PV du 26 mars 2015 - La Ligue Paris Ile-de
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PV du 26 mars 2015 - La Ligue Paris Ile-de
Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 Commission des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations SAISON 2014/2015 PROCÈS-VERBAL N°40 Réunion du : Jeudi 26 mars 2015 Présents : Mme MONLOUIS, MM. SETTINI, SURMON, GORIN, D’HAENE, SAMIR, DA MOTA (CD) Excusés : MM. DUPRE, URGEN, SAADI, Assiste à la réunion : Mme Micheline CHARBONNE (Service Licences) La Commission informe les clubs que toutes les décisions rendues en première instance sont susceptibles d’Appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes dans les conditions de forme, de délai et de droits prévues à l’article 31 – TITRE IV du Règlement Sportif Général de la LPIFF LETTRE GOMEZ ROA Kimberly CAJ PROMOSPORTS (890674) La Commission, Pris connaissance de la correspondance en date du 08/03/2015 de M.GOMEZ, père de la joueuse GOMEZ ROA Kimberly, dans laquelle il indique que sa fille, titulaire d’une licence « A » 2014/2015 enregistrée le 14/09/2014 à CAJ PROMOSPORTS, a quitté ce club depuis quelques mois mais que son nom est inscrit sur des feuilles de matches depuis son départ de ce club. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 1 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 Convoque pour sa réunion du jeudi 09 avril 2015 à 16 h30 : - Mlle GOMEZ ROA Kimberly M. GOMEZ, père de la joueuse Un dirigeant responsable du CAJ PROMOSPORTS Présences indispensables. AFFAIRES N° 227 - SE – GAKOU Mahamadou FC PARIS ALESIA (500699) La Commission, Considérant que BLANC MESNIL SP.F.B n’a pas répondu dans les délais impartis à la demande du 19/03/2015, Dit que le FC PARIS ALESIA peut poursuivre sa saisie de changement de club 2014/2015 pour le joueur GAKOU Mahamadou. N° 229 - SC – BEN SALEM Mehdi FACTOFRANCE C.E (615684) La Commission, Pris connaissance des correspondances du joueur BEN SALEM Mehdi et de FACTOFRANCE C.E en date du 23/03/2015, et de la décision rendue le 30/11/2011 par la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux, quant à la possibilité pour un joueur titulaire de deux licences « joueur » de pratiques différentes, de mettre fin à cette situation pour ne plus être titulaire que d’une seule licence, Considérant que le joueur BEN SALEM Mehdi souhaite démissionner du FC COSMOS ST DENIS, club où il est licencié « R » 2014/2015, pour se consacrer uniquement au Foot Entreprise au sein de FACTOFRANCE C.E, Considérant l’accord écrit du FC COSMOS ST DENIS, Dit que le joueur, démissionnaire de FC COSMOS ST DENIS en date du 26/03/2015, est licencié 2014/2015 uniquement « Foot Entreprise » en faveur de FACTOFRANCE C.E. FEUILLES DE MATCHES SENIORS – DAM – DSR / B 16478460 – FC MANTOIS 78 2 / NEAUPHLE PONTCHARTRAIN RC 1 du 22/03/2015 Réserves du RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs du FC MANTOIS 78, susceptible d’avoir participé au dernier match de l’équipe supérieure. La Commission, Pris connaissance des réserves confirmées, Jugeant en première instance, Considérant les dispositions de l’article 7.9.1 du RSG de la LPIFF qui stipulent : « Un joueur ne peut pas participer à un match de compétition de la LPIFF, dans une équipe inférieure de son club, s’il a effectivement joué lors de la dernière rencontre officielle disputée par l’une des équipes supérieures lorsque celle-ci ne joue pas un match officiel le même jour ou le lendemain », Considérant que le RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN n’a pas, dans ses réserves d’avant match, fait mention que « l’équipe supérieure ne jouait pas de match officiel le même jour ou le lendemain », Par ces motifs, dit les réserves irrecevables en la forme, car insuffisamment motivées et confirme le résultat acquis sur le terrain. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 2 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 Précise à toutes fins utiles au RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN que le FC MANTOIS 78 n’est pas en infraction avec les dispositions de l’article 7.9 du RSG de la LPIFF. ANCIENS – DHR/A 16484433 – FC PORCHEVILLE / OL.ADAMOIS du 08/03/2014 Demande d’évocation formulée par l’OL. ADAMOIS sur la participation du joueur MENNANI Moulay, du FC PORCHEVILLE, susceptible d’être suspendu. La Commission, Agissant sur le fondement de l’article 187.2 des RG de la FFF, Jugeant en première instance, Considérant que le FC PORCHEVILLE a fourni ses observations dans les délais impartis, Considérant que le joueur MENNANI Moulay a été sanctionné d’un match ferme de suspension pour ème 2 récidive par la Commission Régionale de Discipline réunie le 18/02/2015 avec date d’effet du 23/02/2015, décision publiée sur FootClubs le 20/02/2015 et non contestée, Considérant qu’entre le 23/02/2015 (date d’effet de la sanction) et le 08/03/2015 (date de la rencontre en rubrique), l’équipe Seniors Anciens évoluant en DHR du FC PORCHEVILLE n’a disputé aucune rencontre officielle, Considérant de ce fait que le joueur MENNANI Moulay était toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle il a participé, Par ces motifs, dit l’évocation fondée, donne match perdu par pénalité au FC PORCHEVILLE (0 point, 0 but) pour en reporter le gain à l’OL. ADAMOIS (4 points, 2 buts), Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur MENNANI Moulay à compter du lundi 30 mars 2015, pour avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l’article 226.5 des RG de la FFF, Inflige une amende de 45 € au FC PORCHEVILLE pour avoir inscrit un joueur suspendu sur la feuille de match. DEBIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € FC PORCHEVILLE CREDIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € OL. ADAMOIS La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. ANCIENS – PH/C 16484802 – ENT.PAYS LIMOURS 11 / US FLEURY MEROGIS 12 du 01/03/2014 La Commission, Informe l’ENT. PAYS LIMOURS d’une demande d’évocation formulée par l’US FLEURY MEROGIS sur la participation du joueur MATTHEUWS Cyril, susceptible d’être suspendu, Demande à l’ENT. PAYS LIMOURS de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 1er avril 2015. ème SENIORS ENTREPRISE – SAMEDI MATIN – 2 SERIE/A 16520369 – FINANCES 92 / HOSPITALIER COURSES ASC du 14/03/2015 Evocation de la Commission sur la participation et la qualification du joueur SAYAD Soufiane, susceptible d’avoir participé à la rencontre en rubrique sans être licencié au sein du club HOSPITALIER COURSES ASC, La Commission, Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 3 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 Jugeant en première instance, Agissant sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., Considérant que l’ASC HOSPITALIER COURSES n’a pas formulé ses observations dans les délais impartis, Considérant, après vérifications, que le joueur SAYAD Soufiane, titulaire d’une licence « R » 2014/2015 enregistrée le 13/08/2014 à l’ASC HOSPITALIER COURSES, a quitté ce club le 16/09/2014 pour signer à l’AS PTT CERGY PONTOISE, Considérant de ce fait que le joueur SAYAD Soufiane n’était plus licencié au sein de l’ASC HOSPITALIER COURSES le jour du match en rubrique, Par ces motifs, dit match perdu par pénalité à l’ASC HOSPITALIER COURSES (0 point, 0 but) pour en reporter le gain à FINANCES 92 (4 points, 2 buts), Inflige une amende de 90 € à l’ASC HOSPITALIER COURSES pour avoir inscrit un joueur non licencié sur la feuille de match. La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. CRITERIUM DU SAMEDI – DHR / A 16520557 – ANTILLES GUYANE COLOMBES / AS CHOISY LE ROI du 07/03/2015 Réclamation de l’ASC ANTILLES GUYANE COLOMBES sur l’inscription sur la feuille de match de Mr Teddy PINDI, de l’AS CHOISY LE ROI, en tant qu’arbitre assistant, alors que c’est le joueur Nabil SI YAHIA qui a rempli ces fonctions dès le début de la rencontre, et qui a par ailleurs participé à la ème rencontre en tant que joueur à partir de la 73 minute de jeu. D’autre part, Nabil