Christian TESSIER 19 rue Docteur RAYER 14000 CAEN Monsieur

Transcription

Christian TESSIER 19 rue Docteur RAYER 14000 CAEN Monsieur
Christian TESSIER
19 rue Docteur RAYER
14000 CAEN
Monsieur le Président
de la Communauté Urbaine d'Alençon
Hôtel de Ville
place FOCH
CS 50362
61014 ALENCON CEDEX
Commission d'enquête publique sur le SCoT de la CUA
Lettre avec AR
À Caen, le 22 août 2014
Monsieur le Président,
Je vous rappelle les faits suivants:
 Le 8 juillet 2013, le Tribunal Administratif de Caen a enregistré votre demande de constitution d'une
commission d'enquête publique relative à l'élaboration du SCoT de la Communauté Urbaine.
 Le Tribunal Administratif a désigné, le 19 juillet 2013, les membres de cette commission:
o Marcel VASSELIN, président
o Odile MORON et Christian TESSIER, membres
o Serge LAMY, suppléant (prénom rectifié le 25/07/2013)
 Par arrêté communautaire n° DAUDD/ARCUA du 1 er octobre 2013, signé par M. Ahamada DIBO, viceprésident délégué, les modalités de l'enquête publique ont été définies;
 L'enquête publique a eu lieu du 8 novembre au 9 décembre 2013.
 La commission d'enquête a remis à M. DIBO, le 21 janvier 2014, son rapport ainsi que ses conclusions et son
avis motivés.
 Le 28 février 2014, le Tribunal Administratif de Caen vous a enjoint (article 1 de sa décision) de verser sans
délai, au FICE (Fonds d'Indemnisation des Commissaires-Enquêteurs), la somme de ………. euros. De cette somme,
la provision de 2.000 euros doit être déduite, puisque cette provision a bien été préalablement versée au
FICE.
 La somme précitée doit être ventilée par le FICE entre les membres de la commission, à savoir:
o M. VASSELIN : ………….. €
o M. TESSIER:
………….. €
o Mme MORON: ………….. €
o M. LAMY:
……….. €
 Le 1er mars 2014, M. VASSELIN a rappelé à M. DIBO les règles à respecter pour que votre règlement soit
comptabilisé au plus vite par le FICE.
 Après plusieurs relances téléphoniques de M. VASSELIN auprès de la CUA, le 14 mai, une de vos
collaboratrices de la CUA (nom non communiqué) a appelé chacun des membres de la commission d'enquête pour
lui demander son numéro de sécurité sociale afin de mandater le règlement de la taxation précitée du
Tribunal Administratif.
 Chacun a manifesté son étonnement, surtout après les échanges très précis que nous avions eus sur ce sujet
récurrent dans votre organisme avec M. DIBO, et a refusé de déférer à une injonction sans fondement (nous
verrons pourquoi ci-après).


Le 4 juin 2014, M. LE BRUN, DGA et directeur des ressources internes de la CUA, ainsi que M. JAMBET,
directeur du service Aménagement-Urbanisme, nous ont reçus dans vos locaux, M. VASSELIN et moi-même.
À cette occasion, nous leur avons remis un rapport très documenté de 12 pages et une synthèse de 5 pages,
qui démontrent très clairement que si le décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 exige des collectivités locales le
versement de cotisations sociales sur les vacations attribuées aux commissaires-enquêteurs, aucun texte
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

réglementaire n'est venu préciser les zones d'ombres générées par le décret précité, si ce ne sont des
circulaires administratives d'application non opposables aux tiers.
Le 3 juillet 2014, dans un courrier à M. VASSELIN, qui n'a été en sa possession que le 25 juillet et qu'il a
transmis immédiatement en copie aux membres de la commission, M. LE BRUN revient sur notre rencontre
en la datant du "10 juin dernier".
Dans ce courrier, M. LE BRUN annonce qu'après avoir fait le point en interne et après avoir pris l'avis de votre
comptable assignataire, M. Jean CARMONA, la CUA avait décidé de maintenir sa position. En conséquence,
"afin de mettre en paiement les sommes dues aux différents commissaires-enquêteurs, il convient que ceux-ci
nous fassent parvenir les différents documents nécessaires à l'établissement des indemnités". Ces
"documents" ne sont pas définis dans le courrier précité.
