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Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles Rapport Final ____________ Projet B00891 Convention 2012 sur le thème « santé et sécurité des Travailleurs en forêt » entre le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt (SG/SAFSL/SDTPS) et l’Institut Technologique FCBA Chef de projet : Équipe projet : Maryse BIGOT Philippe RUCH Théo JOUVE Octobre 2012 1 SOMMAIRE 1. Introduction : contexte et objectif ....................................................................... 3 2. Analyse de la problématique visibilité en forêt .................................................. 4 2.1 Apports théoriques sur la définition de la visibilité ........................................................4 2.1.1 La conspicuité ou probabilité d’être vu ..............................................................4 2.1.2 La norme des vêtements à haute visibilité EN-471 (futur EN ISO 20471) ........6 2.2 L’environnement de travail dans le milieu forestier .......................................................7 2.2.1 La forêt : du vert, mais pas seulement ..............................................................7 2.2.2 De multiples acteurs et des situations variées ..................................................9 2.3 Le vêtement au service de la visibilité.........................................................................10 3. La signalisation visuelle des opérateurs dans des secteurs d’activités autres que les travaux forestiers ....................................................................... 12 3.1 Les interventions sur la voie publique : les vêtements à haute visibilité, une obligation réglementaire..............................................................................................12 3.2 Se rendre visible sur la voie : exemple de la SNCF....................................................12 3.3 Les interventions au sol sur un aérodrome .................................................................13 3.4 Les services de secours et d’incendie : la visibilité, une priorité .................................14 3.5 La chasse : se rendre visible, une nécessité ..............................................................15 4. La signalisation visuelle des opérateurs forestiers : retour d’expériences dans divers pays ........................................................................ 17 4.1 Allemagne ...................................................................................................................17 4.2 Suisse .........................................................................................................................17 4.3 Belgique ......................................................................................................................19 4.4 Royaume Uni ..............................................................................................................19 4.5 Nouvelle Zélande ........................................................................................................19 4.6 France .........................................................................................................................20 5. Conclusion/recommandations........................................................................... 22 6. ANNEXES............................................................................................................. 24 Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 2 1. Introduction : contexte et objectif La couleur traditionnelle du forestier est le vert souvent de type kaki. On ne peut espérer meilleure couleur pour se confondre ou être en harmonie avec l’environnement dans lequel on travaille. L’outil le plus communément utilisé par les opérateurs manuels, est la tronçonneuse. Pour la retrouver aisément, après l’avoir posée, les fabricants ont depuis fort longtemps adopté des couleurs vives, l’orange étant largement dominant. On repère donc facilement l’outil mais qu’en est-il des intervenants sur un chantier forestier ? Le décret n°2010-1603 du 17 décembre 20101 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles impose dorénavant que « tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés d’un casque de protection de la tête, de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain et d’un vêtement ou d’un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir » (Extrait de l’art R. 717-82). Il est précisé pour les conducteurs d’engins que « le port du vêtement ou de l’accessoire de signalisation de couleur vive ne s’impose qu’en dehors de la cabine » (Extrait de l’Art. R 717-82-2). La norme NF EN 471 de mars 2008 spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements de signalisation à haute visibilité. Elle sera prochainement remplacée et un projet de norme PR NF EN ISO 20471 a été diffusé en 20112. Dans ce projet de norme, les vêtements ont comme « but de signaler visuellement la présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations à haut risque, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d’un véhicule. » Il est clairement précisé qu’il s’agit de situations jugées à « haut risque » avec un usager de la route. Elle ne s’applique pas dans le cas de « risque modéré » (situation dans laquelle est employée la notion de « visibilité améliorée ») ni lorsque le « risque est faible » (il est alors question simplement de « visibilité »). La question de la pertinence de cette norme pour les travaux en milieu forestier se pose. Cette étude a comme objectif d’apporter des éléments de réflexion sur la signalisation des opérateurs évoluant sur des chantiers forestiers. La prise en compte des caractéristiques de l’environnement de travail est à ce titre fondamentale. Les retours d’expérience (en France mais également à l’étranger) et les pratiques dans d’autres secteurs d’activité (la chasse en particulier) en matière de visibilité apporteront un éclairage intéressant sur le sujet, en identifiant les solutions mises en œuvre, tant au niveau du choix des vêtements et accessoires que des coloris retenus. 1 Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ; Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles ; 2010 ; 6p. 2 CEN-AFNOR ; PR NF EN ISO 20471 ; Vêtements de signalisation à haute visibilité ; 2011 ; 24p. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 3 2. Analyse de la problématique visibilité en forêt 2.1 Apports théoriques sur la définition de la visibilité 2.1.1 La conspicuité ou probabilité d’être vu La PR NF EN ISO 20471 définit la conspicuité comme étant « la propriété qui fait qu’un objet attire immédiatement l’attention visuellement. Cette propriété est particulièrement importante dans les environnements complexes où des objets sont visuellement en concurrence. La conspicuité est déterminée par le contraste de luminance, le contraste de couleur, le motif et la conception de l’objet, ainsi que ses caractéristiques de mouvement par rapport à l’environnement ambiant dans lequel il est visible ». La conspicuité est donc la probabilité qu’à un objet, dans un environnement donné, d’être perçu de l’observateur. Probabilité d’être vu ? Figure 1: La probabilité d’être perçu dans un environnement complexe En d’autres termes, un opérateur est facilement repéré à partir du moment, où il existe un contraste entre lui et l’environnement dans lequel il évolue. Ce contraste est une différence, entre l’indice de réflexion de la lumière de l’élément à repérer (c'est-à-dire l’opérateur) et l’indice de réflexion de la lumière de son environnement (le contexte forestier). Pour obtenir un bon contraste, on peut, pour des vêtements, agir sur deux caractéristiques : la couleur : le contraste peut être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre le vêtement et son environnement, la luminance : qui est communément appelée la luminosité, c'est-à-dire la lumière réfléchie par un matériau ou un objet vers l’observateur. Le contraste de luminance est la différence de lumière émise par le vêtement et son environnement. Elle est particulièrement augmentée pour des vêtements avec des couleurs fluorescentes et des matières rétrofléchissantes. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 4 Les couleurs fluorescentes : certains colorants et pigments ont la propriété d’émettre de la lumière après en avoir absorbé. Cette émission est appelée fluorescence et sa couleur dépend de la nature de la molécule. À la couleur habituelle par absorption se superpose la couleur de la fluorescence, raison pour laquelle un objet fluorescent apparaît d'une couleur très lumineuse. Les couleurs fluorescentes les plus répandues dans les vêtements de travail sont le jaune fluo, l’orange fluo et le rouge fluo. Dans les vêtements de sport féminin, existent également des articles de couleur rose fluo, très visibles. Photo 1 : Contrastes de couleur et de luminance par le port d’une veste d’un casque orange fluorescents L’intérêt des couleurs fluorescentes pour la signalisation est évident : être beaucoup plus visible de jour et dans les conditions de moindre luminosité : crépuscule, lever du jour, temps couvert La rétroréflexion correspond au phénomène de renvoi de la lumière vers sa source. Les matières rétroréfléchissantes semblent plus brillantes aux yeux d’un observateur situé à proximité de la source initiale (par exemple le conducteur de l’engin). Photo 2 : Bandes rétroréfléchissantes du gilet qui renvoient la lumière Les matières rétroréfléchissantes améliorent considérablement la visibilité nocturne en présence d’une source lumineuse (phares d’un engin). Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 5 2.1.2 La NF EN 471 et la PR NF EN ISO 20471 des vêtements à haute visibilité Bien qu’elles ne s’appliquent que pour les vêtements de signalisation à utiliser dans les situations jugées à haut risque, il est intéressant d’en extraire les principales exigences afin de déterminer si celles-ci peuvent être pertinentes dans le cadre des chantiers forestiers. Ces normes définissent « trois classes de vêtements en fonction de trois surfaces minimales différentes de matières rétroréfléchissantes, fluorescentes et/ou caractéristiques combinées. Chacune de ces classes confère un degré différent de conspicuité, la classe 3 étant la classe offrant, de jour comme de nuit, le plus haut degré de conspicuité dans la plupart des environnements en milieux urbain et rural. Il convient que les utilisateurs choisissent la classe de performance requise après une évaluation des risques relatifs au lieu/à la situation nécessitant le type de protection apporté par les vêtements ». Les caractéristiques de couleur et de surface rapportées dans ce paragraphe sont les mêmes entre l’actuelle NF EN 471 et le projet de futur norme. Matière Matière de base Matière rétroréfléchissante Matière à caractéristiques combinées Vêtement de classe 3 0,80 Vêtement de classe 2 0,50 Vêtement de classe 1 0,14 0,20 0,13 0,10 - - 0,20 2 Tableau 1: Surfaces minimales exigées de matière visible en m La matière de base est une matière fluorescente de couleur, destinée à être fortement perceptible. Au moins 50+/-10 % de la surface minimale de matière de base visible doit se trouver à l’avant du vêtement. Les couleurs de cette matière de base, dont les coordonnées chromatiques et le facteur de luminance sont clairement définis dans la norme, sont au nombre de trois : le jaune fluorescent l’orange-rouge fluorescent le rouge fluorescent. La matière rétroréfléchissante doit également répondre à des caractéristiques bien précises. La matière à caractéristiques combinées présente à la fois des propriétés de fluorescence et de rétroréflexion. Les vêtements sont identifiés par un pictogramme, une veste de sécurité à côté de laquelle figurent une ou deux valeurs. La première valeur (supérieure) indique la classe du vêtement (de 1 la moins visible à 3 la plus visible). La deuxième valeur indique la qualité de la bande réfléchissante (valeur 1 à 2 la plus élevée). S’agissant d’équipements de protection individuelle (EPI), ils sont marqués CE. X Y Photo 3 : Pictogramme Haute Visibilité Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 6 Les différentes catégories de vêtements suivantes sont identifiées : vêtements couvrant uniquement le torse, par exemple les gilets ou les chasubles, vêtements couvrant le torse et les bras, par exemple les vestes et les tee-shirts, vêtements couvrant les jambes, par exemple les pantalons et les salopettes, vêtements couvrant le torse et les jambes, par exemple les combinaisons sans manche. vêtements couvrant le torse, les bras et les jambes, par exemple les combinaisons avec des manches. Les vêtements à haute visibilité au sens de la norme haute visibilité (actuelle EN 471 et projet de norme PR EN ISO/DIS 20471) sont fluos (jaune, orange ou rouge) et possèdent des bandes rétroréfléchissantes. La norme définit les surfaces minimales de ces éléments de signalisation sur les vêtements. Ils sont considérés comme des EPI. 2.2 L’environnement de travail dans le milieu forestier 2.2.1 La forêt : du vert, mais pas seulement L’environnement ambiant dans lequel évolue l’opérateur se caractérise d’une part par sa variabilité dans l’espace (un chantier de dépressage dans une régénération naturelle de feuillus est un environnement bien différent d’une coupe d’éclaircie dans une plantation de résineux) et dans le temps (la couleur du sous-étage et la luminosité dans une chênaie avec un sous-étage de charme varie considérablement en fonction des différentes saisons). Les couleurs les plus fréquentes, sont les verts (du vert tendre au printemps à des verts plus foncés au cours de l’été), les bruns (voire des bruns orange ternes) en passant par les jaunes à l’automne. La couleur rouge de certains végétaux à l’automne est nettement moins répandue que le jaune. En cas de neige, le blanc est bien sûr dominant. Une autre caractéristique de l’environnement ambiant est la faible luminosité notamment durant les saisons automnales et hivernales : brouillard (ou brume), pluie et/ou durée de journée réduite. Il est très courant que les engins travaillent en partie de nuit à la lueur des phares, notamment durant les périodes hivernales. Par ailleurs, il a été constaté, dans le cadre d’une étude réalisée sur la mécanisation des jeunes peuplements feuillus, que les pilotes de machine de bûcheronnage distinguaient nettement mieux les arbres marqués à la peinture rose. En effet, les peintures rouge et orange perdent beaucoup en intensité si la période entre le martelage et le début du chantier dure plusieurs mois3. Le vert domine durant la saison de végétation… …et toute l’année dans les taillis de chênes verts. 3 E. Ulrich et Al ; ONF-FCBA ; Mécanisation des premières éclaircies dans les peuplements feuillus à l’ONF ; à paraître Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 7 L’automne : le jaune remplace le vert Tons de gris et de bruns dans cette hêtraie durant la saison hivernale Brume en zone de montagne Sous étage en zone méditerranéenne Faible luminosité dans ce peuplement dense La blancheur de la neige Photo 4: Exemples d’environnements forestiers Lors de l’évaluation des risques, il faut analyser l’environnement de travail également sous l’aspect chromatique sur toute la saison de travail. Les couleurs les plus fréquentes sont les verts, les bruns et dans une moindre mesure les jaunes. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 8 2.2.2 De multiples acteurs et des situations variées Les personnes qui interviennent sur les chantiers forestiers peuvent être classées en 4 groupes : les opérateurs manuels réalisant des travaux de type bûcheronnage, débroussaillage et autres travaux sylvicoles y compris les câblistes, les pilotes de machine (machines de bûcheronnage, de débardage, déchiqueteuses, tracteurs de type agricoles, câbles mat…), le personnel d’encadrement (technicien, commis de coupe, responsable de chantier…), les visiteurs. Elles évoluent : seules (pilote de machine de bûcheronnage…), ou bien simultanément : de façon organisée (équipes de bûcherons ou d’ouvriers sylviculteurs, bûcheron + engin sur des chantiers d’exploitation de chablis ou de câblage d’arbre de bordure…) ou de manière inopinée (visite du technicien sur un chantier en cours de réalisation…). Machine de bûcheronnage et porteur sur une coupe rase d’un taillis de châtaignier Bûcheron et débusqueur dans le cadre d’un chantier de câblage d’arbres de bordure Deux bûcherons sur chantier Un technicien et un bûcheron Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 9 Travail de nuit Visite de chantiers Photo 5 : Exemples d’acteurs et de situation de travail Lors de l’évaluation des risques, il faut penser aux différentes catégories de personnes susceptibles d’intervenir et prendre en compte la diversité des situations qui peuvent être rencontrées au cours de l’année. 2.3 Le vêtement au service de la visibilité Aujourd’hui, seuls les vêtements permettent aux opérateurs de se rendre visibles de manière efficace à un coût raisonnable sur un chantier forestier. Signalons qu’il existe d’autres moyens de détection/signalisation non adaptés aujourd’hui à un usage forestier. Les sauveteurs en mer et les pompiers utilisent des caméras thermiques qui enregistrent les différents rayonnements infrarouges émis par les corps, qui varient en fonction de leur température. Un tel équipement pourrait, pourquoi pas, dans le futur, équiper les engins et permettre de détecter la présence d’opérateurs dans la zone de travail. Les signaux sonores ou lumineux ne présentent pas l’ergonomie nécessaire à une utilisation fonctionnelle et acceptable par les travailleurs. Les opérateurs en forêt portent différents vêtements en fonction de la nature des travaux à effectuer et de la saison. On peut distinguer 3 zones qui ont un intérêt pour la visibilité : la tête avec le port du casque obligatoire pour tous les intervenants ; le torse et les bras. En fonction des conditions météorologiques et du travail réalisé, l’opérateur porte un vêtement à manches courtes ou à manches longues. La gamme est assez étendue depuis le simple tee-shirt jusqu’aux vestes de chantier en passant par la veste de pluie et le gilet de type routier ; les jambes. Les bûcherons sont concernés par le port d’un pantalon de protection pour les utilisateurs de scie à chaîne. Les fabricants d’équipements forestiers (casques et vêtements) proposent dans leur gamme des vêtements de couleurs vives à côté des traditionnelles couleurs « vertes ». Les vestes sont très souvent proposées en bi-couleur (vert ou bleu associées à une couleur vive ou deux couleurs vives). Les pantalons intégrant des couleurs vives sont également proposés par les fabricants. Les vêtements à haute visibilité au sens de la norme haute visibilité sont également proposés mais le choix est moindre. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 10 Tee-shirt de 20 à 40 € Veste de travail : vaste gamme de 30 à 300 € en fonction des caractéristiques de confort, de protection… Pantalon de protection : Gilet haute visibilité : de 3 à 10 € de 40 à plus de 250 € Photo 6 : Exemples de vêtements techniques extraits de catalogues de divers fabricants et fourchettes de prix observées Le gilet de sécurité haute visibilité est devenu un accessoire de signalisation très largement répandu puisqu’il est devenu obligatoire à bord des véhicules (voir aussi paragraphe 3.1). En effet, en cas d'arrêt d'urgence, l'automobiliste doit revêtir le gilet qui doit se trouver à bord du véhicule. Il est considéré comme un équipement de protection individuelle de classe 2. La grande majorité des gilets sont jaunes fluo mais il existe également des modèles orange fluo. Il existe des modèles plus ou moins sophistiqués : fermeture éclair ou par bande velcro, avec ou sans poches, taille unique ou plusieurs tailles… Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 11 3. La signalisation visuelle des opérateurs dans des secteurs d’activités autres que les travaux forestiers 3.1 Les interventions sur la voie publique : les vêtements à haute visibilité, une obligation réglementaire Les personnes qui effectuent des travaux sur la voie publique sont exposées à un risque réel et permanent. Il convient donc de les rendre le plus visible possible, aussi bien de jour que de nuit, afin d’éviter tout risque de collision. La législation impose que « toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la norme NF EN 471 »4. Les travaux principalement concernés sont les chantiers sur voirie, les services de ramassage d’ordures, les services de secours et de police, les services des autoroutes et les transports routiers. Le personnel évoluant sur un chantier forestier à proximité d’une route ou d’une voie ferrée et qui potentiellement pourrait se trouver sur la voie se doit de porter des vêtements à haute visibilité. 3.2 Se rendre visible sur la voie : exemple de la SNCF A la SNCF, le personnel travaillant sur les voies doit se rendre visible, notamment des conducteurs de train pour éviter toute collision. Le port d’un gilet haute visibilité est de ce fait obligatoire. La SNCF avait d’abord opté pour la couleur jaune fluo mais il s’avère que l’orange fluo est nettement plus visible et va de ce fait remplacer le jaune. Photo 7 : Visibilité des agents travaillant sur la voie (orange fluo, jaune fluo) et des passagers sur le quai. 4 Code de la route, Livre 1, Huitième partie, Article 134 Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 12 Photo 8 : Zoom de la même photo Photo 9 : Le gilet orange fluo avec bandes rétroréfléchissantes adopté par la SNCF. La SNCF a opté pour le port de vêtements à haute visibilité pour le personnel intervenant sur la voie. La couleur orange fluo est préférée au jaune fluo. Ces vêtements sont considérés comme des EPI. 3.3 Les interventions au sol sur un aérodrome Dans le secteur de l’aéronautique, le personnel au sol intervenant dans les zones de circulation doit se rendre visible également pour éviter les collisions. L’AON, agence de normalisation de l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), définit dans la STANAG (Standard Agreement) 3117 relative aux « Signaux de circulation des aéronefs au sol » pour le personnel au sol, les mesures suivantes : « Les nations participantes sont convenues que pour le guidage des aéronefs au sol, les règles suivantes s'appliqueront :…b. Le personnel chargé des signaux de circulation au sol devrait porter une tenue distinctive (de préférence d'une couleur fluorescente internationale orange ou jaune) sauf lorsque les conditions opérationnelles l'empêchent. »5 5 OTAN ; Bureau de normalisation militaire air du comité militaire ; STANAG 3117FS Signaux de circulation des aéronefs au sol ; 2007 ; 36p. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 13 3.4 Les services de secours et d’incendie : la visibilité, une priorité « Le 29 novembre 2002, cinq pompiers volontaires trouvaient la mort sur l'A7, au niveau de Loriol (Drôme). Alors qu'ils intervenaient, de nuit, sur un premier accident, ils avaient été fauchés par un automobiliste. Si la vitesse excessive du chauffard était largement en cause, l'absence de visibilité des soldats du feu la nuit avait été également évoquée. Les pompiers du Vaucluse avaient alors décidé d'ajouter deux bandes réfléchissantes sur leur tenue. Cette fois, elles sont élargies et le fluo (visibilité diurne) apparaît pour la première fois. »6. C’est notamment ce type d’évènement dramatique qui a fait évoluer les tenues des pompiers. En effet, la couleur traditionnelle est le bleu sombre (la moins salissante) et progressivement des bandes rétroréfléchissantes ont été intégrées. Photo 10 : Veste feu de pompiers du SDIS 21, bandes rétroréfléchissantes bicouleurs en silhouettage en H, haute visibilité. Certains Services Départementaux d’Incendies et de Secours ont même abandonné la couleur bleu sombre au profit de tenues haute visibilité à couleur orange ou jaune (Marins pompiers de Marseille, SDIS71, SDIS84…). Les casques sont également intégrés dans cette réflexion (des casques fluos avec des bandes rétrofléchissantes). Photo 11 : Casques feux de forêts du SDIS 21 ; du blanc à l’orange fluo avec des bandes rétroréfléchissantes, couleurs liées au grade du pompier 6 Publié le 16 mars 2012 sur le site du journal La Provence www.laprovence.com Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 14 Lors d’intervention sur la voie publique, le port d’un gilet haute visibilité de type routier est obligatoire. Les services de secours et d’incendie ont opté pour des vêtements à haute visibilité : a minima des bandes à matières combinées. Des tenues orange ou jaune avec bandes rétroréfléchissantes ont été choisies récemment par certains SDIS. Le casque, avec bandes rétroréfléchissantes, est également pris en compte dans la signalisation. Tous ces éléments sont considérés comme des EPI. 3.5 La chasse : se rendre visible, une nécessité Se confondre avec son environnement a pendant fort longtemps été une des préoccupations majeures du chasseur. Il était inconcevable de porter des vêtements de couleurs vives. Aujourd’hui bien au contraire, se rendre visible des autres chasseurs et usagers est une nécessité dans un certain nombre d’actes de chasse, pour diminuer le risque d’accidents de chasse. Dans le mémento de la sécurité des chasseurs et des usagers, édité par la Fédération Nationale des Chasseurs, il est mentionné que « le port de vêtements ou de pièces de vêtements type fluo est recommandé »7. Le mot d’ordre du petit livret de la chasse 2012 édité également par la Fédération Nationale de la Chasse et largement diffusé dans le monde de la chasse est «Chassez en toute sécurité !». « Vive le fluo ! …porter un vêtement fluo lors des chasses en groupe est gage de sécurité ! Bien que ce ne soit pas quantifiable, il est certain que la généralisation du fluo à la chasse contribue à la baisse du nombre d’accidents » 8. A chaque page de ce livret, figure des chasseurs portant des vêtements ou accessoires fluo, toujours orange : Le choix de la couleur s’est porté sur l’orange fluo car : le vert fluo peut se confondre avec les jeunes pousses de l’année, le jaune fluo se confond avec les feuilles d’automne, et le rouge fluo est synonyme d’accident. Il est important de signaler que les mammifères distinguent mal les couleurs. Ce n’est pas le cas des oiseaux. Par contre, les bandes rétroréfléchissantes ne conviennent pas aux chasseurs parce que le gibier les voit. 7 Le mémento de la sécurité des chasseurs et des usagers. Fédération Nationale des Chasseurs. Dépliant 2p. ; cf. annexe 1 8 Chassez en toute sécurité. Petit Livret vert 2012. Fédération Nationale des Chasseurs. 2012. 34p. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 15 Photo 12 : Vêtements de chasse : à côté des traditionnelles tenues de camouflage, les désormais traditionnelles tenues fluo Les brassards sont considérés comme insuffisants en termes de visibilité car leur surface est réduite et ils disparaissent trop facilement dans les plis de la veste. La casquette fluo est d’autant plus efficace qu’elle est associée à un vêtement fluo. C’est au niveau départemental que sont prises concrètement les décisions en matière de « visibilité » dans le cadre du Schéma Départemental de la Chasse. Ce dernier est issu de la loi « Chasse » du 26 juillet 2000. Il clarifie la politique cynégétique départementale et constitue ainsi la feuille de route de la Fédération des Chasseurs du département pour les six ans à venir et il doit être approuvé par le Préfet. Il existe ainsi des variations d’un département à l’autre en fonction des contextes locaux et des dates de révision de ces schémas départementaux. Néanmoins, le port d’un gilet ou d’une veste fluo est obligatoire lors des battues aux grands gibiers, acte de chasse le plus accidentogène. Il est à noter que le degré de précision varie d’un département à l’autre : la couleur n’est pas toujours clairement identifiée et il est parfois utilisé le terme de haute visibilité. Département SD Doubs Période 20112017 Extrait concernant la visibilité Le port du gilet ou de la veste orange fluorescent est obligatoire pour toute chasse à tir (arme à feu ou arc) à l’exception de la chasse individuelle à l’affût ou à l’approche du grand gibier et de la chasse à poste fixe des oiseaux. Cette mesure de sécurité s’applique également à toute personne accompagnant un chasseur en action de chasse. SD Isère 20122018 Les consignes de sécurité pour toutes les chasses collectives du grand gibier (hors chamois et mouflon) : … Le port d’un équipement fluorescent visible est obligatoire pour tous les participants (postés, traqueurs et auxiliaires). SD Yonne 20122018 Le port d’un équipement fluorescent de haute visibilité, à savoir d’un gilet ou d’un baudrier fluorescent, est obligatoire pour les chasseurs, leurs accompagnateurs et les traqueurs au cours des battues au grand gibier. Tableau 2 : extraits de schémas départementaux de la chasse La chasse a opté, lorsqu’il est nécessaire de se rendre visible, pour le port de vêtement de couleur fluorescent orange sans bandes rétroréfléchissantes, de préférence des vestes ou gilets. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 16 4. La signalisation visuelle des opérateurs forestiers : retour d’expériences dans divers pays 4.1 Allemagne Le KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) est le centre technique allemand qui a en charge les études et recherche dans le secteur des travaux forestiers. Il a réalisé des travaux sur la visibilité des vêtements en forêt. Ces travaux ont permis d’aboutir à une série de recommandations que le KWF utilise aujourd’hui comme exigences pour délivrer le label « KWF Profi » pour les vestes de travail (Cf. annexe 2). Il s’agit, pour les exigences uniquement sur la visibilité, de : la « couleur de signalisation » (Signalfarbe en allemand). Elle doit correspondre aux exigences définies dans la EN 471 avec une particularité : le jaune fluo ne peut être employé que s’il est associé à une des deux autres couleurs de la norme ; la surface de la « couleur de signalisation ». Celle-ci doit, pour la zone la plus grande, représenter au moins 1/3 de la surface du vêtement (face avant et face arrière) et couvrir le haut du bras a minima, voire le bras entier. Ce sont en effet les bras qui bougent le plus, et permettent ainsi de repérer plus facilement une personne en mouvement ; l’absence d’exigences sur la rétroréflexion. Le KWF recommande également que les casques soient de couleurs vives. Ils constituent la partie haute de l’opérateur et participent de ce fait à la visibilité de l’opérateur. Les règles en matière de travaux forestiers définies par la Deutsche Gesetzliche Versicherung9 (assurance légale allemande) exigent clairement le port de vêtements aux « couleurs de signalisation » pour les chantiers de bûcheronnage manuel. Toute personne devant se rendre sur un chantier de bûcheronnage mécanisé doit porter un vêtement de couleurs vives pour qu’on puisse la voir. Les recommandations du KWF concernant la visibilité des vestes forestières diffèrent des exigences de la norme EN 471 en termes de couleurs (2 retenues sur les 3 de la norme), d’exigences de surface et de localisation de la zone colorée ainsi que par l’absence d’exigences en matière de rétroréflexion. 4.2 Suisse En 1991 déjà, la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail définissait dans la liste des EPI valables pour les travaux forestiers, que « lorsque les travailleurs risquent de se mettre mutuellement en danger, ils porteront des habits de couleur bien visible »10. Dans les commentaires de cette mesure, est précisé que « cette exigence est remplie, par exemple, par le port d’une veste dont les épaules, un tiers du devant et la moitié du dos sont d’une couleur bien visible ». Il n’y a pas d’obligations en termes de couleurs mais les Suisses s’appuient beaucoup sur les résultats obtenus par le KWF. L’orange fluo est la couleur la plus répandue. Dans la pratique, les bûcherons sont équipés avec des vestes de couleurs vives (bicolores jaune et orange fluo souvent). En matière de tee-shirt, le port de vêtements de couleurs vives est moins fréquent. 9 Deutsche Gesetzliche Versicherung ; Waldarbeit; BGR/GUV R 2114; 2009; 80 p. Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ; Directive n°2134 ; 1991 ; 36p. ; cf. annexe 3 10 Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 17 La SUVA, entreprise de droit public d’assurance contre les conséquences des accidents et des maladies professionnelles, édite de nombreux documents de prévention à l’attention des professionnels de la forêt. Il est à signaler qu’une attention particulière est apportée au choix des photos et les opérateurs apparaissent toujours avec des vêtements aux couleurs bien vives (cf. photo 13 ci-dessous et annexe 4). Photo 13 : Page de couverture du document « Dix règles vitales pour le travail en forêt »11, EPI Nombre requis Casque avec protège-ouïe, protège-face et couvre-nuque 1 Coquilles de protection pour travaux bruyants sans casque ni protège-face 1 Veste de travail de couleur bien visible 2 Pantalon de travail avec protection contre les coupures 2 Gants de travail, qualité selon l’usage et le type 2 Chaussures solides avec des semelles antidérapantes 2 Bottes forestières avec calotte d’acier, semelles antidérapantes et protection contre les coupures 1 Imperméable : veste de couleur bien visible et pantalon ou jambières 1 Tableau 3 : Equipement des apprentis et des nouveaux collaborateurs12 Dans le kit du nouveau collaborateur, la visibilité est obtenue par le port de vestes de travail ou d’une veste imperméable de couleur bien visible. La rétroréflexion n’est pas mentionnée. En Suisse, le port de vêtements avec des couleurs « bien visibles » est une obligation ancienne. Il n’y pas d’exigences particulières en matière de couleurs, ni de rétroréflexion pour les opérations au sein des massifs forestiers. L’accent est mis sur les vêtements du haut du corps. 11 SUVA ; Dix règles vitales pour le travail en forêt ; 2012 ; 14p. ; cf. annexe 4 SUVA ; Equipement de protection individuel du personnel forestier ; Exemple de calcul des coûts ; 2006 ; 4 p. ; cf. annexe 5 12 Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 18 4.3 Belgique Dans le secteur de l’exploitation forestière, l’employeur doit délivrer des moyens de protection à ses salariés. Il n’y a, à ce jour, pas d’exigence en matière de visibilité, ni de discussion sur le sujet. Toutefois, il existe un « fonds de sécurité d’existence des exploitations forestières » dit « Fonds Forestier » qui distribue en prenant à sa charge un colis EPI pour les ouvriers dont les salaires bruts sont inférieurs à un certain montant. Dans ce colis figure pour le bûcheron 1 gilet fluorescent (cf. tableau 4) et pour les conducteurs 2 tee-shirts fluorescents sans qu’il soit précisé de couleur spécifique. Cependant, ces vêtements fluo ne sont, en règle générale, pas portés. Désignation Bûcheron Pantalon de sécurité 1 / an Chaussures 2 paires/ an 1 / an Gilet fluorescent Gants 2 paires / an Boîte de secours 1 / an Bottes de sécurité 1 paire tous les 2 ans Vêtement de pluie 1 tous les 2 ans Casque avec visière et coquille Fourni au départ et intégrées remplacé lorsqu’il est endommagé Tableau 4 : Contenu du colis EPI des salariés bûcherons en Belgique13 Pour les travaux sylvicoles, il n’y a pas de Fonds Forestier. Par ailleurs, les travailleurs indépendants ne sont soumis à aucune obligation en matière d’EPI. 4.4 Royaume Uni Il n’y a pas de loi qui impose l’utilisation de vêtements visibles. Cependant la Forestry Commission (qui a en charge la gestion des forêts publiques) exige que toute personne, évoluant sur un chantier avec des engins, porte un vêtement à haute visibilité conforme à la norme vêtement à haute visibilité (par exemple sous forme d’un gilet). En général les bûcherons portent des vestes de couleurs vives. La couleur orange fluo a tendance à prendre la place du jaune fluo en raison de sa meilleure visibilité. 4.5 Nouvelle Zélande Il existe un guide14 qui spécifie les exigences minimales pour les vêtements haute visibilité à utiliser sur chantier forestier. Il est intéressant de remarquer que les néo-zélandais font une distinction entre les opérations forestières réalisées exclusivement de jour et celles réalisées de jour et/ou de nuit. Pour les vêtements de jour, deux couleurs sont retenues pour les vêtements : orange fluorescent et jaune fluorescent. La surface minimale de la zone de couleur doit être de 600 cm2 sur le haut de la face avant et également de 600 cm2 sur le haut de la face arrière. Pour les vêtements jour/nuit, il faut rajouter des surfaces de matières rétro réfléchissantes d’au minimum 150 cm2 sur le haut de la face avant et idem pour le haut de la face arrière. 13 Convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à l’équipement de protection individuelle – n°:94275/CO/125.01 ; 2009 ; 5p. ; cf. annexe 6 14 Forest owner association; NZ Forestry guidelines for high visibility clothing – 2012 update – 4p. – NZFOA registration n° 12345; cf. annexe 7 Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 19 4.6 France Huit entreprises du secteur des travaux forestiers ont été interrogées dans le cadre de cette étude, sur les mesures mises en œuvre dans le domaine de la visibilité des opérateurs sur chantiers. Il s’agit d’entreprises intervenant dans les travaux d’exploitation forestière (5), dans les travaux de débroussaillement DFCI (1) et dans les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière (2). Les zones géographiques couvrent les zones de montagne (Alpes, Pyrénées, Massif Central), les zones de feuillus et de résineux (du sud-ouest de la France au nord-est en passant par la zone méditerranéenne). Mesures prises : casque Couleur Orange rouge Jaune Variable orange ou jaune ou blanc Nombre d’entreprises 5 1 2 Tableau 5 : couleur des casques des entreprises interviewées Remarques : une entreprise a volontairement abandonné le casque de couleur verte au profit de la couleur rouge en raison d’une meilleure visibilité ; des casques de couleurs différentes sont parfois employés pour différencier le statut des personnes sur un chantier (par ex. jaune pour les opérateurs et blanc pour les visiteurs) ; les différences de couleur sont utilisées par une entreprise pour la gestion du renouvellement des casques (durée d’utilisation limitée). haut du corps La grande majorité des entreprises (7) s’est équipée de vestes à haute visibilité et toutes font usage du gilet à haute visibilité de type routier. Le décret de 2010 a généralement été le déclencheur. Certaines entreprises avaient toutefois pris des décisions en matière de signalisation bien auparavant. Une entreprise utilise des tee-shirts à haute visibilité et trois autres fournissent des tee-shirts ou polos de couleurs vives. En cas de travaux en bord de route, les opérateurs revêtent des gilets à haute visibilité. Remarques : La veste ne peut être portée en permanence. Selon la saison ou le type d’activités, l’opérateur porte un vêtement léger à manches courtes ou longues selon la situation. Il faut donc penser à toutes les situations. Le gilet à haute visibilité est l’accessoire de signalisation le plus répandu en raison notamment de son faible coût. Il fait partie de l’équipement obligatoire du véhicule et est donc généralement facilement disponible. Il faut toutefois veiller, s’il est préféré au tee-shirt, à ce qu’il soit fonctionnel : bonne adaptation à la morphologie de l’opérateur (choix de la taille), système de fermeture efficace pour éviter de flotter et bonne résistance aux déchirements. Son manque d’esthétisme lui est parfois reproché. Trois entreprises n’ont pas d’exigences particulières en matière de couleurs visibles et les gilets sont généralement de couleur jaune (couleur la plus répandue au niveau des gilets). Cinq entreprises ont délibérément opté pour les couleurs orange ou rouge pour leur efficacité en Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 20 matière de signalisation, jugées meilleures que le jaune (trois entreprises avaient des gilets jaune fluo et les ont remplacés). Elles ont en effet constatés que la couleur jaune est nettement moins visible dans certaines situations (automne) et avec le temps le jaune a tendance à se salir et perdre de ce fait son efficacité. bas du corps Les pantalons restent en règle générale de couleurs foncées (vert ou noir le plus souvent). Une entreprise a opté pour des pantalons rouges. L’acceptabilité par les salariés de ces entreprises de vêtements de couleurs est généralement bonne. L’intérêt du port de vêtements de signalisation est clairement compris. Il s’agit toutefois d’entreprises qui ont une culture et des exigences de longue date sur la sécurité, ce qui a facilité l’introduction de vêtements de couleurs. Cette acceptation est d’autant plus facile que les vêtements sont agréables à porter, tant du point de vue esthétique que du confort. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 21 5. Conclusions et recommandations Dans bien des activités, se rendre visible est bien plus qu’une obligation, c’est une nécessité. Divers secteurs ou pays ont pris des mesures incitant ou obligeant les opérateurs (dont forestiers) à porter des vêtements de signalisation, parfois depuis longtemps déjà. Le milieu des chasseurs, traditionnellement orienté vers la couleur vert kaki comme les forestiers, a également opté récemment pour des vêtements aux couleurs vives. Il ressort clairement des retours d’expériences de l’étranger mais aussi en France, en matière de visibilité, qu’il faut porter tous ses efforts sur la partie haute du corps (buste et bras mais également la tête). Les pantalons de couleurs vives ne sont pas indispensables mais ils améliorent bien évidemment la conspicuité de l’opérateur. Pour bien choisir ses vêtements (et la couleur du casque), il faut, lors de l’évaluation des risques, analyser l’environnement de travail aussi sous l’aspect chromatique sur toute la saison de travail. Les couleurs orange et rouge fluorescentes sont, par expérience, les couleurs à privilégier. Le jaune fluo n’est pas toujours très visible (notamment en automne) et il est fortement recommandé de ne l’employer qu’en l’associant avec du rouge ou de l’orange. Les bandes rétroréfléchissantes trouvent leur pertinence dans le cas de travaux en bord de route ou en présence d’engins si les conditions de luminosité sont faibles. La norme des Vêtements à Haute Visibilité n’apparaît donc pas pertinente dans toutes les situations et si elle est utilisée, elle doit être modulée sur le choix de la couleur. Il est également important de prendre en compte les conditions de travail au niveau climatique (froid, chaleur, pluie…) et ainsi de prévoir des vêtements pour toutes les saisons. Une veste de travail aux couleurs vives, par exemple, n’est généralement pas suffisante au regard de la visibilité, car elle est rarement portée toute l’année. Dans le choix des vêtements, il est recommandé de tenir compte également des facteurs ergonomiques tels que la corpulence/taille, le confort et l’amplitude de mouvement du porteur pour sélectionner le vêtement le plus adéquat. Il est important que l’opérateur se sente à l’aise et que le vêtement ou accessoire ne créé pas de risques supplémentaires (par ex. port de vêtements amples). Les fabricants et distributeurs de vêtements techniques forestiers proposent une gamme étoffée de vêtements aux couleurs vives et quelques vêtements classés haute visibilité : tee-shirt, veste de travail, manteau, veste imperméable, gilet haute visibilité… Le design se rapproche souvent des vêtements de type « sport » ou « montagne » ce qui peut faciliter leur acceptabilité. La sensibilisation du personnel est une composante nécessaire, pour une acceptation plus aisée de ces vêtements. Des documents visuels, comme par exemple la photo 14, constituent de bons supports pour faire passer le message « Visibilité rime avec sécurité ». Faire participer les personnels au choix des équipements facilite l’appropriation. Les photos des opérateurs sur chantier utilisées dans les documents édités par les différents organismes de la filière forêt-bois devraient illustrer les exigences du décret hygiène et sécurité de 2010 en matière de visibilité. Ceci participerait à la vulgarisation du port de vêtements favorisant la visibilité. Il est important de rappeler que le port d’un vêtement avec des couleurs vives voire même à haute visibilité améliorant ainsi la conspicuité ne garantit pas néanmoins que le porteur sera visible dans toutes les situations. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 22 Enfin, il est à signaler que le vêtement qui améliore la visibilité pourrait être considéré comme un EPI au sens des directives européennes 89/686/CEE et 89/656/CEE (Cf. annexe 8). Ce classement aurait des conséquences notamment sur la fabrication des vêtements (conformité CE) et sur le coût global des EPI. Ce point mérite une analyse plus approfondie pour déterminer si les vêtements de couleurs vives sont à considérer ou non comme des EPI. Où se trouve le 2ème opérateur dans chacune de ces 2 photos cicontre ◄ ► Photo 14 : Visibilité rime avec sécurité. Utilité des vêtements et du casque Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 23 6. ANNEXES Annexe 1 : Le mémento de la sécurité des chasseurs et des usages Annexe 2 : KWF – Grundanforderungen an Schutzbekleidung für den PROFIBEREICH Annexe 3 : Suisse : Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail Annexe 4 : SUVAPRO – Dix règles vitales pour le travail en forêt Annexe 5 : SUVAPRO – Equipements de protection individuelle du personnel forestier Annexe 6 : Belgique – Sous commission paritaire des exploitations forestières (SCP.125.01) : convention collective du travail du 22 juin 2009 relative à l’équipement de protection individuelle Annexe 7 : Nouvelle Zélande – Forest Owners Association : NZ Forestry Guidelines for high visbility cmpthing – 2012 - Update Annexe 8 : Visibilité et équipement de protection individuelle (EPI) Annexe 8.1 : Directive 89/656/EE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle. Annexe 8.2 : Directive 89/686 du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 24 ANNEXE 1 : Le mémento de la sécurité des chasseurs et des usages Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 25 ANNEXE 2 : KWF – Grundanforderungen an Schutzbekleidung für den PROFIBEREICH Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 26 Grundanforderungen an Schutzbekleidung für den PROFI-BEREICH Der Prüfausschuss „Arbeitsschutzausrüstung“ hat ab Januar 2010 die Grundanforderungen für Schutzbekleidungen für die Forstarbeit neu festgelegt. Im Verlaufe der Prüftätigkeit und der damit verbunden Erfahrungen hat der Prüfausschuss bereits in der Vergangenheit immer wieder Grundsatzentscheidungen zu Prüfinhalten und Prüfabläufen getroffen. Das bedeutet die unten aufgeführten Grundanforderungen wurden vom Prüfausschuss an den neusten Stand der Technik angepasst und werden ab dato sowohl bei Neuanerkennungen und bei Verlängerungen der Anerkennungen angewandt. 1.) Grundanforderungen an die Schutz- bzw. Arbeitsjacken von Forstanzügen Merkmal Identifikation Anforderung Der Produktname ist am oder im Produkt zweifelsfrei erkennbar anzubringen. Die Angabe einer Artikelnummer allein reicht zur Identifizierung nicht aus. Begründung: Artikelnummern dienen in aller Regel der Logistik des Herstellers nicht aber dem Verwender in der Praxis, hier prägen sich Produktnamen besser ein, ebenso können Verwechslungen beim Kauf besser vermieden werden. Signalfarbe Die Signalfarbe muss in der Farbe den Farben der EN 471 entsprechen. Die Signalfarbe „Gelb“ kann nur in Verbindung mit einer anderen auffälligen Signalfarbe verwendet werden. Zur Vermeidung von Unfällen in Waldarbeitsgruppen spielen Signalfarben für die Erkennbarkeit in den Waldbeständen eine erhebliche Rolle vorl_anforderungen_profi.doc Seite 1 Beispiel Merkmal Signalfarbfläche Anforderung Die großflächigen Signalfarbpartien einer Schutzjacke, Bluse oder eines Faserpelzes müssen vorne und hinten mind. 1/3 der Jackenfläche einnehmen und auch mindestens die Oberarme besser der gesamte Ärmel müssen in Signalfarben ausgeführt sein. Grundausstattung Eine Jacke ist mit mind. 2 verschließbaren Taschen zuzüglich 1 Tasche für „ErsteHilfe-Material“ ausgerüstet. Mindestens 1 Tasche muss handytauglich sein. Es sollten sich keine Taschen ausschließlich im unteren Jackenbereich (Arbeitsgürtelhöhe) befinden. Wichtig sind auch Armbündchen oder weitenverstellbare Ärmelabschlüsse. Mindestens im Rückenbereich ist eine Belüftung an- oder sind luftdurchlässige Stoffe einzubringen. Besser noch sind zusätzliche Belüftungen auch im Unterarmund Brustbereich. Belüftung vorl_anforderungen_profi.doc Begründung: Signalfarben sind nur (wirklich) gut und auch auf größere Entfernung ausreichend erkennbar, wenn dem Auge genügend Fläche geboten wird. Kleinflächige Konfektionierungen führen zum Gegenteil, d.h. es entsteht ein „Camouflageeffekt“ und Personen sind weniger erkennbar. Die zweckmäßige Ausstattung mit einer vernünftigen Anzahl von Taschen ist eine Grundvoraussetzung für die Funktionalität einer Waldarbeitsjacke Die motor-manuelle Waldarbeit ist eine schwere, schweißtreibende Arbeit, Belüftungsmöglichkeiten sind an einer Jacke damit unverzichtbar Seite 2 Beispiel 2.) Grundanforderungen an die Schutzhosen von Forstanzügen Merkmal Identifikation Anforderung Der Produktname ist am oder im Produkt zweifelsfrei erkennbar anzubringen. Die Angabe einer Artikelnummer allein reicht zur Identifizierung nicht aus. Begründung: s. o. bei Jacke Sicherheit Nachweis der EGBaumusterprüfung (ggf. zuzüglich KWF- Zusatzprüfung) Schnittschutz Form A, mindestens Schnittschutzklasse 1, Schnittschutz sollte komplett von Futterstoff umgeben sein Größenangebot Mindestens Angebot aller Normalgrößen; (Zwischen- und Übergrößen sowie Maßanfertigungen sind wünschenswert). Der Nachweis einer EGBaumusterprüfung ist für Hosen mit Schnittschutz gesetzlich vorgeschrieben, Sollte die Baumusterprüfung nicht bei der DPLF erfolgt sein, wird die Schutzwirkung an einem Exemplar vor dem Test überprüft. Form A, Schutzklasse 1 ist die, für den Profibereich gebräuchliche Form der Schnittschutzhose. Den Schnittschutz mit Futterstoff zu umgeben, verhindert Eindringen von Spänen, Schmutz und u. a. auch das Herausziehen von Fäden schon bei der Wäsche. Für den einzelnen Benutzer hängen Sicherheit und Tragekomfort maßgeblich von der richtigen Passform ab. Derzeit hat es sich herausgestellt, dass die Größen trotz gleicher Größenangabe sehr stark variieren. Ein breiteres Größenangebot wird den o.g. Anforderungen besser gerecht. vorl_anforderungen_profi.doc Beispiel Seite 3 Merkmal Grundausstattung Gewicht Reparaturmöglichkeiten vorl_anforderungen_profi.doc Anforderung Dehnbarer oder weitenverstellbarer Bund, mind. 1 verschließbare Gesäßtasche, 2 Schub- und 1 Meterstab-/MSSchlüsseltasche, zusätzlich bei Latzhose: 1 Latztasche und abnehmbarer Hosenträger, zusätzlich bei Bundhose: 1 Oberschenkeltasche links. Ein Angebot passender Gürtel und passender Hosenträger ist zweckmäßig Das Gewicht moderner Hosen muss i. d. R. unter 1500 g liegen. Begründung: Die zweckmäßige Ausstattung mit einer vernünftigen Anzahl von Taschen ist eine Grundvoraussetzung für die Funktionalität einer Waldarbeitsschutzhose. Oberschenkeltaschen bei Bundhosen haben sich als sehr zweckmäßig erwiesen. Der Oberstoff muss für Reparaturen zugänglich sein, Reparaturmaterial (evtl. Reparaturanleitung) steht zur Verfügung, Wenngleich der Schnittschutz nicht repariert werden darf, sollte eine Möglichkeit zur Reparatur von Schäden, die nur den Oberstoff betreffen, vorhanden sein. Ein Reparaturdienst seitens des Herstellers/Anbieters ist wünschenswert. Überwiegt der Tragekomfort den Gewichtsaspekt, kann von dieser Regel ggf. im Einzelfall durch Entscheidung des Prüfausschusses abgewichen werden. Seite 4 Beispiel 3.) Materialanforderungen bei Forstanzügen Merkmal Stoffe Funktionelle Konfektionierung von Hosen Anforderung z.B. Stretchstoffe, leichte Stoffe, Funktionsstoffe, robuste Stoffe im vorderen Beinbereich, neue Schnittschutzmaterialien, Schutzhosen sollen Anteile von Stoffen aufweisen, die die Beweglichkeit erhöhen oder es sollen sonstige Konfektionierungen vorhanden sein (z.B. vorgeformter Kniebereich o. ä.), die die Beweglichkeit erhöhen. Begründung: Aus ergonomischen Gründen (Gewicht, Tragekomfort, Atmungsaktivität) ist bei der Materialwahl in jedem Fall der Stand der Technik zu berücksichtigen. Die Beweglichkeit ist aus ergonomischer, aber auch sicherheitlicher Sicht einer der wichtigsten Punkte bei der Gestaltung einer Schutzhose. Bei einem normalen Mischgewebestoff ergibt sich beim Heben des Beines gegenüber einem Stretchstoff bei jedem Schritt ein erhöhter Hubwiderstand und somit eine Mehrarbeit des Beines beim Gehen. Auch die Sicherheit wird durch mehr Beweglichkeit z. B. beim Begehen der Rückweichen u. ä. erhöht. Beispiel Beispiel 3.) Besonderheiten Merkmal Anforderung Begründung: Spezielle Ausstattung/Eigenschaften Wenn spezielle Ausstattungen (z.B. Brombeerschutz, spezieller Schnittschutz, UV-Schutz, Kälteschutz, mechanischer Zeckenschutz) an Jacken und /oder Hosen angeboten werden, so werden auch diese beurteilt. Spezielle Einsatzgebiete oder Umstände können zusätzliche Produkteigenschaften notwendig oder zweckmäßig machen, das sind z.B. Flächen mit hohem Naturverjüngungs- oder Brombeeranteil oder Witterungseinflüsse wie Kälte, Hitze, Nässe, Schnee und Eis. vorl_anforderungen_profi.doc Seite 5 ANNEXE 3 : Suisse : Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 27 o C c ~ "E -- •... _.- o o U_ o.>"Cö "O> o.>~ ~::J -o.> CO "o _o.> -o.> _ CO en en C ::J O U "00 'o.> .- E-•... E ::J O O Ü o, l- en U. Ü o .--.q- ('1') ,.... C\I c o o.> > o +:i ~ i5 o') ,.... ,.... c O +:i :c w en ~ Q) ...., en ~ Q •.•.... X :::J CtS > CtS ~ -- (J) s (/) ~ ,o) Q) en E ~ "o O) :c ~ ._~ e e .:~ ffi Q..CJOOw ""C\lC'J~ C'Jc0c0c0c0 1'- 1'- ~~~ en C'J~LO ~~~ en en ~ 'al .•... 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Pour moi, en tant que supérieur, cela signifie: • Je suis responsable de la sécurité des travailleurs placés sous mes ordres. • Je leur explique les règles de sécurité et je les fais appliquer. • Je veille à ce que les équipements de travail appropriés et les équipements de protection individuelle requis soient mis à disposition en temps et en lieu voulus. • Je fais immédiatement corriger les lacunes annoncées. • Je contrôle régulièrement le respect des règles et les mesures de sécurité ordonnées. • En cas de menace pour la vie et la santé, je dis STOP. Dans ce cas, j’ai le droit et l’obligation d’interrompre le travail. 1. Nous n’exécutons jamais seuls des travaux comportant des dangers particuliers. Travailleur: Je n’exécute jamais seul des travaux forestiers comportant des dangers particuliers, par ex. des travaux d’abattage. Je m’assure de pouvoir à tout moment appeler à l’aide par contact visuel, vocal ou radio. Supérieur: En cas de travaux en forêt comportant des dangers particuliers, j’organise les opérations de manière à ce que les personnes ne travaillent jamais seules. 2. Nous évaluons l’arbre à abattre de manière professionnelle. Travailleur: Après avoir défini la direction d’abattage, j’évalue l’arbre et son environnement selon les huit points établis. Je choisis ensuite la méthode d’abattage la mieux adaptée et je détermine les mesures de sécurité. Supérieur: J’instruis régulièrement les collaborateurs concernant la méthode d’évaluation de l’arbre et de son environnement. Je n’autorise pas de travaux d’abattage en cas de mauvais temps ou de visibilité réduite. 3. Nous surveillons la zone de chute et la zone dangereuse et gardons le contact entre nous. Travailleur: En cas d’abattage, je renvoie les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de chute. Je prie les personnes présentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail et de se mettre à l’abri du danger. Supérieur: Je prévois des méthodes et des processus de travail sûrs et je veille à ce que l’équipe puisse travailler en toute sécurité. En cas de besoin, je fournis les moyens techniques nécessaires pour garantir la communication entre les collaborateurs. 4. Nous rejoignons le lieu de retraite. Travailleur: Je choisis le chemin de retraite avant le début des travaux d’abattage et je m’assure qu’il est dégagé. Après avoir effectué la taille d’abattage, je rejoins le lieu de retraite et je surveille la chute de l’arbre. Supérieur: Je contrôle régulièrement si les travailleurs rejoignent le lieu de retraite pour se mettre à l’abri du danger en temps voulu. 5. Nous ne séjournons pas dans la zone dangereuse des charges suspendues ou non sécurisées. Travailleur: Je vérifie l’absence de danger au-dessus de mon poste de travail, par ex. des troncs non sécurisés ou des charges suspendues. Le cas échéant, je prends des mesures pour prévenir tout risque de déplacement ou de glissement inopiné. Supérieur: J’organise les opérations de manière à éviter tout danger causé par des charges suspendues ou non sécurisées, ou encore par des chutes de pierres. Je donne des instructions de travail claires. 6. Nous nous assurons contre les chutes. Travailleur: Je m’assure contre les chutes lorsque je dois effectuer des travaux sur des terrains en pente, monter sur un arbre ou travailler sur des houppiers. Supérieur: Je fixe les mesures de prévention des chutes lors de la préparation du travail. Je fais appel uniquement à des collaborateurs instruits et, en cas de travaux sur cordes, aux travailleurs disposant de la formation requise. 7. Nous utilisons des équipements de travail sûrs et en parfait état. Travailleur: Je contrôle si les équipements de travail et les dispositifs de protection sont complets et en parfait état de fonctionnement avant le début des travaux. Je répare les équipements défectueux ou je les signale à mon supérieur. Supérieur: Je veille à ce que les équipements de travail appropriés soient disponibles pour tous les travaux. Je les vérifie régulièrement et je fais réparer ou remplacer immédiatement les équipements défectueux. 