adapté en juillet 2012 - France - Taxation des capitaux

Transcription

adapté en juillet 2012 - France - Taxation des capitaux
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE
FONDS DE PENSION, ASBL
DES
FLASH n° 13 – janvier 2012
Adapté au 1er juillet 2012
France
Taxation des prestations de retraite complémentaire étrangères
Modification du régime d’imposition pour les capitaux
Jusqu’en 2011, pour les résidents français, le sort fiscal de leur capital-retraite constitué à l’étranger baignait
dans un flou artistique, synonyme aussi d’arbitraire. Certains pouvaient échapper en effet à toute taxation
alors que d’autres voyaient leur prestation imposée ! La notion de « capital » était en effet inconnue du code
fiscal français. D’où cette incertitude engendrant évidemment une insécurité juridique particulièrement
malsaine. C’est cette lacune que la loi a voulu combler.
Ainsi, ces prestations liquidées à partir du 1er janvier 2011 font désormais l’objet d’une imposition. Il n’y a plus
de doute là-dessus. Toutefois, le système à peine mis en place (que nous avions explicité dans notre Flash
n°9), a déjà été modifié, avant même son application !
Au Grand-Duché, en contrepartie de l’imposition à l’entrée des allocations patronales, les prestations en
découlant, sont exonérées de toute imposition …du moins si elles sont versées à un résident luxembourgeois.
En revanche, ce principe est boiteux lorsque le bénéficiaire réside dans un autre pays : la fiscalité applicable à
ces prestations sera en effet dictée par les règles internationales. Ainsi, lorsque ce bénéficiaire réside en
France, c’est l’Etat français qui se voit reconnaître ce pouvoir d’imposition en vertu de la convention
préventive de double imposition franco-luxembourgeoise. Et rien n’oblige la France de tenir compte du régime
fiscal luxembourgeois auquel ont été soumis les versements constitutifs.
Dans le cas d’une rente
Si la prestation financée au Luxembourg est versée sous forme de rente, elle sera soumise à l’impôt français à
l’instar de toute pension, indépendamment du fait que son financement ait déjà fait l’objet d’une imposition.
Pour le Code général des impôts français, il s’agit d’un « revenu », c’est-à-dire d’un produit récurrent. Et dès
lors qu’elles présentent ce caractère, les sommes perçues par le contribuable sont, de plein droit, soumises à
l'impôt, à défaut d'une disposition législative les exonérant.
À ce titre, la rente de retraite est imposable au taux progressif de l'impôt sur le revenu : elle est ainsi purement
et simplement ajoutée aux autres revenus. Cette prestation bénéficiera néanmoins d’un abattement au même
titre qu’une pension de retraite.
Dans le cas d’un capital-retraite
En cette matière, le législateur français a bien voulu opérer une distinction selon que le financement du capital
a ou non fait l’objet d’une imposition à l’étranger.
Deux systèmes différents ont ainsi été mis en place :
•
S’il y a eu imposition du financement à l’étranger, seul, le « revenu » sera taxé.
Lorsque le bénéficiaire peut justifier que le financement du capital a été imposé à l’étranger comme
c’est le cas au Grand-Duché avec le prélèvement de 20 % opéré sur les allocations patronales
versées depuis 2000, ce capital-retraite ne sera pas taxé au titre de prestation de pension.
Seul, le « revenu » obtenu par ce bénéficiaire, sera imposé. Aux termes de la loi, il y aura plus
précisément imposition «des produits attachés aux prestations de retraite» et ce, au titre de revenus
mobiliers. Mais qu’entend-on par-là ?
Cette part imposable est en fait constituée par la différence entre le montant brut du capital et le
montant des allocations versées pendant la phase de constitution des droits.
Lorsque ce revenu aura été déterminé, il devra être repris dans la déclaration de revenus du
contribuable.
Comment ce revenu sera-t-il imposé ? En l’absence d’un taux distinct d’imposition prévu
spécifiquement par le code fiscal français dans ce cas de figure, il sera soumis au taux progressif de
l’année au cours de laquelle le capital-retraite aura été payé (sans aucun abattement particulier).
Ce régime a donc, pour la première fois, été applicable aux prestations attribuées en 2011
(déclaration 2012).
•
En l’absence d’imposition étrangère en amont, le capital-retraite sera pleinement taxable en France
au moment de sa liquidation.
S’il a été constitué dans le cadre d’un régime complémentaire de pension luxembourgeois, on peut
songer à une prestation issue d’allocations patronales versées avant 2000 et n’ayant pas fait l’objet
d’une imposition ou à une prestation constituée par des cotisations personnelles.
