Conditions générales applicables aux comptes de

Transcription

Conditions générales applicables aux comptes de
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.,
SUCCURSALE EN FRANCE
Conditions générales
applicables aux comptes
de dépôt et d’espèces
Février 2015
Conditions Générales
Préambule.......................................................................2
Définitions .........................................................................3
Article 1 – Modalités d’ouverture de compte .........................4
Article 10 – Services de paiement ..................................... 10
1.1 – Ouverture de compte: documents et justificatifs .4
10.1 – Retraits d’espèces ...................................... 10
1.2 – Prise d’effet de la Convention...........................4
10.2 – Dispositions relatives aux chèques. ............... 10
1.3 – Droit au compte ..............................................5
10.3 – Dispositions relatives aux cartes ................... 12
1.4 – Fiscalité ..........................................................5
10.4 – Dispositions relatives aux virements et aux
prélèvements ................................................ 13
Article 2 – Ouverture d’un autre compte ...............................5
Article 3 – Comptes exclus de la Convention ........................5
Article 4 – Compte joint ......................................................5
Article 11 – Procuration .................................................... 17
Article 12 – Crédits et prêts .............................................. 17
4.1 – Fonctionnement ..............................................5
Article 13 – Découvert ...................................................... 18
4.2 – Procuration .....................................................6
13.1 – Position débitrice du compte sans autorisation18
4.3 – Émission d’un chèque sans provision ................6
13.2 – Découvert autorisé. ..................................... 19
4.4 – Incidents relatifs au fonctionnement du compte
joint ................................................................6
13.3 – Capitalisation des intérêts débiteurs .............. 19
4.5 – Découvert .......................................................6
4.6 – Cas d’un cotitulaire soumis à une mesure de
protection .......................................................6
4.7 – Mandat de protection future .............................6
4.8 – Décès de l’un des cotitulaires ...........................6
4.9 – Dénonciation du compte joint ...........................6
Article 14 – Tarification – Révision ..................................... 19
Article 15 – Information du titulaire du compte .................... 19
Article 16 – Saisies – Avis à tiers détenteur, oppositions
administratives et autres mesures – Solde
bancaire insaisissable ..................................... 20
Article 17 – Garantie des dépôts ....................................... 21
Article 5 – Compte Indivis ou collectif ...................................7
Article 18 – Durée, modification et résiliation de la
Convention, transfert et clôture du (ou des)
Compte(s) ..................................................... 21
5.1 – Fonctionnement ..............................................7
18.1 – Durée ........................................................ 21
5.2 – Cas d’un cotitulaire soumis à une mesure de
protection .......................................................7
18.2 – Modification ................................................ 21
5.3 – Décès de l’un des cotitulaires ...........................7
18.4 – Transfert et mobilité bancaire ....................... 22
5.4 – Dénonciation du compte indivis .........................7
18.5 – Clôture de compte de dépôt et espèces ........ 22
5.5 – Clôture ...........................................................7
Article 19 – Compensation – droit de rétention ................... 23
Article 6 – Comptes ouverts au nom de mineurs ou majeurs
protégés ............................................................8
Article 20 – Obligations du CREDIT SUISSE ...................... 23
4.10 – Clôture .........................................................7
6.1 – Compte du mineur émancipé ............................8
18.3 – Résiliation ................................................... 21
Article 21 – Obligations du Client ...................................... 23
6.2 – Compte du mineur non émancipé .....................8
Article 22 – Devoir de vigilance de CREDIT SUISSE .......... 23
6.3 – Compte ouvert à un majeur protégé
judiciairement ..................................................8
Article 23 – Enregistrement téléphonique et mode
de preuve ...................................................... 24
6.4 – Compte ouvert à un majeur protégé
conventionnellement (Mandat de protection
future) ............................................................8
Article 24 – Médiation ...................................................... 24
Article 7 – Prise en charge des instructions ..........................8
Article 25 – Loi applicable et attribution de juridiction Renonciation à l’immunité de juridiction ............ 25
Article 8 – Fusion des comptes/unité de compte ..................8
Article 26 – Échange d’informations par courrier
électronique ................................................... 25
Article 9 – Fonctionnement du compte .................................9
Article 27 – Informatique et liberté – Secret professionnel ... 25
9.1 – Date d’inscription des opérations en compte
(date de valeur) ...............................................9
Article 28 – Transfert de contrat et de compte .................... 26
9.2 – Les opérations ................................................9
9.3 – Exécution des instructions données par le
Client à CREDIT SUISSE ...............................10
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Conditions Générales
Préambule
La convention de compte de dépôt et espèces, ci-après «la
Convention» est constituée de conditions particulières, de
conditions générales et des conditions tarifaires. Certains
services peuvent faire l’objet de conventions spécifiques. Ces
Conventions spécifiques sont annexées à la Convention et en
font partie intégrante.
La Convention est établie en application des dispositions du
Code Monétaire et Financier, notamment des articles L 133-1
et suivants, des articles L 312-1-1 et suivants et des articles L
314-1 et suivants dudit Code.
En cas de contradiction, les dispositions des conditions
particulières ou des conventions spécifiques prévalent sur
celles des conditions générales.
Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la
Convention venait à être considérée comme nulle, les autres
dispositions n’en conservent pas moins leur force obligatoire et
la Convention fera l’objet d’une exécution partielle.
Le non-exercice par CREDIT SUISSE d’un droit prévu par la
Convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa
part à ce droit.
La présente Convention se substitue, pour les opérations
conclues à compter de sa signature, à la convention de
compte qui aurait été signée antérieurement par le Client et
CREDIT SUISSE.
La convention de compte de dépôt est conclue d’une part
entre :
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Société anonyme
Luxembourgeoise ayant son siège au 5, rue Jean Monnet L2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B 11756,
établissement de crédit et prestataire de services
d’investissement, agissant par l’intermédiaire de sa succursale
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SUCCURSALE EN
FRANCE établie au 25 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16
(ci-après CREDIT SUISSE ou « LA BANQUE »)
Et
Le Client dont les coordonnées sont précisées dans les
conditions particulières.
Informations sur CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE en qualité de succursale établie en France
d’un établissement de crédit de droit Luxembourgeois est
soumis à la supervision des autorités suivantes :
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Adresse postale : L-2991 Luxembourg
Adresse du siège : 110, route d’Arlon L-1150 Luxembourg
Tél. (+352) 26251-1
e-mail général : [email protected]
Site internet : http://www.cssf.lu/
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution– 61 rue
Taitbout – 75009 Paris
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des fraudes (DGCCRF) Direction Régionale
Ile de France – 8 rue Froissart 75313 Paris cedex 03
CREDIT SUISSE est référencé sur la liste des prestataires de
services de paiement de la Banque de France
http://www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi.html
Champ d’application
La présente Convention a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles CREDIT SUISSE fournit au Client des services
et produits bancaires et lui permet de réaliser des opérations
de paiement.
La présente Convention et notamment ses conditions
générales sont établies conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Relations entre CREDIT SUISSE et son client
La présente Convention est rédigée en français. Sauf
convention contraire, le français sera la langue utilisée dans les
relations entre CREDIT SUISSE et le Client. Celui-ci peut
demander à tout moment copie de la Convention dans sa
version en vigueur au moment de cette demande.
CREDIT SUISSE et le Client conviennent de communiquer par
courrier postal, téléphone (par mesure de sécurité les
communications téléphoniques avec la Direction commerciale
de CREDIT SUISSE font l’objet d’enregistrement
téléphonique), courrier électronique aux coordonnées
indiquées par le Client dans les conditions particulières. Le
Client s’assure de communiquer à CREDIT SUISSE toutes les
modifications de ses coordonnées.
Pour permettre à CREDIT SUISSE d’accomplir sa mission
dans les conditions légales et réglementaires applicables, le
client déclare lui fournir les informations jugées nécessaires et
l’informera de tout fait susceptible de modifier sa situation.
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Février 2015
Conditions Générales
Définitions
Bénéficiaire
Moyen de paiement
Personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait
l’objet d’une opération de paiement.
Tous les instruments qui permettent au Client de transférer
des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé.
Chèque de banque
Chèque émis par CREDIT SUISSE à la demande du Client au
profit d’un bénéficiaire nommément désigné.
Client (ou payeur)
Personne physique ou morale titulaire d’un compte ouvert
dans les livres du prestataire de services de paiement ayant la
nature d’un compte de paiement et qui autorise une opération
de paiement à partir de ce compte.
Opération de paiement
Opération initiée par le Client (ou payeur) ou le Bénéficiaire,
consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, à partir du
compte de paiement, quels que soient les motifs et
indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le
Client et le Bénéficiaire.
Ordre de paiement
Compte de paiement
Toute instruction d’un Client ou d’un Bénéficiaire à son
prestataire de services de paiement demandant l’exécution
d’une opération de paiement.
Compte ouvert par le Client dans les livres du prestataire de
services de paiement et utilisé aux fins de l’exécution
d’opérations de paiement.
Prestataire de services de paiement
Date de valeur
Banque ou autre établissement dont l’activité principale
consiste à fournir des services de paiement aux utilisateurs de
tels services.
Date de référence utilisée par le prestataire de services de
paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds
débités ou crédités sur un compte de paiement.
CREDIT SUISSE, Établissement de crédit, est un prestataire
de services de paiement.
Délai de forclusion
Services de paiement
Durée après laquelle il n’est plus possible d’intenter une action
en justice.
Tous services offerts par le Prestataire de services de
paiement au Client qui lui permettent d’assurer la gestion du
compte de paiement (paiement par carte, retraits d’espèces
par carte, opérations de paiement telles que le virement, le
prélèvement, émission ou acquisition d’instruments de
paiement).
Dispositif de sécurité personnalisé
Tout moyen technique fourni par le prestataire de services de
paiement à son Client pour l’utilisation d’un instrument de
paiement (identifiant, mot de passe, code).
Instrument de paiement
Dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu
entre le Client et le prestataire de services de paiement et
auquel le Client a recours pour donner un ordre de paiement.
Support durable
Tout instrument permettant à l’utilisateur de Services de
paiement de stocker les informations qui lui sont
personnellement adressées, d’une manière telle que ces
informations puissent être consultées ultérieurement pendant
une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Jour ouvrable
Jour au cours duquel CREDIT SUISSE exerce une activité
permettant d’exécuter des opérations de paiement, c’est à
dire du lundi au vendredi sous réserve des heures et jours de
fermeture de CREDIT SUISSE et des jours de fermeture des
systèmes permettant le règlement des opérations de
paiement.
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Conditions Générales
Article 1 – Modalités d’ouverture de compte
1.1 – Ouverture de compte : documents et
justificatifs
L’ouverture, le fonctionnement et la clôture du ou des
compte(s) s’effectuent conformément à la réglementation en
vigueur et notamment sous réserve de l’existence d‘embargos,
des dispositions liées à la lutte contre la corruption, le
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme en
vigueur au sein de l’Union Européenne ou dans un des autres
pays concernés par l’exécution de tout ou partie des
opérations initiées par le Client ou effectuées en son nom ou
pour son compte.
CREDIT SUISSE demeure libre d’accepter ou de refuser
l’ouverture du compte sans être tenu de motiver sa décision.
Lors de l’ouverture d’un compte, le Client «personne physique»
doit justifier de son identité par la présentation d’un document
officiel en cours de validité (CNI, passeport, carte de séjour)
portant sa photographie et sa signature. Il doit également
justifier de son domicile par la production d’un justificatif de
moins de trois (3) mois ou tout document complémentaire que
CREDIT SUISSE juge utile de réclamer.
Pour le Client «personne morale» la justification de son identité
se fait au moyen de la production de statuts certifiés
conformes et de l’original d’un extrait de son immatriculation
au Registre du Commerce de moins de trois (3) mois ou pour
les personnes morales étrangères de tous autres documents
équivalents reconnus par leur pays d’origine. Il est également
demandé un justificatif d’identité et de domicile du ou des
représentants légaux du Client «personne morale. Cette liste
n’est toutefois pas limitative, CREDIT SUISSE se réservant le
droit de demander tout document et/ou justificatif
complémentaire qu’il jugera utile.
Le Client dépose un ou plusieurs spécimen(s) de signature
ainsi que pour son/ses éventuel(s) mandataire(s). Pour ce(s)
dernier(s), un justificatif d’identité en cours de validité (CNI,
passeport, carte de séjour) portant sa/leur photographie et
sa/leur signature sera également requis, ainsi que le cas
échéant un justificatif de domicile.
CREDIT SUISSE pourra demander au Client d’actualiser
périodiquement tout ou partie des documents ou d’en
présenter de nouveaux.
Le Client s’engage à informer CREDIT SUISSE de toute
modification des informations fournies lors de l’ouverture du
compte et tout au long de la relation.
Sauf si le compte est ouvert à un mineur ou à un majeur
protégé avec l’intervention de son représentant, le Client
déclare être pleinement capable dans les actes de la vie civile.
Les stipulations du présent article sont applicables à tous les
cotitulaires d’un compte collectif. Tout mandataire
éventuellement désigné pour faire fonctionner le compte doit
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également justifier de son identité et de son domicile dans les
mêmes conditions.
CREDIT SUISSE attire en outre spécifiquement l’attention du
Client sur les obligations le cas échéant à sa charge en termes
de conformité à la réglementation fiscale américaine dite «
FATCA ».
Le « Foreign Account Tax Compliance Act », (ci-après FATCA)
est une loi américaine visant à lutter contre l’évasion fiscale
des contribuables américains et qui tend à collecter
annuellement auprès des institutions financières étrangères les
informations concernant les avoirs et revenus détenus par les
contribuables américains (« US person ») en dehors
des Etats-Unis.
Pour satisfaire à ses obligations résultant de l’accord
intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis
d’Amérique, visant à permettre l’application en France de la
législation américaine FATCA, CREDIT SUISSE est tenue de
mettre en place les procédures nécessaires à l’identification de
ses clients qualifiés de «US person» et est tenue de déclarer
chaque année les comptes détenus par ses clients
«américains» à l’administration fiscale française, laquelle se
charge de transmettre à l’administration fiscale américaine
(IRS- Internal Revenue Service) les informations recueillies.
Sont concernées par cette obligation toutes les «personnes
américaines» au sens de l’accord susvisé, en particulier les
personnes physiques citoyennes ou résidentes américaines
ainsi que certaines personnes morales contrôlées au sens de
la réglementation applicable par des «personnes américaines».
Dans ce cadre CREDIT SUISSE se réserve le droit de
demander au Client toutes informations et justificatifs
nécessaires pour infirmer ou confirmer son statut de
«personne américaine» et justifier du respect de ses obligations
déclaratives vis-à-vis de l’administration fiscale américaine
(ex : formulaire W9), Le Client s’engage à informer
immédiatement CREDIT SUISSE de tout changement de sa
situation. Faute pour le Client d’apporter lesdites informations
et justificatifs à CREDIT SUISSE, celui-ci sera habilité à résilier
la Convention suivant les modalités ci-après stipulées.
En cas de doute, et pour toutes questions relatives à cette
réglementation ainsi qu’à la détermination par le Client de son
statut à l’égard de FATCA et de ses obligations y relatives, le
Client est invité à se rapprocher de ses propres conseils et
notamment de son conseiller fiscal.
