Les Jurisprudences par chronologie

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par chronologie
Tribunal d'Instance de Brignoles
16 novembre 2005
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 051116A
frais et commissions,
contractualisation,
remboursement anticipé,
art. 1108, 1134,
1235, 1315 Code Civil
Cour d'Appel de Pau
25 octobre 2005
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 051025A
crédit professionnel,
TEG (erreur),
parts sociales, notaire (frais),
intérêt (nullité),
art. L 313-1 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Versailles
24 octobre 2005
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 051024A
chèque sans provision,
interdiction bancaire,
préavis, preuve, information (non),
responsabilité bancaire,
art. L 131-73 CMF.
Tribunal d'Instance de Pau
20 octobre 2005
Crédit Lyonnais forclos
ref : AFUB - TI - 051020A
découvert non professionnel,
forclusion,
L.311-37 Code Consommation.
Cour d'Appel de Chambery
18 octobre 2005
réduction créance Caisse d'Epargne
ref : AFUB - CA - 051018A
intérêts, TEG (erreur), année (durée),
date de valeur, taux légal,
crédit professionnel,
art. L311-33, L312-33, L313-2 Code Conso,
art. 1907 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Versailles
17 octobre 2005
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 051017A
frais et commissions,
augmentation,
information (non),
art. L 312-1-1 CMF,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Paris
14 octobre 2005
UCB
ref : AFUB - CA - 051014A
intérêts,
TEG (erreur, prescription, délai),
(art. 1108, 1110, 1116 Code Civil).
Cour d'Appel de Paris
6 octobre 2005
Crédit du Nord déchu
ref : AFUB - CA - 051006A
.
intérêt, TEG (erreur),
cautionnement mutualiste,
déchéance,
L.312-8, L.313-1 Code Conso.
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Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Paris
30 septembre 2005
Cortal-Consors condamné
2 espèces)
ref : AFUB - CA - 050930A
bourse, information (devoir),
perte de chance,
contractualisation,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grand Instance de Paris
28 septembre 2005
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 050928A
.
bourse, information (devoir),
conseil (devoir), contractualisation,
L.533-4 CMF, L.3-3-5 RGCMF
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Charolles
12 septembre 2005
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 050912A
chèque, vol,
signature (falsifiée),
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Quimper
5 septembre 2005
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 050905A
découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts,
art. L.311-2, L.311-3, L.311-33 Code
Consommation.
Tribunal d'Instance de Boulogne
31 août 2005
condamnation du CIC
ref : AFUB - TI - 050831A
chèque sans provision,
interdiction bancaire,
préavis, information préalable (non),
responsabilité bancaire,
art. L.131-73 CMF.
Tribunal de Grande Instance de Paris (référé)
22 juillet 2005
condamnation de La Poste
ref : AFUB - TGI - 050722A
discrimination, étranger,
compte bancaire (ouverture),
retrait, RIB, clôture de compte,
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil, L 312-1 CMF.
Tribunal d'Instance de Montbéliard
12 juillet 2005
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 050712A
frais et commissions,contractualisation (non),
information (non), preuve,
relevéde compte (acceptation),
Décret 24 juillet 1984,
art. 1235, 1376 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Chinon
28 juin 2005
réduction créance Cofidis
ref : AFUB - TI - 050628A
crédit permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance,
art. L.311-9 Code Consommation.
Cour d'Appel de Bordeaux
26 juin 2005
Condamnation de GSO Finance
ref : AFUB - CA - 050626A
.
bourse, gestion (mandat),
découvert, préjudice,
perte de chance,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Pontoise
21 juin 2005
réduction de l'indemnité de la BNP
ref : AFUB - TI - 050621A
crédit consommation,
défaillance, intérêt de retard,
clause pénale,
art. L.311-30 Code Consommation,
art. 1152, 1231 Code Civil.
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Cour de Cassation
31 mai 2005
condamnation de La Poste
ref : AFUB - CC - 050531A
chèque sans provision,
interdiction bancaire,
préavis, information préalable,
art. L 131-73 CMF.
Tribunal d'Instance de St Avold
18 mai 2005
condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TI - 050518A
caution, gage,
subrogation, véhicule,
art. 2037 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Tourcoing
28 avril 2005
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 050428A
.
crédit immobilier,
remboursement anticipé,
chômage,
contractualisation,
art. L 312-21 Code Conso.
Tribunal d'Instance de Boulogne
28 avril 2005
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 050428B
* pourvoi en appel en cours
frais et commissions,
accord (non),
contractualisation (non),
responsabiulité bancaire,
art. 1134 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Besançon
26 avril 2005
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 050426A
.
fichier,
FICP,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Boulogne
21 avril 2005
condamnation des Banques populaires
ref : AFUB - TI - 050421A
* pourvoi en appel en cours
découvert non professionnel,
offre préalable (non), endettement,
déchéance des intérêts,
art. L.311-10, L.311-37 Code Conso.
Tribunal d'Instance de Paris
19 avril 2005
condamnation de la caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 050419B (2eme espèce)
.
épargne, bourse, information (devoir),
responsabilité bancaire,
art. 1134 et 1147 Code Civil,
art. L533-4 CMF.
Tribunal d'Instance de Paris
19 avril 2005
condamnation de la caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 050419A (1ere espèce)
.
épargne, bourse, information (non),
art. 1134 et 1147 Code Civil,
responsabilité bancaire,
art. L533-4 CMF,
art. 3-3-5 et 3-3-7 RGCMF.
Tribunal d'Instance de Saint Paul
12 avril 2005
condamnation Banque Française Commerciale
ref : AFUB - TI - 050412A
.
découvert non professionnel,
forclusion,
FICP, fichier,
L.311-37 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Clermont Ferrand
12 avril 2005
réduction créance Cofinoga
ref : AFUB - TI - 050412B
.
crédit consommation,
déchéance terme,
indemnité 8%, clause pénale,
art. D 311-11 Code Conso,
art. 1152, 1153, 1231 Code Civil.
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Tribunal d'Instance de Versailles
24 mars 2005
Condamnation du Crédit du Nord
ref : AFUB - TI - 050324A
chèque sans provision, compte joint,
interdiction bancaire, préavis,
information préalable (non),
responsabilité bancaire,
art. L131-73 CMF.
Tribunal de Grande Instance de Paris
9 mars 2005
Condamnation de la BRED - Banque Populaire
ref : AFUB - TGI - 050309A
.
Bourse, assurance-vie,
conseil (devoir), information (devoir),
préjudice, perte d'une chance,
responsabilité bancaire,
art. L.533-4 CMF.
Tribunal d'Instance de Clichy
8 mars 2005
Condamnation de ING Direct
ref : AFUB - TI - 050308A
.
épargne, Bourse,
impôt, fiscalité,
responsabilité bancaire,
art. 1134 et 1147 Code Civil.
Tribunal d'Instance d'Angers
24 février 2005
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 050224A
.
Epargne, Bourse,
conseil (devoir),
information (devoir),
consentement (non),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Saverne
22 février 2005
réduction créance BNP
ref : AFUB - TI - 050222A
.
découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts,
art. L.311-3 à L.311-8,
L.311-33 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Roubaix
10 février 2005
Créance Finaref réduite
ref : AFUB - TI - 050210A
.
Crédit permanent,
1) déchéance du terme, résiliation,
2) intérêts de retard (réduction),
art. 1153 Code Civil,
contractualisation.
Cour de Cassation 1ere Chambre Civile
1 février 2005
Condamnation de FACET
ref : AFUB - CC - 050201A
.
Crédit permanent,
clause abusive,
art. L.132-1, L.311-30 et L.311-34
Code de la Consommation.
Cour d'Appel de Paris
25 janvier 2005
condamnation de la CNP
ref : AFUB - CA - 050125A
.
assurance, ADI,
déclaration de santé,
sanction, proportionnalité,
art. L.113-8 à L.113-9 Code des Assurances.
Tribunal d'Instance de Paris
25 janvier 2005
suspension créance Société Générale
ref : AFUB - TI - 050125A
crédit, chômage,
suspension,
intérêt (dispense),
FICP,
art. L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Paris
21 janvier 2005
condamnation de Fortunéo
ref : AFUB - TI - 050121A
.
bourse, marche à terme,
SRD, couverture,
banque (cession), ordre (non),
contractualisation,
responsabilité bancaire.
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Tribunal d'Instance de Gonesse
17 décembre 2004
condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 041217A
.
chèque sans provision,
encaissement,
contrepassation,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Coulommiers
16 décembre 2004
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 041216A
.
compte, chèques,
date de valeur,
contractualisation,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Saintes
15 décembre 2004
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TI - 041215A
.
compte, dépôt,
restitution (non),
préjudice,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Nanterre (JEX)
29 novembre 2004
BNP
ref : AFUB - TGI - 041129A
.
difficulté de paiement,
endettement,
rétablissement personnel,
L 330-1, L 331-6, L 331-7
et L 331-7-1 Code Consommation.
Cour de Cassation Chambre Civile
23 novembre 2004
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CC - 041123A
.
intérêts, TEG (erreur),
parts sociales,
L.312-8, L.313-1
Code Consommation.
Cour d'Appel Angers
19 novembre 2004
Société Générale condamnée
ref : AFUB - CA - 041119A
.
Epargne, Bourse, marché à terme, compte-titre,
ordre (absence),
avis d'opéré (absence), couverture
(insuffisance), découvert, information (devoir),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Pau
16 novembre 2004
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 041116A
.
frais et commissions,
contractualisation (oui),
art. 1131 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Saint Malo
9 novembre 2004
Cofinoga déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 041109A
.
crédit permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance,
L 311-9 Code Consommation.
Tribunal de Grande Instance de Paris
4 novembre 2004
condamnation du Crédit du Nord
ref : AFUB - TGI - 041104A
.
chèque sans provision,
interdiction bancaire, fichier,
préavis, information préalable (non),
responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF.
Tribunal de Grande Instance de Saintes
22 octobre 2004
réduction de la créance de la BNP
ref : AFUB - TGI - 041022A
.
prêt professionnel, intérêts,
TEG (erreur), protocole d'accord,
TEG (absence), sanction,
taux legal (oui), déchéance (non),
L311-37, L312-33, l313-1 Code Conso
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Tribunal d'Instance de Paris
21 octobre 2004
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 041021A
.
Carte bancaire, vol, opposition,
remboursement, retard,
responsabilité bancaire,
L.132-2 CMF.
Tribunal d'Instance de Puteaux
20 octobre 2004
condamnation de Franfinance
ref : AFUB - TI - 041020A
Carte bancaire (périmée), vol,
surveillance (devoir),
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Versailles (référé)
19 octobre 2004
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 041019A
.
interdiction bancaire, fichier,
mainlevée,chèque, vol,
compétence territoriale (art 46 ncpc),
compétence materielle (art 809 ncpc),
art. L 131-73 CMF,
art. 17 décret 2 mai 1992.
épargne, bourse,
risque,
information (devoir),
conseil (devoir).
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
19 octobre 2004
condamnation de Cortal Consors
ref : AFUB - TGI - 041019B
.
Tribunal d'Instance de Rouen
8 octobre 2004
condamnation du GE Capital Bank
ref : AFUB - TI - 041008A
.
crédit consommation,
signature falsifiée,
usurpation d'identité,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Besançon
21 septembre 2004
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 040921A
.
crédit immobilier,
construction,
art. L 231-7 et L 231-10 CCH,
faute de la victime,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Saint Gaudens
08 septembre 2004
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 040908A
.
Epargne, Bourse, risque,
information (devoir), conseil (devoir),
indice, COB,
responsabilité bancaire,
L 111-1 Code Consommation.
Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre (référé)
9 juillet 2004
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 040709A
.
chèque sans provision,
interdiction bancaire
fichier,
faute (oui),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Boulogne
8 juillet 2004
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 040708A
.
Chèque sans provision, IB,
préavis, information préalable,délai
preuve, responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF
art. 1315 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Montauban
8 juillet 2004
condamnation de la Banque Populaire
ref : AFUB - TI - 040708A
.
frais et commissions
accord (non),
contractualisation (non),
conditions générales,
responsabilité bancaire.
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Autorité des Marchés Financiers
24 juin 2004
Banque Populaire condamnée *
ref : AFUB - AMF - 040624A
.
Epargne, Bourse,
ordre, couverture, compte-titre,
art. 2-4-12, 4-1-35-1, 6-3-2,
6-3-3 AGCMF.
Cour d'Appel d'Aix
22 juin 2004
Sofinco déchu des intérêts
ref : AFUB - CA - 040622A
.
Crédit Permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance,
l 311-9 Code Consommation.
Cour d'Appel de Besançon
22 juin 2004
suspension créance du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 040622B
.
crédit, chômage,
suspension,
intérêt (dispense),
art. L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Levallois-Perret (référé)
10 juin 2004
suspension de la créance de FACET
ref : AFUB - TI - 040610A
.
Crédit consommation,
licenciement (non), chômage
suspension, FICP,
art. L.313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Toulouse
04 juin 2004
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 040604A
.
Epargne, Bourse, risque,
information (devoir),
1162 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Montpellier
2 juin 2004
Crédit Agricole condamné *
ref : AFUB - TGI - 040602A
.
Assurance, âge,
conseil (devoir), information (devoir),
modification,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Versailles
28 mai 2004
Boursorama condamnée
ref : AFUB - CA - 040528A
.
Epargne, bourse, ordre, MATIF,
Monep, couverture, conseil (devoir),
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Guéret
25 mai 2004
GAN condamné
ref : AFUB - TGI - 040525A
.
Assurance, PEP,
prime d'Etat,
conseil (obligation),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
11 mai 2004
AXA Banque (Banque Directe) condamnée
ref : AFUB - TI - 040511A
.
PEL, chèque, FICP,
débit (retard),
réponse (absence),
silence, résistance,faute,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance des Sables d'Olonnes
3 mai 2004
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TI - 040503A
.
Carte Bancaire, Internet,
fraude sans dépossession,
responsabilité bancaire,
art. L 132-4 CMF.
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Tribunal d'Instance de Chateauroux
2 avril 2004
réduction créance Cetelem
ref : AFUB - TI - 040402A
.
Crédit conso, déchéance du terme,
indemnité, clause pénale, résiliation,
art. 1152 et 1153 Code Civil,
art. L 311-30 Code Consommation,
art. D 311-11 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Beauvais
18 mars 2004
BRED - Banque Populaire déchue
ref : AFUB - TI - 040318A
.
Découvert, paiement,
forclusion,
L311-37 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Nimes
16 mars 2004
suspension de la créance de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 040316A
.
crédit consommation,
chômage,
suspension, FICP,
art. L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de l'Ile Rousse
15 mars 2004
réduction de la créance de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 040315A
.
découvert, offre préalable, (non),
intérêts, déchéance,
art. L311-1 et L311-33 Code Conso.
Tribunal d'Instance de Paris
11 mars 2004
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 040311A
.
chèque (rejet), chèque sans provision,
IB,information préalable (non),
frais et commissions,
art. L131-73 CMF,
responsabilité bancaire
Tribunal d'Instance de Saint Denis
5 mars 2004
condamnation de Cofidis
ref : AFUB - TI - 040305A
.
Crédit consommation,
époux, solidarité (non),
art. 220 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Cherbourg
3 mars 2004
Société Générale condamnée *
ref : AFUB - TI - 040303A
.
Crédit permanent,"crédit Confiance",
contractualisation,
information annuelle (non),
clause illicite, TEG (non),intérêts,
déchéance, L 311-9 Code Conso.
Tribunal d'Instance de Cherbourg
26 février 2004
réduction de la créance de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 040226A
.
Compte, découvert, virement, "crédit
confiance",
contrat, accord (non),
responsabilité bancaire.
Tribunal de Commerce de Chartres
24 février 2004
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TC - 040224A
.
Chèque, falsification,
détournement postal,
contrôle,
dématérialisation, automatisation,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Roubaix, Référé,
24 février 2004
BNP condamnée
ref : AFUB - TI - 040224A
.
Carte Bancaire, Internet,
voyagiste, fraude, preuve,
opposition, délai (un mois),
art. L 132-2, L 132-4 Code Monétaire et
financier.
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Tribunal de Grande Instance de Limoges
12 février 2004
BNP condamnée
ref : AFUB - TGI - 040212A
.
Compte, dépôt,
relevés bancaires, restitution,
décès (erreur),
responsabilité bancaire,
art. 1924, 1341 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Paris
12 février 2004
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 040212A
.
Compte, dépôt,euros, francs,
unité décompte ( erreur),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance d'Avignon
27 janvier 2004
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 040127A
.
bourse, actions,
échange,
conseil (devoir), profane
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Paris
22 janvier 2004
FINAREF condamné
ref : AFUB - TGI - 040122A
.
Crédit consommation,
signature falsifiée, concubins,
usurpation identité,
FICP,
responsabilité bancaire
Tribunal de Grande Instance de Versailles
21 janvier 2004
BNP Condamnée
ref : AFUB - TGI - 040121A
* pourvoi en appel en cours.
1) credit, offre préalable,
interet (erreur de taux),
informatique, erreur,
2) credit, resiliation, assurance,
prime (remboursement).
Tribunal d'Instance de Montron
20 janvier 2004
BNP condamnée
ref : AFUB - TI - 040120A
.
Caution, époux,
signature, falsification,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Nantes
19 janvier 2004
Creditmutuel condamné
ref : AFUB - TGI - 040119A
.
crédit,
signature, falsification, époux,
saisie conservatoire (main levée),
Loi 9 07 91 (art. 67).
Tribunal d'Instance de Sète
14 janvier 2004
Société Générale condamnée
ref : AFUB - TI - 040114A
* pourvoi en Cassation en cours
Crédit, cautionnement mutualiste,
contractualisation,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
10 janvier 2004
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TGI - 040110A
.
Bourse, ordre (vente à découvert),
accord (non),
informatique (dysfonctionnement),
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
20 décembre 2003
GSO finance condamnée
ref : AFUB - TGI - 031220A
*confirmé par la Cour d'Appel
Epargne, Bourse,
mandat de gestion,
PEA, ordre (erreur), risque,
information, relevé de compte,
responsabilité bancaire.
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Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Pau
19 décembre 2003
CETELEM condamné
ref : AFUB - CA - 031219A
.
crédit, réaménagement,
négociation,
euro, informatique,
FICP,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de St Germain
16 décembre 2003
EGG condamnée
ref : AFUB - TI - 031216A
.
chèque, impayé,
encaissement, délai,
contrepassation, retard,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Paris
10 décembre 2003
Société Générale condamnée
ref : AFUB - TGI - 031210A
.
Crédit-bail,
gage, nantissement,
information annuelle (non),
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil
Cour d'Appel de Paris
5 décembre 2003
BNP condamnée
ref : AFUB - CA - 031205A
.
Compte, époux, dépôt,
retrait (par conjoint),
responsabilité bancaire,
art. 1937 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Boissy
4 décembre 2003
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB - TI - 031204A
.
Crédit, assurance,
retard paiement,
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Paris
27 novembre 2003
CCF déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 031127A
.
Découvert, offre préalable (non),
forclusion (non), intérêts,
déchéance des intérêts,
art. 1315 et 1907 Code Civil,
art. L311-8, L311-33 Code Conso.
Tribunal d'Instance de St Germain
18 novembre 2003
Banque Populaire déchue des intérêts
ref : AFUB - TI - 031118A
.
Découvert,
offre préalable (non), intérêts,
déchéance des intérêts, frais,
art. L311-8, L311-33 Code Conso.
Tribunal d'Instance de Lagny
17 novembre 2003
déchéance des intérêts de la créance de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 031117A
.
crédit consommation,
1) découvert, offre préalable (non),
2) réaménagement,
négociation, offre préalable (non),
déchéance intérêts,
art. L311-10 L311-30 Code Conso.
Assurance, prime,
augmentation,
responsabilité,
article 1134 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Paris
4 novembre 2003
Mutualité Fonction Publique condamnée
ref : AFUB - TI - 031104A
.
Tribunal d'Instance de Guingamp
19 septembre 2003
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - TI - 030919A
.
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Epargne, Bourse, ordre,
Internet, (faute),
responsabilité bancaire.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Caen
9 septembre 2003
Finaref condamné *
ref : AFUB - TI - 030909A
.
crédit permanent,
forclusion,
injonction de payer,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon
26 août 2003
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB - TGI - 030826A
.
intérêts, TEG,
notaire (frais), clause d'intérêt (nullité),
L313-1 et L313-2 Code Consommation,
art. 1907 Code Civil,
art. 4 Loi 28 décembre 1966.
Tribunal d'Instance de Moutiers
23 août 2003
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 030823A
.
interdiction bancaire,
préavis, information préalable (non),
fichier, mainlevée,
responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF.
Tribunal de Grande Instance de Paris (référé)
16 août 2003
CIC condamné
ref : AFUB - TGI - 030816A
.
frais et commissions,
fichier, FICP,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Puteaux
25 juillet 2003
CitiBank condamné
ref : AFUB - TI - 030725A
.
Epargne, Bourse, ordre de Bourse,
information (erreur),
obligation d'information,
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Saint Ouen
24 juillet 2003
Société Générale condamnée
ref : AFUB - TI - 030724A
.
chèque (rejet), chèque sans provision
information préalable (non),
interdiction bancaire,
frais et commissions,
responsabilité bancaire,
art. L131-73 du CMF.
caution, transaction,
menace, violence (économique),
responsabilité bancaire,
art. 1111, 1112 Code Civil.
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
23 juillet 2003
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TGI - 030723A
.
Tribunal de Grande Instance de LilleRéféré
1 juillet 2003
Echelonnement paiement Société Générale
ref : AFUB - TGI - 030701A
.
Entreprise, crédit, découvert,
difficulté de paiement,
échelonnement,
art 1244-1 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Paris
1 juillet 2003
CIC condamné
ref : AFUB - TI - 030701A
.
chèque (rejet), chèque sans provision,
interdiction bancaire,
information préalable (non),
art. L 131-73CMF,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
22 mai 2003
CIC condamné
ref : AFUB - TI - 030522A
.
chèque, vol,
signature (non conforme),
responsabilité bancaire,
L131-2 et L131-3 du CMF,
art. 1147 Code Civil.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Bordeaux
28 avril 2003
Crédit Agricole condamnée
ref : AFUB - TI - 030428A
.
Bourse, ordre,
execution erronée,
obligation de conseil,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Saint Etienne
17 avril 2003
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 030417A
.
frais et commissions,
information (non),
décret 24 juillet 1984 (art. 7),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
4 avril 2003
GAN condamné
ref : AFUB - TI - 030404A
.
Assurance, perte d'emploi,
chômage, Assedic (fin),
police de groupe,
assureur (changement), inopposabilité.
Tribunal d'Instance de Paris
27 mars 2003
Capitol condamné
ref : AFUB - TI - 030327B
.
Epargne, bourse, ordre de bourse,
Internet (fonctionnement),
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Paris
27 mars 2003
Capitol condamné
ref : AFUB - TI - 030327A
.
bourse, frais et commissions,
tarification (modification),
gratuité
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil.
Tribunal de Commerce de Nanterre, Référé
26 mars 2003
Suspension des paiements BNP*
ref : AFUB - TC - 030326A
.
entreprise, crédit,
difficultés de paiement,
suspension,
art. 1244-1 Code Civil.
Tribunal de Grande Instance de Paris
26 mars 2003
Crédit Lyonnais condamné*
ref : AFUB - TGI - 030326A
.
chèque, détournement,
endos,
intermédiaire financier,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
14 mars 2003
condamnation du CIC Scalbert Dupont
ref : AFUB - TGI - 030314A
.
Caution, dol,
nullité,
art. 1116 Code Civil
Tribunal d'Instance de Paris
4 mars 2003
le CIC déchu des intérêts et des frais*
ref : AFUB - TI - 030304A
.
1) découvert, offre préalable (défaut)
déchéance intérêts
art. L311-1, 2, 8 à 13, L311-33 Code Conso
2) frais et commissions
contractualisation (non), accord (non) art 1108,
1134 Code Civil
Caution (nullité),
ressources, disproportion,
acte notarié, mise en garde,
erreur,
article 1110 Code Civil.
Tribunal de Grande Instance de Paris
26 février 2003
condamnation du C.C.F.
ref : AFUB - TGI - 030226A
.
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Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Paris
17 février 2003
condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 030217A
.
épargne, Bourse,
mandat de gestion, perte,
délai de réclamation
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Perpignan
5 février 2003
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 030205A
.
crédit, restructuration, rachat,
disproportion, utilité, âge,
octroi excessif, endettement,
conseil (devoir),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Poitiers
31 janvier 2003
condamnation de EGG
ref : AFUB - TI - 030131B
.
banque à distance,
procédure,
compétence territoriale,
article 46 NCPC.
Tribunal d'Instance de Poitiers
31 janvier 2003
condamnation de EGG*
ref : AFUB - TI - 030131A
.
banque à distance,
chéquier, envoi postal, courrier simple,
vol, détournement,
prudence (devoir), interdiction bancaire,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Paris
31 janvier 2003
condamnation de la CNP
ref : AFUB - TGI - 030131A
* confirmation Cour d'Appel de Paris le 25 janvier 2005
assurance, ADI,
déclaration de santé, surprime,
irrégularité, sanction, responsabilité,
art. L 113-8 et L113-9 Code des Assurances.
Tribunal d'Instance d'Antibes
30 janvier 2003
BNP condamnée
ref : AFUB - TI - 030103A
.
frais et commissions,
accord (non), acceptation tacite (non),
information (non),
responsabilité contractuelle.
Tribunal d'Instance de Lourdes
24 janvier 2003
Banque populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 030124A
.
frais et commissions,
contractualisation (insuffisante),
publicité, accord (non), conditions générales,
nécessité d'une définition contractuelle,
relevé bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
14 janvier 2003
condamnation de SELFTRADE
ref : AFUB - TGI - 030114A
*confirmé par la Cour d'Appel
Epargne, Bourse, ordre, MATIF, MONEP,
couverture, conseil (devoir), responsabilité,
art. L533-3 et 533-4 Code monétaire et
financier,
3-3-5 RGCMF,
règlement 97 02 COB.
Découvert
caution, information annuelle,
preuve, déchéance des intérêts,
art. L 313-12 du C.M.F.
Tribunal de Commerce de Creteil
24 décembre 2002
Banque Populaire déchue des intérêts*
ref : AFUB - TC - 021224A
.
Tribunal d'Instance de Paris
22 décembre 2002
condamnation de la BNP*
ref : AFUB - TI - 021222B
.
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frais, (gestion, rejet, retrait, photocopie),
contractualisation, consentement,
art. 1108, 1134, 1315,
1235 et 1376 du Code Civil.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Paris
22 décembre 2002
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 021222A
.
Crédit Permanent,
résiliation,
1134 alinéa 1 et 3 Code civil,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Mulhouse
19 décembre 2002
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TI - 021219A
.
Comptes, Crédit Permanet,
époux, retrait,
responsabilité bancaire,
221, 1421, 1937 du Code Civil.
Tribunal d'Instance de Neuilly
18 décembre 2002
condamnation de la CAIXABANK
ref : AFUB - TI - 021218A
.
Crédit, assurance,
police de groupe, adhésion, oubli,
responsabilité bancaire,
article 1992 Code Civil.
Cour d'Appel de Bordeaux
11 décembre 2002
BNP condamnée
ref : AFUB - CA - 021211A
.
Carte Bancaire,
vol, fraude (à l'étranger),
signature (falsifiée),
vigilance (devoir),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Bordeaux
10 décembre 2002
Cortal condamné*
ref : AFUB - TI - 021210A
.
frais et commissions,
tarification (modification),
gratuité,
responsabilité bancaire,
art. 1108, 1134 Code Civil .
Tribunal d'Instance de Paris
10 décembre 2002
condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 021210B
.
Crédit permanent,
résiliation,
art. 1134 alinéa 1 et 3 Code Civil.
Tribunal de Grande Instance de Créteil
26 novembre 2002
réformation décision commission de surendettement*
ref : AFUB - TGI - 021126A
.
surendettement, procédure,
époux, mariage,
demande individuelle, irrecevabilité (non),
art. L333-3-1 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Grenoble
22 novembre 2002
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 021122A
.
frais et commissions,
intervention, rejet, accord (non),
contractualisation (non),
art. 1108, 1134 Code Civil.
Tribunal d'Instance d'Aix en Provence
13 novembre 2002
condamnation de FIAT Crédit
ref : AFUB - TI - 021113A
.
Crédit à la Consommation,
offre préalable, intérêts, TEG,
période annuelle, déchéance des intérêts,
art. L313-1, L313-2, L311-10
et L311-3, R313-1 Code Consommation.
Tribunal de Grande Instance de Créteil
28 octobre 2002
censure de la Commission de surendettement
ref : AFUB - TGI - 021028A
.
surendettement,
mesures recommandées,
logement, cession (non),
L 331-7 Code Consommation.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Paris
31 août 2002
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 020831A
.
virement, date de valeur,
interdiction bancaire,
responsabilité bancaire.
Tribunal Grande Instance de Paris
29 août 2002
condamnation de l'UCB
ref : AFUB - TGI - 020829A
.
Crédit immobilier, durée (20 ans),
octroi excessif, vente,
reliquat, mise en garde,
obligation de conseil,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Paris
27 août 2002
UCB condamné
ref : AFUB - TGI - 020827A
.
crédit immobilier,
octroi excessif,
endettement, reliquat,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance d'Angers
25 juillet 2002
condamnation de la BNP*
ref : AFUB - TGI - 020725A
.
assurance, ADI, incapacité de travail
1) assurance-groupe, notices remise preuve
(non)
obligation de conseil
2) assurance de groupe (contradiction)
offre préalable
responsabilité bancaire
surendettement,
irrecevabilité (qualité associé),
L 333-3 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Chalons sur Saône
24 juillet 2002
Commission de surendettement censurée*
ref : AFUB - TI - 020724A
.
Tribunal d'Instance de Montmorency
20 juillet 2002
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 020720A
.
Epargne, bons au porteur,
anonymat, fiscalité,
conseil (devoir),
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Chambery
1 juillet 2002
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - CA - 020701A
.
intérêts,
réduction au taux légal,
résistance de la banque,
sanction .
Tribunal d'Instance de Blois
26 juin 2002
Condamnation des Banques Populaires*
ref : AFUB - TI - 020626A
.
Chèque, rejet, certificat non paiement
remise chèque au bénéficiaire de la banque tirée
responsabilité bancaire
art. L 131-73 Code Monétaire et Financier
art. 1382 et 1383 du Code Civil
Tribunal Grande Instance de Nimes
22 mai 2002
déchéance des intérêts de LOXIA*
ref : AFUB - TGI - 020522A
.
Caution, information annuelle,
L 312-22 Code Monétaire et financier,
application dans le temps,
modalités, courrier, forme,
déchéance des intérêts.
Tribunal de Grande Instance de Lorient
15 mai 2002
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TGI - 020515A
.
Crédit Consommation,
forclusion, interruption, injonction de payer,
incompétence,
art L 313-37 Code Consommation.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Beauvais
13 mai 2002
Cofidis déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 020513A
.
Crédit Permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance, ordre public,
L 311-9, L 311-33 Code Conso,
Directive européenne 22 12 1986.
Cour d'Appel d'Aix en Provence
9 mai 2002
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 020509A
.
intérêt, TEG (absence),
art. 1907 Code Civil,
art. L 313-2 Code Consommation,
nullité clause d'intérêt,
prescription, délai (art. 1304 Code Civil).
Tribunal de Grande Instance de Metz
7 mai 2002
condamnation des Banques Populaires*
ref : AFUB - TGI - 020507A
jugement confirmé en appel
1°) Chèque, vol, responsabilité sans faute,
2°) virement, (absence d'ordre),
dépôt,
art. 1147, 1927, 1937 Code Civil.
Tribunal de Grande Instance d'Angoulème
3 mai 2002
condamnation BNP
ref : AFUB - TGI - 020503A
.
Assurance, ADI,
incapacité de travail,
assurance de groupe et offre préalable
(contradictions),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Longjumeau
28 avril 2002
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TI - 020428A
.
Frais, Carte Bancaire,
étranger (opérations à), tarification nouvelle,
accord tacite, informatique
responsabilité bancaire,
L122-3 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Paris
19 avril 2002
suspension créance Cofinoga*
ref : AFUB - TI - 020419A
.
Crédit Consommation,
chômage,
suspension - FICP,
art L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance d'Arras
5 avril 2002
condamnation Crédit Agricole*
ref : AFUB - TI - 020415A
.
frais et commission,
information (non),
décret 24 juillet 1984 (art. 7),
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Rennes
22 mars 2002
Condamnation du Crédit Mutuel*
ref : AFUB - CA - 020322A
.
Dépôt, détournement,
employé de banque,
responsabilité bancaire,
autorité chose jugée (non),
art. 1357, 1384 al. 5 Code Civil.
Tribunal d'Instance d'Arras
20 mars 2002
Condamnation du Crédit Agricole*
ref : AFUB - TI - 020320A
.
Compte, versement autoritaire,
interdiction bancaire, frais,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Colombes
20 mars 2002
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - TI - 020320B
.
Assurance, police de goupes,
perte d'emploi, gérant, chômage,
contrat d'adhésion,
information (devoir),
responsabilité bancaire
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
14 mars 2002
réduction créance CIL COOP
ref : AFUB - TGI - 020314A
.
Intérêt, TEG,
validité, charge de la preuve,
réduction, taux légal,
L 313-8-3, L 313-1 , L 321 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Nantes
7 mars 2002
Société Générale déboutée et condamnée*
ref : AFUB - TI - 020307A
.
Découvert non professionnel,
offre préalable, refus d'acceptation,
sanction : déchéance des intérêts,
remboursement au taux légal,
FICP mainlevée ; art. L311-1 Code Conso.
Cour d'Appel de Paris
19 février 2002
condamnation de la BNP*
ref : AFUB - CA - 020219A
.
Dépôt, monnaie,
comptage (erreur),
usage, pratique bancaire,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Boulogne
10 février 2002
réduction créance FINAREF*
ref : AFUB - TI - 020210A
.
Crédit permanent,
renouvellement, obligation d'information,
modalités, intérêts (déchéance),
art L 311-9, L 311-33 Code Consommation.
Tribunal d'Instance d'Etampes
6 février 2002
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 020206A
.
Convention de compte,
contractualisation, package,
violation, fichier CB,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Chambery
29 janvier 2002
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 020129A
.
1) découvert entreprise, rupture abusive,
Loi 1 mars 1984 art. 60,
responsabilité bancaire.
2) agios, art. 1907 Code Civil,
réduction au taux légal,
relevé de compte, acceptation (non).
Chèque, falsification,
endos, détournement,
responsabilité bancaire,
article 1937 Code Civil.
Tribunal d'Instance d'Orléans
27 décembre 2001
Condamnation de La Poste
ref : AFUB - TI - 011227C
.
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
27 décembre 2001
Condamnation du Crédit Agricole*
ref : AFUB - TI - 011227B
.
Convention de compte,
services groupés, packages,
vente forcée, contrat d'adhésion
abonnement revue,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
27 décembre 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 011227A
.
Compte, curatelle, retraits,
erreur bancaire,
responsabilité bancaire.
Tribunal Grande Instance de Chateauroux
27 décembre 2001
condamnation Caisse d'Epargne*
ref : AFUB - TGI - 011227A
.
Bourse, valeurs mobilières,
transfert,
frais et commissions,
droits de garde.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de La Roche sur Yon
15 décembre 2001
SOFINCO débouté et condamné
ref : AFUB - TI - 011215A
.
Crédit permanent,
durée annuelle, reconduction,
déchéance des intérêts,
art. L 311-9 et L 311-33 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Paris
13 décembre 2001
condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - TI - 011213A
.
frais et commissions,
accord (non),
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Chartres
12 décembre 2001
réduction créance Banques Populaires
ref : AFUB - TGI - 011212A
.
Découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts, portée,
art. L 311-8 à L 311-13 et L 311-33 Code Conso,
art. 1155 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Boissy
27 novembre 2001
condamnation de la Société Générale*
ref : AFUB - TI - 011127A
.
Compte, clôture abusive,
interdiction bancaire (erreur),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Chartres
15 novembre 2001
réduction créance Banque Populaire
ref : AFUB - TI - 011115A
.
Crédit, non-paiement, pénalité,
indemnisation conventionnelle,
réduction clause pénale,
art. 1952 et 1231 Code Civil.
Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc
8 novembre 2001
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 011108A
.
Hypothèque judiciaire,
banques, fusion,
personnalité morale (non),
nullité inscription.
Tribunal d'Instance de Paris
30 octobre 2001
Condamnation de COFIDIS
ref : AFUB - TI - 011030A
.
Assurance, perte d'emploi, exclusion,
mention insuffisante,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Perpignan
29 octobre 2001
déchu des intérêts COFIDIS
ref : AFUB - TI - 011029A
.
Crédit permanent,
durée annuelle, reconduction expresse,
déchéance des intérêts,
art. L 311-9 Code Consommation
art. 1315 Code Civil.
Cour d'Appel de Rennes
22 octobre 2001
condamnation de FACET
ref : AFUB - CA - 011022A
.
Crédit permanent, reconduction,
obligation d'information, preuve,
clause abusive,
art. L132-1, L311-9 Code Conso.
Tribunal d'Instance de Melun
22 octobre 2001
condamnation de la BRED
ref : AFUB - TI - 011022A
.
Chéquier, envoi postal,
courrier simple,
vol, détournement,
responsabilité bancaire.
http://www.afub.org/chronologie.php (18 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Grenoble
20 octobre 2001
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 011020A
.
Bourse, ordre, Minitel,
videotitres, dysfonctionnement,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance d'Angers
14 octobre 2001
Condamnation des Banques Populaires - BRED*
ref : AFUB - TI - 011014A
.
Crédit, difficultés,
octroi excessif, renégociation,
endettement, devoir de conseil,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Saint Denis
10 octobre 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 011010B
.
chèque, perte, lettre simple,
obligation de précaution,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Paris
9 octobre 2001
réduction créance de la Société Générale
ref : AFUB - CA - 011009A
.
Découvert professionnel,
agios, relevés bancaires,
article 1907 Code Civil,
sanction.
Tribunal d'Instance de Villeurbanne
5 octobre 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 011005A
.
Crédit immobilier,
retard procédure,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Rennes
21 septembre 2001
condamnation de FACET
ref : AFUB - CA - 010921B
.
Crédit permanent,
déchéance du terme, résiliation,
clause abusive,
art. L132-1, L311-30 et L311-34 Code Conso.
Cour d'Appel de Rennes
21 septembre 2001
condamnation de CONFORAMA
ref : AFUB - CA - 010921A
.
Carte de crédit, carte privative,
crédit permanent
publicité (art. L311-4 Code Conso),
reconduction (art. L311-9 Code Conso).
Tribunal de Grande Instance de Lisieux
17 septembre 2001
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 010917A
.
Crédit, taux, teg érroné,
sanction : remboursement,
découvert, effet,
prescription (non).
Tribunal d'Instance de Paris
11 septembre 2001
Condamnation de la caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 010911A
.
Carte bancaire, fraudes,
remboursement, retard,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Paris
11 septembre 2001
réduction de la créance de l'UBN
ref : AFUB - TGI - 010911A
.
Caution,
Information annuelle,
adresse eronnée, loi 1 mars 1984 art. 48,
sanction.
http://www.afub.org/chronologie.php (19 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Saint Denis
10 septembre 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010910A
.
Interdiction bancaire, rejet de chèques,
information préalable,
information contractuelle, préavis,
art. 1134 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Cognac
8 septembre 2001
condamnation de Cofinoga*
ref : AFUB - TI - 010908A
.
Crédit à la Consommation,
identité (substitution),
falsification, signature, FICP,
recouvrement abusif, harcèlement,
article 1108 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Crédit à la Consommation,
forclusion, départ du délai,
art. L311-37 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Nantes
4 septembre 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 010904A
.
Tribunal d'Instance de Saint Nazaire
22 août 2001
Condamnation du CIO
ref : AFUB - TI - 010822A
.
découvert, agios,
art. 1907 Code Civil,
restitution des intérêts,
prescription (non) art. 2277 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Montpellier
23 juillet 2001
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010723A
.
Carte bancaire,
fraudes, vol au distributeur, DAB-GAB,
collet marseillais,
obligation de prudence,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance d'Angoulème
20 juillet 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 010720C
.
Crédit consommation, responsabilité,
forclusion (non),
art. L 311-37 Code Consommation.
Tribunal d'Instance d'Angoulème
20 juillet 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 010720B
.
frais et commission,
accord (non),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance d'Angoulème
20 juillet 2001
Condamnation du Crédit Agricole
Découvert, endettement,
obligation de conseil et loyauté,
responsabilité bancaire.
actuellement contesté devant la Cour d'Appel
ref : AFUB - TI - 010720A
.
Tribunal d'Instance d'Albi
9 juillet 2001
Condamnation de la Banque Courtois
ref : AFUB - TI - 010709A
.
Tribunal d'Instance de Montreuil
22 juin 2001
réduction créance de COFINOGA*
ref : AFUB - TI - 010622A
.
http://www.afub.org/chronologie.php (20 sur 41)23/03/2006 18:25:44
frais et commissions,
information (non), décret 24/07/84,
résistance abusive,
responsabilité bancaire.
1) Crédit permanent,
plafond, dépassement,
offre préalable nouvelle (obligation)
L 311-8, L 311-9, L 311-33 Code Conso,
2) forclusion.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc
14 juin 2001
annulation saisie immobilière Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 010614A
.
saisie immobilière, formalisme,
commandement de saisie (irrégularité),
banque, personnalité morale (non), fusion
immatriculation RCS (non),
nullité acte.
Tribunal de Grande Instance de Senlis
11 juin 2001
UBN déboutée et condamnée
ref : AFUB - TGI - 010611A
.
caution, saisie immobilière,
commission surendettement,
dettes commerciale (non),
recevabilité.
Tribunal de Grande Instance de Paris
8 juin 2001
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TGI - 010608A
.
Bourse,
ordre, execution erronée,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Rouen
7 juin 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 010607A
.
chèque, falsification,
détournement postal,
endos indifférent,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Metz
7 juin 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - CA - 010607A
.
Société, augmentation du capital,
dépot, séquestre,
chèque, affectation,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance d'Asnières
30 mai 2001
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 010530A
.
compte,
débit, erreur,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Périgueux
25 mai 2001
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010525A
.
frais et commissions,
consentement (non),
article 1108 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Longjumeau
24 mai 2001
CCF débouté
ref : AFUB - TI - 010524A
.
Crédit Consommation,
découvert,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Paris
26 avril 2001
Condamnation de la Poste
ref : AFUB - TI - 010426A
.
compte, retrait frauduleux,
signature falsifiée,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
24 avril 2001
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 010424A
.
frais et commissions,
consentement (non),
contractualisation,
responsabilité bancaire.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Macon
16 avril 2001
Crédit Lyonnais débouté et condamné*
ref : AFUB - TI - 010416A
.
découvert professionnel,
caution, information annuelle,
information du non-paiement,
déchéance des intérêts,
Loi 1er mars 1984 art. 47 et 48.
Tribunal d'Instance de Paris - référé
30 mars 2001
Créance du CIC suspendue
ref : AFUB - TI - 010330A
.
Crédit à la Consommation,
chômage, suspension,
art. L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Lievin
20 mars 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010320A
.
frais et commissions,
contrat (non), consentement (non),
article 1134 Code Civil.
Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
le CIO déchu des intérêts*
ref : AFUB - CA - 010316B
.
Découvert non professionnel,
offre préalable de crédit (absence)
déchéance des intérêts
art L 311-3 & L 311-33 Code Consommation
Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
le CIO déchu des intérêts*
ref : AFUB - CA - 010316A
.
Crédit Permanent,
art L 311-9 Code Consommation (violation)
déchéance des intérêts
art L 311-33 Code Consommation
Tribunal d'Instance de Montreuil
1 mars 2001
ref : AFUB - TI - 010301A
.
surendettement,
prêt non déclaré,
mauvaise foi (non),
recevabilité,
art. L331-2 et L333-3 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Paris
19 février 2001
le CIC déchu du droit à intérêts*
ref : AFUB - TI - 010219A
.
Découvert non professionnel,
1) offre préalable crédit (absence)
déchéance intérêts,
art L 311-33 Code Conso
2) difficulté paiement,
suspension, délai, chômage,
art L 311-12 Code Conso
Crédit,
suspension de paiement,
art. L313-12 Code Consommation,
Jugement, inexécution,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Colmar
13 février 2001
condamnation du Crédit Mutuel*
ref : AFUB - TI - 010213A
.
Tribunal d'Instance de Lisieux
1 février 2001
Crédit Mutuel débouté
ref : AFUB - TI - 010201A
.
surendettement,
commission; mesures recommandées;
logement cession (non).
Tribunal d'Instance de Villefranche
24 janvier 2001
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 010124A
.
frais et commission, nouveauté,
réalité de la prestation (non),
consentement (non),
responsabilité bancaire.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Roubaix
15 janvier 2001
Finaref débouté
ref : AFUB - TI - 010115A
.
Crédit Consommation,
carte bancaire et crédit permanent,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation,
responsabilité du débiteur (non).
Tribunal de Grande Instance de Paris
14 janvier 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 010114A
.
bourse, mandat de gestion,
inobservation,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Boulogne
14 janvier 2001
réduction créance Société Générale*
ref : AFUB - TI - 010114A
.
découvert non professionnel,
offre préalable (absence),
déchéance des intérêts,
art. L 311-1 et suivants,
L 311-10 et L 311-33 Code Consommation.
Cour d'Appel de Montpellier
11 janvier 2001
condamnation des Banques Populaires*
ref : AFUB - CA - 010111A
.
Caution,
obligation d'information,
sanction,
art. 48 Loi 1 mars 1984.
Tribunal d'Instance de Paris
9 janvier 2001
condamnation du GAN et de la SPB*
ref : AFUB - TI - 010109A
.
Assurance,
prime, modification,
informatique,
résistance au droit,
responsabilité.
Tribunal d'Instance d'Evry
18 décembre 2000
condamnation de Cofidis*
ref : AFUB - TI - 001218A
.
Crédit à la Consommation,
époux, signature falsifiée,
usurpation d'identité,
devoir de précaution,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Rennes
17 décembre 2000
condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 001217A
.
Crédit à la Consommation,
déchéance du terme, domiciliation salaires,
résiliation, modèles-type, formalisme,
clause abusive,
art. L 311-13 Code Consommation,
déchéance des intérêts.
1) intérêts, TEG erroné,
art. L 313-1 code consommation,
sanction, hypothèque (mainlevée)
2) prescription, point de départ.
Tribunal de Grande Instance de Niort
6 décembre 2000
condamnation de la BHE *
ref : AFUB - TGI - 001206A
.
Tribunal d'Instance de Vienne
3 décembre 2000
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 001203A
.
frais et commissions,
augmentation tarifaire,
détermination contractuelle,
obligation.
Tribunal d'Instance de Charleville-Mézières
27 novembre 2000
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 001127A
.
frais et commissions,
"commission de suivi",
accord (non),
juste contrepartie (non).
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Paris
23 novembre 2000
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 001123A
.
Carte bancaire, fraude,
dépossession (non),
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Versailles
23 novembre 2000
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 001123A
.
assurance, invalidité
âge limite et durée de garantie
devoir de conseil de la banque.
Tribunal d'Instance de Paris
26 octobre 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - TI - 001026A
.
Découvert, rupture abusive,
Interdiction bancaire,
(illicite),
fichier FNCI, main levée.
Tribunal d'Instance de Paris
18 octobre 2000
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 001018A
.
frais et commission,
crédit permanent, dépassement,
contrat (non),
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Pau
26 septembre 2000
Condamnation des Banques Populaires*
ref : AFUB - CA - 000926A
.
Interdiction bancaire erronée,
valeurs mobilières, transfert,
retard,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
8 août 2000
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 000808A
.
frais et commissions,
information (non),
consentement (non),
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Grenoble
25 juillet 2000
Condamnation de La Poste*
ref : AFUB - TI - 000725A
.
Carte bancaire, vol
fraude à l'étranger
signature non conforme
opposition non respectée
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Lyon
6 juillet 2000
le Crédit Agricole condamné*
ref : AFUB - TI - 000706A
.
Crédit Permanent,
art. L 311-9 Code Consommation,.
déchéance des intérêts,
art. L 311-33 Code Consommation.
Tribunal de Commerce d'Arras
16 juin 2000
le Crédit Agricole condamné*
ref : AFUB - TC - 000616A
.
Crédit professionnel,
remboursement anticipé,
indemnité.
Cour d'Appel de Poitiers
23 mai 2000
Crédit Lyonnais débouté de sa créance de 44 000 F*
ref : AFUB - CA - 000523A
.
Crédit à la consommation,
compétence, forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
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Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal de Grande Instance d'Evry
10 mai 2000
Crédit Lyonnais enjoint de justifier sa créance
ref : AFUB - TGI - 000510A
.
saisie immobilière,
crédit immobilier,
affectation des paiements.
Cour d'Appel de Paris
28 avril 2000
Caisse d'Epargne déboutée de sa créance et condamnée*
ref : AFUB - CA - 000428A
.
Caution, époux
accord conjoint (non),
nullité de l'hypothèque,
art. 1415, 1482, 1483-1 du Code Civil.
Tribunal d'Instance de Montélimar
30 mars 2000
la SMC est déchue des intérêts*
ref : AFUB - TI - 000330A
.
découvert non professionnel,
offre préalable de crédit (non)
déchéance des intérêts
art. L 311-3 et L 311-33 Code Consommation.
Cour d'Appel de Rennes
24 mars 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - CA - 000324B
.
Crédit permanent,
art. L 311-9 Code Consommation (violation),
forclusion, art. L 311-37 Code Consommation.
Cour d'Appel de Rennes
24 mars 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 000324A
.
Crédit permanent,
reconductions, modalités, (défaut),
art. L 311-9 Code Consommation (violation),
déchéance des intérêts.
Cour d'Appel de d'Amiens
23 mars 2000
suspension des créances du Crédit agricole*
ref : AFUB - CA - 000323A
.
Crédit,
difficulté de paiement,
suspension,
art. L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance d'Epernay
17 mars 2000
Caisse d'Epargne déboutée et condamnée
ref : AFUB - TI - 000317A
.
Mineur,
Compte, découvert
388, 1304 et 1305 Code Civil,
irresponsabilité de l'enfant.
Tribunal d'Instance de Montauban
15 mars 2000
Crédit Agricole débouté et condamné
ref : AFUB - TI - 000315A
.
Surendettement, saisie immobilière
Commission, recevabilité.
bonne foi
Cour d'Appel d'Amiens
10 mars 2000
Condamnation du Crédit du Nord*
ref : AFUB - CA - 000310A
.
Crédit, caution,
octroi excessif,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Boulogne
8 mars 2000
Condamnation de la Société Générale*
ref : AFUB - TI - 000308A
.
Chèques,
vol,
responsabilité bancaire
http://www.afub.org/chronologie.php (25 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Lyon
8 mars 2000
Crédit Lyonnais déchu des intérêts
ref : AFUB - CA - 000308A
.
Crédit Etudiant,
Caution,
Information défaillance,
art. L 313-9 Code Consommation
déchéance des intérêts.
Tribunal de Grande Instance de Le Mans
3 mars 2000
Crédit Mutuel condamné*
ref : AFUB - TGI - 000303A
.
Crédit Consommation,
Crédit étudiant,
FICP, inscription abusive,
responsabilité bancaire
Tribunal d'Instance de Cayenne
13 février 2000
BNP irrecevable et condamné
ref : AFUB - TI - 000213B
.
Crédit à la Consommation,
découvert, non écrit,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Cayenne
13 février 2000
BNP irrecevable et condamné*
ref : AFUB - TI - 000213A
.
Crédit à la Consommation,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
Cour d'Appel d'Angers
2 février 2000
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 000202A
.
Caution,
Crédits, octroi excessif,
responsabilité bancaire.
Cour de Cassation 1er Chambre Civile
1 février 2000
Condamnation des AGF *
ref : AFUB - CC - 000201A
.
Assurance-vie,
information (devoir),
(art. 132 Code des Assurances),
dol, (art. 1116 Code Civil)
responsabilité.
Cour d'Appel de Montpellier
18 janvier 2000
Condamnation du Crédit Agricole*
ref : AFUB - CA - 000118A
.
Chèques,
Vol,
responsabilité bancaire
Tribunal Grande Instance de Thionville
17 janvier 2000
Condamnation Banques Populaires
Société, augmentation de capital,
dépôt, restitution, séquestre
responsabilité bancaire
Jugement confirmé par Cour d'Appel
ref : AFUB - TGI - 000117A
.
Tribunal de Grande Instance de Thonon
14 janvier 2000
La créance de la BP réduite*
ref : AFUB - TGI - 000114A
.
Tribunal d'Instance de Colmar
5 janvier 2000
Suspension créance Crédit Mutuel*
ref : AFUB - TI - 000105A
.
http://www.afub.org/chronologie.php (26 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Caution,
taux d'intérêt,
(absence de mention)
sanction.
Crédit Consommation,
Difficulté de paiement,
suspension,
L 313-12 Code de la Consommation
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Paris
16 décembre 1999
Condamnation de la SPB*
ref : AFUB - TI - 991216B
.
Assurance, perte d'emploi, décompte erroné
réponse imparfaite,
responsabilité bancaire
Tribunal d'Instance de Paris
16 décembre 1999
Condamnation solidaire du GAN et de la SPB*
ref : AFUB - TI - 991216A
.
Assurance, prime, augmentation
lettre de préavis (non)
responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Rennes
16 décembre 1999
Condamnation de la Banque de Bretagne*
ref : AFUB - CA - 991216A
.
Découvert, Prêt de Consolidation
Octroi excessif, endettement
responsabilité bancaire
Tribunal de Commerce de Versailles (référé)
15 décembre 1999
condamnation Banque Populaire
ref : AFUB - TC - 991215A
.
Chèque, remise, perte,
interdiction bancaire,
fichier (annulation).
Cour d'Appel de Rennes
10 décembre 1999
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - CA - 991210B
.
Caution,
information annuelle,
art 48 Loi 1.03.1984
déchéance des intérêts,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Paris
10 décembre 1999
la BNP est déchue des intérêts*
ref : AFUB - CA - 991210A
.
découvert non professionnel
offre préalable de crédit (non)
déchéance des intérêts,
art. L 311-3 et L 311-33 Code Consommation.
Cour d'Appel de Rennes
2 décembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 991202B
.
Crédit à la Consommation,
1) notice d'assurance,
L 311-12 Code consommation,
2) offre préalable, typographie, lisibilité
art. R 311-6 Code Consommation
formalisme, déchéance des intérêts
Crédit à la Consommation, crédit étudiant,
formalisme, bordereau rétractation, modèles,
art. L 311-15 & R 311-7 Code Consommation,
déchéance intérêts,
art. L 311-33 Code Consommation.
Cour d'Appel de Rennes
2 décembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 991202A
.
Tribunal d'Instance de Paris
1 décembre 1999
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 991201A
.
Découvert,
Rupture abusive,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Melun
1 décembre 1999
BNP débouté quant aux frais
ref : AFUB - TGI - 991201A
.
frais et commissions
accord (non)
fondement contractuel (non).
http://www.afub.org/chronologie.php (27 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Paris
23 novembre 1999
suspension créance Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - TI - 991123A
.
Crédit Consommation,
Difficulté de paiement,
suspension
L 313-12 Code de la Consommation
Tribunal d'Instance de Paris
22 novembre 1999
Crédit Agricole irrecevable et condamné
ref : AFUB - TI - 991122A
.
Crédit Consommation,
Découvert,
forclusion
L 311-37 Code de la Consommation
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
Crédit Maritime débouté*
ref : AFUB - TI - 991115C
.
Caution
existence
art 2015 Code Civil
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
Le Crédit Maritime est déchu des intérêts*
ref : AFUB - TI - 991115B
.
Intérêts
TEG (absence)
déchéance des intérêts
art L 311-10 et L 313-2 du Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
Le Crédit Maritime est déchu des intérêts*
ref : AFUB - TI - 991115A
.
Découvert non professionnel
offre préalable de crédit (absence)
déchéance des intérêts
art L 311-3 et L 311-33 du Code Consommation
Tribunal d'Instance de Mirecourt
9 novembre 1999
suspension de créances SNVB
ref : AFUB - TI - 991109A
.
Crédits,
suspension paiement,
L 313-12 Code Consommation.
Cour d'Appel de Dijon
23 octobre 1999
Condamnation du Crédit Agricole*
ref : AFUB - CA - 991023A
.
Chèques,
vol,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Commerce de Nanterre
21 octobre 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TC - 991021A
.
fichier,
Centrale des Risques
diligence abusive
responsabilité bancaire
Tribunal d'Instance de Marennes
8 octobre 1999
Crédit Maritime irrecevable et condamné
Jugement actuellement contesté devant la Cour d'Appel
Crédit Consommation,
découvert, dépassement,
forclusion
art. L 311-37 Code Consommation
ref : AFUB - TI - 991008A
.
Tribunal de Grande Instance de Privas
7 octobre 1999
Crédit Agricole débouté et condamné*
ref : AFUB - TGI - 991007A
.
Caution,
situation économique du débiteur principal,
devoir d'information, dol,
nullité des cautionnements,
responsabilité bancaire.
http://www.afub.org/chronologie.php (28 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Versailles
29 septembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 990929A
.
Crédit Consommation,
époux, identité,
signature falsification,
créance non due.
Cour d'Appel de Rennes
23 septembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais*
ref : AFUB - CA - 990923A
.
Crédit Consommation,
offre préalable, formalisme,
typographie, lisibilité, corps 8,
art. R 311-6 Code Consommation,
art. L 311-10 - Code Consommation,
violation, déchéance des intérêts.
Crédit Immobilier
Remboursement anticipé
Décompte erroné
Responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Rennes
17 septembre 1999
Condamnation de l'UCB*
ref : AFUB - CA - 990917A
.
Tribunal de Grande Instance de Meaux
16 septembre 1999
Déchéance des intérêts de la BMF
ref : AFUB - TGI - 990916B
.
Caution,
information annuelle,
opposabilité déclaration de créance (non)
déchéance des intérêts (oui).
Tribunal de Grande Instance de Meaux
16 septembre 1999
Déchéance des intérêts de la BMF
ref : AFUB - TGI - 990916A
.
Caution,
information annuelle, preuve (non)
déchéance des intérêts
Loi du 1-03-1984 art 48.
Tribunal de Grande Instance de Montauban
7 septembre 1999
mainlevée hypothécaire et condamnation de la BNP
ref : AFUB - TGI - 990907A
.
Caution, Epoux
sans accord du conjoint
nullité de l'hypothèque
art 1415 du Code Civil.
Tribunal d'Instance d'Agen
1 septembre 1999
suspension créance de la Banque Populaire
ref : AFUB - TI - 990901A
.
Crédit,
Difficultés de paiement
Suspension
L 313-12 Code Consommation.
Cour d'Appel de Bordeaux
16 juillet 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990716B
.
Crédit, Epoux,
absence accord conjoint,
art. 220 et 1415 Code Civil
Cour d'Appel de Bordeaux
16 juillet 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990716A
.
Découvert, Agios,
absence accord écrit
réduction % légal (art. 1907 Code Civil).
Cour d'Appel d'Aix en Provence
25 juin 1999
Réduction de la créance du Crédit Agricole*
ref : AFUB - CA - 990625A
.
Crédit immobilier, endettement,
chômage, saisie immobilière,
créance résiduelle, réduction.
art L 331-7 4° Code Consommation.
http://www.afub.org/chronologie.php (29 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Bordeaux
16 juin 1999
condamnation du Crédit Agricole*
ref : AFUB - CA - 990616A
.
Chèques, dépôt à encaissement,
inscription au crédit,
délai, disponibilité prématurée,
contrepassation,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Lens
4 juin 1999
Condamnation de la Caisse d'Epargne *
ref : AFUB - TI - 990614A
.
Interdiction bancaire
Régularisation, main levée
retard, fichier FNCI
Responsabilité banque.
Tribunal Grande Instance de Bourg en Bresse
3 juin 1999
Condamnation du Crédit Immobilier pour
résistance abusive au droit*
ref : AFUB - TGI - 990603A
.
Tribunal de Commerce de Paris
28 mai 1999
Condamnation BRED - BP
ref : AFUB - TC - 990528B
.
Crédit Immobilier :
Remboursement anticipé ; indemnité différente
selon l'offre préalable ou l'acte notarié.
Tribunal de Commerce de Paris
28 mai 1999
Condamnation BRED - BP
ref : AFUB - TC - 990528A
.
Découvert entreprise, agios,
absence accord écrit,
réduction % légal (art 1907 Code Civil).
Tribunal Grande Instance de Le Mans
28 mai 1999
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 990528A
.
Crédit, octroi excessif,
exécution (faute),
chômage ,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Versailles
25 mai 1999
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TGI - 990525A
.
Bourse, ordre , erreur d'exécution
responsabilité de le banque.
Tribunal d'Instance de Palaiseau
18 mai 1999
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - TI - 990518A
.
Frais et commissions
PEL (transfert)
Décret 24 07 84 (violation).
Tribunal d'Instance de Lectoure
6 mai 1999
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 990506A
.
Chèque
Crédit puis contre-passation
Délai anormalement long
Responsabilité de la banque.
Tribunal d'Instance de Charenton
4 mai 1999
suspension créance Crédit Mutuel
ref : AFUB - TI - 990504B
.
Crédit Immobilier,
difficulté de paiement,
suspension, FICP,
L 312-12 Code Consommation.
http://www.afub.org/chronologie.php (30 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Découvert entreprise,
Rupture abusive
responsabilité bancaire.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Lagny
4 mai 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 990504A
.
Cartes Bancaires, Vol et Opposition
Responsabilité bancaire
Tribunal de Grande Instance Montluçon
30 avril 1999
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TGI - 990430A
.
Chèque, encaissement frauduleux par un tiers;
devoir de contrôle par la banque.
Tribunal de Grande Instance Aix en Provence
27 avril 1999
Condamnation in solidum
du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 990427A
.
Tribunal d'Instance de Nîmes
23 avril 1999
Société Générale forclose *
ref : AFUB - TI - 990423B
.
Chèque,
détournement postal,
falsification,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Nîmes
23 avril 1999
Société Générale forclose
ref : AFUB - TI - 990423A
.
Crédit Consommation
forclusion
et saisine juge incompétent
art L 311-37 Code consommation.
Tribunal de Commerce de Pontoise
18 mars 1999
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TC - 990318B
.
Frais et commissions.
Tribunal de Commerce de Pontoise
18 mars 1999
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TC - 990318A
.
Agios débités sans accord sur le TAUX,
réduction au % légal art 1907 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Lille
17 mars 1999
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 990317A
.
Frais et commissions
Décret 24 07 84 (...)
Consentement (non).
Tribunal d'Instance de Valenciennes
12 mars 1999
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TI - 990312A
.
Frais et commissions
"forçage"
simple référence contractuelle,
obligation d'une définition précise.
Tribunal de Commerce de Compiègne
28 février 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TC - 990228A
.
Virement télécopie, confirmation écrite.
double exécution, (erreur),
interdiction bancaire (erreur)
responsabilité bancaire
art 1147, 1991, 1992 du Code Civil.
http://www.afub.org/chronologie.php (31 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Crédit Consommation
forclusion et suspension judiciaire des
paiements
art L 311-37 Code Consommation.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Martigues
26 février 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 990226A
.
frais et commissions
nécessité d'une définition contractuelle.
Cour d'Appel de Bastia
24 février 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990224A
.
Chèque
falsification
détournement postal
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance d'Arcachon
13 février 1999
Condamnation de Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 990213A
.
frais et commission
Tribunal de Grande Instance de Créteil
27 janvier 1999
Société Générale déboutée et condamnée
ref : AFUB - TGI - 990127A
.
Crédit
suspension du paiement
déchéance du terme (non)
saisie immobilière (non)
L 313-12 Code Consommation.
Tribunal d'Instance St Germain en Laye
23 janvier 1999
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - TI - 990123A
.
Dépôt d'espèce dans un GAB:
Responsabilité de la banque
Tribunal de Grande Instance de Creteil
21 janvier 1999
réduction de la créance du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 990121A
.
Crédit, défaillance, pénalité
R: 312-3 Code Consommation
accord (non)
fondement contractuel (non).
Cour d'Appel d'Agen
19 janvier 1999
Condamnation de la Banque Courtois
ref : AFUB - CA - 990119A
.
frais et commissions
augmentation tarifaire
détermination contractuelle : obligations.
Tribunal d'Instance de Paris
15 janvier 1999
la BNP déboutée de sa demande de saisie-arrêt de 225.067F.
ref : AFUB - TI - 990115A
.
Crédit à la Consommation
Forclusion.
Cour d'Appel de Bordeaux
14 janvier 1999
condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - CA - 990114A
.
Carte Bancaire, envoi en courrier simple
Responsabilité de la banque.
Tribunal d'Instance de Nantes
5 décembre 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 981205A
.
Crédit Immobilier
remboursement anticipé, décompte erroné
article 1134 Code Civil
responsabilité bancaire.
http://www.afub.org/chronologie.php (32 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Melun
27 novembre 1998
déchéance des intérêts réclamés par la BNP
ref : AFUB - TI - 981127A
.
Découvert "Présirio",
augmentation de 31.000 à 58.000 F,
absence de contrat
sanction
Tribunal d'Instance de Tours
13 novembre 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 981113A
.
Crédits, difficultés
Imputation des paiements
art 1256 Code Civil
Tribunal d'Instance d'Ivry
4 novembre 1998
Condamnation de la Poste
ref : AFUB - TI - 981104A
.
Chèques
vol
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
27 octobre 1998
la banque Transatlantique condamnée à réduire sa créance
ref : AFUB - TI - 981027A
.
Découvert, absence d'offre de crédit.
Déchéance des intérêts.
Tribunal d'Instance de Roanne
20 octobre 1998
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 981020A
.
Rupture unilatérale par banque
Interdiction bancaire
faute banque (...)
Tribunal d'Instance de Lyon
19 octobre 1998
Société Marseillaise de Crédit
ref : AFUB - TI - 981019A
.
Frais et Commissions
Tribunal d'Instance de Mortagne
9 octobre 1998
Condamnation Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 981009A
.
Frais de garde - valeurs mobilières
Clôture du compte-titre
Tribunal d'Instance de Montpellier
29 septembre 1998
Condamnation Crédit Agricole
Chèque
vol
responsabilité bancaire.
Confirmé Cour d'Appel Montpellier 18 janvier 2000
ref : AFUB - TI - 980929A
.
Tribunal de Grande Instance de Pau
28 septembre 1998
Condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - TGI - 980928A
.
Tribunal d'Instance de St Germain en Laye
16 septembre 1998
Condamnation de la Société Générale *
ref : AFUB - TI - 980916A
.
http://www.afub.org/chronologie.php (33 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Interdiction bancaire erronée
VM - transfert retard
responsabilité bancaire.
Frais et commissions
juste contrepartie (...)
1131 Code Civil.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Nantes
31 juillet 1998
La banque de Bretagne déchue des intérêts
Confirmé Cour d'Appel Rennes 16 décembre 1999
ref : AFUB - TI - 980731A
.
Tribunal de Grande Instance d'Aleçon
23 juin 1998
Débouté des BP de ses demandes
ref : AFUB - TGI - 980623A
.
Intérêts,
TEG (erreur)
déchéance des intérêts
art L 313-1 et L 311-33 Code Consommation.
Tribunal de Grande Instance de Paris
15 mai 1998
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 980515B
.
Crédit, taux - employé de banque
perte d'emploi.
Tribunal de Grande Instance de Paris
15 mai 1998
Condamnation de MUTEX
ref : AFUB - TGI - 980515A
.
Assurance
: perte d'emploi - délai de déclaration :
interprétation abusive de la Compagnie.
Tribunal d'Instance de Niort
9 mai 1998
Condamnation des Banques Populaire
ref : AFUB - TI - 980509A
.
Découvert, agios - absence d'accord écrit :
réduction au % légal
(art 1907 Code Civil).
Tribunal de Grande Instance de Belfort
30 avril 1998
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 980430A
.
P.E.L.,
Epoux, dépôt,
Clôture par conjoint non titulaire;
Retrait par conjoint non titulaire,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Cahors
22 avril 1998
Condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - TI - 980422A
.
Découvert non professionnel
durée supérieure à 3 mois
défaut offre préalable
déchéance des intérêts
art L 311 et suivants Code Consommation.
Tribunal d'Instance de Marseille
8 avril 1998
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 980408A
.
Frais et commissions
absence de justification
remboursement.
Tribunal d'Instance de Pontoise
25 mars 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980325A
.
Crédit Assurance
retard paiement des échéances
interdiction bancaire
responsabilité bancaire.
Tribunal de Commerce de Compiegne
28 février 1998
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TC - 980228A
.
Virement entreprise
: ordre par fax et imprimé par écrit
exécution 2 fois, responsabilité bancaire.
http://www.afub.org/chronologie.php (34 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Découvert et agios
Frais et Commissions.
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Marseille
25 février 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980225A
.
Crédit, retard de paiement
frais et commission
accord (non).
Tribunal d'Instance de Marseille
4 février 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980204A
.
Crédit
échéance impayée
frais et commission
détermination contractuelle : obligation.
Tribunal de Commerce de Nantes
2 février 1998
Condamnation de la City Bank
ref : AFUB - TC - 980202A
.
Découvert entreprise :
agios : absence d'accord écrit
réduction au taux légal, (art 1907 Code Civil).
Tribunal d'Instance de Mantes
10 janvier 1998
Condamnation Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980110A
.
Carte bancaire : vol
responsabilité limitée de l'usager.
Tribunal d'Instance de Paris
12 décembre 1997
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 971212A
.
Découvert non professionnel
rupture abusive
interdiction bancaire illicite
frais et commissions
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126E
.
frais et commissions
art L 122-4 (Code de la Consommation)
inapplicable.
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126D
.
frais et commissions
augmentation
détermination contractuelle :
(art 1108 et 1134 C.C.)
obligation.
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126C
.
frais et commissions
absence de juste contrepartie (art 1131 C.C.)
sanction : réduction.
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126B
.
frais et commissions
augmentation
L 122-4 (Code de la Consommation)
(non).
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126A
.
Découvert et Agios
absence d'accord écrit
réduction au % légal
(art 1907 du Code Civil).
http://www.afub.org/chronologie.php (35 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal de Grande Instance de Grenoble
7 novembre 1997
UCB déboutée de la saisie immobilière *
ref : AFUB - TGI - 971107A
.
Crédit Immobilier, renégociation,
remboursement anticipé, rattrapage du taux
(non)
art L 312-21 Code Consommation
indemnités non due.
Tribunal de Grande Instance de Versailles
28 juin 1997
Condamnation du Crédit du Nord
ref : AFUB - TGI - 970628A
.
Bourse, ordre, Minitel,
exécution erronée, banque à domicile
couverture réalisation,
résistance au droit,
responsabilité bancaire
Tribunal d'Instance de Paris
18 juin 1997
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 970618A
.
Chèque, vol
signature falsifié
retraits d'espèces
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Rennes
6 juin 1997
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - CA - 970606A
.
Crédit Immobilier
échéances excessives
remboursement anticipé
décompte erroné
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance d'Annecy
15 mai 1997
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 970515A
.
Chèque
détournement postal,falsification
responsabilité banquier encaisseur.
Tribunal d'Instance de Paris
9 mai 1997
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - TI - 970509A
.
Compte
clôture abusive
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand
6 mai 1997
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 970506A
.
frais et commission
relevé de compte, acceptation (non).
Tribunal de Grande Instance de Montbéliard
24 avril 1997
Déchéance des intérêts dus au Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 970424B
.
Caution d'entreprise
information annuelle
art 48 Loi 1er mars 1984.
Tribunal de Grande Instance de Montbéliard
24 avril 1997
Déchéance des intérêts dus au Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 970424A
.
Caution d'entreprise,
information annuelle (défaut),
sanction, perte, déchéance des intérêts,
art 48 Loi 1er mars 1984
art 1153 Code Civil.
Tribunal d'Instance de Cahors
22 avril 1997
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 970422B
.
Découvert non professionnel
offre préalable
forclusion
art L 311-37 Code Consommation.
http://www.afub.org/chronologie.php (36 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Cahors
22 avril 1997
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 970422A
.
Frais et commission
accord préalable (non)
remboursement.
Tribunal d'Instance de La Flèche
18 avril 1997
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 970418C
.
fichier, FICP
information préalable (non), preuve;
sanction : mainlevée
Comité Réglementation Bancaire
Règlement 90-05 11 IV 90 art 4.
Tribunal d'Instance de La Flèche
18 avril 1997
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 970418B
.
Découvert non professionnel,
offre préalable de crédit (non),
déchéance des intérêts,
art L 311-9 et L 311-33 Code Consommation.
Tribunal d'Instance de La Flèche
18 avril 1997
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 970418A
.
Frais et commissions.
Tribunal de Commerce de Cognac
5 avril 1997
Condamnation du CIO
ref : AFUB - TC - 970405A
.
Frais et Commissions
devoir d'information.
Tribunal d'Instance de La Rochelle
1 avril 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 970401A
.
Frais et commissions
devoir d'information.
Tribunal d'Instance de Dôle
1 mars 1997
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 970301A
.
Crédit, échéance modulable
non respect par la banque
Responsabilité de la banque.
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
20 février 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 970220A
.
Assurance,
décès invalidité
garantie souscrite par emprunteur
non transmission par la banque à l'assureur,
faute.
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
30 janvier 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - TGI - 970130A
.
épargne, placement,
obligation de conseil,
faute,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Bordeaux
9 janvier 1997
Condamnation du CEPME
ref : AFUB - TI - 970109A
.
Crédit professionnel
remboursement anticipé
indemnité, variation clause inapplicable
art 1129 Code Civil.
http://www.afub.org/chronologie.php (37 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Montargis
7 janvier 1997
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 970107A
.
Chèque,
informatique (erreur)
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Lyon
18 décembre 1996
Condamnation Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 961218A
.
Frais et commissions.
Tribunal d'Instance de Grenoble
21 novembre 1996
Condamnation de la Banque de Savoie
ref : AFUB - TI - 961121A
.
Carte bancaire, retrait
clause abusive, art L311-9 Code Consommation
fichier carte bancaire, inscription abusive
responsabilité bancaire.
Tribunal de Commerce de Pontoise
14 novembre 1996
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TC - 961114A
.
Frais et commissions :
devoir d'information
sanction du tarif bancaire élevé.
Tribunal d'Instance Paris 15 eme
9 novembre 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 961109A
.
Frais et commissions.
Tribunal d'Instance de Bordeaux
31 octobre 1996
Condamnation de La Poste
ref : AFUB - TI - 961031A
.
Carte bancaire, vol,
fraude à l'étranger,
signature non conforme,
opposition non respectée,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance Paris 13 ème
19 octobre 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 961019A
.
Frais et commissions.
Cour d'Appel de Nîmes
3 octobre 1996
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 961003A
.
Fichier, FICP
maintien abusif,
défichage tardif,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Versailles
13 septembre 1996
Déchéance du terme par Crédit Agricole annulé
ref : AFUB - CA - 960913B
.
Crédit
défaillance emprunteur imputable à la banque
déchéance du terme (non).
Cour d'Appel de Versailles
13 septembre 1996
Crédit Agricole déchu des intérêts *
ref : AFUB - CA - 960913A
.
Crédit à la Consommation
offre préalable,
bordereau de rétractation (non)
déchéance des intérê,
art L 311-15 et L 311-33 Code Consommation.
http://www.afub.org/chronologie.php (38 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance de Lyon
5 septembre 1996
Condamnation de la Poste
ref : AFUB - TI - 960905A
.
frais et commissions
Tribunal d'Instance de Béziers
25 août 1996
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 960825A
.
Carte bancaire, vol
opposition,
faute bancaire.
Tribunal d'Instance de Dieppe
15 juin 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 960615A
.
Frais et commissions
obligation de convention.
Tribunal d'Instance de Paris
29 mai 1996
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 960529A
.
Compte, clôture abusive
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Saintes
17 mars 1996
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TGI - 960317A
.
Compte ; Epoux
Détournement par conjoint
Responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Melun
7 février 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 960207A
.
Découvert,
chèque en blanc, paiement
Responsabilité partagée.
Tribunal d'Instance de Fréjus
26 octobre 1995
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 951026A
.
Dépôt d'espèces,
DAB,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Rambouillet
28 juin 1995
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 950628A
.
Chèque
vol
responsabilité partagée.
Tribunal d'Instance de Paris
23 juin 1995
Condamnation de la BRED
ref : AFUB - TI - 950623A
.
Chèque
vol
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
15 juin 1995
Remboursement par la BNP
ref : AFUB - TI - 950615A
.
épargne, placement,
obligation de conseil,
inobservation.
http://www.afub.org/chronologie.php (39 sur 41)23/03/2006 18:25:44
Les Jurisprudences par chronologie
Tribunal d'Instance d'Orléans
3 mai 1995
condamnation de la BNP *
ref : AFUB - TI - 950503A
.
Chèque, prescription,
paiement
responsabilité bancaire
Décret-Loi 30 octobre 1935 art 52.
Cour d'Appel de Metz
27 avril 1995
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - CA - 950427A
.
Cartes bancaires,
absence de dépossession,
fraude,
responsabilité bancaire.
Tribunal de Grande Instance de Melun
28 mars 1995
Condamnation de la Société Générale *
ref : AFUB - TGI - 950328A
.
Compte
clôture abusive
frais et commission
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
24 février 1995
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 950224A
.
Compte joint,
virement autoritaire,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Dôle
3 février 1995
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 950203A
.
Compte,
date de valeur,
frais,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Paris
1 février 1995
Condamnation du Crédit Mutuel *
ref : AFUB - CA - 950201A
.
Crédit, assurance
retard paiement échéances
déchéance du terme abusive.
Tribunal de Grande Instance de Créteil
30 novembre 1994
Condamnation de la BRED
ref : AFUB - TGI - 941130A
.
Chèque,
vol,
responsabilité bancaire.
Tribunal d'Instance de Paris
16 novembre 1994
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 941116A
.
Carte bancaire, vol
opposition, faute bancaire,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Paris
2 juin 1994
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 940602A
.
bourse, valeurs mobilières,
transfert, délai,
faute, perte d'une chance,
responsabilité.
Cour d'Appel de Paris
5 novembre 1992
UCB déboutée et condamnée
ref : AFUB - CA - 921105B
.
Crédit,
inscription au compte, erreur,
enrichissement sans cause (non).
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Les Jurisprudences par chronologie
Cour d'Appel de Paris
5 novembre 1992
UCB déboutée et condamnée
ref : AFUB - CA - 921105A
.
Crédit,
signature falsifiée,
responsabilité bancaire.
Cour d'Appel de Limoges
12 février 1991
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 910212A
.
Chèque certifié, chèque de Banque,
falsification,
banquier encaisseur
responsabilité
etc .... etc .... etc ....
en cours d'édition... et il y en a .....
patience ....
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TI Brignoles - 16 novembre 2004 - condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Brignoles
16 novembre 2005
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 051116A
frais et commissions,
contractualisation,
remboursement anticipé,
art. 1108, 1134,
1235, 1315 Code Civil
" Vu l'article 1108 du Code Civil concernant les conditions essentielles pour la validité des
conventions ainsi que l'article 1134 du même code stipulant que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi entre les parties ;
L'article 1315 alinéa du Code Civil et l'absence de preuve de la Caisse d'Epargne ;
L'article 1235 du Code Civil stipulant que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été
payé sans être dû est sujet à répétition, ainsi que l'article 1376 du Code Civil stipulant que celui qui
reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a
indûment reçu ;
Les conventions générales et tarifaires produites aux débats, dont il est fait état à l'ouverture
de compte de dépôt du 9 juillet 1997 ne sont ni datées ni signées ;
Il convient de condamner la Caisse d'Epargne :
1 - au remboursement de la somme de 122,62 euros représentant les prélèvements pour frais
annuels de gestion de découvert, décompte de remboursement anticipé et attestation de
remboursement, prélèvements mensuels de participation pour tenue de compte ;
2 - au paiement de la somme de 50 euros au titres de l'indemnisation du préjudice des requérants ;
"
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à ses clients 172 .
COMMENTAIRE AFUB :
Voir, quant à la Caisse d'Epargne, quelques exemples :
- Tribunal Grande Instance de Chateauroux 27 décembre 2001 (ref.
AFUB-TGI-011227A).
- Tribunal d'Instance de Valenciennes 12 mars 1999 (ref. AFUB-TI990312A).
Pour une copie intégrale de la décision.
http://www.afub.org/AFUB_TI_051116A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:46
TI Brignoles - 16 novembre 2004 - condamnation Caisse Epargne
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CA Pau - 25 octobre 2005 - condamnation Crédit Agricole
Cour d'Appel de Pau
25 octobre 2005
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 051025A
crédit professionnel ,
TEG (erreur),
parts sociales, notaire (frais),
intérêt (nullité),
art. L 313-1 Code
Consommation.
Après les diverses interventions judiciaires pour préciser les éléments intégrant le TEG, la
Cour d'Appel de pau confirme en son analyse l'interprétation de la Cour de Cassation en son
arrêt du 23 novembre 2004 (ref. : AFUB-CC-041123A).
La rigueur du raisonnement suivi par la Cour lui confère une portée pédagogique qui
justifie la présente publication :
1) sur l'irrégularité :
" Pour la détermination du TEG du prêt, l'article L 313-1 du Code de la Consommation dispose
que sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des mandataires intervenus de quelque manière
que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à
des débours réels ;
Ainsi, tous les frais connus à la date du prêt et qui sont en relation avec l'octroi du prêt doivent
être inclus dans l'assiette de calcul du T.E.G. ;
En l'espèce, l'acte de prêt fixe à 7,18 % le T.E.G., hors "incidence des frais de notaire évalués
à 0,03 %" en ce incluses les charges financières, l'incidence des frais de dossier et l'incidence des
cotisations d'assurance-vie ;
L'acte vise encore l'acquisition de parts sociales pour un montant de 5.000 F et la prise
d'inscription du privilège du prêteur de deniers ;
(...)
La banque ne conteste pas les calculs produits mais le bien fondé de l'inclusion de ces
éléments supplémentaires dans l'attente de calcul du T.E.G. ;
Mais, aux "frais de notaire", il y a lieu d'ajouter les frais d'acte et les frais de prise de garantie
nécessaire au prêt et dont la banque ne démontre pas, en l'espèce, qu'il n'étaient pas connus ou
non déterminables au moment du prêt, notamment en ce qui concerne les frais d'acte et ceux
afférents à la prise et à l'inscription du privilège du prêteur de deniers, lesquels sont en relation
directe avec l'octroi du prêt ; ainsi l'omission de ces frais affecte l'exactitude du T.E.G. stipulé
dans l'acte, comme l'a démontré l'étude financière communiquée ;
http://www.afub.org/AFUB_CA_051025A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:25:47
CA Pau - 25 octobre 2005 - condamnation Crédit Agricole
En suite, sur les parts sociales, la banque fait valoir que la souscription par l'emprunteur de
parts sociales ne doit pas être comprise dans le T.E.G. au motif que "sa raison réside dans la
qualité requise du candidat emprunteur pour émarger au service du crédit (...). Ce n'est pas le
prêt qui induit le coût de cette adhésion mais sa souscription qui ouvre l'avantage des
prestations mutualistes contributives et notamment du prêt" ; En l'espèce, il résulte de l'acte de
prêt lui même que la souscription de parts sociales est incluses dans l'opération de crédit dont elle
a constitué une condition nécessaire à son octroi ; Ayant donc un lien direct avec le prêt souscrit,
les frais engendrés par cette souscription auraient dû être inclus dans le calcul du T.E.G. ;
Il suit des considérations qui précèdent que le T.E.G. stipulé dans l'acte est erroné ; sera
constatée la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et ordonnée la substitution dans
l'acte de prêt des intérêts aux taux légal pour chaque période annuelle du prêt ; "
2) sur la sanction :
"En droit toute omission du T.E.G. dans l'acte de prêt mais aussi toute erreur affectant son
montant entraîne, en matière de prêts non réglementés par le code de la consommation, la nullité
pour vice de consentement de la stipulation des intérêts conventionnels et la substitution du taux
d'intérêt légal appliqué sur le montant du capital emprunté pour chaque période annuelle du prêt ;
Stricto sensu ''la déchéance du droit aux intérêts contractuels'' est la sanction propre aux
crédits à la consommation et aux crédits immobiliers réglementés ;
La demande sera donc examiné sous l'angle de la nullité de la stipulation des intérêts
conventionnels ; "
3) sur la protection : consommateurs et professionnels.
"Il résulte de l'article 1907, alinéa 2 du Code Civil, ensemble l'article L 312-2 du code de la
consommation que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat
de prêt ;
En effet si lors du travail législatif de codification les dispositions de l'article 4 de la loi du 28
décembre 1966, imposant de mentionner le taux effectif global dans tout contrat de prêt, ont été
reprises dans l'article L 312-2 inséré dans la partie du code de la consommation relative au
"crédit", ce texte de portée générale continue de s'appliquer à tout crédit consenti sous quelque
forme que ce soit ;"
La Cour constate la nullité de la clause et ordonne au Crédit Agricole de produire un
montant détaillé de différence entre les intérêts indûment perçus et les intérêts calculés au seul
taux légal.
Le Crédit Agricole est condamné en outre à 1.500
1ère instance et appel.
http://www.afub.org/AFUB_CA_051025A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:25:47
(art. 700 NCPC) outre les entiers dépens de
CA Pau - 25 octobre 2005 - condamnation Crédit Agricole
COMMENTAIRE AFUB :
La solution est encore rappelée en son arrêt du 30 mars 2005 (aff. BNP) par la cour de
Cassation dans une décision dont l'importance est soulignée par le motif de Cassation retenu, celui
de la violation de la Loi. La Cour Suprême censure la pratique de la BNP.
Voir aussi Cour d'Appel de Paris 6 octobre 2005 (Crédit du Nord) (ref. : AFUB-CA-051006A)
Voir, sur le vice de consentement : Cour d'Appel d'Aix en Provence 9 mai 2002 (Crédit Lyonnais)
(ref. : AFUB-CA-020509A).
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Versailles
Tribunal d'Instance de Versailles
24 octobre 2005
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 051024A
chèque sans provision,
interdiction bancaire,
préavis, preuve, information
(non),
responsabilité bancaire,
art. L 131-73 CMF.
" Conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, "le banquier tiré peut,
après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte
des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante" ; ce devoir d'information de la banque a pour but de permettre au titulaire
du compte d'approvisionner son compte et d'éviter ainsi l'interdiction bancaire ;
La Caisse d'Epargne ne justifie pas de l'envoi d'un tel courrier d'information préalable au
rejet du chèque de 35 euros opéré le 5 février 2004 ainsi qu'il résulte du relevé de compte ; l'état
informatique établi par la Caisse d'Epargne ne saurait constituer la preuve de l'information
préalable du titulaire du compte prévus par les dispositions précitées ; de même les chèques
postérieurs rejetés les 13, 17 février et 13 juillet 2004 n'ont fait l'objet d'aucune information
préalable étant précisé que l'article L 131-73 en fait aucune distinction entre les chèques émis
avant ou après une interdiction bancaire ;
Dans ces conditions les frais de rejet prélevés, sans respect de l'avertissement préalable, pour
la somme totale de 192 euros doivent être remboursés. "
COMMENTAIRE AFUB :
notamment : TGI Paris 4 novembre 2004 (ref. : AFUB-TGI-041104A) Tribunal Instance Paris
1 juillet 2003 (ref. : AFUB-TI-030701A).
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Pau - 20 octobre 2005 - Crédit Lyonnais forclos
Tribunal d'Instance de Pau
20 octobre 2005
Crédit Lyonnais forclos
ref : AFUB - TI - 051020A
découvert non professionnel,
forclusion,
L.311-37 Code Consommation.
La décision publiée ci-dessous a surtout pour intérêt d'illustrer une solution établie, qui fixe
en matière de découvert le point de départ de la forclusion au jour du dépassement du plafond
initialement autorisé :
" S'agissant d'un découvert en compte d'un montant limité, le dépassement de découvert convenu,
manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion ;
L'étude de l'historique du compte débiteur depuis le mois de janvier 2000 montre que dès le
mois de novembre 2000, le découvert autorisé d'un montant de 90.000 frs (13.720,41 ) a été
dépassé sans être ultérieurement restauré, étant précisé qu'une convention tacite de découvert est
incompatible avec la conclusion d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé ;
Il apparaît dès lors clairement que le Crédit Lyonnais est forclos dans son action puisque
l'acte introductif d'instance est en date du 22 janvier 2003 ;"
Le Crédit Lyonnais est débouté de sa demande de paiement de 24.789 .
COMMENTAIRE AFUB :
voir note sous Tribunal d'Instance de St Paul 12 avril 2005 (ref. AFUB-TI-050412A)
.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Chambery - 18 octobre 2005 - réduction créance Caisse Epargne
Cour d'Appel de Chambery
18 octobre 2005
réduction créance Caisse d'Epargne
ref : AFUB - CA - 051018A
intérêts, TEG (erreur), année (durée),
date de valeur, taux légal,
crédit professionnel,
art. L311-33, L312-33, L313-2 Code
Conso,
art. 1907 Code Civil .
Le TEG est supposé rendre compte de la réalité du coût du crédit subi ; or trop souvent,
certaines manipulations en vicient la vérité et la fidélité.
Tel est le cas lorsque, au lieu de se référer au nombre de jours de l'année civile, le décompte
se réfère à une année de 360 jours.
C'est ce qu'illustrent les faits qui justifient de la présente décision :
" Le taux effectif global annuel doit, en application de l'article L.313-2 du Code de la
Consommation, figurer dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; Que contrairement à ce que
prétend la Caisse d'Epargne, ces dispositions sont applicables qu'il s'agisse de prêts à la
consommation, ou, comme en l'espèce, de prêts professionnels ;
Le défaut d'indication du TEG, de même que l'indication d'un TEG erroné sur le contrat de
prêt reçoivent une sanction spécifique posée aux articles L.311-33 et L.312-33 du Code de la
Consommation et qui réside dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Le TEG de 6,57 % mentionné au prêt consenti le 3 août 2001 est manifestement faux, car fixé
à partir du taux de base, mais calculé sur une année financière de 360 jours, alors qu'il est de
principe que le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile qui
compte 365 ou 366 jours ;
Ainsi, il apparaît que les dispositions de l'article L.313-1 du Code de la Consommation n'ont
pas été respectées ;
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et d'appliquer le taux
d'intérêt légal à compter du 30 octobre 2003, date de l'assignation, sur le montant, justifié et non
sérieusement contesté, restant dû en principal au titre du prêt ;"
La Cour réduit la créance bancaire et applique à celle-ci le taux d'intérêt légal.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Chambery - 18 octobre 2005 - réduction créance Caisse Epargne
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TI Versailles - 17 octobre 2005 - condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Versailles
17 octobre 2005
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 051017A
frais et commissions,
augmentation,
information (non),
art. L 312-1-1 CMF,
responsabilité bancaire.
Rares sont les décisions qui font application de la loi scélérate votée à l'initiative de Laurent
Fabius. Cette Loi dite Loi MURCEF a dispensé les établissements bancaires de devoir recueillir
l'accord de leur client avant d'appliquer une modification de la tarification.
Il s'agit là d'une tentative de casser la Jurisprudence qui conditionne au consentement du
client tout changement tarifaire, ceci sur le fondement des prescriptions des articles 1108 et
1134 du Code Civil.
Ainsi l'article L 312-1-1 du CMF dispose que :
"Tout projet de modification du tarif des produits faisant l'objet d'une convention de compte de
dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.
L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut
acceptation du nouveau tarif. "
Cette intervention législative traduit la volonté des pouvoirs publics de ne pas assurer une
régulation de la tarification, au risque d'aggraver le déséquilibre de la relation bancaire. Ceci
alors même que les frais et commissions n'ont pas cessé d'augmenter, sans aucun rapport à la
réalité économique qui peut le justifier.
Cependant, à l'instar du contrôle exercé par les tribunaux en matière d'augmentation des
primes d'assurances (cf. Cour de Cassation 10 juin 2004 aff. Marcoux), appartiendra-t-il à la
magistrature d'exercer ce rôle modérateur ?
En tout état de cause, la présente décision censure la pratique de la Caisse d'Epargne :
"Conformément aux conditions générales de la convention de compte particulier, les modifications
tarifaires doivent être portées à la connaissance du titulaire par tous moyens : affichage dans
l'agence, mentions sur le relevé de compte ... trois mois avant leur date de prise d'effet étant précisé
que ''l'absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois suivant cette
communication vaut acceptation tacite des nouveaux tarifs'' ;
La Caisse d'Epargne ne rapporte pas la preuve de l'information claire et loyale, en respectant
le préavis contractuel de trois mois, des nouveaux tarifs applicables à compter du 1er juin 2002,
puis du 1er décembre 2002 et enfin du 1er janvier 2004 ; La seule application des nouveaux tarifs
sur les relevés adressés au titulaire ne saurait constituer l'information préalable de nature à
permettre au titulaire de refuser la modification unilatérale ; ces augmentations totalisant la
somme de 138,30 euros - 6 euros (restitués le 19.02.2004) = 132,30 euros, indûment pratiquées,
http://www.afub.org/AFUB_TI_051017A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:51
TI Versailles - 17 octobre 2005 - condamnation Caisse Epargne
doivent donner lieu à remboursement ;"
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à son client la somme de 132 .
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Paris - 14 octobre 2005 - UCB
Cour d'Appel de Paris
14 octobre 2005
UCB
ref : AFUB - CA - 051014A
intérêts,
TEG, erreur, prescription,
(délai),
(art. 1108, 1110, 1116 Code
Civil).
COMMENTAIRE AFUB :
Cet arrêt fait l'objet d'une annotation sous Cour d'Appel d'Aix en Provence 9 mai 2002
condamnation Crédit Lyonnais (ref. : AFUB-CA-020509A). En effet, la Cour d'Appel de Paris
énonce que contrairement à ce que prétend l'établissement de crédit, la mauvaise appréciation du
TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du consentement et que, ainsi, un
simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol". La Cour rejette néanmoins la contestation,
"l'expert (M. Dudognon) ayant construit son raisonnement à partir d'éléments ne correspondant
pas aux conditions contractuelles"
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CA Paris - 6 octobre 2005 - Credit du Nord déchu
Cour d'Appel de Paris
6 octobre 2005
Crédit du Nord déchu
ref : AFUB - CA - 051006A
.
intérêt, TEG (erreur),
cautionnement mutualiste,
déchéance,
L.312-8, L.313-1 Code Conso.
La présente décision s'inscrit dans la perspective dessinée par l'arrêt de la cour de
Cassation en date du 23 novembre 2004 (ref : AFUB-CC-041123A) condamnant la pratique du
Crédit Mutuel qui n'incluait pas les parts sociales dans le calcul du TEG.
En l'espèce, l'emprunteur dénonçait, notamment, qu'ayant souscrit un cautionnement
mutualiste, le coût de celui-ci n'était pas intégré dans le TEG, pourtant supposé rendre compte
de la réalité financière du crédit.
La banque soutenait que les cotisations de cautionnement n'avaient pas à être assimilées à
une charge puisqu'elles avaient vocation à être remboursées.
La Cour d'Appel réfute l'argumentation en un syllogisme dont la clarté justifie de la
présente publication :
"Il résulte des dispositions de l'article L.313-1 du Code de la Consommation que sont prises en
compte pour le calcul du TEG les "commissions de toutes natures" et que les "charges liées aux
garanties dont les crédits sont éventuellement assortis" le sont également si leur montant peut être
indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du contrat ;
En l'espèce tel est le cas, les frais de l'adhésion, laquelle constituait elle-même un
investissement formant un tout avec le contrat de prêt, étant parfaitement déterminables, puisque
d'un montant de 0,70 % du montant initial du prêt ;
Ces frais avaient en conséquence vocation à être inclus dans le TEG;
Il en résulte que le CREDIT DU NORD est déchu des intérêts conventionnels à compter de la
date du prêt, et qu'il est enjoint de procéder à un calcul de sa créance en intégrant cette déchéance.
"
La Cour d'APPEL infirme sur ce point le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Paris.
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CA Paris - 6 octobre 2005 - Credit du Nord déchu
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CA Paris - 30 septembre 2005 - Cortal Consors condamné
Cour d'Appel de Paris
30 septembre 2005
Cortal-Consors condamné
(2 espèces)
ref : AFUB - CA - 050930A
bourse, information (devoir),
perte de chance,
contractualisation,
responsabilité bancaire.
Au fur et à mesure des contentieux boursiers, les tribunaux viennent à préciser les contours
de l'obligation d'information qui pèse à la charge des professionnels quant aux risques
encourus par l'épargnant.
Sont discutées souvent tant les modalités d'exécution que les conditions d'exonération
tenant notamment à la connaissance technique des clients.
En l'espèce, la banque tentait de justifier du respect de son obligation en se référant à une
clause contractuelle par laquelle le titulaire affirmait connaître les mécanismes boursiers et leur
caractère spéculatif et fluctuant. Le professionnel en déduisait qu'il était dispensé de fournir
une information particulière.
C'est cette interprétation que condamne la Cour, en 2 décisions rendues le même jour,
infirmant en outre le jugement de 1ere instance :
" Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une banque, celle-ci a le devoir
de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marché à terme, hors le
cas où il en a connaissance ;
En l'espèce, la seule information fournie par la société CORTAL-Consors (...) est constituée
par l'article 4 de la 'convention Cortal', située au verso de la demande d'ouverture de compte ;
Cet article 4 est ainsi libellé :
'article 4 : ordre de bourse
(...) Le titulaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la réglementation et du
fonctionnement des marchés sur lesquels il souhaite intervenir. Il est conscient des fluctuations
qui peuvent intervenir sur certains marchés, et de leur caractère spéculatif. (...)' ;
Cette stipulation, isolée dans les conditions générales et dépourvue de toute référence précise à
la personne signataire, constitue une déclaration formelle, ne comportant aucune précision
concrète permettant d'en vérifier le bien fondé et n'est pas susceptible à elle seule de prouver que
l'obligation d'information pesant sur la société CORTAL-CONSORS a été effectivement remplie ;
Seuls des éléments de nature à établir concrètement la réalité du contenu de cette déclaration
seraient aptes à prouver que la société CORTAL-CONSORS a respecté le devoir qui s'imposait à
elle ;
http://www.afub.org/AFUB_CA_050930A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:25:53
CA Paris - 30 septembre 2005 - Cortal Consors condamné
(...)
Les opérations auxquelles les usagers ont procédé sur le compte ne présentent aucune
caractéristique permettant d'en déduire qu'ils étaient des opérateurs avertis, dont la maîtrise
particulière des marchés boursiers dispensait la société CORTAL -CONSORS de leur fournir
l'information adaptée au Marché à terme sur lequel ils souhaitaient investir ;
Que la difficulté éprouvée par les épargnants à comprendre le mécanisme du report se
rattache à cette absence d'information ;
Il est donc établi que, en l'espèce, la société CORTAL-CONSORS n'a pas respecté l'obligation
d'information pesant sur elle ;
Par cette faute, la société CORTAL-CONSORS a privé ses clients d'une chance d'échapper,
par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est réalisé ; "
Cortal-Consors est condamné à payer à ses clients 20.000 (1ère espèce) et 10.000 (2ème
espèce) pour réparation outre 1.500 au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers
dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Une clause contractuelle, noyée dans un contrat d'adhésion, ne sautait emporter, par ellemême, la démonstration du fait qu'elle affirme.
Et l'artifice auquel le professionnel a recours pour tenter de s'exonérer des exigences légales
ne peut convaincre à lui seul.
A cet égard, le raisonnement de la Cour est exemplaire et apporte sa contribution à la lutte
contre les abus de puissance auxquels succombent certains professionnels.
En un même sens : TGI Paris 28 septembre 2005 (Crédit Luonnais) ref : AFUB-TGI050928A.
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CA Paris - 30 septembre 2005 - Cortal Consors condamné
Dernière révision : 15 octobre, 2005
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TGI Paris - 28 septembre 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal de Grand Instance de Paris
28 septembre 2005
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 050928A
.
bourse, information (devoir),
conseil (devoir),
contractualisation,
L.533-4 CMF, L.3-3-5
RGCMF
responsabilité bancaire.
Disposant de 91.000 après avoir vendu son unique bien immobilier et au terme de ses
PEL, un couple se voit proposer en août 2000 de placer cet argent sur 2 PEA "Lion PEA
Liberté" et un compte-titres "Lion Patrimoine", ceci en souscrivant des mandats de gestion
dynamiques.
En décembre 2002, les épargnants constatent que leur investissement ne vaut plus que
65.000 et décident de vendre la totalité des titres.
Face à ses clients qui lui reprochaient un manque d'information et un conseil inadapté, la
banque faisait valoir, notamment, une clause contractuelle affirmant l'existence d'un diagnostic
patrimonial. Elle soutenait aussi que la perte du portefeuille correspondait à la baisse du CAC.
C'est cette interprétation que censure le Tribunal :
1) sur l'information quant aux risques :
" Il appartient au Crédit Lyonnais, débiteur d'une obligation d'information, de démontrer qu'il
s'en est acquitté de façon satisfaisante ;
Les mandats de gestion (...) comportent un article 2 intitulé ''orientation de gestion'' où il est
indiqué : ''le client et son conseiller en investissement financier ont étudié ensemble la situation
patrimoniale du client et défini avec lui ses objectifs. Le client a choisi d'investir tout ou partie
de son portefeuille en valeurs mobilières dans le cadre du compte précité. Le client a été
informé, notamment par la remise d'une documentation d'information, du positionnement en
terme de risque relatif à l'investissement réalisé en actions françaises et des possibilités de
performances propres à celui-ci. Son conseiller en investissement financier lui a notamment
précisé que la durée minimum préconisée de conservation du portefeuille est dans ce cadre de 5
ans'' ;
Le Crédit Lyonnais ne verse cependant pas aux débats le compte-rendu de l'examen de la
situation patrimonial du client, qui aurait permis de s'assurer de sa réalisation et de la prise en
compte des souhaits exprimés ;
(...)
Le document d'information fait apparaître qu'il est rédigé dans un style extrêmement
technique où il est question de la complexité croissante des marchés financiers, de moyens dont
http://www.afub.org/AFUB_TGI_050928A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:25:54
TGI Paris - 28 septembre 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
seuls les spécialistes d'un groupe important peuvent disposer, d'un processus d'investissement qui
s'appuie sur la détermination d'un scénario économique mondial permettant d'établir des
projections de rentabilité ;
Si le mot risque est cité et associé au paramètre de rentabilité, il n'est pas clairement explicité ;
Il est question en page 2 de ce document de ''l'allocation d'actifs dynamiques définie
seulement comme la recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en
valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions'' ;
Force est de constater que ce document n'est pas suffisamment explicite et précis pour une
personne néophyte en matière boursière et qu'il n'a pu renseigner sur l'importance des risques
encourus les demandeurs qui jusque là n'avaient jamais investi dans des produits boursiers ; "
2) sur l'inadaptation du conseil :
" Contrairement à ce que soutient le Crédit Lyonnais, ce placement ne correspond pas à un souci
de diversification des placements puisque l'ensemble des sommes économisées à la suite de choix
jusque là très sécuritaires ont été investies selon un profil dynamique correspondant à un risque
très important ;
Les épargnants ont ainsi perdu une chance de choisir un profil plus sécuritaire si le risque
encouru leur avait été plus clairement expliqué ;
Le Crédit Lyonnais ne rapporte pas par ailleurs la preuve qu'il ait ensuite régulièrement
adressé à ses clients, l'ensemble des documents contractuellement prévus, privant ceux-ci d'une
chance d'infléchir les choix initiaux en fonction de l'évolution de leur portefeuille ; "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à ses clients 12.000
intérêts, outre 1.000 (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
à titre de dommages-
L'exécution provisoire est ordonnée.
COMMENTAIRE AFUB :
Sûr que pour séduire les épargnants, les professionnels ont eu quelque pudeur à dévoiler tous
les risques d'un investissement boursier.
C'est ainsi que la démarche des intermédiaires financiers s'est habillée de jargon technique
relevant plus d'une logorrhée soporifique que d'une information pédagogique ; cette démarche a
tenté aussi de justifier une supposée probité par recours à des clauses contractuelles affirmant le
respect de ses obligations par le professionnel. Celui-ci tentant ainsi de se dispenser de devoir en
apporter la démonstration.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_050928A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:25:54
TGI Paris - 28 septembre 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
C'est cette pratique, qui procède d'un véritable abus de puissance, que le Tribunal condamne
en refusant l'artifice juridique et documentaire et en portant son contrôle sur la réalité de son
appréciation.
Il s'agit là d'une approche qui condamne la pratique rédactionnelle pernicieuse mise en
oeuvre par nombre d'opérateurs tentés d'aggraver en leur exclusive faveur le déséquilibre de la
relation avec leurs clients.
C'est ainsi que CORTAL-Consor vient d'être rappelé à l'ordre par la cour d'Appel de Paris qui, en
2 arrêts rendus le même jour a, censurée un tel dévoiement contractuel : Cour d'Appel de Paris 30
septembre 2005 ref : AFUB-CA-050930A.