SI YAHIA figure sur la feuille de match en tant que Délégué, ce qui impliquerait le cumul de trois fonctions pour ce joueur lors du match en rubrique. La Commission, Pris connaissance du rapport de l’arbitre expédié par ce dernier le 16/03/2015, qui indique qu’effectivement c’est Nabil SI YAHIA qui a débuté la rencontre en tant qu’arbitre assistant (en lieu et place de Teddy PINDI) et qu’il a été remplacé à la mi-temps par Yann Herick BEGARIN, joueur figurant sur la feuille de match sous le numéro 12, conformément à l’article 12 du Règlement du Critérium du Samedi de la LPIFF, étant également précisé que le joueur Nabil SI YAHIA a remplacé le ème N° 9, Oumar DIANKA, à la 73 minute, Pris connaissance des observations de l’AS CHOISY LE ROI en date du 24/03/2015, dans lesquelles Teddy PINDI explique n’avoir en aucun cas tenté de tricher en remplissant la feuille de match, mais qu’il avait vu avec l’arbitre officiel que Nabil SI YAHIA, qui officierait en tant qu’arbitre assistant lors de ce match pourrait ensuite être joueur, Convaincue qu’aucune tentative de dissimulation ne peut être reprochée à l’AS CHOISY LE ROI et que les faits reprochés sont uniquement les conséquences d’une erreur dans la rédaction de la feuille de match, Considérant les dispositions de l’article 12 du Règlement du Critérium du Samedi selon lesquelles : « La fonction d’arbitre-assistant peut être exercée par un joueur inscrit sur la feuille de match. Celui-ci peut être remplacé par un autre joueur participant au match et lui-même pourra participer à ce match. Le changement d’arbitre-assistant ne pourra se faire qu’à la mi-temps. En cas de non-respect de ces règles, le club fautif aura match perdu par pénalité si des réserves ont été régulièrement formulées et confirmées. » Par ces motifs, dit la réclamation irrecevable et confirme le résultat acquis sur le terrain. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 4 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 SENIORS FEMININES – DHR 16901218 – FC EVRY 1 / CA PARIS 2 du 21/03/2015 Réserves du FC EVRY sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueuses composant l’équipe du CA PARIS 2, susceptible d’avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l’équipe supérieure de leur club, cette dernière ne disputant pas de match officiel le jour même ou le lendemain, La Commission, Pris connaissance des réserves confirmées, Jugeant en première instance Considérant que les réserves, pour être recevables, doivent être formulées dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l’article 30.17 Titre IV du présent Règlement Sportif Général, Considérant les dispositions du dit article qui stipulent que : « … Les réserves, pour être valables, doivent être confirmées par lettre recommandée ou télécopie, dans ces deux cas sur papier à en-tête du club ou authentifiée par le cachet du club, ou par courrier électronique, via l’adresse de messagerie officielle du club (@lpiff.fr), au Secrétariat de la Ligue de Paris Ile de France de Football dans les 48 heures ouvrables suivant le match, … » Considérant que le FC EVRY a confirmé les réserves le 26/03/2015, soit hors délai, Par ces motifs, rejette les réserves comme étant irrecevables en la forme et confirme le résultat acquis sur le terrain SENIORS FEMININES – PL/C 17028819 – RC ST DENIS 2 / AS VEXIN 1 du 21/03/2015 Réserves de l’AS VEXIN sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueuses composant l’équipe du RC SAINT DENIS 2, susceptible d’avoir participé à la dernière rencontre officielle avec l’équipe supérieure de leur club, cette dernière ne disputant pas de match officiel le jour même ou le lendemain, La Commission, Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme, Jugeant en première instance, Considérant que le RC SAINT DENIS 1 ne disputait pas de rencontre officielle le 21/03/2015 ou le lendemain, Considérant que le dernier match officiel de l’équipe supérieure s’est déroulé le 14/03/2015 et l’a opposée à l’US PARIS XI