Conditions générales

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Conditions générales
Conditions générales
Les Conditions générales visent à régler clairement les relations du Credit Suisse AG (ci-après la Banque) avec ses clients. Sont réservées les
conventions particulières et les usages bancaires.
Pour faciliter la lecture, la Banque renonce à utiliser la double forme masculine et féminine dans toutes les formules. Il est entendu que la forme
masculine comprend implicitement aussi la forme féminine.
Art. 1
Examen de la légitimation
La Banque est tenue de vérifier la légitimation du client et de ses
mandataires avec la diligence usuelle en affaires. Si la Banque, ses
collaborateurs ou ses auxiliaires ne respectent pas cette obligation, le
dommage qui en résulte est à la charge de la Banque. Si aucune violation des obligations n’existe, le client supporte le dommage résultant des défauts de légitimation.
Art. 2
Incapacité civile
Le client doit immédiatement informer la Banque par écrit de
l’incapacité civile de ses mandataires ou de tiers agissant en son
nom. S’il omet de le faire ou si l’incapacité civile concerne le client
lui-même, il supporte le dommage résultant de l’incapacité civile dans
la mesure où la Banque, ses collaborateurs ou ses auxiliaires ont agi
avec toute la diligence usuelle en affaires.
Art. 3
Notifications de changements
Le client est tenu d’informer immédiatement la Banque des changements apportés au nom, à l’adresse, aux données de contact et de
correspondance du client ou de ses représentants ainsi que de la
révocation de procurations ou de droits de signatures accordés.
Les communications de la Banque sont réputées faites si elles ont
été envoyées à la dernière adresse indiquée par le client.
Art. 4
Erreurs de transmission
En matière d’ordres, d’instructions ou de communications entrants et
sortants par courrier postal, télécopie, téléphone, télex, e-mail et
autres modes de transmission ou de transport, la Banque est tenue
d’agir avec la diligence usuelle en affaires. Si la Banque, ses collaborateurs ou ses auxiliaires ne respectent pas cette obligation, la
Banque supporte le dommage qui en résulte. Si aucune violation des
obligations n’existe, le client supporte le dommage résultant d’ordres,
d’instructions ou de communications par courrier postal, télécopie,
téléphone, télex, e-mail et autres modes de transmission ou de transport, p. ex. de la perte, du retard, des malentendus, des altérations
ou des communications effectuées en double.
Art. 5
Exécution d’ordres/
obligation d’informer de la part du client
Le client est tenu d’informer la Banque à temps de la situation et des
dommages possibles que peuvent provoquer les ordres dont le traitement est urgent ou qui peuvent engendrer des dommages dépassant la simple perte d’intérêts. S’il omet de le faire, la Banque ne répond tout au plus que de la perte d’intérêts en cas d’exécutions imparfaites, tardives ou non effectuées (à l’exception des ordres de
bourse).
Si le client donne plusieurs ordres pour un montant total dépassant
son avoir disponible auprès de la Banque, cette dernière pourra exé-
cuter ces ordres à sa convenance, en tout ou en partie, et sans égard
à la date qu’ils portent ni au moment où elle les a reçus.
Art. 6
Assimilation du samedi à un jour férié
Dans toutes les relations avec la Banque, le samedi est assimilé à un
jour férié officiel.
Art. 7
Contestations
Les contestations du client relatives à l’exécution d’ordres ainsi qu’à
d’autres communications doivent être immédiatement faites à réception de l’avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par la
Banque.
Si des documents ou des communications attendus par le client
(p. ex. relevés de compte ou de dépôt, décomptes de bourse) ne lui
parviennent pas, celui-ci est tenu d’en informer immédiatement la
Banque.
Le client supporte tout dommage résultant d’une contestation effectuée avec retard.
Les contestations concernant les relevés de comptes ou de dépôts
doivent être présentées dans le délai d’un mois. Ce délai écoulé, les
relevés sont considérés comme approuvés.
Art. 8
Droit de gage et de compensation
La Banque dispose d’un droit de gage sur toutes les valeurs patrimoniales qu’elle a en dépôt pour le compte du client, chez elle ou ailleurs et, s’agissant de toutes les créances, d’un droit de compensation pour toutes ses prétentions actuelles ou futures, sans égard à
leurs échéances ni aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées.
Aussitôt que le client est en demeure, la Banque est en droit, à son
libre choix, de réaliser les gages par voie de poursuite ou de gré
à gré. La réalisation des gages est annoncée au préalable. Sous
réserve de conventions spéciales.
Art. 9
Intérêts, frais, impôts et taxes
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment ses taux
d’intérêt et de commissions, notamment en fonction de la situation du
marché et d’en informer le client soit par écrit, soit par tout autre
moyen approprié. Les intérêts et les commissions s’entendent sans
aucune déduction pour la Banque.
Les frais de la Banque dépendent du tarif en vigueur. La Banque a
le droit de modifier le tarif à tout moment. Le client est informé au
préalable des changements, par écrit ou de toute autre manière
appropriée.
Les éventuels impôts et taxes liés à ou découlant de la relation
du client avec la Banque et définis par le droit suisse, des conventions inter-Etats ou des accords contractuels avec des instances
étrangères (p. ex. l’impôt à la source de 30% défini par le US
Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), ainsi que les frais de
la Banque sont à la charge du client ou peuvent lui être transférés.
Code de produit: 01050
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Art. 10 Comptes en monnaies étrangères
Les actifs de la Banque correspondant aux avoirs des clients en
monnaies étrangères sont détenus dans les mêmes monnaies. Le
client supporte proportionnellement à sa part toutes les conséquences économiques et juridiques qui pourraient affecter l’ensemble
des actifs de la Banque dans le pays de la monnaie ou dans celui où
les fonds sont investis, à la suite des mesures prises par une autorité.
La Banque exécute ses obligations résultant de comptes en monnaies étrangères exclusivement au siège de la succursale où sont
tenus les comptes en procédant uniquement à une écriture de crédit
auprès de sa propre succursale, auprès d’une banque intermédiaire
(correspondant bancaire) ou auprès de la banque désignée par le
client dans le pays de la monnaie étrangère.
Art. 14 Respect des prescriptions légales
Le client est responsable du respect des prescriptions légales qui lui
sont applicables (prescriptions d’ordre fiscal incluses) et est tenu de
les respecter à tout moment.
