Les équipements

Transcription

Les équipements
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour
les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles
Rapport Final
____________
Projet B00891
Convention 2012 sur le thème « santé et sécurité des Travailleurs en forêt »
entre le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt (SG/SAFSL/SDTPS)
et l’Institut Technologique FCBA
Chef de projet :
Équipe projet :
Maryse BIGOT
Philippe RUCH
Théo JOUVE
Octobre 2012
1
SOMMAIRE
1.
Introduction : contexte et objectif ....................................................................... 3
2.
Analyse de la problématique visibilité en forêt .................................................. 4
2.1 Apports théoriques sur la définition de la visibilité ........................................................4
2.1.1 La conspicuité ou probabilité d’être vu ..............................................................4
2.1.2 La norme des vêtements à haute visibilité EN-471 (futur EN ISO 20471) ........6
2.2 L’environnement de travail dans le milieu forestier .......................................................7
2.2.1 La forêt : du vert, mais pas seulement ..............................................................7
2.2.2 De multiples acteurs et des situations variées ..................................................9
2.3 Le vêtement au service de la visibilité.........................................................................10
3.
La signalisation visuelle des opérateurs dans des secteurs d’activités
autres que les travaux forestiers ....................................................................... 12
3.1 Les interventions sur la voie publique : les vêtements à haute visibilité, une
obligation réglementaire..............................................................................................12
3.2 Se rendre visible sur la voie : exemple de la SNCF....................................................12
3.3 Les interventions au sol sur un aérodrome .................................................................13
3.4 Les services de secours et d’incendie : la visibilité, une priorité .................................14
3.5 La chasse : se rendre visible, une nécessité ..............................................................15
4.
La signalisation visuelle des opérateurs forestiers : retour
d’expériences dans divers pays ........................................................................ 17
4.1 Allemagne ...................................................................................................................17
4.2 Suisse .........................................................................................................................17
4.3 Belgique ......................................................................................................................19
4.4 Royaume Uni ..............................................................................................................19
4.5 Nouvelle Zélande ........................................................................................................19
4.6 France .........................................................................................................................20
5.
Conclusion/recommandations........................................................................... 22
6.
ANNEXES............................................................................................................. 24
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1. Introduction : contexte et objectif
La couleur traditionnelle du forestier est le vert souvent de type kaki. On ne peut espérer
meilleure couleur pour se confondre ou être en harmonie avec l’environnement dans lequel on
travaille.
L’outil le plus communément utilisé par les opérateurs manuels, est la tronçonneuse. Pour la
retrouver aisément, après l’avoir posée, les fabricants ont depuis fort longtemps adopté des
couleurs vives, l’orange étant largement dominant. On repère donc facilement l’outil mais qu’en
est-il des intervenants sur un chantier forestier ?
Le décret n°2010-1603 du 17 décembre 20101 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers forestiers et sylvicoles impose dorénavant que « tous les travailleurs qui évoluent sur
un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés d’un casque de protection de la tête,
de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain et d’un vêtement ou d’un
accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir » (Extrait de l’art R.
717-82). Il est précisé pour les conducteurs d’engins que « le port du vêtement ou de
l’accessoire de signalisation de couleur vive ne s’impose qu’en dehors de la cabine » (Extrait de
l’Art. R 717-82-2).
La norme NF EN 471 de mars 2008 spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements
de signalisation à haute visibilité. Elle sera prochainement remplacée et un projet de norme PR
NF EN ISO 20471 a été diffusé en 20112. Dans ce projet de norme, les vêtements ont comme
« but de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir
dans des situations à haut risque, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit
dans la lumière des phares d’un véhicule. » Il est clairement précisé qu’il s’agit de situations
jugées à « haut risque » avec un usager de la route. Elle ne s’applique pas dans le cas de
« risque modéré » (situation dans laquelle est employée la notion de « visibilité améliorée ») ni
lorsque le « risque est faible » (il est alors question simplement de « visibilité »). La question de
la pertinence de cette norme pour les travaux en milieu forestier se pose.
Cette étude a comme objectif d’apporter des éléments de réflexion sur la signalisation des
opérateurs évoluant sur des chantiers forestiers. La prise en compte des caractéristiques de
l’environnement de travail est à ce titre fondamentale.
Les retours d’expérience (en France mais également à l’étranger) et les pratiques dans d’autres
secteurs d’activité (la chasse en particulier) en matière de visibilité apporteront un éclairage
intéressant sur le sujet, en identifiant les solutions mises en œuvre, tant au niveau du choix des
vêtements et accessoires que des coloris retenus.
1
Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; Décret
n°2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et
sylvicoles ; 2010 ; 6p.
2
CEN-AFNOR ; PR NF EN ISO 20471 ; Vêtements de signalisation à haute visibilité ; 2011 ; 24p.
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2. Analyse de la problématique visibilité en forêt
2.1 Apports théoriques sur la définition de la visibilité
2.1.1 La conspicuité ou probabilité d’être vu
La PR NF EN ISO 20471 définit la conspicuité comme étant « la propriété qui fait qu’un objet
attire immédiatement l’attention visuellement. Cette propriété est particulièrement importante
dans les environnements complexes où des objets sont visuellement en concurrence. La
conspicuité est déterminée par le contraste de luminance, le contraste de couleur, le motif et la
conception de l’objet, ainsi que ses caractéristiques de mouvement par rapport à
l’environnement ambiant dans lequel il est visible ».
La conspicuité est donc la probabilité qu’à un objet, dans un environnement donné, d’être perçu
de l’observateur.
Probabilité
d’être vu ?
Figure 1: La probabilité d’être perçu dans un environnement complexe
En d’autres termes, un opérateur est facilement repéré à partir du moment, où il existe un
contraste entre lui et l’environnement dans lequel il évolue.
Ce contraste est une différence, entre l’indice de réflexion de la lumière de l’élément à repérer
(c'est-à-dire l’opérateur) et l’indice de réflexion de la lumière de son environnement (le contexte
forestier). Pour obtenir un bon contraste, on peut, pour des vêtements, agir sur deux
caractéristiques :
 la couleur : le contraste peut être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une
différence de couleur entre le vêtement et son environnement,
 la luminance : qui est communément appelée la luminosité, c'est-à-dire la lumière
réfléchie par un matériau ou un objet vers l’observateur. Le contraste de luminance est la
différence de lumière émise par le vêtement et son environnement. Elle est
particulièrement augmentée pour des vêtements avec des couleurs fluorescentes et
des matières rétrofléchissantes.
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Les couleurs fluorescentes : certains colorants et pigments ont la propriété d’émettre de la
lumière après en avoir absorbé. Cette émission est appelée fluorescence et sa couleur dépend
de la nature de la molécule. À la couleur habituelle par absorption se superpose la couleur de la
fluorescence, raison pour laquelle un objet fluorescent apparaît d'une couleur très lumineuse.
Les couleurs fluorescentes les plus répandues dans les vêtements de travail sont le jaune fluo,
l’orange fluo et le rouge fluo. Dans les vêtements de sport féminin, existent également des
articles de couleur rose fluo, très visibles.
Photo 1 : Contrastes de couleur et de luminance par le port d’une veste d’un casque orange fluorescents
L’intérêt des couleurs fluorescentes pour la signalisation est évident : être
beaucoup plus visible de jour et dans les conditions de moindre luminosité :
crépuscule, lever du jour, temps couvert
La rétroréflexion correspond au phénomène de renvoi de la lumière vers sa source. Les
matières rétroréfléchissantes semblent plus brillantes aux yeux d’un observateur situé à
proximité de la source initiale (par exemple le conducteur de l’engin).
Photo 2 : Bandes rétroréfléchissantes du gilet qui renvoient la lumière
Les matières rétroréfléchissantes améliorent considérablement la visibilité
nocturne en présence d’une source lumineuse (phares d’un engin).
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2.1.2 La NF EN 471 et la PR NF EN ISO 20471 des vêtements à
haute visibilité
Bien qu’elles ne s’appliquent que pour les vêtements de signalisation à utiliser dans les
situations jugées à haut risque, il est intéressant d’en extraire les principales exigences afin de
déterminer si celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre des chantiers forestiers.
Ces normes définissent « trois classes de vêtements en fonction de trois surfaces minimales
différentes de matières rétroréfléchissantes, fluorescentes et/ou caractéristiques combinées.
Chacune de ces classes confère un degré différent de conspicuité, la classe 3 étant la classe
offrant, de jour comme de nuit, le plus haut degré de conspicuité dans la plupart des
environnements en milieux urbain et rural. Il convient que les utilisateurs choisissent la classe
de performance requise après une évaluation des risques relatifs au lieu/à la situation
nécessitant le type de protection apporté par les vêtements ».
Les caractéristiques de couleur et de surface rapportées dans ce paragraphe sont les mêmes
entre l’actuelle NF EN 471 et le projet de futur norme.
Matière
Matière de base
Matière
rétroréfléchissante
Matière à caractéristiques
combinées
Vêtement de
classe 3
0,80
Vêtement de
classe 2
0,50
Vêtement de
classe 1
0,14
0,20
0,13
0,10
-
-
0,20
2
Tableau 1: Surfaces minimales exigées de matière visible en m
La matière de base est une matière fluorescente de couleur, destinée à être fortement
perceptible. Au moins 50+/-10 % de la surface minimale de matière de base visible doit se
trouver à l’avant du vêtement.
Les couleurs de cette matière de base, dont les coordonnées chromatiques et le facteur de
luminance sont clairement définis dans la norme, sont au nombre de trois :
 le jaune fluorescent
 l’orange-rouge fluorescent
 le rouge fluorescent.
La matière rétroréfléchissante doit également répondre à des caractéristiques bien précises.
La matière à caractéristiques combinées présente à la fois des propriétés de fluorescence et de
rétroréflexion.
Les vêtements sont identifiés par un pictogramme, une veste de sécurité à côté de laquelle
figurent une ou deux valeurs. La première valeur (supérieure) indique la classe du vêtement
(de 1 la moins visible à 3 la plus visible). La deuxième valeur indique la qualité de la bande
réfléchissante (valeur 1 à 2 la plus élevée). S’agissant d’équipements de protection individuelle
(EPI), ils sont marqués CE.
X
Y
Photo 3 : Pictogramme Haute Visibilité
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Les différentes catégories de vêtements suivantes sont identifiées :
 vêtements couvrant uniquement le torse, par exemple les gilets ou les chasubles,
 vêtements couvrant le torse et les bras, par exemple les vestes et les tee-shirts,
 vêtements couvrant les jambes, par exemple les pantalons et les salopettes,
 vêtements couvrant le torse et les jambes, par exemple les combinaisons sans manche.
 vêtements couvrant le torse, les bras et les jambes, par exemple les combinaisons avec
des manches.
Les vêtements à haute visibilité au sens de la norme haute visibilité (actuelle EN
471 et projet de norme PR EN ISO/DIS 20471) sont fluos (jaune, orange ou rouge)
et possèdent des bandes rétroréfléchissantes. La norme définit les surfaces
minimales de ces éléments de signalisation sur les vêtements. Ils sont
considérés comme des EPI.
2.2 L’environnement de travail dans le milieu forestier
2.2.1 La forêt : du vert, mais pas seulement
L’environnement ambiant dans lequel évolue l’opérateur se caractérise d’une part par sa
variabilité dans l’espace (un chantier de dépressage dans une régénération naturelle de feuillus
est un environnement bien différent d’une coupe d’éclaircie dans une plantation de résineux) et
dans le temps (la couleur du sous-étage et la luminosité dans une chênaie avec un sous-étage
de charme varie considérablement en fonction des différentes saisons).
Les couleurs les plus fréquentes, sont les verts (du vert tendre au printemps à des verts plus
foncés au cours de l’été), les bruns (voire des bruns orange ternes) en passant par les jaunes à
l’automne. La couleur rouge de certains végétaux à l’automne est nettement moins répandue
que le jaune. En cas de neige, le blanc est bien sûr dominant.
Une autre caractéristique de l’environnement ambiant est la faible luminosité notamment durant
les saisons automnales et hivernales : brouillard (ou brume), pluie et/ou durée de journée
réduite.
Il est très courant que les engins travaillent en partie de nuit à la lueur des phares, notamment
durant les périodes hivernales.
Par ailleurs, il a été constaté, dans le cadre d’une étude réalisée sur la mécanisation des jeunes
peuplements feuillus, que les pilotes de machine de bûcheronnage distinguaient nettement
mieux les arbres marqués à la peinture rose. En effet, les peintures rouge et orange perdent
beaucoup en intensité si la période entre le martelage et le début du chantier dure plusieurs
mois3.
Le vert domine durant la saison de végétation…
…et toute l’année dans les taillis de chênes verts.
3
E. Ulrich et Al ; ONF-FCBA ; Mécanisation des premières éclaircies dans les peuplements feuillus à l’ONF ; à
paraître
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L’automne : le jaune remplace le vert
Tons de gris et de bruns dans cette hêtraie durant
la saison hivernale
Brume en zone de montagne
Sous étage en zone méditerranéenne
Faible luminosité dans ce peuplement dense
La blancheur de la neige
Photo 4: Exemples d’environnements forestiers
Lors de l’évaluation des risques, il faut analyser l’environnement de travail
également sous l’aspect chromatique sur toute la saison de travail. Les couleurs
les plus fréquentes sont les verts, les bruns et dans une moindre mesure les
jaunes.
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2.2.2 De multiples acteurs et des situations variées
Les personnes qui interviennent sur les chantiers forestiers peuvent être classées en 4
groupes :
 les opérateurs manuels réalisant des travaux de type bûcheronnage, débroussaillage et
autres travaux sylvicoles y compris les câblistes,
 les pilotes de machine (machines de bûcheronnage, de débardage, déchiqueteuses,
tracteurs de type agricoles, câbles mat…),
 le personnel d’encadrement (technicien, commis de coupe, responsable de chantier…),
 les visiteurs.
Elles évoluent :
 seules (pilote de machine de bûcheronnage…),
 ou bien simultanément :
 de façon organisée (équipes de bûcherons ou d’ouvriers sylviculteurs, bûcheron +
engin sur des chantiers d’exploitation de chablis ou de câblage d’arbre de
bordure…)
 ou de manière inopinée (visite du technicien sur un chantier en cours de
réalisation…).
Machine de bûcheronnage et porteur sur une
coupe rase d’un taillis de châtaignier
Bûcheron et débusqueur dans le cadre d’un
chantier de câblage d’arbres de bordure
Deux bûcherons sur chantier
Un technicien et un bûcheron
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Travail de nuit
Visite de chantiers
Photo 5 : Exemples d’acteurs et de situation de travail
Lors de l’évaluation des risques, il faut penser aux différentes catégories de
personnes susceptibles d’intervenir et prendre en compte la diversité des
situations qui peuvent être rencontrées au cours de l’année.
2.3 Le vêtement au service de la visibilité
Aujourd’hui, seuls les vêtements permettent aux opérateurs de se rendre visibles de manière
efficace à un coût raisonnable sur un chantier forestier. Signalons qu’il existe d’autres moyens
de détection/signalisation non adaptés aujourd’hui à un usage forestier. Les sauveteurs en mer
et les pompiers utilisent des caméras thermiques qui enregistrent les différents rayonnements
infrarouges émis par les corps, qui varient en fonction de leur température. Un tel équipement
pourrait, pourquoi pas, dans le futur, équiper les engins et permettre de détecter la présence
d’opérateurs dans la zone de travail. Les signaux sonores ou lumineux ne présentent pas
l’ergonomie nécessaire à une utilisation fonctionnelle et acceptable par les travailleurs.
Les opérateurs en forêt portent différents vêtements en fonction de la nature des travaux à
effectuer et de la saison.
On peut distinguer 3 zones qui ont un intérêt pour la visibilité :
 la tête avec le port du casque obligatoire pour tous les intervenants ;
 le torse et les bras. En fonction des conditions météorologiques et du travail réalisé,
l’opérateur porte un vêtement à manches courtes ou à manches longues. La gamme est
assez étendue depuis le simple tee-shirt jusqu’aux vestes de chantier en passant par la
veste de pluie et le gilet de type routier ;
 les jambes. Les bûcherons sont concernés par le port d’un pantalon de protection pour les
utilisateurs de scie à chaîne.
Les fabricants d’équipements forestiers (casques et vêtements) proposent dans leur gamme
des vêtements de couleurs vives à côté des traditionnelles couleurs « vertes ». Les vestes sont
très souvent proposées en bi-couleur (vert ou bleu associées à une couleur vive ou deux
couleurs vives). Les pantalons intégrant des couleurs vives sont également proposés par les
fabricants.
Les vêtements à haute visibilité au sens de la norme haute visibilité sont également proposés
mais le choix est moindre.
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Tee-shirt de 20 à 40 €
Veste de travail : vaste gamme de 30 à 300 € en
fonction des caractéristiques de confort, de
protection…
Pantalon de protection : Gilet haute visibilité : de
3 à 10 €
de 40 à plus de 250 €
Photo 6 : Exemples de vêtements techniques extraits de catalogues de divers fabricants et
fourchettes de prix observées
Le gilet de sécurité haute visibilité est devenu un accessoire de signalisation très largement
répandu puisqu’il est devenu obligatoire à bord des véhicules (voir aussi paragraphe 3.1). En
effet, en cas d'arrêt d'urgence, l'automobiliste doit revêtir le gilet qui doit se trouver à bord du
véhicule. Il est considéré comme un équipement de protection individuelle de classe 2.