1.2 – Prise d’effet de la Convention
L’ouverture du compte ne devient effective qu’à la signature
de la présente convention intégrant les Conditions Générales,
les Conditions Tarifaires et les Conditions Particulières dûment
complétées et lorsque CREDIT SUISSE aura effectué toutes
les vérifications mises à sa charge par la réglementation.
Le refus ou l’acceptation d’ouvrir le compte fait l’objet d’une
lettre adressée au Client par voie postale.
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Conditions Générales
1.3 – Droit au compte
L’article L.312-1 du Code monétaire et financier énonce que
toute personne physique ou morale domiciliée en France et
toute personne physique de nationalité française résidant hors
de France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à
l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de
son choix».
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la
personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui
désigne un établissement de crédit. Celui-ci sera tenu de lui
fournir gratuitement l’ensemble des produits et services
énumérés ci-après :
l’ouverture, la tenue et la clôture du compte;
un changement d’adresse par an;
la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire;
la domiciliation de virements bancaires;
l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur
le compte;
la réalisation des opérations de caisse;
l’encaissement de chèques et de virements bancaires;
les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de
l’organisme teneur de compte;
les paiements par prélèvement, titre interbancaire de
paiement ou virement bancaire;
des moyens de consultation à distance du solde du compte;
une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée
par l’Établissement de crédit qui l’a émise;
deux formules de chèques de banque par mois ou moyens
de paiement équivalents offrant les mêmes services.
1.4 – Fiscalité
Il appartient au Client de choisir les options fiscales qu’il juge
conformes à sa situation personnelle et de les formuler par
écrit en temps utile auprès de CREDIT SUISSE.
Le Client fait son affaire personnelle de l’ensemble de ses
contraintes fiscales. Il est, en outre, seul responsable des
options et déclarations fiscales qui en découlent et se
rapprochera si nécessaire de son conseil habituel en matière
notamment de fiscalité.
Article 2 – Ouverture d’un autre compte
Le Client peut demander au CREDIT SUISSE l’ouverture d’un
ou plusieurs autres comptes régis par la Convention. Même si
cette demande intervient postérieurement à la signature de la
Convention, le nouveau compte ouvert sera régi par elle. Dans
tous les cas, l’ouverture d’un autre compte et la délivrance de
moyens de paiement sur cet autre compte sont soumis à
l’accord préalable de CREDIT SUISSE.
Article 3 – Comptes exclus de la Convention
Sont exclus de la Convention, les comptes à régime spéciaux
en raison de leur réglementation particulière.
Sauf stipulation contraire, les comptes ou sous-comptes qui
enregistrent des prêts ou des ouvertures de crédit constatés
aux termes de conventions particulières et/ou assortis de
garantie(s) sont exclus de la Convention.
En outre, le Client et CREDIT SUISSE pourront, d’un commun
accord, exclure certains comptes ou opérations de l’application
de la présente Convention.
Enfin, si certaines opérations ont donné lieu à des écritures
automatiquement passées en compte, notamment en raison
de contraintes informatiques, lesdites écritures pourront être
reprises sans qu’il soit considéré qu’il y a novation.
Article 4 – Compte joint
4.1 – Fonctionnement
Le compte joint est un compte collectif assorti de la solidarité
active et passive. Ainsi, les actes accomplis par l’un
quelconque des cotitulaires engagent l’ensemble des
cotitulaires du compte indivisiblement et solidairement, leurs
héritiers et ayants droit étant tenus dans les mêmes
conditions.
La validité de ce compte est subordonnée au dépôt effectif
des signatures de tous les cotitulaires.
Le Client mineur non émancipé ou majeur protégé ne peut pas
être cotitulaire d’un compte joint.
Les avis et relevés de compte, toute correspondance et, d’une
façon
générale,
toute
information
émanant
de
CREDT SUISSE sont adressés, à défaut d’instructions
conjointes et écrites des cotitulaires, au premier nommé dans
les Conditions particulières. Chaque cotitulaire a la possibilité
de demander à tout moment l’expédition des extraits de
compte à une adresse distincte de celle de l’autre cotitulaire.
En cas d’émission de chèque sans provision, CREDIT SUISSE
informera chaque cotitulaire de cet incident de paiement.
La solidarité active permet à chaque cotitulaire de faire
fonctionner le compte sans le concours de l’autre. Chacun des
cotitulaires dudit compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que
ceux que la Convention confère au titulaire d’un compte
personnel, sous réserve des dispositions ci-dessous relatives à
la procuration et à la clôture du compte. Toutes opérations,
quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment
par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds portés
au crédit du compte. Ainsi, l’un quelconque des cotitulaires
pourra, sous sa seule signature, effectuer toute opération sur
le compte et, notamment, tout dépôt ou retrait de fonds,
remise de chèques ou blocage de sommes à terme.
La solidarité passive implique que chacun des cotitulaires
est obligé, solidairement et indivisiblement, au remboursement
de l’intégralité du solde débiteur du compte. CREDIT SUISSE
pourra demander à chacun des cotitulaires le remboursement
Février 2015
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Conditions Générales
de toute somme qui lui est due, et ce quel que soit le
cotitulaire à l’origine de la créance de CREDIT SUISSE.
Dans le cas où le compte joint résulte de la transformation
d’un compte individuel ouvert sous le même numéro au nom
de l’un des cotitulaires, celui-ci demande à CREDIT SUISSE
d’imputer à ce compte joint toutes les opérations domiciliées
ou initiées sur l’ancien compte.
4.2 – Procuration
La procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous
les cotitulaires du compte.
Les opérations effectuées par le ou les mandataires engagent
ainsi la responsabilité de tous les cotitulaires du compte.
La procuration prend fin en cas de renonciation par le
mandataire ou de révocation par le mandant. Lorsqu’elle est
donnée par tous les cotitulaires d’un compte joint, la
procuration prend fin en cas de révocation par l’un ou l’autre
des cotitulaires. Cette renonciation ou révocation prend effet à
compter de la réception par la Banque d’une notification écrite
adressée à CREDIT SUISSE. Il appartient au mandant ou au
mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie (ou les
autres parties) de la révocation ou de la renonciation.
4.3 – Émission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est
le fait de l’un quelconque des cotitulaires d’un compte joint,
tous les cotitulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des
chèques sur le compte joint mais également sur l’ensemble de
leurs comptes.
Néanmoins, les cotitulaires ont préalablement la possibilité de
limiter les conséquences d’une interdiction bancaire à un seul
des cotitulaires désigné comme responsable qui alors se verra
seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses
comptes, les autres cotitulaires n’étant frappés que d’une
impossibilité de faire fonctionner le compte sur lequel a eu lieu
l’incident.
La désignation du cotitulaire responsable en cas d’incidents
sur chèques doit être conjointe.
4.4 – Incidents relatifs au fonctionnement du compte
joint
Lorsqu’une saisie, avis à tiers détenteur, opposition
administrative ou toute autre mesure portent sur un compte
joint, CREDIT SUISSE, ne pouvant apprécier le bienfondé de
ces mesures, bloque le compte en totalité dans les conditions
ci-dessous et il appartient aux cotitulaires du chef desquels la
créance cause de la mesure n’est pas imputable, d’obtenir la
mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant
leurs droits.
En cas de saisie, il y a blocage de la totalité du compte sans
possibilité d’isoler les sommes appartenant au(x) cotitulaire(s)
non frappé(s) par la mesure de blocage.
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CREDIT SUISSE laisse automatiquement à disposition
immédiate du Client faisant l’objet d’une quelconque mesure
d’exécution, une somme à caractère alimentaire d’un montant
égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire
seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes
détenus par le Client au jour de la mesure d’exécution.
Le ou les cotitulaires ne peuvent bénéficier que d’une mise à
disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire.
4.5 – Découvert
Toute demande de découvert doit être faite conjointement par
l’ensemble des cotitulaires. Ce découvert, s’il est consenti par
CREDIT SUISSE, fait l’objet d’une convention spécifique.
4.6 – Cas d’un cotitulaire soumis à une mesure de
protection
En cas de placement d’un cotitulaire majeur sous un régime
de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle,
tutelle) ou conventionnelle (mandat de protection future), le
compte sera bloqué dès connaissance par CREDIT SUISSE
de la mesure et ledit compte sera immédiatement transformé
en compte indivis. La signature de tous les cotitulaires (et le
cas échéant de son représentant pour le majeur protégé) sera
alors nécessaire pour faire fonctionner le compte.
4.7 – Mandat de protection future
En cas de mise en œuvre du mandat de protection future, le
compte joint détenu par le Client sous mandat de protection
future et un autre cotitulaire est transformé, dès que
CREDIT SUISSE a connaissance de cette mise en œuvre, en
compte indivis. Celui-ci ne peut plus fonctionner que sur la
signature conjointe du mandataire de protection future et du
cotitulaire du compte.
4.8 – Décès de l’un des cotitulaires
En cas de décès, le compte continue de fonctionner sous la
seule signature du cotitulaire survivant sauf opposition notifiée
à CREDIT SUISSE par les ayants-droit du cotitulaire décédé
ou par le notaire en charge du règlement de sa succession. Le
solde du compte peut être remis par CREDIT SUISSE à l’un
quelconque des cotitulaires survivants qui sera seul comptable
de cet actif vis-à-vis des héritiers du défunt.
4.9 – Dénonciation du compte joint
Le compte est valable jusqu’à dénonciation expresse, par
lettre recommandée avec accusé réception ou remise en
mains propres à CREDIT SUISSE, par l’un des cotitulaires. La
dénonciation prendra effet au jour de la réception par
CREDIT SUISSE de cette notification. CREDIT SUISSE
avisera l’ensemble des autres cotitulaires de la dénonciation.
Cette dénonciation a pour effet la transformation immédiate du
compte-joint en compte collectif sans solidarité active. La
signature de tous les cotitulaires est alors nécessaire pour faire
fonctionner le compte.
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Conditions Générales
Chaque cotitulaire devra restituer les formules de chèques et
les autres moyens de paiement en sa possession étant précisé
que chacun des cotitulaires reste responsable de l’utilisation
des instruments de paiement ayant pu être délivrés sur ce
compte et non restitués.
Le cotitulaire qui a dénoncé le compte joint reste tenu
solidairement avec les autres cotitulaires vis à vis de
CREDIT SUISSE du solde débiteur du compte au jour de la
réception par CREDIT SUISSE de cette notification, ainsi que
des engagements découlant des opérations en cours à cette
date, ainsi que des opérations postérieures jusqu’à la clôture
du compte.
CREDIT SUISSE sollicitera les instructions des cotitulaires
pour procéder à la clôture du compte, afin de mettre fin, si les
cotitulaires le souhaitent, à la procédure de signature conjointe
de tous les cotitulaires.
4.10 – Clôture
La clôture du compte ne pourra intervenir que sur la signature
conjointe de tous les cotitulaires. Le retrait des fonds et
valeurs ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous
les titulaires. Si le compte présente un solde débiteur, les
cotitulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
Article 5 – Compte Indivis ou collectif
5.1 – Fonctionnement
Le compte indivis est un compte collectif sans solidarité active
assorti de la seule solidarité passive.
Dans le cas d’une ouverture de compte indivis, celui-ci
fonctionnera sous la signature conjointe des cotitulaires, ou
sous la signature conjointe de leurs mandataires, ou sous la
signature conjointe des mandataires et cotitulaires non
représentés ou encore sous la signature d’un mandataire
commun qui peut être l’un des cotitulaires.
Les
cotitulaires
sont
tenus
solidairement
envers
CREDIT SUISSE du dénouement de toutes opérations initiées
par eux ou leur(s) mandataire(s) ainsi que du remboursement
du solde débiteur pouvant en résulter.
Dans l’hypothèse où le compte indivis résulte de la
transformation d’un compte ouvert sous le même numéro au
nom de l’un des cotitulaires, celui-ci demandera au
CREDIT SUISSE d’imputer à ce compte indivis toutes les
opérations domiciliées ou initiées sur l’ancien compte et ce en
plein accord avec les autres cotitulaires.
Si l’indivision est conventionnelle, le Client communiquera à la
Banque la convention d’indivision. Si l’indivision est légale,
CREDIT SUISSE se réserve le droit de demander aux
cotitulaires tout document y relatif.
Février 2015
5.2 – Cas d’un cotitulaire soumis à une mesure de
protection
En cas de placement d’un cotitulaire majeur sous un régime
de protection ou de mise en œuvre du mandat de protection
future, le compte sera bloqué dès connaissance par
CREDIT SUISSE de cette mesure, et ce, dans l’attente d’une
décision du majeur protégé assisté ou représenté selon le cas
par son représentant et des autres cotitulaires sur le sort du
compte. L’intervention de tous les titulaires et du mandataire
ou représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des
tutelles ou du conseil de famille si nécessaire, est requise pour
l’affectation du solde.
5.3 – Décès de l’un des cotitulaires
En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte sera
bloqué. Les sommes figurant au compte le jour du décès ne
pourront être retirées que sur la signature conjointe de tous les
autres cotitulaires et des ayants droit du défunt après
établissement de leur qualité successorale ou du Notaire
chargé de la succession.
5.4 – Dénonciation du compte indivis
Chacun des cotitulaires peut, sans l’accord des autres
cotitulaires, dès lors qu’il en a la capacité :
se retirer du compte qui se transformera alors
automatiquement en compte ouvert au nom du ou des
autres cotitulaire(s). CREDIT SUISSE, dans le cas où le
compte présenterait une position débitrice au jour du retrait,
est en droit d’exiger le paiement du solde au cotitulaire se
retirant. Le titulaire peut retirer sa quote-part des actifs sur
le compte avec l’accord écrit des cotitulaires restants;
dénoncer la Convention de compte par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise en mains propres à
CREDIT SUISSE. La dénonciation prendra effet au jour de
la réception par CREDIT SUISSE de cette notification.
CREDIT SUISSE avisera l’ensemble des cotitulaires de
cette dénonciation.
Si le compte présente un solde débiteur, les cotitulaires seront
tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas
contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que
sous leurs signatures conjointes.
5.5 – Clôture
La clôture du compte indivis peut être effectuée à tout
moment sur instruction écrite conjointe de tous les cotitulaires
communiquée par courrier à la Banque.
Si le compte indivis présente un solde débiteur, les cotitulaires
seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas
contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que
sous leurs signatures conjointes.
7
Conditions Générales
Article 6 – Comptes ouverts au nom de
mineurs ou majeurs protégés
6.1 – Compte du mineur émancipé
Les présentes Conditions Générales sont applicables aux
comptes ouverts à des mineurs émancipés. Le compte
fonctionne sous la seule signature du mineur émancipé.
6.2 – Compte du mineur non émancipé
Le compte ouvert au nom d’un mineur fonctionne sous
l’entière responsabilité et sous la seule signature du
représentant légal qui devra répondre vis à vis de
CREDIT SUISSE des conséquences des opérations
effectuées sur ce compte. A cette fin, le représentant légal
autorise CREDIT SUISSE à débiter, le cas échéant, son
propre compte.
Le cas échéant, l’intervention des deux représentants légaux
(en cas d’administration légale conjointe) pourra être requise
par CREDIT SUISSE.