8. Nous ne travaillons que si les secours sont assurés. Travailleur: Je suis capable de prodiguer les premiers secours. J’ai toujours ma carte d’appels d’urgence sur moi. Je connais le concept d’urgence et je suis en mesure d’alerter les secours. Supérieur: Je m’assure que l’organisation des secours est adaptée aux caractéristiques du poste de travail, qu’elle est connue de chaque travailleur et fixée par écrit. Je prodigue immédiatement les premiers secours. 9. Nous nous occupons des apprentis. Travailleur: Je respecte les instructions de mon supérieur. Si je ne suis pas sûr de moi pour effectuer un travail, je dis STOP et je le signale à mon supérieur. Supérieur: Je m’assure que les apprentis sont accompagnés et mis à contribution en fonction de leur niveau de formation. 10. Nous portons les équipements de protection individuelle. Travailleur: J’amène les équipements de protection individuelle requis au travail et je les porte. Je signale à mon supérieur les équipements de protection défectueux. Supérieur: Je m’assure que les travailleurs reçoivent, portent et entretiennent les équipements de protection individuelle requis. Je les porte aussi. Mieux que des prescriptions. 10 règles vitales. 1. Ne pas travailler seul. 2. Evaluer l’arbre. 3. Surveiller la zone de chute et la zone dangereuse. 4. Rejoindre le lieu de retraite. 5. Ne pas séjourner sous des charges. 6. S’assurer contre les chutes. 7. Utiliser des équipements de travail sûrs. 8. Garantir les premiers secours. 9. Accompagner les apprentis. 10. Porter les équipements de protection. Pour rentrer chez soi en bonne santé 84034_f_Vorlage A6,5 24.10.2011 13:02 Seite 14 Sauver des vies Une quarantaine d’ouvriers forestiers ont perdu la vie lors de travaux en forêt au cours des dix dernières années. Le secteur forestier présente le risque d’accident professionnel mortel le plus élevé. Nous pouvons changer les choses en respectant les dix règles vitales de cette brochure. Cela permettra de sauver plusieurs vies et d’éviter de nombreux cas d’invalidité parmi les travailleurs forestiers. La Suva soutient les employeurs et les travailleurs dans le cadre de la promotion de la sécurité au travail. Sa «Vision 250 vies» vise à empêcher 250 accidents mortels en dix ans dans l’ensemble des branches assurées. Suva Sécurité au travail, secteur forêt, arts et métiers Case postale, 6002 Lucerne Renseignements Tél. 041 419 62 42 Commandes www.suva.ch/waswo-f Tél. 041 419 58 51 Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, avec mention de la source. 1re édition, août 2011 2e édition, settembre 2012, de 2500 à 4500 exemplaires Référence 84034.f ANNEXE 5 : SUVAPRO – Equipements de protection individuelle du personnel forestier Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 29 Equipements de protection individuelle du personnel forestier Exemple de calcul des coûts – édition 2006/2007 Coût du premier équipement des apprentis et des nouveaux collaborateurs Equipements de protection individuelle Prix unitaire Nombre requis CHF Casque avec protège-ouïe, protège-face et couvre-nuque casque combiné pour l’utilisateur de machines Coût du premier équipement CHF 100.– 1 100.– 40.– 1 40.– Veste de travail de couleur bien visible 280.– 2 560.– Pantalon de travail avec protection contre les coupures 310.– 2 620.– 30.– 2 60.– Chaussures chaussures solides avec des semelles antidérapantes 360.– 2 720.– Bottes forestières avec calotte d’acier, semelles antidérapantes et protection contre les coupures 160.– 1 160.– Imperméable Veste de couleur bien visible et pantalon ou jambières 160.– 1 160.– Coquilles de protection pour travaux bruyants sans casque ni protège-face Gants de travail Qualité selon l’usage et le type Total 2420.– Recommandation aux employeurs: encouragez le port de sous-vêtements fonctionnels. Les sous-vêtements fonctionnels régulent la température corporelle. Ils évacuent la sueur et la vapeur d'eau sans les absorber. Ainsi, la peau reste sèche et protégée contre une baisse de température. 2 Coût annuel de remplacement des équipements de protection individuelle (pour les apprentis et les collaborateurs engagés à l’année) Equipements de protection individuelle Prix unitaire CHF Casque avec protège-ouïe, protège-face et couvre-nuque casque combiné pour l’utilisateur de machines Durée moyenne d’utilisation en années Coût annuel CHF 100.– 5 20.– 40.– 6 7.– Veste de travail de couleur bien visible 280.– 1 280.– Pantalon de travail avec protection contre les coupures 310.– 1 /2 620.– 30.– 1 /4 120.– Coquilles de protection pour travaux bruyants sans casque ni protège-face Gants de travail Qualité selon l’usage et le type Chaussures chaussures solides avec des semelles antidérapantes 360.– 1 360.– Bottes forestières avec calotte d’acier, semelles antidérapantes et protection contre les coupures 160.– 3 55.– Imperméable Veste de couleur bien visible et pantalon ou jambières 160.– 3 53.– Pièces de rechange cuir antitranspiration du casque, filet du protège-face, garniture des coquilles, etc. Total 75.– 1590.– 3 Bases légales Obligations de l’employeur L’employeur veillera à ce que les travailleurs soient informés des dangers auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits sur les mesures à prendre pour les prévenir. Il veillera en outre à ce que ces mesures soient observées (OPA art. 6). L’équipement de protection individuelle est payé en entier par l’employeur. L’employeur veille à ce que les équipements de protection individuelle (EPI) soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés (OPA art. 5, 38 et 90). Explications concernant les exemples de calcul des coûts Travailleurs à temps partiel Sous réserve d’entente, on peut payer aux travailleurs à temps partiel, occupés par différentes exploitations forestières, une indemnité pour l’équipement de protection individuelle. Le montant à payer par l’employeur se monte actuellement à 0,60 franc par heure de travail. Il doit figurer à part. Obligations du travailleur Le travailleur doit utiliser les équipements de protection individuelle et s’abstenir de porter atteinte à l’efficacité des mesures de sécurité (LAA art. 82 et OPA art. 11). Prix Les frais indiqués correspondent aux prix de catalogues actuels. Lorsqu’un travailleur constate des défauts aux équipements de protection individuelle, il doit immédiatement les éliminer ou en aviser l’employeur dans les meilleurs délais (OPA art. 11). Durée d’utilisation La durée moyenne d’utilisation correspond à l’expérience pratique des dernières années. Suivant les conditions et la qualité des produits, on constate des écarts considérables. Lunettes de protection avec verres de correction En cas de danger nécessitant le port de lunettes de protection adéquates, celles-ci sont mises à disposition par l’employeur. L’employeur doit subvenir aux frais des lunettes de protection comportant des verres de correction qui doivent être portées en permanence. Exigences de qualité Les exemples de calcul des coûts tiennent compte du fait que les équipements de protection individuelle du personnel forestier sont soumis à des exigences très élevées. Seuls des produits de haute qualité offrent la protection requise. Autres équipements de protection individuelle Suivant les dangers auxquels ils sont exposés, on mettra à la disposition des travailleurs d’autres équipements de protection individuelle. Suva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents Sécurité au travail Case postale, 6002 Lucerne Renseignement: Tél. 041 419 51 11 Téléchargement: www.suva.ch/waswo/88076.f Equipements de protection individuelle du personnel forestier. Exemple de calcul des coûts – édition 2006/2007 Secteur forêt, arts et métiers 1re édition: 1991 Edition revue et corrigée: janvier 2006 Référence: 88076.f (disponible uniqement en fichier PDF) 4 ANNEXE 6 : Belgique – Sous commission paritaire des exploitations forestières (SCP.125.01) : convention collective du travail du 22 juin 2009 relative à l’équipement de protection individuelle Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 30 Neerlegging-Dépôt: 24/06/2009 Regist.-Enregistr.: 14/09/2009 N°: 94275/CO/125.01 Sous-commission paritaire des exploitations forestières (SCP 125..01) Convention collective de travail du 22 juin 2009 relative à l'équipement de protection individuelle Chapitre Ier. Champ d'application Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "Fonds forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. Chapitre II. Cadre juridique Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § V des statuts du Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières, crée par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un « Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières », dit « Fonds forestier » et fixant ses statuts. Chapitre III. Objectif Art. 3. La présente convention vise à donner exécution, dans les limites et selon les critères définis ci-après, à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Chapitre IV. Composition de Iféquipement de protection individuelle et critères d'octroi Art. 4. Chaque année, les ouvriers bûcherons et découpeurs reçoivent l'équipement de protection individuelle « standard » suivant : 1 pantalon de sécurité ; 2 paires de chaussures et une boîte de graisse; 1 gilet fluorescent; 2 paires de gants; 1 boîte de secours. Tous les deux ans, les ouvriers reçoivent l'équipement de protection individuelle suivant : 1 paire de bottes de sécurité; 1 vêtement de pluie de qualité. Un casque avec visière et coquilles intégrées fait partie de l'équipement de protection individuelle de départ et est remplacé lorsqu'il est endommagé. Les ouvriers conducteurs (de camions et grumiers, d'engins de débardage, d'abatteuses, d'engins sur chantier de découpe, ...) recevront l'équipement de protection individuelle «adapté» lorsqu'ils auront déjà reçu un équipement de protection individuelle « standard » la première année de travail et en remplacement de ce dernier. L'équipement de protection individuelle « adapté » pour les conducteurs est le suivant : • 2 t-shirt fluorescents • 1 paire de bottines de très bonne qualité • Un ensemble de pluie • Une trousse de premier secours • Une paire de lacets, • Une paire de gants, • Une paire de chaussettes. Art. 5. La délivrance des moyens de protection étant une obligation légale à respecter par l'employeur, le Fonds forestier reprend cette obligation pour les ouvriers dont les salaires bruts à 108% atteignent 11.180 € en 2008, ces montants étant adaptés à l'indice santé pour les années suivantes. Art. 6. En dérogation à l'article 5, le comité paritaire de gestion du Fonds forestier peut déterminer des critères spécifiques en faveur des jeunes et des nouveaux ouvriers occupés dans le secteur. Chapitre V. Financement Art. 7. Les coûts liés à la mise à disposition de l'équipement de protection individuelle et à son entretien sont à charge du Fonds forestier. Chapitre VI. Dispositions finales et durée de validité. Art. 9. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2007 relative à l'équipement de protection individuel (enregistrée sous le n° 85895). Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Paritair Subcomité voor de bosontginningen (PSC 125.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen Hoofdstuk I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen. Met "werklieden" bedoelt men de arbeiders en arbeidsters. Met "Bosuitbatingsfonds" bedoelt men het Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen. Hoofdstuk 11. Juridisch kader Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van artikel 3, § 1 van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996 tôt oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds", en vaststelling van zijn statuten. Hoofdstuk III. Doelstelling Art. 3. Deze overeenkomst heeft tôt doel binnen de grenzen en volgens de criteria hierna bepaald uitvoering te geven aan de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Hoofdstuk IV. Samenstelling van de persoonlijke beschermingsmiddelen en de toekenningscriteria Art. 4. Ieder jaar ontvangen de werklieden houthakkers de hiernavolgende "standaard" persoonlijke beschermingsmiddelen : 1 veiligheidsbroek; 2 paar schoenen en een doos schoensmeer; 1 fluorescerende vest; 2 paar handschoenen; 1 doos eerste hulp. Aile twee jaren ontvangen de werklieden de hiernavolgende persoonlijke beschermingsmiddelen: 1 paar veiligheidsbotten; 1 kwalitatieve regenvest. Een hoofddeksel met geïntegreerd oogscherm en schelpen maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen bij de start en wordt desgevallend vervangen bij beschadiging. De bestuurders (van vrachtwagens, sleepmachines, processors, houtklovers, ...) zullen een "aangepasf persoonlijk beschermingsmiddelen hebben als deze een zogeheten « standaard » persoonlijk beschermingsmiddelen ontvangen hebben tijdens het eerste werkjaar en ter vervanging van dit standaard middelen. Het "aangepast" persoonlijk beschermingsmiddelen voor de bestuurders zal samengesteld zijn als volgt : • • • • • 2 fluorescerende T-shirts 1 paar laarzen van zeer goede kwaliteit regenkledij een EHBO-doos een paar veters, een paar handschoenen en een paar kousen. Artikel 5. Het verstrekken van de beschermingsmiddelen is een wettelijke verplichting die door de werkgever moet nagekomen worden. Het Bosuitbatingsfonds neemt die verplichting op zich voor de arbeiders wier brutolonen aan 108 % in 2008, 11.180 € bedroegen, welke bedragen voor de volgende jaren aan de gezondheidsindex worden aangepast. Artikel 6. In afwijking van artikel 5, kan het paritair beheerscomité van het Bosuitbatingsfonds specifieke criteria bepalen voor jongeren en voor nieuw tewerkgestelde werklieden in de sector. Hoofdstuk V. Financiering Art. 7. De kosten van de terbeschikkingstelling van de persoonlijke beschermingsmiddelen, en het onderhoud ervan vallen ten laste van het Bosuitbatingsfonds. Hoofdstuk VI. Slotbepalingen en geldigheidsduur Art. 8. De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen wordt ingetrokken. Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007 betreffende individuele beschermingsuitrusting, geregistreerd ondernr.85895. Zij kan worden opgezegd door iedere partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair subcomité voor de bosontginningen. ANNEXE 7 : Nouvelle Zélande – Forest Owners Association : NZ Forestry Guidelines for high visbility cmpthing – 2012 - Update Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 31 NZ FORESTRY GUIDELINES FOR High Visibility Clothing – 2012 UPDATE 1. 1.1 Introduction Scope This guideline specifies the minimum acceptable design standards for the production of high- visibility garments intended for use within New Zealand commercial forest environments. Garments already accepted under the Forest Owners Hi Visibility Clothing Scheme prior to 2011, continue to be approved and do not need to be resubmitted. 1.2 Ergonomics Considerations These guidelines take particular account of the high physical workload and dynamic movements associated with forestry tasks, the need for well fitting garments to reduce snagging related hazards, and the high metabolic heat load produced by many forest industry tasks. 2. Materials 2.1 Fluorescent Colours Fluorescent materials are to be chosen by due consideration of the wearers particular situation. Colours required for normal purposes are either fluorescent orange or fluorescent yellow. The CIE chromaticity coordinates (x:y) of the corners of the colour spaces which define the approved colour designations are: (values taken from AS/NZS 1906.4:1997) Fluorescent orange Fluorescent yellow 2.2 x: x: 0.610 0.520 0.550 0.428 0.465 0.346 0.500 0.375 Luminance factor The luminance factor is defined as the ratio of the luminance of a material to that of a perfect reflecting diffuser illuminated and viewed under the same condition (from NZS 5839: 1986). The minimum luminance factor for material of the colour designations below shall be: (values taken from AS/NZS 1906.4:1997) Page 1 of 4 Fluorescent orange Fluorescent yellow 0.40 0.70 2.3 Retro-reflective Material Retro-reflective material used shall meet the requirements for class R material specified in AS/NZS 1906.4. Any colour may be used provided its reflectivity meets class R standards. 3. Garment Types (Classes) There are two standard garment classes: Acronym FID Name Forest Industries Day Time FIND Forest Industries Day and Night 4. Design 4.1 Forest Industries Day Time (FID) Intended Use Provides high visibility under daylight conditions and is intended for the bulk of the forest workers operating in daylight hours Provides high visibility under both day and night-time conditions. This design is intended for truck drivers, machine operators and other workers who operate under both day and night conditions. Design of Garment Class FID garments shall comprise of a garment or combination of garments of any desired type or style, which meets the following specifications: Parameter Area front Area back Minimum block Reflective tape Specification Minimum area of 0.06 or 600 cm2of fluorescent material on the front upper torso. i.e. 20cm x 30cm or equivalent Minimum area of 0.06 m2 or 600 cm2of fluorescent material on the back upper torso. i.e. 20cm x 30cm or equivalent To be counted within the above minimum areas, fluorescent must be a solid block not less than 15 cm2. (No dimension will be less than 1cm within the solid block) Where reflective tape is applied on top of or covering the florescent material, that portion of the fluorescent material so covered shall not be counted towards meeting the minimum 600 cm2 total area requirement. m2 Where reflective tape is applied on top of or covering the florescent material, and as a result a block of florescent material that otherwise meets the minimum block dimension specification no longer meets that specification, that portion of florescent material that remains uncovered in that block may still be counted towards the 600 cm2 total area requirement. Page 2 of 4 Logos, lettering, symbols 4.2 The use of florescent logos, lettering and symbols under 15cm2 may be used, providing that they do not cover or interfere with the base fluorescent material but not counted within the 600 cm2. Forest Industries Day and Night (FIDN) Design of Garment Class FIDN garments shall comprise of a garment or combination of garments of any desired type or style, which meets the following specifications: Parameter Fluorescent materials Retro-reflective material 4.3 5. Specification Background use of fluorescent materials shall comply with the FID design standard. A minimum 150cm² of retro-reflective material on the front upper torso. A minimum 150cm² of retro-reflective material on the back upper torso. Garments which meet the existing NZS4602 standard automatically comply and do not need to be registered, as long as they meet the Forest Owner colour requirements –i.e.: They are fluorescent yellow or fluorescent orange. To obtain an FOA registration number, manufacturers simply need to contact FOA with proof that their garments meet NZS4602 and provide written confirmation that they are either yellow or orange. Attachment to Body Suitable means of securing the garment to the body under working conditions shall be provided without obstruction to movement, body action or to use of tools of the trade so as to cause a risk to personal safety or hazard. 