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TI Charolles - 12 septembre 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Charolles
12 septembre 2005
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 050912A
chèque, vol,
signature (falsifiée),
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Affligeante et combien édifiante cette attitude bancaire qui tend à nier toute responsabilité
en dépit des évidences !
La décision en apporte, une fois encore, l'illustration :
" Aux termes de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement
de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il ressort de l'examen des chèques litigieux versés aux débats par le défendeur que
ces chèques ont manifestement été émis par une tierce personne et non par l'usager.
Dès lors la preuve est rapportée de la réalité et de la rapidité de ses démarches pour faire
opposition.
(...)
Le Crédit Lyonnais tente d'échapper à sa responsabilité en alléguant d'autre part que les
chèques ont été volés dans la chambre de son client et avaient donc été laissés sans surveillance
particulière ; cependant, le fait de laisser son chéquier dans son logement ne saurait être
constitutif d'une faute de nature à entraîner un partage des responsabilité ; au contraire, ce
comportement est parfaitement diligent et l'usager ne pouvait se prémunir du vol de son chéquier
par la personne qui le logeait comme c'est le cas en l'espèce ; dès lors aucun élément susceptible
de caractériser une négligence n'est apporté ;"
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client 2954 à titre de réparation au taux
légal à compter du 26 mai 2004 outre 500 (art. 700 du NCPC) et aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
voir TI de Paris 22 mai 2003 (ref. : AFUB-TI-030522A
voir annotation sur Cour d'Appel de Montpellier 18 janvier 2000 (ref. AFUB-CA-000118A).
Pour une copie intégrale de la décision.
http://www.afub.org/AFUB_TI_050912A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:55
TI Charolles - 12 septembre 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
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TI Quimper - 5 septembre 2005 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Quimper
5 septembre 2005
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 050905A
découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts,
art. L.311-2, L.311-3, L.311-33
Code Consommation.
La présente décision fait application d'une règle aujourd'hui établie sans conteste mais que
nombre d'établissements bancaires violent encore trop souvent, privilégiant la Loi de la Jungle
au mépris du Droit de la République.
Les faits de l'espèce l'illustrent :
" Il résulte des articles L 311-2 et L 311-3 du Code de la COnsommation, que lorsqu'une banque
consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte
constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public, notamment les articles L
311-8 à L 311-13, de ce code ;
Selon l'article L 311-33, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre
préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit
aux intérêts et l'emprunteur n'est plus tenu qu'au seul remboursement du capital suivant
l'échéancier prévu ;
Par acte séparé signé le 22 juin 2000, la banque a accordé, sur le compte, une facilité de caisse
d'un montant de 5.000 Francs (soit 762,25 euros) au taux de 14,50 % ;
L'article 3-4-2-B intitulé "résiliation" des conditions générales de la convention signée stipule
que ''l'Accord Confiance sera, sans préavis, résilié à l'initiative du Crédit Agricole, (...) en cas
de dépassement de la facilité de caisse'' ;
L'examen des relevés de compte produit fait apparaître que le montant du solde débiteur a
dépassé la facilité de caisse le 04 octobre 2001 ;
En application des stipulations contractuelles précitées, qui s'imposent tant aux emprunteurs
qu'au prêteur, la convention s'est trouvée automatiquement et immédiatement résiliée ;
Il appartient, dès lors, à l'établissement financier, de saisir ses clients, d'une offre préalable
régulière ;
Il n'y a pas été procédé ;
Le Crédit Agricole doit donc restitution des intérêts indûment portés au débit du compte ainsi
que des frais indûment facturés en dehors de toute stipulation contractuelle, la convention de
compte signée se trouvant résiliée."
http://www.afub.org/AFUB_TI_050905A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:55
TI Quimper - 5 septembre 2005 - condamnation Crédit Agricole
Le Crédit Agricole est condamné à payer à ses clients à ce titre 675
du NCPC) et les dépens entiers.
outre 300
(art. 700
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TI Boulogne - 31 août 2005 - condamnation CIC
Tribunal d'Instance de Boulogne
31 août 2005
condamnation du CIC
ref : AFUB - TI - 050831A
chèque sans provision,
interdiction bancaire,
préavis, information préalable
(non),
responsabilité bancaire,
art. L.131-73 CMF.
Les faits de l'espèce illustrent l'attitude affligeante d'une banque qui émet le courrier de
préavis alors que le même jour elle adresse la lettre d'interdiction bancaire.
C'est cette pratique que condamne le Tribunal :
" Aux termes de l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, le banquier tiré peut, après
avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui, le titulaire du compte des
conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision
suffisante. Le dernier alinéa de l'article L 131-73 spécifie qu'en tout état de cause, les frais de toute
nature qu'occasionne le rejet de chèque sans provision sont à la charge du tireur.
En l'espèce, il est établi qu'un courrier du CIC daté du 15 juillet 2003 visant l'information
préalable avant rejet de chèque sans provision prévue par la loi du 11 décembre 2001, a été adressé
par lettre simple du 16 juillet 2003, alors que le chèque était rejeté par la banque dès le 16 juillet.
Le demandeur oppose donc à juste titre qu'il n'a pas été mesure de régulariser la situation en
créditant son compte afin d'éviter les frais de rejet et l'interdiction bancaire subséquente."
Le CIC est condamné à payer à son client à titre d'indemnité 100
NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
outre 200
(art. 700
COMMENTAIRE AFUB :
voir jugement : TI de Versailles 24 mars 2005 (ref. : AFUB-TI-050324A).
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TGI Paris (référé) 22 juillet 2005 condamnation de La Poste
Tribunal de Grande Instance de Paris (référé)
22 juillet 2005
condamnation de La Poste
ref : AFUB - TGI - 050722A
discrimination, étranger,
compte bancaire (ouverture),
retrait, RIB, clôture de compte,
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil, L 312-1
CMF.
Hors la Loi est le banquier qui entend jouer les policiers ! C'est ce qu'illustrent les fais
suivants.
Ayant ouvert, à La Poste un Livret A alors qu'il était demandeur d'asile, un ressortissant
du Congo se voit opposer un refus de retirer les fonds au motif qu'était expirée la validité du
titre de séjour. De même la demande de RIB.
L'usager dénonçait le caractère abusif de ce refus et faisait valoir le droit au libre accès à
son argent. A sa critique, La Poste entend clôturer le compte.
C'est cette attitude que le Tribunal censure.
1) sur les retraits d'espèces :
" Dès lors que La Poste a librement et régulièrement décidé de contracter avec un usager en lui
ouvrant un compte sur lequel l'interessé a déposé des espèces, il ne lui appartient pas de
subordonner le fonctionnement de ce compte à d'autres conditions que celles portées au contrat
qui constitue, en application de l'article 1134 du Code Civil, la loi des parties.
L'exigence de sécurité et de confidentialité du compte comme le souci d'éviter toute fraude,
justifient pleinement que La Poste s'assure, pour chaque opération, de l'identité de son titulaire en
lui demandant, le cas échéant, de présenter un document officiel supportant sa photographie.
L'obligation du teneur de compte s'arrête-là et il ne saurait, en particulier, se faire le juge de
la régularité du séjour de l'interessé en France dès lors que l'article L 312-1du Code Monétaire et
Financiers n'a pas subordonné le droit à l'ouverture d'un compte et l'offre de services qui y est
attachée à d'autres conditions que celles d'une domiciliation en France, laquelle constitue un
élément de fait qui se prouve par tous moyens et est distincte, par nature, de la régularité du séjour
qui relève de l'appréciation et de l'initiative des seules autorités publiques.
Pas davantage La Poste ne saurait-elle estimer qu'un document officiel sur la foi duquel elle
a ouvert le compte (en l'espèce un récépissé délivré par la préfecture valant autorisation provisoire
de séjour), supportant la photographie et la signature de l'interessé, serait impropre à justifier de
son identité au motif que l'autorisation de séjour est expirée, sans confondre alors ce qui relève de
l'identité d'une personne (le document intrinsèquement qui en atteste ; les mentions qui y
figurent ; l'autorité de délivrance qui leur confère crédit et authenticité) et les droits qui sont
attachés au titre délivré.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_050722A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:25:56
TGI Paris (référé) 22 juillet 2005 condamnation de La Poste
Les droits peuvent cesser ou leur exercice être suspendu, une identité n'expire pas.
Dans ces conditions, c'est à tort et sans droit que La Poste a refusé à sa cliente la possibilité
de retirer tout ou partie des espèces qu'elle avait précédemment déposées sur son compte, peu
important que les droits attachés au document officiel qu'elle présentait pour justifier de son
identité, et dont l'authenticité n'est pas en cause, fussent expirés à la date à laquelle le demande de
retrait a été formée."
2) sur le RIB :
" De même, La Poste ne saurait-elle valablement refuser de délivrer un relevé d'identité de compte
postal, la crainte alléguée que la délivrance d'un tel document contractuel n'ait pour effet de
''prolonger l'autorisation de séjour de l'interessée en France'' ou de ''redonner une validité à un
titre de séjour délivré à titre provisoire et périmé'' révélant une grande confusion entre les
obligations contractuelles qui sont celles de La Poste à l'égard de ses clients et les missions d'ordre
public qui relèvent d'autres autorités, la distinction entre les unes et les autres étant précieuse à la
démocratie.
3) sur la clôture de compte :
" Enfin La Poste ne saurait solliciter la clôture du compte hors les cas prévus au contrat alors que,
de surcroît, elle n'allègue aucun manquement particulier de sa cliente à ses obligations à son
égard."
La Poste est condamnée à assurer à sa cliente l'accès au compte, et à leur délivrer un RIB
sous peine d'une astreinte de 300 par jour de retard.
La Poste est aussi condamnée à payer, à titre de réparation provisionnelle, la somme de
300 outre 750 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
En outre lui est refusé de prononcer la clôture du compte.
COMMENTAIRE AFUB :
Cette décision a tout l'intérêt de censurer une attitude de plus en plus souvent dénoncée, que
cela soit en matière de "police des étrangers" qu'au sujet du "blanchiment d'argent".
Car, tirant alibi de ces situations et de ses doutes quant à la régularité des actes, parfois
l'établissement se croit autorisé à faire obstacle à une opération ou à retarder son exécution. Alors
même qu'aucune loi ou réglementation ne lui confère un tel pouvoir.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Paris (référé) 22 juillet 2005 condamnation de La Poste
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TI Montbeliard - 12 juillet 2005 - condamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Montbéliard
12 juillet 2005
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 050712A
frais et commissions, contractualisation
(non),
information (non), preuve,
relevé de compte (acceptation),
Décret 24 juillet 1984,
art. 1235, 1376 Code Civil.
Encore une décision qui illustre le peu de respect du Droit qui animent certaines pratiques
bancaires !
A défaut d'un geste fort des pouvoirs publics qui, jusqu'à présent, ont fait preuve d'un silence
complaisant à ce sujet, sûr que la Loi sera impuissante, à elle seule, de réguler les rapports
tarifaires.
" Selon les dispositions de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, les établissements de
crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales
de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les
établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le
prix des différents services auxquels ils donnent accès et les engagements réciproques de
l'établissement et du client.
(...)
La Banque Populaire d'Alsace produit des conditions générales "Equipage Skipper" sous la
forme d'un document imprimé de 29 pages, non signé, qui ne comporte aucune mention de date,
de sorte qu'il est impossible de vérifier s'il s'agit des conditions générales en vigueur au moment de
la souscription de la convention de compte.
(...)
Faute pour la Banque Populaire d'Alsace de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que ces
conditions générales tarifaires auraient été portées à la connaissance de sa cliente, dont il doit être
en outre relevé qu'elle indique sans être contredite qu'elle résidait continuellement hors du BasRhin durant cette période, il y a lieu de constater que tant les conditions générales "Equipage
Skipper" produites que ces conditions tarifaires ultérieures à la signature de la convention lui sont
inopposables.
En outre, la circonstance, alléguée par la Banque Populaire d'Alsace, que sa cliente ait pu
accepter les débits litigieux en tant qu'elle n'aurait pas, en leur temps, contesté les extraits de
compte, ne saurait être reconnue, l'absence de contestation des extraits de compte constituant une
présomption simple de leur acceptation, en l'absence de stipulation de la convention de compte sur
ce point, présomption pouvant être combattue par la preuve de la non-acceptation. Selon les
articles 1235 et 1376 du Code Civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui
reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'engage à le restituer à celui dont il l'a
indûment reçu. Simple fait juridique, l'indu se prouve par tout moyen. "
http://www.afub.org/AFUB_TI_050712A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:57
TI Montbeliard - 12 juillet 2005 - condamnation Banques Populaires
La Banque Populaire est condamnée à payer à sa cliente la somme de 6.875 .
COMMENTAIRE AFUB :
voir : Tribunal d'Instance de Pau 16 novembre 2004 (ref. : AFUB-TI-041116A).
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Chinon - 28 juin 2005 - réduction créance Cofidis
Tribunal d'Instance de Chinon
28 juin 2005
réduction créance Cofidis
ref : AFUB - TI - 050628A
crédit permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance,
art. L.311-9 Code
Consommation.
Cofidis encore une fois épinglé :
" L'article L 331-9 du Code de la Consommation impose au prêteur, trois mois avant l'échéance
annuelle du contrat de prêt, d'informer le débiteur des conditions de reconduction du contrat ;
La loi ne dresse certes pas la liste des éléments qui doivent figurer dans l'information adressée
à l'emprunteur pas plus qu'elle ne précise la forme de cette information ;
Cependant, il doit être rappelé que le prêteur, en tant que professionnel des opérations de
crédits, est tenu d'un devoir de conseil et d'information envers ses co-contractants profanes ;
Il lui appartient, à ce titre, lors de sa proposition de reconduction du contrat d'informer
l'emprunteur de manière complète et explicite par un écrit spécifique et personnalisé sur les
modalités de cette reconduction au nombre desquelles se comptent :
- le montant du capital pouvant être emprunté,
- la fraction de capital encore disponible,
- le montant des échéances de remboursement, précision faite, le cas échéant des
modalités de leur fluctuation en fonction du capital emprunté,
- la mention du taux effectif global,
- le montant éventuel des primes d'assurances,
- la faculté ouverte au prêteur de refuser la reconduction du contrat et les
conséquences d'un tel refus ;
Cofidis la demanderesse ne verse pas aux débats aucune pièce établissant qu'elle a adressé
aux défendeurs une proposition de reconduction du contrat conforme à ce qui précède ;
Le défaut de délivrance d'une information régulière au regard des dispositions susvisées doit
donc être sanctionné conformément aux dispositions de l'article L.311-33 du Code de la
Consommation ;
En conséquence, les défendeurs ne seront tenus postérieurement au 20 février 2003 qu'au seul
remboursement du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité (y compris au titre de la clause
pénale) ; "
Le Tribunal réduit la créance de la banque de 4250
http://www.afub.org/AFUB_TI_050628A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:58
à 2849 .
TI Chinon - 28 juin 2005 - réduction créance Cofidis
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Cour Appel Bordeaux - 26 juin 2005 - condamnation GSO Finance
Cour d'Appel de Bordeaux
26 juin 2005
Condamnation de GSO Finance
ref : AFUB - CA - 050626A
.
bourse, gestion (mandat),
découvert, préjudice,
perte de chance,
responsabilité bancaire.
Ayant confié leur épargne à un établissement dans le cadre d'un mandat de gestion, des
usagers constatent une baisse importante de leur valeur de portefeuille.
En fait ils viennent à dénoncer que GSO Finance n'a pas opéré une gestion réelle et
individualisée et a exécuté à découvert des opérations en aggravant ainsi les risques.
Le professionnel soutenait, en particulier, n'être tenu que d'une obligation de moyens et que
l'opération incriminée n'était pas un achat à découvert mais un crédit adossé au portefeuille.
C'est cette interprétation que censure la Cour d'Appel :
1) sur la faute :
" Si dans le cadre de son mandat de gestion de compte titre le mandataire n'est tenu que d'une
obligation de moyens, cette obligation de moyens ne saurait pour autant être exclusive de toute
faute dans la gestion du compte titre ; en l'espèce la SA GSO Finance a commis une faute en
ouvrant un P.E.A. de 500.000 francs le 11 octobre 2000 sans que celui-ci soit alimenté par des
fonds provenant de la vente des titres du compte titre qui s'élevait alors à 740.573 francs, ce qui a
eu pour effet de surexposer les épargnants aux risques de fluctuations boursières dans une période
où la conjoncture était à la baisse ;
(...)
Il est en effet de son devoir de gestionnaire de conseiller à ses clients de ne pas ouvrir de PEA tant
que les titres finançant celui-ci ne pouvaient pas être réalisés afin d'éviter la surexposition aux
risques de chute du marché boursier ci-dessus analysé ; ce devoir de conseil était d'autant plus
impératif que la conjoncture boursière était fortement à la baisse ; enfin le choix stratégique des
épargnants dans le cadre d'un compte offensif diversifié avec prise de risque est indifférent à la
faute commise par la banque du fait de la non couverture du PEA et de la surexposition aux
risques de fluctuation à la baisse des cours de la bourse ; "
1) sur le préjudice :
" Les demandeurs font pour leur part justement grief au premier juge d'avoir considéré que le
préjudice résultant de cette faute n'était que la perte d'une chance d'échapper au risque qui s'est
finalement réalisé de la dévaluation d'un portefeuille plus important car ''gonflé artificiellement'' ;
dès lors que la dévaluation a été effective le préjudice subi correspond bien à la perte subie du fait
de la surexposition à la variation des cours qui, compte tenu de la baisse de l'indice CAC 40 entre
http://www.afub.org/AFUB_CA_050626A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:25:58
Cour Appel Bordeaux - 26 juin 2005 - condamnation GSO Finance
le 11 octobre 2000 et le 10 avril 2001, a entraîné une perte pour eux de 200.345 francs soit 30.542
euros ; "
GSO Finance est condamné à payer à ses clients à titre de réparation 30.542 , ce montant
se compensant avec le solde débiteur du compte titre de 19.000 ; GSO Finance est condamné
en outre à 2.000 (art. 700 NCPC) outre les dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Pontoise - 21 juin 2005 - réduction indemnitée BNP
Tribunal d'Instance de Pontoise
21 juin 2005
réduction de l'indemnité de la BNP
ref : AFUB - TI - 050621A
crédit consommation,
défaillance, intérêt de retard,
clause pénale,
art. L.311-30 Code
Consommation,
art. 1152, 1231 Code Civil.
En cas de défaillance, l'emprunteur doit une indemnité égale à 8 % du capital restant dû
(conf. art. L.311-30 et D.311-11 et D.311-12 du Code de la Consommation).
Cependant, il appartient au Juge de modérer cette indemnisation si elle paraît
manifestement exagérée (art. 1152 et 1231 du Code Civil).
L'intérêt du présent jugement est d'illustrer ce principe :
" Les intérêts au taux contractuel ne portent que sur le capital restant dû au jour de la déchéance
du terme et sur les échéances impayées.
L'indemnité de 8 % qui a le caractère de clause pénale est manifestement excessive eu égard à
l'économie de contrat, le préjudice du prêteur étant suffisamment réparé par l'allocation du taux
contractuel ; elle sera réduite à un euro."
COMMENTAIRE AFUB :
Voir en un même sens : TI Roubaix 10 février 2005 (ref. : AFUB-TI-050210A).
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cour cassation - 31 mai 2005 - condamnation de La Poste
Cour de Cassation
31 mai 2005
condamnation de La Poste
ref : AFUB - CC - 050531A
chèque sans provision,
interdiction bancaire,
préavis, information préalable,
art. L 131-73 CMF.
Pour soutenir qu'ils ont respecté les prescriptions légales, certains établissements se référent
à une lettre informant le client de ce que son compte dépasse les limites du découvert autorisé et
attirant son attention sur les risques de rejet de chèques à l'avenir.
C'est cette interprétation que condamne la Cour de Cassation en une décision dont la portée
est soulignée par le motif de Cassation, la violation de la Loi.
" Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre du 10 mai 2002, La Poste s'était bornée à
délivrer à son client, indépendamment de tout incident, une information générale sur les
conséquences du défaut de provision des chèques qu'il pourrait émettre mais ne lui avait adressé,
avant le rejet des trois chèques litigieux intervenu les 10 et 14 mai 2002, aucun avertissement
précis à leur sujet, ce dont il résultait que le tiré n'avait pas satisfait à ses obligations
d'information, le tribunal a violé le texte susvisé ; "
La Cour casse le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris et condamne La Poste
à 2.000 (art. 700 NCPC).
COMMENTAIRE AFUB :
voir notamment : TGI de Paris 4 novembre 2004 : (ref. AFUB-TI-041104A).
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TI St Avold - 18 mai 2005 - condamnation Crédit Mutuel
Tribunal d'Instance de St Avold
18 mai 2005
condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TI - 050518A
caution, gage,
subrogation, véhicule,
art. 2037 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Voilà une situation qui n'est nullement exceptionnelle en matière de crédit automobile où le
prêteur n'inscrit pas sur le véhicule le nantissement pourtant prévu au contrat.
L'une des incidences de cette situation concerne la caution, ainsi que l'illustre le présent
jugement :
" Aux termes des dispositions de l'article 2037 du Code Civil, la caution est déchargée lorsque la
subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce
créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Il résulte de l'acte de cautionnement signé par l'usager que celui-ci déclarait être en
possession de l'offre préalable du crédit.
Cette offre de crédit comporte un article "gage du véhicule", qui prévoit expressément que
l'emprunteur affecte le véhicule en gage au profit du prêteur et qui précise ''en cas de résiliation
du crédit, vous devez restituer au prêteur le véhicule affecté en gage ... Dans ce cas, le véhicule
est vendu et le prix de vente vient en déduction des sommes que vous devez.''
Ces dispositions n'ont pas de caractère facultatif ou hypothétique ; il n'est notamment pas
stipulé que le prêteur se réserve de demander ou non la constitution du gage.
Le garant a par conséquent donné cautionnement en considération de la constitution de cette
garantie, qui n'a pas été prise par la banque.
Il est donc déchargé de son engagement à concurrence de la valeur des droits qui auraient pu
lui être transmis par subrogation et dont il a été privé du fait du créancier, cette valeur étant
estimée à la date de la défaillance de l'emprunteur.
Il résulte des pièces produites que la valeur Argus du véhicule au mois de février 2003 était au
minimum de 12.100 , soit un montant qui aurait largement permis de couvrir le solde restant dû
sur le prêt, quels que soient les aléas d'une vente aux enchères.
Le Crédit Mutuel sera donc débouté."
Débouté de sa demande à l'encontre de la caution, le Crédit Mutuel est aussi condamné à
lui payer 300 en application de l'art. 700 du NCPC.
http://www.afub.org/AFUB_TI_050518A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:02
TI St Avold - 18 mai 2005 - condamnation Crédit Mutuel
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TI Tourcoing - 28 avril 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Tourcoing
28 avril 2005
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 050428A
.
crédit immobilier,
remboursement anticipé,
chômage,
contractualisation,
art. L 312-21 Code Conso.
Résistance au droit ?
Loi de la Jungle ?
Sûr que trop souvent on ne peut que s'interroger sur ce qui guide l'attitude bancaire en
certains cas.
Et la situation de l'espèce fournit un exemple édifiant de ces pratiques affligeantes qui
entendent être sourdes au droit de la République.
Alors qu'il perd son emploi et décide de vendre sa maison pour rembourser par
anticipation l'emprunt immobilier, l'usager se voit réclamer par la banque une indemnité dont
pourtant il est dispensé par la Loi (art. L 312-21 du Code de la Consommation).
En outre, il constate que lui est décompté, au titre du capital restant dû, une somme qui ne
saurait être justifiée au vu du tableau d'amortissement.
C'est cette situation que l'usager vient à dénoncer au tribunal. Celui-ci lui fait droit :
" L'article L 312-21 du Code de la Consommation, repris dans le contrat de prêt immobilier conclu
le 24 février 2001 entre le Crédit Lyonnais et son client, dispose que l'emprunteur peut toujours, à
son initiative, rembourser par anticipation, en tout ou partie, les crédits immobiliers, et que le
contrat de prêt peut comporter une clause aux termes de laquelle le prêteur exigera une indemnité
au titre des intérêts non encore échus ; cependant, pour les contrats conclus à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi 99-532 du 25 juin 1999, aucune indemnité n'est due en cas de
remboursement anticipé motivé par la vente du bien faisant suite, notamment, à la cessation forcée
de l'activité professionnelle de l'enprunteur.
En l'espèce, il est justifié par la production d'une lettre de licenciement émanant de
l'employeur, en date du 4 décembre 2002, de la notification de la cessation forcée de son activité
professionnelle à cette date.
(...)
Il y a lieu de condamner le Crédit Lyonnais à rembourser à son client la somme de 2.590,86
"
http://www.afub.org/AFUB_TI_050428A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:03
TI Tourcoing - 28 avril 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
et, sur le capital :
" Il ressort des pièces produites, notamment du nouveau tableau d'amortissement établi par le
Crédit Lyonnais lui-même, que le capital restant dû au jour du remboursement anticipé du prêt,
concomitantà la vente du bien immobilier enregistrée par l'acte notarié du 27 juin 2003, s'élève à
la somme de 114.009,32 .
Le Crédit Lyonnais n'apporte aucun élément à l'appui du décompte de 115.149,42
le notaire le 22 juillet 2003.
établi par
Dès lors, le Crédit Lyonnais sera condamné à rembourser la somme de 1.140,10
représentant le montant trop perçu sur le capital restant dû du crédit immobilier au jour du
remboursement anticipé. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client, pour réparation, 4.230 , outre 500
(art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Boulogne - 28 avril 2005 - condamnation des Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Boulogne
28 avril 2005
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 050428B
* pourvoi en appel en cours
frais et commissions,
accord (non),
contractualisation (non),
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil.
La pratique tarifaire appliquée par les Banques Populaires est à l'origine d'une résistance
de la part de leurs clients ainsi que l'illustrent les nombreuses décisions judiciaires condamnant
cet établissement. Le présent jugement en fournit un exemple.
" En application de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites ;
Toutefois cette force obligatoire ne s'applique qu'à ce qui a été prévu conventionnellement ;
les parties ne peuvent s'engager sur ce dont elles n'ont pas été préalablement informées ;
(...)
Il n'est produit aucun document contractuel détaillant la nature et le taux de ces frais et
commissions et portant la signature de la cliente.
La convention de compte (...) , par laquelle la banque se fait autoriser à passer au débit du
compte les "intérêts, commissions, agios et frais divers" dont le client deviendrait débiteur ne
constitue pas un blanc-seing qui la dispenserait d'informer préalablement son client sur la nature
et le taux de ces intérêts, commissions, agios et frais ;
(...)
La teneur de ce courrier de la banque confirme que les frais en cause ont été débités sans
qu'aucun document d'information mentionnant leur existence et leur taux ait été soumis à
l'accord de la cliente, lors de l'ouverture du compte ou à une date ultérieure ; il lui est en effet
précisé : "après analyse approfondie des écritures, les frais sont justifiés en contrepartie d'un
service rendu par la banque et font l'objet d'une communication par notre guide ''Guide
Transparence'', édition avril 2000 et 2001 (ci-jointes), ainsi que par voie d'affichage dans toutes
nos agences" ;
En l'absence de toute information préalable et de tout accord contractuel sur l'existence et le
taux de ces frais, sur lesquels au demeurant l'usager n'a cessé d'élever des contestations depuis
l'année 2001, il y a lieu de constater qu'ils ont été indûment prélevés sur son compte ; "
La Banque Populaire est condamnée à payer à sa cliente 5.266
http://www.afub.org/AFUB_TI_050428B.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:04
au titre de remboursement.
TI Boulogne - 28 avril 2005 - condamnation des Banques Populaires
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TI Besançon - 26 avril 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Besançon
26 avril 2005
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 050426A
.
fichier,
FICP,
responsabilité bancaire.
L'inscription aux fichiers bancaires est l'occasion d'un contentieux multiple, et notamment
lorsque la déclaration par la banque est sans fondement.
En l'espèce, l'usager dénonçait être inscrit au FICP (Fichier des Incidents de Crédits aux
Particuliers) au motif d'échéances impayées alors même que cette créance était éteinte, les
emprunteurs en août 2004 ayant régularisé leur situation.
Le Tribunal fait droit à l'action de l'usager :
" A la date du 6 octobre 2004, le Crédit Lyonnais n'avait aucune raison de procéder à l'inscription
au FICP.
Cette inscription injustifiée a nécessairement causé à l'usager un préjudice dont il convient
toutefois de relativiser l'importance compte tenu de sa durée (9 jours) ; il sera justement indemnisé
par une somme de 200 , toutes causes de préjudices confondues.
(...)
Le coût du procès-verbal de constat de la consultation des mentions de fichages au FICP en
date du 03 novembre 2004 sera mis à la charge du Crédit Lyonnais qui a décidé le 06 octobre 2004,
sans raison valable, de procéder à l'inscription.
Il serait inéquitable de laisser à l'usager la charge de leurs frais irrépétibles chiffrés à 150 . "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client, à titre de réparation, la somme de
200 outre 150 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens dont 183 .
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comment faire valoir ses droits
http://www.afub.org/AFUB_TI_050426A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:05
TI Besançon - 26 avril 2005 - condamnation Crédit Lyonnais
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TI Boulogne - 21 avril 2005 - condamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Boulogne
21 avril 2005
condamnation des Banques populaires
ref : AFUB - TI - 050421A
* pourvoi en appel en cours
découvert non professionnel,
offre préalable (non),
endettement,
déchéance des intérêts,
art. L.311-10, L.311-37 Code
Conso.
L'intérêt de la présente décision est la motivation socio-économique exposée par le tribunal
en une démonstration dont la pédagogie justifie de la présente publication :
" La croissance inquiétante du surendettement, qui toucherait près d'un million de personnes
selon le rapport de la Banque de France, n'a pas pour seule cause les difficultés économiques qui
ont suivi les "trente glorieuses", mais est directement lié à la généralisation du crédit et à la
facilité avec laquelle les consommateurs peuvent se le procurer ;
Les clients se satisfont de l'octroi sans délai ni formalités d'un concours bancaire tacite, aussi
longtemps que son coût demeure proportionné à leur train de vie ; que l'opération est également
profitable pour les établissements bancaires, dont l'activité consiste en partie à prêter à intérêt ; les
incidents de paiement liés notamment au surendettement sont intégrés à titre prévisionnel dans les
taux pratiqués et entraînent des majorations à titre de clause pénale, commissions et frais prévus
contractuellement, alors que les créances totalement irrécouvrables sont relativement peu
nombreuses ; ainsi les établissements bancaires et de crédit tirent avantage du développement
exponentiel du crédit au même titre que les consommateurs, mais que les emprunteurs dans
l'incapacité de rembourser leur dette en subissent seuls les effets pervers, les professionnels en
répartissant le coût sur la masse des dossiers ;
Ces considérations sont à l'origine de dispositions protectrices du consommateur, que le
législateur impose aux professionnels une obligation de loyauté à l'égard de l'emprunteur, qui doit
être complètement informé sur le coût des facilités qui lui sont accordés et sur les risques
encourus ; ces dispositions d'ordre public, assorties de sanctions, sont appliquées strictement par la
jurisprudence en faveur de la partie la plus faible ;
L'offre préalable de crédit doit ainsi préciser, conformément à l'article L.311-10 du Code de la
Consommation, le montant du crédit, la nature, l'objet et les modalités du contrat, le coût total
ventilé du crédit, son taux effectif global ainsi que le taux des perceptions forfaitaires demandées
en sus des intérêts ; elle doit en outre rappeler diverses dispositions du Code de la Consommation
et reproduire celles de l'article L.311-37 ;
A défaut d'offre préalable soumise au titulaire du compte, celui-ci n'est pas régulièrement
informé du coût du découvert tacite, ni mis en mesure de le comparer à d'autres formes de crédit ;
après avoir laissé inconsidérément se prolonger et s'accroître le découvert d'un compte alors que la
situation de fortune du titulaire lui permettait de supporter des agios importants, la banque doit en
assumer les conséquences légales à l'égard du débiteur en difficulté ;
Le fonctionnement à découvert du compte, interrompu du 5 au 12 avril 2002, s'est ensuite
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TI Boulogne - 21 avril 2005 - condamnation Banques Populaires
poursuivi sans interruption pendant une durée supérieure à 3 mois ; il constitue une opération de
crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la Consommation à compter du 12 juillet
2002 ; l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour la Banque Populaire la perte du droit à
tout intérêt légal ou conventionnel sur ce solde débiteur jusqu'à la clôture du compte. "
Les Banques Populaires sont condamnées à rembourser à leur client à ce titre 1.471 .
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Paris - 19 avril 2005 - condamnation Caisse d'épargne
Tribunal d'Instance de Paris
19 avril 2005
condamnation de la caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 050419B (2eme espèce)
.
épargne, bourse, information
(devoir),
responsabilité bancaire,
art. 1134 et 1147 Code Civil,
art. L533-4 CMF.
En l'espèce, une souscriptrice de parts de FCP Ecureuil Europe 2003 reprochait à la
banque de lui avoir proposé un produit au mépris du devoir d'information pesant à sa charge.
Le Tribunal fait droit à sa critique :
" Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du Code Civil reprises et développées par les
dispositions de l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier que tout établissement financier
proposant à ses clients un produit de placement doit apporter la preuve qu'une information loyale
et précise leur a été communiquée au regard des risques et de la complexité de l'opération
envisagée ;
Cette obligation d'information doit en outre prendre en compte l'adéquation du placement
projeté avec les capacités financières et le degré d'initiation du client. "
A cet égard, le juge conclut :
" La CE produit, par une notice d'information non signée portant sur les caractéristiques
financières et le fonctionnement du FCP.
Il en ressort que la CE n'établit pas avoir satisfait à son obligation de faire signer, approuver
et dater ladite notice par sa cliente dans le cadre de l'obligation d'information et de conseil qui lui
incombe tout particulièrement lorsque le produit financier proposé est lié aux évolutions du
marché boursier.
Par conséquence, dès lors que la violation formelle du devoir de conseil est établie, il n'y a pas
lieu de s'attarder sur la présentation formelle du produit souscrit (...) et il convient de statuer sur
les conséquences du manquement de la CE à ses obligations contractuelles. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à réparer à sa cliente d'une part la perte du capital,
soit 1.186 , et la perte de chance de gain, soit 500 , outre 2.000 (art. 700 NCPC), cette
procédure ayant été diligentée par un avocat.
COMMENTAIRE AFUB :
Interpellé par l'épargnant sur les conditions de commercialisation et la présentation qui
l'avaient induit en erreur sur les qualités réelles du produit financier, le Tribunal répond en
mettant le projecteur sur l'absence de signature de la notice d'information, évitant ainsi de se
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TI Paris - 19 avril 2005 - condamnation Caisse d'épargne
prononcer sur le fond de la critique.
Conséquence d'une analyse juridique particulièrement fine ou moyen d'éviter une pesée au
demeurant subjective ? Sûr que la portée du jugement en est ainsi fort limitée.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Paris - 19 avril 2005 - condamnation Caisse d'Epargne
Tribunal d'Instance de Paris
19 avril 2005
condamnation de la caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 050419A (1ere espèce)
.
épargne, bourse, information
(non),
art. 1134 et 1147 Code Civil,
responsabilité bancaire,
art. L533-4 CMF,
art. 3-3-5 et 3-3-7 RGCMF.
Nombreux sont les épargnants qui ont souscrit des produits financiers qui promettaient des
revenus de 23% en 3 ans. Or, au terme des 3 années de la durée du produit, à son échéance, les
souscripteurs ont non seulement constaté l'absence des plus-value pourtant vantées et ont aussi
déploré une perte notable de leur capital voisinant de 15 à 55%.
Tel était le cas en l'espèce où l'épargnant avait investi 7.650 en 50 parts de FCP Ecureuil
Europe 2004, ayant subi au terme des 3 années de durée du FCP une perte de 1.070 .
C'est ce que l'usager dénonçait au tribunal d'instance qui sanctionne l'attitude de la Caisse
d'Epargne en relevant les divers manquements de cet établissement aux devoirs pesant à sa
charge :
" Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du Code Civil reprises et développées par les
dispositions de l'article L533-4 du Code Monétaire et Financier que tout établissement financier
proposant à ses clients un produit de placement doit apporter la preuve qu'une information loyale
et précise leur a été communiquée au regard des risques et de la complexité de l'opération
envisagée ;
Cette obligation d'information doit en outre prendre en compte l'adéquation du placement
projeté avec les capacités financières et le degré d'initiation du client auquel le produit est proposé.
"
Après avoir constaté que la notice d'information soumise par la caisse d'Epargne ne
concernait nullement le FCP Ecureuil Europe mais un autre produit financier, le Tribunal
conclut :
" Dès lors que la violation formelle du devoir de conseil incombant à la banque est établie, il n'y a
pas lieu de s'attarder sur la présentation commerciale du produit souscrit (...) et il convient de
statuer sur les conséquences du manquement de la CE à ses obligations contractuelles. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à son client la somme de 1.750 au titre de la
perte de capital et de la perte de chance de gain, outre 2.000 (art. 700 NCPC), cette procédure
ayant été diligentée par un avocat.
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TI Paris - 19 avril 2005 - condamnation Caisse d'Epargne
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TI Saint Paul - 12 avril 2005 - condamnation Banque Française Commerciale
Tribunal d'Instance de Saint Paul
12 avril 2005
condamnation Banque Française Commerciale
ref : AFUB - TI - 050412A
.
découvert non professionnel,
forclusion,
FICP, fichier,
L.311-37 Code Consommation.
" L'artcile L.311-37 du Code de la Consommation dispose que le tribunal d'instance connaît des
litiges nés de l'application de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation, et que
les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent
être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'en cas de conclusion d'une convention de
découvert dont le montant est limité, le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu
pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de
départ du délai biennal de forclusion, un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de
Cassation du 7 décembre 2004 venant confirmer le principe déjà posé par un arrêt de la même
Chambre en date du 23 mai 2000.
La jurisprudence est donc non équivoque, le principe s'applique aux découverts de compte
courant dont les titulaires bénéficient d'une convention de découvert, situation qui correspond au
cas d'espèce.
(...)
L'action de la BFCOI sera déclarée irrecevable.
La BFCOI devra ainsi requérir à l'IEDOM de radier son client du Fichier National des
Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, sans qu'il paraisse nécessaire d'assertir
cette obligation d'une astreinte. "
COMMENTAIRE AFUB :
La présente décision illustre, ainsi qu'il y est précisé, l'actualité et tout l'intérêt de l'arrêt rendu
par la Cour de Cassation le 7 décembre 2004 qui, confirmant la décision de la Cour d'Appel de
Versailles, rejetait l'argumentation de la BRO (Banque Régionale de l'Ouest). Le principe de cette
solution a été fixé par un arrêt rendu par la Cour Suprême en Assemblée plénière. (Cour de
Cassation Ass. Plén. 6 juin 2003).
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Saint Paul - 12 avril 2005 - condamnation Banque Française Commerciale
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TI Clermont Ferrand - 12 avril 2005 - réduction créance Cofinoga
Tribunal d'Instance de Clermont Ferrand
12 avril 2005
réduction créance Cofinoga
ref : AFUB - TI - 050412B
.
crédit consommation,
déchéance terme,
indemnité 8%, clause pénale,
art. D 311-11 Code Conso,
art. 1152, 1153, 1231 Code
Civil.
" En vertu de l'article D 311-11 du Code de la Consommation, l'organisme prêteur qui exige le
remboursement immédiat du capital restant dû ne peut réclamer qu'une indemnité de 8% et ce,
uniquement à compter de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1153 du
Code Civil.
Par ailleurs, la clause pénale de 8% qui n'est pas une "somme restant dus" au sens de l'article
L311-30 du Code de la Consommation ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal et ce,
uniquement à compter d'une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1153 du
Code Civil.
En application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, cette indemnité peut être réduite lorsqu'elle
est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu du taux conventionnel
particulièrement élevé par rapport à la dépréciation monétaire. "
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Tribunal d'Instance de Versailles - 24 mars 2005 - condamnation Crédit du Nord
Tribunal d'Instance de Versailles
24 mars 2005
Condamnation du Crédit du Nord
réf : AFUB - TI - 050324A
chèque sans provision, compte
joint,
interdiction bancaire, préavis,
information préalable (non),
responsabilité bancaire,
art. L131-73 CMF .
" L'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier dispose :
''Sous réserve des dispositions de l'article L 312-1 relative aux droits aux comptes et au services
bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tous moyen appropriés et mis
à disposition par lui le titulaire des comptes des conséquences du défaut de provision, refuser le
paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.''
Le texte pose le principe d'une information préalable au rejet d'un chèque pour défaut de
provision suffisante. Cette information peut être donnée par tous moyens mais il appartient à la
banque qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce,
La S.A. Crédit du Nord soutient que c'est par téléphone qu'il a informé son client que ce
compte ne disposait pas de la provision suffisante pour en assurer le paiement du chèque litigieux
et surtout que ces faits lui ont été rappelé par un courrier du 19 décembre 2003.
En rédigeant ce courrier, la banque a manifestement tenté de se constituer une preuve à ellemême, alors que dans le même temps, ses clients contestaient déjà sa position. Une telle preuve
n'apparaît pas recevable.
Par ailleurs, la S.A. Crédit du Nord ne conteste pas ne pas avoir informé la co-titulaire du
compte.
Il n'est donc pas établi que la banque a informé ses clients préalablement au rejet du chèque.
(...)
Le défaut d'information préalable, en ce qu'il constitue un manquement à ses obligations
légales, commis par la banque, engendre un préjudice lié à l'impossibilité de réagir."
Le Crédit du Nord est condamné à payer à ses clients à titre de dédommagement 100
outre 350 (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir précédemment : TGI de Paris 4 novembre 2004 réf : AFUB-TGI-041104A qui condamne
http://www.afub.org/AFUB_TI_050324A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:09
Tribunal d'Instance de Versailles - 24 mars 2005 - condamnation Crédit du Nord
déjà le Crédit du Nord dans une autre espèce semblable.
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TGi Paris - 9 mars 2005 - condamnation BRED - Banque Populaire
Tribunal de Grande Instance de Paris
9 mars 2005
Condamnation de la BRED - Banque Populaire
ref : AFUB - TGI - 050309A
.
Bourse, assurance-vie,
conseil (devoir), information
(devoir),
préjudice, perte d'une chance,
responsabilité bancaire,
art. L.533-4 CMF.
Sujet classique, ô combien, ainsi que l'illustrent les faits de l'espèce.
L'usager avait confié à la BRED une somme totale de 37.000
2000 en une assurance-vie, un PEA et un compte-titre.
pour être placée en juin
Ayant subi une perte notable de la valeur de ces placements, l'épargnant faisait reproche à
la banque notamment de ne pas l'avoir informé des risques et prodigué un conseil adapté à sa
situation.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" S'agissant du grief de manquement de la BRED Banque Populaire à l'obligation d'informations,
le banquier est tenu, en vertu des dispositions de l'article L.533-4 du Code monétaire et financier,
de s'enquérir de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière boursière et de
leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
Il ne peut être tiré argument de la souscription par le mari d'un PEA, en même temps que son
épouse, dans un autre établissement financier, pour en déduire que la demanderesse disposerait de
compétence en matière de placements financiers ;
Aucun élément au dossier n'établit au contraire que l'épargnante serait un investisseur avisé
dont les connaissances en matière boursière dispenseraient le banquier de satisfaire aux
obligations de l'article précité ;
Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a satisfait aux prescriptions de cet article et non
à sa cliente d'établir que la banque ne l'a pas fait ;
En l'espèce, la BRED Banque Populaire reconnaît expressément qu'elle ignorait totalement
les objectifs de l'usager sur lesquels elle avait pourtant l'obligation de s'informer pour être en
mesure de proposer des produits adaptés ;
Le fait pour la BRED Banque Populaire d'avoir délivré sur le contrat d'assurance-vie Valvie
l'information prévue par le Code des assurances ne suffit pas à répondre aux exigences de l'article
L.533-4 du Code Monétaire et Financier ; Il convient d'ailleurs de relever que la notice
d'information faisant état d'un objectif de rentabilité élevée avec une prise de risque modérée n'est
pas particulièrement éclairante pour un néophyte ;
http://www.afub.org/AFUB_TGI_050309A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:10
TGi Paris - 9 mars 2005 - condamnation BRED - Banque Populaire
Il n'existe pas de trace d'un autre avertissement donné à l'usager sur les risques encourus en
bourse ;
Dans ces conditions, la BRED Banque Populaire apparaît avoir manqué à ses obligations ;
Force est toutefois de constater que le préjudice ne consiste qu'en la perte d'une chance, si il
avait été mieux informé, d'avoir pu faire le choix de placements différents et ainsi limité ses pertes.
Le tribunal dispose des éléments pour l'évaluer à la somme de 6.000 euros ; "
La BRED est condamnée à payer à sa cliente 6.000
(art. 700 NCPC) outre les entiers dépens.
à titre de réparation outre 1.500
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
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TI
Tribunal d'Instance de Clichy
8 mars 2005
Condamnation de ING Direct
ref : AFUB - TI - 050308A
.
épargne, Bourse,
impôt, fiscalité,
responsabilité bancaire,
art. 1134 et 1147 Code Civil.
Au moment de l'ouverture de son compte-titres, l'usager indiquait opter pour le
prélèvement libératoire forfaitaire, ceci au terme de l'option fiscale.
Pourtant, ultérieurement, l'épargnant faisait l'objet d'un redressement fiscal pour n'avoir
pas déclaré les revenus de capitaux mobiliers, ING Direct ayant omis de les soumettre au
prélèvement libératoire.
L'usager réclamait réparation des conséquences de cette situation.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code Civil ;
Il convient de souligner que le banquier, professionnel par excellence, avait l'obligation de
mettre en place l'option fiscale choisie par son client.
Il s'agit en l'espèce d'une obligation de résultat et la Banque ING Direct ne saurait donc
s'exonérer de sa responsabilité en arguant d'une éventuelle négligence de son client qui n'avait
pas contrairement à ce qu'elle soutient à contrôler l'exécution par la Société ING Direct de son
mandat. Le fait que l'article 1-3 des conditions générales du contrat incite le client à satisfaire à
ses propres obligations légales en matière fiscale ne saurait encore comme elle le soutient
s'analyser en une obligation de surveillance de son cocontractant.
La faute de la Société ING Direct est établie et engage par la même sa responsabilité ; "
ING est condamné à payer à son client 1.277 euros pour réparation.
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TI
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TI Angers - 24 février 2005 - La Poste condamnée
Tribunal d'Instance d'Angers
24 février 2005
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 050224A
.
Epargne, Bourse,
conseil (devoir),
information (devoir),
consentement (non),
responsabilité bancaire.
La Poste, à nouveau, condamnée :
" Il est constant que le banquier est prestataire d'une obligation d'information et de conseil à
l'égard de son client ;
Et la jurisprudence renforce cette obligation quand le client n'a pas connaissance des risques ;
c'est ainsi qu'elle est tenue de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur
les marchés à terme, hors les cas où ce client en a connaissance ;
Cette nécessité a d'autant mieux été perçue par les professionnels, qu'a été mis en place une
réglementation importante destinée à éviter les abus, dictant des règles de bonne conduite aux
prestataires habilités ;
L'article 19 du règlement n° 96-3 de la Commission des Opérations de Bourses relatif aux règles
de bonne conduite applicable aux services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers
dispose :
'Le prestataire s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement, et de la
situation du mandant.
Les prestations proposées dans le cadre du mandat doivent être adaptées à la situation du
mandant.
Les informations utiles sont communiquées afin de lui permettre de confier la gestion de ses
actifs, ou de prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement, en toute
connaissance de cause.'
L'article 20 ajoute : 'Le devoir d'information et de conseil comporte la mise en garde contre les
risques'.
C'est ainsi que la COB a du renforcer en août 2000, soit après la souscription litigieuses, cette
obligation en imposant désormais au prestataire le respect d'un délai de sept jours après remise
d'une note d'information ;
Le respect de ces obligations s'apprécie in concreto, et notamment au regard de la spécificité du
prestataire, de la personnalité et du profil du client ;
L'initiative prise par La Poste, plutôt spécialisée dans les placements de "bon père de famille", de
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TI Angers - 24 février 2005 - La Poste condamnée
mettre à la disposition de ses clients des produits à caractère spéculatif, à rendement hasardeux, et
comportant des risques sérieux sur la pérennité et l'intégrité de leur épargne, l'obligeait à une
particulière rigueur et vigilance dans la mise en oeuvre de l'information générale et personnalisée
qui leur était destinée ;
(...)
Une telle présentation laisse apparaître des insuffisances contraires à la réglementation imposée
en la matière, les informations devant être axées prioritairement, sur la mise en garde des clients
sur les risques liés à la souscription de parts d'un fond commun de placement ;
Il ressort bien de la notice d'information produite par La Poste et destinée à être communiquée au
client préalablement à sa souscription qu'elle contient tous les renseignements utiles à la
connaissance du produit et surtout de ses limites ; mais La Poste celle-ci n'établit pas pour autant
avoir porté préalablement à la signature du contrat, toutes les informations nécessaires à sa
cliente, par la seule mention dactylographiée précédent la signature du souscripteur.
(...)
En conséquence, se trouve bien établi la circonstance suivant laquelle le consentement de
l'épargnant a été emporté par une information erronée ;
(...)
La résistance abusive de La Poste au respect de ses engagements est dès lors établie. "
La Poste est condamnée à payer à sa cliente 4.358 , outre 500
intérêts ainsi qu'à 1.500 (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
à titre de dommages-
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Dernière révision : 25 février, 2005
http://www.afub.org/AFUB_TI_050224A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:11
TI Saverne - 22 février 2005 - réduction créance BNP
Tribunal d'Instance de Saverne
22 février 2005
réduction créance BNP
ref : AFUB - TI - 050222A
.
découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts,
art. L.311-3 à L.311-8,
L.311-33 Code Consommation.
" En vertu des dispositions, d'ordre public, des articles L.311-3, L.311-8 et suivants et L.311-33 du
Code de la Consommation, la BNP a donc nécessairement consenti un crédit sous forme de
découvert en compte ; que, dès lors, la BNP, devenue prêteur, devait saisir sa cliente devenue
emprunteur, d'une offre préalable de crédit, conforme aux dispositions susvisées ;
Il ne ressort pas du dossier que le prêteur ait saisi l'emprunteur d'une quelconque offre
préalable de crédit ; faute de cette saisine, le prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts
échus jusqu'au jour de la citation et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital
emprunté et restant dû, les intérêts perçus s'imputant sur ledit capital ; "
La créance de la BNP initialement évaluée à 2.238
est réduite à 1.858 .
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TI Roubaix - 10 février 2005 - créance Finaref réduite
Tribunal d'Instance de Roubaix
10 février 2005
Créance Finaref réduite
ref : AFUB - TI - 050210A
.
Crédit permanent,
1) déchéance du terme,
résiliation,
2) intérêts de retard (réduction),
art. 1153 Code Civil,
contractualisation.
L'exécution des conventions de crédit permanent est l'occasion de conflits que, pourtant, la
contractualisation et son principe devraient éviter.
Les faits de l'espèce en fournissent un exemple. En effet, l'emprunteur faisait valoir,
notamment, la résiliation par ses soins du prêt, ce qui réduisait sa dette supposée et entrainait
l'absence de tout intérêt de retard.
Le Tribunal fait droit à la critique :
" Les conditions générales du contrat rappelaient d'une part que l'emprunteur pouvait à tout
moment et sans indemnité résilier le contrat et d'autre part que 3 mois avant la date anniversaire
du contrat Finaref devait l'avertir des conditions de renouvellement.
(...)
Par ailleurs, la Finaref n'a pas justifié de l'envoi d'une lettre notifiant à ses clients la
déchéance du terme, ni même de la survenance de cet événement, puisqu'il résulte du dernier
relevé produit par ses soins qu'elle continue de débiter le compte de divers frais et pénalités.
En revanche, l'usager justifie de l'envoi à l'organisme financier de la lettre du 4 juin 2003, par
laquelle elle l'informait qu'elle souhaitait renoncer au bénéfice de la réserve de crédit, en se
référant à l'article L 311-9 du Code de la Consommation, puisqu'elle produit un courrier de cet
organisme, daté du 14 août 2003 ;
Dès lors, ce contrat a été résilié à cette date du 4 juin 2003, et, déduction faite des acomptes
effectués postérieurement, la créance de la finaref peut-être évaluée à 2.129,36 euros.
Le taux des intérêts de retard était contractuellement révisable suivant les variations du taux
de base, mais la Finaref n'a pas fourni le barème diffusé auprès du public et permettant de
connaître le taux de base pratiqué au jour de la résiliation du contrat (ni justifié de sa notification
au débiteur).
Dès lors, les intérêts de retard dus jusqu'à l'apurement de la dette seront calculé, en
application de l'article 1153 du code Civil, aux taux légal et à compter du 27 mai 2004, date de
l'audience à laquelle cette demande a été formulée contradictoirement. "
La créance de la banque est réduite et Finaref est condamné a payer à sa cliente 399
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(art.
TI Roubaix - 10 février 2005 - créance Finaref réduite
700 NCPC).
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Cour de cassation - 1 février 2005 - condamnation FACET
Cour de Cassation 1ere Chambre Civile
1 février 2005
Condamnation de FACET
ref : AFUB - CC - 050201A
.
Crédit permanent,
clause abusive,
art. L.132-1, L.311-30 et L.31134
Code de la Consommation.
La Cour de Cassation confirme l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rennes le 21
septembre 2001 --> Ref. AFUB - CA - 010921B.
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CA Paris - 25 janvier 2005 - condamnation CNP
Cour d'Appel de Paris
25 janvier 2005
condamnation de la CNP
ref : AFUB - CA - 050125A
.
assurance, ADI,
déclaration de santé,
sanction, proportionnalité,
art. L.113-8 à L.113-9 Code des
Assurances .
La Cour confirme le jugement rendu par le TGI de Paris en date du 31 janvier 2003 en une
démonstration qui justifie de la présente publication :
" L'article L 113-8 du Code des Assurances énonce que 'le contrat d'assurance est nul en cas de
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors
même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.' ;
Il en résulte que la nullité est soumise à trois conditions cumulatives : la réticence ou la fausse
déclaration, le caractère intentionnel de celle-ci et le fait que l'objet du risque ait été changé en
raison de cette réticence ou de cette fausse déclaration ;
En l'espèce la CNP reproche à l'usager d'avoir répondu par la négative à la question 'Avezvous subi un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique ?' et cela à l'occasion
des quatre questionnaire signés ;
(...)
S'il est constant, au vu des documents susmentionnés, que l'usager a bien souffert d'une
sciatique en 1992 et qu'elle a été soignée pour celle-ci, c'est par des motifs pertinents, que la cour
adopte expressément, que les premiers juges, après avoir constaté que cette affection avait été de
très courte durée (deux semaines d'arrêt de travail), qu'elle était sans gravité, que le traitement
avait été anodin et qu'il n'y avait pas eu de récidive, ont retenu que s'il était avéré que l'assuré
avait répondu de manière inexacte au questionnaire de santé qui lui était soumis, il résultait des
pièces produites qu'elle avait pu en toute bonne foi ne pas déclarer une sciatique ancienne et sans
récidive et que, dès lors, il n'était pas démontré qu'elle aurait intentionnellement cherché à
dissimuler une maladie lors de sa réponse à ce questionnaire, ce dont il résultait que l'assureur ne
rapportait pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'assurée et que la nullité des adhésions
n'était pas encourue en application de l'article L.113-8 du Code des Assurances ;
Par ailleurs, c'est aussi pertinemment que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas lieu
à application en l'espèce de la règle proportionnelle stipulée par l'article L.113-9 du Code des
Assurances, étant observé que, selon l'assureur lui-même, si sa cliente avait mentionné dans sa
réponse au questionnaire de santé avoir souffert d'une sciatique il n'aurait accepté cette dernière
dans l'assurance qu'en excluant les troubles lombo-sciatiques des garanties "incapacité
temporaire totale" et "invalidité permanente absolue" ; que force est donc de constater que la
CNP ne prétend pas que, si elle avait connu le facteur de risque non déclaré, elle aurait appliqué
une surprime, mais aurait simplement exclu de la garantie le risque correspondant, c'est-à-dire les
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CA Paris - 25 janvier 2005 - condamnation CNP
"troubles lombo-sciatiques" ;
Il s'ensuit que, dès lors que l'incapacité temporaire dont l'indemnisation est requise par
l'assuré trouve son origine, non dans une affection lombo-sciatique, mais dans une hépatite C,
l'exclusion actuelle du risque mentionnée par l'assureur aurait été sans incidence sur
l'indemnisation du sinistre et que la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code des
Assurances n'a donc pas vocation à s'appliquer. "
La Cour d'Appel confirme le Jugement du TGI de Paris du 31 janvier 2003 et condamne la
CNP aux dépens.
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TI Paris - 25 janvier 2005 - suspension créance Société Générale
Tribunal d'Instance de Paris
25 janvier 2005
suspension créance Société Générale
ref : AFUB - TI - 050125A
crédit, chômage,
suspension,
intérêt (dispense),
FICP,
art. L 313-12 Code
Consommation.
" Attendu que l'article L 313-12 du Code de la Consommation dispose que :
''L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement,
suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à
1244-3 du Code Civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes
dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des
sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement
puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ;
il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.'' ;
(...)
Attendu que les débiteurs étant de bonne foi, la demande justifiée et sérieuse, les conditions
d'application de l'article L.313-12 du Code de la Consommation sont remplies et qu'il convient
donc d'en faire bénéficier les emprunteurs en ordonnant la suspension de leurs obligations de
remboursement des prêts pendant vingt-quatre mois, les sommes dues ne produisant point intérêt
durant le délai de grâce ;
Attendu que l'octroi de cette suspension conduit logiquement à dire qu'il n'y a lieu à
déclaration et inscription au FICP ;
Attendu que les données de l'espèce justifient de prononcer l'exécution provisoire de ce
jugement ;"
COMMENTAIRE AFUB :
voir Cour Appel Besançon 22 juin 2004 (ref. : AFUB-CA-040622B).
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TI Paris - 25 janvier 2005 - suspension créance Société Générale
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Dernière révision : 22 novembre, 2005
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TI Paris - 21 janvier 2005 - condamnation Fortunéo
Tribunal d'Instance de Paris
21 janvier 2005
condamnation de Fortunéo
ref : AFUB - TI - 050121A
.
bourse, marche à terme,
SRD, couverture,
banque (cession), ordre (non),
contractualisation,
responsabilité bancaire.
Le fonctionnement du Service à Règlement Différé (SRD) alimente un contentieux
important.
Les faits de l'espèce en fournissent une illustration. En effet, l'épargnant dénonçait la vente
de titres à laquelle avait procédé le teneur de compte, sans préavis ni délai, ceci au mépris des
prescriptions de la convention de titres. Le professionnel faisait valoir un défaut de couverture
devenue insuffisante.
Le Tribunal fait droit à l'action de l'épargnant :
" Parmi les conditions générales qu'elle avait expressément acceptées figurait à l'article 9 sur la
couverture des ordres le paragraphe suivant :
'Faute pour le client d'avoir complété ou reconstitué sa couverture dans le délai d'un jour de
Bourse à compter de la demande écrite que lui présente XEOD SEVICES, XEOD SERVICES
se réserve le droit de procéder sans mise en demeure préalable à la liquidation des engagements
du client aux frais, dépens et risques de ce dernier jusqu'à ce que la position du client soit en
adéquation avec la couverture exigée.'
En conséquence préalablement à la liquidation des engagements il appartenait à la société
Fortunéo anciennement COMDIRECT SA de demander à sa cliente par écrit de compléter ou de
reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de Bourse.
Attendu qu'un message téléphonique dont la date ne peut d'ailleurs pas être vérifiée n'était
donc pas suffisant.
Attendu que l'usager paraît donc bien fondé à contester l'opération ainsi réalisée.
Si l'épargnant ne saurait solliciter le remboursement pur et simple du montant des cessions
contestées, il paraît bien fondé à solliciter réparation de la part de la société Fortunéo pour avoir
utilisé une procédure de couverture qui ne lui convenait pas et à laquelle il n'aurait pas forcément
adhéré si il avait été avisé régulièrement par écrit au préalable. Il disposait en effet d'autres
moyens pour réduire la position débitrice de son compte, notamment par le versement d'espèces.
La procédure suivie par la société Fortunéo n'a pu que lui causer préjudice dans la mesure où
les titres ont été cédés à bas cours.
La société Fortunéo devra donc dédommagement en lui versant la somme de 2.500 euros à
http://www.afub.org/AFUB_TI_050121A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:15
TI Paris - 21 janvier 2005 - condamnation Fortunéo
titre de dommages et intérêts. "
Fortunéo est condamnée à payer à sa cliente la somme de 2.500 à titre de
dédommagement outre 800 (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
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Dernière révision : 17 mai, 2005
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TI Gonesse - 17 décembre 2004 - condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Gonesse
17 décembre 2004
condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 041217A
.
chèque sans provision,
encaissement,
contrepassation,
responsabilité bancaire.
Lorsque l'usager appose au dos du chèque sa signature il donne, par cette formalité,
mandat à la banque d'assurer l'encaissement et le recouvrement de ce chèque.
Or, à l'occasion de cette procédure, les incidents ne manquent pas, ainsi que l'illustrent les
faits de l'espèce.
C'est ainsi qu'après avoir remis deux chèques à encaissement, pour une valeur totale de
1200 , ceux-ci furent portés au crédit du compte le 18 juillet. Or, le 22 octobre suivant, sans
préavis, la banque annula ce crédit en débitant le compte d'une valeur correspondante au motif
que les chèques étaient sans provision. Ultérieurement cet établissement déclara avoir perdu les
deux formules de chèque.
Réclamant la restitution des formules ou à tout le moins la production des attestations de
rejet, l'usager mettait en cause la responsabilité de la banque.
Le Tribunal fait droit à cette demande :
" La BNP aurait dû aussitôt après débit des sommes, soit faire dresser protêt, soit établir un
certificat de non-paiement au profit de son client ; ces pièces auraient permis à l'usager d'obtenir
un titre exécutoire à l'encontre de l'émetteur du chèque ; à défaut de l'établissement de ces
documents, en contraignant son client à devoir engager une action judiciaire aux fins
d'établissement de sa créance, la banque a causé, par sa faute, un préjudice à ce dernier ;
En outre la banque ne saurait se prévaloir de la surcharge des écritures portant sur la date
d'émission des chèques, dès lors qu'il lui appartenait de procéder à ces vérifications préalablement
au crédit des sommes sur le compte ;
Il convient d'établir forfaitairement ce préjudice à la somme de 700 euros, somme inférieure à
celle sollicitée, en vertu de l'insolvabilité au moins épisodique de l'émetteur du chèque, attestée
tant par l'absence de provision que par les écritures de ce dernier devant le juge des référés aux
termes desquels il 'rencontrait des difficultés financières' ;
Il convient en conséquence de condamner la Banque Nationale de Paris d'Arnouville les
Gonesse au paiement de la somme de 700 euros à son client à titre de dommages-intérêts. "
La BNP est condamnée à payer à son client 700
entiers.
http://www.afub.org/AFUB_TI_041217A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:15
à titre de réparation outre aux dépens
TI Gonesse - 17 décembre 2004 - condamnation BNP
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TI
Tribunal d'Instance de Coulommiers
16 décembre 2004
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 041216A
.
compte, chèques,
date de valeur,
contractualisation,
responsabilité bancaire.
En l'espèce, l'usager qui est assistante maternelle, et donc payée en chèques, dénonçait
qu'en raison des délais d'encaissement, d'environ dix jours, son compte se trouvait
régulièrement débiteur, ce dont il résultait des frais importants.
Elle demandait réparation de cette situation.
" Sont versées aux débats les ' conditions applicables aux principales opérations bancaires des
particuliers au 1er juillet 2003 ', lesquelles stipulent que la Société Générale n'applique pas de
dates de valeur, à l'exception des remises de chèques pour lesquelles une date de valeur de 2 jours
ouvrés est prise en compte pour le calcul des intérêts en raison des techniques d'encaissement ;
ainsi, compte tenu du délai de traitement matériel, la Société Générale s'engage à inscrire en
compte un chèque dans les deux jours de son dépôt ;
Il convient de préciser au préalable que le client ne peut se plaindre d'un éventuel irrespect de
ce délai que dans la mesure où il en est résulté pour lui un préjudice ;
(...)
Il résulte de la comparaison entre la date desdits bordereaux et celle d'inscription en compte
des chèques que le délai de deux jours n'est pas toujours respecté ;
Toutefois, il n'en est pas résulté de préjudice pour l'usager puisqu'aucun des frais surlignés
sur les relevés bancaires produits n'est lié à un découvert de compte si ce n'est la somme de 2,18
euros en date du 3 octobre 2003. "
La Société Générale est condamnée à payer à sa cliente 2,18 .
COMMENTAIRE AFUB :
Par delà le commentaire juridique propre au mécanisme des dates de valeur (voir observation
sous TI de Paris 31 août 2002), il y a lieu d'observer que les faits de l'espèce illustrent la fragilité
de la contractualisation et de la sécurité qui en est pourtant attendue.
Cette décision montre aussi que l'action des usagers n'est pas guidée par une lucrativité
supposée mais par le principe républicain et son nécessaire respect ...
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI
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TI Saintes - 15 décembre 2004 - condamnation Crédit Mutuel
Tribunal d'Instance de Saintes
15 décembre 2004
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TI - 041215A
.
compte, dépôt,
restitution (non),
préjudice,
responsabilité bancaire.
Il n'est pas rare que l'usager qui demande la restitution des fonds déposés à la banque se
voit opposer un refus.
Ainsi l'illustaient les faits soumis au Tribunal en l'espèce.
En effet, alors qu'est inscrite au crédit du Livret d'Epargne Populaire la somme de 1.500 ,
le client du Crédit Mutuel en demande la mise à disposition pour faire face à ses besoins.
Or la banque le lui refuse, ceci en dépit des réclamations successives pendant une année.
Finalement l'usager saisit le Tribunal ; l'établissement s'exécute avant le jugement.
Le Tribunal censure l'attitude bancaire :
" Attendu que la banque reconnaît avoir commis une faute dans la tenue des comptes de la
requérante ; que cette faute a été à l'origine de la privation de la libre disposition des sommes
portées au crédit du livret-épargne de sa cliente, soit environ 1.500 euros ;
Que cette faute a été à l'origine d'un préjudice de jouissance et de tracas pour la requérante ;
Que ce préjudice doit être évalué à la somme totale de 500 euros au paiement de laquelle la Crédit
Mutuel sera condamné ; "
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à sa cliente la somme de 500
entiers.
outre aux dépens
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TI Saintes - 15 décembre 2004 - condamnation Crédit Mutuel
Dernière révision : 12 avril, 2005
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TGI Nanterre (JEX) - 29 novembre
Tribunal de Grande Instance de Nanterre (JEX)
29 novembre 2004
BNP
ref : AFUB - TGI - 041129A
.
difficulté de paiement,
endettement,
rétablissement personnel,
L 330-1, L 331-6, L 331-7
et L 331-7-1 Code
Consommation.
" Il résulte des éléments du dossier que les ressources mensuelles du demandeur à la procédure de
rétablissement personnel ne dépasse pas 960 euros lorsqu'il est employé temporairement comme
informaticien vacataire, ayant été victime d'un chômage économique en mai 2002 ; même s'il a des
frais réduits, étant hébergé chez ses parents, il est d'évidence qu'il n'est pas en mesure d'acquitter
sa dette très ancienne envers la BNP, liée à une opération de construction immobilière envisagée,
mais n'ayant pas abouti, dans des conditions désastreuses pour lui ; il ne dispose d'aucun
patrimoine et ne possède qu'un seul véhicule mis en circulation la première fois en 1990 ;
Dès lors, il apparaît comme un débiteur de bonne foi, hors d'état de faire face à ses dettes exigibles
ou à échoir ;
La déclaration de surendettement est recevable ;
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles
L.331-6 à L.331-7-1 du Code de la Consommation sont impuissantes pour assurer le redressement
de la situation financière de l'usager et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au
sens de l'article L.330-1 alinéa 3 dudit code, le débiteur ne disposant que d'une capacité de
remboursement insuffisante pour apurer l'endettement sur une période de 120 mois ;
Il convient, en conséquence, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ;
Eu égard à l'absence de consistance du patrimoine du débiteur et à sa situation sociale, il n'est pas
nécessaire, en l'état, de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R.332-13 du
Code de la Consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan
économique et financier. "
Le tribunal ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
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TGI Nanterre (JEX) - 29 novembre
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Dernière révision : 26 mars, 2005
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Cour de Cassation - 23 novembre 2004 - condamnation Crédit Mutuel
Cour de Cassation Chambre Civile
23 novembre 2004
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CC - 041123A
.
intérêts, TEG (erreur),
parts sociales,
L.312-8, L.313-1
Code Consommation.
Le TEG - Taux effectif global exprime la réalité du coût du crédit en pondérant le taux
nominal (celui qui sert au calcul des intérêts à payer) d'éléments financiers complémentaires
qui aggravent le coût réel de l'opération.
Ce dispositif est mis en place tant par souci de transparence à l'égard de l'usager que pour
assainir la concurrence entre professionnels. En effet, il s'agit d'éviter que certains prêteurs
vantent un taux nominal particulièrement bas mais facturent, en outre des coûts annexes
notamment des frais destinés à "rattraper" le faible prix de l'emprunt.
C'est ainsi qu'est régulièrement dénoncée la pratique des établissements mutualistes qui
subordonnent l'action d'un crédit à la souscription de parts sociales :
N'est-ce pas là un coût qui doit être inclus au TEG ?
En l'espèce le Crédit Mutuel s'en défendant en soutenant que les parts sociales ne sont pas
assimilables à des frais supplémentaires, étant au demeurant remboursées intégralement à la
fin de crédit.
C'est cette interprétation que censure la Cour de Cassation :
" La souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant
imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette
adhésion ayant un lieu direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la
détermination du TEG. "
La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon et condamne le
Crédit Mutuel de l'Arbresle aux dépens et à 2.000 (art. 700 NCPC).
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Cour de Cassation - 23 novembre 2004 - condamnation Crédit Mutuel
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Dernière révision : 12 avril, 2005
http://www.afub.org/AFUB_CC_041123A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:18
CA Angers - 19 novembre 2004 - Société Générale condamnée
Cour d'Appel Angers
19 novembre 2004
Société Générale condamnée
ref : AFUB - CA - 041119A
Epargne, Bourse, marché à
terme, compte-titre, ordre
(absence),
avis d'opéré (absence),
couverture (insuffisance),
découvert, information (devoir),
responsabilité bancaire.
Très souvent, en matière boursière, face à leurs clients qui dénoncent leur responsabilité les
professionnels font valoir qu'ils ont respecté la réglementation formelle et qu'ils ne sauraient
donc être mis en cause.
Tel était le cas en l'espèce. Le client de la société Générale avait, en janvier et février,
ordonné des transactions atteignant un million d'euros quant aux seuls achats. Or, dès le 19
février, la banque, invoquant une insuffisance de la couverture, procéda à la liquidation du
portefeuille et réclama paiement du solde débiteur de 60 000 .
C'est dans ces conditions que l'épargnant assigna la Société Générale en responsabilité en
soutenant que la banque l'avait laissé s'engager dans des spéculations sans l'informer des
risques. Au demeurant, il dénonçait l'exécution d'opérations sans ordre de sa part.
La Cour fait droit à cette demande.
1) sur le devoir d'information :
" En matière d'opérations de bourse, l'obligation d'information de l'intermédiaire professionnel
existe dès l'origine des relations contractuelles ; elle consiste, d'abord, à s'assurer, avant de
commencer à exécuter les ordres de son client, que ce dernier dispose des informations et
connaissances suffisantes pour mesurer la portée de ses engagements ; ce dernier doit être en
mesure de définir le type d'opérations qu'il entend réaliser sur son portefeuille, et de déterminer le
risque ou la part d'aléa qu'il court en donnant les ordres d'opérer ; elle peut ensuite, en cours
d'exécution du contrat, revêtir la forme d'une obligation de mise en garde si la gestion du donneur
d'ordres s'avère manifestement anormale aux yeux d'un professionnel ;
Contrairement à ce que soutient la Société Générale, c'est à l'intermédiaire professionnel
d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de ce devoir d'information et de mise en garde envers le
client. Force est de constater que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce, la gestion à laquelle
s'est livrée l'épargnant démontrant au contraire que ce dernier ne disposait pas des compétences et
informations nécessaires pour réaliser des opérations sur le marché particulièrement aléatoire du
règlement mensuel ;
(...)
Ces éléments démontrent que la banque a incontestablement manqué à son devoir
d'information préalable en laissant de petits épargnants, ignorant des techniques boursières,
http://www.afub.org/AFUB_CA_041119A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:26:19
CA Angers - 19 novembre 2004 - Société Générale condamnée
s'engager dans des opérations spéculatives sur les marchés à terme ;
A ce manquement, s'ajoute la passivité complète dont a fait preuve le service titre de la Société
Générale que la gestion irrationnelle et dangereuse de son client ne pouvait manquer d'alerter ;
ainsi a-t-il continué à exécuter des ordres qui, en janvier et février, représentait un montant
d'achats hors de proportion avec les facultés d'investissements de ses clients, sans même les mettre
en garde sur le coût des frais de courtage qu'un tel volume d'opération allait nécessairement
générer ; la banque allait jusqu'à inciter le donneur d'ordre à persister dans des opérations
spéculatives déficitaires dès l'origine en lui accordant un concours bancaire affecté sur son
compte-titre ;
Ces manquements successifs aux obligations d'information et de mise en garde engagent la
responsabilité de la Société Générale; "
2) sur les opérations exécutées sans ordre :
" L'expert attribue ces dysfonctionnements (mouvement sans ordre) à une mauvaise organisation
du service titre ainsi qu'à une mauvaise liaison entre l'agence qui tenait les comptes et le siège qui
exécutait leurs ordres et dont les jours d'ouverture et de fermeture ne concordaient pas ;
Ces défauts d'organisation interne démontrent l'incapacité structurelle de l'établissement à
suivre l'évolution d'un compte-titre à règlement mensuel ;
Au surplus, ces erreurs dans l'exécution des ordres d'opérer, constatables dès la clôture de
décembre, ne pouvaient être décelées, fût-ce par un investisseur avisé dans la mesure où la banque
n'en a pas rendu compte, par l'émission d'avis d'opérer ; il est également significatif que la banque
n'ait pas été en mesure, alors que sa responsabilité professionnelle était recherchée depuis 1989,
de fournir à l'expert les documents exploitables, propres à établir qu'elle s'était acquittée de son
mandat avec la diligence, le sérieux et la compétence attendue d'un opérateur professionnel
acceptant d'intervenir sur les marchés à règlement mensuel. "
La société Générale est condamnée à réparer les préjudices subis par son client :
" Les manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde n'ouvrent
aux victimes qu'un droit à réparation d'une perte de chance d'échapper au préjudice réalisé ; la
gravité des fautes commises par la banque, face à un investisseur modeste et ne disposant
manifestement pas de la ''culture boursière'' indispensable pour accéder aux marché à règlement
mensuel, en regard de l'imprudence et des fautes de gestion imputables à son client, permet
d'estimer cette perte de chance à 50% ; que cette proportion constitue la limite du préjudice
réparable au titre du défaut d'information ; Ce préjudice est constitué par les pertes financières
subies par les investisseurs sur le marché à règlement mensuel, dès l'origine des relations
contractuelles, et qui, aux termes du rapport d'expertise, se sont établis après compensation des
pertes effectivement subies et des recettes à la somme de 79.991,94 euros (524.712,76 F) dont
moitié à la charge de la Société Générale, soit 39.995,97 euros ;
http://www.afub.org/AFUB_CA_041119A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:26:19
CA Angers - 19 novembre 2004 - Société Générale condamnée
En revanche, la mauvaise exécution des ordres d'opérer et les lacunes relevées ont induit un
manque à gagner certain que l'expert n'a pu chiffrer, faute de production des documents
nécessaires que la banque aurait du conserver ; en cet état, les carences de la Société Générale
dans l'exécution de son mandat seront justement réparées par la privation des droits de courtage
auxquels seule l'exécution d'un service diligent et adapté aux besoins du marché sur lequel elle
acceptait d'intervenir, lui permettait de prétendre ; selon l'expert, ces frais de courtage se sont
élevés à 37.178,30 euros ; qu'il convient d'en accorder le remboursement. "
La Société Générale est donc condamnée à payer à son client la somme de 77.174 outre
4.000 au titre du préjudice moral et 4.000 en application de l'article 700 NCPC, ainsi
qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
La décision est sans nul doute importante par la solution qu'elle apporte aux problèmes que
soulèvent trop souvent les importantes pertes subies par les épargnants agissant directement sur les
marchés à terme.
En effet, cet arrêt contribue à la définition des obligations pesant alors à la charge du
professionnel, ceci en une analyse dont la clarté et la pédagogie dispensent de tout commentaire ou
glose.
L'intérêt de cette décision est surtout tout particulièrement mis en évidence par le fait que la
Cour d'Angers se prononce sur renvoi par la Cour de Cassation, après un arrêt de censure de la
Cour Suprême en date du 25 mars 2003 qui rappelait que :
" quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci à la devoir de
l'informer, à l'origine des relations contractuelles, des risques encourus dans les opérations
spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance"
Ainsi est mis un terme à une procédure qui durait depuis 1988.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Pau - 16 novembre 2004 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Pau
16 novembre 2004
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 041116A
.
frais et commissions,
contractualisation (oui),
art. 1131 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Alors même que la contractualisation de la facturation devrait contribuer à une utile
transparence de la relation bancaire, force est de constater que l'opacité des décomptes
constitue trop souvent un obstacle à une compréhension réelle par le consommateur,
l'application de la tarification paraissant alors confinée au racket.
Les faits de l'espèce l'illustrent. Ils sont aussi exemplaires de l'impuissance bancaire à
apporter une solution concrète.
En effet, l'usager ne contestait pas les tarifs en eux-mêmes mais le nombre de prélèvements
effectués à ce titre par la banque.
" I - Sur les frais de rejet sur prélèvements :
Le Crédit Agricole précise que les frais de rejet sur prélèvements étaient facturés 25 euros
(puis 27 euros) par opération présentée, certaines faisant l'objet effectivement de rejet, d'autres
d'accord de prélèvement en dépit du solde débiteur du compte supérieur à l'autorisation de
découvert.
(...)
Il résulte de l'examen de ces relevés de compte que :
- soit les frais facturés n'indiquent qu'une seule opération,
- soit les frais facturés ne renvoient à aucun prélèvement précis,
- soit les frais concernent la même opération, facturée deux fois.
Pour expliquer ces agissements, le Crédit Agricole se contente de verser au dossier deux pages
informatiques, pour partie illisibles, qui sont censées démontrer que chaque somme correspond
bien, soit à un seul prélèvement, soit à plusieurs prélèvements rejetés.
Ces documents, à usage interne, totalement inexploitables en l'état, ne sont pas communiqués
au client ; celui-ci qui est destinataire de ses seuls relevés de compte, n'est pas en mesure de
vérifier l'origine et le nombre des prélèvements concernés.
Il est donc bien fondé à en réclamer le paiement;
(...)
http://www.afub.org/AFUB_TI_041116A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:20
TI Pau - 16 novembre 2004 - condamnation Crédit Agricole
II - Sur les frais de gestion-intervention :
Ces frais étaient de 9,50 euros puis de 10 euros à compter de juillet 2004. (...)
Le Crédit Agricole indique que ces frais de gestion-intervention sont prélevés (en plus des frais
de rejet prélèvement) à chaque opération en dehors de l'autorisation de découvert et qu'ils sont
plafonnés à 12 opérations par mois.
Néanmoins le Crédit Agricole ne donne aucune précision relative aux opérations en cause et
les conditions générales relatives à la convention de compte de dépôt ne donnent pas davantage
d'explication.
Il est donc bien fondé à en réclamer le paiement.
III - Sur la demande de dommages et intérêts :
Par ailleurs, le responsable de l'agence du Crédit Agricole avait déclarer à la DCCRF "être
prêt à envisager une rétrocession partielle des frais de fonctionnement objets des correspondances,
sous certaines conditions", mais aucune proposition n'a été faite à l'usager ; ce dernier qui habite
Toulouse a dû se déplacer à plusieurs reprises au Tribunal d'Instance de Pau dans le cadre de la
présente procédure.
Il convient de lui allouer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client 1.023
dépens entiers.
à titre de réparation outre les
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Saint Malo - 9 novembre 2004 - Cofinoga déchu intérêts
Tribunal d'Instance de Saint Malo
9 novembre 2004
Cofinoga déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 041109A
.
crédit permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance,
L 311-9 Code Consommation.
Solution combien classique :
" En l'espèce, il n'est pas justifié par la Société Cofinoga de ce que cette information a bien été
faite et adressée aux intéressés 3 mois avant le renouvellement de l'offre intervenu le 27 janvier de
chaque année.
La Société Cofinoga se limite en effet à produire aux débats l'offre de crédit, l"historique du
fonctionnement du compte et la mise en demeure adressée le 14 avril 2003 et reçue le 26 avril 2003
par les intéressés, ainsi que le décompte de sa créance sur lequel elle fonde sa demande.
Faute par la Société Cofinoga de justifier de l'information annuelle des emprunteurs sur les
conditions de la reconduction du contrat, information qui aurait dû leur être apportée 3 mois avant
la date anniversaire du 27 janvier, elle doit se voir appliquer la sanction de la déchéance du droit
aux intérêts prévue par les dispositions de l'article L 311-33 du Code de la Consommation pour
toute offre ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l'article L 311-8 à L 311-13 du code de la
Consommation. "
Le Tribunal ordonne à la banque de produire "un décompte de sa créance faisant
apparaître le capital déduction faite des intérêts et indemnités".
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TGI Paris - 4 novembre 2004 - condamnation Crédit du Nord
Tribunal de Grande Instance de Paris
4 novembre 2004
condamnation du Crédit du Nord
ref : AFUB - TGI - 041104A
.
chèque sans provision,
interdiction bancaire, fichier,
préavis, information préalable
(non),
responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF.
Alors que la sanction d'interdiction bancaire est grave puisqu'elle entraîne la mise au ban
de la communauté bancaire, force est de constater la légèreté avec laquelle parfois elle est mise
en oeuvre par la banque. Ceci en dépit des formalités organisées par la Loi pour assurer la
sécurité des usagers.
Les faits de l'espèce en fournit une illustration supplémentaire, la banque ayant mis non
seulement d'informer au préalable son client, une entreprise, mais aussi d'expédier la lettre
recommandée d'interdiction.
La banque soutenait que la lettre de dénonciation de découvert tenait lieu de préavis et
qu'elle avait adressé la lettre d'interdiction par courrier simple.
Le Tribunal censure une telle interprétation :
" Le Crédit de Nord ne justifie pas avoir informé son client, début 2002, des conséquences du
défaut de provision du chèque litigieux, lorsqu'il a été présenté, avant d'en refuser le paiement, en
contravention avec les dispositions de l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Il ne peut en effet se prévaloir utilement de l'avertissement général donné le 25 octobre 2001,
au moment de l'annonce de la clôture du compte de l'usager, selon lequel la banque refuserait le
paiement des chèques sans provision, une telle information, muette sur les conséquences du défaut
de provision d'un chèque et ne précisant pas les coordonnées du chèque litigieux, ne répondant
pas aux exigences légales ;
Par ailleurs, le Crédit du Nord ne conteste pas avoir envoyé en lettre simple, que la
demanderesse affirme n'avoir pas reçue, et non en lettre recommandée comme il eut fallu, l'avis
l'informant qu'elle faisait l'objet d'une interdiction bancaire et disposait d'un délai de deux mois
pour régulariser la situation et recouvrer la faculté d'émettre des chèques ;
Dans ces conditions, la déclaration par le Crédit du Nord à la Banque de France du chèque
impayé est intervenue dans des conditions irrégulières, de sorte qu'il doit être ordonné la
mainlevée ;
Le Crédit du Nord devra par suite rembourser les frais afférentsà l'interdiction bancaire. "
Le Crédit du Nord est condamné à lever l'interdiction bancaire, à payer à sa cliente, à titre
de réparation, 5.000 outre 1.500 (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_041104A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:21
TGI Paris - 4 novembre 2004 - condamnation Crédit du Nord
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
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TGI Saintes - 22 octobre 2004 - réduction créance BNP
Tribunal de Grande Instance de Saintes
22 octobre 2004
réduction de la créance de la BNP
ref : AFUB - TGI - 041022A
.
prêt professionnel, intérêts,
TEG (erreur), protocole
d'accord,
TEG (absence), sanction,
taux légal (oui), déchéance
(non),
L311-37, L312-33, l313-1 Code
Conso
Alors qu'ils sont poursuivis par la banque pour remboursement d'une somme de 208.000 ,
les débiteurs dénoncent l'irrégularité du TEG
- au niveau du contrat de prêt initial où les TEG affirmé n'est pas conforme
- au niveau du protocole d'accord ultérieur où le TEG n'est pas mentionné.
Le Tribunal accueille la demande :
" Selon les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 reprises à l'article L 313-1 et suivants du
Code de la Consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un
contrat de prêt ainsi que dans tout avenant au contrat de prêt.
A défaut d'écrit mentionnant le TEG ou d'écrit stipulant un TEG erroné, la stipulation
conventionnelle ne pouvant être appliquée, il convient de faire application du taux d'intérêts au
taux légal à compter de la date du prêt.
En effet, la sanction de cette irrégularité n'est pas la déchéance du droit aux intérêts, laquelle
ne concerne que les prêts à la consommation (L 311-37 du Code de la Consommation) ou les prêts
immobiliers (L 312-33 du même Code) mais non les prêts professionnels.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'une étude d'un analyste
financier que le TEG mentionné sur le contrat soit 7,876 % l'an est en réalité de 7,881 % l'an.
Par ailleurs le protocole d'accord signé le 12 août 1997 ne fait référence à aucun TEG puisque
seul le taux d'intérêts conventionnel y figure.
(...)
Il apparaît que la BNP Paribas est en conséquence fondée à obtenir le remboursement du
capital prêté augmenté des intérêts au taux légal à compter du prêt, sauf à déduire les
remboursements intervenus en cours d'exécution de la convention. "
La créance bancaire est donc réduite de 30.000 , notamment.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_041022A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:21
TGI Saintes - 22 octobre 2004 - réduction créance BNP
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TI Paris - 21 octobre 2004 - condamnation crédit lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
21 octobre 2004
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 041021A
.
Carte bancaire, vol, opposition,
remboursement, retard,
responsabilité bancaire,
L.132-2 CMF.
Les établissements bancaires résistent de plus en plus à l'application de la Loi du 15
novembre 2001 qui organise les droits et obligations à charge des professionnels et des usagers
en cas de fraude aux cartes bancaires (cf. art L.132-2 CMF).
Les faits de l'espèce l'illustrent. En effet, à la suite du vol en 2002 de la carte bancaire dont
il était titulaire, l'usager fait opposition à l'utilisation de celle-ci. Or, il constata que des
opérations, postérieures à cette opposition, lui furent décomptées. De même seules 7 des 8
opérations avant opposition lui étaient remboursées. Il demeurait donc à sa charge 2418 .
Ultérieurement, le Crédit Lyonnais lui remboursa 100 .
Le client demandait donc réparation des préjudices en résultant soit, pour les débits, 4318
outre 800 au titre des troubles portés à la jouissance paisible.
Au pied du Tribunal, reconnaissant le bien fondé de la démarche de son client, le Crédit
Lyonnais finit par lui proposer de lui régler le montant demandé.
Le Tribunal donne acte à la banque de son engagement et l'y condamne ainsi qu'aux
dépens entiers.
Est prononcée l'exécution provisoire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Puteaux - 20 octobre 2004 - condamnation Franfinance
Tribunal d'Instance de Puteaux
20 octobre 2004
condamnation de Franfinance
ref : AFUB - TI - 041020A
Carte bancaire (périmée), vol,
surveillance (devoir),
responsabilité bancaire.
A l'occasion d'un achat d'electro ménager payable en deux fois, en 1999, l'usager a souscrit
un crédit assorti d'une carte bancaire auprès de Franfinance, le montant du découvert autorisé
s'élevant à 3.048 .
En août 2001, l'interessé est victime d'un vol de cette carte qui était expirée depuis avril
2001.
Or, ultérieurement, il constata des retraits frauduleux pour un montant total de 3.887 . Il
exigeait remboursement en dénonçant les fautes de Franfinance à avoir honoré des paiements
alors même que la carte n'avait plus de validité et que le plafond d'utilisation était dépassé.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Il est constant que cette carte est arrivée à expiration lors de ces retraits litigieux et la société
Franfinance ne procède que par allégation quand elle soutient que son client avait reçu une
nouvelle carte de crédit et que la carte ne pouvait fonctionner dans les distributeurs automatiques
de banque que par l'utilisation du code confidentiel.
En permettant ces retraits par l'utilisation d'une carte expirée, la société Franfinance a failli à
son obligation de surveillance.
En conséquence, elle ne peut prétendre faire assumer à la victime d'un vol déclaré, la charge
financière de ces retraits effectués à l'aide d'une carte périmée."
Franfinance est condamné à payer à son client la somme de 3.887
outre 800 (art. 700 du NCPC) et les entiers dépens.
à titre de réparation
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http://www.afub.org/AFUB_TI_041020A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:23
TI Puteaux - 20 octobre 2004 - condamnation Franfinance
Dernière révision : 22 novembre, 2005
http://www.afub.org/AFUB_TI_041020A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:23
TGI Versailles - 19 octobre 2004 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Versailles (référé)
19 octobre 2004
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 041019A
.
interdiction bancaire, fichier,
mainlevée,chèque, vol,
compétence territoriale (art 46
ncpc),
compétence matérielle (art 809
ncpc),
art. L 131-73 CMF,
art. 17 décret 2 mai 1992.
Alors que les chèques, au demeurant volés, portent une signature différente, la banque
procède à leur rejet, en l'absence de provision suffisante et met en oeuvre une procédure
d'interdiction bancaire à l'encontre de sa cliente.
Celle-ci se trouve donc privé de l'usage du chéquier et se trouve inscrit au fichier central
des chèques.
L'usager contestait cette situation et sollicitait mainlevée de ces sanctions.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Quant à la compétence territoriale, s'agisant d'une action en matière contractuelle, l'usager
peut, en application des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, agir
devant la juridiction de Versailles dès lors que la prestation de service incombant à la CRCA
s'exécute en son agence de Magnaville où est ouvert le compte.
Aux termes de l'article 809 du même code, le président du tribunal de grande instance peut
toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, en adressant à sa cliente le 4 juillet 2003 la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception valant l'injonction de restituer les formules de chèques en sa
possession prévue par l'article L. 131-73 du Code Monétaire et Financier, ainsi que les cartes
bancaires dont elle disposait, la CRCA a ainsi privé sa cliente, qui s'est soumise à cette injonction,
de ses moyens de paiement et cette privation est à l'évidence constitutive d'un trouble.
Un tel trouble serait manifestement illicite si l'injonction avait été faite à une personne à
laquelle l'incident de paiement qui en est la cause ne saurait pas imputable ; à cet égard, l'article
17 du décret du 22 mai 1992 prévoit notamment que la Banque de France doit annuler une
déclaration d'incident lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'unévénement qui n'est pas
imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la
disparition de la provision, et que la mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre
par le tiré cesse alors d'avoir effet.
Or, l'usager soutient que les chèques tirés sur son compte à la CRCA, générateurs de
http://www.afub.org/AFUB_TGI_041019A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:23
TGI Versailles - 19 octobre 2004 - condamnation Crédit Agricole
l'incident ayant conduit à son interdiction, ont été émis non par elle mais par son fils ; le débat
devant le juge des référés n'est pas de déterminer si le CRCA a commis, dans le cadre de la
vérification de signature des chèques litigieux, une faute de nature à engager sa responsabilité,
mais si l'interdiction prononcée est ou non fondée en droit.
(...)
Il peut être ici constaté que la conformité de la signature des chèques litigieux.
(...)
Ces circonstances constituent des présomptions graves, précises et concordantes suffisant à
établir que l'émission des chèques n'est pas imputable à la demanderesse, de sorte que le trouble
causé par la mesure d'interdiction bancaire est manifestement illicite.
Il convient en conséquence d'enjoindre à la CRCA de lever par toutes dispositions et
procédures nécessaires, y compris auprès de la Banque de France, la mesure d'interdiction
d'émettre des chèques et d'utiliser tous moyens de paiements. "
Le Crédit Agricole est condamné à procéder à la mainlevée des sanctions sous astreinte de
150 par jour de retard et à payer à sa cliente 700 (art. 700 NCPC) outre les dépens entiers.
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TGI Nanterre -
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
19 octobre 2004
condamnation de Cortal Consors
ref : AFUB - TGI - 041019B
.
épargne, bourse,
risque,
information (devoir),
conseil (devoir).
Après quelques mois de gestion équilibrée, marqué par la diversification des placements
entre différents produits (Vivendi, Publicis, Lagardère, BNP, AXA ...), le compte n'a plus fait
inventaire que des seuls titres Vivandi et Canal + puis après janvier 2001 exclusivement de
Vivandi.
A la suite de la déconfiture de ce groupe financier, l'épargnant du faire face à un solde
débiteur et du se résoudre notamment à souscrire deux crédits permanents pour faire face.
Dans ces conditions, l'usager dénonce la responsabilité du professionnel à cet égard, lui
reprochant de ne pas l'avoir utilement conseillé et informé des risques encourus dans les
opérations spéculatives sur les marchés à terme alors qu'il ne se trouvait pas averti des
mécanismes boursiers.
Le Tribunal accueille la demande en ces termes :
" Force est de constater de ce point de vue que le seul fait pour la défenderesse de justifier de
l'envoi d'une note rédigée en termes généraux, adressée à l'ensemble de ses clients, ne suffit pas à
l'exonérer de l'obligation particulière de conseil et d'information qui pesait sur elle vis à vis du
requérant dont elle ne pouvait ignorer la vulnérabilité particulière puisqu'elle ne avait été
normalement avisée par courrier du 23 octobre 1997 régulièrement versé aux débats et puisque le
compte de son client enregistrait de surcroît le versement d'une prestation sociale dite "allocation
d'adulte handicapé" ;
En laissant se creuser un déficit pendant de nombreux mois, la défenderesse a par conséquent
engagé sa responsabilité contractuelle dont elle doit répondre ;
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice matériel et moral du requérant à la somme de
35.000 euros, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats (dossier médical, justificatifs des
crédits souscrits pour faire face aux positions débitrices du compte titre, perte de l'investissement
de 15.285 euros en titres Vivendi et Canal +). "
Cortal Consors est condamné à payer à son client 35.000
outre les dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Nanterre -
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TI Rouen - 8 octobre 2004 - condamnation GE Capital Bank
Tribunal d'Instance de Rouen
8 octobre 2004
condamnation du GE Capital Bank
ref : AFUB - TI - 041008A
.
crédit consommation,
signature falsifiée,
usurpation d'identité,
responsabilité bancaire.
Alors qu'un prêteur le poursuit pour le paiement d'une dette de 2996 , l'usager fait valoir
qu'il n'a nullement souscrit un tel crédit.
En fait, il apparaît que des fraudeurs se sont servis de ses pièces d'identité et documents
bancaires qui lui été volés.
L'usager fait valoir que, n'ayant pas bénéficié au demeurant d'un prêt, il est totalement
étranger à ce crédit et ne saurait être engagé à quoi que ce soit.
Après avoir constaté la non conformité de la signature apposée par le fraudeur et en
relevant que le domicile déclaré était totalement différent, le Tribunal conclut :
" La preuve du lien contractuel n'étant pas rapportée, il convient de débouter la société
demanderesse de son action, sans procéder à la vérification d'écritures compte tenu des signatures
authentifiées déjà recueillies. "
GE Capital Bank est déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à
l'usager 300 (art. 700 NCPC) outre aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Besancon - 21 septembre200 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Besançon
21 septembre 2004
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 040921A
.
crédit immobilier,
construction,
art. L 231-7 et L 231-10 CCH,
faute de la victime,
responsabilité bancaire.
Après avoir souscrit 2 prêts pour financer l'achat d'un terrain et la construction
immobilière, les usagers reprochaient à la banque d'avoir manqué à son obligation de
vérification et de sécurités en répondant à des appels de fonds émis par le constructeur à
concurrence de 83 % du prix global alors que l'état des travaux ne le justifiait pas ;
2) en ne contrôlant pas l'existence d'une garantie de livraison ou dommage
ouvrage.
La banque opposait que les fonds avaient été débloqués non pas en vertu du contrat de
construction mais en suite d'un marché de travaux.
Cette argumentation est censurée par le Tribunal :
" L'article L 231-10 du CCH relatif au contrat de construction de maison individuelle avec
fourniture de plan dispose qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié
que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L 231-2 qui doivent y
figurer au moment où l'acte lui est transmis, et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas
communication de l'attestation de garantie de livraison.
(...)
Le 8 juillet 1999, le Crédit Agricole a émis, en considération de ce contrat, une offre de prêt
d'un montant de 742.000 francs, et a pu constater qu'aux termes de ce contrat conclu sous
condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenu, le
constructeur s'engageait à lui communiquer l'attestation de garantie dès sa réception.
Il a également pu constater que ce contrat prévoyait le pourcentage du prix susceptible d'être
payé au constructeur au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
(...)
Le Crédit Agricole est ainsi mal fondé à prétendre qu'il a prêté son concours financier, non
pas pour les besoins d'un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions
du CCH, mais pour ceux d'un simple marché de travaux.
(...)
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040921A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:25
TGI Besancon - 21 septembre200 - condamnation Crédit Agricole
En conséquence, le Tribunal constatera que le Crédit Agricole a commis une faute en
acceptant de verser, non seulement cette somme de 18.780 francs, mais encore trois sommes
subséquentes pour un total de 499.270 francs sans avoir reçu l'attestation de garantie de livraison
prévue à l'article L 231-10 du CCH.
La non délivrance de cette attestation devait le conduire à considérer comme n'ayant pas été
conclu le contrat de construction pour non réalisation d'une condition suspensive et comme
anéanti rétroactivement le contrat de prêt consenti pour les besoins de l'opération de construction,
conformément aux dispositions de l'artcile L 312-12 du Code de la Consommation visé dans l'offre
de prêt du 8 juillet 1999. "
Déclarant donc la banque responsable, le Tribunal limite la réparation en tenant compte du
fait que les emprunteurs avaient eux-mêmes demandé certains déblocages de fonds ne
correspondant pas à l'état des travaux.
Le Crédit Agricole est condamné à payer à ses clients la somme de 32.522 euros à titre de
dommages et intérêts outre 800 (art. 700 NCPC).
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
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TI saint Gaudens - 8 septembre 2004 - La Poste condamnée
Tribunal d'Instance de Saint Gaudens
08 septembre 2004
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 040908A
.
Epargne, Bourse, risque,
information (devoir), conseil
(devoir),
indice, COB,
responsabilité bancaire,
L 111-1 Code Consommation .
"Fonds à promesse", les FCP Bénéfic n'ont pas manqué de séduire les épargnants puisque
la publicité vantait une progression de 23% en 3 ans.
Cependant, à l'échéance, les souscripteurs ont déploré une perte qui n'était nullement
conforme à la présentation.
C'est ce qu'en l'espèce dénonçait un usager qui avait souscrit pour 3.048 euros des parts de
Bénéfic, mettant en cause le manquement par La Poste à son devoir de conseil pour n'avoir pas
attiré son attention sur les risques d'une opération dépendant de la Bourse.
L'établissement financier soutenait que la notice était soumise au visa de la COB, qu'elle
n'était pas responsable de la baisse de la Bourse, que son produit a limité "les dégâts" et que
son client était un investisseur avisé.
C'est cette présentation que censure le tribunal par une argumentation dont la rigueur
technique et la rhétorique justifient la présente publication :
1) sur l'information :
" Il résulte de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation que les établissements financiers ont
l'obligation d'informer leurs clients sur les risques encourus dans des opérations spéculatives, hors
le cas où ces derniers ont une grande maîtrise des opérations boursières.
(...)
Le dépliant du produit BENEFIC qui est manifestement le document publicitaire qui devait
guider les clients beaucoup plus que la notice d'information relative à l'OPCVM remis à
l'acquéreur après souscription, ou en tous cas au moment même de la souscription, présente ce
placement comme assurant une progression de '+ 23% à trois ans, que l'Euro 50 fasse 0% ou
plus" et précise "restez gagnant même si l'Euro 50 baisse.
Certes le dépliant explique, mais en caractères plus petits, que les 23% sont calculés sur la
valeur liquidative de l'Euro 50 à trois ans, ce qui "protège le capital net investi jusqu'à 23% de
baisse de l'Euro 50" mais les exemples qui en sont donnés (baisse de l'Euro 50 de 5, ou 10%) font
encore apparaître un bénéfice substantiel.
En outre, le graphisme du dépliant met clairement en évidence la performance de 23%, et
http://www.afub.org/AFUB_TI_040908A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:26:26
TI saint Gaudens - 8 septembre 2004 - La Poste condamnée
rassure le client par la mention "Restez gagnant même si l'Euro 50 baisse.
(...)
Il y a donc lieu de considérer que le devoir de conseil de La Poste restait entier à l'égard de ce
client. "
2) sur la chute des cours, cas de force majeure :
Le Tribunal retient que le risque n'est nullement imprévisible. Surtout il démontre que les
souscripteurs, ignorant la nature boursière de l'indexation, méconnaissait le risque lié aux
fluctuation des marchés actions-obligations :
" La Poste se dit étonnée par l'importance de la baisse des marchés financiers, alors que les cycles
économiques font apparaître périodiquement des baisses supérieures à 20%, et que ce risque doit
être clairement porté à la connaissance du client.
Or le dépliant présentant "BENEFIC" ne permet pas clairement de faire le lien entre ce
produit et les marchés d'actions.
L'Euro 50 y est défini comme un indice représentant les cinquantes plus grandes entreprises
de la zone Euro, sans que le client sache vraiment s'il s'agit d'actions ou d'obligations.
Le mot d' "actions" ou de "bourse" n'y est pas prononcé, et la nature du placement ne peut se
déduire que des caractères du "P.E.A." dans lequel le F.C.P. est logé. "
Ainsi est rejeté l'argumentation de La Poste
3) sur les connaissances boursières de l'épargnant :
" La Poste oppose vainement à son client sa connaissance des mécanismes financiers, qu'elle
déduit de la relative importance de ses avoirs, alors que le relevé du portefeuille du demandeur ne
fait apparaître qu'un nombre infime d'actions détenues en direct, l'essentiel des fonds ayant été
investi en produits d'assurance vie ou de SICAV et F.C.P., ce qui démontre que l'épargnant ne
s'intéressait à la Bourse qu'à travers des produits de gestion collective. "
Le Tribunal accueille donc la demande de l'usager.
La Poste est condamnée à payer à son client la somme de 800
outre 150 (art 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
à titre d'indemnisation
COMMENTAIRE AFUB :
voir Tribunal d'Instance de Toulouse du 4 juin 2004 AFUB -TI - 040604A.
http://www.afub.org/AFUB_TI_040908A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:26:26
TI saint Gaudens - 8 septembre 2004 - La Poste condamnée
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Pointe à Pitre - 9 juillet 2004 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre (référé)
9 juillet 2004
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 040709A
.
chèque sans provision,
interdiction bancaire
fichier,
faute (oui),
responsabilité bancaire.
Ubu roi !
Et sans doute le présent jugement mérite-t-il d'être publié moins pour son intérêt juridique
que comme un exemple de l'impuissance bancaire à apporter une solution que pourtant exigeait
l'irrationnalité.
En effet, l'usager recevait le 19 avril 2004 une lettre recommandée l'informant d'une
interdiction bancaire en suite du rejet d'un chèque pour solde insuffisant.
Or ledit chèque avait fait l'objet d'une procédure d'interdiction en décembre 2003, ce qui
avait été dûment régularisé en temps utile.
Reconnaissant l'erreur mais l'imputant à l'IEDOM, la banque mit un mois à rectifier la
situation.
L'usager réclamait une provision au titre du préjudice.
Le Tribunal fait droit à sa démarche :
" Il apparaît que le courrier mettant l'usager en interdiction bancaire (...) démontre une faute de la
banque qui a entraîné un préjudice pour sa cliente qui, à juste titre, a pu s'étonner de réclamer des
explications qui ont tardé à venir (...) pour une mesure qui a pu apparaître comme
particulièrement vexatoire. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à sa cliente, à titre provisionnel, 1.000
1.000 (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
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outre
TGI Pointe à Pitre - 9 juillet 2004 - condamnation Crédit Agricole
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TI Boulogne - 8 juillet 2004 - Banque Populaire condamnée
Tribunal d'Instance de Boulogne
8 juillet 2004
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 040708A
.
Chèque sans provision, IB,
préavis, information préalable,
délai
preuve, responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF
art. 1315 Code Civil.
A l'initiative de l'AFUB, la Loi du 11 décembre 2001 a imposé aux banques de prévenir
leurs clients avant tout rejet de chèque à raison d'un défaut de provision.
Il s'agit là d'une véritable prévention des refus de paiement puisque plus de la moitié des
usagers informés ne manquent pas de provisionner leur compte pour que le chèque puisse être
payé.
Cependant nombre d'établissements malmènent cette règle, ainsi que l'illustre la présente
décision.
