PV du 26 mars 2015 - La Ligue Paris Ile-de

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PV du 26 mars 2015 - La Ligue Paris Ile-de
Ligue Paris Ile-de-France
Saison 2014/2015
Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations
SAISON 2014/2015
PROCÈS-VERBAL N°40
Réunion du : Jeudi 26 mars 2015
Présents : Mme MONLOUIS, MM. SETTINI, SURMON, GORIN, D’HAENE, SAMIR, DA
MOTA (CD)
Excusés : MM. DUPRE, URGEN, SAADI,
Assiste à la réunion : Mme Micheline CHARBONNE (Service Licences)
La Commission informe les clubs que toutes les décisions rendues en première instance sont
susceptibles d’Appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes dans les
conditions de forme, de délai et de droits prévues à l’article 31 – TITRE IV du Règlement Sportif
Général de la LPIFF
LETTRE
GOMEZ ROA Kimberly
CAJ PROMOSPORTS (890674)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du 08/03/2015 de M.GOMEZ, père de la joueuse
GOMEZ ROA Kimberly, dans laquelle il indique que sa fille, titulaire d’une licence « A » 2014/2015
enregistrée le 14/09/2014 à CAJ PROMOSPORTS, a quitté ce club depuis quelques mois mais que
son nom est inscrit sur des feuilles de matches depuis son départ de ce club.
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns
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Saison 2014/2015
Convoque pour sa réunion du jeudi 09 avril 2015 à 16 h30 :
-
Mlle GOMEZ ROA Kimberly
M. GOMEZ, père de la joueuse
Un dirigeant responsable du CAJ PROMOSPORTS
Présences indispensables.
AFFAIRES
N° 227 - SE – GAKOU Mahamadou
FC PARIS ALESIA (500699)
La Commission,
Considérant que BLANC MESNIL SP.F.B n’a pas répondu dans les délais impartis à la demande du
19/03/2015,
Dit que le FC PARIS ALESIA peut poursuivre sa saisie de changement de club 2014/2015 pour le
joueur GAKOU Mahamadou.
N° 229 - SC – BEN SALEM Mehdi
FACTOFRANCE C.E (615684)
La Commission,
Pris connaissance des correspondances du joueur BEN SALEM Mehdi et de FACTOFRANCE C.E en
date du 23/03/2015, et de la décision rendue le 30/11/2011 par la Commission Fédérale des
Règlements et Contentieux, quant à la possibilité pour un joueur titulaire de deux licences « joueur »
de pratiques différentes, de mettre fin à cette situation pour ne plus être titulaire que d’une seule
licence,
Considérant que le joueur BEN SALEM Mehdi souhaite démissionner du FC COSMOS ST DENIS,
club où il est licencié « R » 2014/2015, pour se consacrer uniquement au Foot Entreprise au sein de
FACTOFRANCE C.E,
Considérant l’accord écrit du FC COSMOS ST DENIS,
Dit que le joueur, démissionnaire de FC COSMOS ST DENIS en date du 26/03/2015, est licencié
2014/2015 uniquement « Foot Entreprise » en faveur de FACTOFRANCE C.E.
FEUILLES DE MATCHES
SENIORS – DAM – DSR / B
16478460 – FC MANTOIS 78 2 / NEAUPHLE PONTCHARTRAIN RC 1 du 22/03/2015
Réserves du RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN sur la participation et la qualification de l’ensemble
des joueurs du FC MANTOIS 78, susceptible d’avoir participé au dernier match de l’équipe
supérieure.
La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées,
Jugeant en première instance,
Considérant les dispositions de l’article 7.9.1 du RSG de la LPIFF qui stipulent : « Un joueur ne peut
pas participer à un match de compétition de la LPIFF, dans une équipe inférieure de son club, s’il a
effectivement joué lors de la dernière rencontre officielle disputée par l’une des équipes supérieures
lorsque celle-ci ne joue pas un match officiel le même jour ou le lendemain »,
Considérant que le RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN n’a pas, dans ses réserves d’avant match, fait
mention que « l’équipe supérieure ne jouait pas de match officiel le même jour ou le lendemain »,
Par ces motifs, dit les réserves irrecevables en la forme, car insuffisamment motivées et confirme le
résultat acquis sur le terrain.