La grande majorité des gilets sont jaunes fluo mais il existe également des modèles orange
fluo. Il existe des modèles plus ou moins sophistiqués : fermeture éclair ou par bande velcro,
avec ou sans poches, taille unique ou plusieurs tailles…
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3. La signalisation visuelle des opérateurs dans des secteurs
d’activités autres que les travaux forestiers
3.1 Les interventions sur la voie publique : les vêtements à haute visibilité,
une obligation réglementaire
Les personnes qui effectuent des travaux sur la voie publique sont exposées à un risque réel et
permanent. Il convient donc de les rendre le plus visible possible, aussi bien de jour que de nuit,
afin d’éviter tout risque de collision.
La législation impose que « toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à
l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à
haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la norme NF EN 471 »4.
Les travaux principalement concernés sont les chantiers sur voirie, les services de ramassage
d’ordures, les services de secours et de police, les services des autoroutes et les transports
routiers.
Le personnel évoluant sur un chantier forestier à proximité d’une route ou d’une
voie ferrée et qui potentiellement pourrait se trouver sur la voie se doit de porter
des vêtements à haute visibilité.
3.2 Se rendre visible sur la voie : exemple de la SNCF
A la SNCF, le personnel travaillant sur les voies doit se rendre visible, notamment des
conducteurs de train pour éviter toute collision. Le port d’un gilet haute visibilité est de ce fait
obligatoire. La SNCF avait d’abord opté pour la couleur jaune fluo mais il s’avère que l’orange
fluo est nettement plus visible et va de ce fait remplacer le jaune.
Photo 7 : Visibilité des agents travaillant sur la voie (orange fluo, jaune fluo) et des passagers sur
le quai.
4
Code de la route, Livre 1, Huitième partie, Article 134
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Photo 8 : Zoom de la même photo
Photo 9 : Le gilet orange fluo avec bandes rétroréfléchissantes adopté par la SNCF.
La SNCF a opté pour le port de vêtements à haute visibilité pour le personnel
intervenant sur la voie. La couleur orange fluo est préférée au jaune fluo. Ces
vêtements sont considérés comme des EPI.
3.3 Les interventions au sol sur un aérodrome
Dans le secteur de l’aéronautique, le personnel au sol intervenant dans les zones de circulation
doit se rendre visible également pour éviter les collisions.
L’AON, agence de normalisation de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), définit
dans la STANAG (Standard Agreement) 3117 relative aux « Signaux de circulation des
aéronefs au sol » pour le personnel au sol, les mesures suivantes :
« Les nations participantes sont convenues que pour le guidage des aéronefs au sol, les règles
suivantes s'appliqueront :…b. Le personnel chargé des signaux de circulation au sol
devrait porter une tenue distinctive (de préférence d'une couleur fluorescente
internationale orange ou jaune) sauf lorsque les conditions opérationnelles l'empêchent. »5
5
OTAN ; Bureau de normalisation militaire air du comité militaire ; STANAG 3117FS Signaux de circulation des
aéronefs au sol ; 2007 ; 36p.
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3.4 Les services de secours et d’incendie : la visibilité, une priorité
« Le 29 novembre 2002, cinq pompiers volontaires trouvaient la mort sur l'A7, au niveau de
Loriol (Drôme). Alors qu'ils intervenaient, de nuit, sur un premier accident, ils avaient été
fauchés par un automobiliste. Si la vitesse excessive du chauffard était largement en cause,
l'absence de visibilité des soldats du feu la nuit avait été également évoquée. Les pompiers du
Vaucluse avaient alors décidé d'ajouter deux bandes réfléchissantes sur leur tenue. Cette fois,
elles sont élargies et le fluo (visibilité diurne) apparaît pour la première fois. »6.
C’est notamment ce type d’évènement dramatique qui a fait évoluer les tenues des pompiers.
En effet, la couleur traditionnelle est le bleu sombre (la moins salissante) et progressivement
des bandes rétroréfléchissantes ont été intégrées.
Photo 10 : Veste feu de pompiers du SDIS 21, bandes rétroréfléchissantes bicouleurs en
silhouettage en H, haute visibilité.
Certains Services Départementaux d’Incendies et de Secours ont même abandonné la couleur
bleu sombre au profit de tenues haute visibilité à couleur orange ou jaune (Marins pompiers de
Marseille, SDIS71, SDIS84…).
Les casques sont également intégrés dans cette réflexion (des casques fluos avec des bandes
rétrofléchissantes).
Photo 11 : Casques feux de forêts du SDIS 21 ; du blanc à l’orange fluo avec des bandes
rétroréfléchissantes, couleurs liées au grade du pompier
6
Publié le 16 mars 2012 sur le site du journal La Provence www.laprovence.com
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Lors d’intervention sur la voie publique, le port d’un gilet haute visibilité de type routier est
obligatoire.
Les services de secours et d’incendie ont opté pour des vêtements à haute
visibilité : a minima des bandes à matières combinées. Des tenues orange ou
jaune avec bandes rétroréfléchissantes ont été choisies récemment par certains
SDIS.
Le casque, avec bandes rétroréfléchissantes, est également pris en compte
dans la signalisation.
Tous ces éléments sont considérés comme des EPI.
3.5 La chasse : se rendre visible, une nécessité
Se confondre avec son environnement a pendant fort longtemps été une des préoccupations
majeures du chasseur. Il était inconcevable de porter des vêtements de couleurs vives.
Aujourd’hui bien au contraire, se rendre visible des autres chasseurs et usagers est une
nécessité dans un certain nombre d’actes de chasse, pour diminuer le risque d’accidents de
chasse.
Dans le mémento de la sécurité des chasseurs et des usagers, édité par la Fédération
Nationale des Chasseurs, il est mentionné que « le port de vêtements ou de pièces de
vêtements type fluo est recommandé »7.
Le mot d’ordre du petit livret de la chasse 2012 édité également par la Fédération Nationale de
la Chasse et largement diffusé dans le monde de la chasse est «Chassez en toute
sécurité !». « Vive le fluo ! …porter un vêtement fluo lors des chasses en groupe est gage de
sécurité ! Bien que ce ne soit pas quantifiable, il est certain que la généralisation du fluo à la
chasse contribue à la baisse du nombre d’accidents » 8. A chaque page de ce livret, figure des
chasseurs portant des vêtements ou accessoires fluo, toujours orange :
Le choix de la couleur s’est porté sur l’orange fluo car :
 le vert fluo peut se confondre avec les jeunes pousses de l’année,
 le jaune fluo se confond avec les feuilles d’automne,
 et le rouge fluo est synonyme d’accident.
Il est important de signaler que les mammifères distinguent mal les couleurs. Ce n’est pas le
cas des oiseaux. Par contre, les bandes rétroréfléchissantes ne conviennent pas aux chasseurs
parce que le gibier les voit.
7
Le mémento de la sécurité des chasseurs et des usagers. Fédération Nationale des Chasseurs. Dépliant 2p. ; cf.
annexe 1
8
Chassez en toute sécurité. Petit Livret vert 2012. Fédération Nationale des Chasseurs. 2012. 34p.
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Photo 12 : Vêtements de chasse : à côté des traditionnelles tenues de camouflage,
les désormais traditionnelles tenues fluo
Les brassards sont considérés comme insuffisants en termes de visibilité car leur surface est
réduite et ils disparaissent trop facilement dans les plis de la veste. La casquette fluo est
d’autant plus efficace qu’elle est associée à un vêtement fluo.
C’est au niveau départemental que sont prises concrètement les décisions en matière de
« visibilité » dans le cadre du Schéma Départemental de la Chasse. Ce dernier est issu de la loi
« Chasse » du 26 juillet 2000. Il clarifie la politique cynégétique départementale et constitue
ainsi la feuille de route de la Fédération des Chasseurs du département pour les six ans à venir
et il doit être approuvé par le Préfet.
Il existe ainsi des variations d’un département à l’autre en fonction des contextes locaux et des
dates de révision de ces schémas départementaux. Néanmoins, le port d’un gilet ou d’une
veste fluo est obligatoire lors des battues aux grands gibiers, acte de chasse le plus
accidentogène. Il est à noter que le degré de précision varie d’un département à l’autre : la
couleur n’est pas toujours clairement identifiée et il est parfois utilisé le terme de haute visibilité.
Département
SD Doubs
Période
20112017
Extrait concernant la visibilité
Le port du gilet ou de la veste orange fluorescent est
obligatoire pour toute chasse à tir (arme à feu ou arc) à
l’exception de la chasse individuelle à l’affût ou à l’approche
du grand gibier et de la chasse à poste fixe des oiseaux.
Cette mesure de sécurité s’applique également à toute
personne accompagnant un chasseur en action de chasse.
SD Isère
20122018
Les consignes de sécurité pour toutes les chasses
collectives du grand gibier (hors chamois et mouflon) : … Le
port d’un équipement fluorescent visible est obligatoire
pour tous les participants (postés, traqueurs et auxiliaires).
SD Yonne
20122018
Le port d’un équipement fluorescent de haute visibilité, à
savoir d’un gilet ou d’un baudrier fluorescent, est
obligatoire pour les chasseurs, leurs accompagnateurs et
les traqueurs au cours des battues au grand gibier.
Tableau 2 : extraits de schémas départementaux de la chasse
La chasse a opté, lorsqu’il est nécessaire de se rendre visible, pour le port de
vêtement de couleur fluorescent orange sans bandes rétroréfléchissantes, de
préférence des vestes ou gilets.
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SDTPS - octobre 2012
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4. La signalisation visuelle des opérateurs forestiers : retour
d’expériences dans divers pays
4.1 Allemagne
Le KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) est le centre technique allemand qui a en
charge les études et recherche dans le secteur des travaux forestiers. Il a réalisé des travaux
sur la visibilité des vêtements en forêt.
Ces travaux ont permis d’aboutir à une série de recommandations que le KWF utilise
aujourd’hui comme exigences pour délivrer le label « KWF Profi » pour les vestes de travail (Cf.
annexe 2). Il s’agit, pour les exigences uniquement sur la visibilité, de :
 la « couleur de signalisation » (Signalfarbe en allemand). Elle doit correspondre aux
exigences définies dans la EN 471 avec une particularité : le jaune fluo ne peut être
employé que s’il est associé à une des deux autres couleurs de la norme ;
 la surface de la « couleur de signalisation ». Celle-ci doit, pour la zone la plus grande,
représenter au moins 1/3 de la surface du vêtement (face avant et face arrière) et
couvrir le haut du bras a minima, voire le bras entier. Ce sont en effet les bras qui
bougent le plus, et permettent ainsi de repérer plus facilement une personne en
mouvement ;
 l’absence d’exigences sur la rétroréflexion.
Le KWF recommande également que les casques soient de couleurs vives. Ils constituent la
partie haute de l’opérateur et participent de ce fait à la visibilité de l’opérateur.
Les règles en matière de travaux forestiers définies par la Deutsche Gesetzliche Versicherung9
(assurance légale allemande) exigent clairement le port de vêtements aux « couleurs de
signalisation » pour les chantiers de bûcheronnage manuel. Toute personne devant se rendre
sur un chantier de bûcheronnage mécanisé doit porter un vêtement de couleurs vives pour
qu’on puisse la voir.
Les recommandations du KWF concernant la visibilité des vestes forestières
diffèrent des exigences de la norme EN 471 en termes de couleurs (2 retenues
sur les 3 de la norme), d’exigences de surface et de localisation de la zone
colorée ainsi que par l’absence d’exigences en matière de rétroréflexion.
4.2 Suisse
En 1991 déjà, la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail définissait dans
la liste des EPI valables pour les travaux forestiers, que « lorsque les travailleurs risquent de se
mettre mutuellement en danger, ils porteront des habits de couleur bien visible »10. Dans les
commentaires de cette mesure, est précisé que « cette exigence est remplie, par exemple, par
le port d’une veste dont les épaules, un tiers du devant et la moitié du dos sont d’une couleur
bien visible ».
Il n’y a pas d’obligations en termes de couleurs mais les Suisses s’appuient beaucoup sur les
résultats obtenus par le KWF. L’orange fluo est la couleur la plus répandue.
Dans la pratique, les bûcherons sont équipés avec des vestes de couleurs vives (bicolores
jaune et orange fluo souvent). En matière de tee-shirt, le port de vêtements de couleurs vives
est moins fréquent.
9
Deutsche Gesetzliche Versicherung ; Waldarbeit; BGR/GUV R 2114; 2009; 80 p.
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ; Directive n°2134 ; 1991 ; 36p. ; cf. annexe 3
10
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
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La SUVA, entreprise de droit public d’assurance contre les conséquences des accidents et des
maladies professionnelles, édite de nombreux documents de prévention à l’attention des
professionnels de la forêt. Il est à signaler qu’une attention particulière est apportée au choix
des photos et les opérateurs apparaissent toujours avec des vêtements aux couleurs bien vives
(cf. photo 13 ci-dessous et annexe 4).
Photo 13 : Page de couverture du document « Dix règles vitales pour le travail en forêt »11,
EPI
Nombre
requis
Casque avec protège-ouïe, protège-face et couvre-nuque
1
Coquilles de protection pour travaux bruyants sans casque ni protège-face
1
Veste de travail de couleur bien visible
2
Pantalon de travail avec protection contre les coupures
2
Gants de travail, qualité selon l’usage et le type
2
Chaussures solides avec des semelles antidérapantes
2
Bottes forestières avec calotte d’acier, semelles antidérapantes et
protection contre les coupures
1
Imperméable : veste de couleur bien visible et pantalon ou jambières
1
Tableau 3 : Equipement des apprentis et des nouveaux collaborateurs12
Dans le kit du nouveau collaborateur, la visibilité est obtenue par le port de vestes de travail ou
d’une veste imperméable de couleur bien visible. La rétroréflexion n’est pas mentionnée.
En Suisse, le port de vêtements avec des couleurs « bien visibles » est une
obligation ancienne. Il n’y pas d’exigences particulières en matière de couleurs,
ni de rétroréflexion pour les opérations au sein des massifs forestiers. L’accent
est mis sur les vêtements du haut du corps.
11
SUVA ; Dix règles vitales pour le travail en forêt ; 2012 ; 14p. ; cf. annexe 4
SUVA ; Equipement de protection individuel du personnel forestier ; Exemple de calcul des coûts ; 2006 ; 4 p. ; cf.
annexe 5
12
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
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4.3 Belgique
Dans le secteur de l’exploitation forestière, l’employeur doit délivrer des moyens de protection à
ses salariés. Il n’y a, à ce jour, pas d’exigence en matière de visibilité, ni de discussion sur le
sujet. Toutefois, il existe un « fonds de sécurité d’existence des exploitations forestières » dit
« Fonds Forestier » qui distribue en prenant à sa charge un colis EPI pour les ouvriers dont les
salaires bruts sont inférieurs à un certain montant. Dans ce colis figure pour le bûcheron 1 gilet
fluorescent (cf. tableau 4) et pour les conducteurs 2 tee-shirts fluorescents sans qu’il soit
précisé de couleur spécifique. Cependant, ces vêtements fluo ne sont, en règle générale, pas
portés.
Désignation
Bûcheron
Pantalon de sécurité
1 / an
Chaussures
2 paires/ an
1 / an
Gilet fluorescent
Gants
2 paires / an
Boîte de secours
1 / an
Bottes de sécurité
1 paire tous les 2 ans
Vêtement de pluie
1 tous les 2 ans
Casque avec visière et coquille Fourni au départ et
intégrées
remplacé lorsqu’il est
endommagé
Tableau 4 : Contenu du colis EPI des salariés bûcherons en Belgique13
Pour les travaux sylvicoles, il n’y a pas de Fonds Forestier. Par ailleurs, les travailleurs
indépendants ne sont soumis à aucune obligation en matière d’EPI.
4.4 Royaume Uni
Il n’y a pas de loi qui impose l’utilisation de vêtements visibles. Cependant la Forestry
Commission (qui a en charge la gestion des forêts publiques) exige que toute personne,
évoluant sur un chantier avec des engins, porte un vêtement à haute visibilité conforme à la
norme vêtement à haute visibilité (par exemple sous forme d’un gilet). En général les bûcherons
portent des vestes de couleurs vives.
La couleur orange fluo a tendance à prendre la place du jaune fluo en raison de sa meilleure
visibilité.
4.5 Nouvelle Zélande
Il existe un guide14 qui spécifie les exigences minimales pour les vêtements haute visibilité à
utiliser sur chantier forestier. Il est intéressant de remarquer que les néo-zélandais font une
distinction entre les opérations forestières réalisées exclusivement de jour et celles réalisées de
jour et/ou de nuit.
 Pour les vêtements de jour, deux couleurs sont retenues pour les vêtements : orange
fluorescent et jaune fluorescent. La surface minimale de la zone de couleur doit être de
600 cm2 sur le haut de la face avant et également de 600 cm2 sur le haut de la face
arrière.
 Pour
les vêtements jour/nuit, il faut rajouter des surfaces de matières rétro
réfléchissantes d’au minimum 150 cm2 sur le haut de la face avant et idem pour le haut de
la face arrière.
13
Convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à l’équipement de protection individuelle –
n°:94275/CO/125.01 ; 2009 ; 5p. ; cf. annexe 6
14
Forest owner association; NZ Forestry guidelines for high visibility clothing – 2012 update – 4p. – NZFOA
registration n° 12345; cf. annexe 7
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4.6 France
Huit entreprises du secteur des travaux forestiers ont été interrogées dans le cadre de cette
étude, sur les mesures mises en œuvre dans le domaine de la visibilité des opérateurs sur
chantiers.
Il s’agit d’entreprises intervenant dans les travaux d’exploitation forestière (5), dans les travaux
de débroussaillement DFCI (1) et dans les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière (2).
Les zones géographiques couvrent les zones de montagne (Alpes, Pyrénées, Massif Central),
les zones de feuillus et de résineux (du sud-ouest de la France au nord-est en passant par la
zone méditerranéenne).