Art. 11
Art. 16 Secret professionnel du banquier
Les organes, employés et mandataires de la Banque sont tenus de
par la loi de conserver le secret sur les relations entretenues avec le
client (Secret professionnel du banquier). Ce dernier délie la
Banque de son obligation de garder le secret et renonce au
secret professionnel du banquier dans la mesure nécessaire à la
défense des intérêts légitimes de la Banque, à savoir:
 dans le cas où le client menace ou décide d’engager des
démarches judiciaires, de porter plainte ou de faire d’autres communications contre la Banque auprès des autorités (y compris en
tant que tierce partie), en Suisse ou à l’étranger;
 dans le but de sauvegarder ou de faire valoir les droits de la
Banque vis-à-vis du client et de réaliser des sûretés du client ou
de tiers (dans la mesure où des sûretés de tiers ont été constituées en garantie des prétentions vis-à-vis du client) en Suisse et
à l’étranger;
 en cas de recouvrement de créances de la Banque envers le
client, en Suisse et à l’étranger;
 en cas de reproches faits à la Banque par le client, soit publiquement, soit par le biais de médias, soit devant des autorités suisses
ou étrangères; si les dispositions applicables lors d’opérations sur
papiers-valeurs ou autres droits-valeurs étrangers requièrent une
divulgation.
Sont réservées les obligations légales ou de surveillance de la
Banque.
Effets de change, chèques et autres
papiers analogues
La Banque est autorisée à débiter le compte du client de tous effets
de change, chèques et autres papiers analogues, crédités ou
escomptés, s’ils lui sont retournés impayés. Jusqu’au remboursement
d’un solde débiteur, la Banque conserve à l’encontre de tout obligé
en vertu dudit papier le droit au paiement du montant total des effets
de change, chèques et autres papiers, y compris leurs accessoires,
qu’il s’agisse de créances de droit de change, de droit du chèque ou
d’autres prétentions en paiement.
Art. 12 Résiliation de la relation bancaire
La Banque et le client peuvent résilier à tout moment la relation bancaire avec effet immédiat ou différé.
La Banque peut notamment annuler à tout moment les limites de
crédit et en exiger le remboursement immédiat. Sont réservées les
conventions spéciales et les dispositions en vigueur relatives aux résiliations pour les produits spécifiques.
Si, une fois écoulé l’éventuel délai supplémentaire fixé par la Banque,
le client omet de lui communiquer où doivent être transférés ses valeurs patrimoniales et ses actifs déposés à la Banque, celle-ci est en
droit de lui restituer physiquement ses valeurs patrimoniales ou de les
liquider et d’envoyer, avec effet libératoire, le produit de leur vente et
les actifs encore disponibles à la dernière adresse indiquée par celuici, sous forme de chèque et dans l’une des monnaies déterminée par
la Banque.
Art. 13 Externalisation des activités
La Banque se réserve le droit d’externaliser, en tout ou en partie,
certaines activités (telles que le trafic des paiements ou le traitement
des titres).
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Art. 15 Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont
soumises au droit suisse. Le for exclusif pour toute procédure
est à Zurich ou au lieu de la succursale suisse avec laquelle la
relation contractuelle a été établie. La Banque se réserve le
droit d’engager des poursuites contre le client auprès de la
juridiction dont relève son siège social ou son domicile.
Sont réservés les fors obligatoires.
Art. 17 Modification des Conditions générales
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les Conditions générales. Le client en est informé au préalable, par écrit ou par
tout autre moyen approprié.
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Règlement de dépôt
Dispositions générales
Art. 1
Champ d’application
Ce règlement de dépôt s’applique aux valeurs et aux choses (ci-après
les valeurs en dépôt) déposées auprès de la Banque, en complément
des Conditions générales de celle-ci, en particulier aussi lorsque les
valeurs en dépôt sont gérées sous forme de titres intermédiés.
Le règlement de dépôt s’applique également à titre complémentaire
lorsqu’il existe des conventions contractuelles particulières ou des
règlements spéciaux pour des dépôts spéciaux.
Art. 2
Traitement des valeurs en dépôt
La Banque accepte notamment:
a) des papiers-valeurs en vue de les garder et de les administrer en
principe en dépôt ouvert
b) des métaux précieux en vue de les garder en principe en dépôt
ouvert
c) des placements sur le marché monétaire et des capitaux qui ne
sont pas incorporés dans un papier-valeur, en vue de les comptabiliser et de les administrer en dépôt ouvert
d) des titres de preuve en vue de les garder en principe en dépôt
ouvert
e) des objets précieux et autres choses analogues en vue de les
garder en principe en dépôt fermé
Les dépôts fermés font l’objet d’un règlement séparé.
La Banque peut refuser le dépôt de valeurs sans indication de motifs.
Art. 3
Examen de valeurs en dépôt
Sans assumer de responsabilité de ce fait, la Banque peut vérifier
l’authenticité des valeurs en dépôt livrées par le client ou par des tiers
au nom du client, ou déterminer si ces valeurs ont fait l’objet
d’annonces de blocage. En particulier, elle ne doit prendre de mesures administratives qu’après avoir effectué de tels examens. Par
conséquent, aucun ordre de vente ni aucune transaction entraînant la
remise des valeurs à un tiers contre paiement ne doit être exécuté
pendant la durée d’un examen.
L’examen a lieu sur la base des moyens et documents dont dispose
la Banque. Les valeurs en dépôt étrangères peuvent être confiées
pour examen soit au dépositaire, soit à un autre service approprié du
pays concerné.
Art. 4
Droits-valeurs dont la fonction est analogue
à celle de papiers-valeurs
Les papiers-valeurs et les droits-valeurs à fonction analogue non
incorporés dans des papiers-valeurs sont traités de la même manière.
En particulier, les règles relatives à la commission (art. 425 ss CO)
s’appliquent à ces deux catégories de titres entre le client et la Banque.
Art. 5
Obligation de diligence de la Banque
La Banque traite les valeurs en dépôt du client avec la diligence
usuelle en affaires.