La justification de la position de la CUA, dans ce courrier, repose essentiellement, aux mots près, sur la
réponse apportée par Mme Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif,
le 6 février 2013 à une question orale posée par le sénateur Antoine LEFEVRE, le … 13 septembre 2012.
1.
Mes observations sur le fond sont les suivantes:
Point 1 - Je ne peux que regretter que la CUA n'ait pas cru bon de répondre, point par point, aux arguments que nous
lui avions présentés le 4 juin dernier, préférant reprendre des déclarations faites à la tribune de la Haute Assemblée.
Le délai mis par le gouvernement (5 mois!) montre, d'entrée, la difficulté pour le Gouvernement d'apporter une
réponse adaptée à la question.
Il est pour le moins curieux que la CUA n'ait pas repris à son compte la partie de la déclaration de Mme PELLERIN, dans
laquelle cette dernière admet implicitement que les règles d'application du dispositif des COSP, qui est relativement
ancien, sont (tellement) claires qu'elle appelle la représentation publique à … la délation afin de réduire les
"interprétations variables selon les lieux concernés".
Ou les textes sont clairs, et ils sont appliqués sur l'ensemble de notre territoire identiquement.
Ou ils ne le sont pas, et dans ce cas, le citoyen est traité différemment selon le fonctionnaire auquel il a affaire.
Il n'y pas ceux qui "interprèteraient bien "et les autres: il y a des fonctionnaires qui appliquent identiquement les
textes auxquels tous les citoyens sont soumis.
Si certains ressentent la nécessité de ne pas appliquer ces textes (et d'après le recensement fait par notre Compagnie
nationale, ils sont … 90%), c'est qu'ils ont la certitude de leur incomplétude.
Point 2: - La CUA commet une première erreur importante dans sa réponse en signalant que "les prélèvements sont
identiques que les sommes soient versées par le FICE ou directement par les collectivités locales".
Si ceci avait été, un temps, envisagé lors de la rédaction des décrets de 2010 modifiant l'enquête publique à la suite du
Grenelle de l'Environnement, les textes publiés finalement ont exclu toute référence au dispositif de récupération des
charges et cotisations sociales lors de la fixation des indemnités.
Entre autres raisons, le FICE, service de la Caisse des Dépôts, s'est toujours opposé à faire autre chose que
reverser/répartir, aux commissaires-enquêteurs, les sommes que lui versent les maîtres d'ouvrage. Le FICE n'a jamais
procédé à quelques prélèvement de cotisations que ce soit ni à leur versement à l'URSSAF.
Il appartient à la CUA d'apporter la preuve de son affirmation.
Le rappel de l'évolution de la rédaction des décrets de 2010 et la suppression non attendue de toute référence à un dispositif de
collecte des cotisations sociales devraient interpeller la CUA sur le bien-fondé de ses exigences. Cette suppression des mesures,
un temps envisagées, montre la difficulté de mettre en place les dispositions inscrites dans le décret n°2000-235.
Point 3: La CUA commet une seconde erreur en affirmant "Naturellement, ces cotisations assurent aux personnes
concernées l'acquisition de droits sociaux, notamment en matière d'assurance retraite".
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Malgré l'attention que je porte aux informations collectées nationalement sur le sujet, je n'ai jamais enregistré la
moindre information allant dans le sens indiqué.
La CUA a certainement des éléments précis qui la conduisent à adopter cette position, et doit connaître un ou des
commissaires-enquêteurs qui se sont vu ouvrir des droits grâce à leurs enquêtes publiques, et tout particulièrement
des droits d'assurance retraite.
Il appartient à la CUA d'apporter la preuve de son affirmation
Point 4: La CUA n'est pas sans connaitre la récente décision du Conseil Constitutionnel relative au Pacte de
Responsabilité présenté par le Gouvernement.
Les Sages du Haut-Conseil ont toujours rappelé qu'il y a une différence entre les "impositions de toute nature" et les
"cotisations sociales".
Les premières alimentent les caisses publiques de façon générale.