Mesures prises :
 casque
Couleur
Orange rouge
Jaune
Variable orange ou jaune ou blanc
Nombre d’entreprises
5
1
2
Tableau 5 : couleur des casques des entreprises interviewées
Remarques :
 une entreprise a volontairement abandonné le casque de couleur verte au profit de
la couleur rouge en raison d’une meilleure visibilité ;
 des casques de couleurs différentes sont parfois employés pour différencier le statut
des personnes sur un chantier (par ex. jaune pour les opérateurs et blanc pour les
visiteurs) ;
 les différences de couleur sont utilisées par une entreprise pour la gestion du
renouvellement des casques (durée d’utilisation limitée).
 haut du corps
La grande majorité des entreprises (7) s’est équipée de vestes à haute visibilité et toutes font
usage du gilet à haute visibilité de type routier. Le décret de 2010 a généralement été le
déclencheur. Certaines entreprises avaient toutefois pris des décisions en matière de
signalisation bien auparavant.
Une entreprise utilise des tee-shirts à haute visibilité et trois autres fournissent des tee-shirts ou
polos de couleurs vives. En cas de travaux en bord de route, les opérateurs revêtent des gilets
à haute visibilité.
Remarques :
 La veste ne peut être portée en permanence. Selon la saison ou le type d’activités,
l’opérateur porte un vêtement léger à manches courtes ou longues selon la
situation. Il faut donc penser à toutes les situations.
 Le gilet à haute visibilité est l’accessoire de signalisation le plus répandu en raison
notamment de son faible coût. Il fait partie de l’équipement obligatoire du véhicule et
est donc généralement facilement disponible. Il faut toutefois veiller, s’il est préféré
au tee-shirt, à ce qu’il soit fonctionnel : bonne adaptation à la morphologie de
l’opérateur (choix de la taille), système de fermeture efficace pour éviter de flotter et
bonne résistance aux déchirements. Son manque d’esthétisme lui est parfois
reproché.
Trois entreprises n’ont pas d’exigences particulières en matière de couleurs visibles et les gilets
sont généralement de couleur jaune (couleur la plus répandue au niveau des gilets). Cinq
entreprises ont délibérément opté pour les couleurs orange ou rouge pour leur efficacité en
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matière de signalisation, jugées meilleures que le jaune (trois entreprises avaient des gilets
jaune fluo et les ont remplacés). Elles ont en effet constatés que la couleur jaune est nettement
moins visible dans certaines situations (automne) et avec le temps le jaune a tendance à se
salir et perdre de ce fait son efficacité.
 bas du corps
Les pantalons restent en règle générale de couleurs foncées (vert ou noir le plus souvent). Une
entreprise a opté pour des pantalons rouges.
L’acceptabilité par les salariés de ces entreprises de vêtements de couleurs est généralement
bonne. L’intérêt du port de vêtements de signalisation est clairement compris. Il s’agit toutefois
d’entreprises qui ont une culture et des exigences de longue date sur la sécurité, ce qui a
facilité l’introduction de vêtements de couleurs. Cette acceptation est d’autant plus facile que les
vêtements sont agréables à porter, tant du point de vue esthétique que du confort.
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5. Conclusions et recommandations
Dans bien des activités, se rendre visible est bien plus qu’une obligation, c’est une nécessité.
Divers secteurs ou pays ont pris des mesures incitant ou obligeant les opérateurs (dont
forestiers) à porter des vêtements de signalisation, parfois depuis longtemps déjà. Le milieu des
chasseurs, traditionnellement orienté vers la couleur vert kaki comme les forestiers, a
également opté récemment pour des vêtements aux couleurs vives.
Il ressort clairement des retours d’expériences de l’étranger mais aussi en France, en matière
de visibilité, qu’il faut porter tous ses efforts sur la partie haute du corps (buste et bras mais
également la tête). Les pantalons de couleurs vives ne sont pas indispensables mais ils
améliorent bien évidemment la conspicuité de l’opérateur.
Pour bien choisir ses vêtements (et la couleur du casque), il faut, lors de l’évaluation des
risques, analyser l’environnement de travail aussi sous l’aspect chromatique sur toute la saison
de travail. Les couleurs orange et rouge fluorescentes sont, par expérience, les couleurs à
privilégier. Le jaune fluo n’est pas toujours très visible (notamment en automne) et il est
fortement recommandé de ne l’employer qu’en l’associant avec du rouge ou de l’orange.
Les bandes rétroréfléchissantes trouvent leur pertinence dans le cas de travaux en bord de
route ou en présence d’engins si les conditions de luminosité sont faibles.
La norme des Vêtements à Haute Visibilité n’apparaît donc pas pertinente dans toutes les
situations et si elle est utilisée, elle doit être modulée sur le choix de la couleur.
Il est également important de prendre en compte les conditions de travail au niveau climatique
(froid, chaleur, pluie…) et ainsi de prévoir des vêtements pour toutes les saisons. Une veste de
travail aux couleurs vives, par exemple, n’est généralement pas suffisante au regard de la
visibilité, car elle est rarement portée toute l’année.
Dans le choix des vêtements, il est recommandé de tenir compte également des facteurs
ergonomiques tels que la corpulence/taille, le confort et l’amplitude de mouvement du porteur
pour sélectionner le vêtement le plus adéquat. Il est important que l’opérateur se sente à l’aise
et que le vêtement ou accessoire ne créé pas de risques supplémentaires (par ex. port de
vêtements amples).
Les fabricants et distributeurs de vêtements techniques forestiers proposent une gamme étoffée
de vêtements aux couleurs vives et quelques vêtements classés haute visibilité : tee-shirt, veste
de travail, manteau, veste imperméable, gilet haute visibilité… Le design se rapproche souvent
des vêtements de type « sport » ou « montagne » ce qui peut faciliter leur acceptabilité.
La sensibilisation du personnel est une composante nécessaire, pour une acceptation plus
aisée de ces vêtements. Des documents visuels, comme par exemple la photo 14, constituent
de bons supports pour faire passer le message « Visibilité rime avec sécurité ». Faire participer
les personnels au choix des équipements facilite l’appropriation.
Les photos des opérateurs sur chantier utilisées dans les documents édités par les différents
organismes de la filière forêt-bois devraient illustrer les exigences du décret hygiène et sécurité
de 2010 en matière de visibilité. Ceci participerait à la vulgarisation du port de vêtements
favorisant la visibilité.
Il est important de rappeler que le port d’un vêtement avec des couleurs vives voire même à
haute visibilité améliorant ainsi la conspicuité ne garantit pas néanmoins que le porteur sera
visible dans toutes les situations.
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Enfin, il est à signaler que le vêtement qui améliore la visibilité pourrait être considéré comme
un EPI au sens des directives européennes 89/686/CEE et 89/656/CEE (Cf. annexe 8). Ce
classement aurait des conséquences notamment sur la fabrication des vêtements (conformité
CE) et sur le coût global des EPI. Ce point mérite une analyse plus approfondie pour déterminer
si les vêtements de couleurs vives sont à considérer ou non comme des EPI.
Où se
trouve le
2ème
opérateur
dans
chacune de
ces 2
photos cicontre
◄
►
Photo 14 : Visibilité rime avec sécurité. Utilité des vêtements et du casque
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6. ANNEXES
Annexe 1 :
Le mémento de la sécurité des chasseurs et des usages
Annexe 2 :
KWF – Grundanforderungen an Schutzbekleidung für den PROFIBEREICH
Annexe 3 :
Suisse : Commission fédérale de coordination pour la sécurité du
travail
Annexe 4 :
SUVAPRO – Dix règles vitales pour le travail en forêt
Annexe 5 :
SUVAPRO – Equipements de protection individuelle du personnel
forestier
Annexe 6 :
Belgique – Sous commission paritaire des exploitations
forestières (SCP.125.01) : convention collective du travail du 22
juin 2009 relative à l’équipement de protection individuelle
Annexe 7 :
Nouvelle Zélande – Forest Owners Association : NZ Forestry
Guidelines for high visbility cmpthing – 2012 - Update
Annexe 8 :
Visibilité et équipement de protection individuelle (EPI)
Annexe 8.1 :
Directive 89/656/EE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de la santé pour
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle.
Annexe 8.2 :
Directive 89/686 du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le
rapprochement des législations des états membres relatives aux
équipements de protection individuelle.
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
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ANNEXE 1 : Le mémento de la sécurité des chasseurs et des usages
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ANNEXE 2 : KWF – Grundanforderungen an Schutzbekleidung für den PROFIBEREICH
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Grundanforderungen an Schutzbekleidung für den PROFI-BEREICH
Der Prüfausschuss „Arbeitsschutzausrüstung“ hat ab Januar 2010 die Grundanforderungen für Schutzbekleidungen für
die Forstarbeit neu festgelegt.
Im Verlaufe der Prüftätigkeit und der damit verbunden Erfahrungen hat der Prüfausschuss bereits in der Vergangenheit immer wieder
Grundsatzentscheidungen zu Prüfinhalten und Prüfabläufen getroffen.
Das bedeutet die unten aufgeführten Grundanforderungen wurden vom Prüfausschuss an den neusten Stand der Technik angepasst
und werden ab dato sowohl bei Neuanerkennungen und bei Verlängerungen der Anerkennungen angewandt.
1.) Grundanforderungen an die Schutz- bzw. Arbeitsjacken von Forstanzügen
Merkmal
Identifikation
Anforderung
Der Produktname ist am oder im Produkt
zweifelsfrei erkennbar anzubringen. Die
Angabe einer Artikelnummer allein reicht
zur Identifizierung nicht aus.
Begründung:
Artikelnummern dienen in aller
Regel der Logistik des Herstellers
nicht aber dem Verwender in der
Praxis, hier prägen sich
Produktnamen besser ein, ebenso
können Verwechslungen beim
Kauf besser vermieden werden.
Signalfarbe
Die Signalfarbe muss in der Farbe den
Farben der EN 471 entsprechen. Die
Signalfarbe „Gelb“ kann nur in Verbindung
mit einer anderen auffälligen Signalfarbe
verwendet werden.
Zur Vermeidung von Unfällen in
Waldarbeitsgruppen spielen
Signalfarben für die Erkennbarkeit
in den Waldbeständen eine
erhebliche Rolle
vorl_anforderungen_profi.doc
Seite 1
Beispiel
Merkmal
Signalfarbfläche
Anforderung
Die großflächigen Signalfarbpartien einer
Schutzjacke, Bluse oder eines Faserpelzes
müssen vorne und hinten mind. 1/3 der
Jackenfläche einnehmen und auch
mindestens die Oberarme besser der
gesamte Ärmel müssen in Signalfarben
ausgeführt sein.
Grundausstattung
Eine Jacke ist mit mind. 2 verschließbaren
Taschen zuzüglich 1 Tasche für „ErsteHilfe-Material“ ausgerüstet. Mindestens 1
Tasche muss handytauglich sein. Es sollten
sich keine Taschen ausschließlich im
unteren Jackenbereich (Arbeitsgürtelhöhe)
befinden. Wichtig sind auch Armbündchen
oder weitenverstellbare Ärmelabschlüsse.
Mindestens im Rückenbereich ist eine
Belüftung an- oder sind luftdurchlässige
Stoffe einzubringen. Besser noch sind
zusätzliche Belüftungen auch im Unterarmund Brustbereich.
Belüftung
vorl_anforderungen_profi.doc
Begründung:
Signalfarben sind nur (wirklich) gut
und auch auf größere Entfernung
ausreichend erkennbar, wenn dem
Auge genügend Fläche geboten
wird. Kleinflächige
Konfektionierungen führen zum
Gegenteil, d.h. es entsteht ein
„Camouflageeffekt“ und Personen
sind weniger erkennbar.
Die zweckmäßige Ausstattung mit
einer vernünftigen Anzahl von
Taschen ist eine
Grundvoraussetzung für die
Funktionalität einer
Waldarbeitsjacke
Die motor-manuelle Waldarbeit ist
eine schwere, schweißtreibende
Arbeit, Belüftungsmöglichkeiten
sind an einer Jacke damit
unverzichtbar
Seite 2
Beispiel
2.) Grundanforderungen an die Schutzhosen von Forstanzügen
Merkmal
Identifikation
Anforderung
Der Produktname ist am oder im
Produkt zweifelsfrei erkennbar
anzubringen. Die Angabe einer
Artikelnummer allein reicht zur
Identifizierung nicht aus.
Begründung:
s. o. bei Jacke
Sicherheit
Nachweis der EGBaumusterprüfung (ggf.
zuzüglich KWF- Zusatzprüfung)
Schnittschutz
Form A, mindestens
Schnittschutzklasse 1,
Schnittschutz sollte komplett von
Futterstoff umgeben sein
Größenangebot
Mindestens Angebot aller
Normalgrößen; (Zwischen- und
Übergrößen sowie
Maßanfertigungen sind
wünschenswert).
Der Nachweis einer EGBaumusterprüfung ist für Hosen mit
Schnittschutz gesetzlich
vorgeschrieben, Sollte die
Baumusterprüfung nicht bei der DPLF
erfolgt sein, wird die Schutzwirkung an
einem Exemplar vor dem Test überprüft.
Form A, Schutzklasse 1 ist die, für den
Profibereich gebräuchliche Form der
Schnittschutzhose. Den Schnittschutz
mit Futterstoff zu umgeben, verhindert
Eindringen von Spänen, Schmutz und u.
a. auch das Herausziehen von Fäden
schon bei der Wäsche.
Für den einzelnen Benutzer hängen
Sicherheit und Tragekomfort
maßgeblich von der richtigen Passform
ab. Derzeit hat es sich herausgestellt,
dass die Größen trotz gleicher
Größenangabe sehr stark variieren. Ein
breiteres Größenangebot wird den o.g.
Anforderungen besser gerecht.
vorl_anforderungen_profi.doc
Beispiel
Seite 3
Merkmal
Grundausstattung
Gewicht
Reparaturmöglichkeiten
vorl_anforderungen_profi.doc
Anforderung
Dehnbarer oder
weitenverstellbarer Bund, mind. 1
verschließbare Gesäßtasche, 2
Schub- und 1 Meterstab-/MSSchlüsseltasche, zusätzlich bei
Latzhose: 1 Latztasche und
abnehmbarer Hosenträger,
zusätzlich bei Bundhose: 1
Oberschenkeltasche links. Ein
Angebot passender Gürtel und
passender Hosenträger ist
zweckmäßig
Das Gewicht moderner Hosen
muss i. d. R. unter 1500 g
liegen.
Begründung:
Die zweckmäßige Ausstattung mit einer
vernünftigen Anzahl von Taschen ist
eine Grundvoraussetzung für die
Funktionalität einer
Waldarbeitsschutzhose.
Oberschenkeltaschen bei Bundhosen
haben sich als sehr zweckmäßig
erwiesen.
Der Oberstoff muss für
Reparaturen zugänglich sein,
Reparaturmaterial (evtl.
Reparaturanleitung) steht zur
Verfügung,
Wenngleich der Schnittschutz nicht
repariert werden darf, sollte eine
Möglichkeit zur Reparatur von Schäden,
die nur den Oberstoff betreffen,
vorhanden sein. Ein Reparaturdienst
seitens des Herstellers/Anbieters ist
wünschenswert.
Überwiegt der Tragekomfort den
Gewichtsaspekt, kann von dieser Regel
ggf. im Einzelfall durch Entscheidung
des Prüfausschusses abgewichen
werden.
Seite 4
Beispiel
3.) Materialanforderungen bei Forstanzügen
Merkmal
Stoffe
Funktionelle
Konfektionierung von
Hosen
Anforderung
z.B. Stretchstoffe, leichte Stoffe,
Funktionsstoffe, robuste Stoffe im
vorderen Beinbereich, neue
Schnittschutzmaterialien,
Schutzhosen sollen Anteile von
Stoffen aufweisen, die die
Beweglichkeit erhöhen oder es sollen
sonstige Konfektionierungen
vorhanden sein (z.B. vorgeformter
Kniebereich o. ä.), die die
Beweglichkeit erhöhen.
Begründung:
Aus ergonomischen Gründen (Gewicht,
Tragekomfort, Atmungsaktivität) ist bei der
Materialwahl in jedem Fall der Stand der
Technik zu berücksichtigen.
Die Beweglichkeit ist aus ergonomischer,
aber auch sicherheitlicher Sicht einer der
wichtigsten Punkte bei der Gestaltung einer
Schutzhose. Bei einem normalen
Mischgewebestoff ergibt sich beim Heben
des Beines gegenüber einem Stretchstoff
bei jedem Schritt ein erhöhter
Hubwiderstand und somit eine Mehrarbeit
des Beines beim Gehen. Auch die
Sicherheit wird durch mehr Beweglichkeit z.
B. beim Begehen der Rückweichen u. ä.
erhöht.
Beispiel
Beispiel
3.) Besonderheiten
Merkmal
Anforderung
Begründung:
Spezielle
Ausstattung/Eigenschaften
Wenn spezielle Ausstattungen (z.B.
Brombeerschutz, spezieller Schnittschutz,
UV-Schutz, Kälteschutz, mechanischer
Zeckenschutz) an Jacken und /oder Hosen
angeboten werden, so werden auch diese
beurteilt.
Spezielle Einsatzgebiete oder Umstände können
zusätzliche Produkteigenschaften notwendig
oder zweckmäßig machen, das sind z.B.
Flächen mit hohem Naturverjüngungs- oder
Brombeeranteil oder Witterungseinflüsse wie
Kälte, Hitze, Nässe, Schnee und Eis.
vorl_anforderungen_profi.doc
Seite 5
ANNEXE 3 : Suisse : Commission fédérale de coordination pour la sécurité du
travail
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
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ANNEXE 4 : SUVAPRO – Dix règles vitales pour le travail en forêt
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
28
Dix règles vitales
pour le travail en forêt
La vie et la santé des
travailleurs ont la priorité
absolue.