Art. 6
Restitution et mise à disposition des valeurs
en dépôt
Sous réserve du respect des délais de résiliation, des dispositions
légales, des statuts des émetteurs ainsi que des droits de gage, de
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rétention ou de tous autres droits analogues de la Banque, le client
peut exiger à tout moment que les valeurs en dépôt lui soient restituées ou qu’elles soient mises à sa disposition. A cet égard, les délais
de livraison et de restitution usuels dans le pays concerné doivent être
pris en compte.
L’envoi et le transport de valeurs en dépôt se font pour le compte et
au risque du client. Sauf instructions particulières de la part du client,
la Banque assure les valeurs en dépôt et établit la déclaration de valeur selon sa propre appréciation.
Art. 7
Frais et rémunérations de la Banque
Les frais de la Banque dépendent du tarif en vigueur. La Banque a
le droit de modifier le tarif à tout moment. Le client est informé au
préalable des changements, par écrit ou de toute autre manière appropriée.
En relation avec des prestations fournies, la Banque reçoit de tiers
(y compris les sociétés du groupe) des rétrocessions, bonifications,
frais, commissions, y compris des commissions de maintenance sur
les positions, remboursements, ristournes, rabais, rémunérations de
distribution ou autres prestations (l’ensemble étant désigné collectivement ci-après par rémunérations).
Les rémunérations sont généralement calculées en pourcentage du
volume de placement total détenu par la Banque pour un produit
(volume de placement), le montant variant en fonction du produit et
du prestataire. Pour les fonds de placement, la Banque reçoit des
rémunérations sous la forme de paiements réguliers. Pour les
produits structurés, la Banque reçoit des rémunérations sous la forme
de paiements réguliers et/ou d’une bonification d’une partie du prix
d’émission ou d’un rabais sur le prix d’émission.
Les rémunérations reçues par la Banque varient dans les fourchettes
suivantes (données basées sur le volume de placement):
 Placements collectifs de capitaux: Fonds du marché monétaire de
0 à max. 1,0% par an, Fonds obligataires et fonds immobiliers de
0 à max. 1,6% par an, autres fonds de placement (fonds alternatifs, hedge funds, fonds private equity, fonds de fonds, fonds en
actions, fonds portfolio, etc.) de 0 à max. 2,0% par an
 Produits structurés: Placements monétaires de 0 à max. 1,5% par
an, Placements obligataires de 0 à max. 1,5% par an, Placements mixtes de 0 à max. 1,5% par an, Placements alternatifs de
0 à max. 1,7% par an, Placements en actions de 0 à max. 2,5%
par an
Pour les mandats de gestion de fortune, les rémunérations reçues
par la Banque correspondent de 0 à max. 0,9% de la fortune gérée
pour le client, par an.
L’ordre de grandeur des rémunérations maximales par client s’obtient
en multipliant le pourcentage maximal par la valeur du volume de
placement considéré dans la catégorie de produits correspondante.
Les fourchettes ci-dessus correspondent aux rémunérations maximales que la Banque peut percevoir conformément aux conditions
du produit concerné. Si la rémunération prend la forme d’une bonification d’une partie du prix d’émission ou d’un rabais sur le prix
d’émission et si le produit est racheté avant la fin de la durée de vie
du produit, la Banque conserve la totalité de la rémunération perçue
malgré le rachat anticipé du produit. La Banque peut en outre recevoir la rémunération annuelle totale selon les fourchettes mentionnées
plus haut, même si la période ne couvre pas une année complète.
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Les modifications concernant le montant des rémunérations sont
réservées et doivent respecter l’art. 9 du présent Règlement de
dépôt.
Le client est conscient du fait que des rémunérations peuvent
entraîner d’éventuels conflits d’intérêts, car celles-ci peuvent inciter
à choisir ou recommander des produits pour lesquels la Banque reçoit
généralement des rémunérations (p. ex. des fonds de placement ou
produits structurés plutôt que des actions ou obligations) ou pour
lesquels elle reçoit des rémunérations supérieures (p. ex. les produits
de certains prestataires ou certaines catégories de produits pour
lesquelles les rémunérations sont plus élevées). Des mesures
appropriées sont prises afin de tenir compte des conflits d’intérêts
potentiels et, en particulier, des intérêts des clients.
Les tarifs en vigueur tiennent compte du fait que la Banque reçoit des
rémunérations pour ses services. Le client exprime son accord avec
le fait que la Banque accepte des rémunérations et les conserve. Si,
en l’absence d’accord correspondant, ces rémunérations sont
soumises à un devoir légal de restitution vis-à-vis du client, ce
dernier consent à ce que toutes les rémunérations demeurent
intégralement acquises à la banque. Le client renonce à tout
droit de restitution de ces rémunérations. Demeurent réservées
les conventions spéciales du client avec la Banque ainsi que les dispositions légales impératives.
Art. 8
Durée du contrat
En règle générale, le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Les rapports juridiques résultant du présent règlement ne prennent
pas fin avec le décès, l’incapacité civile ou la faillite du client.
Art. 9
Modifications du règlement de dépôt
La Banque peut modifier le règlement de dépôt à tout moment. Le
client en est informé au préalable, par écrit ou de toute autre manière
appropriée.
Dispositions particulières applicables
aux dépôts ouverts
Art. 10 Mode de garde
La Banque est expressément autorisée à faire garder les valeurs en
dépôt en son nom auprès de tiers, mais pour le compte et au risque
du client. Si le client propose à la Banque un dépositaire tiers et que
la Banque ne le recommande pas au client, toute responsabilité de la
Banque est exclue pour les traitements effectués par ce dépositaire
tiers. Sauf instructions contraires, la Banque est en outre habilitée à
garder les valeurs en dépôt en fonction de leur genre et de manière
centralisée ou à en confier la garde à une centrale de dépôts collectifs.
Le cas des valeurs en dépôt qui, de par leur nature ou pour d’autres
motifs, doivent être gardées séparément, est réservé.
En cas de garde à l’étranger, les valeurs en dépôt sont soumises aux
lois et aux usages du lieu de dépôt. La Banque se limite à transmettre les droits qu’elle reçoit de tiers étrangers. Si le droit étranger
applicable rend difficile, voire impossible, la restitution des valeurs
gardées à l’étranger ou le transfert du produit de leur vente, la
Banque n’est tenue de procurer au client le droit à la restitution ou le
paiement correspondant que si ce droit existe et s’il est transmissible.