Les secondes donnent droit à des prestations bien définies: c'est un système contributif et il existe un lien direct entre
le montant versé et la prestation reçue. Il n'y a pas de cotisation s'il n'y a pas de prestation en face.
Les cotisations sociales ne sont pas des impôts. Contrairement à ces derniers, il ne peut y avoir de modulations en
fonction des catégories assujetties. Les bases et les taux sont identiques pour tous.
Les Sages se sont aussi appuyés, dans cette affaire, à la fois sur des principes de droit et sur des appréciations
pragmatiques. C'est ainsi qu'ils ont refusé une règle qui créait une rupture d'égalité durable entre les cotisants.
Dans le cas qui nous concerne, cette rupture d'égalité entre les commissaires-enquêteurs est bien de celles que refuse
le Conseil Constitutionnel.
- Pourquoi y a-t-il une situation différente selon les maîtres d'ouvrage publics et privés?
- Pourquoi une distinction a-t-elle été opérée implicitement entre les organismes publics assurant un service
public administratif et ceux assurant un service public non administratif?
- Pourquoi, lorsque l'État est lui-même maître d'ouvrage, aucune retenue n'est effectuée? La question écrite
d'un député posée en 2008 n'a jamais eu de réponse et a été retirée en 2012 pour raison "de fin de mandat".
- Pourquoi certaines catégories d'assujettis selon le décret n° 2000-35, telles que les fonctionnaires
notamment, mais aussi les experts judiciaires désignés par les Tribunaux Administratifs, etc., sont-elles
exclues réglementairement du dispositif?
- Pourquoi d'autres le sont-elles de facto? Experts judiciaires pénaux, experts judiciaires civils, etc.
- Pourquoi y-a-t-il un abattement de 20% pour calculer la base assujettie?
- Pourquoi le décret n°2008-267 du 18 mars 2008 a-t-il retiré des CSOP visés par le décret n°2000-235 les
gérants de tutelle, les curateurs, ainsi que les tuteurs et curateurs d'État?
- ….
Il doit bien y avoir des raisons aux atermoiements que nous avons constatés depuis plus de 5 ans maintenant, et aux
démarches réitérées des représentants de l'État.
- Des préfets, tels celui des Ardennes le 5 mai 2011 et celui de la Haute-Savoie le 12 octobre 2011, demandent
au ministère de l'Intérieur des moratoires, et, dans l'attente de nouvelles directives, mettent en place une
suspension provisoire des prélèvements.
- Le Médiateur de la République, puis le Défenseur des Droits, ont essayé d'obtenir des réponses claires.
Pour information, le 28 septembre 2010, le Médiateur de la République indiquait à la CNCE que "les
dernières difficultés liées à l'application du décret n° 2000-35 relatives au périmètre du dispositif et
aux modalités de calcul des cotisations semblent en passe d'être levées et que madame la Garde des
Sceaux, qu'il a sollicitée sur ce dossier lui a répondu le 21 décembre 2009 que la mise en œuvre du
dispositif est prévue au plus tard au 1er janvier 2011".
Depuis cette date, le Ministère de la Justice n'a rien mis en œuvre.
Ainsi de hautes autorités de l'État reconnaissent l'incomplétude du décret n°2000-35 et la nécessité de le
compléter par un dispositif particulier, alors que la CUA affirme que les règles sont claires!
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Les ministères "techniques" (Développement Durable et Aménagement du Territoire, Santé, Justice)
s'opposent au ministère des Finances et recherchent des solutions … entre deux changements de cabinets
ministériels. D'autres, à l'exemple du Ministère du Travail, évitent de se prononcer et font l'objet de relances
du Défenseur des Droits.
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Le 15 septembre 2011, le ministère de l'Écologie demande au ministre de l'Intérieur "d'officialiser une période
transitoire pendant laquelle les prélèvements ne seraient pas appliqués, et cela sur tout le territoire national,
dans l'attente de trouver une solution".
Les députés et les sénateurs interpellent le Gouvernement et le seul à avoir obtenu une réponse, le sénateur
Lefèvre, a eu droit à une "réponse sans débats" de la représentante du ministère des Finances.