Le problème soulevé présentement ne concernait pas l'existence de l'information mais
visait la réception du courrier de préavis envoyé par la banque. Celle-ci faisait valoir que par
l'expédition d'une lettre le 30 décembre elle avait rempli son obligation alors que son client
exposait qu'en raison des délais postaux, il ne l'avait reçue que le 5 janvier, en un temps
insuffisamment utile pour pouvoir réapprovisionner son compte.
Le Tribunal fait droit à la critique de l'usager au terme d'une analyse des modalités de
preuve dont la technicité justifie de la présente publication :
" Le devoir d'information a pour but de permettre au titulaire du compte (...) d'éviter ainsi
l'interdiction bancaire.
(...)
S'agissant d'une lettre simple, il n'y a pas de preuve certaine de la date de sa réception, de telle
sorte qu'une incertitude subsiste.
Or, il se déduit des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que l'incertitude subsistant à la
suite de la production d'une preuve doit être retenue au détriment de celui qui q la charge de cette
preuve, soit en l'espèce la Banque Populaire à qui incombe l'obligation d'information dont elle
prétend s'être libérée.
Si l'on retient la date indiquée par l'usager comme étant celle de la réception par elle de la
lettre d'information (date au demeurant plausible compte tenu des perturbations postales
entraînées par les jours fériés, il en résulte que cette quasi concomitance ou ce faible délai ne
permettait pas une information préalable utile.
http://www.afub.org/AFUB_TI_0407084A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:27
TI Boulogne - 8 juillet 2004 - Banque Populaire condamnée
En conséquence, la banque ne fait pas la preuve qu'elle ait conformément à la règle légale
procédé à l'information préalable dans des conditions utile.
(...)
Elle lui a donc causé un préjudice en la privant de la chance d'éviter le paiement de frais de
rejet et une interdiction bancaire. "
La Banque Populaire est condamnée à payer à son client 500
les entiers dépens.
à titre de réparation outre
Pour une copie intégrale de la décision.
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Dernière révision : 22 novembre, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_0407084A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:27
TI
Tribunal d'Instance de Montauban
8 juillet 2004
condamnation de la Banque Populaire
ref : AFUB - TI - 040708A
.
frais et commissions
accord (non),
contractualisation (non),
conditions générales,
responsabilité bancaire.
La banque ayant débité son compte de divers frais, ceci pour un montant de 1669 ,
l'usager dénonçait n'avoir jamais consenti à une telle tarification.
Le Tribunal fait droit à sa contestation :
" Il résulte du dossier et des explications reçues que lorsque l'usager a souscrit avec la Banque
Populaire la Convention "équipage magic".
Il a expressément déclaré avoir pris connaissance et reçu "les conditions générales de la BPTP en
vigueur à ce jour" ;
Cependant, il n'est pas établi que le montant et le taux des frais divers facturés par la banque aient
été portés à sa connaissance lors de la souscription du contrat équipage-magic, les conditions
générales sus-mentionnées ne faisant aucune référence à un quelconque tarif dont l'affichage
possible dans les agences ne peut valoir acceptation du client, d'autant qu'il est fixé
unilatéralement par la banque ;
Il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement des frais prélevés à tort, lesquels
s'élevaient à 1.669 euros. "
La Banque Populaire est condamnée à rembourser la somme de 1669 , outre 500
700 NCPC) et aux entiers dépens.
(art.
Pour une copie intégrale de la décision.
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AMF - 24 juin 2004 - Banque Populaire condamnée
Autorité des Marchés Financiers
24 juin 2004
Banque Populaire condamnée *
ref : AFUB - AMF - 040624A
.
Epargne, Bourse,
ordre, couverture,
compte-titre,
art. 2-4-12, 4-1-35-1, 6-3-2,
6-3-3 AGCMF.
Décision de sanction à l'encontre de Natexis BanquesPopulaires et
de Natexis Bleichroeder
La 1 re section de la Commission des sanctions,
Vu le Code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, notamment ses articles 47 et 49-III et
IV ;
Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ;
Vu le Règlement général du Conseil des marchés financiers, ses articles 2-4-1, 2-4-8, 2-4-12, 2-4-13,
2-4-15, 2-4-17, 3-1-1, 3-1-4, 3-3-2, 3-5-1, 3-5-2, 3-5-3, 4-1-35-1, 4-1-38-1, 6-2-5, 6-3-2, 6-3-3, 6-37;
Après avoir entendu au cours de la séance du 24 juin 2004,
Le Rapporteur en son rapport,
M. Jean-Baptiste Massignon, Commissaire du Gouvernement,
M. François Ladam, représentant la société Natexis Banques Populaires, dont il est directeur général,
M. Philippe Besombes, directeur des services financiers de ladite société, en tant que conseil de M.
François Ladam,
M. Patrice Crolais, représentant la société Natexis Bleichroeder, dont il est directeur général délégué,
Sur les manquements relatifs aux relations avec les clients.
Considérant que les articles 2-4-12, 3-3-2 et 6-3-2 du Règlement général du Conseil des marchés
financiers précisent, respectivement, que lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission
d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les
prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services
écrite ; que préalablement à la réalisation d'une opération sur instrument financier avec un nouveau
client, le prestataire habilité vérifie l'identité du client et s'assure le cas échéant de l'identité de la
http://www.afub.org/AFUB_AMF_040624A.php (1 sur 5)23/03/2006 18:26:28
AMF - 24 juin 2004 - Banque Populaire condamnée
personne pour le compte de laquelle le client agit, qu'il doit s'assurer que le client a la capacité
juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération et s'agissant d'un client personne morale,
que le représentant de cette personne morale a capacité à agir ; que ces mêmes obligations
s'appliquent au teneur de compte-conservateur ;
Considérant que le grief tenant à l'absence de conventions de services relatives au service de
compensation avec ses clients récepteurs et transmetteurs d'ordres pour le compte de tiers doit être
abandonné, de telles conventions existant même si certaines de leurs clauses font l'objet de
reproches ;
Considérant en revanche que le dossier a établi que les ouvertures de comptes pour les clients
présentés par les négociateurs purs avaient été effectuées sur simple demande transmise par télécopie,
que la capacité juridique de clients personnes morales n'avait pas été vérifiée, contrairement aux
articles précités.
Sur les manquements relatifs aux couvertures des ordres
Considérant que selon l'article 4-1-35-1 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, le
prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part
de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit
dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction ; que,
lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli
les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la
liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions ; que les mêmes règles sont posées par
l'article 4-1-38-1 pour les ordres destinés à être exécutés sur un marché réglementé d'instruments
financiers à terme ; que l'article 6-2-5 dudit règlement prescrit au teneur de compte-conservateur de
disposer des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant dudit règlement, ces
moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité,
les dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de contrôle interne ;
Considérant qu'il résulte du dossier que Xeod n'avait pas, contrairement à ces dispositions, respecté
les règles relatives à la couverture des ordres à terme et que les conventions de services signées avec
les clients n'avaient pas inclus toutes les dispositions relatives à la couverture des ordres en
n'annonçant pas les moyens utilisés par le prestataire pour les informer d'une éventuelle insuffisance
de couverture, du délai de régularisation accordé et des moyens acceptés pour y remédier ;
Considérant que ce prestataire ne disposait pas des moyens nécessaires pour identifier les
insuffisances de couverture ou pour distinguer un compte en insuffisance de couverture d'un compte
espèces débiteur ; qu'outre l'absence d'identification quotidienne des clients en insuffisance de
couverture, le suivi des engagements de la clientèle en relation avec des négociateurs purs n'avait pas
été assuré et les procédures internes avaient offert la possibilité au récepteur et transmetteur d'ordres
de demander un ajournement de la liquidation des engagements d'un client ; qu'enfin, les
insuffisances de couverture n'avaient pas été régularisées dans le délai d'un jour de bourse à compter
de la notification au client ; qu'en réponse à ces griefs, NBP a fait valoir essentiellement les
améliorations apportées depuis les constats des contrôleurs et le caractère marginal des
http://www.afub.org/AFUB_AMF_040624A.php (2 sur 5)23/03/2006 18:26:28
AMF - 24 juin 2004 - Banque Populaire condamnée
dysfonctionnements constatés ; que ces observations ne sont pas de nature à remettre en cause les
griefs notifiés de ces chefs.
Sur les manquements relatifs à la tenue de compte et à la tenue de compte-conservation
Considérant que selon l'article 6-3-3 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, « le
teneur de compte-conservateur assure la garde et l'administration des instruments financiers qui lui
ont été confiés (…) il ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits
qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses
procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d'instruments
financiers pour compte de tiers qu'il a en charge est justifié par une opération régulièrement
enregistrée dans un compte de titulaire (…). Sans préjudice des dispositions comptables prévues à
l'article 6-3-6, le teneur de compte conservateur doit prendre les mesures nécessaires pour que soient
distingués dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère les
avoirs des OPCVM dont il est dépositaire, les avoirs de ses clients et ses avoirs propres. Lorsque le
teneur de compte-conservateur recourt aux services d'un mandataire, il doit s'assurer de la mise en
oeuvre dans les livres du mandataire de la distinction prévue à l'alinéa précédent » ; que selon l'article
6-2-5, le teneur de compte-conservateur doit disposer des moyens et procédures conformes aux
prescriptions résultant du présent Règlement général. Ces moyens et procédures recouvrent
notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection de la
clientèle et le dispositif de contrôle interne ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, contrairement à ces dispositions, le prestataire ne disposait
pas de procédures permettant de garantir que les avoirs d'un client n'étaient pas utilisés par un autre
client sans son accord entraînant donc des « tirages sur la masse » ; que la société a fait valoir qu'un
suivi des soldes débiteurs titres des clients avait été formalisé et mis en place à partir d'août 2001 ;
que cette mesure ne suffit pas à elle seule à remédier au manquement ; qu'en tout état de cause, elle
n'exonère pas NBP de sa responsabilité au moment des faits ; que le recensement des suspens n'avait
pas été exhaustif dans la mesure où 3 000 lignes de suspens pour un montant de 4 millions d'euros
n'étaient pas intégrées dans l'état servant à identifier les suspens et les découverts et n'avaient pas fait
l'objet d'un suivi particulier ;
Considérant que la société invoque pour sa défense la surcharge liée à l'explosion des volumes et un
apurement de la totalité des suspens en juillet 2002 ; que ces explications ne peuvent l'exonérer de sa
responsabilité au moment des faits et que l'ensemble des griefs notifiés au titre de manquements aux
règles de la tenue de compte-conservations énoncées ci-dessus doivent être retenus.
Sur la défaillance du contrôle interne
Considérant que les faits décrits ci-dessus constituent également à l'encontre de NBP une défaillance
dans le contrôle des services d'investissement et des services assimilés, contraire aux dispositions des
articles 2-4-15 et 2-4-17 du Règlement général du Conseil des marchés financiers selon lesquels « les
prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement dont ils ont
déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément. Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à
l'article 2-4-1 ci-dessus, contrôle le respect du présent Règlement général et notamment des règles de
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AMF - 24 juin 2004 - Banque Populaire condamnée
bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles » et « le responsable du
contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa
mission. Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités
exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du
respect des procédures internes ».
– Sur la gravité des faits et les sanctions
Considérant que les manquements des sociétés du groupe NBP constituent de graves infractions à la
réglementation ; que s'agissant d'un Groupe important en matière de tenue de compte et de tenue de
compte-conservation, il aurait dû, avant de chercher à développer son activité, notamment par le biais
de mandats, s'assurer que ses propres procédures étaient en parfaite régularité avec les règles
professionnelles, ce qu'il n'a souvent fait que très tardivement ;
Considérant que la persistance des manquements, malgré les recommandations faites à la suite de
précédents contrôles, commande le prononcé de sanctions significatives ;
Considérant qu'il y aura lieu, toutefois de tenir compte dans le prononcé des sanctions, des évolutions
apportées et des améliorations réalisées ou en cours.
Par ces motifs,
et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Jacques Ribs, par Mme Marielle CohenBranche et MM. Pierre Lasserre et Joseph Thouvenel, membres de la 1re section de la
Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance.
décide de :
- prononcer à l'encontre de la société Natexis Banques Populaires venant aux droits de Natexis
Capital pour les activités de Xeod Services une sanction pécuniaire de 500 000 ,
- prononcer à l'encontre de la société Natexis Banques Populaires un blâme et une sanction pécuniaire
de 300 000 ,
- prononcer à l'encontre de la société Natexis Bleichroeder, un blâme et une sanction pécuniaire de
300 000 .
- La présente décision sera publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires ainsi que sur le site
Internet et dans la Revue mensuelle de l'Autorité des marchés financiers.
Fait à Paris, le 24 juin 2004.
Le secrétaire,
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AMF - 24 juin 2004 - Banque Populaire condamnée
Marc-Pierre Janicot
Le président,
Jacques Ribs
COMMENTAIRE AFUB :
Cette décision est à rapprocher des sanctions déjà par ailleurs prononcées pour des faits et
causes similaires à l'encontre des établissements suivants :
- Banque Transatlantique le 5 juillet 2004
- Wargny le 5 juillet 2004
- ABN AMRO le 11 juin 2004
- Crédit Agricole le 17 mai 2004.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Aix - 22 juin 2004 - Sofinco déchu des intérêts
Cour d'Appel d'Aix
22 juin 2004
Sofinco déchu des intérêts
ref : AFUB - CA - 040622A
Crédit Permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance,
l 311-9 Code Consommation.
Alors que le 1er Juge avait fixé la créance de Sofinco à 9.173 , les emprunteurs faisaient
valoir que cet établissement encourrait la déchéance des intérêts pour avoir méconnu les
prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation, ceci
- en l'absence de toute information annuelle sur les conditions de reconduction du
contrat trois mois avant l'échéance de la réserve accordée.
- en l'absence d'offre de prêt nouvelle relative à l'augmentation de la réserve.
La Cour fait droit à cette critique :
" Il n'est pas démontré par Sofinco que ses clients avaient été informés des conditions de
reconduction du contrat de prêt considéré conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il en résulte que la demande des appelants relative à la déchéance du droit aux intérêts de la
société Sofinco est justifiée. "
La Cour prononce la déchéance du droit aux intérêts.
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CA Beançon - 22 juin 2004 - suspension créance du Crédit Mutuel
Cour d'Appel de Besançon
22 juin 2004
suspension créance du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 040622B
.
crédit, chômage,
suspension,
intérêt (dispense),
art. L 313-12 Code
Consommation.
Alors qu'il venait de perdre son emploi à quelque mois de la retraite, l'emprunteur avait
sollicité une suspension de ses devoirs de paiement, ceci avec dispense des intérêts. Le tribunal
d'Instance fit droit à cette démarche.
C'est ce que contestait le Crédit Mutuel devant la Cour d'Appel.
Celle-ci confirme la décision, au principal, en stigmatisant l'attitude bancaire ; la Cour
réforme la suspension des intérêts :
" Il ne peut être méconnu par tout spécialiste du crédit, immobilier ou à la consommation, qualité
qu'ont bien évidemment une Banque ou son Conseil, que la suspension de l'exécution des
obligations du débiteur d'un prêt obéit aux règles édictées par l'article L.313-12 du Code de la
Consommation, lequel renvoie aux articles 1244-1 et suivants du Code Civil, et prévoit
expressément la possibilité de décider que pendant la délai de grâce les sommes dues ne produisent
point intérêt ;
Il est ainsi fait un bien mauvais procès au premier Juge, dont la décision n'a pas à être
annulée ;
(...)
Face à de tels revenus globaux, il serait anormal que, bénéficiant d'une facilité, ladite facilité
soit sans auncune contrepartie. "
La Cour confirme l'application des intérêts au taux contractuel.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Beançon - 22 juin 2004 - suspension créance du Crédit Mutuel
Dernière révision : 17 mai, 2005
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TI Levallois-Perret - 10 juin 2004 - suspension créance FACET
Tribunal d'Instance de Levallois-Perret (référé)
10 juin 2004
suspension de la créance de FACET
ref : AFUB - TI - 040610A
.
Crédit consommation,
licenciement (non), chômage,
suspension, FICP,
art. L.313-12 Code
Consommation.
Solution classique mais dont la motivation justifie de la présente publication :
" En application des dispositions de l'article L 313-12 du Code de la Consommation, le juge
d'instance peut suspendre par ordonnance, dans les conditions fixées aux articles 1244-1 à 1244-3
du code Civil, l'exécution par l'emprunteur de ses obligations contractuelles, "notamment en cas
de licenciement".
Ce texte ne s'applique pas exclusivement à une situation de licenciement, puisque l'adverbe
"notamment" est utilisé, mais vise toute situation particulière du débiteur qui ne lui permet pas de
faire face à ses engagements financiers.
(...)
En l'absence de licenciement, il ne peut ni prétendre aux indemnités assedic, ni solliciter la
garantie de l'assureur perte d'emploi, pour obtenir la prise en charge du remboursement des
échéances des prêts en cours.
Toutefois le second prêt a été contracté le 15 décembre 2003, soit postérieurement à la
modification de la situation professionnelle de l'emprunteur. Les demandeurs ne peuvent en
conséquence pour ce prêt invoquer un cas de force majeure, postérieure à cette souscription.
Néanmoins, il justifie d'une situation financière actuelle particulièrement difficile (allocation
de retour à l'emploi pour monsieur, attente de l'octroi du RMI pour la famille, refus d'aide au
retour à l'emploi pour madame, aides de secours).
Il convient dès lors sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, compte
tenu de cette situation particulière des emprunteurs et des besoins de la société FACET, organisme
prêteur, de faire droit à la demande de suspension du paiement des échéances, pendant un délai de
vingt-quatre mois, pour le prêt permanent contracté le 30 septembre 1999, selon les modalités qui
seront exposés dans le dispositif de la présente décision.
Interdiction est faite également aux emprunteurs d'utiliser pendant ce même délai, les moyens
de paiement qui sont attachés à ce crédit.
Les sommes dues au titre de ce prêt ne produiront aucun intérêt pendant le délai de suspension.
A l'issue du délai de deux ans, à compter de la présente décision, soit à compter du mois de
juillet 2006, les emprunteurs devront reprendre le paiement des échéances mensuelles, telles que
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TI Levallois-Perret - 10 juin 2004 - suspension créance FACET
fixées au contrat de crédit et ce jusqu'à extinction de la dette.
Conformément aux dispositions de l'article 1244-2 du Code Civil, les procédures d'exécution
sont suspendues. ce texte fait dès lors interdiction au prêteur de deniers de faire toute déclaration
d'incident de paiement, pendant le délai de suspension.
Il convient par ailleurs de remarquer que la société de crédit ne pourrait tirer argument du fait
que malgré leur situation difficile depuis plusieurs mois, les emprunteurs ont continuer de régler
les échéances contractuelles, pour en déduire qu'ils ne se trouvent finalement pas dans une
situation si obérée, alors que simultanément, le même organisme leur reproche d'avoir fait
opposition au paiement de l'échéance de mai 2004, sans attendre la décision de la juridiction
saisie. "
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Dernière révision : 26 mars, 2005
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TI Toulouse - 4 juin 2004 - La Poste condamnée
Tribunal d'Instance de Toulouse
04 juin 2004
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 040604A
Epargne, Bourse, risque,
information (devoir),
1162 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Commercialisé par La Poste auprès de 300.000 clients, le"fonds à promesse" Bénéfic est
dénoncé par de très nombreux petits épargnants pour n'avoir pas tenu les engagements sur la
foi desquels ils avaient souscrits.
En l'espèce, l'usager avait, dans le cadre de l'assurance-vie GMO, versé la somme de 40.000
F (6.097 ) investie en FCP Bénéfic novembre 1999. A l'échéance de décembre 2002, il ne
perçut que 4.708 euros.
Il dénonçait donc avoir été trompé et exigeait réparation de la perte, savoir 2.604 euros
outre 500 de dommages-intérêts.
La Poste soutint que la baisse de la valeur du placement était consécutive à l'évolution du
CAC 40 et demeurait indépendante d'elle.
Le Tribunal censure une telle présentation :
" La Poste ne justifie pas avoir clairement informé son client des risques présentés par le
placement.
La mention "Bénéfic 3 ans + 23 %" a pu être interprétée comme la garantie d'un rapport de
23 % à l'issue du contrat. Dans le doute, pour application de l'article 1162 du Code Civil, la
Convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;
dans un contrat liant un établissement bancaire à son client, la Convention s'interprète donc en
faveur du client. "
La Poste est condamnée à payer à son client la somme de 2.604 outre 150
préjudices d'agrément et 100 (art 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
au titre des
COMMENTAIRE AFUB :
Fondée sur le bon sens, la décision eût pu aussi trouver renfort dans les prescriptions
techniques de l'article 3-3-5 du RGCMF qui impose en pareille matière à l'intermédiaire financier
d'informer son client des risques encourus à raison du placement qu'il lui est proposé.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Toulouse - 4 juin 2004 - La Poste condamnée
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Dernière révision : 9 janvier, 2005
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TGI Montpelier - 2 juin 2004 - Crédit Agricole condamné
Tribunal de Grande Instance de Montpellier
2 juin 2004
Crédit Agricole condamné *
ref : AFUB - TGI - 040602A
.
Assurance, âge,
conseil (devoir), information
(devoir),
modification,
responsabilité bancaire.
Alors que son conjoint vient de décéder et qu'elle sollicite la prise en charge des échéances
du crédit, l'épouse se voit opposer l'absence de garantie d'assurance, la couverture souscrite
étant supprimée à partir de la 65 ème année, date à laquelle les primes n'ont plus été
décomptées.
C'est ce que contestait l'usager.
Le Tribunal lui fait droit en les termes suivants :
" Sur le défaut d'information et de conseil en cours de contrat :
Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance groupe contracté auprès de la Caisse Nationale de
Prévoyance par le Crédit Agricole a été modifié peu de temps après la souscription, la limite de
garantie dans le cas de décès étant portée de 65 ans à 70 ans pour les prêts aux particuliers et à
l'habitat ;
Le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil et d'information en n'informant pas
ses clients de cette modification déterminante quant à l'âge limite de garantie passé dans le contrat
d'assurance groupe souscrit par le Crédit Agricole du Midi auprès de la Caisse Nationale de
Prévoyance de 65 à 70 ans qui aurait pu les amener à faire le nécessaire afin de bénéficier du
maximum de couverture possible, étant rappelé que l'emprunteur est décédé seulement quelques
mois après avoir atteint l'âge de 65 ans.
Le Crédit Agricole ne conteste absolument pas que les usagers étaient en droit de solliciter une
extension de garantie jusqu'à 70 ans.
Le comportement négligent du Crédit Agricole a occasionné une perte de chance pour ses
contractants en ne les informant pas des modifications des conditions de couverture des prêts
concernant la limite d'âge dont ils allaient être atteints.
Il y a lieu de sanctionner ce défaut de conseil et d'information qui cause un préjudice à ses
clients par la condamnation du Crédit Agricole à des dommages et intérêts. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à sa cliente la somme de 15.000
700 NCPC) et les dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040602A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:32
outre 900
(art.
TGI Montpelier - 2 juin 2004 - Crédit Agricole condamné
Voir en ce sens : Cour d'Appel de Versailles 23 novembre 2000 qui condamne le Crédit
Agricole en un cas approchant (Ref. AFUB - CA - 001123A).
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CA Versailles - 28 mai 2004 - Boursorama condamnée
Cour d'Appel de Versailles
28 mai 2004
Boursorama condamnée
ref : AFUB - CA - 040528A
.
Epargne, bourse, ordre, MATIF,
Monep, couverture, conseil
(devoir),
responsabilité bancaire.
La Cour d'Appel de Versailles confirme l'interprétation faite par le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre à l'égard des obligations à charge de l'intermédiaire boursier (voir
Tribunal de Grande Instance de Nanterre 14 janvier 2003 (Ref. AFUB-TGI-030114A)).
A cette occasion la Cour précise les éléments suivants :
1) sur les obligations d'information et de conseil :
" En l'espèce, l'épargnant avait un petit capital dont il désirait tirer des ressources en raison de sa
mise à la retraite prématurée ; que le placement de ses fonds en PEA n'est pas la preuve d'une
connaissance du fonctionnement de l'activité boursière ;
(...)
Boursorama ne prouve pas l'avoir informé des règles relatives à la couverture des marchés
dans la mesure où il ne résulte d'aucun élément, ni mention manuscrite de son client sur la
convention la preuve qu'il a eu connaissance des règles relatives à la couverture des positions qu'il
pouvait prendre sur les différents marchés et en particulier sur le règlement mensuel ;
(...)
Toutefois, si l'absence d'information a fait perdre à l'épargnant une chance de ne pas avoir de
solde débiteur, il a lui-même accru un tel risque par le nombre extrêmement important des ordres
passés sur de très courtes périodes, ne lui permettant pas, de la sorte, d'avoir le recul nécessaire
pour faire le point sur la situation du compte ; cela a, ainsi, contribué à faire prendre le risque
d'une situation débitrice. "
2) sur les obligations de vigilance et d'alerte de couverture :
" C'est par une lettre en date du 31 Mars 2000 que la société Self Trade a demandé à son client de
régulariser la situation et si elle indique l'avoir prévenu par communication sur le réseau, elle ne
produit aucun élément à l'appui ;
Cependant les sommes à régulariser sont bien plus importantes que les dernières opérations
effectuées et manifestent un retard à demander la mise en place d'une couverture suffisante
puisqu'il est demandé de régler une somme de 501.487 euros alors que le dernier achat est de
64.000 euros et que les opérations à terme doivent, de la même façon, être couvertes ;
http://www.afub.org/AFUB_CA_040528A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:33
CA Versailles - 28 mai 2004 - Boursorama condamnée
La société Boursorama prétend qu'un dernier retrait effectué fin mars 2000 est à l'origine du
solde débiteur ; que toutefois, elle n'apporte aucune justification quant à ce retrait ;
Dans ces conditions, il apparaît que la société d'investissement a manqué à ses obligations
dans la surveillance de la couverture des opérations effectuées par l'épargnant ; la multiplicité et le
caractère rapproché des opérations ont, toutefois, favorisé la survenance d'une situation
d'insuffisance de couverture ; "
La Cour, par une interprétation souveraine, réduit de 23.500 euros à 18.000 euros le
montant de la condamnation de Boursorama à titre de dommage et intérêts, montant qui se
compensera avec la créance prétendue au titre du découvert.
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TGI Gueret - 25 mai 2004 - GAN condamné
Tribunal de Grande Instance de Guéret
25 mai 2004
GAN condamné
ref : AFUB - TGI - 040525A
.
Assurance, PEP,
prime d'Etat,
conseil (obligation),
responsabilité bancaire.
"Prennent-ils les épargnants pour des gogos ? "
Alors qu'elle fait valoir son droit à la prime d'Etat, la Compagnie d'Assurance Vie lui oppose
que le titre de PEP figurant au contrat n'est qu'une dénomination commerciale ne supposant
nullement que le produit d'épargne bénéficiait du régime juridique et fiscal des "Plans
d'Epargne Populaire" réglementés par la Loi.
Le Tribunal condamne une telle interprétation :
" Le contrat signé par sa cliente s'intitule spécial PEP, mention très apparente sur
les conditions particulières.
Les conditions générales produites stipulent que "le contrat spécial pep est régi par
le code des assurances, les présentes conditions générales et ses conditions
particulières. Ce contrat d'épargne à long terme peut bénéficier des avantages
financiers et fiscaux réservés aux contrats d'assurance vie inscrits dans un plan
épargne populaire (Pep)".
Or il ressort de la comparaison des conditions particulières et des conditions
générales, que l'assuré peut légitimement croire que le contrat signé est éligible au
plan d'épargne populaire et bénéficie de son régime.
Les termes "contrat spécial PEP" sont suffisamment précis pour signifier que le
contrat signé appartient à la catégorie des PEP.
(...)
L'émission des relevés de compte annuel qui portent la mention spécial pep, renforce
l'idée chez le souscripteur qu'il a souscrit un contrat soumis au régime des plans
d'épargne populaire.
La Compagnie d'assurance GAN ne peut pas soutenir que le souscripteur n'a pas
voulu souscrire l'inscription du contrat dans le cadre d'un plan épargne populaire
car aucune modalité précise, apparente et compréhensible pour le souscripteur,
n'ont été aménagées dans le contrat.
La Compagnie d'assurance le GAN a donc manqué dans son devoir de conseil, en ne
proposant pas au souscripteur un contrat clair, précis et prévoyant un option facile à
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040525A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:34
TGI Gueret - 25 mai 2004 - GAN condamné
mettre en oeuvre pour l'inscription du contrat dans le plan épargne populaire alors
que l'intitulé même du contrat, en caractères très apparents, laissait entendre que le
contrat souscrit était dédié au régime des PEP. "
Le GAN est condamné à payer à son client, pour réparation, 480,91
NCPC) et les dépens entiers.
outre 300
(art. 700
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Dernière révision : 11 octobre, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040525A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:34
TI Paris - 11 mai 2004 - AXA Banque condamnée
Tribunal d'Instance de Paris
11 mai 2004
AXA Banque (Banque Directe) condamnée
ref : AFUB - TI - 040511A
.
PEL, chèque, FICP,
débit (retard),
réponse (absence),
silence, résistance, faute,
responsabilité bancaire .
Trop souvent, l'usager vit une véritable guérilla que semble menée à son encontre la
banque qui, à la suite d'un dysfonctionnement de sa part, oppose mutisme et silence aux
réclamations de son client.
Une telle situation laisse désarmé l'usager qui, à défaut, d'un interlocuteur et d'une
communication quelconque, finit bien souvent par refuser tout rapport avec cet établissement
indélicat, notamment en ne créditant plus son compte.
Il y a toute l'impuissance du professionnel à gérer la "relation client" (ou RCM) et à conférer à
ses employés les moyens de donner une suite cohérente.
N'est-ce pas la conséquence des choix d'une gestion, qui privilégie la profitabilité immédiate au
détriment de la relation commerciale durable ...
Les faits de l'espèce en fournissent un exemple affligeant :
" Attendu qu'il résulte des éléments que la banque ne justifie pas du bien fondé du
débit opéré sur le plan épargne logement de son client le 17 mai 2001 ;
Qu'elle a commis une faute en portant au débit du compte de son client un chèque de
5.000 euros plus de neuf mois après été porté au crédit du compte du bénéficiaire ;
Qu'elle ne s'est jamais expliquée sur ces erreurs de traitement ;
Qu'elle n'a jamais daigné répondre aux interrogations répondre aux interrogations
légitimes de son client préférant confier le dossier à son service de recouvrement ;
Qu'elle a en outre inscrit l'usager au FICP sans l'informer de cette inscription et en
contravention des règles du code monétaire et financier ;
Que les fautes commises dans la gestion des comptes, l'attitude blâmable de cet
organisme bancaire qui ne donne aucune explication à son client, ne l'informant pas
de son inscription au FICP ont causé à ce dernier un préjudice certain direct et
actuel équivalent d'une part au montant de la provision du chèque litigieux et
d'autre part de la somme indûment prélevée sur le plan épargne logement ;
Que le comportement particulièrement désinvolte de la banque frisant l'intention de
nuire doit être sanctionné par l'allocation de la somme de 500 euros supplémentaires
http://www.afub.org/AFUB_TI_040511A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:34
TI Paris - 11 mai 2004 - AXA Banque condamnée
en réparation du préjudice subi par l'usager qui a su indirectement qu'il était fiché
au FICP ;
Qu'il y a lieu également d'ordonner à la banque de procéder à la main levée de cette
inscription laquelle devient mal fondée et ce sous astreinte de 50 euros par jour de
retard ; "
AXA Banque est déboutée de son demande de la paiement de 5024 euros et condamnée à
verse à son client 500 euros outre à procéder à la main levée de l'inscription au FICP sous
astreinte de 50 par jour de retard.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Sables d'Olonnes - 3 mai 2004 - Caisse d'Epargne condamnée
Tribunal d'Instance des Sables d'Olonnes
3 mai 2004
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TI - 040503A
Carte Bancaire, Internet,
fraude sans dépossession,
responsabilité bancaire,
art. L 132-4 CMF.
Alors qu'en novembre 2002 elle réserve par Internet une chambre d'hôtel à Las Végas, elle
paie un acompte de 49,05 $ en transmettant le n° de sa carte bancaire, le solde de la chambre
devant être payé au moment du séjour, en juillet suivant.
Or, dès janvier, elle constate que son compte est débité de 224 $ par l'hôtel.
Elle dénonce à sa banque le caractère non fondé et frauduleux d'un tel débit. Mais la Caisse
d'Epargne refuse tout remboursement soutenant qu'il n'y a pas fraude mais simplement une
erreur de la part de l'hôtel.
C'est cette interprétation spécieuse que condamne le Tribunal :
" L'aspect frauduleux nié par la banque pour l'application de l'article L 132-4 du Code Monétaire
et Financier est rapporté par l'usager.
En effet, il démontre que la somme réclamée a été débitée pour le séjour d'une autre personne
qu'elle et que son propre séjour n'a pas été enregistré par l'hôtel de Las végas. En l'espèce, le seul
fait que l'hôtel n'ait pas reconnu la fraude, ce qui eût été étonnant car il aurait ainsi engagé sa
responsabilité, n'est pas suffisant pour conclure que celle-ci n'existe pas ; de même l'existence
d'une seule opération litigieuse ne donne pas la preuve d'une absence de fraude.
En conséquence, la Caisse d'Epargne doit être condamnée à rembourser les sommes prélevées
indûment. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à sa cliente outre la somme de 250 euros, 600
euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
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TI Chateauroux - 2 avril 2004 - réduction créance Cetelem
Tribunal d'Instance de Chateauroux
2 avril 2004
réduction créance Cetelem
ref : AFUB - TI - 040402A
.
Crédit conso, déchéance du
terme,
indemnité, clause pénale,
résiliation,
art. 1152 et 1153 Code Civil,
art. L 311-30 Code
Consommation,
art. D 311-11 Code
Consommation.
Confronté à la défaillance de l'emprunteur, l'établissement de crédit prononce souvent la
déchéance du terme et exige outre le paiement de la créance elle-même, le règlement d'une
indemnité.
Compte tenu de l'aggravation de la situation de l'endetté, il est fréquent que le Tribunal
réduise les prétentions bancaires en application des pouvoirs que lui donne la Loi.
C'est ce qu'illustre la décision commentée :
" Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions du code de la Consommation
relatives aux crédits immobiliers qui sont d'ordre public et doivent être appliquées impérativement ;
Que selon l'article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de
l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré
des intérêts échus mais non encore payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard
à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif ;
Que le point de départ des intérêts est fixé au jour de la déchéance du terme consécutive à une
mise en demeure restée infructueuse ;
Attendu qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 23 octobre 2003 ;
(...)
Attendu qu'en vertu de l'article D 311-11 du Code de la Consommation, l'organisme prêteur
qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû ne peut réclamer qu'une indemnité de
8% calculée sur ce seul capital restant dû à la date de la défaillance, laquelle somme peut, même
d'office être modérée par le Juge conformément à l'article 1152 du Code Civil ;
Que par ailleurs, la clause pénale de 8% qui n'est pas une "somme restant due" au sens de
l'article L.311-30 du Code de la Consommation ne saurait produire des intérêts qu'au taux légal, et
ce, uniquement à compter d'une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1153
du Code Civil ;
http://www.afub.org/AFUB_TI_040402A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:36
TI Chateauroux - 2 avril 2004 - réduction créance Cetelem
Que seul le capital restant dû à la date de la déchéance du terme doit servir d'assiette au calcul
de la clause pénale ; "
Le Tribunal prononce la réduction de la créance prétendue par Cetelem.
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TI Beauvais - 18 mars 2004 - BRED Banque Populaire déchue
Tribunal d'Instance de Beauvais
18 mars 2004
BRED - Banque Populaire déchue
ref : AFUB - TI - 040318A
.
Découvert, paiement,
forclusion,
déchéance (action),
L311-37 Code Consommation.
Alors qu'ils sont l'objet d'une injonction de payer une somme de au titre du solde débiteur
d'un compte, les usagers font valoir la forclusion de l'action en paiement.
Le Tribunal leur fait droit au terme d'une analyse qui justifie de la présente publication :
" Attendu qu'il est constant qu'un découvert autorisé pendant plus de trois mois constitue une
ouverture de crédit soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la
Consommation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, les actions en
paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur
doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de
forclusion ;
Attendu que l'autorisation de découvert est une forme de crédit à court terme ; que la
convention "champ libre accueil" signé en l'espèce par l'usager le 1 juin 1991 stipule qu'il est
accordé au contractant une facilité lui permettant, pendant quelques jours et en tout cas pendant
moins de trente jours consécutifs, d'émettre des opérations qui seront payées par la banque et dont
le paiement rendra le solde du compte débiteur dans la limite autorisée, en l'espèce 3048,98 ;
qu'il est également stipulé que le solde débiteur devra être couvert au plus tard le trentième jour, et
qu'à défaut, la facilité de caisse prendra fin de plein droit ; que dès lors, le tribunal ne peut que
déduire de cette dernière stipulation que si le découvert en compte n'est pas à chaque fois
régularisé dans le délai de trente jours, on aboutit à un dépassement du découvert convenu qui doit
être considéré comme une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, et qui
doit constituer le point de départ du délai biennal de forclusion institué par l'article l 311-37 du
Code Civil ?????
Attendu que bien que la demanderesse ne produise l'historique du compte qu'à compter du 7
janvier 2000, on observe que le compte joint se trouvait dors et déjà débiteur à cette date et qu'il est
resté par la suite en position débitrice constante sans qu'à aucun moment le solde débiteur soit
régularisé dans un délai de trente jours ; que dans ces conditions, la facilité de caisse a pris fin de
plein droit à tout le moins à cette date, rendant le solde du compte exigible et faisant courir le délai
de forclusion ;
Que dans ces conditions, la BRED BANQUE POPULAIRE devait, à tout le moins, introduire sa
demande en paiement avant le 7 janvier 2002 ; que force est de constater que l'ordonnance
d'injonction de payer n'a été rendu et signifié qu'au cours du mois de mars 2003, de sorte que la
société requérante se trouve forclose en son action en paiement ; "
http://www.afub.org/AFUB_TI_040318A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:36
TI Beauvais - 18 mars 2004 - BRED Banque Populaire déchue
La BRED banque Populaire est déchue de son droit de poursuite.
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Dernière révision : 11 octobre, 2004
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TI Nimùes - 16 mars 2004 - suspension créance Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Nimes
16 mars 2004
suspension de la créance de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 040316A
.
crédit consommation,
chômage,
suspension, FICP,
art. L 313-12 Code
Consommation.
Après une longue période de chômage de 2001 à 2003, l'emprunteur voit supprimer tout
droit aux indemnités Assedic et commence à organiser une activité professionnelle.
C'est dans ces conditions que l'interessé se place sous la protection de la Loi en sollicitant
l'application de l'article L 313-12 du Code de la Consommation.
Le Tribunal y fait droit en répondant à la demande de non inscription au FICP, par une
interprétation qui justifie de la présente publication :
" Afin de pouvoir apprécier ce que seront ses réels revenus en 2004, il y a lieu de prévoir une
suspension de l'obligation de paiement de janvier 2004 à mars 2005 inclus (à cette date
l'emprunteur pourra justifier des résultats de l'exercice 2004). Durant le délai de grâce les sommes
dues ne porteront pas d'intérêts et les échéances suspendues seront reportées en fin de contrat.
Il n'est pas nécessaire de dire n'y avoir lieu à inscription au fichier FICP, ce fichier étant tenu
pour les incidents de paiement, et la suspension légale de l'obligation de paiement résultant de la
présente décision ne pouvant être assimilée à un incident de paiement. "
La Caisse d'Epargne est condamnée aux dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir en ce sens ;
Tribunal d'Instance de Paris 19 avril 2002 (Ref. AFUB - TI 020419A).
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TI Nimùes - 16 mars 2004 - suspension créance Caisse Epargne
Dernière révision : 25 juillet, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_040316A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:37
TI Ile Rousse - 15 mars 2004 - réduction creance de la Societe Generale
Tribunal d'Instance de l'Ile Rousse
15 mars 2004
réduction de la créance de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 040315A
.
découvert, offre préalable, (non),
intérêts, déchéance,
art. L311-1 et L311-33 Code
Conso.
" Le découvert en compte d'une durée supérieure à 3 mois comme c'est le cas en l'espèce (solde
débiteur du 20 novembre 2002 au 1er mai 2003), constitue une opération de crédit soumise aux
règles de fond et conditions de forme imposées par les dispositions d'ordre public des articles l 3111 et suivants du Code de la Consommation, et notamment à l'obligation pour le prêteur de saisir
l'emprunteur d'une offre préalable conforme.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est fourni aucun document ayant une valeur
contractuelle, la convention de compte ne prévoyant qu'une facilité de caisse d'un montant de
762,25 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours par mois
calendaire au taux de 15,35% l'an.
En conséquence, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts en application des dispositions de
l'article L 311-33 du Code de la Consommation. Il y a donc lieu de déduire des sommes réclamées
les sommes débitées au titre des intérêts et de dire que la somme ainsi arrêtée ne pourra être
productive que des intérêts aux taux légal. "
La Société Générale voit sa créance réduite de 1 683
à 1403 .
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
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TI Paris - 11 mars 2004 - La Poste condamnée
Tribunal d'Instance de Paris
11 mars 2004
La Poste condamnée
ref : AFUB - TI - 040311A
.
chèque (rejet), chèque sans
provision,
IB, information préalable
(non),
frais et commissions,
art. L131-73 CMF,
responsabilité bancaire.
Alors que l'usager constate que La Poste a rejeté un chèque au motif d'une absence de
provision, il fait valoir qu'il n'a nullement été prévenu de cette situation.
Cependant La Poste soutenait qu'elle avait tenté de joindre son client par téléphone mais ceci
en vain puisque le n° n'était plus attribué.
Cette argumentation est rejetée par le Tribunal :
" Cette simple affirmation démontre que les prescriptions légales relatives à l'information
préalable du client n'ont pas été respectées, l'établissement financier ne justifiant par ailleurs
d'aucune autre démarche positive. "
Le Tribunal ordonne la mainlevée de l'interdiction bancaire et condamne La Poste à
rembourser les frais décomptés outre 700 (art. 700 NCPC). Il prononce l'exécution provisoire.
COMMENTAIRE AFUB :
voir en ce sens : Tribunal d'Instance de St Omer 24 juillet 2003 Ref : AFUB - TI - 030724A.
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Dernière révision : 14 octobre, 2004
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TI Saint Denis - 5 mars 2004 - condamnation Cofidis
Tribunal d'Instance de Saint Denis
5 mars 2004
condamnation de Cofidis
ref : AFUB - TI - 040305A
.
Crédit consommation,
époux, solidarité (non),
art. 220 Code Civil.
Le conjoint est-il obligé au paiement du crédit souscrit par l'époux ?
Peu importe le régime matrimonial conventionnel puisque la situation est régie par l'article 220
du Code Civil.
Le présent jugement l'illustre au terme d'une démonstration pédagogique qui justifie de la
publication ci-dessous :
" Selon l'article 220 alinéa 3 du Code Civil, les emprunts sont une exception à la solidarité des
dettes ménagères, à moins qu'ils ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins
de la vie courante ;
En l'espèce, en souscrivant l'offre de crédit, l'époux était autorisé à utiliser les sommes prêtées
dans la limite du montant du découvert maximum autorisé ; selon les dispositions du contrat, les
financements pouvaient être émis par la société COFIDIS soit directement au profit de
l'emprunteur, soit au profit de tiers pour le compte de l'emprunteur à sa demande expresse ; il
pouvait également utiliser ce crédit pour financer des achats auprès des distributeurs agréés ; ce
fonctionnement faisant intervenir une société de crédit vers une société venderesse au nom et pour
le compte de cet époux correspond à la définition du prêt de consommation tel que défini à l'article
1892 du Code Civil ;
Ce crédit portait à sa signature le 12 juin 1996 sur une somme de 3.048,98 euros ; il a été
augmenté 11 fois en deux ans, portant ainsi le montant des sommes prêtées à 8.368,54 euros ;
l'emprunteur avait alors un revenu mensuel de 994,27 euros et sa femme était sans revenu ; il ne
peut donc pas être dit que l'emprunt portait sur une somme modeste eu égard aux revenus du
ménage ;
En outre, la société COFIDIS n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le crédit souscrit
était nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage ; Les relevés d'opérations fournis par la
société COFIDIS montrent qu'après le décès du mois d'août 2001, date du décès de l'emprunteur,
aucun retrait n'a été fait sur la réserve d'argent mise à sa disposition ;
Dès lors le conjoint survivant n'est pas tenu au paiement du crédit au titre de la solidarité
familiale ; "
Cofidis est débouté de sa demande et condamné à payer à l'épouse 153
outre aux entiers dépens.
http://www.afub.org/AFUB_TI_040305A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:38
(art. 700 NCPC)
TI Saint Denis - 5 mars 2004 - condamnation Cofidis
COMMENTAIRE AFUB :
La décision est à rapprocher de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 29
septembre 1999.
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Dernière révision : 17 mai, 2005
http://www.afub.org/AFUB_TI_040305A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:38
TI Cherbourg - 3 mars 2004 - Société Générale condamnée
Tribunal d'Instance de Cherbourg
3 mars 2004
Société Générale condamnée *
ref : AFUB - TI - 040303A
.
Crédit permanent, "crédit
Confiance",
contractualisation,
information annuelle (non),
clause illicite, TEG (non),
intérêts,
déchéance, L 311-9 Code
Conso .
Alors que la Société Générale les poursuit en recouvrement d'une somme de 1.428 , les
usagers dénoncent que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle et
encourt donc la déchéance de tout droit aux intérêts. L'établissement croit pouvoir soutenir que
les prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation ne sont pas applicables au
contrat en cause dans la mesure où celui-ci est souscrit pour une durée indéterminée, ceci au
terme de l'article 5 des Conditions Générales du "Crédit Confiance".
Cette argumentation est censurée par le Tribunal : .
" Il convient de considérer que l'entrée en vigueur de la Loi du 31 décembre 1989 (cf. art. L 311-9
Code Conso) imposait au prêteur d'informer annuellement les emprunteurs des conditions de leur
contrat et notamment du taux d'intérêt contractuel appliqué.
En effet, c'est pour mieux protéger les intérêts des consommateurs que le législateur a modifier par
la Loi du 31 décembre 1989 les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 en limitant les ouvertures
de crédit à une durée d'un an renouvelable et en imposant au professionnel une obligation
annuelle d'information.
Permettre au prêteur de se soustraire à son obligation d'information et de conseil aurait pour effet
de l'autoriser à éluder les dispositions protectrices susvisées.
En outre, la durée indéterminée de l'ouverture de crédit associée à une clause de variation du taux
d'intérêt appliqué (cf. article 2-3-3 contrat confiance) supposent pour être valables que soit portée
à la connaissance des emprunteurs, notamment par le biais des relevés périodiques, le taux effectif
global retenu.
En l'espèce, aucune indication ne figure sur lesdits relevés ni sur un autre document. Et outre le
taux appliqué depuis l'origine est ......
Dès lors, la banque ne peut prétendre au paiement des intérêts ; elle ne justifie pas au demeurant
de sa créance. "
La Société Générale est déboutée de sa demande et condamnée à payer à ses clients 300
euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
http://www.afub.org/AFUB_TI_040303A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:39
TI Cherbourg - 3 mars 2004 - Société Générale condamnée
COMMENTAIRE AFUB :
La présente décision illustre l'illicéité de la pratique rédactionnelle bancaire qui n'hésite pas à
organiser une véritable désinformation des consommateurs sur la réalité de ses droits.
Emanant, en l'espèce, d'un des établissements bancaires les plus importants, une telle attitude
manifeste une véritable résistance à la Loi ou à tout le moins une indifférence au droit.
C'est dire la limite de la contractualisation comme régulateur de rééquilibrage de la relation
bancaire.
Et, en la matière des crédits permanents, la récente recommandation de la Commission des clauses
abusives le confirme (Recommandation n° 04-03 BOCCRF 30/09/04).
Pour une copie intégrale de la décision.
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Dernière révision : 22 novembre, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_040303A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:39
TI Cherbourg - 26 février 2004 - reduction creance de la societe Generale
Tribunal d'Instance de Cherbourg
26 février 2004
réduction de la créance de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 040226A
Compte, découvert,
virement, "crédit confiance",
contrat, accord (non),
responsabilité bancaire.
Alors que la banque les poursuit en paiement d'un découvert, les usagers lui opposent le
fait que le découvert a pour origine essentielle un débit de 20.000 F auquel l'établissement a
procédé de manière autoritaire au profit d'un autre compte. Il en est résulté frais et agios.
Le Tribunal fait droit à leur argumentation :
" S'agissant des prélèvements opérés sur le compte ordinaire au titre du remboursement du capital
emprunté, si l'article 3-1 30 du contrat "Confiance" permet à l'emprunteur d'effectuer à tout
moment un remboursement supplémentaire sur le crédit par le biais du compte ordinaire, il
conditionne cette possibilité à l'envoi par le client d'un coupon réservé à cet effet ou à la passation
d'un ordre de virement.
(...)
Il appartient à la banque de justifier de l'accord de ses clients quant au virement ainsi opéré. Force
est de constater qu'aucun justificatif n'est fourni ;
Dès lors, il convient de considérer que le compte n'aurait jamais du fonctionner en position
débitrice et donc ouvrir droit à la perception d'agios.
En conséquence, ceux-ci seront déduits des sommes réclamées ainsi que les frais et pénalités
bancaires."
La créance bancaire est réduite de 551 euros à 196 euros.
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Dernière révision : 22 novembre, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_040226A.php23/03/2006 18:26:39
TC Chartres - 24 février 2004 - Crédit Agricole condamné
Tribunal de Commerce de Chartres
24 février 2004
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TC - 040224A
.
Chèque, falsification,
détournement postal,
contrôle,
dématérialisation,
automatisation,
responsabilité bancaire.
La sécurité attendue par le consommateur à l'égard des moyens de paiement est fragilisée
par les fraudes dont ils peuvent être l'objet, ainsi que l'illustrent les faits de l'espèce.
En effet, alors qu'une entreprise règle l'un de ses fournisseurs en lui adressant un chèque de
2655 F à l'ordre de FTI, elle découvre, peu après, que non seulement son bénéficiaire ne l'a pas
reçu mais qu'en outre, à ce titre, son compte est débité pour un montant de 9 243 euros (soit 60
655 F).
L'enquète révèle que le chèque a effectivement été détourné lors de son acheminement postal et
ensuite falsifié tant quant au nom du destinataire et quant au montant qui ont été transformés.
Le chèque en cause ayant été encaissé par l'intermédiaire de La Poste, banque du fraudeur, cet
établissement a reconnu sa part de responsabilité et indemnisé la victime pour la moitié, soit
4635 .
C'est pourquoi l'entreprise réclamait à sa banque règlement du préjudice complémentaire.
Le Tribunal accueille sa démarche au terme d'une motivation exemplaire :
" Attendu qu'il est constant que les banques ne procèdent plus à la vérification systématique des
chèques émis, manuellement, mais qu'ils sont traités automatiquement ;
Attendu que si la vérification avait été manuelle, la falsification aurait été repérée, au niveau du
chiffre soixante, et de bénéficiaire ;
Attendu qu'en vérifiant automatiquement, le CREDIT AGRICOLE était incapable de se rendre
compte de la falsification, et de procéder à son rejet ;
Attendu que son client n'a pas à supporter les conséquences de cette automatisation. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client à titre de réparation la somme de 4
611 euros outre 770 euros (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
COMMENTAIRE AFUB :
http://www.afub.org/AFUB_TC_040224A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:40
TC Chartres - 24 février 2004 - Crédit Agricole condamné
1°) il y a lieu de rappeler que pour tenter d'éviter et prévenir une telle fraude,
l'AFUB préconise de coller un ruban adhésif transparent sur la ligne d'écriture
portant le montant et le nom du bénéficiaire. Une telle pratique n'altère pas la valeur
du chèque.
2°) Voir commentaire sous Cour d'Appel Bastia - 24 février 1999 - Condamnant
déjà en une autre espèce l'attitude du Crédit Agricole - Ref. AFUB-CA-990224A.
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TI Roubaix - 24 février 2004 - BN condamnée
Tribunal d'Instance de Roubaix, Référé,
24 février 2004
BNP condamnée
ref : AFUB - TI - 040224A
Carte Bancaire, Internet,
voyagiste, fraude, preuve,
opposition, délai (un mois),
art. L 132-2, L 132-4 Code
Monétaire et financier.
Un voyagiste par Internet l'informant qu'il procède à l'exécution de l'ordre de paiement
par Carte Bancaire, l'usager fait immédiatement opposition à ce règlement auprès de sa
banque ; en effet, il n'est nullement l'auteur de cette commande de voyage.
Cependant, en dépit de cette opposition, la BNP débite le compte du montant de l'opération
fraudée.
Elle fait valoir que :
1 - l'opposition, pour être efficace, devait porter non sur un prélèvement mais sur
toutes les opérations de cartes Bancaires ;
2 - l'usager ne démontre pas la fraude.
Cette interprétation est condamnée par le Tribunal :
Sur l'opposition :
" Vu l'article L 132-2 du Code Monétaire et Financier
(...)
Les dispositions s'appliquent à tous les paiements effectués frauduleusement, aucune distinction
n'étant faite entre opposition à prélèvement et opposition sur carte. Dès lors cette contestation
soulevée par la BNP ne peut pas être considéré comme sérieuse et devra être rejetée. "
Sur la fraude :
" Vu l'article L 132-4 du CMF,
(...)
Les conditions d'application de l'article L 132-4 du CMF sont réunies et permettent d'ordonner la
restitution de la somme débitée. Il sera rappelé que cette disposition légale n'impose pas au
titulaire de la carte de démontrer a priori la fraude. La réalité de cette dernière n'est débattue
qu'après coup entre la porteur de la carte et le tiers ayant encaissé la somme ou entre le porteur et
la banque si le tiers n'a pas encore été crédité.
http://www.afub.org/AFUB_TI_040224A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:41
TI Roubaix - 24 février 2004 - BN condamnée
Dès lors, cette seconde contestation soumise par la BNP ne peut être considérée comme sérieuse et
devra être rejetée.
En conséquence, dans la mesure où est écoulé le délai d'un mois à compter de la réception de la
contestation, il convient de condamner la BNP à restituer à sa cliente la somme contestée. "
La BNP est condamnée à payer à sa cliente la somme de 1.181 au titre des dommages
matériels, outre 100 pour le préjudice moral et 150 (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers
dépens.
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TGI Limoges - 12 février 2004 - BNP condamnée
Tribunal de Grande Instance de Limoges
12 février 2004
BNP condamnée
ref : AFUB - TGI - 040212A
.
Compte, dépôt,
relevés bancaires, restitution,
décès (erreur),
responsabilité bancaire,
art. 1924, 1341 Code Civil.
A la suite du décès de ses parents, leur fils découvre que les relevés de portefeuille rédigés
par l'employé sont sans rapport avec l'arrété de compte transmis par la banque à ce moment.
Ces attestations sont fausses.
Il dénonce l'erreur affectant ces écritures bancaires.
Le Tribunal caractérise la responsabilité bancaire et précise :
" Il est incontestable que cette faute a causé à son client un préjudice moral lié à la fois à la
croyance erronée qu'il allait percevoir une somme importante et aux démarches administratives
qu'il a dû accomplir pour rectifier cette erreur. "
La BNP est condamnée à payer à son client à titre de réparation la somme de 1 500
1 000 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
outre
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TI Paris - 12 février 2004 - Banque Populaire condamnée
Tribunal d'Instance de Paris
12 février 2004
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 040212A
.
Compte, dépôt, euros, francs,
unité décompte ( erreur),
responsabilité bancaire.
Sans doute la présente décision a-t-elle une valeur historique puisqu'elle met en cause une
confusion, par la banque, entre francs et euros.
Elle illustre aussi l'impuissance de l'établissement bancaire à rectifier l'erreur, les
dysfonctionnement étant multiples à l'occasion de chaque correction supposée.
C'est cette attitude que sanctionne le Tribunal :
" Il sera noté que si une des obligations du client est de maintenir son compte chèque
approvisionné, la banque quant à elle a une obligation de tenir des comptes précis et clairs. or
durant l'année 2002, la banque Populaire du Nord de Paris s'est trompée à trois reprises dans les
critères d'une part pour des montants non négligeables et d'autre part a mis plusieurs mois à
rattraper l'erreur portant sur 2 057,04 euros pour celle sur 482,16 euros. Elle a donc manqué
gravement à son obligation de gestion du compte. de plus tandis que sa cliente a écrit à plusieurs
reprises à la banque, celle-ci ne parait pas l'avoir informée des régularisations alors que les
difficultés nées du passage du francs à l'euros ne sauraient expliquer sa carence.
Si une convention nommée "équipage" et prévoyant un découvert de 5 000 francs au Taux Effectif
Global de 15,95% au jour de sa signature le 6 décembre 1997 est produite, eu égard à ses
manquements, la Banque Populaire Nord de Paris n'est pas fondée à en demander l'application.
En effet n'ayant pas en tant que professionnel été capable de gérer le compte de sa cliente de
manière satisfaisante en 2002 et ne permettant pas à cette cliente de connaître la position exacte en
euros sur son compte du 3 janvier au 13 novembre 2002, elle ne saurait la sanctionner par des
agios des positions débitrices. "
La Banque est condamnée à payer à sa cliente 270,57
et aux dépens entiers.
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TI Paris - 12 février 2004 - Banque Populaire condamnée
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TI Avignon - 27 janvier 2004 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance d'Avignon
27 janvier 2004
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 040127A
.
bourse, actions,
échange,
conseil (devoir), profane
responsabilité bancaire.
Les mutations affectant les titres sont régulièrement l'occasion de contentieux entre
l'épargnant et l'intermédiaire financier.
Les faits de l'espèce l'illustrent.
En effet, l'épargnant avait acquis pour 2050 une action à dividende prioritaire (ADP) ; or au
même moment, était annoncée une procédure d'échange à raison de 5 actions nouvelles pour 2
anciennes, cet échange exigeant la détention de 2 titres minimum. A défaut, les actions isolées
étaient négociées dans le compartiment des valeurs radiées des marchés réglementés. C'est ainsi
que le titre initial fut négocié à 610 .
L'épargnant dénonçant avoir été victime d'un défaut de conseil de la part de la banque, ce qui
avait généré la perte subie, le Tribunal fait droit à la dénonciation, rejetant l'argumentaire du
crédit Agricole :
" Le banquier, qui n'a pas reçu mandat de gestion de la part de son client, est considéré, lorsqu'il
exécute pour lui des ordres de négociation de valeurs mobilières, comme un mandataire salarié.
Il n'en demeure pas moins un professionnel averti face à un profane qu'il a le devoir d'informer
sur les caractéristiques essentielles des titres qu'il achète ou vend. Cette obligation de
renseignement et de conseil relève de la responsabilité contractuelle du banquier. Il ne peut s'en
dégager qu'en prouvant que son client était parfaitement avisé, soit par ses soins, soit parce qu'il
est par ailleurs prévenu des techniques et risques liées aux opérations pratiquées.
(...)
Le Crédit Agricole ne justifie avoir informé son client sur la nécessité de détenir deux actions
anciennes pour pouvoir en obtenir 5 nouvelles, ni sur la date butoir du 28 avril, pourtant très
proche de la date d'achat.
La banque se contente de lister les opérations de bourse réalisées par son client durant les années
2000, 2001, 2002 et 2003. cela ne suffit pas à faire de son client un investisseur rompu aux
opérations boursières, nécessairement averti des spécificités du titre SAGEM.
L'avis d'écriture du 27 novembre 2001 mentionne une reprise de l'action SAGEM pour 610,37
euros.
http://www.afub.org/AFUB_TI_040127A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:42
TI Avignon - 27 janvier 2004 - condamnation Crédit Agricole
Le manquement du Crédit Agricole à son obligation de renseignement a directement induit pour
son client une perte de : 2050 - 610,37 = 1439,63 euros qu'il sera condamnée à lui rembourser. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client la somme de 1439,63
entiers dépens.
outre aux
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Dernière révision : 26 mars, 2005
http://www.afub.org/AFUB_TI_040127A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:42
TGI Paris - 22 janvier 2004 - FINAREF condamné
Tribunal de Grande Instance de Paris
22 janvier 2004
FINAREF condamné
ref : AFUB - TGI - 040122A
.
Crédit consommation,
signature falsifiée, concubins,
usurpation identité,
FICP,
responsabilité bancaire .
Les relations conjugales favorisent l'usurpation de l'identité de son conjoint par l'époux
indélicat ainsi que l'illustre notamment le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'Evry le
18 décembre 2000 - Ref. AFUB-TI-001218A.
Les rapports de concubinage n'y échappent pas.
Mais alors que le plus souvent l'usurpation d'identité est révélée par les poursuites menées par
l'établissement de crédit, la présente espèce concerne une action conduite par le concubin
innocent à l'encontre du prêteur notamment pour que soit supprimée toute inscription au FICP
en suite des rejets de traites auxquelles avaient donné lieu ces crédits.
Quant à lui, l'établissement de crédit réclamait le règlement des échéances non acquittées.
Le Tribunal rejette les prétentions de FINAREF et accueille la demande quant au FICP :
" Attendu que l'usurpation de l'identité du demandeur et la falsification de son écriture ont
conduit FINAREF à verser sur le compte joint ouvert aux noms des deux concubins des sommes ;
Attendu qu'en l'état, FINAREF n'établit pas de façon comptable que l'interessé ait bénéficié
directement ou indirectement des sommes virées par elle sur le compte joint au titre des trois
contrats ; que, dès lors, en l'absence d'une telle preuve, la société FINAREF soutient à tort que le
demandeur a bénéficier d'un enrichissement sans cause.
(...)
Attendu que cette dernière doit donc être déboutée de sa demande de remboursement sur ce
fondement ;
Attendu qu'il convient de faire droit à sa demande de radiation du Fichier des Incidents de
remboursements mais de refuser tous dommages intérêts dont la cause n'est pas justifiée. "
Le Tribunal ordonne à FINAREF de procéder à la radiation de l'usager au FICP et
condamne cet établissement à la somme de 1 200 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Il ordonne l'exécution provisoire du Jugement. .
COMMENTAIRE AFUB :
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040122A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:43
TGI Paris - 22 janvier 2004 - FINAREF condamné
Voir en un même sens : Tribunal d'Instance d'Evry - 18 décembre 2000 - condamnation de
COFIDIS - Ref. AFUB-TI-001218A .
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040122A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:43
TGI Versailles - 21 janvier 2004 - BNP condamnée
Tribunal de Grande Instance de Versailles
21 janvier 2004
BNP Condamnée
ref : AFUB - TGI - 040121A
* pourvoi en appel en cours.
1) credit, offre préalable,
interet (erreur de taux),
informatique, erreur,
2) credit, resiliation, assurance,
prime (remboursement).
L'informatique et son emploi en matière bancaire est à l'origine d'un certain nombre
d'erreurs. Les faits présents l'illustrent puisque, après qu'il ait sollicité un prêt, l'usager a reçu
une offre de crédit immobilier faisant état d'un TEG de 1,24%. Un mois plus tard la banque
dénonçait une erreur informatique et adressant à son client, tout d'abord, un avenant
rectificatif puis 4 mois plus tard une nouvelle offre. Tout en refusant d'exécuter l'offre initiale.
Confronté à ces atermoiements, l'usager finissait par conclure le prêt auprès d'un autre
établissement.
Dénonçant le refus opposé par la BNP à exécuter l'offre, l'usager soutient que la banque est
fautive pour l'avoir laissé dans l'illusion d'être bénéficiaire d'un crédit avantageux à un TEG de
1,241 % dans un contexte où il bénéficiait du programme AVANTAGE FIDELITE BNP,
conteste toute possibilité d'erreur de saisie en cours de traitement et fait valoir son préjudice
moral.
En outre, il reproche à la Banque d'avoir prélevé sur son compte pendant une période de cinq
mois des cotisations d'assurance attachées au contrat de prêt immobilier en litige et conclut à la
nullité de ces prélèvements pour défaut de cause, par application de l'article 1131 du Code Civil.
Le Tribunal fait droit à la démarche :
1) sur l'erreur :
" En l'espèce, force est de constater que l'erreur de saisie informatique du taux
d'intérêt hors assurance invoquée par la BNP PARIBAS a persisté jusqu'à la
régularisation du contrat de prêt en litige.
Ce taux minoré apparaît en effet sur un premier document de simulation de prêt
daté du 11 août 2000, puis a été repris sur l'offre de prêt du 24 août 2000, signée et
paraphée sur chaque page tant par la Banque que par son client.
Cette réitération de la référence à un taux minoré démontre donc une absence
de vérification de la Banque, non seulement lors du renseignement du client, mais
aussi lors de la concrétisation de son engagement, malgré le délai écoulé entre les
deux opérations.
L'erreur invoquée portait pourtant sur une des principales conditions du contrat
de prêt, source habituelle de négociations, et induisant le coût du crédit.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040121A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:26:44
TGI Versailles - 21 janvier 2004 - BNP condamnée
Dès lors, en s'abstenant de procéder à plusieurs reprises à la vérification du taux
du crédit consenti, et en allant même jusqu'à approuver expressément un TEG de
1,241 %, la Banque a accepté, par sa négligence, le risque d'une erreur sur ce point
pourtant essentiel.
Une telle négligence est d'autant plus inexcusable qu'elle émane d'un
professionnel de ce type d'opérations, dont la mission est non seulement de donner
un conseil fiable à ses clients mais aussi de vérifier les documents qu'elle signe et
leur fait signer.
Pour la Banque, cette erreur de taux était pourtant plus décelable à la simple
lecture que le contrat de prêt en litige faisait référence au TEG de 1,241 %, lequel ne
peut permettre aucuneéquivoque quant à la place de la virgule quand on le compare
avec le taux "corrigé" de 6,443 %.
Pour l'emprunteur, l'erreur prétendue était au contraire d'autant moins évidente
qu'elle a été réitérée sur deux documents distincts à plusieurs jours d'intervalle par
la Banque, soit les 11 et 24 août 200, dans un contexte où la BNP PARIBAS lui avait
fait miroiter, par lettre du 27 janvier 2000, un statut de client privilégié dans les
termes suivants :
"Voici maintenant plus de 15 ans que nous avons plaisir de vous compter parmi
nos clients.
Afin de vous remercier de votre fidélité, nous souhaitons vous manifester de façon
concrète notre reconnaissance en vous faisant bénéficier du programme Avantage
Fidélité BNP que nous réservons à nos bons clients."
Dans les conditions relevés où l'erreur alléguée revêt un caractère d'autant plus
inexcusable que la BNP PARIBAS, spécialiste des opérations de crédit, avait
maintenu le taux en litige dans deux documents successivement établis, elle ne
saurait s'en prévaloir pour obtenir la nullité du prêt consenti. "
2) sur les cotisations d'assurance :
" En réponse à la demande de remboursement formulée, par application de l'artcile
1131 du Code Civil, suite au prélèvement injustifié de cotisations d'assurance au titre
de l'offre de prêt immobilier non exécutée, les écritures de la BNP PARIBAS
contiennent engagement de sa part à lui payer la somme de 417,80 .
Sur ces bases, la Banque sera donc condamnée au paiement de ce montant. "
La BNP est condamnée à payer à son client la somme de 50.000 à titre de
dommages et intérêts et 417 au titre des primes d'assurance outre 1.200
(article 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040121A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:26:44
TGI Versailles - 21 janvier 2004 - BNP condamnée
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Dernière révision : 11 octobre, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TGI_040121A.php (3 sur 3)23/03/2006 18:26:44
TI Montron - 20 janvier 2004 - BNP condamnée
Tribunal d'Instance de Montron
20 janvier 2004
BNP condamnée
ref : AFUB - TI - 040120A
.
Caution, époux,
signature, falsification,
responsabilité bancaire.
Alors que la banque le poursuit en paiement d'une somme de 4 436 euros au titre d'une
caution donnée en garantie d'un prêt consommation, l'usager fait valoir qu'il n'est pas l'auteur
d'un tel engagement et qu'au demeurant la signature figurant à l'acte n'est pas la sienne.
Le Tribunal fait droit à ses prétentions :
" En application des articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile, le juge a recueilli
trois spécimens de signature sur papier libre dont la comparaison avec la signature litigieuse sur
l'acte de caution permet sans ambiguïté de constater de profondes divergences ainsi qu'avec la
signature apposée sur une pièce d'identité produite ; en outre, le tribunal a entendu l'ex-époux,
présent à l'audience, dans le cadre d'une enquête sur le champ, lequel n'a pu confirmer que la
signature litigieuse était celle de son épouse ;
Il ressort de la comparaison des signatures recueillies, tant avec les spécimens qu'avec la pièce
d'identité produite, que celle apposée sur l'acte de cautionnement au titre duquel la B.N.P. Paribas
réclame à la caution divorcée le paiement d'une somme de 4 436,23 euros, que cette dernière n'est
pas l'auteur de la signature litigieuse. "
La BNP est déboutée de son action et condamnée aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir en ce sens :
Tribunal de Grande Instance de Paris 22 janvier 2004 condamnant FINAREF (Ref. AFUB - TGI 040122A)
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http://www.afub.org/AFUB_TI_040120A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:45
TI Montron - 20 janvier 2004 - BNP condamnée
Dernière révision : 25 juillet, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_040120A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:26:45
TGI Nantes - 19 janvier 2004 - Crédit Mutuel condamné
Tribunal de Grande Instance de Nantes
19 janvier 2004
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB - TGI - 040119A
.
crédit,
signature, falsification, époux,
saisie conservatoire (main levée),
Loi 9 07 91 (art. 67).
Alors que son compte fait l'objet d'une saisie conservatoire diligentée par le Crédit Mutuel,
une épouse fait valoir qu'elle n'est nullement la signataire de la convention de prêt au titre de
laquelle les poursuites sont menées.
Elle demande la mainlevée de la saisie.
Le Tribunal y fait droit :
" Manifestement, cette signature figurant sous l'offre de crédit Préférence est différente de toutes
les autres au point de pouvoir difficilement être attribuée à la même personne.
Une telle discordance est trop importante pour que l'épouse soit censée avoir signé elle-même et le
graphisme inhabituel de l'initiale du prénom renforce singulièrement la crédibilité de ses
dénégations.
(...)
Tout ceci affaiblit considérablement l'apparence de fondement d'une créance bancaire contre elle
personnellement.
En pareil contexte, le degré de vraisemblance de son engagement est trop aléatoire pour justifier le
maintien de la mesure conservatoire initialement autorisée.
C'est pourquoi la mainlevée s'impose à défaut de remplir au moins l'une des conditions
cumulatives de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991. "
Le Crédit Mutuel est condamné aux entiers dépens.
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_040119A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:45
TGI Nantes - 19 janvier 2004 - Crédit Mutuel condamné
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
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TI Sète - 14 janvier 2004 - Societe Generale condamnée
Tribunal d'Instance de Sète
14 janvier 2004
Société Générale condamnée
ref : AFUB - TI - 040114A
* pourvoi en Cassation en cours
Crédit, cautionnement
mutualiste,
contractualisation,
responsabilité bancaire.
Le cautionnement d'un prêt par un organisme de garantie est à l'origine de nombreux
contentieux, pratiquement tous liés à l'absence de clarté de la démarche des professionnels à ce
sujet.
C'est ainsi qu'en l'espèce le consommateur dénonçait avoir été débité sur son compte de la
somme de 3 400 euros au titre de frais de garantie, alors que le contrat ne prévoyait nullement
une telle charge.
La banque tentait de justifier de ce débit en invoquant que l'obligation de souscrire une telle
garantie figurait à l'offre préalable.
Le Tribunal ne retient pas l'argumentation :
" Le seul document sur lequel figure le montant des frais de garantie, prélevé le 29 juillet 2002 sur
le compte est une feuille annexéeà l'offre préalable de crédit, intitulée Accord de Cautionnement,
par laquelle "Crédit Logement déclare se porte caution, en faveur de l'établissement prêteur, pour
le remboursement du prêt". Ce document, qui ne porte ni la signature, ni même le paraphe de
l'emprunteur, ne saurait avoir, pour lui, valeur contractuelle, et, dès lors qu'il déclare n'en point
avoir reçu communication, la société anonyme Société Générale ne peut prétendre qu'il s'était
engagé à payer des frais dont rien n'établit qu'il ait eu communication préalable de leur montant.
Il convient donc de faire droit à la demande. "
La Société Générale est condamnée à payer à son client 3 400
outre aux entiers dépens.
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Dernière révision : 7 mars, 2005
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TGI Mulhouse - 10 janvier 2004 Caisse Epargne condamnée
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
10 janvier 2004
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TGI - 040110A
.
Bourse, ordre (vente à
découvert),
accord (non),
informatique
(dysfonctionnement),
responsabilité bancaire.
Après avoir passé sur son compte PEA un ordre d'achat le 24 novembre de 30 titres
ALCATEL et ensuite une vente de ces titres le 13 décembre, l'usager constate que ce dernier
ordre a été exécuté non point sur le compte PEA mais sur le compte titre ordinaire, ceci à
découvert.
Alors qu'il dénonce une erreur des services de la banque, cette dernière soutient notamment
qu'il s'agit d'un dysfonctionnement technique et qu'au demeurant son client n'a pas réagi au
reçu de l'extrait de compte.
Le Tribunal ne fait pas droit à cette interprétation :
" En l'absence de preuve contraire, il doit être considéré que la Caisse d'Epargne d'Alsace, en
procédant sans ordre, 'à une vente à découvert' a commis une négligence qu'il lui appartient de
régulariser.
(...)
La Caisse d'Epargne d'Alsace qui par sa négligence a causé un préjudice au demandeur engage sa
responsabilité et sera condamnée au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts légaux
à compter du présent jugement, date d'évaluation du dommage. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à son client 5.376
1.200 (art. 700 NCPC) et les entiers dépens.
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
pour réparation outre
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TGI Bordeaux - 20 décembre 2003 - GSO finance condamnée
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
20 décembre 2003
GSO finance condamnée
ref : AFUB - TGI - 031220A
* confirmé par la Cour d'Appel
Epargne, Bourse,
mandat de gestion,
PEA, ordre (erreur), risque,
information, relevé de compte,
responsabilité bancaire.
Dans le cadre du CIC - Bordelaise de Banque, en 1999 et 2000, des épargnants confient la
gestion de leurs économies à GSO Finance, ceci pour un montant de 100 000 euros à prélever
sur un compte géré précédemment.
Ayant constaté, trois ans plus tard, une perte de près de 50% de leur épargne, les usagers
mettent en cause la responsabilité du gestionnaire notamment pour n'avoir pas exécuté son
mandat conformément à l'ordre qui lui aurait été donné.
Le Tribunal accueille la critique en ces termes :
" Le PEA ouvert le 11/10/2000 a été alimenté par le débit du compte géré en 1999 conformément à
la demande de l'épargnant.
Toutefois au lieu de procéder à la vente des titres du compte géré, le gérant du compte de la société
GSO a préféré, en considération de la situation boursière à la baisse, porter la somme au débit du
compte dans l'attente d'un redressement des cours permettant de réaliser les titres à un meilleur
prix ;
Or, il ne relève qu'aucun élément que l'épargnant a donné l'ordre de procéder ainsi au lieu
d'effectuer la cession des titres alors que dans le mandat de gestion conféré, il était indiqué
qu'aucune autorisation n'était donnée pour une opération à découvert ;
En outre, cela a eu pour effet de doubler le volume des titres de manière fictive, le PEA ayant été
alimenté par un découvert, aggravant ainsi considérablement les effets de l'aléa boursier puisque
la conjoncture boursière à compter de septembre 2000 était à la baisse, l'indice CAC 40 étant de
6.266.63 au 29/09/2000 et de 5.331,23 au 10/04/2001 ; la société GSO Finance n'a ainsi pas
respecté son obligation de préserver au mieux les intérêts de son client ;
La société GSO ne peut s'abriter derrière le fait que son client n'a pas réagi à la réception des avis
d'opéré, aux diverses ventes de titres successives mais partielles postérieures au 11/10/2000 alors
que s'agissant d'un mandat de gestion et non d'une simple tenue de compte, le client n'est pas tenu
de surveiller l'évolution de son compte et de réagir aux avis d'opérer ; l'apparition du solde
débiteur sur les relevés de compte géré ne peut valoir acquiescement a postériori ;
La société GSO Finance a ainsi commis une faute en contrevenant à son mandat en passant outre
l'interdiction du découvert et en n'informant pas son client de manière suffisante des risques
encourus. "
http://www.afub.org/AFUB_TGI_031220A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:47
TGI Bordeaux - 20 décembre 2003 - GSO finance condamnée
Le Tribunal condamne GSO Finance à payer à ses clients à titre de réparation 9 377
outre 1 200 (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Pau - 19 décembre 2003 - CETELEM condamné
Cour d'Appel de Pau
19 décembre 2003
CETELEM condamné
ref : AFUB - CA - 031219A
.
crédit, réaménagement,
négociation,
euro, informatique,
FICP,
responsabilité bancaire.
Confronté à des difficultés de paiement, nombre d'emprunteurs se heurtent trop souvent à
l'incapacité des établissements de crédit a admettre une solution consistant à rééchelonner la
dette.
Cependant, même en cas de réaménagement amiable, l'usager n'est pas au bout de toutes ses
peines car la mise en oeuvre d'un tel accord se heurte aux imperfections des techniques
bancaires.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce. En effet, alors même qu'avait été signée une nouvelle
offre préalable formalisant le réaménagement et que le consommateur s'acquittait
scrupuleusement, Cetelem le poursuivait en paiement sur le fondement du contrat initial.
A son client qui lui opposait que une nouvelle convention s'était substituée à la précédente,
Cetelem faisait valoir qu'il ne pouvait en être tenu compte en raison d'un changement du
système informatique.
La Cour ne fait pas droit à une telle justification :
" L'emprunteur qui avait satisfait aux conditions de l'offre de l'organisme de crédit par l'envoi des
deux premières échéances et du justificatifs demandés était fondé, en l'absence de rétractation de
l'offre par l'organisme de crédit dans le délai de 7 jours visé aux conditions générales, à considérer
que le réaménagement lui était définitivement accordé ;
Dès lors Cetelem ne pouvait, comme elle l'a fait réclamer à son client le paiement des échéances
sur la base des conditions anciennes et prononcer la déchéance du terme pour défaut de paiement.
L'inexécution fautive par le Cetelem des engagements résultant de l'accord de réaménagement et
la rupture abusive du crédit a causé au débiteur, qui s'est trouvé inscrit au FICP, un préjudice
certain justifiant de l'octroi de dommages-intérêts ;
La double numérotation du compte est sans incidence sur le présent litige car elle procède d'un
changement informatique intervenu en vue du passage à l'an 2000 et à l'arrivée de l'euro."
Le CETELEM est condamné à payer à son client 1 829 , somme dont le tribunal prononce
compensation avec la créance bancaire.
COMMENTAIRE AFUB :
http://www.afub.org/AFUB_CA_031219A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:48
CA Pau - 19 décembre 2003 - CETELEM condamné
Par delà l'analyse juridique et son intérêt, une question s'impose :
Quelle justification pratique peut rendre compte de la résistance
bancaire que censure la Cour ?
Et pourquoi l'établissement en cause n'a-t-il pas rectifié de lui-même
une situation en lui apportant les solutions concrètes que semble
supposer l'arrêt de la Cour ?
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TI St Germain - 16 décembre 2003 - EGG condamnée
Tribunal d'Instance de St Germain
16 décembre 2003
EGG condamnée
ref : AFUB - TI - 031216A
.
chèque, impayé,
encaissement, délai,
contrepassation, retard,
responsabilité bancaire.
Alors qu'il dépose auprès de sa banque pour encaissement un chèque, celle-ci l'informe 87
jours plus tard de ce qu'il est impayé.
L'usager demandait réparation des préjudices en résultant.
Le Tribunal y fait droit :
" Si une banque ne peut prendre à sa charge l'encaissement d'un chèque non provisionné, elle a
l'obligation de faire diligence pour s'assurer de la provision ou de son absence et d'informer son
client de la difficulté survenue sans le lui débiter automatiquement.
(...)
La banque EGG a donc manqué à ses obligations de conseil et d'information en n'avertissant pas
plus tôt son client de l'absence de provision. "
La banque EGG est condamnée à payer à son client la somme de 2 000 euros à titre de
réparation outre les entiers dépens.
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TGI Paris - 10 décembre 2003 - Societe Generale condamnee
Tribunal de Grande Instance de Paris
10 décembre 2003
Société Générale condamnée
ref : AFUB - TGI - 031210A
.
Crédit-bail,
gage, nantissement,
information annuelle (non),
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil.
Pour garantir un crédit bail professionnel de 160 000 un usager constitue au bénéfice du
prêteur, la Société Générale, en gage un compte d'instruments financiers et une police
d'assurance.
Alors que le contrat de gage prévoit que le garant doit être informé chaque année de l'état de la
créance garantie, l'usager dénonce n'avoir jamais été averti, ce dont il est résulté qu'il ignorait
les difficultés de paiement et n'a pu intervenir à ce sujet en temps utile auprès du débiteur,
ayant été finalement contraint de se substituer à celui-ci au prix de pertes financières.
Le Tribunal fait droit à sa critique en ces termes :
" Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil : " Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.";
Attendu qu'en l'espèce, l'usager a conclu avec la Société Générale le 21 septembre 1999 deux
conventions aux termes desquelles, dans un article VII intitulé Information annuelle du tiers
garant, cette dernière avait l'obligation de l'informer une fois par an, au plus tard le 31 mars de
chaque année, de l'état du montant global des créances garanties par les gages consentis, et du
terme de l'engagement ;
Qu'il est constant, et par ailleurs non contesté, que la Société Générale n'a pas rempli son
obligation d'information ni au 31 mars 2000 ni au 31 mars 2001 ;
Que la Société Générale, qui était personnellement débitrice de cette obligation d'information ne
saurait utilement faire valoir que la société SOGELEASE ne l'avait pas elle-même informé des
difficultés financières du débiteur principal ;
Qu'il n'existe en effet aucune relation contractuelle entre la société SOGELEASE et les garants ;
Que la faute contractuelle ainsi commise par la Société Générale a causé un préjudice, le tiers
garant ayant été privé de la possibilité d'agir préventivement contre le débiteur principal alors que
le premier incident de paiement avait eu lieu le 12 février 2001, et ayant été contraint de régler
dans l'urgence trois trimestrialités dues par ce dernier et de vendre, à cette fin, des parts d'un fonds
commun de placement non reconstituable. "
Le Tribunal condamne donc la Société Générale à payer à son co-contractant la somme de
8 000 euros outre 1 000 euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_031210A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:26:49
TGI Paris - 10 décembre 2003 - Societe Generale condamnee
Le Tribunal prononce l'exécution provisoire.
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CA Paris - 5 décembre 2003 - BNP condamnée
Cour d'Appel de Paris
5 décembre 2003
BNP condamnée
ref : AFUB - CA - 031205A
.
Compte, époux, dépôt,
retrait (par conjoint),
responsabilité bancaire,
art. 1937 Code Civil.
En sa qualité de dépositaire de fonds qui lui ont été confiés et dont elle assure la garde, la
banque ne peut s'en dessaisir que sur un ordre du titulaire du compte.
C'est ce principe que rappelle la Cour.
En effet, alors qu'elle était titulaire d'un compte épargne logement, l'épouse constata que son
mari avait prélevé les fonds, ceci par ordre de virement au bénéfice de son propre compte
personnel.
C'est ce que dénonçait la demanderesse, la Cour lui fait droit :
" L'article 1937 du Code Civil dispose que : "Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée
qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été
indiqué pour le recevoir." : le banquier, professionnel en charge de valeurs pécuniaires que lui
ont remis ses clients, doit veiller avec une particulière vigilance à l'existence des pouvoirs du
mandataires ou de celui qui se prétend tel : "
La Cour rejette comme mal fondée l'argumentation que développait la banque qui tentait de
s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir notamment l'existence d'un mandat apparent
ainsi que le régime matrimonial :
" En effet, le principe de personnalité du compte ouvert sur le fondement de l'article 221 du Code
Civil prévaut sur l'application de la présomption de pouvoir concurrent sur les biens communs de
l'article 1421 du même Code ."
Infirmant le Jugement attaqué, la Cour condamne la BNP à payer à sa cliente la somme de
14 940 euros, avec intérêts légal, outre 1 600 (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
En ce sens ; Tribunal de Grande Instance de Belfort - 30 avril 1998 qui condamne le Crédit
Mutuel - Ref. AFUB-TGI-980430A.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Paris - 5 décembre 2003 - BNP condamnée
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TI Boissy - 4 decembre 2003 - Crédit Mutuel condamne
Tribunal d'Instance de Boissy
4 décembre 2003
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB - TI - 031204A
.
Crédit, assurance,
retard paiement,
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Alors que son client fait valoir ses droits à être pris en charge par la garantie d'assurance,
la banque n'hésite pas à lui décompter des intérêts et pénalités de retard pour la durée de mise
en place des règlements par la compagnie, soit un mois.
Alors que l'emprunteur dénonce de tels débits, la banque croit pouvoir lui opposer l'exécution
formelle du contrat de prêt.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
" Aux termes de l'article 1147 du code Civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de
dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution.
Il ressort des éléments du débat que le Crédit Mutuel a commis une faute en ne répondant pas à la
compagnie d'assurance avant le 5 juillet 2002, date à laquelle le remboursement devait avoir lieu,
dès lors qu'il avait été informé par une lettre de la Cie en date du 25 juin 2002 de l'arrivée du
terme du contrat de prêt ; que cette faute a généré un préjudice à l'emprunteur puisque son compte
est devenu débiteur d'intérêts. "
Le Crédit Mutuel est donc condamné à payer son client, à titre de réparation, la somme de
2 288 euros outre les dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB
Voir en un même sens :
1°) Cour d'Appel de Paris 1 février 1995 condamnant le Crédit Mutuel
(ref. AFUB - CA - 950201A)
2°) tribunal d'Instance de Pontoise 25 mars 1998 condamnant le
Crédit Agricole Mutuel (Ref. AFUB - TI - 980325A).
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TI Boissy - 4 decembre 2003 - Crédit Mutuel condamne
comment faire valoir ses droits
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TI Paris - 27 novembre 2003 - CCF dechue des interets
Tribunal d'Instance de Paris
27 novembre 2003
CCF déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 031127A
.
Découvert, offre préalable
(non),
forclusion (non), intérêts,
déchéance des intérêts,
art. 1315 et 1907 Code Civil,
art. L311-8, L311-33 Code
Conso.
Alors que la banque les poursuit en paiement des soldes débiteurs de trois comptes, pour un
total de 35 000 euros, les débiteurs font valoir notamment qu'à défaut d'avoir proposé une offre
préalable de crédit au terme d'un délai de 3 mois, le CCF est déchu du droit à intérêts.
L'établissement le contestait en faisant valoir la forclusion ayant éteint tout droit à contestation
à cet égard.
Le Tribunal rejette l'argumentation au terme d'une analyse dont la rigueur justifie de la
présente publication :
" Aux termes de l'article 1907 du Code Civil, alinéa 2, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé
par écrit.
Il s'en suit qu'à défaut d'écrit fixant le taux conventionnel, le taux légal est seul applicable aux
découverts d'un compte courant, étant précisé que l'indication du taux d'intérêt conventionnel sur
les relevés de comptes ne répond pas à l'exigence de ce texte, alors même qu'elle n'aurait pas fait
l'objet d'une contestation de la part du client.
Mais par ailleurs, aux termes de l'article L 311-8 du Code de la Consommation, les opérations de
crédit visées à l'article L 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable dont les
conditions sont précisées par les dispositions du même code.
Les ouvertures de crédit consenties par une Banque aux particuliers constituent des opérations de
crédit au sens du texte sus visé, la circonstance que cette ouverture de crédit ait fonctionné comme
un compte courant n'étant pas de nature à faire obstacle aux dispositions du Code de la
Consommation.
En conséquence, lorsque le solde d'un compte courant reste débiteur au-delà d'une durée de 3
mois, la banque doit soumettre au titulaire du compte, une offre préalable de prêt, conforme aux
dispositions précitées.
Faute d'avoir remis à l'emprunteur une offre préalable régulière, le prêteur est de plein droit
déchu du droit aux intérêts et ne peut prétendre qu'au remboursement du capital sous déduction de
l'ensemble des règlements effectuées par le débiteur, par application de l'article L 311-33 du Code
de la Consommation.
http://www.afub.org/AFUB_TI_031127A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:26:51
TI Paris - 27 novembre 2003 - CCF dechue des interets
(...)
Compte tenu de la date des contrats litigieux, il convient d'examiner si la forclusion biennale
prévue par l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable aux faits
de la cause, interdit de rechercher les éventuelles infractions au formalisme légal.
Outre qu'en toute hypothèse, l'incompatibilité de cette disposition avec le droit communautaire
rend son application problématique, il apparaît qu'en l'espèce, ce texte n'a pas vocation à
s'appliquer.
Ainsi l'article L 311-7 précité, dans sa rédaction antérieur à la loi du 11 décembre 2001 n'interdit
pas au juge de constater la déchéance du doit à intérêts du prêteur deux années après la formation
du contrat.
En effet, la sanction du non respect de formalisme édicté par ce texte ne consiste pas en une nullité
mais une déchéance du doit aux intérêts et pénalités.
Il s'agit là d'une sanction spécifique, acquise de plein droit, dès la formation du contrat ainsi que
cela résulte en premier lieu de la rédaction, au présent indicatif de l'article L 311-33 du Code
précité ("est déchu").
Le caractère automatique de cette peine civile est confirmé par les dispositions qui la gouvernent, à
savoir :
- le juge ne dispose d'aucun pouvoir de moduler cette sanction ;
- en cas d'irrégularité, les intérêts versés par l'emprunteur au prêteur portent de
plein droit, eux-mêmes intérêts aux taux légal au profit du consommateur, jusqu'à
leur restitution à ce dernier ; or l'objet exclusif des intérêts moratoires aux taux légal
est de réparer le préjudice né du retard de paiement ou, comme en l'espèce, de retard
de restitution.
Cette disposition spécifique démontre bien que la perception des intérêts durant
l'exécution du contrat irrégulier était illégitime et qu'elle constituait dès l'origine un
top perçu par le prêteur et cela, alors même qu'aucune décision judiciaire n'avait
prononcé la dite déchéance.
Dès lors que le droit à intérêts s'est éteint de plein droit dès la formation de la convention
irrégulière, la sanction n'est pas prononcée aux termes d'une action ou d'une exception, mais
seulement constatée comme irrémédiablement acquise.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application du délai de forclusion, l'argument tiré de l'irrégularité
du contrat ne constitue pas une action ou même une exception, mais bien un argument de défense
au fond, sur le terrain probatoire. "
Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts prétendus par le CCF ; en relevant que ce
http://www.afub.org/AFUB_TI_031127A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:26:51
TI Paris - 27 novembre 2003 - CCF dechue des interets
dernier ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance à ce sujet (article 1315 du Code
Civil), le Tribunal conclut aussi n'être pas en mesure de déterminer un montant éventuellement
dû.
Il déboute donc le CCF de ses demandes, le condamnant aux dépens entiers.
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TI St Germain - 18 novembre 2003 - Banque Populaire dechue interets
Tribunal d'Instance de St Germain
18 novembre 2003
Banque Populaire déchue des intérêts
ref : AFUB - TI - 031118A
Découvert,
offre préalable (non), intérêts,
déchéance des intérêts, frais,
art. L311-8, L311-33 Code Conso.
Alors que la banque le poursuivait en paiement d'un montant de 7172 euros pour solde
débiteur d'un compte bancaire, l'usager fait valoir notamment que la banque ne lui a pas
adressé au bout du 3ème mois une offre préalable de crédit, ce qui lui eût permis d'arrêter
l'hémorragie des agios.
Le Tribunal fait droit à sa critique aux motifs suivants :
" Le découvert en compte consenti pendant plus de trois mois par une banque à son client
constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la
Consommation.
Or en l'espèce, il n'est pas justifié d'une offre préalable de crédit comportant les mentions
obligatoires prévues aux articles L 311-08 à L 311-10 du Code de la Consommation.
Dans ces conditions, et en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, le
prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du
capital.
Par ailleurs, La Loi prévoyant limitativement les sommes pouvant être réclamées au cas de
défaillance, il n'y aura pas lieu de prendre en compte les frais décomptés par la banque et non
justifiés. "
Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts en réduisant la créance de la banque de
7172 euros à 3993 euros.
COMMENTAIRE AFUB :
La solution est des plus classiques et le juriste ne peut que s'étonner de la résistance opposée
obstinément à ce sujet par les établissements bancaires et leurs pratique illicites.
Voir en ce sens : Tribunal d'Instance de Paris - 22 décembre 2002 - Ref : AFUB-TI-021222B.
Pour une copie intégrale de la décision.
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procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits
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TI St Germain - 18 novembre 2003 - Banque Populaire dechue interets
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TI Lagny - 17 novembre 2003 - déchéance interets creance caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Lagny
17 novembre 2003
déchéance des intérêts de la créance de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 031117A
.
crédit consommation,
1) découvert, offre préalable
(non),
2) réaménagement,
négociation,offre préalable
(non),
déchéance intérêts,
art. L311-10 L311-30 Code
Conso.
Le découvert en compte est à l'origine d'un contentieux qui illustre la résistance des
établissements à respecter la Loi dont l'objet, pourtant, est de lutter contre l'endettement
excessif : au delà d'un délai de 3 mois, la banque doit émettre une offre de crédit. Et le nombre
de décisions censurant les pratiques illicites illustre l'inefficacité pédagogique des
condamnations régulièrement prononcées.
Mais l'irrégularité entache aussi trop souvent les plans d'apurement que les employés de
banque soumettent à leurs clients dans le cadre de leurs négociations afin de réaménager le
remboursement de la dette.
La présente décision qui prononce la déchéance des intérêts est exemplaire à cet égard :
" Vu les articles L.311-8 à L311-13 et L.311-30 et suivants du Code de la Consommation,
(...)
Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme aux
articles susvisés est cependant déchu du droit aux intérêts et n'est fondé à solliciter que le capital
prêté déduction faite des versements effectués par l'emprunteur.
En l'espèce, il apparaît que la Caisse d'Epargne a consenti un découvert sans offre préalable ;
qu'elle a par la suite consenti un plan amiable de règlement ne satisfaisant pas aux prescriptions
de l'article L.311-10 du Code de la Consommation (absence de mention du coût total ventilé du
crédit, absence de rappel des dispositions des articles L.311-15 à L.311-17 et L.311-32, absence de
bordereau de rétractation notamment).
Il en résulte que sa créance peut être fixée en capital à la somme de 2.223,74 euros, déduction faite
des frais non imputables à la défenderesse, faute d'être des frais de recouvrements taxables. "
Le Tribunal d'Instance réduit la créance de la banque.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Lagny - 17 novembre 2003 - déchéance interets creance caisse Epargne
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TI Paris - 4 novembre 2003 - Mutualité Fonction Publique condamnée
Tribunal d'Instance de Paris
4 novembre 2003
Mutualité Fonction Publique condamnée
ref : AFUB - TI - 031104A
Assurance, prime,
augmentation,
responsabilité,
article 1134 Code Civil.
Une police d'assurance Décès-Invalidité énonçait que le taux de prime serait celui en vigueur
chaque année.
Or le souscripteur subit un taux de 0,25% alors même que la documentation de la Mutuelle
fixait ce taux à 0,22%, ce qui était au demeurant conforme aux indications portées à la
connaissance du consommateur au moment de sa souscription.
C'est cette situation que dénonce l'usager.
Le Tribunal fait droit à sa critique :
" l'article 1134 du Code Civil dispose que les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites.
(...)
Les MFP était ainsi mal fondé à appeler des cotisations au taux non contractuel de 0,25%.
(...)
En agissant ainsi la MFP a fait preuve d'une résistance parfaitement abusive"
La Mutualité est condamnée à verser à son client 350
ainsi qu'aux dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
Sous couvert de mutualisation, trop souvent le professionnel croit pouvoir s'affranchir du
devoir de soumettre au consentement du contractant le rapport contractuel.
Sur le fondement de ce que l'usager est un sociétaire, le raisonnement revient à lui opposer alors
l'intérêt social auquel il participe.
Ceci ne saurait justifier toutes las exceptions juridique.
C'est ce que rappelle le Jugement annoté.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Paris - 4 novembre 2003 - Mutualité Fonction Publique condamnée
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TI
Tribunal d'Instance de Guingamp
19 septembre 2003
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - TI - 030919A
.
Epargne, Bourse, ordre,
Internet, (faute),
responsabilité bancaire.
Alors qu'ils viennent de transmettre à 17h 16 au Crédit Lyonnais un ordre de vente de 38 000
actions et que cet ordre ne peut être exécuté que le lendemain, les épargnants se ravisent et à
17h 20 passent un ordre d'annulation.
Celui-ci ne sera jamais pris en compte.
Les victimes demandent réparation au Tribunal qui y fait droit par ces motifs :
" Il est constant que les parties ont conclu une convention de services multimédia dite "Crédit
Lyonnais interactif" permettant, en particulier, de réaliser des opérations sur titres et, plus
précisément, de transmettre des ordres de bourse avec service de règlement différé ;
Il est également établi que le 21 mai 2002, à 17h 16, les épargnants ont passé un ordre de vente,
par Internet, portant sur 38 000 titres COMPLETEL EUROPE au cours minimum de 0,16 ; le
même jour, à 17h 20, ils ont transmis un nouvel ordre aux fins d'annulation de la vente de ces
mêmes actions ; cependant, le 22 mai 2002, à l'ouverture de la Bourse, à 9h, l'ordre initial de vente
a été exécuté, au cours de 0,16 ;
Il ressort des copies d'écran versées aux débats par les demandeurs, et ainsi que le fait remarquer
le Crédit Lyonnais, que l'ordre de vente de 17h 16 a été libellé "au comptant" alors que l'ordre
d'annulation de 17h 20 a été spécifié comme étant une "annulation de vente au RM" (règlement
mensuel) ; cependant la défenderesse indique elle-même que sur ce marché, les ordres ne
s'exécutent qu'à règlement différé ; en outre, il résulte de la copie d'écran figurant en annexe 3
des pièces des demandeurs, confirmée par lettre de la banque du 22 mai 2002 (annexe 6), que
l'ordre de vente passé à 17h 16 a été exécuté le 22 mai 2002 avec le service de règlement différé ;
Au demeurant il est par ailleurs admis que les épargnants ne pouvaient recourir à une vente au
comptant puisqu'ils ne détenaient qu'une partie des titres vendus (10 000 sur 38 000) ;
Il apparaît ainsi que, nonobstant une erreur de manipulation (constatée par les demandeurs) ou
d'enregistrement des données sélectionnées par le client, lors de la passation de l'ordre initial, la
vente des titres litigieux a été réalisée, en toute hypothèse, au moyen du service à règlement différé
et non comme une opération au comptant ; il s'ensuit que l'ordre d'annulation, passé 4 minutes
plus tard, qui portait sur les mêmes titres et visait les mêmes modalités de règlement que celles qui
ont été effectivement prises en compte (règlement différé), aurait dû être lié à l'ordre initial et
permettre la remise en cause de celui-ci ;
Il convient d'observer, au surplus, que dans ses courriers des 3 juillet 2002 et 5 septembre 2002,
adressés aux demandeurs, le Crédit Lyonnais n'a pas contesté le fait que l'ordre d'annulation de
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TI
l'opération enregistrée quelques minutes plus tôt aurait dû être exécuté ;
Ainsi en s'abstenant de tenir compte de cet ordre d'annulation et en procédant le lendemain à la
vente des titres concernés, le CRédit Lyonnais a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité contractuelle. "
Le Crédit Lyonnais est donc condamné à payer à ses clients la somme de 1 200 euros outre
300 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Le Tribunal ordonne l'exécution provisoire.
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TI Caen - 9 septembre 2003 - Finaref condamné
Tribunal d'Instance de Caen
9 septembre 2003
Finaref condamné *
ref : AFUB - TI - 030909A
.
crédit permanent,
forclusion,
injonction de payer,
responsabilité bancaire.
Alors que Finaref poursuivait le règlement de 3.150 euros, les emprunteurs lui opposaient
la forclusion de l'action.
Le Tribunal accueille leur demande :
" L'offre conclue n'étant pas une convention de compte courant mais une ouverture de crédit
reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai
biennal prévu par l'article L.311-37 du Code de la Consommation court à compter, non de la date
de clôture du compte, comme le soutient la société Finaref, mais de la première échéance impayée
non régularisée ;
L'extrait de compte qui est versé aux débats démontre que les mensualités énumérées n'ont
effectivement pas été réglées à leur échéance ;
Après imputation des paiements effectués par les emprunteurs sur les échéances les plus
anciennes, il apparaît que le premier impayé non régularisé remonte au mois de mars 1999 ;
La signification de l'ordonnance d'injonction de payer, seule susceptible d'interrompre le délai de
forclusion, étant intervenue le 2 décembre 2002, soit plus de deux ans après la première échéance
impayée et non régularisée, la société Finaref doit être déclarée forclose en son action."
Finaref est déclaré forclos et condamné au paiement 500
entiers dépens.
(art. 700 NCPC) outre les
COMMENTAIRE AFUB :
Voir notamment : Tribunal d'Instance de Montreuil en son jugement du 22 juin 2001 (Ref.
AFUB - TI - 010622A).
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TI Caen - 9 septembre 2003 - Finaref condamné
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TGI La Roche sur Yon - 26 aout 2003 - condamnation Credit Mutuel
Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon
26 août 2003
Crédit Mutuel condamné
ref : AFUB - TGI - 030826A
.
intérêts, TEG,
notaire (frais), clause d'intérêt
(nullité),
L313-1 et L313-2 Code
Consommation,
art. 1907 Code Civil,
art. 4 Loi 28 décembre 1966.
Alors même que le T.E.G. (Taux Effectif Global) fait l'objet d'une réglementation qui précise
que son calcul intègre tous les frais d'officiers ministériels sauf si ceux-ci ne peuvent être
indiqués avec précision, (cf. article L313-1 du Code Monétaire et Financier), la pratique
bancaire s'en affranchit trop souvent.
Ceci au risque d'encourir la sanction de l'annulation des intérêts.
C'est ce qu'illustre le Jugement :.
"Aux termes de l'article 1907 du code Civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 relative à
l'usure, aux prêt d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, aujourd'hui
codifié à l'article L 313-2 du Code de la Consommation, le taux effectif global doit être fixé par
écrit dans tout acte de prêt, y compris un acte notarié de prêt à finalité professionnelle.
A défaut, la stipulation d'un intérêt aux taux conventionnel est frappée de nullité. Le prêt porte
intérêt au taux légal.
Ainsi, le taux effectif global doit, à peine de nullité de la stipulation d'intérêts être mentionné dans
l'acte du 4 septembre 1997.
Entrent dans le calcul du taux effectif global, dès lors qu'ils sont connus à la date de conclusion du
prêt, les frais ou émoluments versés à l'intermédiaire et les frais de constitution de sûretés.
Le 4 SEPTEMBRE 1997, jour de conclusion du prêt, a été émis par le notaire instrumentaire, une
facture de frais de 9 338,29 francs.
Il est constant que ces frais n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Ce
taux est alors nécessairement erroné.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts. "
Le Crédit Mutuel est condamné à réduire au seul taux d'intérêt légal les intérêts du prêt.
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TGI La Roche sur Yon - 26 aout 2003 - condamnation Credit Mutuel
procédure règlement des conflits,
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TI Moutiers - 23 août 2003 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Moutiers
23 août 2003
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 030823A
.
interdiction bancaire,
préavis, information préalable
(non),
fichier, mainlevée,
responsabilité bancaire,
art. L 311-73 CMF.
" En application de l'artcile L 131-73 du code monétaire et financier, le tiré peut refuser le
paiement du chèque pour lequel n'existe pas une provision suffisante après avoir informé par tous
moyens le tireur des conséquences du défaut de provision.
Cette obligation a donc un but de prévention et de régularisation immédiate et la faculté de refuser
le paiement y est expressément subordonnée.
En admettant ne pas avoir respecté ce préalable, la banque ne pouvait donc refuser le paiement des
chèques.
De plus les deux chèques non régularisés sont parmi les derniers à avoir été émis et n'avaient de
provision insuffisante qu'à raison des prélèvements de frais effectués jusqu'alors dans les mêmes
conditions irrégulières.
Il y a donc lieu d'ordonner la main-levée de l'interdiction. "
Le Tribunal ordonne au Crédit Agricole de procéder à la mainlevée de l'interdiction
bancaire et à acquitter les pénalités libératoires.
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TGI - 16 août 2003 - CIC condamné
Tribunal de Grande Instance de Paris (référé)
16 août 2003
CIC condamné
ref : AFUB - TGI - 030816A
.
frais et commissions,
fichier, FICP,
responsabilité bancaire.
Alors que le compte demeure à découvert, le CIC déclare auprès de la Banque de France et,
au titre d'un incident de paiement, le maintien de cette écriture débitrice ; il s'en suit une
inscription au FICP (Fichier des Incidents de Crédit au Particuliers).
L'usager dénonce que ce solde débiteur a été artificiellement créé par la banque notamment au
terme de frais et commissions décomptés.