Pour moi, en tant que travailleur, cela signifie:
• Je respecte strictement les règles de sécurité, car je
suis coresponsable de la sécurité. En cas de doutes, je
n’hésite pas à poser des questions.
• J’utilise les équipements de travail et les équipements de protection individuelle appropriés.
• Si je constate une lacune, je la corrige ou je l’annonce
immédiatement à mon supérieur et j’avertis les personnes présentes.
• En cas de menace pour la vie et la santé, je dis STOP
et j’informe mon supérieur. Dans ce cas, j’ai le droit et le
devoir d’interrompre mon travail.
Pour moi, en tant que supérieur, cela signifie:
• Je suis responsable de la sécurité des travailleurs
placés sous mes ordres.
• Je leur explique les règles de sécurité et je les fais
appliquer.
• Je veille à ce que les équipements de travail appropriés et les équipements de protection individuelle
requis soient mis à disposition en temps et en lieu voulus.
• Je fais immédiatement corriger les lacunes annoncées.
• Je contrôle régulièrement le respect des règles et les
mesures de sécurité ordonnées.
• En cas de menace pour la vie et la santé, je dis STOP.
Dans ce cas, j’ai le droit et l’obligation d’interrompre le
travail.
1. Nous n’exécutons jamais
seuls des travaux comportant
des dangers particuliers.
Travailleur: Je n’exécute jamais seul des travaux
forestiers comportant des dangers particuliers, par
ex. des travaux d’abattage. Je m’assure de pouvoir
à tout moment appeler à l’aide par contact visuel,
vocal ou radio.
Supérieur: En cas de travaux en forêt comportant
des dangers particuliers, j’organise les opérations
de manière à ce que les personnes ne travaillent
jamais seules.
2. Nous évaluons l’arbre
à abattre de manière
professionnelle.
Travailleur: Après avoir défini la direction d’abattage, j’évalue l’arbre et son environnement selon les
huit points établis. Je choisis ensuite la méthode
d’abattage la mieux adaptée et je détermine les
mesures de sécurité.
Supérieur: J’instruis régulièrement les collaborateurs concernant la méthode d’évaluation de l’arbre
et de son environnement. Je n’autorise pas de travaux d’abattage en cas de mauvais temps ou de
visibilité réduite.
3. Nous surveillons la zone de
chute et la zone dangereuse
et gardons le contact entre
nous.
Travailleur: En cas d’abattage, je renvoie les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de
chute. Je prie les personnes présentes dans la
zone dangereuse d’interrompre le travail et de se
mettre à l’abri du danger.
Supérieur: Je prévois des méthodes et des processus de travail sûrs et je veille à ce que l’équipe
puisse travailler en toute sécurité. En cas de besoin,
je fournis les moyens techniques nécessaires pour
garantir la communication entre les collaborateurs.
4. Nous rejoignons le lieu de
retraite.
Travailleur: Je choisis le chemin de retraite avant le
début des travaux d’abattage et je m’assure qu’il
est dégagé. Après avoir effectué la taille d’abattage,
je rejoins le lieu de retraite et je surveille la chute de
l’arbre.
Supérieur: Je contrôle régulièrement si les travailleurs rejoignent le lieu de retraite pour se mettre à
l’abri du danger en temps voulu.
5. Nous ne séjournons pas
dans la zone dangereuse des
charges suspendues ou non
sécurisées.
Travailleur: Je vérifie l’absence de danger au-dessus de mon poste de travail, par ex. des troncs non
sécurisés ou des charges suspendues. Le cas
échéant, je prends des mesures pour prévenir tout
risque de déplacement ou de glissement inopiné.
Supérieur: J’organise les opérations de manière à
éviter tout danger causé par des charges suspendues ou non sécurisées, ou encore par des chutes
de pierres. Je donne des instructions de travail
claires.
6. Nous nous assurons contre
les chutes.
Travailleur: Je m’assure contre les chutes lorsque
je dois effectuer des travaux sur des terrains en
pente, monter sur un arbre ou travailler sur des
houppiers.
Supérieur: Je fixe les mesures de prévention des
chutes lors de la préparation du travail. Je fais appel
uniquement à des collaborateurs instruits et, en cas
de travaux sur cordes, aux travailleurs disposant de
la formation requise.
7. Nous utilisons des
équipements de travail
sûrs et en parfait état.
Travailleur: Je contrôle si les équipements de travail et les dispositifs de protection sont complets et
en parfait état de fonctionnement avant le début
des travaux. Je répare les équipements défectueux
ou je les signale à mon supérieur.
Supérieur: Je veille à ce que les équipements de
travail appropriés soient disponibles pour tous les
travaux. Je les vérifie régulièrement et je fais réparer
ou remplacer immédiatement les équipements
défectueux.
8. Nous ne travaillons que si
les secours sont assurés.
Travailleur: Je suis capable de prodiguer les
premiers secours. J’ai toujours ma carte d’appels
d’urgence sur moi. Je connais le concept d’urgence
et je suis en mesure d’alerter les secours.
Supérieur: Je m’assure que l’organisation des
secours est adaptée aux caractéristiques du poste
de travail, qu’elle est connue de chaque travailleur
et fixée par écrit. Je prodigue immédiatement les
premiers secours.
9. Nous nous occupons des
apprentis.
Travailleur: Je respecte les instructions de mon
supérieur. Si je ne suis pas sûr de moi pour effectuer un travail, je dis STOP et je le signale à mon
supérieur.
Supérieur: Je m’assure que les apprentis sont
accompagnés et mis à contribution en fonction de
leur niveau de formation.
10. Nous portons les
équipements de protection
individuelle.
Travailleur: J’amène les équipements de protection individuelle requis au travail et je les porte. Je
signale à mon supérieur les équipements de protection défectueux.
Supérieur: Je m’assure que les travailleurs reçoivent, portent et entretiennent les équipements de
protection individuelle requis. Je les porte aussi.
Mieux que des prescriptions.
10 règles vitales.
1. Ne pas travailler seul.
2. Evaluer l’arbre.
3. Surveiller la zone de chute
et la zone dangereuse.
4. Rejoindre le lieu de
retraite.
5. Ne pas séjourner sous des
charges.
6. S’assurer contre les
chutes.
7. Utiliser des équipements
de travail sûrs.
8. Garantir les premiers
secours.
9. Accompagner les apprentis.
10. Porter les équipements de
protection.
Pour rentrer chez soi
en bonne santé
84034_f_Vorlage A6,5 24.10.2011 13:02 Seite 14
Sauver des vies
Une quarantaine d’ouvriers forestiers ont
perdu la vie lors de travaux en forêt au cours
des dix dernières années. Le secteur forestier
présente le risque d’accident professionnel
mortel le plus élevé.
Nous pouvons changer les choses en respectant les dix règles vitales de cette brochure.
Cela permettra de sauver plusieurs vies et
d’éviter de nombreux cas d’invalidité parmi les
travailleurs forestiers.
La Suva soutient les employeurs et les travailleurs dans le cadre de la promotion de la sécurité au travail. Sa «Vision 250 vies» vise à empêcher 250 accidents mortels en dix ans dans
l’ensemble des branches assurées.
Suva
Sécurité au travail, secteur forêt, arts et métiers
Case postale, 6002 Lucerne
Renseignements
Tél. 041 419 62 42
Commandes
www.suva.ch/waswo-f
Tél. 041 419 58 51
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales,
avec mention de la source.
1re édition, août 2011
2e édition, settembre 2012, de 2500 à 4500 exemplaires
Référence
84034.f
ANNEXE 5 : SUVAPRO – Equipements de protection individuelle du personnel
forestier
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
29
Equipements de protection
individuelle du personnel
forestier
Exemple de calcul des coûts – édition 2006/2007
Coût du premier équipement des apprentis
et des nouveaux collaborateurs
Equipements de protection individuelle
Prix unitaire
Nombre requis
CHF
Casque avec protège-ouïe, protège-face
et couvre-nuque
casque combiné pour l’utilisateur de machines
Coût du premier
équipement
CHF
100.–
1
100.–
40.–
1
40.–
Veste de travail
de couleur bien visible
280.–
2
560.–
Pantalon de travail
avec protection contre les coupures
310.–
2
620.–
30.–
2
60.–
Chaussures
chaussures solides avec des semelles
antidérapantes
360.–
2
720.–
Bottes forestières
avec calotte d’acier, semelles antidérapantes
et protection contre les coupures
160.–
1
160.–
Imperméable
Veste de couleur bien visible
et pantalon ou jambières
160.–
1
160.–
Coquilles de protection
pour travaux bruyants
sans casque ni protège-face
Gants de travail
Qualité selon l’usage et le type
Total
2420.–
Recommandation aux employeurs: encouragez le port de sous-vêtements fonctionnels. Les
sous-vêtements fonctionnels régulent la température corporelle. Ils évacuent la sueur et la vapeur
d'eau sans les absorber. Ainsi, la peau reste sèche et protégée contre une baisse de température.
2
Coût annuel de remplacement des équipements
de protection individuelle
(pour les apprentis et les collaborateurs engagés à l’année)
Equipements de protection individuelle
Prix unitaire
CHF
Casque avec protège-ouïe, protège-face
et couvre-nuque
casque combiné pour l’utilisateur de machines
Durée moyenne
d’utilisation
en années
Coût
annuel
CHF
100.–
5
20.–
40.–
6
7.–
Veste de travail
de couleur bien visible
280.–
1
280.–
Pantalon de travail
avec protection contre les coupures
310.–
1
/2
620.–
30.–
1
/4
120.–
Coquilles de protection
pour travaux bruyants
sans casque ni protège-face
Gants de travail
Qualité selon l’usage et le type
Chaussures
chaussures solides avec des semelles
antidérapantes
360.–
1
360.–
Bottes forestières
avec calotte d’acier, semelles antidérapantes
et protection contre les coupures
160.–
3
55.–
Imperméable
Veste de couleur bien visible
et pantalon ou jambières
160.–
3
53.–
Pièces de rechange
cuir antitranspiration du casque, filet du
protège-face, garniture des coquilles, etc.
Total
75.–
1590.–
3
Bases légales
Obligations de l’employeur
L’employeur veillera à ce que les travailleurs
soient informés des dangers auxquels ils
sont exposés dans l’exercice de leur activité
et instruits sur les mesures à prendre pour
les prévenir. Il veillera en outre à ce que ces
mesures soient observées (OPA art. 6).
L’équipement de protection individuelle est
payé en entier par l’employeur. L’employeur
veille à ce que les équipements de protection
individuelle (EPI) soient toujours en parfait état
et prêts à être utilisés (OPA art. 5, 38 et 90).
Explications
concernant les
exemples de
calcul des coûts
Travailleurs à temps partiel
Sous réserve d’entente, on peut payer aux
travailleurs à temps partiel, occupés par différentes exploitations forestières, une indemnité pour l’équipement de protection individuelle. Le montant à payer par l’employeur
se monte actuellement à 0,60 franc par
heure de travail. Il doit figurer à part.
Obligations du travailleur
Le travailleur doit utiliser les équipements de
protection individuelle et s’abstenir de porter
atteinte à l’efficacité des mesures de sécurité
(LAA art. 82 et OPA art. 11).
Prix
Les frais indiqués correspondent aux prix de
catalogues actuels.
Lorsqu’un travailleur constate des défauts
aux équipements de protection individuelle,
il doit immédiatement les éliminer ou en
aviser l’employeur dans les meilleurs délais
(OPA art. 11).
Durée d’utilisation
La durée moyenne d’utilisation correspond à
l’expérience pratique des dernières années.
Suivant les conditions et la qualité des produits, on constate des écarts considérables.
Lunettes de protection avec verres de
correction
En cas de danger nécessitant le port de
lunettes de protection adéquates, celles-ci
sont mises à disposition par l’employeur.
L’employeur doit subvenir aux frais des
lunettes de protection comportant des verres
de correction qui doivent être portées en
permanence.
Exigences de qualité
Les exemples de calcul des coûts tiennent
compte du fait que les équipements de protection individuelle du personnel forestier
sont soumis à des exigences très élevées.
Seuls des produits de haute qualité offrent la
protection requise.
Autres équipements de protection
individuelle
Suivant les dangers auxquels ils sont exposés, on mettra à la disposition des travailleurs d’autres équipements de protection
individuelle.
Suva
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Sécurité au travail
Case postale, 6002 Lucerne
Renseignement:
Tél. 041 419 51 11
Téléchargement:
www.suva.ch/waswo/88076.f
Equipements de protection individuelle du personnel forestier.
Exemple de calcul des coûts – édition 2006/2007
Secteur forêt, arts et métiers
1re édition: 1991
Edition revue et corrigée: janvier 2006
Référence: 88076.f (disponible uniqement en fichier PDF)
4
ANNEXE 6 : Belgique – Sous commission paritaire des exploitations forestières
(SCP.125.01) : convention collective du travail du 22 juin 2009 relative à
l’équipement de protection individuelle
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
30
Neerlegging-Dépôt: 24/06/2009
Regist.-Enregistr.: 14/09/2009
N°: 94275/CO/125.01
Sous-commission paritaire des exploitations forestières (SCP 125..01)
Convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à l'équipement de
protection individuelle
Chapitre Ier. Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
Par "Fonds forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations
forestières.
Chapitre II. Cadre juridique
Art. 2.
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § V
des statuts du Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières, crée par la
convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un « Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières », dit « Fonds forestier » et fixant ses statuts.
Chapitre III. Objectif
Art. 3.
La présente convention vise à donner exécution, dans les limites et selon les critères
définis ci-après, à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail.
Chapitre IV. Composition de Iféquipement de protection individuelle et critères
d'octroi
Art. 4.
Chaque année, les ouvriers bûcherons et découpeurs reçoivent l'équipement de
protection individuelle « standard » suivant :
1 pantalon de sécurité ;
2 paires de chaussures et une boîte de graisse;
1 gilet fluorescent;
2 paires de gants;
1 boîte de secours.
Tous les deux ans, les ouvriers reçoivent l'équipement de protection individuelle
suivant :
1 paire de bottes de sécurité;
1 vêtement de pluie de qualité.
Un casque avec visière et coquilles intégrées fait partie de l'équipement de protection
individuelle de départ et est remplacé lorsqu'il est endommagé.
Les ouvriers conducteurs (de camions et grumiers, d'engins de débardage, d'abatteuses,
d'engins sur chantier de découpe, ...) recevront l'équipement de protection individuelle
«adapté» lorsqu'ils auront déjà reçu un équipement de protection individuelle
« standard » la première année de travail et en remplacement de ce dernier.
L'équipement de protection individuelle « adapté » pour les conducteurs est le suivant :
• 2 t-shirt fluorescents
• 1 paire de bottines de très bonne qualité
• Un ensemble de pluie
• Une trousse de premier secours
• Une paire de lacets,
• Une paire de gants,
• Une paire de chaussettes.
Art. 5.
La délivrance des moyens de protection étant une obligation légale à respecter par
l'employeur, le Fonds forestier reprend cette obligation pour les ouvriers dont les salaires
bruts à 108% atteignent 11.180 € en 2008, ces montants étant adaptés à l'indice santé
pour les années suivantes.
Art. 6.
En dérogation à l'article 5, le comité paritaire de gestion du Fonds forestier peut
déterminer des critères spécifiques en faveur des jeunes et des nouveaux ouvriers occupés
dans le secteur.
Chapitre V. Financement
Art. 7.
Les coûts liés à la mise à disposition de l'équipement de protection individuelle et à son
entretien sont à charge du Fonds forestier.
Chapitre VI. Dispositions finales et durée de validité.
Art. 9.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est
conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail
du 13 novembre 2007 relative à l'équipement de protection individuel (enregistrée sous le
n° 85895).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre
recommandée, un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières.
Paritair Subcomité voor de bosontginningen (PSC 125.01)
Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 betreffende de persoonlijke
beschermingsmiddelen
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Artikel 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.
Met "werklieden" bedoelt men de arbeiders en arbeidsters.
Met "Bosuitbatingsfonds" bedoelt men het Fonds voor bestaanszekerheid van de
bosontginningen.
Hoofdstuk 11. Juridisch kader
Art. 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van artikel 3, § 1 van de
statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen opgericht bij de
collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 tôt oprichting van een "Fonds voor
bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds", en
vaststelling van zijn statuten.
Hoofdstuk III. Doelstelling
Art. 3.
Deze overeenkomst heeft tôt doel binnen de grenzen en volgens de criteria hierna bepaald
uitvoering te geven aan de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Hoofdstuk IV. Samenstelling van de persoonlijke beschermingsmiddelen
en de toekenningscriteria
Art. 4.
Ieder jaar ontvangen de werklieden houthakkers de hiernavolgende "standaard"
persoonlijke beschermingsmiddelen :
1 veiligheidsbroek;
2 paar schoenen en een doos schoensmeer;
1 fluorescerende vest;
2 paar handschoenen;
1 doos eerste hulp.
Aile twee jaren ontvangen de werklieden de hiernavolgende persoonlijke
beschermingsmiddelen:
1 paar veiligheidsbotten;
1 kwalitatieve regenvest.
Een hoofddeksel met geïntegreerd oogscherm en schelpen maakt deel uit van de
persoonlijke beschermingsmiddelen bij de start en wordt desgevallend vervangen bij
beschadiging.
De bestuurders (van vrachtwagens, sleepmachines, processors, houtklovers, ...) zullen
een "aangepasf persoonlijk beschermingsmiddelen hebben als deze een zogeheten
« standaard » persoonlijk beschermingsmiddelen ontvangen hebben tijdens het eerste
werkjaar en ter vervanging van dit standaard middelen.