Le nouveau régime prévoit que le capital-retraite dont le versement n’est pas fractionné, sera soumis,
sur demande du bénéficiaire, à un prélèvement au taux libératoire de 7,5 %. Ce prélèvement sera
appliqué sur le montant du capital perçu, diminué d’un abattement de 10 %, non plafonné.
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Prélèvements sociaux
Désormais, toute prestation versée en cas de retraite à un résident français, est par conséquent taxable, quel
que soit son mode de liquidation (rente ou capital).
Mais ce n’est pas tout.
En effet, outre le fait d’être imposée, une telle prestation de pension complémentaire est également
susceptible d’être soumise en France à des prélèvements dits « sociaux ». Il s’agit en fait de contributions
destinées à financer le régime français de sécurité sociale. Et l’importance de ces prélèvements sera encore
fonction de la nature du revenu considéré.
•
En cas d’imposition du capital au taux distinct de 7,5 % ou en cas de liquidation en rente
Cette prestation est, en principe, soumise aux prélèvements sociaux applicables aux pensions de retraite, soit
à un taux global s’élevant actuellement à 8,4 % :
-
la contribution sociale généralisée (CSG), soit 6,6 % dans le cas présent,
la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), soit 0,5 %,
la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa), soit 0,3 %,
l’assurance maladie : son taux est ici de 1 %.
Toutefois, pour être soumis à ces prélèvements, deux conditions doivent être remplies dans le chef du
bénéficiaire de la prestation, conditions qui sont cumulatives :
- un critère fiscal : être domicilié fiscalement en France ;
- un critère social : être à charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Cette dernière condition a été introduite à la suite d’une condamnation de la France par la Cour de Justice de
l’Union européenne en 2000. A l’origine, la CSG et la CRDS étaient en effet applicables à toute personne ayant
son domicile fiscal en France. Or, ces prélèvements qui sont directement affectés au financement de la
sécurité sociale française, s’appliquaient ainsi également à tous les résidents français qui, travaillant à
l’étranger, étaient déjà affiliés au régime de protection sociale de leur Etat d’emploi. Ceux-ci étaient donc
contraints de financer, non seulement ce régime de sécurité sociale étranger, mais aussi celui de leur propre
État de résidence. La Cour de Justice condamna cette pratique: les travailleurs salariés ne peuvent être
soumis, en matière de sécurité sociale, qu’à la législation d’un seul Etat. Dès lors, pour la Cour, ces
prélèvements ne pouvaient être à charge que des seules personnes assujetties au régime français de sécurité
sociale.
Et en matière d’assujettissement à la sécurité sociale, il faut savoir que la réglementation européenne pose les
principes suivants pour les pensionnés :
o
Le pensionné réside en France et perçoit une pension légale française (même s’il bénéficie
aussi de pensions d’un ou de plusieurs autres Etats membres)
Dans ce cas de figure, il sera considéré comme étant juridiquement à charge du seul régime
d’assurance maladie français. Ces différents prélèvements sociaux lui seront dès lors
applicables. Et en contrepartie, il ne sera évidemment pas soumis à des prélèvements étrangers
comme par exemple, la contribution Dépendance luxembourgeoise.
o
Ce résident français ne bénéficie pas d’une pension légale française (par exemple, parce qu’il a
effectué la totalité de sa carrière au Grand-Duché)
Dans cette hypothèse, il sera assujetti à la seule assurance maladie étrangère (en l’occurrence,
luxembourgeoise dans notre exemple). En conséquence, il échappera aux prélèvements sociaux
français mais il sera bien entendu redevable ici de la contribution Dépendance de 1,40 %.
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•
En cas d’imposition du capital à titre de revenu mobilier
Lorsqu’il y a imposition du capital-retraite à titre de revenu mobilier, ce revenu sera également soumis à des
prélèvements sociaux, mais à un taux globalement plus élevé (15,5 %), constitué de
- la contribution sociale généralisée (CSG) sur base d’un taux de 8,2 %,
- la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %,
- un prélèvement social (4,5 %) auquel s’ajoute une contribution additionnel (0,3 %),
- un prélèvement de solidarité au taux de 2 %.
Ces prélèvements s’appliquent, en principe, à tout résident fiscal français. Mais qu’en est-il des personnes ne
relevant pas de la sécurité sociale française ?
Si en 2000, la Cour de Justice ne s’est prononcée qu’à l’égard des prélèvements sociaux opérés sur les
revenus professionnels et de remplacement, la problématique est ici assez similaire. Par conséquent, si le
pensionné français établit qu’il n’est pas assujetti à l’assurance maladie française, il devrait pouvoir
également échapper aux contributions destinées au financement du régime de prévoyance français.
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