pour le compte de la Coupe de Paris IDF Seniors Féminines, Considérant, après vérification, qu’aucune des joueuses figurant sur la feuille de match en rubrique n’a participé à la rencontre de l’équipe supérieure du 14/03/2015, Par ces motifs, dit les réserves non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain. SENIORS FEMININES – PL / D 17028951 – FC CERGY PONTOISE 1 / CA PARIS 3 du 21/03/2015 Réserves du FC CERGY PONTOISE sur la participation et la qualification de l’ensemble de l’équipe du CA PARIS, susceptible d’avoir participé au dernier match en équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour ou le lendemain. Réserves du FC CERGY PONTOISE sur la qualification et la participation de la joueuse COLDOLD Juliana, du CA PARIS, au motif qu’elle ne respecte pas le délai de qualification de 4 jours francs. La Commission, Pris connaissance des réserves confirmées pour les dire recevables en la forme, Jugeant en première instance, 1) Considérant les dispositions de l’article 7.9.1 du RSG de la LPIFF qui stipulent que : « Un joueur ne peut pas participer à un match de compétition de la LPIFF, dans une équipe inférieure de son club, s’il a effectivement joué lors de la dernière rencontre officielle disputée Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 5 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 par l’une des équipes supérieures lorsque celle-ci ne joue pas un match officiel le même jour ou le lendemain », Considérant que l’équipe 2 du CA PARIS a disputé un match en Seniors Féminines DHR le 21/03/2015 contre EVRY FC, Considérant que l’équipe 1 du CA PARIS n’a disputé aucune rencontre le 21/03/2015 ou le lendemain, Considérant que le dernier match officiel de l’équipe 1 s’est déroulé le 18/03/2015 et l’a opposée à PARIS ARC EN CIEL FC pour le compte de la Coupe de Paris IDF Seniors Féminines, Considérant que 4 joueuses figurant sur la feuille de match en rubrique ont participé au match du 18/03/2015 cité supra, à savoir : KERHAMON Jessica, QUEUNIET Alice, DE BACCO Caterina et CALME Tracey, Par ces motifs, dit que le CA PARIS était en infraction avec l’article 7.9 du RSG de la LPIFF. 2) Considérant que la joueuse COLDOLD Juliana est titulaire d’une licence SF « A » enregistrée le 17/03/2015 au titre du CA PARIS, Considérant les dispositions de l’article 89.1 des RG de la FFF, qui stipulent : « Le joueur amateur, le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » est qualifié pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de sa licence, pour autant que la demande ait été formulée conformément aux présents règlements (à titre er d’exemple, si la date d’enregistrement de la licence d’un joueur est le 1 septembre, ledit joueur est qualifié le 6 septembre). », Par ces motifs, dit que la joueuse COLDOLD Juliana n’était pas qualifiée pour participer à la rencontre en rubrique, Dit les réserves fondées et donne match perdu par pénalité au CA PARIS (0 but, 0 pt) pour en attribuer le gain au FC CERGY PONTOISE (4 pts, 1 but). DEBIT : 42,50 € CA PARIS CREDIT : 42,50 € FC CERGY PONTOISE La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. TOURNOI ACS ANTILLES GUYANE COLOMBES (529822) Tournoi Seniors du 24 mai 2015 La Commission, Demande au club de l’ASC ANTILLES GUYANE COLOMBES de préciser les moyens de sécurité mis en place lors du tournoi, Dossier en instance. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 6 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 JEUNES AFFAIRES N° 156 – U 16 – ZI NSANGU SELE LOLEN Miles VILLIERS SUR MARNE ES (500636) La Commission, Considérant la correspondance du RC JOINVILLE en date du 24/03/2015, qui indique que le joueur ZI NSANGU SELE LOLEN Miles s’est mis en règle avec son ancien club, Par ce motif, rétablit la validité de la licence du dit joueur en faveur de l’ES VILLIERS SUR MARNE à compter du 26/03/2015. Invite le Service Licences à restituer la licence de ce joueur à l’ES VILLIERS SUR MARNE. N° 260 – U 14 – BARA JRIRI Soufiane ES MARLY LA VILLE (519616) La Commission, Pris connaissance de la correspondance en date du 20/03/2015 de l’ES MARLY LA VILLE, selon laquelle le club n’arrive pas, depuis le 09/03/2015, à obtenir l’accord du club quitté, PUISEUX LOUVRES 95 FC, er Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 1 avril 2015, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur BARA JRIRI Soufiane, et s’il s’agit de raisons financières, de préciser le détail des sommes dues. Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera. N° 261 – U 19 – KIDARI Ryad TORCY VAL MAUBUEE US (511876) La Commission, Pris connaissance de la correspondance en date du 25/03/2015 de l’US TORCY VAL MAUBUEE, selon laquelle le club n’arrive pas, depuis le 22/02/2015, à obtenir l’accord du club quitté, BUSSY ST GEORGES FC, er Demande au dit club de lui faire savoir, pour le mercredi 1 avril 2015, les raisons motivant le refus de la délivrance de son accord pour le joueur KIDARI Ryad, et s’il s’agit de raisons financières, de préciser le détail des sommes dues. Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera. N° 262 – U 14 – PETNKEU Wami AF BOBIGNY (532133) La Commission, Pris connaissance de la correspondance en date du 20/03/2015 de l’AF BOBIGNY, selon laquelle le club n’arrive pas, depuis le 24/10/2014, à obtenir l’accord du club quitté, AS DE PARIS, Considérant que l’AS DE PARIS a refusé, dans un premier temps, son accord au joueur Wami PETNKEU le 25/11/2014, au motif que le joueur doit 150 € pour la saison 2013/14, Considérant l’attestation de paiement de l’AS DE PARIS datée du 28/01/2015 selon laquelle les joueurs Wami et Yanis PETNKEU sont en règle avec le club, donnant ainsi son accord aux changements de clubs, Par ces motifs, invite BOBIGNY AF à poursuivre sa saisie de changement de club 2014/2015 pour le joueur PETNKEU Wami. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 7 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 N° 263 – U19 – YABA OTTRO Jeannice US ALFORTVILLE (521869) L’UJA MACCABI PARIS METROPOLE ayant levé l’opposition au changement de club, La Commission accorde la licence « M » 2014/2015 au joueur YABA OTTRO Jeannice en faveur de l’ US ALFORTVILLE. FEUILLES DE MATCHES U 19 – DSR /A 16481662 – FC RED STAR 1 / UJA MACCABI PARIS 1 du 22/03/2015 Réserves de l’UJA MACCABI PARIS sur la participation et la qualification du joueur RODRIGUES Yanisse, du FC RED STAR, muté Hors Période, dont la licence est enregistrée après le 31/01/2015 et qui ne peut participer en équipe 1, conformément au règlement en vigueur. La Commission, Pris connaissance des réserves confirmées, pour les dire recevables en la forme, Jugeant en première instance, Considérant que le joueur RODRIGUES Yanisse est titulaire d’une licence U18 « MH » au FC RED STAR enregistrée le 02/02/2015, sur laquelle figure le cachet « Ne peut évoluer en équipe 1 », Considérant que ce cachet, conformément à l’article 3.2 du Statut du joueur Fédéral (reclassement amateur) ne s’applique qu’à la catégorie Seniors, interdisant à ce joueur de participer au Championnat National, Par ces motifs, Dit que le joueur Yanisse RODRIGUES était régulièrement qualifié pour participer à la rencontre en rubrique, Dit les réserves non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain. U 19 – DHR / C 16482189 – DRANCY JA 2 / US IVRY 1 du 08/03/2015 Demande d’évocation formulée par la JA DRANCY sur la participation du joueur EKOFE Abed Nego, de l’US IVRY, susceptible d’être suspendu. La Commission, Agissant sur le fondement de l’article 187.2 des RG de la FFF, Jugeant en première instance, Considérant que l’US IVRY a fourni ses observations dans les délais impartis, Considérant que le joueur EKOFE Abed Nego a été sanctionné du match automatique suffisant + 1 match avec sursis par la Commission Régionale de Discipline réunie le 11/02/2015 avec date d’effet du 09/02/2015, décision publiée sur FootClubs le 13/02/2015 et non contestée, Considérant qu’entre le 09/02/2015 (date d’effet de la sanction) et le 