6.3 – Compte ouvert à un majeur protégé
judiciairement
L’ouverture du compte à un majeur soumis à une mesure de
protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) sera
effectuée après justification de l’identité du titulaire et/ou de
son représentant et présentation à la Banque de la décision de
justice déterminant les règles de fonctionnement du compte.
En cas de survenance d’une mesure de protection en cours de
fonctionnement du compte, il appartient au représentant de la
personne protégée :
d’informer CREDIT SUISSE de cette mesure sur
présentation de la décision de justice instaurant la mesure
de protection, de déposer son spécimen de signature et de
justifier de son identité;
de restituer, le cas échéant, les moyens de paiement
détenus par la personne devenue majeur protégé;
de demander, le cas échéant, la modification de l’intitulé du
compte, qui fonctionnera alors selon les modalités fixées
par la décision de justice.
6.4 – Compte ouvert à un majeur protégé
conventionnellement (Mandat de protection
future)
Lorsque le client est sous mandat de protection future, dès
lors que ledit mandat a pris effet dans les conditions
conventionnellement et légalement prévues, le mandataire
dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité
ainsi que de ses pouvoirs en présentant à CREDIT SUISSE
l’original du mandat visé par le greffe du tribunal d’instance du
lieu du domicile de la personne protégée.
Article 7 – Prise en charge des instructions
Le Client adresse ses instructions au CREDIT SUISSE par le
biais des moyens de communications suivants :
8
courrier;
téléphone;
télécopie.
Il est précisé qu’en aucun cas le Client ne peut transmettre un
ordre de paiement ou de transfert à destination d’un tiers ou
d’une autre banque par courrier électronique sauf si
l’instruction consiste en un document signé, scanné et attaché
au courrier électronique auquel cas il sera assimilé à une
télécopie.
Le Client est informé que, lorsqu’il choisit de passer un ordre
par téléphone, ses conversations ou celles de son
représentant ainsi que les numéros appelants, sont
susceptibles d’être enregistrées par CREDIT SUISSE. Le
Client autorise expressément ces enregistrements.
Article 8 – Fusion des comptes/unité de
compte
Il est expressément convenu entre le Client et
CREDIT SUISSE que, pour la commodité et la clarté des
écritures, il peut être ouvert plusieurs comptes ou souscomptes au nom du Client, soit à l’initiative du
CREDIT SUISSE, soit à la demande du Client avec l’accord du
CREDIT SUISSE.
Les opérations qui sont traitées sur ces différents comptes ou
sous-comptes ne forment en réalité que les différentes parties
d’un compte unique et indivisible comportant de façon
permanente un solde unique, soit créditeur, soit débiteur, et ce
nonobstant les monnaies ou devises en lesquelles ces
comptes ou sous-comptes sont libellés et les taux d’intérêts,
créditeurs ou débiteurs qui leurs seront appliqués.
Certaines opérations sont exclues du principe de fusion du
compte et sont logées dans des comptes spéciaux. Il en est
ainsi des comptes à terme. CREDIT SUISSE se réserve la
possibilité de renoncer à individualiser la (ou les) opération(s),
laquelle (lesquelles) est (sont) alors passée(s) sur le compte
unique. CREDIT SUISSE peut également, après avoir logé ces
écritures sur un compte spécial, les transférer en tout ou partie
et à tout moment sur le compte unique.
Plus généralement, tout compte ouvert, ou à ouvrir par la
suite, y compris tout compte dont l’ouverture serait imposée
légalement ou administrativement, constitue ou constituera en
réalité, pour les mêmes raisons, une partie de ce même
compte unique et indivisible.
Ce compte comprend, outre les créances certaines, celles
éventuelles notamment, et par exemple, les recours
susceptibles d’être exercés par CREDIT SUISSE contre le
Client si il s’est porté garant ou avaliste du Client, ou si le
Client s’est porté garant ou avaliste pour le compte de tiers au
profit du CREDIT SUISSE.
Sans préjudice du principe d’affectation générale visé cidessus, CREDIT SUISSE se réserve la possibilité, à l’occasion
d’opérations de crédit non liées au fonctionnement courant du
compte, d’en exclure les écritures correspondantes. En outre,
Février 2015
Conditions Générales
sont exclues du compte, les opérations que les parties d’un
commun accord n’entendent pas faire entrer sur ce compte.
Tant que durera cette comptabilisation sous comptes
multiples,
le
Client
accepte
expressément
que
CREDIT SUISSE puisse fusionner, à tout moment et
notamment lors des arrêtés, les positions des différents
comptes et ainsi faire ressortir la position réelle du compte
unique.
Le Client et CREDIT SUISSE conviennent que, s’agissant des
comptes en devises, la situation du compte unique dans son
ensemble, s’appréciera, en cas de besoin en contre-valeur
euros. Les opérations en devises étrangères seront
déterminées à cet effet, d’après le cours de change en euros
de la (des) devise(s) concernée(s) sur le marché des changes
de Paris au jour de cette opération.
L’existence d’autres comptes, qu’il s’agisse de comptes
courants et/ou de dépôt ou de comptes de nature différente
et notamment des comptes à terme, des comptes
d’instruments financiers, ouverts au nom du Client dans les
livres du CREDIT SUISSE, n’est pas étrangère aux positions
débitrices éventuellement tolérées par CREDIT SUISSE.
Malgré l’existence du compte unique, toutes les garanties
fournies par le Client ou par un tiers en sa faveur qui
pourraient être attachées à toute créance remise par le Client
en compte subsistent mais sont reportées sur le solde débiteur
du compte au moment de sa clôture.
Article 9 – Fonctionnement du compte
9.1 – Date d’inscription des opérations en compte
(date de valeur)
Les opérations qu’elles soient enregistrées au crédit ou au
débit du compte sont inscrites à une date dénommée «date de
valeur». Les dates de valeur sont définies aux conditions et
tarifs des services applicables à la clientèle pour chaque
catégorie d’opération en fonction de la date à laquelle
CREDIT SUISSE a eu connaissance de l’opération (cette date
est dénommée «date comptable» ou «date d’opération»). Seule
la date de valeur est retenue pour le calcul des agios débiteurs
du solde du compte.
9.2 – Les opérations
Le compte enregistre les opérations effectuées par le Client
ou pour son compte par CREDIT SUISSE.
De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf
bonne fin, sur les relevés de compte du Client sans que, de
ces inscriptions comptables, puisse être déduite l’acceptation
par CREDIT SUISSE des opérations demandées.
Ainsi, CREDIT SUISSE peut être amené à refuser des
opérations, quelle qu’en soit la nature, notamment si leur
exécution le conduit à enfreindre des dispositions légales ou
réglementaires ou peut porter atteinte à sa réputation. Dans
ce cadre, CREDIT SUISSE n’est pas contraint de motiver sa
décision sauf disposition légale ou réglementaire spécifique
contraire.
Lorsqu’une opération est libellée dans une autre devise que
celle du compte, CREDIT SUISSE assurera la conversion au
Février 2015
taux de change appliqué par CREDIT SUISSE à la date du
traitement de l’opération de paiement, sur la base du cours
d’achat ou de vente de la devise concernée à cette date, sauf
conditions particulières. Ce taux de change qui varie en
fonction du cours d’achat et de vente des devises au jour le
jour est disponible sur demande auprès de CREDIT SUISSE.
CREDIT SUISSE facturera au Client des commissions et frais
pour les opérations de change précisés dans les conditions
tarifaires.
Le risque de change éventuel lié au fonctionnement d’un
compte en devises est à la charge exclusive du Client.
Les opérations au crédit
Le Client peut effectuer les opérations suivantes :
domicilier des virements, c’est-à-dire faire virer directement
sur son compte toute somme dont des tiers lui sont
redevables;
remettre des chèques à l’encaissement.
Le Client s’engage à ne pas rechercher la responsabilité de
CREDIT SUISSE au titre de ces opérations sauf lorsque les
dommages et incidents invoqués sont dus soit à un défaut
d’information imputable à CREDIT SUISSE, soit à l’utilisation
de moyens techniques dont CREDIT SUISSE a la maitrise ou,
d’autre part, lorsque la responsabilité de CREDIT SUISSE
résulte de la loi et/ou réglementation applicable.
Les opérations au débit
Sauf convention contraire, les opérations au débit sont
effectuées à la condition expresse que le compte présente une
provision préalable, suffisante et disponible.
Le Client peut effectuer les opérations suivantes :
paiements par cartes bancaires et retraits d’espèces par
cartes bancaires dans les distributeurs automatiques en
France et, si le Client est titulaire d’une carte internationale,
dans les distributeurs automatiques en France et à
l’Étranger;
avis de prélèvement, TIP, virements. Le Client peut
demander que son compte soit débité vers un autre compte
en sa faveur ou en la faveur d’un tiers de façon permanente
ou occasionnelle;
émission de chèques. CREDIT SUISSE règle le montant
des chèques émis sauf dans les cas de rejet (absence de
provision disponible, opposition, endos irrégulier, compte
clôturé, etc.). Cette obligation de paiement s’éteint un an
après l’expiration du délai de présentation;
règlement de factures relatives aux achats effectués par
carte bancaire, dès lors que le Client est titulaire d’une
carte conformément aux dispositions du contrat spécifique
carte bancaire.
Ou tout autre type d’opération, notamment de placement, que
le Client et CREDIT SUISSE peuvent convenir d’effectuer à
l’avenir.
9
Conditions Générales
9.3 – Exécution des instructions données par le
Client à CREDIT SUISSE
CREDIT SUISSE exécutera les instructions données par le
Client quel qu’en soit le support dans les conditions prévues
par la Convention à l’article 7 – Prise en charge des
instructions.
Pour les instructions données par écrit, CREDIT SUISSE
procédera à leur exécution dès lors que la signature aura une
apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la
conclusion de la Convention.
Le client peut également donner des ordres par téléphone ou
par voie électronique selon les modalités convenues avec
CREDIT SUISSE dans la convention à l’article 7 – Prise en
charge des instructions.
Sauf convention spéciale, CREDIT SUISSE se réserve le droit
de ne pas exécuter les instructions données autrement que
par écrit, notamment celles données verbalement, par
télécopie, par téléphone ou par transmission électronique si
elle estime qu’elles ne revêtent pas un caractère d’authenticité
suffisant.
CREDIT SUISSE demeure libre d’exiger du donneur d’ordre
toutes les indications destinées à s’assurer de son identité et
n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution
d’instructions données par une personne dont l’identification
ne lui aura pas semblé suffisante.
Lorsqu’il y a confirmation écrite d’une instruction déjà donnée
par télécopie, téléphone, le Client doit faire référence à
l’instruction
précédemment
donnée.
A
défaut,
CREDIT SUISSE ne pourra voir sa responsabilité engagée
pour avoir exécuté une seconde fois l’instruction sauf faute
lourde de sa part judiciairement constatée par une juridiction
statuant en dernier ressort.
CREDIT SUISSE décline toute responsabilité pour les
conséquences quelconques qui pourraient résulter des retards,
des erreurs ou des omissions dans la transmission ou le
contenu des messages adressés par le Client, ainsi que de
leur mauvaise interprétation, pour autant que ces retards,
erreurs ou omissions ne lui soient pas imputables.
Article 10 – Services de paiement
CREDIT SUISSE offre à son Client des services de paiement
lui permettant d’assurer la gestion de son compte et
d’effectuer des opérations de paiement (transferts ou retraits)
à partir de son compte. Ces opérations de paiement peuvent
être effectuées par le Client au moyen de chèques, virements,
prélèvements ou cartes bancaires, sous réserve que le compte
soit suffisamment provisionné ou que le Client ne fasse pas
l’objet d’une mesure d’interdiction ou que le compte ne soit
pas bloqué.
La remise des moyens de paiement impose au Client le
respect des dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles, présentes ou futures, qui lui sont
applicables, et à s’assurer de l’existence d’une provision
10
préalable, disponible et suffisante permettant l’exécution de
l’ordre de paiement.
Les moyens de paiement délivrés par CREDIT SUISSE doivent
être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses
mandataires, et sous leur responsabilité. Le client doit prendre
toute mesure raisonnable pour préserver l’utilisation de ses
dispositifs personnalisés de sécurité. En cas de perte, de vol,
de détournement ou de toute utilisation non autorisée des
moyens et instruments de paiement, le Client doit en informer
sans tarder CREDIT SUISSE.
Le Client doit notamment veiller personnellement à ce
qu’aucun des mandataires désignés par lui, ni aucun de ses
représentants légaux qui aurait fait l’objet d’une mesure
d’interdiction d’émettre des chèques n’ait la possibilité
d’utiliser les formules qui lui ont été remises. En cas de clôture
du compte, pour quelque raison que ce soit, les formules non
utilisées doivent être restituées au CREDIT SUISSE.
CREDIT SUISSE se réserve la faculté d’apprécier, à tout
moment, le bienfondé de la délivrance au Client de moyens et
instruments de paiement (formules de chèques, cartes
bancaires, etc.) en fonction de la situation de son compte, de
la détérioration de sa situation financière ou d’incidents
répétés imputables au Client.
CREDIT SUISSE peut, à tout moment, demander au Client la
restitution des moyens et instruments de paiement qu’il lui a
délivrés par lettre recommandée avec accusé de réception.
10.1 – Retraits d’espèces
Le Client peut effectuer des retraits d’espèces dans les
conditions suivantes :
par carte bancaire dans les distributeurs automatiques en
France ou à l’étranger.
10.2 – Dispositions relatives aux chèques.
Délivrance de formules de chèques.
Avant toute délivrance de chéquier au Client, CREDIT SUISSE
interroge le fichier central des chèques tenu par la Banque de
France. La délivrance de formules de chèques est seulement
autorisée aux personnes n’étant pas frappées d’une
interdiction d’émettre des chèques. Conformément aux
dispositions en vigueur, CREDIT SUISSE peut refuser, par
décision motivée, de délivrer au client des formules de
chèques.
Si CREDIT SUISSE n’a pas souhaité délivrer de formules de
chèque à l’ouverture du compte, la situation du Client devra
être réexaminée par CREDIT SUISSE à chaque date
anniversaire de l’ouverture du compte. A cet effet, le Client
saisira CREDIT SUISSE, en son temps, par écrit, qui lui
répondra, par écrit, en lui faisant part de sa décision de délivrer
ou non des formules de chèques.
CREDIT SUISSE aura la faculté, à chaque réexamen, et après
avoir procédé aux vérifications nécessaires, de refuser, par
décision motivée, la délivrance au client des formules de
chèque demandées. Aucun réexamen ne pourra être fait si le
Client est interdit bancaire et/ou judiciaire.
Février 2015
Conditions Générales
Les chéquiers seront adressés au Client sous pli recommandé
sauf instruction contraire du Client demandant leur mise à
disposition au siège de CREDIT SUISSE. Le Client doit faire
parvenir au CREDIT SUISSE ses demandes de
renouvellement de chèques, en temps utile, soit au moins
quinze (15) jours avant la date à laquelle il souhaite recevoir
son chéquier par voie postale ou, selon le cas, la date à
compter de laquelle ledit chéquier doit être tenu à sa
disposition au siège de CREDIT SUISSE.
Les formules de chèques remises par CREDIT SUISSE au
Client sont pré-barrées et non endossables, sauf en faveur
d’une banque, d’un établissement assimilé ou d’un
établissement de paiement.