Les valeurs nominatives peuvent être inscrites au nom du client.
Celui-ci accepte que son nom soit connu du tiers dépositaire. Toutefois, la Banque peut aussi faire inscrire les valeurs en dépôt en son
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nom ou au nom d’un tiers pour le compte et au risque du client, en
particulier si une inscription au nom du client paraît inhabituelle ou
strictement impossible.
Les valeurs en dépôt soumises à un tirage au sort peuvent également
être gardées en fonction de leur genre en dépôts collectifs. La
Banque répartit entre les clients les valeurs en dépôt tirées au sort,
étant précisé qu’en cas de tirages au sort subséquents, elle utilise
une méthode garantissant une chance égale à tous les clients comme
lors du premier tirage au sort.
Art. 11 Administration
La Banque exécute sans ordre exprès du client les actes d’administration usuels, tels que l’encaissement de dividendes, d’intérêts et de
capitaux échus, la surveillance de tirages au sort, de dénonciations,
de conversions et de droits de souscription, et invite en principe le
client à prendre lui-même les mesures qui lui incombent aux termes
de l’alinéa 2; ce faisant, elle se fonde sur les moyens d’information
disponibles et usuels dans la branche, sans assumer de responsabilité à cet égard. Si la Banque ne peut pas administrer certaines valeurs
en dépôt selon l’usage, elle en informe le client dans l’avis de mise
sous dépôt ou de toute autre façon. Les actions nominatives sans
coupons ne sont administrées que si les dividendes et les droits de
souscription sont envoyés à l’adresse de la Banque.
Sauf convention contraire, il appartient au client d’entreprendre toutes
les autres démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux
valeurs en dépôt, tout particulièrement l’octroi d’instructions pour
l’exécution de conversions, I’exercice ou l’achat/la vente de droits de
souscription, I’exercice de droits de conversion. Si les instructions du
client ne parviennent pas à temps à la Banque, celle-ci est en droit,
mais n’est pas tenue, d’agir selon sa libre appréciation en préservant
les intérêts du client (p. ex. débiter le compte du client dans le cadre
de l’exercice de droits de souscription).
Art. 12 Prise en charge fiduciaire de valeurs en dépôt
Si le transfert de la propriété des valeurs en dépôt au client est inhabituel ou n’est pas possible, la Banque peut acquérir ou faire acquérir
ces valeurs en son nom ou au nom d’un tiers, mais toujours pour le
compte et au risque du client, et exercer ou faire exercer les droits
ainsi acquis.
Art. 13 Crédits et débits
Sauf instructions contraires du client, les crédits et débits (capital,
revenus, droits, frais, etc.) sont comptabilisés sur le compte tenu conformément aux dispositions comptables convenues. Si nécessaire, les
montants sont convertis dans la monnaie dans laquelle le compte
concerné est géré.
Les modifications d’instructions relatives au compte doivent parvenir
à la Banque au plus tard cinq jours ouvrables bancaires avant
l’échéance.
Art. 14 Relevés
La Banque transmet au client, en principe en fin d’année civile, un
relevé des valeurs en dépôt. Le relevé peut contenir d’autres valeurs
non soumises à ce règlement de dépôt. Les titres intermédiés ne
sont pas désignés spécifiquement comme tels.
L’évaluation du contenu du dépôt repose sur des cours boursiers provenant de sources d’informations bancaires usuelles. La Banque ne
se porte pas garante en ce qui concerne l’exactitude de ces données
et donc de l’évaluation et des autres informations en rapport avec les
valeurs comptabilisées.
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Conditions relatives aux opérations de paiement
Par souci de lisibilité, Credit Suisse AG renonce à utiliser la double forme masculine et féminine pour les désignations de
personnes dans ses formulaires.
A. Sorties de paiement
1.
Conditions posées à l’exécution
d’un ordre de paiement
Pour que Credit Suisse AG (ci-après le Credit Suisse)
puisse exécuter un virement (ci-après l’ordre de paiement)
pour le compte du client ou pour celui d’un ou plusieurs
de ses mandataires (appelés collectivement ci-après le
donneur d’ordre), toutes les conditions suivantes doivent
être remplies:
a) Données relatives à l’ordre de paiement
Le donneur d’ordre doit avoir transmis les indications
suivantes au Credit Suisse:
 le numéro du compte à débiter ou l’IBAN (International Bank Account Number) correspondant;
En cas d’ordre groupé, les conditions susmentionnées doivent être remplies pour chacun des ordres de paiement
individuels.
2.
Virement selon les standards SEPA
L’exécution d’un ordre de paiement selon les standards
SEPA («espace unique de paiement en euros») suppose en
particulier que
 l’ordre de paiement soit libellé en euros;
 l’ordre de paiement contienne le BIC de l’établissement
financier du bénéficiaire du paiement et indique l’IBAN
du compte à créditer; et que
 l’option de frais «Frais partagés» (SHA) soit sélectionnée.
 le montant à virer et la monnaie;
D’autres exigences à respecter pour les virements selon
les standards SEPA sont énoncées dans le descriptif du
produit correspondant, qui peut être obtenu aux guichets
du Credit Suisse ou consulté sur Internet.
 l’IBAN ou le numéro du compte du bénéficiaire à
créditer;
3.
 les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que
l’adresse du domicile ou du siège du client;
 les nom et prénom ou la raison sociale et, le cas
échéant, l’adresse du domicile ou du siège du bénéficiaire;
 le BIC (Bank Identifier Code) et/ou le nom et
l’adresse de l’établissement financier du bénéficiaire
du paiement.
Les informations transmises doivent être exhaustives,
précises et avérées.
Heures de clôture («cut-off times»)
Le client peut en tout temps se procurer auprès du Credit
Suisse les informations relatives aux heures de clôture
concernant les ordres de paiement. Ces informations sont
également communiquées sur Internet ou de toute autre
manière appropriée.
Tout ordre de paiement parvenu au Credit Suisse après
l’heure de clôture correspondante n’est généralement exécuté que le jour ouvrable bancaire suivant.
b) Couverture disponible
Au moment de l’exécution de l’ordre de paiement, le
client doit disposer sur le compte à débiter d’un avoir ou
d’une limite de crédit correspondant au moins au montant du paiement à effectuer.
c) Droit de disposition
Le Credit Suisse ne doit avoir aucun doute quant au
droit de disposition du donneur d’ordre.