Le Tribunal fait droit à la critique :
" La Banque n'a pas hésité à procéder à une déclaration d'incident auprès de la Banque de
France alors qu'il est constaté que les sommes dues sont quasiment constituées de frais et
commissions et que (...) l'usager peut pour le solde dû invoquer la compensation légale (ndlr : avec
une condamnation antérieure de la banque au profit de son client.).
L'attitude de la banque est manifestement fautive. "
Le Tribunal ordonne au CIC de procéder à la mainlevée au fichier de la Banque de France,
ceci sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour.
Le CIC est condamné à payer à son client une provision de 100 euros outre 800 (art. 700
NCPC) et les dépens entiers.
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TI Puteaux - 25 juillet 2003 - CitiBank condamnée
Tribunal d'Instance de Puteaux
25 juillet 2003
CitiBank condamnée
ref : AFUB - TI - 030725A
.
Epargne, Bourse, ordre de Bourse,
information (erreur),
obligation d'information,
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Confrontés à des erreurs de gestion par leurs services, nombre d'établissements bancaires
résistent à en assurer l'entière responsabilité.
Les faits présents en fournissent l'illustration puisque l'usager dénonçait que c'est à la suite
d'une information diffusée par la banque et qui s'était révélée ultérieurement fausse, qu'il avait
donné ordre de vendre des titres boursiers. En effet, la CitiBank avait indiquée que ceux-ci
valaient, à l'unité, 211 USD alors qu'en réalité leur cours cotait 121 USD.
Face à la réclamation, la banque avait indemnisé à hauteur de 50 % et soutenait devant le
tribunal que, de toute façon, son client avait bénéficié d'une plus value confortable.
" Attendu que la CitiBank a manifestement manqué à son obligation d'information en
communiquant une valeur erronée du cours de ses actions.
(...)
Qu'en réparation du préjudice subi par sa cliente la CitiBank lui a remboursé la somme de
1.987,61 correspondant à 50% des droits d'entrée et a annulé les agios ;
Que ce remboursement n'a été obtenu qu'après des mois de démarches de la part de sa cliente ;
Que le préjudice qu'elle a subi résultant du manque d'information fiable lors de la conclusion de
l'opération, de la perte de confiance envers la CitiBank et des multiples sollicitations nécessaires
doit être réparé par l'attribution d'une somme, qui complétera celle déjà consentie par la société
CitiBank."
La CitiBank est condamnée à payer à sa cliente mille euros, outre les entiers dépens.
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TI Puteaux - 25 juillet 2003 - CitiBank condamnée
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TI Saint Ouen - 24 juillet 2003 - Société Générale condamnée
Tribunal d'Instance de Saint Ouen
24 juillet 2003
Société Générale condamnée
ref : AFUB - TI - 030724A
.
chèque (rejet), chèque sans
provision
information préalable (non),
interdiction bancaire,
frais et commissions,
responsabilité bancaire,
art. L131-73 du CMF .
A l'initiative de l'AFUB, le parlement a adopté un mécanisme afin d'éviter la mise en oeuvre
de l'interdiction bancaire. Alors que chaque année près d'1,5 millions d'usagers sont l'objet
d'un interdit bancaire, l'AFUB attend de la nouvelle procédure une diminution de plus de 50%
des personnes actuellement concernées. En effet, depuis le 14 décembre 2001, la banque qui
constate que la provision au compte n'est pas suffisante pour payer un chèque, doit en prévenir
immédiatement son client avant de décider de tout rejet :
La présente décision illustre la méconnaissance par certains établissements de leurs
obligations à ce sujet et la sanction qu'ils encourent :
" Attendu que l'article L.311-73 du Code Monétaire et Financier, modifié par la loi du 11
décembre 2001, dispose que "le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié
mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le
paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante" ;
Que ce devoir d'information de la banque a pour but de permettre au titulaire du compte
d'approvisionner son compte et d'éviter ainsi l'interdiction bancaire ;
Que le 09/04/2002, la banque a refusé le paiement de deux chèques pour défaut de provision
suffisante."
Après avoir relevé que la Société Générale n'apporte pas la preuve que l'information ait été
donnée, le Tribunal conclut que :
" Les titulaires du compte sont donc bien fondés à réclamer à la Société Générale le
remboursement des frais débités sur leur compte au titre des frais de rejet ;
Qu'en revanche ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
leur allouer des dommages-intérêts supplémentaires ; "
La Société Générale est condamnée à payer à ses clients la somme de 149,66
entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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outre les
TI Saint Ouen - 24 juillet 2003 - Société Générale condamnée
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TGI Toulouse - 23 juillet 2003 - Caisse d'Epargne condamnée
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
23 juillet 2003
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TGI - 030723A
caution, transaction,
menace, violence (économique),
responsabilité bancaire,
art. 1111, 1112 Code Civil.
C'est une conduite misérable de la banque qu'à eu à connaître le Tribunal.
En effet, un débiteur, en sa qualité de caution, était redevable envers la Caisse d'Epargne et
proposa à titre transactionnel et définitif de régler la somme de 152.449 , ce montant devant
être acqitté par le produit de la vente de ses biens. La banque accepta cette proposition. Mais
alors que l'usager venait de trouver un acquéreur pour le prix de 274.408 , la Caisse
d'Epargne indiqua qu'elle refusait toute mainlevée des hypothèques inscrites à son profit si elle
ne recevait pas la somme de 175.316
Confronté à cette nouvelle exigence, le débiteur y donna son accord pour ne pas faire échouer la
vente du bien.
C'est cette situation que dénonçait l'usager en faisant valoir qu'avait été extorqué son
consentement par un chantage auquel il ne pouvait résister.
Le Tribunal lui fait droit :
" Au terme de l'article 1111 du Code Civil la violence exercée contre celui qui a contracté
l'obligation est une cause de nullité encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au
profit duquel la convention a été faite.
En application des dispositions de l'article 1112 du Code Civil il y a violence lorsqu'elle est de
nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte
d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière
à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
(...)
Il est établi en droit que la violence peut, sous certaines conditions résulter des circonstances,
de l'état de nécessité pouvant être assimilé à la violence si le contractant a profité des circonstances
pour stipuler des conditions abusives.
Or, en refusant d'exécuter une convention par laquelle, contre paiement d'une somme de
1.000.000 francs pour solde de tout compte, elle donnerait mainlevée des inscriptions et en
imposant à la caution le versement de la somme de 1.150.000 francs pour ce faire et ne pas
s'opposer à la vente projetée, la CE a manifestement commis des violences morales viciant le
consentement de sa cocontractante.
Elle a en effet abusivement exploité l'état de nécessité dans lequel se trouvait le débiteur en le
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TGI Toulouse - 23 juillet 2003 - Caisse d'Epargne condamnée
contraignant à souscrire une obligation plus désavantageuse que celle qui avait antérieurement été
acceptée, sachant que pour le cas où il s'y refuserait il risquait perdre l'acquéreur de son immeuble.
Ainsi la convention constatée par acte authentique du 27 septembre 2000 relative à la
mainlevée des inscriptions moyennant le versement de la somme de 1.150.000 francs, doit être
annulée.
La CE n'est pas fondée à poursuivre la condamnation de la caution sur le fondement des actes de
prêt ou de caution initialement souscrits, la convention du 24 mars 2000 aux termes de laquelle
une somme de 1.000.000 francs avait été acceptée pour solde de tout compte n'était entachée
d'aucun vice et devait recevoir application. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à la caution la somme de 322.867
outre 750 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
(150.000 F)
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TGI Lille - 1 juillet 2003 - echelonnement de paiement Société Générale
Tribunal de Grande Instance de Lille Référé
1 juillet 2003
Echelonnement paiement Société Générale
ref : AFUB - TGI - 030701A
.
Entreprise, crédit, découvert,
difficulté de paiement,
échelonnement,
art 1244-1 Code Civil.
Trop souvent, alors qu'elle est confrontée à une rupture de découvert et à l'exigence, par la
banque, d'être remboursée immédiatement, l'entreprise ignore qu'elle peut solliciter un
échelonnement de ses obligations de paiement.
La présente décision en est l'illustration :.
" Les relations d'affaires entre la Société Générale et sa cliente durent depuis plusieurs années et
sont relatées dans les écritures des deux parties ;
Ni le principe de la dette ni son montant ne sont contestés ;
Le Juge peut donc en application de l'article 1244-1 du Code Civil reporter ou échelonner dans la
limite de deux années le paiement des sommes dues en tenant compte de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier et imputer les paiements en priorité sur le capital et dire
que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt aux taux légal ;
(...)
Il résulte des pièces versées aux débats que la situation économique et financière de la société est
obérée et justifie l'octroi de délais ; elle devra se libérer de sa dette par un échelonnement jusqu'au
31 décembre 2004, soit par dix-huit versements mensuels égaux et consécutifs de 4.735 tous les
22 du mois à compter du 22 juillet 2003 (la régularisation du solde s'opérant sur la dernière
mensualité) ;
Les paiements s'imputeront en priorité sur le capital et que les intérêts seront réduits aux taux
légal sans majoration ;
A défaut de règlement d'une seule mensualité à la date fixée, la totalité des sommes dues deviendra
exigible. "
COMMENTAIRE AFUB :
Voir Tribunal de Commerce de Nanterre (Référé) - 26 mars 2003 - Réf. AFUB-TC-030326A.
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TGI Lille - 1 juillet 2003 - echelonnement de paiement Société Générale
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
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TI Paris - 22 juin 2003 - CIC condamné
Tribunal d'Instance de Paris
1 juillet 2003
CIC condamné
ref : AFUB - TI - 030701A
.
chèque (rejet), chèque sans
provision,
interdiction bancaire,
information préalable (non),
art. L 131-73CMF,
responsabilité bancaire.
La résistance opposée par les établissements bancaires à l'application de la Loi s'illustre
tout particulièrement en matière d'information préalable par la banque avant tout rejet de
chèque.
Les faits de l'espèce en fournissent un exemple supplémentaire : le CIC avait rejeté 13 chèques
entraînant ainsi une interdiction bancaire régularisée dans les 2 semaines suivantes.
L'usager dénonçait n'avoir pas été informé préalablement, ainsi que le prévoit la loi dans le
cadre de la prévention initiée par l'AFUB.
Le Tribunal accueille la critique :
" C'est à bon droit que l'usager fait grief au CIC de ne pas s'être conformé aux exigences de
l'article L131-73 du Code monétaire et Financier modifié par la loi du 11 décembre 2001, qui
prévoit que le banquier doit informer par tout moyen approprié le titulaire du compte du défaut de
provision avant de prendre la décision de refuser le paiement du chèque ;
En effet il résulte des dates d'expédition portées sur les lettres (...) que cette concomitance (ou ce
faible délai) ne permettait pas une information préalable utile ; s'il est exact que le CIC produit 6
lettres contenant cette information on doit relever que ces documents ne comportent aucune
référence aux chèques litigieux permettant les vérifications du caractère préalable et qu'elles ne
concernent en toute hypothèse que 6 rejets sur 13 ;
En conséquence que le CIC ne fait pas la preuve qu'il ait conformément à la règle légale procédé à
l'information préalable de son client dans des conditions utiles ; qu'elle a donc causé un préjudice
à l'interessé ;
(...)
Le CIC a ainsi privé son client de la chance d'éviter le paiement de frais et une interdiction des
chèques. "
Le CIC est condamné à payer à son client 500 euros, outre les dépens entiers.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir en ce sens : Tribunal d'Instance de Saint Ouen - 24 juillet 2003 - condamnant la Société
http://www.afub.org/AFUB_TI_030701A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:00
TI Paris - 22 juin 2003 - CIC condamné
Générale (Ref. AFUB - TI - 030724A).
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TI
Tribunal d'Instance de Paris
22 mai 2003
CIC condamné
ref : AFUB - TI - 030522A
.
chèque, vol,
signature (non conforme),
responsabilité bancaire,
L131-2 et L131-3 du CMF,
art. 1147 Code Civil.
Alors que la banque faisait valoir la faute de sa cliente pour tenter de s'exonérer de sa
responsabilité, le tribunal balaie cet argumentation et fait droit à la demande, ceci au terme
d'un raisonnement dont la rigueur justifie la présente publication :.
"en vertu des articles L131-2 et L131-3 du Code Monétaire et Financier, le chèque qui ne
comporte pas la signature manuscrite du tireur n'est pas valable ;
(...)
Au vu de la comparaison des signatures qui figurent aux chèques et de la signature habituelle du
titulaire, il apparaît que la contrefaçon pouvait être facilement décelée par un employé de banque
normalement diligent ;
Dans ces conditions la responsabilité du Banquier dépositaire qui a payé les chèques litigieux se
trouve engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
D'autre part, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'usager ait commis une faute de nature
à justifier un partage de responsabilité ; Il a en effet formé opposition très peu de temps après la
découverte de l'utilisation frauduleuse ; "
Le CIC est condamné à rembourser à sa cliente la somme de 2 104 euros, avec taux légal,
outre les dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir les commentaires sous Tribunal de Grande Instance de Metz 7 mai 2002 ref : AFUB-TGI020507A.
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TI
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TI Bordeaux - 28 avril 2003 - Credit Agricole condamné
Tribunal d'Instance de Bordeaux
28 avril 2003
Crédit Agricole condamnée
ref : AFUB - TI - 030428A
.
Bourse, ordre,
exécution erronée,
obligation de conseil,
responsabilité bancaire.
Alors qu'il entend souscrire au prix du marché 60 actions Multimania à l'occasion de leur
introduction boursière le 9 mars, l'épargnant signe un ordre d'achat pour 2 286 euros.
L'action n'ayant pas été cotée au jour de son introduction, l'opération ne fut réalisée que le
lendemain, ceci non point au cours d'introduction de 36 euros mais au cours de 125 euros, soit
pour un montant total de 7 500 euros. L'épargnant dénonçait donc la méconnaissance de son
ordre.
Alors qu'elle ne constestait pas la réalité du mandat portant sur 60 actions et le prix de 2 286
euros, la banque faisait valoir que l'ordre était demeuré vierge, l'agence bancaire ignorant alors
le code valeur et le cours.
C'est cette interprétation que rejette le Tribunal :
" Il existe certes une contradiction entre les instructions verbales données et les termes du mandat
écrit qui stipulait non pas un achat au cours d'introduction, mais au prix du marché au jour de
l'exécution de l'ordre d'achat. il appartenait à la banque en sa qualité de mandataire professionnel
contractant avec un particulier d'informer son client de la distinction qu'il y avait à opérer entre la
notion de cours d'introduction en bourse et de prix du marché et de s'assurer avant l'exécution de
l'ordre, de l'accord du mandant pour un achat au delà de la somme de 15.000 Frs qui constituait
l'engagement au maximum que voulait réaliser le client comme le reconnaît la banque dans ses
correspondances.
En exécutant l'ordre d'achat sans s'assurer des limites précises du mandat qui lui avait été donné,
la banque a commis une faute et manqué à son devoir de conseil envers son client. cette faute a
causé un incontestable préjudice financier qui correspond très exactement à la différence entre le
cours de l'action au jour de l'exécution de l'ordre d'achat et son cours d'introduction en bourse. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client 5 340
financier outre 40,97 (art 700 NCPC) et aux entiers dépens.
en réparation du préjudice
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TI Bordeaux - 28 avril 2003 - Credit Agricole condamné
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TI Saint Etienne - 17 avril 2003 - Banque Populaire condamnée
Tribunal d'Instance de Saint Etienne
17 avril 2003
Banque Populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 030417A
.
frais et commissions,
information (non),
décret 24 juillet 1984 (art. 7),
responsabilité bancaire.
La tarification bancaire illustre le véritable racket auquel trop souvent certains
établissements soumettent leurs clients, alors même que ceux-ci sont déjà dans une situation
pécuniaire fragilisée et donc vulnérable, les frais générant ou aggravant artificiellement un
découvert.
Les faits de l'espèce en fournissent encore un regrettable exemple, la banque opposant une
résistance étonnante à cette égard face à la critique que lui adresse sa cliente et à laquelle le
tribunal fait droit :
" les frais contestés par la demanderesse apparaissent dans les relevés produits au débat sous la
dénomination "commission sur paiement non provisionné" ; à l'évidence, il ne s'agit pas de frais
fixes puisque le montant en varie chaque mois ;
La banque produit au débat les conditions générales et tarifs des années 1995 et 2000 portant
mention des tarifs des principales opérations qu'elle réalise pour ses clients ; aucun de ces deux
documents ne mentionne l'existence et le taux de la commission concernée ; la banque ne peut dès
lors invoquer une connaissance par sa cliente tant de l'existence que du mode de calcul de cette
commission ; peu importe à cet égard que la cliente ait reçu à l'origine les conditions et
tarifications et ait pu prendre connaissance des évolutions ultérieures puisqu'aucun document
n'en fait mention ;
La demande de remboursement de ces commissions non justifiées est en conséquence bien-fondée.
"
En outre le Tribunal rejette la demande de la banque qui tendait au paiement de frais de rejets
de chèques qu'elle avait pourtant payés ... ubuesque et grotesque :
" Attendu que l'organisme bancaire demande aujourd'hui au tribunal de condamner la
demanderesse à payer des frais de rejet sur les chèques qui étaient selon elle non provisionnés et ce
au vu des conditions et tarifs qu'elle produit au débat ; qu'il n'appartient cependant pas au juge
d'appliquer rétroactivement de tels frais ; que la perception d'agios pendant la période considérée
montre la volonté de la banque d'accepter de laisser fonctionner le compte à découvert et donc
d'honorer les chèques présentés à l'encaissement ; qu'elle ne peut revenir sur ce choix ; que ce
chef de demande reconventionnelle doit être rejeté ."
La Banque Populaire est condamnée à payer à sa cliente la somme de 558,54
intérêts au taux légal ainsi que 400 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
http://www.afub.org/AFUB_TI_030417A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:02
outre
TI Saint Etienne - 17 avril 2003 - Banque Populaire condamnée
Le Tribunal prononce compensation de cette somme avec un solde débiteur de 612,35 .
COMMENTAIRE AFUB :
Avant même d'être appelée à y exprimer son consentement, la clientèle doit être informée de la
tarification que le professionnel entend lui appliquer. C'est ce que rappelle la décision commentée.
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TI Prais - 4 avril 2003 - GAN condamné
Tribunal d'Instance de Paris
4 avril 2003
GAN condamné
ref : AFUB - TI - 030404A
.
Assurance, perte d'emploi,
chômage, Assedic (fin),
police de groupe,
assureur (changement),
inopposabilité.
Alors qu'elle prend en charge le paiement des échéances d'un prêt dans le cadre d'une
garantie perte d'emploi, la compagnie cesse au motif que l'usager ne bénéficie plus de
l'indemnisation chômage mais perçoit désormais l'allocation de solidarité.
Le GAN oppose à l'emprunteur le nouveau contrat, cette compagnie succédant à l'UAP pour
garantir les contrats de prêts du CIC.
C'est cette argumentation que rejette le Tribunal :
" la définition du risque garanti par le contrat GAN diffère de celle du contrat UAP ; aux termes
de l'article 6 du contrat est chômeur et bénéficie de la garantie Perte d'Emploi "tout assuré salarié
licencié bénéficiant des allocations Assedic ou par assimilation toutes allocations chômage
émanant d'un organisme officiel" ;
L'allocation de solidarité spécifique est essentiellement allouée aux chômeurs de longue durée
ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage qui satisfont à des conditions
d'activité antérieure et de ressources (et à toute personne de plus de 50 ans qui, bien qu'en cours
d'indemnisation par cette assurance chômage, opte pour la perception de l'allocation de solidarité
parce que son montant est plus avantageux) ; cette allocation est gérée et versée par les Assedic ;
qu'elle constitue donc comme l'allocation d'assurance chômage l'une des allocations Assedic visée
par l'article 6 du contrat, ou, à tout le moins, une allocation chômage "émanent d'un organisme
officiel" dès lors qu'elle est financée par l'Etat ."
Le GAN est condamné à payer à l'assurer 544,89 outre 500
intérêts et 250 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
à titre de dommages-
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TI Prais - 4 avril 2003 - GAN condamné
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TI Paris - 27 mars 2003 - CAPITOL condamné
Tribunal d'Instance de Paris
27 mars 2003
Capitol condamné
ref : AFUB - TI - 030327B
Epargne, bourse, ordre de bourse,
Internet (fonctionnement),
responsabilité bancaire,
art. 1147 Code Civil.
Alors que, depuis quelques années, se sont multipliés les Courtiers qui permettent à
l'épargnant d'intervenir sur les marchés boursiers, il apparaît que, corrélativement, certains
usagers dénoncent les dysfonctionnements de ces services.
Les faits de l'espèce en sont l'illustration :
" Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes
les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes du contrat précité, la société CAPITOL a comme obligation
principale de recevoir les ordres de bourse et les instructions de ses clients et de les transmettre en
vue de leur exécution sur le marché ; qu'en outre, selon l'article 16.2 des conditions générales du
contrat, dès qu'elle en a connaissance, la société financière informe dans les meilleurs délais le
client des opérations sur titres nécessitant une réponse de sa part, cette information comportant la
date d'effet et le délai d'exercice du droit, la description de l'opération, le nombre d'instruments
financiers détenus par le client et le nombre de droits correspondant, le bulletin-réponse à
retourner et la position qu'adoptera la société à défaut de réponse du client dans le délai requis ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'usager que celui-ci a, dès le 5
juin 2002, adressé plusieurs e-mails à la défenderesse, pour l'informer de ce qu'il ne pouvait pas
passer d'ordre sur ses actions "GENUITY" ; que le 25 juillet 2002, les neufs actions "GENUITY"
appartenant au demandeur ont fait l'objet d'un échange à la suite d'une opération sur titres, le
demandeur se voyant indemnisé à hauteur de 1,35 ; que le 5 septembre 2002, la société
CAPITOL expliquait à son client les modalités de l'opération ainsi effectuée, en lui précisant qu'il
aurait du consulter un autre site Internet pour recueillir des informations boursières sur ce titre ;
Attendu qu'en agissant ainsi, sans établir que le dysfonctionnement empêchant son client de
passer des ordres était dû à une cause étrangère, et en n'informant pas, en temps et en heure, celuici de l'opération effectuée le 25 juillet 2002 sur l'action "GENUITY", la société CAPITOL n'a pas
satisfait à ses obligations contractuelles, et voit, par suite, engager sa responsabilité ; "
CAPITOL est condamné à payer à son client 121 euros à titre de réparation outre 100
(art. 700 NCPC) et les entiers dépens.
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TI Paris - 27 mars 2003 - CAPITOL condamné
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TI Paris - 27 mars 2003 - Capitol condamné
Tribunal d'Instance de Paris
27 mars 2003
Capitol condamné
ref : AFUB - TI - 030327A
.
bourse, frais et commissions,
tarification (modification),
gratuité
responsabilité bancaire,
art. 1134 Code Civil.
La contractualisation est sans doute source de sécurité pour la relation bancaire, notamment
dans le domaine de la tarification. En effet, une convention exige un échange de consentement
qui interdit à un professionnel d'en modifier les conditions unilatéralement et arbitrairement.
(conf. article 1134 alinéa 1er Code Civil)
C'est ce que rappelle le Tribunal :
" Attendu qu'il est constant que l'usager a souscrit auprès de la société MESACTIONS.COM une
convention d'ouverture de compte le 22 juin 2000 ; que ce contrat prévoyait expressément la
gratuité des droits de garde, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats ; que la société
CAPITOL, venant aux droits de la société MESACTIONS.COM, ne conteste pas avoir prélevé des
frais de garde à hauteur de 17,94 par trimestre, et ce durant une année ; que celle-ci, qui
soutient avoir informé l'ensemble de ses clients de cette nouvelle tarification, n'en apporte
cependant pas la preuve ;
Attendu que, dans ces conditions, et dans la mesure où l'article 1134 du Code Civil dispose que les
conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites, la société CAPITOL doit
être tenue de rembourser le montant des frais de garde perçus en contradiction avec les
dispositions contractuelles liant les parties. "
CAPITOL est condamné à rembourser à son client 71,76 .
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TC Nanterre - 26 mars 2003 - suspension des paiements BNP
Tribunal de Commerce de Nanterre, Référé
26 mars 2003
Suspension des paiements BNP *
ref : AFUB - TC - 030326A
.
entreprise, crédit,
difficultés de paiement,
suspension,
art. 1244-1 Code Civil.
Alors que les entreprises sont confrontées actuellement à des difficultés économiques
conjoncturelles qui compromettent leurs capacités financières il y a lieu de rappeler la faculté
de solliciter la protection de l'article 1244-1 du Code Civil pour une suspension de l'obligation
de remboursement.
Le Jugement ci-dessous en fournit une application exemplaire :
" L'article 1244-1 du Code Civil dispose que "compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou
échelonner le paiement des sommes dues" ;
Le débiteur connaît des difficultés temporaires de trésorerie, nous dirons que le plan de
remboursement prévu en 2003 sera suspendu et que la somme due au 31 octobre 2002, majorée des
intérêts légaux, pourra être acquittée à compter du 1er janvier 2004, suivant douze versements
mensuels égaux et successifs, étant noté que si la société ne réglait pas un seul paiement à son
échéance, le tout demeurant dû deviendrait immédiatement exigible. "
COMMENTAIRE AFUB :
Sans bénéficier d'un régime de protection semblable à celui mis en place pour les
consommateurs (cf. article L313-12 du Code de la Consommation), les entreprises peuvent
néanmoins faire valoir le mécanisme suspensif organisé par l'article 1244-1 du Code Civil, ceci
lorsque les difficultés sont temporaires, conjoncturelles.
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TGI Paris - 26 mars 2003 - Crédit Lyonnaius condamné
Tribunal de Grande Instance de Paris
26 mars 2003
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - TGI - 030326A
.
chèque, détournement,
endos,
intermédiaire financier,
responsabilité bancaire.
Le traitement des chèques n'est pas l'objet des précautions et garanties qu'exige pourtant la
sécurité de ce moyen de paiement.
La Jurisprudence abonde d'illustrations et la présente décision est exemplaire à ce sujet.
Alors qu'ils ont souscrit un contrat de capitalisation auprès du GAN pour une somme de 510
000 F, les épargnants remettent à l'intermédiaire financier un chèque correspondant, ceci en
inscrivant le nom de "Crédit Lyonnais" comme étant le bénéficiaire.
Or le contrat de capitalisation ne fut jamais enregistré par le GAN ; en effet, le chèque a été
détourné par l'intermédiaire qui avait obtenu de la banque que le chèque soit déposé non point
sur un compte "Crédit Lyonnais" mais sur son compte personnel. L'argent fut viré en Suisse.
C'est cette pratique que censure le Tribunal :
" il s'agissait d'un chèque non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un établissement
assimilé.
Or en acceptant cette opération, le Crédit Lyonnais a commis une faute, puisqu'étant bénéficiaire
du chèque, il ne pouvait permettre que son montant soit directement remis à un tiers sans
contrevenir à la non transmissibilité rappelée ci-dessus ; la banque aurait dû encaisser ce chèque
et déposer la somme sur un compte interne ;
Par contre, le Crédit Lyonnais n'avait pas à s'enquérir de la cause de remise du chèque et de la
nature de l'opération, les devoirs du banquier lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de son
client ;
La faute retenue engage la responsabilité du Crédit Lyonnais qui est tenu de réparer le préjudice
qui s'en est suivi pour les épargnants. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer aux victimes 76 319 euros et 6 102 euros au titre
des dommages-intérêts et 15 000 pour les préjudices moraux outre 1 067 euros (art. 700 NCPC)
et aux dépens entiers.
Le Tribunal ordonne l'execution provisoire.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir en un même sens :
http://www.afub.org/AFUB_TGI_030326A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:05
TGI Paris - 26 mars 2003 - Crédit Lyonnaius condamné
- Tribunal d'Instance d'Orléans 27 décembre 2001 condamnant La
Poste : Ref : AFUB-TI-011227C
- Tribunal de Grande Instance Rouen 7 juin 2001 condamnant le
Crédit Agricole : Ref : AFUB-TGI-010607A.
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_030326A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:27:05
Tribunal Grande Instance Bobigny - 14 mars 2003 - condamnation CIC
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
14 mars 2003
condamnation du CIC Scalbert Dupont
ref : AFUB - TGI - 030314A
Caution, dol,
nullité,
art. 1116 Code Civil
Si le prêteur peut solliciter une caution, encore faut-il que sa démarche soit conforme à la
loyauté et à la transparence.
Tel n'était pas le cas en l'espèce où le garant dénonçait avoir été victime, de la part de la
banque, d'une véritable tromperie provoquée par cet établissement qui exigeait le paiement de
287 000 F.
Le Tribunal fait droit à sa dénonciation. Après avoir relevé l'âge de l'emprunteur (22 ans),
l'absence de profession et de fortune de celui-ci, la baisse importante du chiffre d'affaire du
commerce avant son acquisition, les Juges énoncent la motivation suivante :
"Ces renseignements mentionnés dans l'acte notarié du 03 mai 1995 n'ont jamais été portés par la
banque à la connaissance des cautions dont l'assentiment avait été préalablement sollicité.
(...)
Il ressort de ces éléments que la banque a dissimulé aux cautions la fragilité financière du fonds
de commerce et l'importance du risque pris d'avoir à se substituer au débiteur principal.
Cette rétention d'information ne saurait être suppléée par les liens familiaux existant entre
l'emprunteur et les cautions puisque ceux-ci n'étaient pas de nature à supprimer les obligations de
loyauté et de conseil pesant sur la banque et auxquelles il a été manqué.
La nullité des cautions sera, en conséquence, prononcée pour dol, conformément à l'article 1116
du Code Civil."
Prononçant l'annulation de la caution, le Tribunal condamne en outre la banque à payer à
la caution 8 000 F (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_030314A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:06
Tribunal Grande Instance Bobigny - 14 mars 2003 - condamnation CIC
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Tribunal Instance Paris - 4 mars 2003 - CIC déchu interets et frais
Tribunal d'Instance de Paris
4 mars 2003
le CIC déchu des intérêts et des frais *
ref : AFUB - TI - 030304A
.
1) découvert, offre préalable (défaut),
déchéance des intérêts,
art. L 311-1, L311-2, L 311-8 à 13, L
311-33 Code Consommation,
2) frais et commissions,
contractualisation (non), accord (non)
art. 1108, 1134 Code Civil.
1°) sur le découvert :
" Il résulte des débats et des relevés produits que le compte (...) présente un solde constamment
débiteur depuis plus de 3 mois.
(...)
S'agissant de découverts autorisés pendant plus de 3 mois, ils constituent des prêts soumis aux
dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, en application de son
article L 311-2 ;
Le CIC ne justifie pas avoir proposé aux défendeurs une offre préalable de prêt conforme aux
dispositions des articles l 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation.
Il encourt donc la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article l 311-33 dudit Code. "
2°) sur les frais :
" En l'absence de toute stipulation légale ou contractuelle des frais et commissions inclus dans les
relevés de compte et dans les soldes débiteurs, le CIC ne justifie pas du bien fondé de leur
perception et sera donc débouté de ce chef de demande. "
COMMENTAIRE AFUB :
Classique, cette décision l'est puisque elle censure une pratique bancaire illicite, celle du CIC
auquel le nécessaire respect du Droit est ainsi rappelé.
A cet égard, l'usager y puisera l'illustration des règles à faire valoir lorsqu'il est confronté aux
visées et prétentions bancaires.
Voir dans le même sens, sur les frais : Tribunal d'Instance de Paris 22 décembre 2002 - ref. AFUB
- TI - 021222B.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Paris - 4 mars 2003 - CIC déchu interets et frais
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Tribunal Grande Instance Paris - 26 fevrier 2003 - condamnation CCF
Tribunal de Grande Instance de Paris
26 février 2003
condamnation du C.C.F.
réf : AFUB - TGI - 030226A
.
Caution (nullité),
ressources, disproportion,
acte notarié, mise en garde,
erreur,
article 1110 Code Civil.
Pour distribuer ses concours, la banque tente de se garantir à l'égard des risques de non
paiement par diverses sûretés, réelles (hypothèques, gage, nantissement notamment) ou
personnelles telle la caution.
L'appel au cautionnement est dans un certain nombre de cas fort critiquable car il s'affranchit
tant de la prudence que de la loyauté les plus élémentaires.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce où, pour garantir un prêt de 720 000 F consenti à une
société, le CCF exige le cautionnement d'un parent du gérant, en l'occurence sa soeur âgée de
18 ans, encore lycéenne et sans ressources.
Celle-ci poursuivait l'annulation de ce contrat de cautionnement.
Le tribunal fait droit :
"En l'espèce, il existait une disproportion manifeste entre l'engagement souscrit avec l'usager et
ses capacités financières existantes et prévisibles.
La caution ne disposait d'aucun revenu (...) ;
l'importance de ses revenus futurs était donc totalement hypothétique, l'intéressé n'ayant pas
entamé d'études supérieures.
(...)
Il résulte de ces éléments que l'usager était donc dans l'impossibilité de faire face à ses obligations
de caution, étant précisé que le montant des échéances de remboursement trimestrielles, variables,
était compris entre 14 000 et 18 000 F ;
Par conséquent et compte tenu de l'âge de la caution, de sa situation et de son inexpérience en la
matière il appartenait au prêteur d'appeler plus particulièrement son attention sur la portée de son
engagement.
A défaut pour le CCF d'avoir adressé une telle mise en garde, l'erreur commise par la caution sur
ses capacités à faire face à ses obligations justifie l'annulation de son engagement.
L'envoi des documents prescrits préalablement à l'engagement de caution et la signature en
personne de son cautionnement en l'étude d'un officier ministériel n'interdisent nullement à la
caution de se prévaloir ultérieurement d'une erreur sur sa capacité à faire face à ses
http://www.afub.org/AFUB_TGI_030226A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:07
Tribunal Grande Instance Paris - 26 fevrier 2003 - condamnation CCF
engagements."
Le Tribunal prononce l'annulation de la convention de cautionnement et condamne le CCF
aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Cour Appel Paris - 17 février 2003 - condamnation Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Paris
17 février 2003
condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 030217A
.
épargne, Bourse,
mandat de gestion, perte,
délai de réclamation
responsabilité bancaire.
A une époque où les épargnants qui ont confié en gestion leurs avoirs à des professionnels,
déplorent subir des pertes importantes, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel revêt un intérêt des
plus grands.
En effet, il contribue à caractériser l'une des fautes susceptibles d'engager la responsabilité du
gestionnaire.
En l'espèce, cette faute vise la non-conformité de la gestion aux objectifs contractuellement
définis, cette pratique révélant au demeurant un véritable conflit d'intérêt dans les
circonstances présentes.
La démonstration judiciaire est des plus rigoureuses :
" la faute reprochée au Crédit Lyonnais réside dans l'acquisition massive des titres Eurotunnel et
dans la vente à perte, au moment de la signature du second mandat de gestion, des certificats
d'investissement Crédit Lyonnais ;
Cette acquisition, spéculative et à risque, était manifestement contraire à la gestion axée sur
la rentabilité et à l'équilibre de la répartition du portefeuille ; ensuite, la décision de vente à perte
des certificats d'investissements Crédit Lyonnais, aux lieu et place de celle des actions Eurotunnel
en 1996, révèle des carences dans l'obligation de conseil et d'information que doit dispenser
l'établissement de crédit, auquel l'usager avait confié la gestion de son patrimoine ;
Le Crédit Lyonnais ne peut se retrancher derrière le fait que sa cliente ait attendu cinq ans
avant d'agir en justice, (alors qu'elle a préalablement saisi le médiateur de la Banque), et n'a pas
contesté ce placement lorsqu'elle en a été informée, puisque le mandat de gestion est précisément
destiné à libérer le client de tous les soucis liés à la gestion de son capital et ne l'oblige nullement à
réagir aux avis qui lui sont envoyés, sauf s'il reçoit des mises en garde ;
Pour apprécier le gain manqué, il convient de se référer à la valorisation du reste du
portefeuille confié à la gestion du Crédit Lyonnais, qui n'est pas remis en cause par son client. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à sa cliente la somme de 7 622 , outre 1 200
(article 700 NCPC) et aux entiers dépens..
COMMENTAIRE AFUB :
Bien qu'elle vise des faits déjà anciens, cette procédure sera d'un enseignement des plus utiles
http://www.afub.org/AFUB_CA_030217A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:07
Cour Appel Paris - 17 février 2003 - condamnation Crédit Lyonnais
pour tous les épargnants ayant souscrit un mandat de gestion avec un professionnel.
Sociologiquement, doit être observée l'impuissance de l'établissement bancaire à reconnaître
l'existence de sa faute pourtant objective et à en gérer les conséquences.
A cet égard, ainsi que le relève l'arrêt, a été vain le recours, par le consommateur, auprès du
médiateur ; de même paraît d'une rationalité économique douteuse la contestation par la banque
du Jugement la condamnant puisque la procédure d'appel se solde, à sa charge, par un surcoût de
50% au titre des frais judiciaires …
Juridiquement, la clarté pédagogique de l'exposé de la Cour dispense de tout commentaire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Grande Instance Perpignan - 5 février 2003 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Perpignan
5 février 2003
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 030205A
.
crédit, restructuration, rachat,
disproportion, utilité, âge,
octroi excessif, endettement,
conseil (devoir),
responsabilité bancaire.
Sous couvert d'une restructuration de l'endettement existant, la banque accorde parfois un
crédit destiné à solder différents prêts et découverts antérieurement souscrits et dont
l'amortissement paraît difficile.
Si un tel procédé peut être justifié lorsqu'il s'agit ainsi d'allonger la période de
remboursement pour en rendre la charge plus supportable, force est de constater que, dans
certains cas, cela contribue à aggraver l'endettement du débiteur.
C'est cette attitude que censure le Tribunal :
"Ce prêt est qualifié de prêt de restructuration par le Crédit Agricole.
(...)
Ce prêt n'a pas eu pour effet de réduire la charge de remboursement mais a contribué à
aggraver leur endettement global.
Or il est de principe que l'établissement de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur d'une
obligation de conseil qui lui impose d'attirer son intention sur la disproportion qu'entrainerait la
conclusion du contrat de prêt entre les charges qu'il devra assurer et ses revenus.
(...)
Il apparaît au vu de l'âge des emprunteurs et de leurs situations financières au moment de la
conclusion du contrat, et de son évolution prévisible, qu'il y avait disproportion manifeste entre les
charges résultant du crédit et les ressources des époux.
Il sera en outre souligné que ce nouveau prêt ne présentait aucune utilité particulière pour les
emprunteurs.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole, en réalisant une opération de crédit désavantageuse
pour les emprunteurs et qui excédait manifestement leur capacité de remboursement, a manqué à
son obligation de conseil et à son devoir de contracter de bonne foi."
Le Tribunal condamne le Crédit Agricole à payer à son client la somme de 80.000 euros a
titre de réparation.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_030205A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:08
Tribunal Grande Instance Perpignan - 5 février 2003 - condamnation Crédit Agricole
COMMENTAIRE AFUB :
Ce Jugement est à rapprocher de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ce 3 juin 2004 qui
confirme la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de Caen à l'encontre du Crédit
Agricole. Caractérisant un manquement à l'obligation de renseignement, les Juges ont retenu que
la banque avait induit l'emprunteur en erreur.
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Tribunal Insatnce Poitiers - 31 janvier 2003 - condamnation EGG
Tribunal d'Instance de Poitiers
31 janvier 2003
condamnation de EGG
ref : AFUB - TI - 030131B
banque à distance,
procédure,
compétence territoriale,
article 46 NCPC.
La définition du tribunal compétent territorialement a trouvé une actualité toute
particulière avec le développement des banques à distance.
Car très souvent, dans le cadre des procédures qui les mettent en cause, ces établissements
opposent à leurs clients la nécessité que ces usagers s'adressent au juge du lieu où se trouve le
siège social de la banque.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal de Poitiers :
"L'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "le demandeur peut saisir à son
choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la
juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation
de service".
S'agissant d'une banque sans guichet, le lieu d'exécution de la prestation de service ne peut être
que le lieu de résidence de la contractante.
La juridiction poitevine est en conséquence territorialement compétente."
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Poitiers - 31 janvier 2003 - condamnation EGG
Tribunal d'Instance de Poitiers
31 janvier 2003
condamnation de EGG
ref : AFUB - TI - 030131A
.
banque à distance,
chéquier, envoi postal, courrier
simple,
vol, détournement,
prudence (devoir), interdiction
bancaire,
responsabilité bancaire.
La banque à distance privilégie la relation avec ses clients par Internet, par téléphone ou
par courrier.
C'est ce dernier mode qui a été utilisé pour faire parvenir les moyens de paiement, ceci en
faisant courir les plus grands risques lorsque l'expédition n'est pas sécurisée et s'exécute par
courrier simple.
Tel est le cas en l'espèce où la banque ayant envoyé un premier chéquier par voie postale
simple, celui-ci n'est jamais parvenu à son destinataire qui commande alors un deuxième
chéquier en exigeant une expédition recommandée avec accusé de réception ; la banque ne
respecte pas cette demande et exécuta l'expédition toujours par voie simple qui fut à nouveau
l'objet d'un détournement. Les chèques furent à nouveau utilisés par des fraudeurs, ce qui
entraîna une interdiction bancaire pour le titulaire du compte.
Cette pratique bancaire qui est sanctionnée par le Tribunal :.
"En ignorant le précédent vol de chéquier intervenu et en ne prenant pas les dispositions
nécessaires sollicitées par sa cliente afin que le chéquier lui soit délivré, la société ZEBANK a
manqué à son obligation contractuelle de prudence.
Par ailleurs, ne tenant pas compte de l'opposition ayant été formée par sa cliente et en lui
notifiant sans fondement une interdiction d'émettre des chèques, certes rapidement rapportée, la
banque ZEBANK a manqué à son obligation contractuelle de gestion avisée du compte ouvert
auprès d'elle.
Quand bien même la banque aurait elle rapidement régularisé, ses fautes sont à l'origine pour
sa cliente d'un préjudice tant moral, à savoir des soucis et des tracasseries, que financier,
l'obligation de répondre aux tiers victimes."
Le Tribunal condamne EGG-Zebank à payer la somme de 400 euros outre les entiers
dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Cette décision est à rapprocher du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Melun en
date du 22 octobre 2001 (ref. AFUB-TI-011022A)
http://www.afub.org/AFUB_TI_030131A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:10
Tribunal Instance Poitiers - 31 janvier 2003 - condamnation EGG
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribuanl Grande Instance Paris - 31 janvier 20030- condamnation CNP
Tribunal de Grande Instance de Paris
31 janvier 2003
condamnation de la CNP
ref : AFUB - TGI - 030131A
* confirmation par la Cour d'Appel de Paris le 25
janvier 2005
assurance, ADI,
déclaration de santé, surprime,
irrégularité, sanction, responsabilité,
art. L 113-8 et L113-9 Code des
Assurances.
Ayant souscrit auprès du Crédit Agricole plusieurs crédits, les emprunteurs n'avaient pas
manqué d'adhérer au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la CNP, notamment les
garantissant à l'égard du risque d'incapacité temporaire totale.
A la suite d'un arrêt de travail de l'assuré, la CNP le prend en charge jusqu 'à la reprise
d'une activité professionnelle à mi-temps. Or survient un nouvel arrêt de travail que la CNP
refuse de prendre en charge.
C'est que l'usager contestait, la CNP faisant valoir : notamment l'erreur entâchant la
déclaration de santé ;
C'est cette argumentation que le Tribunal condamne en une démonstration sans ambiguïté :
"L'article L 113-8 du code des assurances stipule "le contrat d'assurance est nul en cas de
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors
même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre."
Cette nullité est ainsi soumise à trois conditions cumulatives : la réticence ou la fausse
déclaration, le fait que celle-ci ait été intentionnelle, le fait que l'objet du risque ait été changé par
suite de cette réticence ou fausse déclaration.
(...)
Dès lors, s'il est vrai que l'assurée a répondu de manière inexacte au questionnaire de santé, il
résulte des pièces produites qu'elle a pu en toute bonne foi ne pas déclarer une sciatique ancienne
et sans récidive et il n'est pas démontré qu'elle aurait intentionnellement cherché à dissimuler une
maladie lors de sa réponse à ce questionnaire.
Il appartient à l'assureur de prouver qu'il y a eu intention frauduleuse de la part de l'assuré ;
la CNP n'établit pas une telle fraude de sa part.
En conséquence la demande de nullité des contrats d'assurance souscrits auprès de la CNP,
fondée sur l'article L 113-8 du code des assurances, sera rejetée."
Le Tribunal en refusant donc de prononcer la nullité de la Convention d'assurance, rejette tout
autant l'application de la règle proportionnelle :
http://www.afub.org/AFUB_TGI_030131A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:10
Tribuanl Grande Instance Paris - 31 janvier 20030- condamnation CNP
" Il n'y a pas lieu à application de la règle proportionnelle stipulée par l'article L 113-9 du code
des assurances.
En effet la CNP indique dans ses conclusions que si l'assuré avait indiqué, dans sa réponse au
questionnaire de santé, avoir été atteinte par une sciatique elle n'aurait accepté cette dernière dans
l'assurance qu'en excluant les troubles lombo-sciatiques des garanties "incapacité temporaire
totale" et "invalidité permanente absolue",
Ainsi l'assureur ne prétend pas que, s'il avait connu le facteur de risque non déclaré, il aurait
appliqué une surprime, mais indique, qu'en ce cas, il aurait exclu de la garantie le risque
correspondant, c'est-à-dire les "troubles lombo-sciatiques".
Dès lors que l'incapacité temporaire dont l'indemnisation est requise trouve son origine, non
dans une affection lombo-sciatique, mais dans une hépatite C, l'exclusion actuelle du risque
mentionnée par l'assureur aurait été sans incidence sur l'indemnisation du sinistre et la règle
proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances n'a donc pas vocation à s'appliquer."
Le Tribunal ordonne à la CNP de prendre en charge les échéances de remboursement et la
condamne à payer à sa cliente la somme de 7 448 au titre des échéances acquittées par
l'assurée outre 1 060 (art. 700 NCPC) et les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Dernière révision : 7 mars, 2005
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TI Antibes - 30 janvier 2003 - BNP condamnée
Tribunal d'Instance d'Antibes
30 janvier 2003
BNP condamnée
ref : AFUB - TI - 030103A
.
frais et commissions,
accord (non), acceptation tacite
(non),
information (non),
responsabilité contractuelle.
La tarification qui est le noeud gordien de la relation bancaire depuis 1985 alimente une
jurisprudence qui ne manque pas de sanctionner la pratique bancaire et la Loi de la Jungle à
laquelle elle contribue.
La présente décision en est l'illustration, rappelant une solution déjà établie.
" Si, comme le soutien la BNP Paribas il est justifié qu'un établissement financier facture à son
client les prestations de service réalisées à l'occasion du fonctionnement du compte, encore faut-il
que le client ait été préalablement informé des conditions tarifaires forfaitaires de perception des
frais et commissions, soit par la remise du carnet des "conditions et tarifs" pratiqués par la banque
lors de l'ouverture du compte, soit par une information assurée après l'ouverture du compte, mais
avant la mise en pratique de ces tarifications ; si l'on peut admettre qu'un client a, par son silence,
accepté les conditions émises par la banque lorsqu'il n'a pas réagi à de précédentes perceptions de
frais inscrites sur des relevés d'opérations antérieures, encore faut-il que les opérations
précédemment facturées soient identiques à celles plus tard contestées par le client.
En l'espèce, la BNP PARIBAS soutient que son client avait tacitement accepté la facturation de
frais de rejet de chèques, au motif qu'il n'avait pas protesté; cette analyse ne peut être retenue car
les frais et commissions alors imputées à l'usager concernaient des prestations de service
totalement différentes de celles facturées en octobre 2001.
Par ailleurs, le carnet des conditions et tarifs remis par la BNP PARIBAS ne concernait que les
conditions financières d'obtention de facilités de caisse, de découverts sur compte et de crédits
divers, sans aucune référence aux modalités relatives au rejet des chèques sans provision. "
La BNP est condamnée à rembourser à son client 306 euros.
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TI_030130A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:11
TI Antibes - 30 janvier 2003 - BNP condamnée
Dernière révision : 25 juillet, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_030130A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:27:11
TI Lourdes - 24 janvier 2003 - banque populaire condamnée
Tribunal d'Instance de Lourdes
24 janvier 2003
Banque populaire condamnée
ref : AFUB - TI - 030124A
.
frais et commissions,
contractualisation (insuffisante),
publicité, accord (non), conditions
générales,
nécessité d'une définition contractuelle,
relevé bancaire.
Trop souvent, lors du débat qui l'oppose à son client, la banque fait état, pour justifier de la
tarification, de ce qu'il a souscrit une convention de compte qui se réfère (de manière
incantatoire) aux "conditions générales".
C'est cette argumentation que censure le Tribunal.
En outre, le Jugement rappelle à la banque que le fait de porter à la connaissance de son
client la tarification ne la dispense pas de l'obligation de recueillir, avant tout débit, le
consentement de son co-contractant ;
" si les intérêts débiteurs relatifs aux positions débitrices du compte ont été prévus
conventionnellement, il n'est absolument pas démontré que le montant et le taux des frais pour
écritures en dépassement, des frais de rejet ADP sans provision, des recommandés incident
chèque, des chèques payés, compte interdit et autres ont été précisément énoncés dans les
documents remis à l'usager lors de la souscription des conventions et avenants.
En effet, lesdits contrats demeurent totalement silencieux sur ce point.
Ni l'affichage des tarifications en vigueur dans les agences de la BPTP, ni l'envoi annuel du
"guide des services tarifaires" ne sauraient compenser le silence des contrats engageants sur ce
point.
Enfin, le fait pour le client de ne pas avoir présenté toutes observations par écrit dans un délai
d'un mois suivant la réception des relevés bancaires qu' il entendait contester, ne démontre
absolument pas une quelconque acceptation de volonté non équivoque de sa part. "
La Banque Populaire est condamnée à rembourser à son client la somme de 3 376 , aux
intérêts au taux légal, outre aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TI_030124A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:12
TI Lourdes - 24 janvier 2003 - banque populaire condamnée
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Tribunal Grande Instance Nanterre - 14 janvier 2003 - condamnation SELFTRADE
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
14 janvier 2003
condamnation de SELFTRADE
ref : AFUB - TGI - 030114A
* confirmé par la Cour d'Appel de Versailles en date du 27 mai
2004 qui fixe à 18.000 euros les dommages et intérêts.
Epargne, Bourse, ordre, MATIF,
ONEP,
couverture, conseil (devoir),
responsabilité,
art. L533-3 et 533-4 CMF,
3-3-5 RGCMF,
règlement 97 02 COB.
Alors qu'il ouvre un compte auprès d'un "courtier en ligne" et y apporte la valeur de 34 000
euros, un épargnant passe en 7 mois 279 ordres pour 12 millions d'euros.
Deux années plus tard, le compte présente un solde débiteur de 37 134 euros.
C'est dans ces conditions que, pour résister à l'action en recouvrement menée par
"SelfTrade", l'usager dénonce la responsabilité de l'intermédiaire qui a méconnu les normes
professionnelles prudentielles, notamment ses obligations d'information et de conseil ainsi que
le devoir de surveiller la couverture.
Le Tribunal accueille sa demande :
1°) sur le devoir d'information :
"l'article L 533-4 du code monétaire et financier, qui reprend les termes de l'article 58 de la loi du
2 juillet 1996, prévoit que les prestataires de service d'investissement sont tenus de ''s'enquérir de
la situation financière de leur clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs
objectifs en ce qui concerne les services demandés''. Cet article ajoute : ''les règles énoncées au
présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en
matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est
rendu''.
L'article 3-3-5 du RGCMF précise en outre que le prestataire doit informer son client sur ''les
caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations
susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.'' Le RGCMF,
publié au Journal Officiel de la république française, résulte d'un arrêté ministériel. Il constitue
doncà ce titre une norme obligatoire dont l'inobservation constitue une faute délictuelle
susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice qui en a résulté.
Ces textes imposent au prestataire de service d'investissement des obligations d'information
adaptées à la compétence en ce domaine du cocontractant.
La compétence du titulaire du compte en matière boursière doit s'apprécier au moment de la
signature du contrat puisque c'est à ce moment que le prestataire de service d'investissement doit
remplir son obligation d'information.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_030114A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:27:13
Tribunal Grande Instance Nanterre - 14 janvier 2003 - condamnation SELFTRADE
(...)
L'apport des sommes importantes au moment de l'ouverture du compte titre ne permet pas d'établir
une expérience de l'épargnant en ce domaine, dans la mesure où ces revenus provenaient d'un
versement exceptionnel, en l'espèce les indemnités d'une mise en préretraite. Cette circonstance
aurait dû au contraire conduire la société SELF TRADE à mettre en garde son client contre les
risques d'investissement sur le marché boursier, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, pas plus
qu'elle ne justifie s'être renseignée sur les revenus de son client ni sur son objectif en ce qui
concerne les services demandés.
(...)
L'importance des opérations démontre qu'une mise en garde de l'investisseur était nécessaire.
En omettant de s'enquérir de la connaissance que le donneur d'ordre avait des marchés boursiers
et en s'abstenant de l'informer des risques inhérents à ce type de placement, la société SELF
TRADE a commis une faute susceptible de donner lieu à réparation du préjudice qui en découle. "
1°) sur la couverture :
"le règlement général du conseil des marchés financiers impose en son article 4-2-33-1
l'obligation de vérifier l'existence d'une couverture suffisante : ''Lorsqu'un prestataire habilité
est chargé par un donneur d'ordres dont il tient le compte, d'une opération à terme sur un
marché réglementé, il appelle une couverture auprès de ce donneur d'ordre. Cette couverture
est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées
par les adhérents. Le prestataire habilité peut à tout moment exiger que le donneur d'ordre le
complète au niveau qu'il fixe. Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa
couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la
liquidation de ses engagements ou positions."
L'article 4 du contrat signé par les parties le 5 avril 1999 prévoyait également une obligation de
vérification de l'existence d'une couverture suffisante.
(...)
La société SELF TRADE ne justifie pas avoir opéré la vérification de l'existence d'une provision
en espèce ou titres suffisante sur le compte. Cette vérification qui aurait du être effectuée le jour
même de l'envoi des ordres en bourse n'a été réalisée qu'en fin de mois, au moment de la
liquidation des opérations effectuées sur le marché du règlement mensuel.
Par conséquent, le courrier adressé le 31 mars 2000 par SELF TRADE à son client pour procéder
à l'appel de couverture d'un montant de 100 297 euros était tardif. Ce retard dans l'exécution
d'une obligation légale, mais également contractuelle, constitue une faute susceptible de donner
lieu à une indemnisation du préjudice qui en découle."
http://www.afub.org/AFUB_TGI_030114A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:27:13
Tribunal Grande Instance Nanterre - 14 janvier 2003 - condamnation SELFTRADE
Le Tribunal condamne SELF TRADE à payer à son client la somme totale de 23 500
pour réparation des préjudices causés et prononce compensation avec la créance prétendue au
titre du découvert.
Jugement confirmé par la Cour d'Appel de Versailles en arrêt du 28 mai 2004 (Ref AFUB - CA 040528A)
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal de Commerce Créteil - 24 decembre 2002 - Banque Populaire dechue interets
Tribunal de Commerce de Créteil
24 décembre 2002
Banque Populaire déchue des intérêts *
ref : AFUB - TC - 021224A
.
Découvert
caution, information annuelle,
preuve, déchéance des intérêts,
art. L 313-12 du C.M.F.
L'information annuelle des cautions par les prêteurs nourrit une Jurisprudence pléthorique
et les faits de l'espèce l'illustrent :
1°) sur la preuve de l'information :
" L'obligation d'information n'est soumise à aucune formalité légale et l'établissement financier
peut prouver son exécution par tous moyens.
(...)
Il n'est pas justifié par la banque du contenu de l'information communiquée entre 1994 et 2002.
Le Tribunal dira donc que la BRED-Banque Populaire n'a pas rempli son obligation
d'information de la caution depuis la signature de l'acte de cautionnement. "
2°) sur la sanction :
" L'article L 313-12 du C.M.F. prévoit que le défaut d'information de la caution emporte
déchéance pour la banque des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la
communication de la nouvelle information.
La Jurisprudence et l'argumentation invoquées par la BRED-Banque Populaire s'appliquent à un
prêt et non à un compte courant comme c'est le cas en l'espèce.
La Tribunal dira que la banque sera déchue des intérêts depuis le 15 juin 1992 jusqu'au 18 janvier
2002. "
COMMENTAIRE AFUB :
Alors que la loi qui prescrit aux banques d'informer chaque année les cautions a près de 20
ans, force est de constater les résistances opiniâtres au droit que certains établissements opposent
parfois à l'application de la légalité.
C'est cette attitude qu'illustre en l'espèce la BRED-Banque Populaire.
Et c'est sans nul doute, sur le plan sociologique, l'intérêt de cette décision.
http://www.afub.org/AFUB_TC_021224A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:13
Tribunal de Commerce Créteil - 24 decembre 2002 - Banque Populaire dechue interets
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Tribunal Instance Paris - 22 décembre 2002 - condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Paris
22 décembre 2002
condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 021222B
.
frais, (gestion, rejet, retrait,
photocopie),
contractualisation, consentement,
art. 1108, 1134, 1315,
1235 et 1376 du Code Civil.
Une tarification ne peut être appliquée par un professionnel que si elle est l'objet d'un
contrat par lequel le consommateur exprime son accord (cf. article 1108 du Code Civil).
Ce principe est indispensable à la sécurité juridique ; il est nécessaire aussi à la protection de
l'équilibre entre les parties qui sont, par leur consentement et leur adhésion, libres de
déterminer ce qui satisfait l'intérêt qu'elles poursuivent.
Or, en matière de facturation, les établissements bancaires se dispensent trop souvent du
respect de ces normes.
C'est ce que censure le Tribunal :.
"Aux termes des dispositions des articles 1134 et 1315 du Code Civil, les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;la
preuve de l'exécution d'une obligation incombant à celui qui la réclame ou réciproquement celui
qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou l'extinction de cette obligation, toutes sommes
indûment perçues doivent être restituées conformément aux articles 1235 et 1376 dudit Code ;
Il apparaît que la somme de 1011 euros a été facturée au client au titre de frais de gestion,
commission pour traitement particulier d'opération, frais de retour de prélèvement, commission de
retraits et frais de photocopie sans qu'il soit établi qu'une convention ait été conclue entre les
parties les concernant."
La BNP est condamnée à payer à son client la somme de 1044 euros.
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Tribunal Instance Paris - 22 décembre 2002 - condamnation BNP
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TI Paris - 22 décembre 2002 - condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Paris
22 décembre 2002
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 021222A
.
Crédit Permanent,
résiliation,
1134 alinéa 1 et 3 Code civil,
responsabilité bancaire.
La pratique bancaire de la résiliation des contrats tient parfois de l'arbitraire et de la loi de
la Jungle.
En l'espèce, sous couvert d'incident de paiement, la banque avait résilié le contrat de crédit
permanent.
C'est cette pratique que censure le Tribunal :
" L'établissement financier a adressé au demandeur des lettres de rappel qui, à l'examen des
pièces versées aux débats sont non justifiées et a suspendu l'autorisation de réserve Provision
consenti.
Il convient d'allouer à l'usager la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. "
COMMENTAIRE AFUB :
La solution ne souffre aucune discussion : le contrat de crédit permanent, étant à durée
déterminée (cf. article L.311-9 du Code de la Consommation), ne peut être interrompu par la seule
volonté du prêteur ; la Convention doit être exécutée jusqu'à son terme.
Ceci est la conséquence de la force obligatoire attachée à tout contrat ainsi que l'énoncent les
prescriptions de l'article 1134 alinéa 1er du Code Civil.
C'est dire l'intérêt de ce jugement pour tous les usagers.
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TI Mulhouse - 19 decembre 2002 - Credit Agricole condamné
Tribunal d'Instance de Mulhouse
19 décembre 2002
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TI - 021219A
.
Comptes, Crédit Permanent,
époux, retrait,
responsabilité bancaire,
221, 1421, 1937 du Code Civil.
Et encore une banque qui verse entre les mains du conjoint des sommes qui ne lui
reviennent pas ...
En l'espèce, les époux ayant souscrit, ensemble un Crédit permanent, le produit en avait été
porté au bénéfice d'un compte ouvert au nom du mari seul, ainsi que le prévoyait le contrat.
Or son épouse ultérieurement procède au retrait de la somme de ce compte sur lequel,
pourtant, elle n'avait nullement procuration.
C'est cette attitude que censure le tribunal au terme d'une analyse technique dont la rigueur
doit être soulignée :
" En l'espèce, le compte "associé" au crédit étant un compte dont le mari était seul titulaire, le
dépôt était réputé effectué au nom de celui-ci.
Or si l'article 1421 du Code Civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les
biens communs, l'article 221 du même code leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte
personnel. Or au terme de l'artcile 1937 du Code Civil le banquier dépositaire ne doit restituer les
fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le
recevoir.
En l'espèce, les fonds ayant été déposés sur un compte dont le mari était seul titulaire étaient
réputés déposés à son nom et ne pouvaient sans autorisation de celui-ci être reversés à son épouse.
De surcroît, la banque qui ne conteste pas avoir été informée de la situation conjugale du
demandeur ni que celui-ci l'ait interrogée suite au premier prélèvement opéré, a en outre manqué
à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du demandeur sur les conséquences liées à
l'absence de résiliation du crédit OPEN dont il assumait seul les remboursements mais dont son
épouse restait co-emprunteuse.
L'usager subit incontestablement un préjudice dans la mesure où d'une part, les fonds provenant
du déblocage du crédit OPEN, il devait en assumer le remboursement et où d'autre part le montant
des prélèvements effectués était déterminés en fonction du montant du capital utilisé.
La demande d'indemnisation est donc fondée. "
Le Crédit Agricole est condamné à rembourser à son client la somme de 1.677 euros outre
les entiers dépens.
http://www.afub.org/AFUB_TI_021219A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:15
TI Mulhouse - 19 decembre 2002 - Credit Agricole condamné
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Tribunal Instance Neuilly - 18 décembre 2002 - condamnation CAIXABANK
Tribunal d'Instance de Neuilly
18 décembre 2002
condamnation de la CAIXABANK
ref : AFUB - TI - 021218A
Crédit, assurance,
police de groupe, adhésion,
oubli,
responsabilité bancaire,
article 1992 Code Civil.
Ayant souscrit un crédit de 280 000 F auprès de la CAIXABANK les 2 emprunteurs ont
adhéré à l'assurance de groupe proposée par le prêteur et conclue auprès de la Paternelle au
titre de la garantie décès invalidité.
Or, quelque temps plus tard et alors qu'il demande la prise en charge en suite de la garantie
l'un des emprunteurs apprend que la banque a omis de faire le nécessaire auprès de la
Compagnie pour qu'il soit assuré. A cet égard, et pour tenter de se justifier, la banque précise
que la prime est débitée pour un seul des emprunteurs et non pour les deux.
C'est cette situation qui est dénoncée.
Le Tribunal fait droit à cette réclamation :
"il ne ressort pas de la procédure que la demanderesse a fait l'objet à son encontre par la
Compagnie d'assrance résultant de son propre fait ou que les primes n'aient pas été payés par
l'assurée.
Au terme de l'article 1992 du Code Civil, le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa
gestion.
Le demandeur établit donc l'existence d'une faute de la banque de nature à justifier l'octroi de
dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et équivalente à 50% hors
assurances des échéances de remboursement acquittés par les emprunteurs."
Le Tribunal condamne la banque à payer à sa cliente 4 483
et les entiers dépens.
outre 500
(article 700 NCPC)
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http://www.afub.org/AFUB_TI_021218A.php23/03/2006 18:27:15
CA Bordeaux - 11 decembre 2002 - BNP condamnée
Cour d'Appel de Bordeaux
11 décembre 2002
BNP condamné
ref : AFUB - CA - 021211A
.
Carte Bancaire,
vol, fraude (à l'étranger),
signature (falsifiée),
vigilance (devoir),
responsabilité bancaire.
La présente décision a été rendue avant que la Loi du 15 novembre 2001 organise la
protection des titulaires de carte bancaire en cas d'utilisation frauduleuse par des tiers (voir
rubrique actu).
Cependant son intérêt est toujours d'actualité et justifie de la présente publication en raison du
developpement de ce type de fraude et des résistances opposées aux droits de l'usager.
" L'usager était titulaire d'une carte bleue Visa permettant de dépenser jusqu'à 15.000 Francs en
paiement par période de 30 jours chez les commerçants CB en France et Visa à l'étranger ;
Or le solde de son compte professionnel de 21.894,56 francs au 31 octobre 1999, est devenu
débiteur de 16.363 Francs au 10 novembre 1999, compte tenu de 10 paiements par carte d'un
montant total de 38.888,61 Francs au profit de commerçants espagnols ; d'autres prélèvements ont
été inscrits dans les semaines suivantes ;
La BNP, le 17 novembre 1999, a rejeté un chèque de 2.757,75 Francs au motif que la situation du
compte était débitrice de 19.472,18 Francs ;
(...)
L'usager a alors ainsi compris le vol de sa carte bleue professionnelle ; il a fait opposition et
déclaré le vol aux services de police ; et, invoquant la faute de la banque qui a permis l'utilisation
de la carte au-delà du plafond prévu, il a mis en demeure la BNP de repositionner son compte en
l'état où il se trouvait avant le vol; "
Alors que la BNP a fini par rembourser son client au titre des opérations frauduleuses, la Cour
fait droit à la demande de l'usager :
" Attendu que la BNP ne justifie pas avoir alerté son client de l'émission en Espagne de factures
carte bleue et ne peut en conséquence reprocher à celui-ci l'absence de réaction immédiate au vol
dont il n'est pas démontré qu'il en a eu connaissance avant l'avis de rejet du chèque ; qu'en tout
état de cause, le montant de ces paiements dans les 1er jours de novembre excédait le montant de
15.000 Francs autorisé ; que la banque en les débitant cependant, sans au surplus vérifier la
signature apposée sur les facturettes, a commis une faute ; qu'elle doit réparer l'entier préjudice
subi et donc régler les frais supportés ; "
La BNP est condamnée à payer à son client 3.600
(article 700 NCPC) et les entiers dépens.
http://www.afub.org/AFUB_CA_021211A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:16
à titre de réparation outre 460 euros
CA Bordeaux - 11 decembre 2002 - BNP condamnée
COMMENTAIRE AFUB :
Le présent arrêt est à rapprocher de la décision rendue par la Cour de Cassation en date du
1er juillet 2003 qui retient la responsabilité de Américan Express pour n'avoir pas vérifié si les
opérations en cause, en l'absence d'un plafond d'utilisation, présentaient un caractère anormal ou
inhabituel.
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TI Bordeaux - 10 décembre 2002 - Cortal condamné
Tribunal d'Instance de Bordeaux
10 décembre 2002
Cortal condamné *
ref : AFUB - TI - 021210A
.
frais et commissions,
tarification (modification),
gratuité,
responsabilité bancaire,
art. 1108, 1134 Code Civil .
La tarification évolue comme l'électron libre de la relation bancaire, c'est-à-dire au gré de
l'arbitraire des établissements, ainsi qu'en fournit un exemple de la pratique de Cortal mise en
cause en l'espèce.
" CORTAL a commis une faute en prélevant des frais pour lesquels son client n'avait pas donné
son accord.
(...)
Au terme de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l"article 1108 du Code Civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une des
conditions essentielles de la validité d'une convention.
(...)
Le document contractuel ne fait nullement référence à un tarif de frais.
(...)
La convention produite avec ce compte par CORTAL prévoit à l'article 5 que l'ensemble des
services de la banque est tarifé selon le barème en vigueur à la date de réalisation de l'opération.
Il apparaît selon les conditions générales de banque produites par CORTAL qu'aucun frais n'est
explicitement prévu (...)
(...) et la simple référence à l'article 5 des conditions générales et la possibilité de consulter un
barème est insuffisante pour rapporter la preuve du consentement du client au prélèvement des
frais litigieux.
Par ailleurs, il n'est pas prouvé par CORTAL que son client ait pris connaissance de ces conditions
générales et encore moins qu'il ait donné son accord exprès à l'application d'un tel tarif en
apposant sa signature sur ce document.
Dès lors, il y a lieu de considérer que CORTAL n'était pas autorisée à prélever d'office des frais. "
http://www.afub.org/AFUB_TI_021210A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:17
TI Bordeaux - 10 décembre 2002 - Cortal condamné
CORTAL est condamné à rembourser à son client 66 au titre des frais injustement
prélevés outre 500 pour dommage-intérêts et 230 (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
1°) Rapproché ce Jugement de la décision rendue par le Tribunal d'Instance de Paris le 27
mars 2003 (ref. AFUB-TI-030327A).
2°) Il doit être mis en évidence que, pour justifier de l'indemnisation complémentaire, le
Tribunal caractérise le préjudice "moral" par le fait que l'usager" a été dans l'obligation
d'envoyer durant plus d'un an de très nombreux courriers et d'effectuer de multiples démarches
afin de faire "valoir ses droits". N'est-ce pas là sanctionner la résistance opposée par la banque
aux droits de son client.
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TI_021210A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:27:17
Tribunal Instance Paris - 22 décembre 2002 - condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Paris
10 décembre 2002
condamnation de la BNP *
ref : AFUB - TI - 021210B
Crédit permanent,
résiliation,
art. 1134 alinéa 1 et 3 Code
Civil.
" L'établissement financier a adressé au demandeur des lettres de rappel qui, à l'examen des
pièces versées aux débats sont non justifiées et a suspendu l'autorisation de réserve Provisio
consenti.
Il convient d'allouer à l'usager la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts."
COMMENTAIRE AFUB :
La solution ne souffre aucune discussion : Le contrat de crédit permanent, étant à durée
déterminée (cf. article L 311-9 du Code de la Consommation), ne peut être interrompu par la seule
volonté du prêteur ; la convention doit être exécutée jusqu'à son terme.
Ceci est la conséquence de la force obligatoire attachée à tous contrats ainsi que l'énoncent les
prescriptions de l'article 1134 alinéa 1er du Code Civil.
C'est dire l'intérêt de ce Jugement pour tous les usagers qui subissent la loi de la jungle que les
prêteurs tentent d'imposer parfois en interrompant le bénéfice du crédit au gré des vicissitudes de
la relation bancaire ...
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal de Grande Instance Creteil - 26 novembre 2002 - reformation décision commission surendettement
Tribunal de Grande Instance de Créteil
26 novembre 2002
réformation décision commission de surendettement
ref : AFUB - TGI - 021126A
surendettement, procédure,
époux, mariage,
demande individuelle, irrecevabilité
(non),
art. L333-3-1 Code Consommation.
Alors même qu'aucun texte légal ou réglementaire ne dispose à ce sujet, la pratique des
Commissions de surendettement impose très souvent que le dossier soit déposé par les deux
conjoints et non par l'un d'entre eux seulement. Une telle exigence, contribue aux obstacles mis
à l'accès de la procédure de surendettement.
C'est ainsi que la Commission de surendettement du Val de Marne (Vincennes) avait
déclaré irrecevable la demande d'un usager pour le motif suivant "le dossier doit être déposé
aux deux noms".
Le Tribunal accueille la contestation du débiteur :
"si le demandeur est marié et vit toujours au domicile conjugal, il fait état de dettes personnelles
en partie ignorée de son époux.
Force est de constater qu'en réservant le bénéfice du traitement des situations de
surendettement aux "débiteurs personnes physiques domiciliées en France", l'article L 333-3-1 du
Code de la Consommation n'introduit aucune condition visant la situation matrimoniale du
débiteur.
Ainsi la Commission ne peut rejeter comme irrecevable le dossier déposé par une personne non
divorcée au seul motif qu'il doit être "déposé aux deux noms", aucune disposition légale le lui
permettant."
Le Tribunal déclare recevable la demande.
COMMENTAIRE AFUB :
Ainsi que le soutenait le Service Juridique de l'AFUB qui guidait le consommateur, une telle
solution s'imposait au regard du texte même de la Loi.
Cette interprétation s'autorise aussi du caractère personnel des crédits souscrits par un époux
puisque le conjoint ne saurait en être tenu en application des prescriptions de l'article 220 du Code
Civil.
Au demeurant, il s'agit là d'une analyse que suppose la Jurisprudence qui ouvre le droit de
saisir la Commission au seul conjoint d'un artisan ou d'un commerçant alors même que ce dernier
ne peut y procéder (conf. Cour de Cassation 1er Civ 31 mars 1992 ; 17 mai 1993, notamment).
http://www.afub.org/AFUB_TGI_021126A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:18
Tribunal de Grande Instance Creteil - 26 novembre 2002 - reformation décision commission surendettement
Enfin, n'y a t il pas lieu de considérer la paix du ménage que l'existence de l'endettement met,
au demeurant, trop souvent, en danger ?.
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_021126A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:27:18
Tribunal Instance Grenoble - 22 novembre 2002 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Grenoble
22 novembre 2002
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 021122A
.
frais et commissions,
intervention, rejet, accord (non),
contractualisation (non),
art. 1108, 1134 Code Civil.
Un usager reproche à sa banque d'avoir débité de son compte des frais d'intervention et de
rejet pour un montant total de 745,80 F.
En effet, le client du Crédit Agricole fait valoir qu'il n'a jamais signé un quelconque contrat qui
eut prévu ces frais.
Le Tribunal fait droit à la dénonciation :
" Un établissement bancaire ne peut soumettre au paiement des frais pour insuffisance de
provision ou dépassement de découvert qu'autant qu'ils ont été prévus dans la convention ou dans
tous autres documents postérieurs signés par lui.
Dans le cas contraire, toute tarification qui n'aurait pas été soumise à son client pour accord ne
saurait lui être opposable.
En l'espèce, la possibilité de soumettre un dépassement à des frais d'intervention et de rejet ne
ressort ni de la convention d'ouverture du compte ni de la convention d'autorisation de découvert ;
le Crédit Agricole ne pouvait appliquer un tarif fixé unilatéralement qui ne saurait acquérir le
caractère contractuel pour la seule raison qu'il aurait été porté à la connaissance de ses clients par
voie d'affichage et par voie postale avec leur relevé de compte dès lors qu'une convention
légalement formée tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et ne peut pas être révoquée ou modifiée
sans recevoir le consentement mutuel. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à sa cliente outre 116 au titre des frais
augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que 120 (art. 700 NCPC) et les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal instance Aix en Provence - 13 novembre 2002 - condamnation FIAT Crédit
Tribunal d'Instance d'Aix en Provence
13 novembre 2002
condamnation de FIAT Crédit
ref : AFUB - TI - 021113A
.
Crédit à la Consommation,
offre préalable, intérêts, TEG,
période annuelle, déchéance des
intérêts,
art. L313-1, L313-2, L311-10
et L311-3, R313-1 Code
Consommation.
Clarté et transparence devraient guider et organiser les relations entre le client et la banque.
Or force est de constater que la pratique bancaire s'affranchit trop souvent de respecter ces
principes, même lorsque la loi et la règlementation en précisent l'obligation.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce où le contrat se réfèrait à un TEG annuel alors que
l'échéance était indiquée pour chaque mois.
Le Tribunal censure cette présentation :
"L'offre préalable est irrégulière au regard des dispositions légales et règlementaires (articles L
313-1, R 313-1 du Code de la Consommation) dans la mesure où, alors que les versements stipulés
sont affectés avec une fréquence autre que annuelle, en l'espèce une fréquence mensuelle, la
Convention ne précise que le taux effectif annuel (9,63 %) sans indiquer le taux de période, c'est-àdire, le taux mensuel.
FIAT Crédit n'a pas saisi l'emprunteur d'une offre préalable régulière. "
Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts du prêt et condamne le prêteur à restituer
les sommes déjà perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception, outre
les dépens entiers.
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Tribunal Grande Instance Creteil - 28 octobre 2002 - censure Commission surendettement
Tribunal de Grande Instance de Créteil
28 octobre 2002
censure de la Commission de surendettement
ref : AFUB - TGI - 021028A
surendettement,
mesures recommandées,
logement, cession (non),
L 331-7 Code Consommation.
Dans le cadre des mesures recommandées, la Commission préconise la vente du bien
immobilier.
Cette solution étant contestée par le débiteur, le Tribunal fait droit à sa demande :
"Il convient de noter que pendant 8 années l'emprunteur a réglé les échéances du prêt d'un
montant de 579 euros à l'exception de 6 échéances ; elle a acquis le bien en 1994, à une époque où
les prix du marché de l'immobilier étaient élevés de sorte qu'il n'est pas certain que la vente dudit
bien lui permette d'apurer l'intégralité de ses dettes ; ce bien constitue son logement principal et
s'il était vendu, elle devrait trouver à se reloger.
(...)
Dans ces conditions, il convient d'éviter la vente du bien immobilier."
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Tribunal Instance Paris - 31 aout 2002 - condamnation Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Paris
31 août 2002
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 020831A
virement, date de valeur,
interdiction bancaire,
responsabilité bancaire.
L'insuffisance de provision a, en certains cas, pour origine la banque elle-même qui, par sa
pratique, contribue à la création artificielle d'un solde insuffisant. Telle est l'hypothèse quand
elle retarde l'inscription en compte d'une entrée d'argent. Or les conséquences peuvent être
graves notamment quand elles engendrent un rejet de chèque et une interdiction bancaire.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce où la banque a retardé pendant deux jours
l'inscription, au crédit du compte, de la valeur d'un virement :
"le 12 janvier 2000, la CAF a procédé à un virement sur le compte de la somme de 7 140 F. La
Banque Populaire Nord de Paris n'a porté cette somme au crédit du compte que deux jours plus
tard soit le 14 janvier 2000 ; la date de valeur de deux jours appliquée par la banque étant dénuée
de tout fondement juridique est constitutive d'une faute et il y a donc lieu de considérer que la
Banque Populaire doit supporter l'ensemble du dommage subi résultant de cette faute.
(...)
L'usager bénéficiant de revenus modestes et ayant été interdit bancaire, il a subi en outre suite
à la faute bancaire un préjudice économique et moral."
Le Tribunal condamne la banque à payer à sa cliente les sommes de 823 euros au titre des
frais et pénalités et 600 euros pour réparer les préjudices moral et économique, outre 500 euros
(article 700 NCPC) et aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Le juriste retiendra que cette décision s'inscrit dans la perspective d'une Jurisprudence établie
depuis le célèbre arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 juin 1995 (affaire Union de
Banque) : le dépositaire ne peut décompter de délais que dans la mesure où les contraintes liées à
l'exécution matérielle de l'opération l'exigent ; en matière de virement, dès sa réception, il doit être
immédiatement inscript au compte (voir note Juridique éditée par l'AFUB à ce sujet).
Le consumériste, lui, retiendra que, une fois encore, un établissement bancaire méconnaît la
Loi et son application pourtant confirmée par la Cour Suprême.
Il s'agit là d'une véritable résistance au Droit où les délais de valeur participent des comptes
truqués et des tarifications occultes qu'entendent imposer les banques à leur clients.
Une telle situation illustre la nécessité que la Loi soit relayée par les pouvoirs publics pour en
assurer une application générale que ne garantit pas le seul recours individuel du consommateur.
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Tribunal Instance Paris - 31 aout 2002 - condamnation Banque Populaire
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal grande instance Paris - 29 aout 2002 - condamnation UCB
Tribunal Grande Instance de Paris
29 août 2002
condamnation de l'UCB
ref : AFUB - TGI - 020829A
.
Crédit immobilier, durée (20 ans),
octroi excessif, vente,
reliquat, mise en garde,
obligation de conseil,
responsabilité bancaire.
Alors qu'une famille disposait, pour toutes ressources mensuelles, d'un salaire de 9 000 F et
des allocations familiales de 2 100 F, il lui est proposé de financer l'acquisition d'une maison
par un crédit amortissable sur 20 ans. Ceci en l'absence de tout apport personnel.
Le montant des échéances mensuelles s'élevant à 4 800 F et dépassant leurs capacités
financières, les emprunteurs mettent en location la maison puis, finalement vendent le bien. Le
prix de cession ayant été versé au prêteur, celui-ci prétend au règlement d'un reliquat lui
restant encore dû pour un montant de 47 000 F.
C'est alors que les emprunteurs dénoncent la responsabilité de la banque au titre d'un octroi
excessif de prêt.
Le Tribunal fait droit à la demande des usagers :
"L'UCB a manifestement commis une faute en n'attirant pas l'attention des emprunteurs sur le
caractère particulièrement lourd du crédit par rapport à leurs revenus et sur les risques
subséquents d'impayés et de difficultés financières ;
L'UCB a manqué à son devoir de conseil.
Les emprunteurs ont subi un préjudice né de la difficulté de faire face pendant presque 8
années à des mensualités manifestement excessives, de l'obligation de vivre dans un logement
HLM pour faire face à un emprunt disproportionné à leur revenus, d'élever 3 enfants dans des
conditions rendues précaires par la charge de cet emprunt.
Si leur situation s'est aggravée du fait de la défaillance, il n'en demeure pas moins que leur
préjudice est réel. "
L'UCB est condamné à payer à ses clients la somme de 30.000 euros à titre de réparation,
outre 3.000 euros (art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal grande instance Paris - 29 aout 2002 - condamnation UCB
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TGI Paris - 27 août 2002 - UCB condamne
Tribunal de Grande Instance de Paris
27 août 2002
UCB condamné
ref : AFUB - TGI - 020827A
.
crédit immobilier,
octroi excessif,
endettement, reliquat,
responsabilité bancaire.
Alors que leurs seules ressources étaient composées par le salaire du mari (9116 F) et les
allocations familiales pour 3 enfants (2102 F), l'UCB consent à ses clients un crédit pour
acquérir un pavillon, les échéances s'élevant à 4802 F .
Ne parvenant plus à faire face à leurs obligations, les co-emprunteurs finissent par vendre le
bien pour rembourser le crédit par anticipation. Demeurait néanmoins un reliquat d'un
montant de 47 000 F. C'est alors que les débiteurs dénoncent l'octroi excessif du crédit.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" Au vu de ces éléments, le remboursement maximal possible pour les co-emprunteurs était de
30% de ses ressources soit 3.365,40 F.
(...)
Les mensualités étaient bien supérieures aux possibilités d'endettement des époux qui n'avaient
d'ailleurs pu économiser aucun apport personnel pour acheter leur bien et 3 enfants à charge.
(...)
Les époux ont tenté de réduire ces mensualités en négociant par deux fois le niveau du taux
d'intérêt.
L'UCB a donc manifestement commis une faute en n'attirant pas l'attention des emprunteurs sur
le caractère particulièrement lourd du crédit par rapport à leurs revenus et sur les risques
subséquents d'impayés et de difficultés financières.
l'UCB a manqué à son devoir de conseil.
Les époux ont subi un préjudice né de la difficulté de faire face pendant presque 8 ans à des
mensualités manifestement excessives, de l'obligation de vivre dans un logement HLM pour faire
face à un emprunt disproportionné à leurs revenus, d'élever 3 enfants dans des conditions rendues
précaires par la charge de cet emprunt. "
L'UCB est condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 60 000 euros outre 3 000
(art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Paris - 27 août 2002 - UCB condamne
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TGI Angers 25 juillet 2002 condamnation BNP
Tribunal de Grande Instance d'Angers
25 juillet 2002
condamnation de la BNP *
ref : AFUB - TGI - 020725A
.
assurance, ADI, incapacité de travail,
1°) assurance-groupe, notices remise
(preuve (non), obligation de conseil,
2°) assurance de groupe (contradiction),
offre préalable,
responsabilité bancaire.
Alors que la banque poursuit l'emprunteur en paiement d'une somme de 56 000 Euros
restant due au titre d'un prêt, le débiteur fait valoir que la police d'assurance de groupe l'avait
porté à croire en une prise en charge, compte tenu d'une rédaction imprécise.
La BNP répliquait que son client avait reçu une offre de prêt ainsi que la notice d'assurance,
dépourvue de toute ambiguïté à ce sujet.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
" il résulte du paragraphe III des conditions générales de l'offre de prêt qu'a été remise à
l'emprunteur en même temps que l'offre elle-même, une notice, paraphée, signée et datée par les
bénéficiaires, relative aux conditions de la police d'assurance souscrite auprès des AGF.
Le Tribunal constate que la BNP ne produit pas cet exemplaire signé qui n'est pas annexé à l'offre
de prêt qu'elle verse aux débats.
(...)
Si l'on considère qu'il s'agit pourtant bien du même document, on ne peut que constater que la
notice en question est en elle-même dépourvue d'ambiguïté.
Il y est en effet précisé que ' la présente convention a pour objet de garantir le paiement à la
contractante d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un assuré ' et à
plusieurs reprises (et eux seuls, à l'exclusion de l'incapacité de travail) sont évoqués dans la suite
du document.
Pour autant l'emprunteur a pu se méprendre sur l'étendue des garanties souscrites dans la mesure
où elles étaient annoncées de façon trompeuse au paragraphe C des conditions particulières par
cette mention :
' adhésion à l'assurance-groupe (assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de
travail) auprès des AGF '.
La lecture des conditions générales de l'offre ne permettait pas de rectifier cette information (...).
Compte tenu de l'existence de ces mentions, la BNP qui est tenue en tant que souscripteur d'un
contrat d'assurance-groupe d'une obligation d'information et de conseil envers les adhérents à ce
contrat, ne pouvait se borner à remettre une notice à l'emprunteur en leur laissant le soin de
http://www.afub.org/AFUB_TGI_020725A.php (1 sur 3)23/03/2006 18:27:23
TGI Angers 25 juillet 2002 condamnation BNP
préciser eux mêmes les risques garantis par une lecture attentive de ce document.
Elle devait attirer leur attention sur le fait que le risque incapacité de travail, distinct du risque
invalidité absolue et définitive, n'était pas couvert contrairement à ce que laissaient penser les
termes du paragraphe C des conditions particulières.
Le préjudice subi, du fait du manquement de la BNP à son obligation d'information et de conseil
consiste en une perte de chance d'être couvert car, correctement informé des limites du contrat
d'assurance groupe, l'emprunteur aurait pu opter pour une autre police couvrant l'incapacité de
travail. "
La BNP est condamnée à payer à son client la somme de 15 200 Euros à titre de réparation
de la perte de chance.
COMMENTAIRE AFUB :
Sans nul doute les juristes gloseront sur le fondement de ces décisions qui condamnent la BNP
(voir dans le même sens : TGI Angoulème 3 mai 2002 : ref. AFUB-TGI-020503A) : vice du
consentement et plus précisément dol (cf. art 1116 du Code Civil) ou responsabilité fondée sur la
déloyauté (cf. art. 1134 alinéa 3 dudit code)
Le juriste critique relèvera l'impropriété de la référence à la seule responsabilité alors même qu'est
en cause l'intégrité du consentement et sa validité ....
En tout état de cause le consumériste ne s'embarassera pas de la rhétorique ; il dénoncera
l'organisation d'une tromperie, la manoeuvre de la BNP destinée a induire en erreur ses clients. Et
que cet établissement ne plaide pas l'etonnement ou l'incompréhension !
Serait ce trop espérer de la banque, qu'elle reconnaisse aux décisions judiciaires une valeur
pédagogique et qu'elle modifie l'accueil fait aux réclamations de ses clients qui sont ses victimes ?
A une époque où les constructeurs n'hésitent plus à "rappeler" les matériels défectueux, serait-ce
donc rêver qu' imaginer une attitude similaire de la part des banques ?
Sauf à admettre que leur conduite soit celle des saprophytes : "vole qui peut".
C'est dire qu'au regard de la satisfaction du juriste qui fait entendre le droit, le consumériste sera
plus réservé si ce n'est pessimiste : la régulation des déviances bancaires ne passera pas seulement
par les procédures judiciaires qui interviennent à titre individuel ; elle dépend de l'Etat, en charge
des intérêts collectifs, serait-ce pour contribuer aux conditions d'une autre évolution bancaire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_020725A.php (2 sur 3)23/03/2006 18:27:23
TGI Angers 25 juillet 2002 condamnation BNP
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TI Chalons sur Saône 24 juillet 2002 commission surendettement censurée
Tribunal d'Instance de Chalons sur Saône
24 juillet 2002
Commission de surendettement censurée
ref : AFUB - TI - 020724A
surendettement,
irrecevabilité (qualité associé),
L 333-3 Code Consommation.
" Le motif d'irrecevabilité invoqué par la Commission est l'appartenance de l'intéressé, en sa
qualité d'associé, à une société commerciale relevant des dispositions de la Loi du 25 janvier 1985 ;
Or en vertu de l'article L 333-3 du Code de la Consommation sont exclues des dispositions
relatives au surendettement, les débiteurs relevant des procédures instituées par la Loi du 25
janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; le dirigeant de
droit ou de fait d'une société commerciale ne relève toutefois des dispositions susvisées que dans
les cas prévus par les articles L 624-4 et suivants du Code du Commerce.
En décidant donc d'exclure les demandeurs du bénéfice des dispositions sur le surendettement,
sans toutefois constater qu'une procédure de redressement judiciaire personnelle avait
effectivement été ouverte à l'encontre de Monsieur, la Commission n'a pas donné de base légal à
sa décision. "
Le Tribunal invite la Commission à reprendre la procédure et sa phase amiable.
COMMENTAIRE AFUB :
Le Tribunal fait application du principe qu'exprime l'article L 333-3 du Code de
la Consommation : la protection de la procédure de surendettement n'est ouverte
qu'à ceux qui ne bénéficient pas d'une autre structure de gestion de leur passif.
Il s'agit là d'une solution déjà établie par la Cour de Cassation, en particulier en
ses arrêts des 31 mars 1992 et 23 mars 1994.
Cette espèce illustre l'efficacité des modalités mises en place par l'AFUB pour
permettre aux usagers de connaître leurs droits et de le faire valoir, par eux-même,
devant le Tribunal.
Et l'annotateur de s'interroger : en ce dossier, il s'agit du 2ème rejet par la
Commission au motif supposé d'une irrecevabilité, à chaque fois judiciairement
censurée : la Commission refusera-t-elle à nouveau de recevoir les demandeurs ?
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TI_020724A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:24
TI Chalons sur Saône 24 juillet 2002 commission surendettement censurée
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Tribunal Instance Montmorency - 20 juillet 2002 - condamnation Caisse d'Epargne
Tribunal d'Instance de Montmorency
20 juillet 2002
condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 020720A
Epargne, bons au porteur,
anonymat, fiscalité,
conseil (devoir),
responsabilité bancaire.
Alors qu'il formulait une demande de remboursement d'un titre au porteur pour un
montant de 4 000 euros, l'usager subit une imposition de 2 398 .
C'est que sur l'imprimé de demande de paiement, l'épargnant a coché l'option"anonymat".
Au vu de cette imposition, l'interessé dénonce n'avoir pas été informé des conséquences
fiscales d'un tel choix.
Le Tribunal fait droit à sa réclamation :
"ni le document de demande de paiement ni le titre de capitalisation au porteur détenu pendant dix
ans n'exposent, même sommairement, les dispositions fiscales correspondant aux options de
remboursement proposées.
La Caisse d'Epargne exerçant des activités bancaires à titre professionnel est débitrice d'une
obligation générale de conseil envers ses contractants particuliers et notamment les souscripteurs
de placement.
Il appartient donc à la défenderesse d'informer son client des conséquences fiscales de son
choix quant au mode de remboursement de son titre.
La Caisse d'Epargne ne justifie pas avoir exécuté cette obligation de conseil."
Le Tribunal condamne la Caisse d'Epargne à payer à son client la somme de 2 398 outre
la participation aux bénéfices correspondant à cette somme, ainsi qu'aux entiers dépens.
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CA Chambery 1 juillet 2002 Crédit Lyonnais condamné
Cour d'Appel de Chambery
1 juillet 2002
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - CA - 020701A
intérêts,
réduction au taux légal,
résistance de la banque,
sanction .
La banque ayant été condamnée à la réduction de sa créance calculée au seul taux légal, il lui
avait été enjoint de produire un décompte détaillé à cet effet.
Or la banque ne s'exécute pas.
La Cour la sanctionne :
" le Crédit Lyonnais n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite, de sorte que l'usager est fondé
en sa demande tendant à ce que son compte soit expurgé de tout intérêt tant légal que
conventionnel. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client la somme de 6 337 Euros au titre des
agios, outre 1 200 Euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel.
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TI Blois 26 juin 2002 condamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Blois
26 juin 2002
Condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - TI - 020626A
.
Chèque, rejet, certificat de non paiement,
remise de chèque au bénéficiaire de la
banque tirée,
responsabilité bancaire,
art. L 131-73 Code Monétaire et financier
(CMF)
art. 1382 et 1383 du Code Civil.
Alors que l'un de ses clients lui a remis un chèque, le commerçant le présente en paiement.
Ce chèque est rejeté par la banque en raison d'une absence de provision.
Le commerçant le représente une seconde fois et sollicite la délivrance d'un certificat de
non paiement.
Or, la banque tirée a remis le chèque à son auteur, tireur ; elle informe donc le commerçant
qu'elle ne peut satisfaire sa demande.
Ainsi privé des recours contre l'auteur du chèque, le commerçant mettait en cause la faute
de la banque et sa responsabilité.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Il résulte de l'article L 131-73 du CMF que le banquier tiré qui refuse le paiement d'un chèque
pour défaut de provision doit délivrer, d'office à seconde présentation infructueuse, un certificat de
non paiement ;
De même le chèque impayé doit être restitué avec le certificat de non paiement au bénéficiaire
qui l'a présenté à l'encaissement.
Or la banque (...) a refusé d'y satisfaire, au motif que elle remis à son client (l'auteur (...) du
chèque) le chèque litigieux alors que celui-ci était impayé.
La banque a donc commis une faute à l'égard du bénéficiaire du chèque qui se trouve ainsi
privé d'exercer les recours cambiaires normalement ouverte. "
Le Tribunal condamne la Banque Populaire à payer à la victime 762 euros à titre de
dédommagement outre aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
"Errare humanum es, perseverare diabolicumes "
Nul ne s'etonnera que, dans le cadre de ses missions et obligations, la banque
défaille.
Mais une erreur, une faute ne constitue t elle pas une attitude non sociale, une
http://www.afub.org/AFUB_TI_020626A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:25
TI Blois 26 juin 2002 condamnation Banques Populaires
véritable déviance lorsque cette même banque refuse de rectifier le
dysfonctionnement et de s'amender auprès de la victime ...
Ce professionnel est à l'origine d'un véritable trouble social puisqu'il contraint
l'usager à saisir le Juge.
Ce qui conduit à s'interroger :
Quel effet pédagogique, la banque reconnaitra-t-elle à cette décision qui met en
évidence un dysfonctionnement objectif ? A une époque où les établissements
fourbissent les instruments d'une CRM (Consumer Relationship Management)
destinée à améliorer la relation-client, n'y a t'il pas lieu que ces professionnels se
décident à assumer les risques et sinistres dont ils sont responsables ...
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TGI Nimes 22 mais 2002 déchéance intérêts LOXIA
Tribunal Grande Instance de Nimes
22 mai 2002
déchéance des intérêts de LOXIA *
ref : AFUB - TGI - 020522A
.
Caution, information annuelle,
L 312-22 Code Monétaire et
financier,
application dans le temps,
modalités, courrier, forme,
déchéance des intérêts.
" L'article 748 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L 312-22 du code monétaire et financier,
contraint les établissements de crédit à informer avant le 31 mars de chaque année, la caution du
capital, frais commissions et intérêts restant dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine
d'être déchus dans leur rapport avec la caution des intérêts échus depuis la précédente information
jusqu'à la date de la nouvelle information ;
Selon les termes mêmes de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, modifiant le dernier alinéa
de l'article L 312-33 sus visé et qui, revêtant un caractère purement impératif, a vocation de
s'appliquer aux cautionnements antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi mais actuellement en
cours, comme en l'espèce, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les
rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de
la dette ;
En l'espèce, la banque produit pour seule information, deux lettres adressées aux cautions
comportant un décompte complet de la créance, dont l'une date du 21 avril 1998, et l'autre du 30
novembre 1998 ;
Dans ces conditions et en l'absence de toute information antérieurement à cette période, il y a
déchéance des intérêts jusqu'au 21 avril 1998 ;
En revanche, les intérêts seront dus à compter du 22 avril 1998, mais seulement jusqu'au 31
mars 1999, dès lors que la banque ne justifie pas avoir informé avant cette date et le 31 mars de
chaque année les cautions comme l'exige la loi. En effet, les deux autres courriers qui ont été
envoyés aux cautions en date du 9 mars 1999, ne comportent pour leur part, aucun décompte de la
dette due ;
Au surplus, ni l'exploit introductif d'instance du 17 février 2000, ni les conclusions ne
contiennent de décompte de la créance et ne peuvent valoir information. "
Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts pour les périodes visées.
COMMENTAIRE AFUB :
Pour classique qu'elle soit (voir Tribunal de Grande Instance de Paris 11 septembre 2001
(ref : AFUB - TGI - 010911A),
le jugement présente l'intérêt de rappeler :
http://www.afub.org/AFUB_TGI_020522A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:26
TGI Nimes 22 mais 2002 déchéance intérêts LOXIA
1°) que l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 s'applique à tous les
contrats de cautionnement, y compris ceux conclus antérieurement à
cette date ;
2°) que l'information doit répondre aux conditions formelles édictées
par le législateur et notamment comporter un décompte détaillé de la
créance.
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TGI Lorient 15 mai 2002 condamnation Banques Populaires
Tribunal de Grande Instance de Lorient
15 mai 2002
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TGI - 020515A
.
Crédit Consommation,
forclusion, interruption, injonction de payer,
incompétence,
art L 311-37 Code Consommation,
art 2244, 2246 du Code Civil.
Alors que la banque prétendait au paiement en principal d'une somme de 29 694 euros au
titre d'échéances impayées en suite d'un prêt à la consommation, elle obtient du tribunal de
commerce une ordonnance d'injonction de payer.
Le supposé débiteur fait opposition à cette décision en faisant valoir que la créance est forclose
en suite du délai de plus de deux ans qui s'est écoulé depuis la dernière traite impayée.
La banque soutient que ce délai a été interrompu par l'ordonnance.
C'est cette analyse que censure le Tribunal de Grande Instance au terme d'un raisonnement
dont la pédagogie rigoureuse est exemplaire :
" les litiges relatifs au contrat de prêt en cause relevant du Code de la Consommation. Il résulte de
l'article L 311-37 de ce code que toute action doit être intentée, à peine de forclusion, dans les deux
ans de l'évènement qui lui a donné naissance, soit en l'espèce dans les deux ans du premier
incident de paiement.
(...)
Cependant l'article 2244 du Code Civil envisage des causes d'interruption de la prescription mais
énumère de façon limitative les actes interruptifs de la prescription et vise notamment la citation en
justice.
L'article 2246 du même code qui accorde également l'effet interruptif de prescription à la citation
devant un juge incompétent n'est pas, par contre, applicable à un délai de forclusion.
Il s'ensuit que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de
commerce incompétent ne peut avoir d'effet interruptif. (...) Seul le jugement du tribunal de
commerce renvoyant devant le TGI pourrait avoir un effet interruptif de prescription ; or il est
intervenu, toutefois, le 5 février 1999, donc à une date où l'action était forclose. "
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TI Beauvais - 13 mai 2002 - Cofidis déchu des intérêts
Tribunal d'Instance de Beauvais
13 mai 2002
Cofidis déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 020513A
.
Crédit Permanent,
information annuelle (non),
intérêts, déchéance, ordre
public,
L 311-9, L 311-33 Code Conso,
Directive européenne 22 12
1986 .
A la suite d'un crédit permanent, Cofidis poursuivait son client en paiement de la créance
en résultant. Or, l'emprunteur faisait valoir que cet établissement avait méconnu ses
obligations.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la
Consommation.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé, aux termes d'un arrêt du 27 juin 2000
(bull. civ. 15.09.00), que l'existence d'une directive européenne protectrice des consommateurs
implique que le juge puisse relever d'office les manquements commis.
cette décision s'impose au juge national.
Or, la directive européenne du 22 décembre 1986 relative au crédit à la consommation impose aux
états membres d'adopter une réglementation protectrice des droits du consommateur emprunteur.
Dès lors, il appartient au juge national de relever d'office les éventuels manquements aux
dispositions nationales correspondant à cette directive, et donc, en l'espèce, aux articles L.311-8 et
suivants du Code de la Consommation.
Aux termes de l'article L.311-9 alinéa 2 du Code de la Consommation, en matière de crédit
utilisable par fractions, le prêteur doit indiquer chaque année, trois mois avant l'échéance, les
conditions de reconduction du contrat.
Cette information, destinée à rappeler chaque année à l'emprunteur l'importance et les conditions
de son engagement, et à attirer son attention sur la possibilité qui lui est chaque années offerte de
ne pas renouveler le crédit afin de limiter son endettement, doit être effective et détailler l'ensemble
des conditions de reconduction, le prêteur ne pouvant se borner à renvoyer aux conditions du
crédit initialement souscrit.
Or, en l'espèce, aucune pièce versée ne permet d'établir que, chaque année, trois mois avant
l'échéance du contrat, la société Cofidis avait effectivement informé sa cliente des conditions de
son renouvellement."
http://www.afub.org/AFUB_TI_020513A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:27
TI Beauvais - 13 mai 2002 - Cofidis déchu des intérêts
Cofidis est déchu des intérêts et, par compensation sa créance est éteinte. Cofidis est
condamné aux dépens.
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CA Aix en Provence 9 mai 2002 condamnation du Crédit Lyonnais
Cour d'Appel d'Aix en Provence
9 mai 2002
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 020509A
.
intérêt, TEG (absence),
art. 1907 Code Civil,
art. L 313-2 Code Consommation,
erreur,
prescription, délai (art. 1304 Code
Civil).
Ayant souscrit un prêt de 3 800 000F en 1991, l'emprunteur faisait valoir que le TEG était
erroné et dénonçait la nullité de la clause d'intérêt.
La banque oppose à son client que l'action en Justice eut du être introduite dans les 5 années du
fait de la prescription ; au demeurant elle soutient que les crédits n'étant pas des prêts à la
consommation, n'était pas obligatoire la mention du TEG.
La Cour censure une telle interprétation :
" Si le bénéficiaire d'un prêt dispose d'un délai de 5 ans pour invoquer la nullité de la clause
d'intérêt, en l'absence de mention de TEG par écrit dans le cadre d'un contrat de prêt, rendue
obligatoire par les articles 1907 du Code Civil et L 313-2 du Code de la Consommation, ce délai
court à compter d la date de la découverte dès lors que l'emprunteur ne fait pas état d'une omission
de la mention du TEG, qui peut être constatée dès la signature de l'acte, mais de l'existence d'une
erreur sur le montant de ce taux ;
En effet les dispositions de l'article 1304 alinéa 2 du Code Civil prévoient que le délai de l'action
en nullité ne court qu'à compter de la date de la découverte en cas d'erreur ou dol et non à
compter de la date de l'acte. "
La Cour prononce la nullité de la clause d'intérêt et ordonne la substitution du seul taux
légal au taux stipulé au contrat.
COMMENTAIRE AFUB :
La présente décision rappelle que la prescription en la matière court à compter :
- soit de la signature du contrat si la contestation vise expressément le caractère faux
ou l'absence même de la mention du TEG, ceci au titre de la déchéance ou de la
nullité pour illicéité ;
- soit de la découverte de ce vice si l'usager entend dénoncer que son accord, au
contrat, a été entaché d'une erreur voire d'un dol, ce consentement ayant été ainsi
séduit par la présentation erronée de ce TEG (cf. art. 1108, 1110 et 1116 du Code
Civil). Dans ce cas le point de départ est susceptible d'être ainsi retardé.
Il appartient alors à l'usager de démontrer qu'il a été déterminé à conclure le prêt au
vu d'un coût qui lui est paru avantageux en suite de la présentation erronée du TEG.
http://www.afub.org/AFUB_CA_020509A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:28
CA Aix en Provence 9 mai 2002 condamnation du Crédit Lyonnais
Car "contrairement à ce que prétend l'établissement de crédit, la mauvaise
appréciation du TEG présente un caractère déterminant quant à la validité du
consentement et que, ainsi, un simple mensonge sur ce taux peut constituer un dol" :
Cour d'Appel de Paris 15 octobre 2005 - UCB, qui rejette la contestation, "l'expert
(M. Dudognon) ayant construit son raisonnement à partir d'éléments ne
correspondant pas aux conditions contractuelles".
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TGI Metz 7 mai 2002 condamnation Banques Populaires
Tribunal de Grande Instance de Metz
7 mai 2002
condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - TGI - 020507A
jugement confirmé en appel
1°) Chèque, vol, responsabilité
sans faute,
2°) virement, (absence d'ordre),
dépôt,
art. 1147, 1927, 1937 Code Civil.
Un de ses proches pendant trois mois subtilise à un usager des chèques et les émet en
imitant la signature du titulaire, ceci pour un total de 100 000 F.
Les chèques ont été payés par la banque au moyen d'un virement de 95 000 F qu'elle a
opéré de sa propre initiative, du CEL au compte de chèques.
Le client de la banque dénonce cette situation.
Le Tribunal accueille son action :
1°) - sur le vol :
" Il résulte des dispositions des articles 1147, 1927 et 1937 du Code Civil que même s'il n'a commis
aucune faute, un banquier n'est pas libéré envers son client qui lui a confié des fonds, quand il
s'en défait sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse
signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, à moins qu'il n'ait été facilité
par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci ;
A cet égard, il importe à la banque qui invoque l'existence d'une faute de son client d'en apporter
la preuve ainsi que celle de l'existence d'un lien entre cette faute et les débits frauduleux.