Le Client s’engage à ne pas utiliser de formules autres que
celles délivrées ou agrées par CREDIT SUISSE.
CREDIT SUISSE se réserve le droit de ne pas honorer les
chèques émis sur d’autres formules que celles délivrées
habituellement.
Des chèques de banque, établis à l’ordre de bénéficiaires
dénommés, peuvent être établis par CREDIT SUISSE, sous
réserve de la perception des frais particuliers inhérents à cette
opération et du débit immédiat du compte du Client du
montant du chèque et des frais.
Chèques remis à l’encaissement
Le Client endosse, à l’ordre de CREDIT SUISSE, les chèques
dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement.
Tout chèque reçu avant 15 heures est comptabilisé le
lendemain valeur J+1 (J étant la date de comptabilisation).
Tout chèque reçu après 15 heures est comptabilisé le
surlendemain, toujours valeur J+1 (J étant là encore la date de
comptabilisation).
Sauf dans certains cas (notamment certains chèques tirés sur
une banque établie dans un pays étranger), le montant de la
remise est porté au crédit du compte du Client sous réserve
d’encaissement.
CREDIT SUISSE pourra, à titre exceptionnel, et nonobstant
toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu’après
encaissement des chèques ou avis de règlement effectif.
Dans ce cas, la Banque informera le client de ce différé
d’encaissement et lui indiquera dans la mesure du possible,
les délais d’encaissement.
CREDIT SUISSE peut être amené à accepter des rejets de
chèques remis à l’encaissement et, par là-même, à en porter
ultérieurement le montant au débit du compte du Client sans
l’autorisation de celui-ci :
dans les délais prévus par les règles interbancaires, et ce,
même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel
cas le Client devra immédiatement en couvrir le montant en
créditant son compte à hauteur des sommes nécessaires;
en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et
ce, dès lors que la position dudit compte le permet.
CREDIT SUISSE est autorisé, en cas d’omission de la part du
remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques
remis à l’encaissement portés au crédit du compte.
Février 2015
Dispense de protêts
Conformément à l’usage, les protêts de chèques et valeurs
remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite
de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts
rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client
renonce dès à présent à opposer toute déchéance de ce fait à
CREDIT SUISSE et dégage CREDIT SUISSE de toute
responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard ou
de non envoi de tout avis de non-paiement ou de non
acceptation.
Chèque sans provision
Avant d’émettre un chèque, le Client doit s’assurer que la
provision de son compte est suffisante et disponible en tenant
compte des opérations en cours et doit par ailleurs veiller au
maintien et à la disponibilité de celle-ci jusqu’à la présentation
au paiement du chèque.
A
défaut
d’une
provision
disponible
suffisante,
CREDIT SUISSE pourra refuser le paiement du chèque après
avoir pris contact par téléphone avec le Client pour l’aviser,
qu’à défaut d’avoir constitué la provision nécessaire au
paiement du chèque sous trente-six (36) heures, ledit chèque
sera rejeté, compte tenu des délais réglementaires qui sont
impartis au CREDIT SUISSE. De plus, le client sera avisé des
conséquences de ce rejet et qu’à défaut de régularisation, les
coordonnées bancaires de son compte seront inscrites dans
les fichiers spécifiques de la Banque de France.
A défaut d’avoir pu joindre le Client par téléphone,
CREDIT SUISSE procède à l’information du Client par
télécopie ou par e-mail. Le Client doit informer
CREDIT SUISSE de toute modification de ses coordonnées.
CREDIT SUISSE ne pourra être tenu responsable lorsque
l’information adressée conformément aux indications du Client
n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement
pour des motifs indépendants de la volonté de
CREDIT SUISSE (absence du Client, non indication des
modifications des coordonnées notamment).
Pour les informations faites par télécopie ou e-mail, celles-ci
sont réputées pour CREDIT SUISSE être connues du Client
dès l’avis de délivrance.
Concomitamment, CREDIT SUISSE adressera l’information au
Client par courrier. L’information sera réputée être connue du
Client le lendemain de la date d’expédition de la lettre
d’information.
Lorsque l’information est faite par télécopie, e-mail ou
téléphone, le Client fera son affaire du respect de la
confidentialité de l’information transmise et décharge
expressément CREDIT SUISSE de toute responsabilité.
Les chèques émis par le Client sans provision suffisante
pourront être rejetés par CREDIT SUISSE qui adresse au
Client une lettre d’injonction qui comporte l’interdiction
d’émettre des chèques pendant une durée de cinq (5) années
sur tous les comptes dont il est titulaire ou cotitulaire, et
l’obligation de restituer, sans délais, toutes les formules de
chèques en sa possession et celles de ses mandataires à
11
Conditions Générales
CREDIT SUISSE et à ses éventuels autres banquiers en
France.
A cette occasion, CREDIT SUISSE se réserve le droit de
demander la restitution des cartes de paiement en possession
du Client ou de ses mandataires.
L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France,
laquelle informe tous les établissements (dans lesquels le
Client ou le cotitulaire responsable dispose d’un compte)
d’avoir à mettre en place l’interdiction.
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques
avant l’expiration du délai de cinq (5) ans, dès lors qu’il
régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que
l’ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans
les livres du CREDIT SUISSE que dans ceux de tous les
autres établissements de crédit.
Toutefois, le Client ne pourra effectivement émettre des
chèques que si CREDIT SUISSE accepte de lui délivrer à
nouveau des formules de chèques.
La régularisation de l’incident de paiement peut se faire
par deux moyens :
règlement direct du chèque impayé au bénéficiaire. Le
Client doit alors prouver la régularisation en remettant le
chèque en original au CREDIT SUISSE. Ce règlement peut
aussi se faire au moyen d’un paiement en compte, sous
réserve de provision suffisante, à l’occasion d’une nouvelle
présentation du chèque;
constitution d’une provision suffisante et disponible
expressément destinée à payer le chèque lors d’une
nouvelle présentation. La provision doit demeurer bloquée
jusqu’à la nouvelle présentation du chèque ou à défaut
pendant un (1) an, à moins que le Client ne justifie avoir
payé directement le bénéficiaire, en remettant le chèque en
original au CREDIT SUISSE avant l’expiration de ce délai.
Certificat de non-paiement
Le certificat de non-paiement permet au porteur d’un chèque
payable en France et impayé d’exercer ses recours contre le
tireur.
Frais de rejet d’un chèque sans provision Les frais
qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision payable en
France sont à la charge du Client. Lesdits frais sont précisés
dans les Conditions tarifaires.
Oppositions
Le Client est responsable de la conservation de ses formules
de chèques.
En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de
formules de chèques ou de chéquiers, le Client doit faire
opposition dans les plus brefs délais auprès de
CREDIT SUISSE. Conformément aux dispositions légales,
cette opposition doit se faire par écrit (lettre signée scannée
attachée à un e-mail, télécopie, lettre) auprès de
CREDIT SUISSE en précisant le motif de l’opposition et en
12
indiquant, dans la mesure du possible, les éléments
permettant d’identifier le ou les chèques concernés.
A défaut de précision permettant d’identifier le ou les chèques
objets de l’opposition, tous les chèques seront rejetés.
Toute opposition verbale doit immédiatement être confirmée
par écrit rappelant le motif de l’opposition.
Conformément à la législation en vigueur, l’opposition au
paiement d’un chèque ne peut avoir pour motifs que l’un des
suivants : perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque,
procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire du porteur. CREDIT SUISSE ne pourra donc prendre
en compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre
motif et notamment sur l’existence d’un litige commercial avec
le bénéficiaire du chèque.
Toute opposition qui ne serait pas fondée sur l’un des motifs
visés ci-dessus expose le Client à des sanctions pénales
(emprisonnement de 5 ans et amende de 375 000 euros) si
l’intention de porter préjudice au bénéficiaire est démontrée.
En cas d’opposition, CREDIT SUISSE est en droit de bloquer
la provision du ou des chèques litigieux jusqu’à ce qu’il soit
statué judiciairement sur son bien-fondé, ou que le Client en
donne mainlevée.
Les effets de commerce
CREDIT SUISSE pourra, à tout moment, et nonobstant toute
pratique antérieure, ne créditer le compte qu’après avis de
règlement effectif.
CREDIT SUISSE peut être amené à accepter des rejets
d’effets remis à l’encaissement et, par la même, à en porter
ultérieurement le montant au débit du compte du Client sans
l’autorisation de celui-ci :
dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce,
même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel
cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement
en créditant son compte;
en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et
ce, dès lors que la position dudit compte le permet.
CREDIT SUISSE est autorisé, en cas d’omission de la part du
remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les effets
remis à l’escompte ou à l’encaissement.
Conformément à l’usage, les protêts de valeurs remis par le
Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci.
Les délais de courrier et de confection des protêts rendant
très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à
opposer toute déchéance de ce fait à CREDIT SUISSE et
dégage ce dernier de toute responsabilité en cas de
présentation tardive ou de retard, ou de non-envoi de tout avis
de non-paiement ou de non acceptation.
10.3 – Dispositions relatives aux cartes
Le Client pourra procéder à des paiements par carte bancaire
s’il lui en a été délivré par CREDIT SUISSE. Les
caractéristiques et les conditions de fonctionnement de la
Février 2015
Conditions Générales
carte bancaire de paiement sont définies dans une convention
spécifique relative au fonctionnement de la carte bancaire
formant partie intégrante de la demande de délivrance de carte
bancaire signée par le Client lors de la délivrance de cet
instrument de paiement.
Délivrance de la carte
CREDIT SUISSE adresse au Client la carte demandée par
courrier recommandé avec accusé de réception sauf
instruction contraire du Client demandant sa mise à disposition
au siège de CREDIT SUISSE. Les conditions générales de
fonctionnement de la carte et le guide d’utilisation sont remis
au Client avec la carte.
Modalités de renouvellement
Le Client est informé par courrier, un mois avant la date
d’échéance de validité de sa carte, des modalités d’envoi de
sa nouvelle carte.
Oppositions
Le titulaire de la carte bancaire pourra s’opposer à tout
paiement effectué au moyen de la carte qui lui a été délivrée.
La législation relative aux cartes de paiement ne permet
d’opposition que dans les cas suivants :
perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou des
données de la carte;
redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Les modalités pratiques de mise en opposition sont
mentionnées dans le contrat spécifique relatif au
fonctionnement de la carte bancaire.
Opérations non autorisées effectuées avant la demande
d’opposition (ou de blocage)
Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la carte
sont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 150
euros; toutefois sa responsabilité n’est pas engagée en cas
d’opérations de paiement effectuée sans utilisation du
dispositif de sécurité personnalisé.
Cependant lorsque le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire du paiement est situé hors de l’Espace
Economique Européen, hors de Saint Pierre et Miquelon ou de
Mayotte, les opérations consécutives à la perte et vol de la
Carte sont à la charge du titulaire de la Carte dans la limite de
150 euros même en cas d’opération(s) de paiement
effectuée(s) sans utilisation du dispositif de sécurité
personnalisé.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la
carte ou de l’utilisation non autorisée des données liées à
l’utilisation de la carte sont à la charge de CREDIT SUISSE.
Opérations non autorisées, effectuées après la
demande d’opposition (ou de blocage)
Elles sont également à la charge de CREDIT SUISSE, à
l’exception de celles effectuées par le titulaire de la carte.
Février 2015
Exceptions
Dans tous les cas, CREDIT SUISSE ne procèdera pas au
remboursement des opérations non autorisées qui resteront à
la charge du titulaire sans limitation de montant lorsque le
Client :
a agi frauduleusement;
a manqué intentionnellement à ses obligations de
surveillance et de conservation de ses moyens et
instruments de paiement, en ce inclus la sécurité de la
carte et de tout élément du dispositif de sécurité
personnalisé;
a commis une négligence grave eu égard à ses obligations
de surveillance et de conservation de ses moyens et
instruments de paiement, en ce inclus la sécurité de la
carte et de tout élément du dispositif de sécurité
personnalisé;
a signalé les opérations de paiement non autorisées plus de
treize (13) mois après la date de débit en compte des
opérations en cause.
Opération autorisée dont le montant n’est pas connu
Lorsque l’autorisation de paiement initiée par carte bancaire
n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement et
que le montant débité est supérieur à celui attendu par le
Client, ce dernier dispose d’un délai de huit (8) semaines à
compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour
demander le remboursement de l’opération.
CREDIT SUISSE peut demander au titulaire de la carte de
fournir par écrit tous les éléments relatifs au remboursement
demandé.
La demande de remboursement doit être présentée par le
titulaire de la carte avant l’expiration d’une période de huit
semaines à compter de la date du débit de l’ordre de paiement
objet de la demande de remboursement sur le compte sur
lequel fonctionne la carte.
CREDIT SUISSE dispose d’un délai de (10) dix jours
ouvrables à compter de la réception de la demande de
remboursement pour effectuer le remboursement ou pour
justifier son refus d’y procéder.
10.4 – Dispositions relatives aux virements et aux
prélèvements
10.4.1: Dispositions communes
Responsabilité en cas de mauvaise exécution
CREDIT SUISSE est responsable de la bonne exécution des
opérations de paiement effectuées sur ou à partir du compte
de son Client.
Cette responsabilité ne pourra toutefois être retenue si
CREDIT SUISSE est en mesure de justifier qu’elle a bien
transmis les fonds au prestataire de services de paiement du
bénéficiaire dans les délais spécifiés convenus ou comptabilisé
les fonds au crédit du compte de son client dans les mêmes
délais spécifiés convenus.
La responsabilité de CREDIT SUISSE ne pourra pas
davantage être retenue si, du fait de la communication par le
13
Conditions Générales
Client de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB
ou code BIC et numéro IBAN), une opération n’a pu être
exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais
bénéficiaire, CREDIT SUISSE n’étant pas tenue de vérifier
que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire
désigné par le Client.
En vertu de dispositions légales et réglementaires,
CREDIT SUISSE peut être amené à effectuer des vérifications
ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération
de paiement. Dans ce cas, CREDIT SUISSE ne peut être tenu
responsable des retards ou de la non-exécution des opérations
de paiement. De même, la Banque ne peut être tenue pour
responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire
de l’opération de paiement par son prestataire de services de
paiement en application d’une disposition légale ou
réglementaire ordonnant par exemple un gel des avoirs du
bénéficiaire.
Lorsqu’il sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise
exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du
Client, CREDIT SUISSE, recréditera le compte sans tarder du
montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le
compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait
pas eu lieu.
Qu’il en soit responsable ou non, sur demande de son Client,
CREDIT SUISSE fera ses meilleurs efforts pour retrouver la
trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et
notifiera le résultat de ses recherches au Client. En cas
d’indication par le Client de coordonnées bancaires erronées,
CREDIT SUISSE s’efforcera, dans la mesure du raisonnable,
de récupérer les fonds engagés. CREDIT SUISSE pourra
facturer les frais de recouvrement.
10.4.2: Dispositions relatives aux virements
Virements émis au sein de l’Espace économique
européen (EEE) en euros ou dans une devise de l’EEE
Le virement émis est un ordre de paiement donné par le Client
à CREDIT SUISSE de débiter son compte et de transférer les
fonds vers un autre de ses comptes ou vers le compte d’un
tiers (client ou non de CREDIT SUISSE).
