.T., 2004, p. 545, avec note O. KLEES ; Rev. dr. pén., 2004, p. 1070. Voy. égal. G. DE LEVAL, Institutions judiciaires, 2e éd., Liège, Éditions Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1993, nos 18 et 19. Quant aux interactions entre les principes généraux d’indépendance et d’impartialité, voy. Cass., 15 juin 1979, Pas., 1979, I, p. 1184 ; Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, I, n° 538 ; Cass., 14 octobre 1996, Pas., 1996, I, n° 379 ; J.L.M.B., 1997, pp. 175 et s., avec note M. UYTTENDAELE et R. WITMEUR ; Rev. dr. pén., 1997, p. 470, avec note A. JACOBS. 2. P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, t. III, 2e partie, Bruxelles, Bruylant, 1977, pp. 352 et s. 3. C.A., 10 juin 1998, arrêt n° 67/98, M.B., 12 septembre 1998, p. 29392, pt B.2.2 ; Cass., 14 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1067. 4. J. VAN COMPERNOLLE, « L’indépendance et l’impartialité du juge », in Confiance dans la Justice, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 17. 5. J. HENRY, « La défense, demain », Avocats d’Europe (E. WAHLE éd.), Liège, 15 septembre 1977 ; Centenaire J.L. – J.L.M.B., Bruxelles, Story-Scientia, 1988, pp. 1-8. Les procédures de récusation et de dessaisissement défense de ces intérêts est plus que jamais au cœur des violences que le droit est inapte à contenir s’il ne s’exerce pas dans la contradiction 6. Ces valeurs ne sont pas seulement consacrées en droit belge. L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Conv.E.D.H. ») stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». L’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce que « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». 2. La récusation et le dessaisissement garantissent l’indépendance et l’impartialité des magistrats 7. La récusation est le droit accordé à une partie de refuser d’être jugée par un des membres de la juridiction qui est saisie de la cause 8. Elle constitue un incident qui intervient au cours d’un litige et à l’occasion duquel il est allégué qu’il existe des doutes quant à l’aptitude du juge à statuer de manière objective et impartiale sur le litige dont il est saisi 9. Les dispositions relatives à la récusation des magistrats trouvent place dans le Code judiciaire, aux articles 828 à 842. Le dessaisissement est l’acte par lequel une cause régulièrement portée devant une juridiction est soustraite à la connaissance de celle-ci pour être 6. P. MARTENS, « Préface », J.L.M.B., 2007, pp. 549 et s. 7. En droit belge, l’indépendance et l’impartialité des magistrats sont aussi garanties par l’interdiction de cumul des fonctions judiciaires (art. 292, C. jud.), les incompatibilités (art. 293 et s., C. jud.) et l’interdiction d’être à la fois juge et partie dans une même cause (art. 304, C. jud.), qui ne seront pas étudiées dans le cadre de la présente étude. 8. Cass., 10 décembre 2003, Pas., 2003, n° 638 ; J.T., 2003, p. 883. 9. Cass., 18 novembre 1997, Pas., 1997, I, n° 485 ; Arr. Cass., 1997, p. 1160, avec concl. M.P. ; J. VAN COMPERNOLLE, G. CLOSSET-MARCHAL, J.-F. VAN DROOGHENBROECK, A. DECROËS et O. MIGNOLET, « Droit judiciaire privé – Examen de jurisprudence (1991 à 2001) », R.C.J.B., 2002, p. 692 ; Cass., 7 avril 2004, Pas., 2004, n° 189 ; J.L.M.B., 2004, p. 1365 ; J.T., 2004, p. 545, avec note O. KLEES ; Rev. dr. pén., 2004, p. 1070 ; Rapport annuel de la Cour de Cassation de Belgique, 2004, p. 88. 10 LARCIER – JLMB OPUS 6 Introduction renvoyée à une autre, que la Cour de cassation désigne 10. Il apparaît comme une question relevant de la compétence. Il survient notamment lorsque l’ensemble des membres de la juridiction dont le dessaisissement est demandé ne peut exercer son pouvoir juridictionnel sans susciter chez les parties et les tiers une suspicion légitime quant à son indépendance et à son impartialité 11. En matière de dessaisissement, il convient de se référer aux articles 648 à 663 du Code judiciaire, en matière civile, et 542 à 552 du Code d’instruction criminelle, en matière pénale. Il importe de ne pas confondre les procédures de récusation et de dessaisissement. La récusation entraîne l’abstention d’un juge, tandis que le dessaisissement implique le dessaisissement d’une juridiction toute entière 12. 3. La Constitution 13 accorde aux magistrats une présomption d’indépendance et d’impartialité 14. Les procédures de récusation et de dessaisissement ne sont appelées à être utilisées que lorsque cette présomption est mise à mal. Le principe d’efficacité de la justice justifie aussi leur caractère exceptionnel. Parfois, des justiciables ont tenté d’user des procédures de récusation et de dessaisissement afin de retarder l’exercice de la justice 15. Les avocats sont les premiers à pouvoir éviter ces dérives 16. C’est à eux qu’il appartient de faire office de premier filtre : « c’est le service rendu, c’est-à-dire l’exercice de la fonction de défense qui est la justification, la cause et le principe de l’action l’avocat » 17. 10. Cass (1re ch.), 7 avril 2005, Pas., 2005, n° 638. 11. Cass., 2 juin 1999, Pas., 1999, n° 329. 12. Cass., 11 décembre 1996, Pas., 1996, I, n° 501 ; J.L.M.B., 1997, p. 177 ; Rev. dr. pén., 1998, p. 347. 13. Voy. art. 151, § 1er, de la Constitution. 14. L’art. 13 de la Constitution précise également que nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne (Cass., 1er octobre 1998, Pas., 1998, p. 999 ; Cass., 12 août 2003, Pas., 2003, n° 400 ; R.A.B.G., 2004, p. 178, note R. VERBEKE ; J. VELU et R. ERGEC, « La Convention européenne des droits de l’homme », R.P.D.B., compl. t. VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, n° 543, p. 458). L’indépendance et l’impartialité des juges se présument (Cass., 6 mai 1998, Pas., 1998, n° 226 ; Cass., 22 janvier 2003, Pas., 2003, n° 50). 15. Les statistiques de la Cour de cassation sont évocatrices de ce propos. Celles-ci révèlent qu’elle a rejeté 25 des 26 requêtes en récusation et 28 des 37 requêtes en dessaisissement pour suspicion légitime qui lui avaient été adressées en 2003 et les 10 requêtes en récusation dont elle avait eu à connaître entre le 7 et le 14 janvier 2004 (Rapport annuel de la Cour de cassation de Belgique, 2003-II, p. 164). 16. Voy. l’art. 653 du C. jud., auquel ne correspond aucune disposition en procédure pénale (Cass., 3 avril 1998, Pas., 1998, n° 363). Quant à la récusation, voy. l’art. 825 du C. jud. 17. J. HENRY, « La défense, demain », op. cit. JLMB OPUS 6 – LARCIER 11 Les procédures de récusation et de dessaisissement 4. Dans un premier temps, cette étude abordera les principes d’indépendance et d’impartialité à l’aune de la jurisprudence de la C.E.D.H. (titre I). Ces développements influencent, en effet, directement les cours et tribunaux appelés à connaître de requêtes en dessaisissement et en récusation. Ensuite, nous aborderons les procédures de récusation (titre II) et de dessaisissement (titre III) en droit belge. Enfin, nous donnerons un aperçu des développements relatifs à l’indépendance et l’impartialité dans le cadre de certaines matières spécifiques (titre IV). 12 LARCIER – JLMB OPUS 6