(...)
En conséquence de l'absence de justification d'une faute de la part de la victime, est justifiée la
demande de remboursement de la somme de 15 244 Euros. "
2°) - sur le virement autoritaire :
" En ce qui concerne le virement de couverture, s'il est certain que les stipulations des conditions
générales de fonctionnement de comptes permettent de procéder à de tels virements, il reste que
compte tenu de ce qui précède, le banquier n'était pas fondé à se défaire des fonds déposés pour le
règlement des chèques litigieux et par voie de conséquence à procéder au virement, de sorte que la
demande en paiement des intérêts perdus sur le CEL du fait de cette opération est également
fondée. "
Les Banques Populaires sont condamnées à payer à leur client 15 244 Euros outre les
intérêts conventionnels du CEL perdus, et la somme de 800 Euros (art. 700 du NCPC) et aux
entiers dépens.
http://www.afub.org/AFUB_TGI_020507A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:28
TGI Metz 7 mai 2002 condamnation Banques Populaires
L'exécution provisoire est ordonnée.
COMMENTAIRE AFUB :
Sur l'obligation pesant à la charge de la banque, dépositaire, en cas de paiement de chèques
volés, la décision du Tribunal s'autorise de l'interprétation affirmée par la Cour de Cassation
depuis plusieurs années. Voir commentaires AFUB sous Cour d'Appel Montpellier du 18 janvier
2000 AFUB - CA - 000118A.
De même en matière de débit autoritaire.
C'est dire que la pratique professionnelle des Banques Populaires, en l'espèce, encourt la plus
rigoureuse censure.
Mais la banque en tirera-t-elle les conséquences nécessaires en modifiant les usages qui
apparaissent contraires à la Loi et plus simplement à la loyauté la plus élémentaire ?
L'expérience n'incite guère à l'optimisme .....
Ce Jugement a été confirmé en son principe par la Cour d'Appel de Metz en son arrêt rendu en
date du 7 décembre 2004.
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Dernière révision : 7 mars, 2005
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TGI Angoulème 3 mai 2002 condamnation BNP
Tribunal de Grande Instance d'Angoulème
3 mai 2002
condamnation BNP
ref : AFUB - TGI - 020503A
Assurance, ADI,
incapacité de travail,
assurance de groupe et offre préalable
(contradictions),
responsabilité bancaire.
La mise en oeuvre de la garantie supposée souscrite dans le cadre de l'assurance alimente
un contentieux pléthorique.
Les faits de l'espèce l'illustrent.
En effet, ayant adhéré à l'assurance de groupe "décès incapacité totale ou partielle de
travail, invalidité absolue et définitive ", l'emprunteur exigeait que les échéances de prêt soient
prises en charge puisqu'il subit une invalidité classée 1ere catégorie par la CPAM.
Le Tribunal accueille la demande de l'usager à l'encontre de la BNP :
" il y a contradiction dans les indications mentionnées par la banque sur son offre de prêt et les
conditions régissant le contrat de groupe souscrit par elle et qu'elle ne pouvait ignorer.
Ces mentions erronées, portées sur le document contractuel principal et essentiel qu'est l'offre
de prêt, ont été de nature à induire l'emprunteur en erreur sur la nature et l'étendue des risques
garantis et à lui faire croire dans la réalité de la prise en charge de l'incapacité partielle puisqu'il
n'avait aucune raison de les mettre en doute ni de soupçonner une inexactitude quelconque dans
la réalité de l'acte.
Elles sont constitutives d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil qui engage
la responsabilité de la banque.
L'emprunteur a subi un préjudice résultant de la perte de chance de mieux se garantir qui en
est la conséquence.
Il sera justement réparé par l'attribution, à la charge de la BNP, d'indemnité égales au
montant des échéances échues et à échoir et aux frais mis à sa charge par la banque. "
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_020503A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:29
TGI Angoulème 3 mai 2002 condamnation BNP
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
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TI Longjumeau - 28 avril 2002 - Crédit Agricole condamné
Tribunal d'Instance de Longjumeau
28 avril 2002
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TI - 020428A
.
Frais, Carte Bancaire,
étranger (opérations à), tarification
nouvelle,
accord tacite, informatique,
responsabilité bancaire,
L122-3 Code Consommation.
La tarification et ses applications illustrent la loi de la jungle à laquelle certains
établissements soumettent leur clientèle.
Cependant la censure, par les tribunaux, rappelle le droit de la République, tant au
consommateur qu'au professionnel.
En l'espèce, l'usager avait souscrit en juin 2001 une carte bancaire Visa au Crédit Agricole au
motif selon lui que cette banque ne prélevait pas de commission sur les achats effectués à
l'étranger.
Or sur son relevé mensuel le consommateur constatait dès juillet 2001 qu'une commission avait
été décomptée, Il dénonçait cette situation, que condamne le Tribunal :
" aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour
les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, le Crédit Agricole soutient que son client a vu son compte débité depuis 1999 de
commissions d'achat par carte à l'étranger, et ce sans qu'il ne fasse connaître son désaccord ; il
aurait de ce fait accepté tacitement les conditions bancaires en vigueur.
Cependant dans le même temps le Crédit Agricole indique que, suite à une anomalie informatique,
les frais prévus par la tarification n'ont pas d'abord été prélevés sur le compte de l'usager ;
En conclusion, il convient de retenir de ces affirmations contradictoires que le consommateur
jusqu'en juillet 2001, ne s'est jamais vu prélever de frais au titre de commissions d'achat par carte
à l'étranger ;
Il est par ailleurs amplement démontré que l'usager a immédiatement fait connaître son désaccord
avec le prélèvement de ces frais ;
Il résulte donc des éléments ci-dessus exposés que le Crédit Agricole n'était pas fondé, en l'absence
d'accord manifeste ou tacite, à prélever des frais au titre des achats effectués à l'étranger. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client 31,02 euros outre 300 euros à titre des
dommages-intérêts et 300 euros (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
http://www.afub.org/AFUB_TI_020428A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:30
TI Longjumeau - 28 avril 2002 - Crédit Agricole condamné
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TI Paris 19 avril 2002 suspension créance Cofinoga
Tribunal d'Instance de Paris
19 avril 2002
suspension créance Cofinoga *
ref : AFUB - TI - 020419A
Crédit Consommation,
chômage,
suspension - FICP,
art L 313-12 Code Consommation.
Alors qu'il a souscrit un crédit de 250 000 F, l'emprunteur subit une situation économique
difficile et c'est la raison pour laquelle il sollicite le bénéfice des prescriptions de l'article L 31312 du Code de la Consommation.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" Il y a lieu de suspendre l'exécution des obligations de l'emprunteur pendant un délai de 2 ans à
compter de ce jour et de dire que le terme du prêt sera reporté d'une durée égale à celle de la
suspension accordée et de dire que durant le délai de grâce accordé, les sommes dues ne
produiront pas intérêt et de dire qu'il n'y a pas lieu à déclaration au FICP compte tenu de la
présente décision.
Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire ".
COMMENTAIRE AFUB :
Exemplaire, la présente décision fait une application entière du dispositif légal détaillé dans la
rubrique "chômage et crédit : contre l'exclusion".
L'usager, en l'espèce, a appliqué la procédure mise en place par l'AFUB afin de faciliter l'accès à
la justice en ce cas, ceci avec le concours de la DCCRF-Ile de France.
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TI Arras 15 avril 2002 condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance d'Arras
15 avril 2002
condamnation Crédit Agricole *
ref : AFUB - TI - 020415A
frais et commission,
information (non),
décret 24 juillet 1984 (art. 7),
responsabilité bancaire.
" la banque soutient que les frais résultent de tarifs contractuels (conditions générales actualisées,
affichage, dépliants) mais elle ne démontre pas que ces conditions et tarifs ont été portés à la
connaissance de ses clients.
Ne fournissant pas ces documents, elle ne met en outre pas le Tribunal en mesure de constater que
ces clauses sont ou non abusives."
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client la somme de 439,20 Euros outre les
entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
La présente décision illustre encore une fois l'impuissance bancaire à respecter certaines
dispositions légales organisant la profession et les rapports contractuels.
Cette décision est exemplaire de l'efficacité de l'accessibilité au droit que facilite la procédure
de règlement des conflits élaborée par l'AFUB, tout particulièrement en matière de frais et
commissions.
Voir aussi, quant aux observations juridiques, les annotations sous .......
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Cour Appel Rennes - 22 mars 2002 - condamnation Crédit Mutuel
Cour d'Appel de Rennes
22 mars 2002
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 020322A
.
Dépôt, détournement,
employé de banque,
responsabilité bancaire,
autorité chose jugée (non),
art. 1357, 1384 al. 5 Code Civil.
Une entreprise est victime de la part d'un employé de banque de détournements ; en effet, à chaque dépôt
d'espèces, cet employé effectue une ponction personnelle et ne crédite le compte que d'une partie des fonds transmis.
C'est ce que révèlent les rapprochements bancaires qui confrontent la valeur indiquée sur les bordereaux et celle
portée sur les relevés bancaires.
L'entreprise réclame à la banque réparation des préjudices ainsi subis.
La Cour fait droit à la demande :
" L'entreprise a été victime de la part de l'employé de banque, alors qu'il était salarié par la Caisse de Crédit Mutuel de
détournements de sommes ; en sa qualité de commettant, par application de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, la Caisse
doit être tenue pour responsable de ces agissements délictueux, étant acquis que l'employé qui détourne des fonds qui lui
ont été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne se place hors de celles-ci, et doit en réparer les conséquences
dommageables. "
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à sa cliente la somme de 8 478 Euros pour réparations outre 1 000 Euros
(art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
Avant d'entrer en condamnation, la Cour avait rejeté l'argumentation développée par la
banque :
" Si la décision d'une juridiction répressive a au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de
tous, en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité de celui
auquel le fait est imputé, il n'en est pas de même lorsque cette décision statue accessoirement à
l'action publique sur des dommages et intérêts dès lors qu'elle n'intervient alors que dans un
intérêt purement privé, et qu'elle se trouve en conséquence soumise à la règle de la relativité de
la chose jugée que pose l'article 1351 du Code Civil;
Cela étant, dans la mesure où devant le tribunal correctionnel la demande de dommages et
intérêts qu'avait formulée l'entreprise était dirigée contre le salarié du Crédit Mutuel, prévenu et
non contre ladite Caisse, la demanderesse était recevable à agir en responsabilité et en
réparation contre cette dernière devant le juge civil. "
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Tribunal Instance Arras - 20 mars 2002 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance d'Arras
20 mars 2002
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - TI - 020320A
Compte, versement autoritaire,
interdiction bancaire, frais,
responsabilité bancaire.
Pour renflouer un des compte de ses clients qui est devenu débiteur, la banque en ponctionne un autre.
Or sur ce dernier se présentent en paiement des chèques qui, faute de provision suffisante, sont rejetés.
C'est ce que dénoncent les usagers.
Le Tribunal fait droit à leur démarche :
" Le virement a eu pour conséquence des rejets de chèques, visibles sur les relevés de compte fournis, et des frais.
La banque soutient que les frais résultent de tarifs contractuels : conditions générales actualisées, affichage, dépliants
mais ne démontre pas que ces conditions et tarifs ont été portés à la connaissance de ses clients. Ne fournissant pas ces
documents, elle ne met en outre pas le Tribunal en mesure de constater que ces clauses sont, ou non, abusives, comme le
prétendent ses clients.
Cependant, seuls les frais de rejet présentés soit 2 880,96 F peuvent être retenus à ce titre. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à ses clients 439 Euros outre les entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
La motivation juridique, somme toute imparfaite, du jugement ne saurait justifier sa
publication présentement.
L'intérêt est sociologique. Car cette décision illustre la difficulté, pour l'usager, d'obtenir une
réparation juste. Or, en l'espèce, alors qu'un virement autoritaire a entraîné la mise en oeuvre
d'une sanction grave, celle de l'interdiction bancaire, les victimes n'obtiennent que le
remboursement des frais ; ceux-ci constituent certes le dommage matériel le plus évident et
objectif. Mais comment expliquer que la réparation se limite à ce prix ...
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TI Colombes - 20 mars 2002 - Crédit Lyonnais condamné
Tribunal d'Instance de Colombes
20 mars 2002
Crédit Lyonnais condamné
ref : AFUB - TI - 020320B
.
Assurance, police de groupes,
perte d'emploi, gérant, chômage,
contrat d'adhésion,
information (devoir),
responsabilité bancaire.
Alors qu'il signe un prêt d'un montant de 93.000 F, la banque soumet à sa souscription de
son client une assurance perte d'emploi.
Or, au moment où l'usager fait valoir ses droits à être pris en charge au titre de cette garantie,
l'établissement lui oppose qu'au moment de la souscription il n'était pas salarié mais gérant
d'une SARL. Il lui rembourse le montant des primes acquittées et refuse toute mise en oeuvre
de la garantie.
Le Tribunal sanctionne une telle attitude aux motifs suivants :
" Le Crédit Lyonnais a la qualité de souscripteur du contrat d'assurance et s'agissant d'un contrat
d'adhésion, l'établissement bancaire est tenu d'un devoir d'information, d'explication, de conseil et
de diligence envers l'emprunteur qui adhère à cette convention.
(...)
Le Crédit Lyonnais a manqué à son devoir envers l'emprunteur en n'attirant pas son attention sur
l'impossibilité de prise en charge du risque "garanti de ressources" compte tenu de sa situation de
gérant non salarié ; ce manquement a causé un préjudice important à l'usager qui a subi une perte
de chance d'être exonéré de la charge des remboursements d'emprunt. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client 7.622 euros au titre des préjudices
outre les dépens entiers.
Le Tribunal prononce l'exécution provisoire .
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TGI Bobigny 14 mars 2002 réduction créance CIC COOP
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
14 mars 2002
réduction créance CIL COOP
ref : AFUB - TGI - 020314A
Intérêt, TEG,
validité, charge de la preuve,
réduction, taux légal,
L 313-8-3, L 313-1 , L 321 Code
Consommation.
Alors que le prêteur le poursuit en paiement des échéances impayées, son client invoque
que le montant réclamé n'est pas du, la clause d'intérêt étant affectée d'une irrégularité.
En conséquence les intérêts seraient nuls ou à tout le moins devraient être réduits au taux légal,
ceci en application tant des articles L 321-8 -3° et L 312-33 du Code de la Consommation qu'en
suite des articles L 313-1 et L 313-2 du même code.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le calcul a été fait sur
la base d'un TEG de 11,38 % qui prend en compte l'inclusion des frais de gestion et d'assurance.
En effet, le demandeur se contente d'avancer dans ses écritures que ' vérification a été faite de ce
que le taux de 11,38 % comprend bien ...' . Aucune pièce pertinente comptable ne vient illustrer
l'hypothèse de calcul suggéré ;
(...)
Il n'appartient pas au tribunal (...) de suppléer à la carence du demandeur quant à la preuve
de l'application à l'espèce du TEG mentionné au contrat.
Dès lors, il convient de considérer que ce taux n'étant pas démontré, la mention qui figure sur le
contrat de prêt n'est pas conforme aux dispositions des articles L 312-8 3° et L 313-1 du Code de la
Consommation ; la stipulation d'intérêts conventionnels doit être déclarée nulle, le taux d'intérêt
légal s'appliquant à la date du prêt. "
Le Tribunal enjoint donc au prêteur de recalculer son échéancier en tenant compte du seul
intérêt légal.
Il ordonne l'exécution provisoire.
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Tribunal Instance Nantes - 7 mars 2002 - Société Générale déboutée et condamnée
Tribunal d'Instance de Nantes
7 mars 2002
Société Générale déboutée et condamnée *
ref : AFUB - TI - 020307A
.
Découvert non professionnel,
offre préalable, refus d'acceptation,
sanction : déchéance des intérêts,
remboursement au taux légal,
FICP mainlevée ; art. L311-1 Code Conso.
Au terme du célèbre avis de la Cour de Cassation en date du 9 octobre 1992, la banque a le devoir de soumettre à
son client une offre préalable de crédit dès lors que le découvert dure depuis plus de 3 mois consécutifs. En effet, c'est
que la formule du découvert n'apparaît pas adaptée aux réels besoins du consommateur qui risque même de voir sa
situation s'aggraver en raison des taux d'intérêts très élevés en pareil cas.
L'établissement bancaire encourt donc la déchéance des agios, c'est à dire la perte de tous les intérêts décomptés.
C'est ce que rappelle le tribunal de Nantes :
" Il ressort que le compte de dépôt est débiteur depuis le 13 mars 1998.
Le découvert ayant duré plus de 3 mois, il a constitué une ouverture de crédit soumis aux dispositions d'ordre public du
Code de la Consommation.
(...)
Les défendeurs ayant refusé de signer l'offre, la Société Générale aurait du prononcer immédiatement la clôture du compte.
A défaut, l'absence d'offre préalable régulière entraîne, en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation,
la déchéance du droit au intérêts à compter du 14 juin 1998 et les emprunteurs ne sont tenus qu'au seul remboursement du
capital. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal, doivent être
imputées sur le capital restant du.
Le capital restant du par les défendeurs au jour de la clôture du compte s'élève à 105,18 F dont il convient de déduire la
somme de 340,44 F représentant les intérêts produits par les agios indûment perçus.
En conséquence, la société Générale reste devoir la somme de 235,26 F soit 35,87 Euros.
Les usagers n'étant plus débiteurs de la Société Générale, il y a lieu d'ordonner à la banque de procéder à la levée de
l'inscription prise par elle au FICP, et ce sous astreinte de 100 F par jour de retard."
AFUB - COMMENTAIRE
Le jugement ne concerne pas à proprement parler le défaut d'une offre préalable par la
banque.
En effet ce qui était en cause, en l'espèce, c'est le refus par l'usager d'accepter l'offre faite.
Le Tribunal apporte à cette situation une réponse qui a la justesse du bon sens.
Il appartient à la banque de rendre exigible immédiatement le découvert en clôturant et
arrêtant le compte.
Pour ne pas l'avoir fait, l'établissement encourt la sanction de la déchéance des intérêts.
Voir aussi annotations sous :
Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
ref : AFUB - CA - 010316B
http://www.afub.org/AFUB_TI_020307A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:33
Tribunal Instance Nantes - 7 mars 2002 - Société Générale déboutée et condamnée
Pour une copie intégrale de la décision.
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Cour d'Appel Paris 19 février 2002 condamnation BNP
Cour d'Appel de Paris
19 février 2002
condamnation de la BNP *
ref : AFUB - CA - 020219A
Dépôt, monnaie,
comptage (erreur),
usage, pratique bancaire,
responsabilité bancaire.
Alors qu'une entreprise de laverie automatique déposait au guichet des pièces de 5 F et 10 F
en grande quantité, la banque créditait le compte sans effectuer de contrôle en présence de son
client.
Pour des raisons qu'elle affirmait pratique, la vérification se faisait a postériori et de
nombreuses pièces étaient à cette occasion rejetées comme étant fausses ou altérées. Le compte
était alors débité des valeurs correspondantes.
C'est ce que contestait l'usager auquel la banque ne justifiait pas, au demeurant, la réalité
de ces rejets de pièces.
La Cour fait droit à sa demande :
" la banque ne saurait valablement arguer de difficultées techniques ou d'un accord tacite de son
client qui a protesté lorsque les sommes ainsi débitées selon un procédé non contradictoire sont
devenues importantes ; la banque ne prouve pas la pertinence de ses contrôles fait hors la présence
de sa cliente. "
La Cour confirme la condamnation de la BNP à payer à sa cliente la somme de 1 795 F,
outre les intérêts légaux et 1 200 F (art 700 NCPC).
COMMENTAIRE AFUB :
La banque entendait faire valoir son usage, sa pratique comme étant la règle gouvernant la
relation avec son client.
C'est cette attitude que sanctionne la Cour. Car elle est contraire à la Loi.
En effet, les magistrats relèvent que, l'usager n'ayant pas été appelé à exprimer son accord à cette
modalité, celle-ci n'est pas entrée dans le champ contractuel (cf. article 1108 du Code Civil). Dès
lors, cette pratique ne peut lui être opposée (cf. article 1134 alinéa 1 du Code Civil).
Sur le fond et implicitement, c'est la bonne foi de la banque qui est en cause, la Cour
dénonçant l'absence de justification technique et le caractère non contradictoire de la procédure.
En fait, n'est-ce pas la loyauté la plus élémentaire qui est en cause (article 1134 alinéa 3 du Code
Civil) ?
Pour une copie intégrale de la décision.
http://www.afub.org/AFUB_CA_020219A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:34
Cour d'Appel Paris 19 février 2002 condamnation BNP
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TI Boulogne 10 février 2002 réduction créance FINAREF
Tribunal d'Instance de Boulogne
10 février 2002
réduction créance FINAREF *
ref : AFUB - TI - 020210A
Crédit permanent,
renouvellement, obligation d'information,
modalités, intérêts (déchéance),
art L 311-9, L 311-33 Code
Consommation.
L'AFUB dénonce depuis longtemps le mépris dans lequel la plupart des établissements de
crédit tiennent la Loi en ne respectant pas les prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la
Consommation pourtant destiné à prévenir le surendettement.
Selon la pratique habituelle, FINAREF n'avait pas informé son client titulaire d'une carte
Mistral, de sa proposition de renouvellement annuel du contrat initial. Et face à la critique de
l'emprunteur, le professionnel n'hésite pas à invoquer le message écrit édité sur le relevé
bancaire.
C'est cette argumentation que condamne le Tribunal :
" un contrat de crédit qui a été conclu régulièrement au regard notamment des exigences de
l'article L 311-9 du Code de la Consommation pour une durée de une année renouvelable oblige
l'organisme financier, en vertu des dispositions de l'article L 311-9 alinéa 2 du même code, à
indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction de ce contrat.
Le message ne donnant pas les termes de cette information, sera sanctionné par la déchéance de
tout droit aux intérêts en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation.
En effet, cette information est attachée à l'offre préalable, l'article L 311-9 dispensant le prêteur
de renouveler chaque année son offre préalable initiale ; il doit en revanche indiquer trois mois
avant la date d'échéance du contrat les conditions de son renouvellement.
L'application de l'obligation d'information annuelle n'est pas un rapport purement contractuel
et elle ne peut être détachée des conditions de renouvellement du contrat.
(...)
Le Juge se doit de faire respecter l'ordre public d'autant, quand l'une des parties est une société
financière qui se présente avec un avocat contre une partie, personne physique non avertie de ses
droits. "
Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts et réduit la créance au montant du seul
capital.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir commentaire sous Cour d'Appel de Rennes 16 mars 2001 AFUB - CA - 010316A.
http://www.afub.org/AFUB_TI_020210A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:35
TI Boulogne 10 février 2002 réduction créance FINAREF
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TI Etampes 6 février 2002 condamnation
Tribunal d'Instance d'Etampes
6 février 2002
condamnation de la société Générale
ref : AFUB - TI - 020206A
Convention de compte,
contractualisation, package,
violation, fichier CB,
responsabilité bancaire.
Tel est pris qui croyait prendre ou l'arroseur arrosé.
En effet, alors que les établissements bancaires multiplient les conventions de compte qui sont
l'occasion d'imposer aux clients des produits et services groupés dont trop souvent l'usager n'a
nul besoin, cette contractualisation est parfois violée par la banque elle-même, emportée par
son appétit tarifaire.
C'est ce qu'illustre le Jugement publié :
" Selon les conditions générales de la convention Jazz, le fait d'être inscrit au fichier central des
cartes annule le contrat Jazz et en conséquence l'assurance Quiétis y afférent destinée à garantir
la perte et le vol des moyens de paiement.
En conséquence, en l'absence de toute manifestation de volonté exprimée de l'usager pour voir
maintenir cette assurance, la Société Générale ne pouvait prélever le montant de la cotisation. "
La Société Générale est condamnée à payer à son client la somme de 19,08 Euros.
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Cour Appel Chambery - 29 janvier 2002 - condamnation Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Chambery
29 janvier 2002
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 020129A
.
1) découvert entreprise, rupture abusive,
Loi 1 mars 1984 art. 60,
responsabilité bancaire.
2) agios, art. 1907 Code Civil,
réduction au taux légal,
relevé de compte, acceptation (non).
Les découverts tacitement accordés sont l'occasion de contentieux nombreux qui concernent tant leur existence que
les conditions de rupture.
En effet, au motif que le découvert n'est l'objet d'aucun écrit, la banque tente trop souvent d'imposer la loi du plus fort.
C'est cette pratique que censure la Cour en condamnant le Crédit Lyonnais au terme d'une démonstration dont la
clarté pédagogique doit être notée :
1°) sur la rupture ;
" Il ressort des relevés de compte, et notamment ceux relatifs à l'année 1995, que le compte a fonctionné en permanence
au cours de cette période en position débitrice.
(...)
Les courriers des 1er et 4 mars 1996, par lesquels le Crédit Lyonnais indique qu'il n'y a aucun accord préalable sur le
montant du découvert qui doit être considéré comme exceptionnel, ne sont pas de nature à combattre les éléments sus visés
qui démontrent l'existence d'une autorisation tacite de découvert pendant plus d'une année, dont le montant moyen peut
être fixé entre 40 000 et 50 000 francs.
La banque, qui n'allègue et a fortiori ne justifie pas avoir adressé de notification de rupture de crédit, conformément à
l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, a commis une faute. Le Crédit Lyonnais ne peut prétendre que sa cliente n'aurait
pas respecté l'objectif fixé entre les parties le 15 mars 1996 et tendant à une réduction du découvert à 15 000 francs à la
date du 15 mai 1996, dès lors que les rejets de chèques litigieux sont du 26 avril 1996.
La faute de la banque a occasionné à sa cliente un préjudice résultant des frais induits par les rejets de chèques litigieux,
soit la somme non contestée de 1 124,52 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner le Crédit Lyonnais.
En revanche, sa cliente ne justifie nullement du préjudice qu'elle invoque tant au titre de l'atteinte à son image qu'au titre
de l'atteinte à sa trésorerie."
2°) sur les agios ;
" L'indication d'un taux d'intérêt conventionnel sur une lettre d'information ne répond pas à l'exigence d'un écrit
prescrite par l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil, et ce même si le client n'a pas émis de protestation lors de la réception
de ses relevés de compte.
A défaut pour la banque de justifier d'un écrit, le taux légal est seul applicable au solde débiteur du compte courant. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à sa cliente la somme de 1124 F et à produire un décompte substituant
aux taux bancaire l'intérêt légal.
AFUB - COMMENTAIRE
La solution est classique et il peut-être consulté, dans un même sens, le jugement du Tribunal
de Commerce de Paris du 28 mai 1999 (Ref : AFUB - TC - 990528B)
Pour une copie intégrale de la décision.
http://www.afub.org/AFUB_CA_020129A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:37
Cour Appel Chambery - 29 janvier 2002 - condamnation Crédit Lyonnais
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procédure règlement des conflits,
comment faire valoir ses droits
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http://www.afub.org/AFUB_CA_020129A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:27:37
Tribunal Instance Orléans - 27 décembre 2001 - condamnation La Poste
Tribunal d'Instance d'Orléans
27 décembre 2001
Condamnation de La Poste
ref : AFUB - TI - 011227C
Chèque, falsification,
endos, détournement,
responsabilité bancaire,
article 1937 Code Civil.
Pour payer un achat lors d'une foire exposition, l'usager rédige un chèque de 22 489 F à l'ordre de l'usine DELACROIX et
le remet à une personne supposée mandataire de celle-ci.
Ultérieurement ce chèque ayant été encaissé par une entreprise tierce, aujourd'hui disparue, le bénéficiaire n'ayant donc
pas été réglé, l'usager demande réparation à sa banque en lui reprochant d'avoir débité leur compte sur la foi d'un chèque
falsifié.
La Poste réplique que sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de preuve de faute lourde.
Le Tribunal ne fait pas droit à une telle analyse :
" Si l'article 108 du code les Postes et Télécommunications contient des clauses exonératoires de la responsabilité de La Poste, celleci n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce : elles concernent en effet, soit l'emploi abusif, la perte ou la disparition des formules
de chèques, soit le faux paiement résultant d'indications d'assignation ou de virements inexactes ou incomplètes, soit la non
déclaration de changement dans la condition civile ou légale du titulaire du compte courant postal.
Cependant, dès lors qu'elle se dessaisit, au profit d'un non-bénéficiaire, des fonds qui lui sont confiés, il ne saurait être
considéré que le chèque est "régulièrement" porté au débit du compte du tireur, La Poste commet une faute contractuelle
engageant sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1937 du Code Civil, en l'absence même de toute faute grossière. "
La Poste est condamnée à payer à ses clients 3 733 Euros pour réparation ainsi qu'aux dépens entiers.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Paimboeuf - 27 décembre 2001 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
27 décembre 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 011227B
.
Convention de compte,
services groupés, packages,
vente forcée, contrat d'adhésion
abonnement revue,
responsabilité bancaire.
La pratique bancaire des Conventions de services groupés encore appelées "packages", expose l'usager à souscrire
des produits dont il n'a nullement besoin.
C'est ce qu'illustre les faits de l'espèce.
En effet, le crédit Agricole avait soumis à la signature de son client un contrat "Compte Service" ayant pour objet
non seulement des garanties d'assurances mais aussi un abonnement au "dossier familial".
Or, au sujet de cet abonnement, l'usager dénonçait une "vente forcée" ainsi qu'un manquement au devoir de
conseil pesant à charge de la banque.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" S'agissant du devoir du conseil de la banque. Il convient de constater que l'abonnement à cette revue résulte de
l'insertion d'une clause pré-imprimée dans le contrat compte service.
Aux termes de celle-ci, le souscripteur du contrat compte service demande à bénéficier de trois mois d'essai gratuit puis
d'un abonnement qui sera confirmé par la banque sauf renonciation dans le délai de trois mois.
Le contrat de compte service rédigé dans les termes d'un contrat d'adhésion a pour conséquence que le souscripteur
qui n'y prend pas garde souscrit automatiquement un contrat d'abonnement à une revue dont on peut s'interroger sur le
lien qu'elle présente avec le contrat initial.
Compte tenu de l'âge des usagers, il est manifeste que ceux-ci présentaient une certaine vulnérabilité qui ne pouvait
échapper à la banque. Dès lors dans le cadre de son devoir de conseil, elle devait d'une part, présenter la revue afin que les
demandeurs apprécient l'utilité de souscrire un tel abonnement et, d'autre part, attirer leur attention sur le mécanisme
l'adhésion quasi-automatique au contrat.
La banque ne démontre pas avoir procédé à cette information. Il n'est donc pas établi qu'elle a rempli son obligation. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à ses clients à titre de réparation 909 F outre 1 000 F (art. 700 NCPC) et
aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Alors que la Loi MURCEF du 11 décembre 2001 prétend protéger les usagers à l'encontre de
la pratique des conventions de services groupés, force est de constater l'impuissance de la
démarche législative inspirée par le Ministère de l'Economie et des Finances et surtout M.
FABIUS.
Car face aux dérapages de ces pratiques, le Consommateur demeure sans défense face au
contrat d'adhésion qui lui est imposé.
Les faits soumis au Tribunal en sont l'illustration exemplaire.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Paimboeuf - 27 décembre 2001 - condamnation Crédit Agricole
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Tribunal Instance Paimboeuf - 27 décembre 2001 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
27 décembre 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 011227A
Compte, curatelle, retraits,
erreur bancaire,
responsabilité bancaire.
En dépit de la mise en oeuvre d'une régime de protection dont bénéficie ses clients placés sous curatelle, la banque
leur autorise des retraits que conteste le curateur.
Le tribunal accueille sa demande :
" Il résulte des dispositions de l'article 512 du Code Civil que le curateur percevra seul les revenus de la personne en
curatelle, assurera lui même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte
ouvert chez un dépositaire agréé.
(...)
Le Crédit Agricole reconnaît avoir remis par erreur, le 2 mars 2000, la somme de 4 000 F au lieu de 2 000 F, montant
autorisé par le curateur.
(...)
En remettant à tort à ses clients la somme de 2 000 F, la banque a commis une faute présentant un lien direct et certain
avec le préjudice subi par le couple, ce préjudice étant caractérisé par la dilapidation inutile de cette somme."
Le Crédit Agricole est condamné à payer à ses clients une somme de 2 000 F à titre de réparation, outre 1 000 F
(art. 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Chateauroux 27 decembre 2001 condamnation Caisse Epargne
Tribunal Grande Instance de Chateauroux
27 décembre 2001
condamnation Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TGI - 011227A
Bourse, valeurs mobilières,
transfert,
frais et commissions,
droits de garde.
Titulaire d'un compte titre dans les écritures de la Caisse d'Epargne, l'usager donne en 1998
un ordre de transfert de son portefeuille à destination d'un établissement.
Or, entre autres griefs, cet épargnant dénonce que la banque a débité en 1999 son compte au
titre de "frais de garde des titres".
La Caisse d'Epargne soutient que cette tarification est conforme aux barèmes fixés par les
conditions générales de la convention de titre ; au demeurant elle allègue n'avoir pu procéder
un transfert du compte au motif que celui-ci était débiteur.
Le Tribunal ne fait pas droit à cette interprétation :
" la banque n'apporte aucune preuve de cette allégation et elle ne verse aux débats aucun relevé
du compte courant à l'époque de la demande de transfert."
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à son client 28,13 Euros.
COMMENTAIRE AFUB :
Consulter notamment : Tribunal d'Instance de Mortagne 9 octobre 1998 - AFUB - TI 981009A.
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Tribunal Instance La Roche sur Yon - 15 decembre 2001 - SOFINCO débouté et condamné
Tribunal d'Instance de La Roche sur Yon
15 décembre 2001
SOFINCO débouté et condamné
ref : AFUB - TI - 011215A
Crédit permanent,
durée annuelle, reconduction,
déchéance des intérêts,
art. L 311-9 et L 311-33 Code Consommation.
Alors que le législateur a soumis le crédit permanent à des conditions destinées à limiter les risques d'endettement,
les établissements de crédit n'en continuent pas moins de violer la Loi (voir observation sous Cour Appel de Rennes 10
mars 2001 - affaire Civ : Ref AFUB - CA - 010316A).
S'adressant souvent à une population qui, par sa demande de prêt, se place dans un rapport de dépendance à l'égard
du prêteur, n'y a t'il pas de la part de celui-ci un réel abus de faiblesse ?
C'est cette attitude que le Tribunal est appelé à sanctionner. En effet, alors que SOFINCO prétend au paiement d'une
somme de 37 918 F, outre les intérêts, cet établissement est débouté de sa demande aux motifs suivants :
" Aux termes des articles L 311-9 et L 311-33 du Code de la Consommation, l'offre préalable de crédit qui permet de
disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti, obligatoire pour le contrat initial,
précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, 3 mois avant l'échéance,
les conditions de reconduction du contrat, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, le plafond du crédit a été certes augmenté avec l'accord des emprunteurs, mais la SA SOFINCO se borne à
affirmer avoir envoyé des relevés précisant les conditions annuelles de reconduction du contrat. L'organisme de prêt,
professionnel des opérations de crédit, n'a donc pas apporté la preuve d'une information exhaustive et explicite par écrit
des conditions de reconduction du contrat.
En conséquence, la SA SOFINCO sera déchue du droit aux intérêts à compter de la première reconduction annuelle,
soit en l'espèce le 14 juin 1988.
Les emprunteurs, qui se fondent sur cette déchéance, sollicitent la limitation du montant de la créance de la banque.
Selon les pièces versées au débat, le décompte des sommes dues indique que les intérêts perçus dépassent le montant
sollicité par l'organisme de crédit, de sorte que la SA SOFINCO se verra déboutée de sa demande en paiement. "
Débouté de sa demande, SOFINCO est condamné aux entiers dépens.
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Tribunal Instance Paris - 13 decembre 2001 - condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
13 décembre 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 011213A
frais et commissions,
accord (non),
responsabilité bancaire.
Bien que désormais classique, la solution adoptée par le tribunal mérite d'être publiée en raison de sa rigueur :
" Le Crédit Lyonnais, qui s'est affranchi du formalisme fondamental de droit civil en matière de contrat synallagmatique
édictant l'établissement du dit contrat en deux exemplaires identiques contenant toutes les conditions détaillées de son
exécution, et qui prétend ce jour contraindre son client au respect des Dispositions Générales de Banque et des Conditions
Générales de Banque au seul motif que son client aurait reconnu en avoir pris connaissance, ne prouve pas que celles
qu'il verse aujourd'hui aux débats soient bien celles censées avoir été données au requérant lors de la signature de la
convention du 3 octobre 1997.
Il en résulte que le Crédit Lyonnais doit être condamné à payer à son client les sommes prélevées sur son compte. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client la somme de 18 160 F outre 5 000 F de dommages et intérêts
"pour le préjudice subi du fait d'une comptabilité erronée", 1 500 F (art. 700 NCPC) et aux dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
La présente décision illustre l'efficacité de la procédure mise en place par l'AFUB pour que
les usagers fassent valoir leurs droits en matière de frais. Reposant sur un argumentaire
juridique et sur des formules-types, de lettre amiable et de saisine judiciaire, cette démarche
manifeste la volonté de l'AFUB de soumettre la Jungle bancaire au Droit de la République.
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TGI Chartres 12 décembre 2001 réduction créance Banques Populaires
Tribunal de Grande Instance de Chartres
12 décembre 2001
réduction créance Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 011115A
.
Découvert non professionnel,
offre préalable (non),
déchéance des intérêts, portée,
art. L 311-8 à L 311-13 et L 311-33 Code
Conso,
art. 1155 Code Civil.
L'intérêt de la décision commentée est de préciser la portée de la déchéance des intérêts,
sanction édictée par l'article L 311-33 du Code de la Consommation en suite de la violation de
certaines prescriptions dudit Code.
En effet, lorsque le prêteur encourt la déchéance des intérêts, il tente de faire valoir a
minima des droits à l'intérêt légal.
C'est cette interprétation que réfute le Tribunal :
" Selon l'article L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans
saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8
à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du
capital suivant l'échéancier prévu.
(...)
Dans la mesure où l'article L 311-33 ne distingue pas entre intérêts légaux ou conventionnels,
il n'y a pas lieu de distinguer entre les deux catégories d'intérêts.
De surcroît l'article L 311-33 lie clairement l'obligation de l'emprunteur au seul
remboursement du capital et déroge à l'article L 311-30 qui prévoit qu'en cas de défaillance de
l'emprunteur les sommes restant dues produisent intérêt de retard au taux conventionnel, ledit
texte constituant une des exceptions prévues à l'alinéa 3e de l'article 1155 du Code Civil.
Il en découle que la déchéance du droit aux intérêts est absolue et que la créance de la BP ne
produit aucun intérêt pour cette somme."
Le Tribunal réduit de 15 000F la valeur de la créance bancaire.
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TGI Chartres 12 décembre 2001 réduction créance Banques Populaires
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Tribunal Instance Boissy - 27 novembre 2001 - condamnation Société Générale
Tribunal d'Instance de Boissy
27 novembre 2001
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 011127A
Compte, clôture abusive,
interdiction bancaire (erreur),
responsabilité bancaire.
Alors qu'il a ouvert un compte en 1996 et que celui-ci ne fonctionnait plus depuis plusieurs années, l'usager y
domicilie un virement de 4 000F et tire quelque temps plus tard un chèque d'un montant correspondant.
Cependant, le virement est retourné par la banque à son expéditeur et le chèque est rejeté avec pour motif "compte
clôturé". Une procédure d'interdiction bancaire est mise en oeuvre.
Sa mainlevée nécessite le paiement de frais et pénalités d'un montant de 844 F.
En fait, la banque fait valoir que le compte est clôturé depuis décembre 2000. ce dont l'agence n'avait pas informé son
client.
Ce que censure le Tribunal d'Instance :
" Il résulte des pièces produites par les parties et de leurs explications que la clôture du compte du client n'a pas été faite
selon les règles, ce que reconnaît la Société Générale.
Cette dernière a attendu d'être attraite devant le Tribunal pour formuler une proposition d'indemnisation.
Le client a manifestement subi un préjudice résultant de la précipitation de la banque à clôturer son compte. "
La Société Générale est condamnée à payer à son client les sommes de 844 F et 2 000 F à titre de dommages-intérêts
outre les dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
La Société Générale continue de résister au Droit, confirmant s'inscrire dans une déviance
volontaire puisqu'elle a déjà été condamnée pour des faits semblables, notamment par le
Tribunal de Grande Instance de Melun [voir ref : AFUB - TGI - 950328A].
Pour faciliter la réclamation des usagers en pareille circonstance, l'AFUB édite un modèle de
lettre spécifiquement adapté, à adresser à l'établissement bancaire qui vient d'informer son
client de son intention de clôturer le compte ...
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TI Chartres 15 novembre 2001 réduction créance Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Chartres
15 novembre 2001
réduction créance Banque Populaire
ref : AFUB - TI - 011115A
Crédit, non-paiement, pénalité,
indemnisation conventionnelle,
réduction clause pénale,
art. 1952 et 1231 Code Civil.
" la somme réclamée au titre de l'indemnité conventionnellement prévue de 8% sur le capital
restant dû sera réduite, en application de l'article 1231 du Code Civil à la somme de 1 Franc, les
intérêts perçus ou contenus dans les échéances impayées au taux contractuel, depuis l'origine du
contrat, constituant une contrepartie suffisante pour les prêteurs et justifiant la réduction de cette
clause pénale. "
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TGI Bar le Duc 8 novembre 2001 condamnation du Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc
8 novembre 2001
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 011108A
Hypothèque judiciaire,
banques, fusion,
personnalité morale (non),
nullité inscription.
Suite logique d'un précédent jugement (voir AFUB-TGI-010614A), la décision publiée ci
après présente l'intérêt d'une clarté encore plus grande :
" Il apparaît qu'une fusion a été opérée entre ces entités (Crédit Agricole Mutuel Pyrénées
Gascogne, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Pyrénées Atlantique, CRCA Gers,
CRCA des Hautes Pyrénées).
Or en aucun cas ces actes (extraits des délibérations) ne font état de la création d'une nouvelle
entité dénommée Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne. En outre, au vu des
certificats établis par le greffier du tribunal de Commerce de Tarbes, il n'apparaît pas que,
contrairement aux affirmations du créanciers saisissant, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne ait fait l'objet d'une immatriculation au RCS, de telle sorte qu'il n'est pas
démontré qu'elle ait jamais disposé de la personnalité morale et subséquemment de la capacité
d'ester en justice et de prendre une inscription hypothécaire. "
Le Tribunal ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque et la radiation de la saisie,
en condamnant le Crédit Agricole à payer au débiteur la somme de 4 000F (art. 700 NCPC)
outre aux entiers dépens.
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Tribunal Instance Paris - 30 octobre 2001 - condamnation COFIDIS
Tribunal d'Instance de Paris
30 octobre 2001
Condamnation de COFIDIS
ref : AFUB - TI - 011030A
Assurance, perte d'emploi, exclusion,
mention insuffisante,
responsabilité bancaire.
Trop souvent, lorsque l'usager peut faire valoir ses droits à la garantie perte d'emploi, il lui est opposé que sa
situation de salarié ne lui permet pas d'y prétendre.
C'est ainsi lorsque l'assurance ne couvre que les contrats de travail à durée indéterminée.
Cependant, encore faut-il que l'emprunteur ait eu connaissance de cette réserve, ainsi que l'illustre le présent
jugement :
" Toutefois, il convient de relever que la condition restreignant la garantie à la possession d'un contrat de travail à durée
indéterminée est inscrite au recto de l'Offre préalable de crédit et rédigée en petits caractères et qu'elle n'est pas
mentionnée dans d'autres documents que la SA COFIDIS a mis à la disposition de la clientèle.
Un risque de confusion sur la réalité de la garantie proposée étant ainsi créé de son chef, il entrait dans l'obligation de la
SA COFIDIS de faire préciser dans le questionnaire concernant la situation professionnelle de l'emprunteur, la nature de
son contrat de travail.
Cette absence de précaution est constitutive d'un manquement à l'obligation de prudence qui s'impose à tout professionnel
dans ses relations avec les particuliers.
Le préjudice qui en est résulté est d'ordre moral ; il sera réparé par une somme de 1 000 Francs à titre de dommages et
intérêts. "
COFIDIS est condamné à payer à son client la somme de 152 Euros à titre de réparation.
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Tribunal Instance Perpignan - 29 octobre 2001 - réduction créance COFIDIS
Tribunal d'Instance de Perpignan
29 octobre 2001
déchu des intérêts COFIDIS
ref : AFUB - TI - 011029A
.
Crédit permanent,
durée annuelle, reconduction expresse,
déchéance des intérêts,
art. L 311-9 Code Consommation
art. 1315 Code Civil.
Alors que COFIDIS prétendait au paiement de la somme de 53 900F en suite d'un crédit permanent conclu en
1994, l'emprunteur fait valoir que a concouru à son endettement la méconnaissance des prescriptions de l'article L 3119 du Code de la Consommation qui constituent des gardes-fous à une telle situation.
Le Tribunal accueille la critique :
" Aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la
possibilité de disposer du crédit par fractions et aux dates de son choix ne peut être consentie que pour un an et doit faire
l'objet trois mois avant son échéance d'une notification des conditions de reconduction par le prêteur, le non respect de ces
dispositions entraînant la déchéance de tout droit aux intérêts pour le prêteur en application de l'article L311-33 du même
code.
(...)
Il appartient donc au prêteur qui réclame le paiement de sa créance d'établir la régularité du contrat dont il se prévaut au
regard des dispositions susvisées, en application de l'article 1315 du code civil, et ce quelque soit la date de formation du
contrat.
Il n'appartient pas au Tribunal de palier la carence de la SA COFIDIS dans l'administration de la preuve en ordonnant la
production par le défendeur des notifications des reconductions annuelles.
Le prêteur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L311-9 du code de la consommation et
doit donc être déchu du droit aux intérêts à compter de la première échéance annuelle du contrat.
Il ne peut davantage réclamer paiement d'indemnités contractuelles postérieurement à cette date dès lors que le contrat n'a
pas été régulièrement renouvelé."
Le Tribunal prononce la déchéance des intérêts pour une valeur de 37 200F et réduit la créance réclamée pour une
valeur de 53 900F à la somme de 16 750F.
AFUB - COMMENTAIRE
La présente espèce illustre la dangerosité criminogène du crédit permanent par l'effet des
intérêts qui viennent en l'espèce à représenter les deux tiers de la dette.
Voir observations sous :
Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
(affaire CIO)
AFUB-CA-010316A
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http://www.afub.org/AFUB_TI_011029A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:44
Tribunal Instance Perpignan - 29 octobre 2001 - réduction créance COFIDIS
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Cour Appel Rennes - 22 octobre 2001 - condamnation FACET
Cour d'Appel de Rennes
22 octobre 2001
condamnation de FACET
ref : AFUB - CA - 011022A
Crédit permanent, reconduction,
obligation d'information, preuve,
clause abusive,
art. L132-1, L311-9 Code Conso.
Alors que certains établissements tentent de se dispenser du nécessaire respect des prescriptions de l'article L311-9
du Code de la Consommation, les tribunaux sanctionnent ces attitudes ainsi que l'illustre la décision de la Cour :
" Selon l'article L 311-9 du Code de la Consommation, dans le cas d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de
l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix
du montant du crédit consenti, la durée du contrat étant limitée à un an renouvelable, le prêteur doit indiquer trois mois
avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ;
En raison de l'obligation d'information qui pèse ainsi sur lui, il revient à l'établissement de faire la preuve, aux termes de
l'article précité qu'il a par écrit dans le délai imparti mais aussi de manière complète et explicite renseigné l'emprunteur
sur les conditions de reconduction du contrat, conditions qui tiennent aussi bien à la durée, qu'au montant et au taux de
crédit et à ses modalités de remboursement ;
En stipulant dans ses offres que "de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette
information sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi", la société FACET en définitive
s'exonère de faire la preuve qui lui incombe du contenu de son information et par ce biais exclut toute contestation
ultérieure à cet égard.
La suppression de cette clause en ce qu'elle est abusive, comme ayant pour effet de créer au détriment du non
professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et est également
illicite, comme dispensant le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge, a en conséquence été à bon droit décidée
par le premier juge. "
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Tribunal Instance Melun - 22 octobre 2001 - condmnation BRED
Tribunal d'Instance de Melun
22 octobre 2001
condamnation de la BRED
ref : AFUB - TI - 011022A
Chéquier, envoi postal,
courrier simple,
responsabilité bancaire.
Alors que des usagers viennent d'ouvrir un compte en ses livres, la BRED leur expédie par voie postale simple des
chéquier.
Ceux-ci ne parviendront jamais à leurs destinataires. Et ultérieurement leur compte sera débité au titre des chèques
utilisés frauduleusement par les auteurs du détournement.
Les clients de la BRED réclament réparation des préjudices résultant de cette situation.
La banque fait valoir notamment qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'adresser les chéquiers
en recommandé avec accusé de réception. Elle soutient aussi avoir remboursé les victimes.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal au terme de la motivation suivante :
1°) sur la faute :
" Il résulte de l'application des dispositions de l'article 1927 du Code Civil que la banque dépositaire des fonds appartenant
à ses clients doit leur garantir la libre disposition et la sécurité des dépôt et est tenue pour ce faire à une obligation
générale de prudence ;
L'envoi de chéquiers sous pli simple constitue un manquement à cette obligation de prudence, un tel procédé ne pouvant
garantir que lesdits chéquiers parviennent à leur destinataire ;
Conformément aux dispositions de l'article 1147 du Code Civil, la banque doit répondre de la faute qu'elle a commise dans
l'exécution de ses obligations. "
2°) sur les préjudices :
" Il résulte des pièces versées aux débats que si effectivement les sommes indûment prélevées ont été remboursées, force est
de constater qu'elles ne l'ont été que le 20 mars 2000 alors que l'opposition date du 8 février 2000 ;
En outre les remboursements n'ont été effectués qu'après de nombreuses interventions des usagers qui justifient s'être à
plusieurs reprises rendus à l'agence et avoir adressé des lettres en recommandé avec accusé de réception pour lui rappeler
ses obligations ;
Par ailleurs pour faciliter le contrôle des opérations sur le compte bancaire de sa cliente, la banque lui a fait ouvrir un
autre compte de dépôt. Pour autant, la banque au lieu d'opérer un simple transfert a clôturé les comptes pour en ouvrir de
nouveaux faisant de ce fait perdre à sa cliente le bénéfice de trois jours d'intérêts et réduit la provision du CODEVI au
plafond de 30 000 francs alors que le solde de l'ancien s'élevait de 30 431,82 francs avec les intérêts acquis. Certes la
cliente a pu obtenir la remise en état de ses comptes mais à la suite de démarches faites auprès du directeur de l'agence et
de responsable qualité de la société BRED ;
Enfin et contrairement aux engagements pris par l'agence gérant les comptes des demandeurs, cette dernière n'a pas
adressé aux commerçants et autres victimes d'utilisations frauduleuses des chéquiers les courriers pour exposer le motif du
rejet du chèque ou du prélèvement pour faire cesser les relances et mises en demeures adressées au domicile des
demandeurs ; ainsi, ces derniers justifient avoir exposé des frais d'avocat pour la rédaction de ces courriers et dû effectuer
eux-mêmes les démarches auprès des victimes ; et les requérants justifient avoir exposé des frais téléphoniques, postaux, de
déplacements et d'honoraires d'avocat pour un montant total de 5790 F;
- 84,53 francs
- 5 709,04 F
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Tribunal Instance Melun - 22 octobre 2001 - condmnation BRED
La cliente est donc fondée à réclamer le complément soit la somme 4 209,04 francs ;
En outre l'usager a manifestement subi un préjudice moral du fait de l'utilisation frauduleuse de son chéquier et des
désagréments occasionnés par les nombreuses démarches qu'il a dû effectuer auprès de la banque pour obtenir la
restitution des fonds et auprès des victimes de l'utilisation frauduleuse de son chéquier ; qu'ainsi il s'est vu notifier un avis
à tiers détenteur par le trésor public sur son lieu de travail et auprès d'autres organismes bancaires ;
En conséquence, les usagers peuvent donc prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. "
Le Tribunal condamne la BRED au paiement de 4209 F pour le dommage matériel et 6 000 F pour les préjudices
moraux, outre aux dépens entiers et à 2 500 F (cf. article 700 NCPC).
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tribunal Instance Grenoble - 20 octobre 2001 - condamnation du Crédit Agricole
Tribunal d'Instance de Grenoble
20 octobre 2001
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 011020A
Bourse, ordre, Minitel,
videotitres, dysfonctionnement,
responsabilité bancaire.
Alors qu'il est abonné au service vidéotitres du Crédit Agricole, l'usager n'a pu annuler les 3 et 4 avril des ordres
d'achat en raison d'un mauvais fonctionnement technique ayant abouti au blocage de la fonction annulation des ordres.
Le client du Crédit Agricole dénonçait avoir subi une perte importante lors de la vente des titres dont il n'avait pu
annuler l'ordre d'achat.
" De façon incontestable, le Crédit Agricole a manqué à ses obligations définies au terme de l'article 321 de la convention
d'utilisation du Crédit Agricole en ligne qui prévoit que la Caisse Régionale s'engage à mettre en oeuvre des moyens
techniques appropriés et que sa responsabilité peut être recherchée pour inexécution ou mauvaise exécution du service
sauf en cas de force majeure, faute du client dans l'utilisation du service et mauvais fonctionnement du matériel ou du
réseau de télécommunication dont elle n'a pas la maîtrise ;
En effet, un incident technique, survenu entre le samedi 1er avril et le lundi 3 avril 2000, a rendu inopérante la fonction
annulation du Minitel de telle sorte que son client, dans un contexte boursier agité et incertain, n'a pas pu annuler le
dimanche 2 avril, comme il le souhaitait, les ordres d'achats passés la veille par le truchement de ce système ;
Le Crédit Agricole n'impute pas cette défaillance au mauvais fonctionnement du matériel ou du réseau dont elle n'a pas la
maîtrise ou à la force majeure, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
(...)
La privation du service annulation pour un client habitué comme cet usager à passer de façon quotidienne, un volume
important d'opérations boursières lui a été préjudiciable. "
Le Tribunal condamne le Crédit Agricole à payer à son client la somme de 2 000F en réparation de son préjudice
matériel et moral.
AFUB - COMMENTAIRE
Voir dans un même sens :
Tribunal de Grande Instance de Versailles
28 juin 1997
(affaire Crédit du Nord)
ref : AFUB - TGI - 970628A
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Tribunal Instance Angers - 14 octobre 2001 - condamnation Banques Populaires - BRED
Tribunal d'Instance d'Angers
14 octobre 2001
Condamnation des Banques Populaires - BRED *
ref : AFUB - TI - 011014A
Crédit, difficultés,
octroi excessif, renégociation,
endettement, devoir de conseil,
responsabilité bancaire.
" De nombreux courriers échangés entre les défendeurs et la banque établissent que les emprunteurs sollicitaient un
réaménagement de leur remboursement, leur permettant de réduire leur versements mensuels. Or sur les conseils de la
banque il leur était accordé pour faire face à leurs échéances de remboursement, cinq nouveaux prêts à court terme entre
1996 et 1998 pour un montant global de 230 000 fr. ce qui portait leurs échéances mensuelles globalement à la somme de
17 999,11 francs.
Finalement l'octroi de ces prêts se révélait insuffisant pour permettre aux emprunteurs de faire face aux échéances et
celles-ci étaient débitées par la banque respectivement sur les deux comptes courants objet de la présente instance. Enfin
faute d'approvisionnement suffisant des comptes les chèques émis étaient rejetés et les incidents déclarés à la Banque de
France.
Si la BRED Banque Populaire n'était nullement tenue de proposer des aménagements pour permettre à ses clients de faire
face à la baisse momentanée mais importante de leurs ressources, elle ne pouvait sans manquer à son devoir de conseil
leur octroyer des prêts à court terme qui portaient leurs seuls prélèvements mensuels d'échéances de prêt à environ 60 %
de leur ressources.
L'endettement étant artificiellement porté de 600 000 Fr. à plus de 800 000 Fr. il en est résulté économiquement, pour les
défendeurs un accroissement du coût des intérêts versé au moins équivalent aux sommes portées par la banque en débit
des comptes ouverts au nom de chacun des d'eux.
Aussi les manquements de la BRED Banque Populaire à ses obligations de conseil ont causé à ses clients un préjudice qui
doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts égaux au montant des condamnations prononcées, intérêts compris,
respectivement à l'encontre de chacun de ces derniers.
Il convient en conséquence de condamner la BRED Banque Populaire à payer à titre de dommages et intérêts pour
manquement à son devoir de conseil respectivement à l'encontre de ses clients des sommes égales aux montants des
condamnations prononcées, intérêts compris, respectivement à l'encontre de chacun de ces derniers.
Il y a lieu également d'ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties entre elles. "
Les Banques Populaires - BRED sont condamnées à payer à leurs clients la somme de 30 000 F outre 3 000 F (art.
700 NCPC) et aux dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
La décision est à rapprocher de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rennes en date du 16
décembre 1999 (ref : AFUB - CA - 991216A)
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Tribunal Instance Saint Denis - 10 octobre 2001 - condamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Saint Denis
10 octobre 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 011010B
chèque, perte, lettre simple,
obligation de précaution,
responsabilité bancaire.
Un chèque dont il est bénéficiaire est remis aux Banques Populaires pour qu'elle en assure l'encaissement.
Ultérieurement, ce chèque est rejeté par le banquier tiré car le compte de son auteur n'est pas suffisamment
provisionné.
Les Banques Populaires en informent leur client mais ne peuvent lui restituer le chèque en cause.
Cette situation est sanctionnée par le Tribunal :
" la Banque Populaire ne constitue pas être dans l'impossibilité de restituer à son client l'original du chèque de 12 000F
impayé faute de provision mais soutient n'encourir de ce fait aucune responsabilité, la perte de ce chèque résultant, selon
elle, d'une erreur d'acheminement.
Toutefois, la banque est également dans l'impossibilité de prouver l'envoi de ce chèque puisqu'il s'agissait d'un envoi
simple.
Dès lors, en ne prenant pas la précaution d'adresser à son client l'original dudit chèque en lettre recommandée, la banque
s'est aussi privée du droit de contester sa responsabilité en cas de perte.
Si cette situation ne prive pas le bénéficiaire du chèque de la possibilité de recouvrer sa créance sur le tireur, elle risque
néanmoins de rendre ce recouvrement plus difficile et plus aléatoire. "
Les Banques Populaires sont condamnées à payer à leur client la somme de 2 000F à titre de dommages et intérêts
outre 2 000F (art. 700 du NCPC) et aux entiers dépens..
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Cour Appel Paris - 9 octobre 2001 - réduction créance de la Société Générale
Cour d'Appel de Paris
9 octobre 2001
réduction créance de la Société Générale
ref : AFUB - CA - 011009A
Découvert professionnel,
agios, relevés bancaires,
article 1907 Code Civil,
sanction.
" si le premier relevé, ayant valeur d'exemple indicatif pour l'avenir date du 31 mars 1993, la Société Générale ne peut se
prévaloir d'une stipulation d'intérêts contractuels, acceptés en connaissance de cause par l'entreprise, qu'à partir du 30
juin 1993 ; le dernier de ces relevés datant du 30 juin 1996, la banque ne peut plus prétendre aux agios à partir du 30
septembre 1996.
En conséquence, elle doit recalculer le solde débiteur du compte en substituant l'intérêt aux taux légal aux agios appliqués
avant le 30 juin 1993 puis après le 30 septembre 1996.
Son décompte du 28 septembre 2000 ne peut être admis puisqu'il se borne à substituer l'intérêt au taux légal à partir du
solde du 6 août 1997. "
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Tribunal Instance Villeurbanne - 5 octobre 2001 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Villeurbanne
5 octobre 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 011005A
Crédit immobilier,
retard procédure,
responsabilité bancaire.
Nombre d'emprunteurs déplore les vicissitudes et retards qui ont grevé le montage du crédit immobilier sollicité.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce soumis au Tribunal.
Alors qu'il vient de signer le 11 avril un compromis de vente immobilière dont le réalisation doit intervenir le 11
août, l'usager, la semaine suivante, présente à l'agence du Crédit Lyonnais une demande de prêt. Après accord de
l'assureur le 7 juillet, cet usager signe l'offre de prêt et la renvoie à la banque.
Or le dossier demeurera en souffrance en l'agence jusqu'au 25 juillet, l'accord du service des prêts ayant finalement été
exprimé le 9 août.
C'est dire que la réalisation de l'acte de vente ne peut être exécutée à la date prévue du 11 août, les demandes de
garantie hypothécaire nécessitant encore un délai long.
L'usager finit par souscrire le prêt nécessaire auprès d'un autre établissement, l'acte d'achat intervenant le 11
septembre.
C'est alors que le Crédit Lyonnais prélèvera sur le compte de son client la somme de 2 000F à titre de frais de dossier
pour le "travail effectué".
C'est cette prétention que contestait l'usager.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" il est établi que bien qu'il ait été saisi par son client de la demande de financement de son projet immobilier dès le 20
avril, ce n'est que le 9 août que le Crédit Lyonnais lui a adressé son accord, alors que la signature de l'acte de vente était
prévue pour le 11 août ; le Crédit Lyonnais qui avait connaissance de cette date n'établit pas que ce retard a été provoqué
par la négligence des consommateurs ; dans ces conditions, la banque sera donc condamnée."
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à sa cliente la somme de 2 000F outre 600f (art 700 du NCPC) ainsi
qu'aux entiers dépens.
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Cour Appel Rennes - 21 septembre 2001 - condamnation FACET
Cour d'Appel de Rennes
21 septembre 2001
condamnation de FACET
ref : AFUB - CA - 010921B
Crédit permanent,
déchéance du terme, résiliation,
clause abusive,
art. L132-1, L311-30 et L311-34 Code Conso.
Trop souvent les contrats d'adhésion qu'imposent à leurs clients de nombreux établissements incluent des clauses
qu'organisent un déséquilibre contractuel au bénéfice du professionnel. Ces clauses, illicites, sont inopposables à
l'emprunteur car elles sont abusives.
Tel est le cas de certaines clauses de résiliation :
" L'article II 13 d de l'offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit stipule que le présent contrat
pourra être résilié après envoi par le prêteur d'une mise en demeure par lettre recommandée dan les cas notamment de
deux remboursements mensuels successifs impayés mais aussi d'impayés sur d'autres crédits de l'emprunteur auprès du
prêteur et qu'en outre en cas de résiliation pour impayé il serait fait application de l'article 1-4 ci-dessus, lequel prévoit le
paiement d'une indemnité de résiliation égale au plus à 8% du capital restant dû;
L'article II 5 a et b de l'offre de crédit accessoire à une vente énonce de son côté qu'une résiliation du contrat peut
intervenir à l'initiative du prêteur selon les mêmes modalités dans le cas de deux mensualités échues et impayées sur l'un
quelconque des crédits de l'emprunteur auprès du prêteur et que la résiliation du contrat entraîne au profit du prêteur
l'application de l'article 1-5 lequel renvoie à l'article 1-4 de la précédente offre qui prévoit le paiement d'une indemnité de
résiliation égale au plus à 8% du capital dû;
Force est de constater que cette dernière clause dont la Société FACET ne conteste pas le caractère abusif, puisque sa
demande de réformation ne porte pas sur celle-ci, est également illicite en ce qu'elle décide d'une sanction financière
contre l'emprunteur laquelle ne se justifie qu'en cas de défaillance de sa part au regard de l'article L 311-30 du Code de la
Consommation, texte d'ordre public, dans le cas d'un crédit qui serait régulièrement honoré ; une telle violation est
pénalement sanctionnée par l'article L 311-34 du même Code;
Sur la première clause, le Tribunal par des motifs pertinents et complets qui sont adoptés a justement considéré eu regard
à la formulation de la clause litigieuse qu'elle permettrait au prêteur d'exiger non seulement la résiliation d'un contrat de
crédit alors que son exécution était assurée mais encore une indemnité de résiliation du chef de ce contrat et que cette
clause était abusive en ce qu'elle stipulait l'application d'une clause pénale dans le cadre d'une défaillance extracontractuelle de l'emprunteur;
Pour les motifs ci-dessus exposés dans le cadre de l'examen de la clause II-5a et b, la clause II-13 d sera également
déclarée illicite. "
La Cour d'Appel condamne FACET.
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Cour Appel Rennes - 21 septembre 2001 - condamnation CONFORAMA
Cour d'Appel de Rennes
21 septembre 2001
condamnation de CONFORAMA
ref : AFUB - CA - 010921A
Carte de crédit, carte privative,
crédit permanent
publicité (art. L311-4 Code Conso),
reconduction (art. L311-9 Code Conso).
La présente décision concerne le respect des règles organisant la publicité des opérations de crédit et les prêts
permanents. Sont intérêt réside aussi, voire essentiellement, dans l'application de ces dispositions à une carte privative,
carte de commerçant.
" Selon l'article L 311-4 du Code de la Consommation. "Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quelque soit
son support, porte sur l'une des opérations de crédit visées à l'article L 311-2 doit :
1. Préciser l'identité du prêteur,la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le
coût total et s'il y a lieu le TEG mensuel ou annuel du crédit et des perceptions forfaitaires.
2. Préciser le montant en Francs, des remboursements par échéance ou en cas d'impossibilité le
moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire
pour obtenir le financement et le cas échéant le coût des perceptions forfaitaires.
3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances."
S'agissant des publicités incriminées visant "à payer malin - rembourser à votre rythme" il s'agissait d'une publicité qui
devait respecter les prescriptions de l'article L 311-4 du Code de la Consommation, cette publicité étant illicite, dès lors que
faisaient défaut certaines mentions informatives obligatoires ;
Il suffit d'ajouter qu'à supposer que la carte CONFORAMA soit avant tout une carte fidélité et que sa fonction crédit ne
soit pas obligatoirement mise en oeuvre, puisqu'aux dires, néanmoins non avérés, de l'appelante, seulement 10% des cartes
seraient effectivement utilisées à des fins de financement à crédit, il demeure qu'elle est abordée par les publications
litigieuses sous son aspect carte de crédit en sorte que celles-ci entraient dans le champ d'application de l'article L 311-4
précité et devaient comporter les mentions imposées par ce texte.
A cet égard, et au contraire de ce que soutient à nouveau l'appelante les mentions qu'elle a fait figurer sur lesdites
publicités (ce qui au demeurant démontre nécessairement qu'elle considérait bien que celles-ci étaient soumises aux
dispositions légales sus énoncées) étaient insuffisantes quant à notamment la durée de l'opération proposée et l'identité du
prêteur.
En effet, réglementée par l'article L 311-9 du Code de la Consommation, l'opération de crédit proposée n'était donc que
d'une durée de un an renouvelable, laquelle n'est pas mentionnée, étant observé d'une part, comme l'a avec raison
souligné le premier juge que la mention du caractère "permanent" de la réserve est de nature à induire en erreur le
consommateur, d'autre part que les offres de crédit soumises à l'acceptation de ce dernier stipulent cette durée d'un an.
Enfin la transparence et l'information exigées par l'article L 311-4 du Code de la Consommation au sein des publicités
visées par ce texte, parce qu'elles tendent à permettre au consommateur d'en appréhender d'emblée le sens et de prendre
immédiatement connaissance des conditions véritablement offertes relatives à l'accès et à l'octroi de ce crédit, ne sauraient
être regardées comme satisfaites par le renvoi du dit consommateur à une banque de renseignement télématique ou au
service crédit du magasin. "
La Cour d'Appel condamne CONFORAMA de ces chefs.
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http://www.afub.org/AFUB_CA_010921A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:52
Cour Appel Rennes - 21 septembre 2001 - condamnation CONFORAMA
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Tribunal Grande Instance Lisieux - 17 septembre 2001 - condamnation du Crédit Lyonnais
Tribunal de Grande Instance de Lisieux
17 septembre 2001
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 010917A
Crédit, taux, TEG erroné,
sanction : remboursement,
découvert, effet,
prescription (non).
Ayant souscrit un crédit immobilier en 1978, les emprunteurs dénoncent une erreur de TEG qui est à l'origine du
découvert affectant leur compte courant où sont prélevées les échéances. Car en recalculant les intérêts au seul taux
légal, ce qui s'impose en suite de l'erreur de TEG, ce compte ne serait nullement débiteur. En effet le TEG énoncé au
contrat comme étant de 13,21 % est en réalité de 14,452 %.
Ils réclament donc notamment :
- la réduction des intérêts au seul taux légal, soit un remboursement de 482 000 F,
- le remboursement des frais et agios ayant grevé le compte, soit 200 000 F.
La banque oppose essentiellement à l'action le moyen tiré de la prescription quinquennale.
Le tribunal ne fait pas droit à cette interprétation et accueille les demandes :
1 ) sur la prescription quant au prêt :
" la banque se contente d'excepter à titre principal la prescription, en ce que l'action n'a pas été engagée dans les 5 ans de
la signature du prêt.
Ce moyen est inopérant dès lors que l'erreur ne pouvait être découverte qu'au vu du résultat d'une analyse financière que
l'emprunteur était personnellement incapable de mener à bien. "
2 ) sur le TEG ;
" le prêt au TEG recalculé et dont la banque indique, sans n'étonner, qu'il serait usuraire est largement erroné en faveur
du prêteur de deniers ; il doit donc se voir appliquer le simple taux légal à compter de la date du prêt, ce qui en fonction de
ses valeurs successives aboutit à un remboursement de cet emprunt avec un trop perçu d'intérêts par la banque d'une
somme de 282 875F. "
La banque est donc condamnée à payer à ses clients 282 875F, outre 5 000F (art 700 NCPC) et aux entiers dépens.
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Tribunal Instance Paris - 11 septembre 2001 - condamnation Caisse d'Epargne
Tribunal d'Instance de Paris
11 septembre 2001
Condamnation de la caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 010911A
Carte bancaire,
fraudes,
remboursement,
retard,
responsabilité bancaire.
Ayant été victime du vol de sa carte bancaire dont il était titulaire, l'usager est remboursé de la somme de 12.945F
indûment débitée. Cependant il dénonçait le délai mis par la banque à exécuter ses obligations.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" l'indemnisation s'est effectuée en 3 versements intervenus plusieurs mois après que les sommes litigieuses aient été
débitées à tort de son compte.
Le consommateur a subi inévitablement une désorganisation de sa trésorerie ainsi qu'un préjudice de désagrément."
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer à son client les sommes de 155F au titre des préjudices financiers et de
3 000F au titre des autres dommages, outre les entiers dépens.
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Tribunal Grande Instance Paris - 11 septembre 2001 - réduction créance UBN
Tribunal de Grande Instance de Paris
11 septembre 2001
réduction de la créance de l'UBN
ref : AFUB - TGI - 010911A
Caution,
Information annuelle, adresse erronée,
loi 1 mars 1984 art. 48,
sanction.
La présente décision vient apporter à une jurisprudence pléthorique en ce domaine, une contribution fort utile en
exigeant une efficacité concrète :
" Si la banque est bien en mesure de produire les doubles des lettres d'information qu'elle aurait adressées aux cautions de
1993 à 2000 pour satisfaire à son obligation d'information, le Tribunal constate que les courriers leur ont été expédiés à
une mauvaise adresse alors que leur adresse exacte, qui figure dans tous les actes de procédure, était parfaitement connue
de la banque qui a d'ailleurs adressé sa lettre recommandée de mise en demeure à la bonne destination.
L'UBN qui ne peut donc justifier du respect de cette disposition est déchue de tout droit à réclamer aux cautions des
intérêts contractuels.
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Tribunal Instance Saint Denis - 10 octobre 2001 - condamnation des Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Saint Denis
10 septembre 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010910A
Interdiction bancaire, rejet de chèques,
information préalable,
information contractuelle, préavis,
art. 1134 Code Civil.
Alors que la banque vient de rejeter un chèque en l'absence de provision, son client dénonce parfois que ce rejet
est intervenu au mépris des pratiques ayant cours jusqu'alors entre lui et l'agence bancaire. Telle est notamment
l'hypothèse d'un découvert tacitement accordé, lorsqu'il est de pratique répétée et durable que l'établissement paie
les chèques ou les prélèvements alors même que n'existaient pas, au compte, les disponibilités suffisantes.
L'espèce soumise au juge illustre une situation différente puisqu'était en cause l'usage instauré par
l'établissement qui ne manquait pas de prévenir son client afin qu'il fasse le nécessaire, chaque fois que le compte
n'était pas suffisamment alimenté pour assurer le règlement d'un chèque. Cette information préalable évitait le rejet
du chèque et la mise en oeuvre d'une procédure d'interdiction bancaire.
Or, fut à déplorer une rupture de la pratique qui guide pourtant le consommateur dans la gestion de son compte,
étant fondé en une confiance que viole alors soudainement le professionnel.
En une démonstration dont on ne peut que relever la méthodologie toute pédagogique, le Tribunal sanctionne
une telle attitude :
" si l'on ne peut reprocher à la banque défenderesse la résiliation unilatérale et abusive d'une autorisation de découvert
ni le non respect d'une convention d'unicité de comptes, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin brutalement et sans
en aviser son client à un mode de fonctionnement en vigueur depuis plusieurs années et sur lequel cette dernière était en
droit de compter.
Or l'usager a vu son compte bancaire bloqué durant plusieurs semaines, ce qui l'a contraint à solliciter une aide
financière auprès de sa famille ; cette gêne financière temporaire s'ajoute un préjudice moral tenant d'une part à
l'atteinte portée à son crédit vis à vis des tiers et d'autre part aux soucis occasionnés par cette situation."
La Banque Populaire est condamnée à payer à son client la somme de 10 000F "en réparation du préjudice subi
du fait de ce manquement au devoir de conseil et d'information", outre 3 000F (art. 700 du NCPC) et aux dépens
entiers.
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TI Cognac 8 septembre 2001 condamnation Cofinoga
Tribunal d'Instance de Cognac
8 septembre 2001
condamnation de Cofinoga
ref : AFUB - TI - 010908A
Crédit à la Consommation,
identité (substitution),
falsification, signature, FICP,
recouvrement abusif,
harcèlement,
article 1108 Code Civil,
responsabilité bancaire.
Sous couvert de l'identité d'un usager qui y est étranger, certains fraudeurs souscrivent des
crédits ; les manoeuvres sont facilitées par l'insuffisance sécuritaires des procédures mises en
place par les établissements financiers pour distribuer les prêts. Il s'agit donc là d'un risque que
semblent ainsi prendre délibérément les professionnels, justifiés sans doute par la productivité
et la profitabilité.
Ils en supportent le prix, ainsi que l'illustrent les faits de l'espèce.
En effet, et alors que Cofinoga a procédé à son inscription au FICP au titre d'une somme
impayée, au principal, de 28 000 F, l'usager fait valoir qu'il n'a jamais souscrit le crédit
correspondant, le signataire en étant sa mère. Il conclut donc à la nullité du contrat invoqué à
son encontre.
Il dénonce aussi le caractère abusif d'un recouvrement judiciaire alors même qu'il n'avait pas
manqué d'informer Cofinoga de la réalité.
Le Tribunal fait droit à ses demandes :
" Il ressort des pièces produites que la signature apposée sur l'offre de prêt n'est manifestement
pas la sienne.
(...)
En conséquence, il convient d'accueillir l'opposition formée par l'usager et de le mettre hors de
cause.
Par contre, il a été poursuivi et obligé d'engager des frais pour sa défense alors même que
Cofinoga avait été alertée en temps utile sur le fait qu'il n'était pas signataire de l'offre et que sa
mère, véritable signataire, était disposée à en assumer la charge du remboursement et à régulariser
le contrat.
(...)
La procédure dirigée contre l'usager n'a pas tant pour origine l'offre de prêt signée par un tiers
que l'obstination de Cofinoga à ne pas prendre en compte les faits évoqués par lui et les
propositions de sa mère. "
http://www.afub.org/AFUB_TI_010908A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:55
TI Cognac 8 septembre 2001 condamnation Cofinoga
Le Tribunal prononçant notamment la mise hors de cause de l'usager, Cofinoga est
condamné à lui payer 304 Euros à titre de dédommagement outre 457 Euros (art 700 NCPC).
COMMENTAIRE AFUB :
L'intérêt de ce jugement est moins juridique que sociologique, mettant en évidence l'attitude
criminogène des professionnels. Car, alors que se multiplient les procédures qui dénoncent
l'insuffisance sécuritaire de la distribution des crédits par correspondance, force est de constater
que nombre de professionnels ne parait pas mettre en oeuvre les procédures techniques
qu'appellent de telles déviances.
Ces établissements privilégient-ils le profit à la sécurité des usagers en couvrant délibérément le
risque frauduleux ?
C'est que, bien souvent et ainsi que l'illustrent les faits de l'espèce, en s'acharnant sur la victime
par un harcèlement de recouvrement, le prêteur ne parait-il pas spéculer sur son épuisement et sa
résignation à payer ce qui n'est pas du ..
Voir commentaire sous : Tribunal d'Instance d'Evry 18 décembre 2000 - AFUB - TI - 001218A.
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Tribunal instance Nantes - 4 septembre 2001 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Nantes
4 septembre 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 010904A
Crédit à la Consommation,
forclusion, départ du délai,
art. L311-37 Code Consommation.
A la suite d'un prêt de 140 000 F dont les échéances n'étaient pas acquittées, la banque poursuit ses clients en
paiement de la somme au principal de 108 000 F, outre les intérêts.
Le Tribunal refuse de faire droit à sa demande aux motifs suivants :
" L'article L 311-37 dispose :
Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application..., les actions engagées devant lui doivent être formées dans
le délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissances ;
Ce délai est réputé courir à compter du premier incident de paiement non régularisé. Or, la lecture du relevé de compte du
31 mars 1998 démontre que le 9 mars 1998, la Banque a régularisé trois échéances impayées, celle du 26 décembre 1997,
celle du 24 janvier 1998 et du 29 décembre 1997. Ceci prouve que la Banque avait cessé de prélever sur le compte de son
client, alors qu'aucune convention de facilité de caisse n'avait été convenue ;
Au surplus rien ne vient étayer la thèse du Crédit Lyonnais qui prétend qu'elle aurait accordé un découvert de façon tacite,
ce qui expliquerait le report des échéances ;
Il convient de noter que la Banque ne produit aucune lettre de mise en demeure concernant des remboursements des
échéances de ce prêt et que la manoeuvre consistant à créditer par un jeu d'écriture la mensualité impayée de décembre
197 en mars 1998 ne permet pas à la Banque de s'exonérer des conditions légales strictes ;
Ainsi, il est évident que la première mensualité demeurée impayée effective remonte au mois de décembre 1997. L'action
du Crédit Lyonnais engagée en février 2000 est donc irrecevable pour cause de forclusion. "
Le Tribunal déboute le Crédit Lyonnais et le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 F (art. 700
NCPC).
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Tribunal Instance Saint Nazaire - 22 août 2001 - condamnation du CIO
Tribunal d'Instance de Saint Nazaire
22 août 2001
Condamnation du CIO
ref : AFUB - TI - 010822A
découvert, agios,
art. 1907 Code Civil,
restitution des intérêts,
prescription (non) art. 2277 Code Civil.
L'intérêt de ce jugement est de faire application d'une règle juridique en l'énonçant avec une clarté toute
pédagogique, au terme d'une syllogisme rigoureux :
" Au terme de l'article 1907 du Code Civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En l'espèce la convention d'ouverture de compte ne comporte pas de mention relative à l'application d'un taux d'intérêt
conventionnel au découvert éventuel du compte courant et la banque ne produit pas d'autre document écrit postérieur.
En conséquence, seul un intérêt aux taux légal pouvait s'appliquer aux sommes dues par le demandeur et la seule
indication de taux sur les relevés de compte ne saurait répondre aux exigences de la loi, même si elle n'a pas fait l'objet de
protestation de la part du titulaire du compte.
Le CIO sera donc condamné à restituer les sommes perçues indûment. "
Par ailleurs, et alors que la banque opposait la prescription quinquennale, le Tribunal rejette son argumentation :
" La prescription prévue à l'article 2277 du Code Civil ne concerne que l'action en paiement des intérêts des sommes
prêtées, à l'exclusion de l'action en répétition d'intérêts effectivement perçus par le prêteur."
Le CIO est condamné à rembourser à son client la somme de 6 976,28F ainsi qu'à payer les dépens.
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Tribunal Instance Montpellier - 23 juillet 2001 - comdamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Montpellier
23 juillet 2001
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010723A
.
Carte bancaire,
fraudes, vol au distributeur, DAB-GAB,
collet marseillais,
obligation de prudence,
responsabilité bancaire.
A l'occasion d'un retrait de billets qu'il effectuait à un distributeur, l'usager ne récupère pas sa carte bancaire qui
demeure dans l'appareil.
Se présentant auprès de son agence pour que cette carte lui soit restituée, ceci au premier jour ouvré suivant, il
apprend qu'elle a été utilisée frauduleusement, ceci pour un montant total de 16 126F.
Après avoir été remboursé par la moitié de cette somme, le consommateur réclamait le paiement du solde , faisant
valoir que la fraude avait été rendue possible par les insuffisances sécuritaires du distributeur, les plafonds
d'utilisation ayant été, au demeurant, dépassés.
Les Banques Populaires soutenaient non seulement que les paiements étaient contenus dans les limites convenus mais
surtout que sa cliente avait elle-même contribué à créer une insécurité par " un comportement imprudent et
irresponsable ".
Le Tribunal ne fait pas droit à une telle présentation :
" les circonstances de la capture de la Carte Bancaire, telles qu'elles ont été exposées par l'usager dans sa déclaration font
ressortir l'insuffisance des équipements dépourvus de procédés techniques permettant la reprise, le blocage ou la
destruction de la carte retenue par un dispositif frauduleusement inséré dans le mécanisme du distributeur.
La facilité avec laquelle le voleur a réussi à récupérer la carte ainsi piégée démontre que la banque n'a pas utilisé ou
imposé tous moyens mis à sa disposition pour empêcher une pratique répandue au point qu'elle est connue dans le public
sous le nom de "collet marseillais".
Cette carence est opposable à la Banque Populaire, même si elle concerne un distributeur d'une autre banque, dès lors que
l'utilisation avait été ouverte à ses clients.
Un tel manquement à son obligation générale de prudence et de diligence a concouru à la réalisation du dommage subi
par la victime."
La Banque Populaire est condamnée à payer à son client la somme de 5 000F outre les dépens entiers.
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Tribunal Instance Angoulème - 20 juillet 2001 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance d'Angoulème
20 juillet 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 010720C
Crédit consommation, responsabilité,
forclusion (non),
art. L 311-37 Code Consommation.
" l'article L 311-37 du Code de la Consommation prévoit que les actions relatives aux litiges nés de l'application du
chapitre relatif au crédit à la consommation dudit code doivent être formées dans les délai de deux ans de l'événement qui
leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il s'ensuit que pour tous les litiges qui ne relèvent pas de l'application des règles contenues dans le chapitre du code de la
consommation relatif au crédit à la consommation, le délai préfix de l'article L 311-37 susdit n'a pas à s'appliquer.
En l'espèce, le consommateur cherche principalement à mettre en évidence la responsabilité du Crédit Agricole dans la
souscription qu'elle juge inutile de 3 crédits par découvert.
Il ne critique donc pas les crédits au motif que les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation n'auraient pas
été respectés par la banque.
De ce chef, son action ne saurait donc être jugée forclose puisque la forclusion n'étend pas son empire sur ce type de litige.
Il y a donc lieu de juger recevable l'action de l'usager. "
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Tribunal Instance Angoulème - 20 juillet 2001 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance d'Angoulème
20 juillet 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 010720B
frais et commission,
accord (non),
responsabilité bancaire.
Force est de constater que dans de trop nombreux cas la pratique tarifaire par les banques contribue à une
aggravation de l'endettement, perinnisant ainsi l'existence du découvert.
Or, trop souvent, cette pratique méconnaît le Droit, ainsi que l'illustre le jugement ci-dessous qui relève l'absence de
tout consentement exprimé par le consommateur au tarif que la banque, pourtant, lui impose :
" alors que cette preuve lui incombe en vertu de l'article L 122-3 du Code de la Consommation, le Crédit Agricole ne
démontre pas que sa cliente aurait accepté expressément et préalablement le principe et le montant des frais et
commissions qui lui sont décomptés pour le fonctionnement du compte.
Notamment le Crédit Agricole ne produit pas les conditions générales de banque et les tarifs appliqués aux opérations
bancaires signées par sa cliente. Le seul document versé au dossier est le carton de signature ; ce document, s'il prévoit que
le client a été prévenu des conditions de fonctionnement du compte, ne prévoit pas que celui-ci a été informé des tarifs
appliqués aux opérations bancaires ou s'est vu remettre un document annexe fixant le principe et les modalités de telles
opérations.
Faute d'en justifier, le caractère contractuel, exprès et préalable, la banque ne peut en réclamer le paiement.
Elle en doit donc remboursement. "
Le Crédit Agricole est condamné à rembourser la somme de 49 000F au titre des frais et commissions indus.
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Tribunal Instance Angouleme - 20 juillet 2001 - condamnation Crédit Agricole
Tribunal d'Instance d'Angoulème
20 juillet 2001
Condamnation du Crédit Agricole
Découvert, endettement,
obligation de conseil et loyauté,
responsabilité bancaire.
actuellement contesté devant la Cour d'Appel
ref : AFUB - TI - 010720A
La banque n'est pas sans avoir joué un rôle dans la processus qui conduit à l'endettement.
Et nombre d'usagers dénoncent alors l'inadaptation des solutions proposées pour résoudre leurs situations débitrices
qui, au contraire, ne cessent de s'aggraver.
Ils dénoncent aussi les politiques tarifaires agressives qui contribuent à cet endettement.
Les faits soumis au tribunal, en l'espèce, sont exemplaires. En effet, le Crédit Agricole se voyait reprocher, par sa
cliente, notamment de :
- lui avoir fait souscrire en 1993 une offre de crédit de 5 000F à 14,50% (majoré à 20,90 % en cas de
dépassement) alors que son découvert étant déjà de 3 000F et que son épargne disponible s'élevait à
33.000F.
- lui avoir fait souscrire en 1997 une nouvelle offre de 7 000F à 11,30 % (majorable à 17,70 %) alors
même que son découvert s'élevait à 8 000F.
C'est ce à quoi fait droit le tribunal qui affirme :
" le Crédit Agricole a employé vis à vis de sa cliente une méthode de gestion dans laquelle les intérêts de la cliente ont été
subordonnées à ceux de l'organisme financier, alors que le client est en droit d'attendre de son banquier un conseil loyal et
favorable à ses intérêts."
En effet, le tribunal relève que :
" il appartient à la banque, plutôt que de consentir un crédit pour encadrer ce découvert, de faire virer sur le dit compte en
déficit une part de l'épargne constituée, ceci dans la mesure où les frais du crédit (14,50% + commissions) sont plus
onéreux que la préservation de l'épargne, celle-ci ne pouvant rembourser celui-là.
La Banque n'a pas cherché à réaliser l'épargne de sa cliente afin de rétablir sa situation financière à un moindre coût,
compte tenu de sa situation délicate, sinon obérée, puisque le compte présente un solde négatif ininterrompu.
En laissant sa cliente recourir au crédit, et en le lui proposant, le Crédit Agricole, en sa qualité de professionnel, a manqué
à son devoir de conseil et de prudence et, ce faisant, a aggravé l'appauvrissement de sa cliente.
Au titre du préjudice moral, il convient d'allouer une somme de 40 000F pour tenir compte de l'ampleur et de la durée
(plus de 7 ans) de préjudice. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à sa cliente 40 000F outre 2 500F (art 700 NCPC) et aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TI_010720A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:27:58
Tribunal Instance Angouleme - 20 juillet 2001 - condamnation Crédit Agricole
Dernière révision : 25 juillet, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_010720A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:27:58
Tribunal Instance Albi - 9 juillet 2001 - condamnation Banque Courtois
Tribunal d'Instance d'Albi
9 juillet 2001
Condamnation de la Banque Courtois
ref : AFUB - TI - 010709A
frais et commissions,
information (non), décrêt 24/07/84,
résistance abusive,
responsabilité bancaire.
Les consommateurs constatent régulièrement les débits autoritaires opérés par leurs banques au titre de
facturations obscures, sans aucune information préalable.
C'est cette pratique que le Tribunal condamne :
" le minimum que le consommateur est en droit d'attendre d'un organisme bancaire est que ce dernier lui donne des
explications sur les prélèvements qu'il opère de son propre chef sur le compte de son client ; or la banque n'a pas plus
répondu aux interrogations de sa cliente qu'aux convocations et injonctions du Tribunal.
Il est constant que la banque ne s'est pas expliquée sur le défaut d'information que lui reproche sa cliente et qui lui est
imposée par l'article 7 du Décret du 24 juillet 1984.
L'ensemble de ces prélèvements non justifiés engage la responsabilité de la banque."
Le Tribunal condamne la Banque Courtois à payer à son client 1810.99F au titre des frais débités illicitement et 1
000F pour résistance abusive et injustifiée, outre les entiers dépens.
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
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Tribunal Instance Montreuil - 22 juin 2001 - réduction créance COFINOGA
Tribunal d'Instance de Montreuil
22 juin 2001
réduction créance de COFINOGA *
ref : AFUB - TI - 010622A
.
1) Crédit permanent,
plafond, dépassement,
offre préalable nouvelle (obligation)
L 311-8, L 311-9, L 311-33 Code Conso,
2) forclusion.
Alors que COFINOGA le poursuit en paiement pour une somme de 32 000 Fr. outre intérêts, l'emprunteur fait
valoir que, l'offre préalable n'étant pas conforme aux prescriptions légales, le créancier encourt la déchéance des
intérêts ; il en résulterait que seul serait due une somme de 3 000 F.
Rejetant l'analyse de la banque qui faisant valoir que le droit de critique était éteint par l'effet de la forclusion, le
Tribunal accueille l'argumentation de l'usager :
1°) sur la forclusion :
" La forclusion, comme la prescription n'éteint pas une situation juridique, mais seulement l'action en justice dont elle
était munie ; l'effet extinctif porte sur la mise en oeuvre des droits et non sur les droits eux-mêmes.
La forclusion ne valide pas l'acte irrégulier. "
1°) sur l'offre préalable :
" En l'espèce, est produite la copie d'une offre préalable acceptée le 26 octobre 1990, par laquelle la S.A. COFINOGA a
consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions, avec un montant maximum de découvert de 4 000 francs,
remboursable moyennant un taux d'intérêts variable de 22,44 % à 24,72 % selon l'utilisation du crédit ;
S'il est stipulé que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 francs, les parties ont convenu
qu'à l'ouverture du compte, il se limitait à 4 000 francs ;
(...)
Il appartenait donc au prêteur, par application des dispositions des articles L 311-8 et L 311-9 du code de la
consommation, de matérialiser les augmentations du découvert par une nouvelle offre, dont il n'est pas justifié ;
En application de l'article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur
d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts ;
Qu'en conséquence, tous les versements déjà effectués par la débitrice doivent s'imputer sur le capital. "
COFINOGA subit la réduction de sa créance à 3 481 F.
AFUB - COMMENTAIRE
La discussion, quant à la forclusion, est appelée bientôt à ne plus être soumise aux tribunaux
puisque le loi MURCEF du 11 décembre 2001 en limite le domaine à l'action en recouvrement
seule, ceci pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 14 décembre
2001.
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http://www.afub.org/AFUB_TI_010622A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:00
Tribunal Instance Montreuil - 22 juin 2001 - réduction créance COFINOGA
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Dernière révision : 25 juillet, 2004
http://www.afub.org/AFUB_TI_010622A.php (2 sur 2)23/03/2006 18:28:00
TGI Bar le Duc 14 juin 2001 annulation saisie immobilière Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Bar le Duc
14 juin 2001
annulation saisie immobilière Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 010614A
.
saisie immobilière, formalisme,
commandement de saisie
(irrégularité),
banque, personnalité morale (non),
fusion
immatriculation RCS (non),
nullité acte.
A une époque où les établissements bancaires ne cessent de se restructurer, notamment par
fusion ou absorption, la présente décision revêt un intérêt tout particulier. C'est à l'occasion de
l'exercice d'une voie d'exécution par une banque que les débiteurs sont amenés à dénoncer
l'absence de pouvoirs juridiques du créancier qui les poursuit.
Alors qu'ils sont l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les usagers dénoncent
l'absence de personnalité morale et de capacité juridique de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
Le Tribunal fait droit à cette argumentation :
" Le commandement du 23 octobre a été délivré par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées
Gascogne et mentionnait une immatriculation de cette caisse au RCS de Tarbes sous le n° D 776
983 546.
(...)
Or il apparaît au vu de l'extrait Kbis (...) que le numéro d'immatriculation correspond à
l'immatriculation aux RCS de Tarbes et de Pau de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne et non à l'immatriculation Tarbes de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel
Pyrénées Gascogne.
Enfin le certificat établi par le greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes précise que la Caisse de
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'y est pas immatriculée ;
Dans ces conditions aucun élément ne démontre que la Caisse du CA Mutuel Pyrénées Gascogne
est immatriculée à un RCS quelconque à la date de délivrance du commandement ;
Celle-ci ne pouvant en conséquence délivrer le moindre commandement aux fins de saisie. "
Le Tribunal annule le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Pour une copie intégrale de la décision.
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http://www.afub.org/AFUB_TGI_010614A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:00
TGI Bar le Duc 14 juin 2001 annulation saisie immobilière Crédit Agricole
procédure règlement des conflits,
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Tribunal Grande Instance Senlis - 11 juin 2001 - UBN déboutée et condamlnée
Tribunal de Grande Instance de Senlis
11 juin 2001
UBN déboutée et condamnée
ref : AFUB - TGI - 010611A
caution, saisie immobilière,
commission surendettement,
dettes commerciale (non),
recevabilité.
Des cautions étant débitrices à l'égard d'une banque pour un montant d'un million de francs, celle-ci les menace
d'une saisie immobilière du logement familial.
Pour y faire obstacle, les usagers saisissent la Commission de Surendettement qui déclare recevable leur demande
d'ouverture d'une procédure de règlement amiable.
C'est cette décision que contestait l'UBN en invoquant le caractère essentiellement professionnel du prêt cautionné
puisque celui-ci était destiné à l'achat d'un fond de commerce de garage et à l'acquisition des murs commerciaux.
Le Tribunal ne fait pas droit à cette prétention :
" le caractère commercial du cautionnement n'est pas démontré. En effet il n'est pas justifié de la qualité de commerçants
des cautions ni de ce qu'elles auraient eu un intérêt dans l'affaire exploitée par l'emprunteur en son nom personnel.
Dans ces conditions, la dette litigieuse présente effectivement un caractère purement civil qui ne fait pas obstacle à
l'ouverture d'une procédure de surendettement dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, les débiteurs se trouvent de
bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
"
Le Tribunal rejette le recours de l'UBN et condamne cet établissement à payer aux cautions la somme de 5 000F
(art. 700 du NCPC).
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Tribunal Grande Instance Paris - 8 juin 2001 - Condamnation BNP
Tribunal de Grande Instance de Paris
8 juin 2001
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TGI - 010608A
Bourse,
ordre, execution erronée,
responsabilité bancaire.
L'exécution des ordres de bourse nourrit un contentieux pléthorique.
Le contentieux soumis en l'espèce aux Juges en fournit une illustration.
Titulaire d'un compte-titre, un usager vint à passer, le 25 septembre, un ordre de cession au comptant portant sur 7
400 certificats de garantie AXA au cours fixé de 9F l'unité.
Or la BNP céda les titres le 19 octobre au prix indiqué alors même que l'ordre était devenu caduc puisqu'il n'avait
pas été exécuté au dernier jour de bourse du mois de septembre. Saisie d'une réclamation immédiate, la banque
rectifia son erreur le 13 octobre suivant par rachat, à ses frais, des titres et en informa son client le 19.
Son client dénonçait alors le préjudice causé par la faute dans l'exécution et le délai anormalement long pour le
corriger, cette situation l'ayant privé de la disponibilité de ses titres et de la possibilité de réaliser une plus-value
importante.
Le Tribunal fait droit à cette demande :
" en ayant procédé le 19 octobre à l'exécution de l'ordre de vente au comptant donné le 25 septembre, la BNP a méconnu
les dispositions de la convention la liant à son client aux termes desquelles "sauf stipulations contraire, les ordres de
bourse demeurent valables jusqu'à la dernière bourse du mois pour les opérations au comptant" et a donc commis une
faute puisque cet ordre était devenu caduc le 30 septembre alors que le cours atteint par ce titre entre le 25 et 30 septembre,
constamment inférieur au prix fixé de 9F, ne permettait pas son exécution.
Du fait de cette exécution fautive, son client a été dépossédé des titres du 1er au 13 octobre, en raison de cette dépossession
et pendant cet intervalle, il a été privé de la possibilité de procéder à la cession de ses titres et compte tenu de l'évolution de
leur cours a ainsi perdu une chance sérieuse de réaliser une plus-value significative par rapport à la valeur qui était la leur
lors du rachat opéré par la BNP le 13 octobre.
Cette perte de chance constitue un préjudice certain, directement lié à la faute commise par la BNP dont son client est
fondé à demander réparation."
Le Tribunal condamne la BNP à payer à son client 53 000F à titre de dommages et intérêts outre 5 000F (art. 700
du NCPC) et les entiers dépens.
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Tribunal Grande Instance Rouen - 7 juin 2001 - Condamnation Crédit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Rouen
7 juin 2001
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 010607A
chèque, falsification,
détournement postal,
endos indifférent,
responsabilité bancaire.
Alors qu'ils adressent par voie postale un chèque d'un montant de 50 000F à "la recette des finances", ce chèque est
effectivement débité du compte et ceci non pas au bénéfice de son destinataire mais au profit d'un tiers qui a rayé
l'ordre originaire et y a apposé la mention "agence des Gobelins".
Les usagers reprochaient à leur banque d'avoir payé un tel chèque en dépit des ratures et surcharges altérant une
apparence régulière.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" Il appartient à la banque responsable contractuellement de la tenue des comptes de ses clients de s'assurer de la
régularité des transactions et des titres de paiement avant d'effectuer ceux-ci.
Dès lors en procédant au paiement d'un chèque dont la falsification était clairement apparente, la banque a méconnu ses
obligations.
Celle-ci ne saurait prétendre que l'endosseur ayant lui-même commis une erreur, elle se trouvait dispensée de toutes
vérifications. En effet, en dépit de l'endos conforme à l'ordre initial biffé, l'anomalie flagrante aurait du conduire le
banquier à interroger son client, s'agissant au surplus d'un chèque d'un montant élevé et peu usuel sur le compte de ses
clients. "
Le Tribunal condamne le Crédit Agricole à payer à ses clients la somme de 50 000F outre celle de 5 000F en suite de
la résistance abusive au droit et celle de 7 000F (art. 700 du NCPC)..
AFUB - COMMENTAIRE
Voir observations sous
Cour d'Appel de Bastia
24 février 1999
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990224A
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Cour Appel Metz - 7 juin 2001 - condamnation Banques Populaires
Cour d'Appel de Metz
7 juin 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - CA - 010607A
Société, augmentation du capital,
dépôt, séquestre,
chèque, affectation,
responsabilité bancaire.
Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thionville en date du 17 janvier 2000 [ref :
AFUB - TGI - 000117A], la Cour rejette l'argumentation présentée par les Banques Populaires et les condamne :
" C'est à bon droit que le premier juge a dénié tout fondement contractuel à la demande dont il était saisi, alors que les
mentions figurant sur les chèques remis à la banque ne pouvaient par leur présence être créatrices à son égard
d'obligations découlant des articles 1956 et suivants du Code Civil ;
Sur le fondement délictuel, la banque à qui étaient remis des chèques portant la mention "séquestre" (ou "compte
séquestre n° ...) se devait de vérifier si un tel compte qui impliquait un fonctionnement particulier avait bien été ouvert
dans ses livres par la SARL et le cas échéant d'avertir les tireurs de son inexistence et de l'impossibilité pour elle d'être
dépositaire chargé du séquestre.
En s'abstenant d'opérer une telle vérification qui relevait pour le moins de ses obligations de professionnel, sinon de ses
obligations contractuelles dans ses rapports avec le titulaire du compte, et d'en informer les personnes concernées la
banque a commis une faute de nature quasi délictuelle engageant sa responsabilité à l'égard des tireurs des chèques
portant les mentions susindiquées ; cette abstention fautive a directement fait subir un préjudice aux usagers qui ont ainsi
cru que les fonds dont il s'étaient dessaisis n'étaient pas à la libre disposition de la SARL qui à leur insu en a finalement
fait un usage contraire à leur intention clairement exprimée ;
C'est donc à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande des intimés susindiqués. "
La Cour d'Appel condamne en outre les Banques Populaires aux dépens ainsi qu'à la somme de 6 000 F (art. 700
du NCPC).
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Tribunal Instance Asnière - 30 mai 2001 - condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance d'Asnières
30 mai 2001
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 010530A
compte,
débit, erreur,
responsabilité bancaire.
Nombreuses sont les erreurs affectant l'enregistrement des écritures bancaires.
Leurs conséquences sont graves, d'autant plus que doit être déploré trop souvent la lenteur des rectifications.
C'est dire que les usagers se contentent de moins en moins du seul remboursement des frais engendrés par l'erreur en
cause.
L'illustrent les faits soumis au Tribunal d'Asnières.
Le 3 mai, le Crédit Lyonnais a débité le compte de sa cliente non pas de 140F mais d'un montant de 6 000F. Sur
réclamation, la banque rectifie l'écriture 50 jours plus tard ; entre-temps l'usager s'était vu retirer le droit d'émettre
des chèques et avait du solliciter la solidarité familiale pour faire face à cette impécuniosité artificielle
C'est cette situation que sanctionne le Tribunal qui, caractérisant la "brièveté" du délai de régularisation, affirme
que "la cliente a bien subi un préjudice" et condamne le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4 000F outre intérêts
au taux légal et aux dépens entiers.
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Tribunal Instance Perigueux - 25 mai 2001 - condamnation des Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Périgueux
25 mai 2001
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010525A
frais et commissions,
consentement (non),
article 1108 Code Civil.
La tarification, pour être licite, doit être un des éléments du contrat soumis à l'accord de l'usager; et ne saurait
suffire la seule déclaration du consommateur selon laquelle il a pris connaissance des conditions générales.
C'est ce que rappelle le Tribunal :
" les frais ne peuvent résulter que du contrat passé librement entre les parties.
(...)
Certes les conditions particulières contiennent l'adhésion, après lecture, aux conditions générales du contrat "équipage" .
Mais la banque ne verse pas aux débats cette partie du contrat ; elle produit seulement une photocopie nommée
"conditions générales 99" sans que le Tribunal puisse savoir s'il s'agit des conditions générales du contrat "équipage",
d'autant que le Contrat signé par l'usager l'a été en 1998; rien ne prouve que les Conditions "équipage" sont assorties
d'un tarif et, s'il y a lieu, que le tarif n'est pas fixe et que celui présenté soit celui applicable à la convention "équipage". "
Le Tribunal condamne les banques Populaires à payer à son client la somme de 9 270F, outre les entiers dépens.
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Tribunal Instance Longjumeau - 24 mai 2001 - CCF débouté
Tribunal d'Instance de Longjumeau
24 mai 2001
CCF débouté
ref : AFUB - TI - 010524A
Crédit Consommation,
découvert,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
La décision présentée ci-dessous illustre la mise en oeuvre de la forclusion à un découvert.
En effet, la banque prétendait au paiement de la somme de 44 406F au titre du solde débiteur d'un compte bancaire.
Or, ce compte avait été clôturé le 8 mars 1997. L'usager faisait valoir le délai supérieur à 2 ans qui s'était écoulé.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" l'article L 311-37 Code Consommation dispose notamment que les actions engagées devant le tribunal doivent être
formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
(...)
Le point de départ du délai de forclusion doit courir à compter du 8 mars 1997 ; la signification de l'ordonnance
d'injonction de payer, seul acte susceptible en l'espèce de constituer un acte de poursuite a été effectué le 17 juin 1999, soit
plus de deux ans après que le solde en compte soit devenu exigible, étant précisé que ni les mises en demeure, ni la
sommation de payer ni la requête en injonction n'interrompt le cours du délai de forclusion. "
Le Tribunal déclare donc forclose l'action de la banque qui "est atteinte par l'effet de la forclusion".
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Tribunal Instance Paris - 26 avril 2001 - Condamnation Poste
Tribunal d'Instance de Paris
26 avril 2001
Condamnation de la Poste
ref : AFUB - TI - 010426A
compte, retrait frauduleux,
signature falsifiée,
responsabilité bancaire.
La sécurité qui doit garantir au titulaire d'un compte que seuls ses ordres seront exécutés est souvent mise à mal en
raison des insuffisances et défaillances des contrôles pourtant obligatoires.
C'est ce qu'illustrent les faits en l'espèce.
Alors qu'il vient d'être victime du vol de son portefeuille qui contenait notamment son permis de conduire et la carte
de retrait, l'usager constate que la somme de 5 000F a été retirée par les voleurs à un bureau de poste.
Contestant être l'auteur d'une telle opération, le client réclame remboursement à la Poste qui lui oppose l'absence de
toutes fautes de sa part et l'existence d'une négligence de la victime.