08/03/2015 (date de la rencontre en rubrique), l’équipe U19 de l’US IVRY évoluant en DHR/C n’a disputé qu’une rencontre officielle, le 15/02/2015, contre l’US FONTENAY SOUS BOIS, au titre de la Coupe Départementale 94, rencontre lors de laquelle, conformément à l’article 41.4 du RSG de la LPIFF, le joueur EKOFE Abed Nego ne pouvait purger sa sanction, Considérant de ce fait que le joueur EKOFE Abed Nego était toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle il a participé, Par ces motifs, dit l’évocation fondée, donne match perdu par pénalité à l’US IVRY (0 point, 0 but) pour en reporter le gain à la JA DRANCY (4 points, 0 but), Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur EKOFE Abed Nego à compter du lundi 30 mars 2015, pour avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l’article 226.5 des RG de la FFF, Inflige une amende de 45 € à l’US IVRY pour avoir inscrit un joueur suspendu sur la feuille de match. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 8 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 DEBIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € US IVRY CREDIT (droit lié à la demande d’évocation) : 42,50 € JA DRANCY La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. U 17 – DHR / B 16482853 – AF GARENNE COLOMBES / AS ST OUEN L’AUMONE du 22/03/2015 Réserves de l’AF GARENNE COLOMBES concernant l’absence sur la feuille de match avant la rencontre d’un Dirigeant majeur pour l’AS ST OUEN L’AUMONE. La Commission, Pris connaissance des réserves confirmées, Jugeant en première instance, Considérant qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit de sanction dans cette situation, Par ces motifs, dit les réserves irrecevables en la forme et confirme le résultat acquis sur le terrain. Transmet le dossier à la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football pour suite éventuelle à donner. U 16 F – POULE F 17349006 - US PERSAN 2 / FCM VAUREAL 1 du 07/03/2015 Réclamation formulée par l’US PERSAN sur la participation et la qualification au match des joueuses SANOGO Bindia, EL KHAYAT Emilie, EL HALLAK Aya et DARTOIS Alisson, du FCM VAUREAL, celles-ci n’ayant pas le droit de participer dans la catégorie U16 F. La Commission, Pris connaissance de la réclamation pour la dire recevable en la forme, Jugeant en première instance, Agissant sur les fondements de l’article 187.1 des RG de la FFF, Considérant que le FCM VAUREAL a formulé ses observations dans les délais impartis, Considérant que l’article 7.2 du Règlement du Championnat U19 F et U16 F (relatif à la qualification et à la participation des joueuses) dispose que : « Les compétitions U16 F à 7 et à 11 sont ouvertes aux licenciées U16 F, U15 F et U14 F. Les joueuses licenciées U13 F peuvent, dans la limite de deux (2) inscrites sur la feuille de match, participer à ces épreuves, sauf s’il leur est interdit de pratiquer dans les compétitions de catégorie d’âge supérieure à celle de leur licence. » Considérant que les joueuses suivantes sont titulaires d’une licence 2014/2015 : - El KHAYAT Emilie : catégorie U18 F, - El KHAYAT Aya : catégorie U18 F, - DARTOIS Alisson : catégorie U17 F, - SANOGO Bindia : catégorie U12 F Considérant de ce fait que ces 4 joueuses ne pouvaient pas participer à la rencontre en rubrique, Par ces motifs, dit la réclamation fondée et donne match perdu par pénalité au FCM VAUREAL (0 point, 0 but), l’US PERSAN conservant le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre. DEBIT : 42,50 € FCM VAUREAL CREDIT : 42,50 € US PERSAN La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F.. Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 9 Ligue Paris Ile-de-France Saison 2014/2015 La Commission indique au FCM VAUREAL avoir pris note du forfait général de son équipe U16 F. TOURNOI FCO VIGNEUX (522260) Tournoi U19F, U16F et U13F du 26 avril 2015 Tournoi homologué. Prochaine réunion le Jeudi 02 avril 2015 Commission des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutatio ns Page 10