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12.11
d) Absence d’interdiction/de restriction du droit
de disposition
Il n’existe en particulier aucune prescription légale,
réglementaire ou interne au Credit Suisse, aucune décision d’une autorité, ni aucune mesure de sanction
nationale ou internationale devant être respectée par le
Credit Suisse ni aucune convention (p. ex. relative au
nantissement d’avoirs en compte) interdisant l’exécution
de l’ordre de paiement.
4.
Exécution de l’ordre de paiement
a) Remarques d’ordre général
Lorsque les conditions prévues au point 1 ci-dessus sont
remplies, le Credit Suisse exécute l’ordre de paiement au
plus tard un jour après la réception de celui-ci par le centre
de traitement du Credit Suisse. Si une date d'exécution est
mentionnée dans l’ordre de paiement, celui-ci est exécuté
à la date indiquée à condition que l’ordre de paiement soit
parvenu à cette date au centre de traitement du Credit
Suisse.
Demeurent réservées, dans chaque cas, les dispositions
énoncées au point 3 ci-dessus («Heures de clôture») et au
point 13 ci-après (Date d’exécution/date de crédit).
Demeurent réservés les autres retards dans l’exécution de
l’ordre de paiement si des clarifications du Credit Suisse
sont nécessaires avant l’exécution (p. ex. clarifications
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dans le cadre du point 1 ci-dessus). Le client ne peut faire
valoir aucune prétention résultant d’un tel retard à l’encontre du Credit Suisse.
b) Cas particuliers relatifs à l’exécution
Le Credit Suisse est habilité à exécuter l’ordre de paiement
même lorsque les informations transmises par le donneur
d’ordre sont inexactes ou incomplètes au vu du point 1a)
ci-dessus, à condition toutefois que ces indications soient
facultatives ou que le Credit Suisse soit en mesure de rectifier et/ou de compléter lui-même ces informations sans
erreur possible.
Le Credit Suisse décide librement s’il souhaite ou non exécuter l’ordre de paiement lorsque la couverture disponible
est insuffisante.
Si les conditions selon le point 1 ci-dessus (en particulier en
ce qui concerne la disponibilité de la couverture) ne sont
intégralement remplies qu’après le moment de l’exécution
(voir lettre a ci-dessus), le Credit Suisse peut, en l’absence
d’instructions contraires du donneur d’ordre, librement décider d’exécuter l’ordre après coup, et en avisant ensuite le
client.
5.
Traitement/débit en compte
Le compte indiqué par le donneur d’ordre est débité à la
date d’exécution (= date de valeur) dès que l’ordre de
paiement est exécuté.
Selon le genre d’ordre, le traitement du paiement effectué
par le système se situe avant le jour de l’exécution. Une
fois le traitement effectué, le solde disponible est immédiatement réduit du montant du virement et des frais éventuels.
6.
Non-exécution de l’ordre de paiement
Lorsque les conditions prévues ne sont pas remplies dans
leur intégralité et qu’il n’existe aucun cas particulier selon
le point 4b ci-dessus, le Credit Suisse n’exécute pas
l’ordre de paiement concerné.
nouveau sur le compte concerné après avoir reçu le paiement en retour.
Si le Credit Suisse est immédiatement en mesure de corriger lui-même les manquements à l’origine du rejet de
l’ordre de paiement et si le montant débité du compte du
client ne lui a pas encore été crédité à nouveau, le Credit
Suisse a le droit d’exécuter l’ordre une nouvelle fois, sans
consulter le donneur d’ordre.
8.
Vérification des données par un
établissement tiers
Le client accepte que l’établissement financier du bénéficiaire crédite le montant viré sur la seule base de l’IBAN ou
du numéro de compte indiqué dans l’ordre de paiement,
c’est-à-dire sans vérifier l’IBAN ou le numéro de compte
par comparaison avec le nom et l’adresse du bénéficiaire.
L’établissement financier du bénéficiaire peut toutefois se
réserver le droit de procéder malgré tout à cette vérification
à sa libre appréciation et de rejeter les ordres de paiement
présentant des incohérences.
B. Entrées de paiement
9.
Crédit en compte
Tout paiement entrant est crédité sur le compte correspondant au numéro de compte ou à l’IBAN indiqué dans le
virement, sans que ceux-ci soient comparés avec le nom et
l’adresse de la ou des personnes désignées comme bénéficiaires dans l’ordre de paiement. Le crédit intervient
quelle que soit la monnaie indiquée dans le virement.
Le Credit Suisse se réserve toutefois le droit de procéder à
cette comparaison à sa libre appréciation (même une fois
le crédit effectué).
10. Moment du crédit en compte
En cas d’ordre groupé, lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas remplies pour un ou plusieurs des ordres
de paiement, le Credit Suisse se réserve le droit de ne pas
exécuter l’ordre groupé dans son ensemble.
Le crédit intervient à la date de valeur correspondant au
jour calendaire où le Credit Suisse peut lui-même disposer
du montant reçu ou, s'il s’agit de devises, au jour calendaire auquel l’entrée de la couverture lui est confirmée par
le correspondant bancaire (le point 13 ci-après demeure
réservé).
7.
11. Rejet ou blocage d’entrées de paiement
Conséquences de la non-exécution ou du rejet
de l’ordre de paiement
Les paiements entrants pour lesquels des données manquent dans le virement, ne sont pas pertinentes ou sont
peu claires (p. ex. l’IBAN ou le numéro de compte indiqué
n’existe pas ou manque, des données manquent ou sont
insuffisantes en ce qui concerne la personne effectuant le
virement), ainsi que ceux pour lesquels la vérification des
données effectuée selon le point 9, al. 2 ci-dessus fait apparaître des incohérences ou pour lesquels il n’est pas
110 021
12.11
En cas de non-exécution d’un ordre de paiement ou de
rejet d’un ordre de paiement par une autre partie concernée par le virement (p. ex. une chambre de compensation
ou l’établissement financier du bénéficiaire), le Credit
Suisse en informe le client dans un délai raisonnable, en lui
précisant le motif si celui-ci est connu. Si le montant du
paiement a déjà été débité, le Credit Suisse le crédite à
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possible de créditer le montant pour un quelconque autre
motif (p. ex. prescriptions légales ou réglementaires ou
interne au Credit Suisse, décisions d’une autorité, ou mesures de sanction nationales ou internationales devant être
respectées par le Credit Suisse, relation supprimée) sont
retournés à l’établissement financier du donneur d’ordre si
le Credit Suisse n’a pas l’obligation de bloquer le paiement.
