Place de l`inceste dans la loi

Transcription

Place de l`inceste dans la loi
Place de l’inceste dans la loi
1
OLIVIER SAUTEL
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
AVOCAT
CRIAVS-LR, 19 DÉCEMBRE 2014
MONTPELLIER
Avoir le sentiment d’être un intrus, plein
d’orgueil !
2
La place de l’inceste dans la loi
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Faut-il mettre le mot « inceste » dans la loi ?
Place des mots…. dans la loi :
- Halte au stress !
- Stop aux réformes !
- Le vide juridique n’existe pas !
- La loi n’est pas faite par des juristes !
La place de l’inceste dans la loi
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En réalité : la place de la relation sexuelle dans la loi…
(aujourd’hui en France).
Principe :
- Liberté sexuelle fondée sur le consentement : droit
au sexe.
- Appréciation du consentement (-15 ans / + 15 ans)
La place du sexe !
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Deux conceptions (dans les contours de la loi)
Relation sexuelle reproductive : sexe utile !
Relation sexuelle récréative : sexe plaisir !
Le sexe pour se reproduire
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Historiquement
La famille : fondée sur le mariage.
Le mariage : valider la relation sexuelle, pour des raisons de
reproductions pour assurer la continuité de l’espèce.
La famille = la relation sexuelle
D’où certaines interdictions : homosexualité, pratiques SM,
zoo….
D’où certaines obligations : obligation à la relation sexuelle…
Importance de la reproduction : Religion Chrétienne ….
L’inceste….la Bible : après la destruction de
Sodome et Gomorrhe
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Lorsque Dieu détruisit les villes de la Plaine, il se souvint d'Abraham, et
il fit échapper Lot au bouleversement, lorsqu'il bouleversa les villes où
Lot habitait. Lot monta de Ségor et s'établit à la montagne, ayant avec
lui ses deux filles, car il craignait de rester à Ségor; et il habitait dans
une caverne avec ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune: " Notre
père est vieux., et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir vers
nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre
père et couchons avec lui, afin que nous conservions de notre père une
postérité. "Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et
l'aînée alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni du coucher de sa
fille ni de son lever. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune: " Voici,
j'ai couché la nuit dernière avec mon père; faisons-lui boire du vin
encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions de
notre père une postérité ". Cette nuit-là encore elles firent boire du vin
à leur père, et la cadette alla se coucher auprès de lui, et il ne s'aperçut
ni de son coucher ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent
enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils, qu'elle nomma
Moab: c'est le père des Moabites, qui existent jusqu'à ce jour. La
cadette eut aussi un fils, qu'elle nomma Ben-Ammi: c'est le père des
fils d'Ammon, qui existent jusqu'à ce jour (Genèse chp 19).
Retour au sexe
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Code civil : interdictions au mariage en ligne
ascendante/descendante et dans la fratrie (entre frères et
sœurs) - art. 161 et 162.
Pb de délimitation de l’inceste :
- Inceste dans le Code civil : limité
(ascendant/descendant/fratrie).
- Inceste hors le Code civil : Relation étendue ? (beau-père/
belle mère, oncle/tante, cousin/cousine).
Paradoxe (Code civil) : limitation du périmètre de la
reproduction par les interdictions au mariage.
Attention : pas d’interdiction de la relation sexuelle….
interdiction du seul mariage
Le sexe récréatif
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C’est un luxe !
Le sexe devient récréatif lorsqu’il n’a plus de risque pour la
reproduction de l’espèce…. (degré d’évolution de la
société).
Ce sexe récréatif est d’autant plus accepté (par la société :
donc par la loi) que le risque de disparition de l’espèce (du
fait de la non reproduction) disparaît.
Conditions pour que le sexe soit récréatif :
Maîtrise de la contraception par la femme +
Possibilité de procréer sans relation sexuelle : PMA / GPA
Décalage : retour à l’inceste
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Inceste : frein moral à la relation sexuelle.
En décalage avec la reproduction : reproduction possible
(Bible).
En décalage avec le récréatif : place de la morale pure contre
la volonté.
Retour sur l’âge :
- Inceste en présence d’un enfant (mineur) / quid de
l’importance de l’âge : hors inceste – pédophilie….