Forme du virement
Il peut s’agir d’un virement occasionnel, d’un virement
permanent, d’un virement devant être exécuté à une date
convenue.
Conditions d’émission et consentement
Le Client doit donner son consentement à l’exécution d’une
opération de virement dans les conditions prévues selon le
canal utilisé.
L’ordre de virement est remis sous forme papier adressé par
courrier ou par télécopie. Le consentement du Client résulte
de la signature de l’ordre de virement.
Afin que l’ordre de paiement puisse être exécuté par
CREDIT SUISSE, le Client doit lui fournir les informations
suivantes: numéro de compte du Client à débiter, nom du
14
bénéficiaire, numéro de compte du bénéficiaire identifié par un
International Bank Account Number (IBAN) accompagné du
numéro d’identification du prestataire de services de paiement
du bénéficiaire identifié par un Bank Identifier Code (BIC), ou
relevé d’identité bancaire, la devise de paiement, le montant et
le motif.
Pour les virements devant être exécutés à une date connue, le
Client doit indiquer la date à laquelle le virement doit être
exécuté.
Pour les virements permanents le Client doit indiquer la
périodicité des ordres de paiement ainsi que sa durée ou s’il
est à durée indéterminée.
Heure limite de réception de l’ordre de virement
CREDIT SUISSE doit recevoir l’ordre de paiement du Client
avant onze (11) heures.
Lorsque CREDIT SUISSE reçoit l’ordre après onze (11)
heures ou lorsqu’il s’agit d’un jour non ouvrable, l’ordre sera
réputé reçu le premier jour ouvrable suivant à onze (11)
heures.
Lorsque l’ordre de paiement est adressé par courrier postal,
celui-ci est réputé reçu le jour de la réception au
CREDIT SUISSE, et ce avant 11 heures.
Retrait par le Client de son consentement à l’exécution
de l’ordre de virement
L’ordre de virement est en principe irrévocable dès sa
réception par CREDIT SUISSE.
Toutefois, le Client peut retirer son consentement à l’exécution
du virement jusqu’à sa réception par CREDIT SUISSE. Pour
les virements qui doivent être exécutés à une date convenue
entre CREDIT SUISSE et son Client, ce dernier pourra retirer
son consentement au plus tard à la fin du jour ouvrable (avant
17 h 00) précédant le jour convenu.
Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, le retrait de
consentement par le Client vaut pour toutes les opérations à
venir concernant cet ordre permanent sauf indication contraire
du Client.
Délai d’exécution
Pour tout virement émis en euros, le compte du prestataire de
services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant
de l’opération au plus tard à la fin du premier jour ouvrable
suivant le jour de réception de l’ordre par CREDIT SUISSE tel
que défini ci-dessus, si le prestataire de services de paiement
du bénéficiaire est établi dans L’Espace économique
européen. Ce délai sera toutefois prolongé d’un jour ouvrable
si l’ordre de virement est transmis sur support papier.
Pour tout virement émis dans une devise d’un État membre de
l’EEE autre que l’euro, le compte du prestataire de services de
paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de
l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable
suivant le jour de réception de l’ordre par CREDIT SUISSE tel
que défini ci-dessus, si le prestataire de services de paiement
du bénéficiaire est établi dans l’Espace économique européen.
Février 2015
Conditions Générales
Les virements émis en euros ou dans toute autre devise de
l’Espace économique européen à destination d’un compte
ouvert chez un prestataire de services de paiement établi en
dehors de l’Espace économique européen seront effectués
dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de
l’opération. Il en sera de même pour les virements émis dans
une devise ne relevant pas de l’Espace économique européen
quand le virement sera fait à destination d’un compte ouvert
chez un prestataire de services de paiement établi à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’Espace économique européen.
Pour les virements effectués dans une devise de l’Espace
économique européen, le compte du Client sera débité sous
valeur du jour où l’opération y sera effectivement enregistrée.
Pour les virements effectués dans une devise autre que celle
d’un pays de l’Espace économique européen, le délai
d’exécution est de deux jours ouvrables à compter de
l’opération de change.
Refus par CREDIT SUISSE d’exécuter l’ordre de
virement
CREDIT SUISSE peut être amené à refuser d’exécuter l’ordre
de virement donné par le client. Dans ce cas,
CREDIT SUISSE informera de ce refus son client par tout
moyen dans le délai d’exécution prévu au paragraphe cidessus.
CREDIT SUISSE communique le motif du refus d’exécuter
l’ordre à moins qu’une disposition législative ou réglementaire
ne s’y oppose.
En cas de refus objectivement justifié, pour absence de
provision, blocage du compte, insuffisance des informations
données pour exécuter l’ordre de paiement, non-respect de la
procédure d’identification en cas d’ordre de paiement donné à
distance, dépassement des montants autorisés, etc., la
notification du refus sera soumise à tarification aux conditions
fixées dans les conditions tarifaires figurant en annexe de la
Convention.
Un ordre de paiement refusé par CREDIT SUISSE est réputé
non reçu.
Délai de contestation d’un virement émis
Le Client signale à CREDIT SUISSE, sans tarder et au plus
tard dans les 13 mois qui suivent la date de débit, un virement
qu’il n’aurait pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté par
CREDIT SUISSE.
S’il s’avère que le virement n’a pas été autorisé, le Client est
immédiatement remboursé du montant de celui-ci et, le cas
échéant, son compte est rétabli dans l’état dans lequel il se
serait trouvé si le virement n’avait pas eu lieu.
Lorsque le virement a été mal exécuté, CREDIT SUISSE, s’il y
a lieu, restitue sans tarder au Client le montant du virement et,
si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait
prévalu si la mauvaise exécution du virement n’avait pas eu
lieu.
Février 2015
Virements reçus
Le virement reçu est l’opération par laquelle CREDIT SUISSE
crédite le compte du Client ouvert dans ses livres d’une
somme d’argent à la suite d’un ordre de virement donné par
un tiers au profit du Client ou par lui-même à son profit.
Délai d’exécution du virement reçu
Les délais d’exécution ci-après mentionnés ne sont
applicables qu’à défaut d’une interdiction d’exécuter
l’opération concernée résultant d’une disposition nationale ou
communautaire. En outre, en cas de circonstance nécessitant
une intervention spécifique de CREDIT SUISSE, notamment
en raison des contrôles réglementaires le cas échéant
applicables, lesdits délais d’exécution ne commenceront à
courir qu’après accomplissement de toutes les diligences
ayant permis à CREDIT SUISSE de s’assurer du caractère
autorisé de l’opération concernée, la date correspondante
d’achèvement desdites diligences étant alors réputée dans ce
cadre constituer la date de réception des fonds.
Les virements reçus en EURO par CREDIT SUISSE pour le
compte du Client seront crédités sur son compte
immédiatement après leur réception, sous valeur du jour où ils
auront été crédités sur le compte de CREDIT SUISSE si ce
jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour
n’est pas un jour ouvrable.
Les virements reçus dans une devise de l’Espace économique
européen autre que l’EURO par CREDIT SUISSE pour le
compte du Client seront crédités sur son compte
immédiatement après la réalisation de l’opération de
conversion le cas échéant requise, ou, à défaut de nécessité
d’une telle conversion, immédiatement après leur réception,
sous valeur du jour où ils auront été crédités sur le compte de
CREDIT SUISSE si ce jour est un jour ouvrable, du jour
ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable.
Pour tout virement reçu dans une devise ne relevant pas de
l’Espace Économique Européen, CREDIT SUISSE crédite le
compte du Client au plus tard deux jours ouvrés après vente
des devises le cas échéant.
10.4.3: Dispositions relatives aux prélèvements.
Définition :
Le prélèvement SEPA est une opération en euros entre deux
comptes ouverts dans des Banques situées dans la zone
SEPA (pays membres de l’Espace Économique Européen
ainsi que Monaco et la Suisse).
Le prélèvement repose sur un double mandat, donné sur un
formulaire unique par le Client à son créancier, sur lequel :
le Client autorise le créancier à émettre un (des)
prélèvement(s) payable(s) sur son compte;
le Client autorise la Banque à débiter son compte du
montant du (des) prélèvement(s).
Le mandat est identifié par une « référence unique du mandat
– RUM » fournie par le créancier.
15
Conditions Générales
Consentement du Client à l’exécution des prélèvements
Après avoir complété daté et signé le formulaire de mandat de
prélèvement SEPA, le Client le retourne ou le remet au
créancier, en y joignant un relevé d’identité bancaire
(contenant ses coordonnées bancaires BIC et IBAN) établi par
CREDIT SUISSE.
En cas de changement de ses coordonnées bancaires (ex.
changement de banque), le Client s’engage à les fournir au
créancier. Le Client n’est pas tenu de signer un nouveau
mandat. Le mandat existant reste valide.
Préalablement à l’exécution du prélèvement, le créancier est
tenu d’informer le Client, par le biais d’une notification
préalable (ex : facture ou échéancier) au moins 14 jours
calendaires avant la date d’échéance du prélèvement, afin que
le Client en vérifie la conformité au regard de l’accord qu’il a
conclu avec son créancier.
En cas de paiements récurrents, ce mandat unique vaut
consentement à l’exécution des prélèvements présentés
ultérieurement par le créancier.
Retrait par le Client de son consentement à l’exécution
du prélèvement
En cas de désaccord concernant un prélèvement, le Client doit
intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci
sursoie à l’exécution du prélèvement.
Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le
Client a la possibilité de révoquer son ordre de paiement en
notifiant par écrit à CREDIT SUISSE son opposition au
prélèvement concerné, au plus tard à la fin du jour ouvrable
précédant le jour convenu pour le débit des fonds (avant
17h00).
Si le Client souhaite mettre fin à l’émission de prélèvements
SEPA par le créancier, il doit lui notifier la révocation de son
mandat de prélèvement SEPA. Il est vivement recommandé au
Client d’en informer également CREDIT SUISSE.
Refus par la Banque d’exécuter l’ordre de prélèvement
Lorsque CREDIT SUISSE ne peut effectuer un prélèvement,
elle le notifie au Client par tout moyen et lui communique,
dans la mesure du possible, le motif du refus d’exécution.
Responsabilité en cas de prélèvement non autorisé
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à
une opération de prélèvement, CREDIT SUISSE, s’il ne
rapporte pas la preuve du consentement du Client à
l’opération, remboursera immédiatement à son Client le
montant du prélèvement non autorisé. CREDIT SUISSE, le
cas échéant, rétablira le compte dans l’état où il se serait
trouvé si le prélèvement n’avait pas été exécuté.
Dans tous les cas, CREDIT SUISSE ne procédera pas au
remboursement des opérations non autorisées lorsque le
Client a agi frauduleusement.
Opérations autorisées dont le montant n’est pas connu
Lorsque l’autorisation de paiement initiée par prélèvement
n’indique pas le montant exact de l’opération et que le
montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard
à la nature des dépenses passées du Client, ce dernier
dispose d’un délai de 8 semaines à compter de la date à
laquelle les fonds ont été débités pour demander le
remboursement.
Le Client doit fournir au CREDIT SUISSE tout élément factuel
tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son
autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons
pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’anticiper le montant
de l’opération de paiement qui a été prélevé sur son compte.
Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la
demande de remboursement, CREDIT SUISSE soit rembourse
le montant total de l’opération, soit justifié son refus de
rembourser.
Caducité du mandat
Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a
été présenté pendant une période de 36 mois devient caduc
et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre à nouveau des
prélèvements SEPA au titre du contrat concerné, le créancier
devra faire signer au Client un nouveau mandat.
Contestation d’un prélèvement et responsabilité
Opérations non autorisées ou mal exécutées
Délai de contestation
Si, à réception de son relevé, le Client constate un
prélèvement qu’il n’a pas autorisé ou une erreur dans le
traitement d’un prélèvement, il doit le signaler par écrit dans
un délai de treize (13) mois à compter du débit de l’opération
ou à partir de la date à laquelle le prélèvement aurait dû être
exécuté.
S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne
sera admise passé ce délai de treize (13) mois.
Cependant, CREDIT SUISSE est dégagé de toute
responsabilité, en cas de force majeure. Il en est également
ainsi lorsque CREDIT SUISSE est liée par d’autres obligations
légales ou réglementaires françaises ou communautaires.
16
Remplacement du prélèvement national par le
prélèvement SEPA
A la suite de la suppression du prélèvement national et de son
remplacement par le prélèvement SEPA, les demandes et les
autorisations de prélèvement national valablement délivrées par
le Client à son créancier, ainsi que les oppositions faites le cas
échéant par le Client avant ledit remplacement restent
valables.
En outre un créancier peut émettre un prélèvement SEPA sur
la base d’une demande et autorisation de prélèvement national
délivrées par le Client avant la date de remplacement du
prélèvement national par le prélèvement SEPA sans qu’il lui
soit nécessaire d’obtenir du Client la signature du double
mandat établi sur un formulaire unique visé ci-dessus au
paragraphe «Définition». Il appartient dans ce cadre au
créancier d’informer son client, par tout moyen à sa
convenance, que les créances recouvrées jusqu’à présent par
Février 2015
Conditions Générales
prélèvement national le seront désormais par le prélèvement
SEPA en communiquant à son client toute information utile à
cet effet.
Article 11 – Procuration
Le Client (le mandant) peut, sous sa seule et entière
responsabilité, donner à une ou plusieurs personnes physiques
agissant le cas échéant ensemble ou séparément (le ou les
mandataires) une procuration, pour faire fonctionner son
compte.
Dans le cadre d’une bonne gestion de sa politique des
risques, CREDIT SUISSE peut, par décision motivée, refuser
d’agréer un mandataire. Le mandataire doit justifier de son
identité par la remise d’un document officiel en cours de
validité portant sa photographie et sa signature et, si
CREDIT SUISSE le demande, de son adresse.
La procuration peut également,
CREDIT SUISSE l’exige, être notariée.
et
notamment
si
La procuration peut être soit générale et conférer au
mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations
bancaires entrant dans le champ d’application de la
Convention de compte, soit spéciale et ne conférer que le droit
d’effectuer telle ou telle opération limitativement énumérées.
La procuration générale doit être formalisée par la signature
d’un acte spécifique mis à disposition par CREDIT SUISSE.
La procuration spéciale ne peut être consentie qu’avec
l’accord exprès et préalable du CREDIT SUISSE.
La procuration est annexée à la Convention de compte et fait
partie intégrante de celle-ci.
Toute modification de la liste des personnes habilitées par le
Client est portée à la connaissance de CREDIT SUISSE sous
la responsabilité du Client.
Procuration sur un compte joint
La procuration doit être donnée par tous les titulaires du
compte.
Procuration sur un compte indivis
Un des cotitulaires du compte indivis peut donner procuration
à un tiers pour le représenter. Dans ce cas, la procuration n’a
pas à être autorisée par les autres cotitulaires qui ne sont
toutefois pas valablement représentés par le tiers mandaté
lequel ne représente que le cotitulaire du compte indivis lui
ayant donné procuration, sauf à ce que plusieurs cotitulaires,
voire tous les cotitulaires, aient donné procuration à un seul et
même tiers.