Het "aangepast" persoonlijk beschermingsmiddelen voor de bestuurders zal samengesteld
zijn als volgt :
•
•
•
•
•
2 fluorescerende T-shirts
1 paar laarzen van zeer goede kwaliteit
regenkledij
een EHBO-doos
een paar veters, een paar handschoenen en een paar kousen.
Artikel 5.
Het verstrekken van de beschermingsmiddelen is een wettelijke verplichting die door de
werkgever moet nagekomen worden. Het Bosuitbatingsfonds neemt die verplichting op
zich voor de arbeiders wier brutolonen aan 108 % in 2008, 11.180 € bedroegen, welke
bedragen voor de volgende jaren aan de gezondheidsindex worden aangepast.
Artikel 6.
In afwijking van artikel 5, kan het paritair beheerscomité van het Bosuitbatingsfonds
specifieke criteria bepalen voor jongeren en voor nieuw tewerkgestelde werklieden in de
sector.
Hoofdstuk V. Financiering
Art. 7.
De kosten van de terbeschikkingstelling van de persoonlijke beschermingsmiddelen, en
het onderhoud ervan vallen ten laste van het Bosuitbatingsfonds.
Hoofdstuk VI. Slotbepalingen en geldigheidsduur
Art. 8.
De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 betreffende de persoonlijke
beschermingsmiddelen wordt ingetrokken.
Art. 9.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009
en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 13 november 2007 betreffende individuele beschermingsuitrusting, geregistreerd
ondernr.85895.
Zij kan worden opgezegd door iedere partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden
betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair subcomité voor
de bosontginningen.
ANNEXE 7 : Nouvelle Zélande – Forest Owners Association : NZ Forestry
Guidelines for high visbility cmpthing – 2012 - Update
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
31
NZ FORESTRY GUIDELINES FOR
High Visibility Clothing – 2012 UPDATE
1.
1.1
Introduction
Scope
This guideline specifies the minimum acceptable design standards for the
production of high- visibility garments intended for use within New Zealand
commercial forest environments.
Garments already accepted under the Forest Owners Hi Visibility Clothing
Scheme prior to 2011, continue to be approved and do not need to be
resubmitted.
1.2
Ergonomics Considerations
These guidelines take particular account of the high physical workload and
dynamic movements associated with forestry tasks, the need for well fitting
garments to reduce snagging related hazards, and the high metabolic heat
load produced by many forest industry tasks.
2.
Materials
2.1
Fluorescent Colours
Fluorescent materials are to be chosen by due consideration of the wearers
particular situation. Colours required for normal purposes are either fluorescent
orange or fluorescent yellow. The CIE chromaticity coordinates (x:y) of the
corners of the colour spaces which define the approved colour designations
are: (values taken from AS/NZS 1906.4:1997)
Fluorescent orange
Fluorescent yellow
2.2
x:
x:
0.610
0.520
0.550
0.428
0.465
0.346
0.500
0.375
Luminance factor
The luminance factor is defined as the ratio of the luminance of a material to
that of a perfect reflecting diffuser illuminated and viewed under the same
condition (from NZS 5839: 1986).
The minimum luminance factor for material of the colour designations below
shall be: (values taken from AS/NZS 1906.4:1997)
Page 1 of 4
Fluorescent orange
Fluorescent yellow
0.40
0.70
2.3 Retro-reflective Material
Retro-reflective material used shall meet the requirements for class R material
specified in AS/NZS 1906.4. Any colour may be used provided its reflectivity
meets class R standards.
3.
Garment Types (Classes)
There are two standard garment classes:
Acronym
FID
Name
Forest Industries Day Time
FIND
Forest Industries Day and Night
4.
Design
4.1
Forest Industries Day Time (FID)
Intended Use
Provides high visibility under daylight
conditions and is intended for the bulk of
the forest workers operating in daylight
hours
Provides high visibility under both day and
night-time conditions. This design is
intended for truck drivers, machine
operators and other workers who operate
under both day and night conditions.
Design of Garment Class FID garments shall comprise of a garment or
combination of garments of any desired type or style, which meets the
following specifications:
Parameter
Area front
Area back
Minimum block
Reflective tape
Specification
Minimum area of 0.06
or 600 cm2of fluorescent material on the
front upper torso. i.e. 20cm x 30cm or equivalent
Minimum area of 0.06 m2 or 600 cm2of fluorescent material on the
back upper torso. i.e. 20cm x 30cm or equivalent
To be counted within the above minimum areas, fluorescent must be a
solid block not less than 15 cm2. (No dimension will be less than 1cm
within the solid block)
Where reflective tape is applied on top of or covering the florescent
material, that portion of the fluorescent material so covered shall not
be counted towards meeting the minimum 600 cm2 total area
requirement.
m2
Where reflective tape is applied on top of or covering the florescent
material, and as a result a block of florescent material that otherwise
meets the minimum block dimension specification no longer meets
that specification, that portion of florescent material that remains
uncovered in that block may still be counted towards the 600 cm2
total area requirement.
Page 2 of 4
Logos, lettering,
symbols
4.2
The use of florescent logos, lettering and symbols under 15cm2 may be
used, providing that they do not cover or interfere with the base
fluorescent material but not counted within the 600 cm2.
Forest Industries Day and Night (FIDN)
Design of Garment Class FIDN garments shall comprise of a garment or
combination of garments of any desired type or style, which meets the
following specifications:
Parameter
Fluorescent
materials
Retro-reflective
material
4.3
5.
Specification
Background use of fluorescent materials shall comply with the FID
design standard.
A minimum 150cm² of retro-reflective material on the front upper
torso.
A minimum 150cm² of retro-reflective material on the back upper
torso.
Garments which meet the existing NZS4602 standard automatically comply
and do not need to be registered, as long as they meet the Forest Owner
colour requirements –i.e.: They are fluorescent yellow or fluorescent orange.
To obtain an FOA registration number, manufacturers simply need to contact
FOA with proof that their garments meet NZS4602 and provide written
confirmation that they are either yellow or orange.
Attachment to Body
Suitable means of securing the garment to the body under working
conditions shall be provided without obstruction to movement, body action
or to use of tools of the trade so as to cause a risk to personal safety or
hazard.
6.
Instruction, Labelling and Marking
Garments manufactured to the above Guideline will have care instructions,
and also carry the following label (see example) that identifies them as
meeting this Guideline by being registered through the FOA by noting in the
garment in legible form the manufacturer’s registration number as allocated
through FOA registration, e.g.
NZFOA
Registration No.
12345
Page 3 of 4
Disclaimer
In developing the attached Guidelines 2011, FOA has acted in good faith and taken
all practicable steps to achieve the safety of employees. While the FOA believes
that the Guidelines 2011 are the best practicable means of protecting the health
and safety of all forestry employees in respect of this hazard, it accepts no liability for
any injury or other loss or damage caused by or attributed to any failure of the
Guidelines 2011 to meet any particular standard, including under the Health And
Safety in Employment Act 1992
Page 4 of 4
ANNEXE 8 : Visibilité et équipement de protection individuelle (EPI)
La directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989 s’applique aux EPI et « fixe les
conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les
exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la
santé et d’assurer la sécurité des utilisateurs. »
Le paragraphe 2.13 de l’annexe II de cette directive concerne les « EPI vestimentaires à la
signalisation visuelle de l’utilisateur ».
« Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi dans lesquelles
il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur
doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés,
émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et
des propriétés photométriques et colorimétriques appropriés ».
Le marquage de conformité CE est apposé à proximité immédiate du nom du fabricant de
manière distincte et atteste la conformité de l’EPI aux règles techniques et aux procédures de
certification imposées par la réglementation. La procédure de certification est en général
« l’examen CE de type ». Un organisme notifié atteste que l’EPI est conforme aux règles
techniques. Les vêtements à haute visibilité sont concernés par « l’examen CE de type ». Il est
également possible pour les EPI destinés aux situations à risques minimes et facilement
identifiables par l’utilisateur, que le fabricant autocertifie sous sa responsabilité, la conformité de
l’EPI aux règles techniques.
Les EPI sont obligatoirement accompagnés d’une notice d’information délivrée par le fabricant.
Elle doit, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans la
communauté, mentionner toute donnée utile concernant :
• les instructions de stockage, d’emploi, d’entretien et de nettoyage
• les classes de protection appropriée
• la date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants
• la signification du marquage.
La directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989, fixe les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de
protection individuelle. Elle définit notamment les obligations des employeurs et l’appréciation
de l’EPI. A l’annexe II « Liste indicative et non exhaustive d’EPI » figure dans la rubrique
« Protection du corps entier » les « vêtements et accessoires (brassards, gants, etc.)
fluorescents de signalisation, rétro-réfléchissants ». A l’annexe III « Liste indicative et non
exhaustive d’activités et secteurs d’activités pouvant nécessiter la mise à disposition d’EPI » est
stipulé au paragraphe 8 Vêtements de sécurité les « travaux exigeant que les personnes
soient aperçues à temps ».
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
32
ANNEXE 8.1 : Directive 89/656/EE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de la santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
33
389L0656
Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989,
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle
(troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 393 du 30/12/1989 p. 0018 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 187
Modifications : Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au
travail d'équipements de protection individuelle ( troisième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE ) ( 89/656/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la
sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en coopération avec le Parlement
européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le
Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration,
notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives,
financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et
moyennes ;entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité,
de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive concernant
l'utilisation des équipements de protection individuelle au travail;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et
la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai
des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le
lieu de travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité
et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle constitue un impératif pour
assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
JO No C 115 du 8 . 5 . 1989, p . 27, et
JO No C 287 du 15 . 11 . 1989, p . 11 .
JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 61 .
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de
la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ); que, de ce fait, les
dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs
d'équipements de protection individuelle au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes
et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la
dimension sociale du marché intérieur;
considérant que des mesures de protection collective doivent être prioritaires par rapport aux
équipements de protection individuelle; que l'employeur est tenu de mettre en place des dispositifs et des
mesures de sécurité;
considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent impliquer des modifications des
équipements de protection individuelle conformes aux directives communautaires relatives à leur
conception et construction en matière de sécurité et santé, par rapport aux dispositions de ces mêmes
directives;
considérant qu'il convient de prévoir des indications que les États membres peuvent utiliser pour la
fixation des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion
de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail
est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1 . La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de
la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les
travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle .
2 . Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au
paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la
présente directive.
Article 2
Définition
1 . Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement
destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire
destiné à cet objectif.
2 . Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1 :
a ) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la
sécurité et la santé du travailleur;
b ) les équipements des services de secours et de sauvetage;
c ) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services
de maintien de l'ordre;
d ) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers;
e ) le matériel de sport;
f ) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion;
g ) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance
.
Article 3
Règle générale
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être
évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures,
méthodes ou procédés d'organisation du travail .
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Dispositions générales
1 . Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires
relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant . Dans tous
les cas, un équipement de protection individuelle doit :
a ) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;
b ) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;
c ) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur;
d ) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire .
2 . En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection
individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x )
risque(s ) correspondant(s ).
3 . Les conditions dans lesquelles une équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment
celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence
de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des
performances de l'équipement de protection individuelle .
4 . Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel . Si les
circonstances exigent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des
mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou
d'hygiène aux différents utilisateurs .
5 . Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à
l'application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l'entreprise et/ou
l'établissement
.
6 . Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui
assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et
remplacements nécessaires .
Toutefois, les États membres peuvent prévoir, conformément aux pratiques nationales, que les
travailleurs soient invités à contribuer aux dépenses de certains équipements de protection individuelle
dans des cas où le port de ceux-ci n'est pas limité au travail .
7 . L'employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l'équipement
de protection individuelle le protège .
8 . L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des
équipements de protection individuelle .
9 . Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne
peuvent être utilisés que pour les usages prévus .
Ils doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction .
Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs .
Article 5
Appréciation de l'équipement de protection individuelle
1 . Avant le choix d'un équipement de protection individuelle, l'employeur est tenu de procéder à une
appréciation de l'équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle
mesure il répond aux conditions de l'article 4 paragraphes 1 et 2 .
Cette appréciation comprend :
a ) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens;
b ) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle
répondent aux risques visés au point a ), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent
constituer les équipements de protection individuelle;
c ) l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont
disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b ).
2 . L'appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans
les éléments qui la composent .
Article 6 (*)
Règles d'utilisation
1 . Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les États membres veillent à ce que soient fixées des règles
générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant
les cas et situations dans lesquels l'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle,
compte tenu des réglementations communautaires concernant leur libre circulation .
Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans
préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l'utilisation des équipements de protection
individuelle est nécessaire .
Les annexe I, II et III, qui ont un caractère indicatif, contiennent des indications utiles pour la fixation de
ces règles .
2 . Les États membres, lorsqu'ils adaptent les règles visées au paragraphe 1, tiennent compte des
modifications significatives que l'évolution technique apporte aux risques, aux moyens de protection
collective et aux équipements de protection individuelle .
3 . Les États membres consultent préalablement les organisations des partenaires sociaux sur les règles
visées aux paragraphes 1 et 2 .
Article 7
Information des travailleurs
Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont
informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors
de l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle .
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à
l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les
annexes de celle-ci .
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Adaptation des annexes
Les adaptations de nature strictement technique des annexes I, II et III en fonction :
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les
équipements de protection individuelle, et/ou
- du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou des
connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE .
(*) Voir la communication de la Commission ( JO No C 328 du 30 . 12 . 1989, p . 3 ).
Article 10
Dispositions finales
1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 . Ils en informent
immédiatement la Commission .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà
adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
3 . Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des
dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux .
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail .
4 . La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 .
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
J.-P . SOISSON
( 1 ) JO No C 161 du 20 . 6 . 1988, p . 1;(2 ) JO No C 12 du 16 . 1 . 1989, pl 92, et(3 ) JO No C 318 du 12
.
12 . 1988, p . 30 .
( 4 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 3 .
( 5 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 1.(6 ) JO No L 183 du 29 . 6 . 1989, p . 1 .
( 7 ) JO No L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 .
ANNEXE II
LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTEURS DE LA TÊTE
- Casques de protection pour l'industrie ( casques pour mines, chantiers de travaux publics, industries
diverses )
- Couvre-chefs légers de protection du cuir chevelu ( casquettes, bonnets, résilles avec ou sans visières )
- Coiffures de protection ( bonnets, casquettes, suroîts, etc ., en tissu, en tissu enduit, etc .)
PROTECTEURS DE L'OUÏE
- Boules et bouchons d'oreilles
- Casques ( enveloppants )
- Coquilles adaptables aux casques de protection pour l'industrie
- Serre-tête avec récepteur pour boucle d'induction à basse fréquence
- Protecteurs contre le bruit équipés d'appareils d'intercommunication
PROTECTEURS DES YEUX ET DU VISAGE
- Lunettes à branches
- Lunettes-masques ( lunettes-loup )
- Lunettes de protection contre les rayonnements X, les rayons laser, les rayonnements ultraviolets,
infrarouges, visibles
- Écrans faciaux
- Masques et casques de soudage à l'arc ( masques à main, à serre-tête ou adaptables sur casques de
protection )
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
- Appareils filtrants anti-poussières, anti-gaz et contre les poussières radioactives
- Appareils isolants avec approvisionnement d'air
- Appareils respiratoires comportant un masque de soudage amovible
- Appareils et matériels pour plongeurs
- Scaphandres pour plongeurs
PROTECTEURS DES MAINS ET DES BRAS
- Gants
- contre les agressions mécaniques ( perforations, coupures, vibrations, etc .)
- contre les agressions chimiques
- pour électriciens et antithermiques
- Moufles
- Doigtiers
- Manchettes
- Poignets de force
- Mitaines
- Maniques
PROTECTEURS DES PIEDS ET DES JAMBES
- Chaussures basses, brodequins, demi-bottes, bottes de sécurité
- Chaussures à délaçage ou dégrafage rapide
- Chaussures avec protection complémentaire du bout de pied
- Chaussures et sur-chaussures à semelage anti-chaleur
- Chaussures, bottes et surbottes de protection contre la chaleur
- Chaussures, bottes et surbottes de protection contre le froid
- Chaussures, bottes et surbottes de protection contre les vibrations
- Chaussures, bottes et surbottes de protection antistatiques
- Chaussures, bottes et surbottes de protection isolantes
- Bottes de protection contre les chaînes de tronçonneuses
- Sabots
- Genouillères
- Protecteurs amovibles du cou-de-pied
- Guêtres
- Semelles amovibles ( anti-chaleur, anti-perforation ou anti-transpiration )
- Crampons amovibles pour verglas, neige, sols glissants
PROTECTEURS DE LA PEAU
- Crèmes barrières/pommades
PROTECTEURS DU TRONC ET DE L'ABDOMEN
- Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions mécaniques ( perforations, coupures,
projections de métaux en fusion, etc .)
- Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions chimiques
- Gilets chauffants
- Gilets de sauvetage
- Tabliers de protection contre les rayons X
- Ceintures de maintien du tronc
PROTECTION DU CORPS ENTIER
- Équipements de protection contre les chutes
- Équipements dits «anti-chutes» ( équipements complets comprenant tous les accessoires nécessaires à
leur mise en oeuvre )
- Équipements à frein «absorbeur d'énergie cinétique» ( équipements complets comprenant tous les
accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre )
- Dispositifs de préhension du corps ( harnais de sécurité )
- Vêtements de protection
- Vêtements de travail dits «de sécurité» ( deux pièces et combinaisons )
- Vêtements de protection contre les agressions mécaniques ( perforations, coupures, etc .)