Le Tribunal fait droit à la demande du consommateur :
" la convention de compte prévoit dans son article 4 qu'une pièce d'identité est exigée pour toutes les opérations effectuées
au guichet d'un bureau de Poste. Il s'agit pour celle-ci de vérifier que le requérant est bien le titulaire du compte ou
quelqu'un ayant pouvoir sur ce compte et de ne valider que les ordres émis par celui-ci.
(...)
Ainsi en l'espèce le retrait a eu lieu au moyen de documents portant la photographie et la signature d'une personne qui
n'était pas celle sollicitant l'opération de retrait.
Or si l'appréciation de la ressemblance physique entre l'auteur du dit retrait et le titulaire est bien entendu impossible au
regard des circonstances de l'affaire, il est manifeste que la signature portée sur la fiche de retrait de la somme de 5 000F
est différente de celle constante figurant sur les lettres et documents au dossier dont certains datant de plusieurs années et
qui devait donc être apposée sur les documents ayant permis le retrait contesté.
Dès lors le retrait en cause n'a pu avoir lieu qu'ensuite d'un défaut de vigilance de La Poste qui ne s'est pas assurée que
l'auteur du retrait était le titulaire du compte en cause alors que son attention aurait dû être attirée par la dissemblance des
signatures susvisées.
Il convient en conséquence de constater que La Poste a commis une faute engageant sa responsabilité en application de
l'article 1147 du Code Civil et qu'elle doit réparer le préjudice consécutivement subi par le requérant qui correspond au
montant du retrait en cause. "
Le tribunal condamne La Poste à payer à son client la somme de 5 000F outre les entiers dépens.
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Tribunal Instance Paris - 24 avril 2001 - condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Paris
24 avril 2001
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 010424A
frais et commissions,
consentement (non),
contractualisation,
responsabilité bancaire.
La tarification qu'une banque entend appliquer à son client est soumise aux règles qui fondent la relation bancaire,
c'est à dire à l'existence nécessaire d'un contrat.
Or trop souvent, la pratique tarifaire de nombre d'établissements bancaires s'affranchit du respect de ce principe. Ces
professionnels s'exposent à la censure des tribunaux ainsi que le Jugement présenté l'illustre :
" lors de l'ouverture d'un compte bancaire doivent être expressément prévues par convention entre la banque et le client
les modalités selon lesquelles le compte fonctionnera notamment en cas d'incident.
Or en l'espèce, la BNP ne produit pas la convention qui aurait été signée par sa cliente lors de l'ouverture du compte.
Cette dernière est donc fondée à contester le montant des frais qui ont été perçus par la banque en mars, avril et juin 2000.
"
La BNP est condamnée à payer à sa cliente la somme de 2 567F, outre les entiers dépens.
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Tribunal Instance Macon - 16 avril 2001 - Crédit Lyonnais débouté et condamné
Tribunal d'Instance de Mâcon
16 avril 2001
Crédit Lyonnais débouté et condamné
ref : AFUB - TI - 010416A
.
découvert professionnel,
caution, information annuelle,
information du non-paiement,
déchéance des intérêts,
Loi 1er mars 1984 art. 47 et 48.
Le Crédit Lyonnais faisait injonction de payer la somme de 106 186 F à une épouse qui était caution du découvert
professionnel de son conjoint.
S'opposant à cette action, la caution faisait valoir notamment qu'elle n'avait pas été informée annuellement de l'état de
son engagement, ni à compter des incidents.
En conséquence, elle soutenait que la banque était déchue du droit aux intérêts ; le montant de ceux-ci étant supérieur
à la dette qui lui était réclamée, l'usager concluait au non fondé de la réclamation bancaire.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" l'article 47 de la loi du 11 février 1984, telle que modifiée par la loi du 29 juillet 1998, dispose que ''lorsque le
cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'entrepreneur individuel
ou d'une entreprise constituée sur la forme d'une société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur
principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution
ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à
laquelle elle en a été informée.
En l'espèce le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir informé annuellement la caution de l'état
du compte courant débiteur au moins depuis le 10 décembre 1991. Dans ces conditions, la caution n'est pas tenue aux
paiements des intérêts échus et ce jusqu'au 18 mars 1998, date à laquelle l'information donnée par la banque a été
réceptionnée par la caution.
(...)
Ainsi la déchéance des droits aux intérêts est encourue jusqu'au 18 mars 1998 sur le fondement de l'article 47 II de la loi
du 29 juillet 1998.
Il ne ressort en effet pas de documents produits par la banque que les intérêts ont été payés de telle sorte que bien qu'ils
soient inscrits en compte courant la déchéance s'applique.
Ainsi au total les intérêts dont la caution ne peut être tenue sont de 107 069,17F alors que la demande en paiement suivant
les termes de la requête en l'ordonnance d'injonction de payer est de 106 186,37F (principal dû 120 602,62F à la clôture
plus intérêts au taux légal 20 583,75 - 35 000 F perçus = 106 186,37 F).
Il convient en conséquence de constater que la déchéance des intérêts étant à hauteur de 107 069,17 F et la demande de
106 186,37 F, la créance du Crédit Lyonnais est éteinte du fait de cette déchéance des droits aux intérêts."
En conséquence, le Crédit Lyonnais est débouté de sa demande et condamné à verser à la caution 1 000 F (art 700
NCPC) ainsi qu'aux dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
Pour classique que soit l'application de la règle mise en oeuvre par le tribunal, le juriste
trouvera un intérêt tout particulier en ce que le Tribunal prend soin de relever que la
sanction ne peut concerner que les intérêts non acquittés, leur inscription en compte courant
ne pouvant valoir paiement.
Pour une copie intégrale de la décision.
http://www.afub.org/AFUB_TI_010416A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:07
Tribunal Instance Macon - 16 avril 2001 - Crédit Lyonnais débouté et condamné
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Tribunal d'Instance Paris - référé - 30 mars 2001 - créance du CIC débouté
Tribunal d'Instance de Paris - référé
30 mars 2001
Créance du CIC suspendue
ref : AFUB - TI - 010330A
Crédit à la Consommation,
chômage, suspension,
art. L 313-12 Code Consommation.
Alors que l'AFUB a diffusé près de 30 000 documents d'information à ce sujet, les usagers n'ont pas manqué de
s'adresser aux tribunaux en s'aidant des formules-types mises ainsi à leur disposition ( voir rubrique : contre
l'exclusion ).
C'est ainsi qu'un emprunteur qui devait s'acquitter mensuellement d'une somme de 4 929F au titre de la traite du
crédit a sollicité le tribunal, ne disposant, pour seules ressources, que des allocations familiales d'un montant de 8 200F.
L'action était introduite par voie de référé, ce que contestait la banque qui concluait à l'irrecevabilité de ce chef.
Le tribunal fait droit à la demande de suspension :
AFUB - COMMENTAIRE
Voir annotations sous
Cour d'Appel d'Amiens
23 mars 2000
ref : AFUB - CA - 000323A
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Tribunal Instance Liévin - 20 mars 2001 - condamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Lievin
20 mars 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 010320A
frais et commissions,
contrat (non), consentement (non),
article 1134 Code Civil.
Le débit au titre de frais et commission par la banque est nécessairement subordonné à l'accord du client ainsi que
le prescrit le droit de la République tel que l'expriment les articles 1108 et 1134 du Code Civil.
Le Tribunal en rappelle le principe :
" Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
En l'espèce, la Banque Populaire du Nord ne produit aucune convention de compte de dépôt, ni aucun avenant ultérieur,
par quoi son client se soit engagé, en cas de dysfonctionnement, à payer 109,99 FF par "frais de rejet", 136 FF par
"dossier 1er incident", 210 FF par "frais chèque payé", 266,99 FF par " frais s/ chèque rejeté", 719,93 FF par "frais sur
opération Ecartées", 83,99 FF par "frais blocage provision chèque".
L'engagement général de régler des frais en cas de dysfonctionnement, sans autre précision, ou le renvoi à des conditions
générales disponibles au comptoir de l'agence, ne suffisent pas à engager le client au sens de l'article 1134 du Code Civil.
La somme de ces frais indûment prélevés s'élève à la somme de 7 500 FF.
La Banque Populaire du Nord sera condamnée à les rembourser à l'usager avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai
2000, date de la convocation au tribunal d'instance de Liévin.
La Banque Populaire du Nord sera condamnée au dépens. "
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Cour d'Appel Rennes - 16 mars 2001 - le CIO déchu des intérêts
Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
le CIO déchu des intérêts *
ref : AFUB - CA - 010316B
Découvert non professionnel
offre préalable de crédit (absence)
déchéance des intérêts
art L 311-3 & L 311-33 code Consommation
Alors que la banque le poursuit en recouvrement d'une somme de 4 335 F au titre d'un découvert en compte,
l'usager fait valoir que le compte a été débiteur depuis plus de 3 mois.
Le Tribunal d'Instance de Quimperlé (ref : AFUB - TI - 000509B) fait droit à l'argumentation par un jugement en date
du 9 mai 2000 :
" conformément à une Jurisprudence désormais bien établie, lorsqu'un compte courant a été débiteur pendant plus de
trois mois, à défaut d'offre préalable de crédit, l'organisme est déchu du droit aux intérêts. "
En conséquence, le Tribunal réduisit la créance supposée à la somme de 1 541 F.
Saisi par le CIO, la Cour d'Appel de Rennes confirme la décision en ces termes :
" Lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte
constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions du Code de la Consommation, avec notamment l'obligation de
remettre une offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L 311-8 et suivants du dit Code.
Le compte ayant été débiteur du mois de mai 1997 au mois de décembre 1997, puis du mois de mai 1999 au mois de février
1999, date de l'arrêté du compte, le CIO devait lui adresser une offre préalable de crédit, ce qui n'a pas été fait, et dès lors il
doit être déchu des intérêts, conformément à l'article L 311-33 du Code de la Consommation. "
AFUB - COMMENTAIRE
Voir les annotations sous :
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
ref : AFUB - TI - 991115A
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Cour d'Appel Rennes - 16 mars 2001 - CIO déchu des intérêts
Cour d'Appel de Rennes
16 mars 2001
le CIO déchu des intérêts *
ref : AFUB - CA - 010316A
Crédit Permanent
art L 311-9 code Consommation (violation)
déchéance des intérêts
art L 311-33 code Consommation
Pour garantir une protection de l'emprunteur à l'égard d'une forme de crédit qui concourt à son surendettement,
le législateur a :
- limité la durée du contrat à une année;
- imposé au prêteur l'obligation de prévenir son client 3 mois à l'avance des conditions de renouvellement
pour le cas où il entendrait lui proposer une reconduction du crédit.
Or, trop souvent, les établissements bancaires méconnaissent ces prescriptions. C'est ce qu'illustrent les faits de
l'espèce.
Le CIO prétendait au paiement de la somme de 53 154 F au titre d'un contrat "Revolis".
Or, la banque était dans l'incapacité de justifier de la notification annuelle des conditions de reconduction du
contrat.
Le Tribunal d'Instance de Quimperlé (ref AFUB - TI - 000509A) ne manque pas en son jugement du 9 mai 2000 de
sanctionner la pratique bancaire :
" le CIO ne justifiant pas avoir notifié les conditions de reconduction annuelle du Contrat, en application de l'article L 3119 alinéa 2 du Code de la Consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliqué à compter de la 1ère année
de la date d'anniversaire du contrat. "
Le Tribunal débouta donc la banque de sa demande.
Le CIO ayant saisi la Cour d'Appel, celle-ci confirme la décision :
" Conformément à l'article L 311-9 du Code de la Consommation et à l'article 8 des conditions générales du contrat
"Revolis", le CIO aurait du faire connaître au bénéficiaire son intention de reconduire le contrat trois mois avant chaque
date anniversaire de l'acceptation de l'offre en précisant les conditions de reconduction.
Le CIO produite en ce sens un courrier daté du 28 novembre 1997 relatif à la reconduction du contrat jusqu'au 11
décembre 1998. Cependant ce courrier n'a pas été adressé trois mois avant la date anniversaire de l'acceptation de l'offre,
soit le 3 décembre 1996, et il n'est pas rédigé dans des termes permettant de penser qu'il fait suite à un précédent courrier
adressé dans les délais.
Le CIO doit donc également être déchu du droit aux intérêts concernant le prêt "Revolis", et ce à compter du 3 décembre
1997.
L'un des décomptes produits par le CIO permet de calculer les intérêts indûment perçus depuis cette date, à savoir un total
de 6 118,05F, qu'il y a lieu de déduire du capital réclamé, portant celui-ci à 43 099,04F. L'indemnité de 8% étant
également supprimée par application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, selon lequel " l'emprunteur n'est
tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ""
AFUB - COMMENTAIRE
La banque qui méconnaît les prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation
encourt des sanctions dont la sévérité souligne la gravité de la déviance bancaire.
La première sanction vise la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'étant tenu qu'au
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Cour d'Appel Rennes - 16 mars 2001 - CIO déchu des intérêts
seul remboursement du capital selon l'échéancier initialement prévu ainsi que le confirme
l'Avis rendu par la Cour de Cassation le 4 octobre 1996 (affaire Cofidis).
Et pour le cas où le prêteur aurait déjà perçu des intérêts, il doit non seulement les restituer
mais aussi payer un intérêt aux taux légal à compter du jour du versement de ces sommes.
La sanction est susceptible d'être aussi pénale, la banque encourant une amende de 3 000 F à
6 000 F.
Et l'usager victime de ses agissements peut solliciter encore la publication du Jugement.
Compte tenu de la résistance opiniâtre opposée en ce domaine par la plupart des
établissements qui méprisent la loi, (voir annotation sous Cour d'Appel de Rennes du 24 mars
2000 ref : AFUB - CA - 000324A), force est de constater l'inefficacité pédagogique des
décisions judiciaires civiles.
Cette situation n'exige-t-elle pas l'intervention du Juge pénal et sa mise en oeuvre ?
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Montreuil - 1 mars 2001
Tribunal d'Instance de Montreuil
1 mars 2001
surendettement,
prêt non déclaré,
mauvaise foi (non),
recevabilité,
art. L331-2 et L333-3 Code Consommation.
ref : AFUB - TI - 010301A
.
Qualifier de mauvaise foi l'endettement autorise certaines commissions de surendettement à déclarer irrecevable
l'action du débiteur.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au tribunal puisque la Commission avait rejeté la demande en raison de ce qu'un
prêt immobilier n'avait pas été déclaré.
C'est cette appréciation que censure le Tribunal :
" la seule circonstance que deux créances immobilières aient été omises dans la déclaration faite auprès de la Commission
(...) n'est pas de nature à établir la mauvaise foi de l'usager, celui-ci pouvant en effet penser qu'il était dégagé de ses
obligations eu égard à l'absence de demande en paiement du créancier pendant plusieurs années.
(...)
En conséquence, le débiteur ne saurait être privé de la présomption de bonne foi reconnue à tout débiteur laquelle n'a
d'ailleurs pas été remise en cause pour les créanciers. "
Le Tribunal infirme la décision de la Commission de Surendettement de Boulogne et déclare recevable l'action du
débiteur.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal d'Instance Paris - 19 février 2001 - CIC déchu du droit à intérêts
Tribunal d'Instance de Paris
19 février 2001
le CIC déchu du droit à intérêts *
ref : AFUB - TI - 010219A
.
Découvert non professionnel,
1) offre préalable de crédit (absence)
déchéance des intérêts,
art L 311-33 code Consommation.
2) difficulté de paiement,
suspension, délai, chômage,
art L 311-12 code Consommation
" Le solde débiteur du compte-joint s'élevait à 104 267,27 Francs le 31 mars 2000. Ce solde est débiteur depuis (au moins)
mai 1999.
En application de l'article L 311-3 du Code de la Consommation le C.I.C. devait proposer une ouverture de crédit dans les
trois mois de l'apparition du premier solde débiteur (Cassation AVIS 9/10/92 et Cassation Ch. Civile 30 mars 1994);
Il convient donc de considérer que le découvert autorisé soit 100 301,84 Francs au 30 juillet 2000 devra être remboursé
sans intérêt en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation;
Compte tenu de la perte d'emploi des deux emprunteurs, le paiement des échéances de ce prêt sera suspendu pendant deux
ans à compter du 30 juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2002, pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts en
application de l'article L 313-12 du Code de la Consommation;
Les deux prêts à la consommation de 50 000 francs et de 160 000 Francs devront être remboursés pendant ce délai.
L'exécution provisoire sera ordonnée."
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt du Jugement ci-dessus n'est pas seulement d'illustrer l'application de règles de droit
bien établies au demeurant.
En effet, cette décision confirme l'utilité du mécanisme de suspension mis en oeuvre par
l'article L 313-12 du Code de la Consommation pour permettre à l'usager de gérer
l'endettement pesant à sa charge en sollicitant un report de paiement de certains prêts, le
temps de s'acquitter du règlement d'autres crédits.
Ce jugement s'inscrit donc dans la perspective de l'interprétation posée par la Cour d'Appel
d'Amiens en son arrêt du 23 mars 2000 (ref : AFUB - CA - 000323A)
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Tribunal Instance Colmar - 13 fevrier 2001 - condamnation Credit Mutuel
Tribunal d'Instance de Colmar
13 février 2001
condamnation du Crédit Mutuel *
ref : AFUB - TI - 010213A
.
Crédit,
suspension de paiement,
art. L313-12 Code Consommation,
Jugement, inexécution,
responsabilité bancaire.
Alors que ses clients bénéficient d'une autorisation Judiciaire de ne pas payer les traites d'un crédit immobilier,
ceci pendant 24 mois, la banque n'en débite pas moins leur compte pour le montant de chaque mensualité.
C'est pourquoi le Tribunal fait droit à la demande de l'usager :
" C'est manifestement en méconnaissance du jugement de ce Tribunal exécutoire par provision que le Crédit Mutuel a
procédé à ces prélèvements, de sorte que c'est à juste titre que l'usager réclame remboursement des montants prélevés
indûment.
(...)
C'est donc ce montant que la Banque doit rembourser à son client, les raisons avancées par cette dernière n'étant pas
de nature à justifier sa position.
(...)
Les prélèvements opérés par le Crédit Mutuel en opposition caractérisée avec le jugement exécutoire par provision dont
elle avait connaissance, constitue une faute qui justifie sa condamnation à payer à son client une indemnité de 3 000 F à
titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des prélèvements systématiques sur un compte
qui n'était pas forcément provisionné pour cela puisque les prélèvements étaient injustifiés."
Le Crédit Mutuel est donc condamné à payer à son client la somme de 22 319 F et, à titre de réparation, 3 000 F
outre les frais et dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Le mépris dans lequel certaines banques tiennent une décision judiciaire n'est pas nouveau,
tout particulièrement en matière de suspension des paiement, ainsi que l'illustre notamment le
Jugement du TGI de Créteil du 27 janvier 1999 (affaire Société Générale : Ref AFUB - TGI 990127A).
Et la sanction exclusivement civile paraît des plus insuffisantes en pareil cas.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Lisieux - 1 février 2001 - Crédit Mutuel débouté
Tribunal d'Instance de Lisieux
1 février 2001
Crédit Mutuel débouté
ref : AFUB - TI - 010201A
surendettement,
commission; mesures recommandées;
logement cession (non).
Le sort du logement familial est souvent l'enjeu du plan d'apurement négocié dans le cadre de la Commission de
surendettement.
En effet, pour le créancier il s'agit d'obtenir qu'il soit mis en vente afin que le prix contribue à l'apurement. Pour le
débiteur, au contraire, une telle mesure parait des plus inopportunes.
C'est ce qu'illustre le Jugement qui rejette la contestation du Crédit Mutuel :
" la vente du bien ne permettrait pas de régler 10% de l'endettement et aurait en outre l'inconvénient d'entraîner encore
une dégradation de la situation financière du débiteur qui, avec un salaire très modeste, devrait en plus faire face à des
frais supplémentaires pour se loger.
Le rapport avantage-inconvénient est tel qu'il n'apparaît pas opportun d'ordonner la vente du bien immobilier. "
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Tribunal Instance Villefranche 24 janvier 2001 condamnation du Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Villefranche
24 janvier 2001
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 010124A
.
frais et commission,
nouveauté,
réalité de la prestation (non),
consentement (non),
responsabilité bancaire.
Alors qu'il a ouvert son compte en janvier 1995, l'usager constate, au reçu de son relevé en décembre 1999, le débit
d'une somme de 1206F au titre d'une " Commission de suivi administratif ".
Il conteste une telle tarification qui n'a pas été portée à sa connaissance ( Décret 24 juillet 1984 ) et à laquelle il n'a
jamais exprimé son accord (art. 1108 du Code Civil), ne correspondant au demeurant à aucune réelle prestation (art.
1131 du Code Civil).
Le Tribunal accueille sa demande :
" En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
que selon l'article 7 de la loi du 24 juillet 1984, les établissements de crédits sont tenus d'informer leurs clients, des
conditions générales de banque qu'ils pratiquent, ainsi que des conditions d'utilisation du compte, des prix des différents
services auxquels il donne accès et des engagements réciproques de l'établissement et du client ;
Il ne ressort pas de l'examen de la convention d'ouverture de compte et des " Dispositions générales de banque ", qu'un
suivi de la situation juridique, financière, comptable, fiscale et patrimoniale soit applicable au compte de l'usager ; ce suivi
et la commission y afférent ne sont pas mentionnés dans lesdits documents ;
D'ailleurs, pour justifier le prélèvement de cette commission de suivi administratif, le CRÉDIT LYONNAIS se fonde sur le
document tarifaire "Conditions Générales des principales opérations" ; or si ce document permet de rapporter la preuve
du montant de la commission, il ne permet pas d'établir que ce service de suivi administratif est applicable au compte du
client ;
En outre, le CRÉDIT LYONNAIS n'a jamais prélevé cette commission de suivi administratif, depuis l'ouverture du compte
en 1995 ; et la banque ne justifie pas d'une demande expresse de son client tendant à bénéficier de ce suivi de situation
juridique, financière, comptable, fiscale et patrimoniale pour l'année 1999, au surplus, la banque ne rapporte pas la
preuve de l'exécution d'une telle prestation ;
En conséquence, le service de suivi administratif n'ayant pas été prévu contractuellement, ni sollicité par le consommateur,
la commission de suivi administratif, d'un montant de 1.206 francs a été indûment prélevé. "
Le Crédit Lyonnais est condamné au paiement de la somme de 1 358F outre 600 F (art. 700 du NCPC) et aux
entiers dépens.
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TI de Roubaix 15 janvier 2001 Finaref débouté
Tribunal d'Instance de Roubaix
15 janvier 2001
Finaref débouté
ref : AFUB - TGI - 010115A
Crédit Consommation,
carte bancaire et crédit permanent,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation,
responsabilité du débiteur (non).
Dans le cadre d'une procédure, l'établissement de crédit met en cause la responsabilité du débiteur, ceci afin de
contourner la forclusion prescrite par l'article L 311-37 du Code de la Consommation ; en effet celle-ci lui interdisait
d'agir puisque plus de deux années s'étaient écoulées depuis que la dette était exigible.
Cette analyse n'est pas suivie par le Tribunal :
" FINAREF n'ayant pas agi dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, est forclose pour toute
action en remboursement.
Nonobstant l'attitude de l'usager, il appartenait à FINAREF d'engager cette action dans le délai légal et dès lors, elle ne
peut prétendre aujourd'hui que le préjudice subi du fait de ce non-remboursement est imputable à sa cliente, puisqu'elle
aurait due être en mesure de réunir les éléments nécessaires pour établir la réalité du prêt, du versement des sommes
empruntées et des demandes de remboursement, afin d'introduire une demande en paiement dans les délais.
Dès lors, FINAREF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts."
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TGI de Paris 14 janvier 2001 condamnation du Crédit Lyonnais
Tribunal de Grande Instance de Paris
14 janvier 2001
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 010114A
épargne, mandat de gestion,
inobservation,
responsabilité bancaire.
Alors que nombre d'épargnants font le choix de gérer directement par eux-même leur portefeuille de valeurs
mobilières, certains préfèrent déléguer ce soin à la banque et au professionnel de la finance ; une telle démarche se
traduit par " un mandat de gestion " mais la sécurité qui en est attendue est parfois trahie.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce.
En 1993, ayant confié au Crédit Lyonnais la gestion de son portefeuille boursier, l'usager signe un mandat de type "
rendement " qui était caractérisé par " la recherche de revenus sans intervention sur les marchés étrangers,
comportant de manière prépondérante des supports obligataires et monétaires " ; Le projet de portefeuille " prévoyait
ainsi pour 65% un investissement en FCP obligations France ", les actions représentant un tiers du patrimoine.
En dépit de ces énonciations, à partir de 1994, le Crédit Lyonnais modifie la répartition originaire pour réduire la part
obligataire au profit de celle des actions en acquérant 2 000 actions EUROTUNNEL à hauteur de 40% des fonds
investis et en plaçant 12% de ceux-ci en Certificats d'Investissement " Crédit Lyonnais ".
Ayant subi une dévalorisation de son portefeuille, l'épargnant dénonça les errements de la banque et sa gestion peu
scrupuleuse.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" en ayant de la sorte omis de se conformer au mandat confié, le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation contractuelle
et a commis une faute ayant engagé sa responsabilité à l'égard de son mandant alors d'une part, que cette banque n'établit
aucunement que son client ait fait le choix, comme elle l'affirme, d'une "gestion spéculative maximale"; et, d'autre part
que si la réception sans protestation, ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et
l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche cependant pas le client de reprocher, comme en l'espèce, à celui
qui a effectué ces opérations d'avoir excédé les limites de son mandat ou mal exécutée celui-ci ;
(...)
Sur le préjudice subi par l'épargnant, en ayant manqué à ses obligations contractuelles à l'occasion de l'exécution du
mandat de gestion, le Crédit Lyonnais qui n'était tenu qu'à une obligation de moyens quant à l'efficience de sa gestion, a
seulement privé sa cliente d'une chance d'obtenir, par une répartition de son portefeuille comportant une part
prépondérante de "supports obligataires et monétaires" et donc moins risquée, une meilleure valorisation de ce dernier ou
à tout le moins de limiter les pertes subies, préjudice qui ne saurait être équivalent à la totalité de la moins value constatée
à l'issue de la gestion, ni au manque à gagner invoqué à titre complémentaire par la demanderesse ;
En l'état des éléments versés aux débats, le préjudice découlant de la perte de cette chance peut être évalué à la somme
de 50 000 Fr.."
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client 50 000F à titre de dommages et intérêts outre 8 000F (art.
700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
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TGI de Paris 14 janvier 2001 condamnation du Crédit Lyonnais
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TI Boulogne 14 janvier 2001 réduction créance Société Générale
Tribunal d'Instance de Boulogne
14 janvier 2001
réduction créance Société Générale *
ref : AFUB - TI - 010114A
.
découvert non professionnel,
offre préalable (absence),
déchéance des intérêts,
art. L 311-1 et suivants,
L 311-10 et L 311-33 Code
Consommation.
"les relevés produits par la Société Générale établissent que le compte litigieux, a fonctionné en
position débitrice pendant plus de 3 mois.
Or un découvert sur un compte bancaire consenti pour une somme inférieure à 140 000F et
pour une durée supérieure à 3 mois constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions
d'ordre public du Code de la Consommation dans ses articles L 311-1 et suivants ;
Il doit être qualifié de crédit ;
(...)
Le prêteur doit justifier de l'établissement d'une offre préalable de crédit acceptée, conforme aux
dispositions de l'article L 311-10 du Code de la Consommation en particulier le coût total du
crédit, le taux effectif global et les perceptions forfaitaires demandées en sus du taux d'intérêt.
En l'absence d'une telle convention, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. "
Le Tribunal réduit la créance prétendue de la Société Générale d'un montant de 57 000F.
COMMENTAIRE AFUB :
voir commentaires sous Cour d'Appel de Rennes 16 mars 2001 (ref. AFUB - CA - 010316B).
Au surplus, on relèvera que l'usager, pour faire valoir ses droits, n'a pas manqué de s'aider
des procédures mise en oeuvre par l'AFUB et son Service Juridique pour faciliter l'accès au Droit
et à la Justice.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Boulogne 14 janvier 2001 réduction créance Société Générale
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CA Montpellier 11 janvier 2001 condamnation des Banques Populaires
Cour d'Appel de Montpellier
11 janvier 2001
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - CA - 010111A
Caution,
obligation d'information,
sanction,
art. 48 Loi 1 mars 1984.
" La Banque Populaire ne conteste pas n'avoir jamais rempli son obligation d'information et ainsi encourir la sanction de
la déchéance des intérêts précisé par l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984.
Cependant la B.P. conteste la période d'application de cette déchéance en soutenant qu'elle ne devrait courir qu'à compter
de la date à laquelle elle était débitrice de la première information, soit celle du 31.03.1995.
Mais, ce faisant, la B.P. se fonde sur une fausse lecture de la Loi qui vise la période comprise entre " la précédente
information " et celle de " communication de la nouvelle information " et non pas celle comprise entre la 1ère information
due et la 1ère information effectivement donnée.
Lorsque, comme en l'espèce, l'information n'a jamais été donnée, la déchéance a nécessairement pour point de départ le
jour de la première échéance portant intérêt, savoir le 25 juin 1994. "
La Cour prononce donc que soit déduit de la somme de 38 390 F correspondant aux échéances impayées, le
montant de 20 237 F qui y était inclus au titre des intérêts.
La Cour condamne la B.P. à payer 5 000 F (art. 700 NCPC) outre les dépens d'appel.
AFUB - COMMENTAIRE
Pléthorique, la Jurisprudence en la matière illustre l'ignorance du Droit de la République par
les banques qui sont pourtant régulièrement rappelées à l'ordre et sanctionnées par les
tribunaux.
Force est de constater la très relative efficacité pédagogique de la férule judiciaire.
A cet égard, la résistance au droit est encore mise en valeur, dans l'espèce, par l'attitude des
Banques Populaires qui entendaient limiter la sanction de violation de la Loi. C'est cette
interprétation que condamne clairement la Cour.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal d'Instance Paris - 9 janvier 2001 - condamnation du GAN et de la SPB
Tribunal d'Instance de Paris
9 janvier 2001
condamnation du GAN et de la SPB *
ref : AFUB - TI - 010109A
Assurance,
prime, modification,
informatique,
résistance au droit,
responsabilité.
Alors qu'un jugement antérieur les a condamnées à réduire à leur montant initial les primes qu'elles avaient
abusivement augmentées, (Tribunal d'Instance de Paris 16 décembre 1999 ref : AFUB - TI - 991216A), les Compagnies
d'assurances continuent leurs prélèvements indus, ceci avec la complicité de la banque.
C'est cette attitude que le Tribunal sanctionne :
" les Compagnies ne contestent pas ne pas avoir procédé aux modifications des primes d'assurance à la suite de la décision
judiciaire. Elles affirment que les prélèvements non modifiés continueront à l'avenir pour des raisons informatiques mais
s'engagent à effectuer le remboursement immédiatement par chèque du montant indu.
En raison du délai d'encaissement, chaque mois l'usager devra donc subir les conséquences d'une erreur commise par les
Compagnies, alors que sa situation financière est déjà difficile.
Certes les Compagnies invoquent des difficultés d'ordre informatique sans en démontrer l'existence et sans que ces
difficultés inhérentes à leur fonctionnement interne puissent revêtir le caractère d'une force majeure. "
Le Tribunal condamne le GAN et la SPB à payer à leur client la somme de 520 f au titre des primes indûment
perçues outre 3 500F à titre de dommages-intérêts ainsi que 1 500 F (art. 700 du NCPC).
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt de cette décision tient moins au droit qu'elle met en oeuvre qu'à l'illustration de la
résistance opposée à l'application de la Loi.
Confrontés à un Jugement et à la censure de leur déviance, le GAN et la SPB affirment qu'ils
ne l'exécuteront pas.
C'est là une reconnaissance, de leur part, que leur démarche et leurs appareils de production
s'inscrivent hors la loi.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI EVRY 18 décembre 2000 condamnation Cofidis
Tribunal d'Instance d'Evry
18 décembre 2000
condamnation de Cofidis
ref : AFUB - TI - 001218A
Crédit à la Consommation,
époux, signature falsifiée,
usurpation d'identité,
devoir de précaution,
responsabilité bancaire.
Pour être tenu par un engagement, encore faut-il avoir souscrit. La personnalisation du contrat est exprimée par
l'exigence du consentement en l'article 1108 du Code Civil, notamment.
C'est ce principe qu'illustre la décision présente.
En effet, alors que Cofidis le poursuivait en recouvrement de quatre prêts à la consommation souscrit le même jour
pour un montant total de 103 000F, le défendeur faisait valoir qu'il n'avait signé aucun des contrats rédigés sous son
nom, les informations qui y étaient portés à son sujet apparaissant erronés.
Au demeurant, l'usager dénonçait être en outre inscrit au FICP en suite de non paiement des échéances
correspondantes.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Il résulte des pièces produites et des explications (...) que Cofidis n'a vérifié à aucun moment que l'usager était
effectivement co-emprunteur avec son épouse ; Cofidis s'est contentée de faire parvenir les offres de crédit sans vérifier les
signatures ni l'exactitude des renseignements demandés. "
Le Tribunal déboute Cofidis de sa demande et la condamne à payer au défendeur la somme de 20 000F au titre de
dommages et intérêts..
AFUB - COMMENTAIRE
La situation qui justifie du Jugement trouve son origine dans l'attitude criminogène de
certains établissements de crédits spécialisés au cours de ces dernières années.
Car en matière de prêts à la consommation l'offre bancaire n'a cessé de se multiplier en
s'ouvrant au plus grand nombre avec le renfort de campagne publicitaire tentatrice vantant
la simplicité et la facilité de la démarche.
Or, alors même qu'il s'agit de contrat à distance puisque les principaux établissements de
crédit procèdent par courrier, ceux-ci ne mettant en oeuvre aucune procédure de sécurisation
spécifique qu'appelle pourtant une modalité contractuelle particulièrement fragile en ce
qu'elle repose sur la seule relation épistolaire, en l'absence de tout contact physique.
C'est ainsi que des prêts sont souscrits et octroyés sous le nom de tiers qui y sont étrangers et
qui, pourtant, en subissent les conséquences fâcheuses.
A cet égard l'intérêt du Jugement est de définir, à la charge des prêteurs, un véritable devoir
de précaution qui emporte l'obligation de soumettre à un contrôle et à une vérification les
déclarations et mentions portées au contrat. Ainsi que le suggère le tribunal une telle
procédure viserait à un contrôle documentaire de la conformité - des mentions et signatures en les confrontant aux copies des titres d'identité et certificat de travail...
En tout état de cause et compte tenu de la défaillance actuelle des établissements à ce sujet,
force est de constater l'insécurité que subit l'usager et qui justifie l'indemnisation prononcée
par le Tribunal.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI EVRY 18 décembre 2000 condamnation Cofidis
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Cour d'Appel Rennes - 17 décembre 2000 - condamnation Crédit Mutuel
Cour d'Appel de Rennes
17 décembre 2000
condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 001217A
Crédit à la Consommation,
déchéance du terme, domiciliation salaires,
résiliation, modèles-type, formalisme,
clause abusive,
art. L 311-13 Code Consommation,
déchéance des intérêts.
La rédaction de contrat d'adhésion est trop souvent l'occasion pour le professionnel d'organiser un rapport
contractuel déséquilibré à son seul profit et au détriment du consommateur.
C'est ce qu'illustre la pratique rédactionnelle du Crédit Mutuel de Bretagne qui est censurée par la Cour d'Appel.
En effet l'offre de prêt, en son article 4e) énonçait qu'en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses, le prêteur
pouvait exiger immédiatement non seulement le remboursement du capital de ce crédit mais aussi de tout les autres
contrats alors que la loi ne prévoit la résiliation qu'en cas de défaillance de paiement et qu'une telle clause créait un
déséquilibre certain.
Le CMB soutenait en particulier que relevait de sa liberté de rédiger de telles clauses qui, selon lui, n'entraînaient pas
de déséquilibre significatif.
La Cours condamne cette interprétation :
" L'article L 311-33 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur
d'une offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts;
L'article L 311-13 du Code de la Consommation fait obligation au prêteur d'établir l'offre préalable selon l'un des modèles
types, que s'il n'est pas exclu d'ajouter au modèle type de clauses spécifiques, celles-ci ne doivent pas conduire à une
aggravation des obligations mises à la charge de l'emprunteur par le modèle type;
Ainsi la clause de l'article 4e) du contrat qui stipule que le prêteur pourra en cas d'inexécution de "l'une quelconque de
clauses du contrat" exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est une clause qui
aggrave la situation de l'emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de
résiliation non prévue dans le modèle établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de
défaillance dans le remboursement du prêt; qu'ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses
salaires et revenus, et la clause qui prévoit, de plein droit l'exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le
prêteur ou toute clause affiliée au Crédit Mutuel de Bretagne, créent manifestement un déséquilibre entre les droits et
obligations de chacune des parties;
Il en est de même pour les clauses contenues dans l'offre préalable de l'ouverture de crédit qui prévoit la résiliation de
plein droit, en cas de séparation de corps et de biens ou divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d'activité ou de
diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière, en cas de règlement judiciaire, en cas de cessation de
domiciliation de salaires ou revenus;
La Cour estime que ces clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur suffisent à constater que les offres préalables de
prêt du 10 mars 1996 et de crédit du 27 février 1997 ne satisfont pas aux exigences de l'article L 311-13 du Code de la
Consommation et entraînent déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel ; les sommes ainsi perçues au titre des
intérêts seront restituées aux emprunteurs ou imputées sur le capital restant dû ; ceci en produisant intérêt au taux légal à
compter du jour de leur versement indu."
Le Crédit Mutuel est déchu du droit aux intérêts, et est en outre condamnée au paiement d'intérêts calculés sur ces
sommes indues au taux légal à compter de leur perception, ainsi qu'à la somme de 4 000F et aux entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Cour d'Appel Rennes - 17 décembre 2000 - condamnation Crédit Mutuel
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Tribunal Grande Instance Niort - 6 décembre 2000 - condamnation BHE
Tribunal de Grande Instance de Niort
6 décembre 2000
condamnation de la BHE *
ref : AFUB - TGI - 001206A
1) intérêts, TEG erroné,
art. L 313-1 code consommation,
sanction, hypothèque (mainlevée)
2) prescription, point de départ.
Alors que pour garantir le paiement d'un prêt, la BHE a fait inscrire une hypothèque judiciaire, devenue définitive,
sur un bien du débiteur, celui-ci conteste la somme réclamée par la banque, ceci au titre d'un TEG erroné (voir
observatoire des taux : TEG).
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Il ressort que la BHE utilise pour le calcul des intérêts dus un nombre de jours de l'année égal à 360 jours au lieu de 365
jours et que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'acte, 22,85 % + 0,18 % pour frais de l'acte notarié = 23,03 %
était erroné au motif qu'il n'était pas en concordance avec les caractéristiques du prêt, lesquelles permettraient de
constater que le TEG appliqué était en réalité de 23,70 %.
(...)
Au vu de ces éléments, il apparaît que les dispositions de l'article L 313-1 du Code de la consommation n'ont pas été
respectées.
Le cocontractant et aussi la caution n'ont pas eu connaissance du taux effectif global réel des crédits accordés.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et d'appliquer sur les crédits accordés le taux d'intérêt
légal.
Après déduction des paiements intervenus et en calculant les intérêts sur la base de 9,50 %, la dette a disparu et il y a une
avance en faveur de l'emprunteur.
Dès lors, suite à la compensation des deux sommes précitées, il apparaît que la dette principale est éteinte."
Le Tribunal prononce l'extinction de la dette et condamne la BHE à payer à son client la somme de 1 219 Euros
(art. 700 NCPC) outre les dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
Pour entrer en condamnation à l'encontre de la BHE, le Tribunal a rejeté l'argumentation de
la banque qui faisait valoir une prétendue prescription de l'action, interprétation censurée
par le Jugement en ces termes :
" Le demandeur a fondé son action sur le non-respect du taux effectif global (TEG) tel que prévu
par l'article L 313-1 du Code de la consommation ; l'article L 311-16 du Code de la
consommation stipule que les sections 2 à 8 du chapitre II du présent titre sont d'ordre public;
qu'on est en droit d'en déduire que la section I du chapitre III précité ne l'est pas ; l'action en
nullité invoquée se prescrit donc par 5 ans.
Cependant le délai de prescription de 5 ans n'a pu commencer à courir qu'au moment où le vice
a cessé ou a pu être découvert. C'est-à-dire après avoir l'étude réalisée par l'expert financier en
date du 22/07/1997.
Le délai de prescription quinquennale de l'action en nullité n'a donc commencé à courir
qu'après cette date et n'était donc pas écoulé au jour de l'assignation. "
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Grande Instance Niort - 6 décembre 2000 - condamnation BHE
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TI de Vienne 3 décembre 2000 condamnation Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Vienne
3 décembre 2000
condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 001203A
frais et commissions,
augmentation tarifaire,
détermination contractuelle,
obligation.
Alors qu'ils ont ouvert en mars 1996 un compte dans les livres du Crédit Lyonnais, les usagers déplorent qu'au
cours des années suivantes la banque aient débité au titre de frais et commissions la somme totale de 12 973 F.
Ils dénoncent que cette tarification est fluctuante sans explication et, au demeurant, n'aurait pas du être facturée dès
lors que n'était pas dépassé le plafond de découvert autorisé.
Cependant le Crédit Lyonnais soutient que, lors de la signature des contrats de compte, ses clients avaient accepté la
facturation qui figurait dans les Conditions Générales de banque.
C'est cette interprétation que condamne le tribunal, au terme d'une démonstration très circonstanciée :
" les frais et commissions prélevés pour refus de prélèvement et pour traitement de compte en anomalie, alors que la
facilité de caisse n'était pas dépassée, doivent être remboursés aux demandeurs.
En outre, les dispositions Générales de Banque prévoient, p. 7, que le Crédit Lyonnais a la possibilité de faire évoluer
les services de la Convention de Gestion au quotidien, notamment pour les adapter aux évolutions financières. Ces
adaptations n'entrent en vigueur qu'après une information préalable d'un mois. De même, p. 41 et 42, il est spécifié que
toute évolution des conditions financières (frais, commissions, abonnements ou intérêts ) ne peuvent se faire qu'avec un
préavis suffisant.
Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une telle information permettant de faire évoluer le prix des services et des frais
facturés.
Les Dispositions Générales précisent que la continuation de la relation de compte après l'entrée en vigueur d'une
modification vaut accord sur les nouvelles conditions. Toutefois, il reste nécessaire, au vu des alinéa précédents, que les
nouveaux tarifs aient été régulièrement communiqués avec un préavis suffisant.
Au vu de ce qui précède, le Crédit Lyonnais ne pouvait valablement facturer que des frais tels que fixés dans les
"Conditions Générales des Principales Opérations des Particuliers" (réf. 53898) en vigueur à la date de signature des
contrats, en mars 1996.
(...)
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande de remboursement des frais et commissions présentée
par les usagers. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à ses clients la somme de 12 973F, outre les entiers dépens.
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Tribunal Instance Charleville-Mezieres 27 novembre 2000 condamnation Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Charleville-Mézières
27 novembre 2000
condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 001127A
frais et commissions,
"commission de suivi",
accord (non),
juste contrepartie (non).
En matière de tarification, les établissements bancaires font preuve d'un imaginaire toujours renouvelé et dont
leurs clients font les frais ...
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce où la banque entendait prélever à son client des frais de gestion sous le nom de
"commission de suivi".
L'usager contestait un tel débit en faisant état de ce qu'il ne pouvait s'autoriser ni de son consentement ni de constituer
la juste contrepartie d'une réelle prestation.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les Conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont
faites.
En l'espèce, faute pour l'établissement bancaire de justifier de la perception de frais de "commission de suivi" dans son
principe par la production d'une convention prévoyant ce service et sa tarification et faute pour les BP de justifier de la
réalité du service rendu, elle est condamnée à payer à son client la somme de 396 F avec intérêt au taux légal à compter du
1er avril 2000. "
En outre la banque est condamnée à 1 000 F de dommages et intérêts et aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Moins juridique que sociologique, l'intérêt du Jugement est d'illuster :
1 - l'accessibilité du droit pour l'usager-citoyen mais aussi la limite de la sanction ainsi mise
en oeuvre :
Pour un usager qui fait valoir le Droit, combien d'autres subiront-ils la voie de fait,
passivement ?
Force est de constater que la sanction judiciaire n'aura aucune efficacité padagogique au
regard des déviances bancaires tant que demeureront marginaux les clients contestant les
violations de la Loi.
2 - la résistance opposée par la BP qu'au reçu de la réclamation amiable de son client, a
aussitôt cloturé un compte d'épargne et retiré la carte bancaire.
A cet égard parait chichement mesurée l'indemnité allouée ...
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Paris 23 novembre 2000 condamnation Societe Generale
Tribunal d'Instance de Paris
23 novembre 2000
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 001123A
Carte bancaire, fraude,
dépossession (non),
responsabilité bancaire.
Dans la typologie des fraudes dont peut-être victime le titulaire d'une carte bancaire, il est une hypothèse qui laisse
particulièrement désarmé.
C'est celle où, au reçu du relevé des opérations, la victime constate que le compte est débité au titre de retraits
d'espèces dans un distributeur, ceci alors même qu'elle n'en est pas l'auteur et que la carte n'a été ni perdue ni volée
puisqu'elle est demeurée, et demeure toujours, en sa possession.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal. Alors qu'il interroge, par un GAB (Guichet Automatique de
Banque) l'état de son compte à 16h54, le porteur de carte constate que deux retraits d'espèces auxquels il est étranger,
ont été exécutés au même moment à 38 secondes d'intervalle, respectivement à 16h55 02 secondes et 16h55 40 secondes
pour un montant total de 5 000 F. En outre, il dénonce que ces retraits ont dépassé le plafond contractuellement défini
à 3 000 F et qui était supposé le garantir contre toute utilisation excessive, notamment frauduleuse.
A la réclamation de son client, la banque oppose pourtant une résistance la plus opiniâtre, faisant valoir :
- l'impossibilité matérielle d'une telle fraude en raison de l'existence de la puce ;
- la présomption juridique de responsabilité que le contrat fait peser sur le consommateur du
chef de la garde de la carte.
- l'extension du plafond d'utilisation au delà de 3 000 F lorsque les retraits impliquent des
distributeurs appartenant à d'autres banques.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
'' c'est à tort que la Société Générale ajoute aux conditions contractuelles en invoquant une possibilité cumulative de
retrait de 2 000 francs d'une part sur 7 jours glissant dans d'autres établissements que la Société Générale et 3 000 francs
par jour au sein de la Société Générale ; que tel n'est pas le cas, puisque les retraits ont été effectués auprès de la Société
Générale ; qu'en conséquence, devait donc s'appliquer le plafond quotidien de 3 000 francs ;
il suit de ce qui précède que l'imputation de deux retraits auprès de la société Générale le même jour pour une somme de 5
000 francs suffit à prouver l'existence d'un dysfonctionnement imputable à la Société Générale à laquelle il incombe
d'assurer à ses clients une sécurité parfaite dans le déroulement des opérations de retraits. ''
La Société Générale est condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 5 000 F et à payer à titre de réparation le
montant de 500 F, outre les entiers dépens.
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Cour d'Appel Versailles - 23 novembre 2000 - condamnation du Crédit Mutuel
Cour d'Appel de Versailles
23 novembre 2000
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 001123A
assurance invalidité
âge limite et durée de garantie
devoir de conseil de la banque
Depuis que le banquier vend des produits d'assurance pour garantir des emprunteurs, les contentieux n'ont cessé de se
multiplier, qui mettent en cause la bonne foi du professionnel. L'affaire suivante l'illustre.
Alors qu'il a 59 ans, le Crédit Mutuel fait souscrire à un emprunteur une assurance contre l'invalidité permanente,
assurance valable jusqu'à 60 ans.
Peu après 60 ans, et à la suite d'une cardiopathie, l'usager fait valoir ses droits à garantie. Le Crédit Mutuel le lui refuse en
l'informant qu'il n'était couvert que jusqu'à 60 ans, ainsi que le stipulait le contrat.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal de Grande Instance de Chartres par son Jugement en date du 16
septembre 1998 (ref : AFUB - TGI - 980916A):
"le banquier est tenu, en égard à sa qualité de partie la plus expérimentée dans le domaine financier d'informer de la façon la plus
complète le client avec lequel il contracte ;
(...)
Il revenait au professionnel d'informer les emprunteurs de l'insuffisance de l'assurance souscrite compte tenu (...) de la durée des
remboursements eu de leur âge.
En outre, l'emprunteur pouvait légitimement considérer être couvert dans la mesure où le montant des primes n'a pas été modifié
postérieurement à son 60 ème anniversaire et où les différents courriers du Crédit Mutuel rappellent qu'il est assuré (...)."
Le Crédit Mutuel ayant cru devoir contester ce Jugement devant la Cour, celle-ci en confirme le principe :
" le Tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a relevé à juste titre que le respect de la législation sur le Crédit ne dispensait pas
le banquier de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur ;
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel en faisant souscrire, corrélativement aux contrats de prêts des 10 juillet 1989 et 20
septembre 1989, des contrats d'assurance ne couvrant le risque d'invalidité que jusqu'à l'âge de soixante ans alors que son client
étant né le 3 septembre 1929, ne pouvait être couvert que durant trois mois pour le premier prêt du 10 juillet 1989 et durant
quelques jour pour le prêt du 20 septembre 1989, a manqué à son devoir de conseil, les contrats ne faisant bénéficier l'usager
d'aucune couverture du risque d'invalidité durant la durée des emprunts de quatre ou cinq ans ;
Il n'appartient pas à l'organisme prêteur de choisir pour l'emprunteur le contrat le plus avantageux financièrement mais de
l'informer avec précision de l'étendue des risques couverts, d'après les documents versés aux débats l'attention du souscripteur n'a
pas été attirée sur la modification de la couverture des risques à compter du 3 octobre 1989, que la simple remise de la "notice",
insuffisante au regard de l'importance compte tenu de leur âge, d'être couverts par une assurance utile, devait être accompagnée
d'informations complémentaires. "
La Cour condamne le Crédit Mutuel à payer à son client la somme de 100 000 Francs à titre de réparation, ainsi qu'aux
entiers dépens.
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Cour d'Appel Versailles - 23 novembre 2000 - condamnation du Crédit Mutuel
Dernière révision : 25 juillet, 2004
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Tribunal Instance Paris 26 octobre 2000 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
26 octobre 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - TI - 001026A
Découvert, rupture abusive,
Interdiction bancaire,
(illicite),
fichier FNCI, main levée.
En dépit des conséquences graves qui y sont attachées par la Loi qui ordonne une sanction d'interdiction bancaire,
il est à déplorer que, encore trop fréquemment, des banques procèdent à des rejets de chèques qui participent, de leur
part, à une négligence voire à de véritables voies de fait.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal :
" par lettre du 17 février 2000, reçue le 21 février, le Crédit Lyonnais a notifié la résiliation de l'autorisation de découvert à
compter du 25 février.
(...)
Or les chèques (...) ont été refusés à l'encaissement entre le 16 février et le 2 mars 2000.
Le 16 février le compte a pourtant été crédité de la somme de 9 597 F par virement des ASSEDIC.
Il s'ensuit que le Crédit Lyonnais ne pouvait pas rejeter comme non provisionnés les chèques sachant que :
- au jour de leur rejet l'autorisation de découvert n'était pas résiliée ;
- au jour de leur rejet, le compte ne présentait pas un découvert supérieur à 4 000 F (plafond de
l'autorisation).
A cet égard la lettre de la banque du 18 février concernant l'interdiction d'émettre des chèques indique " position de votre
compte si ce chèque avait été payé : - 2 378 F".
Le Crédit Lyonnais a donc rejeté les chèques susvisés à tort et doit restituer au titulaire les commissions forfaitaires
indûment prélevées (7 136 F).
Le Crédit Lyonnais sera enjoint de demander la levée de l'interdiction bancaire. "
Le Crédit Lyonnais est condamné en outre à payer à son client 3 000 F (art 700 du NCPC) ainsi que les entiers
dépens, le Tribunal ordonnant l'exécution provisoire du Jugement.
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt de la décision publiée ci-dessus est essentiellement sociologique. Il réside dans
l'illustration d'un dysfonctionnement dont il est difficile de comprendre la résistance opposée
par la banque à y remédier, ainsi que le lui demandait son client en ses réclamations initiales.
Le Crédit Lyonnais est-il donc si impuissant à régler les conflits les plus objectifs l'opposant à
certains usagers ?
Et combien est déplorable qu'il faille à ces derniers en appeler à la Justice !
Au demeurant la présente espèce est exemplaire de la réaction des victimes qui poursuivent la
reconnaissance de leurs droits bafoués, à l'exclusion de toute réparation pour le préjudice
subi, pourtant évident ...
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http://www.afub.org/AFUB_TI_001026A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:20
Tribunal Instance Paris 26 octobre 2000 condamnation Credit Lyonnais
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Tribunal d'Instance Paris - 18 octobre 2000 - condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Paris
18 octobre 2000
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 001018A
frais et commission,
crédit permanent, dépassement,
contrat (non),
responsabilité bancaire.
Le décompte de frais et commission est subordonné au consentement du co-contractant et la banque ne peut
appliquer une telle tarification qu'à la condition de respecter les prescriptions contractuelles (cf. art. 1108 du Code
Civil).
C'est ce que rappelle le Jugement en un raisonnement fort circonstancié :
" lors de l'entrée en relation avec sa cliente, la BNP Paribas n'a pas fait signer une convention d'ouverture du compte
précisant les différents frais prélevés en cas de fonctionnement anormal du compte : l'offre Provisio qui s'est substituée à
la convention Présence, ne renvoie pas aux conditions générales de fonctionnement des comptes courants ; la banque n'est
donc pas fondée à prélever des " frais ATD " ou " commissions pour traitement particulier d'opération " ou " frais de
déclaration BDF, de lettre d'injonction, de chèque sans provision " qui n'ont pas été portés à la connaissance de sa cliente
et acceptés par elle.
Au vu des relevés de compte produits, il convient donc de condamner la BNP Paribas à restituer à sa cliente les frais pour
un montant total de 7 975,85 F indûment perçus entre le 3-7-1997 et le 6-10-1998."
La BNP est donc condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 7 975 F et à payer les entiers dépens.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Cour d'Appel Pau, 26 septembre 2000, Condamnation des Banques populaires,...e érronée, valeurs mobilières, transfert, retard, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Pau
26 septembre 2000
Condamnation des Banques Populaires *
ref : AFUB - CA - 000926A
Interdiction bancaire erronée,
valeurs mobilières, transfert,
retard,
responsabilité bancaire.
Par cet arrêt, la Cour se prononce sur les faits soumis initialement au Tribunal de Grande Instance de Pau dont le
Jugement est présenté ci-dessus (référence AFUB-TGI-980928A).
Confirmant l'existence des fautes reprochées à la banque, la Cour infirme la décision des premiers Juges quant aux
réparations.
1 - Quant à l'interdiction bancaire :
" Après avis que la BP doit être jugée effectivement fautive pour avoir rejeté le chèque alors que son paiement n'aurait pas
entraîné un solde débiteur excédant le montant de l'autorisation de découvert, la Cour conclut que la victime ne saurait
être suivie en sa demande de réparation d'un préjudice personnel exception faite des frais directement liés à cette
interdiction et du préjudice moral provoqué ".
La condamnation est réduite à 5 000 F à ce titre.
2 - Quant à la rétention abusive des sommes détenues par la BP :
Après avoir affirmé une faute de la banque à ce sujet, la Cour relève que " la victime " ne caractérise pas la réalité d'un
préjudice comme conséquence du retard manifesté par la BP pour effectuer le transfert des fonds. "
La BP est donc condamnée à payer à son client 5 000 F à titre de réparation outre 5 000 F (art 700 NCPC) et à
assumer les entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Une faute, si grande soit elle, ne peut être sanctionnée en droit français qu'à la condition que
soit démontré un préjudice ; et l'appréciation de ce dernier relève du pouvoir souverain des
magistrats, de leur arbitraire ainsi que certains le caractérisent ...
C'est ce qu'illustre le présent arrêt qui a le mérite de rappeler à la BP la réalité de ses fautes.
Au demeurant, force est de constater que la réduction de la condamnation demeure inférieure
au montant des frais de procédure que la banque supporte au terme de cet appel ...
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Instance Paris - 8 aout 2000 - condamnation de la BNP
Tribunal d'Instance de Paris
8 août 2000
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 000808A
frais et commissions,
information (non),
consentement (non),
responsabilité bancaire.
Alors qu'elle bénéficie d'une couverture de crédit "Provisio" d'un montant de 50 000F, l'usager constate que son
compte est débité de multiples frais et de commissions, pour lesquels elle soutient n'avoir jamais été informée et
n'avoir pas exprimé un quelconque accord.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" Il résulte de l'examen des relevés de compte que la BNP a prélevé des frais de "dépassement de la réserve Provisio"
dont elle ne précise pas le calcul et qui ne sont pas prévus dans les conditions générales annexées à l'offre préalable ;
seuls les intérêts débiteurs et leur mode de calcul ainsi que les frais de dossier annuels de 130F sont prévus dans le
contrat.
Lors de l'entrée en relation avec sa cliente, la BNP n'a pas fait signer une convention d'ouverture de compte précisant
les différents frais prélevés en cas de fonctionnement anormal du compte ; l'offre Provisio ne renvoie pas aux conditions
générales de fonctionnement des comptes courants ; la banque n'est donc pas fondée à prélever des "frais d'ATD" ou "
commissions pour traitement particulier" ou "frais de déclaration BDF", de "lettre d'injonction", de chèques sans
provision qui n'ont pas été portés à la connaissance de sa cliente et acceptée par elle. "
Le Tribunal condamne la BNP à rembourser à sa cliente la somme de 7 975F avec intérêt aux taux légal.
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Tribunal Instance Grenoble 25 juillet 2000 condamnation La Poste
Tribunal d'Instance de Grenoble
25 juillet 2000
Condamnation de La Poste
ref : AFUB - TI - 000725A
.
Carte bancaire, vol
fraude à l'étranger
signature non conforme
opposition non respectée
responsabilité bancaire.
L'utilisation à l'étranger d'une carte bancaire pour régler un commerçant exige que soit apposée une signature sur
la facturette ; cette signature est en effet destinée à authentifier l'ordre de paiement donné ainsi à la banque du
titulaire de la carte.
En cas de vol de la carte, généralement le fraudeur appose, une signature fantaisiste ou grossièrement imitée.
C'est dire que la banque engage sa responsabilité si elle paie une telle facturette car en ce cas elle méconnaît les
obligations pesant à sa charge en sa qualité de dépositaire (art 1915 et suivants du Code Civil).
Mais force est de constater que les circuits mis en place par le GIE Cartes Bancaires et les banques françaises font
fi de tout devoir de contrôle et de vérification des signatures.
C'est ce qu'illustrent les faits qui ont justifié la condamnation de la Poste :
" le 25 août 1999, le titulaire était victime du vol de sa carte bleue alors qu'il se trouvait en Espagne ( ... ) ; quatre
opérations ont été débités pour un total de 7 766 francs.
L'usager produit la copie de 3 des 4 facturettes en litige, la dernière n'ayant pas été fournie par La Poste ; les signatures ne
sont, de toute évidence, pas celles du titulaire de la carte, même si un effort de vraisemblance a été effectué par le voleur."
Et le Tribunal de conclure :
" La Poste a commis une faute en acceptant de payer les 4 opérations en litige sans contrôler la signature figurant sur la
facturettes."
La Poste est condamnée à payer à son client 7 766 F outre les dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
La responsabilité bancaire était d'autant plus caractérisée en l'espèce que l'usager démontrait
ainsi une méconnaissance, par La Poste, de l'opposition à paiement, ce qui permet au
Tribunal d'affirmer :
" La Poste aurait dû être d'autant plus attentive que son client avait formé opposition le 25 08
1999 alors que le débit de la 1ère facturette a été effectué le 6 septembre 1999 ; de plus, par un
courrier en date du 26 08 1999, La Poste écrivait : "suite à votre communication téléphonique du
25 08 1999, une surveillance est effectuée sur votre carte VISA." "
Voir aussi :
Tribunal d'Instance de Bordeaux
31 octobre 1996
ref : AFUB - TI - 961031A
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Tribunal Instance Grenoble 25 juillet 2000 condamnation La Poste
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Tribunal Instance Lyon 6 juillet 2000 Crédit Agricole condamné
Tribunal d'Instance de Lyon
6 juillet 2000
le Crédit Agricole condamné *
ref : AFUB - TI - 000706A
Crédit Permanent,
art. L 311-9 Code Consommation,.
déchéance des intérêts,
art. L 311-33 Code Consommation.
Les clients du Crédit Agricole avaient souscrit un crédit permanent OPEN.
Ultérieurement les emprunteurs mettent en cause le mécanisme d'endettement excessif auquel a conduit la pratique du
crédit permanent, dénonçant le fait que la banque a méconnu les règles de reconduction du contrat telles que les
précise l'art L 311-9 du Code de la Consommation.
Le Crédit Agricole fait valoir l'envoi supposé d'une lettre d'information dont il atteste par la mention " NEIERTZ
" sur le relevé informatique.
C'est cette analyse que condamne le Tribunal :
" le Crédit Agricole n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il aurait rempli l'obligation d'information trois mois avant la
première échéance du contrat survenue le 26 juillet 1998.
Antérieurement à la seconde échéance le 26 juillet 1999, la simple trace porté sur un document informatique sous la
mention 'NEIERTZ' apparaît comme insuffisante en l'absence d'autres éléments précis et concordants au sens de l'article
1353 du Code Civil.
Il s'ensuit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 311-33 du Code de la Consommation
est applicable : à défaut de possibilité de reconduction du contrat sur des conditions acceptées par l'emprunteur,
l'opération de crédit a inexorablement pris fin le 26 juillet 1998 et le maintien d'un découvert au delà de cette date et passé
un nouveau délai de trois mois maximum prévu par l'article L 311-3-2 du même code, une nouvelle offre préalable devait
être soumise aux débiteurs (Cass., Avis du 4 octobre 1996, BAC, n° 7). "
Le Tribunal condamne donc le Crédit Agricole à rembourser à ses clients le montant de 2 500 F.
AFUB - COMMENTAIRE
Voir le commentaire sous
Tribunal d'Instance de Quimperlé
9 mai 2000
ref : AFUB - TI - 000506A
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Tribunal Commerce Arras 16 juin 2000 Crédit Agricole condamné
Tribunal de Commerce d'Arras
16 juin 2000
le Crédit Agricole condamné *
ref : AFUB - TC - 000616A
Crédit professionnel,
remboursement anticipé,
indemnité.
Ayant souscrit en 1990 un prêt initialement d'un montant de 4,7 millions Frs, un pharmacien le renégocie afin de
bénéficier de la baisse des taux d'intérêt.
Ultérieurement, à l'occasion de la cession de son officine et du remboursement anticipé du prêt, la banque réclame
à son client une somme de 285 000 F à titre d'indemnité financière.
L'emprunteur conteste une telle prétention en faisant valoir qu'à l'occasion de la renégociation du prêt, le Crédit
Agricole a changé les conditions générales du prêt et a introduit une clause d'indemnité gestion n'existant pas dans le
contrat originaire, ceci subrepticement et sans l'en avertir.
C'est cette pratique que condamne le Tribunal :
" la clause est illicite puisqu'elle dépend de la seule volonté de la banque, libre de déterminer le montant de l'indemnité
versé par l'emprunteur ; il s'agit en effet d'une clause potestative contraire aux articles 1170 et 1174 du Code Civil ; une
telle obligation devenant nulle lorsqu'elle a été contracté sous une condition potestative. "
Le Tribunal condamne le Crédit Agricole à payer à son client 286 000 F, outre la somme de 10 000 F (art. 700
NCPC) et les entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
La motivation du jugement n'est pas sans appeler quelque réserve quant à la rectitude
juridique du raisonnement suivi.
Mais force est constater que la solution eût pu être plus opportunément fondée en se référant
aux autres argumentations développés par le demandeur.
Celui-ci poursuivait la nullité de la clause abusive sur le fondement des prescriptions des
articles 1108, 1110 et 1134 al. 3 du Code Civil ainsi que celles de l'article 1131 dudit Code en
visant un défaut de consentement et de cause notamment.
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Cour d'Appel Poitiers, 23 mai 2000, Crédit lyonnais débouté de sa créan...a consommation, conpétence, forclusion, art. L 311-37 Code Consommation
Cour d'Appel de Poitiers
23 mai 2000
Crédit Lyonnais débouté de sa créance de 44 000 F
ref : AFUB - CA - 000523A
Crédit à la consommation,
compétence, forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
" le contrat de prêt signé le 4 février 1994, est soumis aux dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation
prévoyant que le Tribunal d'Instance connaît des litiges et que les actions doivent être formées dans les deux années de
l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus avant le
1er juillet 1989.
Il appartenait au Crédit Lyonnais de citer en paiement dans les temps devant le Tribunal d'Instance.
(...)
Il est communiqué aux débats une lettre adressée par la banque à son client par laquelle elle faisait connaître que depuis le
12 décembre 1994 la position du compte n'avait pas permis le paiement des échéances du prêt signé le 4 février 1993.
L'action judiciaire a été engagée par citation en date du 16 mai 1997 alors que, de l'aveu même de la banque, l'événement
qui a donné naissance à cette action remonte à plus de deux ans, soit à la date du 12 décembre 1994.
La demande est donc irrecevable. "
La Cour déboute le Crédit Lyonnais de sa demande de paiement de 44 000 F.
AFUB - COMMENTAIRE
Est pléthorique la Jurisprudence à laquelle donne lieu l'application des prescriptions de
l'article L 311-37 du Code de la Consommation. Et la sélection de décisions que publie
l'AFUB en son site l'illustre amplement.
C'est dire que l'intérêt de l'arrêt ci-dessus est moins juridique que sociologique.
En effet, il montre la résistance qu'opposent certains juges à l'application du droit en des
matières dont l'objectivité ne laisse pourtant aucune place à un quelconque pouvoir
d'interprétation. Il est vrai que le tribunal dont le Jugement était critiqué était un Tribunal de
Commerce, celui de Saint Jean d'Angely, que le Crédit Lyonnais avait cru devoir saisir. Ce
que censure la Cour d'Appel ...
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Tribunal Grande Instance Evry 10 mai 2000 Crédit Lyonnais enjoint justifier sa créance
Tribunal de Grande Instance d'Evry
10 mai 2000
Crédit Lyonnais enjoint de justifier sa créance
ref : AFUB - TGI - 000510A
saisie immobilière,
crédit immobilier,
affectation des paiements.
Le harcèlement judiciaire qui anime certaines banques créancières s'exprimes tout particulièrement dans le
domaine des saisies immobilières. C'est ce qu'illustrent en particulier les faits qui ont justifié le Jugement du Tribunal
d'Evry :
" le Tribunal relève en tout cas que l'imputation unilatérale (des règlements) aboutit, contre la volonté des débiteurs, à
laissé impayé le 1er prêt, qui (et c'est certainement un pur hasard ...) emportait des intérêts à un taux plus élevé.
C'est cette imputation contraire à la volonté des débiteurs qui est à l'origine de la présente procédure, cette imputation
conforme en fait aux seuls intérêts de la banque se situant dans un contexte général d'absence de dialogue entre la banque
et ses clients où l'on pourrait relever à la charge du Crédit Lyonnais un manquement à son obligation de conseil. "
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Cour d'Appel Paris, 28 avril 2000, Caisse d'Epargne déboutée de sa créance... conjoint (non), nullité hypothèque, art. 1415, 1482, 1483-1 du Code cIvil
Cour d'Appel de Paris
28 avril 2000
Caisse d'Epargne déboutée de sa créance et condamnée *
ref : AFUB - CA - 000428A
Caution, époux
accord conjoint (non),
nullité de l'hypothèque,
art. 1415, 1482, 1483-1 du Code Civil.
Après avoir fait condamner le mari en sa qualité de caution, la banque inscrit une hypothèque sur les biens des
conjoints et poursuit l'épouse en paiement d'une somme de 532 000 F outre les intérêts.
La Caisse d'Epargne faisait valoir les prescriptions des articles 1482 et 1483-1 du Code Civil aux termes desquels
chacun des époux peut-être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint.
Cette demande fut accueillie par le Tribunal de Grande Instance d'Evry.
C'est cette interprétation que condamne la Cour :
" il est constant que l'épouse, alors mariée sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, n'a pas donné
son consentement express au cautionnement consenti par son mari dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence et en application de l'article 1415 du Code Civil aux termes duquel chacun des époux ne peut engager que
ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le
consentement express de l'autre conjoint, la Cour dira l'épouse non tenue au paiement à la Caisse d'Epargne de quelque
somme que ce soit.
Le Jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions (...) sur le fondement des articles 1482 et 1483 du Code Civil non
applicables au cas d'espèce. "
La Cour ordonne la mainlevée des hypothèques prises par la banque sur les biens immobiliers communs.
La Caisse d'Epargne est condamnée à payer 15 000 F (art. 700 NCPC) outre les dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
L'article 1415 du Code Civil, tel qu'il a été modifié par la Loi du 31 décembre 1985, donne
lieu à une Jurisprudence pléthorique et le présent arrêt en fournit une illustration.
Voir aussi :
Tribunal de Grande Instance de Montauban
7 novembre 1999
ref : AFUB - TGI - 990907A
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Tribunal Instance Montpellier 30 mars 2000 SMC dechue interets
Tribunal d'Instance de Montélimar
30 mars 2000
la SMC est déchue des intérêts *
ref : AFUB - TI - 000330A
découvert non professionnel,
offre préalable de crédit (non)
déchéance des intérêts
art. L 311-3 et L 311-33 Code Consommation.
" les disposition des articles L 311-33 et R 311-6 du Code de la Consommation sont applicables à toute offre de crédit y compris les
découverts en compte d'une durée supérieure à 3 mois.
Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été proposé d'offre préalable de crédit mentionnant un TEG global précis correspondant au
découvert constaté.
La déchéance du droit à intérêt trouvera nécessairement à s'employer, également ici, pour les intérêts postérieurs."
COMMENTAIRE AFUB :
Voir Tribunal d'Instance Paimboeuf
15 novembre 1999
ref : AFUB - TI - 991115A
Voir Tribunal d'Instance Paimboeuf
15 novembre 1999
ref : AFUB - TI - 991115B.
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Cour d'Appel Rennes - 24 mars 2000 - condamnation du Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Rennes
24 mars 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - CA - 000324B
Crédit permanent,
art. L 311-9 Code Consommation (violation),
forclusion, art. L 311-37 Code Consommation.
La forclusion biennale édictée par l'article L 311-37 du Code de la Consommation est souvent évoquée par le
prêteur pour échapper à la sanction que constitue la déchéance des intérêts encourue en suite de la violation des
prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation.
Néanmoins les juridictions tendent à limiter les effets de la forclusion ainsi que l'illustre :
" le délai de forclusion biennal de l'article L 311-37 du code de la Consommation court à partir de chaque relevé de
compte adressé en guise d'information et dont le contenu était irrégulier au regard des dispositions du Code de la
Consommation;
Or l'assignation étant datée du 10 mars 1998 la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être demandée que pour les
reconductions postérieures au 10 mars 1996 à savoir à compter du 5 avril 1996. "
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Cour d'Appel Rennes - 24 mars 2000 - condamnation du Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Rennes
24 mars 2000
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 000324A
Crédit permanent,
reconductions, modalités, (défaut),
art. L 311-9 Code Consommation (violation),
déchéance des intérêts.
Pour éviter que crédit permanent ne rime avec endettement, le législateur a imposé que le contrat ait une durée
limitée à une année, le prêteur ayant donc obligation de proposer au client les conditions de reconduction au moins
trois mois avant la date d'anniversaire. (art. L 311-9 du Code de la Consommation)
Alors même que ces dispositions sont claires, les banques en ignorent l'existence et méconnaissent les prescriptions
légales, facilitant ainsi l'enfermement d'un consommateur dans la spirale de l'endettement dont il ne peut sortir.
La sanction qu'encourt le prêteur est en pareil cas grave : la déchéance des intérêts décomptés au titre du prêt.
Cependant une telle menace parait être dénuée de toute influence pédagogique. Sans doute parce que trop peu
d'usagers victimes font valoir leurs droits.
Et encore en pareille hypothèse le professionnel use d'arguties.
Tel est le cas du Crédit Lyonnais en l'espèce.
Pour échapper à la Loi, il prétendait que l'inscription portée au relevé de banque répondait aux exigences légales. Ce
que réfutent les Conseillers de la Cour :
" En énonçant que dans le cadre d'un crédit à utilisation fractionnée le prêteur devra indiquer trois mois avant l'échéance
les conditions de reconduction du contrat, l'article L 311-9 du Code de la Consommation impose, par des dispositions
d'ordre public, le rappel des modalités essentielles du contrat;
Parmi les modalités essentielles du contrat figurent évidemment la durée du contrat, à tel point que selon la loi l'offre
préalable doit préciser que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, et les corollaires de cette durée que sont les
conditions de reconduction et de réalisation;
Or les relevés de compte annuels adressés par le Crédit Lyonnais sont totalement muets sur la durée du renouvellement et
les droits de l'emprunteur à cet égard; ils ne faisaient même pas référence aux conditions de durée précisées dans l'offre
préalable, ce qui d'ailleurs aurait été inopérant puisque celle-ci était également muette à ce sujet;
Ainsi l'emprunteur n'a pas reçu toutes les informations légalement et raisonnablement nécessaires pour lui permettre de
prendre une décision sur la reconduction du contrat, bien que les informations relatives aux taux d'intérêt étaient quant à
elles suffisantes. "
La Cour prononce donc la déchéance des intérêts de l'emprunt et condamne le Crédit Lyonnais à rembourser à son
client les intérêts perçus, ceci avec intérêt aux taux légal à compter du jour de leur versement.
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt essentiel de cet arrêt est de contribuer à éclairer les modalités par lesquelles la
banque doit informer son client des conditions de reconduction.
Il peut être rapproché de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 12 juin 1998 (in
Dalloz Affaire 1998.1309)
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Cour d'Appel Rennes - 24 mars 2000 - condamnation du Crédit Lyonnais
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Cour d'Appel Amiens, 23 mars 2000, Suspension des créances du Crédit Ag...it, difficulté de paiement, suspension, art. L 313-12 Code Consommation
Cour d'Appel de d'Amiens
23 mars 2000
Suspension des créances du Crédit agricole *
ref : AFUB - CA - 000323A
Crédit,
difficulté de paiement,
suspension,
art. L 313-12 Code Consommation.
Rares sont les décisions judiciaires qui dénient à l'emprunteur tout droit à la protection organisée par la Loi et
l'article L 313-12 du Code de la Consommation au bénéfice de ceux qui ne peuvent faire face à leurs obligations de
remboursement en raison de difficultés économiques temporaires.
C'est dire l'intérêt de l'arrêt commenté car la Cour d'Appel a eu à se prononcer sur le recours à l'encontre d'un
Jugement refusant la mise en oeuvre de la protection sollicitée :
" contrairement à ce qu'a retenu le 1er Juge, les difficultés de l'emprunteur ne sont pas structurelles mais conjoncturelles ;
(...)
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser à suspendre le remboursement des deux prêts pour une
durée de 22 mois ;
(...)
Au regard de la situation de la débitrice et de l'importance du taux des intérêts des prêts qui ont déjà assuré une large
rémunération du prêteur, il convient de dire que cette somme sera reportée sans intérêt. "
AFUB - COMMENTAIRE
Par cet arrêt, la Cour confirme l'interprétation promue par l'AFUB (voir le formulaire
"Crédit et perte d'emploi") et qui distingue le traitement de l'endettement selon qu'il résulte
d'une difficulté conjoncturelle, temporaire ou qu'il est conséquence d'une situation
structurelle, définitive : l'endettement conjoncturel relève de la protection de l'article L 31312 du Code de la Consommation.
Surtout, cet arrêt consacre le rôle dynamique et actif que peut assumer le débiteur dans la
gestion de l'endettement en recourant au mécanisme mis en place par l'article L 313-12. En
effet, il est possible que le débiteur sollicite la suspension du paiement de certaines dettes
pendant une période de 2 années afin d'acquitter au cours de ce délai les créances à court
terme, la suspension des crédits à long terme lui donnant les moyens nécessaires à cet effet.
Alors que devant la Commission de Surendettement le débiteur devient essentiellement l'objet
passif du traitement social de la dette, l'article L 313-12 offre à l'endetté une opportunité
d'autogestion.
C'est ce qu'illustre l'arrêt et les faits qui le sous-tendent puisque, à la suite de son divorce,
l'usager s'est vu attribuer l'habitation familiale a condition de régler les prêts en cours,
situation dont il résultait une charge mensuelle de 14 000 F pour une rémunération de 15 000
F.
Les Juges mettent en évidence :
- les décisions successivement prises de louer une première puis une seconde partie du
logement, l'usager se réservant une dépendance petite de ce bien ;
- le remboursement que permet la suspension, d'un crédit permanent et de deux autres prêts,
"ces mesures d'accompagnement permettant de rétablir l'équilibre".
Au demeurant, regrettons une fois encore l'impuissance des banques françaises à participer à
la gestion de ces situations difficiles. Contrairement à leurs homologues de Grande Bretagne.
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Cour d'Appel Amiens, 23 mars 2000, Suspension des créances du Crédit Ag...it, difficulté de paiement, suspension, art. L 313-12 Code Consommation
A cet égard, n'est-ce pas en ce sens que s'inscrit l'observation de la Cour qui met en évidence
la faible valeur du bien dont la vente eût été peu susceptible de désintéresser le créancier ...
Par son pragmatisme et sa fidélité à la ration legis qui sous-tend les prescriptions de l'article
L 312-12 du Code de la consommation, cette décision est exemplaire de la lutte contre
l'exclusion.
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Tribunal Instance Epernay 17 mars 2000 Caisse Epargne deboutee et condamnee
Tribunal d'Instance d'Epernay
17 mars 2000
Caisse d'Epargne déboutée et condamnée
ref : AFUB - TI - 000317A
Mineur,
Compte, découvert
388, 1304 et 1305 Code Civil,
irresponsabilité de l'enfant.
Alors que la banque lui a ouvert un compte bancaire " Satellis 13-18 " et lui a remis une carte de retrait, le jeune client,
mineur, effectue des règlements dont il résulte une position débitrice de 10 419 F.
La banque le met en demeure de rembourser.
Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande :
" les dispositions des articles 388, 1304 et 1305 du Code Civil commandent de considérer que la banque n'était pas en droit de
consentir au mineur agissant seul des avances en compte assimilables à du crédit, acte qui excède l'usage. "
Le Tribunal déclare l'action dépourvue de fondement. La Caisse d'Epargne est déboutée et condamnée à payer à son client 2
000 F (art. 700 NCPC).
Ce jugement lui ayant été communiqué par l'Avocat intervenant pour le Mineur, le Service Juridique lui en exprime ses
remerciements.
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Tribunal Instance Montauban 15 mars 2000 Credit Agricole deboute et condamne
Tribunal d'Instance de Montauban
15 mars 2000
Crédit Agricole débouté et condamné
ref : AFUB - TI - 000315A
Surendettement, saisie immobilière
Commission, recevabilité.
bonne foi
Alors qu'ils sont l'objet d'une saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole, les usagers saisissent la
Commission de surendettement afin de solliciter la suspension des voies d'exécution.
Pour contester la décision de recevabilité rendue par la Commission, la banque fait valoir que la capacité de
remboursement des débiteurs est suffisante pour régulariser leur situation, ceux_ci devant être tenus de mauvaise foi
compte tenu de leur mauvaise volonté à honorer les échéances du prêt.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
" la procédure de surendettement prévue par le titre troisième du Code de la Consommation est réservée aux débiteurs de
bonne foi.
La bonne foi est présumée et il appartient au créancier de détruire cette présomption.
Le simple fait que les débiteurs aient disposé de revenus suffisants pour régler le prêt conclu auprès du Crédit Agricole
ne caractérise pas la mauvaise foi dans la mesure où il y a lieu de rajouter les mensualités à rembourser auprès d'autres
organismes financiers et que leur volonté consciente et délibérée de cesser le règlement de leurs dettes n'est pas établi, ceci
d'autant que le Crédit Agricole est régulièrement réglé depuis mars 1999 par l'intermédiaire d'une saisie des
rémunérations ayant entraîné des versements nettement supérieures au montant initial des mensualités. "
Le Crédit Agricole est débouté de sa contestation et condamné aux éventuels dépens.
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Cour d'Appel Amiens, 10 Mars 2000, Condamnation du Crédit du Nord, crédit, caution, octroi excessif, responsabilité bancaire
Cour d'Appel d'Amiens
10 mars 2000
Condamnation du Crédit du Nord
ref : AFUB - CA - 000310A
Crédit, caution,
octroi excessif,
responsabilité bancaire.
Pour garantir un prêt de 155 000 F qu'il octroye à leur fils, le Crédit du Nord exige la caution de ses parents pour un
montant de 240 000 F.
Alors que le débiteur principal ne paye plus les échéances, la banque poursuit les cautions.
Celles-ci faisaient valoir la légèreté du prêteur qui n'avait pas recherché à connaître la réalité des capacités financières de son
client, en se contentant de la déclaration de celui-ci faisant état d'un revenu de 206 000 F et de charges de 43 000 F alors qu'il
était au chômage depuis deux années ce que la banque ne pouvait ignorer en raison des virements ASSEDIC apparaissant sur
les relevés de compte.
Après que le Tribunal de Grande Instance les ait condamné, les cautions obtiennent finalement droit auprès de la Cour
d'Appel :
" il est établi que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de contracter de bonne foi alors que, connaissant la situation
lourdement obérée de l'emprunteur, il s'est abstenu d'en informer les garants ; cette réticence dolosive qui ne constitue pas une
exception personnelle au débiteur principal a entraîné pour les cautions un préjudice égal au sommes dont le recouvrement est
poursuivi. "
Le Crédit du Nord est condamné à payer aux garants " une somme égale au montant de la créance " bancaire.
Compte tenu de la compensation que prononce la Cour, la dette des cautions est éteinte.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir la Jurisprudence de la Cour d'Appel d'Angers du 2 février 2000 Ref AFUB CA 000202A.
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Tribunal Instance Boulogne 8 mars 2000 condamnation Societe Generale
Tribunal d'Instance de Boulogne
8 mars 2000
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 000308A
Chèques,
vol,
responsabilité bancaire
Les vols de chèques fournissent matière à illustrer la résistance des établissements bancaires à assumer leur
responsabilité en cas de défaillance professionnelle pourtant avérée. Les faits de l'espèce présente en fournissent un
exemple.
En effet, alors qu'un chéquier leur avait été subtilisé par une employée de maison, les usagers viennent à contester
que leur compte est débité au titre de chèques qui ne portent pas leurs signatures.
Après avoir poursuivi l'auteur du vol devant le Tribunal Correctionnel, les victimes demandaient remboursement
des sommes en cause à la banque, ceci en suite de sa faute à n'avoir pas vérifier les signatures figurant sur les formules.
C'est cette demande qu'accueille le Tribunal :
" l'examen des chèques révèle que les signatures apposées sur ceux-ci ne correspondent en rien à leurs propres signatures
dont plusieurs exemplaires sont versés aux débats.
La Société Générale, en acceptant ces chèques au paiement sans vérifier la signature, a commis une faute de nature à
engager sa responsabilité. "
La Société Générale est condamnée à payer à ses clients la somme de 17 485 F.
En outre le Tribunal ajoute :
" il y a lieu de constater que la Société Générale s'est abstenue de tout règlement malgré plusieurs mises en demeure "
La Société Générale est donc condamnée encore à payer la somme de 1 000 F sollicitée à ce titre par ses clients.
AFUB - COMMENTAIRE
Voir observations sous
Cour d'Appel de Montpellier
18 janvier 2000
ref : AFUB - CA - 000118A
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Cour d'Appel Lyon, 8 mars 2000, Crédit Lyonnais déchu des intérêts, créd...tion défaillance, art. L 313-9 Code Consommation, déchéance des intérêts
Cour d'Appel de Lyon
8 mars 2000
Crédit Lyonnais déchu des intérêts
ref : AFUB - CA - 000308A
Crédit Etudiant,
Caution,
Information défaillance,
art. L 313-9 Code Consommation
déchéance des intérêts.
" les dispositions de l'article L 313-9 du Code de la Consommation édictent que la caution doit être informée par l'établissement
prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement susceptible d'inscription au fichier de la Banque
de France ;
la sanction prévue par ce texte est que la caution ne peut être tenue des pénalités ou des intérêts de retard échus entre la date de ce
premier incident et celle à laquelle elle a été informée. "
En conséquence la créance de la banque est réduite de la somme de 12 000 F.
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Tribunal Grande Instance Le Mans 3 mars 2000 Credit Mutuel condamne
Tribunal de Grande Instance de Le Mans
3 mars 2000
Crédit Mutuel condamné *
ref : AFUB - TGI - 000303A
Crédit Consommation,
Crédit étudiant,
FICP, inscription abusive,
responsabilité bancaire
L'inscription d'un client indélicat aux fichiers organisés par la Loi est souvent un enjeu de la part d'établissements
qui ainsi en dévoyent le sens et le rôle.
Les faits qui ont donné lieu à la censure du Tribunal illustrent une telle situation.
En effet, et alors que le Crédit Mutuel soutenait que le signalement des incidents de paiement constitue une obligation
légale et que le règlement ultérieur par la caution ne supprime pas l'incident de paiement caractérisé dès lors que le
débiteur principal ne s'est pas lui-même acquitté, le Tribunal condamne cette interprétation extensive.
Trois fautes sont retenues à la charge de la banque par le Tribunal.
1°) Une faute quant au délai :
" En vertu du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990, les établissements de crédit doivent déclarer à la Banque de France
tout incident de paiement caractérisé, un mois après avoir informé le débiteur des conséquences de sa défaillance.
Or d'après le tableau d'amortissement produit, le prêt "Etudes" devait être remboursé par échéances mensuelles de 906,47
F à compter du 19 février 1996.
Il s'ensuit que les courriers adressés les 19 février et 25 mars 1996 l'informant qu'un "incident de paiement caractérisé"
était intervenu dans le remboursement du prêt litigieux étaient injustifiés, le délai sus-rappelé n'étant pas expiré.
Il ressort d'ailleurs que le Directeur de l'Agence du CREDIT MUTUEL avait admis que l'envoi de ces courriers résultait
d'une erreur informatique. "
2°) Une faute quant au paiement par la caution :
" En outre, dès lors que la caution, dont c'est le rôle, se substitue régulièrement au débiteur principal pour l'exécution de
ses obligations et assure le paiement des échéances en ses lieu et place, il ne saurait y avoir "incident de paiement" au sens
du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990.
Aucun incident caractérisé de paiement non régularisé dans le délai d'un mois n'est donc prouvé.
Aucune procédure judiciaire de recouvrement n'a été engagée par la Banque et la déchéance du terme n'a pas été
prononcée.
Par suite, cette dernière n'avait pas à effectuer de déclaration auprès de la Banque de France. "
3°) Une faute quant au refus de rectification :
" De plus :
- rien n'empêchait la banque, en cas d'erreur, de provoquer l'effacement immédiat des renseignements
donnés (art. 8 alinéa 3 du règlement n° 90-05 du 11 avril 1990);
- en application de l'art. 6, il lui appartenait, "pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, [de
signaler] à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le
débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement de crédit, à [son] initiative ou après
engagement d'une procédure judiciaire". Un tel signalement aurait entraîné la radiation de l'information au
Fichier National des Incidents de Remboursement des crédits aux Particuliers (art. 8 alinéa 3).
http://www.afub.org/AFUB_TGI_000303A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:30
Tribunal Grande Instance Le Mans 3 mars 2000 Credit Mutuel condamne
En l'état la Banque ne justifie pas avoir effectué un tel signalement de sorte, qu'à priori, son client est toujours fiché.
(d'après les pièces produites, il l'était encore au moins le 21 juillet 1997 pour "l'incident" du mois d'avril 1996).
Il résulte de ce qui précède que le CREDIT MUTUEL a commis une faute qui engage sa responsabilité. "
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à son client la somme de 5 000 F.
AFUB - COMMENTAIRE
La qualité pédagogique de la rédaction du Jugement dispense de tout commentaire, le Tribunal caractérisant en des termes
simples et clairs les trois fautes bancaires :
- l'une à avoir méconnu le délai légal au terme duquel il y a lieu à la déclaration de l'incident;
- l'autre à n'avoir pas tenu compte des règlements de la caution qui éteignent la créance;
- et enfin, celle à avoir maintenu l'inscription fautive.
Cependant, si grande soient de telles fautes, leur sanction demeure dans la dépendance d'un préjudice et de sa consistance,
ainsi que le rappelle le Tribunal :
" l'usager bénéficie actuellement du R.M.I. ce qui l'empêche manifestement de contracter un quelconque emprunt.
Par suite, il ne prouve pas que son inscription au fichier central de la Banque de France (dont il ne demande d'ailleurs pas
la radiation), lui cause un préjudice autre que moral puisque la seule conséquence de cette inscription est de permettre aux
organismes de crédit, par la consultation du fichier, de vérifier la solvabilité de leurs clients potentiels avant de leur
accorder un prêt. Elle n'entraîne, en revanche, aucune interdiction bancaire.
Compte tenu de ces éléments, son préjudice sera évalué à 5 000 F. "
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TI Cayenne 13 février 2000 BNP irrecevable et condamné
Tribunal d'Instance de Cayenne
13 février 2000
BNP irrecevable et condamné
ref : AFUB - TI - 000213B
Crédit à la Consommation,
découvert, non écrit,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
La banque prétendait au paiement de la somme de 15 334F au titre d'un découvert en compte.
Le tribunal déclare forclose la demande :
" Par application des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, le délai de forclusion part, en matière
de compte débiteur, du jour où l'obligation devient exigible. Or lorsqu'un compte est resté débiteur depuis plus de trois
mois, la Banque est censée avoir accordé une ouverture de crédit soumise à la Loi du 10 janvier 1978, modifiée telle que
codifiée par la Loi du 8 février 1995. En application de l'article L 311-9 alinéa 2 ancien article 5 alinéa 2 de la Loi de 1978,
modifiée, en l'absence de contrat, une ouverture de crédit tacite est censée avoir été accordé pour une durée limitée d'une
année. Dès lors, l'obligation devient exigible à l'expiration de ce terme d'un an, commençant à l'expiration de la période de
trois mois pendant laquelle le compte est resté irrémédiablement débiteur.
En l'espèce, le compte courant s'est trouvé, pour la première fois, débiteur en Novembre 1993, sans régularisation ; le
terme de l'ouverture de crédit tacite peut dès lors être fixé en Février 1995. Or l'assignation a été délivrée au le 28 Août
1997, soit plus de deux ans après la date à laquelle l'obligation est devenue exigible.
En conséquence, il convient de constater la forclusion de l'action de Banque Nationale de Paris. "
Le Tribunal déclare la BNP irrecevable et la condamne aux dépens.
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TI de Cayenne 13 février 2000 BNP irrecevable et condamné
Tribunal d'Instance de Cayenne
13 février 2000
BNP irrecevable et condamné
ref : AFUB - TI - 000213A
Crédit à la Consommation,
forclusion,
art. L 311-37 Code Consommation.
La banque prétendait au paiement de la somme de 6 200F pour solde d'un crédit.
Le tribunal déclare forclose la demande :
" il ressort de l'analyse des relevés de compte courant et de crédit "CREDISPONIBLE", produits par la banque qu'à partir
du mois de Novembre 1993, les mensualités de remboursements du crédit ont été prélevées fictivement par débit du compte
courant dont le solde est resté durablement débiteur et ce afin, semble-t-il, de repousser à une date ultérieure le premier
incident de paiement de manière à échapper au délai biennal prévu à l'art. L 311-37 du Code de la Consommation.
Or, par application de ce texte, les actions liées au contentieux de la défaillance en matière de crédit, doivent être
intentées, sous peine de forclusion, dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance.
Il apparaît donc que le premier incident de paiement se situe, en réalité, au mois de Novembre 1993, date à laquelle le
débiteur a cessé tout versement, de telle sorte que l'action introduite le 28 Août 1997 apparaît forclose. Ce moyen tiré de la
forclusion étant d'ordre public, il convient donc de la soulever d'office, en application de l'article 125 du Nouveau Code de
Procédure Civile. "
Le Tribunal déclare la BNP irrecevable en son action et condamne aux dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Pour hardie qu'elle soit, l'analyse du Tribunal peut s'autoriser de l'interprétation a contrario
des arrêts rendus en la matière par la Cour de Cassation (conf. Civ 1ere 30 mars 1994 in Bull.
Civ. I n° 126 ; 9 juin 1998 in Bull. Civ. I n° 206 notamment)
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Cour d'Appel Angers, 2 février 2000, Condamnation Crédit Mutuel, caution, crédits, octroi excessif, responsabilité bancaire
Cour d'Appel d'Angers
2 février 2000
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 000202A
Caution,
Crédits, octroi excessif,
responsabilité bancaire.
Très souvent, une banque pour répondre à une demande de crédit, exige que lui soit fournie une garantie et en particulier
une caution (voir 3615 AFUB : rubrique Cautions). Cette attitude peut-être fondée par le souci, de tout prêteur, de se prémunir
contre des incidents de paiement.
Cependant, force est de constater que la pratique bancaire a dévoyé ce fondement. En effet, trop souvent, la banque trouve
dans l'existence de la garantie, justification pour ne plus respecter les normes professionnelles prudentielles et pour accorder
alors des concours qui apparaissent excessifs au regard des réelles capacités de remboursement des emprunteurs.
Une telle attitude est condamnable, ainsi que l'illustre l'espèce présente.
Un restaurateur sollicitait un crédit de 250 000 F, le Crédit Mutuel le lui accordait le 23 mai, avec caution des parents.
Puis deux semaines plus tard il lui octroyait un 2ème prêts de 50 000 f, toujours avec la garantie des mêmes cautions.
Trois mois plus tard les emprunteurs cessaient de rembourser les échéances. Un an après, été prononcée leur liquidation
Judiciaire.
Poursuivies en paiement par la banque, les cautions faisaient valoir que le Crédit Mutuel avait consenti de manière excessive les
crédits car, par ailleurs, il avait accordé dans le même temps d'autres prêts, deux à titre personnel pour 178 000 F et à titre
professionnel pour 50 000 F, outre un découvert en compte.
Ils concluaient donc à la responsabilité de la banque.
La Cour fait droit à cette analyse :
" l'octroi des deux prêts cautionnés rentrait parfaitement dans le cadre de l'étude prévisionnelle et n'avait donc rien d'excessif.
(...)
Mais dans la mesure où les emprunteurs exploitaient directement le restaurant qui constituait leur seule ressource de revenus, il
n'est pas illogique d'additionner le montant des échéances mensuelles de l'ensemble des prêts pour obtenir une somme supérieure à
9 500 F par mois, sans compter le prêt à court terme de 50 000 F alors que l'étude prévisionnelle ne prévoyait qu'un remboursement
mensuel de 4 800 F.
Une telle charge financière n'entrait pas dans les prévisions initiales et l'objectif du seuil de rentabilité comprenant un bénéfice
mensuel seul de 10 000 F constituait un maximum pour un restaurant fermé depuis plusieurs mois et dont la clientèle devait être
reconstituée progressivement.
Le Crédit Mutuel, en sa qualité de banquier devait prévoir cette situation et contourner l'endettement de ses clients.
Il était contraire aux règles de prudence élémentaire de leur accorder en sus des prêts personnels alors que leurs revenus étaient
aléatoires.
(...)
Les emprunteurs n'ont donc pas réglé les échéances des prêts : ce qui a causé préjudice aux cautions.
Le préjudice subi par les cautions est ainsi lié à l'octroi abusif de crédits bancaires constituant de la part du Crédit Mutuel un
imprudence fautive. "
Le Crédit Mutuel est donc condamné à payer aux cautions la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts.
La Cour infirme ainsi le Jugement, les premiers juges ayant refusé de déclarer la banque responsable de ces faits.
http://www.afub.org/AFUB_CA_000202A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:33
Cour d'Appel Angers, 2 février 2000, Condamnation Crédit Mutuel, caution, crédits, octroi excessif, responsabilité bancaire
Le présent arrêt a été diffusé à l'initiative de l'Avocat plaidant qui, par ailleurs, apporte son concours à l'AFUB. Le Service
Juridique lui en exprime ses remerciements.
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Cour Cassation 1 chambre civile - 1 février 2000 - condamnation AGF
Cour de Cassation 1er Chambre Civile
1 février 2000
Condamnation des AGF
ref : AFUB - CC - 000201A
.
Assurance-vie,
information (devoir),
(art. 132 Code des Assurances),
dol, (art. 1116 Code Civil)
responsabilité.
Alors qu'elle venait de percevoir la somme de dix millions de francs, au titre d'une
indemnité d'expropriation, une société souhaitait l'employer et la placer, le temps de construire
de nouveaux locaux.
C'est ainsi qu'un agent général d'assurances propose la souscription d'un contrat d'assurancevie intitulé "le nouveau multisicav AGF".
L'épargnant dénonçait avoir été trompé sur la réalité du produit financier, les conditions
générales ne lui ayant pas été remises lors de la signature du bulletin de souscription.
Après avoir été condamnées par la Cour d'Appel de Paris en son arrêt du 2 avril 1997, les AGF
se sont pourvues devant la Cour Suprême.
Celle-ci rejette l'argumentation et confirme la condamnation :
" La Cour d'Appel a retenu qu'en omettant de remettre à la société, lors de la signature du bulletin
de souscription, les conditions générales relatives au contrat objet de la demande de souscription,
et en s'abstenant ainsi de lui faire connaître le montant des valeurs de rachat au terme de chacune
des années du contrat, la seule indication portée sur le bulletin, sans autres précisions, d'un taux
de frais de 0,80 % s'étant avérée erronée, ce taux étant inférieur aux frais réels, les AGF Vie
avaient commis une réticence dolosive d'information de nature à priver ladite société de
renseignements indispensables pour apprécier en pleine connaissance la portée des engagements
pris ;La Cour a pu en déduire que cette réticence dolosive, qui avait déterminé la société à
contracter, avait vicié le consentement de celle-ci ; par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa
décision. "
COMMENTAIRE AFUB :
La pratique illustre que, trop souvent, l'assurance-vie ne rime pas avec garantie car les
professionnels ne respectent pas toujours les principes de loyauté et de transparence. C'est
pourquoi le législateur a organisé la protection de l'épargnant en édictant des règles destinées à
garantir l'intégrité du consentement, notamment pour éviter les erreurs et les présentations
tronquées (Code des assurances, articles 132 et suivants).
L'arrêt publié ci-dessus illustre cette réalité et la sanction qu'encourt le professionnel.
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Cour Cassation 1 chambre civile - 1 février 2000 - condamnation AGF
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Cour d'Appel Montpellier, 18 janvier 2000, Condamnation du Crédit Agricole, Chèques, vol, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Montpellier
18 janvier 2000
Condamnation du Crédit Agricole *
ref : AFUB - CA - 000118A
Chèques,
Vol,
responsabilité bancaire
A l'occasion du vol de chèques, ceux-ci sont le plus souvent payés par la banque alors qu'ils ne sont nullement
revêtus d'une signature conforme à celle du titulaire du compte.
En dépit d'une Jurisprudence établie qui les condamne de ces chefs, les établissements bancaires opposent la plus
opiniâtre résistance au Droit et à leurs clients, les contraignant ainsi à des procédures judiciaires dont le dénouement
en faveur des usagers ne fait pourtant pas de doute.
C'est ce qu'illustrent les faits de l'espèce soumise aux Magistrats de Montpellier.
En effet, alors qu'il déménageait, une personne qui apporte son aide s'empare d'un chéquier en ouvrant l'un des
cartons. Ultérieurement, plusieurs formules de ce chéquier sont présentées, pour encaissement, à la banque et celle-çi
les paye alors que la signature qui y est portée n'est pas celle du titulaire du compte.
Une somme de 14 000 F est ainsi débitée du compte.
Après que l'auteur du vol ait été condamné par le Tribunal Correctionnel à 1 mois de prison avec sursis, la victime
poursuit la banque pour avoir méconnu ses obligations pesant à sa charge en qualité de dépositaire qui lui interdit de
disposer des fonds qui lui sont confiés sans un ordre dûment authentifié de la part de son client.
Le Crédit Agricole soutenait que :
- constituait une faute de son client le fait d'avoir enfermé un chéquier dans un carton et de connaître
l'auteur du vol;
- existait une collusion entre l'auteur du vol et le titulaire du compte.
C'est cette attitude du Crédit Agricole que condamne la Cour :
" le Crédit Agricole a commis une faute grave, de négligence, en ne vérifiant pas les signatures, compte tenu du faux en
écriture flagrante. "
La Cour condamne le Crédit Agricole à payer à son client la somme de 14 000 F outre 5 000 F (art. 700 du NCPC)
et ainsi qu'aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Le commentaire Juridique qu'appelle le présent arrêt renvoie aux observations publiées sous la décision rendue par la
Cour d'Appel de Dijon le 23 octobre 1999 (voir Ref : AFUB - CA - 991023A).
L'intérêt sociologique de l'espèce ne peut pas non plus échapper à l'analyse, ceci à un triple titre.
1°) Alors que le droit vient à sanctionner l'insécurité de l'exécution des opérations bancaires (ici l'encaissement des
chèques sans vérification de signature), il convient, au terme des faits justifiant les condamnations, de constater
l'impuissance si ce n'est le refus des Banques à mettre en oeuvre les moyens garantissant cette sécurité.
or les établissements ne sauraient prétendre à quelque impossibilité technique, puisque depuis plus de 10 années la
Poste met en oeuvre un fichier automatique des signatures et de leur contrôle ....
2°) Cette impuissance si ce n'est ce refus de mettre en oeuvre les moyens nécessaires trouvent leur suite dans
l'incapacité de ces établissements à assurer les conséquences de leur insuffisance matérielle.
http://www.afub.org/AFUB_CA_000118A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:34
Cour d'Appel Montpellier, 18 janvier 2000, Condamnation du Crédit Agricole, Chèques, vol, responsabilité bancaire
Et c'est ainsi qu'après avoir été condamnée en première Instance, et alors que la valeur du litige est de 14 000 F
seulement, la banque n'hésite pas à saisir la Cour d'Appel.
En usant du droit qui appartient à tout justiciable, cet établissement entend soutenir sa totale irresponsabilité à l'égard
de son client, ce qui confirme son incapacité sécuritaire et son refus de toute prise en charge à ce sujet.
* tant pour la banque qui doit payer non seulement ses Avocats et son Avoué mais aussi celui de son client
outre 5 000 F, soit des frais de justice bien supérieures au montant de la cause;
* tant pour la Société dont l'appareil Judiciaire à été sollicité pendant plus de 3 années.
3°) Alors que les banques se veulent des parangons de sociabilité, crainte doit être exprimée à l'égard de toute vocation
pédagogique d'une telle condamnation judiciaire :
Car s'impose une question :
le Crédit Agricole du Midi décidera-t-il d'instaurer un contrôle effectif des signatures des chèques ?
Les autres établissements, pourtant antérieurement, condamnés sur ces mêmes fondements objectifs, n'ont rien
changé à leurs pratiques désuètes.
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Tribunal Grande Instance Thionville 17 janvier 2000 condamnation Banques Populaires
Tribunal de Grande Instance de Thionville
17 janvier 2000
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TGI - 000117A
Société, augmentation de capital,
dépôt, restitution, séquestre
responsabilité bancaire
Dans la perspective de la souscription à l'augmentation de capital d'une SARL, des usagers émettent des chèques destinés
à créditer un compte spécial ouvert dans les livres de la banque. Un montant total de 220 000 F est ainsi versé.
Ultérieurement et dans la mesure où n'est pas réalisée l'augmentation de capital, les intéressés réclament à la banque la
restitution des fonds.
Un refus leur est opposé, les sommes ayant été déposées au crédit d'un compte courant de la société qui fonctionnait à
découvert.
Les auteurs des chèques font alors valoir qu'ils avaient pris soin d'apposer sur les chèques la mention " compte séquestre "
ou " séquestre " avec le numéro du compte à créditer. Ils mettent donc en cause la responsabilité de la banque dans l'opération
d'encaissement.
C'est à quoi fait droit le Tribunal.
En effet, après avoir rejeté l'existence d'une convention de séquestre liant la banque aux déposant, le Tribunal caractérise
la responsabilité délictuelle des Banques Populaires :
" les chèques ont été à l'ordre d'un " compte séquestre " et un numéro a été précisé ; il n'est pas contesté que ce dernier
correspondait en réalité au compte ordinaire de la SARL ouvert dans les livres de la Banque Populaire ; il existait, par conséquent,
incontestablement une contradiction entre ces deux mentions, laquelle n'a pu échapper à la banque.
La Banque Populaire ne dément pas avoir néanmoins décidé d'affecter les sommes remises à l'apurement du solde débiteur de
la SARL alors que la précision apportée par les auteurs des chèques manifestait leur intention de voir consigner les sommes par eux
remises.
(...)
Il est, dans ces conditions, établi que la banque a agi avec une légèreté blâmable, celle-ci étant constitutive d'une faute au
regard de sa qualité de professionnel.