6. Instruction, Labelling and Marking Garments manufactured to the above Guideline will have care instructions, and also carry the following label (see example) that identifies them as meeting this Guideline by being registered through the FOA by noting in the garment in legible form the manufacturer’s registration number as allocated through FOA registration, e.g. NZFOA Registration No. 12345 Page 3 of 4 Disclaimer In developing the attached Guidelines 2011, FOA has acted in good faith and taken all practicable steps to achieve the safety of employees. While the FOA believes that the Guidelines 2011 are the best practicable means of protecting the health and safety of all forestry employees in respect of this hazard, it accepts no liability for any injury or other loss or damage caused by or attributed to any failure of the Guidelines 2011 to meet any particular standard, including under the Health And Safety in Employment Act 1992 Page 4 of 4 ANNEXE 8 : Visibilité et équipement de protection individuelle (EPI) La directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989 s’applique aux EPI et « fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d’assurer la sécurité des utilisateurs. » Le paragraphe 2.13 de l’annexe II de cette directive concerne les « EPI vestimentaires à la signalisation visuelle de l’utilisateur ». « Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriés ». Le marquage de conformité CE est apposé à proximité immédiate du nom du fabricant de manière distincte et atteste la conformité de l’EPI aux règles techniques et aux procédures de certification imposées par la réglementation. La procédure de certification est en général « l’examen CE de type ». Un organisme notifié atteste que l’EPI est conforme aux règles techniques. Les vêtements à haute visibilité sont concernés par « l’examen CE de type ». Il est également possible pour les EPI destinés aux situations à risques minimes et facilement identifiables par l’utilisateur, que le fabricant autocertifie sous sa responsabilité, la conformité de l’EPI aux règles techniques. Les EPI sont obligatoirement accompagnés d’une notice d’information délivrée par le fabricant. Elle doit, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans la communauté, mentionner toute donnée utile concernant : • les instructions de stockage, d’emploi, d’entretien et de nettoyage • les classes de protection appropriée • la date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants • la signification du marquage. La directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989, fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle. Elle définit notamment les obligations des employeurs et l’appréciation de l’EPI. A l’annexe II « Liste indicative et non exhaustive d’EPI » figure dans la rubrique « Protection du corps entier » les « vêtements et accessoires (brassards, gants, etc.) fluorescents de signalisation, rétro-réfléchissants ». A l’annexe III « Liste indicative et non exhaustive d’activités et secteurs d’activités pouvant nécessiter la mise à disposition d’EPI » est stipulé au paragraphe 8 Vêtements de sécurité les « travaux exigeant que les personnes soient aperçues à temps ». Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 32 ANNEXE 8.1 : Directive 89/656/EE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de la santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 33 389L0656 Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) Journal officiel n° L 393 du 30/12/1989 p. 0018 - 0028 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 187 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 187 Modifications : Repris par 294A0103(68) (JO L 001 03.01.1994 p.484) Texte: DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle ( troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE ) ( 89/656/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A, vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail, en coopération avec le Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu du travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes ;entreprises; considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle au travail; considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail; considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de protection individuelle constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs; JO No C 115 du 8 . 5 . 1989, p . 27, et JO No C 287 du 15 . 11 . 1989, p . 11 . JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 61 . considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de protection individuelle au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive; considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur; considérant que des mesures de protection collective doivent être prioritaires par rapport aux équipements de protection individuelle; que l'employeur est tenu de mettre en place des dispositifs et des mesures de sécurité; considérant que les prescriptions de la présente directive ne peuvent impliquer des modifications des équipements de protection individuelle conformes aux directives communautaires relatives à leur conception et construction en matière de sécurité et santé, par rapport aux dispositions de ces mêmes directives; considérant qu'il convient de prévoir des indications que les États membres peuvent utiliser pour la fixation des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle; considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet 1 . La présente directive, qui est la troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle . 2 . Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive. Article 2 Définition 1 . Aux fins de la présente directive, on entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. 2 . Sont exclus de la définition visée au paragraphe 1 : a ) les vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur; b ) les équipements des services de secours et de sauvetage; c ) les équipements de protection individuelle des militaires, des policiers et des personnes des services de maintien de l'ordre; d ) les équipements de protection individuelle des moyens de transports routiers; e ) le matériel de sport; f ) le matériel d'autodéfense ou de dissuasion; g ) les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance . Article 3 Règle générale Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail . SECTION II OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 4 Dispositions générales 1 . Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions communautaires relatives à la conception et à la construction en matière de sécurité et de santé le concernant . Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit : a ) être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; b ) répondre aux conditions existant sur le lieu de travail; c ) tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur; d ) convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire . 2 . En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles et maintenir leur efficacité par rapport au(x ) risque(s ) correspondant(s ). 3 . Les conditions dans lesquelles une équipement de protection individuelle doit être utilisé, notamment celles concernant la durée du port, sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ainsi que des performances de l'équipement de protection individuelle . 4 . Un équipement de protection individuelle est en principe destiné à un usage personnel . Si les circonstances exigent l'utilisation d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, des mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs . 5 . Des informations adéquates sur chaque équipement de protection individuelle, qui sont nécessaires à l'application des paragraphes 1 et 2, doivent être fournies et être disponibles dans l'entreprise et/ou l'établissement . 6 . Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires . Toutefois, les États membres peuvent prévoir, conformément aux pratiques nationales, que les travailleurs soient invités à contribuer aux dépenses de certains équipements de protection individuelle dans des cas où le port de ceux-ci n'est pas limité au travail . 7 . L'employeur informe préalablement le travailleur des risques contre lesquels le port de l'équipement de protection individuelle le protège . 8 . L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle . 9 . Les équipements de protection individuelle, sauf dans des cas particuliers et exceptionnels, ne peuvent être utilisés que pour les usages prévus . Ils doivent être utilisés conformément aux notices d'instruction . Les notices d'instruction doivent être compréhensibles pour les travailleurs . Article 5 Appréciation de l'équipement de protection individuelle 1 . Avant le choix d'un équipement de protection individuelle, l'employeur est tenu de procéder à une appréciation de l'équipement de protection individuelle qu'il envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions de l'article 4 paragraphes 1 et 2 . Cette appréciation comprend : a ) l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens; b ) la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a ), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle; c ) l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b ). 2 . L'appréciation prévue au paragraphe 1 doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent . Article 6 (*) Règles d'utilisation 1 . Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, les États membres veillent à ce que soient fixées des règles générales concernant l'utilisation des équipements de protection individuelle et/ou des règles concernant les cas et situations dans lesquels l'employeur doit fournir les équipements de protection individuelle, compte tenu des réglementations communautaires concernant leur libre circulation . Ces règles indiquent notamment les circonstances ou les situations de risque dans lesquelles, sans préjudice de la priorité des moyens de protection collective, l'utilisation des équipements de protection individuelle est nécessaire . Les annexe I, II et III, qui ont un caractère indicatif, contiennent des indications utiles pour la fixation de ces règles . 2 . Les États membres, lorsqu'ils adaptent les règles visées au paragraphe 1, tiennent compte des modifications significatives que l'évolution technique apporte aux risques, aux moyens de protection collective et aux équipements de protection individuelle . 3 . Les États membres consultent préalablement les organisations des partenaires sociaux sur les règles visées aux paragraphes 1 et 2 . Article 7 Information des travailleurs Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391 /CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle . Article 8 Consultation et participation des travailleurs La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris les annexes de celle-ci . SECTION III DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 Adaptation des annexes Les adaptations de nature strictement technique des annexes I, II et III en fonction : - de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de protection individuelle, et/ou - du progrès technique, de l'évolution de réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE . (*) Voir la communication de la Commission ( JO No C 328 du 30 . 12 . 1989, p . 3 ). Article 10 Dispositions finales 1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission . 2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . 3 . Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des dispositions de la présente directive, en indiquant les points de vue des partenaires sociaux . La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail . 4 . La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 . Article 11 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989 . Par le Conseil Le président J.-P . SOISSON ( 1 ) JO No C 161 du 20 . 6 . 1988, p . 1;(2 ) JO No C 12 du 16 . 1 . 1989, pl 92, et(3 ) JO No C 318 du 12 . 12 . 1988, p . 30 . ( 4 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 3 . ( 5 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 1.(6 ) JO No L 183 du 29 . 6 . 1989, p . 1 . ( 7 ) JO No L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 . ANNEXE II LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTECTEURS DE LA TÊTE - Casques de protection pour l'industrie ( casques pour mines, chantiers de travaux publics, industries diverses ) - Couvre-chefs légers de protection du cuir chevelu ( casquettes, bonnets, résilles avec ou sans visières ) - Coiffures de protection ( bonnets, casquettes, suroîts, etc ., en tissu, en tissu enduit, etc .) PROTECTEURS DE L'OUÏE - Boules et bouchons d'oreilles - Casques ( enveloppants ) - Coquilles adaptables aux casques de protection pour l'industrie - Serre-tête avec récepteur pour boucle d'induction à basse fréquence - Protecteurs contre le bruit équipés d'appareils d'intercommunication PROTECTEURS DES YEUX ET DU VISAGE - Lunettes à branches - Lunettes-masques ( lunettes-loup ) - Lunettes de protection contre les rayonnements X, les rayons laser, les rayonnements ultraviolets, infrarouges, visibles - Écrans faciaux - Masques et casques de soudage à l'arc ( masques à main, à serre-tête ou adaptables sur casques de protection ) PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES - Appareils filtrants anti-poussières, anti-gaz et contre les poussières radioactives - Appareils isolants avec approvisionnement d'air - Appareils respiratoires comportant un masque de soudage amovible - Appareils et matériels pour plongeurs - Scaphandres pour plongeurs PROTECTEURS DES MAINS ET DES BRAS - Gants - contre les agressions mécaniques ( perforations, coupures, vibrations, etc .) - contre les agressions chimiques - pour électriciens et antithermiques - Moufles - Doigtiers - Manchettes - Poignets de force - Mitaines - Maniques PROTECTEURS DES PIEDS ET DES JAMBES - Chaussures basses, brodequins, demi-bottes, bottes de sécurité - Chaussures à délaçage ou dégrafage rapide - Chaussures avec protection complémentaire du bout de pied - Chaussures et sur-chaussures à semelage anti-chaleur - Chaussures, bottes et surbottes de protection contre la chaleur - Chaussures, bottes et surbottes de protection contre le froid - Chaussures, bottes et surbottes de protection contre les vibrations - Chaussures, bottes et surbottes de protection antistatiques - Chaussures, bottes et surbottes de protection isolantes - Bottes de protection contre les chaînes de tronçonneuses - Sabots - Genouillères - Protecteurs amovibles du cou-de-pied - Guêtres - Semelles amovibles ( anti-chaleur, anti-perforation ou anti-transpiration ) - Crampons amovibles pour verglas, neige, sols glissants PROTECTEURS DE LA PEAU - Crèmes barrières/pommades PROTECTEURS DU TRONC ET DE L'ABDOMEN - Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions mécaniques ( perforations, coupures, projections de métaux en fusion, etc .) - Gilets, vestes et tabliers de protection contre les agressions chimiques - Gilets chauffants - Gilets de sauvetage - Tabliers de protection contre les rayons X - Ceintures de maintien du tronc PROTECTION DU CORPS ENTIER - Équipements de protection contre les chutes - Équipements dits «anti-chutes» ( équipements complets comprenant tous les accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre ) - Équipements à frein «absorbeur d'énergie cinétique» ( équipements complets comprenant tous les accessoires nécessaires à leur mise en oeuvre ) - Dispositifs de préhension du corps ( harnais de sécurité ) - Vêtements de protection - Vêtements de travail dits «de sécurité» ( deux pièces et combinaisons ) - Vêtements de protection contre les agressions mécaniques ( perforations, coupures, etc .) - Vêtements de protection contre les agressions chimiques - Vêtements de protection contre les projections de métaux en fusion et le rayonnement infrarouge - Vêtements de protection contre la chaleur - Vêtements de protection contre le froid - Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Vêtements anti-poussières - Vêtements anti-gaz - Vêtements et accessoires (brassards, gants, etc .) fluorescents de signalisation, rétro-réfléchissants - Couvertures de protection ANNEXE III LISTE INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE D'ACTIVITÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉS POUVANT NÉCESSITER LA MISE À DISPOSITION D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 1 . PROTECTION DE LA TÊTE ( PROTECTION DU CRÂNE ) Casques protecteurs - Travaux de construction, notamment activités sur, sous ou à proximité d'échafaudages et de postes de travail situés en hauteur, travaux de coffrage et de décoffrage, de montage et de pose, de mise en place d'échafaudages et de démolition - Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours, des ouvrages hydrauliques en acier, dans des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs, des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, des installations de chaudières et des centrales électriques - Travaux en fosses, tranchées, puits et galeries - Terrassements et travaux au rocher - Travaux dans des exploitations de fond, dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement de terrils - Manipulation de pistolets de scellement - Travaux aux explosifs - Activités dans des ascenseurs, sur des engins de levage, des grues et des moyens de transport - Activités dans des installations de hauts fourneaux, des installations de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage et des fonderies - Travaux dans des fours industriels, des conteneurs, des appareils, des silos, des trémies et des canalisations - Travaux dans la construction navale - Manoeuvres de trains - Travaux dans les abattoirs 2 . PROTECTION DU PIED Chaussures de protection avec semelle anti-perforation - Travaux de gros-oeuvre, de génie civil et de construction routière - Travaux sur des échafaudages - Travaux de démolition de gros œuvre - Travaux de construction en béton et en éléments préfabriqués comprenant le coffrage et le décoffrage - Activités sur des chantiers et des aires de stockage - Travaux de toiture Chaussures de protection sans semelle anti-perforation - Travaux sur des ponts métalliques, des bâtiments métalliques de grande hauteur, des poteaux, des tours, dans des ascenseurs, des constructions hydrauliques en acier, des installations de hauts fourneaux, des aciéries, des laminoirs, des grands conteneurs, des canalisations de grand diamètre, sur des grues, des installations de chaudières et de centrales électriques - Travaux de construction de fours, montage d'installations de chauffage, de ventilation et de structures métalliques - Travaux de transformation et d'entretien - Travaux dans des installations de hauts fourneaux, de réduction directe, des aciéries, des laminoirs, des usines métallurgiques, des martelleries, des ateliers d'estampage, des presses à chaud et des tréfileries - Travaux dans des carrières, des exploitations au jour et de déplacement de terrils - Travaux et transformation de pierres - Fabrication, manipulation et traitement de verre plat et de verre creux - Manipulation de moules dans l'industrie céramique - Travaux de revêtement à proximité du four dans l'industrie céramique - Moulages dans l'industrie céramique lourde et l'industrie des matériaux de construction - Transports et stockages - Manipulations de blocs de viande congelée et de fûts métalliques de conserves - Travaux de construction navale - Manoeuvres de trains Chaussures de sécurité avec talon ou semelle compensée et semelle anti-perforation - Travaux de toiture Chaussures de sécurité avec semelle à isolation thermique - Activités sur et avec des masses brûlantes ou très froides . Chaussures de sécurité faciles à enlever - En cas de risque de pénétration de masse en fusion . 