- Vêtements de protection contre les agressions chimiques
- Vêtements de protection contre les projections de métaux en fusion et le rayonnement infrarouge
- Vêtements de protection contre la chaleur
- Vêtements de protection contre le froid
- Vêtements de protection contre la contamination radioactive
- Vêtements anti-poussières
- Vêtements anti-gaz
- Vêtements et accessoires (brassards, gants, etc .) fluorescents de signalisation, rétro-réfléchissants
- Couvertures de protection
ANNEXE III
LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ACTIVITÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS POUVANT
NÉCESSITER LA MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
1 . PROTECTION DE LA TÊTE ( PROTECTION DU CRÂNE )
Casques protecteurs
- Travaux de construction, notamment activités sur, sous ou à proximité d'échafaudages et de postes de
travail situés en hauteur, travaux de coffrage et de décoffrage, de montage et de pose, de mise en place
d'échafaudages et de démolition
- Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des
tours, des ouvrages hydrauliques en acier, dans des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des
laminoirs, des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, des installations de chaudières et
des centrales électriques
- Travaux en fosses, tranchées, puits et galeries
- Terrassements et travaux au rocher
- Travaux dans des exploitations de fond, dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement
de terrils
- Manipulation de pistolets de scellement
- Travaux aux explosifs
- Activités dans des ascenseurs, sur des engins de levage, des grues et des moyens de transport
- Activités dans des installations de hauts fourneaux, des installations de réduction directe, des aciéries,
des laminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage et des fonderies
- Travaux dans des fours industriels, des conteneurs, des appareils, des silos, des trémies et des
canalisations
- Travaux dans la construction navale
- Manoeuvres de trains
- Travaux dans les abattoirs
2 . PROTECTION DU PIED
Chaussures de protection avec semelle anti-perforation
- Travaux de gros-oeuvre, de génie civil et de construction routière
- Travaux sur des échafaudages
- Travaux de démolition de gros œuvre
- Travaux de construction en béton et en éléments préfabriqués comprenant le coffrage et le décoffrage
- Activités sur des chantiers et des aires de stockage
- Travaux de toiture
Chaussures de protection sans semelle anti-perforation
- Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des
tours, dans des ascenseurs, des constructions hydrauliques en acier, des installations de hauts
fourneaux, des aciéries, des laminoirs, des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, sur
des grues, des installations de chaudières et de centrales électriques
- Travaux de construction de fours, montage d'installations de chauffage, de ventilation et de structures
métalliques
- Travaux de transformation et d'entretien
- Travaux dans des installations de hauts fourneaux, de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, des
usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage, des presses à chaud et des tréfileries
- Travaux dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement de terrils
- Travaux et transformation de pierres
- Fabrication, manipulation et traitement de verre plat et de verre creux
- Manipulation de moules dans l'industrie céramique
- Travaux de revêtement à proximité du four dans l'industrie céramique
- Moulages dans l'industrie céramique lourde et l'industrie des matériaux de construction
- Transports et stockages
- Manipulations de blocs de viande congelée et de fûts métalliques de conserves
- Travaux de construction navale
- Manoeuvres de trains
Chaussures de sécurité avec talon ou semelle compensée et semelle anti-perforation
- Travaux de toiture
Chaussures de sécurité avec semelle à isolation thermique
- Activités sur et avec des masses brûlantes ou très froides .
Chaussures de sécurité faciles à enlever
- En cas de risque de pénétration de masse en fusion .
3 . PROTECTION OCCULAIRE OU FACIALE
Lunettes de protection, panneaux ou écrans faciaux
- Travaux de soudage, de ponçage et de coupage
- Travaux de percement et de burinage
- Taille et traitement de pierres
- Manipulation de pistolets de scellement
- Utilisation de machines travaillant par enlèvement de copeaux lors de la transformation de matériaux
produisant des copeaux courts
- Travaux d'estampage
- Enlèvement et fragmentation de tessons
- Travail au jet projetant des abrasifs granuleux
- Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs
- Manipulation de dispositifs à jet de liquide
- Manipulation de masses en fusion et séjour à proximité de celles-ci
- Activités en milieu de chaleur rayonnante
- Travaux au laser
4 . PROTECTION RESPIRATOIRE
Appareils de protection respiratoire
- Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure
où il peut y avoir des risques d'intoxication au gaz ou d'insuffisance d'oxygène
- Travaux au gueulard de hauts fourneaux
- Travaux à proximité de convertisseurs et de conduites de gaz de hauts fourneaux
- Travaux à proximité de la coulée en poche lorsque des fumées de métaux lourds peuvent se dégager
- Travaux au garnissage de fours et de poches, lorsque de la poussière peut se dégager
- Peinture au pistolet sans aération suffisante
- Travaux dans des puits, des canaux et d'autres ouvrages souterrains du réseau d'égouts
- Travaux dans des installations frigorifiques où existe un risque de fuite du fluide frigorigène .
5 . PRÉSERVATION DE L'OUÏE
Protecteurs de l'ouie
- Utilisation de presses à métaux
- Travaux impliquant l'usage d'engins à air comprimé
- Activités du personnel au sol dans les aéroports
- Travaux de battage
- Travaux du bois et du textile
6 . PROTECTION DU TRONC, DES BRAS ET DES MAINS
Équipement de protection
- Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs
- Manipulation de masses brûlantes ou présence à proximité de celles-ci et en ambiance chaude
- Manipulation de verre plat
- Travaux de sablage
- Travaux en chambres frigorifiques
Vêtements de protection difficilement inflammables
- Travaux de soudage dans des locaux exigus
Tabliers anti-perforations
- Travaux de désossement et de découpage
- Manipulations du couteau à main, lorsque le couteau est dirigé vers le corps
Tabliers de cuirs
- Travaux de soudage
- Travaux de forgeage
- Travaux de moulage
Manche protégeant l'avant-bras
- Travaux de désossement et de découpage
Gants
- Travaux de soudage
- Manipulation d'objets à arrêtes vives, mais non lors d'utilisation de machines où le gant risque d'être pris
- Manipulation à l'air libre de produits acides et alcalins
Gants en métal tressé
- Travaux de désossement et de découpage
- Utilisation régulière de couteaux à main dans la production et les abattoirs
- Remplacement de couteaux dans les machines de coupe
7 . VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES
- Travaux à l'air libre par temps de pluie ou temps froid
8 . VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
- Travaux exigeant que les personnes soient aperçues à temps
9 . PROTECTION ANTICHUTE ( HARNAIS DE SÉCURITÉ )
- Travaux sur échafaudages
- Montage de pièces préfabriquées
- Travaux sur des poteaux
10 . PROTECTION PAR ENCORDEMENT
- Travaux dans des cabines de grutier situées en hauteur
- Travaux dans des cabines de conducteur de transstockeurs
- Travaux à des emplacements de tours de forage situés en hauteur
- Travaux dans des puits et des canalisations
11 . MOYENS DE PROTECTION DE LA PEAU
- Manipulation d'enduits
- Travaux de tannage
Annexe 8.2 :Directive 89/686 du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le
rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de
protection individuelle.
Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT
SDTPS - octobre 2012
34
1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 1
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1989
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de
protection individuelle
(89/686/CEE)
(JO L 399 du 30.12.1989, p. 18)
Modifiée par:
Journal officiel
o
n
page
date
►M1 Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993
L 220
1
30.8.1993
►M2 Directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993
L 276
11
9.11.1993
►M3 Directive 96/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre
1996
L 236
44
18.9.1996
1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 2
▼B
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1989
concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux équipements de protection individuelle
(89/686/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social (3),
considérant qu’il importe d’arrêter les mesures destinées à établir
progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le
31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que divers États membres ont, depuis plusieurs années,
arrêté des dispositions concernant de nombreux équipements de protection individuelle, pour divers motifs, tels que la santé, la sécurité du
travail et la protection des usagers;
considérant que ces dispositions nationales sont souvent très détaillées
en ce qui concerne les exigences relatives à la conception, à la fabrication, au niveau de qualité, aux essais et à la certification des équipements de protection individuelle, ceci dans le but de protéger les
personnes contre les blessures et les maladies;
considérant, en particulier, que les dispositions nationales relatives à la
protection du travail imposent l’utilisation d’équipement de protection
individuelle; que de nombreuses prescriptions font l’obligation à l’employeur de mettre à la disposition de son personnel des équipements de
protection individuelle appropriés, en cas d’absence ou d’insuffisance
de mesures prioritaires de protection collective;
considérant que les dispositions nationales relatives aux équipements de
protection individuelle diffèrent sensiblement d’un État membre à
l’autre; qu’elles sont susceptibles de constituer ainsi une entrave aux
échanges qui se répercute immédiatement sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun;
considérant que les dispositions nationales divergentes doivent être
harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que
leurs niveaux de protection existants, lorsqu’ils sont justifiés dans les
États membres, ne soient abaissés, et afin qu’ils soient augmentés
lorsque cela est nécessaire;
considérant que les dispositions de conception et de fabrication des
équipements de protection individuelle prévues par la présente directive,
qui sont essentielles notamment dans la recherche d’un milieu de travail
plus sûr, ne préjugent pas des dispositions relatives à l’utilisation des
équipements de protection individuelle et à l’organisation de la santé et
de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail;
considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les équipements de protection individuelle; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences
essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur
le plan européen, concernant notamment la conception, la fabrication,
(1) JO no
(2) JO no
JO no
(3) JO no
C
C
C
C
141 du 30. 5. 1988, p. 14.
12 du 16. 1. 1989, p. 109, et
304 du 4. 12. 1989, p. 29.
337 du 31. 12. 1988, p. 37.
1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 3
▼B
les spécifications et méthodes d’essais des équipements de protection
individuelle, normes dont le respect assure à ces produits une présomption de conformité aux exigences essentielles de la présente directive;
que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des
organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN) et le
Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont
reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les
normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la
coopération entre la Commission et ces deux organismes, ratifiées le 13
novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par
norme harmonisée un texte de spécifications techniques (norme européenne ou document d’harmonisation) adopté par l’un ou l’autre de ces
organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à
la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques (1), modifiée par la directive 88/182/CEE (2), ainsi qu’en
vertu des orientations générales susvisées;
considérant que, en attendant l’adoption de normes harmonisées, très
nombreuses en raison de l’ampleur du champ d’application et dont
l’élaboration dans le délai assigné à l’établissement du marché intérieur
représente un volume de travail important, il convient de maintenir à
titre transitoire, dans le respect des dispositions du traité, le statu quo
relatif à la conformité aux normes nationales en vigueur pour les équipements de protection individuelle ne faisant pas l’objet d’une norme
harmonisée à la date d’adoption de la présente directive;
considérant que, eu égard au rôle général et horizontal joué par le
comité permanent, institué par l’article 5 de la directive 83/189/CEE,
dans la politique communautaire de normalisation, et plus particulièrement à son rôle dans l’élaboration des commandes de normalisation et
dans le fonctionnement du statu quo au niveau de la normalisation
européenne, ce comité permanent est tout désigné pour assister la
Commission dans le contrôle communautaire de conformité des normes
harmonisées;
considérant qu’un contrôle du respect de ces prescriptions techniques
est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers; que
les procédures de contrôle existantes peuvent différer sensiblement d’un
État membres à l’autre; que, pour éviter des contrôles multiples qui sont
autant d’entraves à la libre circulation des équipements de protection
individuelle, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des
contrôles par les États membres; que, pour faciliter cette reconnaissance
des contrôles, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires harmonisées et d’harmoniser les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de remplir les fonctions
d’examen, de surveillance et de vérification;
considérant qu’il convient d’améliorer le cadre législatif en vue d’assurer une contribution efficace et appropriée des partenaires sociaux au
processus de normalisation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE
CIRCULATION
Article premier
1.
La présente directive s’applique aux équipements de protection
individuelle, ci-après dénommés «EPI».
(1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
(2) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.
1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 4
▼B
Elle fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation
intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité
auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et
d’assurer la sécurité des utilisateurs.
2.
Aux fins de la présente directive, on entend par EPI tout dispositif
ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé
ainsi que sa sécurité.
Sont également considérés comme EPI:
a) l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de
façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne
contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément;
b) un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou
non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur porté ou
tenu par une personne en vue de déployer une activité;
c) des composants interchangeables d’un EPI, indispensables à son bon
fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI.
3.
Est considéré comme partie intégrante d’un EPI, tout système de
liaison mis sur le marché avec l’EPI pour raccorder celui-ci à un autre
dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de
liaison n’est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s).
4.
Sont exclus du champ d’application de la présente directive:
— les EPI couverts par une autre directive visant les mêmes objectifs
de mise sur le marché, de libre circulation et de sécurité que la
présente directive,
— indépendamment du motif d’exclusion visé au premier tiret, les
genres d’EPI figurant dans la liste d’exclusion de l’annexe I.
Article 2
1.
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que
les EPI visés à l’article 1er ne puissent être mis sur le marché et en
service que s’ils préservent la santé et assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la sécurité des autres personnes,
des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2.
La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de
prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs, pour autant que cela
n’implique pas des modifications des EPI par rapport aux dispositions
de la présente directive.
3.
Les États membres ne font pas obstacle, lors des foires, expositions, etc., à la présentation d’EPI qui ne sont pas conformes aux
dispositions de la présente directive, pour autant qu’un panneau adéquat
indique clairement la non-conformité de ces EPI ainsi que l’interdiction
de les acquérir et/ou d’en faire quelque usage que ce soit avant leur
mise en conformité par le fabricant ou par son mandataire établi dans la
Communauté.
Article 3
Les EPI visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles
de santé et de sécurité prévues à l’annexe II.
Article 4
▼M1
1.
Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la
mise sur le marché d’EPI ou de composants d’EPI conformes aux
dispositions de la présente directive et munis du marquage «CE», qui
indique leur conformité à l’ensemble des dispositions de la présente
directive, y compris les procédures de certification visées au chapitre II.
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▼B
2.
Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou
entraver la mise sur le marché de composants d’EPI, non munis du
►M1 marquage «CE» ◄, qui sont destinés à être incorporés dans les
EPI, sous réserve que ces composants ne soient pas des composants
essentiels, indispensables au bon fonctionnement des EPI.
Article 5
1.
Les États membres considèrent conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8 paragraphe 3, qui
sont munis du ►M1 marquage «CE» ◄, pour lesquels le fabricant est
en mesure de présenter, sur demande, la déclaration de conformité visée
à l’article 12.
2.
Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8 paragraphe 2, qui
sont munis du ►M1 marquage «CE» ◄, pour lesquels le fabricant est
en mesure de présenter, sur demande, outre la déclaration visée à
l’article 12, l’attestation de l’organisme notifié, visé à l’article 9, déclarant leur conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, appréciée au niveau de l’examen «CE» de
type, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) premier tiret et point b)
premier tiret.
Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les
normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’attestation de
l’organisme notifié doit déclarer la conformité avec les exigences essentielles, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b)
deuxième tiret.
▼M2
▼B
4.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les références des normes harmonisées.
Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.
5.
Les États membres s’assurent que sont prises au plus tard le 30
juin 1991 les mesures appropriées permettant aux partenaires sociaux
d’avoir une influence, au niveau national, sur le processus d’élaboration
et de suivi des normes harmonisées.
▼M1
6. a) Lorsque les EPI font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci
indique que les EPI sont également présumés conformes aux
dispositions de ces autres directives.
b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le
choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à
appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce
cas, les références des directives appliquées, telles que publiées
au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être
inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces
directives et accompagnant les EPI.
▼B
Article 6
1.
Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que les normes
harmonisées visées à l’article 5 ne satisfont pas entièrement aux
exigences essentielles les concernant visées à l’article 3, la Commission
ou l’État membre saisit le comité institué par la directive 83/
189/CEE (1) en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d’urgence.
(1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
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▼B
Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie aux États membres la
nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des
publications visées à l’article 5.
2.
Le comité permanent institué par l’article 6 paragraphe 2 de la
directive 89/392/CEE (1) peut être saisi, selon la procédure décrite ciaprès, de toute question que posent la mise en oeuvre et l’application
pratique de la présente directive.
Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un
projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet,
dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la
question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L’avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le
droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité
permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte
de cet avis.
Article 7
1.
Lorsqu’un État membre constate que les EPI munis du
►M1 marquage «CE» ◄ et utilisés conformément à leur destination
risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces
EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation.
L’État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure,
indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité
résulte:
a) du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3;
b) d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5;
c) d’une lacune des normes visées à l’article 5 elles-mêmes.
2.
La Commission entre en consultation avec les parties concernées
dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette
consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement
l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres.
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure
est injustifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris
l’initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par
une lacune des normes, elle saisit le comité visé à l’article 6 paragraphe
1 si l’État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame
la procédure visée à l’article 6 paragraphe 2.
3.
Lorsqu’un EPI non conforme est muni du ►M1 marquage
«CE» ◄, l’État membre compétent prend à l’encontre de celui qui a
apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission
ainsi que les autres États membres.
4.
La Commission s’assure que les États membres sont tenus
informés du déroulement et des résultats de la procédure prévue par le
présent article.
CHAPITRE II
PROCÉDURES DE CERTIFICATION
Article 8
1.
Avant de mettre un modèle d’EPI sur le marché, le fabricant ou
son mandataire établi dans la Communauté doit réunir la documentation
(1) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 9.
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▼B
technique visée à l’annexe III afin de pouvoir la soumettre si nécessaire
aux autorités compétentes.
2.
Préalablement à la fabrication des EPI autres que ceux visés au
paragraphe 3, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté
doit soumettre un modèle à l’examen «CE» de type visé à l’article 10.
3.