Renonciation ou révocation de la procuration
La procuration prend fin :
en cas de renonciation par le mandataire ou de révocation
par le mandant. Lorsqu’elle est donnée par tous les
cotitulaires d’un compte joint ou d’un compte indivis, la
Février 2015
procuration prend fin en cas de révocation par l’un ou
l’autre des cotitulaires. La renonciation ou la révocation
d’une
procuration
devront
être
notifiées
au
CREDIT SUISSE par lettre recommandée avec accusé de
réception. La prise d’effet de cette renonciation ou
révocation est immédiate à la réception par
CREDIT SUISSE de ladite notification. Dans le cas de la
révocation du mandat, le Client est seul responsable de
l’information du ou des mandataires concernés;
en cas de décès du mandant ou du mandataire ou en cas
de décès de l’un ou l’autre des cotitulaires du compte joint
ou du compte indivis porté à la connaissance de
CREDIT SUISSE;
en cas de tutelle, portée à la connaissance de
CREDIT SUISSE, frappant le mandant, l’un des cotitulaires
du compte joint ou du compte indivis ou le mandataire, ou,
le cas échéant, en cas d’ouverture d’une autre mesure de
protection prévoyant une telle fin de la procuration
consentie;
à l’initiative de CREDIT SUISSE qui informe le Client qu’il
n’agrée plus le mandataire en motivant sa décision;
en cas de changement de dirigeant ou en cas d’ouverture
d’une procédure collective pour une personne morale après
que la mesure correspondante a été portée à la
connaissance de CREDIT SUISSE;
automatiquement en cas de clôture du compte.
Dans tous les cas, le mandataire, à la fin de la procuration,
n’aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou
accéder aux informations concernant celui-ci, même pour la
période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En
outre, il sera tenu de restituer sans délai au CREDIT SUISSE
tous les moyens de paiement en sa possession. Le Client
s’engage à cet égard à faire toutes diligences pour obtenir
cette restitution. En aucun cas CREDIT SUISSE ne sera tenu
pour responsable des opérations passées par le Mandataire
tant que la cessation du mandat n’aura pas été portée à sa
connaissance.
Article 12 – Crédits et prêts
L’obtention d’un prêt ou d’un crédit est notamment
subordonnée à la condition que CREDIT SUISSE ait une
bonne connaissance de la situation du Client, de son
patrimoine actif et passif ainsi que de ses revenus. A cet effet,
ce dernier doit présenter au CREDIT SUISSE tous les
documents juridiques, économiques, comptables et financiers
requis par CREDIT SUISSE.
L’octroi d’un prêt ou d’un crédit est en tout état de cause
subordonné à l’accord formel et préalable des autorités
compétentes de CREDIT SUISSE ainsi qu’à la régularisation
préalable par l’ensemble des parties de la documentation de
crédit et des garanties requises sous une forme agréée par
CREDIT SUISSE.
L’octroi d’un prêt ou d’un crédit peut être subordonné en cas
de besoin, à la réalisation préalable de toutes conditions
17
Conditions Générales
suspensives éventuellement stipulées ainsi qu’à la fourniture
également préalable de garanties par le Client au profit de
CREDIT SUISSE, dont la nature et le montant sont définis
d’un commun accord. Tant que la présente Convention est en
vigueur, et en cas de solde débiteur au profit du
CREDIT SUISSE ou de remise en garantie au profit de
CREDIT SUISSE de bien(s) ou immeuble(s) du Client, le Client
est tenu :
d’informer CREDIT SUISSE de l’intégralité des
engagements bancaires et financiers qu’il a pu souscrire à
la date de la demande de prêt ou de crédit;
d’informer CREDIT SUISSE, dans un délai de quinze (15)
jours, de tous les faits susceptibles d’affecter l’importance
ou la valeur de son patrimoine, d’augmenter sensiblement
le volume de ses engagements;
d’informer CREDIT SUISSE, dans un délai d’un (1) mois,
en produisant toutes justifications nécessaires afférentes à
toute mutation, expropriation pour cause d’utilité publique,
saisie en cours de tout bien meuble ou immeuble
appartenant tant à lui-même qu’aux garants;
de maintenir en bon état les biens meubles ou immeubles
qui seraient remis en garantie au profit de CREDIT SUISSE
et à ne rien faire qui puisse en diminuer la valeur.
Le Client ne peut, de même, sauf accord préalable et écrit de
CREDIT SUISSE, en cas de remise en garantie des biens
correspondants au profit de CREDIT SUISSE :
aliéner, hypothéquer, remettre en antichrèse ses
immeubles;
aliéner, remettre en nantissement, donner en gérance son
fonds de commerce et le matériel en dépendant.
Les crédits ne sont pas confirmés avant signature de la
documentation de crédit correspondante. Si CREDIT SUISSE
accepte d’apporter une exception à ce principe, cette
confirmation donne alors lieu à la perception par
CREDIT SUISSE d’une commission de confirmation.
CREDIT SUISSE rappelle expressément au Client que certains
prêts sont soumis, de par leur objet, à des modalités
particulières, notamment les prêts immobiliers et les prêts à la
consommation.
A la demande de CREDIT SUISSE, le Client doit pouvoir
justifier de l’utilisation du prêt par rapport à l’objet initialement
prévu. En cas d’incident de paiement (remboursement) du fait
du Client-Emprunteur personne physique, des informations
relatives à ce ou ces incidents sont susceptibles d’être
inscrites au fichier prévu par les articles L.333- 4 à L.333-6
du Code de la consommation. Ce fichier est accessible à
l’ensemble des établissements de crédit.
Article 13 – Découvert
13.1 – Position débitrice du compte sans
autorisation
Avant d’effectuer toute opération au débit de son compte le
client doit s’assurer que ce compte dispose d’une provision
suffisante et disponible et que cette provision subsistera
jusqu’à la réalisation effective de l’opération.
18
A défaut de provision suffisante et disponible, le Client
s’expose au rejet des opérations débitrices et, s’il s’agit d’une
émission de chèque, à l’application des règles sanctionnant
l’émission de chèque sans provision. De plus, en l’absence
d’autorisation écrite et préalable de CREDIT SUISSE quant à
une possible position débitrice du Client, celui-ci devra
procéder sans délai au remboursement du solde débiteur,
CREDIT SUISSE n’étant tenu en aucun cas d’accorder,
maintenir ou renouveler un découvert occasionnel.
A défaut de régularisation, CREDIT SUISSE sera amené à
refuser les ordres de paiement donnés par le Client et celui-ci
s’expose en cas de chèque sans provision à l’application de la
réglementation sur l’interdiction d’émettre des chèques. Par
ailleurs, CREDIT SUISSE sera le cas échéant amené dans ce
cas à demander au Client la restitution de l’ensemble des
moyens de paiement en sa possession.
En outre, sauf convention particulière, tout compte débiteur
sera productif d’intérêts calculés au taux maximum autorisé
pour le type de concours concerné par l’article L.313-3 du
Code de la consommation, tel que publié trimestriellement au
Journal Officiel, minoré de 1%. Les intérêts seront calculés
sur le nombre exact de jours débiteurs. Ce calcul sera effectué
sur la base d’une année de 365 jours pour le Client «personne
physique» ainsi que pour le Client «personne morale» constitué
sous la forme d’une société civile. Pour les autres clients, ce
calcul sera effectué sur la base d’une année de 360 jours.
Ce taux sera majoré d’une commission de 1/10ème de % par
mois sur le plus fort découvert du mois, limitée à la moitié des
intérêts débiteurs de la période considérée, le total des intérêts
et commissions perçues ne pouvant excéder le taux maximum
autorisé susvisé.
A titre d’illustration purement indicative, il est mentionné ciaprès un exemple chiffré destiné à permettre au client
d’apprécier l’incidence de cette référence le cas échéant à
l’année bancaire de 360 jours pour le calcul des intérêts
débiteurs par rapport à la référence à l’année civile de 365
jours :
Exemple : Découvert non autorisé utilisé sur une durée de 30
jours dont le montant est supposé constant sur toute sa durée
à 50 000 € donnant lieu à la perception d’intérêts débiteurs
calculés au taux de 8% l’an. Sur ces bases le montant des
intérêts dus pour 30 jours d’utilisation serait de :
EUR 328.77 sur la base d’une année civile de 365 jours
supposée par hypothèse non bissextile;
EUR 333.33 sur la base d’une année bancaire de 360
jours.
En ce qui concerne le taux effectif global, en raison de
l’impossibilité matérielle de le connaître à l’avance, celui-ci est
communiqué au Client a posteriori Le taux effectif global
correspond au coût total de l’opération et comprend les
intérêts débiteurs auxquels il y a lieu d’ajouter l’incidence de la
commission du plus fort découvert mentionnée ci-dessus ainsi
que toutes autres commissions applicables figurant aux
conditions tarifaires. Un exemple de calcul de taux effectif
global figure ci-après :
Exemple indicatif de calcul de TEG :
Février 2015
Conditions Générales
− En application des dispositions de l’article L 313-2 du
Code de la Consommation, il est précisé à titre
d’exemple qu’en cas de position débitrice non autorisée
supposée constante sur la durée à EUR 50 000.00 sur
une durée de 30 jours, et sur la base d’un taux d’intérêt
de 6 % l’an retenu à titre d’exemple, le taux effectif
global annuel s’élèvera sur ces bases et dans cette
hypothèse à titre strictement indicatif, sous réserve de la
variation du taux de référence, à 7,217% l’an, soit un
taux proportionnel trimestriel de 1,804%, comprenant le
taux d’intérêt de 6% l’an retenu à titre d’exemple auquel
s’ajoute l’incidence – s’élevant en l’espèce à EUR 50.00
pour cette période - de la commission de 1/10ème de
% par mois sur le plus fort découvert.
information particulière préalable du Client. Elles sont
également disponibles sur le site internet : www.creditsuisse.com.
Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais et
commissions applicables aux produits et services relevant de la
Convention en vigueur au jour de sa signature et déclare les
accepter.
Les frais bancaires perçus par CREDIT SUISSE à l’occasion
d’un incident de paiement comprennent l’ensemble des
sommes facturées par CREDIT SUISSE au Client, quelles que
soient la dénomination et la justification de ces sommes.
Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même
opération de paiement ont été rejetées par CREDIT SUISSE,
le Client peut demander le remboursement des frais perçus au
titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le
premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement
concernent la même opération de paiement est apportée par
le Client par tout moyen.
Révision
Toute modification des tarifs des produits et services faisant
l’objet de la Convention et/ou tout ajout de nouveau tarif est
communiquée par écrit au Client deux mois avant la date
d’application de la nouvelle tarification.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme valant accord de CREDIT SUISSE
sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte
en position débitrice.
13.2 – Découvert autorisé.
CREDIT SUISSE, après examen du dossier, peut accorder à
son client, qui en fait la demande, un découvert. Ce découvert
fait l’objet d’une convention spécifique.
13.3 – Capitalisation des intérêts débiteurs
Les intérêts produits par toute position débitrice autorisée ou
non du compte du client vis à vis de la banque seront calculés
et perçus par trimestre civil à terme échu et feront l’objet
d’une capitalisation trimestrielle conformément aux usages
bancaires ou à défaut au minimum annuelle. Lesdits intérêts
seront donc eux-mêmes potentiellement productifs d’intérêts
débiteurs.
Article 14 – Tarification – Révision
Les commissions, tarifs ou principes de tarification ou
d’indexation applicables aux produits et services visés dans la
Convention, à la gestion du compte, aux incidents de
fonctionnement du compte ou aux incidents concernant les
instruments de paiement, aux services de paiement délivrés et
aux découverts sont précisés dans les conditions tarifaires ciaprès annexées et forment partie intégrante de la présente
Convention de compte ou peuvent faire l’objet d’une
Février 2015
Le Client s’oblige à payer, et autorise CREDIT SUISSE à
prélever sur son ou ses comptes, les frais, charges et
commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du
compte ainsi que les autres frais de gestion ou tous autres
frais et commissions de quelques natures qu’ils soient tels
qu’ils figurent dans ledit document.
L’absence de contestation écrite du Client avant la date
d’application de la modification du tarif vaut acceptation de sa
part du nouveau tarif.
La non-acceptation par le Client du changement de tarification
ou de la nouvelle tarification, par écrit, dans le délai imparti,
aura pour conséquence la résiliation de la présente Convention
dans les conditions prévues à l’article 18.
Toute mesure légale ou réglementaire qui aurait pour effet de
modifier tout ou partie des tarifs applicables aux produits et
services de la Convention prendra effet dès son entrée en
vigueur. Ceci inclut notamment toute modification du taux de
TVA lorsque celle-ci est applicable.
Article 15 – Information du titulaire du
compte
Relevés de compte
Des extraits de compte espèces (relevé de compte) sont
envoyés au Client mensuellement (sauf dispositions contraires
conclues entre CREDIT SUISSE et le Client). Ces documents
rendront compte de toute opération en crédit et en débit qui
ont affecté le compte. Toute annulation d’opérations figurera
sur le relevé de compte sous le libellé «annulation» avec reprise
du
libellé
d’origine.
Sauf
disposition
spécifique,
CREDIT SUISSE sera dispensé de toute notification spéciale à
ce sujet.
Sous réserve de délais légaux ou contractuels différents pour
certaines opérations, les opérations mentionnées sur le relevé
seront considérées comme approuvées par le Client à défaut
de réclamation dans un délai d’un (1) mois à compter de la
date d’envoi du relevé, sauf erreur, omission, fraude ou preuve
contraire écrite apportée par le Client. L’expiration de ce délai
ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales
et réglementaires lui permettent d’exercer.
19
Conditions Générales
Les contestations de conditions d’exécution d’ordres sur
instruments financiers sont régies par les dispositions des
conditions générales des comptes d’instruments financiers.
Le Client peut choisir la périodicité d’envoi du relevé dans les
Conditions Particulières. A défaut de choix contraire, le relevé
de compte sera adressé tous les mois si des mouvements sont
constatés par CREDIT SUISSE.
Les écritures figurant sur le relevé comportent deux dates.
D’abord, la date d’inscription en compte ou date d’opération
destinée à déterminer la position du compte et le sort des
moyens de paiement émis sur celui-ci. Ensuite, la date de
valeur tenant compte des délais nécessaires à la
matérialisation de l’opération. La date de valeur est la date
retenue pour le calcul des éventuels intérêts débiteurs lors de
l’arrêté périodique du compte.
Relevé annuel de frais
Le Client recevra au cours du mois de janvier de chaque
année un relevé annuel de frais qui récapitule les sommes
perçues par CREDIT SUISSE, au titre de l’année civile
précédente, dans le cadre du fonctionnement du compte
espèces du Client.
Conservation des documents
Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux
opérations enregistrées sur le compte sont conservés par
CREDIT SUISSE pendant un délai de dix ans.
Des recherches, dont le coût à la charge du Client est précisé
dans les conditions tarifaires, peuvent ainsi être effectuées à la
demande du Client ou du mandataire pour les opérations que
l’un des deux a initiées pendant la période de conservation cidessus mentionnée.
Article 16 – Saisies – Avis à tiers détenteur,
oppositions administratives et autres
mesures – Solde bancaire insaisissable
Le compte est susceptible de faire l’objet de différentes
mesures d’exécution (opposition à tiers détenteur, saisie à
tiers détenteur, paiement direct de pensions alimentaires,
etc.).