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns
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Saison 2014/2015
Précise à toutes fins utiles au RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN que le FC MANTOIS 78 n’est pas
en infraction avec les dispositions de l’article 7.9 du RSG de la LPIFF.
ANCIENS – DHR/A
16484433 – FC PORCHEVILLE / OL.ADAMOIS du 08/03/2014
Demande d’évocation formulée par l’OL. ADAMOIS sur la participation du joueur MENNANI Moulay, du
FC PORCHEVILLE, susceptible d’être suspendu.
La Commission,
Agissant sur le fondement de l’article 187.2 des RG de la FFF,
Jugeant en première instance,
Considérant que le FC PORCHEVILLE a fourni ses observations dans les délais impartis,
Considérant que le joueur MENNANI Moulay a été sanctionné d’un match ferme de suspension pour
ème
2
récidive par la Commission Régionale de Discipline réunie le 18/02/2015 avec date d’effet du
23/02/2015, décision publiée sur FootClubs le 20/02/2015 et non contestée,
Considérant qu’entre le 23/02/2015 (date d’effet de la sanction) et le 08/03/2015 (date de la rencontre
en rubrique), l’équipe Seniors Anciens évoluant en DHR du FC PORCHEVILLE n’a disputé aucune
rencontre officielle,
Considérant de ce fait que le joueur MENNANI Moulay était toujours en état de suspension lors de la
rencontre en rubrique à laquelle il a participé,
Par ces motifs, dit l’évocation fondée, donne match perdu par pénalité au FC PORCHEVILLE (0 point,
0 but) pour en reporter le gain à l’OL. ADAMOIS (4 points, 2 buts),
Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur MENNANI Moulay à compter du lundi 30 mars
2015, pour avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l’article 226.5 des
RG de la FFF,
Inflige une amende de 45 € au FC PORCHEVILLE pour avoir inscrit un joueur suspendu sur la feuille
de match.
DEBIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € FC PORCHEVILLE
CREDIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € OL. ADAMOIS
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa
notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G.
de la L.P.I.F.F..
ANCIENS – PH/C
16484802 – ENT.PAYS LIMOURS 11 / US FLEURY MEROGIS 12 du 01/03/2014
La Commission,
Informe l’ENT. PAYS LIMOURS d’une demande d’évocation formulée par l’US FLEURY MEROGIS sur la
participation du joueur MATTHEUWS Cyril, susceptible d’être suspendu,
Demande à l’ENT. PAYS LIMOURS de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi
1er avril 2015.
ème
SENIORS ENTREPRISE – SAMEDI MATIN – 2
SERIE/A
16520369 – FINANCES 92 / HOSPITALIER COURSES ASC du 14/03/2015
Evocation de la Commission sur la participation et la qualification du joueur SAYAD Soufiane,
susceptible d’avoir participé à la rencontre en rubrique sans être licencié au sein du club
HOSPITALIER COURSES ASC,
La Commission,
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns
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Saison 2014/2015
Jugeant en première instance,
Agissant sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F.,
Considérant que l’ASC HOSPITALIER COURSES n’a pas formulé ses observations dans les délais
impartis,
Considérant, après vérifications, que le joueur SAYAD Soufiane, titulaire d’une licence « R »
2014/2015 enregistrée le 13/08/2014 à l’ASC HOSPITALIER COURSES, a quitté ce club le
16/09/2014 pour signer à l’AS PTT CERGY PONTOISE,
Considérant de ce fait que le joueur SAYAD Soufiane n’était plus licencié au sein de l’ASC
HOSPITALIER COURSES le jour du match en rubrique,
Par ces motifs, dit match perdu par pénalité à l’ASC HOSPITALIER COURSES (0 point, 0 but) pour
en reporter le gain à FINANCES 92 (4 points, 2 buts),
Inflige une amende de 90 € à l’ASC HOSPITALIER COURSES pour avoir inscrit un joueur non
licencié sur la feuille de match.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa
notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G.
de la L.P.I.F.F..