3 . PROTECTION OCCULAIRE OU FACIALE Lunettes de protection, panneaux ou écrans faciaux - Travaux de soudage, de ponçage et de coupage - Travaux de percement et de burinage - Taille et traitement de pierres - Manipulation de pistolets de scellement - Utilisation de machines travaillant par enlèvement de copeaux lors de la transformation de matériaux produisant des copeaux courts - Travaux d'estampage - Enlèvement et fragmentation de tessons - Travail au jet projetant des abrasifs granuleux - Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs - Manipulation de dispositifs à jet de liquide - Manipulation de masses en fusion et séjour à proximité de celles-ci - Activités en milieu de chaleur rayonnante - Travaux au laser 4 . PROTECTION RESPIRATOIRE Appareils de protection respiratoire - Travaux dans des conteneurs, des pièces exiguës des fours industriels chauffés au gaz, dans la mesure où il peut y avoir des risques d'intoxication au gaz ou d'insuffisance d'oxygène - Travaux au gueulard de hauts fourneaux - Travaux à proximité de convertisseurs et de conduites de gaz de hauts fourneaux - Travaux à proximité de la coulée en poche lorsque des fumées de métaux lourds peuvent se dégager - Travaux au garnissage de fours et de poches, lorsque de la poussière peut se dégager - Peinture au pistolet sans aération suffisante - Travaux dans des puits, des canaux et d'autres ouvrages souterrains du réseau d'égouts - Travaux dans des installations frigorifiques où existe un risque de fuite du fluide frigorigène . 5 . PRÉSERVATION DE L'OUÏE Protecteurs de l'ouie - Utilisation de presses à métaux - Travaux impliquant l'usage d'engins à air comprimé - Activités du personnel au sol dans les aéroports - Travaux de battage - Travaux du bois et du textile 6 . PROTECTION DU TRONC, DES BRAS ET DES MAINS Équipement de protection - Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et de détergents corrosifs - Manipulation de masses brûlantes ou présence à proximité de celles-ci et en ambiance chaude - Manipulation de verre plat - Travaux de sablage - Travaux en chambres frigorifiques Vêtements de protection difficilement inflammables - Travaux de soudage dans des locaux exigus Tabliers anti-perforations - Travaux de désossement et de découpage - Manipulations du couteau à main, lorsque le couteau est dirigé vers le corps Tabliers de cuirs - Travaux de soudage - Travaux de forgeage - Travaux de moulage Manche protégeant l'avant-bras - Travaux de désossement et de découpage Gants - Travaux de soudage - Manipulation d'objets à arrêtes vives, mais non lors d'utilisation de machines où le gant risque d'être pris - Manipulation à l'air libre de produits acides et alcalins Gants en métal tressé - Travaux de désossement et de découpage - Utilisation régulière de couteaux à main dans la production et les abattoirs - Remplacement de couteaux dans les machines de coupe 7 . VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES - Travaux à l'air libre par temps de pluie ou temps froid 8 . VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ - Travaux exigeant que les personnes soient aperçues à temps 9 . PROTECTION ANTICHUTE ( HARNAIS DE SÉCURITÉ ) - Travaux sur échafaudages - Montage de pièces préfabriquées - Travaux sur des poteaux 10 . PROTECTION PAR ENCORDEMENT - Travaux dans des cabines de grutier situées en hauteur - Travaux dans des cabines de conducteur de transstockeurs - Travaux à des emplacements de tours de forage situés en hauteur - Travaux dans des puits et des canalisations 11 . MOYENS DE PROTECTION DE LA PEAU - Manipulation d'enduits - Travaux de tannage Annexe 8.2 :Directive 89/686 du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle. Les équipements individuels de signalisation visuelle pour les opérateurs des chantiers forestiers et sylvicoles- projet B00891 – FCBA/MAAPRAT SDTPS - octobre 2012 34 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 1 Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions ►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18) Modifiée par: Journal officiel o n page date ►M1 Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 L 220 1 30.8.1993 ►M2 Directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 L 276 11 9.11.1993 ►M3 Directive 96/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 L 236 44 18.9.1996 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 2 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l’avis du Comité économique et social (3), considérant qu’il importe d’arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que divers États membres ont, depuis plusieurs années, arrêté des dispositions concernant de nombreux équipements de protection individuelle, pour divers motifs, tels que la santé, la sécurité du travail et la protection des usagers; considérant que ces dispositions nationales sont souvent très détaillées en ce qui concerne les exigences relatives à la conception, à la fabrication, au niveau de qualité, aux essais et à la certification des équipements de protection individuelle, ceci dans le but de protéger les personnes contre les blessures et les maladies; considérant, en particulier, que les dispositions nationales relatives à la protection du travail imposent l’utilisation d’équipement de protection individuelle; que de nombreuses prescriptions font l’obligation à l’employeur de mettre à la disposition de son personnel des équipements de protection individuelle appropriés, en cas d’absence ou d’insuffisance de mesures prioritaires de protection collective; considérant que les dispositions nationales relatives aux équipements de protection individuelle diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre; qu’elles sont susceptibles de constituer ainsi une entrave aux échanges qui se répercute immédiatement sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun; considérant que les dispositions nationales divergentes doivent être harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que leurs niveaux de protection existants, lorsqu’ils sont justifiés dans les États membres, ne soient abaissés, et afin qu’ils soient augmentés lorsque cela est nécessaire; considérant que les dispositions de conception et de fabrication des équipements de protection individuelle prévues par la présente directive, qui sont essentielles notamment dans la recherche d’un milieu de travail plus sûr, ne préjugent pas des dispositions relatives à l’utilisation des équipements de protection individuelle et à l’organisation de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail; considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les équipements de protection individuelle; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est indispensable de disposer de normes harmonisées sur le plan européen, concernant notamment la conception, la fabrication, (1) JO no (2) JO no JO no (3) JO no C C C C 141 du 30. 5. 1988, p. 14. 12 du 16. 1. 1989, p. 109, et 304 du 4. 12. 1989, p. 29. 337 du 31. 12. 1988, p. 37. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 3 ▼B les spécifications et méthodes d’essais des équipements de protection individuelle, normes dont le respect assure à ces produits une présomption de conformité aux exigences essentielles de la présente directive; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques (norme européenne ou document d’harmonisation) adopté par l’un ou l’autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), modifiée par la directive 88/182/CEE (2), ainsi qu’en vertu des orientations générales susvisées; considérant que, en attendant l’adoption de normes harmonisées, très nombreuses en raison de l’ampleur du champ d’application et dont l’élaboration dans le délai assigné à l’établissement du marché intérieur représente un volume de travail important, il convient de maintenir à titre transitoire, dans le respect des dispositions du traité, le statu quo relatif à la conformité aux normes nationales en vigueur pour les équipements de protection individuelle ne faisant pas l’objet d’une norme harmonisée à la date d’adoption de la présente directive; considérant que, eu égard au rôle général et horizontal joué par le comité permanent, institué par l’article 5 de la directive 83/189/CEE, dans la politique communautaire de normalisation, et plus particulièrement à son rôle dans l’élaboration des commandes de normalisation et dans le fonctionnement du statu quo au niveau de la normalisation européenne, ce comité permanent est tout désigné pour assister la Commission dans le contrôle communautaire de conformité des normes harmonisées; considérant qu’un contrôle du respect de ces prescriptions techniques est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers; que les procédures de contrôle existantes peuvent différer sensiblement d’un État membres à l’autre; que, pour éviter des contrôles multiples qui sont autant d’entraves à la libre circulation des équipements de protection individuelle, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des contrôles par les États membres; que, pour faciliter cette reconnaissance des contrôles, il convient notamment de prévoir des procédures communautaires harmonisées et d’harmoniser les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de remplir les fonctions d’examen, de surveillance et de vérification; considérant qu’il convient d’améliorer le cadre législatif en vue d’assurer une contribution efficace et appropriée des partenaires sociaux au processus de normalisation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION, MISE SUR LE MARCHÉ ET LIBRE CIRCULATION Article premier 1. La présente directive s’applique aux équipements de protection individuelle, ci-après dénommés «EPI». (1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (2) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 4 ▼B Elle fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d’assurer la sécurité des utilisateurs. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. Sont également considérés comme EPI: a) l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément; b) un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité; c) des composants interchangeables d’un EPI, indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI. 3. Est considéré comme partie intégrante d’un EPI, tout système de liaison mis sur le marché avec l’EPI pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n’est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s). 4. Sont exclus du champ d’application de la présente directive: — les EPI couverts par une autre directive visant les mêmes objectifs de mise sur le marché, de libre circulation et de sécurité que la présente directive, — indépendamment du motif d’exclusion visé au premier tiret, les genres d’EPI figurant dans la liste d’exclusion de l’annexe I. Article 2 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les EPI visés à l’article 1er ne puissent être mis sur le marché et en service que s’ils préservent la santé et assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la sécurité des autres personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination. 2. La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des utilisateurs, pour autant que cela n’implique pas des modifications des EPI par rapport aux dispositions de la présente directive. 3. Les États membres ne font pas obstacle, lors des foires, expositions, etc., à la présentation d’EPI qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive, pour autant qu’un panneau adéquat indique clairement la non-conformité de ces EPI ainsi que l’interdiction de les acquérir et/ou d’en faire quelque usage que ce soit avant leur mise en conformité par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté. Article 3 Les EPI visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II. Article 4 ▼M1 1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d’EPI ou de composants d’EPI conformes aux dispositions de la présente directive et munis du marquage «CE», qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures de certification visées au chapitre II. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 5 ▼B 2. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de composants d’EPI, non munis du ►M1 marquage «CE» ◄, qui sont destinés à être incorporés dans les EPI, sous réserve que ces composants ne soient pas des composants essentiels, indispensables au bon fonctionnement des EPI. Article 5 1. Les États membres considèrent conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8 paragraphe 3, qui sont munis du ►M1 marquage «CE» ◄, pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, la déclaration de conformité visée à l’article 12. 2. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les EPI visés à l’article 8 paragraphe 2, qui sont munis du ►M1 marquage «CE» ◄, pour lesquels le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, outre la déclaration visée à l’article 12, l’attestation de l’organisme notifié, visé à l’article 9, déclarant leur conformité avec les normes nationales les concernant, transposant les normes harmonisées, appréciée au niveau de l’examen «CE» de type, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) premier tiret et point b) premier tiret. Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’attestation de l’organisme notifié doit déclarer la conformité avec les exigences essentielles, selon l’article 10 paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b) deuxième tiret. ▼M2 ▼B 4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les références des normes harmonisées. Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées. 5. Les États membres s’assurent que sont prises au plus tard le 30 juin 1991 les mesures appropriées permettant aux partenaires sociaux d’avoir une influence, au niveau national, sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées. ▼M1 6. a) Lorsque les EPI font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les EPI sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives. b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les EPI. ▼B Article 6 1. Lorsqu’un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l’article 5 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l’article 3, la Commission ou l’État membre saisit le comité institué par la directive 83/ 189/CEE (1) en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d’urgence. (1) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 6 ▼B Au vu de l’avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l’article 5. 2. Le comité permanent institué par l’article 6 paragraphe 2 de la directive 89/392/CEE (1) peut être saisi, selon la procédure décrite ciaprès, de toute question que posent la mise en oeuvre et l’application pratique de la présente directive. Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L’avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 7 1. Lorsqu’un État membre constate que les EPI munis du ►M1 marquage «CE» ◄ et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces EPI du marché, interdire leur mise sur le marché ou leur libre circulation. L’État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure, indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte: a) du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3; b) d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5; c) d’une lacune des normes visées à l’article 5 elles-mêmes. 2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l’État membre qui a pris l’initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, elle saisit le comité visé à l’article 6 paragraphe 1 si l’État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l’article 6 paragraphe 2. 3. Lorsqu’un EPI non conforme est muni du ►M1 marquage «CE» ◄, l’État membre compétent prend à l’encontre de celui qui a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission ainsi que les autres États membres. 4. La Commission s’assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure prévue par le présent article. CHAPITRE II PROCÉDURES DE CERTIFICATION Article 8 1. Avant de mettre un modèle d’EPI sur le marché, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit réunir la documentation (1) JO no L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 7 ▼B technique visée à l’annexe III afin de pouvoir la soumettre si nécessaire aux autorités compétentes. 2. Préalablement à la fabrication des EPI autres que ceux visés au paragraphe 3, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit soumettre un modèle à l’examen «CE» de type visé à l’article 10. 3. Sont exemptés de l’examen «CE» de type les modèles d’EPI de conception simple dont le concepteur présume que l’utilisateur peut juger par lui-même de l’efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l’utilisateur. Entrent exclusivement dans cette catégorie les EPI qui ont pour but de protéger l’utilisateur contre: — les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels (gants de jardinage, dés à coudre, etc.), — les produits d’entretien peu nocifs dont les effets sont facilement réversibles (gants de protection contre des solutions détergentes diluées, etc.), — les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n’exposant pas à une température supérieure à 50 °C, ni à des chocs dangereux (gants, tabliers à usage professionnel, etc.), — les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes (couvre-chefs, vêtements de saison, chaussures et bottes, etc.), — les petits chocs et vibrations n’affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles (couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu, gants, chaussures légères, etc.), — le rayonnement solaire (lunettes de soleil). 4. Les EPI fabriqués sont soumis: a) au choix du fabricant, à l’une des deux procédures visées à l’article 11, dans le cas des EPI de conception complexe destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent nuire gravement et de façon irréversible à la santé et dont le concepteur présume que l’utilisateur ne peut déceler à temps les effets immédiats. Entrent exclusivement dans cette catégorie: — les appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides, liquides, ou contre les gaz irritants, dangereux, toxiques ou radiotoxiques, — les appareils de protection respiratoire entièrement isolants de l’atmosphère, incluant ceux destinés à la plongée, — les EPI ne pouvant offrir qu’une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques, ou contre les rayonnements ionisants, — les équipements d’intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion, — les équipements d’intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air inférieure ou égale à - 50 °C, — les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteurs, — les EPI destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou ceux utilisés comme isolants contre une haute tension, ▼M2 ▼B b) à la déclaration de conformité «CE» du fabricant visée à l’article 12 pour tout EPI. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 8 ▼B Article 9 ▼M1 1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu’ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l’article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d’identification, ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste. ▼B 2. Les États membres doivent appliquer les critères prévus à l’annexe V pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères. 3. Un État membre qui a agréé un organisme doit retirer cet agrément s’il constate que ce dernier ne satisfait plus aux critères visés à l’annexe V. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. EXAMEN «CE» DE TYPE Article 10 1. L’examen «CE» de type est la procédure par laquelle l’organisme de contrôle agréé constate et atteste que le modèle d’EPI satisfait aux dispositions de la présente directive le concernant. 2. La demande d’examen «CE» de type est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d’un seul organisme de contrôle agréé, pour le modèle considéré. Le mandataire doit être établi dans la Communauté. 3. La demande comporte: — le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire ainsi que le lieu de fabrication des EPI, — le dossier technique de fabrication visé à l’annexe III. Elle est accompagnée du nombre de spécimens approprié du modèle à agréer. 4. L’organisme notifié procède à l’examen «CE» de type selon les modalités suivantes: a) Examen du dossier technique du fabricant — L’organisme notifié effectue l’examen du dossier technique de fabrication pour vérifier son adéquation par rapport aux normes harmonisées visées à l’article 5. — Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’organisme notifié doit vérifier l’adéquation des spécifications techniques utilisées par le fabricant par rapport aux exigences essentielles, avant de vérifier l’adéquation du dossier technique de fabrication par rapport à ces spécifications techniques. b) Examen du modèle Lors de l’examen du modèle, l’organisme s’assure que celui-ci a été élaboré conformément au dossier technique de fabrication et qu’il peut être utilisé en toute sécurité conformément à sa destination. — Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du modèle avec les normes harmonisées. — Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité du modèle avec les spécifications techniques utilisées par le fabricant, sous réserve de leur adéquation par rapport à ces exigences essentielles. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 9 ▼B 5. Si le modèle répond aux dispositions le concernant, l’organisme établit une attestation d’examen «CE» de type qui est notifiée au demandeur. Cette attestation reproduit les conclusions de l’examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires à l’identification du modèle agréé. La Commission, les autres organismes agréés et les autres États membres peuvent obtenir une copie de l’attestation et, sur demande motivée, une copie du dossier technique de fabrication et des procèsverbaux des examens et essais effectués. Le dossier doit être tenu à la disposition des autorités compétentes pendant dix ans suivant la mise sur le marché des EPI. 6. L’organisme qui refuse de délivrer une attestation «CE»de type en informe les autres organismes agréés. L’organisme qui retire une attestation «CE» de type en informe l’État membre qui l’a agréé. Celui-ci en informe les autres États membres et la Commission en exposant les motifs de cette décision. CONTRÔLE DES EPI FABRIQUÉS Article 11 A. Système de garantie de qualité «CE» du produit final 1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l’inspection finale des EPI et les essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité de ces EPI avec le type décrit, dans le certificat d’approbation «CE» de type, et avec les exigences essentielles y afférentes de la présente directive. 2. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles nécessaires. Ces contrôles sont effectués, au hasard, normalement au moins une fois par an. 3. Un échantillonnage adéquat des EPI prélevé par l’organisme notifié est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées, ou nécessaires pour attester la conformité avec les exigences essentielles de la présente directive, sont effectués pour vérifier la conformité des EPI. 4. Lorsque l’organisme n’est pas celui qui a établi l’attestation d’examen «CE» de type concerné, il entre en contact avec l’organisme notifié en cas de difficultés liées à l’appréciation de la conformité des échantillons. 5. Le fabricant reçoit de l’organisme notifié un rapport d’expertise. Dans le cas où le rapport conclut à une absence d’homogénéité de la production ou à l’absence de conformité des EPI examinés avec le type décrit dans le certificat d’approbation «CE» de type et avec les exigences essentielles applicables, l’organisme prend les mesures appropriées à la nature du ou des défauts constatés et il en informe l’État membre qui l’a notifié. 6. Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme notifié. B. Système d’assurance qualité «CE» de la production avec surveillance 1. Le système a) Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d’approbation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix. La demande comprend: — toutes les informations relatives à la catégorie d’EPI envisagée, y compris, le cas échéant, la documentation relative au modèle approuvé, 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 10 ▼B — la documentation sur le système de qualité, — l’engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité et de maintenir son adéquation ainsi que son efficacité. b) Dans le cadre du système de qualité, chaque EPI est examiné et les essais appropriés visés à la partie A paragraphe 3 sont effectués en vue de vérifier leur conformité avec les exigences essentielles y afférentes de la présente directive. La documentation sur le système de qualité comprend en particulier une description adéquate: — des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits, — des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication, — des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. c) L’organisme évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux dispositions visées au paragraphe 1 point b). Il présume la conformité avec ces dispositions pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L’organisme qui effectue les audits procède à toutes évaluations objectives nécessaires des éléments du système de qualité et vérifie en particulier si le système assure la conformité des EPI fabriqués avec le modèle approuvé. La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. d) Le fabricant informe l’organisme qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification du système de qualité. L’organisme examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 2. La surveillance a) Le but de cette surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. b) Le fabricant autorise l’organisme à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage des EPI et lui fournit toute information nécessaire, et notamment: — la documentation sur le système de qualité, — la documentation technique, — les manuels de qualité. c) L’organisme procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’audit au fabricant. d) En outre, l’organisme peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l’organisme fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’audit au fabricant. e) Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme notifié. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ «CE» DE LA PRODUCTION Article 12 ►M1 La déclaration de conformité «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté: ◄ 1) établit une déclaration selon le modèle de l’annexe VI, attestant que l’EPI mis sur le marché est conforme aux dispositions de la présente directive afin de pouvoir la présenter aux autorités compétentes; 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 11 ▼B 2) appose sur chaque EPI le ►M1 marquage de conformité «CE» ◄ prévu à l’article 13. CHAPITRE III ►M1 MARQUAGE «CE» ◄ Article 13 ▼M1 1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à l’annexe IV. En cas d’intervention d’un organisme notifié dans la phase de contrôle de la production, comme indiqué dans l’article 11, son numéro distinctif est ajouté. 2. Le marquage «CE» doit être apposé sur chaque EPI fabriqué de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée de vie prévisible de cet EPI; toutefois, si cela n’est pas possible compte tenu des caractéristiques du produit, le marquage «CE» peut être apposé sur l’emballage. 3. Il est interdit d’apposer sur les EPI des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l’EPI ou sur son emballage, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE». 4. Sans préjudice de l’article 7: a) tout constat par un État membre de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par cet État membre; b) si la non-conformité persiste, l’État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l’article 7. ▼B CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 14 Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre la mise sur le marché des EPI est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans cet État membre et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Article 15 La Commission prend les mesures nécessaires pour que les données répertoriant toutes les décisions pertinentes concernant la gestion de la présente directive soient rendues disponibles. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 12 ▼B Article 16 ▼M2 1. Les États membres adoptent et publient avant le 31 décembre 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1992. 2. En outre, les États membres admettent, pour la période allant jusqu’au 30 juin 1995, la mise sur le marché et la mise en service d’EPI conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire à la date du 30 juin 1992. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. ▼B Article 17 Les États membres sont destinataires de la présente directive. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 13 ▼B ANNEXE I LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D’EPI N’ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE 1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l’ordre (casques, boucliers, etc.). 2. EPI d’autodéfense contre des agresseurs (générateurs aérosol, armes individuelles de dissuasion, etc.). 3. EPI conçus et fabriqués pour un usage privé contre: — les conditions atmosphériques (couvre-chefs, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies, etc.), — l’humidité, l’eau (gants de vaisselle, etc.), — la chaleur (gants, etc.). 4. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence. ▼M2 5. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 14 ▼B ANNEXE II EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 1. EXIGENCES DE PORTÉE GÉNÉRALE APPLICABLES À TOUS LES EPI Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus. 1.1. Principes de conception 1.1.1. Ergonomie Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d’emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l’utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des risques, tout en disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que possible. 1.1.2. Niveaux et classes de protection 1.1.2.1. N i v e a u x d e p r o t e c t i o n a u s s i é l e v é s q u e p o s s i b l e Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l’EPI s’opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d’exposition au risque, ou au déploiement normal de l’activité. 1.1.2.2. C l a s s e s d e p r o t e c t i o n a p p r o p r i é e s à d i f f é r e n t s n i v e a u x d’un risque Lorsque diverses conditions d’emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d’un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l’EPI. 1.2. Innocuité des EPI 1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance «autogènes» Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d’emploi. 1.2.1.1. M a t é r i a u x c o n s t i t u t i f s a p p r o p r i é s Les matériaux constitutifs des EPI et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d’effets nocifs sur l’hygiène ou la santé de l’utilisateur. 1.2.1.2. É t a t d e s u r f a c e a d é q u a t d e t o u t e p a r t i e d ’ u n E P I e n contact avec l’utilisateur Toute partie d’un EPI en contact ou susceptible d’entrer en contact avec l’utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d’aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. 1.2.1.3. E n t r a v e s m a x i m a l e s a d m i s s i b l e s p o u r l ’ u t i l i s a t e u r Les EPI doivent s’opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l’origine de gestes qui mettent l’utilisateur ou d’autres personnes en danger. 1.3. Facteurs de confort et d’efficacité 1.3.1. Adaptation des EPI à la morphologie de l’utilisateur Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l’utilisateur dans la position appropriée et s’y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d’ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les EPI doivent pouvoir s’adapter au mieux à la morphologie de l’utilisateur, par tout moyen approprié, tel 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 15 ▼B que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures. 1.3.2. Légèreté et solidité de construction Les EPI doivent être aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité. Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue d’assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets des facteurs d’ambiance inhérents aux conditions prévisibles d’emploi. 1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI destinés à être portés simultanément par l’utilisateur Lorsque plusieurs modèles d’EPI de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d’assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles. 1.4. Notice d’information du fabricant La notice d’information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI mis sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et/ou de son mandataire établi dans la Communauté, toute donnée utile concernant: a) les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d’entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d’emploi, aucun effet nocif sur les EPI ni sur l’utilisateur; b) les performances réalisées lors d’examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI; c) les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées; d) les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d’utilisation correspondantes; e) la date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants; f) le genre d’emballage approprié au transport des EPI; g) la signification du marquage, lorsqu’il en existe un (voir le point 2. 12); ▼M1 h) le cas échéant, les références des directives appliquées conformément à l’article 5 paragraphe 6 point b); i) les nom et adresse et le numéro d’identification des organismes notifiés intervenant dans la phase de conception des EPI. ▼B La notice d’information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l’État membre destinataire. 2. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES COMMUNES À PLUSIEURS GENRES OU TYPES D’EPI 2.1. EPI comportant des systèmes de réglage Lorsque des EPI comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi. 2.2. EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger Les EPI «enveloppant» les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d’absorber la sueur. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 16 ▼B 2.3. EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires Les EPI du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l’utilisateur. Les systèmes oculaires de ces genres d’EPI doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l’utilisateur. Si besoin est, ils doivent être traités, ou dotés de dispositifs permettant d’éviter la formation de buée. Les modèles d’EPI destinés aux utilisateurs faisant l’objet d’une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. 2.4. EPI sujet à un vieillissement Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI à l’état neuf sont reconnues comme susceptibles d’être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d’EPI mis sur le marché, ainsi que sur l’emballage. À défaut de pouvoir s’engager sur la «durée de vie» d’un EPI, le fabricant doit mentionner dans sa notice d’information toute donnée utile permettant à l’acquéreur ou à l’utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d’emploi, de nettoyage, de révision et d’entretien. Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d’un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer si possible sur chaque spécimen d’EPI mis sur le marché un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages audelà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l’équipement; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa notice d’information. 2.5. EPI susceptibles d’être happés au cours de leur utilisation Lorsque les conditions d’emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l’EPI par un objet en mouvement susceptible d’engendrer de ce fait un danger pour l’utilisateur, l’EPI doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d’un de ses éléments constitutifs permet d’éliminer le danger. 2.6. EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles Les EPI destinés à une utilisation dans des atmosphères explosibles doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils ne puissent être le siège d’un arc ou d’une étincelle d’origine électrique, électrostatique, ou résultant d’un choc, susceptibles d’enflammer un mélange explosible. 2.7. EPI destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement Ces genres d’EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible. Lorsqu’ils comportent des systèmes de fixation et d’extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l’utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement. 2.8. EPI d’intervention dans des situations très dangereuses La notice d’information délivrée par le fabricant avec les EPI d’intervention dans les situations très dangereuses, visées à l’article 8 paragraphe 4 point a), doit comporter en particulier des données destinées à l’usage de personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l’utilisateur. Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour vérifier sur l’utilisateur équipé que son EPI est correctement ajusté et apte à fonctionner. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 17 ▼B Lorsque l’EPI comporte un dispositif d’alarme fonctionnant lorsqu’il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci doit être conçu et agencé de façon telle que l’alarme puisse être perçue par l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles l’EPI est mis sur le marché. 2.9. EPI comportant des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur Lorsque des EPI comportent des composants réglables ou amovibles par l’utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. 2.10. EPI raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l’EPI Lorsque des EPI sont dotés d’un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. 2.11. EPI comportant un système à circulation de fluide Lorsque des EPI comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l’ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’emploi. 2.12. EPI portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d’EPI, doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la «durée de vie» prévisible de ces EPI. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d’éviter toute mauvaise interprétation; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre d’utilisation. Lorsque les dimensions restreintes d’un EPI (ou composant d’EPI) ne permettent pas d’y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l’emballage et dans la notice d’information du fabricant. 