- Inceste entre majeurs (?) : plus compliqué…. Liberté
sexuelle …. (ex. système Allemand)
Dans la fratrie : exemple de l’Allemagne
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Le Conseil d'éthique allemand propose, dans un avis publié
mercredi 24 septembre 2014, de dépénaliser les relations
sexuelles consenties entre frère et sœur adultes et
recommande de durcir les sanctions dans les cas de
relations incestueuses avec un mineur.
Le Conseil d'éthique, à la majorité de 14 membres, contre
9 dissidents, estime que « la loi pénale n'est pas le
moyen adapté de protéger un tabou social [ni]
d'imposer des standards ou des barrières morales »,
mais seulement de protéger« les individus » et « l'ordre
social » contre les atteintes graves.
Allemagne
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Or les Sages allemands jugent que ces objectifs sont
suffisamment garantis par la section suivante du Code
pénal, qui réprime les viols, agressions et atteintes
sexuelles, et par la pénalisation de l'inceste entre
ascendants et descendants, même majeurs.
« Selon toutes les données disponibles, l'inceste entre frère
et sœur est très rare dans les sociétés occidentales » et le
risque de sanctions contraint les couples concernés « au
secret et à la négation de leur amour » ; ce que le Conseil
d'éthique juge contraire au droit à « l'autodétermination
sexuelle ».
Inceste et sexe
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Les critères (objectifs) importants :
Le consentement et l’âge
Sociologie de juriste … la place de l’inceste
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Un sujet polémique : peut-on être contre ?
C’est-à-dire contre une prise en compte juridique de
l’inceste.
Le tabou (refus de parler) toucherait plus le défi : contre
un droit de l’inceste, que l’affirmation : pour un droit
de l’inceste.
Sociologie de juriste….
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Question : pourquoi parler de l’inceste ?
Pourquoi parler de l’inceste dans la loi ?
Y aurait-il un besoin ou une fatalité à ce que l’inceste
intègre les mots de la loi ?
Que recherche-t-on par cette inscription ?
Principe juridique essentiel
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Autant il est légitime que le législateur cherche
régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les
préoccupations essentielles des citoyens, autant
l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit
pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes
de pression aussi bien intentionnés soient-ils.
Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire
que le mal.
Le contenu de la loi ne doit pas être plus dommageable
que le comportement que l’on désire réprimer
(fondement de la démocratie).
Ainsi…
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Si questionner juridiquement l’inceste peut satisfaire
notre conscience, ce questionnement est de nature à
soulever des maux juridiques importants….
L’inceste : c’est l’interdit qui nie la volonté….
Chemin faisant…
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L’histoire
L’inceste était absent du Code pénal de 1791 ainsi que
de celui de 1810.
Plusieurs raisons à cela :
- Argument sociologique : une société d’hommes /
négation du phénomène (?)
- Argument juridique : la difficulté pour légiférer sur
l’inceste a été comprise (?).
Cependant ….
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Pellegrino ROSSI (Traité de droit criminel,
1841, page 215)
« Punir l’inceste commis sans violence ni scandale,
c’est peut être dépasser les exigences de l’ordre
public mais du moins la loi frappe un homme
moralement coupable. L’inceste, surtout en
ligne directe, est un acte criminel en soi ».
Une définition juridique
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En France, l'inceste pourrait se définir (juridiquement)
comme étant le rapport sexuel entre deux personnes
qui sont parents à un degré où le mariage est interdit.
L’inceste vient contredire l’incrimination des atteintes
sexuelles …. Puisque l’inceste met en avant un lien de
parenté alors que les atteintes sexuelles se fondent sur
le consentement….
Analyse
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Du point de vue du droit :
- Est-ce que l’inceste dans la loi est une donnée
impossible ?
- A l’inverse, l’inceste « hors la loi » offre-t-il une
répression efficace ?
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I - L’inceste dans la loi : une donnée impossible ?
La loi ne peut pas parler d’inceste…. Du moins de
l’inceste dans son approche morale.
Une volonté politique !
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Pourtant, le législateur a essayé :
Loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste
commis sur les mineurs dans le code pénal et à
améliorer la détection et la prise en charge des
victimes d’actes incestueux
Loi issue d’une proposition de loi (suite à un rapport de
janvier 2009 sur la lutte contre l’inceste).