CRITERIUM DU SAMEDI – DHR / A
16520557 – ANTILLES GUYANE COLOMBES / AS CHOISY LE ROI du 07/03/2015
Réclamation de l’ASC ANTILLES GUYANE COLOMBES sur l’inscription sur la feuille de match de Mr
Teddy PINDI, de l’AS CHOISY LE ROI, en tant qu’arbitre assistant, alors que c’est le joueur Nabil SI
YAHIA qui a rempli ces fonctions dès le début de la rencontre, et qui a par ailleurs participé à la
ème
rencontre en tant que joueur à partir de la 73
minute de jeu. D’autre part, Nabil SI YAHIA figure sur
la feuille de match en tant que Délégué, ce qui impliquerait le cumul de trois fonctions pour ce joueur
lors du match en rubrique.
La Commission,
Pris connaissance du rapport de l’arbitre expédié par ce dernier le 16/03/2015, qui indique
qu’effectivement c’est Nabil SI YAHIA qui a débuté la rencontre en tant qu’arbitre assistant (en lieu et
place de Teddy PINDI) et qu’il a été remplacé à la mi-temps par Yann Herick BEGARIN, joueur
figurant sur la feuille de match sous le numéro 12, conformément à l’article 12 du Règlement du
Critérium du Samedi de la LPIFF, étant également précisé que le joueur Nabil SI YAHIA a remplacé le
ème
N° 9, Oumar DIANKA, à la 73
minute,
Pris connaissance des observations de l’AS CHOISY LE ROI en date du 24/03/2015, dans lesquelles
Teddy PINDI explique n’avoir en aucun cas tenté de tricher en remplissant la feuille de match, mais
qu’il avait vu avec l’arbitre officiel que Nabil SI YAHIA, qui officierait en tant qu’arbitre assistant lors de
ce match pourrait ensuite être joueur,
Convaincue qu’aucune tentative de dissimulation ne peut être reprochée à l’AS CHOISY LE ROI et
que les faits reprochés sont uniquement les conséquences d’une erreur dans la rédaction de la feuille
de match,
Considérant les dispositions de l’article 12 du Règlement du Critérium du Samedi selon lesquelles :
« La fonction d’arbitre-assistant peut être exercée par un joueur inscrit sur la feuille de match. Celui-ci
peut être remplacé par un autre joueur participant au match et lui-même pourra participer à ce match.
Le changement d’arbitre-assistant ne pourra se faire qu’à la mi-temps. En cas de non-respect de ces
règles, le club fautif aura match perdu par pénalité si des réserves ont été régulièrement formulées et
confirmées. »
Par ces motifs, dit la réclamation irrecevable et confirme le résultat acquis sur le terrain.
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Saison 2014/2015
SENIORS FEMININES – DHR
16901218 – FC EVRY 1 / CA PARIS 2 du 21/03/2015
Réserves du FC EVRY sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueuses composant
l’équipe du CA PARIS 2, susceptible d’avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l’équipe
supérieure de leur club, cette dernière ne disputant pas de match officiel le jour même ou le
lendemain,
La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées,
Jugeant en première instance
Considérant que les réserves, pour être recevables, doivent être formulées dans les conditions de
forme, de délai et de droits fixées pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l’article
30.17 Titre IV du présent Règlement Sportif Général,
Considérant les dispositions du dit article qui stipulent que : « … Les réserves, pour être valables,
doivent être confirmées par lettre recommandée ou télécopie, dans ces deux cas sur papier à en-tête
du club ou authentifiée par le cachet du club, ou par courrier électronique, via l’adresse de messagerie
officielle du club (@lpiff.fr), au Secrétariat de la Ligue de Paris Ile de France de Football dans les 48
heures ouvrables suivant le match, … »
Considérant que le FC EVRY a confirmé les réserves le 26/03/2015, soit hors délai,
Par ces motifs, rejette les réserves comme étant irrecevables en la forme et confirme le résultat acquis
sur le terrain
SENIORS FEMININES – PL/C
17028819 – RC ST DENIS 2 / AS VEXIN 1 du 21/03/2015
Réserves de l’AS VEXIN sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueuses composant
l’équipe du RC SAINT DENIS 2, susceptible d’avoir participé à la dernière rencontre officielle avec
l’équipe supérieure de leur club, cette dernière ne disputant pas de match officiel le jour même ou le
lendemain,
La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme,
Jugeant en première instance,
Considérant que le RC SAINT DENIS 1 ne disputait pas de rencontre officielle le 21/03/2015 ou le
lendemain,
Considérant que le dernier match officiel de l’équipe supérieure s’est déroulé le 14/03/2015 et l’a
opposée à l’US PARIS XI pour le compte de la Coupe de Paris IDF Seniors Féminines,
Considérant, après vérification, qu’aucune des joueuses figurant sur la feuille de match en rubrique
n’a participé à la rencontre de l’équipe supérieure du 14/03/2015,
Par ces motifs, dit les réserves non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain.