Dans les cas susmentionnés, le Credit Suisse se réserve
néanmoins le droit de se procurer les informations et documents lui permettant d’évaluer l’arrière-plan du paiement
entrant et, tant que la décision de rejeter, bloquer ou créditer le paiement n’a pas été prise, de demander auprès de
l’établissement financier du donneur d’ordre des instructions de paiement corrigées ou complémentaires dans
l’éventualité où le montant pourrait quand même être crédité. Le client ne peut faire valoir aucune prétention résultant
de ces retards de crédit ou de retour à l'encontre du Credit
Suisse.
Lorsqu’il retourne un paiement entrant, le Credit Suisse est
habilité à en communiquer les raisons à l’ensemble des
parties à la transaction (y compris au donneur d’ordre).
12. Droit du Credit Suisse à demander le
remboursement d’un crédit
Une fois un paiement crédité, le Credit Suisse est à tout
moment en droit, qu’un bouclement de compte ait eu lieu
ou non entre-temps, de débiter le montant crédité ainsi
que les intérêts encourus depuis que le crédit est intervenu
sur le compte du client ou de les récupérer d’une autre
manière
 s’il s’avère ultérieurement que le crédit est intervenu de
manière incorrecte, en particulier par erreur ou à tort, ou
 s’il a effectué le crédit avant le moment mentionné au
point 10 et qu’il ne reçoit pas le paiement de couverture
de son correspondant bancaire lié au crédit dans un délai de 3 jours ouvrables bancaires à compter du crédit.
Le Credit Suisse informe immédiatement le client du débit
effectué.
C. Dispositions générales régissant les
opérations de paiement
13. Date d’exécution/date de crédit
110 021
12.11
Lorsque la date d’exécution ou la date de crédit tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le Credit Suisse est
habilité à la reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant immédiatement cette date.
Les ordres de paiements prévus pour la fin d’une période
(p. ex. fin de mois) et pour lesquels la date d’exécution
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou correspond à un jour hors calendrier sont en revanche exécutés
le jour ouvrable bancaire précédant cette date.
Demeurent réservées les conventions contraires établies
avec le client.
Le client prend acte du fait que le bénéficiaire peut aussi
être crédité avec retard en raison des réglementations
étrangères concernant les jours ouvrables bancaires et les
jours fériés en vigueur dans les pays concernés.
14. Avis de débit/avis de crédit
Les avis de débit et de crédit sont mis à la disposition du
client en la forme appropriée, dans un délai maximum d’un
mois.
Demeurent réservées les conventions particulières établies
avec le client et qui concernent la date, la forme et les caractéristiques de ces notifications.
15. Conversion monétaire
Si le débit ou le crédit lié au virement nécessite une
conversion monétaire, c’est le cours des devises au comptant qui s’applique. Ce cours est fixé par le Credit Suisse
pour la transaction de paiement correspondante au moment du traitement de celle-ci, qui peut se situer avant la
date de valeur.
Les cours sont fonction du montant à convertir. Ils sont
régulièrement publiés par le Credit Suisse en tant que
cours indicatifs.
Les bénéfices et les pertes de change résultant de conversions monétaires dans le cadre d’une non-exécution de
l’ordre de paiement ou d’un crédit à la suite d’un rejet (voir
point 7 ci-dessus) sont respectivement crédités et débités
au client.
16. Frais
Le Credit Suisse est habilité à facturer des frais pour les
prestations fournies dans le cadre des opérations de paiement, en particulier pour le traitement des sorties et des
entrées de paiements ainsi que pour les conversions monétaires, et à les modifier à tout moment. Les frais à payer
par le client peuvent également englober les coûts que les
établissements financiers facturent au Credit Suisse pour
leur concours dans l’exécution d’une transaction de paiement.
Les frais actuellement valables sont indiqués dans les listes
de prix que le client peut se procurer en tout temps auprès
du Credit Suisse. Les listes de prix sont également disponibles sur Internet.
En cas d’augmentation des frais ou d’introduction de nouveaux frais, le client est informé de ces changements au
plus tard dans un délai de 30 jours calendaires avant leur
entrée en vigueur.
Le Credit Suisse est en droit de débiter ces frais directement sur un compte du client.
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17. Traitement et transmission des données
19. Devoirs de diligence
En tant que donneur d’ordre, le client accepte que ses
données (en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale, son adresse, sa nationalité, sa date de naissance, son IBAN ou son numéro de compte et, de manière
générale, l’ensemble des informations énumérées au point
1a ci-dessus) soient communiquées lors de l’exécution
d’ordres de paiement nationaux et internationaux et
d’autres transactions de paiement (p. ex. notes de recouvrement) aux établissements financiers impliqués (notamment aux correspondants bancaires suisses et étrangers et
aux établissements financiers des bénéficiaires de paiements), aux opérateurs de systèmes de paiement suisses
et étrangers (p. ex. système SIC), à la société SWIFT
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ainsi qu’aux bénéficiaires suisses et étrangers.
Dans ce contexte, le client comprend et accepte que, selon la transaction de paiement et le traitement s’y rapportant, des données puissent transiter par l’étranger même
dans le cadre d’opérations de paiement concernant la
Suisse (p. ex. lorsque le montant à créditer est libellé dans
une monnaie étrangère ou que le virement intervient via
SWIFT).
Le client est tenu de préserver les formulaires d’ordre et
justificatifs de paiement de toute utilisation abusive de la
part de personnes non autorisées.
Le client accepte également que chacune des parties aux
transactions concernées puisse transmettre à son tour les
données en question (en particulier aux fins de traitement
ou de sauvegarde) à des tiers mandatés basés dans leur
propre pays ou à destination d’autres pays.