Sont exemptés de l’examen «CE» de type les modèles d’EPI de
conception simple dont le concepteur présume que l’utilisateur peut
juger par lui-même de l’efficacité contre des risques minimes dont les
effets, lorsqu’ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et
sans danger par l’utilisateur.
Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI qui ont pour but de
protéger l’utilisateur contre:
— les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels (gants de
jardinage, dés à coudre, etc.),
— les produits d’entretien peu nocifs dont les effets sont facilement
réversibles (gants de protection contre des solutions détergentes
diluées, etc.),
— les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes
n’exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs
dangereux (gants, tabliers à usage professionnel, etc.),
— les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni
extrêmes (couvre-chefs, vêtements de saison, chaussures et bottes,
etc.),
— les petits chocs et vibrations n’affectant pas des parties vitales du
corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles
(couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu, gants,
chaussures légères, etc.),
— le rayonnement solaire (lunettes de soleil).
4.
Les EPI fabriqués sont soumis:
a) au choix du fabricant, à l’une des deux procédures visées à l’article
11, dans le cas des EPI de conception complexe destinés à protéger
contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de
façon irréversible à la santé et dont le concepteur présume que
l’utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats. Entrent
exclusivement dans cette catégorie:
— les appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent
contre les aérosols solides, liquides, ou contre les gaz irritants,
dangereux, toxiques ou radiotoxiques,
— les appareils de protection respiratoire entièrement isolants de
l’atmosphère, incluant ceux destinés à la plongée,
— les EPI ne pouvant offrir qu’une protection limitée dans le temps
contre les agressions chimiques, ou contre les rayonnements
ionisants,
— les équipements d’intervention dans les ambiances chaudes dont
les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale
ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge,
flammes ou grosses projections de matières en fusion,
— les équipements d’intervention dans des ambiances froides dont
les effets sont comparables à ceux d’une température d’air inférieure ou égale à - 50 °C,
— les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteurs,
— les EPI destinés à protéger des risques électriques pour les
travaux sous tension dangereuse ou ceux utilisés comme isolants
contre une haute tension,
▼M2
▼B
b) à la déclaration de conformité «CE» du fabricant visée à l’article 12
pour tout EPI.
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▼B
Article 9
▼M1
1.
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États
membres les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles
ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur
ont été attribués préalablement par la Commission.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro
d’identification, ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.
Elle assure la mise à jour de cette liste.
▼B
2.
Les États membres doivent appliquer les critères prévus à l’annexe
V pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui
satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées
pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.
3.
Un État membre qui a agréé un organisme doit retirer cet agrément s’il constate que ce dernier ne satisfait plus aux critères visés à
l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres
États membres.
EXAMEN «CE» DE TYPE
Article 10
1.
L’examen «CE» de type est la procédure par laquelle l’organisme
de contrôle agréé constate et atteste que le modèle d’EPI satisfait aux
dispositions de la présente directive le concernant.
2.
La demande d’examen «CE» de type est introduite par le fabricant
ou son mandataire auprès d’un seul organisme de contrôle agréé, pour le
modèle considéré. Le mandataire doit être établi dans la Communauté.
3.
La demande comporte:
— le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire ainsi que le
lieu de fabrication des EPI,
— le dossier technique de fabrication visé à l’annexe III.
Elle est accompagnée du nombre de spécimens approprié du modèle à
agréer.
4.
L’organisme notifié procède à l’examen «CE» de type selon les
modalités suivantes:
a) Examen du dossier technique du fabricant
— L’organisme notifié effectue l’examen du dossier technique de
fabrication pour vérifier son adéquation par rapport aux normes
harmonisées visées à l’article 5.
— Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en
partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes,
l’organisme notifié doit vérifier l’adéquation des spécifications
techniques utilisées par le fabricant par rapport aux exigences
essentielles, avant de vérifier l’adéquation du dossier technique
de fabrication par rapport à ces spécifications techniques.
b) Examen du modèle
Lors de l’examen du modèle, l’organisme s’assure que celui-ci a été
élaboré conformément au dossier technique de fabrication et qu’il
peut être utilisé en toute sécurité conformément à sa destination.
— Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la
conformité du modèle avec les normes harmonisées.
— Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en
partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes,
l’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés
pour vérifier la conformité du modèle avec les spécifications
techniques utilisées par le fabricant, sous réserve de leur adéquation par rapport à ces exigences essentielles.
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▼B
5.
Si le modèle répond aux dispositions le concernant, l’organisme
établit une attestation d’examen «CE» de type qui est notifiée au
demandeur. Cette attestation reproduit les conclusions de l’examen,
indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend
les descriptions et dessins nécessaires à l’identification du modèle agréé.
La Commission, les autres organismes agréés et les autres États
membres peuvent obtenir une copie de l’attestation et, sur demande
motivée, une copie du dossier technique de fabrication et des procèsverbaux des examens et essais effectués.
Le dossier doit être tenu à la disposition des autorités compétentes
pendant dix ans suivant la mise sur le marché des EPI.
6.
L’organisme qui refuse de délivrer une attestation «CE»de type en
informe les autres organismes agréés. L’organisme qui retire une attestation «CE» de type en informe l’État membre qui l’a agréé. Celui-ci en
informe les autres États membres et la Commission en exposant les
motifs de cette décision.
CONTRÔLE DES EPI FABRIQUÉS
Article 11
A. Système de garantie de qualité «CE» du produit final
1.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication, y compris l’inspection finale des EPI et les
essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité de ces
EPI avec le type décrit, dans le certificat d’approbation «CE» de type, et
avec les exigences essentielles y afférentes de la présente directive.
2.
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles
nécessaires. Ces contrôles sont effectués, au hasard, normalement au
moins une fois par an.
3.
Un échantillonnage adéquat des EPI prélevé par l’organisme
notifié est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes
harmonisées, ou nécessaires pour attester la conformité avec les
exigences essentielles de la présente directive, sont effectués pour vérifier la conformité des EPI.
4.
Lorsque l’organisme n’est pas celui qui a établi l’attestation
d’examen «CE» de type concerné, il entre en contact avec l’organisme
notifié en cas de difficultés liées à l’appréciation de la conformité des
échantillons.
5.
Le fabricant reçoit de l’organisme notifié un rapport d’expertise.
Dans le cas où le rapport conclut à une absence d’homogénéité de la
production ou à l’absence de conformité des EPI examinés avec le type
décrit dans le certificat d’approbation «CE» de type et avec les
exigences essentielles applicables, l’organisme prend les mesures appropriées à la nature du ou des défauts constatés et il en informe l’État
membre qui l’a notifié.
6.
Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport
de l’organisme notifié.
B. Système d’assurance qualité «CE» de la production avec surveillance
1. Le système
a) Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande
d’approbation de son système de qualité auprès d’un organisme
notifié de son choix.
La demande comprend:
— toutes les informations relatives à la catégorie d’EPI envisagée, y
compris, le cas échéant, la documentation relative au modèle
approuvé,
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▼B
— la documentation sur le système de qualité,
— l’engagement de remplir les obligations découlant du système de
qualité et de maintenir son adéquation ainsi que son efficacité.
b) Dans le cadre du système de qualité, chaque EPI est examiné et les
essais appropriés visés à la partie A paragraphe 3 sont effectués en
vue de vérifier leur conformité avec les exigences essentielles y
afférentes de la présente directive.
La documentation sur le système de qualité comprend en particulier
une description adéquate:
— des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités
des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des
produits,
— des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la
fabrication,
— des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du
système de qualité.
c) L’organisme évalue le système de qualité pour déterminer s’il
répond aux dispositions visées au paragraphe 1 point b). Il présume
la conformité avec ces dispositions pour les systèmes de qualité qui
mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.
L’organisme qui effectue les audits procède à toutes évaluations
objectives nécessaires des éléments du système de qualité et vérifie
en particulier si le système assure la conformité des EPI fabriqués
avec le modèle approuvé.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du
contrôle et la décision d’évaluation motivée.
d) Le fabricant informe l’organisme qui a approuvé le système de
qualité de tout projet de modification du système de qualité.
L’organisme examine les modifications proposées et décide si le
système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes. Il
notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
2. La surveillance
a) Le but de cette surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit
correctement les obligations qui découlent du système de qualité
approuvé.
b) Le fabricant autorise l’organisme à accéder, à des fins d’inspection,
aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage des EPI et lui fournit
toute information nécessaire, et notamment:
— la documentation sur le système de qualité,
— la documentation technique,
— les manuels de qualité.
c) L’organisme procède périodiquement à des audits pour s’assurer que
le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et
fournit un rapport d’audit au fabricant.
d) En outre, l’organisme peut faire des visites inopinées au fabricant.
Au cours de ces visites, l’organisme fournit un rapport de visite et, le
cas échéant, un rapport d’audit au fabricant.
e) Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de
l’organisme notifié.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ «CE» DE LA PRODUCTION
Article 12
►M1 La déclaration de conformité «CE» est la procédure par laquelle
le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté: ◄
1) établit une déclaration selon le modèle de l’annexe VI, attestant que
l’EPI mis sur le marché est conforme aux dispositions de la présente
directive afin de pouvoir la présenter aux autorités compétentes;
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▼B
2) appose sur chaque EPI le ►M1 marquage de conformité «CE» ◄
prévu à l’article 13.
CHAPITRE III
►M1 MARQUAGE «CE» ◄
Article 13
▼M1
1.
Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE»
selon le graphisme dont le modèle figure à l’annexe IV. En cas d’intervention d’un organisme notifié dans la phase de contrôle de la production, comme indiqué dans l’article 11, son numéro distinctif est ajouté.
2.
Le marquage «CE» doit être apposé sur chaque EPI fabriqué de
façon visible, lisible et indélébile pendant la durée de vie prévisible de
cet EPI; toutefois, si cela n’est pas possible compte tenu des caractéristiques du produit, le marquage «CE» peut être apposé sur l’emballage.
3.
Il est interdit d’apposer sur les EPI des marquages susceptibles de
tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE».
Tout autre marquage peut être apposé sur l’EPI ou sur son emballage, à
condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage
«CE».
4.
Sans préjudice de l’article 7:
a) tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage
«CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la
Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce
qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser
l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre;
b) si la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les
mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le
marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon
les procédures prévues à l’article 7.
▼B
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché des EPI est motivée de façon
précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec
l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur
dans cet État membre et des délais dans lesquels ces recours doivent
être introduits.
Article 15
La Commission prend les mesures nécessaires pour que les données
répertoriant toutes les décisions pertinentes concernant la gestion de la
présente directive soient rendues disponibles.
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▼B
Article 16
▼M2
1.
Les États membres adoptent et publient avant le 31 décembre
1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1992.
2.
En outre, les États membres admettent, pour la période allant
jusqu’au 30 juin 1995, la mise sur le marché et la mise en service d’EPI
conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire
à la date du 30 juin 1992.
3.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.
▼B
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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▼B
ANNEXE I
LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D’EPI N’ENTRANT PAS DANS LE
CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien
de l’ordre (casques, boucliers, etc.).
2. EPI d’autodéfense contre des agresseurs (générateurs aérosol, armes individuelles de dissuasion, etc.).
3. EPI conçus et fabriqués pour un usage privé contre:
— les conditions atmosphériques (couvre-chefs, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies, etc.),
— l’humidité, l’eau (gants de vaisselle, etc.),
— la chaleur (gants, etc.).
4. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord
des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.
▼M2
5. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois
roues.
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▼B
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
1.
EXIGENCES DE PORTÉE GÉNÉRALE APPLICABLES À TOUS
LES EPI
Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques
encourus.
1.1.
Principes de conception
1.1.1.
Ergonomie
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les
conditions d’emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l’utilisateur
puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en
disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé
que possible.
1.1.2.
Niveaux et classes de protection
1.1.2.1. N i v e a u x d e p r o t e c t i o n a u s s i é l e v é s q u e p o s s i b l e
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l’EPI
s’opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d’exposition
au risque, ou au déploiement normal de l’activité.
1.1.2.2. C l a s s e s d e p r o t e c t i o n a p p r o p r i é e s à d i f f é r e n t s n i v e a u x
d’un risque
Lorsque diverses conditions d’emploi prévisibles conduisent à distinguer
plusieurs niveaux d’un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l’EPI.
1.2.
Innocuité des EPI
1.2.1.
Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes»
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de
risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles
d’emploi.
1.2.1.1. M a t é r i a u x c o n s t i t u t i f s a p p r o p r i é s
Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d’effets nocifs sur l’hygiène ou la santé de
l’utilisateur.
1.2.1.2. É t a t d e s u r f a c e a d é q u a t d e t o u t e p a r t i e d ’ u n E P I e n
contact avec l’utilisateur
Toute partie d’un EPI en contact ou susceptible d’entrer en contact avec
l’utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d’aspérités,
arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
1.2.1.3. E n t r a v e s m a x i m a l e s a d m i s s i b l e s p o u r l ’ u t i l i s a t e u r
Les EPI doivent s’opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux
postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent
pas être à l’origine de gestes qui mettent l’utilisateur ou d’autres
personnes en danger.
1.3.
Facteurs de confort et d’efficacité
1.3.1.
Adaptation des EPI à la morphologie de l’utilisateur
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils puissent
être placés aussi aisément que possible sur l’utilisateur dans la position
appropriée et s’y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du
port, compte tenu des facteurs d’ambiance, des gestes à accomplir et des
postures à prendre. Pour ce faire, les EPI doivent pouvoir s’adapter au
mieux à la morphologie de l’utilisateur, par tout moyen approprié, tel
1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 15
▼B
que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété
suffisante de tailles et pointures.
1.3.2.
Légèreté et solidité de construction
Les EPI doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur
solidité de construction ni de leur efficacité.
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3,
auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d’assurer une protection
efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance
suffisante contre les effets des facteurs d’ambiance inhérents aux conditions prévisibles d’emploi.
1.3.3.
Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l’utilisateur
Lorsque plusieurs modèles d’EPI de genres ou types différents sont mis
sur le marché par un même fabricant en vue d’assurer simultanément la
protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.
1.4.
Notice d’information du fabricant
La notice d’information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI mis sur le marché doit contenir, outre les nom et
adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans la Communauté,
toute donnée utile concernant:
a) les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de
révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d’entretien ou
de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le
cadre de leur mode d’emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur
l’utilisateur;
b) les performances réalisées lors d’examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI;
c) les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques
de pièces de rechange appropriées;
d) les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques
et les limites d’utilisation correspondantes;
e) la date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs
composants;
f) le genre d’emballage approprié au transport des EPI;
g) la signification du marquage, lorsqu’il en existe un (voir le point 2.
12);
▼M1
h) le cas échéant, les références des directives appliquées conformément
à l’article 5 paragraphe 6 point b);
i) les nom et adresse et le numéro d’identification des organismes
notifiés intervenant dans la phase de conception des EPI.
▼B
La notice d’information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l’État membre
destinataire.
2.
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES COMMUNES À PLUSIEURS
GENRES OU TYPES D’EPI
2.1.
EPI comportant des systèmes de réglage
Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent
être conçus et fabriqués de façon telle qu’après avoir été ajustés, ils ne
puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l’utilisateur dans
les conditions prévisibles d’emploi.
2.2.
EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger
Les EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger doivent être
suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port; à défaut, ils doivent être dotés si possible de
dispositifs permettant d’absorber la sueur.
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▼B
2.3.
EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires
Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent
restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l’utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces genres d’EPI doivent posséder un degré
de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou
moins minutieuses et/ou prolongées de l’utilisateur.
Si besoin est, ils doivent être traités, ou dotés de dispositifs permettant
d’éviter la formation de buée.
Les modèles d’EPI destinés aux utilisateurs faisant l’objet d’une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou
lentilles de contact correctrices.
2.4.
EPI sujet à un vieillissement
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l’état
neuf sont reconnues comme susceptibles d’être affectées de façon
sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication
et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon
indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque
spécimen ou composant interchangeable d’EPI mis sur le marché, ainsi
que sur l’emballage.
À défaut de pouvoir s’engager sur la «durée de vie» d’un EPI, le
fabricant doit mentionner dans sa notice d’information toute donnée
utile permettant à l’acquéreur ou à l’utilisateur de déterminer un délai de
péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de
qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d’emploi, de
nettoyage, de révision et d’entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des
EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre
périodique d’un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce
dernier doit apposer si possible sur chaque spécimen d’EPI mis sur le
marché un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages audelà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l’équipement; à défaut,
le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa notice d’information.
2.5.
EPI susceptibles d’être happés au cours de leur utilisation
Lorsque les conditions d’emploi prévisibles incluent en particulier un
risque de happement de l’EPI par un objet en mouvement susceptible
d’engendrer de ce fait un danger pour l’utilisateur, l’EPI doit posséder
un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d’un de ses
éléments constitutifs permet d’éliminer le danger.
2.6.
EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles
Les EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles
doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils ne puissent être le
siège d’un arc ou d’une étincelle d’origine électrique, électrostatique, ou
résultant d’un choc, susceptibles d’enflammer un mélange explosible.
2.7.
EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place
et/ou ôtés rapidement
Ces genres d’EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir
être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que
possible.
Lorsqu’ils comportent des systèmes de fixation et d’extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l’utilisateur ou de les
ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
2.8.
EPI d’intervention dans des situations très dangereuses
La notice d’information délivrée par le fabricant avec les EPI d’intervention dans les situations très dangereuses, visées à l’article 8 paragraphe 4 point a), doit comporter en particulier des données destinées à
l’usage de personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l’utilisateur.
Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour vérifier
sur l’utilisateur équipé que son EPI est correctement ajusté et apte à
fonctionner.