2.13. EPI vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur Les EPI vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d’emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l’utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriés. 2.14. EPI «multirisques» Tout EPI destiné à protéger l’utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3). 3. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES AUX RISQUES À PRÉVENIR 3.1. Protection contre les chocs mécaniques 3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d’objets, et impacts d’une partie du corps contre un obstacle Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d’un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu’à un niveau 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 18 ▼B d’énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s’opposeraient à l’utilisation effective des EPI pendant la durée nécessaire prévisible du port. 3.1.2. Chutes des personnes 3.1.2.1. P r é v e n t i o n d e s c h u t e s p a r g l i s s a d e Les semelles d’usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l’état du sol. 3.1.2.2. P r é v e n t i o n d e s c h u t e s d e h a u t e u r s Les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d’ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d’emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n’atteigne pour autant le seuil d’occurrence de lésions corporelles, ni celui d’ouverture ou de rupture d’un composant de ces EPI d’où pourrait résulter la chute de l’utilisateur. Ils doivent en outre assurer, à l’issue du freinage, une position correcte de l’utilisateur lui permettant, le cas échéant, d’attendre des secours. Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d’information toute donnée utile concernant: — les caractéristiques requises pour le point d’ancrage sûr, ainsi que le «tirant d’air» minimal nécessaire en-dessous de l’utilisateur, — la façon adéquate d’endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d’ancrage sûr. 3.1.3. Vibrations mécaniques Les EPI destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l’utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d’exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger. 3.2. Protection contre la compression (statique) d’une partie du corps Les EPI destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques. 3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures) Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d’EPI possèdent une résistance à l’abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3. 1) appropriée aux conditions prévisibles d’emploi. 3.4. Prévention des noyades (gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage) Les EPI destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l’utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l’attente des secours. Les EPI peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d’un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 19 ▼B Dans les conditions prévisibles d’emploi: — les EPI doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l’impact avec le milieu liquide ainsi qu’aux facteurs d’ambiance inhérents à ce milieu, — les EPI gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. Lorsque des conditions prévisibles d’emploi particulières l’exigent, certains types d’EPI doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes: — comporter l’ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore, — comporter un dispositif d’accrochage et de préhension du corps permettant d’extraire l’utilisateur du milieu liquide, — être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l’activité exposant l’utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. 3.4.1. Aides à la flottabilité Un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d’un port sûr et apportant un soutien positif dans l’eau. Dans les conditions prévisibles d’emploi, cet EPI ne doit pas entraver la liberté des mouvements de l’utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d’agir pour échapper à un danger ou secourir d’autres personnes. 3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit Les EPI destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière à ce que les niveaux sonores équivalents perçus par l’utilisateur n’excèdent en aucun cas les valeurs limites d’exposition quotidienne prescrites par la directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail (1). Chaque EPI doit porter un étiquetage indiquant le niveau d’affaiblissement acoustique et la valeur de l’indice du confort procuré par l’EPI; en cas d’impossibilité, cet étiquetage doit être apposé sur l’emballage. 3.6. Protection contre la chaleur et/ou le feu Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur et/ou du feu doivent posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d’emploi. 3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des EPI Les matériaux constitutifs et autres composants appropriés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d’incombustibilité suffisamment élevé, pour éviter tout risque d’auto-inflammation dans les conditions prévisibles d’emploi. Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l’infrarouge. Les matériaux et autres composants d’équipements destinés à des interventions de durée brève à l’intérieur d’ambiances chaudes et ceux d’EPI susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, doivent avoir en outre une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu’après que l’utilisateur se soit éloigné du lieu d’exposition aux risques et débarrassé de son EPI. Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3. 1). Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles d’être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d’équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés en outre (1) JO no L 137 du 24. 5. 1986, p. 28. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 20 ▼B par un degré d’ininflammabilité correspondant à la classe des risques encourus dans les conditions prévisibles d’emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l’action de la flamme ni contribuer à la propagation de celle-ci. 3.6.2. EPI complets, prêts à l’usage Dans les conditions prévisibles d’emploi: 1) la quantité de chaleur transmise à l’utilisateur à travers son EPI doit être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n’atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni celui d’occurrence d’une quelconque nuisance à la santé; 2) les EPI doivent s’opposer si nécessaire à la pénétration de liquides ou vapeurs et ne pas être à l’origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l’utilisateur. Lorsque des EPI comportent des dispositifs de réfrigération permettant d’absorber la chaleur incidente par évaporation d’un liquide ou par sublimation d’un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l’extérieur de l’enveloppe protectrice et non pas vers l’utilisateur. Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer valablement dans les conditions prévisibles d’emploi la fonction de protection qui lui est impartie. Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d’information relative à chaque modèle d’EPI destiné à des interventions de durée brève à l’intérieur d’ambiances chaudes toute donnée utile à la détermination de la durée d’exposition maximale admissible de l’utilisateur à la chaleur transmise par les équipements utilisés conformément à leur destination. 3.7. Protection contre le froid Les EPI destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d’isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché. 3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des EPI Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI appropriés à la protection contre le froid doivent être caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l’exigent les conditions prévisibles d’emploi. Les matériaux et autres composants souples des EPI destinés à des interventions à l’intérieur d’ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre. Les matériaux et autres composants d’EPI susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids doivent en outre amortir suffisamment les chocs mécaniques (voir le point 3. 1). 3.7.2. EPI complets, prêts à l’usage Dans les conditions prévisibles d’emploi: 1) le flux transmis à l’utilisateur à travers son EPI doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n’atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni celui d’occurrence d’une quelconque nuisance à la santé; 2) les EPI doivent s’opposer dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l’eau de pluie, et ne doivent pas être à l’origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice froide et l’utilisateur. Lorsque des EPI comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer valablement dans les conditions prévisibles d’emploi la fonction de protection qui lui est impartie. Le fabricant doit indiquer en particulier dans la notice d’information relative à chaque modèle d’EPI destiné à des interventions de durée brève à l’intérieur d’ambiances froides toute donnée utile à la durée d’exposition maximale admissible de l’utilisateur au froid transmis par les équipements. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 21 ▼B 3.8. Protection contre les chocs électriques Les EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d’isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l’utilisateur est susceptible d’être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables. À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que le courant de fuite mesuré à travers l’enveloppe protectrice dans des conditions d’essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d’être rencontrées in situ soit aussi faible que possible, et en tout cas inférieur à une valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance. Les types d’EPI destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur des installations électriques sous tension ou susceptibles d’être sous tension doivent porter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection et/ou la tension d’utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication; les EPI doivent en outre comporter, à l’extérieur de l’enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et à ceux des essais ou contrôles à effectuer de façon périodique. Le fabricant doit indiquer en particulier dans sa notice d’information l’usage exclusif de ces types d’EPI, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis pendant leur «durée de vie». 3.9. Protection contre les rayonnements 3.9.1. Rayonnements non ionisants Les EPI destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l’oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l’énergie rayonnée dans les longueurs d’onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions d’emploi prévisibles l’exigent. À cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d’un facteur spectral de transmission tel que la densité d’éclairement énergétique du rayonnement susceptible d’atteindre l’oeil de l’utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n’excède en aucun cas la valeur limite d’exposition maximale admissible. En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l’effet du rayonnement émis dans les conditions d’emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par le numéro d’échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l’ordre croissant de leurs numéros d’échelons de protection et le fabricant doit présenter en particulier dans sa notice d’information les courbes de transmission permettant de choisir l’EPI le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d’emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l’énergie rayonnée à cette distance. Le numéro d’échelon de protection de chaque spécimen d’oculaire filtrant doit être marqué par le fabricant. 3.9.2. Rayonnements ionisants 3.9.2.1. P r o t e c t i o n c o n t r e l a c o n t a m i n a t i o n r a d i o a c t i v e e x t e r n e Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que ces équipements s’opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d’emploi. L’étanchéité requise peut être obtenue, selon la nature ou l’état des contaminants, par l’imperméabilité de l’«enveloppe» protectrice et/ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et de pressurisation s’opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 22 ▼B Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux EPI, ceux-ci doivent pouvoir en être l’objet de façon non préjudiciable à leur réemploi éventuel pendant la «durée de vie» prévisible de ces genres d’équipements. 3.9.2.2. P r o t e c t i o n l i m i t é e c o n t r e l ’ i r r a d i a t i o n e x t e r n e Les EPI destinés à protéger totalement l’utilisateur contre l’irradiation externe ou, à défaut, permettant d’atténuer suffisamment celle-ci ne peuvent être conçus que dans le cas de rayonnements électroniques (par exemple le rayonnement bêta) ou photoniques (X, gamma) d’énergie relativement limitée. Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que le niveau de protection procuré à l’utilisateur soit aussi élevé que l’exigent les conditions prévisibles d’emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier n’entraînent pour autant un accroissement de la durée d’exposition (voir le point 1. 3. 2). Les EPI doivent porter un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l’épaisseur du ou des matériaux constitutifs appropriés aux conditions prévisibles d’emploi. 3.10. Protection contre les substances dangereuses et agents infectieux 3.10.1. Protection respiratoire Les EPI destinés à la protection des voies respiratoires doivent permettre d’alimenter l’utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée et/ou dont la concentration en oxygène est insuffisante. L’air respirable fourni à l’utilisateur par son EPI est obtenu par des moyens appropriés; par exemple après filtration de l’air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d’une source non polluée. Les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de façon telle que la fonction et l’hygiène respiratoires de l’utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d’emploi. Le degré d’étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l’inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d’épuration, doivent être tels que, dans le cas d’une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou l’hygiène de l’utilisateur. Les EPI doivent comporter un marquage d’identification du fabricant et celui des caractéristiques propres à chaque type d’équipement permettant, avec le mode d’emploi, à tout utilisateur entraîné et qualifié d’en faire usage de façon appropriée. En outre, dans le cas des appareils filtrants, le fabricant doit indiquer, dans sa notice d’information, la date limite de stockage du filtre à l’état neuf tel que conservé dans son emballage d’origine. 3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires Les EPI destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances dangereuses et agents infectieux doivent pouvoir s’opposer à la pénétration ou à la diffusion de telles substances au travers de l’enveloppe protectrice, dans les conditions d’emploi prévisibles pour lesquelles ces EPI sont mis sur le marché. À cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces genres d’EPI doivent être choisis, ou conçus, et agencés de manière à assurer dans la mesure du possible une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port. Lorsqu’en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre certaines substances dangereuses ou agents infectieux sont dotés d’un pouvoir de pénétration élevé d’où résulte un laps de temps de protection limité pour les EPI appropriés, ceux-ci doivent être assujettis à des essais conventionnels permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les EPI réputés conformes aux spécifications d’essai doivent porter un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances utilisées pour les essais ainsi que le temps de protection conventionnel y afférent. En outre, le fabricant doit 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 23 ▼B en particulier mentionner dans sa notice d’information la signification, si besoin est, des codes, la description détaillée des essais conventionnels et toute donnée utile à la détermination de la durée maximale admissible du port dans les diverses conditions d’emploi prévisibles. 3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée 1. Appareil respiratoire L’appareil respiratoire doit permettre d’alimenter l’utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d’emploi et compte tenu notamment de la profondeur d’immersion maximale. 2. Lorsque les conditions prévisibles d’emploi l’exigent, les équipements doivent comporter: a) une combinaison assurant la protection de l’utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d’immersion (voir le point 3. 2) et/ou contre le froid (voir le point 3. 7); b) un dispositif d’alarme destiné à prévenir en temps opportun l’utilisateur d’un manque d’alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable (voir le point 2. 8); c) une combinaison de sauvetage permettant à l’utilisateur de remonter à la surface (voir le point 3. 4. 1). 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 24 ▼B ANNEXE III DOCUMENTATION TECHNIQUE DU FABRICANT La documentation visée à l’article 8 paragraphe 1 doit comporter toute donnée utile sur les moyens mis en oeuvre par le fabricant en vue d’obtenir la conformité d’un EPI avec les exigences essentielles le concernant. Dans le cas des modèles d’EPI visés à l’article 8 paragraphe 2, la documentation doit comporter en particulier: 1) un dossier technique de fabrication constitué par: a) les plans d’ensemble et de détail de l’EPI, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d’essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles; b) la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle; 2) la description des moyens de contrôle et d’essais qui seront mis en oeuvre dans l’usine du fabricant; 3) un exemplaire de la notice d’information visée au point 1. 4 de l’annexe II. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 25 ▼M1 ANNEXE IV MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ ET INSCRIPTIONS — Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: ▼M3 — En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées. — Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les EPI de petite taille. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 26 ▼B ANNEXE V CONDITIONS À REMPLIR PAR LES ORGANISMES NOTIFIÉS (Article 9 paragraphe 2) Les organismes désignés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes: 1) disponibilité en personnel ainsi qu’en moyens et équipements nécessaires; 2) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel; 3) indépendance (quant à l’exécution des essais, à l’élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance, prévues par la directive) des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine des EPI; 4) respect du secret professionnel par le personnel; 5) souscription d’une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national. Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des États membres. 1989L0686 — FR — 08.10.1996 — 001.001 — 27 ▼B ANNEXE VI