Pour que les notes de recouvrement que reçoit le Credit
Suisse dans le cadre des standards SEPA puissent être
débitées sur un compte du client, celui-ci doit d’abord approuver les conditions particulières du Credit Suisse applicables au système de prélèvement SEPA.
Le client prend en outre acte du fait que les données
transférées à l’étranger ne sont plus protégées par le droit
suisse mais relèvent du droit du pays concerné, et que les
lois étrangères et les décisions d'une autorité prises à
l’étranger peuvent exiger la transmission desdites données
aux autorités ou à d’autres tiers.
Sans cette approbation, le Credit Suisse refusera toute
note de recouvrement lui parvenant, sans être tenu de
contacter le client à ce sujet au préalable.
18. Absence de responsabilité du Credit Suisse en
cas de retard, de blocage ou de non-exécution
de transactions
Le client prend acte du fait que des réglementations et
mesures internationales ou étrangères (p. ex. mode de
fonctionnement particulier du système de paiement étranger, restrictions légales ou réglementaires, mesures de
sanction) ou des réglementations et mesures établies par
des établissements financiers tiers ou d’autres événements
indépendants de la volonté du Credit Suisse peuvent
entraîner un ralentissement, un blocage ou une nonexécution des transactions de paiement (en particulier des
sorties et des entrées de paiement).
Si le client constate qu’un de ses comptes a été crédité ou
débité par erreur, ou crédité ou débité d’un montant incorrect, il est tenu d’en informer immédiatement le Credit
Suisse.
21. Autres conditions contractuelles particulières
applicables aux opérations de paiement
Les autres conditions contractuelles du Credit Suisse également applicables aux opérations de paiement (p. ex. celles régissant les services de banque en ligne via Internet
ou la procédure de recouvrement direct) demeurent réservées. S’agissant du système de prélèvement SEPA, voir
également le point 22 ci-après.
22. Système de prélèvement SEPA
23. Conditions générales
Les Conditions générales du Credit Suisse s’appliquent au
demeurant.
24. Droit applicable
Les présentes conditions sont soumises exclusivement au
droit suisse.
25. Modifications des conditions
Le Credit Suisse se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions.
Toute modification sera notifiée au client sous une forme
appropriée avant son entrée en vigueur et sera considérée
comme acceptée par le client en l’absence de contestation
écrite de ce dernier dans les 30 jours calendaires suivant la
notification.
110 021
12.11
Le Credit Suisse ne répond pas des dommages imputables
à un tel ralentissement ou blocage ou à une telle nonexécution.
20. Obligation d’informer du client
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Communication de l’ASB relative à la divulgation de données
clients en matière de trafic des paiements, de transactions sur titres
et autres opérations en relation avec SWIFT
Les banques recourent aux services de SWIFT principalement dans le trafic des paiements et l’exécution
de transactions sur titres. Il n’existe pas d’équivalent à
cette société au niveau mondial. Nous répondons ciaprès aux questions les plus fréquentes posées à propos de SWIFT et des risques inhérents à la divulgation
de données à l’étranger.
Qu’est-ce que SWIFT?
S.W.I.F.T. SCRL (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) est une coopérative
sise en Belgique dont les sociétaires sont des banques d’un grand nombre de pays. SWIFT standardise
les échanges d’informations entre les établissements
financiers, comme par ex. dans le contexte du trafic
des paiements et des transactions sur titres. Les banques, courtiers, gestionnaires d’actifs ainsi que les
dépositaires centraux de titres suisses et internationaux sont les principaux acteurs de ce système de
transmission de données. SWIFT dispose de normes
très pointues en matière de sécurité des données et
s’appuie notamment sur un réseau sécurisé pour la
transmission cryptée des informations. Vous trouverez
de plus amples informations sur SWIFT sur son site
Internet, à l’adresse www.swift.com.
Comment fonctionne SWIFT?
Illustrons son fonctionnement à l’aide d’un exemple
concret: vous chargez p. ex. votre banque d’envoyer
500 EUR à un ami en Italie. Pour ce faire, elle saisit le
texte d’ordre dans un formulaire électronique ou message SWIFT mis à sa disposition par cette dernière,
débite les 500 EUR de votre compte et envoie le message SWIFT à la banque de votre ami en Italie via
SWIFT. Ce message crypté indique d’une part à la
banque de votre ami l’existence d’un ordre de virement y afférent et d’autre part que la banque en Italie
doit débiter la contre-valeur de 500 EUR du compte de
compensation de votre banque auprès de celle-ci et la
transmettre à votre ami. Important: SWIFT ne donne
lieu à aucun échange d’argent, mais seulement
d’informations codées.
Quelle exploitation SWIFT fait-elle de vos
données?
Outre le réseau, SWIFT entretient deux centres de
calcul aux fins de traitement des données aux EtatsUnis, Pays-Bas et dorénavant en Suisse. Ces centres
cryptent les informations dans le cadre du réseau
SWIFT, en vérifient la structure et la référence, les
sauvegardent provisoirement et contrôlent si des
changements ont été opérés. Les données sont traitées dans un centre de calcul, mémorisées dans un
deuxième pour des raisons de sécurité (backup) et
conservées par SWIFT durant une période maximale
de 124 jours. Pendant ce laps de temps, les messages
sont conservés dans les deux centres de calcul avant
d’être effacés de tous les sites et répertoires de données. Leur enregistrement répond à des considérations de sécurité opérationnelle, au cas où un établissement financier souhaiterait faire reproduire des informations par SWIFT. A compter de fin 2009, SWIFT
mettra à disposition des participants une structure
permettant d’enregistrer non seulement aux Pays-Bas
mais également en Suisse des données relatives aux
transactions en Europe.
Divulgation des données
Quelles sont les incidences sur vos opérations
de paiement?
En raison essentiellement des dispositions relatives à
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le traitement des paiements suisses et transfrontaliers entraînera la communication
aux banques concernées et opérateurs de système
suisses et étrangers de renseignements sur le donneur d’ordre, en particulier nom, adresse, numéro de
compte ou numéro d’identification. La date et le lieu de
naissance peuvent à cette fin remplacer l’adresse.