À la suite de redressements dont elles ont fait l'objet, des collectivités ont contesté ces redressements et
demandé la saisie de la Commission des Recours amiables de l'URSSAF, du fait que
o elles ne disposaient pas d'informations claires et préalables
o les prélèvements de cotisations et contributions sociales pour les CSOP ne sont pas mises en œuvre
de façon réglementaire (une circulaire ne peut se substituer à un décret inexistant ou compléter un décret insuffisant)
et égalitaire, puisque certaines des seize catégories visées en sont exonérées.
La relance adressée au ministère de la Santé, le 8 février 2013, par la CNCE, est restée jusqu'ici sans réponse.
Il appartient à la CUA d'expliquer pourquoi, dans un tel contexte, elle est en mesure d'affirmer que les règles d'application du
dispositif des CSOP sont claires et s'imposent à tous sur l'ensemble du territoire.
Qu'est-ce qui peut expliquer qu'alors que les services centraux des ministères ressentent l'incomplétude du dispositif et tentent
d'aboutir, depuis des années, à une vision gouvernementale commune avec le ministère des Finances, la CU d'Alençon défend
une position qui est contestable et contestée au niveau central parisien?
Point 5: Si on retient la position de la CUA affirmant que les règles d'assujettissement des CSOP sont claires et bien
connues,
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La CUA peut-elle répondre à ces quelques questions simples?
une enquête publique se déroule sur 3 ou 4 mois: le bulletin de paye que tient à établir la CUA portera sur un seul
mois, ou 3 ou 4 bulletins de paye seront-ils établis et sur quelles bases le seront-ils?
Quelles seront les cotisations qui seront prélevées? La réponse à cette question suppose de se référer au point 6
ci-après.
Quels sont les droits créés par les cotisations sociales qui seraient versées par la collectivité? Ils sont liés aux
périodes cotisées (c'est la règle générale) ou aux montants prélevés? Si le "bulletin de paie" n'est établi qu'une
seule fois, comment la période associée "à une activité" va-t-elle être prise en compte?
En cas d'accident subi par le commissaire-enquêteur au cours de sa mission, la collectivité va-t-elle se sentir
concernée et effectuer la déclaration correspondante aux services concernés (lesquels d'ailleurs?)? Cette
collectivité va-t-elle maintenir une "rémunération" au commissaire-enquêteur empêché d'agir?
Point 6: La CUA commet une dernière erreur en n'appliquant pas, strictement, les prescriptions du Tribunal
Administratif de Caen.
Ce n'est pas sans raison que le Président de ce Tribunal utilise deux formules, très différentes, selon son interlocuteur:
- au maître d'ouvrage, il écrit ceci: " Par ailleurs, je vous informe qu'il vous appartient, sauf cas particulier, de
verser à l'URSSAF les cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CDRS auxquelles est assujettie la part de
l'indemnité rémunérant la vacation".
- au commissaire-enquêteur, il écrit ceci: "Par ailleurs, je vous informe que la part de l'indemnité qui rémunère
vos vacations est susceptible d'être soumise à la CSG et à la CRDS".
De la part d'un Président de Tribunal, ce distinguo n'est pas gratuit. Il est justifié par l'interprétation des textes que
nous avons déjà soutenue devant vous:
- la collectivité est assujettie à cotisations;
- le commissaire-enquêteur n'est concerné que par la CSG et la CDRS, sauf s'il est en situation pour déclarer les
revenus tirés de ses enquêtes publiques au titre "des revenus non commerciaux non professionnels / micro
BNC (ligne 5KU)" qui font, alors, l'objet d'une taxation complémentaire à l'imposition au titre de la CSG et de
la CRDS.
Ceci explique l'utilisation du terme "susceptible".
Il est à noter que le niveau des produits issus des enquêtes publiques est tel que l'ensemble des commissairesenquêteurs relèvent de la rubrique 5KU, à l'exception des quelques-uns qui ont d'autres sources de revenus
imposables au titre de cette rubrique 5KU.
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À titre de confirmation de cette interprétation, vous pourrez utilement vous reporter à un dossier mis au point par la
DREAL de la Région PACA en association avec le Tribunal Administratif de NICE.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiches_TA-NICE_Commissaire-Enqueteur_cle1b8951.pdf
Vous aurez, ainsi, la confirmation de la position que nous avançons, à savoir que "les dispositions
réglementaires propres à la rémunération des commissaires-enquêteurs n'ont toujours pas intégré ces
obligations sociales" et que "des discussions sont toujours en cours au niveau interministériel pour mettre les
dispositions réglementaires afférentes à l'indemnisation des commissaires-enquêteurs en conformité avec la
législation sociale."