SENIORS FEMININES – PL / D
17028951 – FC CERGY PONTOISE 1 / CA PARIS 3 du 21/03/2015
Réserves du FC CERGY PONTOISE sur la participation et la qualification de l’ensemble de l’équipe
du CA PARIS, susceptible d’avoir participé au dernier match en équipe supérieure, celle-ci ne jouant
pas ce jour ou le lendemain.
Réserves du FC CERGY PONTOISE sur la qualification et la participation de la joueuse COLDOLD
Juliana, du CA PARIS, au motif qu’elle ne respecte pas le délai de qualification de 4 jours francs.
La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées pour les dire recevables en la forme,
Jugeant en première instance,
1) Considérant les dispositions de l’article 7.9.1 du RSG de la LPIFF qui stipulent que : « Un
joueur ne peut pas participer à un match de compétition de la LPIFF, dans une équipe
inférieure de son club, s’il a effectivement joué lors de la dernière rencontre officielle disputée
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns
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Saison 2014/2015
par l’une des équipes supérieures lorsque celle-ci ne joue pas un match officiel le même jour
ou le lendemain »,
Considérant que l’équipe 2 du CA PARIS a disputé un match en Seniors Féminines DHR le
21/03/2015 contre EVRY FC,
Considérant que l’équipe 1 du CA PARIS n’a disputé aucune rencontre le 21/03/2015 ou le
lendemain,
Considérant que le dernier match officiel de l’équipe 1 s’est déroulé le 18/03/2015 et l’a
opposée à PARIS ARC EN CIEL FC pour le compte de la Coupe de Paris IDF Seniors
Féminines,
Considérant que 4 joueuses figurant sur la feuille de match en rubrique ont participé au match
du 18/03/2015 cité supra, à savoir : KERHAMON Jessica, QUEUNIET Alice, DE BACCO
Caterina et CALME Tracey,
Par ces motifs, dit que le CA PARIS était en infraction avec l’article 7.9 du RSG de la LPIFF.
2) Considérant que la joueuse COLDOLD Juliana est titulaire d’une licence SF « A » enregistrée
le 17/03/2015 au titre du CA PARIS,
Considérant les dispositions de l’article 89.1 des RG de la FFF, qui stipulent : « Le joueur
amateur, le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » est
qualifié pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de sa licence, pour
autant que la demande ait été formulée conformément aux présents règlements (à titre
er
d’exemple, si la date d’enregistrement de la licence d’un joueur est le 1 septembre, ledit
joueur est qualifié le 6 septembre). »,
Par ces motifs, dit que la joueuse COLDOLD Juliana n’était pas qualifiée pour participer à la
rencontre en rubrique,
Dit les réserves fondées et donne match perdu par pénalité au CA PARIS (0 but, 0 pt) pour en
attribuer le gain au FC CERGY PONTOISE (4 pts, 1 but).
DEBIT : 42,50 € CA PARIS
CREDIT : 42,50 € FC CERGY PONTOISE
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa
notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G.
de la L.P.I.F.F..
TOURNOI
ACS ANTILLES GUYANE COLOMBES (529822)
Tournoi Seniors du 24 mai 2015
La Commission,
Demande au club de l’ASC ANTILLES GUYANE COLOMBES de préciser les moyens de sécurité mis
en place lors du tournoi,
Dossier en instance.
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Saison 2014/2015
JEUNES
AFFAIRES
N° 156 – U 16 – ZI NSANGU SELE LOLEN Miles
VILLIERS SUR MARNE ES (500636)
La Commission,
Considérant la correspondance du RC JOINVILLE en date du 24/03/2015, qui indique que le joueur ZI
NSANGU SELE LOLEN Miles s’est mis en règle avec son ancien club,
Par ce motif, rétablit la validité de la licence du dit joueur en faveur de l’ES VILLIERS SUR MARNE à
compter du 26/03/2015.
Invite le Service Licences à restituer la licence de ce joueur à l’ES VILLIERS SUR MARNE.