Remarques sur le législateur contemporain…
Agressions sexuelles
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222-31-1 du code pénal : « Les viols et les agressions
sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont
commis au sein de la famille sur la personne d'un
mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par
toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un
concubin d'un membre de la famille, ayant sur la
victime une autorité de droit ou de fait » ;
Atteintes sexuelles
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227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies
aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont
qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont
commises au sein de la famille sur la personne d'un
mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par
toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un
concubin d'un membre de la famille, ayant sur la
victime une autorité de droit ou de fait » ;
Sur l’art. 222-31-1 du code pénal
26
Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011
Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer
une qualification pénale particulière pour désigner les
agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans
méconnaître le principe de légalité des délits et des
peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes
qui doivent être regardées, au sens de cette qualification,
comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il
soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition
contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;
Sur l’art. 222-31-1 du code pénal
27
Conseil Constitutionnel :
Article 1er.- L'article 222-31-1 du code pénal est
contraire à la Constitution.
Sur l’art. 227-27-2 du code pénal
28
Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012
Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé
dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s'il était
loisible au législateur d'instituer une qualification pénale
particulière pour désigner les agissements sexuels
incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de
légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner
précisément les personnes qui doivent être regardées, au
sens de cette qualification, comme membres de la famille
; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée
contraire à la Constitution ;
Sur l’art. 227-27-2 du code pénal
29
Conseil Constitutionnel :
Article 1er.- L'article 227-27-2 du code pénal est
contraire à la Constitution.
Motif de l’inconstitutionnalité
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La notion d’inceste fondée sur l’action d’une personne
de la famille n’est pas suffisamment claire et précise
pour satisfaire l’impératif de légalité.
Remarque : Quid si le législateur limite l’inceste à la
relation ascendante et dans la fratrie ?
Le législateur de 2010 soumise à la morale…..donc
heurte le droit.
Application
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Cour de cassation, chambre criminelle , 4 janvier 2012,
N° de pourvoi: 11-83575
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE
FRANÇAISE, en date du 11 mars 2011, qui, pour viols et
agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de
réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
Application
32
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-31-1 du
code pénal, 356, dernier alinéa, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a qualifié d'incestueux les viols et agressions
sexuelles dont il a déclaré M. X... coupable ;
"alors que, par une décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le
Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, comme
méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines, l'article
222-31-1 du code pénal ayant institué une qualification pénale
particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux faute,
pour ce texte, de désigner précisément les personnes devant être
regardées comme membres de la famille ; que la condamnation
prononcée à raison de faits ainsi qualifiés est dépourvue de fondement
légal ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Application
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Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1
de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil
constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question relative à la
qualification incestueuse, par application de l'article 222-31-1 du code pénal, des viols
dont M. X... a été déclaré coupable ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa
publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que,
selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la
qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par ce texte abrogé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Polynésie
Française, en date du 11 mars 2011,
RENVOI la cause et les parties devant la cour d'assises de la Polynésie Française
autrement composée
Rationalisation juridique
34
Le législateur va ré-intervenir pour modifier la loi et
prendre acte de la position du Conseil constitutionnel :
il va supprimer les termes d’inceste du Code pénal
(enfin presque tous).
LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation dans le domaine de la
justice en application du droit de l'Union
européenne et des engagements internationaux
de la France
Rationalisation juridique
35
Article 6
I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2-3, les mots : « , y
compris incestueuses, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l'article 356 est supprimé ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 70650 est supprimée.
II. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 222-31-2, les mots : «
incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 227-27-3, le mot : «
incestueuse » est supprimé.
Mais …. demeure encore !
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 Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
 Titre II : Des atteintes à la personne humaine

Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la
personne
 Section 3 : Des agressions sexuelles.
Paragraphe 3 : De l'inceste commis sur les mineurs.
Le législateur a oublié de supprimer le terme du titre
du paragraphe 3.
L’inceste dans la loi
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C’est un échec !
C’est logique : volonté de faire de la morale / pas de
volonté de faire du droit….
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II - L’inceste hors la loi : une répression
efficace ?
Sans indication de l’inceste dans les textes, la loi
pénale réprime pourtant les comportements
incestueux …
Analyse
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Deux qualifications :
* Agressions sexuelles
* Atteintes sexuelles
Agressions sexuelles
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Art. 222-22 cp al. 1er cp
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace
ou surprise ».
Agressions sexuelles
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Viol : art. 222-23 cp (« Le viol est puni de quinze ans
de réclusion criminelle »).
Aggravation : Art. 222-24 cp (« vingt ans de réclusion
criminelle »)
4° « Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ».