La CUA entend-elle se conformer aux prescriptions du Tribunal Administratif de Caen et prendre en compte les différences qui
existent entre le maître d'ouvrage et le commissaire-enquêteur?
2.
Les conséquences des retards dans les délais de paiement
Sur ce sujet, il convient de se référer à
 la directive n° 2011/7/UE du Conseil Européen, en date du 16 février 2011,
 à la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013, transposant cette directive dans le droit français, et notamment son
article 37 qui étend aux pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics les dispositions
relatives aux délais de paiement des marchés publics.
 au décret n° 2013-269 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique. Ce texte concerne toutes les dépenses "ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de
fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix".
 et à la circulaire DGFP –SCP n°13-0014 du 15 avril 2013.
Ces textes ont instauré
 une indemnité forfaitaire de 40 euros minimum, par paiement dû, à titre de compensation des frais de
recouvrement supportés par le créancier devant relancer son débiteur (art 9 du décret n° 2013-269);
 des intérêts moratoires calculés sur le taux de refinancement principal de la BCE, majorés de 8 points.
o Ce taux est celui en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours de laquelle les
intérêts moratoires ont commencé à courir.
o Pour information, le taux "REFI" de la BCE était de 0.250% à compter du 7/11/13 et de 0.150% à
compter du 5/06/14.
o En conséquence, dans cette affaire, c'est le taux de 0.250% qu'il convient de retenir.
o Les intérêts moratoires devront, donc, être calculés sur la base de 8.250% l'an
selon la formule suivante: montant payé tardivement * nombre de jours de dépassement * 8.250% / 365
La loi a imposé un délai maximal de paiement, qui a été déterminé par le décret de 2013, et qui est, pour cette affaire,
de 30 jours pour les collectivités locales et leurs établissements publics.
La circulaire précitée précise les modalités de calcul des intérêts moratoires qu'il convient d'appliquer ici:
 date de réception de l'ordonnance du Tribunal Administratif de Caen: 28/02/2014 plus 2 jours (art. 2, II), soit
le 3 mars 2014; à noter que, conformément à l'art.R123.25 du code de l'environnement, la décision de
taxation du Tribunal Administratif est exécutoire dès son prononcé.
 Date de début du retard de paiement: 2 avril 2014
 Date de fin du retard de paiement: lors de la date de paiement (la date de l'ordre de paiement donné à la
banque) par le comptable public assignataire.
L'art. 39 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 dispose que les intérêts moratoires sont d'ordre public: ils sont dus de
plein droit dès qu'il est constaté un retard de paiement et qu'il appartient à la collectivité de les verser spontanément
au créancier.
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Par ailleurs, la justification du retard se basant sur une position non justifiée et sur une interprétation sans fondement
de représentants de l'administration des Finances ou de l'URSSAF, le comptable assignataire de la CUA et la CUA ellemême ne peuvent invoquer une suspension des délais de paiement destinée à garantir la régularité des paiements des
dépenses publiques.
3.
Mise en demeure de la CUA
En conséquence, je mets en demeure la Communauté Urbaine d'Alençon, de me payer
 non seulement, la somme en principal de …………… par l'intermédiaire du FICE
 mais également, par chèque ou virement bancaire sur mon compte,
o l'indemnité forfaitaire de 40 euros instituée par le décret n° 2013-269
o les intérêts moratoires, calculés au taux de 8.250% l'an sur le montant total en principal, à
compter du 2 avril 2014 et jusqu'à la date de règlement réel par le comptable public assignataire.
Je rappelle à la CUA que l'article 9 du décret précité exige que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement soient payés dans un délai maximal de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.
A défaut, l'article 1153 du code civil trouvera à s'appliquer (intérêts au taux légal en supplément).
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Je souhaite que vous répondiez rapidement et favorablement à ce recours gracieux
et, dans cette, attente,
je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Christian TESSIER
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