N° 260 – U 14 – BARA JRIRI Soufiane
ES MARLY LA VILLE (519616)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du 20/03/2015 de l’ES MARLY LA VILLE, selon
laquelle le club n’arrive pas, depuis le 09/03/2015, à obtenir l’accord du club quitté, PUISEUX
LOUVRES 95 FC,
er
Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 1 avril 2015, les raisons motivant le refus
de la délivrance de son accord pour le joueur BARA JRIRI Soufiane, et s’il s’agit de raisons
financières, de préciser le détail des sommes dues.
Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera.
N° 261 – U 19 – KIDARI Ryad
TORCY VAL MAUBUEE US (511876)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du 25/03/2015 de l’US TORCY VAL MAUBUEE,
selon laquelle le club n’arrive pas, depuis le 22/02/2015, à obtenir l’accord du club quitté, BUSSY ST
GEORGES FC,
er
Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 1 avril 2015, les raisons motivant le refus
de la délivrance de son accord pour le joueur KIDARI Ryad, et s’il s’agit de raisons financières, de
préciser le détail des sommes dues.
Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera.
N° 262 – U 14 – PETNKEU Wami
AF BOBIGNY (532133)
La Commission,
Pris connaissance de la correspondance en date du 20/03/2015 de l’AF BOBIGNY, selon laquelle le
club n’arrive pas, depuis le 24/10/2014, à obtenir l’accord du club quitté, AS DE PARIS,
Considérant que l’AS DE PARIS a refusé, dans un premier temps, son accord au joueur Wami
PETNKEU le 25/11/2014, au motif que le joueur doit 150 € pour la saison 2013/14,
Considérant l’attestation de paiement de l’AS DE PARIS datée du 28/01/2015 selon laquelle les
joueurs Wami et Yanis PETNKEU sont en règle avec le club, donnant ainsi son accord aux
changements de clubs,
Par ces motifs, invite BOBIGNY AF à poursuivre sa saisie de changement de club 2014/2015 pour le
joueur PETNKEU Wami.
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Saison 2014/2015
N° 263 – U19 – YABA OTTRO Jeannice
US ALFORTVILLE (521869)
L’UJA MACCABI PARIS METROPOLE ayant levé l’opposition au changement de club,
La Commission accorde la licence « M » 2014/2015 au joueur YABA OTTRO Jeannice en faveur de l’
US ALFORTVILLE.
FEUILLES DE MATCHES
U 19 – DSR /A
16481662 – FC RED STAR 1 / UJA MACCABI PARIS 1 du 22/03/2015
Réserves de l’UJA MACCABI PARIS sur la participation et la qualification du joueur RODRIGUES
Yanisse, du FC RED STAR, muté Hors Période, dont la licence est enregistrée après le 31/01/2015 et
qui ne peut participer en équipe 1, conformément au règlement en vigueur.
La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme,
Jugeant en première instance,
Considérant que le joueur RODRIGUES Yanisse est titulaire d’une licence U18 « MH » au FC RED
STAR enregistrée le 02/02/2015, sur laquelle figure le cachet « Ne peut évoluer en équipe 1 »,
Considérant que ce cachet, conformément à l’article 3.2 du Statut du joueur Fédéral (reclassement
amateur) ne s’applique qu’à la catégorie Seniors, interdisant à ce joueur de participer au Championnat
National,
Par ces motifs,
Dit que le joueur Yanisse RODRIGUES était régulièrement qualifié pour participer à la rencontre en
rubrique,
Dit les réserves non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain.
U 19 – DHR / C
16482189 – DRANCY JA 2 / US IVRY 1 du 08/03/2015
Demande d’évocation formulée par la JA DRANCY sur la participation du joueur EKOFE Abed Nego,
de l’US IVRY, susceptible d’être suspendu.