Agressions sexuelles
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Autres agressions sexuelles : Art. Art. 222-27 cp « Les
agressions sexuelles autres que le viol sont punies de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende ».
Aggravation : Art 222-28 -2° (sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende)
« Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait »
Agressions sexuelles
43
Aggravation bis : Art. 222-29-1 cp « Les agressions
sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende
lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze
ans ».
Aggravation bis bis : Art. 222-30 2° (dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende)
« Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par
toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ».
Déchéance autorité parentale
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Article 222-31-2
Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre
un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de
l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se
prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité
en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce
qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci
statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Atteintes sexuelles
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Atteintes sexuelles : Art 227-25 cp « Le fait, par un
majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni
surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un
mineur de quinze ans est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
Aggravation : Art. 227-26 cp (dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 euros d'amende :) « 1° Lorsqu'elle est
commise par un ascendant ou par toute autre
personne ayant sur la victime une autorité de droit ou
de fait ».
Atteintes sexuelles
46
Extension : Art. 227-27 cp « Les atteintes sexuelles
sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un
mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou
par toute autre personne ayant sur la victime une
autorité de droit ou de fait ».
Déchéance autorité
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Article 227-27-3 : « Lorsque l'atteinte sexuelle est
commise par une personne titulaire de l'autorité
parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit
se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette
autorité en application des articles 378 et 379-1 du code
civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce
qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la
victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci
statue sur cette question sans l'assistance des jurés ».
Constats
48
1 - Les qualifications pénales se désintéressent de la situation
d’inceste, l’incrimination se focalise sur :
- La violence : agression sexuelle (le consentement)
OU
- L’âge de la victime (-15 ans) : atteinte sexuelle
Le droit pénal met ainsi en première ligne le consentement
(qui peut être vicié pour les -15 ans).
L’interdit sacralise donc le principe de liberté sexuelle.
Le consentement du majeur ou du mineur (+15 ans) est la
base du système.
Constats
49
Incriminer l’inceste : revient à mettre en avant la
nature du lien qui lie les personnes à la relation
sexuelle….
C’est donc la morale qui déterminerait l’interdit.
Le consentement serait ainsi effacé ou placé au second
plan.
A l’étranger
50
Contrairement à la France :
L'Allemagne mais aussi l'Angleterre, le Danemark,
la Grèce ou laSuisse font de l’inceste une infraction
pénale spécifique.
Canada
51
155. Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre
personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son
enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son
petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels
avec cette personne.
Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et
passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la
peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de
moins de seize ans.
Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent
article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi
par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec
qui il a eu ces rapports sexuels.
Au présent article, « frère » et « soeur » s’entendent notamment
d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
Constats
52
2 - La situation d’inceste est prévue seulement comme
une aggravation de la répression ou une extension de
l’incrimination :
- Augmentation de la peine encourue : agressions ou
atteintes sexuelles
- Extension de l’incrimination : atteintes sexuelles au
+ de 15 ans si ascendant.
Constats
53
3 - La situation d’inceste est « limitée » au cas d’ « un
ascendant ou par toute autre personne ayant sur la
victime une autorité de droit ou de fait ».
La situation vise une partie de l’inceste : les ascendants.
La situation va au-delà : les personnes ayant autorités.
4 - Les qualifications ne prévoient pas véritablement le cas
des frères et sœurs : sauf au travers de la notion de
personne ayant autorité.
Constats
54
5 – Inceste et âge
Comment sanctionner pénalement des adultes
consentants qui ont une relation sexuelle alors qu’ils
sont dans la même famille ?
Un choix :
- Liberté sexuelle
OU
- Interdit
Conclusion
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Pour intégrer le terme d’inceste dans le Code pénal, il
conviendrait d’accepter de réduire sa place en le
définissant très strictement.
Cette intégration doit être techniquement possible, mais
elle doit :
- Respecter le principe de la légalité : impératif
constitutionnel,
- Assurer la sauvegarde de la liberté sexuelle : impératif
démocratique.
Conclusions
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Dangers
Inceste = morale
De fait, le périmètre de la morale est aléatoire :
- Morale individuelle (système démocratique)
- Morale collective (système totalitaire).
Conclusions
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Pour faire apparaître l’inceste dans la loi :
- Soit le législateur s’assure de bien définir son
périmètre (limité aux interdictions au mariage pour
les moins de 18 ans),
- Soit on change de système politique et on revient sur
la liberté sexuelle.