Il est certes possible d'envisager que les demandeurs ont été victimes de manoeuvres de la part du gérant de la SARL mais les
agissements de celui-ci n'auraient eu aucune suite fâcheuse si la banque avait procédé à des vérifications élémentaires. "
La Banque Populaire est condamnée à payer la somme de 170 000 F, outre les dépens entiers et 4 000 F (art. 700 NCPC)
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Tribunal Grande Instance Thonon 14 janvier 2000 creance BP reduite
Tribunal de Grande Instance de Thonon
14 janvier 2000
La créance de la BP réduite *
ref : AFUB - TGI - 000114A
Caution,
taux d'intérêt,
(absence de mention)
sanction.
" en l'absence de mention d'un taux d'intérêt par écrit, déterminable par avance, dans l'acte de caution, les intérêts sur la
somme de 50 000 F seront calculés au taux légal à compter du 4 janvier 1995. "
AFUB - COMMENTAIRE
Cette décision s'inscrit dans la perspective de la Jurisprudence de la Cour de Cassation,
notamment rappelée encore par l'Arrêt en date du 29 février 2000 (affaire Banque Populaire).
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Tribunal Instance Colmar 5 janvier 2000 suspension creance Credit Mutuel
Tribunal d'Instance de Colmar
5 janvier 2000
Suspension créance Crédit Mutuel *
ref : AFUB - TI - 000105A
Crédit Consommation,
Difficulté de paiement,
suspension
L 313-12 Code de la Consommation
Afin de lutter contre le mécanisme d'exclusion social à l'origine duquel est trop souvent la perte d'emploi, le législateur a mis
en oeuvre la faculté pour les emprunteurs de solliciter en ce cas une suspension de leurs obligations de paiement auxquelles ils ne
peuvent faire face.
l'objectif est d'éviter des procédures de recouvrement qui seraient sans suite réelle.
Voir Rubrique " Crédit et chômage "
Le présent jugement illustre cette hypothèse.
Un crédit de 130 000 F remboursable en 8 ans avait été souscrit par une jeune femme.
Une année plus tard celle-ci perdait son emploi, pouvant désormais 4 000 F par mois et élevant seule son enfant.
Elle sollicitait donc une suspension ou à tout le moins la réduction des échéances de 1922 F à 300 F, étant dans une situation
pécuniaire ne lui permettant plus s'acquitter.
Le Tribunal fait droit et décide :
" le report du paiement des échéances pour 9 mois en réduisant les intérêts contractuels au seul taux légal. "
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Tribunal Instance Paris 16 decembre 1999 condamnation SPB
Tribunal d'Instance de Paris
16 décembre 1999
Condamnation de la SPB *
ref : AFUB - TI - 991216B
Assurance, perte d'emploi, décompte erroné
réponse imparfaite,
responsabilité bancaire
Alors que son client, au chômage, fait valoir ses droits à être pris en charge par la garantie - perte d'emploi qu'il a
souscrit, la SPB lui oppose un refus " sous le prétexte que le revenu perçu des Assedic était supérieur à la moyenne des
douze derniers mois de son activité ".
L'assuré fait valoir que le revenu perçu des Assedic intègre un rappel portant sur une année et demande à la SPB
de l'informer sur le mode de calcul appliqué par la compagnie.
Malgré des échanges épistolaires portant sur près de 10 lettres, aucune explication ne lui est fournie, la SPB
corrigeant seulement l'erreur de ses services.
Cette absence de loyauté et de transparence, affirmée et répétée, est sanctionnée par le Tribunal qui relève que :
" En tout état de cause, les éléments qui ont été versés aux débats ne permettent pas d'expliquer l'erreur commise par la
SPB ; celle-ci se contente d'indiquer (dans une lettre à son client) qu'elle comprend " parfaitement " les différents
problèmes que ce dernier évoque et lui rappelle qu'elle a revu à la hausse le calcul de " sa moyenne salaire " et se contente
de le prier de l'excuser de ce contretemps (sic) ; (...) aucune information sur le mode de calcul ne lui est communiqué (...) ;
La SPB n'a répondu qu'imparfaitement aux demandes de renseignement de son client. "
Le Tribunal condamne la SPB à payer 7 000 F. à son client à titre de dommages et intérêts outre 2 000 F. (art. 700
NCPC).
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt de la décision ne réside pas seulement dans l'illustration des résistances apposées par assureurs à leurs
clients quand ceux-ci font valoir leurs droits à garantie.
L'intérêt réside surtout dans la sanction que prononce le Tribunal à l'encontre d'un professionnel à raison des
silences et des pesanteurs qu'il a opposés à son client en ne lui fournissant ni explication ni réponse réelles et cohérentes.
Une telle attitude est étrangère à la transparence et à la loyauté que prescrit pourtant le Code Civil en son article
1134 alinéa 3.
C'est dire l'importance de ce Jugement qui apporte sa contribution à l'élaboration, à charge du professionnel, d'un
devoir de réponse au bénéfice de ses clients.
Or, à cet égard, force est de constater, en l'état actuel de la Jurisprudence, que trop souvent les Tribunaux épuisent
leur pouvoir Juridictionnel en condamnant au remboursement ou à réparation, sans sanctionner l'indigence de
l'attitude objective du cocontractant.
Ce qui suscite la plus grande incompréhension en la personne du consommateur pour qui s'adresser à la Justice est
une expérience de citoyenneté.
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Tribunal Instance Paris 16 decembre 1999 condamnation SPB
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Tribunal Instance Paris 16 decembre 1999 condamnation solidaire GAN et SPB
Tribunal d'Instance de Paris
16 décembre 1999
Condamnation solidaire du GAN et de la SPB *
ref : AFUB - TI - 991216A
Assurance, prime, augmentation
lettre de préavis (non)
responsabilité bancaire
Les Conditions d'assurance remises à l'emprunteur prévoyaient que la prime mensuelle est fixée pour la première
période de garantie de 4 ans puis selon les modalités énoncées au paragraphe "Périodes de garanties".
A cet égard, l'offre du prêt ayant été acceptée le 21 03 1994, la période de 4 ans expirait le 21 03 1998, de sorte que
l'usager devait être informé d'une éventuelle hausse de prime au moins 3 mois avant, ainsi que l'indiquait le contrat.
Or cet usager contestait avoir reçu ce courrier et soutenait donc que ne lui était pas opposable la modification de la
prime annuelle.
Le Tribunal lui donne droit :
" faute d'avoir informé l'adhérent, la SPB et le GAN doivent être condamnés à rembourser les sommes indûment perçues,
savoir 1 690 F.. "
En effet, le Tribunal relève que :
" la SPB produit, pour justifier de l'envoi de la lettre d'information ", un listing informatique mentionnant " liste des
adhérents avisés d'une modification de tarif " où figure le nom de l'usager, sans autre précision ;
Or ce document purement interne à la SPB ne saurait faire la preuve de l'envoi d'un courrier en date du 22 novembre
1997, apportant une modification au contrat initial ; il convient de constater l'absence de production d'une copie de cette
lettre. "
Le GAN et la SPB sont condamnés à rembourser à leur client 1 690 F., et chacun à payer 2 000 F. (art. 700 NCPC).
AFUB - COMMENTAIRE
Le régime juridique qui organise les modifications apportées unilatéralement par l'un des cocontractants à
l'exécution d'une convention repose essentiellement sur deux conditions :
1° - la faculté de modification doit être énoncée expressément au contrat ;
2° - une telle modification suppose préalablement que l'autre partie soit avertie ; en effet, elle est supposée
exercer alors le pouvoir de choisir entre la poursuite du contrat en acceptant la modification ou y mettre
un terme.
C'est cette analyse qui sous-tend la Recommandation n° 90-01 émise par la Commission des Clauses Abusives le 10
novembre 1989. Celle-ci conclue à la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet " de faire dépendre le prix
à payer par le Consommateur de la volonté des professionnels s'exerçant directement sur le prix ou sur les éléments
destinés à le déterminer " (voir note AFUB : " Assurances et modifications de la prime ")
Or force est de constater que ce régime protecteur, pourtant simple, constitue un artifice dont la pratique révèle la
réalité.
Car trop souvent le professionnel s'affranchit de la condition d'information préalable. Et bien peu de
consommateurs viennent à contester l'augmentation autoritaire qui fait fi tant de leur droit que de la loyauté
élémentaire.
C'est cette attitude que censure le Tribunal.
L'intérêt du Jugement tient aussi à sa contribution à la Jurisprudence qui vise la preuve des expéditions postales.
Elle rejoint celle qui concerne l'information annuelle des cautions, notamment.
http://www.afub.org/AFUB_TI_991216A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:37
Tribunal Instance Paris 16 decembre 1999 condamnation solidaire GAN et SPB
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Cour d'Appel Rennes, 16 décembre 1999, condamnation Banque Bretagne, découvert, prêt de consolidation, octroi excessif, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Rennes
16 décembre 1999
Condamnation de la Banque de Bretagne *
ref : AFUB - CA - 991216A
Découvert , Prêt de Consolidation
Octroi excessif,
responsabilité bancaire
Alors que son client bénéficie d’un découvert endémique qui n’a cessé de croître, la banque lui consent en 1995 un
prêt de restructuration sur 24 mois à 12,95 %.
Or l’usager disposait pour seules ressources du RMI et les échéances représentaient 52 % de ces revenus.
C’est dire que les conditions d’amortissement définies par la banque étaient impossibles à respecter et ne pouvaient constituer
une réelle solution au problème de remboursement.
C’est cette attitude de la banque que stigmatise la Cour :
" Considérant que le prêt consenti était un prêt de consolidation d’un découvert préexistant ;
Considérant que le montant du découvert ne peut être entièrement imputé au débiteur car la banque a laissé se creuser
le déficit au fil des années et, plutôt que de lui proposer un prêt, aurait du lui conseiller la mise en œuvre d’une procédure
de surendettement ;
Considérant, par conséquence, que la responsabilité du découvert doit être partagée par moitié entre la banque et le
débiteur ".
La Banque de Bretagne est donc condamnée à verser à son client la somme de 14 000 F, montant qui se compense
avec les 20 604 F dus.
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt de la décision publiée ne réside pas seulement dans le fait qu'elle illustre la responsabilité bancaire en
cas d'octroi excessif de concours.
Cet intérêt tient essentiellement à la motivation invoquée par la Cour pour définir la faute de la banque en se référant au
caractère inapproprié des modalités de financement initiées par cet établissement.
Il s'agit là bien qu'un simple rappel des obligations de conseil, voire de mise en garde, qui pèsent à la charge du
prêteur, ceci sur le fondement des prescriptions des articles 1134 alinéa 3ème et 1147 du Code Civil. Et l'on sait que le
respect des exigences légales relatives à l'offre préalable de crédit ne saurait en dispenser la banque.
En effet, la Cour va plus loin en précisant les contours de l'obligation de conseil :
Ce devoir ne vise pas seulement à éclairer l'emprunteur sur la réalité de ses capacités financières, au regard de sa recherche de
prêt ; ce devoir emporte un engagement plus actif de la part du professionnel, celui de guider son client vers les solutions de
traitement social instaurées par le législateur.
C'est ainsi conférer au prêteur un rôle d'auxiliaire social, ce qui pourtant paraît au demeurant étranger tant au champ
contractuel de la relation bancaire qu'au titre déterminisme reconnu à l'usager dans une acceptation néolibérale.
Néanmoins une telle extension du devoir de conseil paraît amplement justifiée au regard de la situation de faiblesse des
usagers endettés tout particulièrement en raison de leur acculturation juridique et sociale.
L'importance de l'arrêt et plus particulièrement de sa motivation est mise en évidence par le choix de la Cour
qui s'est placée non pas sur le terrain du vice du consentement, ainsi qu'elle était aussi sollicitée, mais sur celui de
l'obligation de conseil. En effet, la Cour a refusé de retirer à la charge de la banque un dol pour avoir induit en son
client une croyance erronée en un pouvoir d'amortissement illusoire.
En tout état de cause, la solution promue par la Cour est susceptible d'inspirer nombre de juridictions devant lesquelles les
banques poursuivent l'exécution de plan de consolidation ou de restructuration dont les conditions de devoir et de taux
rendent leur amortissement voué à l'échec.
http://www.afub.org/AFUB_CA_991216A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:38
Cour d'Appel Rennes, 16 décembre 1999, condamnation Banque Bretagne, découvert, prêt de consolidation, octroi excessif, responsabilité bancaire
Pour une copie intégrale de la décision.
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Tribunal Commerce Versailles (référé) - 15 decembre 1999 - condamnation Banques Populaires
Tribunal de Commerce de Versailles (référé)
15 décembre 1999
condamnation Banque Populaire
ref : AFUB - TC - 991215A
Chèque, remise, perte,
interdiction bancaire,
fichier (annulation).
Alors que son client lui remet pour encaissement un chèque d'un montant de 125 000F, la banque perd celui-ci ; les
jours suivants, en raison de l'absence d'inscription au compte, divers chèques sont rejetés par cet établissement qui met
en oeuvre une procédure d'interdiction bancaire.
Ces faits motivent la saisine du Juge des référés qui prononce la décision suivante :
" Condamnation des BP à créditer le compte bancaire de la Société de la somme de 125 000 F, sous astreinte provisoire de
(5 000 F) par jour de retard à compter du deuxième jour après signification de la présente ordonnance pendant un délai de
90 jours, passé lequel délai à défaut d'exécution spontanée, il sera de nouveau fait droit ;
Ordre aux BP de faire lever, auprès de la Banque de France, l'interdiction bancaire sous astreinte provisoire de cinq mille
fr. (5 000 Fr.) par jour de retard à compter du deuxième jour après la signification de la présente ordonnance pendant un
délai de 90 jours, passé lequel délai à défaut d'exécution spontanée, il sera de nouveau fait de droit ;
Condamnation des BP à payer à chacun des demandeurs la somme de cinq mille francs T.T.C. (5 000 francs T.T.C.) au
titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens taxés à la somme de deux cent trente cinq francs (235 francs dont TVA
40,14 francs). "
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Cour d'Appel Rennes, 10 décembre 1999, condamnation Banques Populaires, ... art. 48 Loi 1.03.1984, déchéances des intérêts, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Rennes
10 décembre 1999
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - CA - 991210B
.
Caution,
information annuelle,
art 48 Loi 1.03.1984
déchéance des intérêts,
responsabilité bancaire
Expressément énoncée par l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984, la déchéance des intérêts n'est pas la seule
sanction de la banque qui méconnaît le devoir d'informer la caution qui garantit les concours bancaires d'une
entreprise.
En effet, la banque est en outre susceptible d'engager sa responsabilité à raison de la faute ainsi commise et du
préjudice spécifique qui en résulte. Tel est le cas lorsque, garantissant un découvert à durée indéterminée, la caution a
ainsi été privée de la faculté de dénoncer son engagement. De même tel serait l'hypothèse d'une caution qui, si elle avait
été informée, n'aurait pas manqué d'intervenir pour soutenir l'entreprise.
C'est ce que la Cour de Cassation n'a pas manqué de confirmer en son arrêt en date du 20 octobre 1992 (affaire BNP).
Les faits soumis à la Cour d'Appel de Rennes illustrent ce principe :
" la BPBA n'a jamais rappelé à la caution sa faculté de rétractation : la banque n'était nullement dispensée de son
obligation d'information sur la possibilité de rétractation du fait que la libération de la caution était conditionnée par le
paiement des échéances antérieures à la date d'effet de la révocation;
elle encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels;
(...)
En outre, l'absence d'information sur sa faculté de révocation a privé en fait la caution d'exercer cette faculté ;
La sanction de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984 en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque s'ajoute à
la sanction de droit commun ;
La caution n'a jamais été informée de sa faculté de révocation : elle a perdu ainsi une chance de se désengager : toutefois
en révoquant son engagement, elle serait restée tenue des échéances antérieures impayées : les échéances initiales étaient
des trimestrialités de 41 624,36 francs et la révocation était subordonnée à un préavis de trois mois : en conséquence la
caution ne peut invoquer un préjudice que dans la mesure où les sommes dues dépassent deux trimestrialités, soit 83
248,72 francs, et donc ce préjudice ne peut être supérieur à 68 994,31 francs (différence entre les sommes dues au titre des
crédits et le total de deux trimestrialités). "
Outre la réduction de sa créance par exclusion de tout intérêt dont elle est déchue, la Banque Populaire est
condamnée à payer à la caution la somme de 50 000 F.
Pour une copie intégrale de la décision.
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Cour d'Appel Paris, 10 décembre 1999, BNP déchue des intérêts, découver...on), déchéances des intérêts, art L 311-3 et L 311-33 Code Consommation
Cour d'Appel de Paris
10 décembre 1999
la BNP est déchue des intérêts *
ref : AFUB - CA - 991210A
découvert non professionnel
offre préalable de crédit (non)
déchéance des intérêts,
art. L 311-3 et L 311-33 Code Consommation
Lorsqu'une banque consent un découvert continue et permanent qui dure plus de trois mois, il lui est fait obligation
d'adresser à son client une offre préalable de crédit, ceci au plus tard au terme du troisième mois.
Pour sanction de la violation de cette règle, la banque encourt la déchéance des intérêts. C'est cette sanction que
contestait la BNP qui soutenait que " faute de stipulation écrite du taux d'intérêts, il convenait de recalculer les intérêts au taux
légal "
La Cour d'Appel condamne cette interprétation :
" la banque ne contestant pas que le Code de la Consommation s'applique au découvert litigieux, elle ne saurait invoquer
justement l'absence de convention d'intérêts pour recalculer sa créance avec l'intérêt au taux légal alors qu'il résulte des
articles L 311-33 et L 311-8 à L 311-13 que c'est la déchéance totale des intérêts ayant couru sur le compte débiteur à compter
du 1er jour postérieur à un découvert d'au moins trois mois inférieur à 140 000 F. "
En conséquence la Cour prononce la déchéance des intérêts du 24/08/1990 jusqu'à la date de clôture du compte, le
10/02/1994.
AFUB - COMMENTAIRE
Il y a lieu de renvoyer, pour les observations Juridiques, à lire le commentaire édité sous le Jugement rendu par
le Tribunal d'Instance de Paimboeuf le 15 novembre 1999 (voir ref : AFUB - TI - 991115A).
Cependant, il convient de compléter ce commentaire d'une réflexion sociologique :
la BNP ayant déjà été condamnée à ce sujet, par la Cour de Cassation (cf. Cour de Cassation le 8 octobre 1993), son
attitude présente et la thèse qu'elle soutient n'illustrent elle pas une véritable résistance au Droit de la République ...
En tout état de cause, la pratique bancaire ne parait pas s'embarrasser de la légalité, ce qui est au demeurant
paradoxal pour des acteurs qui se voudraient des PARANGONS de vertus sociales.
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Cour d'Appel Rennes - 2 décembre 1999 - condamnation du Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Rennes
2 décembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - CA - 991202B
.
Crédit à la Consommation,
1) notice d'assurance,
L 311-12 Code consommation,
2) offre préalable, typographie, lisibilité,
art. R 311-6 Code Consommation,
formalisme, déchéance des intérêts.
" Selon l'article L 311-12 du Code de la Consommation "lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition
d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance
le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur";
En l'espèce les notices d'assurance comportent le nom de l'assureur mais non son adresse : même si celle-ci figure dans les
conditions générales de l'offre, les notices elles-mêmes ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L 311-12 du
Code de la Consommation;
La sanction prévue à l'article L 311-33 est applicable à un prêteur dont l'offre de prêt est rédigée en caractères d'une
hauteur inférieure à celle du corps huit prescrite par l'article R 311-6; qu'en effet, si ce texte n'est pas visé directement par
l'article L 311-33, il ne fait qu'appliquer l'article L 311-13 qui est expressément visé par l'article L 311-33;
La vérification par typomètre permet de s'assurer que les conditions essentielles des prêts litigieux (montants, durées, taux
d'intérêts, etc...) à l'exception des titres, majuscules et renvois aux conditions générales, sont rédigées en caractères 7 et
non en caractères 8;
que ces offres ne sont donc pas conformes aux prescriptions du Code de la Consommation. "
La Cour prononce la déchéance des intérêts en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation.
AFUB - COMMENTAIRE
La présente décision reprend la solution déjà affirmée en matière de la typographie dans
l'arrêt rendu par la même Cour le 23 septembre 1999 ref : AFUB - CA - 990923A
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Cour d'Appel Rennes - 2 décembre 1999 - condamnation du Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Rennes
2 décembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - CA - 991202A
Crédit à la Consommation, crédit étudiant,
formalisme, bordereau rétractation, modèles,
art. L 311-15 & R 311-7 Code Consommation,
déchéance intérêts,
art. L 311-33 Code Consommation.
" Selon l'article L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une
offre préalable satisfaisant aux Conditions fixés par les articles L 311-8 à L 311-13 est déchu du droit aux intérêts. Ces
dispositions protègent tous les consommateurs et non seulement les personnes invulnérables.
(...)
Le modèle type de bordereau de rétractation figurant en annexe à l'article R 311-6 du Code de la Consommation prévoit de
compléter la mention << adresse >>.
En renvoyant aux conditions de l'offre pour connaître l'adresse du Crédit Lyonnais. Au lieu d'indiquer directement celleci, les bordereaux de rétractation litigieux ne respectent pas les modèles prescrits.
Il résulte de l'article R 311-7 du Code de la Consommation que le formulaire détachable de rétractation doit comporter au
verso le nom et l'adresse du prêteur, à l'exclusion de toute autre mention.
En l'espèce, les bordereaux litigieux ne respectent pas cette exigence. "
La Cour prononce la déchéance des intérêts et condamne le Crédit Lyonnais à restituer ces sommes à son client,
ceci avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Elle condamne aussi le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Voir annotations sous
Cour d'Appel de Rennes
23 septembre 1999
ref : AFUB - CA - 990923A
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Tribunal Instance Paris 1 decembre 1999 condamnation Societe Generale
Tribunal d'Instance de Paris
1 décembre 1999
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 991201A
Découvert,
Rupture abusive,
responsabilité bancaire.
Alors que son client bénéficie d’une convention écrite lui accordant un découvert à hauteur de 5 000 F, la banque
rejette, au titre d'une supposée insuffisance de provision, un chèque d'un montant de 15000 F.
C’est cette attitude que censure le Tribunal en condamnant la Société Générale à payer à son client la somme de 500 F.
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Tribunal Grande Instance Melun 1 decembre 1999 BNP déboute quant aux frais
Tribunal de Grande Instance de Melun
1 décembre 1999
BNP débouté quant aux frais
ref : AFUB - TGI - 991201A
frais et commissions
accord (non)
fondement contractuel (non).
" à défaut de pièces contractuelles, les frais de diverses opérations de compte, il convient de retirer les sommes correspondant à :
- frais d'envoi de chéquiers;
- commissions de retraits du GAB non BNP;
- frais de virement;
- frais de retour de prélèvement;
- intérêts et agios;
- frais d'opposition CB;
- frais d'envoi de lettres;
- frais de dossier;
- frais de clôture."
La BNP doit réduire sa créance d'un montant de 12 148 Francs.
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Tribunal Instance Paris 23 novembre 1999 suspension creance Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
23 novembre 1999
suspension créance Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - TI - 991123A
Crédit Consommation,
Difficulté de paiement,
suspension
L 313-12 Code de la Consommation
Dans le cadre des actions développées par l'AFUB et son Service Juridique pour lutter contre les processus d'exclusion, a été
diffusé à plus de 10 000 exemplaires un dépliant intitulé " Perte d'emploi et Crédits " ( voir rubrique " Crédits et Chômage " ).
S'aidant de ce document et des modèles types qui y sont reproduits, les usagers n'ont pas manqué de saisir les Tribunaux
lorsque l'établissement de crédit leur refuse tout aménagement de paiement de la dette.
En l'espèce, l'usager avait emprunté 20 000 F en 1997 à amortir en 5 années ; cependant alors qu'il demeure encore à
rembourser 12 000 F, l'emprunteur perd son emploi, ne percevant plus que 40 % de son salaire, à savoir 148 F par jour.
Se plaçant sous la protection de l'article L 313-12 du Code de la Consommation, l'usager sollicitait une suspension de son
obligation de paiement à laquelle il ne pouvait plus faire face.
Le Tribunal y fait droit :
" suspend les obligations (...) pendant une année renouvelable ;
(...)
dit qu'au terme du délai, le paiement des échéances reprendra dans les conditions prévues au tableau d'amortissement jusqu'au
remboursement total du prêt ;
dit que l'emprunteur sera déchu des délais accordés en cas de reprise d'activité salarié ou non, reprise qu'il devra immédiatement
notifier au créancier (...), sauf à ce que cette reprise n'intervienne pas pour une durée de + 2 mois sur une année. "
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Tribunal Instance Paris 22 novembre 1999 Credit Agricole irrecevable et condamne
Tribunal d'Instance de Paris
22 novembre 1999
Crédit Agricole irrecevable et condamné
ref : AFUB - TI - 991122A
Crédit Consommation,
Découvert,
forclusion
L 311-37 Code de la Consommation
Le Crédit Agricole assigne le 13 juillet 1999 un de ses clients pour le paiement du solde d'un compte qui s'élevait à 40 000
F., ce compte ayant été clôturé le 27 août 1997.
Or, l'usager fait valoir qu'il a reçu dès le 1er juillet 1996 une mise en demeure de payer qui a été suivie d'un avis de
recouvrement en date du 29 mars 1997.
Il soutient donc qu'il y a forclusion. Le Tribunal fait droit à cette demande :
" en application des dispositions du Code de la Consommation, les actions engagées devant le Tribunal d'Instance doivent l'être
dans un délai de 2 années à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
le premier incident de paiement s'étant produit le 1er juillet 1996, c'est à dire 3 ans avant l'acte d'assignation, la demande du Crédit
Agricole est irrecevable. "
Le Crédit Agricole est en outre condamné aux dépens.
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TI Paimboeuf 15 novembre 1999 Credit Maritime deboute
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
Crédit Maritime débouté *
ref : AFUB - TI - 991115C
Caution
existence
art 2015 Code Civil
L'article 2015 du Code Civil affirme que le cautionnement ne se présume pas - il doit être exprès C'est ce que rappelle le Tribunal à la banque qui parait l'ignorer et poursuivait donc en garantie un tiers qui n'avait
nullement cautionné les prêts en cause :
"Mme Annick le M... ne s'est pas portée caution dans le cadre des contrats.
La banque n'a donc aucun intérêt à agir à son encontre et en conséquence sa demande sera déclarée irrecevable."
AFUB - COMMENTAIRE
En plaçant l'application juridique sur le terrain de l'intérêt à a agir et de l'irrecevabilité, le jugement ci-dessus met en évidence
l'une des sanctions qu'impliquent les prescriptions de l'article 2015 du Code Civil.
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TI Paimboeuf 15 novembre 1999 Credit Maritime dechu des interets
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
Le Crédit Maritime est déchu des intérêts *
ref : AFUB - TI - 991115B
Intérêts
TEG (absence)
déchéance des intérêts
art L 311-10 et L 313-2 du Code Consommation
Alors que la banque lui réclame, au titre du remboursement d'un crédit permanent, la somme de 93 517 F, l'usager fait
valoir que l'offre de prêt ne mentionne pas de TEG (Taux Effectif Global).
La banque soutient que l'obligation d'indiquer un tel TEG ne s'applique pas à ce type de crédit.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
"il résulte de l'article L 313-2 du Code de la Consommation que le Taux Effectif Global doit être mentionné dans tout écrit
constituant un contrat de prêt régi par la présente section. Cet article est inséré dans la section première du chapitre 3 relatif aux
dispositions communes du titre premier intitulé " Crédit ". Il est donc applicable à l'ensemble des contrats de crédit à la
consommation.
(...)
en l'espèce, l'offre préalable d'ouverture de crédit ne mentionne pas le Taux Effectif Global en violation des dispositions de
l'article L 311-10 dudit Code."
AFUB - COMMENTAIRE
Afin de permettre à l'usager une connaissance réelle du taux de l'intérêt, la Loi en l'alinéa 1er de l'art L 313-2 du Code de la
Consommation ordonne que soit porté dans tout contrat de prêt l'indication du TEG (Taux Effectif Global).
Le TEG est distinct du taux nominal servant au calcul des intérêts à payer car il intègre tous les éléments financiers annexés au
crédit et rend compte du coût réel de l'argent prêté.
C'est dire que le défaut d'indication du TEG est particulièrement grave.
C'est pourquoi l'article L 313-2 du Code de la Consommation, en son alinéa 2, prévoit que "toute infraction est punie d'une
amende de 30 000 F".
En outre, est nulle la stipulation d'intérêt, l'établissement encourant donc la déchéance des intérêts.
Seuls seront comptés des intérêts aux taux légal.
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Tribunal Instance Paimboeuf 15 novembre 1999 Credit Maritime dechu interêts
Tribunal d'Instance de Paimboeuf
15 novembre 1999
Le Crédit Maritime est déchu des intérêts
ref : AFUB - TI - 991115A
Découvert non professionnel
offre préalable de crédit (absence)
déchéance des intérêts
art L 311-3 et L 311-33 du Code Consommation
Lorsqu'une banque consent un découvert continu et permanent qui dure plus de trois mois, il lui est fait obligation
d'adresser à son client une offre préalable de crédit, ceci au plus tard au terme du troisième mois.
C'est ce que rappelle, en l'espèce présente, le tribunal :
"il est constant que la banque a consenti des avances de fonds pendant plus de 3 mois sans offre préalable de crédit, ce qui
entraîne la perte du droit aux intérêts".
AFUB - COMMENTAIRE
La règle n'est pas nouvelle et elle a été affirmée tout particulièrement par la Cour de Cassation en son célèbre avis n° 04/92 P
rendu le 9 octobre 1992 à la demande du Tribunal d'Instance de rennes à l'encontre de la Banque de Bretagne.
Et pourtant force est constater que la plupart des établissements bancaires continuent de violer la Loi dans de trop nombreux
cas.
Or, par delà la méconnaissance des prescriptions légales de l'article L 311-3 du Code de la Consommation, ce qui est reproché
fondamentalement aux banques qui laissent perdurer un découvert, c'est d'aggraver l'endettement de leurs clients par un moyen de
trésorerie qui est trop coûteux et inadapté à la situation.
C'est pourquoi le prêteur encourt la déchéance des intérêts qu'il a calculés au titre du découvert.
C'est ce que confirme la Cour Suprême en ses décisions de principe rendues les 8 octobre 1993 et 30 mars 1994 qui
condamnent la pratique irrégulière tant de la BNP que du Crédit Agricole, solution qu'a été rappelée encore le 16 janvier 1996 à
l'encontre des Banques Populaires.
Et, à l'initiative de l'AFUB, les Tribunaux ne manquent pas de condamner sur ce fondement les déviances bancaires,
notamment :
* Tribunal d'Instance de Dieppe 15 juin 1995 (Crédit Lyonnais)
* Cour d'Appel de Paris 10 novembre 1995 (B P)
* Tribunal d'Instance de Condom 12 décembre 1995 (CCF).
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TI Mirecourt 9 novembre 1999 suspension de creances SNVB
Tribunal d'Instance de Mirecourt
09 novembre 1999
suspension de créances SNVB
ref : AFUB - TI - 991109A
Crédits,
suspension paiement,
L 313-12 Code Consommation.
" Selon les dispositions de l'article L 313-12 du Code de la Consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut
être suspendue par ordonnance du Juge d'Instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil.
L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d'intérêt.
La gravité de l'état de santé de l'emprunteur ayant entraîné un arrêt de travail pour longue maladie n'est absolument
pas contestée par la SA SNVB.
En outre, il est clair que le débiteur dont l'activité professionnelle est la médecine a vu ses ressources diminuer
considérablement et inévitablement alors que ses charges restaient mes mêmes.
(...)
Dès lors, au regard de la situation critique et involontaire dans laquelle il se trouve, il y a lieu de faire droit à sa
demande et ainsi suspendre ses obligations à l'égard de la SA SNVB concernant les trois crédits susvisés, étant précisé que
pendant le délai accordé, lesdites créances ne produiront pas d'intérêts (...) ceci pendant une année.
Au regard de la nature et de l'urgence de cette affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. "
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Cour d'Appel Dijon, 23 octobre 1999, condamnation Crédit Agricole, chèques, vol, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Dijon
23 octobre 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB CA 991023A
Chèques,
vol,
responsabilité bancaire
Lorsque des chèques volés viennent à être payés, le débat, traditionnellement se focalise sur le point de savoir si la signature
apposées par le voleur est conforme à celle du titulaire et si la banque a procédé aux vérifications nécessaires au contrôle de
cette conformité.
Cependant un tel débat est dépassé, obsolète.
En effet, il occultait une double réalité :
* celle du vol que nul ne conteste, pourtant;
* celle du contrat de dépôt qui impose à la banque, dépositaire, de se libérer des fonds que sur ordre de
son client.
Or, les formules de chèques volés ne peuvent constituer un tel ordre et le banquier qui paye en pareil cas doit restituer les fonds
en cause.
C'est ce que confirme la Cour d'Appel :
" la banque est tenue d'une obligation de restitution envers son client en vertu du contrat de dépôt qu'elle a passé avec lui, lors
de l'ouverture du compte, en l'absence de faute de celui-ci.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne conteste pas que son client ait été victime d'un vol (...) ; il ne démontre pas que cette attitude
qui parait au contraire être une précaution, soit fautive ; par ailleurs celui-ci justifie l'avoir avisé dès son retour ; aucune
négligence ne peut donc lui être reprochée."
La Cour condamne donc le Crédit Agricole à payer à son client la somme de 36 562 F outre 5 000 F de dommages et intérêts et
3 000 F (art 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
L'arrêt de la Cour d'Appel s'inscrit dans la perspective d'une jurisprudence affirmée par la Cour de Cassation depuis un précédent
arrêt en date du 24 février 1987, Banque Neuflize, Schlumberger et Mallet.
Jusqu'alors la responsabilité de la banque semblait dépendre que ce qu'elle avait contrôlé, ou non, l'authenticité de l'ordre porté au
chèque et donc vérifié la conformité de la signature qui y était apposée.
A une telle analyse présentait un grave inconvénient : la victime du vol, le titulaire du compte, supportait le prix de la fraude dans
tous les cas où la signature paraissait conforme, ceci alors même qu'aucune des parties ne doutait de la réalité du vol et de ce qu'il
n'était pas l'auteur des chèques.
Au surplus les moyens de contrôle des signatures mis en oeuvre par les banques apparaissaient comme n'étant plus adaptés aux
procédures actuelles du traitement des chèques.
C'est dire que rechercher la qualité, authentique ou non, de l'ordre relève d'un sophisme artificiel : en effet ce qui est en cause est
l'existence même de l'ordre.
Car le dépositaire, la banque, à qui l'usager a confié des fonds, ne peut s'en libérer que sur un ordre de son client. En l'absence
d'un tel ordre, le dépositaire qui vient à payer doit restitution.
Ainsi à la une simple devoir de moyens quant aux contrôles et vérification de la signature est substituée, à la charge de la banque
tirée, une obligation de sécurité qui est de résultat.
Sa responsabilité est donc engagée dès lors qu'est démontrée l'existence du vol des formules de chèques en cause, sauf à
l'établissement de faire la preuve d'une faute de la victime.
http://www.afub.org/AFUB_CA_991023A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:46
Cour d'Appel Dijon, 23 octobre 1999, condamnation Crédit Agricole, chèques, vol, responsabilité bancaire
C'est ce modèle d'analyse qui a permis de renforcer le statut du consommateur dans le domaine médicale comme en matière de
transports collectifs.
La sécurité de la relation bancaire par le chéquier ne pourra qu'y gagner. Quand même cette nouvelle approche devrait appeler la
profession bancaire à se doter des moyens techniques suffisants pour limiter la charge de cette responsabilité, à l'instar du contrôle
automatique des signatures instauré par la Poste...
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TC Nanterre 21 octobre 1999 condamnation Credit Agricole
Tribunal de Commerce de Nanterre
21 octobre 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TC - 991021A
fichier,
Centrale des Risques
diligence abusive
responsabilité bancaire
Alors qu'au jour où se présente en paiement une traite (LCR) de 20 300 F, le solde ne permet pas son règlement total
puisque la provision est seulement de 17 000 F;
Dès le lendemain l'entreprise crédite amplement son compte, de manière notamment à assurer le paiement.
Cependant, entre-temps, la banque avait immédiatement procédé à la déclaration de l'incident à la Banque de France.
Cette célérité bancaire était contestée par l'entreprise.
C'est cette attitude bancaire que condamne le Tribunal :
"il ressort du relevé chronologique des opérations successives enregistrées sur le compte de l'entreprise ouvert au Crédit
agricole que dès le lendemain de la remise de l'effet (rejeté), la société a complété le compte par un versement de 250 000 F,
dépassant le montant de la remise refusée et signalée malgré cela à la Banque de France.
Ce faisant, le Crédit Agricole a fait preuve d'une rigueur pour déclarer l'incident qui outrepasse la tolérance, couramment
admise par la profession bancaire, dans de telles circonstances."
Le Crédit Agricole est condamné à 1 F de dommages et intérêts.
Il lui est aussi demandé de procéder, auprès de la Banque de France, à l'annulation de toutes inscriptions en ses fichiers.
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TI Marennes 8 octobre 1999 Credit Maritime irrecevable et condamné
Tribunal d'Instance de Marennes
8 octobre 1999
Crédit Maritime irrecevable et condamné
Jugement actuellement contesté devant la Cour d'Appel
Crédit Consommation,
découvert, dépassement,
forclusion
art. L 311-37 Code Consommation
ref : AFUB - TI - 991008A
Alors que sa cliente bénéficiait d'un découvert bancaire d'un montant de 10 000 F., et qu'il résultait un solde débiteur de 16
000 F., le Crédit Maritime l'assigne en paiement de cette somme.
Le Tribunal déclare irrecevable la demande, ceci en application des règles de forclusion :
" en application de l'art. L 311-37 du Code de la Consommation, si le point de départ du délai de forclusion se situe nécessairement
à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et dans le cas d'un crédit sous forme de découvert en compte, à
compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, encore faut-il que le montant maximal du découvert autorisé n'ait
pas été dépassé avant la date d'exigibilité stipulée au contrat ; en l'espèce, si le découvert inférieur ou égal à 10 000 F. consenti était
exigible le 31 janvier 1997, il ressort de l'historique du compte que ce montant avait été dépassé dès le 12 avril 1996 et qu'aucune
régularisation n'a été opérée par la débitrice depuis lors ; il apparaît en conséquence que le premier incident de paiement non
régularisé est la date à laquelle le compte bancaire est devenu débiteur d'une somme supérieure au montant maximal de découvert
autorisé, soit le 12 avril 1996 ; la forclusion étant acquise le 12 avril 1998 et l'assignation étant du 22 juillet 1998, il y a lieu de
déclarer irrecevable la demande du Crédit Maritime. "
Le Crédit Maritime est condamné aux entiers dépens.
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TGI Privas 7 octobre 1999 Credit Agricole deboute et condamne
Tribunal de Grande Instance de Privas
7 octobre 1999
Crédit Agricole débouté et condamné *
ref : AFUB - TGI - 991007A
Caution,
situation économique du débiteur principal,
devoir d'information, dol,
nullité des cautionnements,
responsabilité bancaire
" la banque a failli à ses obligations en trompant les cautions en ne les informant pas de la situation financière plus que précaire
du débiteur.
(...)
Il est évident que, renseignés sur la simple réalité des difficultés financières rencontrées par les cautions, ou même sur
l'importance des remboursements en proportion avec leurs ressources, ces cautions, malgré leurs liens amicaux, n'auraient pas
donné leur accord.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer nuls les cautionnements obtenus par la banque et de débouter le CA de ses
demandes ".
Le Crédit Agricole est en outre condamné au bénéfice des cautions au paiement de 6 000 F (art 700 NCPC).
COMMENTAIRE AFUB :
Le Tribunal a saisi la situation en terme de "cautionnement" sans qu'il soit possible de déterminer expressément si le vice visé est
l'erreur ( art 1110 du Code Civil ) ou le dol ( art 1116 du dit Code ).
Force est constater qu'il eût pu se placer tout autant sur le domaine de la responsabilité.
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CA Versailles 29 septembre 1999, condamnation Crédit Lyonnais, crédit consommation, époux, signature imitée par époux, créance due
Cour d'Appel de Versailles
29 septembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB CA 990929A
Crédit Consommation,
époux, identité,
signature falsification,
créance non due.
Alors que le Crédit Lyonnais le poursuit en paiement d’une somme de 16 000 F, l’usager fait valoir qu'il n’a jamais
souscrit de prêt auprès de cet établissement, sa signature ayant été imitée par son épouse co-emprunteuse.
La Cour fait droit à sa dénonciation :
" il ressort de la comparaison entre les signatures figurant sur le PV du 3.12.98 et les 28 documents annexés, et les signatures
litigieuses, que celles-ci n'ont pas été apposées par l’usager et apparaissent comme une imitation de sa signature ; celui-ci est donc
fondé en sa dénégation de la signature portant acceptation de l’offre préalable de crédit du 6 avril 1994 ; il n’a donc pas contracté
lui-même ce crédit.
En vertu de l’art 220 alinéa 3 du Code Civil, la solidarité entre conjoints n’a pas lieu pour les emprunts qui n’ont pas été conclu du
consentement des 2 époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
néanmoins la solidarité entre époux repose sur le postulat d’un consentement présumé de ceux-ci pour passer seuls les contrats qui
ont pour objet l’entretien du ménage ; elle ne peut donc être opposé à l’intéressé dans la mesure où sa signature a été falsifiée sur
le contrat de prêt litigieux et qu'il a constamment dénié l’avoir signé, ce qui établit son absence de consentement et renverse la
présomption.
L’intéressé qui n’a pas contracté le prêt litigieux, n’est donc pas tenu de le rembourser en vertu de la solidarité entre époux. "
Le Crédit Lyonnais est donc débouté de sa demande et condamné à 6 000 F (art 700 NCPC) outre les dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Nombreux sont les cas des conjoints qui sont poursuivis pour recouvrement d’un crédit souscrit par leur épouse qui a apposé leur
signature en l’imitant à leur insu.
C’est dire l’intérêt de l’arrêt de la Cour, ceci d’autant que la solution favorable à l’usager est novatrice.
En effet, la plupart du temps, après avoir reconnu la falsification de la signature du conjoint les juges le condamnent néanmoins à
payer le prêt lorsque, de par son faible montant, il a servi aux dépenses ménagères quotidiennes.
Car dans ce cas, au terme de l’article 220 alinéa 3 du Code Civil, les époux sont présumés s‘être mutuellement autorisés de telles
dépenses qui engagent donc solidairement les deux conjoints.
C’est ce raisonnement qui avait été suivi par le Tribunal d’Instance de Pontoise le 16 avril 1996, raisonnement que censure
présentement la Cour.
Partant du constat que la banque a sollicité sa signature et que celle-ci a été falsifié, la Cour déduit de ces faits la preuve que le
conjoint poursuivi n’entendait pas donner son accord au crédit ; celui-ci ne saurait donc être présumé y avoir consenti.
Faut-il au demeurant relever qu'en demandant au conjoint de l’emprunteur de se porter co-emprunteur, la banque a ainsi
manifesté qu'elle n’entendait pas présumer le consentement de ce conjoint et exigeait un engagement explicite …
C’est ce raisonnement qui avait été suivi par le Tribunal d’Instance de Pontoise le 16 avril 1996, raisonnement qui est censuré par
la Cour.
Partant du constat que la banque a sollicité sa signature et que celle-ci a été falsifiée, la Cour en déduit la preuve que le conjoint
poursuivi n’entendait pas donner son accord.
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CA Versailles 29 septembre 1999, condamnation Crédit Lyonnais, crédit consommation, époux, signature imitée par époux, créance due
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CA Rennes - 23 septembre 1999 - condamnation du Crédit Lyonnais
Cour d'Appel de Rennes
23 septembre 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais *
ref : AFUB - CA - 990923A
Crédit Consommation,
offre préalable, formalisme,
typographie, lisibilité, corps 8,
art. R 311-6 Code Consommation,
art. L 311-10 3° Code Consommation,
violation, déchéance des intérêts.
Alors qu'ils avaient souscrit auprès du Crédit Lyonnais trois prêts à la consommation, les usagers viennent à
dénoncer les irrégularités entachant les offres préalables, celles-ci n'étant pas rédigées en corps huit et ne reproduisant
pas l'article L 311-37 du Code de la Consommation, tous faits contraires aux prescriptions de la loi.
C'est ce à quoi fait droit la Cour d'Appel en consacrant ainsi le Tribunal d'Instance :
" Quant à la taille des caractères utilisés, l'article R 311-6 du Code de la Consommation dispose que l'offre de crédit doit
être "présentée de façon claire et lisible" et "rédigée en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps
huit"; cette mesure s'applique non à la taille du caractère d'imprimerie utilisé mais à celle du signe imprimé sur le
document.
En l'espèce, l'utilisation du typomètre, instrument de mesure incontestable, permet de déterminer que la taille des lettres
imprimées sur les deux premières pages de l'offre de prêt du 28 avril 1995 ne correspond même pas au corps sept;
Quant à la reproduction du second alinéa de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, que l'article L 311-10/3ème
du même code l'impose; nonobstant l'absence de mise à jour des modèles-types prévus par décret, par rapport aux
modifications légales intervenues depuis leur établissement, la hiérarchie des normes conduit à retenir l'obligation pour le
rédacteur de l'offre d'y faire figurer ce texte dans sa version alors en vigueur.
En l'espèce, le second alinéa, non reproduit, de l'article L 311-37 du code susvisé relatif au point de départ du délai de
forclusion en cas de réaménagement ou rééchelonnement étant entré en vigueur dès le 1er mars 1990, dans sa version
antérieure à la codification, il devait effectivement figurer sur l'offre remise le 28 avril 1995 ; ceci d'autant plus que la
version tenant compte de la codification était elle même applicable depuis le 29 juillet 1993, date d'entrée en vigueur du
code de la consommation.
La banque se verra donc appliquer la sanction, d'ordre public, prévue à l'article L 311-33 du même code ; les emprunteurs
ne lui étant redevables que du capital et devant se voir restituer les intérêts payés, eux mêmes productifs d'intérêts au taux
légal depuis leur versement. "
En outre le Crédit Lyonnais est condamné à payer à ses clients 5 000F (art. 700 du NCPC) outre les dépens entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
En matière de crédità la consommation sont imposés à l'usager des contrats d'adhésion dont il
ne peut négocier les clauses et dont l'économie consacre le déséquilibre entre le professionnel
et le consommateur.
C'est pourquoi la loi du 10 janvier 1978 a entendu organiser une protection des emprunteurs
en préservant des formes contractuelles qui sont destinées à garantir une information et un
consentement éclairé en la personne de celui qui s'engage.
Néanmoins force est de constater que l'effort du législateur a pour limiter les résistances
qu'opposent les établissements de crédit en méprisant la Loi.
Et, chaque année, la dénonciation judiciaire par quelques centaines de consommateurs
illustre que des centaines de milliers de victimes ne seront pas établis dans leurs droits.
Car il est évident que les condamnations civiles sont dépourvues de tout effet pédagogique à
l'égard des établissements en infraction.
C'est dire que la promotion des droits de l'usager passera sans doute dans l'avenir par la mise
http://www.afub.org/AFUB_CA_990923A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:28:50
CA Rennes - 23 septembre 1999 - condamnation du Crédit Lyonnais
en oeuvre de la répression pénale, ainsi qu'en ouvre la voie l'article L 311-34 du code de la
Consommation.
L'analyse affirmée par le présent arrêt en matière de typographie a été énoncée à nouveau
par la Cour d'Appel de Rennes en une décision rendue le 2 décembre 1999 ref : AFUB - CA 991002A
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CA Rennes, 17 septembre 1999, condamnation UCB, crédit immobilier, remboursement anticipé, décompte érroné, responsabilité bancaire
Cour d'Appel Rennes
17 septembre 1999
Condamnation de l'UCB
ref : AFUB CA 990917A
Crédit Immobilier
Remboursement anticipé
Décompte erroné
Responsabilité bancaire
A l'occasion de remboursement anticipés, trop souvent les décomptes présentés par la banque sont obscurs voire non
fondés.
C'est ainsi qu'en l'espèce, l'UCB entendait inclure une somme que cet établissement n'avait pourtant pas fait figurer dans
un précédant décompte émis lors d'un avenant conclu ultérieurement pour renégocier le taux du prêt.
La banque soutenait qu'il s'agissait de "récupération report chômage" en suite d'une garantie "perte d'emploi" prévoyant la
suspension des échéances et le report de leur paiement.
C'est cette interprétation que censure la Cour en relevant que le montant figurant à l'avenant ne visait nullement une telle
"récupération" et était présenté comme le reliquat total du solde restant dû :
" l'examen, par les emprunteurs, des conditions générales du contrat d'origine ne pouvait les persuader de la subsistance de leur
obligation de rembourser les charges financières reportées ; en sus du caractère généralement confus et parfois contradictoire de
ces clauses, ils pouvaient conclure qu'ils bénéficiaient d'une révision générale de leur contrat dans des conditions qui n'étaient pas
trop avantageuses (...) eu égard au marché de l'argent, des paiements faits, de l'amortissement indiqué "
La Cour condamne l'UCB à payer à ses clients 108.813 Francs outre 10.000 Francs (art 700 NCPC).
COMMENTAIRE AFUB :
La procédure illustre la volonté et la pugnacité parfois indispensables à l'usager pour faire entendre ses droits - Car, après avoir vu
son augmentation rejeté par le TGI de Nantes, il lui a fallu s'adresser à la Cour d'Appel pour obtenir la condamnation de l'UCB.
En outre, les faits montrent les errements auxquels conduit la garantie "perte d'emploi" diffusée par l'UCB, cette garantie ne visant
pas la prise en charge, par l'assurance, des échéances mais ayant pour seul objet le report de leur règlement par l'usager, ce qui
correspond à la protection organisée par la Loi pour tout chômeur.
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TGI Meaux 16 septembre 1999 decheance interets BMF
Tribunal de Grande Instance de Meaux
16 septembre 1999
Déchéance des intérêts de la BMF
ref : AFUB TGI 990916B
Caution,
information annuelle,
opposabilité déclaration de créance (non)
déchéance des intérêts (oui)
" la caution pouvant opposer au créancier toutes exceptions qui lui sont personnelles nonobstant la chose jugée par l'admission
définitive d'une créance à la procédure, est inopérant le moyen de la BMF de ce qu'elle a déclaré une créance admise sans
contestation. "
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TGI Meaux 16 septembre 1999 decheance des interets BMF
Tribunal de Grande Instance de Meaux
16 septembre 1999
Déchéance des intérêts de la BMF
ref : AFUB TGI 990916A
Caution,
information annuelle, preuve (non)
déchéance des intérêts
Loi du 1-03-1984 art 48
" la BMF ne rapporte pas la preuve du respect des prescriptions légales en matière d'information de la caution exigés par l'article
48 de la Loi du 1er mars 1984.
Elle ne saurait prétendre avoir satisfait à cette obligation dans un courrier du 28 mars 1996, lequel se borne à indiquer à la
caution un " montant restant dû au 31 décembre 1995 de 119.785 F, alors que la Loi ordonne le détail du principal, des intérêts,
des commissions, frais et accessoires.
Cette lettre ne vaut pas information au sens de l'article susdit.
La sanction du défaut d'accomplissement de la formalité légale est la déchéance de intérêts échus. "
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TGI Montauban 7 septembre 1999 mainlevée condamnation BNP
Tribunal de Grande Instance de Montauban
7 septembre 1999
mainlevée hypothécaire et condamnation de la BNP
ref : AFUB - TGI - 990907A
Caution, Epoux
sans accord du conjoint
nullité de l'hypothèque
art 1415 du Code Civil
Alors que la BNP a obtenu la condamnation de sa cliente à lui payer la somme de 80 000 F en principal à la suite d'une
caution, cet établissement fait inscrire à titre définitif une hypothèque sur la maison de la famille, ceci dans la perspective
d'exécuter une saisie immobilière pour le cas où il ne serait pas payé.
Or le mari contestait le droit de la BNP de procéder à une telle inscription puisqu'il n'avait jamais exprimé un accord aux
engagements souscrits par son épouse.
En effet, il rappelait que selon l'article 1415 du Code Civil, " chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses
revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de
l'autre conjoint. "
Une telle disposition interdit donc au créancier de poursuivre le paiement sur les biens communs des dettes dont un seul des
époux est tenu.
La BNP soutenait que, en fait, le mari y avait consenti dans la mesure où il était informé des activités professionnelles de son
épouse.
C'est cette interprétation que censure le Tribunal :
" il est vrai que l'article 1415 n'exige pas que le consentement exprès de l'autre conjoint au cautionnement soit donné dans les
conditions prescrites par l'article 1326 du Code Civil ; toutefois on ne saurait se fonder sur les seuls liens familiaux unissant les
associés, dont l'époux ne faisait pas partie, pour en déduire le consentement exprès de celui-ci.
Une telle extrapolation parait pour le moins hasardeuse et ne suffit pas à caractériser le consentement exigé par l'article 1415. "
Le Tribunal ordonne en conséquence la mainlevée de l'hypothèque prise par la BNP. Il condamne cet établissement aux
entiers dépens ainsi qu'à 6 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
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TI Agen 1 septembre 1999 suspension créance Banque Populaire
Tribunal d'Instance d'Agen
1 septembre 1999
suspension créance de la Banque Populaire
ref : AFUB - TI - 990901A
Crédit,
Difficultés de paiement
Suspension
L 313-12 Code Consommation
Le Jugement est exemplaire de la mise en oeuvre de la procédure de suspension des paiements organisée par
l'article L 313-12 du Code de la Consommation au bénéfice des emprunteurs victimes d'une diminution de ressources
qui fait obstacle à ce qu'ils s'acquittent de leurs engagements :
" l'emprunteur justifie avoir subi une baisse substantielle de ses revenus, ne percevant plus depuis Janvier 1999 qu'une
allocation ASSEDIC dégressive ;
il justifie qu'il soit dit que, durant les délais de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d'intérêts.
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CA Bordeaux, 16 juillet 1999, condamnation Crédit Agricole, crédit, époux, absence accord écrit, art. 220 et 1415 Code Civil
Cour d'Appel de Bordeaux
16 juillet 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990716B
Crédit, Epoux,
absence accord conjoint,
art. 220 et 1415 Code Civil
Alors que le compte de son épouse présente un solde débiteur de 90 000 F, un conjoint est poursuivi en paiement par la
banque qui prétendait qu'il était solidaire des dettes en application des prescriptions de l'art ....
C'est cette interprétation que rejette la Cour, en rappelant tout d'abord le texte de la Loi :
" les époux doivent assumer solidairement les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants
dans la mesure notamment de leur montant en rapport avec le train de vie du ménage et de l'utilité de l'opération. "
Et la Cour d'analyser la nature des prestations financées :
" la nature des travaux (financés) participe de l'investissement immobilier et non du simple entretien ménager (...). En
outre, il est sans influence sur la nature des travaux que les devis et factures aient été établis à l'ordre de Monsieur ou
Madame/Monsieur "
Et la Cour d'ajouter qu'en tout état de cause :
" le conjoint n'a pas donné son consentement exprès au découvert du compte "
La Cour met donc hors de cause l'époux du titulaire du compte et conclut :
" En vertu de l'article 1415 du Code Civil, le Crédit Agricole ne peut avoir d'action que sur les biens propres et les revenus
du titulaire du compte "
Le Crédit Agricole est condamné aux entiers dépens et à payer à ce conjoint la somme de 3 000 F (art 700 du NCPC).
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CA Bordeaux, 16 juillet 1999, condamnation Crédit Agricole, découvert, agios, absence accord écrit, réduction % légal (art. 1907 Code Civil)
Cour d'Appel de Bordeaux
16 juillet 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990716A
Découvert, Agios,
absence accord écrit
réduction % légal (art. 1907 Code Civil)
La Cour rappelle une solution aujourd'hui établie :
" le découvert ayant fonctionné sans convention de taux d'intérêt et à défaut d'écrit, les sommes dues porteront intérêts
aux taux légal. "
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CA Aix en Provence, 25 juin 1999, réduction créance Crédit Agricole, cré...bilière, créance résiduelle, réduction, art L 331-7 4° Code Consommation
Cour d'Appel d'Aix en Provence
25 juin 1999
Réduction de la créance du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990625A
Crédit immobilier, endettement,
chômage, saisie immobilière,
créance résiduelle, réduction.
art L 331-7 4° Code Consommation.
Dans le cadre d'un divorce, les époux ne parviennent plus à payer les échéances du crédit souscrit pour acquérir le
logement de la famille ; en outre, un des emprunteurs vient à perdre son emploi.
Le Crédit Agricole ayant exécuté une saisie immobilière de l'appartement, la vente n'a pas permis de payer toute la créance
bancaire et il demeure une dette résiduelle à ce sujet.
C'est pourquoi l'un des emprunteurs faisait valoir la protection de la Loi prise en l'art. L 331-7 4° du Code de la
Consommation.
Après qu'il ait échoué devant la Commission de Surendettement de Nice puis devant le Tribunal, il lui est fait droit par la
Cour d'Appel.
" la créance résiduelle du Crédit Agricole est de 350 000 F ;
l'emprunteur a été licencié de son emploi et ses revenus 1998 sont de 7 798 F d'où une capacité de remboursement nulle.
Il y a donc lieu à diminution de la dite créance résiduelle que la Cour fixe à 30 000 F payable par 60 mensualités de 500 F.
Cette mesure est seule compatible avec la situation du débiteur. "
COMMENTAIRE AFUB :
Jusqu'en 1998, le bénéfice de la Loi devait être invoqué dans l'année suivant la vente ; il en résultait que, le créancier attendant
souvent plus d'une année pour commencer de nouvelles poursuites, le débiteur se trouvait "forclos", le délai étant dépassé.
C'est pourquoi, la Loi du 23 janvier 1998 a supprimé ce délai en énonçant que le débiteur peut agir dans les 2 mois de la
sommation de payer le reliquat.
Mais le législateur s'est gardé d'imposer au créancier le devoir d'informer son client de l'existence de la protection légale ...
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CA Bordeaux, 16 juin 1999, condamnation Crédit Agricole, chèques, dépôt à...délai, disponibilité prématurée, contrepassation, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Bordeaux
16 juin 1999
condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990616A
Chèques, dépôt à encaissement,
inscription au crédit,
délai, disponibilité prématurée,
contrepassation,
responsabilité bancaire
Alors que sa cliente dépose le 26 janvier à sa banque le Crédit Agricole pour encaissement deux chèques d'un montant de 100
000 F tirée sur la BNP ; ces chèques sont portés au crédit du compte le 31 suivant.
Le 2 février, le Crédit Agricole délivre des chèques de banque d'une valeur équivalente. Or le 8, par le banquier tiré, la BNP
refuse de payer les chèques à raison d'une absence de provision.
Le Crédit Agricole contrepasse immédiatement l'écriture de crédit, mettant ainsi le compte à découvert ; il poursuit
ultérieurement le recouvrement.
Ayant retenu l'obligation pour le titulaire du compte de rembourser le découvert, le Tribunal condamne la banque pour sa
part de responsabilité.
C'est ce que conteste le Crédit Agricole.
La Cour ne lui fait pas droit et confirme la condamnation à son égard :
" le Crédit Agricole engage sa responsabilité en délivrant deux chèques de banque le 2 février alors que le chèque de 100 000 F
n'était pas encore réellement encaissé et qu'il lui était facile de s'en assurer, le tiré, la BNP de Rochefort, étant très proche ;
ce manque de diligence ne peut être excusé par le solde créditeur du compte de 172 000 F qui était composé de 125 000 F de
chèques à l'encaissement qui furent tous rejetés à compter du 3 février, et se trouvait en fait insuffisamment provisionné."
et la Cour de conclure :
" Par sa négligence le Crédit Agricole a mis à la disposition de sa cliente des fonds qui ne lui étaient pas dûs.
Cette erreur oblige la banque à réparer le préjudice direct provenant du versement prématuré mais ne la prive pas du droit à
remboursement (...) "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à sa cliente la somme de 10 000 F outre 3 000 F (art 700 NCPC) et les entiers dépens.
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TI Lens 14 juin 1999 condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Lens
14 juin 1999
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB TI 990614A
Interdiction bancaire
Régularisation, main levée
retard, fichier FNCI
Responsabilité banque
Suivant un apparent bon sens, la Loi du 30 décembre 1991 organise l'interdiction bancaire en conférant à la seule banque le
pouvoir tant de déclarer les rejets de chèques à la Banque de France et que de procéder à la mainlevée de l'inscription au
fichier.
Or, trop souvent, les usagers dénoncent être victimes d'établissements qui les maintiennent, en dépit de la régularisation, en
état d'interdiction bancaire, ceci par négligence ou impéritie, voire par mauvaise foi, une telle situation s'intégrant alors dans le
cadre d'une véritable guérilla menée par la banque à l'encontre de son client.
C'est ce qu'illustre les faits de l'espèce.
Alors qu'un chèque de 57 000 F avait été rejeté le 12 juin 1997, l'usager n'avait pas manqué de le "régulariser" le 4 juillet
suivant, ce dont l'établissement lui avait adressé attestation.
Or, ultérieurement, et alors qu'il payait par chèques, l'intéressé se voyait refuser par les commerçants ce moyen de paiement
au motif du maintien de l'interdiction bancaire, pourtant régularisé. Tel fut notamment le cas dans un supermarché CORA
mais aussi dans 2 restaurants lors de déjeuner d'affaires. Alerté par son client, la Caisse d'Epargne ne fit le nécessaire pour
supprimer l'inscription du fichier - FNCI qu'un an plus tard, ceci en dépit des diverses démarches de l'usager.
C'est cette attitude que condamne le Tribunal :
"il est incontestable que de tels incidents, de surcroît survenus en public dans 3 hypothèses, ont directement porté atteinte à
l'honneur de l'usager.
(...)
A cet égard, 2 des incidents dont il a été victime ont eu lieu alors qu'il officiait en qualité de gérant de société et ses clients n'ont
pu qu'éprouver un sentiment de défiance à l'égard de celui-ci (...). De tels incidents ont indiscutablement porté atteinte à sa
crédibilité professionnelle."
La Caisse d'Epargne est condamnée à la somme de 5.000 F outre 2.000 F (art 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Les décisions en matière d'inscription aux fichiers bancaires sont assez peu fréquente et c'est dire l'intérêt de Jugement présent.
Le dysfonctionnement dénoncé étant des plus objectifs, on ne peut que stigmatiser les résistances opposées à son client par la
banque, ce qu'illustrent les arguties qu'elle a fait soutenir devant la Juridiction.
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TGI Bourg en Bresse 3 juin 1999 condamnation Credit Immobilier pour resistance abusive au droit
Tribunal Grande Instance de Bourg en Bresse
3 juin 1999
Condamnation du Crédit Immobilier pour
résistance abusive au droit.
ref : AFUB TGI 990603A
Crédit Immobilier :
Remboursement anticipé ; indemnité différente selon
l'offre préalable ou l'acte notarié
Les conditions contractuelles principales du prêt doivent être définies à l'offre préalable et ne sauraient être modifier
ultérieurement, serait-ce à l'occasion de l'acte notarié.
C'est ce que rappelle au Crédit Immobilier le Tribunal qui censure une pratique contractuelle qui définit l'indemnité due en
cas de remboursement anticipé différemment selon qu'il s'agit de l'offre préalable de crédit ou de l'acte définitif devant notaire.
" les rédactions contenues dans l'un ou l'autre texte apparaissent différents dans leur formulation qui induit une interprétation
plus ou moins extensive des conditions d'exigibilité de l'indemnité; qu'en effet dans la rédaction de l'offre l'absence de précision
(......) laisse accroire que l'endettement n'est due que dans le cas de remboursement partiel.
En précisant dans le contrat lui même (.....) " en cas de remboursement partiel ou total ", la banque a incontestablement modifié
la portée de la clause, sans proposer préalablement une nouvelle offre ;
Dans ces conditions l'exigibilité de l'indemnité doit être limitée, selon l'interprétation évidente à la lecture de l'offre préalable,
aux cas de remboursement partiel.
Les emprunteurs ayant remboursé leur prêt par anticipation en totalité, la banque n'est pas fondée à leur réclamer une telle
indemnité. "
Le Tribunal annule donc la saisie-attribution effectuée par la banque pour recouvrer la supposée indemnité.
Il condamne en outre le Crédit Immobilier à 10.000 Francs de dommages-intérêts pour résistance abusive au Droit, outre
5.000 Francs (art 700 NCPC)
COMMENTAIRE AFUB :
Les opérations de remboursement anticipé devraient se dénouer selon une procédure juridique et comptable dont l'objectivité
ne parait guère laisser place à contentieux.
Or force est de constater que nombreuses sont les situations dénoncées par les usagers qui illustrent les calculs piégés de la banque.
C'est ainsi que le Tribunal d'instance de Nantes avait déjà eu à censurer de tels dévoiements (TI Nantes 5 décembre 1998 - Ref
AFUB TI 981205A). De même la Cour d'Appel de Rennes en son arrêt du 6 juin 1997 (Ref AFUB CA 970606A).
Les faits soumis ci-dessus au Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en fournissent un autre exemple à l'occasion duquel
les juges stigmatisent la mauvaise foi de l'établissement.
Car force est de constater que de telles pratiques sont contraires à la sécurité que suppose l'engagement écrit conclu entre le prêteur
et son client.
De telles attitudes contribuent à éroder inexorablement la confiance dont les établissements bancaires se font pourtant les
parangons.
Et, au terme de l'évolution de la conscience consumériste, ces agissements les exposent à la mise en cause de leur responsabilité
pénale par des victimes qui seront appelées à se contenter de moins en moins d'une seule sanction civile.
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TGI Bourg en Bresse 3 juin 1999 condamnation Credit Immobilier pour resistance abusive au droit
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TC Paris 28 mai 1999 condamnation BRED-BP
Tribunal de Commerce de Paris
28 mai 1999
Condamnation BRED - BP
ref : AFUB - TC - 990528B
Découvert entreprise,
Rupture abusive
responsabilité bancaire
Les découverts tacitement accordés sont l'occasion de contentieux qui visent tant l'existence de ces découverts que les
conditions de leur rupture, pourtant expressément organisées par l'art 60 de la Loi du 24 01 1984.
En effet, au motif que le découvert tacite n'est l'objet d'aucune convention écrite, la banque tente d'imposer la loi du plus fort.
En condamnant la BRED, le Tribunal de Commerce précise ainsi :
" Attendu que le découvert s'apprécie au regard de la moyenne des montants des débits autorisés et que ces montants s'évoluent
au regard du plus fort découvert de chaque mois.
Attendu que, calculés sur ces bases, les découverts ont oscillé entre 170.454 F et 315.932 F d'octobre 1991 à mars 1992.
Attendu qu'avant d'avoir dénoncé formellement comme l'exige l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, le découvert, en date du
13 avril 1993, la BRED Banque Populaire a bien refusé le paiement de cinq traites
(...)
Attendu que le Tribunal dira que la BRED Banque Populaire a bien autorisé tacitement un découvert et qu'elle n'a pas appliqué
pour le dénoncer les dispositions prévues par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984. "
Condamnation de la BRED - BP à 1 F de dommages et intérêts, " la société ne justifiant pas d'un préjudice puisqu'elle ne saisit
le Tribunal que 4 ans après les faits et ceci à l'occasion du litige sur les taux ".
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TC Paris 28 mai 1999 condamnation BRED-BP
Tribunal de Commerce de Paris
28 mai 1999
Condamnation BRED - BP
ref : AFUB - TC - 990528A
Découvert entreprise, agios,
absence accord écrit,
réduction % légal (art 1907 Code Civil)
En dépit d'une jurisprudence que réaffirme régulièrement la Cour de Cassation, les banquiers continuent de débiter des
agios sur découvert sans aucun accord écrit préalable de leurs clients.
Une telle pratique méconnaît les prescriptions de l'article 1907 du Code Civil.
C'est ce que rappelle le Tribunal en condamnant la BRED au remboursement de 48.191,41 Frs.
"attendu que la mention des taux sur le relevé ne peut constituer la convention écrite fixant de manière précise le taux convenu
entre les parties.
attendu que, d'ailleurs, il n'y avait pas d'accord entre les parties, vu que dans ses divers courriers, son client a protesté contre le
taux figurant sur les relevés"
Condamnation de la BRED-BP au remboursement de 48.191,41 Frs.
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TGI Le Mans 28 mai 1999 condamnation Credit Mutuel
Tribunal Grande Instance de Le Mans
28 mai 1999
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 990528A
Crédit, octroi excessif,
exécution (faute),
chômage ,
responsabilité bancaire
La légèreté avec laquelle certaines opérations de financement sont conduites par la banque est affligeante.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal.
Alors que son client, au chômage, souhaite financer la création de chambres d'hôte, le Crédit Mutuel lui accorde un
prêt de 180 000 F et lui soumet une offre préalable d'un crédit de 100 000 F.
Peu après, la banque refuse de délivrer les fonds correspondant à cette offre et exige le remboursement de deux autres
crédits à la consommation antérieurement souscrits.
C'est cette interruption brutale du financement de son projet que conteste le client du Crédit mutuel, dénonçant dès
lors un octroi inconsidéré de la première tranche de financement.
Le Tribunal fait droit à sa demande :
" il résulte des éléments du dossier que la banque a agi avec une négligence coupable, en apportant dans un premier temps
un soutien financier excessif et imprudent ; la banque n'aurait manifestement pas dû accorder en 1990 un prêt de 180 000
Francs, compte tenu tant de la situation financière du client que de l'absence d'informations sérieuses sur la réalisation du
projet immobilier ; en effet, lors de la conclusion du contrat, ce client se trouvait au chômage depuis le mois d'Avril 1989 ;
et ses seules ressources étaient constituées des indemnités ASSEDIC, de 2 200 à 2 500 Francs par mois, alors qu'avec son
mari, elle devait honorer les deux prêts immobiliers du CFF et du Crédit Lyonnais finançant l'acquisition de sa maison,
outre le CREDIMEDIAT ; le Crédit Mutuel avait une parfaite connaissance de la situation financière de sa cliente, et
savait également que le prêt du Crédit Foncier n'était pas à jour ;
La banque n'a cependant pas hésité à débloquer un prêt de 180 000 Francs dont les mensualités correspondaient au
montant des ASSEDIC perçus.
Ainsi, le crédit consenti était manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de celle-ci : en outre, en
tant que professionnelle, la banque devait s'informer sur la viabilité du projet de chambres d'hôtes, et mettre
éventuellement en garde sa cliente: or aucune étude comptable n'est versée au dossier;
Par la suite, la banque a fait preuve d'une inertie totale devant la détérioration de la situation et les dépassements de
découvert autorisé: ainsi, elle ne verse aux débats aucune mise en demeure: ce mutisme s'est prolongé jusqu'au 20 juin
1991, date à laquelle elle a brusquement demandé de ne plus faire de chèque dans l'attente d'un prêt de consolidation avec
garantie hypothécaire ;
Au surplus, l'offre préalable de 100 000 Francs a été consentie le 28 Mai 1991, alors qu'au cours du mois d'Avril 1991,
la situation s'était profondément dégradée, son compte passant d'un solde débiteur de 29 757,26 Francs le 30 Mars 1991 à
111 819,44 Francs le 30 Avril 1991 ;
Enfin, en refusant de débloquer les fonds du crédit qu'elle venait de consentir et en prononçant brutalement les
déchéances de terme, le Crédit Mutuel a privé son client de la seule possibilité restante de débloquer au moins
partiellement une situation financière que la banque a contribué à faire se dégrader ;
En consentant "en pleine connaissance de cause des avances de trésorerie hors de proportion avec les facultés
financières de son client, en prolongeant ainsi une situation irrémédiablement compromise, puis en interrompant
brusquement son concours" (Cass. Comm. 28/10/86), la banque a manqué à la loyauté que doit tout contractant à son vis à
vis, et a en conséquence, commis une faute ;
Pour échapper à sa responsabilité, la banque feint d'ignorer l'affectation des fonds délivrés : mais la lecture des offres
http://www.afub.org/AFUB_TGI_990528A.php (1 sur 2)23/03/2006 18:29:01
TGI Le Mans 28 mai 1999 condamnation Credit Mutuel
préalables de 180 000 Francs et du courrier du Crédit Mutuel, révèle que la banque connaissait et acceptait les travaux
envisagés ; en outre, l'offre préalable de 100 000 Francs mentionne à la rubrique "plan de financement", un apport
personnel de 159 697 Francs, correspondant précisément au solde débiteur du compte courant : l'argumentation du Crédit
Mutuel sera donc écartée.
En conséquence, le préjudice consiste, pour l'usager, après avoir vu sa situation financière se dégrader
irrémédiablement, du fait notamment des crédits imprudemment accordés, à avoir perdu la seule chance restante de
redresser sa situation en achevant la transformation des 5 chambres d'hôtes ;
(...)
Le préjudice s'analyse en une perte de chance ;
le client produit les documents fiscaux justifiant des revenus procurés par l'exploitation des 3 chambres déjà existantes ;
(...)
l'exploitation de 3 chambres supplémentaires aurait permis de doubler approximativement cette somme ; cependant,
une simple projection arithmétique ne tiendrait pas compte des aléas d'exploitation (taux d'occupation des chambres moins
important pour 6 que pour 3, charges d'entretien aggravées, etc...) ; en conséquence, toutes causes de préjudice
confondues, il sera alloué une indemnité de 320 000 Francs. "
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à son client la somme de 320 000 F à titre de réparation, outre 8 000 F (art.
700 NCPC) ainsi que les entiers dépens.
L'exécution provisoire est ordonnée.
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TGI Versailles 25 mai 1999 condamnation BNP
Tribunal de Grande Instance de Versailles
25 mai 1999
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TGI - 990525A
Bourse,
ordre , erreur d'exécution
responsabilité de le banque
A la suite de l'explosion de l'actionnariat "populaire", les banques n'ont pas manqué d'ouvrir leur métier au monde de la
bourse.
Et force est de constater que se sont multipliés les incidents et des dysfonctionnements qui mettent en cause la capacité
professionnelle de la gestion bancaire.
A faire regretter les "agents de change" et leur technicité propre à sauvegarder la relation de confiance.
C'est ce qu'illustrent les faits suivants :
Titulaire d'un compte titre à la BNP, l'épargnant donna l'ordre d'acheter 2.000 actions PICOGICA et 1.800 titres
GENSET dont l'introduction au comptait était prévu les 5 et 6 juin ; l'ordre était libellé " Prix d'offre " par référence l' "Offre
Public de Vente" (OPV).
Or cet ordre fut exécuté par la BNP au prix du marché et donc à un cours bien plus élevé que celui de l'OPV.
Saisi d'une réclamation de son client, la BNP dénoua la position le 14 juin mais il en résultera une moins value de 134.721 Frs.
Ultérieurement la banque refusa de prendre en charge cette perte tirant argument de ce que son client n'était pas un
néophyte et de ce que l'ordre était, selon elle, insuffisamment précis.
C'est cette attitude que condamne le Tribunal.
"Aux termes des Articles 1991 et 1992 du Code Civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et
répond des dommages-intérêts outre des fautes qu'il commet dans sa gestion étant précisé que la responsabilité relative aux fautes
est appliquée avec plus de rigueur à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire;
(...)
La BNP, recevant un ordre ambigu, aurait en effet soit dû le rejeter, soit inviter son client à préciser ses instructions mais
certainement pas, ainsi qu'elle l'a fait, se livrer à une interprétation hasardeuse de l'ordre, interprétation qui consistait à considérer
qu'un simple particulier possédant un compte-courant créditeur de 11.000 francs et n'intervenant sur le marché qu'à de très rares
occasions, avait pu donner l'ordre d'acheter, sur le marché au comptant, avant leur introduction en bourse, une importante
quantité de titres de deux entreprises faisant nouvellement appel public à l'épargne, pour un cours fixé à l'aveugle, indépendant de
celui proposé par l'OPV, résultant uniquement du jeu de l'offre et de la demande, alors que ce type d'intervention sur le marché
n'est habituel que de la part d'investisseurs institutionnels;
La BNP a commis ainsi une faute dans l'accomplissement de son mandat et doit indemniser le préjudice qui en est résulté pour
son mandant, préjudice dont il n'est pas contesté qu'il résulte de la moins-value dégagée par la revente précipitée des titres, les 13 et
14 juin 1996."
La BNP est condamnée a payer à son client la somme de 134.721,07 Francs, outre 5.000 Frs (art 700 NCPC).
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TI Palaiseau 18 mai 1999 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Palaiseau
18 mai 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 990518A
Frais et commissions
PEL (transfert)
Décret 24 07 84 (violation)
A l'occasion du transfert du PEL et du CEL dont elle est titulaire, (Plan/Compte Epargne Logement), la cliente du Crédit
Agricole conteste que lui sont décomptés des frais.
Or elle n'avait jamais été informée d'une telle tarification.
Confrontée au refus de remboursement que lui oppose la banque en faisant valoir la connaissance qu'elle en avait eu
ultérieurement, l'usager saisit le Tribunal.
Celui-ci fait droit à sa réclamation :
"L'article 7 du décret du 24 juillet 1984 prévoit que les établissements de crédits sont tenus de porter à la connaissance de la
clientèle les conditions générales de banque qu'ils pratiquent.
Il leur appartient de remplir cette obligation lors de l'ouverture du compte.
Or les dispositions contractuelles signées par sa cliente tant lors de la souscription du CEL que des PEL ne comportent aucune
mention de l'existence de frais de transfert des comptes.
Le fait que sa cliente ait eu connaissance desdits frais lors de l'ouverture d'un autre compte postérieurement ne peut justifier leur
perception par le CREDIT AGRICOLE."
Condamnation de CA à rembourser la somme de 840 F, outre le paiement des dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Le Décret du 24 juillet 1984 impose aux établissements bancaires de porter à la connaissance de la clientèle la tarification
appliquée.
Le respect de cette prescription oblige que cette information soit réalisée au jour de l'ouverture du compte et non point seulement
ultérieurement, à l'occasion du fonctionnement du compte.
En effet, il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu organiser ainsi la transparence tarifaire, ceci pour garantir les
conditions réelles de la concurrence et pour contribuer à la liberté de choix du consommateur qu'est supposé comparé de cette
manière les pratiques bancaires.
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TI Lectoure 6 mai 1999 condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Lectoure
6 mai 1999
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 990506A
Chèque
Crédit puis contre-passation
Délai anormalement long
Responsabilité de la banque
Alors que son compte a été crédité du chèque de 25.000 Francs qu'il a déposé pour encaissement, l'usager retire 12 jours
plus tard la somme.
Deux mois après, la banque lui apprend que le chèque est "périmé" et annule le crédit du compte, mettant celui-ci à découvert.
L'usager reprochait à la banque :
1 - d'avoir accepté à l'encaissement un chèque sans vérifier sa validité.
2 - de l'avoir fondée à croire, de par le délai de 2 mois, en la libre disponibilité des fonds.
Devant le Tribunal la banque s'engage à verser à son client la somme. Mais elle refuse tout remboursement de frais et
d'agios.
C'est cette attitude que censure le Tribunal.
" par la faute de l'établissement bancaire, (l'usager) a légitimement pu employer la somme de 25.000 Francs en retirant celle-ci du
compte douze jours après la présentation du chèque en considérant l'opération d'encaissement définitivement acquise ;
les frais et agios imputés sur son compte postérieurement étant directement liés au retard fautif de la banque dans la contrepassation de l'opération, (l'usager) n'a pas à en supporte le coût. "
Condamnation de la BNP à rembourser 4.763 Francs
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TI Charenton 4 mai 1999 suspension creance Credit Mutuel
Tribunal d'Instance de Charenton
4 mai 1999
suspension créance Crédit Mutuel
ref : AFUB - TI - 990504B
Crédit Immobilier,
difficulté de paiement,
suspension, FICP,
L 312-12 Code Consommation.
L'espèce ci dessous illustre une application du régime organisé par l'article L 313-12 du Code de la Consommation.
En effet, alors qu'il rembourse scrupuleusement un prêt immobilier, l'usager est victime d'un accident puis fait
l'objet d'un licenciement.
Dans ces conditions, elle sollicite la protection de la Loi.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" en raison du marché actuel de l'emploi et de son âge, la requérante fait face à de réelles difficultés pour réintégrer le
milieu professionnel.
Il est justifié de ce que ses revenus, pour n'être pas modiques, vont cependant diminuer compte tenu du caractère dégressif
des indemnités.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de report. "
Le Tribunal prononce donc la suspension des obligations pendant une durée de 12 mois, les sommes ne produisant
pas d'intérêt durant ce délai.
Il interdit à la banque de procéder à quelque inscription au FICP.
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TI Lagny 4 mai 1999 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Lagny
4 mai 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 990504A
Cartes Bancaires,
Vol et Opposition
Responsabilité bancaire
A la suite du vol de la Carte Bancaire dont il était titulaire, l'usager fait opposition mais indique à cette occasion le numéro
de son ancienne carte.
Ultérieurement et dans les 48 heures suivant, les voleurs effectuent des achats chez des commerçants et des retraits dans
des distributeurs pour un montant total de 32.684 Francs.
L'usager reprochait donc à la banque de n'avoir pas dénoncé l'erreur portant sur le numéro de carte et de n'avoir rectifié
celle-ci.
C'est ce qu'admet le Tribunal qui précise :
"Il n'est ni contesté par la CRCAM; qui le reconnaît d'ailleurs expressément, ni contestable, qu'il lui incombait, au titre de son
obligation contractuelle de vigilance et de sécurité, de vérifier l'exactitude du numéro de carte bancaire lors de son opposition et de
rectifier l'erreur par lui commise à cette occasion.
La carence du service chargé d'enregistrer les opérations, qui n'a ni relevé, ni à fortiori rectifié l'erreur, constitue de ce fait un
manquement de la CRCAM à ses obligations, dont il n'est ni contesté ni contestable qu'il a contribué au préjudice subi".
Le Crédit Agricole est donc condamné au paiement de la somme de 16.342F, le Tribunal retenant un partage de
responsabilité.
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TGI Montlucon 30 avril 1999 condamnation Caisse Epargne
Tribunal de Grande Instance Montluçon
30 avril 1999
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TGI - 990430A
Chèque, encaissement frauduleux par un tiers;
devoir de contrôle par la banque
Lorsqu'un chèque lui est remis par son client pour être porté au crédit du compte, la banque doit vérifier qu'il en est le
bénéficiaire et que son nom y figure. Pour avoir méconnu cette obligation, la Caisse d'Epargne est reconnue responsable.
En effet, s'emparant d'un chèque rédigé au nom de son mari qui en est le bénéficiaire, une épouse le détourne et le porte,
pour encaissement, à son banquier. Celui-ci crédite le compte de cette femme.
C'est cette négligence que condamne le Tribunal.
" en créditant son propre compte, Mme B. s'est abusivement appropriée la provision du chèque, dépossédant ainsi le véritable
bénéficiaire.
Cette opération n'a pu se réaliser pleinement qu'avec le concours de la Caisse d'Epargne qui a failli à son obligation de contrôle;
en effet le chèque libellé ne pouvait créditer qu'un des comptes du bénéficiaire et non celui d'autrui.
En conséquence, la Caisse d'Epargne a commis une faute dans l'exécution de ses obligations".
Condamnation de la Caisse d'Epargne à la somme de 141.602 Frs
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TGI Aix en Provence 27 avril 1999 condamnation in solidum Credit Lyonnais et Credit Mutuel
Tribunal de Grande Instance Aix en Provence
27 avril 1999
Condamnation in solidum
du Crédit Lyonnais et du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 990427A
Chèque,
détournement postal,
falsification,
responsabilité bancaire
Alors que le Comité d'Etablissement Shell émet un chèque d'un montant de 1718 F au bénéfice de Shell Tour, il constate que
son compte tenu par le Crédit Mutuel est débité pour une valeur de 300 018 F.
En fait, il apparaît que le chèque a été dérobé lors de son acheminement postal, puis falsifié, la somme étant transformée
ainsi que le nom du bénéficiaire en " LA FUNDIDI-DEVIS ". Le chèque fut déposé par M. LAFUNDIDI sur un compte ouvert
à son nom auprès du Crédit Lyonnais.
Etant établi que le chèque présentait des " traces de gommage au niveau de la somme en chiffre, des lettres et de l'ordre ",
l'usager faisait reproche de leur défaut de vigilance à ce sujet, tant à l'encontre du banquier l'ayant présenté à l'encaissement
(le C. L.) qu'au banquier qui avait payé (le Crédit Mutuel).
Le Tribunal fait droit à cette critique :
quant au Crédit Lyonnais, encaisseur :
" en acceptant à l'encaissement, au jour de l'ouverture du compte, un chèque insolite d'un montant pour le moins curieux et déjà
important, tiré sur un compte au nom d'un comité d'entreprise et avec une domiciliation en province, et portant trace de gommage
(...), le C.L., dont l'employé devait nécessairement avoir l'attention attirée par ce faisceau d'indices, a manqué à la plus élémentaire
obligation de surveillance sur l'authenticité du titre présenté et sa responsabilité sera retenue en raison de l'absence de toute
vérification qui s'avérait aisée auprès du tiré."
quant au Crédit Mutuel, payeur :
" le montant du chèque qui, bien que non exceptionnel, ne correspondait pas aux retraits courants effectués par ce mode de
paiement, les traces de gommage et également l'écriture du nom du bénéficiaire en lettres d'imprimerie alors que les autres noms
(Berre et Francs) sont écrits différemment en lettres rondes, devaient inciter l'employé de la banque, lors de la réception du chèque,
à un examen du titre et à faire preuve de prudence avant de procéder au débit du compte d'un client dont il connaissait ses
habitudes ";
Le Tribunal rejette donc la critique faite au tireur de ne pas s'être constitué partie civile devant le Tribunal Correctionnel
ayant condamné l'auteur des falsifications et de la fraude, " les faits reprochés à la banque (...) à savoir des négligences et un
manquement à son obligation de surveillance étant sans relation avec les poursuites pénales. "
Les Crédit Mutuel et le Crédit Lyonnais sont donc condamnés in solidum à payer à la victime la somme de 300 018 F,
montant du chèque, ceci avec intérêts au taux légal, outre les entiers dépens.
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TI Nimes 23 avril 1999 Societe Generale forclose
Tribunal d'Instance de Nîmes
23 avril 1999
Société Générale forclose
ref : AFUB - TI - 990423B
Crédit Consommation
forclusion et suspension judiciaire des paiements
art L 311-37 Code Consommation
Alors qu'il est poursuivi en paiement au titre du reliquat d'un crédit à la consommation d'un montant de 58 000 F,
l'emprunteur fait valoir que la créance est éteinte à raison de l'inaction de l'établissement. La banque soutenait que la décision,
par le JEX, de suspendre les paiements, interrompait le délai de forclusion.
C'est à cette interprétation que répond le Tribunal :
" s'agissant d'une action en paiement le point de départ du délai de forclusion est la première échéance non payée non régularisée
ou le premier incident de paiement non régularisé après décision du JEX sur les mesures de l'article L 331-7 du Code de la
Consommation.
Il s'en déduit que la saisine du JEX n'interrompt pas le délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation.
Mais par jugement du 29 4 1993, le JEX a suspendu pour une durée de 18 mois le paiement des sommes dues ; le premier
incident de paiement intervenu après cette décision est donc l'échéance impayée du mois d'octobre 1994, date à laquelle le
moratoire prévu avait cessé de produire ses effets.
(...)
La Société générale s'étant abstenue d'introduire une demande en paiement (avant le mois d'octobre 1996), elle est aujourd'hui
irrecevable, son action étant atteinte par la forclusion. "
COMMENTAIRE AFUB :
La forclusion est un procédé pour éteindre la dette de l'emprunteur en raison du délai qui s'est écoulé depuis la 1ere traite
impayée sans que la banque en ait poursuivi le recouvrement.
En effet, il s'agit d'éviter une aggravation de la dette qui, au fil du temps, ne manque pas de grossir des intérêts et des pénalités de
retard, ceci de manière telle que la charge en devient irrécouvrable.
Par ailleurs ce dispositif intervient un mode d'apurement des dettes que les créanciers négligents ne tentent pas de recouvrer en
temps utile.
Néanmoins, la simplicité du procédé est apparente.
En effet tant le décompte au délai que la détermination de son point de départ sont l'occasion de contestations, ainsi que l'illustre
la présente espèce.
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TI Nimes 23 avril 1999 Societe Generale forclose
Tribunal d'Instance de Nîmes
23 avril 1999
Société Générale forclose
ref : AFUB - TI - 990423A
Crédit Consommation
forclusion
et saisine juge incompétent
art L 311-37 Code consommation
Le présent jugement illustre les difficultés du calcul du délai de forclusion.
En l'espèce les emprunteurs avaient saisi un juge incompétent et la banque prétendait que cette saisine avait interrompu le
délai de forclusion.
C'est cette affirmation que rejette le tribunal :
" s"agissant d'un délai de forclusion, il ne peut être interrompu que par la saisine du Juge compétent pour statuer sur la créance
ou par une décision d'aménagement de la dette. "
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TC Pontoise 18 mars 1999 condamnation Societe Generale
Tribunal de Commerce de Pontoise
18 mars 1999
condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TC - 990318B
Frais et commissions
"La banque n'apporte ni justification ni accord préalable du client, la Société Générale démontrant pas avoir porté à la
connaissance de sa cliente que souvent débités, en sus des intérêts, des commissions de gestion, ou sur plus fort découvert ou autres
frais."
Condamnation de la Société Générale au remboursement de 6.986,81 Francs.
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TC Pontoise 18 mars 1999 condamnation Societe Generale
Tribunal de Commerce de Pontoise
18 mars 1999
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TC - 990318A
Agios débités sans accord sur le TAUX,
réduction au % légal
art 1907 Code Civil
Sur la substitution du TAUX.
" Le montant total des intérêts conventionnels débités s'élevant (...) à la somme de 66.006,77 Frs, le Tribunal a les éléments
suffisants pour affirmer sommairement le trop perçu par la banque à une somme de 20.000 Frs"
Condamnation de la Société Générale au paiement de 20.000 Frs.
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TI Lille 17 mars 1999 condamnation Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Lille
17 mars 1999
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TI - 990317A
Frais et commissions
Décret 24 07 84 (...)
Consentement (non)
A la demande de remboursement des frais que lui adresse sa cliente, la banque oppose l'existence d'une publicité de la
tarification qui fait l'objet d'un affichage au sein de l'agence.
C'est cette analyse que rejette le Tribunal :
le respect des conditions posées par le Décret du 24 juillet 1984 en son article 7 ne dispense pas la banque d'appliquer les
conditions qui régissent tout contrat.
"le fait de soutenir que les tarifs étaient affichés dans les agences ne sauraient emporter la conviction du tribunal dès lors que ceuxci sont fixés unilatéralement par l'établissement bancaire d'une part, et que d'autre part la référence à un quelconque affichage
n'est pas reprise dans le contrat litigieux,
(...)
l'établissement bancaire a porté au débit du compte de la demanderesse un certain nombre de frais qui n'ont pas été clairement
prévus d'un point de vue contractuel."
Condamnation des BP à réduire leur créance d'un montant de 7 347 F.
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TI Valenciennes 12 mars 1999 Caisse Epargne condamnée
Tribunal d'Instance de Valenciennes
12 mars 1999
Caisse d'Epargne condamnée
ref : AFUB - TI - 990312A
Frais et commissions
"forçage"
simple référence contractuelle,
obligation d'une définition précise
La licéité de la tarification est subordonnée à son acceptation par le client.
C'est ainsi que, pour constituer cette acceptation, les établissements bancaires insèrent dans la convention de compte une
référence à l'existence des conditions générales ou à celle de " frais et commissions ".
Or encore faut-il que le prix y soit précisément déterminé. A défaut il ne saurait y avoir de consentement de l'usager auquel
ne peut alors être opposée cette tarification.
En outre, sous couvert de la tarification qu'ils publient expressément, certains établissements bancaires n'hésitent pas à
décompter des frais qui ne sont pas énoncés aux conditions générales, ce que l'usager a bien de la peine à découvrir dans le
maquis des tarifs pléthoriques, ne suspectant pas encore une telle mauvaise foi.
Ce sont ces pratiques déviantes qu'illustre le présent jugement :
" l'examen des conditions générales auxquelles il est expressément fait référence dans le contrat d'ouverture de compte permet de
constater que les " frais de traitement " et de " rejet " sont évoqués aux pages 8 et 11 du document sans que pour autant leur
montant soit déterminé ou déterminable ;
(…)
Il apparaît en outre que " des frais de forçage " ont été prélevés alors que " les conditions générales " n'y font pas référence.
Il en résulte que la nature et le montant exacts de ces frais n'étaient pas expressément stipulée au contrat.
Ils doivent donc être déduits des sommes réclamées par la banque. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à rembourser à son client la somme de 9 000 F, sa créance initialement prétendue de
14 000 F, étant réduite à 5 000 F. Elle est en outre condamnée aux dépens entiers.
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TC Compiegne 28 fevrier 1999 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal de Commerce de Compiègne
28 février 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TC - 990228A
Virement télécopie, confirmation écrite.
double exécution, (erreur),
interdiction bancaire (erreur)
responsabilité bancaire
art 1147, 1991, 1992 du Code Civil
Alors qu'elle vient de donner par télécopie à sa banque ordre de virer une somme de 157 000 F à un correspondant aux
Pays-Bas, une entreprise confirme par courrier sa démarche, ceci conformément aux instructions de l'établissement bancaire.
Or celui-ci exécutera par deux fois l'ordre initial,
une fois à réception du fax,
une autre au vu du courrier.
Cette deuxième exécution entraînera un découvert en compte ainsi qu'un défaut de provision et donc des rejets de chèques
et une interdiction bancaire.
C'est cette attitude que le Tribunal condamne :
" la banque ne saurait valablement se contenter d'affirmer qu'elle n'a fait qu'exécuter les instructions données par sa cliente ;
Aussi en sa qualité de dépositaire, la banque se doit de vérifier les ordres qui lui sont transmis et s'assurer que le compte est
suffisamment crédité pour procéder au virement, ceci d'autant qu'il s'agit en L'espèce d'un client qui a fait l'objet d'une procédure
de redressement et de l'adoption d'un plan de continuation et qui ne bénéficie d'aucun découvert ;
Il est donc tout à fait impensable que la banque saisie à 48 heures d'intervalle de 2 ordres de virement identique (même
montant et même destinataire)n'ait pas fait le rapprochement et ne soit pas interrogé avant de procéder à la seconde opération, au
besoin en contactant téléphoniquement la société et son dirigeant, en égard à l'importance de la somme.
(...)
Il est donc manifeste qu'il a été procédé par erreur au second virement qui n'aurait pas dû intervenir si la banque avait exécuté
sa mission avec diligence.
Cette faute engage sa responsabilité de sorte qu'elle doit réparation du préjudice subi conformément aux articles 1147, 1991 et
1992 du Code Civil. "
Le Crédit Lyonnais est donc condamné au bénéfice de son client au paiement de :
158 000 F pour préjudice financier
10 000 F pour le dommage constitué par l'interdiction bancaire.
outre 5 000 F (art 700 NCPC) et les entiers dépens.
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TI Martigues 26 fevrier 1999 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Martigues
26 février 1999
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 990226A
frais et commissions
nécessité d'une définition contractuelle
A l'occasion du fonctionnement de leur compte les usagers subissent de multiples débits au titre de commissions de
fonctionnement, d'ATD, de traitement en anomalies et finalement pour refus de chèques, soit en 3 mois un total de 10.000 Frs
environ.
Dénonçant une rupture abusive du découvert dont ils bénéficiaient tacitement, les clients de la banque exigeaient
remboursement des frais.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" aucune disposition contractuelle ne prévoit le paiement de l'ensemble de ces frais de fonctionnement ;
que des écritures mêmes du défendeur, il apparaît que les clients peuvent se trouver informés sur le fonctionnement de cette
commission par des dépliants laissés à la disposition de la clientèle ;
que cette documentation informative n'a pas la valeur d'une convention ;
en conséquence il y a lieu de contester que l'ensemble des sommes chiffrées à 9748,20 Frs et justifiées par les relevés produits par
les demandeurs au titre de la dite commission ne se trouvaient justifiées par aucune base contractuelle, et qu'à ce titre, la banque
doit en rembourser le montant de 9748,20 Frs, à ses clients."
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CA Bastia, 24 février 1999, condamnation Crédit Agricole, chèque, falsification, détournement postal, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Bastia
24 février 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 990224A
Chèque
falsification
détournement postal
responsabilité bancaire
L'envoi de chèques par la poste n'est pas sans danger puisque à l'occasion de son acheminement ceux-ci peuvent être
détournés puis encaissés par le fraudeur.
C'est ce qu'illustre les faits de l'espèce.
Un viticulteur envoyait un chèque de 4250 F au Comité National des Conseillers de Commerce Extérieur, à l'ordre de celuici.
Or ultérieurement le chèque était présenté en paiement alors que son montant initial avait été modifié en 40 250 F, par
insertion d'un "zéro" de forme aplatie et intégration de "ante".
De même le nom du bénéficiaire " CN CCF" était transformé en "Boulard Jean Philippe", ceci grossièrement.
En dépit de ces altérations visibles, le Crédit Agricole a payé le chèque.
C'est son manque de vigilance que condamne la Cour.
" il apparaît que le chèque portait des traces d'altération visible, altération encore plus lisible, vraisemblablement, sur l'original du
chèque qui n'est pas versé au débat par la banque."
et
" la façon dont l'usager a rempli son chèque n'a nullement facilité sa falsification comme le prétend le Crédit Agricole, bien au
contraire."
Le Crédit Agricole est donc condamné à payer à son client la somme de 40.250 F outre 4 000 F (art 700 NCPC) et les dépens
entiers.
AFUB - COMMENTAIRE
Sur la situation juridique de la victime et les recours qu'elle peut diligenter tant à l'encontre du banquier chargé de
l'encaissement que de celui qui a payé, voir l'avis de jurisconsulte édité par le Service Juridique de l'AFUB.
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TI Arcachon 13 fevrier 1999 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance d'Arcachon
13 février 1999
Condamnation de Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 990213A
frais et commission
La banque ayant débité son compte au titre de commission d'intervention, l'usager dénonce n'avoir pas exprimé son
consentement à une telle tarification
Compte-tenu du refus que lui oppose la banque, il saisit le Tribunal.
La banque immédiatement rembourse son client et recrédite son compte du montant en cause, soit 2.057 Frs.
Le Tribunal en donne acte à la banque et la condamne à la somme de 500 Frs au titre de dommages et intérêts outre les
dépens.
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TGI Creteil 27 janvier 1999 Societe Generale deboutee et condamnée
Tribunal de Grande Instance de Créteil
27 janvier 1999
Société Générale déboutée et condamnée
ref : AFUB - TGI - 990127A
Crédit
suspension du paiement
déchéance du terme (non)
saisie immobilière (non)
L 313-12 Code Consommation
Alors que ses clients, au chômage, bénéficient d'une autorisation judiciaire de ne plus payer les traites d'un crédit
immobilier, ceci pendant 24 mois et avec dispense d'intérêts, la banque demande au Tribunal de Grande Instance pour que soit
constatée une déchéance du terme, ceci dans la perspective d'une saisie immobilière.
Le Tribunal refuse :
" il n'appartient pas au Tribunal de dire, en contradiction avec la décision sus visée, comme le demande la Société générale, que la
déchéance du terme était en réalité acquise et ce, alors surtout que lors des débats du 25 février 1997, devant le Tribunal d'Instance,
la banque n'a nullement fait état de ce point essentiel pour s'y opposer. "
La Société Générale est débouté de sa demande et condamnée aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Alors que, pour lutter contre le danger d'exclusion sociale que prélude la perte du logement familial, l'AFUB a mené une
campagne de vulgarisation des prescriptions de l'art L 313-12 du Code de la Consommation, ceci avec le soutien financier de la
DGCCRF, quelques rares établissement bancaires ont tenté de contourner les décisions judiciaires protégeant l'emprunteur au
chômage.
La Société Générale illustre en l'espèce une rapacité qui l'a conduit à méconnaître le Droit de la République en méprisant l'autorité
de chose jugée attachée à la décision judiciaire.
Et ne peut être dénoncée la guérilla judiciaire dont sont aussi victimes les usagers qui, par ailleurs, sont confrontés aux difficultés
économiques et sociales liées à la perte de leur emploi...
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TI St Germain en Laye 23 janvier 1999 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance St Germain en Laye
23 janvier 1999
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 990223A
Dépôt d'espèce dans un GAB:
Responsabilité de la banque
De plus en plus d'établissements refusent que leurs clients déposent au guichet chèques ou espèces. En ce cas, ils exigent que
l'opération soit effectuée dans un guichet automatique (GAB) qui délivre alors un récépissé au vu des précisions indiquées par
l'usager.
Or, les sommes ainsi déposées ne sont pas toujours portées au crédit du compte.
A la réclamation de son client, la banque suspecte son honnêteté et oppose :
* l'absence de valeur probante du récépissé;
* l'existence d'un délai de contestation indiqué sur le relevé de compte.
C'est cette interprétation que censure le Tribunal d'Instance :
"Il convient de rappeler que c'est l'établissement bancaire lui-même qui a offert à sa clientèle ce procédé simplifié, dispensant de
recours au guichet.
Au delà du caractère de clause abusive des conditions générales portées au dos de l'avis, il apparaît légitime de faire supporter à
l'établissement bancaire initiateur du système, et non au client simple utilisateur, le risque d'erreur issu de l'imperfection flagrante
de l'automatisation.
Force est de constater la sophistication de ce système automatisé, tout comme le déséquilibre significatif instauré par les conditions
générales susmentionnées."
Le Crédit Agricole est donc condamné au remboursement de la somme de 4.600F outre 1.730F à titre de dommages et intérêts.
Observations AFUB :
En ce sens, voir notamment
Tribunal d'Instance de Fréjus
26 octobre 1995
Condamnation du Crédit Lyonnais.
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TGI Creteil 21 janvier 1999 reduction creance Credit Lyonnais
Tribunal de Grande Instance de Créteil
21 janvier 1999
réduction de la créance du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 990121A
Crédit, défaillance, pénalité
R: 312-3 Code Consommation
accord (non)
fondement contractuel (non)
En août 1998, le Crédit Lyonnais fait commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 206.981 Francs.
Or sa cliente conteste cette dette en ce qu'elle comprend une pénalité de 7 % dont elle n'a nullement été informée.
Le tribunal fait décider à sa demande :
" les stipulations du prêt prévoyant une telle pénalité n'ont été portées à sa connaissance ni lors de l'offre de prêt ni lors de sa
conclusion par acte notarié."
Le tribunal décide de réduire la dette d'un montant de 48.529,47 Francs.
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CA Agen, 19 janvier 1999, condamnation banque Courtois, frais et commissions, augmentation tarifaire, détermination contractuelle : obligations
Cour d'Appel d'Agen
19 janvier 1999
Condamnation de la Banque Courtois
ref : AFUB - CA - 990119A
frais et commissions
augmentation tarifaire
détermination contractuelle : obligations
Ayant été condamné par le TGI d'Agen à payer le découvert de 40.030 Frs, l'usager a contesté devant la Cour le fait que la
banque avait augmenté la tarification qu'elle appliquait au titre des frais et commission, ceci sans l'en informer.
C'est ce que condamne la Cour.
" il est exact que dans un courrier du janvier 1994 la banque COURTOIS a mentionné qu'elle avait modifié à la hausse les
conditions du fonctionnement du compte en admettant qu'elle n'avait pas informé sa clientèle ;
dès lors cette modification non contractuellement acceptée ne peut être opposée à sa cliente ;
l'Annexe mentionnée n'étant pas versée aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier l'incidence de cette modification sur la
somme réclamée, ni la date à compter de laquelle cette modification a été apportée alors au surplus que la banque ne précise pas
dans ses documents ses conditions tarifaires pour les années 1991 et 1992.
il y a lieu, dans ces conditions de recourir à une mesure d'expertise aux frais avancés de la banque. "
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TI Paris 15 janvier 1999 BNP deboute saisie arret
Tribunal d'Instance de Paris
15 janvier 1999
la BNP déboutée de sa demande de saisie-arrêt de 225.067F.
ref : AFUB - TI - 990115A
Crédit à la Consommation
Forclusion
Alors qu'il bénéficiait d'un plan de surendettement pour payer trois crédits consentis par la BNP, l'emprunteur cesse de
régler les échéances à compter de 1993.
Quatre années plus tard en 1997, la BNP le poursuit en saisie de ses rémunérations pour un montant de 225.067 Frs, montant
auquel s'élève la dette.
L'usager soutient que sa dette était forclose, c'est à dire éteinte, et qu'en conséquence la BNP ne pouvait plus le poursuivre en
paiement.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
"Attendu que la BNP ne peut donc engager de procédure d'exécutions et notamment de saisie-arrêt de rémunérations à défaut de
titre exécutoire ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la forclusion de l'article L311-37 al.2 est acquise pour l'obtention d'un tel titre puisque après le
réaménagement de la créance par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 10 juin 1993, aucun paiement n'est intervenu pendant plus
de deux ans et ce jusqu'à ce jour ;
Attendu que la BNP sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes."
La BNP est en outre condamnée à verser la somme de 2.500 Frs (art 700 NCPC)
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CA Bordeaux, 14 janvier 1999, condamnation Banques Populaires, cartes bancaires, envoi en courrier simple, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Bordeaux
14 janvier 1999
condamnation des Banques Populaires.
ref : AFUB - CA - 990114A
Carte Bancaire, envoi en courrier simple
Responsabilité de la banque.