La Commission,
Agissant sur le fondement de l’article 187.2 des RG de la FFF,
Jugeant en première instance,
Considérant que l’US IVRY a fourni ses observations dans les délais impartis,
Considérant que le joueur EKOFE Abed Nego a été sanctionné du match automatique suffisant + 1
match avec sursis par la Commission Régionale de Discipline réunie le 11/02/2015 avec date d’effet
du 09/02/2015, décision publiée sur FootClubs le 13/02/2015 et non contestée,
Considérant qu’entre le 09/02/2015 (date d’effet de la sanction) et le 08/03/2015 (date de la rencontre
en rubrique), l’équipe U19 de l’US IVRY évoluant en DHR/C n’a disputé qu’une rencontre officielle, le
15/02/2015, contre l’US FONTENAY SOUS BOIS, au titre de la Coupe Départementale 94, rencontre
lors de laquelle, conformément à l’article 41.4 du RSG de la LPIFF, le joueur EKOFE Abed Nego ne
pouvait purger sa sanction,
Considérant de ce fait que le joueur EKOFE Abed Nego était toujours en état de suspension lors de la
rencontre en rubrique à laquelle il a participé,
Par ces motifs, dit l’évocation fondée, donne match perdu par pénalité à l’US IVRY (0 point, 0 but)
pour en reporter le gain à la JA DRANCY (4 points, 0 but),
Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur EKOFE Abed Nego à compter du lundi 30 mars
2015, pour avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l’article 226.5 des
RG de la FFF,
Inflige une amende de 45 € à l’US IVRY pour avoir inscrit un joueur suspendu sur la feuille de match.
Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns
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Saison 2014/2015
DEBIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € US IVRY
CREDIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € JA DRANCY
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa
notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G.
de la L.P.I.F.F..
U 17 – DHR / B
16482853 – AF GARENNE COLOMBES / AS ST OUEN L’AUMONE du 22/03/2015
Réserves de l’AF GARENNE COLOMBES concernant l’absence sur la feuille de match avant la
rencontre d’un Dirigeant majeur pour l’AS ST OUEN L’AUMONE.
La Commission,
Pris connaissance des réserves confirmées,
Jugeant en première instance,
Considérant qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit de sanction dans cette situation,
Par ces motifs, dit les réserves irrecevables en la forme et confirme le résultat acquis sur le terrain.
Transmet le dossier à la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football
pour suite éventuelle à donner.
U 16 F – POULE F
17349006 - US PERSAN 2 / FCM VAUREAL 1 du 07/03/2015
Réclamation formulée par l’US PERSAN sur la participation et la qualification au match des joueuses
SANOGO Bindia, EL KHAYAT Emilie, EL HALLAK Aya et DARTOIS Alisson, du FCM VAUREAL,
celles-ci n’ayant pas le droit de participer dans la catégorie U16 F.
La Commission,
Pris connaissance de la réclamation pour la dire recevable en la forme,
Jugeant en première instance,
Agissant sur les fondements de l’article 187.1 des RG de la FFF,
Considérant que le FCM VAUREAL a formulé ses observations dans les délais impartis,
Considérant que l’article 7.2 du Règlement du Championnat U19 F et U16 F (relatif à la qualification et
à la participation des joueuses) dispose que :
« Les compétitions U16 F à 7 et à 11 sont ouvertes aux licenciées U16 F, U15 F et U14 F.
Les joueuses licenciées U13 F peuvent, dans la limite de deux (2) inscrites sur la feuille de match,
participer à ces épreuves, sauf s’il leur est interdit de pratiquer dans les compétitions de catégorie
d’âge supérieure à celle de leur licence. »
Considérant que les joueuses suivantes sont titulaires d’une licence 2014/2015 :
- El KHAYAT Emilie : catégorie U18 F,
- El KHAYAT Aya : catégorie U18 F,
- DARTOIS Alisson : catégorie U17 F,
- SANOGO Bindia : catégorie U12 F
Considérant de ce fait que ces 4 joueuses ne pouvaient pas participer à la rencontre en rubrique,
Par ces motifs, dit la réclamation fondée et donne match perdu par pénalité au FCM VAUREAL (0
point, 0 but), l’US PERSAN conservant le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la
rencontre.
DEBIT : 42,50 € FCM VAUREAL
CREDIT : 42,50 € US PERSAN
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa
notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G.
de la L.P.I.F.F..
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Ligue Paris Ile-de-France
Saison 2014/2015
La Commission indique au FCM VAUREAL avoir pris note du forfait général de son équipe U16 F.
TOURNOI
FCO VIGNEUX (522260)
Tournoi U19F, U16F et U13F du 26 avril 2015
Tournoi homologué.
Prochaine réunion le Jeudi 02 avril 2015
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