Pour le trafic des paiements en Suisse, ces renseignements ne revêtent aucun caractère impératif à l’exception du numéro de compte ou du numéro d’identification, mais doivent pouvoir être communiqués, à la
demande de la banque du destinataire, dans les trois
jours ouvrables, à cette dernière. Quant aux banques
et opérateurs de système susmentionnés, il s’agit au
premier chef de correspondants de l’établissement
financier du donneur d’ordre et d’exploitants de systèmes de trafic de paiements (p. ex. SIX Interbank
Clearing SA en Suisse) ou de SWIFT. En outre, il est
possible que les parties concernées par la transaction
divulguent p. ex. à des fins de traitement ou de sauvegarde des données, les informations à des tiers mandatés dans d’autres pays. Par ailleurs, les renseignements sur le donneur d’ordre sont communiqués au
bénéficiaire en Suisse et à l’étranger. Lors de paiements nationaux en monnaies étrangères, les renseignements concernant le donneur d’ordre sont également transmis aux parties de la transaction (banques
et exploitants de système) sises à l’étranger. En ce
qui concerne les paiements nationaux en francs
Communication relative à la divulgation de données clients en matière de trafic des paiements – ASB – juin 2009
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6.09
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suisses, on ne peut exclure également que lesdits
renseignements ci-dessus ne parviennent à l’étranger.
Cela peut être le cas lorsqu’un établissement financier
n’est pas directement connecté au système suisse de
paiement interbancaire SIC (ci-après SIC), mais via
remoteGATE, ou en cas de recours à SWIFT lors de
clarifications relatives à une transaction.
Qu’en est-il lorsqu’une banque est connectée
à SIC via remoteGATE?
Le traitement du trafic des paiements en francs suisses transite par SIC. SIX Interbank Clearing SA exploite ce système de paiement interbancaire pour le compte de la Banque nationale suisse. La majeure partie
des établissements financiers en Suisse sont directement connectés à SIC. En matière de trafic des paiements national, il existe cependant, dans notre pays,
des banques n’effectuant qu’un nombre de transactions réduit en francs suisses, et dont la connexion
reviendrait très chère pour cette raison. Pour ces dernières et les établissements à l’étranger, désireux de
participer à SIC, SIX Interbank Clearing SA a développé, en 2000, pour le compte et avec le soutien de la
Banque nationale suisse, une application dite remoteGATE, qui permet de se connecter à SIC via SWIFT.
Grâce à cette connexion via SWIFT, des données
relatives aux donneurs d’ordre et aux bénéficiaires
sont transmises à l’étranger et mémorisées dans les
centres de calcul de SWIFT. C’est le cas des banques
qui utilisent ce remoteGATE. Est ainsi concernée par
un transfert de données à l’étranger la clientèle bancaire utilisant remoteGATE, mais également celle des
établissements financiers réalisant des transactions
avec les utilisateurs de cette application. Si une banque ayant recours à SIC adresse un ordre de paiement à une autre banque, connectée à SIC via remoteGATE, celui-ci est transféré de SIC dans le système
de SWIFT avec la conséquence susmentionnée, c’està-dire la transmission de données relatives au donneur d’ordre et au bénéficiaire à l’étranger.
Quelles sont les conséquences pour vos
transactions sur titres?
S’agissant du traitement, et des clarifications y afférentes, de transactions sur titres suisses ou transfrontalières, il y a lieu de mentionner surtout deux
processus donnant lieu à la communication d’informations aux banques et dépositaires centraux concernés, en Suisse et à l’étranger:
Lors du dépôt et du retrait de titres dans des
dépôts ainsi que des transferts de dépôt, le numéro
de dépôt, les nom et adresse du titulaire du dépôt,
bénéficiaire effectif, en Suisse peuvent parvenir à
l’étranger, notamment à l’occasion de la transmission,
via SWIFT, pour traitement, de ces données par les
banques et dépositaires centraux.
Le nom du propriétaire des titres ou celui de l’actionnaire inscrit, et parfois l’adresse, sont divulgués par
ailleurs dans les messages SWIFT pour les portefeuilles de titres détenus à l’étranger pour le compte
de la clientèle bancaire. Les messages SWIFT susmentionnés concernent p. ex. les transactions spécifiques auprès des offices de dépôt étrangers des banques suisses, telles que l’ouverture de dépôts spéciaux (au nom du client), les souscriptions et rachats
de fonds étrangers pour le compte du client, les transferts physiques de portefeuilles spéciaux de clients
détenus à l’étranger, les inscriptions/transferts d’inscription d’actionnaires sur des registres étrangers
ainsi que d’autres cas spéciaux en rapport avec des
transactions sur capitaux à l’étranger et l’exercice du
droit de vote.
Quelles sont les conséquences pour
d’autres transactions?
Pour d’autres transactions (crédits documentaires,
garanties, encaissements et opérations sur devises),
toutes les informations afférentes à chaque transaction
(p. ex. nom, adresse, numéro de compte, parties engagées dans la transaction) sont transmises via
SWIFT aux banques et exploitants de système concernés et parviennent par ce biais à l’étranger. A
l’instar du trafic des paiements et des opérations sur
titres, il est également possible, ici, de procéder, par le
canal de SWIFT, à des clarifications sur les transactions.
Pourquoi les données sont-elles divulguées?
La communication susmentionnée d’informations répond à la nécessité de se conformer aux prescriptions
légales ou réglementaires en Suisse ou à l’étranger.
Ainsi, la transmission de renseignements sur le donneur d’ordre est impérative en cas de paiements transfrontaliers. De même, une telle divulgation s’inscrit
dans la logique d’un traitement irréprochable des transactions.
Vos données à l’étranger sont-elles sécurisées?
Parvenues à l’étranger, les données ne sont plus protégées par la législation suisse, mais relèvent des
dispositions du droit étranger concerné. Les lois étrangères et les injonctions administratives peuvent, p. ex.,
exiger la communication de ces données aux autorités
ou à des tiers, comme ce fut le cas en 2001 après les
attentats terroristes perpétrés contre le World Trade
Center à New York, l’US Treasury ayant à l’époque
demandé au centre de calcul SWIFT aux Etats-Unis
de lui remettre des données. L’US Treasury s’était
engagé envers l’UE à respecter les normes européennes de protection des données et, partant, avait
accepté le principe de contrôles.
Communication relative à la divulgation de données clients en matière de trafic des paiements – ASB – juin 2009
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