Le 23 octobre 1995 les Banques Populaires envoient une carte bancaire et le code par courrier séparés.
Or ces expéditions ne parviennent jamais au destinataire.
Et ultérieurement son compte fut débité au titre de retraits de billets dans des distributeurs pour une somme de 14.000 Frs.
L'usager fit alors opposition et demanda le remboursement des opérations dont il n'était pas l'auteur.
Pour résister à cette demande, la banque oppose le "contrat carte bancaire" et plus précisément les clauses d'exonération de
responsabilité en cas d'opposition tardive par l'usager.
C'est cette interprétation peu scrupuleuse que condamne la Cour d'Appel, confirmant ainsi le premier jugement, en
retenant la responsabilité bancaire :
" la précaution élémentaire d'une remise au guichet et de l'envoi par un courrier en recommandé avec accusé de réception n'ayant
pas été accomplie. "
La Cour ajoute, quant aux clauses exonératoires :
" une opposition sur l'utilisation de la carte ne peut être à l'évidence pratiquée sur une carte non reçue ou sur une carte dont on
ignore qu'elle vous a été adressée. "
La Cour conclut donc que :
" faute d'établir autrement que par des allégations dépourvues de toute valeur probante que (sa cliente) a bien été en possession de
la carte vers le 23 octobre 1995, la BPSO ne peut qu'être déboutée (de son appel). "
La Cour confirme la condamnation de la BPSO à payer à sa cliente la somme de 14.000 Frs.
COMMENTAIRE AFUB :
Ce contentieux, et en particulier, le recours en appel par la banque, illustre la résistance au droit opposée par cet établissement
à son client, ainsi que le relève la motivation de la Cour.
A cet égard et alors que l'usager avait saisi le Tribunal par une procédure quasi gratuite, le pourvoi en appel par la banque a
impliqué des contraintes qui constituent souvent des obstacles à l'accès au droit et à l'affirmation de la citoyenneté.
Ce sont ces effets négatifs que tendent à limiter les moyens mis en place par l'association, notamment en relation avec la profession
des Avoués.
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TI Nantes 5 decembre 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Nantes
5 décembre 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB TI 981205A
Crédit Immobilier
remboursement anticipé, décompte erroné
article 1134 Code Civil
responsabilité bancaire
A l'occasion du remboursement anticipé d'un crédit immobilier, les emprunteurs constatent une différence de 28 016 F
entre le capital supposé restant du et le montant mentionné sur le plan d'amortissement originaire.
Alors que la banque oppose le silence à leur demande d'explication, les usagers remboursent le prêt " sous réserve de leurs
droits. " et s'adressent au Tribunal.
" force est de constater que la somme de 215 559 F figurant en capital sur le décompte établi le 19 mars 1997 par le Crédit Agricole
ne correspond pas au capital restant dû figurant sur le tableau d'amortissement adressé aux emprunteurs. "
(...)
Il convient donc de faire droit à la demande "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client 28 544 F outre 1 000 F (art 700 NCPC) et aux entiers dépens.
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TI Melun 27 novembre 1998 decheance interets BNP
Tribunal d'Instance de Melun
27 novembre 1998
déchéance des intérêts réclamés par la BNP
ref : AFUB TI 981127A
Découvert "Présirio",
augmentation de 31.000 à 58.000 F,
absence de contrat
sanction
En 1996 la BNP fait signer à son client un contrat "Présirio" pour un montant de 31.000 Frs.
Six mois plus tard elle porte cette somme à 58.000 Frs.
L'emprunteur ne remboursant pas, elle le poursuit.
A cette occasion le Tribunal réduit la dette en prononçant la déchéance des intérêts.
" contrairement à ce que soutient la banque, aucun avenant n'a été signé et elle ne peut donc prétendre au paiement des intérêts,
faute de contrat conforme aux articles L 311-8 et suivants du Code de la Consommation. "
Réduction de la dette de 5.200 Frs et détermination au seul taux légal des intérêts à courir à compter du jugement.
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TI tours 13 novembre 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Tours
13 novembre 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 981113A
Crédits, difficultés
Imputation des paiements
art 1256 Code Civil
Les difficultés de paiement auxquelles se heurtent leurs clients sont trop souvent l'occasion, pour certaines banques, d'une
attitude qui consiste à aggraver la charge financière à laquelle doit faire face l'usager.
Ainsi, lorsque l'emprunteur a plusieurs crédits auprès de la même banque (Crédit Immobilier, à la Consommation et
découvert), ses règlements, demeurant insuffisants, sont utilisés par l'établissement au paiement des dettes que l'usager a le
moins intérêt à régler en premier.
C'est une telle pratique que censure le Tribunal :
"le Crédit Agricole était tenu de faire application des dispositions de l'article 1256 du Code Civil en vertu desquelles les versements
devaient être imputés par priorité sur les dettes, pareillement échues, que les débiteurs avaient le plus d'intérêt d'acquitter, c'est à
dire celles dont le défaut de paiement était le plus onéreux pour eux.
(..)
Le Crédit Agricole a sciemment - et donc de mauvaise foi - imputé les paiements sur les dettes qu'ils avaient le moins d'intérêt à
acquitter par priorité puisqu'elles étaient celles au titre desquelles la défaillance était la moins onéreuse financièrement pour eux et
que corrélativement la banque a imputé l'insuffisance de payement de la dette au titre de laquelle la défaillance des débiteurs était
la plus onéreuse pour eux.
Il en résulte que les intérêts de retard au titre d cette dette sont juridiquement infondés puisqu'ils n'ont été générés que par une
imputation des paiements illégalement faite par la banque"
Le Crédit Agricole est donc condamné à restituer la somme de 7 622,89 Francs à ses clients qui, au fond, lui reprochaient
une attitude déloyale peu scrupuleuse alors même qu'ils s'étaient acquittés de ce qui était dû.
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TI Evry 4 novembre 1998 condamnation La Poste
Tribunal d'Instance d'Ivry
4 novembre 1998
Condamnation de la Poste
ref : AFUB - TI - 981104A
Chèques
vol
responsabilité bancaire
Alors que l'etablissement a refusé de produire les chèques en cause, le Tribunal ne manque pas de stigmatiser cette
attitude :
" il y a lieu de constater que la defenderesse n'a pas justifié de son refus de restituer les deux débits de 3 000 F chacun imputés sur
le compte et notamment n'a pas fourni copie des 2 chèques litigieux aux fins de vérification de la signature.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la defenderesse au remboursement de la somme de 6 000 F. "
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TI Paris 27 octobre 1998 banque transatlantique condamnée reduire creance
Tribunal d'Instance de Paris
27 octobre 1998
la banque Transatlantique condamnée à réduire sa créance.
ref : AFUB - TI - 981027A
Découvert, absence d'offre de crédit.
Déchéance des intérêts.
Bénéficiant d'un découvert tacite important depuis 2 ans, l'usager reprochait à la banque de ne pas lui avoir adressé au
bout de 3 mois une offre préalable de crédit qui eut réduit le coût du concours et aurait défini les conditions de remboursement
en limitant les risques de surendettement.
" La banque ayant consenti à son client des avances de fond pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une
ouverture de crédit soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
L'absence d'offre préalable entraîne la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur du
compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois.
Il résulte de la lecture des relevés bancaires versés aux débats, qui remontent au 31-12-1996, que la somme réclamée par la banque
au titre du découvert s'élève à la somme de 111.195,48 francs, de laquelle il convient de soustraire le montant des agios facturés
pour un montant total de 5.101,57 francs, par application des articles sus visés du Code de la Consommation, ramenant à
106.093,91 francs sa créance, qui portera intérêts aux taux légal à compter 25-09-1998. "
Après avoir réduit la créance de la banque d'un montant de 5101,57 francs et avoir prononcé que la dette produira intérêt
aux taux légal (3,36 %), le Tribunal accorde un délai de 24 mois au client de la banque pour qu'il s'acquitte de sa dette.
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TI Roanne 20 octobre 1998 condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Roanne
20 octobre 1998
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 981020A
Découvert écrit
Rupture unilatérale par banque
Interdiction bancaire
faute banque (...)
Titulaire d'un compte satellis, les clients de la Caisse d'Epargne bénéficient d'un découvert de 2 000 Francs.
Or, le 25 avril 1998 un chèque de 792 Francs a été rejeté par la banque pour absence de provision alors même que le solde
du compte était à zéro.
A la réclamation de ses clients qui font valoir l'autorisation de découvert, la banque prétend que ce compte ne fonctionnant
plus, elle a, par application des règles bancaires, ramené le solde débiteur de -475 Francs à zéro en passant en perte.
C'est cette justification que censure le Tribunal :
"le courrier ne contient toutefois nullement l'indication que l'autorisation de découvert serait résiliée, la Caisse d'Epargne
constatant seulement que cette autorisation ne semblait plus adaptée aux besoins de leurs clients :
Ceux-ci n'ont par la suite aucunement manifesté l'intention de clôturer ce compte, malgré sa faible utilisation ;
Ils n'ont pas davantage été informés de l'opération que la Caisse d'Epargne indique avoir réalisée le 13 février 1998, et qui
consistait à ramener à zéro le solde du compte litigieux ;
Par conséquent le rejet du chèque d'un montant de 792 Francs en date du 25 avril 1998, était injustifié".
Condamnation de la Caisse d'Epargne à indemniser ses clients (timbres fiscaux - commission de gestion prélevés par
d'autres établissements), la banque ayant déjà remboursé les frais qu'elle avait décomptés.
La Caisse d'Epargne est aussi condamnée aux entiers dépens.
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TI Lyon 19 octobre 1998 Societe Marseillaise de Credit condamnee
Tribunal d'Instance de Lyon
19 octobre 1998
Société Marseillaise de Crédit.
ref : AFUB - TI - 981019A
Frais et Commissions
" Pour que les frais soient considérés comme opposables (à l'usager), encore faut-il que leur mode de calcul et leurs conditions
d'applications soient portés avec précision à la connaissance des clients.
En dehors des imprimés relatifs aux principales conditions appliquées aux opérations bancaires, la SMC devait faire parvenir à son
client des relevés et des informations suffisamment explicite par rapport aux "conditions générales" précités pour que ce client soit
à même de contrôler la facturation des frais, et leur exigibilité lorsqu'ils ont été débités.
Il apparaît que cette obligation d'information, essentielle car elle avait pour effet de rendre opposable au client les frais en cause,
n'a été satisfait que partiellement par la SMC. "
Condamnation de la SMC à remboursement 5.638,38 francs outre 1.000 francs d'indemnisation.
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TI Mortagne 9 octobre 1998 condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Mortagne
9 octobre 1998
Condamnation Caisse d'Epargne.
ref : AFUB - TI - 981009A
Frais de garde - valeurs mobilières
Clôture du compte-titre
Cliente de la Caisse d'Epargne, l'usager a acheté un certains nombres de valeurs mobilières émises par cet établissement
(obligataires, SICAV Ecureuil Trésorerie, Capitalisation et Prévoyance).
En 1994, la CE l'informe que " désormais la gestion des placements sera facturée " et lui communique le tarif des droits de
garde.
La cliente de la CE conteste cette tarification finalement, en 1998, la CE clôture le compte de sa cliente.
C'est cette pratique que censure le Tribunal :
" 1 - sur les frais
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'art 1134 du Code Civil les conventions sont intangibles sauf
consentement mutuel des parties ou une cause que la loi autorise, en outre elles doivent être exécutées de bonne foi.
D'autre part l'art L.122-3 du Code de la Consommation dispose que : tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de
services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de
restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts aux taux légal majoré de moitié à compter de la demande de
remboursement faite par le consommateur.
Il apparaît que les droits de garde, n'ont été créés ou n'ont été tarifés qu'à partir de l'année 1994 et il s'agit donc de
modifications unilatérales des engagements en cours par la Caisse d'Épargne.
Celle-ci ne saurait dès lors affirmer, sans une certaine ironie teintée de mauvaise foi et quelque incohérence que l'usager
modifierait unilatéralement le contrat par son refus de payer des frais initialement inexistant, tout en acceptant de lui donner
raison par l'engagement de rembourser les sommes contestées.
Il y a lieu d'annuler à l'égard de l'usager l'obligation de payer, pour des contrats en cours en 1994, des droits de garde.
2 - sur la clôture du compte-titres :
Devra également être annulée la résiliation abusive pratiquée à compter du 1er juillet 1998, les choses devant être remise en leur
état antérieur dans un délai de 30 jours à compter de la signification de ce jugement."
Le Tribunal condamne la Caisse d'Epargne à :
1°) Annuler l'obligation de payer à l'avenir des droits de garde pour les contrats déjà souscrit en 1994 ainsi que la décision
unilatérale de clôture de compte en ordonnant que l'usager soit rétabli dans ses droits dans un délai maximum de 30 jours.
2°) rembourser les sommes de 762,52 Frs outre 1.000 Frs (art 700 NCPC)
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TI Montpellier 29 septembre 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Montpellier
29 septembre 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980929A
Chèque
vol
responsabilité bancaire
Alors que deux chèques qui lui ont été volés à son insu sont présentés en paiement à sa banque, le Crédit Agricole, pour la
valeur respective de 8 000 et 6 000 F, cet établissement en règle le montant.
De ce chef, le Crédit Agricole engage sa responsabilité :
" il incombe au banquier de vérifier la régularité formelle du chèque et les organismes bancaires imposent à leurs clients de
déposer leurs signatures dès l'ouverture d'un compte.
Or, en l'espèce le faux en écriture était flagrant dans la mesure où le signataire n'avait ni imité la signature du titulaire du compte
ni pris la précaution de vérifier l'orthographe exacte de son patronyme.
Le paiement de tels chèques d'un montant élevé, par le banquier, sans aucune vérification laisse présumer une faute grave de
négligence de sa part qui ne saurait être justifié par le fait que le chéquier se trouvait dans un carton lors du déménagement. "
Le Crédit Agricole est condamnée à rembourser les chèques débités soit 14 000 F outre 1500 F (art 700 NCPC) ainsi qu'aux
entiers dépens.
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TGI Pau 28 septembre 1998 condamnation Banques Populaires
Tribunal de Grande Instance de Pau
28 septembre 1998
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB - TGI - 980928A
Interdiction bancaire erronée
VM - transfert retard
responsabilité bancaire
L'espèce illustre le harcèlement dont les banques poursuit parfois son client ; elle illustre la gravité des conséquences
fâcheuses qui s'y attachent, notamment du fait de la Loi du 30/12/1991 et du caractère répressif du fichage qu'elle organise
immédiatement.
En effet, en 1997, les BP rejetèrent un chèque de 310 Francs au motif prétendu que le compte était clôturé. Aussitôt les
autres banques de l'usager en furent informées.
Or, le compte n'était nullement clôturé et, bien au contraire, il était suffisamment approvisionné pour "permettre sans
difficulté le paiement de ce chèque".
Par ailleurs, les BP refusèrent d'effectuer le transfert du portefeuille boursier et mirent 10 mois à exécuter l'ordre de leur
client.
C'est cette intransigeance des BP à rectifier leur erreur et leur refus de transfert que condamne le Tribunal.
"l'organisme bancaire qui a commis une erreur dans la gestion du chèque a commis une faute contractuelle en notifiant à ce
dernier une interdiction d'émettre des chèques sans fondement.
L'usager est entrepreneur, et la mise en oeuvre de la procédure d'interdiction bancaire lui a imposé de restituer tous ses moyens de
paiement tant à la BPSO qu'à la Poste et au Crédit Agricole établissement dans lesquels il possédait un compte ; il en est résulté
une grave atteinte dans la gestion de son activité de transporteur ainsi qu'un préjudice moral incontestable en raison de
l'information de ses clients et fournisseurs de cette situation.
La BPSO en faisant une rétention injustifiée de titres et ce malgré la demande réitérée de son client de les transférer sur un autre
compte a engagé sa responsabilité contractuelle"
Les BP sont donc condamnées à payer à son client 20 000 Francs au titre de l'indemnisation outre le remboursement des
frais de la somme de 3 000 Francs (art 700 du NCPC)
AFUB - COMMENTAIRE
Voir arrêt de la Cour d'Appel de Pau en date du 26 septembre 2000 (référence AFUB-CA-000926A)
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TI St Germain en Laye 16 septembre 1998 condamnation Societe Generale
Tribunal d'Instance de St Germain en Laye
16 septembre 1998
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TI - 980916A
Frais et commissions
juste contrepartie (...)
1131 Code Civil
La banque a débité le compte de son client pour près de 6 000 F au titre de " frais pour incidents de fonctionnement ".
Sur réclamation de l'usager, elle lui rembourse 3 500 F, la convention de compte ne prévoyant aucune clause au sujet de
tels frais.
Pour le surplus, le client poursuit la banque devant le Tribunal.
Après avoir relevé l'existence d'une publicité de la tarification en application du Décret du 24 juillet 1984, le Tribunal ne
censure pas moins la pratique tarifaire quant aux " frais facturés au titre général d'incidents de fonctionnement recoupant
selon la Société Générale les coûts liés à la gestion proprement dite (poste, personnel, logistique, outil informatique).
" en effet, la Société Générale n'est en mesure de produire pour justifier les montants prélevés systématiquement, aucune
tarification précise (par points notamment, selon un système convenable), correspondant à des affranchissements, renseignements
téléphoniques, équipements techniques spécifiques réellement afférents aux incidents crées par le débit, e distincts du service déjà
rémunéré par les taux d'intérêts cités précédemment, largement supérieurs aux taux légal. "
Condamnation de la Société Générale à rembourser la somme de 1 993 F.
COMMENTAIRE AFUB :
Le fait que la banque porte à la connaissance de sa clientèle la tarification applicable ne saurait dispenser du respect des règles
de droit commun.
C'est ce que précise le Tribunal en rappelant qu'une tarification doit être la juste contrepartie d'une réelle prestation, en
application du principe de justice commutative (art. 1131 du Code Civil).
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TI Nantes 31 juillet 1998 banque Bretagne dechue interets
Tribunal d'Instance de Nantes
31 juillet 1998
La banque de Bretagne déchue des intérêts
confirmé par Cour d'Appel de Rennes le 16/12/99
ref : AFUB - TI - 980731A
Intérêts,
TEG (erreur)
déchéance des intérêts
art L 313-1 et L 311-33 Code Consommation
Alors qu'il est poursuivi par le prêteur pour le paiement d'une somme de 24 420 F, l'usager dénonce que le Taux Effectif
Global (TEG) mentionné au contrat est faux car il n'est pas de 12,95 % mais de 13,06 %. En conséquence, il fait valoir que les
intérêts ne courent qu'au seul taux légal pour l'intégralité du montant de l'emprunt ; la banque tente de limiter la sanction de
réduction à la seule somme restant encore due.
C'est cette interprétation que condamne le Tribunal :
" en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, la sanction légale consiste à appliquer le taux d'intérêt légal
non seulement à la somme restant due mais aussi à l'intégralité des sommes déjà versées en vertu d'un contrat dont le TEG s'est
avéré erroné. "
Et le Tribunal d'ordonner de déduire de la somme empruntée le montant des échéances déjà acquittées.
Le Jugement fait l'objet d'une procédure devant la Cour d'Appel de Rennes.
La Cour d'Appel de Rennes vient de confirmer ce Jugement en date du 16 décembre 1999.
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TGI Alecon 23 juin 1998 deboute BP des demandes
Tribunal de Grande Instance d'Aleçon
23 juin 1998
Débouté des BP de ses demandes
ref : AFUB - TGI - 980623A
Découvert et agios
Frais et Commissions
Alors que la banque le poursuit en paiement notamment des soldes débiteurs de 2 comptes pour un montant de 28 593 F et
29 774 F, l'usager dénonce l'illicéité des frais et des agios.
Le Tribunal y fait droit :
" il n'est pas justifié d'un écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel et l'indication du taux effectivement pratiqué n'apparaît que
sur certains des relevés. Il ressort par ailleurs d'un courrier du 3 mai 1995 que le montant des agios a fait l'objet de réclamations
"formulées à maintes reprises."
" la teneur des correspondances démontre également que le défendeur s'est inquiété des frais prélevés (qui se sont élevés à un total
de 24 903 F)."
Le Tribunal déboute la BP de ses demandes quant aux 2 comptes visés.
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TGI Paris 15 mai 1998 condamnation Credit Mutuel
Tribunal de Grande Instance de Paris
15 mai 1998
Condamnation du Crédit Mutuel.
ref : AFUB TGI 980515B
Crédit, taux - employé de banque
perte d'emploi
Les banques accordent à leurs employés des taux privilégiés lorsqu'elles leur consentent des prêts.
La plupart du temps est prévu un retour au taux pratiqué usuellement pour l'ensemble de la clientèle dans le cas de
licenciement.
C'est ainsi qu'ayant accordé un crédit de 350 000 Francs à 4 %, le Crédit Mutuel a entendu appliquer un taux de 8,75 %
lorsque l'emprunteur cessa d'être son salarié.
Une telle modification est censurée par le Tribunal :
"le Crédit Mutuel n'a pas régulièrement informé les emprunteurs du nouveau taux qu'elle entendait appliquer et elle n'a pas
obtenu leur accord pour porter le taux d'intérêt de 4 % à 8,75 %, plus de deux années après le licenciement.
En outre, le document produit par le Crédit Mutuel ne permet pas de justifier que le taux de 8,75 % est le taux fixé par la
FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL et qu'il ne dépend pas en l'espèce de la seule volonté du prêteur.
Par conséquent, l'intérêt doit être maintenu au taux de 4 % déterminé au moment de la conclusion du contrat de prêt."
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TGI Paris 15 mai 1998 condamnation Mutex
Tribunal de Grande Instance de Paris
15 mai 1998
Condamnation de MUTEX
ref : AFUB TGI 980515A
Assurance
: perte d'emploi - délai de déclaration :
interprétation abusive de la Compagnie
Ayant été licencié le 29 décembre 1995 l'usager a demandé le 25 mars 1996 la prise en charge des traites du crédit au titre de
l'assurance perte d'emploi qu'il avait souscrite par l'intermédiaire du Crédit Mutuel auprès de la MUTEX (Mutuelle de
Prévoyance).
Cela lui fut refusée au motif que l'assuré n'avait pas fourni les pièces en temps et qu'il était donc forclos .
C'est cette motivation que condamne le TGI :
"l'assuré, qui disposait d'un délai de 6 mois soit jusqu'au 30 septembre 1996 pour déclarer le sinistre, a adressé cette déclaration le
25 mars 1996. Au vue de la notice descriptive, seule la déclaration de sinistre hors délai est susceptible d'entraîner la forclusion."
Par conséquence la MUTEX et la FNMF doivent dès lors être condamnées en solidaire à garantir l'assuré de son risque
perte d'emploi.
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TI Niort 9 mai 1998 condamantion Banques Populaires
Tribunal d'Instance de Niort
9 mai 1998
Condamnation des Banques Populaire
ref : AFUB TI 980509A
Découvert, agios - absence d'accord écrit :
réduction au % légal
(art 1907 Code Civil)
bénéficiant d'un découvert, l'usager dénonçait que sa banque lui imposait arbitrairement un taux d'intérêt, en dehors de tout
accord à ce sujet.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" l'article 1907 du Code Civil, texte d'ordre public, applicable aux découverts en compte impose à peine de nullité la rédaction d'un
écrit pour toute convention relative aux taux d'intérêt.
En l'espèce la BP verse aux débats une " fiche d'ouverture de compte " et un " dossier d'ouverture client " signés par la
demanderesse. Néanmoins aucun de ces documents ne fait apparaître de façon claire une quelconque stipulation afférente aux taux
d'intérêts applicables aux découverts en compte. "
Condamnation des BP à rembourser la somme de 5 555,90 F correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels
et les intérêts aux taux légal qui auraient dus être prélevés.
Le Tribunal rejette comme mal fondé l'augmentation de la banque tirée de ce que " le client ne s'opposait pas à la
notification du taux applicable qui lui est faite sur les relevés bancaires."
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TGI Belfort 30 avril 1998 condamnation Credit Mutuel
Tribunal de Grande Instance de Belfort
30 avril 1998
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 980430A
P.E.L.,
Epoux, dépôt,
Clôture par conjoint non titulaire;
Retrait par conjoint non titulaire,
responsabilité bancaire
En sa qualité de dépositaire des fonds, dont elle assure la garde, la banque ne peut s'en dessaisir que sur ordre du titulaire
du compte.
C'est ce principe que rappelle le Tribunal :
En effet, l'épouse ayant ouvert au nom de son mari un PEL dont elle assura ultérieurement l'approvisionnement, elle vint
au terme de 5 années à clôturer ce compte et à retirer les fonds qui s'y trouvaient.
Son conjoint faisait valoir que, en sa qualité de titulaire du compte, lui seul pouvait intervenir à cet effet, à l'exclusion de
toute autre tiers.
Le Tribunal fait droit à sa dénonciation :
" il résulte du contrat concernant l'ouverture d'un P.E.L. auprès du Crédit Mutuel que la souscripteur prévu à l'acte est sans
contestation possible le mari, sans s'il t ait lieu de tenir compte de la personne physique qui a ouvert le compte puisqu'elle en a
clairement indiqué le bénéficiaire.
Dès lors, il importe peu de connaître l'origine des fonds déposés puisque le titulaire du plan est désigné sans ambiguïté par le
contrat comme étant le mari.
En outre la banque ne peut pas se prévaloir de sa propre erreur informatique puisque, souscripteur du contrat, il vient
revendiquer sa qualité de contractant et que la banque ne peut valablement substituer, au souscripteur qu'elle a mentionné
expressément à l'acte, un tiers qui n'est pas partie du contrat.
Dans ces conditions la banque, qui ne pouvait valablement se libérer de son obligation qu'en restituant la chose déposée à celui
au nom duquel le dépôt avait été fait, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité."
Le Crédit Mutuel est condamné à payer son client 50 494,92 F ainsi qu'aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
En résistant aux réclamations du titulaire, le banquier se faisait juge du régime matrimonial existant entre les époux et de la
répartition des biens entre ceux-ci.
Or tels ne sont ni son rôle ni sa fonction puisqu'il appartient aux conjoints de s'en faire rendre compte dans le cadre de la
liquidation éventuellement à intervenir.
En effet le rôle d'un établissement bancaire qui a reçu des fonds est celui d'un dépositaire dont les devoirs et obligations sont
définies par le Code Civil aux articles 1915 et suivants.
Et tant la sécurité de la relation bancaire que la confiance sur laquelle repose celle-ci exigent que soit reconnue à l'expression
formelle consensuelle une valeur probante qui ne souffre pas de contestation ( en ce sens : art 1320, 1322 ).
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TGI Belfort 30 avril 1998 condamnation Credit Mutuel
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TI cahors 22 avril 1998 condamnation Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Cahors
22 avril 1998
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB TI 980422A
Découvert non professionnel
durée supérieure à 3 mois
défaut offre préalable
déchéance des intérêts
art L 311 et suivants Code Consommation
" par la suite le compte a, de nouveau, fonctionné à découvert plus de 3 mois. Dès lors, au 1er novembre la BP devait présenter
un contrat de découvert à son client en respectant le formalisme des art. L 311-8 à 13 du Code de la Consommation, ce qu'elle n'a
pas fait.
(...)
Dès lors, faute d'avoir respecté le formalisme légal : la banque sera déchue du droit aux intérêts du prêt en application de
l'article L 311-33."
Une somme de 8 464,89 F sera donc remboursé par la BP. Il y a lieu de préciser qu'étant déchue du droit aux intérêts dit
contractuels pendant la durée correspondante.
COMMENTAIRE AFUB :
Le découvert est moyen de trésorerie destiné à couvrir des besoins de financement pour de courtes périodes.
Car il est à craindre qu'au cas où il dure, ce découvert devienne un instrument de surendettement, le taux de l'intérêt et son coût le
plaçant, d'ailleurs au rang de produit bancaire le plus cher.
C'est pourquoi, il est fait obligation à la banque de soumettre, lorsque le découvert dure trop longtemps (soit 3 mois), une offre
de crédit destinée à fixer les conditions d'apurement, notamment le taux et la durée de remboursement.
Lorsqu'il méconnaît cette obligation qui concourt pourtant à sécuriser sa gestion, l'établissement encourt la déchéance des
agios. C'est à dire qu'en pareil cas, elle est contrainte à un crédit gratuit ...
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TI Marseille 8 avril 1998 condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Marseille
8 avril 1998
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 980408A
Frais et commissions
absence de justification
remboursement
Quand même les frais feraient ils l'objet d'une publicité au sein de l'agence, encore faut-il qu'ils apparaissent comme étant
la juste contrepartie d'une réelle prestation.
C'est ce que met en évidence le Tribunal :
" les frais portés au débit d'un compte, même s'ils sont expressément tarifés par les Conditions Générales, ne sont dus que s'ils
apparaissent justifiés. "
et le Tribunal de relever :
" la Caisse d'Epargne ne précise pas à quoi correspondent les frais qualifiés de "traitement manuel pour provision insuffisante"
facturés le 22 juin pour 240 F alors que le 1er rejet n'est intervenu que le 25 suivant. "
" en outre, à compter du mois de septembre, le compte n'a pratiquement enregistré que des frais et agios alors que la Caisse
d'Epargne ne fournit aucun document de nature à permettre l'identification des chèques et prélèvements rejetés. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à réduire sa créance supposée de 3 789 F à 2 497 F, ceci à due concurrence de 1 051 F
perçus indûment au titre de frais non dus.
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TI Pontoise 25 mars 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Pontoise
25 mars 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980325A
Crédit Assurance
retard paiement des échéances
interdiction bancaire
responsabilité bancaire
Trop souvent les compagnies d'assurance règlent les échéances de crédit avec retard.
Il en résulte de nombreuses difficultés ainsi que l'illustre, par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 1er février 1995.
Dans le cas présent, cette situation a créé un défaut de trésorerie totalement artificiel puisque la banque débitait la traite
alors même que la Cie d'assurance eût du prendre en charge son paiement. Il en est résulté un défaut de provision qui
provoqua le rejet de chèques et une interdiction bancaire.
Finalement la Cie (la CNP) paya le 25 novembre la valeur de l'échéance due au 8 octobre précédant, ceci avec date de
valeur rétroactive.
Son client ayant saisi le Tribunal, c'est au pied de celui-ci que la banque s'engageait à :
- annuler l'interdiction bancaire;
- rembourser les frais afférents à ces rejets (1779 F).
Elle refusait toute indemnisation.
C'est cette attitude que condamne le Tribunal :
" il apparaît que les incidents (...) sont essentiellement imputables à la CNP "
(...)
" il n'est pas contesté que les diverses démarches de son client auprès de l'agence bancaire sont demeurées vaines et que celui-ci a
été dans l'obligation d'introduire la présente instance, même si le Crédit Agricole est aujourd'hui d'accord pour d'une part obtenir
la radiation des incidents et prendre à sa charge les frais relatifs aux rejets.
il est indéniable que l'attitude du Crédit Agricole qui n'a pas répondu aux démarches de son client et aurait pu éviter la présente
procédure a causé un préjudice qu'il convient de réparer. "
En conséquence, le Tribunal condamne le Crédit Agricole ç exécuter ses engagements dans les 8 jours et à la somme de 1
800 F, outre les entiers dépens et l'exécution provisoire.
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TC Compiegne 28 fevrier 1998 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal de Commerce de Compiegne
28 février 1998
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TC - 980228A
Virement entreprise
: ordre par fax et imprimé par écrit
exécution 2 fois
responsabilité bancaire
Une entreprise communique par fax à sa banque un ordre de virer la somme de 157 486 F au bénéfice d'un tiers.
L'ordre est exécuté aussitôt.
Le jour même l'entreprise envoie, par courrier, une confirmation de sa télécopie.
La banque exécute un second virement, le compte ayant été mis à découvert alors même que son client ne bénéficie d'aucune
convention à ce sujet, il en est résulté des rejets de chèque.
Saisie par l'entreprise d'une demande de remboursement de la valeur du 2ème virement, le Tribunal condamne la banque :
" il a été procédé par erreur au second virement qui n'aurait pas du intervenir si la banque avait exécuter sa mission avec diligence.
Cette faute engage sa responsabilité de sorte qu'elle doit réparation du préjudice subi par sa cliente conformément aux articles
1147, 1991 et 1992 du Code Civil. "
Condamnation du Crédit Lyonnais à payer à titre de réparation 158 615 F outre 10 000 F pour préjudice commercial et 5
000 f (art 700 NCPC)
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TI Marseille 25 fevrier 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Marseille
25 février 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980225A
Crédit, retard de paiement
frais et commission
accord (non)
Alors que les échéances mensuelles du crédit s'élèvent à 3 711 F, un retard portant sur le montant de 650 F pendant 8 mois a
entraîné une facturation d'un montant de 5 500 F, au titre de frais.
Le Tribunal relève l'absence de tout accord des parties :
" la banque ne fournit pas de fiche d'ouverture de compte liant les parties mentionnant des Conditions Particulières.
il y a donc lieu de déduire les frais divers de fonctionnement non contractuellement avenues. "
Le Crédit Agricole ayant remboursé avant le Jugement la somme de 2 500 F, le Tribunal le condamne au paiement du solde,
à savoir 3 002 F, outre les entiers dépens.
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TI Marseille 4 fevrier 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Marseille
4 février 1998
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980204A
Crédit
échéance impayée
frais et commission
détermination contractuelle : obligation
Ayant souscrit un crédit auprès du Crédit Agricole, l'emprunteur doit payer, chaque mois, une traite de 3 715 F. par débit
d'un compte. Or, à l'une des échéances, manquait une somme de 650 F..
La banque lui compta 5 500 F. au titre de frais et d'intérêts de retard calculés sur le capital restant dû.
A la suite de la réclamation de sa cliente, la banque remboursa les intérêts de retard mais refusa de restituer le montant des
frais, soit 3 002 F..
C'est cette attitude que condamne le Tribunal en retenant que :
" il y a lieu de déduire les frais non contractuellement convenus en l'absence de tout élément conventionnel justifiant une
dérogation de droit commun. "
Condamnation du Crédit Agricole à rembourser la somme de 3 002 F. et à s'acquitter des entiers dépens.
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TC Nantes 2 fevrier 1998 condamnation City Bank
Tribunal de Commerce de Nantes
2 février 1998
Condamnation de la CityBank
ref : AFUB - TC - 980202A
Découvert entreprise :
agios : absence d'accord écrit
réduction au taux légal, (art 1907 Code Civil)
Le taux de l'intérêt applicable à un découvert en compte doit faire l'objet d'un accord écrit entre la banque et son client
(art. 1907 du Code Civil).
A défaut, la banque encourt la sanction d'une réduction des intérêts au seul taux légal (en 1998 : 3,36 %).
Certains établissements n'hésitent pas à organiser des simulacres d'accord écrit. C'est ce qu'illustre l'espèce présente.
Le Tribunal relève en effet qui :
" 1°) l'accord initial intitulé "demande d'ouverture de compte" ne comporte aucune indication de taux d'intérêts - si ce n'est la
mention "... compte courant fonctionnant conformément à ses conditions habituelles et aux usages bancaires ...";
2°) dans le fascicule remis au client par la CITIBANK - intitulé "principales conditions générales à notre clientèle" figure une
définition du calcul des intérêts: le taux est variable et calculé par référence aux choix de la banque :
- au TMM mensuel de la période,
- au TBB lui-même déterminé par référence au taux de prise en pension de la Banque de France,
- à tout autre taux monétaire utilisé par la Banque de France,
3°) aucun de ces documents ne donne de précisions sur le TEG, son mode de calcul par référence au taux de banque variable, ni
évidemment son taux. "
Le Tribunal conclut logiquement que :
" dans le cas présent aucun écrit clair ne fixe le taux d'intérêt et ainsi la Banque a contrevenu aux dispositions de l'article 1907 du
Code Civil. La règle d'exigence d'un écrit - clair - mentionnant le taux d'intérêt est d'application générale et il ne peut y être dérogé
même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant. A défaut d'écrit fixant le taux conventionnel le taux
légal est seul applicable. "
Il condamne donc la banque à rembourser la différence entre les intérêts payés et les intérêts aux taux légal, savoir la
somme de 114 661 F, outre 5 000 F (art 700 NCPC).
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TI Mantes 10 janvier 1998 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Mantes
10 janvier 1998
Condamnation Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 980110A
Carte bancaire : vol
responsabilité limitée de l'usager
Sa carte bancaire ayant été volée, l'usager a eu son compte débité au titre d'opérations effectuées par le fraudeur avant
toute opposition du titulaire.
Celui-ci fait valoir que le contrat CB limite en pareil cas sa responsabilité à 600 F et demande le remboursement de la
différence, soit 4 800 F.
Compte tenu du refus de la banque, il saisit le Tribunal qui lui fait droit :
" attendu que la responsabilité de Madame BERRE est limitée aux termes de son contrat à la somme de 600 F pour les opérations
initiées avant opposition et qu'il appartient au Crédit Agricole de rapporter la preuve de la faute ou de l'imprudence dans la garde
de la carte ou du code confidentiel, cette faute ou cette imprudence ne pouvant être présumée ;
attendu en l'espèce que cette preuve n'est pas rapportée,
qu'en conséquence Madame BERRE est bien fondée à réclamer le remboursement des prélèvements effectués antérieurement aux
oppositions et postérieurement au vol des deux cartes. "
Condamnation du Crédit Agricole à rembourser 4 800 F outre intérêt au taux légal.
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TI Paris 12 decembre 1997 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Paris
12 décembre 1997
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 971212A
Découvert non professionnel
rupture abusive
interdiction bancaire illicite
frais et commissions
responsabilité bancaire
La pratique du découvert telle que les banques entendent l'imposer à leurs clients est trop souvent insécuritaire, même
dans les hypothèses où l'usager parait garantit par des conventions écrites ...
C'est ainsi que, bénéficiant d'un découvert accordé par écrit à hauteur de 7 000 F, des usagers demandèrent à leur banque
de souscrire un prêt "Horizon" de 10 000 F.
Celui-ci fut préalablement refusé par l'établissement.
Or, tirant pretexte de ce que "le refus d'octroi du prêt entraînait la fin de l'autorisation du découvert", le Crédit Agricole
rejeta 12 chèques pour un montant total de 3 756,80 F et préleva 7 535 F à titre de frais de rejets et capture de carte.
Les usagers dénoncèrent une rupture abusive du découvert et demandèrent réparation.
Le Tribunal y fait droit :
" il n'est pas contesté par le Crédit Agricole qu'aucun courrier n'a été envoyé aux titulaires du compte en cause pour les informer
de la cessation de toute autorisation de découvert.
le Crédit Agricole a donc commis une faute professionnelle en rejetant sans préavis 12 chèques ; il devra indemniser ses clients des
préjudices décrits qui en sont découlés pour eux. "
Le Crédit Agricole est donc condamné à payer à ses clients :
- 8 935 F pour les frais, commissions et pénalités libératoires;
- 8 000 F pour les tracas et atteintes à la considération des usagers à l'égard de leurs créanciers;
- 2 500 F (art 700 NCPC).
outre les entiers dépens.
Le Tribunal ordonne mainlevée de toute inscription aux fichiers de la Banque de France.
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TI Paris 26 novembre 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126E
frais et commissions
art L 122-4 (Code de la Consommation)
inapplicable.
Pour s'opposer aux demandes de ses clients réclamant le remboursement de frais indûment perçus, le Crédit Lyonnais a
souvent invoqué les prescriptions de l'article L 122-4 du Code de la Consommation.
Une telle argumentation est condamnée par les Juges et la présente décision, l'illustre clairement :
" s'agissant d'une disposition dérogatoire au principe de l'exigence du caractère contractuel du prix d'une prestation effectuée par
un professionnel pour le compte d'un consommateur, elle doit s'interpréter strictement.
Cette disposition vise la rémunération de services constitués par une facilité de caisse ou un découvert bancaire, qui constituent
des services réels et la perception d'intérêts, qui inclut les agios perçus sur un découvert en compte courant. Elle ne peut être
étendue par simple analogie aux frais forfaitaires liés à d'autres opérations, tels les rejets de chèque et ouvertures de dossier
contentieux liés à un découvert non-autorisé. "
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TI Paris 26 novembre 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126D
frais et commissions
augmentation
détermination contractuelle :
(art 1108 et 1134 C.C.)
obligation
L'application d'un tarif et a fortiori son augmentation ultérieure ne sont licite que si les parties en ont convenu
expressément, contractuellement.
C'est cette exigence que rappelle le Jugement :
" en l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'ouverture de compte courant signé en 1985, qui mentionne la faculté réciproque
de résiliation à tout moment et vise les conditions générales, celles en vigueur à l'époque n'étant pas versées aux débats. Ce contrat
ne comporte aucune clause de révision des frais visés dans les conditions générales.
(...)
La banque défenderesse s'abstient de produire aux débats les conditions générales en vigueur en 1985, auxquelles renvoyaient
les clauses du contrat particulier ; elle verse celles de 1994 et 1996, qui présentent une augmentation d'importance variable de tous
les postes de frais forfaitaires.
Selon ces documents, "les conditions financières sont susceptibles d'être modifiées à tout moment", "les dispositions générales
de banque peuvent évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle, aux évolutions financières ou techniques et aux
mesures législatives et réglementaires".
Il ne résulte d'aucun document que les augmentations imputées à ces frais aient fait l'objet d'une négociation entre les parties et
le contrat particulier ne mentionnait pas de clause de variation : ils sont donc dénués de caractère contractuel.
Le Crédit Lyonnais est donc condamné au remboursement des frais indûment perçus.
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TI Paris 26 novembre 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126C
frais et commissions
absence de juste contrepartie (art 1131 C.C.)
sanction : réduction
A l'occasion de 11 incidents, le Crédit Lyonnais débita le compte de son client pour un montant total de 1 652 F.
Relevant l'absence de tout caractère contractuel d'une telle perception, le Tribunal se réfère au principe de justice
commutative pour affirmer le droit de la banque à une tarification tout en limitant le montant :
" il convient d'évaluer le coût réel occasionné par la gestion des incidents du compte : il est en effet légitime que la banque soit en
mesure d'enregistrer l'existence d'un incident sur le compte. Eu égard au caractère totalement informatisé de cette gestion, il paraît
raisonnable de fixer ce coût à 30 francs par incident survenu, qu'il s'agisse de "traitement de compte en anomalie", des
commissions de refus de prélèvement ou des frais de rejet de chèque.
La somme que la banque est en droit de réclamer au titre des onze incidents intervenus entre le 1er juin 1995 et le 11 janvier
1996 est donc de 330 francs.
Il convient de condamner le Crédit Lyonnais à restituer à M. Lionel SISTI la somme de 1 322,41 francs au titre des frais
forfaitaires indûment perçus. "
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TI Paris 26 novembre 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126B
frais et commissions
augmentation
L 122-4 (Code de la Consommation)
(non)
A ses clients qui contestent les frais qui leur ont été décomptés, la banque oppose souvent les prescriptions de l'article L1224 du Code de la Consommation.
C'est cette argumentation que rejette le Tribunal :
"cette disposition vise la rémunération de services constitués par une facilité de caisse ou un découvert qui constituent des services
réels et la perception d'intérêts, qui inclut les agios. Elle ne peut-être étendue par simple analogie aux frais forfaitaires liés à
d'autres opérations, tels les rejets de chèques et ouvertures de dossier contentieux liés à un découvert non autorisé"
Et le Tribunal de condamner la banque pour les augmentations tarifaires :
"il ne résulte d'aucun document que les augmentations imputées à ces frais aient fait l'objet d'une négociation entre les parties et le
contrat ne mentionnait pas de clause de variation ; ces frais sont donc dénués de caractère contractuel".
Le Crédit Lyonnais doit donc rembourser la somme de 1 322,41 Francs "au titre des frais forfaitaires indûment perçus".
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TI Paris 26 novembre 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
26 novembre 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 971126A
Découvert et Agios
absence d'accord écrit
réduction au % légal
(art 1907 du Code Civil)
"l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et ne
peut être supplée par sa mention sur les relevés de compte"
Le Crédit Lyonnais est condamné à restituer la somme de 984,60 Francs à son client. Il doit lui payer en outre 1 000 Francs
(art 700 du NCPC).
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TGI Grenoble 7 novembre 1997 UCB deboutee saisie immobiliere
Tribunal de Grande Instance de Grenoble
7 novembre 1997
UCB déboutée de la saisie immobilière
ref : AFUB - TGI - 971107A
Crédit Immobilier, renégociation,
remboursement anticipé, rattrapage du taux (non)
art L 312-21 Code Consommation
indemnités non due
A l'occasion d'une renégociation de la clause d'intérêt d'un prêt immobilier, certains établissements bancaires tentent
d'interdire à leurs clients de s'adresser ultérieurement à la concurrence pour le cas où ils voudraient obtenir une nouvelle
baisse de Taux et donc rembourser par anticipation.
C'est ainsi que l'UCB prévoyait en l'article 7 de l'avenant de renégociation la clause suivante :
" Si le motif du remboursement anticipé est autre que la vente de l'immeuble objet du crédit ou le décès d'une des personnes
assurées, l'emprunteur devra également rembourser au prêteur le montant des intérêts correspondants à la remise de taux consentie
dans le présent avenant".
En d'autre terme, cette disposition contractuelle a pour objet de sanctionner l'emprunteur qui s'adresse à un autre
établissement qui lui offre un taux préférentiel, comme dans l'hypothèse ou l'usager est amené à rembourser le crédit initial par
anticipation en se finançant chez un nouveau prêteur moins coûteux, l'UCB entend faire payer à son client la différence entre le
taux initial et le taux renégocié ultérieurement une première fois.
C'est cette pratique contractuelle que censure le Tribunal :
" cette clause reviendrait à priver le client de sa faculté de remboursement anticipé ; il résulte des dispositions claires (de la Loi)
que l'UCB ne peut réclamer que l'indemnité de 3 % et que toute autre réclamation est illégale.
En effet l'article 15 de la Loi du 13 juillet 1979 (art. L 312-23 du Code de la Consommation) dispose qu'aucune indemnité ni aucun
coût autre que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement
par anticipation ; l'article 12 (L 312-21 du Code de la Consommation) rappelle le principe que l'emprunteur peut toujours, à son
initiative, rembourser par anticipation et précise que si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur
serait en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut excéder le montant fixé par décret ; le
décret du 28 juin 1980 fixe en son article 2 que l'indemnité ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital
remboursé, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû. "
L'UCB est déboutée de sa demande de 40 604 F et la procédure de saisie immobilière. Elle est aussi condamnée à payer à sa
cliente 4 000 F (art 700 NCPC) outre aux entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Les tentatives d'entrave à la liberté du consommateur sont nombreuses en matière bancaire et tout particulièrement dans le
domaine des prêts.
C'est ainsi que les prêteurs multiplient les clauses par lesquelles l'usager s'engage à domicilier ses revenus.
De même certains établissement tentent de limiter la liberté contractuelle de leurs clients de manière à les constituer captifs.
L'intérêt de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble est de censurer l'une de ces pratiques en ce
qu'elle méconnaît la norme que le législateur a posé pour limiter de telles tentatives.
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TGI Grenoble 7 novembre 1997 UCB deboutee saisie immobiliere
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TGI versailles 28 juin 1997 condamnation Credit du Nord
Tribunal de Grande Instance de Versailles
28 juin 1997
Condamnation du Crédit du Nord
ref : AFUB - TGI - 970628A
Bourse, ordre, Minitel,
exécution erronée, banque à domicile
couverture réalisation,
résistance au droit,
responsabilité bancaire
La plus grande insécurité semble entaché les ordres de bourse et les nouvelles technologie n'apportent guère de garantie à
ce sujet, ainsi que l'illustrent les faits de l'espèce suivante :
Alors que par Minitel, son client avait ordonné l'achat de 100 actions d'une valeur unitaire de 230,90 F, la banque
l'exécutera sur 1 000 titres.
Son client ayant dénoncé dès le lendemain cette erreur, l'établissement procédera à la vente de 1 000 actions UIC et 2 000
actions Eurotunnel pour couvrir le solde débiteur ainsi créé.
C'est cette pratique que condamne le Tribunal :
" la banque a failli à un certain nombre de ses obligations édictées par les termes des obligations en cause.
1°) - d'une part une disposition de la Convention de compte-titre stipule que le Crédit du Nord a toujours la faculté
d'exiger à tout moment la transmission d'un ordre par écrit, après que son client ait utilisé le service Nordvidéotex.
Or, le Crédit du Nord n'a pas demandé la confirmation par écrit alors que son client n'avait effectivement jamais
réalisé de transactions supérieurs à 30 000 F et que l'opération s'élevait à 230 900 F;
2°) - d'autre part, si le client s'engage à créer sur son compte une convention suffisante pour la réalisation des
transactions, ces titres (...) restent sa propriété et la banque ne peut soutenir que ces titres ne sont pas propriété de son
client et doit donc agir en bon administrateur et dans l'intérêt de ce dernier.
3°) - de même, et contrairement aux obligations du défendeur qui déclare ne pas être tenu de surveiller les comptestitres, la banque doit obligatoirement suive leur évolution, la meilleure preuve étant qu'elle n'hésite pas à solliciter et
acheminer en garantie.
4°) - la banque n'a pas respecté une autre de ses obligations contractuelles écrites qui consiste justement à prévenir
son client par LR+AR 3 jours avant de vendre les actions, ceci alors même qu'il s'agit d'une condition préalable et
obligatoire.
(...)
Il résulte de ces faits que le Crédit du Nord a failli aux obligations dont il était tenu. "
Le Crédit du Nord est condamné à payer à son client, à titre d'indemnisation, la somme de 167 000 F outre 2 000 F pour
le préjudice moral et à 5 000 F (art. 700 NCPC)
Le Tribunal stigmatise aussi la résistance abusive au droit opposée par la banque, la condamnant à 5 000 F de
dommages et intérêts de ce chef.
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TI Paris 18 juin 1997 condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Paris
18 juin 1997
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 970618A
Chèque, vol
signature falsifié
retraits d'espèces
responsabilité bancaire
Sur présentation d'un chèque volé sur lequel a été apposé une signature fantaisiste, La Caisse d'Epargne vient à remettre 3
000 F à un fraudeur.
Le Tribunal retient sa responsabilité :
" en sa qualité de mandataire du client, le banquier assume à l'occasion des opérations de paiement et d'encaissement une
obligation de moyens qui le rend responsable de sa faute.
Ainsi, en cas de paiement d'un chèque lors de sa présentation, il doit s'assurer de la régularité du titre.
(...)
Or, la signature apposée sur le chèque est différente de celle qui figure au permis. Manifestement, elle a été faite plus lentement
et si la forme dans son ensemble en est respecté, l'emplacement des traits est différent ; de même le tiret, en haut à droite est tracé
dans un sens inversé.
Il y a donc lieu de considérer que la banque a agi avec légèreté. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à rembourser à son client la somme de 3 000 F outre aux entiers dépens.
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CA Rennes, 6 juin 1997, condamnation Crédit agricole, crédit immobilier,...sives, remboursement anticipé, décompte érronné, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Rennes
6 juin 1997
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 970606A
Crédit Immobilier
échéances excessives
remboursement anticipé
décompte erroné
responsabilité bancaire
La perception, par le prêteur, d'une indemnité de remboursement anticipé, doit être autorisé par le contrat de crédit et
répondu aux conditions énoncées par l'offre préalable de prêt.
Tel n'est pas le cas en l'espèce où le Crédit Agricole avait décompté une somme de 60 227 F au titre d'intérêts
compensateurs.
" la perception de tels intérêts n'est possible aux termes des dispositions complémentaires et particulières de l'offre préalable qu'en
cas de prêt à remboursements progressifs et à taux successifs.
Or, force est de constater que si l'offre préalable fait état de mensualités de remboursement programmés, elle ne fournit aucune
indication sur l'application de taux successifs, mentionnant d'ailleurs un taux nominal ou actuariel de 13 %, donc a priori constant.
A défaut pour l'offre de contenir cette indication, les emprunteurs ont ignoré, lorsqu'ils l'ont acceptés que le prêt était en fait
assorti de taux d'intérêts différents selon la période de remboursement, ils n'ont en conséquence pas été mis en mesure d'apprécier
la portée exacte de la clause de remboursement anticipé relative aux intérêts compensateurs.
Le Crédit Agricole avait le devoir de fournir aux emprunteurs une information précise leur permettant de mesurer l'étendue et
les modalités de leur engagement et notamment l'effort financier à assurer dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée du prêt
accordé ; elle ne peut donc se prévaloir de cette clause à leur égard. "
Le Crédit Agricole est donc condamné à restituer à son client les sommes de 60 227 F et 2 321 F.
COMMENTAIRE AFUB :
L'intérêt juridique de la décision est de rappeler que les conditions régissant un remboursement anticipé sont déterminées par
les prescriptions de l'offre préalable de crédit.
C'est ainsi que le raisonnement suivi par la Cour est fondé par une lecture littérale des dispositions expresses de la convention.
Et à cet égard la résistance opposée par la banque à l'application du contrat laisse étonné.
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http://www.afub.org/AFUB_CA_970606A.php23/03/2006 18:29:36
TGI Annecy 15 mai 1997 codamnation Credit Mutuel
Tribunal de Grande Instance d'Annecy
15 mai 1997
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - TGI - 970515A
Chèque
détournement postal,falsification
responsabilité banquier encaisseur
L'acheminement postal d'un chèque n'est pas sans danger, ainsi l'illustre les faits suivants.
Alors qu'elle était destinataire d'un chèque d'un montant de 22 618 F que lui adressait un client, une société ne le recevra
jamais. Pourtant ce chèque sera débité du compte du payeur ceci au bénéfice d'un tiers qui s'est emparé du chèque et a falsifié
le nom du bénéficiaire, de manière à pouvoir l'encaisser à son profit.
Le destinataire met en cause la responsabilité du banquier qui a ouvert un compte au fraudeur et a assuré l'encaissement du
chèque.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" le devoir de vigilance qui doit s'exercer à l'égard d'irrégularités ou d'anomalies normalement décelables de la part d'un
professionnel correctement structuré ;
En l'espèce, il apparaît que le chèque litigieux émis le 12 décembre 1989, a été déposé pour encaissement le 22 décembre
suivant ; soit 10 jours plus tard sur le compte ouvert au nom de Madame SABEY le jour même ; dans ce contexte d'un premier
dépôt, isolé, survenant immédiatement après l'ouverture du compte, le Crédit Mutuel se devait d'exercer une vigilance particulière
sur le chèque litigieux ;
Or, au lieu de cela, le Crédit Mutuel a encaissé le dit chèque dont la mention du bénéficiaire, à supposer même que sa
falsification ne soit pas regardée comme manifeste, ne correspondait que très partiellement à l'identité du titulaire du compte ; le
chèque était en effet libellé à l'ordre falsifié de "JC FABIOLA SABEY" alors que le compte ouvert le jour même l'avait été au nom
de "Jeanne SABEY" ; cette anomalie manifeste aurait du conduire le Crédit Mutuel à vérifier plus avant la validité du chèque, ce
qui l'aurait conduit à déceler les surcharges et transformations opérées ;
En négligeant de procéder à de telles vérifications, le Crédit Mutuel a failli à son devoir de vigilance et sa responsabilité oppose
une négligence du bénéficiaire du chèque dès lors que le vol dudit chèque est intervenu non dans les locaux de ce dernier mais lors
d'un affranchissement postal."
Le Crédit Mutuel est condamné à payer à titre d'indemnisation la somme de 22 618 F outre 5 000 F (art. 700 NCPC) et aux
entiers dépens.
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TI Paris 9 mai 1997 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Paris
9 mai 1997
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 970509A
Compte
clôture abusive
responsabilité bancaire
" le procédé qui consiste à clôturer les comptes sans avertissement constitue une faute susceptible de donner lieu à réparation.
Cependant, les 2 comptes clôturés fonctionnaient à raison d'une opération annuelle environ de sorte que la clôture proprement
dite de ces 2 comptes ne saurait lui avoir causé un quelconque préjudice matériel. "
Le Crédit Agricole est donc condamné, au profit de son client, à payer la somme de 1 000 F outre 500 F et les entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Voir Tribunal de Grande Instance de Melun du 28 mars 1995 ( ref AFUB - TGI - 950328A )
Pour une copie intégrale de la décision.
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TI Clermont Ferrand 6 mai 1997 condamnation Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand
6 mai 1997
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB TI 970506A
frais et commission
relevé de compte, acceptation (non)
Si une banque peut décompter des frais, encore faut-il que cette tarification ait été convenue par un contrat.
C'est ce que traduit le Tribunal :
" la banque ne peut imposer à son client le paiement de frais en conséquence des incidents constatés que dans la mesure où de
tels frais ont été prévus, contractuellement ; or il n'est nullement démontré que l'application de ces frais ait fait l'objet d'une
quelconque convention entre les parties, tant sur le principe que sur le montant. "
A cet égard, le Tribunal rejette l'argument de la banque tiré de l'absence de contestation des relevés :
" la mention figurant sur les relevés de compte selon laquelle les écritures qui y figurent sont considérés comme approuvées en
l'absence d'avis contraire dans le délai d'un mois ne saurait démontrer une quelconque acceptation de volonté non équivoque de la
part de sa cliente. "
La Banque Populaire est donc condamnée à déduire la somme de 6 326 F du montant du découvert. Celui-ci s'en est trouvé
pratiquement apuré, n'étant constitué que de frais et commissions.
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TGI Montbeliard 24 avril 1997 decheance interets Credit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Montbéliard
24 avril 1997
Déchéance des intérêts dus au Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 970424B
Caution d'entreprise
information annuelle
art 48 Loi 1er mars 1984
" les dispositions de la Loi du 1er mars 1984 ne concernent que les concours financiers accordés aux entreprises et non les prêts
consentis à des particuliers. "
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TGI Montbeliard 24 avril 1997 decheance interets Credit Agricole
Tribunal de Grande Instance de Montbéliard
24 avril 1997
Déchéance des intérêts dus au Crédit Agricole
ref : AFUB - TGI - 970424A
Caution d'entreprise,
information annuelle (défaut),
sanction, perte, déchéance des intérêts,
art 48 Loi 1er mars 1984
art 1153 Code Civil
" si le non respect, par la banque, de l'obligation d'information des cautions emporte déchéance des intérêts contractuels échus
entre la date de la précédente information jusqu'à celle de la nouvelle information, il est sans incidence sur les intérêts
personnellement dûs par la caution en application de l'art. 1153 du Code Civil à raison du retard apporté à l'exécution de son
obligation après mise en demeure.
(...)
Ultérieurement, y compris après introduction de la présente instance, le Crédit Agricole ne justifie pas avoir rempli l'obligation
d'information qui continuait à courir sur lui. "
Le Crédit Agricole est déchu des intérêts évalués à 65 000 F.
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TI Cahors 22 avril 1997 condamnation Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Cahors
22 avril 1997
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB TI 970422B
Découvert non professionnel
offre préalable
forclusion
art L 311-37 Code Consommation
En matière de crédit à la Consommation, la Loi a enfermé toute action dans un délai de 2 ans au delà duquel il n'est plus
possible d'agir, qu'il s'agisse du créancier qui veut réclamer son dû ou que cela soit le consommateur qui dénonce une violation,
par le prêteur, de ses obligations légales.
Néanmoins, en faveur du consommateur, les Tribunaux tentent parfois de retarder le point de départ du délai :
" le défaut du respect du formalisme légal ne peut être soulevé aux termes de l'art L 311-3 et suivants du Code de la
Consommation que dans le délai de 2 ans de la formation du contrat ou, en cas de découvert, dans les 2 ans du jour où l'obligation
devient exigible.
La Loi du 31/12/1989 a limité dans le temps les opérations de découvert autorisés ; en effet ces opérations sont limitées à un an
sauf reconduction annuelle.
De sorte que le point de départ du délai de 2 ans se situe au jour de l'échéance du terme de l'ouverture de crédit, soit un an
après les 3 mois de découvert non régularisé."
Et le Tribunal de conclure que n'est pas forclos le bénéficiaire d'un découvert qui défonçait l'absence de toute offre
préalable par la banque alors qu'une durée de plus de 3 mois s'était écoulé ...
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TI Cahors 22 avril 1997 condamnation Banque Populaire
Tribunal d'Instance de Cahors
22 avril 1997
Condamnation des Banques Populaires
ref : AFUB TI 970422A
Frais et commission
accord préalable (non)
remboursement
Alors que la banque a débité son compte d'un montant total de 7112 F au titre de frais pour insuffisance de provision, ceci
en 18 mois, son client dénonçait n'y avoir jamais consenti préalablement.
Le Tribunal fait droit à sa demande de remboursement,
" la production par les BP du seul carton d'ouverture du compte ne permettant pas d'apprécier la légitimité de ces frais."
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TI La Fleche 18 avril 1997 condamnation BNP
Tribunal d'Instance de La Flèche
18 avril 1997
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 970418C
fichier, FICP
information préalable (non), preuve;
sanction : mainlevée
Comité Réglementation Bancaire
Règlement 90-05 11 IV 90 art 4
Pour procéder à l'inscription d'un client au FICP, la banque doit respecter des règles de forme qui sont destinées à
protéger l'usager et les droits fondamentaux attachés à sa personne.
C'est ce que rappelle le Tribunal à la BNP.
"au terme de l'article 4 du Règlement 90-05 du 11 avril 1990 édicté par le Comité de la Réglementation bancaire, dès qu'un
incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement doit informer le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la
Banque de France à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'ouverture de cette information.
Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, le débiteur est informé par
l'établissement de la teneur des informations qu'il transmet à la BdF.
En l'espèce, la BNP ne démontre pas qu'elle eût informé sa cliente qu'en raison de sa défaillance persistante à l'issue de la
résiliation du compte et de sa mise en demeure de payer le montant du solde débiteur, elle procéderait à l'issue d'un délai de un
mois à la déclaration de l'incident de paiement auprès de la BdF.
Ainsi, il n'apparaît pas établi que l'usager ait su qu'il disposait d'un délai d'un mois postérieurement à la constatation de l'incident
de paiement caractérisé, pour régularisé la situation."
Le Tribunal ordonne, en conséquence, la mainlevée de l'inscription au FICP "pratiquée au mépris des dispositions de
l'article 4 du dit Règlement".
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TI La Fleche 18 avril 1997 condamnation BNP
Tribunal d'Instance de La Flèche
18 avril 1997
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 970518B
Découvert non professionnel,
offre préalable de crédit (non),
déchéance des intérêts,
art L 311-9 et L 311-33 Code Consommation
"la BNP a consenti une ouverture de crédit sous fourme de découvert en compte pendant plus de 3 mois, sans avoir cru utile de
proposer à sa cliente une convention conforme à l'art L 311-9 du Code de la Consommation.
Or, aux termes de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, l'absence de l'offre préalable de crédit entraîne
automatiquement dès l'acceptation du crédit d'une durée supérieure à 3 mois déchéance des droit aux intérêts, indépendamment de
la volonté des parties ou de la créance de l'emprunteur.
Cette sanction instaurée afin d'assurer le respect des dispositions d'ordre public organisant la protection de l'ensemble des
emprunteurs ; frappe de plein droit tout manquement aux règles de formes protectrice."
La BNP est donc condamnée à restituer la somme de 22 562 F.
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TI La Fleche 18 avril 1997 condamnation BNP
Tribunal d'Instance de La Flèche
18 avril 1997
Condamnation de la BNP.
ref : AFUB - TI - 970418A
Frais et commissions
" à défaut de convention expresse prévoyant la perception de frais (...), la BNP n'était pas fondée à prélever d'office sue le compte
de son client des sommes au titre de frais. "
Condamnation de la BNP à rétrocéder la somme de 5 758 F.
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TC Cognac 5 avril 1997 condamnation CIO
Tribunal de Commerce de Cognac
5 avril 1997
Condamnation du CIO
ref : AFUB - TC - 970405A
Frais et Commissions
devoir d'information
" le CIO excipe de ce que son client ne pouvait ignorer ses conditions mises à jour par voie d'affichage dans toutes ses agences.
Mais la Jurisprudence a établi que "une information dont le client n'aurait connaissance que par une initiative de sa part serait
une preuve insuffisante de l'adhésion du client. "
Condamnation du CIO au remboursement de 1 817 F.
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TI La Rochelle 1 avril 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de La Rochelle
1 avril 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 970401A
Frais et commissions
devoir d'information
C'est à la banque de faire la preuve de l'accord de son client.
C'est ce que confirme le Tribunal :
" il ne résulte pas du dossier que le Crédit Lyonnais a informé son client sur la tarification des différentes commissions en cas
d'incidents ;
Le courrier du Crédit Lyonnais ne constitue pas une information permettant de régulariser l'absence de communication des
tarifs lors de l'ouverture du compte.
De même, les fascicules tenus à la disposition de la clientèle relatifs aux Conditions Générales des principales opérations des
opérations des particuliers ne constituent pas la preuve d'une adhésion de son client aux tarifs du Crédit Lyonnais. "
Condamnation du Crédit Lyonnais au remboursement de la somme de 12 600 F.
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TI Dole 1 mars 1997 condamnation Caisse Epargne
Tribunal d'Instance de Dole
1 mars 1997
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TI - 970301A
Crédit, échéance modulable
non respect par la banque
Responsabilité de la banque
Un contrat de crédit prévoit la faculté pour les emprunteurs de faire varier la valeur de l'échéance selon des conditions
définies au contrat.
Ayant exercé l'option, les usagers constatent que leur compte est débité d'un montant ne correspondant ni à la nouvelle
somme ni à la valeur initiale (9 951F.).
Toute tentative de conciliation ayant échoué, les emprunteurs saisissent le Tribunal d'Instance.
Après avoir rejeté l'argumentation de la Caisse d'Epargne tirée d'une supposée autorité de chose jugée attachée à une
précédente instance et visant aussi l'incompétence de la Juridiction, le Tribunal condamne la banque :
" la Caisse d'Epargne n'a pas respecté ses obligations contractuelles en prélevant abusivement sur le compte de ses clients diverses
sommes sans le consentement de ceux-ci. "
La Caisse d'Epargne est condamnée à rembourser les sommes indûment débitées (1 859 F.) outre 2 000 F. de dommagesintérêts et 2 000 F (art. 700 NCPC).
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TGI Nanterre 20 fevrier 1997 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
20 février 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 970220A
Assurance,
décès invalidité
garantie souscrite par emprunteur
non transmission par la banque à l'assureur,
faute
Parallèlement au crédit qu'ils souscrivent en 1988, les emprunteurs précisent, sur le formulaire de "l'offre préalable",
sollicite la garantie "décès - invalidité".
Or, alors que l'un des co-emprunteurs vient à décéder en 1990, la banque refuse toute prise en charge en niant son
engagement.
C'est cette attitude que condamne le Tribunal :
" il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté par le Crédit Lyonnais qu'il n'a pas souscrit d'assurance au profit de son client alors
que dans l'offre préalable de crédit figure clairement son nom comme bénéficiant de la garantie décès à 100 %.
Le comportement négligeant du Crédit Lyonnais a eu pour conséquence de créer dans l'esprit de son client l'illusion qu'il était
assuré.
Il y a donc lieu de sanctionner ce défaut de conseil et d'information du Crédit Lyonnais souscripteur par sa condamnation à des
dommages et intérêts. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à la prise en charge des échéances ainsi qu'à 8 000 F. (art. 700 NCPC).
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TGI Nanterre 30 janvier 1997 condamnation du Credit Lyonnais
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
30 janvier 1997
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 970130A
épargne, placement,
obligation de conseil,
faute,
responsabilité bancaire.
Disposant d'un capital de 698 000 F après la vente d'un appartement, l'usager souhaitait utiliser ces fonds en un
placement pour une année au plus, le temps d'acquérir un autre logement au financement duquel cette somme
servirait.
Le Crédit Lyonnais lui fit souscrire divers produits d'épargne.
Or, cinq mois plus tard et alors qu'il veut liquider ces placements, il découvre qu'outre les pertes en intérêt, il subit
une moins-value en capital, ceci pour un montant de 26 524 F.
L'épargnant dénonçait donc avoir été mal conseillé par la banque qui ne l'a pas éclairé sur les risques de perte et
n'a pas tenu compte des objectifs poursuivis, savoir un placement sécuritaire et de courte durée.
Le Tribunal fait droit à la demande :
" certes le Crédit Lyonnais peut valablement soutenir qu'il n'y a pas de placement sans risque sauf les livrets d'épargne et
que tout placement est dans une certaine mesure spéculatif, le risque de perdre étant symétrique à la chance de gagner.
Cependant, cette réponse doit être nuancée, les risques étant inégaux, le banquier les mesurant mieux que le profane et
devant tenir compte du facteur temps qui est essentiel en matière de placement.
(...)
A cet égard, le placement conseillé à l'épargnant n'était pas le plus adapté et il eût été plus avisé de lui conseiller par
exemple un placement en SICAV monétaires. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client la somme de 26 524 F, outre les entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
ce jugement est à rapprocher de la décision :
Tribunal d'Instance de Paris
15 juin 1995
ref AFUB - TI - 950615A
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TI Bordeaux 9 janvier 1997 condamnation CEPME
Tribunal d'Instance de Bordeaux
9 janvier 1997
Condamnation du CEPME
ref : AFUB - TI - 970109A
Crédit professionnel
remboursement anticipé
indemnité, variation clause inapplicable
art 1129 Code Civil
Les crédits professionnels et commerciaux ne bénéficient pas de la protection dont le législateur a fait profiter les
particuliers dans le cadre des emprunts, immobiliers ou de consommation, visés aux articles L 311 et suivants du Code de la
Consommation.
Les établissements de crédit usent donc de cette liberté, notamment pour déterminer des conditions de remboursement
anticipé qui sont draconiennes. Cependant encore faut il que ces conditions soient conformes aux exigences du Code Civil et
plus généralement au droit commun.
C'est ce qu'illustrent les faits soumis au Tribunal d'Instance de Bordeaux.
En l'espèce, dans le cadre d'un remboursement anticipé d'un montant de 483 000 F., était en cause la clause prévoyant une
indemnité "au moins égale à 4 % du principal dans le cas où le TME (Taux Moyen du rendement des Emprunts d'Etat)
précédant le remboursement est inférieur au Taux précédant le décaissement et égale à 4 % dans le cas où le TME précédant le
remboursement est supérieur au TME précédant le décaissement."
Dénonçant l'opacité de la référence au TME dont le contrat ne précisait nullement le montant au jour de la mise à
disposition des fonds, l'usager illicitait la limitation à 4 % de l'indemnité et exigeait le remboursement du solde décompté par la
CEPME, soit 24 616 F
Le Tribunal fait droit à sa demande.
" pour la validité des conventions, l'art. 1129 du Code Civil dispose qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins
déterminé quant à son espèce.
S'il est admis que la clause prévoyant une indemnité de résiliation en cas de remboursement anticipé n'est pas une clause
pénale et ne peut donc être sujette à réduction puisque le remboursement constitue l'exercice d'une faculté convenue entre les
parties.
Il n'en reste pas moins que la validité du calcul de cette indemnité suppose que soit déterminé avec précision l'ensemble des
paramètres participant à la variation du montant effectivement dû au jour du remboursement anticipé.
Il convient de constater, au vu notamment du détail du calcul, que cette indemnité procède effectivement d'une formule
mathématique dont le résultat varie en fonction du jour du remboursement anticipé effectif et par actualisation au taux du dernier
TME de la somme ainsi obtenue.
En l'espèce, aucun élément ne permet de déterminer dans ladite clause, le TME à la fois antérieurement et postérieurement au
décaissement. Dès lors la référence déterminée, c'est-à-dire la pénalité de 4 % du capital remboursé par anticipation, doit seule
s'appliquer. "
(...)
Le CEPME est condamné à payer à son client la somme de 24 616 F. outre 1 500 F. (art 700 NCPC) et les entiers dépens.
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TI Montargis 7 janvier 1997 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Montargis
7 janvier 1997
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 970107A
Chèque,
informatique (erreur)
responsabilité bancaire
L'enregistrement des écritures bancaires sur un support informatique n'est pas sans erreur, parfois.
C'est ce qu'illustre le jugement :
" le chèque n° 1203, dont le Crédit Agricole produit copie, a effectivement été tiré pour un montant de 2 300 F. et payé le 8
novembre 1990, de sorte que l'écriture portée au débit du compte sur le n° de chèque 120 pour un même montant, ne provenir que
d'une erreur de saisie relative au même chèque. Cette écriture n'apparaît donc justifiée. "
Le Crédit Agricole est donc condamné, au bénéfice de sa cliente, à la somme de 2 300 F. outre les entiers dépens.
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TI Lyon 18 decembre 1996 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Lyon
18 décembre 1996
Condamnation Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 961218A
Frais et commissions
" la justification des frais, qui doit reposer en application de l'art. 1131 du Code Civil sur une cause, n'est pas démontrée par le
Crédit Lyonnais qui facture à ses clients un forfait élevé au regard du service dont il est censé être la contrepartie ;
Le Crédit Lyonnais n'est pas fondé à exiger des frais sans justifier suffisamment leur cause. "
Condamnation du Crédit Lyonnais à la restitution de la somme de 5 110 F..
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TI Grenoble 21 novembre 1996 condamnation Banque Savoie
Tribunal d'Instance de Grenoble
21 novembre 1996
Condamnation de la Banque de Savoie
ref : AFUB - TI - 961121A
Carte bancaire, retrait
clause abusive, art L311-9 Code Consommation
fichier carte bancaire, inscription abusive
responsabilité bancaire.
Invoquant le rejet de chèques pour défaut de provision et alors qu'ils avaient été régularisés aussitôt, la banque croit pouvoir
retirer à son client l'usage de la carte bancaire et l'inscrire au fichier carte bancaire.
C'est cette attitude que condamne le Tribunal en relevant qu'antérieurement et au moment du retrait de la carte, l'usager
n'excédait nullement les limites conventionnelle du découvert dont 4 plafond était de 8 000 F.
Surtout, à l'argument de la banque qui soutenait que le contrat lui-même prévoyait la faculté de retirer la carte, le Tribunal
fait valoir que :
" quant à la faculté de résiliation unilatérale à tout moment et sans préavis que la banque s'est reconnue par le contrat d'adhésion,
elle doit être réputée non écrite comme méconnaissant les dispositions d'ordre public de l'article L 311-9 du Code de la
Consommation. "
Le Tribunal condamne la banque à payer 30 000 F à son client à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 F (art 700 NCPC)
et les entiers dépens.
En outre il ordonne mainlevée de toute inscription au fichier de la Banque de France.
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TC Pontoise 14 novembre 1996 condamnation Societe Generale
Tribunal de Commerce de Pontoise
14 novembre 1996
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TC - 961114A
Frais et commissions :
devoir d'information
sanction du tarif bancaire élevé
En matière de tarification, pour valider leur pratique, souvent les banques font valoir l'existence d'une convention de
compte dans laquelle une clause de style affirme le principe de la facturation, sans préciser le détail des coûts.
C'est cette pratique que condamne le Tribunal de Commerce en relevant que la clause est trop imprécise pour caractériser
un accord du client.
" la Société Générale ne peut légitimer ces prélèvements par rapport à une clause indiquant le principe d'une tarification mais dont
le montant est laissé à la discrétion arbitraire de la banque.
Une telle clause ne peut justifier d'un accord du cocontractant sur la montant débité. "
En outre le Tribunal ajoute :
" la Société Générale ne justifie pas de prestations exceptionnelles lui permettant d'appliquer des frais aussi important. "
Condamnation de la Société Générale à la contre-passation de 8 850 F..
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TI Paris 9 novembre 1996 condalmnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance Paris 15 ème
9 novembre 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 961109A
Frais et commissions
Crédit Lyonnais
"Il est établi que les conditions générales ne sont pas directement communiquées à la clientèle mais seulement tenues à sa
disposition dans les agences, de sorte que le Crédit Lyonnais ne peut soutenir que la clientèle en a eu connaissance.
Faute de preuve que ces conditions générales aient été d'abord acceptées dans leur principe, puis leurs notifications connues et
implicitement acceptées, il n'est pas justifié que ces conditions générales sont opposables au client."
Condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de 614 Frs.
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TI Bordeaux 31 octobre 1996 condamnation La Poste
Tribunal d'Instance de Bordeaux
31 octobre 1996
Condamnation de La Poste
ref : AFUB - TI - 961031A
.
Carte bancaire, vol,
fraude à l'étranger,
signature non conforme,
opposition non respectée,
responsabilité bancaire.
Sa carte ayant été dérobée à Venise, le titulaire constata que son compte était débité au titre d'achats chez des
commerçants pour un montant de 7 837 F.
Or, l'usager faisait valoir que non seulement il avait fait opposition antérieurement mais surtout que la signature sur
les facturettes n'étaient pas conforme à la sienne.
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" le débit du compte a été accepté par La Poste le 17 août 1994 alors que l'opposition était enregistrée depuis le 8 août
1994" , " il incombe à la banque de ne pas accepter le paiement d'une facturette portant une signature différente de celle
du titulaire.
La Poste n'a donc pas respecté ses obligations contractuelles et doit réparer le dommage causé par la faute qu'il a commise
dans le défaut de surveillance du compte. "
La Poste est condamnée à payer à son client la somme de 7 837 F., outre les dépens entiers.
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TI Paris 19 octobre 1996 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance Paris 13 ème
19 octobre 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 961019A
Frais et commissions
Crédit Lyonnais
"Le Crédit Lyonnais verse aux débats la convention "Multilion".
Le document n'est ni daté ni signé par son client."
Condamnation du Crédit Lyonnais au remboursement de la somme de 21.422 Frs.
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CA Nimes, 3 octobre 1996, condamnation Crédit Mutuel, fichier, FICP, maintien abusif, défichage tardif, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Nîmes
3 octobre 1996
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 961003A
Fichier, FICP
maintien abusif,
défichage tardif,
responsabilité bancaire
Alors qu'un jugement l'a condamné à "prendre toute mesure pour faire disparaître au fichier de la Banque de France,
l'inscription qui a été faite sue sa déclaration concernant son client", le Crédit Mutuel est poursuivie pour n'être exécuté qu'au
bout de 75 jours.
La Cour fait droit à la demande :
" au mépris d'une décision de Justice, la banque (...) a fait preuve d'une inertie totale durant près de deux mois et son
argumentation visant à reprocher à son client d'être de mauvaise foi (...) est inopportune. "
Le Crédit Mutuel est donc condamné à 54 000 F de dommages-intérêts outre 6 000 F en application de l'art. 700 du NCPC.
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CA Versailles, 13 septembre 1996, déchéance du terme par Crédit Agricol... défaillance emprunteur imputable à la banque, déchéance du terme (non)
Cour d'Appel de Versailles
13 septembre 1996
Déchéance du terme par Crédit Agricole annulé
ref : AFUB - CA - 960913B
Crédit
défaillance emprunteur imputable à la banque
déchéance du terme (non)
" la déchéance du terme ne saurait avoir joué dès lors que des intérêts étant, à tort, réclamés par la banque, la défaillance de
l'emprunteur ne saurait être imputé à celui-ci ;
Il en résulte notamment que la clause pénale n'est pas due. "
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CA Versailles, 13 septembre 1996, crédit Agricole déchu des intérêts, cr...on), déchéance des intérets, art. L 311-15 et L 311-33 Code Consommation
Cour d'Appel de Versailles
13 septembre 1996
Crédit Agricole déchu des intérêts
ref : AFUB - CA - 960913A
.
Crédit à la Consommation
offre préalable,
bordereau de rétractation (non)
déchéance des intérêts,
art L 311-15 et L 311-33 Code Consommation
Alors même qu'il est destiné à sécuriser la relation du consommateur avec le professionnel, le formalisme n'est pas sans
lacune, qui exige l'interprétation du Juge.
C'est ainsi que la Cour a été appelé à se prononcer :
" attendu qu'aucun élément du contrat ne permet de dire que l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur comportait "un
formulaire détachable".
Que, dès lors, par application de l'art. L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur est déchu du droit à intérêts, ceci pour
un montant de 9 500 F. "
COMMENTAIRE AFUB :
L'arrêt rendu par la Cour est remarquable car il tranche une contestation régulièrement soulevée quant à l'existence d'un
bordereau de rétractation annexé au contrat de prêt.
La Cour répond qu'il appartient au prêteur d'apporter la preuve de son existence.
Il y a lieu de rappeler que, en matière de crédit à la consommation, celui qui emprunte a la faculté de rétracter son engagement,
ceci en retournant au prêteur dans un délai de sept jours, un bordereau qui doit être annexé à l'offre préalable.
Or, des pratiques bancaires tendent à faire obstacle à l'exercice de ce droit de rétractation.
C'est ainsi que, après avoir recueilli la signature des consommateurs, sur l'offre préalable, l'employé de banque refuse de leur
remettre un double, ceci au motif qu'il faut encore soumettre, pour paraphe, les documents à la direction.
Une telle procédure a pour effet de faire obstacle à toute rétractation éventuelle puisque le double du contrat et le bordereau ne
seront transmises par la banque qu'après l'expiration du délai de sept jours ...
En l'espèce était dénoncé par l'usager un autre procédé au demeurant primaire, qui consiste à ne pas transmettre à
l'emprunteur un document contractuel incluant un formulaire rétractation. Cependant, une telle dénonciation bute sur le caractère
négatif du fait que le consommateur est appelé à prouver, savoir l'inexistence du formulaire. Il s'agit là d'un obstacle pratiquement
insurmontable.
Et c'est pourquoi ne peut qu'être approuvée la solution prôné par la Cour qui met à la charge de la banque le soin de prouver
qu'elle a respecté les conditions légales. Et la Cour de constater que tel n'est pas le cas présentement.
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TI Lyon 5 septembre 1996 condamnation La Poste
Tribunal d'Instance de Lyon
5 septembre 1996
Condamnation de la Poste
ref : AFUB - TI - 960905A
Frais et commissions
La Poste
"Il appartient à la Poste d'établir le caractère contractuel des frais litigieux.
La Convention signée ne comporte aucune stipulation en ce sens.
A cet égard, les prescriptions du cahier des charges relatives à l'obligation d'information du public et la mise à disposition des
plaquettes dans les bureaux de post sont inopérantes.
En effet, il n'en résulte pas la preuve d'une information personnelle du titulaire du compte."
Condamnation de la Poste au remboursement de 2.150 Frs.
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TI beziers 25 aout 1996 condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Béziers
25 août 1996
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 960825A
Carte bancaire, vol
opposition,
faute bancaire.
" le vol a été signalé téléphoniquement au service "Cartes bancaires" à 17H 29.
Or le blocage effectif de la carte n'a eu lieu qu'à 17H 57, soit 28 mn après la déclaration, ce qui a entraîné le retrait
frauduleux de 3 000 F à 17H 49.
En conséquence, le vol ayant été signalé téléphoniquement avant le retrait frauduleux, la banque doit remboursement de la
somme de 3 000 F. "
La BNP est condamnée à payer à son client la somme de 3 000 F.
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TI Dieppe 15 juin 1996 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Dieppe
15 juin 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 960615A
Frais et commissions
obligation de convention
" la convention d'ouverture de compte conclue ne prévoyait nullement de tels frais. "
Condamnation du Crédit Lyonnais à la restitution de 1 347 F.
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TI Paris 29 mai 1996 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Paris
29 mai 1996
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 960529A
Compte, clôture abusive
responsabilité bancaire
En dépit des engagements des banques, notamment dans le cadre de la "charte des services de base", la pratique des
établissement s'affranchit trop souvent des prescriptions du Droit.
C'est ce que rappelle le Tribunal :
"le procédé qui consiste à clôturer les comptes sans avertissement constitue une faute susceptible de donner lieu à réparation"
Et de condamner le Crédit Agricole à 1 000 Francs de dommages et intérêts, ceci en raison de l'absence de préjudice
matériel réel,
"les deux comptes clôturés fonctionnant à raison d'une opération annuelle environ".
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TGI Saintes 17 mars 1996 condamnation Caisse Epargne
Tribunal de Grande Instance de Saintes
17 mars 1996
Condamnation de la Caisse d'Epargne
ref : AFUB - TGI - 960317A
Compte ; Epoux
Détournement par conjoint
Responsabilité bancaire
En l'absence de toute procuration, un mari procède à la clôture du Plan d'Epargne Logement de son épouse et retire les 14
533 F. figurant au crédit de ce compte.
Après avoir précisé que :
" la Caisse d'Epargne a reconnu l'existence de la faute ainsi commise dans un courrier adressé par ses soins à L'AFUB qui lui
avait transmis la réclamation de l'usager. "
Le Tribunal condamne l'attitude de la banque :
" la Caisse d'Epargne a commis une faute en acceptant un ordre de retrait de fonds n'émanant pas du titulaire du PEL.
La faute commise par elle est constitué dès lors qu'elle a manqué à ses obligations de dépositaires en délivrant des fonds à un
personne autre que le titulaire du compte. "
(...)
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TGI Melun 7 fevrier 1996 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal de Grande Instance de Melun
7 février 1996
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TGI - 960207A
Découvert,
chèque en blanc, paiement
Responsabilité partagée
Alors que l'usager a remis à son frère 2 chèques " signés en blanc " quant à l'ordre et au montant, l'un des deux est présenté
ultérieurement en paiement pour un montant de 50 000 F.
La banque vint à payer, ce qui engendre un découvert d'une égale valeur.
Etant poursuivie par le Crédit Lyonnais en recouvrement de ce découvert, sa cliente fait valoir la faute de la banque à avoir
payé un tel chèque en l'absence de toute provision sur le compte.
Le Tribunal accueille l'argumentation :
" il est incontestable que l'usager a commis une faute en émettant un " chèque en blanc ". Toutefois, il est tout aussi incontestable
que la banque a également contrevenu à ses obligations en contribuant ainsi à la réalisation du dommage.
En effet, il est établi que ce chèque était sans commune mesure avec les mouvements habituellement enregistrés sur le compte et
qu'aucune autorisation de découvert n'avait été consenti ; en tout état de cause la banque ne saurait se satisfaire de renseignements
émanant d'un tiers pour honorer un chèque en l'absence de provision suffisante au compte. "
et le Tribunal de conclure :
en raison du partage de responsabilité, la banque assurera à sa charge la moitié du chèque litigieux, soit 25 000 F.
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TI Fréjus 26 octobre 1995 condamnation du Crédit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Fréjus
26 octobre 1995
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 951026A
Dépôt d'espèces,
DAB,
responsabilité bancaire.
Alors qu'il a déposé, par l'intermédiaire d'un guichet automatique, une somme de 3 000F, l'usager constate que son
compte n'était pas ultérieurement crédité de ce montant.
Compte tenu des résistances opposées par le Crédit Lyonnais à sa réclamation, cet usager saisit le Tribunal qui fait
droit à sa demande :
" le Crédit Lyonnais ne peut affirmer pour justifier son refus que l'enveloppe contenant le versement n'a pas été déposée
puisqu'il ressort des modalités de fonctionnement du guichet automatique que le récépissé d'un versement n'est délivré
qu'après introduction dans le coffre prévu à cet effet ; que l'usager est bien en possession du récépissé délivré le 18.06.92 :
8H26 faisant état d'un versement de 3.000 F sur son compte;
Il incombe à l'établissement bancaire qui ne peut se dégager de sa responsabilité et qui est tenu à certaines obligations en
tant que dépositaire et mandataire, d'assurer les risques qu'il prend en proposant à sa clientèle un service rémunéré basé
sur un mécanisme sophistiqué mais dont la fiabilité semble imparfaite
(...)
Dans ces conditions, alors que la preuve de dépôt résulte du récépissé que lui a délivré l'appareil, c'est à bon droit que
l'usager entend obtenir la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3.000 F mais également des frais
qui lui ont été débités à tort à hauteur de 580,81 F. "
Le Tribunal condamne le Crédit Lyonnais à payer à son client la somme de 3580 F outre les entiers dépens.
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TI Rambouillet 28 juin 1995 condamnation Credit Agricole
Tribunal d'Instance de Rambouillet
28 juin 1995
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - TI - 950628A
Chèque
vol
responsabilité partagée
" la signature apposée sur les formules volées est manifestement falsifiée puisqu'elle ne correspond pas du tout à celle apposée sur
la carte d'identité du titulaire du compte.
La banque a engagé donc sa responsabilité en n'ayant pas, lors du paiement de ces chèques, comparé le spécimen de signature
en sa possession avec les signatures apposées sur les formules volées, d'autant plus que la fausse signature était contrefaite de
façon identique sur tous les chèques.
Cependant la responsabilité contractuelle de la banque ne peut être retenue que pour les 12 premiers chèques et non les 4
derniers ; en effet à réception du relevé de compte, l'usager aurait du avoir la présence d'esprit de former opposition et de
s'enquérir de la disparition de son chéquier. "
Le Crédit Agricole est condamné à payer à son client la somme de 8 740 F. pour valeur des 12 premiers chèques, outre 1
000 F. de dommages-intérêts et 1 000 F. (art. 700 NCPC) ainsi qu'aux entiers dépens.
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TI Paris 23 juin 1995 condamnation BRED
Tribunal d'Instance de Paris
23 juin 1995
Condamnation de la BRED
ref : AFUB - TI - 950623A
Chèque
vol
responsabilité bancaire
" l'examen objectif du chèque falsifié révèle l'existence d'une signature nullement conforme au spécimen déposé par
l'intéressé dans son agence bancaire.
En effet la signature habituelle se caractérise par la retranscription intégrale de son nom précédée d'un "D" majuscule qui
constitue l'initiale de son prénom, de forme triangulaire ; chacune des lettres qui suivent est tracée précisément de façon très lisible,
le patronyme ainsi transcrit se terminant par la lettre "d" dont la verticale est doublée d'une boucle descendante.
En revanche, l'imitation présentée fait apparaître pour l'initiale du prénom un "D" majuscule d'une construction très
différente, bombée dans sa partie haute et exclusive de la figure triangulaire ci-dessus observée ; la calligraphie des autres lettres
est manifestement hésitante et se termine sur un "d" présentant une verticale franche et privée de la boucle particulière qui
caractérise la signature.
En se dessaisissant ainsi sur de tels ordres de paiement de fonds qui lui avaient été confiés, la BRED a engagé sa
responsabilité civile contractuelle en application notamment des articles 1915 et suivants du Code Civil."
La BRED est donc condamnée à payer à sa cliente 16 000 F correspondant à la valeur du chèque portant une signature
falsifiée, outre 3 000 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F (art 700 NCPC) et aux entiers dépens.
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TI Paris 15 juin 1995 remboursement par la BNP
Tribunal d'Instance de Paris
15 juin 1995
Remboursement par la BNP
ref : AFUB - TI - 950615A
épargne, placement,
obligation de conseil,
inobservation.
Alors qu'il entendait souscrire un placement sans risque financier, l'usager se voit proposer des SICAV NATIO
REVENU dont il acquiert 130 titres pour un montant de 149 000 F.
Or, 6 mois plus tard, il constate une perte de 15 000 F.
L'épargnant dénonçait donc un vice du consentement et plus précisément le dol par réticence (article 1116 du Code
Civil) puisque, s'il avait eu connaissance des risques, il n'aurait pas effectué une telle souscription.
En outre, il faisait valoir que la banque avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, engageant de
ce fait sa responsabilité.
Au terme de la procédure, la BNP finit par reconnaître les droits de son client, ceci en la forme d'un procès-verbal
de conciliation par lequel la banque s'engage à :
- procéder à l'annulation de la souscription ;
- rémunérer au taux légal le montant investi, ceci pour toute la durée d'épargne.
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TI Orleans 3 mai 1995 condamnation BNP
Tribunal d'Instance d'Orléans
3 mai 1995
condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 950503A
Chèque, prescription,
paiement
responsabilité bancaire
Décret-Loi 30 octobre 1935 art 52
Trop souvent les banques méconnaissent l'obligation de vigilance qui pèse à leur charge lorsque lui est présenté en paiement
un chèque.
En l'espèce, la BNP avait payé le 8 février 1990 un chèque émis 18 mois avant et portant la date du 10 septembre 1988.
Ce paiement avait entraîné une position débitrice ainsi que la perception d'agios.
A la réclamation de son client, la BNP crut pouvoir faire valoir qu' "il n'a jamais fait opposition au paiement", "estimant
donc n'avoir commis aucune faute".
Cette attitude est censurée par le Tribunal :
" la banque a commis une faute en payant le chèque litigieux 17 mois après sa date d'émission et que cette faute a nécessairement
causé un préjudice au tireur qui, compte tenu de l'expiration du délai légal de validité du chèque, pouvait légitimement s'attendre à
ne plus voir son compte débité du montant de celui-ci.
En agissant ainsi et quels que soient les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, la banque a manqué à ses obligations
contractuelles et s'oblige à restituer à son client le montant du chèque payé à tort. "
La BNP est donc condamnée à rembourser à son client 12 800 F. outre les entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Le jugement du Tribunal d'Instance s'inscrit dans la perspective d'une Jurisprudence constante.
Ce qui doit être relevé, c'est l'attitude de la BNP qui ayant méconnu la Loi, de manière objective, prétendait échapper à sa
responsabilité en des arguties qui illustrent l'incapacité de cet établissement à assumer les conséquences de ses fautes.
Voilà qui met à mal tant la loyauté la plus élémentaire que le respect dù à la légalité républicaine.
Le rôle judiciaire n'en est que plus important.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Metz, 27 avril 1995, condamnation Crédit Agricole, cartes bancaires, absence de dépossession, fraude, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Metz
27 avril 1995
Condamnation du Crédit Agricole
ref : AFUB - CA - 950427A
Cartes bancaires,
absence de dépossession,
fraude,
responsabilité bancaire.
N'ayant jamais cessé d'être détenteurs de leurs cartes, les titulaires contestaient être les auteurs des achats chez les
commerçants, ceci pour un montant de 20 611 F.
Alors que le Tribunal d'Instance de Metz les ait condamnés, les usagers se pourvoient devant la Cour d'Appel.
Celle-ci fait droit à leurs critiques :
" quoiqu'en dise le banquier, il n'est pas absolument certain que ce soit la carte même de l'usager qui ait été utilisée pour
effectuer les achats dont le prix a été réglé par lui. En 1989 comme dans les années postérieures tout risque de fraude dans
l'utilisation des cartes de crédit n'était pas exclu et il n'est pas inconcevable que ce soit une fausse carte imitant celle des
appelants qui ait permis à son détenteur de bénéficier indûment des paiements faits par la CRCAMM. La preuve n'étant
pas apportée en toute hypothèse de ce que les sommes dont le banquier sollicite la répétition auraient été réellement payés
pour le compte des titulaires de la carte, il convient d'admettre les appelants au bénéfice de leurs recours et d'infirmer le
jugement entrepris en toutes ses disposition afin de l'intimée soit déboutée des fins des prétentions.. "
Le Crédit agricole est donc débouté de son action en paiement et condamné à payer à ses clients 3 000 F (art 700
NCPC) et aux entiers dépens.
AFUB - COMMENTAIRE
Aujourd'hui, le recours à la technologie de la puce élimine un tel risque frauduleux, dès lors
que l'opération ne se fait pas avec un "fer à repasser" manuel.
Néanmoins, une fraude semblable tend à se développer actuellement, les aigrefins s'aidant de
"doublon" de cartes pour retirer des espèces, 30% seulement des distributeurs étant dotés
d'un lecteur de puce en activité.
C'est dire l'intérêt de l'arrêt de la Cour d'Appel.
Pour une copie intégrale de la décision.
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TGI Melun 28 mars 1995 condamnation Societe Generale
Tribunal de Grande Instance de Melun
28 mars 1995
Condamnation de la Société Générale
ref : AFUB - TGI - 950328A
Compte
clôture abusive
frais et commission
responsabilité bancaire
Par delà leur engagement à ne plus procéder à l'éviction sauvage de leurs clients (Voir la Charte des Services Bancaires de
Base), les établissements bancaires n'hésitent pas à perdurer dans leurs pratiques abusives.
C'est ainsi que, soudainement et sans préavis, la Société Générale clôture le compte de son client, arguant "d'une utilisation
désordonnée par son titulaire" et lui reprochant de n'avoir pas de chéquier ainsi que les nombreux retraits d'espèces de faible
montant. La banque "revendique le droit de faire cesser à tout moment le contrat bancaire l'unissant à son client".
C'est cette pratique que le Tribunal stigmatise :
" la Société Générale a abusivement rompu de manière unilatérale, sans préavis dûment justifié, les relations contractuelles
l'unissant au requérant, le caractère "intuitu personae" incontestable du contrat bancaire n'autorisant toutefois pas la banque à
agir tel qu'elle l'a fait au mépris des intérêts d'un co-contractant non fautif ; elle a ce faisant engagé sa responsabilité. "
et le Tribunal de préciser :
" s'il ressort de l'examen des relevés du compte des retraits de faible montant, ceux-ci sont proportionnés aux rentrées d'argent
portés au crédit ; la fréquence et la répétition de ces retraits qui ont certes pu engendrer un coût pour la banque ne revêtent pas un
caractère abusif et ne sauraient dès lors être valablement reprochées à son client.
Il ne peut être fait grief au client qui n'est l'objet d'aucune interdiction, d'avoir choisi de ne pas détenir de chéquier.
Enfin, la Société Générale ne peut non plus avec succès se plaindre du refus de son client de s'acquitter de frais qu'elle entend
voir appliquer sur les opérations en cause, faute d'établir que ceux-ci avaient été contractuellement stipulés."
La Société Générale est condamnée à payer à son client la somme de 5 000 F outre les entiers dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
L'importance de ce Jugement tient non seulement au rappel de l'obligation, pour la banque, de prévenir son client de sa
décision de clôture mais surtout à l'affirmation de ce que cette décision doit être justifiée.
En effet, alors que son client conteste les frais débités au titre des retraits d'espèces, la Société Générale a pour seule réponse la
clôture immédiate du compte.
C'est cette attitude que censure le Tribunal, sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil.
Car si un établissement a le droit de clôturer un compte à tout moment puisqu'il s'agit d'une convention à durée indéterminée et
de nature "intuitu personae" (personnel), la banque doit en informer préalablement son client et respecter un délai de préavis
suffisant pour permettre à celui-ci de trouver un autre partenaire bancaire.
En outre, il y a lieu d'observer que l'attitude de la Société Générale méconnaît totalement l'engagement souscrit par cet
établissement dans le cadre de la "Charte des Services Bancaires" conclue sous l'égide du CNC et dont l'AFUB a toujours dénoncé
l'inefficacité en s'étonnant que les banques aient pu s'assurer de la complaisance des institutions en cette occasion pour donner
corps formel à ce qui n'est demeuré qu'illusion.
Doit être regretté que la circulaire du 17 juillet 1991 de la DGCCRF, en la personne de M. BABUSIAUX, n'ait pas été suivie
d'une application pratique pour lutter contre les mécanismes bancaires qui concourent à l'exclusion sociale.
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TGI Melun 28 mars 1995 condamnation Societe Generale
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TI Paris 24 fevrier 1995 condamnation Credit Lyonnais
Tribunal d'Instance de Paris
24 février 1995
Condamnation du Crédit Lyonnais
ref : AFUB - TI - 950224A
Compte joint,
virement autoritaire,
responsabilité bancaire
" peu importe que son client soit titulaire de 2 comptes, la banque qui tient ces comptes ne peut de sa propre initiative couvrir le
débit d'un compte par des virements de somme en provenance d'un autre compte sans ordre expresse.
Au vu des relevés de compte, il apparaît que le Crédit Lyonnais a opéré 2 virements du compte 873 sur le compte 177 sans ordre
du titulaire ; le Crédit Lyonnais a commis une faute grave. "
Le Crédit Lyonnais est condamné à payer à son client 5 000 F à titre d'indemnité.
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TI Dole 3 fevrier 1995 condamnation BNP
Tribunal d'Instance de Dôle
3 février 1995
Condamnation de la BNP
ref : AFUB - TI - 950203A
Compte,
date de valeur,
frais,
responsabilité bancaire
" (l'usager) informé de l'existence d'un fort débit sur son compte le 31 août a déposé un chèque d'un montant de 11 000 F. en date
du 2 septembre afin de régularisé les impayés.
Or, il apparaît que, par le jeu des "dates de valeur" le compte de la demanderesse n'a été crédité que le 9 septembre.
(...)
En conséquence, la banque est mal fondé à prélever des frais de rejets au titre desdits chèques. "
La BNP est condamnée à rembourser à sa cliente la somme de 915 F..
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CA Paris, 1 février 1995, condamnation Crédit Mutuel, crédit, assurance, retard paiement échéances, déchéance du terme abusive
Cour d'Appel de Paris
1 février 1995
Condamnation du Crédit Mutuel
ref : AFUB - CA - 950201A
Crédit, assurance
retard paiement échéances
déchéance du terme abusive
Le Crédit Mutuel ayant prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, les emprunteurs font valoir que le non
paiement des échéances est imputable au retard des règlements faits par la Compagnie d'Assurance.
Le Tribunal ayant rejeté leur argumentation les usagers se pourvoient devant la Cour d'Appel qui fait suite à leur demande
en relevant les éléments suivant :
" il (le Crédit Mutuel) ne verse aux débats aucune mise en demeure valant déchéance du terme ni pour défaut de paiement, ni pour
défaut de domiciliation des ressources régulières des emprunteurs ; dans ces conditions la déchéance du terme ne peut être
considérée comme intervenue.
Au surplus la MUTEX a repris la prise en charge des échéances du prêt de décembre 1990 à décembre 1991 et a réglé les
sommes correspondantes le 06/081992 ; il n'est pas prouvé à quoi ce retard dans les prestations de la MUTEX est imputable, le
CREDIT MUTUEL se contentant d'affirmer qu'il a transmis les documents médicaux en temps utile ; aucune faute des
emprunteurs n'est prouvée ; il convient de tenir compte des liens étroits existant entre la MUTEX et le CREDIT MUTUEL,
s'agissant d'un contrat d'assurance groupe auquel le prêteur fait souscrire systématiquement l'emprunteur, le prêteur restant tout
au long du contrat l'interlocuteur privilégié de l'emprunteur tant pour le crédit que pour l'assurance ; il n'est pas possible de faire
supporter aux emprunteurs, en l'absence de preuve d'une faute de leur part, les lenteurs administratives du CREDIT MUTUEL ou
de la MUTEX ; en l'état, la déchéance du terme au 13 mars 1991, dont la notification n'est pas prouvée, serait en tout état de cause
abusive. "
A l'occasion de la prise en charge des échéances de crédit par la Compagnie d'Assurance dans le cadre d'une police ADI,
force est de constater que trop souvent les règlements ainsi faits s'affranchissent des règles contractuelles du contrat de prêt.
C'est ainsi que la lui paye avec retard les traites dues à la banque.
C'est alors l'occasion par certains établissements de décompter des agios, des frais ou encore de prononcer une déchéance
du terme afin de prétendre au remboursement intégral du crédit.
C'est cette dernière pratique mis en oeuvre par le Crédit Mutuel que condamne la Cour :
" il convient de tenir compte des liens étroits existant entre MUTEX et le CREDIT MUTUEL, s'agissant d'un contrat d'assurance
groupe auquel le prêteur fait souscrire systématiquement l'emprunteur, le prêteur restant tout au long du contrat l'interlocuteur
privilégié de l'emprunteur tant pour le crédit que pour l'assurance ; il n'est pas possible de faire supporter aux emprunteurs, en
l'absence de preuve d'une faute de leur part, les lenteurs du CREDIT MUTUEL ;
En l'état la déchéance du terme, dont la notification n'est pas prouvée, est en tout état de cause abusive. "
La Cour annule la déchéance du terme et dit que le contrat de crédit doit continuer de s'exécuter.
Le CREDIT MUTUEL est condamné aux dépens.
COMMENTAIRE AFUB :
Alors que l'enjeu du litige portait sur une somme de 66 000 F. environ, force est de constater la détermination et la pugnacité
dont a du faire preuve l'usager pour que ses droits soient formellement reconnus par la Cour, après un échec devant le Tribunal
d'Instance.
Pour une copie intégrale de la décision.
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CA Paris, 1 février 1995, condamnation Crédit Mutuel, crédit, assurance, retard paiement échéances, déchéance du terme abusive
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TGI Creteil 30 novembre 1994 condamnation BRED
Tribunal de Grande Instance de Créteil
30 novembre 1994
Condamnation de la BRED
ref : AFUB - TGI - 941130A
Chèque,
vol,
responsabilité bancaire
Alors que son chéquier lui a été dérobé, l'usager constate que son compte est débité au titre de 21 chèques pour un
montant total de 33 790 F alors même qu'il n'en est pas l'auteur. Il reproche donc à la banque d'avoir payé les chèques "sans
même vérifier la conformité de la signature".
C'est ce à quoi fait droit le Tribunal :
" il est constant que le banquier a l'obligation de vérifier la conformité au moins apparente de la signature figurant sur les chèques
qui lui sont remis pour paiement avec le spécimen de signature du titulaire du compte qu'il détient.
Or la BRED n'a pas cru devoir verser aux débats l'exemplaire de signature en sa possession mais, de la comparaison des signatures
figurant sur de nombreuses pièces versées aux débats avec les signatures falsifiés, le Tribunal en déduit qu'aucune confusion
n'était possible en égard aux grandes dissemblances de ces signatures et que donc la BRED n'a pas procédé à aucune vérification
de signature.
(...)
En conséquence la BRED est seule responsable des paiements indus. "
La BRED est donc condamnée à payer à son client la somme de 33 790 F outre intérêts