CREDIT SUISSE peut alors être contrainte de déclarer le
solde du ou des comptes, de rendre indisponible l’ensemble
des sommes ou le montant pour lequel la mesure est
pratiquée et de procéder au règlement entre les mains de tiers
de tout ou partie des sommes rendues indisponibles.
Saisies
En cas de saisie attribution ou conservatoire de créances sur
les comptes du Client, CREDIT SUISSE est tenu de déclarer
le solde du (ou des) compte(s) du Client au jour de la saisie.
En application des dispositions légales, CREDIT SUISSE est
tenu de bloquer l’ensemble des sommes disponibles sur le (ou
les) compte(s) du Client pendant 15 jours ouvrables au titre du
20
délai de traitement des opérations en cours, et ce, quel que
soit le montant de la saisie. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai
que l’indisponibilité du (ou des) compte(s) est ramenée à
concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
CREDIT SUISSE procède au paiement des sommes saisies
sur présentation d’un certificat de non contestation délivré par
le Greffe du Tribunal de Grande Instance ou par l’huissier de
justice ou encore sur acquiescement donné par le Client.
En cas de saisie conservatoire, le créancier qui a obtenu un
titre exécutoire doit, pour obtenir paiement, signifier à
CREDIT SUISSE un acte de conversion en saisie attribution.
Le paiement par CREDIT SUISSE intervient dans les
conditions mentionnées ci-dessus.
Avis à tiers détenteur (ATD)
En ce qui concerne les avis à tiers détenteur que le Trésor
Public adresse à CREDIT SUISSE pour obtenir paiement de
créances privilégiées, ils comportent attribution immédiate des
sommes disponibles sur le (ou les) compte(s) du Client.
CREDIT SUISSE doit verser les fonds à l’issue d’un délai de
deux (2) mois à compter du jour où l’avis à tiers détenteur lui a
été notifié (ce délai est ramené à un (1) mois si le créancier
est l’Administration des Douanes), sauf en cas de réception
par CREDIT SUISSE avant l’expiration de ce délai d’une main
levée totale de cette mesure émanant de l’administration
l’ayant pratiquée.
Autres oppositions administratives
Le compte du Client peut faire l’objet d’autres mesures
d’exécution telles que les oppositions administratives ou le
paiement direct des pensions alimentaires.
CREDIT SUISSE peut alors être contraint de déclarer le solde
du (ou des) compte(s) du Client, de le (ou les) rendre
indisponible(s), en totalité ou partiellement, et enfin, de
procéder à des versements entre les mains du créancier.
Lorsque la saisie, avis à tiers détenteur, opposition
administrative ou toute autre mesure portent sur un compte
collectif ou un compte joint, CREDIT SUISSE bloque le (ou
les) compte(s) en totalité dans les conditions ci-dessus
décrites. Il appartient aux cotitulaires du chef desquels la
créance cause de la saisie ou de toute autre mesure
d’exécution n’est pas imputable, d’obtenir la mainlevée totale
ou partielle de la saisie ou de toute autre mesure d’exécution
en établissant leurs droits.
La commission forfaitaire perçue par CREDIT SUISSE lors de
chaque saisie, avis à tiers détenteur ou autre mesure
d’exécution et dont le montant est précisé dans les conditions
tarifaires reste définitivement acquise à CREDIT SUISSE
même si la saisie ou toute autre mesure d’exécution n’est pas
valable ou demeure sans effet.
Solde bancaire insaisissable
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du
Client personne physique faisant l’objet d’une mesure
d’exécution, notamment saisie-attribution, saisie conservatoire
ou d’un avis à tiers détenteur, une somme à caractère
Février 2015
Conditions Générales
alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité
active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur
du ou des comptes détenus par le Client au jour de la mesure
d’exécution à moins qu’en cas de pluralité de comptes ouverts
auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le
comptable chargé du recouvrement désigne une autre banque.
Les sommes laissées ainsi à disposition du Client ne peuvent
être appréhendées par la mesure d’exécution. Elles peuvent
êtres minorées des opérations en cours en cas d’insuffisance
des sommes rendues indisponibles du fait de la saisie.
La Banque informera le Client de cette mise à disposition par
tout moyen.
En cas de pluralité de comptes, la somme à caractère
alimentaire sera laissée à la disposition du Client par priorité
sur les fonds disponibles sur le compte de dépôt ou les autres
comptes ordinaires à vue. En cas d’insuffisance du solde des
comptes à vue, la somme sera laissée à la disposition du
Client d’abord sur un compte d’épargne puis en cas
d’insuffisance ou l’absence de compte d’épargne, sur les
produits soumis à un régime juridique spécifique en allant des
comptes «les plus liquides» aux comptes «les moins liquides».
Le Client ne peut bénéficier que d’une seule mise à disposition
pour une même saisie. Il peut bénéficier à nouveau de la mise
à disposition des sommes à caractère alimentaire égale au
revenu de solidarité active en cas de nouvelle saisie à
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la précédente
mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée
précédemment demeure à la disposition du client.
En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les
cotitulaires ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition
des sommes à caractère alimentaire.
Les sommes à caractère alimentaire mises à la disposition du
Client viennent en déduction du montant des créances
insaisissables dont le versement pourrait être ultérieurement
demandé. Le montant des créances insaisissables dont le
versement a été précédemment effectué vient en déduction
des sommes à caractère alimentaire dont le règlement est
demandé.
Tout abus éventuel expose le titulaire du compte à des
sanctions civiles et pénales.
Article 17 – Garantie des dépôts
En tant que succursale d’un établissement de crédit de droit
luxembourgeois, CREDIT SUISSE est couverte par la garantie
des dépôts et des titres du Luxembourg. Les modalités de la
garantie applicable (nature des dépôts et/ou des
investissements couverts, exclusions…) sont accessibles sur
le site de l’Association pour la garantie des dépôts
Luxembourg (AGDL) en utilisant le lien suivant :
http://www.agdl.lu/.
Février 2015
Le système de garantie des dépôts luxembourgeois prévoit en
ce qui concerne la garantie des dépôts un plafond
d’indemnisation de 100 000 euros et un délai de 20 jours.
Le système de garantie des investisseurs luxembourgeois
prévoit en ce qui concerne la garantie des titres, un plafond
d’indemnisation de 20 000 euros par personne et par
établissement.
Article 18 – Durée, modification et résiliation
de la Convention, transfert et clôture du (ou
des) Compte(s)
18.1 – Durée
La Convention est conclue pour une durée indéterminée.
18.2 – Modification
CREDIT SUISSE se réserve le droit de procéder à la
modification des conditions générales ou tarifaires de la
Convention. Le projet de modification sera communiqué (ou
mis à disposition sur le site internet) au Client sur support
papier ou support durable deux mois avant son entrée en
vigueur. Le Client sera informé de l’envoi ou de la mise à
disposition de ce projet de modification par une mention sur
son relevé de compte.
Le Client sera réputé avoir accepté les modifications en
l’absence de contestation de sa part par écrit dans ce délai de
deux mois.
En cas de contestation des modifications de la Convention, le
Client devra demander par écrit la clôture de son compte qui
interviendra sans qu’aucun frais ne puisse être mis à sa
charge au titre de cette clôture (hors frais liés aux instruments
financiers détenus par le Client déposés le cas échéant dans
les livres de CREDIT SUISSE sur tout compte titres). Cette
résiliation prendra effet au plus tard à la date d’entrée en
vigueur des modifications. A défaut d’avoir résilié la convention
dans ce délai de deux mois, les modifications seront
opposables au Client.
Les dispositions de la Convention peuvent évoluer en raison de
mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces
modifications prendront effet de plein droit à la date
d’application des mesures concernées. Ceci inclut notamment
toute modification du taux de TVA lorsque celle-ci est
applicable.
Les modifications des taux d’intérêt et de change seront
immédiatement applicables.
18.3 – Résiliation
À l’initiative du Client
La Convention peut être résiliée à tout moment par le Client
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception –
ou remise en mains propres, avec signature du récipiendaire
sur la copie de la résiliation conservée par son auteur - sous
réserve d’un préavis de quinze (15) jours ou tout autre délai
conjointement convenu entre les parties. Le point de départ du
21
Conditions Générales
délai de préavis de résiliation de la Convention courra à
compter de la date de réception du courrier par
CREDIT SUISSE.
A l’initiative de CREDIT SUISSE
La Convention de compte peut également être résiliée à tout
moment à l’initiative de CREDIT SUISSE suivant les modalités
définies précédemment mais sous réserve du respect d’un
préavis de deux mois qui court à compter de la date d’envoi du
courrier de résiliation.
Le Client est informé que si le compte a été ouvert sur
demande de la Banque de France, CREDIT SUISSE pourra
clôturer son compte moyennant un préavis de deux (2) mois à
compter de l’envoi de la lettre de résiliation conformément à
l’article L. 312-1 du Code Monétaire et Financier.
Par exception à ce qui précède, la résiliation interviendra de
plein droit et sans notification préalable dans les cas suivants :
décès du titulaire du compte ou, s’agissant d’un compte
joint, du dernier de ses cotitulaires ou, s’agissant d’un
compte indivis, de l’un des cotitulaires;
liquidation judiciaire du Client;
exigences légales ou réglementaires;
informations inexactes ou refus du Client de fournir des
informations exigées par la réglementation (dans le cadre
par exemple de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, justification de la provenance
des fonds et de certaines opérations à partir d’un certain
seuil) ou par la Convention;
comportement gravement répréhensible du Client (activités
illicites, agissements frauduleux ou fourniture et/ou usage
de documents faux par exemple).
18.4 – Transfert et mobilité bancaire
Toute demande de transfert du compte par le Client vers une
autre banque emportera clôture du compte.
CREDIT SUISSE met gratuitement à la disposition du Client
dans ses locaux ou sur son site internet un «Guide de
mobilité».
Ce guide donne une information claire et complète pour
organiser le changement de Banque.
18.5 – Clôture de compte de dépôt et espèces
La résiliation de la Convention entraîne la clôture du (des)
compte(s) qu’elle régit.
La clôture aura pour effet de rendre le solde exigible. Aucun
ordre sur le compte ne sera plus exécuté et toutes les
opérations domiciliées sur le compte seront rejetées. Le Client
sera tenu de restituer à CREDIT SUISSE les chéquiers et
autres moyens de paiement en sa possession et en celle de
ses mandataires. Il fera son affaire de l’information de ces
derniers.
22
Il est rappelé qu’un chèque émis sur un compte clos sera
rejeté et qu’à défaut de régularisation, le Client fera l’objet
d’une procédure d’interdiction bancaire d’émettre des
chèques.
La clôture du compte entraînant de plein droit déchéance du
terme pour les opérations en cours, CREDIT SUISSE aura le
droit de liquider, aux frais et risques du titulaire, toutes les
opérations en cours comprenant notamment la passation au
débit du compte, de tous les chèques en sa possession et
portant la signature du titulaire ainsi que toutes les sommes
que CREDIT SUISSE serait amené à payer postérieurement à
la clôture en exécution de tous les engagements de caution,
avaliste ou autre, en vertu d’engagements quelconques du
titulaire antérieurs à la clôture du compte.
La clôture obligera, en outre, le Client à couvrir, par la
constitution d’une garantie suffisante, les engagements non
échus souscrits par CREDIT SUISSE pour le compte du
Client.
Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des
tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou
inexistante, le Client devra la compléter ou la constituer.
A défaut, CREDIT SUISSE sera contraint d’en refuser le
paiement.
Le solde, s’il est créditeur et sous réserve de la liquidation des
opérations en cours, après clôture sera tenu à la disposition du
Client ou de ses ayants droit pendant le délai légal applicable.
CREDIT SUISSE pourra également adresser ce solde au
Client par chèque à la dernière adresse connue du Client en
possession de CREDIT SUISSE.
Solde débiteur à la clôture – intérêts – capitalisation –
frais
Si la clôture fait apparaître un solde débiteur, celui-ci produira
intérêts à compter de cette clôture au taux du découvert
bancaire non autorisé tel que figurant dans la tarification du
CREDIT SUISSE, dont un exemplaire à jour à la date de
signature de la présente Convention est remis au Client.
De même, toutes les opérations que CREDIT SUISSE n’aura
pu contre-passer porteront intérêt au même taux majoré.
Enfin, par application de l’article 1154 du Code civil, les
parties conviennent que les intérêts des capitaux dus pour une
année entière produiront eux-mêmes intérêts.
La production d’intérêts après la clôture du compte n’emporte
pas pour CREDIT SUISSE renonciation à l’exigibilité
immédiate du solde ni accord sur des délais de règlement.
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services
de paiement ne sont dus par le Client qu’au prorata de la
période échue à la date de résiliation de la convention de
compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont
remboursés au prorata.
Février 2015
Conditions Générales
Article 19 – Compensation – droit de
rétention
Le Client autorise CREDIT SUISSE à compenser sans
formalité préalable tout solde du présent compte avec tout
solde des différents comptes ouverts dans les livres de
CREDIT SUISSE dont il est titulaire, sauf si cette
compensation est impossible eu égard aux normes légales et
réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces
comptes, ou si cette compensation fait perdre des avantages
au Client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle
lui évite.
En outre, le Client autorise CREDIT SUISSE à retenir le solde
créditeur du compte, et plus généralement, toutes sommes et
valeurs lui appartenant, tant que ses engagements à l’égard
de CREDIT SUISSE ne seront pas éteints.
Article 20 – Obligations du CREDIT SUISSE
Dans le respect des lois et règlements en vigueur,
CREDIT SUISSE agit conformément aux usages et pratiques
de la profession bancaire.
CREDIT SUISSE ne pourra pas être tenu pour responsable
des
éventuelles
pertes
ou
manquements
dans
l’accomplissement de ses obligations ayant pour cause la
survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par les
tribunaux français ou, de toute autre circonstance échappant à
son contrôle raisonnable.
Article 21 – Obligations du Client
Le Client reconnaît avoir reçu, pris lecture et accepté les
termes des présentes conditions générales.
A ce titre, il déclare avoir pris connaissance et s’engage à
respecter les dispositions légales et réglementaires applicables
aux différentes opérations qu’il pourra initier. Il s’engage, en
outre, à n’initier que des opérations conformes à son statut ou
objet social.
Le Client est et sera seul responsable du respect par ses soins
de l’ensemble des lois et réglementations qui lui sont
applicables (ceci incluant toutes lois et réglementations
fiscales). Il déclare respecter lesdites lois et réglementations et
s’engage à les respecter dans l’avenir à tout moment.
Conformément à la réglementation en vigueur, le Client est
informé que CREDIT SUISSE est susceptible d’enregistrer les
conversations téléphoniques reçues ou émises par les
différents services opérationnels relatives aux passations
d’ordres. Il reconnaît par ailleurs la valeur probante de ces
enregistrements.
Ce document avec les conditions particulières et la tarification
en vigueur au jour de la signature des présentes forment la
Convention de compte espèces qui lie le Client et à laquelle il
souscrit sans réserve.