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▼B
Lorsque l’EPI comporte un dispositif d’alarme fonctionnant lorsqu’il y a
défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci doit être
conçu et agencé de façon telle que l’alarme puisse être perçue par
l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles
l’EPI est mis sur le marché.
2.9.
EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur
Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par
l’utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et
fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément
sans outil.
2.10.
EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à
l’EPI
Lorsque des EPI sont dotés d’un système de liaison raccordable à un
autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être
conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un
dispositif de type approprié.
2.11.
EPI comportant un système à circulation de fluide
Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci
doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l’ensemble de la partie du
corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de
l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi.
2.12.
EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou
indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types
d’EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes
harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la «durée de
vie» prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes,
précises et compréhensibles, afin d’éviter toute mauvaise interprétation;
en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des
phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de
l’État membre d’utilisation.
Lorsque les dimensions restreintes d’un EPI (ou composant d’EPI) ne
permettent pas d’y apposer tout ou partie du marquage nécessaire,
celui-ci doit être mentionné sur l’emballage et dans la notice d’information du fabricant.
2.13.
EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur
Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi
dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur doivent comporter un ou plusieurs
dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des
propriétés photométriques et colorimétriques appropriés.
2.14.
EPI «multirisques»
Tout EPI destiné à protéger l’utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de
manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques
à chacun de ces risques (voir le point 3).
3.
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX RISQUES
À PRÉVENIR
3.1.
Protection contre les chocs mécaniques
3.1.1.
Chocs résultant de chutes ou projections d’objets, et impacts d’une
partie du corps contre un obstacle
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les
effets d’un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou
pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu’à un niveau
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▼B
d’énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives
du dispositif amortisseur s’opposeraient à l’utilisation effective des EPI
pendant la durée nécessaire prévisible du port.
3.1.2.
Chutes des personnes
3.1.2.1. P r é v e n t i o n d e s c h u t e s p a r g l i s s a d e
Les semelles d’usure des articles chaussants appropriés à la prévention
des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs
rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par
engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l’état du
sol.
3.1.2.2. P r é v e n t i o n d e s c h u t e s d e h a u t e u r s
Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent
comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison
raccordable à un point d’ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués
de façon telle que, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévisibles
d’emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour
éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage
n’atteigne pour autant le seuil d’occurrence de lésions corporelles, ni
celui d’ouverture ou de rupture d’un composant de ces EPI d’où pourrait
résulter la chute de l’utilisateur.
Ils doivent en outre assurer, à l’issue du freinage, une position correcte
de l’utilisateur lui permettant, le cas échéant, d’attendre des secours.
Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d’information
toute donnée utile concernant:
— les caractéristiques requises pour le point d’ancrage sûr, ainsi que le
«tirant d’air» minimal nécessaire en-dessous de l’utilisateur,
— la façon adéquate d’endosser le dispositif de préhension du corps et
de raccorder son système de liaison au point d’ancrage sûr.
3.1.3.
Vibrations mécaniques
Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques
doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à
l’utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d’exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
3.2.
Protection contre la compression (statique) d’une partie du corps
Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de
compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à
prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
3.3.
Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres,
coupures, morsures)
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la
protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques
superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures,
doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres
d’EPI possèdent une résistance à l’abrasion, à la perforation et à la
coupure par tranchage (voir aussi le point 3. 1) appropriée aux conditions prévisibles d’emploi.
3.4.
Prévention des noyades (gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage)
Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire
remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa
santé, l’utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé
dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant
de respirer dans l’attente des secours.
Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle
ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d’un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
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▼B
Dans les conditions prévisibles d’emploi:
— les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l’impact avec le milieu liquide ainsi qu’aux
facteurs d’ambiance inhérents à ce milieu,
— les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d’emploi particulières l’exigent,
certains types d’EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des
exigences complémentaires suivantes:
— comporter l’ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième
alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore,
— comporter un dispositif d’accrochage et de préhension du corps
permettant d’extraire l’utilisateur du milieu liquide,
— être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de
l’activité exposant l’utilisateur éventuellement habillé à un risque de
chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3.4.1.
Aides à la flottabilité
Un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son
utilisation prévisible, d’un port sûr et apportant un soutien positif dans
l’eau. Dans les conditions prévisibles d’emploi, cet EPI ne doit pas
entraver la liberté des mouvements de l’utilisateur en lui permettant
notamment de nager ou d’agir pour échapper à un danger ou secourir
d’autres personnes.
3.5.
Protection contre les effets nuisibles du bruit
Les EPI destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent
pouvoir atténuer celui-ci de manière à ce que les niveaux sonores
équivalents perçus par l’utilisateur n’excèdent en aucun cas les valeurs
limites d’exposition quotidienne prescrites par la directive 86/188/CEE
du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la protection des travailleurs
contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail (1).
Chaque EPI doit porter un étiquetage indiquant le niveau d’affaiblissement acoustique et la valeur de l’indice du confort procuré par l’EPI; en
cas d’impossibilité, cet étiquetage doit être apposé sur l’emballage.
3.6.
Protection contre la chaleur et/ou le feu
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de
la chaleur et/ou du feu doivent posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles
d’emploi.
3.6.1.
Matériaux constitutifs et autres composants des EPI
Les matériaux constitutifs et autres composants appropriés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés
par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident
et par un degré d’incombustibilité suffisamment élevé, pour éviter tout
risque d’auto-inflammation dans les conditions prévisibles d’emploi.
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un
pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis
par rayonnement dans le domaine de l’infrarouge.
Les matériaux et autres composants d’équipements destinés à des interventions de durée brève à l’intérieur d’ambiances chaudes et ceux d’EPI
susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de
grosses projections de matières en fusion, doivent avoir en outre une
capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de
la chaleur emmagasinée qu’après que l’utilisateur se soit éloigné du lieu
d’exposition aux risques et débarrassé de son EPI.
Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles de recevoir de
grosses projections de produits chauds doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3. 1).
Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles d’être en contact
accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication
d’équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés en outre
(1) JO no L 137 du 24. 5. 1986, p. 28.
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par un degré d’ininflammabilité correspondant à la classe des risques
encourus dans les conditions prévisibles d’emploi. Ils ne doivent pas
fondre sous l’action de la flamme ni contribuer à la propagation de
celle-ci.
3.6.2.
EPI complets, prêts à l’usage
Dans les conditions prévisibles d’emploi:
1) la quantité de chaleur transmise à l’utilisateur à travers son EPI doit
être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la
durée du port dans la partie du corps à protéger n’atteigne en aucun
cas le seuil de douleur ni celui d’occurrence d’une quelconque
nuisance à la santé;
2) les EPI doivent s’opposer si nécessaire à la pénétration de liquides
ou vapeurs et ne pas être à l’origine de brûlures résultant de contacts
entre leur enveloppe protectrice et l’utilisateur.
Lorsque des EPI comportent des dispositifs de réfrigération permettant
d’absorber la chaleur incidente par évaporation d’un liquide ou par
sublimation d’un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les
substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l’extérieur de
l’enveloppe protectrice et non pas vers l’utilisateur.
Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire,
celui-ci doit assurer valablement dans les conditions prévisibles d’emploi la fonction de protection qui lui est impartie.
Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d’information
relative à chaque modèle d’EPI destiné à des interventions de durée
brève à l’intérieur d’ambiances chaudes toute donnée utile à la détermination de la durée d’exposition maximale admissible de l’utilisateur à la
chaleur transmise par les équipements utilisés conformément à leur
destination.
3.7.
Protection contre le froid
Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du
froid doivent posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d’emploi pour
lesquelles ils sont mis sur le marché.
3.7.1.
Matériaux constitutifs et autres composants des EPI
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI appropriés à la
protection contre le froid doivent être caractérisés par un coefficient de
transmission du flux thermique incident aussi faible que l’exigent les
conditions prévisibles d’emploi. Les matériaux et autres composants
souples des EPI destinés à des interventions à l’intérieur d’ambiances
froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à
accomplir et aux postures à prendre.
Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles de recevoir de
grosses projections de produits froids doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3. 1).
3.7.2.
EPI complets, prêts à l’usage
Dans les conditions prévisibles d’emploi:
1) le flux transmis à l’utilisateur à travers son EPI doit être tel que le
froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du
corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils
dans le cas de la main ou du pied, n’atteigne en aucun cas le seuil de
douleur ni celui d’occurrence d’une quelconque nuisance à la santé;
2) les EPI doivent s’opposer dans la mesure du possible à la pénétration
de liquides tels que, par exemple, l’eau de pluie, et ne doivent pas
être à l’origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe
protectrice froide et l’utilisateur.
Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire,
celui-ci doit assurer valablement dans les conditions prévisibles d’emploi la fonction de protection qui lui est impartie.
Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d’information
relative à chaque modèle d’EPI destiné à des interventions de durée
brève à l’intérieur d’ambiances froides toute donnée utile à la durée
d’exposition maximale admissible de l’utilisateur au froid transmis par
les équipements.
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▼B
3.8.
Protection contre les chocs électriques
Les EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du
courant électrique doivent posséder un degré d’isolation approprié aux
valeurs des tensions auxquelles l’utilisateur est susceptible d’être exposé
dans les conditions prévisibles les plus défavorables.
À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres
d’EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que le
courant de fuite mesuré à travers l’enveloppe protectrice dans des conditions d’essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles
susceptibles d’être rencontrées in situ soit aussi faible que possible, et en
tout cas inférieur à une valeur conventionnelle maximale admissible
correspondant au seuil de tolérance.
Les types d’EPI destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur
des installations électriques sous tension ou susceptibles d’être sous
tension doivent porter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant
en particulier la classe de protection et/ou la tension d’utilisation y
afférente, le numéro de série et la date de fabrication; les EPI doivent en
outre comporter, à l’extérieur de l’enveloppe protectrice, un espace
réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et à ceux des
essais ou contrôles à effectuer de façon périodique.
Le fabricant doit indiquer en particulier dans sa notice d’information
l’usage exclusif de ces types d’EPI, ainsi que la nature et la périodicité
des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis pendant
leur «durée de vie».
3.9.
Protection contre les rayonnements
3.9.1.
Rayonnements non ionisants
Les EPI destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des
sources de rayonnements non ionisants sur l’oeil doivent pouvoir
absorber ou réfléchir la majeure partie de l’énergie rayonnée dans les
longueurs d’onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la
transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des
contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions d’emploi
prévisibles l’exigent.
À cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de
manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d’un facteur
spectral de transmission tel que la densité d’éclairement énergétique du
rayonnement susceptible d’atteindre l’oeil de l’utilisateur à travers le
filtre soit aussi faible que possible et n’excède en aucun cas la valeur
limite d’exposition maximale admissible.
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs
propriétés sous l’effet du rayonnement émis dans les conditions d’emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par le numéro d’échelon de protection auquel correspond la courbe
de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre
doivent être classés dans l’ordre croissant de leurs numéros d’échelons
de protection et le fabricant doit présenter en particulier dans sa notice
d’information les courbes de transmission permettant de choisir l’EPI le
plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d’emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l’énergie rayonnée à cette distance.
Le numéro d’échelon de protection de chaque spécimen d’oculaire
filtrant doit être marqué par le fabricant.
3.9.2.
Rayonnements ionisants
3.9.2.1. P r o t e c t i o n c o n t r e l a c o n t a m i n a t i o n r a d i o a c t i v e e x t e r n e
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à
protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides
radioactifs ou leurs mélanges doivent être choisis, ou conçus, et agencés
de façon telle que ces équipements s’opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d’emploi.
L’étanchéité requise peut être obtenue, selon la nature ou l’état des
contaminants, par l’imperméabilité de l’«enveloppe» protectrice et/ou
par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et de
pressurisation s’opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.
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▼B
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux EPI,
ceux-ci doivent pouvoir en être l’objet de façon non préjudiciable à leur
réemploi éventuel pendant la «durée de vie» prévisible de ces genres
d’équipements.
3.9.2.2. P r o t e c t i o n l i m i t é e c o n t r e l ’ i r r a d i a t i o n e x t e r n e
Les EPI destinés à protéger totalement l’utilisateur contre l’irradiation
externe ou, à défaut, permettant d’atténuer suffisamment celle-ci ne
peuvent être conçus que dans le cas de rayonnements électroniques (par
exemple le rayonnement bêta) ou photoniques (X, gamma) d’énergie
relativement limitée.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI
doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que le niveau
de protection procuré à l’utilisateur soit aussi élevé que l’exigent les
conditions prévisibles d’emploi, sans que les entraves aux gestes,
postures ou déplacements de ce dernier n’entraînent pour autant un
accroissement de la durée d’exposition (voir le point 1. 3. 2).
Les EPI doivent porter un marquage de signalisation indiquant la nature
ainsi que l’épaisseur du ou des matériaux constitutifs appropriés aux
conditions prévisibles d’emploi.
3.10.
Protection contre les substances dangereuses et agents infectieux
3.10.1. Protection respiratoire
Les EPI destinés à la protection des voies respiratoires doivent permettre
d’alimenter l’utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à
une atmosphère polluée et/ou dont la concentration en oxygène est
insuffisante.
L’air respirable fourni à l’utilisateur par son EPI est obtenu par des
moyens appropriés; par exemple après filtration de l’air pollué à travers
le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d’une
source non polluée.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI
doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que la fonction
et l’hygiène respiratoires de l’utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d’emploi.
Le degré d’étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l’inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d’épuration,
doivent être tels que, dans le cas d’une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter
atteinte à la santé ou l’hygiène de l’utilisateur.
Les EPI doivent comporter un marquage d’identification du fabricant et
celui des caractéristiques propres à chaque type d’équipement permettant, avec le mode d’emploi, à tout utilisateur entraîné et qualifié d’en
faire usage de façon appropriée.
En outre, dans le cas des appareils filtrants, le fabricant doit indiquer,
dans sa notice d’information, la date limite de stockage du filtre à l’état
neuf tel que conservé dans son emballage d’origine.
3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires
Les EPI destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du
corps avec des substances dangereuses et agents infectieux doivent
pouvoir s’opposer à la pénétration ou à la diffusion de telles substances
au travers de l’enveloppe protectrice, dans les conditions d’emploi prévisibles pour lesquelles ces EPI sont mis sur le marché.
À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres
d’EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de manière à assurer
dans la mesure du possible une totale étanchéité, autorisant, si besoin
est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.
Lorsqu’en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur
mise en oeuvre certaines substances dangereuses ou agents infectieux
sont dotés d’un pouvoir de pénétration élevé d’où résulte un laps de
temps de protection limité pour les EPI appropriés, ceux-ci doivent être
assujettis à des essais conventionnels permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les EPI réputés conformes aux spécifications
d’essai doivent porter un marquage indiquant notamment les noms ou, à
défaut, les codes des substances utilisées pour les essais ainsi que le
temps de protection conventionnel y afférent. En outre, le fabricant doit
1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 23
▼B
en particulier mentionner dans sa notice d’information la signification, si
besoin est, des codes, la description détaillée des essais conventionnels
et toute donnée utile à la détermination de la durée maximale admissible
du port dans les diverses conditions d’emploi prévisibles.
3.11.
Dispositifs de sécurité des équipements de plongée
1. Appareil respiratoire
L’appareil respiratoire doit permettre d’alimenter l’utilisateur en
mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d’emploi
et compte tenu notamment de la profondeur d’immersion maximale.
2. Lorsque les conditions prévisibles d’emploi l’exigent, les équipements doivent comporter:
a) une combinaison assurant la protection de l’utilisateur contre la
pression résultant de la profondeur d’immersion (voir le point 3.
2) et/ou contre le froid (voir le point 3. 7);
b) un dispositif d’alarme destiné à prévenir en temps opportun l’utilisateur d’un manque d’alimentation ultérieur en mélange gazeux
respirable (voir le point 2. 8);
c) une combinaison de sauvetage permettant à l’utilisateur de
remonter à la surface (voir le point 3. 4. 1).
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▼B
ANNEXE III
DOCUMENTATION TECHNIQUE DU FABRICANT
La documentation visée à l’article 8 paragraphe 1 doit comporter toute donnée
utile sur les moyens mis en oeuvre par le fabricant en vue d’obtenir la conformité
d’un EPI avec les exigences essentielles le concernant.
Dans le cas des modèles d’EPI visés à l’article 8 paragraphe 2, la documentation
doit comporter en particulier:
1) un dossier technique de fabrication constitué par:
a) les plans d’ensemble et de détail de l’EPI, accompagnés, le cas échéant,
de notes de calculs et des résultats d’essais des prototypes, dans la limite
de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles;
b) la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des
normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle;
2) la description des moyens de contrôle et d’essais qui seront mis en oeuvre
dans l’usine du fabricant;
3) un exemplaire de la notice d’information visée au point 1. 4 de l’annexe II.
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ANNEXE IV
MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS
— Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le
graphisme suivant:
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— En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions
telles qu’elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.
— Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la
même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut
être dérogé à cette dimension pour les EPI de petite taille.
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ANNEXE V
CONDITIONS À REMPLIR PAR LES ORGANISMES NOTIFIÉS
(Article 9 paragraphe 2)
Les organismes désignés par les États membres doivent remplir les conditions
minimales suivantes:
1) disponibilité en personnel ainsi qu’en moyens et équipements nécessaires;
2) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel;
3) indépendance (quant à l’exécution des essais, à l’élaboration des rapports, à la
délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance, prévues par la
directive) des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux,
groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au
domaine des EPI;
4) respect du secret professionnel par le personnel;
5) souscription d’une assurance de responsabilité civile, à moins que cette
responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national.
Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les
autorités compétentes des États membres.
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ANNEXE VI