Février 2015
Informations à la charge du client
Pendant toute la durée de la Convention, le Client s’engage à
informer CREDIT SUISSE :
de tout changement d’état civil, de capacité, de régime
matrimonial, de statut (fiscal notamment), et d’adresse le
concernant et concernant les éventuels garants, ainsi que
de toute modification de sa signature dont un nouveau
spécimen devra alors être déposé. Le Client devra en
particulier signaler tout changement de domicile étant
entendu que toutes notifications et tous courriers adressés
par CREDIT SUISSE seront valablement envoyés à la
dernière adresse notifiée par le Client.;
dans les quinze jours de tous les faits susceptibles
d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son
patrimoine ou d’augmenter sensiblement le volume de ses
engagements;
dans le délai d’un mois en produisant toute justification
nécessaires afférentes à toutes mutations, expropriations
pour cause d’utilité publique, saisies en cours de tout bien
mobilier ou immobilier affecté en garantie au profit de la
Banque et appartenant tant à lui-même qu’aux éventuels
garants;
pour les personnes morales, de toute cessation de fonction
d’un de ses représentants légaux et de toute cession de
tout ou partie de son capital social.
Le Client adressera au CREDIT SUISSE tous les éléments
susceptibles de rendre compte de sa situation financière, et
notamment, pour les personnes morales, ses comptes
sociaux. Pour les personnes morales, le Client s’interdit de
contester toute opération réalisée à l’initiative de l’un de ses
représentants légaux dont la cessation de fonctions n’aurait
pas été dûment notifiée au CREDIT SUISSE.
Le Client s’oblige à indemniser à première demande CREDIT
SUISSE de toutes dépenses, charges et dommages que ce
dernier pourrait supporter directement ou indirectement ainsi
qu’à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions
en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par
un tiers qui résulteraient de l’exécution de la Convention.
Article 22 – Devoir de vigilance de
CREDIT SUISSE
Sous peine de sanctions pénales, CREDIT SUISSE est tenu à
un devoir de vigilance.
Notamment, par application des dispositions des articles
L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier et des
articles 315-49 et suivants du règlement général de l’autorité
des marchés financiers qui traitent des obligations des
organismes financiers au regard de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
CREDIT SUISSE doit notamment :
Déclarer à TRACFIN les opérations qui correspondent aux
trois catégories suivantes :
23
Conditions Générales
− Les opérations et sommes que les banques
soupçonnent de participer au financement du terrorisme,
ou de provenir de toute infraction punie d’une peine de
plus d’un an d’emprisonnement;
− Les opérations particulièrement complexes, ou d’un
montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas
avoir de justification économique, ou d’objet légal pour
lesquelles la banque n’a pu établir l’identité du
bénéficiaire ni obtenir les informations suffisantes
concernant l’origine et la destination des fonds, le motif
économique de l’opération et sa légalité;
− Toute opération pour laquelle l’identité du donneur
d’ordre ou du bénéficiaire réel n’a pu être établie.
Il est en outre précisé que, les autorités françaises peuvent,
par voie de décret, étendre l’obligation de déclaration
incombant au CREDIT SUISSE aux opérations réalisées avec
des ressortissants de certains pays dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées
comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des
capitaux par l’instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux.
Connaître :
− ses clients et donc non seulement les identifier aux
moyens des pièces d’identité et justificatifs de domicile
mais également recueillir toute information pertinente
pour mieux connaître et comprendre les intentions de
ses clients et ainsi lutter efficacement contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette connaissance s’étend également à la bonne
compréhension de la situation professionnelle et financière de
ses clients, et particulièrement à la connaissance du montant,
de l’origine et de la composition de leurs revenus et
patrimoine.
Le refus de fournir les justificatifs demandés contraint
CREDIT SUISSE à refuser l’ouverture du compte, ce qu’il a
d’ailleurs toujours le droit de faire même si le client produit les
documents demandés, et sans être tenu de lui en donner la
raison. Cependant, en cas de refus d’ouverture du compte, et
dès lors que le client est éligible à cette procédure, il peut
bénéficier du « Droit au compte ».
Le refus de fournir les justificatifs relatifs à la situation
patrimoniale ou justifiant une opération va inévitablement créer
une suspicion sur la réalité des informations verbales que le
client a communiquées et sur ses motivations et intentions
réelles.
Dès lors que CREDIT SUISSE ne peut pas exercer les
contrôles prévus par la loi, il pourrait être tenu de faire une
déclaration de soupçon.
De même CREDIT SUISSE demandera à ses clients
d’actualiser les données et les documents qui concernent ses
clients dès lors que cette demande est pertinente pour
l’exercice de sa vigilance.
24
Cette actualisation peut être demandée par tout moyen à sa
convenance et notamment à l’occasion d’un entretien
personnalisé ou bien par courrier dans le cadre d’une
campagne générale de mise à jour des informations clientèle.
CREDIT SUISSE s’assure que les opérations réalisées par ses
clients sont cohérentes avec la connaissance qu’elle en a. Il
s’agit de permettre de s’assurer que l’opération (par exemple
une opération de montant exceptionnellement élevé ou de
provenance inhabituelle) ne constitue pas une opération de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
CREDIT SUISSE s’assure également que les opérations ne
violent pas une mesure d’embargo et que ses clients ne sont
pas en relation avec une personne faisant l’objet d’un gel des
avoirs.
Le Client est informé que pour répondre à ses obligations
légales, CREDIT SUISSE, responsable du traitement, met en
œuvre dans des conditions conformes à la réglementation un
traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Client est informé qu’il a le droit d’accéder à ses propres
données
personnelles
collectées
et
utilisées
par
CREDIT SUISSE. Toutefois, en raison de la confidentialité de
la déclaration à Tracfin, le droit d’accéder aux données
recueillies dans le seul but de lutter contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme s’exerce auprès de la
CNIL qui doit consulter Tracfin.
Article 23 – Enregistrement téléphonique et
mode de preuve
Le Client est informé que CREDIT SUISSE peut être amené à
enregistrer les conversations téléphoniques, notamment pour
certaines opérations. Le Client autorise expressément
CREDIT SUISSE à effectuer de tels enregistrements.
Les enregistrements informatiques en la possession de
CREDIT SUISSE, ou leur reproduction sur tout autre support,
font foi des opérations effectuées entre le Client et
CREDIT SUISSE, sous réserve de non contestation des
écritures dans les délais prévus par la Convention.
Toutes les formes d’enregistrement résultant des moyens de
communication utilisés entre le Client et CREDIT SUISSE, et
notamment les enregistrements téléphoniques réalisés par
CREDIT SUISSE, sont admis comme moyens de preuve.
Article 24 – Médiation
Un Médiateur, désigné par CREDIT SUISSE, peut être saisi
gratuitement des litiges nés de l’application de la présente
Convention.
Afin de pouvoir résoudre les litiges qui pourraient subsister
entre le Client et CREDIT SUISSE, malgré une volonté
Février 2015
Conditions Générales
commune d’y remédier, CREDIT SUISSE a désigné,
conformément aux dispositions de la loi n° 2001-1168 dite loi
MURCEF du 11 Décembre 2001 et l’article 23 de la loi
n°2008-3 dite loi CHATEL du 3 janvier 2008, la Société pour
le Développement des Techniques Bancaires, en qualité de
médiateur.
Cette société, agréée par la Fédération Bancaire Française,
18 rue Lafayette - 75009 Paris, aura pour mission de
recommander des solutions aux réclamations portant sur « les
conventions de comptes, de ventes liées et à prime ainsi que
sur les services fournis et exécution des contrats » dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine.
L’appel au Médiateur ne pourra toutefois intervenir qu’après
que les voies de recours amiables exercées par le Client
auprès du CREDIT SUISSE aient été épuisées, à condition
qu’aucune action judiciaire n’ait été engagée.
Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille
ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la
procédure sans l’accord des parties.
La saisine du Médiateur se fait par courrier à l’adresse
suivante :
Monsieur le Médiateur,
CS n°151 – 75 422 Paris Cedex 09
L’existence de la médiation et ses modalités d’accès font
l’objet d’une mention sur les relevés de compte.
Article 25 – Loi applicable et attribution de
juridiction - Renonciation à l’immunité de
juridiction
La langue de communication entre le Client et
CREDIT SUISSE ainsi que celle employée dans les documents
et informations communiqués au Client est le français.
Le Client peut toutefois convenir avec CREDIT SUISSE de
communiquer avec cette dernière et recevoir des documents
et informations dans le cadre de la Convention dans une autre
langue.
Notamment, la présente Convention est rédigée en français,
seul texte faisant foi, et est soumise à la loi française et toute
traduction du présent document est donnée à titre
d’information.
En cas de litige survenant à l’occasion de l’interprétation ou de
l’exécution des présentes conditions générales et de leur
suite, CREDIT SUISSE et le Client font attribution de
juridiction devant les tribunaux français.
Toutefois, le Client accepte expressément de déroger aux
clauses ci-dessus dans l’hypothèse où CREDIT SUISSE, pour
mieux garantir la défense de ses propres intérêts, déciderait
d’engager une procédure dans un autre pays en faisant
application de la loi locale.
Le Client renonce, en tant que de besoin, à l’immunité de
juridiction et d’exécution.
En cas de conflit entre les Conditions Générales et les
Conditions Particulières de fonctionnement d’un compte, ce
sont les Conditions Particulières qui s’appliqueront.
Février 2015
Article 26 – Échange d’informations par
courrier électronique
Le Client autorise CREDIT SUISSE à lui envoyer des
informations par courrier électronique à l’adresse ou aux
adresses indiquée(s) par le Client dans les conditions
particulières d’ouverture de compte.
Le Client prend connaissance du fait que CREDIT SUISSE ne
vérifie la réception des e-mails que sur la base des adresses
électroniques.
S’il y a lieu de craindre que des tiers non autorisés aient eu
connaissance de l’adresse e-mail et utilisent abusivement le
système, le Client doit en avertir immédiatement
CREDIT SUISSE.
Le Client prend connaissance du fait que l’échange
d’informations par voie électronique comporte les risques
suivants :
les informations sont transportées sans cryptage sur un
réseau ouvert accessible à tous et sont susceptibles d’être
consultées. Il est donc possible de tirer des conclusions
quant à l’existence d’une relation bancaire;
les informations peuvent être modifiées par des tiers l’identité de l’expéditeur (adresse e-mail) peut être imitée
ou manipulée de quelque autre manière;
l’échange d’informations peut être ralenti ou interrompu par
suite d’erreurs de transmission, de déficiences techniques,
d’interruptions, de dérangements, d’interventions illégales,
de surcharges du réseau, d’un engorgement intentionnel
des accès électroniques par des tiers ou d’autres
insuffisances de la part des exploitants du réseau. Il se peut
dans ces cas que des informations urgentes ne puissent
pas être traitées dans les délais.
Article 27 – Informatique et liberté – Secret
professionnel
Les informations recueillies lors de l’entrée en relation ainsi
que leur mise à jour, les informations relatives à la situation
financière, l’expérience et les connaissances relatives aux
produits, services et marchés financiers, la sensibilité au risque
et les objectifs d’investissement du Client notamment sont
nécessaires à la conclusion et l’exécution de la Convention.
Certaines de ces informations peuvent, au titre de la bonne
exécution de la Convention, être transmises à des tiers
auxquels CREDIT SUISSE s’adresse dans le cadre de
l’exercice des services et produits bancaires et financiers
fournis au Client. CREDIT SUISSE s’engage à exiger des
intermédiaires, prestataires et autres fournisseurs auxquels il
s’adresse le respect de la confidentialité de ces informations.
De convention expresse, le Client autorise CREDIT SUISSE à
communiquer toute information utile le concernant à toute
personne physique ou morale, contribuant à la réalisation des
prestations prévues par la Convention ou qui pourraient y être
ultérieurement rattachées, notamment aux prestataires de
services pour l’exécution des travaux sous-traités.
25
Conditions Générales
Le Client autorise CREDIT SUISSE à communiquer toute
information utile le concernant aux sociétés du groupe
CREDIT SUISSE pour leur utilisation aux fins d’étude et de
gestion des dossiers, de contrôle des risques incluant
notamment la prévention de la fraude, la lutte contre le
blanchiment d’argent sale ou le financement du terrorisme ou
le respect de toute obligation légale et réglementaire afférente
notamment à tout échange automatique d’informations à des
fins fiscales y compris toute incidence liée à la fiscalité
américaine, ou encore le recouvrement, de contrôle financier,
d’action marketing, de prospections commerciales et/ou
d’autres études statistiques.
Conformément aux articles L.351-1, L.511-33 et suivants, et
L.571-4 du Code monétaire et financier, CREDIT SUISSE est
tenu au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être
levé dans les cas prévus par la loi et notamment à la demande
des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou
douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal.
Le Client peut s’opposer, par courrier, à l’utilisation des
informations à des fins d’actions marketing et commerciales
du CREDIT SUISSE et des sociétés françaises et étrangères
du Groupe CREDIT SUISSE et exercer son droit d’accès et de
rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi
n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel, auprès du Correspondant Informatique et
Libertés du CREDIT SUISSE dont les coordonnées sont les
suivantes :
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.,
SUCCURSALE EN FRANCE
Correspondant Informatique et Liberté (CIL)
25, avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16
Le (ou les) signataire(s) de la Convention de compte
consent(ent) à ce que les informations susvisées soient
communiquées dans les conditions et aux fins décrites cidessus et délie(ent) à cet effet CREDIT SUISSE du secret
professionnel.
Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever
CREDIT SUISSE du secret professionnel en lui indiquant par
écrit, d’une part, les tiers auxquels CREDIT SUISSE est
autorisé à fournir des informations le concernant, d’autre part,
la nature des informations qui peuvent ainsi être délivrées.
Article 28 – Transfert de contrat et de
compte
Le Client accepte d’ores et déjà le transfert de la Convention
et du compte qu’elle régit, à l’occasion d’opérations de fusion,
scission, apports ou de cession de fonds de commerce du
CREDIT SUISSE.
Par ailleurs le Client est informé que les données à caractère
personnel
(informations
nominatives)
transmises
conformément aux finalités convenues peuvent, à l’occasion
de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays
de l’Union européenne ou hors Union européenne.
Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union
européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de
ces informations ont été mises en place.
Le Client peut en prendre connaissance auprès de la Direction
de la Conformité de :
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SUCCURSALE EN
FRANCE - 25, avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16.
Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à
leur requête, aux organismes officiels et aux autorités
administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le
financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du
15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines
données nominatives doivent être transmises à la banque du
bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union
Européenne ou hors Union Européenne.
Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités
d’ordre technique peuvent conduire au transfert des données
hors de l’Union Européenne, en particulier aux États-Unis
s’agissant d’opérations utilisant le réseau SWIFT. Le Client
peut obtenir tout renseignement concernant le transfert en
consultant la «notice d’information» disponible sur le site de la
Fédération Bancaire Française (www.fbf.fr).
26
Février 2015
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.,
SUCCURSALE EN FRANCE
25, avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
RCS Paris 808 392 104
N° TVA Intracommunautaire FR 75 808 392 104
Siège social : Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Société anonyme de droit luxembourgeois au capital
de 200.936.000 CHF
5 rue Jean Monnet – L 2180 Luxembourg
Inscrite au RC de Luxembourg sous le numéro B
11756
Etablissement de crédit, intermédiaire en assurance
(dont l’immatriculation auprès du Commissariat Aux
Assurances peut être contrôlée sur www.orias.fr)
Tél.: 01 70 39 00 00
Fax: 01 70 39 04 30
www.credit-suisse.com